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Accès à un panier diversifié de denrées alimentaires (PPL)

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Proposition de loi visant à garantir l’accès à un panier diversifié de denrées alimentaires favorables à la santé et vendues à prix coûtant


Article 1er


Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410‑7 ainsi rédigé :


« Art. L. 410‑7. – I. – Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens du 2° de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement, quelle que soit la forme juridique ou contractuelle sous laquelle ils sont exploités, proposent dans chacun de leurs points de vente, de manière permanente et à un prix n’excédant pas leur prix coûtant de distribution, un panier de denrées alimentaires contribuant à la protection de la santé publique.


« II. – Le panier de denrées alimentaires contribuant à la protection de la santé publique mentionné au I du présent article comprend au moins trois références distinctes pour chacun des groupes de denrées alimentaires dont le programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique recommande d’augmenter ou de privilégier la consommation. Le nombre total de références distinctes composant le panier est fixé par décret et ne peut être inférieur à quatre‑vingts sur l’année civile.


« Ne sont pas considérées comme des références distinctes, les références qui résultent exclusivement de la variation de la marque commerciale du conditionnement, du format, du poids, ou de toute autre caractéristique qui ne modifie pas substantiellement la nature de la denrée.


« III. – Le prix coûtant de distribution mentionné au I du présent article correspond au prix couvrant exclusivement :


« 1° Le prix d’achat effectif de la référence concernée, défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 ;


« 2° Les coûts de manutention, de stockage, de conservation, de préparation, de mise en rayon, d’encaissement, de personnel et d’énergie directement imputables à la commercialisation des références composant le panier ;


« 3° Les pertes et démarques directement imputables à la commercialisation de ces références, appréciées sur la base des pertes effectivement constatées ;


« 4° Une quote‑part des charges communes strictement nécessaires à leur commercialisation, répartie selon une méthode objective, stable, cohérente et vérifiable ;


« 5° Les impositions, taxes et contributions obligatoires non récupérables directement imputables à la commercialisation des références composant le panier, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes collectées pour le compte de l’État lorsqu’elles sont répercutées au consommateur.


« Ne peuvent être intégrées dans le prix coûtant de distribution :


« a) Une marge bénéficiaire ou une rémunération des capitaux propres ;


« b) Les dépenses de publicité institutionnelle ou de communication générale de l’enseigne qui ne sont pas directement nécessaires à la commercialisation du panier, mentionné au II du présent article ;


« c) Les charges financières étrangères à l’acquisition et à la distribution des références concernées ;


« d) La fraction des loyers, redevances, prestations de services ou autres sommes versées à une entreprise liée qui excède les conditions normales de marché ;


« e) Les dépenses résultant de sanctions administratives ou judiciaires ;


« f) Toute charge sans lien direct ou nécessaire avec la commercialisation des références composant le panier mentionné au II.


« IV. – Les références composant le panier mentionné au II du présent article font l’objet, dans chaque point de vente et sur le site internet de chacune des entreprises concernées, d’une identification claire, visible et homogène permettant aux consommateurs de les distinguer des autres références.


« Lorsqu’une référence devient indisponible, l’entreprise la remplace dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de trente jours à compter du constat de cette indisponibilité, par une référence relevant du même groupe et répondant aux caractéristiques définies par le décret mentionné au VII.


« Lorsque la saisonnalité, l’indisponibilité temporaire des denrées ou une contrainte particulière d’approvisionnement objectivement établie ne permet pas de proposer le nombre minimal de références fixé dans un groupe déterminé, le nombre minimal de références peut être temporairement réduit, dans des conditions fixées par le même décret.


« Ce délai peut être prolongé en cas d’indisponibilité saisonnière, de ruptures ou de contraintes d’approvisionnement objectivement établies, dans des conditions fixées par le même décret.


« V. – La mise en œuvre du présent article a pour objet de garantir aux consommateurs un avantage tarifaire effectif. Elle ne peut avoir pour effet de transférer tout ou partie du coût du dispositif aux producteurs agricoles ou aux fournisseurs.


« L’intégration d’une référence dans le panier ne peut notamment conduire :


« 1° À une réduction du prix convenu avec le producteur agricole ou avec le fournisseur au seul motif de cette intégration ;


« 2° À l’octroi par ceux‑ci d’une remise, d’une ristourne, d’un avantage financier ou d’une contribution supplémentaire ;


« 3° À la facturation d’un service de coopération commerciale ou d’une prestation qui ne serait pas effectivement rendu ou dont la rémunération serait manifestement disproportionnée au regard du service rendu ;


« 4° À une modification défavorable de leurs conditions de livraison, de paiement, de référencement ou de commercialisation ;


« 5° À une réduction injustifiée des volumes commandés concernant leurs autres références ;


« 6° À toute autre pratique ayant pour objet ou pour effet de leur faire supporter tout ou partie du coût du dispositif.


« Toute stipulation contraire au présent V est réputée non écrite. Toute pratique contraire est interdite.


« VI. – Tout manquement aux obligations prévues au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 0,4 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France par l’entreprise lors du dernier exercice clos.


« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article. L’article L. 470‑1 peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.


« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2. Le montant maximal de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.


« VII. – Un décret en Conseil d’État pris après consultation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des instances consultatives compétentes en matière d’alimentation, de nutrition et de consommation ainsi que des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, et publié dans un délai maximal de six mois après la publication de la loi n°       du       visant à garantir l’accès à un panier diversifié de denrées alimentaires favorables à la santé et vendues à prix coûtant, précise les modalités d’application du présent article, notamment :


« 1° La liste des groupes de denrées alimentaires concernés et pour chacun de ces groupes le nombre de références minimal qui ne peut être inférieur à trois ;


« 2° Le nombre total minimal de références composant le panier sur l’année civile, lequel ne peut être inférieur à quatre‑vingts ;


« 3° Les caractéristiques nutritionnelles, environnementales et qualitatives minimales des références ;


« 4° La proportion minimale de références issues de l’agriculture biologique ou en conversion au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;


« 5° Les méthodes de détermination et d’affectation des coûts de distribution ;


« 6° Les règles applicables aux réseaux composés de commerçants juridiquement indépendants ;


« 7° Les conditions permettant de réduire temporairement le nombre minimal de références proposées dans un groupe et les modalités de remplacement des références indisponibles ;


« 8° Les adaptations nécessaires dans les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution.


« La liste des groupes et les caractéristiques des références sont réexaminées lors de toute modification substantielle des recommandations du programme national relatif à la nutrition et à la santé et, au minimum, tous les cinq ans. »


Article 2

Loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique


Art. 125. – I. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur, à l’exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts.


I bis.‑Pour les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts, le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce est majoré d’un montant égal au produit d’un coefficient 0,1 par une valeur P, égale au prix d’achat effectif défini au même deuxième alinéa minoré du montant des droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et du montant des cotisations prévues à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale.


I ter.‑Le I du présent article n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.


Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée de l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, d’une organisation professionnelle représentant des producteurs.

Après le I ter de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, il est inséré un I quater ainsi rédigé :


« I quater. – Le I du présent article n’est pas applicable aux références composant le panier mentionné à l’article L. 410‑7 du code de commerce.


« Ces références demeurent soumises à l’interdiction de revente à un prix inférieur au prix d’achat effectif prévu à l’article L. 442‑5 du même code. »

II. – A. – Les dispositions du présent II s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de produits de grande consommation au sens du I de l’article L. 441‑4 du code de commerce.


B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent II, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.


Pour les produits de grande consommation qui ne sont pas des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent II, accordés au consommateur pour un produit déterminé, peuvent atteindre 40 % du prix de vente au consommateur ou une augmentation de la quantité vendue équivalente.


C. – Sous réserve des dispositions du III, ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :


1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441‑4 du code de commerce ;


2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits de grande consommation selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;


3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.


Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.


D. – Les dispositions du présent II ne s’appliquent pas aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à la condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente.


E. – Tout manquement aux obligations du présent II par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale.


Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.


L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.


III. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des produits de grande consommation pour lesquels, par dérogation, les dispositions du C du II ne sont pas applicables, dans les conditions suivantes :


1° Plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs des produits de grande consommation concernés est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n’excédant pas douze semaines au total ;


2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des produits ou des catégories de produits concernés. Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, lorsqu’une interprofession représentative des denrées ou des catégories de denrées concernées existe, la dérogation fait l’objet d’une demande présentée par ladite interprofession.


IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur, notamment sur la base des documents mentionnés au IV bis. Le rapport analyse notamment l’usage qui a été fait par les distributeurs, depuis 2019, du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I ; il détaille, d’une part, la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite par une revalorisation des prix convenus entre les distributeurs et leurs fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et, d’autre part, celle qui s’est traduite par une baisse des prix de vente à la consommation ou par un reversement au consommateur sous la forme de promotions ou de crédits récompensant leur fidélité. Il analyse la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite, le cas échéant, par une diminution des prix de vente des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Ce rapport précise également, le cas échéant, la part de l’augmentation de chiffre d’affaires enregistrée par les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie qui a donné lieu à une revalorisation des prix d’achat des produits agricoles. Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est associé à son élaboration.


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de l’encadrement des promotions prévu au II du présent article sur les prix de vente des produits de grande consommation. Ce rapport analyse ces effets en distinguant, d’une part, les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et, d’autre part, les autres produits de grande consommation. Il analyse spécifiquement les conséquences sur l’évolution du revenu des agriculteurs et les effets de la mesure sur les petites et moyennes entreprises. Il précise, le cas échéant, la liste des pratiques constatées par les services de l’État tendant à contourner les objectifs dudit encadrement et indique les moyens mis en œuvre pour remédier à ces pratiques.


Les rapports mentionnés au présent IV peuvent être rendus publics.


IV bis.‑Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Il répond à toute demande de précisions des ministres précités dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat ce document, qui ne peut être rendu public.


Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.


Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l’article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.


L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 dudit code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive.


V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.


VI. – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions des I à III pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnés aux I et II, si les conditions prévues au B du présent VI sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.


B. – Les dispositions du A du présent VI sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnés aux I et II, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au II, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires de l’article 15 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.


VII. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.


VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028.


IX et X. – A abrogé les dispositions suivantes : – Ordonnance n° 2018‑1128 du 12 décembre 2018 Art. 1 , Art. 2 , Art. 3 , Art. 4 , Art. 5 , Art. 6 , Art. 7 , Art. 8 – Ordonnance n° 2018‑1128 du 12 décembre 2018


A modifié les dispositions suivantes : – LOI n°2020‑734 du 17 juin 2020 Art. 54



Article 3


I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


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