Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de simplification du droit
Mardi 26 octobre 2004
- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président. La commission a tout d'abordconstitué son bureau et désigné :
-- M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;
-- M. Pascal Clément, député, vice-président.
La commission a ensuite désigné M. Bernard Saugey, sénateur, et M. Etienne Blanc, député, respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.
M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé que le projet de loi, qui comptait initialement 61 articles puis 65 articles à la suite de son adoption en première lecture par l'Assemblée nationale, comportait 94 articles depuis son adoption par le Sénat en première lecture. Il a précisé que 59 articles restaient en discussion.
M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale, rejoint en ce sens par M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat, a souligné qu'il ne subsistait que peu de divergences majeures entre les deux Assemblées.
M. Jean-Jacques Hyest, président, a ensuite proposé d'aborder l'examen des dispositions du projet de loi. La commission mixte paritaire a débuté cet examen par le chapitre premier (mesures de simplification en faveur des usagers).
A l'article premier (habilitation à améliorer l'accès des personnes aux documents administratifs), la commission a adopté le texte du Sénat après une correction rédactionnelle.
A l'article 3 (développement de l'administration électronique), M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que les mairies ne disposaient pas, pour nombre d'entre elles, des moyens matériels nécessaires pour recevoir et transmettre aux autres administrations ou services publics les déclarations de changements d'adresse et qu'il convenait de revenir, sur ce point, au texte de l'Assemblée nationale.
M. Michel Dreyfus-Schmidt a rappelé que la disposition contestée résultait d'un amendement du groupe socialiste, apparentés et rattachés et a estimé qu'il était plus rapide et efficace pour les citoyens de s'adresser à la mairie pour déclarer leur changement d'adresse, position à laquelle M. Pascal Clément, vice-président, s'est déclaré sensible, soulignant notamment que La Poste n'était pas en mesure de traiter efficacement les problèmes liés aux changements d'adresse.
M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir que le texte adopté par le Sénat pouvait être de nature à réduire la liberté de choix des citoyens, estimant par ailleurs que les mairies ne constituaient pas le service public le plus approprié en la matière, en raison du fait qu'environ 22.000 à 25.000 d'entre elles ne disposaient pas d'accès à l'Internet.
M. Jean-Jacques Hyest, président, a plaidé pour que soit donnée au citoyen une véritable liberté de choix, estimant que le texte du Sénat conduisait à imposer aux citoyens de déclarer en mairie leur changement d'adresse alors qu'une telle obligation n'était actuellement instituée par aucun texte. M. Jérôme Lambert a objecté que la rédaction du Sénat laissait une réelle liberté aux citoyens, dans la mesure où elle se limitait à imposer aux mairies de transmettre aux autres administrations et services publics les changements d'adresse qui leur auraient été déclarés par leurs administrés, M. Jean-Jacques Hyest, président, maintenant que le texte instituait une obligation déclarative nouvelle.
M. Pascal Clément, vice-président, s'étant interrogé sur la mise à disposition des autres administrations et services publics des déclarations effectuées aux guichets de La Poste et sur la possibilité pour les petites communes de consulter le fichier de La Poste lors de l'établissement des listes électorales, M. Patrick Delnatte a rappelé que ce fichier était librement accessible.
M. Xavier de Roux a rappelé que le projet de loi tendait à simplifier les démarches des citoyens et a estimé que le choix de la mairie comme lieu de déclaration des changements d'adresse n'allait pas en ce sens, en particulier en raison du peu de moyens matériels dont la plupart d'entre elles disposait, M. Jérôme Lambert soulignant cependant que les petites communes rurales recevraient, par définition, peu de déclarations de changements d'adresse.
La commission mixte paritaire a adopté le texte du Sénat tout en supprimant la précision selon laquelle la déclaration de changement d'adresse s'effectuerait sous couvert de la mairie du nouveau domicile.
A l'article 4 (simplification du droit de filiation), après que M. Michel Dreyfus-Schmidt eut rappelé que le groupe socialiste, apparentés et rattachés du Sénat était défavorable à cet article, la commission a approuvé le texte du Sénat sous réserve d'une modification rédactionnelle.
A l'article 5 (simplification des règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité), la commission a approuvé le texte du Sénat après une correction rédactionnelle.
La commission a adopté le texte du Sénat pour l'article 6 (modification des règles de l'aide juridictionnelle) ainsi que les articles 6 bis (correction d'une erreur matérielle dans la loi du 11 février 2004 portant réforme du statut de certaines professions judiciaires et juridiques) et 6 ter (extension à l'outre-mer du nouveau mécanisme de financement de la formation professionnelle d'avocats) insérés par le Sénat.
La commission a ensuite procédé à l'examen conjoint des articles 8 (diverses mesures de simplification relatives au droit funéraire, à la législation applicable aux associations, au pouvoir de substitution du préfet en Alsace-Moselle, aux règles encadrant l'exercice de certaines professions réglementées, au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental et à la prestation de serment des contrôleurs chargés de surveiller l'application des congés payés), 8 bis (sanction des promotions illicites de formules de financement à l'avance des obsèques) et 8 ter (garantie du libre choix pour les formules de financement des obsèques à l'avance).
M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'introduire une nouvelle habilitation à l'article 8, afin que le Gouvernement précise, par ordonnance, le contenu des contrats combinant financement des obsèques à l'avance et prestations funéraires. Il a exposé que le texte du Sénat avait pour effet d'instituer une sanction pénale disproportionnée et de créer une instabilité dans les contrats, alors que le Conseil national des opérations funéraires travaillait actuellement à une amélioration de la législation funéraire.
Après que M. Jean-Jacques Hyest, président, eut précisé que cette modification, si elle était approuvée, devrait conduire à la suppression des articles 8 bis et 8 ter résultant du texte du Sénat, M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat, craignant qu'aucune modification de la législation n'intervienne par ordonnance sur ce point, a estimé que ces derniers articles devaient être maintenus, rappelant que le Conseil national des opérations funéraires ne serait pas en mesure de répondre rapidement aux préoccupations visées par ces dispositions et que le Gouvernement n'était pas tenu d'utiliser une habilitation qui lui était conférée. Il a souligné qu'en tout état de cause, l'obligation de permettre une évolution de ces contrats au fil du temps découlait de la stricte application de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles. Il a cependant estimé que des modifications devraient être apportées aux articles 8 bis et 8 ter afin notamment de réduire le montant de l'amende prévue par ces dispositions.
M. Jean-Pierre Sueur a fait valoir que le texte du Sénat avait pour objet de mettre un terme à des formules contractuelles contraires aux dispositions de la loi précitée du 15 novembre 1887 et qui induisaient également des phénomènes de concentration monopolistique contraires aux dispositions issues de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire. Il a rappelé que plus de 2 millions de contrats d'obsèques étaient en cours et qu'environ 200.000 à 300.000 nouveaux contrats étaient conclus chaque année. Il a reconnu que le montant de l'amende pouvait être diminué et a proposé qu'il soit précisé que les dispositions des articles 8 bis et 8 ter ne concernent pas les contrats d'assurance-vie.
M. Pascal Clément, vice-président, a indiqué qu'il était sensible à ces derniers arguments mais s'est interrogé sur les conséquences financières des dispositions du texte du Sénat sur les entreprises proposant actuellement les contrats en cause. En réponse, M. Jean-Pierre Sueur a indiqué que l'article 8 ter pourrait être modifié afin de prévoir que les changements demandés par le cocontractant bénéficiaire des prestations d'obsèques à l'avance s'effectuent à fournitures et prestations équivalentes.
M. Xavier de Roux a estimé que le texte du Sénat tentait de résoudre des questions juridiques anciennes que les juridictions et le Conseil de la concurrence seraient à même de régler, soulignant que cette autorité administrative indépendante était actuellement saisie de litiges relatifs au respect des règles de concurrence dans le domaine des opérations funéraires. Il a souligné que ces mesures créeraient plus de problèmes qu'elles n'en résoudraient, relevant l'absence d'opportunité d'imposer des sanctions pénales dans ce cadre et souhaitant un retour à une mesure d'habilitation sur ce point, en accord avec l'esprit du projet de loi.
Après que M. Jean-Jacques Hyest, président, eut rappelé que le projet de loi comportait de nombreuses dispositions d'application immédiate, M. Arnaud Montebourg a relevé que le Parlement avait toujours la possibilité d'adopter des mesures d'application immédiate et de fixer, voire de restreindre, les habilitations accordées au Gouvernement. Il a estimé que le législateur devait établir lui-même un certain nombre de règles et n'avait pas à attendre que les juridictions ou des autorités administratives indépendantes aient statué sur les problèmes juridiques soulevés par les contrats d'obsèques à l'avance. Il a souligné que les pratiques contractuelles avaient évolué et que les contrats n'étaient pas aussi intangibles qu'auparavant, prenant l'exemple des clauses déclarées abusives par la commission des clauses abusives. Il a estimé naturel que le législateur intervienne pour rééquilibrer certains rapports contractuels.
M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat, a proposé que la rédaction du Sénat sur l'article 8 bis soit modifiée afin qu'elle ne vise que les contrats proposant des prestations d'obsèques à l'avance et non l'ensemble des contrats de financement d'obsèques et que l'amende soit réduite à 20.000 €, M. Xavier de Roux estimant que l'incrimination restait trop imprécise et M. Pascal Clément, vice-président, craignant que le Conseil constitutionnel considère ce dispositif comme contraire au principe de proportionnalité des peines.
M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a insisté sur le fait qu'il partageait l'objectif recherché par le Sénat, mais qu'il convenait de distinguer, d'une part, les contrats prévoyant le versement d'un capital en cas de décès et, d'autre part, les contrats portant sur des prestations d'obsèques à l'avance. Il a souligné que la modification proposée par le rapporteur pour le Sénat comportait une incertitude trop grande eu égard à la création d'une nouvelle incrimination pénale et qu'il était nécessaire de recourir à une habilitation sur ce point.
M. Jean-Jacques Hyest, président, a suggéré que l'incrimination pénale prévue par l'article 8 bis soit remplacée par une sanction civile afin que soient réputées non écrites les clauses de contrats d'obsèques à l'avance qui prévoiraient des prestations sans que le contenu détaillé de ces dernières soit défini, M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat, proposant une nouvelle rédaction en ce sens de l'article 8 bis.
Après avoir rejeté la proposition d'extension de l'habilitation présentée par le rapporteur de l'Assemblée nationale à l'article 8, la commission a approuvé cet article dans la rédaction du Sénat, après y avoir apporté une correction d'ordre rédactionnel et avoir supprimé la mention de ce que l'habilitation concernant le régime juridique des associations ne pouvait conduire à modifier la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant précisé que les mesures prévues ne porteraient, en tout état de cause, pas atteinte à cette loi alors que la mention résultant du texte du Sénat pourrait être de nature à créer des disparités injustifiées entre le régime des associations cultuelles et celui applicable aux autres associations.
La commission a ensuite approuvé l'article 8 bis dans la nouvelle rédaction proposée par M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat, prévoyant que les clauses ne définissant pas de façon détaillée les prestations d'obsèques à l'avance seraient réputées non écrites. Puis M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a ensuite proposé de supprimer l'article 8 ter estimant qu'il induisait des risques graves d'instabilité juridique des contrats d'obsèques.
M. Jean-Pierre Sueur a souligné qu'il convenait d'encadrer le recours aux contrats dits « packagés » et que le montant de l'amende prévue par cet article pourrait être réduit à 15.000 €. M. Jean-Jacques Hyest, président, ayant estimé que, quand bien même il pourrait être précisé que les modifications concernant la nature des prestations d'obsèques à l'avance initialement prévues au contrat devraient intervenir à fournitures et prestations équivalentes, l'article 8 ter créait toujours une infraction qui pourrait être utilement remplacée par un régime de sanction civile, M. Jean-Pierre Sueur a souligné que cette incrimination était plus précisément définie.
Après que M. Jean-Jacques Hyest, président, eut relevé qu'il convenait en tout état de cause de moraliser certaines pratiques contractuelles alors que les citoyens, de plus en plus nombreux, se préoccupaient de leurs obsèques, M. Pierre-Yves Collombat a estimé qu'il n'existait pas d'obstacles à ce que des contrats en cours puissent être modifiés, le cas échéant moyennant une modification du prix.
Après avoir jugé que les conditions générales de vente des contrats d'obsèques à l'avance devraient comporter une clause permettant leur modification à l'initiative du bénéficiaire des prestations contractuelles, M. Jean-Pierre Sueur a dit se rallier à la proposition de M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat, de limiter l'incrimination prévue aux seules formules de prestations d'obsèques à l'avance et de réduire le montant de l'amende. Il a proposé en outre que les modifications contractuelles se fassent à fournitures et prestations équivalentes.
M. Pascal Clément, vice-président, a estimé que la modification suggérée ne permettrait pas de résoudre l'ensemble des difficultés rencontrées dans la pratique, M. Xavier de Roux s'inquiétant que ce dispositif conduise à des problèmes d'interprétation et crée un lien contractuel entre les contrats d'assurance-vie et les contrats d'obsèques à l'avance qui pourrait être sanctionné par le Conseil de la concurrence sur le fondement de l'interdiction des ventes liées.
La commission mixte paritaire a approuvé l'article 8 ter dans la rédaction du Sénat après avoir limité l'objet de cet article aux seules formules de prestations d'obsèques à l'avance, réduit le montant de l'amende à 15.000 €, prévu que les modifications apportées au contrat devaient intervenir à fournitures et prestations équivalentes et apporté deux modifications d'ordre rédactionnel.
La commission a adopté le texte du Sénat pour l'article 10 (simplifications en matière électorale) de même que les articles 11 bis (organisation et promotion des activités physiques et sportives) et 11 ter (mesures correctrices et d'accompagnement en cas de travaux susceptibles de porter atteinte à des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature) insérés par le Sénat.
A l'article 13 (simplification du régime des déclarations et autorisations d'utiliser le sol), la commission a retenu la rédaction du Sénat en la clarifiant et en complétant cet article afin de préciser que l'habilitation prévue peut permettre de redéfinir par ordonnance le champ d'application des autorisations et déclarations d'utiliser le sol.
La commission a ensuite examiné le chapitre II (mesures spécifiques de simplification en faveur des entreprises). Elle a adopté le texte du Sénat pour l'article 21 (simplification et adaptation du régime juridique applicable aux commerçants, dirigeants d'entreprises et commissaires aux comptes). Elle a également approuvé les articles 21 bis (aménagement du régime de responsabilité du fait des produits défectueux), 21 ter (aménagement du régime de contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques) et 21 quater (transformation de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) et constitution d'un établissement public à caractère industriel et commercial détenant les participations de l'Etat dans l'ANVAR et la Banque de développement des petites et moyennes entreprises), insérés par le Sénat.
A l'article 23 (modification de dispositions relatives à l'architecture), la commission a retenu le texte du Sénat, en supprimant l'habilitation à transposer par ordonnance la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, pour la replacer au sein d'un nouvel article additionnel après l'article 23 ter, cette mesure étant sans rapport avec l'objet de l'article 23.
Elle a approuvé l'article 23 bis (modification du régime du transfert de propriété des instruments financiers) et l'article 23 ter (simplification des procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière) insérés par le Sénat.
La commission a adopté les articles 24 bis (précompte en matière de cotisation des compositeurs interprètes) et 24 ter (garantie destinée à assurer le paiement des sous-traités par l'entrepreneur principal) insérés par le Sénat.
Elle a ensuite adopté, dans le texte du Sénat, les articles 25 (simplification du régime de l'assurance en matière de construction et de responsabilité des sous-traitants) et 26 (simplification du régime applicable aux états et constats assurant la protection des acquéreurs de biens immobiliers).
La commission a approuvé l'article 27 bis (instauration d'une réglementation relative aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne) inséré par le Sénat.
Elle a retenu le texte du Sénat aux articles 30 (simplification dans le domaine agricole) et 37 bis (simplifications en matière d'élections professionnelles).
La commission a alors débuté l'examen du chapitre III (mesures de modernisation de l'administration) et a approuvé l'article 38 A (réduction du nombre d'organismes collégiaux consultatifs et observatoires placés auprès des autorités de l'Etat et simplification de leur composition) inséré par le Sénat.
A l'article 39 (possibilité d'audience à huis clos dans les juridictions administratives et de recours aux moyens de communication audiovisuels dans les juridictions administratives d'outre-mer), M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé, d'une part, que soit prévue l'extension aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives au huis clos dans les juridictions administratives et, d'autre part, de rétablir l'habilitation concernant la visioconférence, en expliquant qu'il convenait de permettre la consultation des assemblées d'outre-mer sur le projet d'ordonnance, une mesure d'adaptation d'application directe pouvant être censurée par le Conseil constitutionnel du fait de l'absence de consultation desdites assemblées. Après que M. Pascal Clément, vice-président, se fut interrogé sur l'applicabilité à ce dispositif de l'article 74 de la Constitution imposant la consultation des assemblées des collectivités d'outre-mer, la commission a approuvé cet article dans sa nouvelle rédaction.
Elle a ensuite adopté, dans le texte du Sénat, les articles 42 (harmonisation des règles relatives aux enquêtes publiques) et 43 (simplification des procédures de classement et déclassement dans le domaine de la voirie routière et ferroviaire et allégement des procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs). Elle a également approuvé l'article 43 bis (allégement par une disposition d'application directe des procédures de classement et déclassement des voies des collectivités territoriales) inséré par le Sénat.
A l'article 44 (simplification et amélioration de règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et établissements publics locaux), M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en supprimant la précision selon laquelle les mesures de simplification concernant les règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics devraient être adoptées après l'avis du comité des finances locales. Après avoir rappelé que cette condition était issue d'un amendement présenté en première lecture par le groupe socialiste, apparentés et rattachés qui avait initialement proposé que soit exigé un avis conforme du comité des finances locales, M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a estimé qu'il convenait de conserver cette précision. M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat, a répondu qu'en pratique le comité des finances locales était systématiquement consulté sur les textes relatifs aux finances locales. La commission a adopté l'article 44 dans le texte de l'Assemblée nationale.
La commission a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 45 (modifications du code des juridictions financières), 46 (nouvelle habilitation à clarifier le droit de la commande publique) et 47 (diminution des cas de consultation cumulative du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires).
A l'article 47 bis (rapport au Parlement sur l'application des lois), M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de revenir pour l'essentiel au texte adopté par l'Assemblée nationale, d'une part, en prévoyant que le rapport sur la mise en application de chaque loi votée par le Parlement devrait intervenir dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, le point de départ du délai tenant compte de la rédaction du Sénat, et, d'autre part, en supprimant la présentation d'un second rapport lorsque plus d'un tiers des mesures d'application nécessaires n'ont pas été prises à la date de publication du premier rapport. Après que M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat, eut indiqué qu'il n'était toujours pas certain de l'utilité de ces rapports et que M. Jean-Jacques Hyest, président, eut rappelé que le Sénat établissait déjà chaque année un rapport d'application des lois, la commission a approuvé la proposition de rédaction et a adopté l'article 47 bis ainsi modifié.
Elle a approuvé l'article 47 ter (seconde carrière des enseignants) inséré par le Sénat.
La commission a ensuite examiné le chapitre IV (mesures de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social) et a approuvé l'article 48 B (extension du bénéfice de la qualité de pupille de la nation aux enfants d'élus locaux), inséré par le Sénat.
A l'article 48 (simplification et clarification du droit de la sécurité sociale), la commission a adopté cet article en supprimant l'habilitation accordée au Gouvernement afin de créer une caisse régionale en Corse chargée de la mise en oeuvre et de la gestion du régime social des indépendants pour cette région.
La commission a adopté l'article 49 (simplification de dispositions du code de l'action sociale et des familles) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 50 (simplifications dans le domaine de la santé), la commission a retenu le texte du Sénat après avoir, par souci de clarification, fait de l'habilitation insérée par le Sénat au 5° de cet article et visant à permettre le transfert à l'Etablissement français du sang, à la date de création de cet établissement public, des obligations nées de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par les personnes morales de droit public n'entrant pas dans le champ d'application du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, une disposition à part entière en créant un 5°bis à cet article.
La commission a approuvé les articles 50 bis (amélioration du fonctionnement de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance), 50 ter (correction d'une erreur matérielle dans le code des assurances), 50 quater (transfert des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations) et 50 quinquies (modification des modalités de transition pour l'application de l'ordonnance du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation).
La commission a ensuite examiné le chapitre V (ratification d'ordonnances et habilitation du Gouvernement à procéder à l'adoption et à la rectification de la partie législative de codes).
A l'article 51 (ratification des ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit), M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de modifier la rédaction retenue par le Sénat pour la ratification de l'ordonnance n° 2004-604 du 24juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières et extension à l'outre-mer des dispositions ayant modifié la législation commerciale, afin de revenir au système de délégations de compétence en matière d'augmentation de capital initialement prévu par ce texte. Il a souligné que le texte du Sénat revenait au droit antérieur à l'ordonnance qui se caractérisait par de grandes incertitudes juridiques et faisait obstacle à la bonne réactivité des sociétés commerciales dans le cadre de marchés de capitaux très changeants.
M. Pascal Clément, vice-président, s'est déclaré hostile, sur le plan théorique, au système de délégations renforcé par l'ordonnance, estimant qu'il n'était pas acceptable que l'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme se dessaisisse trop largement de sa compétence en matière d'augmentation de capital et souhaitant que l'actionnaire conserve toute sa place au sein de la société lors de ces décisions essentielles.
M. Jean-Jacques Hyest, président, a insisté sur le fait que l'assemblée générale extraordinaire était libre de déléguer ou pas sa compétence en matière d'augmentation de capital. Il a précisé que le texte du Sénat supprimait les clarifications qu'apportait pourtant utilement l'ordonnance en matière de délégations, rejoint en ce sens par M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ce dernier ajoutant que l'ordonnance, dans sa rédaction initiale, préservait les droits des actionnaires.
M. Xavier de Roux a souligné qu'un système de délégations était justifié dans un contexte de grande volatilité des marchés de capitaux et qu'il était déjà pratiqué, sous forme d'une délégation dite « globale », dans le droit antérieur à l'ordonnance précitée du 24 juin 2004, M. Pascal Clément, vice-président, convenant en pratique des contraintes liées à la nécessaire réactivité des sociétés commerciales.
Après que M. Pierre-Yves Collombat eut rappelé qu'il convenait de redonner davantage de pouvoirs aux actionnaires, la commission a approuvé la rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale revenant au système initial de l'ordonnance en matière de délégations de compétence et apportant en outre une correction rédactionnelle au texte du Sénat.
Puis M. Jean-Pierre Sueur a regretté la ratification de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat à laquelle procédait le texte du Sénat, estimant que cette ordonnance portait atteinte à la liberté des architectes et des acteurs de la commande publique et soulignant que ce texte était contraire aux dispositions de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit et à la décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 du Conseil constitutionnel. Il a proposé que la commission supprime cette ratification afin de laisser aux juridictions saisies de recours contestant la légalité de cette ordonnance la possibilité de statuer sur cette question.
M. Arnaud Montebourg a relevé que l'ordonnance précitée apportait une réforme profonde du droit de la commande publique qui aurait des incidences pratiques et économiques très importantes. Il a ajouté que cette réforme était contestée par les praticiens de la commande publique, dans la mesure où elle comportait des risques de concentrations économiques. Il a estimé que la ratification de ce texte s'effectuait dans des conditions inacceptables, puisqu'elle ne donnait pas lieu au débat parlementaire qu'un tel sujet mériterait, soulignant que la Commission européenne avait saisi la Cour de justice des Communautés européennes de l'incompatibilité de ce dispositif avec le droit européen.
Après que M. Xavier de Roux eut objecté que la Commission européenne avait saisi la Cour de justice d'une action à l'encontre des dispositions du nouveau code des marchés publics et non de celles de l'ordonnance sur les contrats de partenariat, la commission a adopté la ratification de l'ordonnance précitée et l'article 51 ainsi rédigé.
La commission a approuvé l'article 51 bis (ratification d'ordonnances portant extension, adaptation et mise à jour de dispositions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie) inséré par le Sénat.
A l'article 53 (ratification d'ordonnances portant transposition de directives), la commission a retenu le texte du Sénat, complété par la ratification de l'ordonnance n° 2004-1127 du 21 octobre 2004 portant transposition de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.
La commission a approuvé les articles 53 bis (organismes de placement collectif dans l'immobilier) et 53 ter (habilitation à transposer la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation) insérés par le Sénat.
A l'article 55 (simplifications dans le domaine de la consommation et de la concurrence), M. Yves Détraigne a proposé de lever une ambiguïté en précisant la rédaction de cet article. Après que M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat, se fut déclaré favorable à cette proposition, la commission a adopté l'article 55 ainsi modifié.
La commission a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 57 (habilitation à modifier des codes existants), 59 (harmonisation et abrogation du code minier) et 59 bis (simplification des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours).
A l'article 59 ter (code des propriétés publiques), la commission a retenu le texte du Sénat après avoir tiré les conséquences de l'adoption de cet article qui habilite pour six nouveaux mois le Gouvernement à adopter par ordonnance la partie législative du code des propriétés publiques, en supprimant l'habilitation initialement prévue dans la loi du 2 juillet 2003.
A l'article 59 quater (code des métiers et de l'artisanat), la commission a approuvé une modification du texte adopté par le Sénat afin de renouveler, pour un délai de six mois, l'habilitation prévue à l'article 34 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit permettant de compléter le code monétaire et financier laquelle a été abrogée en conséquence.
Elle a enfin examiné le chapitre VI (dispositions générales) et a adopté l'article 61 (délais d'habilitation et de ratification) dans le texte du Sénat après la correction d'une erreur matérielle.
M. Jean-Pierre Sueur a alors déclaré que, s'il regrettait la ratification de l'ordonnance sur les contrats de partenariat et le retrait, à l'article 44, de l'exigence de consultation du comité des finances locales avant l'adoption d'une ordonnance simplifiant les règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics qui leur sont rattachés, il se félicitait de l'adoption, dans la rédaction retenue par la commission mixte paritaire, des articles 8 bis et 8 ter relatifs aux contrats d'obsèques.
M. Jérôme Lambert a indiqué que, dans la mesure où le texte adopté par la commission mixte paritaire ne remettait pas en cause le contenu de ce projet de loi tel qu'issu de la première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, il ne pouvait que demeurer très réservé sur ce texte.
La commission mixte paritaire a adopté l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi ainsi rédigées.