Mercredi 9 novembre 2005

- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président.

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

--  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;

--  M. Philippe Houillon, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

--  M. François Zocchetto, sénateur,

--  M. Gérard Léonard, député,

respectivement rapporteurs, pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a d'abord observé que le code pénal et le code de procédure pénale avaient fait l'objet de modifications répétées dans la période récente et qu'il convenait, dès lors, de légiférer avec prudence dans ces matières.

Il a souligné que le texte soumis à l'examen de la commission mixte paritaire était le fruit de deux lectures successives, au cours desquelles un travail approfondi avait pu être conduit par les deux assemblées dans le cadre d'un dialogue constructif. Il a rappelé en particulier que le Sénat avait, en première lecture, souhaité connaître les conclusions du rapport confié par le gouvernement à M. Georges Fenech sur le placement sous surveillance électronique mobile avant de fixer un nouveau régime juridique pour cet instrument. Il a relevé que les recommandations de ce rapport avaient été largement prises en compte lors de la deuxième lecture.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a formé le voeu qu'un accord puisse être trouvé entre députés et sénateurs pour permettre de renforcer l'efficacité du dispositif de lutte contre la récidive dans le respect des grands principes de notre droit.

M. Philippe Houillon, vice-président, a partagé le souci de parvenir à un accord en rappelant que, si le texte avait fait l'objet en première lecture de divergences substantielles entre le Sénat et l'Assemblée nationale, un rapprochement significatif s'était opéré en deuxième lecture. Il a estimé que le Sénat avait apporté des modifications utiles en posant en particulier le principe du consentement de l'intéressé au placement sous surveillance électronique mobile. Il a relevé que si des réserves avaient été émises par les sénateurs sur la constitutionnalité de certaines dispositions, il appartiendrait au Conseil constitutionnel de lever ces incertitudes. Il a également fait part de son souhait de voir la commission mixte paritaire parvenir à un accord.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a pour sa part rappelé que sur les 34 articles -dont 21 dispositions nouvelles- transmis par l'Assemblée nationale au Sénat en deuxième lecture, le Sénat en avait adopté 17 dans les mêmes termes. Il a relevé que les modifications apportées aux 17 autres articles présentaient, pour une large part, un caractère rédactionnel, technique ou de précision.

La commission mixte paritaire a alors procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que le Sénat avait modifié la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale à l'article 2 (définition du régime de la réitération d'infractions), d'une part, en supprimant une redondance avec le principe de personnalisation des peines et, d'autre part, en précisant que le cumul des peines ne serait possible en cas de nouvelle infraction en réitération qu'avec la peine définitivement prononcée lors de la précédente condamnation. Il a jugé que le texte du Sénat pourrait être retenu si l'article 2 bis était rétabli dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait souhaité la suppression de l'article 2 bis (prise en compte par les juridictions du passé pénal du prévenu et rappel des finalités de la peine), dont les dispositions s'avéraient redondantes avec certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, M. Jean-Jacques Hyest, président, s'interrogeant sur l'intérêt d'une telle répétition. Le rapporteur pour le Sénat a néanmoins ajouté que la rédaction de l'Assemblée nationale concernant le 2° de cet article et relative à la fixation de la nature, du quantum et du régime des peines pourrait être acceptée, sous réserve de viser la « sanction », et non la « punition » du condamné, et l'« insertion » ou la « réinsertion » du condamné, et non son « amendement », afin de reproduire les termes figurant à l'article 707 du code de procédure pénale.

M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que la mention de la seule prévention de la récidive parmi les finalités de la peine -proposée par le rapporteur pour le Sénat- apparaissait trop restrictive et qu'il convenait de l'élargir à la prévention de la commission de nouvelles infractions. M. Philippe Houillon, vice-président, a rappelé à cet égard que la rédaction de l'Assemblée nationale différait sciemment des dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale, dans la mesure où il s'agissait de prendre en compte l'hypothèse de la réitération d'infractions, et non la seule récidive.

M. Robert Badinter, sénateur, a indiqué que cette disposition aurait dû figurer en tête du code pénal, dans la mesure où elle tendait à définir la fonction de la peine. Soutenant la position du Sénat en deuxième lecture tendant à la suppression de l'article 2 bis, la définition des finalités de la peine devant s'inscrire, selon lui, dans une révision plus générale du code pénal, il a toutefois estimé que, si cette mesure devait être maintenue, il convenait de viser la commission de nouvelles infractions.

Rejoignant les propos de M. Robert Badinter, M. Georges Fenech, député, a contesté la terminologie employée par le 1° de l'article 2 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale, estimant que la notion « d'appréciation de la sévérité de la sanction » n'était pas pertinente, la question étant davantage celle de la détermination du quantum de la peine.

Après que M. Jean-Jacques Hyest, président, se fut déclaré favorable à ce que la rédaction du 2° de l'article puisse prendre en compte l'hypothèse de la réitération, M. Philippe Houillon, vice-président, a expliqué que la rédaction de l'Assemblée nationale était sous-tendue par la volonté pédagogique de voir les magistrats motiver leurs décisions au regard de la fonction de la peine et de l'existence de cas de réitération ou de récidive.

La commission a, en conséquence, rétabli l'article 2 bis en ne retenant que son deuxième alinéa dans une nouvelle rédaction aux termes de laquelle la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné ainsi que la commission de nouvelles infractions.

La commission a alors adopté l'article 2 dans le texte du Sénat après que M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, eut indiqué à l'attention de M. Jean-René Lecerf, sénateur, que la rédaction du Sénat permettait de lever les ambiguïtés relatives au régime de peine applicable en matière de réitération, M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, estimant cette rédaction justifiée, malgré son caractère redondant.

Elle a ensuite adopté l'article 2 ter dans le texte du Sénat.

Le rapporteur pour le Sénat a indiqué que les deux assemblées étaient en profond désaccord sur l'article 4 (conditions d'incarcération dès le prononcé de la peine). Il a rappelé que le Sénat n'avait pu souscrire au principe, posé par les députés, du mandat de dépôt obligatoire à l'audience à l'encontre des auteurs en état de récidive légale pour les délits d'agressions sexuelles ou de violences volontaires ou commis avec la circonstance aggravante de violence (sauf si le juge en décide autrement par une décision spécialement motivée). Il a fait valoir que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale inversait un principe fondamental de notre droit pénal en faisant de la liberté l'exception et de la détention la règle. Il a estimé par ailleurs nécessaire de préserver la liberté d'appréciation du juge.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a relevé que le texte adopté par les députés figurait parmi les principales conclusions de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le traitement de la récidive des infractions pénales et avait convaincu les tenants de l'instauration des peines plancher de renoncer à un tel mécanisme. Il a relevé que le champ d'application de ce dispositif était circonscrit aux délinquants ayant commis des infractions d'une particulière gravité et, de surcroît, en état de récidive légale, ce qui constitue des conditions particulièrement restrictives. Il a mis en avant que le juge aurait toujours la possibilité de ne pas ordonner le mandat de dépôt, sous réserve de motiver sa décision. Enfin, il a souligné l'importance qu'il attachait au principe selon lequel la peine devait être certaine, la délivrance obligatoire du mandat de dépôt à l'audience étant un moyen d'en garantir le respect.

M. Georges Fenech, député, a souligné que la version retenue par l'Assemblée nationale introduisait une exception notable dans notre droit pénal. Il a néanmoins relevé que ce dispositif ne lui semblait pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où le juge disposait de la faculté de déroger à l'obligation de délivrer le mandat de dépôt à l'audience.

Dans le même sens, M. Philippe Houillon, vice-président, a insisté sur le champ d'application de ce dispositif, notant que le juge disposait toujours d'une entière latitude pour délivrer ou non un mandat de dépôt, à charge pour lui de motiver spécialement sa décision.

M. Robert Badinter, sénateur, s'est interrogé sur l'opportunité d'inverser les règles en matière de mandat de dépôt dès lors que le magistrat conservait sa liberté d'appréciation. Il a interprété la démarche des députés comme une incitation à incarcérer davantage de délinquants et s'y est fermement opposé. Il a ajouté que l'appréciation du Conseil constitutionnel, qui permettrait de vérifier la constitutionnalité d'une telle mesure, serait, sur ce point, très intéressante.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a estimé que la disposition proposée par l'Assemblée nationale contredirait la logique de l'article 465 du code de procédure pénale qui prévoyait que le tribunal ne pouvait en principe décerner mandat de dépôt contre le prévenu que si la peine prononcée était supérieure ou égale à un an.

Après une suspension de séance, la commission a, sur la proposition de M. Jean-Jacques Hyest, président, décidé de réserver le vote sur l'article 4.

A l'article 4 quater (conditions complémentaires à la mise en oeuvre d'une suspension de peine pour raison médicale), M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que la référence au « trouble exceptionnel à l'ordre public » comme motif susceptible de justifier un refus de suspension de peine avait été jugée par le Sénat comme une notion trop extensive, incompatible avec les critères objectifs qui devaient présider à la décision du juge dans ce domaine. Il a proposé de retenir l'exception plus réduite qu'il avait déjà proposée lors de l'examen de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, visant le « risque grave de renouvellement de l'infraction ».

M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a convenu que la référence au trouble exceptionnel à l'ordre public était polysémique, mais fréquente en matière pénale, puisqu'elle figure parmi les critères autorisant le placement en détention provisoire. Après avoir observé que les considérations d'ordre public auraient pu être invoquées pour refuser une suspension de peine dans un cas comme celui de Maurice Papon, il s'est rallié à la rédaction du Sénat.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a souligné que la rédaction du Sénat permettrait de refuser la suspension de peine lorsqu'il existait un risque de récidive, par exemple s'agissant d'un détenu malade qui serait en mesure de diriger à distance des opérations criminelles.

La commission a alors adopté l'article 4 quater dans la rédaction du Sénat.

Abordant l'article 5 (limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes), M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a souligné que cette disposition avait été jugée fondamentale lors de la deuxième lecture au Sénat par le garde des sceaux, dans la mesure où elle permettait de différencier le régime de crédit de réduction de peines applicable aux récidivistes et aux primo-délinquants. Il a indiqué que les suppressions apportées par le Sénat au texte de l'Assemblée nationale avaient été fondées sur le fait que les récidivistes encouraient déjà des peines supérieures à celles susceptibles d'être prononcées à l'égard des primo-délinquants. Il a cependant reconnu que l'Assemblée nationale avait amélioré en deuxième lecture le dispositif proposé en prévoyant que la limitation des réductions de peine ne concerne pas les condamnés en état de récidive qui accepteraient une libération conditionnelle.

M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a expliqué que le but de cette disposition était d'instituer un régime spécifique de réduction de peine pour les récidivistes. Il a précisé que les dispositions plus favorables accordées aux condamnés en état de récidive acceptant une libération conditionnelle, qui résultaient d'un amendement présenté par M. Christophe Caresche à l'Assemblée nationale, visaient effectivement à rendre plus attractive la libération conditionnelle car nombre de condamnés préfèrent actuellement exécuter leur peine en détention plutôt que de se soumettre à un contrôle comme l'a souligné M. Jean-Luc Warsmann dans son rapport sur la mise en oeuvre de la loi du 9 mars 2004.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a regretté les incidences du dispositif relatif au crédit de réduction de peine institué par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il s'est déclaré, à titre personnel, hostile à ce mécanisme et a souligné que la commission des lois du Sénat s'était interrogée, lors de l'examen de la proposition de loi, sur l'opportunité de le maintenir.

M. Jean-Luc Warsmann, député, a précisé que le principe du crédit de réduction de peine tirait simplement les conséquences du fait que, dans l'état du droit antérieur, des réductions de peines étaient accordées, sur décision du juge, dans plus de 95 % des cas et dans le cadre d'une procédure de gestion lourde. Il a estimé que le système institué en 2004 avait un caractère plus pédagogique, tout en s'avérant plus efficace dans le cadre de l'aménagement des peines, puisque la date théorique de libération était connue dès l'incarcération du condamné. Constatant qu'un mécanisme de réduction de peine était en tout état de cause indispensable, il a considéré qu'un tel mécanisme était moins sujet à la critique que les décrets de grâces collectives.

Au regard des améliorations apportées en deuxième lecture, M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a estimé que le texte de l'Assemblée nationale pourrait être rétabli, M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, considérant quant à lui qu'il convenait de maintenir le texte du Sénat, l'insertion d'un nouveau dispositif lui paraissant inopportun.

La commission a adopté l'article 5 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Réservant l'examen de l'article 5 bis après celui des articles 7, 8 et 8 bis AA, la commission a maintenu la suppression de l'article 6 ter (période de sûreté pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité). Après avoir rappelé que cette proposition d'allonger de 22 à 25 ans la période de sûreté avait été introduite en deuxième lecture par les députés à l'initiative de M. Georges Fenech, le rapporteur pour le Sénat a estimé d'une part, que la durée actuelle de la période de sûreté semblait offrir les garanties nécessaires et, d'autre part, que la fin de la période de sûreté donnait seulement la possibilité au condamné de demander des mesures d'aménagement de peine, mais aucunement le droit de les obtenir. Enfin, il a relevé que la période de sûreté pouvait être appliquée à la durée totale de la peine si la cour d'assises prononçait la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné de viol ou de tortures et d'actes de barbarie.

Abordant l'article 7 (régime juridique applicable au placement sous surveillance électronique mobile), M. Jean-Jacques Hyest, président, a souligné que le Sénat, qui avait pris l'initiative du bracelet électronique fixe, s'était montré ouvert au recours au placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), même s'il avait émis des réserves sérieuses sur le dispositif prévu par l'Assemblée nationale en première lecture, alors même que le Gouvernement avait confié à M. Georges Fenech un rapport sur les conditions techniques et juridiques de mise en oeuvre de ce nouvel instrument. Il a souligné que les dispositions relatives au PSEM adoptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture marquaient un réel progrès et que le Sénat avait souhaité les compléter en tenant compte des conclusions du rapport de M. Georges Fenech.

M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a observé que l'Assemblée nationale avait tenu, en première lecture, à engager le débat en proposant un dispositif qu'elle savait perfectible. Il a ajouté que l'Assemblée avait pris en considération certaines des réserves exprimées par le Sénat et accepté le PSEM dans le cadre de la libération conditionnelle tout en rétablissant la possibilité d'y recourir dans le cadre du suivi socio-judiciaire et, à l'initiative du Gouvernement, dans le cadre de la surveillance judiciaire.

Le rapporteur pour le Sénat a d'abord évoqué un point de désaccord avec l'Assemblée nationale dans le texte proposé pour l'intitulé de la sous-section 7 et pour l'article 131-6-9 du code pénal relatif au placement sous surveillance électronique mobile (PSEM). Il a rappelé la suppression par le Sénat de la référence à la notion de mesure de sûreté pour tenir compte du fait que, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, le PSEM présentait le caractère d'une peine.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a indiqué que le recours à la notion de « mesure de sûreté » résultait directement des conclusions de la mission d'information. Il a expliqué que l'emploi de cette notion traduisait le souci de prévenir le renouvellement de l'infraction et d'utiliser un terme générique permettant de viser le PSEM, qui n'était qu'un outil technique de prévention.

M. Georges Fenech, député, a souligné que le placement sous surveillance électronique fixe s'apparentait à une peine tandis que le placement sous surveillance électronique mobile présentait le caractère d'une mesure de sûreté.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a annoncé que le Conseil constitutionnel serait saisi par le groupe socialiste pour trancher sur ce point. Il a rappelé que M. Georges Fenech avait, dans son rapport, reconnu au PSEM le caractère d'une peine.

M. Georges Fenech, député, a affirmé le bien-fondé de la position de l'Assemblée nationale sur cette mesure.

Le rapporteur pour le Sénat a proposé de reprendre la référence à la mesure de sûreté, dans la mesure où cette qualification ne préjugeait pas de la nature juridique du PSEM.

La commission a alors adopté l'intitulé de la sous-section 7 dans la rédaction de l'Assemblée nationale et l'article 131-36-9 nouveau du code pénal dans la rédaction du Sénat en y ajoutant la mention de la mesure de sûreté.

Puis M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a proposé de maintenir la position du Sénat tendant à exclure les mineurs du champ d'application du PSEM.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale s'y est rallié dès lors que le régime du suivi socio-judiciaire et de la surveillance judiciaire permettait au juge de l'application des peines d'ordonner le PSEM pour un mineur devenu majeur après la commission de l'infraction.

Le rapporteur pour le Sénat a ensuite proposé une solution de compromis sur le quantum de la peine prononcée déterminant la possibilité de prononcer le PSEM. Il a indiqué que le Sénat avait fixé cette durée à dix ans d'emprisonnement, au lieu de cinq ans dans le texte adopté par les députés. Afin de tenir compte de la jurisprudence des tribunaux, en particulier en matière de condamnations pour viol, il a proposé de fixer le quantum de peine à sept ans.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a rappelé le risque qu'un seuil trop élevé n'incite le juge à prononcer des peines plus lourdes pour permettre la mise en oeuvre du bracelet électronique mobile. Il a néanmoins accepté la position de compromis proposée par le rapporteur pour le Sénat.

La commission a alors adopté les articles 131-36-10 et 131-36-11 nouveaux du code pénal dans la rédaction du Sénat en prévoyant cependant à l'article 131-36-10 de ramener la durée de la condamnation prononcée à sept ans.

S'agissant de la durée du placement sous surveillance électronique mobile, le rapporteur pour le Sénat a rappelé que le Sénat avait retenu une période de deux ans renouvelables une fois au lieu de trois ans renouvelables une fois en matière correctionnelle et cinq ans renouvelables une fois en matière criminelle dans le texte de l'Assemblée nationale.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a réaffirmé son attachement à la distinction de la durée du placement selon la nature et la gravité de l'infraction.

Le rapporteur pour le Sénat a jugé nécessaire de prévoir une durée maximale initiale de deux ans, afin de dresser un bilan de la mise en oeuvre de la mesure avant de décider de son éventuel renouvellement. Il a cependant estimé justifiée la volonté de l'Assemblée nationale de prévoir un régime différent selon que l'infraction relève d'un délit ou d'un crime. Il a donc proposé de prévoir que la durée du PSEM pourra être renouvelée une fois en matière correctionnelle et deux fois en matière criminelle.

Après avoir constaté qu'était ainsi maintenue la distinction suivant la gravité de l'infraction, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a accepté la proposition du rapporteur pour le Sénat.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, s'est déclaré surpris de la position des rapporteurs, faisant valoir que le rapport de M. Georges Fenech mettait en avant que le PSEM était difficilement supportable au-delà d'une durée supérieure à deux ans. Il a de ce fait jugé infondée la possibilité de renouveler cette mesure.

M.  Georges Fenech, député, a reconnu que le caractère très contraignant du PSEM pour le délinquant nécessitait qu'il ne soit pas mis en oeuvre sur une durée trop longue. Toutefois, il a indiqué que les garanties nécessaires étaient apportées dès lors que le juge d'application des peines pouvait mettre fin à ce dispositif à tout moment.

M. Guy Geoffroy, député, a indiqué que la possibilité de renouveler le PSEM ne revêtait pas de caractère systématique. Il a estimé en outre très utile la possibilité d'établir une évaluation de cette mesure au terme d'une durée maximale de deux ans en considérant que ce bilan conditionnerait largement la décision de renouveler ou pas ce dispositif.

La commission a adopté l'article 131-36-12 nouveau du code pénal dans la version du Sénat ainsi modifiée.

Enfin, le rapporteur pour le Sénat a proposé de confirmer le principe du consentement de l'intéressé à la mise en oeuvre du PSEM.

M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a approuvé cette proposition, qui revêtait pour lui un caractère d'évidence.

La commission a adopté l'article 131-36-12 nouveau du code pénal dans le texte du Sénat sous réserve d'une modification rédactionnelle.

La commission a alors adopté l'article 7 ainsi modifié.

La commission a adopté l'article 8 dans le texte du Sénat (régime juridique applicable au placement sous surveillance électronique mobile), sous réserve des coordinations nécessaires avec les modifications introduites à l'article 7 quant à la référence à la mesure de sûreté (intitulé du titre), à la durée du placement et au principe du consentement (art. 765-10 du code de procédure pénale).

Le rapporteur pour le Sénat a rappelé que les sénateurs avaient complété le dispositif de l'article 8 en prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat déterminant les conditions d'application du PSEM, mentionné dans le texte proposé pour l'article 763-14 du code de procédure pénale, devrait également fixer les conditions d'habilitation des personnes de droit privé autorisées à fournir des prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté.

Abordant l'article 8 bis AA (prononcé du placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre du suivi socio-judiciaire par la juridiction de l'application des peines), M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'il existait un désaccord sur l'organe juridictionnel compétent pour prononcer le placement sous surveillance électronique mobile, le Sénat estimant que, compte tenu du caractère particulièrement contraignant de cette mesure et par souci de parallélisme des formes, il convenait de confier cette décision au tribunal de l'application des peines, l'Assemblée nationale souhaitant, quant à elle, que cette compétence soit donnée au juge de l'application des peines. Il a précisé que la rédaction du Sénat avait reçu un avis favorable du Gouvernement.

M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a expliqué que la position du Sénat posait un problème de cohérence, dès lors que le juge de l'application des peines était compétent pour ordonner, compléter ou modifier les modalités d'application du suivi socio-judiciaire en cours d'exécution. Il a précisé que si le texte de l'Assemblée nationale était repris par la commission, il conviendrait de mentionner l'hypothèse du défaut de consentement du condamné.

Le rapporteur pour le Sénat ayant précisé que le choix du tribunal de l'application des peines résultait des auditions qu'il avait menées avec les juges d'application des peines eux-mêmes, M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que le choix du juge de l'application des peines apparaissait plus simple et que ses décisions seraient, en tout état de cause, susceptibles d'appel.

Puis la commission a adopté l'article 8 bis AA dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification tendant à prévoir que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans le consentement du condamné.

La commission a ensuite adopté l'article 5 bis (surveillance judiciaire) dans le texte du Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle, d'une modification, présentée par M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, destinée à réserver l'obligation de consultation de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté au seul placement sous surveillance électronique mobile (art. 732-35 nouveau du code de procédure pénale) ainsi qu'une coordination avec les articles 7 et 8 prévoyant le consentement de l'intéressé à la mise en oeuvre du PSEM.

La commission a adopté l'article 14 (extension de la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle à d'autres types d'infractions) dans la rédaction du Sénat.

A l'article 15 bis B (placement du mineur en centre éducatif fermé), le rapporteur pour le Sénat a souligné que les délais excessifs de l'instruction ne devaient pas conduire à allonger la durée de la détention provisoire, qui pouvait déjà atteindre deux ans pour les mineurs. Il a indiqué par ailleurs que la suppression de cet article par le Sénat avait reçu l'avis favorable du gouvernement.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a rappelé que le texte proposé pour cet article était une formule de compromis présentée à l'Assemblée nationale au terme d'un long débat afin de répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs députés sur la nécessité d'empêcher un mineur ayant fait l'objet d'une détention provisoire d'être remis en liberté avant que l'instruction ne soit achevée.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a observé que les dispositions proposées par les députés pourraient compliquer la mission des centres éducatifs fermés dont la vocation était d'assurer un traitement personnalisé des mineurs. Il a ajouté qu'il apparaissait nécessaire, par ailleurs, de ne pas encourager la prolongation des instructions, en particulier s'agissant de mineurs.

M. Philippe Houillon, vice-président, a observé avec le rapporteur pour le Sénat que la durée de détention provisoire pour un mineur pouvait en effet déjà atteindre deux ans et qu'il convenait de ne pas cautionner les lenteurs de l'instruction.

M. Guy Geoffroy, député, a observé, en indiquant qu'il se rallierait à la position du Sénat, que l'intention des députés avait été de permettre un suivi éducatif des mineurs faisant l'objet d'une instruction judiciaire afin qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes. Il a estimé que, dans cette perspective, le placement en centre éducatif fermé pouvait être une formule intéressante.

La commission a alors maintenu la suppression de l'article 15 bis B.

A l'article 15 bis C (détermination du cadre juridique des fichiers de police judiciaire concernant les crimes en série), M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a d'abord rappelé qu'il était essentiel que figurent dans ce fichier les informations relatives aux personnes à l'encontre desquelles il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'elles avaient commis des infractions et donc de rétablir le 2° du II de cet article supprimé par le Sénat.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que cette suppression résultait d'un amendement de M. Alex Türk et que la commission des lois avait invité son auteur à le retirer sans être suivi cependant par le Sénat, qui l'avait finalement adopté.

M. Alex Türk, sénateur, a observé qu'il était inédit dans notre droit de conserver des données relatives à des personnes sur le seul fondement qu'il serait « plausible » que ces dernières aient commis l'infraction.

M. Robert Badinter, sénateur, a appuyé la position défendue par M. Alex Türk en observant qu'il serait très dangereux d'intégrer dans des fichiers les personnes simplement considérées comme suspectes. M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a estimé seule justifiée la référence aux personnes « à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction », visées au 1° du II de cet article.

Par ailleurs, M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souhaité que les fichiers concernant les crimes en série puissent comporter des informations relatives aux témoins tout en reconnaissant que la rédaction du 3° du II de cet article, supprimé par le Sénat en deuxième lecture, présentait un caractère très extensif qui devait être corrigé. Il a proposé en conséquence une nouvelle rédaction permettant de viser spécifiquement les témoins en mentionnant les personnes « susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 du code de procédure pénale et dont l'identité est citée en procédure ».

M. Alex Türk, sénateur, a observé à cet égard que les témoins avaient été explicitement exclus du système de traitement des informations constatées (STIC).

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a relevé que les fichiers visés par l'article 15 bis C, à la différence du STIC, avaient pour objectif de croiser les informations afin de permettre d'identifier les auteurs de crimes en série. Il a souligné que la nouvelle rédaction qu'il proposait pour le 3° du II de cet article permettait de ne viser que les témoins en excluant, en particulier, les avocats.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a estimé qu'il convenait d'être particulièrement vigilant sur la conformité du contenu des fichiers avec le respect des libertés individuelles et il a proposé de réserver le vote sur ces deux dispositions.

Sous cette réserve, la commission a adopté les autres dispositions de l'article 15 bis C dans la rédaction du Sénat.

La commission a ensuite adopté l'article 15 bis D (retrait de l'autorité parentale en cas de viol sur la personne de l'enfant) dans le texte du Sénat.

A l'article 15 quater A (éviction du domicile familial de l'auteur de violences commises au sein du couple), M. Jean-Jacques Hyest, président, a observé que le Sénat avait adopté à l'unanimité, le 29 mars 2005, des dispositions comparables dans le cadre d'une proposition de loi d'initiative sénatoriale renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple. Il a exprimé la crainte que ce texte ne soit pas examiné à l'Assemblée nationale si les dispositions proposées à cet article étaient adoptées par le Parlement, ce qui serait d'autant plus regrettable que la proposition de loi sénatoriale prévoyait également une mesure à laquelle les sénateurs accordaient une importance toute particulière, visant à reporter l'âge du mariage des filles à dix-huit ans pour lutter contre les mariages forcés.

M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que les mesures prévues à cet article résultaient des recommandations de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le traitement de la récidive des infractions pénales et renforceraient la possibilité d'éloigner le conjoint violent du domicile familial. Il a reconnu par ailleurs le bien-fondé des préoccupations du Sénat et souhaité que la proposition de loi sénatoriale puisse être rapidement examinée par l'Assemblée nationale en indiquant qu'il se porterait candidat pour la rapporter devant la commission des lois.

M. Philippe Houillon, vice-président, s'est engagé pour sa part à inscrire le rapport sur cette proposition de loi à l'ordre du jour de sa commission et à demander son inscription à l'ordre du jour réservé de l'Assemblée nationale. Il a estimé que le rétablissement des dispositions votées par l'Assemblée permettrait leur mise en oeuvre dans les meilleurs délais.

L'article 15 quater A a alors été rétabli dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Les articles 15 quater B (précisions relatives au délit de révélation des éléments d'une procédure pénale), 15 quater C (conditions relatives aux perquisitions dans les cabinets d'avocat ou leur domicile), 15 quater D (conditions relatives aux interceptions des correspondances par voie de télécommunications) et 15 quater (dispositions complétant la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité) ont été ensuite adoptés dans le texte du Sénat.

M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a proposé de rétablir l'article 16 A (entrée en vigueur des dispositions relatives à la limitation du crédit de réduction de peine) par coordination avec la position prise par la commission mixte paritaire sur l'article 5.

M. Gérard Léonard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souhaité compléter ce dispositif en prévoyant l'application immédiate du PSEM d'une part, dans le cadre de la libération conditionnelle et d'autre part, dans le cadre du suivi socio-judiciaire en cours d'exécution lorsque cette mesure est ordonnée par le juge de l'application des peines.

Après avoir rappelé que ces dispositions ne figuraient pas dans le texte soumis en deuxième lecture au Sénat, M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a relevé que si l'application immédiate du PSEM dans le cadre de la libération conditionnelle ne devait pas soulever de difficulté de principe, en revanche, l'application immédiate de cette mesure dans le cadre du suivi socio-judiciaire paraissait contraire au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, plus sévère dans la mesure où, dans ce cadre, selon l'analyse du Sénat, le bracelet électronique constituait une peine.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a alors observé qu'il serait paradoxal de prévoir l'application immédiate du bracelet électronique dans le cadre de la surveillance judiciaire tout en l'excluant pour les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire en cours d'exécution et dont la dangerosité est attestée par le fait même qu'elles sont assujetties à un suivi socio-judiciaire.

M. Christophe Caresche, député, a souscrit à la position exprimée par le rapporteur pour le Sénat en indiquant au surplus que le PSEM ne devant pas être opérationnel avant plusieurs années, il ne paraissait aucunement justifié d'en prévoir l'application immédiate.

Le rapporteur pour le Sénat a rappelé que les obligations liées à la surveillance judiciaire s'appliquaient pendant une durée limitée à celle des réductions de peines obtenues par le condamné et pouvaient à ce titre s'analyser comme des modalités d'application de la peine, susceptibles d'une application immédiate. En revanche, le PSEM, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, compte tenu de son caractère particulièrement contraignant et de la possibilité d'appliquer cette mesure au-delà de la durée de la peine d'emprisonnement initialement prononcée par la juridiction de jugement, présentait le caractère d'une peine. Néanmoins, il pouvait être envisagé de prévoir, à titre transitoire, l'application immédiate de la surveillance judiciaire pour les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire par dérogation à l'article 723-36 nouveau du code de procédure pénale inséré par l'article 5 bis. Ainsi, le bracelet électronique mobile serait, le cas échéant, d'application immédiate pour les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire dans les conditions prévues par la surveillance judiciaire et donc pour une durée n'excédant pas celle prévue dans le cadre de la surveillance judiciaire.

Le rapporteur pour l'Assemblée nationale s'est alors déclaré satisfait par la formule de compromis proposée par M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat.

La commission a alors adopté l'article 16 A dans la rédaction nouvelle proposée par le rapporteur du Sénat.

La commission a ensuite examiné les dispositions du texte dont le vote avait été réservé.

La commission a voté le rétablissement du 2° du II du texte proposé par l'article 15 bis C pour l'article 21-1 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, sous réserve d'une modification rédactionnelle tendant à substituer à l'exigence d'« une ou plusieurs raisons plausibles » celle de « raisons sérieuses ». Elle a également voté la proposition de modification du rapporteur pour l'Assemblée nationale tendant à une nouvelle rédaction du 3° du II du texte proposé par l'article 15 bis C pour l'article 21-1 de la même loi. Puis elle a adopté l'article 15 bis C ainsi rédigé.

La commission a ensuite adopté l'article 4 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle tendant à substituer le verbe « décider » au verbe « ordonner ».

La commission mixte paritaire a adopté le texte issu de ses délibérations.