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Prescription acquisitive dans les Collectivités régies par l'article 73 (PPL)

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Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi visant à rétablir le droit commun de la prescription acquisitive dans les Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy

Proposition de loi rétablissant le droit commun de la prescription acquisitive dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy

Amdt n° CL2

Proposition de loi rétablissant le droit commun de la prescription acquisitive dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le III de l’article 51 de la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement est abrogée.

Le III de l’article 51 de la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement est abrogé.

Le III de l’article 51 de la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement est abrogé.


Article 2

Article 2

Amdt n° CL1

Article 2


L’article 2272 du code civil s’applique pleinement dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.

Les articles 2261 et 2272 du code civil sont applicables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.

Les articles 2261 et 2272 du code civil sont applicables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.


L’article 2261 du code civil s’applique également sans dérogation.





Article 3 (nouveau)

Amdt n° CL3

Article 3 (nouveau)



Le premier alinéa de l’article 35‑2 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune cession de l’immeuble par le bénéficiaire de l’acte de notoriété ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai de cinq ans ou, en cas de recours, jusqu’au jugement définitif. »

Le premier alinéa de l’article 35‑2 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune cession de l’immeuble par le bénéficiaire de l’acte de notoriété ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai de cinq ans ou, en cas de recours, jusqu’au jugement définitif. »


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