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Garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics (PPL)

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Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail

Proposition de loi visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail

Proposition de loi visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Après l’article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑3‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑3‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112‑3‑1. – Les hôpitaux publics assurent la gratuité du stationnement pour les patients accueillis, leurs visiteurs, et leurs personnels.

« Art. L. 1112‑3‑1. – Les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 qui disposent d’un parc de stationnement assurent la gratuité du stationnement pour leur personnel ainsi que pour les patients et leurs visiteurs.

Amdts  AS32,  AS31

« Art. L. 1112‑3‑1. – Les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 qui disposent d’un parc de stationnement assurent la gratuité du stationnement pour leur personnel ainsi que pour les patients et leurs visiteurs.

« Les patients bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l’établissement.

(Alinéa sans modification)

« Les patients bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l’établissement.


« Les proches aidants mentionnés à l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils interviennent en cette qualité, les représentants légaux ou les titulaires de l’autorité parentale si le patient est mineur et les personnes qui se substituent au transport sanitaire pris en charge par l’assurance maladie bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de la prise en charge médicale du patient.

Amdt  AS33

« Les proches aidants mentionnés à l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils interviennent en cette qualité, les représentants légaux ou les titulaires de l’autorité parentale si le patient est mineur et les personnes qui se substituent au transport sanitaire pris en charge par l’assurance maladie bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de la prise en charge médicale du patient.

« Les visiteurs des patients hospitalisés bénéficient de deux heures de stationnement gratuit par jour.

« Les visiteurs des patients hospitalisés bénéficient d’au moins deux heures de stationnement gratuit par jour. Au delà d’une durée de stationnement de deux heures par jour, le prix de la journée ne peut excéder quinze euros par jour et le prix d’un abonnement mensuel ne peut excéder cent euros par mois.

Amdts  AS35,  AS34

« Les visiteurs des patients hospitalisés bénéficient d’au moins deux heures de stationnement gratuit par jour. Au delà de cette durée, le prix de la journée ne peut excéder quinze euros et le prix d’un abonnement mensuel ne peut excéder cent euros.

Amdt  22

« L’accès au stationnement de l’hôpital public est gratuit le temps de leur service pour l’ensemble du personnel hospitalier, quels que soient leur statut et leur fonction.

« L’accès au stationnement de l’établissement public de santé est gratuit le temps de son service pour l’ensemble du personnel hospitalier, sur les emplacements qui lui sont consacrés, quels que soient son statut et sa fonction. »

Amdts  AS32,  AS36

« L’accès au stationnement de l’établissement public de santé est gratuit pour l’ensemble du personnel hospitalier, le temps de son service, sur les emplacements qui lui sont réservés, quels que soient son statut et sa fonction. »

Amdt  21

« Pour les visiteurs, au‑delà d’une durée de stationnement de 2 heures par jour, le prix de la journée ne peut excéder 15 euros par jour et le prix d’un abonnement mensuel ne peut excéder 100 euros par mois. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS34




II (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des troisième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  AS33,  AS35

II (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des troisième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Article 1er bis (nouveau)

Amdt  19




Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1112‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est associée à la mise en œuvre de la gratuité et des tarifs prévus à l’article L. 1112‑3‑1. » ;



2° Après le 9° de l’article L. 6143‑1, il est inséré un 10° ainsi rédigé :



« 10° Les tarifs des parcs de stationnement de l’établissement et les modalités de mise en œuvre de la gratuité prévue à l’article L. 1112‑3‑1, après avis de la commission des usagers. Cette délibération annuelle se conforme aux exigences définies par une charte prévue par voie réglementaire. »

Article 2

Article 2

Amdt  AS37

Article 2


La section 1 du chapitre 4 du titre VII du livre I du code de la sécurité sociale est complétée un article L. 174‑4‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)



» Art. L. 174‑4‑1. – Les hôpitaux publics qui respectent le principe de gratuité du stationnement mentioné à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique pour leurs patients, leurs visiteurs et leurs personnels perçoivent un financement complémentaire.

(Alinéa supprimé)



« Les critères suivants déterminent l’éligibilité à la bonification :

(Alinéa supprimé)



« – la gratuité du stationnement pour les patients pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l’établissement, et les personnels soignants le temps de leur travail ;

(Alinéa supprimé)



« – le maintien de la gratuité existante ou la garantie a minima de 2 heures de stationnement gratuites toutes les 24 heures pour les visiteurs ;

(Alinéa supprimé)



« – la présentation annuelle devant le conseil de surveillance et la commission des usagers d’un rapport sur la gestion des infrastructures de stationnement.

(Alinéa supprimé)



« Les modalités de calcul et de versement de cette bonification sont définies annuellement par décret.

(Alinéa supprimé)



« Pour une durée de 2 ans maximum, les hôpitaux ayant conclu des délégations de service public avec des opérateurs pour la gestion de leur parking peuvent déroger temporairement au principe général de gratuité.

(Alinéa supprimé)



« À l’issue de ce délai, une réduction de leur financement est applicable.

(Alinéa supprimé)



« Ils sont tenus, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail, d’engager une négociation avec les titulaires de contrats de délégation de service public existants, en vue de leur mise en conformité avec les dispositions de la loi        du       précitée. Cette adaptation est justifiée par un motif d’intérêt général impérieux.

(Alinéa supprimé)



« Aucune indemnité ne peut être exigée du fait de la mise en conformité prévue à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique.

(Alinéa supprimé)




I. – Les établissements publics de santé peuvent déroger à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Au terme de cette durée, leur financement est réduit, de manière graduée et proportionnée, en tenant compte de la gravité des manquements et des raisons ayant conduit l’établissement à ne pas se conformer à la présente loi, selon des modalités définies par décret.

I. – Les établissements publics de santé peuvent déroger à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Au terme de cette durée, leur financement est réduit, de manière graduée et proportionnée, en tenant compte de la gravité des manquements et des raisons ayant conduit l’établissement à ne pas se conformer à la présente loi, selon des modalités définies par décret.


II. – Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique entraîne une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret.

II. – Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique entraîne une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret.


III. – Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d’engager une négociation avec leur cocontractant. Cette mise en conformité est justifiée par un motif d’intérêt général impérieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité.

III. – Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d’engager une négociation avec leur cocontractant en cas de délégation de la gestion de leur parc de stationnement. Cette mise en conformité est justifiée par un motif impérieux d’intérêt général et ne peut donner lieu à aucune indemnité.

Amdt  24

« Tout nouveau contrat de délégation de service public ou toute convention nouvelle liée à la gestion de parkings dans les hôpitaux publics intègre les obligations prévues au même article L. 1112‑3‑1.

IV. – Tout contrat de délégation de service public ou toute convention liée à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique.

IV. – Tout contrat de délégation de service public ou toute convention liée à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique.

Article 3

Article 3

Amdt  AS12

Article 3

Amdts  20 rect.,  26(s/amdt)




(nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le vingt‑troisième alinéa de l’article L. 6143‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directeur communique également à la présidence du conseil de surveillance ainsi qu’à la commission des usagers et au directeur général de l’agence régionale de santé un rapport annuel sur l’investissement et la gestion, y compris la gestion financière, du parc de stationnement de l’établissement ainsi que sur la tarification appliquée aux usagers de ce parc. Sont annexés à ce rapport l’ensemble des documents, y compris contractuels, relatifs au parc de stationnement de l’établissement. » ;



2° Après l’article L. 6161‑1‑1, il est inséré un article L. 6161‑1‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 6161‑1‑2. – Les établissements de santé privés communiquent au directeur général de l’agence régionale de santé un rapport annuel sur l’investissement et la gestion, y compris la gestion financière, du parc de stationnement de l’établissement ainsi que sur la tarification appliquée aux usagers de ce parc. Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier communiquent ce rapport aux représentants des usagers ainsi qu’à leur conseil d’administration, à leur conseil de surveillance ou aux organes qui en tiennent lieu. »

Un rapport annuel est remis par les agences régionales de santé au ministère en charge de la santé afin de vérifier la bonne application des mesures.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût réel du stationnement au sein des établissements publics de santé.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en évalue l’application, notamment en recensant les difficultés de mise en œuvre de l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique ainsi que les bonnes pratiques développées par les établissements publics de santé. Il détaille, pour le personnel, les patients et leurs visiteurs, les tarifs des parcs de stationnement des établissements de santé, les recettes et les charges liées à l’investissement et à la gestion de ces parcs ainsi que le coût réel du stationnement dans ces parcs. Il évalue le coût et l’opportunité de la gratuité totale de ces parcs, en formulant des propositions telles qu’un plan d’internalisation de la gestion du parc de stationnement, et évalue le coût de la résiliation de l’ensemble des contrats de concession en cours.


Ce rapport propose notamment un plan d’internalisation de la gestion du stationnement ainsi qu’une interdiction de la délégation de ce service. À ce titre, le rapport évalue le coût de la résiliation législative de l’ensemble des conventions en cours ainsi que le coût de la gratuité totale des parcs de stationnement des établissements publics de santé.

(Alinéa supprimé)


La transparence dans la gestion des infrastructures de stationnement est assurée par la publication d’un rapport annuel soumis à l’approbation du conseil de surveillance de l’hôpital et de la commission des usagers.

(Alinéa supprimé)



Article 4

Article 4

Article 4


I. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.