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La section 1 du chapitre 4 du titre VII du livre I du code de la sécurité sociale est complétée un article L. 174‑4‑1 ainsi rédigé : | | | |
» Art. L. 174‑4‑1. – Les hôpitaux publics qui respectent le principe de gratuité du stationnement mentioné à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique pour leurs patients, leurs visiteurs et leurs personnels perçoivent un financement complémentaire. | | | |
« Les critères suivants déterminent l’éligibilité à la bonification : | | | |
« – la gratuité du stationnement pour les patients pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l’établissement, et les personnels soignants le temps de leur travail ; | | | |
« – le maintien de la gratuité existante ou la garantie a minima de 2 heures de stationnement gratuites toutes les 24 heures pour les visiteurs ; | | | |
« – la présentation annuelle devant le conseil de surveillance et la commission des usagers d’un rapport sur la gestion des infrastructures de stationnement. | | | |
« Les modalités de calcul et de versement de cette bonification sont définies annuellement par décret. | | | |
« Pour une durée de 2 ans maximum, les hôpitaux ayant conclu des délégations de service public avec des opérateurs pour la gestion de leur parking peuvent déroger temporairement au principe général de gratuité. | | | |
« À l’issue de ce délai, une réduction de leur financement est applicable. | | | |
« Ils sont tenus, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail, d’engager une négociation avec les titulaires de contrats de délégation de service public existants, en vue de leur mise en conformité avec les dispositions de la loi n° du précitée. Cette adaptation est justifiée par un motif d’intérêt général impérieux. | | | |
« Aucune indemnité ne peut être exigée du fait de la mise en conformité prévue à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique. | | | |
| | I. – Les établissements publics de santé peuvent déroger à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Au terme de cette durée, leur financement est réduit, de manière graduée et proportionnée, en tenant compte de la gravité des manquements et des raisons ayant conduit l’établissement à ne pas se conformer à la présente loi, selon des modalités définies par décret. | I. – Les établissements publics de santé peuvent déroger à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Au terme de cette durée, leur financement est réduit, de manière graduée et proportionnée, en tenant compte de la gravité des manquements et des raisons ayant conduit l’établissement à ne pas se conformer à la présente loi, selon des modalités définies par décret. | |
| | II. – Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique entraîne une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret. | II. – Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique entraîne une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret. | |
| | III. – Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d’engager une négociation avec leur cocontractant. Cette mise en conformité est justifiée par un motif d’intérêt général impérieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité. | III. – Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d’engager une négociation avec leur cocontractant en cas de délégation de la gestion de leur parc de stationnement. Cette mise en conformité est justifiée par un motif impérieux d’intérêt général et ne peut donner lieu à aucune indemnité. Amdt n° 24 | |
« Tout nouveau contrat de délégation de service public ou toute convention nouvelle liée à la gestion de parkings dans les hôpitaux publics intègre les obligations prévues au même article L. 1112‑3‑1. | IV. – Tout contrat de délégation de service public ou toute convention liée à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique. | IV. – Tout contrat de délégation de service public ou toute convention liée à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues à l’article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique. | |