| | | |
Vu l’article 88‑6 de la Constitution, | Vu l’article 88‑6 de la Constitution, | |
Vu l’article 73 octies du Règlement du Sénat, | Vu l’article 73 octies du Règlement du Sénat, | |
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait à l’école (« programme de l’UE à destination des écoles »), les interventions sectorielles, la création d’un secteur des protéagineux, les exigences applicables au chanvre, la possibilité d’instaurer des normes de commercialisation applicables au fromage, aux protéagineux et à la viande, l’application de droits à l’importation additionnels, les règles relatives à la disponibilité des approvisionnements en situation d’urgence et de crise grave, et les garanties, COM(2025) 553 final, | Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait à l’école (« programme de l’UE à destination des écoles »), les interventions sectorielles, la création d’un secteur des protéagineux, les exigences applicables au chanvre, la possibilité d’instaurer des normes de commercialisation applicables au fromage, aux protéagineux et à la viande, l’application de droits à l’importation additionnels, les règles relatives à la disponibilité des approvisionnements en situation d’urgence et de crise grave, et les garanties, COM(2025) 553 final, | |
Le Sénat émet les observations suivantes : | Le Sénat émet les observations suivantes : | |
– la proposition de règlement COM(2025) 553 final a pour base juridique l’article 43 (paragraphe 2) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Celui‑ci autorise le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, à arrêter les dispositions relatives à l’organisation commune des marchés agricoles ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche. Ces objectifs sont détaillés à l’article 39 du TFUE, et comprennent, notamment, la sécurité des approvisionnements ; | – la proposition de règlement COM(2025) 553 final a pour base juridique le paragraphe 2 de l’article 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Celui‑ci autorise le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, à arrêter les dispositions relatives à l’organisation commune des marchés agricoles ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche. Ces objectifs sont détaillés à l’article 39 du TFUE, et comprennent, notamment, la sécurité des approvisionnements ; | |
– l’objectif de la proposition de règlement COM(2025) 553 final est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des produits agricoles en cas de crise grave. Pour cela, ce texte fixe les règles selon lesquelles les États membres doivent coordonner leurs pratiques en matière de stocks alimentaires et communiquer à la Commission européenne des données relatives à l’état de ces stocks ; | – l’objectif de la proposition de règlement COM(2025) 553 final est de renforcer la sécurité d’approvisionnement des produits agricoles en cas de crise grave. Pour cela, ce texte fixe les règles selon lesquelles les États membres doivent coordonner leurs pratiques en matière de stocks alimentaires et communiquer à la Commission européenne des données relatives à l’état de ces stocks ; | |
– toutefois, la préparation et la réaction face aux crises relèvent de la protection civile, domaine qui constitue une compétence des États membres et dans lequel l’Union ne dispose que d’une compétence d’appui, au terme de l’article 196 du TFUE ; | – toutefois, la préparation et la réaction face aux crises relèvent de la protection civile, domaine qui constitue une compétence des États membres et dans lequel l’Union ne dispose que d’une compétence d’appui, au terme de l’article 196 du TFUE ; | |
– cet article implique que les États membres doivent conserver leurs prérogatives décisionnelles en matière de définition de la stratégie de préparation et de réponse aux crises, ainsi que dans la définition des moyens opérationnels à déployer en conséquence ; | – cet article implique que les États membres doivent conserver leurs prérogatives décisionnelles en matière de définition de la stratégie de préparation et de réponse aux crises, ainsi que dans la définition des moyens opérationnels à déployer en conséquence ; | |
– or, les articles 222 quater et 222 quinquies que la proposition de règlement COM(2025) 553 final propose d’introduire dans le règlement (UE) n° 1308/2013, en ce qu’ils instaurent l’obligation, pour les États membres, d’établir un plan national de préparation et de réaction face aux crises, dont le contenu est largement encadré par la Commission européenne et dans le cadre duquel devront impérativement être mises en œuvre les réserves nationales de produits agricoles, ne respectent pas les prérogatives des États membres en la matière. En conséquence, ces articles n’apparaissent pas conformes au principe de subsidiarité ; | – or, les articles 222 quater et 222 quinquies que la proposition de règlement COM(2025) 553 final propose d’introduire dans le règlement (UE) n° 1308/2013, en ce qu’ils instaurent l’obligation, pour les États membres, d’établir un plan national de préparation et de réaction face aux crises, dont le contenu est largement encadré par la Commission européenne et dans le cadre duquel devront impérativement être mises en œuvre les réserves nationales de produits agricoles, ne respectent pas les prérogatives des États membres en la matière. En conséquence, ces articles n’apparaissent pas conformes au principe de subsidiarité ; | |
– par ailleurs, l’article 222 septies, que la proposition de règlement COM(2025) 553 final propose d’introduire dans le règlement (UE) n° 1308/2013, crée une nouvelle obligation pour les États membres, en cas de crise grave ou d’urgence, de partage des données en temps réel s’agissant de l’état des stocks publics et privé. Ceci pourrait permettre une mutualisation des stocks agricoles à l’initiative de la Commission européenne, ce qui n’apparaît pas conforme au principe de subsidiarité ; | – par ailleurs, l’article 222 septies, que la proposition de règlement COM(2025) 553 final propose d’introduire dans le règlement (UE) n° 1308/2013, crée une nouvelle obligation pour les États membres, en cas de crise grave ou d’urgence, de partage des données en temps réel s’agissant de l’état des stocks publics et privés. Ceci pourrait permettre une mutualisation des stocks agricoles à l’initiative de la Commission européenne, ce qui n’apparaît pas conforme au principe de subsidiarité ; | |
– enfin, le mécanisme de coordination, mentionné à l’article 222 sexies qui serait inséré dans le règlement (UE) n° 1308/2013, ne saurait exercer de compétence décisionnelle, et il est nécessaire d’apporter cette précision au texte, sans quoi cet article ne serait pas conforme au principe de subsidiarité. | – enfin, le mécanisme de coordination, mentionné à l’article 222 sexies qui serait inséré dans le règlement (UE) n° 1308/2013, ne saurait exercer de compétence décisionnelle, et il est nécessaire d’apporter cette précision au texte, sans quoi cet article ne serait pas conforme au principe de subsidiarité. | |
| | | |
Pour ces raisons, le Sénat estime que les articles 222 quater, 222 quinquies, 222 sexies et 222 septies que la proposition de règlement COM(2025) 553 final propose d’introduire dans le règlement (UE) n° 1308/2013 ne sont pas conformes, dans leur rédaction actuelle, à l’article 5 du traité sur l’Union européenne et au protocole n° 2 annexé à ce traité. | Pour ces raisons, le Sénat estime que les articles 222 quater, 222 quinquies, 222 sexies et 222 septies que la proposition de règlement COM(2025) 553 final propose d’introduire dans le règlement (UE) n° 1308/2013 ne sont pas conformes, dans leur rédaction actuelle, à l’article 5 du traité sur l’Union européenne et au protocole n° 2 annexé à ce traité. | |
| | | |