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I. – L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié : | |
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : | |
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442‑1 » sont remplacés par les mots : « et intègrent le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap qui est classé dans la catégorie B prévue à l’article L. 411‑2 du code général de la fonction publique, et dont les modalités sont fixées par décret » ; | a) Après le mot : « État », la fin de la deuxième phrase est supprimée ; Amdt n° AC1 | a) Après le mot : « État », la fin de la deuxième phrase est supprimée ; | |
| | a bis) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’organisation du corps des accompagnants des élèves en situation de handicap, classé dans la catégorie B prévue à l’article L. 411‑2 du code général de la fonction publique, sont déterminées par décret. » ; Amdt n° AC1 | a bis) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’organisation du corps des accompagnants des élèves en situation de handicap, classé dans la catégorie B prévue à l’article L. 411‑2 du code général de la fonction publique, sont déterminées par décret. » ; | |
b) La dernière phrase est supprimée ; | b) (Alinéa sans modification) | b) La dernière phrase est supprimée ; | |
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 2° (Supprimé) Amdt n° AC2 | | |
« Les agents non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association au 1er septembre 2026 sont immédiatement nommés fonctionnaires stagiaires dans leur corps d’exercice. Ceux de ces agents qui ne remplissent pas les conditions posées par les articles L. 321‑1 à L. 312‑3 du code général de la fonction publique se voient proposer un contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les fonctionnaires titulaires. Les fonctionnaires stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des fonctionnaires stagiaires. » ; | | | |
| | 3° (Alinéa sans modification) | | |
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par concours, organisés selon des modalités fixées par voie règlementaire, qui prévoient une affectation des lauréats dans l’un des départements de l’académie au sein duquel le concours a été organisé. » ; | « Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par concours, organisés selon des modalités fixées par voie réglementaire, qui prévoient une affectation des lauréats dans l’un des départements de l’académie au sein duquel le concours a été organisé. » ; | « Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par des concours, organisés selon des modalités fixées par voie réglementaire, qui prévoient une affectation des lauréats dans l’un des départements de l’académie dans lequel le concours a été organisé. » ; | |
| | 5° (Alinéa sans modification) | | |
| | I bis (nouveau). – L’article L. 975‑1 du même code est ainsi modifié : | I bis (nouveau). – L’article L. 975‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié : | |
| | 1° La dix‑septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée : | 1° La dix‑septième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée : | |
| | | « | L. 917-1 | Résultant de la loi n° du créant un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les accompagnants d’élèves en situation de handicap | » ; | | | « | L. 917-1 | Résultant de la loi n° du créant un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les accompagnants d’élèves en situation de handicap | » ; | | |
| | 2° Le 4° du II est abrogé. Amdt n° AC5 | 2° Le 4° du II est abrogé. | |
II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 611‑1 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , et pour le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap ». | II. – Le premier alinéa de l’article L. 611‑1 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « ainsi que pour les accompagnants des élèves en situation de handicap ». Amdt n° AC3 | II. – Le premier alinéa de l’article L. 611‑1 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « ainsi que pour les accompagnants des élèves en situation de handicap ». | |
| | III (nouveau). – Les agents non titulaires exerçant en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association au 1er septembre 2026 sont nommés fonctionnaires stagiaires dans leur corps d’exercice. Ceux de ces agents qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles L. 321‑1 à L. 321‑3 du code général de la fonction publique se voient proposer un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les fonctionnaires titulaires. Les fonctionnaires stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre d’orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur. Cette formation fait alterner des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement et des périodes de formation dans cet établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des fonctionnaires stagiaires. Amdt n° AC2 | III (nouveau). – Les agents non titulaires exerçant en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association au 1er septembre 2026 sont nommés fonctionnaires stagiaires dans leur corps d’exercice. Ceux de ces agents qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles L. 321‑1 à L. 321‑3 du code général de la fonction publique se voient proposer un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les fonctionnaires titulaires. Les fonctionnaires stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre d’orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur. Cette formation fait alterner des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement et des périodes de formation dans cet établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des fonctionnaires stagiaires. | |