MERCREDI 20 JUIN 2001

- Présidence de M. Pierre Ducout, président.

La commission mixte paritaire a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

M. Pierre Ducout, président,

M. Jean François-Poncet, vice-président.

Elle a ensuite désigné M. François Brottes, député, et M. Philippe François, sénateur, respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

M. Pierre Ducout, président, a estimé que le projet de loi avait été enrichi au fil des différentes lectures par les assemblées et que les députés et les sénateurs avaient abordé l'examen de ce texte dans un esprit de dialogue sur la base du rapport remis par M. Jean-Louis Bianco.

Avant de passer la parole à M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, M. Jean François-Poncet, vice-président, s'est félicité des efforts déjà accomplis, tant par le Sénat que par l'Assemblée nationale, au cours des deux lectures du projet de loi, pour adopter des positions communes sur certains articles. Tout en relevant le nombre et l'importance des points qui restaient en discussion, il a fait valoir qu'un accord entre les deux assemblées n'était pas hors de portée.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a souligné qu'en deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait retenu un certain nombre des propositions du Sénat, permettant ainsi l'adoption conforme d'articles ou de parties d'articles du projet de loi, relatifs notamment aux conditions d'élaboration et au contenu des documents de gestion, aux modalités d'accueil du public en forêt, au régime du défrichement, au principe des aides accordées aux propriétaires forestiers tenus d'éliminer leurs chablis ou encore à la suppression de la taxe de défrichement.

Il a salué l'intérêt de certaines dispositions ajoutées par les députés et relatives à la négociation, entre les partenaires sociaux, d'un accord collectif sur la retraite anticipée des salariés du secteur forestier effectuant les travaux les plus pénibles, au dispositif d'investissement forestier désormais ouvert aux personnes physiques pour l'acquisition de parcelles forestières ou de parts de groupements forestiers, ainsi qu'au dispositif spécifique en matière d'aménagement foncier forestier, dont l'innovation principale permet, sur la base du volontariat, des échanges et cessions de parcelles boisées, favorisant ainsi la restructuration du foncier forestier.

En revanche, il a souligné que le Sénat n'avait pu accepter certaines dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, ce qui justifiait un retour au texte du Sénat de première lecture ou l'adoption d'articles au contenu profondément modifié.

Il a ainsi cité l'engagement de non-démembrement lié à l'octroi d'aides publiques porté, contre l'avis du Gouvernement, de quinze à trente ans, le rétablissement de taux maximum extrêmement élevés pour les amendes encourues par les propriétaires ne respectant pas la législation forestière, la suppression de nombre de dispositifs fiscaux adoptés par le Sénat, ou encore la suppression de la possibilité pour les maires de contribuer à la maîtrise des boisements dans les fonds de vallée.

En définitive, il a fait valoir que le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture traduisait une volonté d'aboutir à un texte de consensus, d'où l'adoption de propositions intégrant, sur certains points, les apports de l'Assemblée nationale ou cherchant à les améliorer, notamment sur le dispositif d'investissement forestier, sur le régime de protection contre les incendies de forêts, ou encore sur la promotion du bois comme matériau ou source d'énergie, ainsi que sur l'encouragement au regroupement de l'investissement et de la gestion à travers un organisme de gestion et d'exploitation forestière, désormais défini dans un article spécifique du code forestier.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est félicité de la volonté des parlementaires de parvenir à un accord en commission mixte paritaire. Il a jugé que le travail des deux assemblées avait été fructueux, les propositions d'une assemblée ayant, la plupart du temps, été reprises par l'autre. En particulier, il a rappelé que le dispositif fiscal en faveur de la forêt qu'il avait proposé, qualifié par lui de « défi forêt », avait très significativement enrichi le projet de loi.

Il a conclu qu'il convenait donc de conserver l'équilibre du projet de loi et de ne pas ouvrir des chantiers législatifs étrangers à la forêt.

La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.

A l'article L. 1er du code forestier (Philosophie générale de la politique forestière) de l'article 1er (Principes fondamentaux de la politique forestière), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que le projet de loi entendait réécrire les articles fondateurs du code forestier. Il a donc jugé inadéquat de faire référence au code rural dès le premier alinéa de l'article L. 1er du code forestier.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a déclaré se rallier au point de vue de M. François Brottes sur la nécessaire autonomie du code forestier par rapport au code rural.

M. Félix Leyzour a rappelé que la mention de l'objectif de pérennisation, supprimé par le Sénat, résultait de l'adoption d'un amendement du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Il s'est interrogé sur les raisons de la suppression de cet objectif par le Sénat alors que chacun veut assurer le développement durable de la forêt et permettre qu'elle soit une source d'emplois qualifiés et durables.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, tout en rappelant que ce dernier était très favorable à un renforcement de la qualification des emplois du secteur forestier s'est inquiété des risques de « fonctionnarisation » des emplois que l'usage de ce terme lui paraissait comporter.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant rappelé l'actuelle sous-qualification des emplois forestiers, a estimé qu'il convenait de ne pas ranger la pérennisation des emplois au rang des moyens mais de la considérer comme un objectif.

Il a également rappelé que la pérennité des emplois ne devait pas être l'apanage de la fonction publique et que les assemblées avaient d'ailleurs reconnu la pertinence de cet objectif de pérennisation puisqu'elles s'étaient accordées pour autoriser les employés communaux ayant un emploi précaire ou intermittent à travailler pour un groupement d'employeurs.

A l'issue du débat, la commission a retenu le premier alinéa de l'article L. 1er du code forestier dans le texte de l'Assemblée nationale.

Pour le deuxième alinéa du L. 1er du code forestier, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a jugé la rédaction du Sénat plus claire mais a proposé de substituer au mot « favorise », le mot « maintient ».

M. Pierre Ducout, président, a estimé qu'il fallait tenir compte de la diversité des forêts françaises et que l'emploi du verbe maintenir ne gênerait personne.

MM. Ladislas Poniatowski et Hilaire Flandre ont souligné la dynamique des écosystèmes forestiers, relevant que la politique forestière devait encourager la nécessaire évolution de ceux-ci.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a considéré que la transcription en droit français de la définition de la gestion durable des forêts adoptée par la Conférence d'Helsinki en 1993 pouvait se faire avec quelques aménagements.

A l'issue du débat, la commission a retenu le deuxième alinéa de l'article L. 1er du code forestier dans la rédaction du Sénat, compte tenu de la substitution du mot « garantit » au mot « favorise », puis le troisième alinéa de l'article L. 1er du même code dans la rédaction du Sénat.

Au sixième alinéa de l'article L. 1er du même code, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'adopter le texte voté par l'Assemblée nationale prévoyant une adaptation au niveau régional ou local de la mise en oeuvre de la politique forestière en accordant une importance différente à chacune des fonctions des forêts.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, déclarant se rallier à cette rédaction, la commission a retenu le sixième alinéa de l'article L. 1er du code forestier dans le texte de l'Assemblée nationale.

Pour le septième alinéa de l'article L. 1er du même code, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé la nouvelle rédaction suivante : « Ses orientations, ses financements, ses investissements et ses institutions s'inscrivent dans le long terme », que la commission a acceptée.

A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1er du code forestier, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait part de son attachement au mot « recherche » qui avait été introduit par l'Assemblée nationale dans un souci d'équilibre, le maintien de cet alinéa ajouté par le Sénat ayant été décidé par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement.

La commission a retenu l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1er du code forestier dans le texte de l'Assemblée nationale.

Puis, la commission a, sur proposition de M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, supprimé l'article L. 1er bis du code forestier (Rôle du ministre chargé de la forêt).

Au premier alinéa de l'article L. 3 du code forestier (Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois), la commission a retenu le texte de l'Assemblée nationale après que M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut rappelé l'importance qu'il attachait au rôle de coordination dévolu au Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois dans la définition et la mise en oeuvre de la politique forestière.

S'agissant du troisième alinéa de l'article L. 3 du code forestier, un débat s'est instauré pour savoir s'il convenait de préciser que le rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière forestière, établi par le Conseil supérieur de la forêt, devait traiter de l'évolution en matière d'emploi dans cette filière.

M. Félix Leyzour, tout en soulignant l'importance d'une analyse sur l'évolution de l'emploi, a reconnu la pertinence de l'argument de M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, qui a fait remarquer que dans un bilan social, l'évolution de la situation de l'emploi était en principe analysée et que l'on pouvait donc considérer que le bilan économique et social de la filière forestière contiendrait naturellement une étude sur l'évolution de l'emploi. Dans un souci de conciliation, M. François Brottes a donc accepté de supprimer cette mention à la fin du troisième alinéa.

M. Pierre Ducout, président, a donc proposé de retenir la rédaction adoptée par le Sénat tout en soulignant que le bilan économique et social de la filière de la production forestière devrait comporter une analyse de l'évolution en matière d'emploi dans ce secteur. La commission a retenu le texte du Sénat.

Une discussion s'est ensuite engagée sur la création d'un comité de politique forestière proposée par l'Assemblée nationale et supprimée par le Sénat au dernier alinéa de l'article L. 3, au motif que cette instance paraissait faire double emploi avec la commission permanente du Conseil supérieur de la forêt.

M. Ladislas Poniatowski est intervenu pour déplorer que l'inscription dans la loi du comité de politique forestière entérine le fait que le conseil supérieur de la forêt ne fonctionnerait jamais en formation plénière, ce qui découragerait « les exclus » du comité restreint de participer à la définition de la politique forestière.

M. Gérard César s'est inquiété de la multiplication des structures au sein du Conseil souhaitant, à tout le moins, que le comité de politique forestière se substitue à l'actuelle commission restreinte.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a tenu à souligner l'importance des missions dévolues au comité de politique forestière qui devra veiller à la mise en oeuvre des décisions du Conseil supérieur de la forêt et jouer un rôle de conseil auprès du ministre de l'agriculture, chargé de la forêt pour mener une politique forestière ambitieuse. Il a donc proposé le maintien du comité de politique forestière dans une rédaction modifiée pour préciser que ce comité conseillait le ministre chargé des forêts « conformément aux délibérations dudit Conseil », le Conseil supérieur définissant les grandes orientations de la politique forestière et le comité de politique forestière étant chargé d'appliquer ces orientations et d'apporter une expertise technique pour préparer les orientations stratégiques décidées par celui-ci.

La commission a ensuite retenu la rédaction de l'Assemblée nationale sous réserve de la modification proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Au premier alinéa de l'article L. 4 du code forestier (Politiques régionales forestières), après une discussion dont l'objet était de savoir s'il fallait que les orientations régionales forestières soient définies par les commissions régionales après avis des conseils régionaux, il a été décidé de maintenir la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, qui prévoit un avis des conseils régionaux et une consultation des conseils généraux.

M. Ladislas Poniatowski a admis la nécessité de prévoir un mode de consultation identique pour les conseils régionaux et généraux, mais a relevé que les conseils régionaux, membres des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers seraient, en quelque sorte, consultés deux fois.

A l'article L. 6 du code forestier (Documents de gestion des forêts), la commission a examiné le dernier alinéa du paragraphe I de cet article. M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que les rédactions de chacune des assemblées étaient proches et reflétaient la même préoccupation. Il s'est déclaré prêt à se ranger au dispositif adopté par le Sénat, sous réserve de la suppression de la référence à la notion d'intérêt écologique reconnu, M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, ayant observé que celle-ci visait notamment les zones « Natura 2000 ». M. Pierre Ducout, président, a indiqué qu'elle pouvait concerner également d'autres espaces comme les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. La commission a en conséquence retenu la rédaction sénatoriale en y supprimant le mot « reconnu ».

S'agissant du paragraphe II du même article, la commission a également retenu la rédaction du Sénat.

A l'article L. 7 du code forestier (Aides publiques aux forêts), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que la disposition fixant à trente ans la durée minimale durant laquelle il est imposé aux propriétaires forestiers de ne pas démembrer leurs terrains pour bénéficier d'aides publiques, avait donné lieu à de nombreux débats au sein de l'Assemblée nationale, notamment avec les députés verts. Il a souligné que cette disposition visait à garantir le caractère durable des engagements des propriétaires forestiers et qu'il n'était pas opportun de réduire cette durée à quinze ans, en particulier compte tenu du caractère peu contraignant du code des bonnes pratiques sylvicoles. Il a en conséquence affirmé son attachement à la rédaction retenue par l'Assemblée nationale.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Gouvernement s'était opposé à ce que l'engagement de non-démembrement soit porté à trente ans et a estimé que l'administration n'était pas en mesure d'assurer le contrôle de cette disposition sur une période aussi longue. Il a jugé, en outre, que cette durée aurait un effet très dissuasif sur les propriétaires forestiers qui hésiteraient, dans de telles conditions, à solliciter des aides publiques.

M. Pierre Ducout, président, a indiqué qu'il pouvait être possible de trouver un juste milieu, pour tenir compte de la diversité des durées de croissance selon les essences forestières -quarante-cinq ans pour le pin maritime, bien davantage pour les chênes. Il a également souligné que le régime dit « Sérot-Monichon » reposait sur une durée de trente ans.

MM. Ladislas Poniatowski et Gérard César ont considéré que ce durcissement allait à l'encontre des objectifs affichés par le projet de loi, s'agissant de la mobilisation des propriétaires en vue de faciliter la restructuration des parcelles forestières.

Après que M. Pierre Micaux eut estimé qu'il serait souhaitable de retenir un dispositif intermédiaire, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est élevé contre les doutes émis sur la capacité de l'administration à assurer l'application de ce dispositif si la durée retenue était de trente ans ; il a en outre souligné que si l'on se ralliait à l'argument selon lequel une période de trente ans constitue une durée excessive, il conviendrait de modifier en conséquence le régime dit « Sérot-Monichon ». En conclusion, il a proposé de réserver l'examen de cette disposition, ce que la commission a décidé.

S'agissant du quatrième alinéa de cet article L. 7, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré très favorable à la rédaction du Sénat, sous réserve de la suppression de la référence à l'adhésion des propriétaires forestiers à une coopérative forestière, cette précision lui semblant redondante. Avec l'accord de M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, la commission a retenu cette proposition et a fusionné, pour des raisons de coordination, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7 du code forestier.

Concernant le dernier alinéa de l'article L. 7, après que M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, se fut déclaré défavorable à la possibilité de déroger aux dispositions précédentes, notamment en raison du caractère peu contraignant du code des bonnes pratiques sylvicoles, la commission a retenu la rédaction de l'Assemblée nationale.

S'agissant du paragraphe III de l'article L. 8 du code forestier (Garanties et présomptions de gestion durable), la commission a retenu la rédaction du Sénat.

La commission a également retenu la rédaction du Sénat pour l'article L. 9 du code forestier (Obligation de reconstitution des peuplements forestiers).

Concernant l'article L. 11 du code forestier (Fusion des procédures), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que la rédaction du dernier alinéa relatif à l'information des propriétaires forestiers, s'était sensiblement améliorée au cours de la navette parlementaire. Il a déclaré se rallier au texte du Sénat, sous réserve de la suppression de l'obligation de localiser les zones concernées. La commission a en conséquence retenu la rédaction du Sénat, ainsi modifiée.

A l'article L. 12 du code forestier (Chartes forestières de territoire), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est étonné que le Sénat ait supprimé l'alinéa aux termes duquel les chartes forestières de territoire peuvent être élaborées à l'initiative d'élus des collectivités concernées.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que cette suppression se justifiait par l'absence de caractère normatif de la disposition, mais qu'il n'était évidemment pas du tout opposé à ce que les élus locaux s'impliquent dans la mise en oeuvre de ces chartes.

M. François Brottes a observé qu'il s'agissait de donner un signal politique aux élus locaux.

La commission s'est ralliée à la position de l'Assemblée nationale, et a en conséquence rétabli cet alinéa.

A l'article L. 13 du code forestier (Certification du bois), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que les positions respectives des deux assemblées étaient proches et a affirmé son attachement au terme « écocertification ».

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, après avoir rappelé que la définition et la mise en oeuvre des procédures de certification appartenaient aux seuls opérateurs économiques, dans le respect des procédures fixées par le code de la consommation, s'est inquiété de l'utilisation du terme « écocertification » dépourvue de tout contenu juridique.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné qu'il s'agissait d'éviter que les entreprises se voient attribuer un label sur des bases contestables et dépourvues de lien avec notre droit et a estimé qu'une mention de l'écocertification était opportune.

M. Ladislas Poniatowski a souligné le succès grandissant du système PEFC (Certification forestière pan-européenne), plus adapté aux caractéristiques des forêts européennes et a souhaité que les mentions insérées dans la loi d'orientation sur la forêt relatives aux procédures de certification ne remettent pas en cause cette reconnaissance internationale.

M. Aloyse Warhouver a observé que l'écocertification pouvait utilement recouvrir la certification régionale, pin des Landes ou sapin des Vosges par exemple.

M. Gérard César a défendu la similitude qui devait être préservée entre les procédures de certification en matière agricole et forestière, rappelant le caractère « cultivé » de la forêt française.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est élevé contre l'assimilation faite entre industrie forestière et agriculture. Il a indiqué que la rédaction de l'Assemblée nationale ne remettait pas en cause le PEFC et a enfin souligné que la notion d'écocertification ne devait pas appartenir à des organismes internationaux, la rédaction proposée par l'Assemblée nationale permettant d'établir par l'intermédiaire d'une écocertification un lien entre les documents de gestion garants d'une gestion durable et le marché. Il a ajouté que dès lors que des objectifs contraignants étaient assignés aux propriétaires forestiers en matière de gestion, il convenait de leur donner la perspective d'une valorisation de leurs produits sur le marché du bois.

Après que M. Pierre Ducout, président, eut signalé qu'il partageait cette position, M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a souhaité que la terminologie retenue en définitive ne puisse pas servir à certains d'argument politique pour mettre en cause la légitimité de la démarche européenne de certification.

M. Félix Leyzour a déclaré se rallier à l'analyse du rapporteur de l'Assemblée nationale et a souhaité que celle-ci ne soit pas analysée au travers d'un prisme « politicien ».

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a vigoureusement souligné que le fait de garantir que des produits sont issus d'un territoire géré durablement ne devait pas être l'apanage de lobbys internationaux ou d'organisations non gouvernementales et a estimé nécessaire d'évoquer dans la loi, l'écocertification, afin d'éviter tout « abus de pouvoir » de la part de ces organismes.

M. Pierre Ducout, président, a estimé que l'écocertification doit être le moyen de consacrer et de valoriser les pratiques de bonne gestion.

En réponse à différents intervenants, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que contrairement à ce qui est souvent avancé, beaucoup d'organismes certificateurs étrangers sont défavorables à cette mention, dans la mesure où ils veulent se réserver le privilège d'octroyer une telle écocertification et voient donc avec hostilité les pouvoirs publics se saisir de cette question.

Il a en outre rappelé que la rédaction de l'Assemblée nationale se borne à établir un lien et ne crée aucune contrainte.

Cet article a ensuite été réservé.

Au troisième alinéa du paragraphe I de l'article 2(contenu des documents de gestion), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que la proposition du Sénat simplifiait à l'excès la rédaction de cette disposition. En conséquence, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de compléter le dernier alinéa du II de cet article pour prendre en compte le souci manifesté par le Sénat au IV de cet article de garantir l'association des communes forestières à l'élaboration des règlements types de gestion. Il a donc proposé de compléter le dernier alinéa du II par la phrase suivante : « Ce règlement type est applicable aux bois et forêts visés à l'article L. 141-1 après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée », proposition acceptée par la commission.

La commission a ensuite examiné le I de l'article L. 222-6 du code forestier créé par le paragraphe IV de cet article. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a estimé que la proposition du Sénat d'associer les communes forestières à l'élaboration du règlement type de gestion était satisfaite par la modification apportée au dernier alinéa du II et a rappelé que les chambres d'agriculture étaient représentées, au sein des CRPF qui approuvent ces règlements types. En conséquence, la commission mixte paritaire a adopté le I de l'article L. 222-6 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission a ensuite examiné le II de l'article L. 222-6. M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé sa crainte, compte tenu de l'extrême souplesse du dispositif, de voir des propriétaires adhérer au code des bonnes pratiques sylvicoles pour des parcelles manifestement insusceptibles d'une gestion durable en raison, par exemple, de leur configuration topographique. La solution retenue par l'Assemblée nationale - faire vérifier par le CRPF au moment de l'adhésion que la parcelle concernée pourra faire l'objet d'une gestion durable - ayant été jugée trop contraignante par le Sénat, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a proposé, dans un souci de compromis, de retenir le texte du Sénat sous réserve, outre une modification d'ordre rédactionnel, de préciser que le code des bonnes pratiques prévoit les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. La commission mixte paritaire a accepté cette proposition.

A l'article 3 (accueil du public) la commission mixte paritaire s'est ralliée à la rédaction de l'Assemblée nationale.

Un débat s'est ensuite engagé à propos des articles 3 ter (nouveau) et 3 quater (nouveau) (Dérogations au jour de non chasse), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant estimé que ces articles, qui n'entretenaient qu'un rapport lointain avec une loi d'orientation sur la forêt, marquaient une surenchère par rapport aux dispositions contestables votées par l'Assemblée nationale contre l'avis du rapporteur. Il a souligné que leur adoption risquait d'induire une crise politique susceptible de mettre en danger l'ensemble du projet de loi.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, rappelant que l'Assemblée nationale avait pris l'initiative de rouvrir le débat spécifique sur la chasse au gibier d'eau par l'adoption de l'article 3 bis, a souhaité, en particulier, que soit adopté l'article 3 ter, relatif à la chasse à la passée faisant valoir qu'il s'agissait d'un complément nécessaire à l'article 3 bis, afin de ne pas créer des distorsions de réglementation inapplicables sur le terrain.

M. Ladislas Poniatowski a estimé que l'article 21 quater relatif aux dégâts de gibier dans les forêts avait toute sa place dans ce projet de loi et qu'il convenait de l'y maintenir, même si sa rédaction, fruit de longues discussions entre l'union des chasseurs et l'union des propriétaires forestiers, n'était pas parfaite. Il a, en revanche, souhaité que la discussion sur l'article 3 quater ne fasse pas échouer la commission mixte paritaire.

M. Gérard César a déploré que l'adoption de la loi sur la chasse n'ait en définitive rien réglé sur le terrain, notamment en ce qui concerne la chasse aux oiseaux migrateurs. Il a également fait valoir que la chasse à l'affût aux cervidés faisait partie des moyens de parvenir à un équilibre sylvo-cynégétique acceptable par tous.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, après avoir rappelé que l'initiative de réintroduire les questions cynégétiques dans ce projet de loi revenait au Sénat avec l'adoption par celui-ci en première lecture de l'article 21 quater, a estimé que la meilleure solution serait d'en rester à la rédaction originelle du texte et d'en soustraire toutes les dispositions relatives à la chasse (articles 3 ter, 3 quater, 21 quater et 36 AAA), d'autant que certaines des préoccupations exprimées par le Sénat à l'article 21 quater sont déjà prises en compte par le texte retenu par la commission mixte à l'article premier.

M. Aloyse Warhouver a rappelé que l'interdiction de la chasse le mercredi suscitait une véritable opposition de la part des chasseurs.

M. Gérard Le Cam, après avoir évoqué la persistance de nombreux conflits locaux s'agissant de la mise en oeuvre de la loi sur la chasse a considéré qu'il ne fallait pas mettre en danger un accord possible sur la loi d'orientation sur la forêt, pour des questions relatives à la chasse. Il a déclaré accepter la suppression des articles 3 ter et 3 quater.

M. Félix Leyzour a estimé que le texte voté par l'Assemblée nationale permettait de lever un certain nombre d'incertitudes et estimé qu'il ne fallait pas verser dans la surenchère, ce qui, de toutes façons, ne permettrait pas de régler l'ensemble des problèmes de la chasse.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que les avancées importantes obtenues par le Parlement notamment en matière fiscale et ce, en dépit des objections présentées par le ministère des finances, de l'économie et de l'industrie, ne devaient pas être compromises par la défense de positions excessives et dépourvues de lien direct avec l'objet du projet de loi.

A l'issue d'une suspension de séance, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, rappelant que les dispositions relatives à la chasse contenues dans le projet de loi devaient être traitées globalement, a proposé de supprimer les articles 3 ter et 3 quater, de retenir une rédaction de compromis de l'article 21 quater, harmonisée avec la rédaction du 3ème alinéa de l'article L. 1er du code forestier, et de retenir une rédaction de l'article 36 AAA qui en limite strictement la portée.

Il a par ailleurs accepté de retenir la rédaction adoptée par le Sénat pour le premier alinéa de l'article L. 7 du code forestier (article 1er du projet de loi) et donc de limiter à quinze ans l'engagement de non-démembrement permettant de se voir octroyer le bénéfice d'aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts.

M. Pierre Ducout, président, jugeant important de voter une disposition sur les plans de chasse a proposé de conserver le premier alinéa et de revoir la rédaction du second alinéa de l'article L. 425-3-1 du code de l'environnement dont l'article 21 quater propose la création.

M. Félix Leyzour a déclaré soutenir la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Après une nouvelle suspension de séance, MM. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et Philippe François, rapporteur pour le Sénat, ont conjointement proposé :

- de retenir au premier alinéa de l'article L. 7 du code forestier la rédaction du Sénat fixant à quinze ans la durée de l'engagement de ne pas démembrer ;

- de supprimer les articles 3 ter et 3 quater;

- d'adopter une nouvelle rédaction de l'article L. 425-3-1 du code de l'environnement créé par l'article 21 quater dont le premier alinéa reprend la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique donnée par l'article L. 1er du code forestier et dont le second alinéa précise qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après la consultation des différents acteurs de la chasse et de la forêt, détermine les modalités de prise en charge des dispositifs de protection particulière lorsque le recours à ceux-ci s'avère nécessaire ;

- d'adopter une nouvelle rédaction du I de l'article 36 AAA pour compléter l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales par un alinéa disposant que dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin appartenant à une agglomération de plus de 100 000 habitants, le conseil municipal délibère sur les conditions d'exercice du droit de chasse sur les terrains soumis à une forte fréquentation du public.

M. Pierre Ducout, président, a jugé excessivement contraignante la rédaction proposée pour le deuxième alinéa de l'article L. 425-3-1 du code de l'environnement et a proposé que le décret en Conseil d'Etat prévu se borne à fixer les modalités de mise en oeuvre du présent article, suggestion qui a été retenue.

En conséquence, la commission mixte paritaire a :

- retenu la rédaction du Sénat au premier alinéa de l'article L. 7 créé par l'article premier;

- supprimé les articles 3 ter et 3 quater;

- adopté la rédaction de l'article 21 quater (Indemnisation des dégâts causés par le gibier) proposée telle que modifiée à l'initiative de M. Pierre Ducout, président ;

- adopté la rédaction proposée de l'article 36 AAA (Conditions d'exercice du droit de chasse en Alsace-Moselle).

Dans l'article 1er, à l'article L. 13(Certification du bois) précédemment réservé, la commission mixte paritaire a retenu la formulation de l'Assemblée nationale.

A l'article 4 (Encouragements fiscaux à la régénération des forêts), le rapporteur pour l'Assemblée nationale ayant accepté la suggestion du Sénat visant à supprimer les exonérations fiscales de cinquante ans prévues pour les bois résineux de montagne dans les zones de montagne définies dans la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, la commission a retenu la rédaction du Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné l'article 5 A(Encouragement à l'utilisation du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage). M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exprimé son accord avec le texte du Sénat, demandant toutefois de supprimer la fin du deuxième alinéa du I après les mots « d'installations de chauffage », inutilement précise, et de prévoir que le rapport prévu au quatrième alinéa de cet article soit publié avant septembre 2003.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, ayant accepté cette proposition, la commission mixte paritaire a retenu le texte du Sénat ainsi modifié.

La commission a ensuite examiné l'article 5 B (Dispositifs financiers d'encouragement à l'investissement forestier).

S'agissant du paragraphe II, la commission s'est ralliée à la rédaction du Sénat, étendant le bénéfice du dispositif tant aux acquisitions qu'aux souscriptions de parts de groupements forestiers et de parts de sociétés d'épargne forestière.

Puis M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de préciser, au début du 1 de l'article 199 decies H du code général des impôts créé par le paragraphe II, que les réductions d'impôt prévues s'appliquaient à compter de l'imposition des revenus de 2001, modification acceptée par la commission.

Celle-ci a ensuite retenu, sur la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale, la rédaction sénatoriale du deuxième alinéa (a) du 2 de cet article, le délai dans lequel le contribuable doit faire agréer un plan simple de gestion ou doit reboiser les terrains acquis nus étant toutefois ramené à trois ans.

Au troisième alinéa (b) du 2 de cet article, la commission mixte paritaire a également retenu la rédaction du Sénat, sous réserve de l'abaissement à trois ans du délai d'agrément du plan simple de gestion.

Concernant le quatrième alinéa (c) du 2 de cet article, la commission s'est ralliée à une proposition de rédaction du rapporteur de l'Assemblée nationale reprenant l'objectif poursuivi par le Sénat d'une extension du bénéfice de la réduction d'impôt aux acquisitions de parts de sociétés d'épargne forestière, c'est-à-dire au marché secondaire.

La commission a ensuite examiné le 3 de cet article. M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a jugé qu'il n'était pas justifié de plafonner le montant pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt à un niveau plus élevé pour les acquisitions de parts de groupements forestiers que pour les acquisitions de terrains en nature de bois ou à boiser. Il a également estimé que les sociétés d'épargne forestière ne devant obligatoirement consacrer qu'une fraction de leur actif à la détention de bois et forêts ou de titres assimilés, il n'était pas non plus justifié de prendre en compte l'intégralité des sommes versées pour le calcul de la réduction d'impôt.

Il a donc proposé :

- d'aligner le plafond applicable aux acquisitions de parts d'intérêt de groupements forestiers sur celui établi pour les acquisitions directes de bois et forêts ou de terrains nus à boiser ;

- de ne prendre en compte pour le calcul de la réduction d'impôt que 60 % des sommes versées pour l'acquisition de parts ou la souscription au capital des sociétés d'épargne forestière ;

- de porter en contrepartie le plafond de la base sur laquelle est calculée la réduction d'impôt en cas d'acquisition de parts ou de souscription au capital des sociétés d'épargne forestière au double de celui prévu dans les autres cas.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le crédit d'impôt attaché à la souscription de parts de fonds commun d'innovation n'était pas limité à la part de capital investi en sociétés d'innovation et s'est étonné de cet excès de rigueur concernant l'investissement forestier.

M. Ladislas Poniatowski a regretté que les groupements forestiers soient défavorisés dans la version du texte proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, faisant valoir qu'un des objectifs majeurs poursuivis par le projet de loi était le regroupement foncier forestier.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé qu'il ne s'agissait pas de défavoriser les groupements forestiers, d'autant que ceux-ci pourraient faire bénéficier leurs porteurs de parts des réductions d'impôt afférentes aux acquisitions de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées par le groupement.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a rappelé qu'aucune limite globale n'était fixée au bénéfice du crédit d'impôt pour les acquisitions de parts de fonds commun d'innovation.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé qu'il acceptait de ne pas rétablir le plafond global pour l'ensemble de la période, supprimé par le Sénat. Il a indiqué que sa proposition était en conséquence davantage susceptible de mobiliser des investissements forestiers que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale dans tous les cas. Il a ainsi précisé que les acquisitions ou les souscriptions de parts d'intérêt de groupements forestiers n'ouvraient droit, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, à une réduction d'impôt que dans la limite sur l'ensemble de la période de 34.200 € pour une personne seule alors que ce plafond serait porté par sa proposition à 57.000 €.

M. Pierre Ducout, président, a souligné que cette proposition constituait effectivement une amélioration sensible.

La commission mixte paritaire a accepté la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale. Elle a donc retenu -et modifié en conséquence- le deuxième alinéa du 3 de cet article issu de la rédaction sénatoriale en l'appliquant aux acquisitions de terrains en nature de bois ou à boiser ainsi qu'aux acquisitions ou souscriptions de parts d'intérêt de groupements forestiers.

S'agissant du troisième alinéa, la commission a retenu une rédaction prévoyant que les acquisitions de parts ou les souscriptions au capital des sociétés d'épargne forestière ouvraient droit à une réduction d'impôt à hauteur de 60 % de leur montant, cette fraction étant retenue dans la limite annuelle de 11.400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 22.800 € pour un couple marié soumis à imposition commune.

Aux paragraphes III bis et IIIter de l'article 5 B, la commission mixte paritaire a retenu les dispositions votées par le Sénat.

Au paragraphe IV de cet article, la commission mixte paritaire a adopté la rédaction de l'Assemblée nationale à l'alinéa premier de l'article 217 terdecies du code général des impôts, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, acceptant de porter le plafond en valeur absolue de l'amortissement exceptionnel à 100.000 €.

Au paragraphe IV bis de cet article, la commission mixte paritaire a maintenu les dispositions votées par le Sénat.

S'agissant du paragraphe V de cet article, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que l'efficacité commandait de retenir un dispositif applicable le plus rapidement possible. Or, il a jugé que la mise en oeuvre des dispositions prévoyant que les sociétés d'épargne forestière consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts pouvait être longue. Il a donc proposé de donner à cette disposition un caractère optionnel et de relever, en contrepartie, pour les sociétés n'utilisant pas cette faculté, à 60 % la part de leur actif devant être constituée de bois et forêts ou de titres assimilés.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat s'est déclaré favorable à cette proposition, faisant remarquer qu'en tout état de cause le crédit d'impôt porterait sur 60 % du prix de souscription ou d'acquisition de parts de sociétés d'épargne forestière, ce qui encourageait certaines d'entre elles à garantir des prêts.

La commission mixte paritaire ayant accepté la proposition du rapporteur de l'Assemblée nationale, elle a :

- porté de 51 % à 60 % la part de l'actif constitué de bois ou forêts ou de titres assimilés au premier alinéa de l'article L. 214-85 du code monétaire et financier ;

- supprimé le troisième alinéa du même article qui prévoyait que les sociétés d'épargne forestière consacrent une fraction de leur actif à la garantie ou à la bonification de prêts ;

- décidé de créer dans le code monétaire et financier, un nouvel article L. 214-85-1 disposant que la part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts.

A l'article 5 C (Evaluation forfaitaire des charges exceptionnelles résultant des tempêtes de décembre 1999), M. Pierre Ducout, président, a expliqué que les députés s'étaient mis d'accord pour ne pas reprendre les dispositions votées par le Sénat relatives au barème des charges exceptionnelles pour les exploitations forestières ayant été touchées par les intempéries de décembre 1999 en raison des engagements pris par le ministre de l'agriculture et de la pêche en faveur de ces exploitations.

La commission a accepté la suppression de l'article 5 C.

A l'article 5 D (Champ d'utilisation de la taxe départementale des espaces naturels sensibles), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné qu'il souhaitait que la commission adopte le texte proposé par l'Assemblée nationale, la même disposition introduite par amendement du Gouvernement ayant été récemment censurée par le Conseil Constitutionnel pour des raisons formelles. Il a fait remarquer que plusieurs députés avaient insisté pour qu'une solution juridique soit trouvée afin de permettre aux départements de financer des acquisitions de forêts au moyen de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS).

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a déclaré qu'il ne lui semblait pas que les dispositions insérées par l'article 5 D modifiaient les règles actuelles de l'utilisation de la TDENS par les départements, ce qui justifiait la suppression de cet article.

A l'issue d'une suspension de séance, la commission a décidé de retenir le texte proposé par l'Assemblée nationale afin de permettre aux départements d'intervenir, par voie d'acquisition, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles.

A l'article 6 (Qualification professionnelle requise pour les personnes intervenant en milieu forestier), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait observer que le dispositif de l'article L. 371-2 du code forestier concernait les métiers les plus dangereux et que, dans ce contexte, il ne fallait pas prévoir de dérogations, le but du dispositif voté par l'Assemblée nationale étant d'imposer des règles de qualification, de formation et d'expérience professionnelle aux personnes travaillant sur les chantiers forestiers tout en prévoyant des mesures adaptées pour les personnes exerçant déjà ce type d'activité.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que la dérogation votée par le Sénat concernait spécifiquement les agriculteurs qui accomplissaient des travaux forestiers rémunérés pour des tiers.

M. Ladislas Poniatowski et M. Gérard César ont rappelé qu'actuellement, de nombreux agriculteurs exerçaient cette activité complémentaire, et qu'ils avaient l'expérience professionnelle requise.

M. Félix Leyzour a regretté l'adoption par le Sénat d'un dispositif ouvrant droit à des dérogations dans un domaine aussi sensible pour la sécurité des personnes.

M. Hilaire Flandre, s'appuyant sur son expérience personnelle, a fait valoir qu'il n'était pas utile d'alourdir la réglementation sur ce point.

M. Gérard César, évoquant la situation résultant des tempêtes survenues en 1999, a rappelé le rôle irremplaçable joué par les agriculteurs pour rétablir les voies de circulation, et s'est élevé contre les obligations supplémentaires que le projet de loi leur imposait en matière de qualification.

M. Aloyse Warhouver a rappelé que des règles contraignantes étaient imposées aux agriculteurs pour des travaux en forêt, comme la détention d'un permis poids lourd pour la conduite d'un tracteur. Il a estimé que la pluriactivité se développant, il ne convenait pas de freiner ce mouvement par des mesures trop contraignantes.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que le dispositif de l'article L. 371-2 du code forestier concernait les prestations de services et non les travaux effectués pour son propre compte. Il a estimé que le législateur ayant, par ailleurs, refusé aux forestiers d'exercer des activités agricoles, il était normal de limiter également les possibilités pour les agriculteurs de concurrencer les forestiers. Il a observé qu'aujourd'hui les coopératives d'utilisation de matériel agricole, dont les compétences viennent d'être étendues par le Parlement, exercent parfois une concurrence déloyale à l'égard des entreprises forestières.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a proposé que le dernier alinéa de l'article 6 prévoyant des mesures adaptées pour les personnes exerçant déjà ce type d'activité mentionne expressément les exploitants agricoles.

La commission a retenu l'article 6 dans le texte de l'Assemblée nationale modifié conformément à la proposition du rapporteur pour le Sénat.

Puis, elle a adopté les articles 6 quater(Détermination des règles d'hygiène et de sécurité) et 6 quinquies (Transports de grumes) dans le texte du Sénat.

A l'article 6 sexies (Rapport sur l'assurance et la couverture du risque accidents du travail pour les professionnels forestiers), la commission a retenu comme limite pour le dépôt du rapport sur les conditions d'assurance et de couverture du risque accidents du travail, la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, conformément à la rédaction du Sénat.

Puis, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré favorable à l'adoption du second alinéa de cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale, résultant d'un amendement de M. Félix Leyzour parce qu'elle lui paraissait plus favorable aux salariés.

M. Félix Leyzour a fait valoir que la rédaction de l'Assemblée nationale laissait ouvert le champ de la négociation sociale.

M. Ladislas Poniatowski a déclaré se rallier à la rédaction de l'Assemblée nationale, afin de prendre en compte les ouvriers forestiers de l'ONF.

M. Pierre Ducout, président, s'est prononcé en faveur de cette même rédaction.

A l'issue du débat, la commission a retenu la rédaction du second alinéa de l'article 6 sexies de l'Assemblée nationale.

A l'article 7 bis (Champ de compétences des coopératives d'utilisation de matériel agricole), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que celle-ci avait rejeté un de ses amendements permettant aux bûcherons de constituer des coopératives sur le modèle des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA). Dans ces conditions, il a jugé inéquitable d'autoriser les CUMA à étendre leurs compétences comme le prévoit cet article introduit en deuxième lecture par le Sénat, d'autant plus qu'une disposition analogue existe au bénéfice des CUMA dans les zones de montagne.

M. Ladislas Poniatowski, ayant relevé que l'extension du champ de compétences des CUMA était limité aux communes de moins de 2.000 habitants, M. Pierre Ducout, président, s'est interrogé sur la pertinence du plafond de 2.000 habitants proposé et a suggéré son relèvement.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de supprimer la condition aux termes de laquelle les habitants de la commune doivent être agglomérés au chef-lieu.

Puis, la commission a retenu l'article 7 bis modifié selon la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale et en substituant à la limite de 50.000 F une limite de 7.500 €.

A l'article 12 (Régime des défrichements), la commission mixte paritaire a retenu les améliorations rédactionnelles votées par le Sénat, mais elle a décidé d'adopter le texte de l'Assemblée nationale concernant les dispositions du 2° de l'article L. 311-2 du code forestier en maintenant le seuil compris entre 0,5 et 4 hectares pour les défrichements projetés en raison d'opérations d'aménagement ou de construction, dans les parcs attenant à une habitation principale.

A l'article 13 (Coordination et abrogation de dispositions du code de l'urbanisme et du code rural) M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, ont estimé qu'il n'était pas opportun de conférer aux maires des prérogatives qui étaient jusqu'à présent assumées par les préfets car elles risquaient d'être, pour eux, une source de difficultés.

La commission a donc retenu la rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour le 3° de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.

A l'article 14 (Réglementation des boisements), la commission a adopté la rédaction du paragraphe I ter du Sénat. Pour le paragraphe III relatif à la protection des berges, la commission a retenu la rédaction proposée par l'Assemblée nationale et portant modification de l'article L. 451-1 du code forestier.

Concernant le paragraphe IV de l'article 14, voté par le Sénat en deuxième lecture, M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a tout d'abord expliqué les raisons ayant conduit le Sénat à prévoir un dispositif qui permet à l'exploitant forestier dont le terrain a perdu toute valeur économique en raison d'une décision administrative lui interdisant de reconstituer le boisement, de mettre en demeure l'Etat d'acquérir son terrain en compensation du dommage généré par la décision en cause.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a demandé des précisions sur le dispositif et a cherché à savoir si ce mécanisme ne risquait pas de créer des précédents dans le domaine du droit de l'expropriation.

M. Ladislas Poniatowski a considéré que cette disposition permettait de préserver l'exercice du droit de propriété dans des situations extrêmes.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat, a proposé de modifier la fin du paragraphe IV de l'article pour en harmoniser la rédaction avec celle de l'article L.151-36 du code rural.

A l'issue d'un échange de vues sur les risques potentiels de ce dispositif notamment sur les effets d'aubaine qu'il pourrait générer et sur ses incidences financières, les rapporteurs ont proposé d'amender la rédaction du Sénat.

M. Pierre Ducout, président, après avoir observé que les incidences financières de ce dispositif paraissaient modestes a proposé de retenir la rédaction du Sénat amendée par les rapporteurs.

A l'article 14 ter (Associations foncières forestières), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a tenu à souligner qu'après la concession importante qu'avait consentie l'Assemblée nationale à l'article 14, il tenait au maintien du texte proposé par celle-ci.

M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat et M. Hilaire Flandre ont fait valoir que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale induisait des atteintes graves au droit de propriété et proposé que le délai imparti soit porté à trois ans.

En réponse aux observations des sénateurs relatives à l'atteinte au droit de propriété que constituait le mécanisme de présomption d'abandon si le propriétaire ne s'était pas manifesté dans le délai d'un an après la décision préfectorale de constituer une association foncière forestière, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait remarquer que l'inaction des propriétaires empêchait l'exploitation de parcelles forestières qui restaient enclavées. Il a estimé très important d'assurer une exploitation optimale des forêts, surtout en zone de montagne où l'accès à certaines parcelles est rendue difficile, le respect du droit de propriété ne devant pas conduire à différer les investissements productifs nécessaires à l'exploitation des forêts.

M. Pierre Ducout, président, a alors proposé d'allonger ce délai à 18 mois pour permettre aux propriétaires de disposer d'un peu plus de temps pour faire valoir leurs droits, sans pour autant retarder durablement la constitution d'associations foncières forestières.

La commission a donc retenu la rédaction de l'Assemblée nationale pour le deuxième alinéa de l'article 14 termodifiée quant au délai.

A l'article 15 A (Réduction d'impôt correspondant au montant de la « cotisation défense des forêts contre l'incendie »), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que des efforts très importants avaient déjà été accomplis pour prévenir les incendies dans les forêts et justifié ainsi l'amendement de suppression du texte du Sénat adopté par l'Assemblée nationale.

M. Pierre Ducout, président, tout en soulignant le caractère exemplaire des actions des propriétaires du massif aquitain s'est rangé à l'avis émis par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a, conformément à la proposition de M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, supprimé l'article 15 A.

A l'article 15 (Prévention des incendies de forêt), paragraphe II bis (article L. 321-5-3 du code forestier), la commission mixte paritaire a retenu le texte adopté par l'Assemblée nationale sous réserve qu'il ne soit plus précisé que la rupture de la continuité du couvert végétal devait être verticale et horizontale.

Au paragraphe III (article L. 321-6 du code forestier), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a demandé que, pour les plans de protection des forêts contre les incendies, l'avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements -disposition ajoutée par le Sénat- soit réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois. La commission a retenu cette disposition.

Au paragraphe V (article L. 321-12 du code forestier), la commission a retenu la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Au paragraphe VII (article L. 322-1-1 du code forestier), la commission a adopté une rédaction combinant celle adoptée par chaque assemblée afin d'autoriser les propriétaires et les locataires de biens menacés par un incendie de forêt ainsi que leurs ayants droit à circuler dans le périmètre concerné en cas de risque exceptionnel d'incendie.

Au paragraphe XV (article L. 322-9-2 du code forestier), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a contesté le montant de 5 € par mètre carré retenu par le Sénat pour l'amende encourue par les propriétaires ne remplissant pas leur obligation de débroussaillement, l'Assemblée nationale ayant elle-même proposé un montant de 45 € par mètre carré.

Après que MM. François Guillaume, Philippe François, rapporteur pour le Sénat, et Ladislas Poniatowski eurent jugé ce montant excessif, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir que dans un domaine où le non respect de la loi peut mettre en danger des vies humaines, il importait de définir une sanction réellement dissuasive. Pour compléter son propos, il a rappelé que le montant moyen des peines d'amendes prononcées par les juges s'établissait à 5  % du chiffre maximum inscrit dans les lois. Il a toutefois accepté de ramener le montant de cette amende à 30 € par mètre carré, ce que la commission mixte paritaire a accepté.

Au paragraphe XVI de l'article 15, la commission mixte paritaire a adopté un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale supprimant la mention des preneurs à bail dans l'article L. 151-38-1 du code rural, ceux-ci n'étant pas soumis à obligation de débroussaillement.

A l'article 19 (Sanction des coupes abusives), la commission a, sur proposition de M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, adopté un amendement ramenant le montant de l'amende encourue en cas de coupe abusive, à un maximum de 4 fois et demi le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 60.000 € par hectare parcouru par la coupe.

A l'article 21 quinquies (Compétences des associations syndicales), la commission a retenu les modifications rédactionnelles apportées par le texte du Sénat.

A l'article 25 (Opérations confiées à l'Office national des forêts par convention), la commission a retenu la rédaction votée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture pour le septième alinéa de cet article (article L. 121-4, alinéa 6 du code forestier).

A l'article 27 (Constatation par les agents assermentés de l'Office national des forêts des contraventions à certains arrêtés de police du maire), la commission a retenu la rédaction proposée par le Sénat pour le 3° de l'article L. 122-8 du code forestier, permettant aux communes d'avoir recours aux personnels assermentés de l'ONF pour constater des infractions aux règles de stationnement dans les forêts et espaces naturels.

Au paragraphe I de l'article 30 (Centres régionaux de la propriété forestière), après que M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut rappelé qu'il était nécessaire que les centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) soient informés des regroupements techniques et économiques des propriétaires forestiers et de leur devenir, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction proposée par le Sénat pour le deuxième alinéa de l'article L. 221-1 du code forestier et adopté un amendement du rapporteur de l'Assemblée nationale, chargeant les CRPF d'opérer la collecte et la mise à disposition du public des informations statistiques sur les groupements forestiers.

Au paragraphe II de l'article 30, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que les suppressions opérées par le Sénat ne pouvaient être admises et que la majorité plurielle ne saurait accepter que les salariés ne soient pas représentés aux conseils d'administration des CRPF. M. Félix Leyzour a ajouté que la participation des salariés aux instances des CRPF était un moyen d'y favoriser la concertation. En conséquence, la commission mixte paritaire a adopté la rédaction votée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Au paragraphe IV de l'article 32 (Financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière et programme pluriannuel d'actions en matière forestière des chambres d'agriculture), M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant rappelé que les obligations auxquelles les chambres d'agriculture sont assujetties, constituent la contrepartie des ressources à caractère public dont elles bénéficient, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour le deuxième alinéa du paragraphe IV.

Au même paragraphe, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction du Sénat sur l'extension des méthodes de sylviculture faisant l'objet des programmes pluriannuels d'action des chambres d'agriculture à de nouveaux sujets. Elle a rejeté la mention de l'aménagement et de la préservation de l'espace rural dans ces programmes, après que M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut observé que le risque de voir les efforts financiers de ces chambres bénéficier à l'espace rural et non à la forêt, était réel.

La commission a enfin adopté un amendement rédactionnel de ce dernier sur le soutien accordé par ces chambres à la formation et à la vulgarisation des techniques.

Au paragraphe V, la commission a retenu la rédaction proposée par le Sénat.

Au paragraphe I de l'article 33 (Centre national professionnel de la propriété forestière), la commission a rejeté la suppression opérée par le Sénat des dispositions de l'article L. 221-8 du code forestier, prévoyant la présence de représentants du personnel au conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPPF). En conséquence, le texte inséré par le Sénat dans cet article visant à donner voix consultative à un représentant du personnel, est devenu sans objet.

La commission a également retenu un amendement de M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, donnant compétence au CNPPF pour donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion et des sociétés d'épargne forestière.

A l'article 34 bis (Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun), la commission a retenu le texte voté par le Sénat, modifié à l'initiative de M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, afin de préciser l'objet des organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun visés par l'article L. 248-1 du code forestier et le contenu du décret d'application de cet article.

A l'article 35 (Principes et missions de la recherche sur la forêt et le bois), la commission mixte paritaire a retenu le texte voté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Aux paragraphes VI et VII de l'article 35 bis (Transposition d'une directive sur la commercialisation des matériels forestiers de reproduction), la commission a retenu les modifications rédactionnelles proposées par le Sénat.

A l'article 36 AA (Droit de chasse des associés d'un groupement forestier dans le cadre d'une association communale de chasse agréée), la commission a adopté la rédaction votée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifiée sur proposition de M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, afin d'apporter une précision concernant les bénéficiaires du dispositif visé à l'article L. 422-21 du code de l'environnement.

A l'article 36 (Coordination), la commission a retenu la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sous réserve d'une modification de coordination avec l'article 36 ter du projet de loi et de la précision que le rapport dressant le bilan des intempéries de décembre 1999, examinera les conditions d'application au secteur de la forêt, des dispositions relatives aux catastrophes naturelles et aux calamités agricoles.

A l'article 36 bis (Non assujettissement à l'impôt sur les sociétés des associations syndicales de gestion forestière), M. Roland du Luart a rappelé l'intérêt qu'il y avait à favoriser la mise en place de ces associations syndicales, afin de mieux gérer la forêt.

En réponse, M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que ce texte comportait déjà des dispositions fiscales très favorables et qu'il ne pouvait donc accepter le dispositif proposé par le Sénat relatif aux associations syndicales de gestion forestière.

La commission a donc rétabli la suppression de l'article 36 bis.

Au paragraphe E du I de l'article 36 ter(Adaptation du régime dit « Sérot-Monichon »), M. Roland du Luart a fait valoir l'importance de l'amendement voté par le Sénat en rappelant les taux exorbitants des intérêts de retard appliqués par l'administration fiscale en cas de rupture de l'engagement « Serot-Monichon ». Il a rappelé qu'en cas de vente, le vendeur restait redevable d'une rupture de l'engagement imputable à l'acquéreur et que l'article 36 ter avait seulement admis le principe de la dégressivité du montant du droit supplémentaire acquitté par le vendeur.

M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait remarquer que toute infraction à des engagements qui avaient permis d'obtenir une réduction des droits de mutation devait être sanctionnée et que l'équité commandait d'assortir d'un intérêt de retard la reprise de la réduction indûment accordée pour tenir compte à la fois de la dépréciation monétaire et du coût pour les finances publiques.

M. Roland du Luart, regrettant que le Gouvernement s'oppose à un transfert de responsabilité du vendeur vers l'acquéreur, a alors proposé de retenir, s'agissant du calcul des intérêts de retard, un mécanisme dégressif analogue à celui proposé par l'article 36 ter pour le calcul du droit supplémentaire prévu à l'article 1840 g bis du code général des impôts.

Après un long débat sur les possibilités d'amender la disposition adoptée par le Sénat et après que plusieurs intervenants eurent souligné que le problème pourrait être réglé si les sanctions du non respect de l'engagement de bonne gestion forestière étaient mises à la charge de l'acquéreur, il a été décidé d'adopter une nouvelle rédaction reprenant les propositions de M. Roland du Luart, le taux étant respectivement réduit d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon la date à laquelle le manquement a été constaté, le taux plein s'appliquant aux cinq premières annuités de retard.

La commission a donc retenu la rédaction ainsi amendée du paragraphe E du I de l'article 36 ter.

A l'article 36 quater A (Séparation des régimes d'assurance contre l'incendie et contre les dégâts du vent), la commission a, sur la suggestion de M. François Brottes, rapporteur pour l'Assemblée nationale, modifié la formulation du Sénat en indiquant simplement que sont également exclus du champ d'application de l'article L. 122-7 du code des assurances, les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied.

La commission a, enfin, décidé de supprimer les articles 36 quinquies (Exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune), 36 sexies(Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties) et 36 nonies (Plafonnement du droit d'enregistrement sur les cessions de parts de GAEC).

La commission a adopté les articles 36 octies (Création d'une provision pour amortissement) et 37 (Abrogations) dans la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture.

Puis la commission mixte paritaire a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.