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Interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux enfants en bas âge (PPL)

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi visant à interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Proposition de loi visant à interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Proposition de loi visant à interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge


Article unique

Article unique

Article unique


Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinés aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant du sucre ajouté.

« Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux et de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses contenant des sucres ajoutés présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.

Amdt  AS23

« Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux et de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses contenant des sucres ajoutés présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.

« Au sens du présent article, on entend par :

(Alinéa sans modification)

« Au sens du présent article, on entend par :

« a) « Nourrissons », les enfants âgés de moins de douze mois ;

« 1° “Nourrissons”, les enfants âgés de moins d’un an ;

« 1° “Nourrissons”, les enfants âgés de moins d’un an ;

« b) « Enfants en bas âge », les enfants âgés de un à trois ans ;

« 2° “Enfants en bas âge”, les enfants âgés d’un à trois ans ;

« 2° “Enfants en bas âge”, les enfants âgés d’un à trois ans ;

« c) « Sucre ajouté », l’ensemble des monosaccharides et disaccharides, à l’exclusion des polyols, ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation, y compris :

« 3° “Sucres ajoutés ”, l’ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops ou les jus de fruits concentrés ou reconstitués, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation.

Amdt  AS24

« 3° “Sucres ajoutés”, l’ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tous les ingrédients utilisés pour leurs propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops et les jus de fruits concentrés ou reconstitués, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de la fabrication, de la préparation ou de la transformation de celles‑ci.

Amdt  22

« 1° Le saccharose, le glucose, le fructose et le dextrose ;

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt  AS24



« 2° Les sirops de glucose, de fructose ou de glucose‑fructose ;

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt  AS24



« 3° Le miel, les jus de fruits concentrés ou reconstitués, ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes.

« 3° (Alinéa supprimé)

Amdt  AS24



« Ne sont pas considérés comme sucre ajouté les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés, lorsqu’aucun sucre n’a été ajouté au sens du présent II.

« Ne sont pas considérés comme des sucres ajoutés les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés.

Amdts  AS23,  AS25

« Ne sont pas considérés comme des sucres ajoutés les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés.

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges et les laits de croissance.

« Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d’une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux maximal de sucres ajoutés dans ces produits.

Amdt  AS6

« Ne sont pas soumises à cette interdiction les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux maximal de sucres qui peuvent être ajoutés dans ces produits.

Amdts  23,  24,  25 rect.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible des mesures administratives et sanctions prévues au code de la consommation.

« Tout manquement au présent article est passible de 30 000 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur la préparation pour laquelle le manquement a été constaté.

Amdt  AS3

« Tout manquement au présent article est passible de 30 000 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur les ventes de la préparation alimentaire pour laquelle le manquement a été constaté.

Amdts  26 rect.,  27

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

« II. – (Supprimé) »

Amdt  AS28

« II. – (Supprimé) »

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II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Amdt  AS31

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

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