7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d’un interprète et d’une traduction des informations indispensables à l’exercice de leurs droits ; | | | | |
8° D’être accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente ; | | | | |
9° De déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers, sous réserve de l’accord exprès de celui‑ci. Toutefois, lorsque la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle est informée qu’elle peut déclarer, sans cet accord, son adresse professionnelle. Le professionnel de santé régi par la quatrième partie du code de la santé publique peut, s’il exerce à titre libéral, également déclarer son adresse professionnelle ; | | | | |
10° S’il s’agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d’examen médical constatant leur état de santé. | | | | |
| | | Article 2 Amdt n° CL39 rect. | | |
| | I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifiée : | I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : | |
Art. 712‑16‑1 (Article 712‑16‑1 ‑ version 2.0 (2011) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, les juridictions de l’application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle‑ci de cette décision. | | | | |
Les mesures prévues à l’article 712‑16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle‑ci. | | | | |
Si elles l’estiment opportun, les juridictions de l’application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. | a) Au début de l’avant‑dernier alinéa de l’article 712‑16‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article 712‑16‑2‑1, » ; | | | |
Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance. | | | | |
| | b) Après le même article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑2 ainsi rédigé : | 2° Après l’article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé : | 2° Après l’article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé : | |
| | « Art. 712‑16‑1‑2. – Lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées à l’article 706‑47, les dispositions ci‑dessous sont applicables : | « Art. 712‑16‑1‑1. – I. – Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes. | « Art. 712‑16‑1‑1. – I. – Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes. | |
| | « 1° Le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération, ou de la libération de la personne lorsque celle‑ci intervient à la date d’échéance de la peine. | « II. – Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de la personne détenue, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat. | « II. – Dès que possible et un mois au moins avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de la personne condamnée, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat. Amdts n° 26, n° 51 | |
| | | « À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d’être assistée par une association d’aide aux victimes. | « À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d’être assistée par une association d’aide aux victimes. | |
| | | | « Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l’autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais. Amdt n° 26 | |
| | « Cette information intervient avant toute communication publique sur ce sujet. | | | |
| | « Les juridictions de l’application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. | « III. – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération, la juridiction de l’application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. | « III. – Avant toute décision entraînant la libération ou la cessation temporaire ou définitive de la mesure privative de liberté, la juridiction de l’application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Amdts n° 27, n° 51 | |
| | | « Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance. | « Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance. | |
| | | | « Lorsque le délai prévu au premier alinéa du présent III n’est pas adapté au calendrier de la libération ou de la cessation de l’incarcération, l’autorité judiciaire en informe la victime ou la partie civile et lui permet de faire connaître oralement ses observations. Amdt n° 28 | |
| | | « IV. – Lorsque la personne condamnée ne fait pas l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal, et sauf décision contraire spécialement motivée, la juridiction de l’application des peines assortit toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération : | « IV. – Lorsque la personne condamnée ne fait pas l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal, et sauf décision contraire spécialement motivée, la juridiction de l’application des peines assortit toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de la mesure privative de liberté : Amdt n° 51 | |
| | | « 1° D’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ; | « 1° D’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ; | |
| | | « 2° D’une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail ou de tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés ; | « 2° D’une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail, de son lieu de formation, de son établissement d’enseignement ou de tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés ; Amdt n° 39 | |
| | | « 3° D’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile. | « 3° D’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile. | |
| | | « La durée de ces interdictions ne peut excéder celle de la mesure. | « La durée de ces interdictions ne peut excéder celle de la mesure. | |
| | | « La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de ces interdictions. Si une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge d’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées et les conséquences susceptibles d’en résulter pour le condamné. | « La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de ces interdictions. Si une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge d’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées et les conséquences susceptibles d’en résulter pour le condamné. | |
| | | « V. – Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail. | « V. – Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail. | |
| | « Par dérogation, les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ; | « Les II et III et le sixième alinéa du IV ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine. » ; | « Les II et III et le sixième alinéa du IV ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine. Amdt n° 29 | |
| | | | « Le présent article n’est pas applicable en cas d’autorisation de sortie sous escorte. » ; Amdt n° 30 | |
| | « 2° Sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération : | | | |
| | « – d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ainsi qu’avec ses ayants droit, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ; | | | |
| | « – d’une interdiction de paraître à proximité du domicile actuel de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail et des lieux dans lesquels les faits se sont produits, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ; | | | |
| | « d’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile ; | | | |
| | « La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette interdiction. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. | | | |
| | « Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge d’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d’en résulter pour le condamné. » ; | | | |
Art. 712‑16‑2 (Article 712‑16‑2 ‑ version 2.0 (2012) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – S’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail. | | | | |
Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées à l’article 706‑47. | c) Le deuxième et le dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés. | | | |
La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non‑respect de cette interdiction. | | | | |
La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ou dans le cas d’une cessation provisoire de l’incarcération du condamné d’une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie. | | | | |
Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail. | | | | |
Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l’article 706‑47 et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la libération de la personne lorsque celle‑ci intervient à la date d’échéance de la peine. | | | | |
Art. 804 (Article 804 ‑ version 63.0 (2026) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026‑350 du 9 mai 2026 visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : | | 4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). » | 4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). » | |
1° Pour la Nouvelle‑Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 et de l’article 706‑157 lequel est applicable dans ces collectivités dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale ; | | | | |
2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52‑1,83‑1 et 83‑2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529‑3 à 529‑6 ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale. | | | | |
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| | | I bis (nouveau). – L’article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié : | I bis (nouveau). – L’article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié : | |
Art. L. 512‑1 (Article L512‑1 ‑ version 1.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 712‑16‑2 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d’insertion et de probation peut être chargé d’informer les victimes ou parties civiles en ayant formé la demande de la libération des personnes condamnées pour une infraction mentionnée par les dispositions de l’article 706‑47 du même code. | | 1° La référence : « 712‑16‑2 » est remplacée par la référence : « 712‑16‑1‑1 » ; | 1° La référence : « 712‑16‑2 » est remplacée par la référence : « 712‑16‑1‑1 » ; | |
| | | 2° Après le mot : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « de la libération ou de la cessation, même temporaire, de l’incarcération d’une personne condamnée. » | 2° Après le mot : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « de la libération ou de la cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne condamnée. » Amdt n° 51 | |
| | II. – Les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. | | | |