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Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (PPL)

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Proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur

Proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur

Amdt  CL7

Proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur


Chapitre Ier

Renforcer la protection effective des victimes

Chapitre Ier

Renforcer la protection effective des victimes

Chapitre Ier

Renforcer la protection effective des victimes


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Après l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 10‑2‑1. – Les victimes d’une infraction visée à l’article 706‑47 sont informées, dès lors que la personne mise en examen ou condamnée a été placée en détention, de toute remise en liberté, quel que soit le moment où celle‑ci intervient, ainsi que des éventuelles interdictions ou obligations prononcées à l’encontre de la personne mise en examen ou condamnée. Le cas échéant, cette information est adressée à la partie civile ou aux ayants‑droits de la victime. »

« Art. 10‑2‑1. – L’autorité judiciaire compétente informe la victime, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, de ses droits prévus à l’article 10‑2 et au IV de l’article 707 ainsi que de toute mesure d’interdiction ou d’obligation prononcée aux fins d’assurer sa protection.

Amdt  CL38

« Art. 10‑2‑1. – L’autorité judiciaire compétente informe la victime ou la partie civile, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, de ses droits prévus aux articles 10‑1 et 10‑2 et au IV de l’article 707 ainsi que de toute mesure d’interdiction ou d’obligation prononcée aux fins d’assurer sa protection.

Amdts  44,  33


« Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime.

Amdt  CL38

« Au plus tard un mois avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile.

Amdts  1,  49,  44


« Le cas échéant, l’information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.

Amdt  CL38

« Le cas échéant, l’information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la victime ou à la partie civile. Lorsque la victime ou la partie civile est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.

Amdt  44


« La victime est informée qu’elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine. »

Amdt  CL38

« La victime ou la partie civile est informée qu’elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine. »

Amdt  44



Article 1er bis A (nouveau)

Amdts  25 rect.,  37 rect.




Le dernier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code, la victime et, le cas échéant, la partie civile sont préalablement informées des éléments qui seront rendus publics. »



Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CL33

Article 1er bis (nouveau)



Après le 6° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :


« 6° bis D’être informées, dans les conditions prévues par le présent code, avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de l’auteur de l’infraction ; ».

« 6° bis D’être informées, dans les conditions prévues par le présent code, avant toute libération ou toute cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de l’auteur de l’infraction ; ».

Amdt  50

Article 2

Article 2

Amdt  CL39 rect.

Article 2


I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Au début de l’avant‑dernier alinéa de l’article 712‑16‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article 712‑16‑2‑1, » ;

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

b) Après le même article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑2 ainsi rédigé :

2° Après l’article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 712‑16‑1‑2. – Lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées à l’article 706‑47, les dispositions ci‑dessous sont applicables :

« Art. 712‑16‑1‑1. – I. – Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes.

« Art. 712‑16‑1‑1. – I. – Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes.

« 1° Le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération, ou de la libération de la personne lorsque celle‑ci intervient à la date d’échéance de la peine.

« II. – Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de la personne détenue, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat.

« II. – Dès que possible et un mois au moins avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de la personne condamnée, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat.

Amdts  26,  51


« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d’être assistée par une association d’aide aux victimes.

« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d’être assistée par une association d’aide aux victimes.



« Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l’autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais.

Amdt  26

« Cette information intervient avant toute communication publique sur ce sujet.

(Alinéa supprimé)



« Les juridictions de l’application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« III. – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération, la juridiction de l’application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« III. – Avant toute décision entraînant la libération ou la cessation temporaire ou définitive de la mesure privative de liberté, la juridiction de l’application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

Amdts  27,  51


« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.

« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.



« Lorsque le délai prévu au premier alinéa du présent III n’est pas adapté au calendrier de la libération ou de la cessation de l’incarcération, l’autorité judiciaire en informe la victime ou la partie civile et lui permet de faire connaître oralement ses observations.

Amdt  28




« IV. – Lorsque la personne condamnée ne fait pas l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal, et sauf décision contraire spécialement motivée, la juridiction de l’application des peines assortit toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération :

« IV. – Lorsque la personne condamnée ne fait pas l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal, et sauf décision contraire spécialement motivée, la juridiction de l’application des peines assortit toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de la mesure privative de liberté :

Amdt  51




« 1° D’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;

« 1° D’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;




« 2° D’une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail ou de tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés ;

« 2° D’une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail, de son lieu de formation, de son établissement d’enseignement ou de tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés ;

Amdt  39




« 3° D’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.

« 3° D’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.




« La durée de ces interdictions ne peut excéder celle de la mesure.

« La durée de ces interdictions ne peut excéder celle de la mesure.




« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de ces interdictions. Si une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge d’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées et les conséquences susceptibles d’en résulter pour le condamné.

« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de ces interdictions. Si une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge d’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées et les conséquences susceptibles d’en résulter pour le condamné.




« V. – Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

« V. – Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.



« Par dérogation, les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ;

« Les II et III et le sixième alinéa du IV ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine. » ;

« Les II et III et le sixième alinéa du IV ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine.

Amdt  29





« Le présent article n’est pas applicable en cas d’autorisation de sortie sous escorte. » ;

Amdt  30



« 2° Sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération :

« 2° (Alinéa supprimé)



« – d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ainsi qu’avec ses ayants droit, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;

(Alinéa supprimé)



« – d’une interdiction de paraître à proximité du domicile actuel de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail et des lieux dans lesquels les faits se sont produits, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;

(Alinéa supprimé)



« d’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile ;

« d (Alinéa supprimé)



« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette interdiction. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.

(Alinéa supprimé)



« Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge d’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d’en résulter pour le condamné. » ;

(Alinéa supprimé)



c) Le deuxième et le dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés.

3° Les deuxième et dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés ;

3° Les deuxième et dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés ;




4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »




bis (nouveau). – L’article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :

bis (nouveau). – L’article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :




1° La référence : « 712‑16‑2 » est remplacée par la référence : « 712‑16‑1‑1 » ;

1° La référence : « 712‑16‑2 » est remplacée par la référence : « 712‑16‑1‑1 » ;




2° Après le mot : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « de la libération ou de la cessation, même temporaire, de l’incarcération d’une personne condamnée. »

2° Après le mot : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « de la libération ou de la cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne condamnée. »

Amdt  51



II. – Les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





Article 2 bis (nouveau)

Amdts  3,  52 rect.(s/amdt)




Après l’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712‑16‑1‑2 ainsi rédigé :



« Art. 712‑16‑1‑2. – La juridiction de l’application des peines peut, au regard du contenu des observations écrites de la victime mentionnées au III de l’article 712‑16‑1‑1, saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques, dans les conditions prévues à l’article 41‑3‑1. »



Article 2 ter (nouveau)

Amdt  31




Après l’article 763‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑8‑1 ainsi rédigé :



« Art. 763‑8‑1. – Lorsque le condamné à un suivi socio‑judiciaire doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 18° bis de l’article 132‑45 du code pénal, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi.



« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Chapitre II

Garantir la prise en charge et le suivi des victimes

Chapitre II

Garantir la prise en charge et le suivi des victimes

Chapitre II

Garantir la prise en charge et le suivi des victimes


Article 3

Article 3

Article 3


I. – Il est institué un guichet unique national de suivi des victimes, placé sous l’autorité de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes.

I. – Il est institué dans chaque département un guichet unique de suivi des victimes destiné à prendre en compte les besoins des personnes victimes et de leurs proches dans leur globalité.

Amdts  CL40,  CL41

I. – Il est institué dans chaque département un guichet unique de suivi des victimes destiné à prendre en compte les besoins des personnes victimes et de leurs proches dans leur globalité.

II. – Ce guichet est chargé :

Ce guichet est chargé :

Amdt  CL42

Ce guichet est chargé :

1° De veiller à la mise en œuvre et au suivi :

1° De veiller au bon accompagnement des victimes, notamment dans le cadre des interdictions judiciaires prononcées aux fins de leur protection ;

Amdt  CL43

1° De veiller au bon accompagnement des victimes, notamment dans le cadre des interdictions judiciaires prononcées aux fins de leur protection ;

– des interdictions judiciaires prononcées dans l’intérêt des victimes ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL43



– de l’information des victimes concernant les remises en liberté des personnes mises en cause ou condamnées.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL43



2° D’orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique.

2° D’orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique ;

2° D’orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique ;


3° (nouveau) De notifier la remise en liberté d’un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée au chef de l’établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui‑ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d’alerte prévus par les protocoles de protection de l’enfance dans l’éducation nationale.

Amdt  CL3

3° (nouveau) De notifier la remise en liberté d’un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée au chef de l’établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui‑ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d’alerte prévus par les protocoles de protection de l’enfance dans l’éducation nationale.


Le guichet unique assure également le retour d’information vers les professionnels de l’éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l’ouverture de la procédure pénale, conformément à l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  CL3

Le guichet unique assure également le retour d’information vers les professionnels de l’éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l’ouverture de la procédure pénale, conformément à l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Le guichet unique centralise l’ensemble des informations nécessaires au suivi des victimes et assure la liaison entre les magistrats, les services de police et de gendarmerie, les services sociaux et médico sociaux, ainsi que les associations d’aide aux victimes.

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL44



III. – Les conditions de création de ce guichet unique national de suivi des victimes sont fixées par décret.

Les conditions de création de ce guichet unique de suivi des victimes sont déterminées par décret.

Amdts  CL42,  CL45

Les conditions de création de ce guichet unique de suivi des victimes sont déterminées par décret.


II (nouveau). – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté.

II (nouveau). – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de deux ans à compter de la date fixée par cet arrêté.

Amdt  32


Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires sont associés à cette évaluation.

Amdt  CL42

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation.

Article 4

Article 4

Article 4


La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.