Table des matières
- COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF AUX DROITS DES MALADES ET À LA QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ
- COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGEE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION SUR LA PROPOSITION DE LOI PORTANT RENOVATION DES RAPPORTS CONVENTIONNELS ENTRE LES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES ET LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE
- COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI COMPLÉTANT LA LOI N° 2000-516 DU 15 JUIN 2000 RENFORÇANT LA PROTECTION DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ET LES DROITS DES VICTIMES
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF AUX DROITS DES MALADES ET À LA QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ
JEUDI 7 FÉVRIER 2002
- Présidence de M. Jean Le Garrec, président.-
La commission mixte paritaire a d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
- M. Jean Le Garrec, président ;
- M. Nicolas About, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
- M. Claude Evin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;
- M. Francis Giraud, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.
M. Jean Le Garrec, président, après s'être félicité de la qualité du travail parlementaire et du fait que 42 articles sur 97 avaient été adoptés conformes, a observé que chacun pouvait mesurer l'importance d'un texte qui aborde des sujets répondant à des attentes fortes tant dans le milieu associatif que chez les citoyens ou les professionnels de santé.
Au projet de loi proprement dit s'est ajouté le débat, extrêmement délicat, sur « l'arrêt Perruche ». Délicat car l'équilibre recherché est difficile à atteindre et parce qu'au travers d'un débat juridique, s'expriment, en réalité, des préoccupations éthiques et philosophiques. La réponse à ces préoccupations ne saurait être totalement rationnelle, car comme l'a dit Pascal, deux excès sont à éviter : exclure la raison, n'admettre que la raison.
Compte tenu de la difficulté de ce débat, compte tenu aussi que l'essentiel du texte soumis à la commission mixte paritaire réside néanmoins dans les titres I, II et III, il serait souhaitable que la commission mixte paritaire n'aborde pas la discussion du projet de loi sur les droits des malades par la discussion de l'article 1er A qui traite de l'arrêt Perruche. Bien entendu, dans le cas présent, une telle proposition ne saurait être mise en oeuvre que si elle recueillait le consensus des membres de la commission et, en premier lieu, l'approbation du président de la commission des affaires sociales du Sénat.
M. Nicolas About, vice-président, s'est à son tour félicité de la qualité du travail accompli tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat sur l'ensemble du texte et particulièrement sur la question effectivement complexe et délicate de l'indemnisation des handicaps congénitaux. Sur cette question, les discussions d'une grande qualité se sont déroulées dans le respect des opinions de chacun sur un sujet qui touche à l'essentiel, à savoir la valeur de la vie, et qui transcende les clivages habituels.
En ce qui concerne le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il n'existe vraisemblablement pas d'opposition fondamentale entre les deux assemblées. Pour autant il n'est pas acceptable de réserver l'examen des dispositions relatives à l'indemnisation des handicaps congénitaux. Il ne servirait en effet à rien d'élaborer un texte commun sur les titres I à IV s'il n'y avait pas d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'article 1er A.
La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion.
Abordant le titre 1er A (Solidarité envers les personnes handicapées), à l'article 1er A (nouveau) (Solidarité nationale et indemnisation des handicaps congénitaux), M. Jean Le Garrec, président, a observé que le débat pouvait se concentrer sur la dernière phrase du troisième alinéa du I de cet article qui dispose que le préjudice des parents de l'enfant né handicapé « ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, dont la compensation est assumée par la solidarité nationale ».
M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, après avoir rendu hommage à l'action de M. Jean-François Mattei, a présenté un amendement tendant à supprimer dans cette phrase les mots « , dont la compensation est assumée par la solidarité nationale ».
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a tout d'abord rappelé que l'article 1er A qui ne figurait initialement pas dans le projet de loi relatif aux droits des malades, avait été introduit dans ce projet, avec l'accord du Gouvernement, lors de l'examen par le Sénat. Présentée par M. Jean-François Mattéi, la proposition de loi relative à la solidarité nationale et à l'indemnisation des handicaps congénitaux avait été en effet adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 10 janvier 2002, avec un article premier résultant largement d'un amendement du Gouvernement.
Dans un premier temps il était apparu inopportun à certains, dont lui-même, de légiférer à la suite de l'arrêt Perruche rendu le 17 novembre 2000 par la Cour de cassation. A la réflexion, une majorité s'est dégagée autour de la nécessité d'agir pour empêcher la confirmation de la « jurisprudence Perruche ». A l'Assemblée nationale le 10 janvier dernier, puis au Sénat, un accord s'est donc dégagé pour ne pas permettre à un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute médicale lourde le droit d'engager une action en réparation contre l'auteur de cette faute.
Il aurait été certainement sage de s'en tenir à cette interdiction et, pour le reste, de s'en remettre à des jurisprudences bien éprouvées. Néanmoins il a paru utile que le législateur détermine précisément l'étendue de la réparation, dans le cadre de la responsabilité fautive, du préjudice subi par des parents qui n'ont pu accéder à l'interruption volontaire de grossesse telle que prévue par la loi de 1975 et qui, de ce fait, ont été contraints d'assumer les charges particulières liées à un handicap grave ou du moins celles qui ne sont pas compensées par des prestations et allocations sociales.
Bien qu'elle ne soit pas absolument satisfaisante, la rédaction adoptée par le Sénat constitue néanmoins un compromis acceptable, dans la mesure où elle assure bien une réparation par l'auteur de la faute des charges particulières, à l'exclusion de la part « assumée par la solidarité nationale ». Il convient donc de s'en tenir au texte adopté par le Sénat et de ne pas retenir l'amendement de M. Francis Giraud qui en change entièrement le sens.
M. Pierre Fauchon, sénateur, a fait observer que l'amendement présenté par le rapporteur pour le Sénat n'avait pas été examiné par le Sénat et que la position du Sénat était bien le texte de l'article 1er A. Il est vrai que sa rédaction n'est pas parfaite dans la mesure où elle résulte d'une transaction en séance entre des points de vue divergents, notamment celui soutenu par la commission des lois, mais elle a recueilli un accord général et a été ratifiée par scrutin public à la quasi-unanimité.
S'agissant du troisième alinéa, le principe retenu est de considérer que dès lors qu'une faute a été établie et qu'elle a eu les conséquences rappelées par M. Claude Evin, elle doit donner lieu à réparation du préjudice et il n'appartient pas au législateur d'introduire de distinctions entre différentes formes de préjudice, et ce, en premier lieu, pour des motifs d'ordre constitutionnel : tout le préjudice doit être réparé, sans distinction entre ses différents aspects. Ainsi le Conseil constitutionnel a-t-il jugé « que le principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable ». Avec l'amendement proposé par M. Francis Giraud, on se demande ce qui resterait à réparer.
Deuxièmement, l'établissement d'une telle distinction entre les différents éléments du préjudice serait à la fois injuste et inéquitable. Pourquoi admettre certains éléments du préjudice et pas d'autres ? En réalité, la seule question est de savoir si le préjudice invoqué est bien le résultat d'une faute identifiée. Or il est évident que les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de son handicap, font partie du préjudice parce que, si l'information avait été donnée correctement, il eut été mis fin à cette grossesse, l'enfant ne serait pas né et les soins qu'il demande n'auraient pas été donnés. Dans cette affaire, on oppose souvent le coeur et la raison : est-ce faire preuve de coeur que de vouloir priver les familles de la réparation de leur préjudice ?
Enfin, s'engager dans une telle voie conduirait à dégager de toute responsabilité certaines catégories de professionnels même dans l'hypothèse d'une faute caractérisée. Sans doute ne faut-il pas décourager l'exercice de spécialités aussi délicates que le diagnostic prénatal. C'est pourquoi le Sénat a admis, suivant ainsi l'Assemblée nationale, que l'indemnisation ne jouerait qu'en cas de faute caractérisée et surtout porterait sur le seul préjudice complémentaire, c'est-à-dire sur ce qui n'est pas assumé par la solidarité nationale, ce qui réduit la réparation à 10 ou 15 % du préjudice total. L'adaptation du droit commun ainsi consentie est très conséquente. Aller plus loin dans cette voie reviendrait à s'engager dans une logique de déresponsabilisation : un certain nombre de professions à risques telles que les contrôleurs aériens ou les personnes chargées de la sécurité des installations industrielles dangereuses seraient, dans ce cas, fondées à réclamer la limitation de leur responsabilité à un nombre restreint de situations. Il faut mesurer les répercussions de l'extraordinaire exception dans notre système juridique qui résulterait de l'amendement de M. Francis Giraud, alors que le texte voté par le Sénat garantissait que tout le préjudice serait réparé soit par la solidarité nationale, soit pour le complément, par le responsable.
M. Nicolas About, vice-président, s'est étonné que M. Pierre Fauchon n'ait pas voté au Sénat un texte qu'il venait de défendre avec autant de conviction.
M. Pierre Fauchon, sénateur, a précisé que, s'il jugeait le texte du Sénat acceptable, il s'était abstenu au moment du vote, ne s'estimant pas en mesure de renoncer en séance au texte proposé par sa commission sans mandat de celle-ci.
M. Jean-François Mattei, député, s'est déclaré très reconnaissant envers le Sénat de son apport au débat engagé sur l'arrêt Perruche. Trois préoccupations doivent guider le législateur :
- la première, à laquelle le premier alinéa répond bien, est la nécessité ressentie de redonner une « balise » éthique et morale à notre société ;
- la seconde est celle de la responsabilité des médecins : le deuxième alinéa rappelle à cet effet le champ de la responsabilité médicale et affirme qu'il n'est pas question d'exonérer les médecins de celle-ci, en cas de faute ;
- la troisième est de faire la part des choses dans la période de doute que constitue la grossesse. Il peut certes y avoir faute mais également erreur ou simple méconnaissance puisque que 30 à 40 % des malformations ne sont pas décelées. La rédaction retenue par le Sénat pour le troisième alinéa est adroite parce qu'elle souligne que ce qui est mis en cause c'est le contrat entre les médecins et les parents et que la responsabilité du médecin peut être engagée à l'égard des parents. La dernière phrase de cet alinéa constitue le corollaire du premier alinéa, vise à écarter toute dérive indemnitaire en affirmant la logique de solidarité nationale affirmée plus loin par le paragraphe II et peut ainsi sembler redondante. La suppression du membre de phrase « , dont la compensation est assumée par la solidarité nationale », même si elle n'est pas la condition d'un vote favorable, semble de nature à faciliter la compréhension du texte.
Mme Michelle Demessine, sénateur, a exprimé le regret que les femmes soient si peu présentes dans les assemblées parlementaires, ce qui n'est pas sans conséquence sur le ton des débats. On ne peut limiter l'expression sur ce sujet si délicat à des considérations de techniques juridiques au mépris de la sensibilité des mères. Il n'est pas possible d'assimiler la naissance à un acte médical comme les autres. La prévention fait certes des progrès qui doivent d'ailleurs bénéficier à tous mais la naissance restera toujours un acte naturel de la vie. Ce point doit être en permanence présent dans les esprits. La discussion d'aujourd'hui montre que les deux assemblée ont des points de vue très proches. Il importe maintenant de dépasser les débats juridiques et donner un sens clair à la démarche du législateur.
M. Jean Le Garrec, président, a estimé que l'amendement apportait une modification qui était loin être anodine et s'éloignait radicalement du texte retenu par l'Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi de M. Jean-François Mattei. Le texte voté par le Sénat repose sur des principes identiques, même si celui de l'Assemblée nationale avait le mérite d'être plus précis. Les députés de la majorité, par souci de conciliation, sont prêts à faire l'effort de s'y rallier. Or l'amendement de M. Francis Giraud réduit excessivement le champ du préjudice réparable et vient en contradiction avec le principe dégagé par le Conseil constitutionnel selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer », le Conseil ayant dans sa décision du 22 octobre 1982 indiqué que le législateur ne peut instituer de régime soustrayant à toute réparation les dommages résultant de fautes civiles.
Il aurait été préférable au départ de s'en tenir à deux alinéas, le premier proclamant que nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance et le second empêchant une personne handicapée d'engager une action contre l'auteur de la faute ayant privé sa mère de la faculté de décider une interruption de grossesse. Dès lors que le débat porte aussi sur le préjudice des parents, il convient de respecter un équilibre. Cet équilibre est rompu avec l'amendement de M. Francis Giraud.
M. Nicolas About, vice-président, a souligné que les mots « , dont la compensation est assumée par la solidarité nationale » avaient seulement valeur explicative. Ce n'est qu'au lendemain du débat qu'est apparue une autre interprétation qui a créé une ambiguïté susceptible de conduire les tribunaux à des décisions contraires à la volonté du législateur. Une ambiguïté sur cette question essentielle n'est pas acceptable. La nécessité de conclure le débat au Sénat a poussé à adopter le texte dans sa rédaction actuelle mais il était clair, dès ce moment, que la réunion de la commission mixte paritaire devait être l'occasion de lever toute ambiguïté.
M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que son amendement, au demeurant soutenu par les trois rapporteurs de la commission des affaires sociales du Sénat, s'expliquait par deux motivations. La première raison est que la mention de la solidarité nationale dans cet alinéa apparaît redondante avec la rédaction du paragraphe II de cet article qui rappelle en effet, à juste titre, que « Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale ». La deuxième raison est que la rédaction actuelle de la fin de la dernière phrase du troisième alinéa - à partir de la virgule - crée une ambiguïté qu'il convient d'éviter sur l'étendue de la réparation.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait les remarques suivantes :
- le premier objectif qui doit être poursuivi est de mettre un terme à la jurisprudence Perruche. Le législateur doit affirmer sa volonté face au juge qui devra désormais apprécier, dans le cadre général du droit de la responsabilité, la nécessité et l'importance de l'indemnisation de tel ou tel dommage. Cet objectif est atteint ;
- les débats ne portent pas sur la réalité de la faute. C'est au juge de l'apprécier, après expertise. En outre, le titre III apporte un certain nombre de garanties nouvelles aux professionnels ;
- la dernière phrase du troisième alinéa du texte voté par le Sénat est parfaitement compréhensible et ne crée aucune ambiguïté. Elle signifie que sont indemnisés les préjudices qui ne sont pas pris en charge par la solidarité nationale ;
- les députés de la majorité membres de la commission mixte paritaire sont prêts à se rapprocher de la position adoptée par le Sénat en séance publique afin de permettre à cette commission d'aboutir à un texte de consensus. Mais il va de soi que cette volonté de parvenir à un compromis serait mise à mal si les membres de la commission paritaire cherchaient de leur côté à modifier l'architecture et la logique du texte issu de la première lecture au Sénat.
M. Nicolas About, vice-président, a relevé que lors des débats au Sénat un sous-amendement de M. Pierre Fauchon remplaçant la virgule avant « dont la compensation est assumée » par le mot « et » avait été retiré par son auteur, ce qui montrait que l'interprétation donnée par M. Claude Evin de la dernière phrase ne correspondait pas à la volonté du Sénat.
M. Pierre Fauchon, sénateur, a considéré que la fin de la dernière phrase du troisième alinéa, faisant référence au rôle de la solidarité nationale, devait impérativement être maintenue. Lors des débats au Sénat, M. Jean Arthuis qui est à l'origine de cette rédaction avait d'ailleurs insisté sur le fait qu'il s'agissait de la compensation « effectivement assumée » par la collectivité nationale. L'amendement présenté en commission mixte paritaire par le rapporteur du Sénat, M. Francis Giraud, consistant à supprimer la fin de cette phrase remet en cause l'équilibre et le sens de la rédaction issue de la première lecture au Sénat car, en fin de compte, il ne laisse subsister que l'indemnisation du préjudice moral.
M. Bernard Cazeau, sénateur, a rappelé que le groupe socialiste s'était abstenu sur le texte du Sénat, après avoir plaidé pour que la dernière phrase du troisième alinéa du premier paragraphe soit complètement supprimée et que cet alinéa s'arrête aux mots « de leur seul préjudice » pour des raisons de cohérence et de lisibilité.
Après une suspension de séance décidée par M. Jean Le Garrec, président, M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, a présenté un nouvel amendement tendant à remplacer les mots « , de ce handicap, dont la compensation est assumée par la solidarité nationale. » par les mots « de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »
M. Jean Le Garrec, président, a observé qu'ainsi les positions étaient tranchées et a annoncé qu'il allait mettre aux voix cet amendement, sans même proposer soit la suppression du troisième alinéa soit la suppression de la dernière phrase de cet alinéa.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a relevé que le nouvel amendement de M. Francis Giraud modifiait de façon significative le sens du texte adopté par le Sénat en première lecture et était en net recul par rapport à la position de l'Assemblée nationale sur la proposition de M. Jean-François Mattéi, dans la mesure où cette nouvelle rédaction remettait en cause la jurisprudence du Conseil d'Etat de l'arrêt Quarez. En effet, l'amendement de M. Francis Giraud présente le défaut de renvoyer toute la prise en charge du préjudice sur la solidarité nationale, ce qui est contraire aux principes constitutionnels.
M. Jean Le Garrec, président, a rappelé que les députés de la majorité membres de la commission mixte paritaire étaient prêts à adopter le texte voté par le Sénat, même si, sur le fond, quelques hésitations et interrogations perduraient. Mais l'amendement présenté par M. Francis Giraud modifie de façon fondamentale l'équilibre du texte voté par le Sénat. Chacun étant suffisamment informé des enjeux, il appartient aux membres de la commission mixte de se prononcer en conscience sur l'amendement.
Par huit voix contre six, la commission mixte paritaire a adopté l'amendement présenté par M. Francis Giraud.
Par huit voix contre quatre, elle a ensuite adopté l'article 1er A ainsi modifié.
M. Nicolas About, vice-président, a souligné que la position du Sénat ne devait pas être considérée comme une rupture ou un recul. Désormais, le grand défi qui doit être relevé est celui de la réforme de la loi de 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. L'honneur de notre pays est en cause. En revanche, si le Parlement ne parvient pas à réaliser cette réforme, il faudra alors envisager d'ouvrir de nouvelles issues aux parents d'enfants handicapés et notamment de nouvelles voies de recours devant les juges.
Mme Michelle Demessine, sénateur, a expliqué qu'elle avait voté l'amendement de M. Francis Giraud car elle souhaitait instamment qu'une solution soit trouvée en commission mixte paritaire. De gros efforts avaient été faits de part et d'autre, et notamment par M. Bernard Kouchner, ministre de la santé, pour obtenir un texte qui convienne à tous et qui permette une sortie par le haut. Il n'était pas concevable que la commission mixte paritaire n'aboutisse pas sur ce point.
M. Jean Le Garrec, président, a fait les observations suivantes :
- la réforme de la loi de 1975 est en effet une priorité absolue ; il en va du renforcement de la cohésion nationale envers les handicapés. C'est le regard même de la société sur les handicapés qui doit être changé ;
- il est regrettable que, durant tout ce débat, on ait mélangé des questions relevant de la solidarité nationale avec le traitement d'un problème particulier ;
- le législateur est tenu au respect de la Constitution. Il y a tout lieu de craindre que le texte adopté par la commission mixte paritaire pour traiter de cas particuliers se situe en marge des principes de la responsabilité civile tels que le Conseil constitutionnel les a définis. A cet égard, le texte amendé a le mérite d'être très clair, même s'il fait apparaître de façon encore plus nette, le risque d'anticonstitutionnalité.
A l'article 1er B (nouveau) (Régime de la récupération au titre de l'aide sociale), M. Nicolas About, vice-président, a rappelé que cet article additionnel introduit par le Sénat sur son initiative, avait pour objet d'interdire le recours sur succession à l'encontre des personnes handicapées placées en établissement.
La commission a examiné un amendement de M. Philippe Nauche visant à aligner le régime de récupération applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale sur celui adopté pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) dans le cadre de la loi de modernisation sociale.
M. Philippe Nauche, député, a fait valoir que le but poursuivi par le Sénat était louable mais que la rédaction retenue revenait de fait, en tentant de remédier au déséquilibre actuel, à établir un régime plus favorable aux personnes handicapées placées en établissement dans la mesure où elle prévoit la non-récupération sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale. L'amendement présenté propose donc d'aligner les deux régimes en précisant que les dépenses engagées au titre de l'aide sociale ne sont pas recouvrées seulement dans le cas où le bénéficiaire lui-même revient à meilleure fortune.
M. Nicolas About, vice-président, a estimé que l'amendement ne permettait pas d'empêcher un conseil général de saisir le capital que peuvent constituer les parents par le biais de l'assurance-vie au profit d'un enfant handicapé. Ce capital ne pourra en effet être récupéré au moment de l'héritage mais il peut être réclamé tant que les parents sont vivants. Cet amendement pourrait cependant être retenu si la commission mixte paritaire convenait qu'il implique nécessairement la protection des sommes capitalisées en assurance-vie du fait qu'elles sont destinées à figurer dans la succession recueillie par la personne handicapée.
M. Jean Le Garrec, président, a observé que les principes de l'aide sociale pouvaient justifier que les conseils généraux demandent aux parents de contribuer à l'entretien de l'enfant sans constituer d'épargne à son profit.
Mme Michelle Demessine, sénateur, a souligné que les parents plaçaient leur enfant en établissement parce qu'ils n'avaient pas le choix et que, dans ce cas, ils renonçaient au bénéficie de toute allocation.
M. Philippe Nauche, député, a convenu que l'assurance-vie au profit des enfants handicapés devait pouvoir être garantie contre toute tentative de récupération, à condition toutefois qu'une limite soit fixée aux sommes ainsi protégées afin de parer à tout abus.
M. Jean Le Garrec, président, a estimé que ce débat relevait de la réforme de la loi de 1975 mais que l'article 1er B pouvait constituer un signe de la volonté du législateur d'alerter les collectivités territoriales sur l'injustice de certaines pratiques.
La commission a adopté l'amendement et l'article 1er B ainsi modifié.
A l'article 1er (Droits fondamentaux), la commission mixte paritaire a adopté les articles L. 1110-1et L. 1110-4 du code de la santé publique dans la rédaction du Sénat.
A l'article L. 1110-5 du code de la santé publique (Accès à des soins de qualité), M. Jean-Jacques Denis, député, a souhaité que la commission mixte paritaire retienne la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pour le premier alinéa de l'article, la référence aux « connaissances médicales avérées » lui apparaissant plus adaptée que la formule retenue par le Sénat qui se réfère aux « données acquises par la science ».
M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, a donné son accord pour cette modification. En revanche, la rédaction du dernier alinéa de cet article adoptée par le Sénat semble plus complète que celle de l'Assemblée nationale et mieux à même d'inciter les équipes médicales à accompagner les malades jusqu'à la fin de leur vie.
M. Jean-Jacques Denis, député, s'est déclaré favorable à la rédaction du Sénat retenue pour le dernier alinéa qui développe opportunément le texte adopté par l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 1110-5 ainsi modifié.
La commission mixte paritaire a adoptél'article 1er ainsi rédigé.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 4 (article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996) (Accès des membres de l'IGAS à des données de santé à caractère personnel) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 5 bis (nouveau) (article 720-1-1 nouveau du code de procédure pénale) (Suspension de peine pour raisons de santé), M. Jean-Jacques Denis, député, a approuvé l'initiative prise par le Sénat d'adopter un tel article.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné toute l'importance du dispositif adopté par le Sénat pour les détenus âgés et malades et a salué son humanité. Il est par ailleurs tout à fait à sa place dans un texte sur le droit des malades.
M. Pierre Fauchon, sénateur, a rappelé que cet article additionnel se justifiait pleinement d'un point de vue humanitaire. Il résulte des travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur les prisons présidée par M. Jean-Jacques Hyest. Il semblait difficile d'attendre la grande loi annoncée sur le système pénitentiaire pour résoudre ce problème urgent.
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Abordant le chapitre II, M. Jean-Jacques Denis, député, a approuvé l'initiative du Sénat de compléter l'intitulé du chapitre (Droits et responsabilités des usagers) pour faire référence aux « responsabilités » des usagers.
La commission mixte paritaire a adopté l'intitulé du chapitre II dans la rédaction du Sénat.
A l'article 6 concernant l'information des usagers du système de santé et l'expression de leur volonté, l'article L. 1111-1 A du code de la santé publique (Responsabilités des usagers du système de santé) a été adopté en tenant compte d'un amendement rédactionnel au texte du Sénat présenté par M. Jean-Jacques Denis, député.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 1111-1 du code de la santé publique (Droit à l'information des usagers du système de santé) dans la rédaction de l'Assemblée nationale qui ne fait pas référence à l'application par les codes de déontologie des règles fixées par la loi.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans la rédaction du Sénat.
A l'article L. 1111-3 du code de la santé publique (Consentement du patient aux décisions concernant sa santé), la commission mixte paritaire a adopté un amendement au texte du Sénat présenté par M. Jean-Jacques Denis, député, indiquant que toute personne malade prend les décisions qui la concerne avec le professionnel de santé, compte tenu des informations et préconisations que ce professionnel lui fournit.
Par cohérence avec ses décisions à l'article L. 1111-1, elle a également décidé de ne pas renvoyer les modalités d'application aux codes de déontologie.
A l'article L. 1111-5 du code de la santé publique (Désignation par le malade d'une personne de confiance), M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné l'intérêt, compte tenu, notamment, du recours croissant à l'hospitalisation à domicile, de la rédaction du Sénat qui permet la désignation d'une personne de confiance au-delà des seuls cas d'hospitalisation.
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 1111-6 du code de la santé publique dans la rédaction du Sénat.
M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait supprimé l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique (Défenseur des droits des malades).
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que cette suppression pourrait être acceptée par l'Assemblée nationale, mais qu'il fallait en mesurer l'importance. Cet article issu d'un amendement du Gouvernement prévoyait la création d'un défenseur des droits des malades : même si le mot « défenseur » est maladroit, le retrait de cet article constitue une décision lourde.
M. Jean Le Garrec, président, a relevé que le Sénat, prompt à invoquer la position du Gouvernement lorsque celle-ci lui est favorable, passe outre à sa volonté dans le cas présent. Il s'agit d'une question importante et l'on doit relever le caractère délicat de la mission ainsi confiée au défenseur des droits des malades, quelle que soit la dénomination retenue.
M. Bernard Cazeau, sénateur, a regretté la suppression de cet article à laquelle il s'était opposé.
M. Jean-Jacques Denis, député, a convenu que le terme de « défenseur » n'était pas le mieux choisi, que le mot de « médiateur » ne semblait pas plus adapté et a suggéré l'emploi de celui de « conciliateur ».
La commission mixte paritaire a confirmé la suppression de cet article décidée par le Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 1111-6-2 du code de la santé publique dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 ainsi modifié.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 bis (nouveau) (articles L. 1115-1 et L. 1115-2 du code de la santé publique) (Sanctions pénales applicables à l'hébergement de données de santé à caractère personnel sans agrément) dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 ter (nouveau) (Dispositif transitoire applicable aux personnes hébergeant des données de santé à caractère personnel) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 7 bis (nouveau) (articles L. 1122-1, L. 1123-7 et L. 1124-6 du code de la santé publique) (Recherches biomédicales), la commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Jean-Jacques Denis, député, supprimant le paragraphe II qui introduit le critère relatif « à la qualité de la conception scientifique » du projet de recherche lors de son examen par le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 7 bis ainsi modifié.
Après avoir réservé les articles 9 bis (Substitution à la dénomination « ordre » de la dénomination « conseil »), 9 ter (Dispositions de coordination) et 9 quater (Dispositions de coordination), après l'article 49, la commission mixte paritaire a confirmé la suppression de ces articles décidée par le Sénat, compte tenu des décisions prises à l'article 49.
Après avoir réservé l'article 10 (Création d'une chambre disciplinaire nationale), après l'article 49, la commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat, compte tenu des décisions prises à l'article 49.
A l'article 10 bis (nouveau) (article L. 3212-1 du code de la santé publique) (Hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de dangerosité de la personne pour elle-même), M. Jean-Jacques Denis, député, a expliqué, que pris isolément, la définition de ce nouveau critère pourrait être mal interprétée.
La commission mixte paritaire a supprimé l'article 10 bis.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 11 (article L. 3211-11-1 nouveau du code de la santé publique et article 375-9 nouveau du code civil) (Hospitalisation sans consentement) dans la rédaction du Sénat.
Examinant le chapitre III, concernant la participation des usagers au fonctionnement du système de santé, la commission mixte paritaire a adopté l'article 12 (articles L. 1114-1 à L. 1114-4 du code de la santé publique) (Renforcement de la place des usagers dans le système de santé) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 12 bis (nouveau) (article 53 de la loi n° 2000-125 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale) (Représentation des victimes de l'amiante), M. Jean-Jacques Denis, député, a rappelé que cet article figurant dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 avait été censuré par le Conseil constitutionnel, qui avait jugé qu'il constituait un « cavalier ».
La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Au chapitre IV, relatif aux responsabilités des professionnels de santé, la commission mixte paritaire a adopté l'article 16 (articles L. 4113-6, L. 4163-1 et L. 4163-2 du code de la santé publique) (Renforcement des règles interdisant la perception d'avantages par les professions médicales) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification au dernier alinéa de coordination avec l'article 49.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 17 (article L. 4113-13 nouveau du code de la santé publique) (Obligation de transparence lors de déclarations publiques sur les produits de santé) dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 18 (articles L. 4221-17 et L. 4223-4 du code de la santé publique) (Modalités d'application aux pharmaciens des règles interdisant la perception d'avantages et des obligations de transparence) dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 23 bis (article 706-2 nouveau du code de procédure pénale) (Pôles de compétences spécialisés pour les infractions en matière sanitaire) dans la rédaction du Sénat.
Puis, sur le chapitre V concernant les orientations de la politique de santé, à l'article 24 (article L. 1411-1 du code de la santé publique) (Rapport sur la politique de santé), la commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel au texte du Sénat présenté par M. Jean-Jacques Denis, député.
A l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique (Missions de la Conférence nationale de santé), la commission mixte paritaire a adopté un amendement au texte du Sénat présenté par M. Jean-Jacques Denis, député, supprimant la saisine de la Conférence nationale de santé par le Parlement, au motif qu'il ne semble pas opportun de prévoir une telle possibilité s'agissant d'une instance de dialogue entre professionnels et usagers.
La commission mixte paritaire a supprimé le 4° de cet article.
Elle a adopté un amendement au texte du Sénat présenté par M. Jean-Jacques Denis, député, reconnaissant à la Conférence nationale de santé un pouvoir d'initiative en matière d'organisation de débats publics.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 1411-1-2 du code de la santé publique dans la rédaction du Sénat.
A l'article L. 1411-1-3 du code de la santé publique (Missions du Haut Conseil de la santé), la commission mixte paritaire a examiné un amendement au texte du Sénat présenté par M. Jean-Jacques Denis, député, supprimant les missions confiées par le Sénat au Haut conseil en matière d'observation de l'état de santé de la population et de prévention et précisant que le Haut conseil apporte son concours au Gouvernement pour l'élaboration du rapport que ce dernier remet au Parlement.
M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, a estimé souhaitable d'inverser l'ordre des missions du Haut conseil proposé par l'amendement pour mettre en premier la contribution à la définition des priorités pluriannuelles de santé publique mais de rappeler que le rôle du Haut conseil se limite à une mission d'expertise, le contenu du rapport annuel du Gouvernement relevant de la seule responsabilité politique de ce dernier. Dès lors le Haut conseil n'a pas à participer à l'élaboration de ce rapport.
M. Jean-Jacques Denis, député, a rappelé que son amendement reprenait, en partie, la liste des missions proposées par l'Assemblée nationale en première lecture, tout en préservant les ajouts du Sénat.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé dans quel cadre intervient le Haut conseil : il s'agit d'un rôle technique et non politique, il revient donc au Gouvernement de définir les priorités de santé publique avec le concours du rapport du Haut conseil. Il faut donc bien fixer précisément ses missions : élaborer un rapport d'évaluation annuel de l'application des priorités de santé publique et participer à l'élaboration du rapport du Gouvernement définissant ces priorités pluriannuelles. Il y a donc bien une extension des missions du Haut conseil par rapport à l'actuel Haut comité de santé publique, mais dans ce cadre les modifications proposées par M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, semblent acceptables.
M. Nicolas About, vice-président, a souligné le risque de dilution des propositions faites par le Haut conseil dans le rapport du Gouvernement et de confusion des rôles. C'est pourquoi la modification proposée par M. Francis Giraud permet de cadrer le rôle de cet outil d'aide à la décision que doit être ce Haut conseil.
M. Jean Le Garrec, président, a indiqué se rallier à la proposition de M. Francis Giraud qui permet d'éviter un mélange des deux rapports.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement présenté par M. Jean-Jacques Denis, député, tel que modifié sur proposition de M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 1411-1-4 du code de la santé publique dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 24 ainsi modifié.
Examinant enfin le chapitre VI, relatif à l'organisation régionale de la santé, la commission mixte paritaire a adopté les articles 25 (article L.1411-3, articles L.1411-3-1 et L.1411-3-2 nouveaux du code de la santé publique) (Création des conseils régionaux de la santé), 26 (article L.1411-5 du code de la santé publique) (Programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS)), 27 (articles L. 1516-1, L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6115-4, L. 6115-9, L. 6121-8, L. 6121-9, L. 6121-10, L. 6121-11, L. 6121-12, L. 6122-10, L. 6122-12 et L. 6122-13 du code de la santé publique) (Dispositions de cohérence), 28 (articles L. 312-3-1 nouveau, L. 311-5, L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-14, L. 313-3, L. 313-7, L. 313-8, L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles) (Création des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale), 28 bis (articles L. 311-9, L. 312-1, L. 313-4, L. 313-22 du code de l'action sociale et des familles) (Coordination dans le code de l'action sociale et des familles), 29 (Date d'application de la nouvelle organisation régionale), 30 (Organisation régionale des ordres médicaux) et 30 bis (nouveau) (article L. 4123-8 du code de la santé publique) (Suppléance des membres titulaires), dans la rédaction du Sénat.
Au titre II, concernant la qualité du système de santé -chapitre 1er : compétence professionnelle-, la commission mixte paritaire a adopté les articles 32 (article L. 4113-14 nouveau du code de la santé publique) (Suspension immédiate, en cas de danger grave pour les patients, de l'activité d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme par le représentant de l'Etat dans le département), 33 bis A (nouveau) (article L. 4231-1 du code de la santé publique) (Missions de l'ordre des pharmaciens en matière de compétence) et 33 bis (Possibilité accordée aux masseurs-kinésithérapeutes de prescrire des dispositifs médicaux), dans la rédaction du Sénat.
A l'article 34 (articles L. 1414-1, L. 1414-2, 1413-3-1 et L. 1414-3-2 nouveaux, L. 1414-6, L. 1414-9 du code de la santé publique) (Élargissement de la mission d'évaluation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) et modification de la composition de son conseil d'administration), M. Bernard Charles, député, a déclaré se rallier aux positions du Sénat sur la place des représentants des usagers et des associations au sein de l'ANAES, sous réserve d'une rédaction plus précise du VI relatif au conseil d'administration.
La commission mixte paritaire a adopté cet article ainsi modifié.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 35 bis (article L. 5322-1 du code de la santé publique) (Composition du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous la réserve d'une modification de coordination avec le maintien des « ordres ».
Puis la commission mixte paritaire a adopté les articles 38 (articles L. 6324-1 et L. 6324-2 du code de la santé publique) (Sanctions pénales des infractions aux dispositions légales relatives à la chirurgie esthétique), 39 ter (article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985) (Liste des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue) et 39 quater (nouveau) (article L. 6122-3 du code de la santé publique) (Développement de l'hospitalisation à domicile), dans la rédaction du Sénat.
Au chapitre II de ce titre relatif à la formation médicale continue et à la formation pharmaceutique continue, à l'article 40 (articles L. 4133-1 à L. 4131-9, L. 6155-1 à L. 6155-5 nouveaux du code de la santé publique) (Institution d'une obligation de formation continue pour les médecins ainsi que pour les biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant en établissement de santé), M. Bernard Charles, député, a précisé qu'il était favorable à la rédaction de l'article proposée par le Sénat. Il a indiqué néanmoins que la rédaction retenue par le Sénat au deuxième alinéa de l'article L. 4133-6 en prévoyant un financement assuré seulement par des dotations de l'Etat avait l'inconvénient d'exclure une éventuelle participation des régimes de sécurité sociale. Il serait donc préférable de retenir le texte de l'Assemblée nationale, étant précisé que ce texte devrait être interprété comme laissant les collectivités locales en dehors du dispositif de financement.
M. Gérard Dériot, sénateur, ayant rappelé que le Gouvernement avait précisé lors du débat au Sénat que la participation de l'assurance maladie ne serait que marginale et ayant en conséquence donné son accord, la commission mixte paritaire a approuvé cette proposition. Elle a également tenu compte des décisions prises à l'article 49 et concernant la dénomination des ordres.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 40 ainsi modifié.
Au chapitre III concernant la déontologie et l'information, la commission mixte paritaire a adopté l'article 43 (articles L. 4126-2, L. 4132-4, L. 4132-5, L. 4142-3 et L. 4152-6 du code de la santé publique) (Composition des instances disciplinaires des ordres des professions médicales) dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 44 (article L. 4221-18 nouveau du code de la santé publique) (Suspension immédiate de l'activité d'un pharmacien par le représentant de l'Etat dans le département en cas de danger grave supporté par ses patients) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 44 bis (nouveau) (article L. 4223-4 nouveau du code de la santé publique) (Usurpation de la qualité de pharmacien), M. Bernard Charles,député, s'est déclaré défavorable à l'adoption du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 4223-4 du code de la santé publique. Il rend applicables les peines sanctionnant les personnes usurpant la qualité de pharmacien aux personnes ayant fait usage d'un titre créant, dans l'esprit du public, une confusion avec la profession de pharmacien. Cette disposition paraît beaucoup trop imprécise pour constituer la base d'un délit puni d'emprisonnement. On voit mal quel titre autre qu'un diplôme de pharmacien pourrait conduire le public à croire à tort que le titulaire du diplôme est pharmacien. Il ne paraît en outre pas possible d'introduire une telle disposition dans le code de la santé publique sans une réflexion plus approfondie, afin notamment de veiller à la cohérence des dispositions pénales applicables aux diverses professions réglementées.
M. Gérard Dériot, sénateur, a déclaré partager cette analyse.
La commission mixte paritaire a supprimé le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 4223-4 du code de la santé publique et adopté l'article 44 bis ainsi modifié.
A l'article 45 (articles L. 4231-4, L. 4232-1, L. 4232-9, L. 4232-14, L. 4232-15-1 nouveau, L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4, L. 4234-7 et L. 4233-3 du code de la santé publique) (Création d'une section H des pharmaciens hospitaliers supplémentaire au sein de l'ordre national des pharmaciens), M. Gérard Dériot, sénateur, a indiqué que le Sénat avait rétabli le texte initial du Gouvernement créant une section H, en considérant que cette réforme était logique et utile. Il s'est déclaré néanmoins prêt à renoncer provisoirement à cette organisation.
Sur la proposition de M. Bernard Charles, député, la commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale, après que M. Jean-Pierre Foucher, député, a exprimé son désaccord quant à l'abandon de la création de la section H.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 45 bis (nouveau) (article L. 4232-14 du code de la santé publique) (Conditions de fonctionnement du conseil national de la section E de l'ordre national des pharmaciens) dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a rappelé pour coordination l'article 47 (Dispositions transitoires relatives à l'élection visant le renouvellement de l'ensemble des membres des conseils de l'ordre national des pharmaciens) conforme et a adopté un amendement de coordination présenté par M. Bernard Charles, député, visant à prendre en compte la suppression de la création de la section H. Elle a adopté l'article ainsi modifié.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 48 bis (article L. 4234-1-1 du code de la santé publique) (Saisine de l'ordre des pharmaciens par les particuliers) dans la rédaction du Sénat.
M. Bernard Charles, député, a précisé que l'examen de l'article 49 (articles L. 4391-1 à L. 4398-5 nouveaux du code de la santé publique) (Organisation des professions d'infirmier ou d'infirmière, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste) permettait de traiter la question du maintien de l'actuelle dénomination des « ordres » professionnels ou du remplacement de celle-ci par l'appellation de « conseils » décidée par l'Assemblée nationale. La question vaut à la fois pour les ordres existants et pour les structures qu'il est proposé de créer pour les professions paramédicales. La position du Sénat consiste à retenir pour toutes l'appellation d'ordre.
Le second débat que cet article suscite est celui de la présence ou non des salariés dans la nouvelle instance interprofessionnelle des professions paramédicales. Celle-ci paraît a priorilogique, mais elle provoque de forts blocages au sein des organisations syndicales représentant les salariés. C'est pourquoi l'Assemblée nationale avait écarté l'intégration des salariés en première lecture.
M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, a confirmé que le Sénat souhaitait le maintien ou la création d'ordres pour toutes les professions médicales et paramédicales. Le Sénat est également favorable à l'inclusion des salariés dans l'ordre des professions paramédicales, mais il faut admettre que ce point se heurte à une opposition des professions hospitalières. Enfin, s'agissant des professions paramédicales, le Sénat propose de créer un ordre structuré en collèges nationaux propres à chaque profession.
M. Jean le Garrec, président, a formulé les observations suivantes :
- les ordres professionnels existants sont finalement opposés au changement de l'appellation actuelle ; on ne peut négliger ce fait ;
- le Sénat propose par ailleurs d'aller plus loin en appliquant cette dénomination « ordre » à la nouvelle structure interprofessionnelle des professions paramédicales ;
- il semble y avoir accord entre les deux assemblées pour considérer que l'inclusion des salariés dans ces structures serait, en l'état actuel des choses, une erreur. De même un accord semble se dessiner sur l'organisation des professions paramédicales en collèges nationaux.
M. Philippe Nauche, député, a formulé les observations suivantes :
- le Sénat conserve la dénomination d'ordre professionnel, mais aménage l'organisation des chambres disciplinaires des ordres des pharmaciens et des médecins ;
- le rapport qu'il avait remis au Gouvernement préconisait la création d'un office des professions paramédicales comprenant six professions, et non quatre comme il est envisagé actuellement, et incluant une représentation des salariés. On ne peut toutefois aller contre les voeux des salariés ;
- la création de collèges nationaux affaiblit le caractère interprofessionnel de la structure et favorise les comportements autonomes. Elle n'en constitue pas moins un compromis acceptable ;
- le changement de dénomination visait à sortir du mode de fonctionnement classique dans lequel les ordres jouaient parfois le rôle d'épouvantail. Son maintien pour les structures existantes est compréhensible ; en revanche, pour les nouvelles structures, dont le champ de compétence est quelque peu différent, la dénomination d'ordre ne semble pas opportune et la création d'un conseil des professions paramédicales pourrait constituer un compromis.
M. Jean-Luc Préel, député, a fait les remarques suivantes :
- le retour à l'appellation « ordre » pour les médecins et pharmaciens est souhaitable ;
- il est regrettable que les ordres des masseurs-kinésithérapeutes et podologues n'aient pas été mis en état de fonctionner, au motif que feraient défaut les listes électorales nécessaires à la publication de l'arrêté de convocation des électeurs, listes qui ne semblent plus poser de problème pour la constitution de la nouvelle structure ;
- il existe un consensus sur la création de collèges nationaux. Cependant la loi s'inscrit dans une démarche générale favorable à la régionalisation. Il faudrait donc trouver des interlocuteurs régionaux pour relayer ces collèges nationaux ;
- il serait normal que chaque collège comprenne des représentants des professions libérales et des salariés. La mission d'un ordre professionnel est d'assurer les conditions du respect de la déontologie et de l'éthique, qui sont les mêmes quelque soit le statut du professionnel de santé. L'argument lié à une éventuelle confusion entre l'action syndicale et celle des ordres professionnels n'est donc pas recevable.
M. Jean-Pierre Foucher, député, s'est associé aux propos de M. Jean-Luc Préel et a relevé qu'un fichier des électeurs, si difficile à trouver en son temps pour deux professions, était aujourd'hui miraculeusement disponible pour chacune d'entre elles.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait part des observations suivantes :
- l'article L. 4392-1 du code de la santé publique proposé par le texte prévoit des instances régionales à côté des collèges nationaux ;
- la position prise par l'Assemblée nationale est de ne pas créer un ordre pour chaque profession paramédicale. Le choix fait le Sénat de substituer à l'office des professions paramédicales un ordre composé de collèges nationaux par profession serait perçu comme la création, « par la petite porte », d'ordre nationaux propres à chaque profession paramédicale. Il est nécessaire de parvenir à un compromis : doit être retenue soit la notion d'ordre, soit celle de collège national ;
- pour des raisons d'ordre symbolique, il ne semble pas opportun d'utiliser le vocable d'« ordre » pour désigner les institutions en charge des professions paramédicales. Il semble plus acceptable de créer des collèges professionnels nationaux, même si sur le fond, des interrogations perdurent.
M. Jean le Garrec, président, a soulevé la difficulté posée par la création de collèges nationaux. La volonté initiale était de ne pas multiplier les structures afin de ne pas rendre, par leur éclatement, la gestion des problèmes plus difficile. Les deux « Grenelle de la santé » ont illustré l'éparpillement de la représentation des professions.
M. Pierre Morange, député, a considéré que le fait de parler d'ordre pour les professions médicales et de conseil pour les professions paramédicales revenait en fait à consacrer une véritable aristocratie au sein de ces professions. Les professionnels du secteur paramédical risquent de mal interpréter cette différence de dénomination. Il est important, en revanche, de souligner la fonction déontologique de l'institution, l'office des professions paramédicales ayant initialement une compétence dans ce domaine.
M. Gérard Dériot, sénateur, a fait les observations suivantes :
- contrairement à ce que certains prétendent, le terme d'ordre n'est pas péjoratif. Il faut, en outre, rappeler que, contrairement à une idée reçue, les ordres n'ont pas été créés sous le régime de Vichy ;
- les ordres n'ont manifestement pas les défauts que certains veulent bien leur prêter et les appréciations sur cette question paraissent plus idéologiques que raisonnées ;
- quelle que soit la dénomination retenue, il importe de mettre en place des structures permettant de rassembler, au niveau national comme au niveau régional, des professionnels d'une même discipline.
M. Bernard Cazeau, sénateur, s'est déclaré sensible à l'argument selon lequel une différenciation d'appellation, selon la nature de la profession, médicale ou paramédicale, était de nature à créer une hiérarchie. Etant donné l'évolution des mentalités, le terme d'ordre ne paraît plus nécessairement d'actualité. Il serait sans doute judicieux de rénover le vocabulaire utilisé. Mais quel que soit le choix fait en la matière, il importe que le terme soit le même pour les professions médicales et paramédicales.
M. Philippe Nauche, député, a rappelé que la volonté de l'Assemblée nationale, en choisissant de dénommer ces structures conseils, consistait à donner à ces institutions des compétences plus complètes et globales que celles traditionnellement attribuées aux instances ordinales. Le mot ordre apparaît relativement réducteur et, d'une certaine manière, le fait d'attribuer cette dénomination à la structure chargée de gérer les professions paramédicales serait interprété comme une manière maladroite de copier le système existant déjà pour les professions médicales. En définitive, il faut plaider, s'agissant des professions paramédicales, pour la dénomination de conseil, qui permet d'avoir une approche plus globale des sujets traités et qui comporte une dimension interprofessionnelle très appréciable.
M. Jean Le Garrec, président, a rappelé que l'idée d'un changement de dénomination des ordres des professions médicales ne figurait pas dans le projet initial. La meilleure solution consiste vraisemblablement à garder le terme ordre pour les professions médicales et privilégier le terme conseil pour les professions paramédicales. Par ailleurs, des collèges nationaux et régionaux sont créés, dont les salariés ne feraient pas partie.
M. Nicolas About, vice-président, a noté que la dénomination de conseil permettait d'exclure les salariés, ce qui ne serait pas possible dans la situation d'un ordre, qui a vocation, vu sa fonction déontologique, à rassembler tous les professionnels concernés.
La commission mixte paritaire a décidé de retenir la dénomination d' « ordre » pour les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, et celle de « conseil » pour les professions mentionnées au présent article. Elle a également décidé que le conseil mentionné au présent article limiterait sa compétence aux professionnels libéraux. En troisième lieu, elle a approuvé l'organisation dudit conseil en collèges nationaux, conformément aux dispositions votées par le Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 4391-1 nouveau du code de la santé publique dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 4391- 2 nouveau du code de la santé publique (Missions) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications de coordination relatives à la dénomination des ordres et à l'exclusion des professionnels salariés de la compétence du conseil.
La commission mixte paritaire a adopté les articles L. 4391-3 à 4391-5 nouveaux du code de la santé publique (Instances) dans la rédaction du Sénat sous réserve de modifications de coordination.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 4391-6 nouveau du code de la santé publique (Décret d'application) dans la rédaction du Sénat sous la réserve d'une modification de coordination.
A l'article L. 4392-1 nouveau du code de la santé publique (Elections aux instances), après avoir retenu le terme de « tableau », plutôt que « fichier », pour les inscriptions au conseil des professionnels exerçant à titre libéral, la commission paritaire a adopté les cinq premiers alinéas de cet article dans le texte du Sénat, sous réserve de plusieurs modifications de coordination.
Pour le sixième alinéa, relatif à l'élection des présidents des instances du conseil, la commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Gérard Dériot, sénateur, précisant que la possibilité, introduite par l'Assemblée nationale, de renouveler le mandat du président de l'assemblée interprofessionnelle nationale à la majorité qualifiée, est subordonnée à l'accord de chacun des cinq collèges professionnels nationaux.
M. Philippe Nauche, député, a considéré qu'il serait très difficile d'obtenir un accord de tous les collèges, ce qui explique que le dispositif voté par l'Assemblée nationale se soit contenté de viser une majorité qualifiée. Toutefois, l'amendement proposé pourrait d'une certaine façon renforcer l'interprofessionnalité, car si un président donne satisfaction à tous les collèges et qu'il est reconduit par consensus, cela donnera un poids plus important à l'assemblée interprofessionnelle. En revanche, il est à craindre que si le président est renouvelé tous les ans, l'assemblée ne s'en trouve affaiblie. Enfin, l'amendement ouvre le champ à des négociations entre professions, ce qui est toujours positif.
M. Nicolas About, vice-président, a considéré qu'il serait peut-être plus simple de contourner le problème en supprimant la possibilité de renouvellement du président.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement puis l'article L. 4392-1 ainsi modifié.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 4393-1 nouveau du code de la santé publique (Attributions et fonctionnement du collège professionnel régional) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification de coordination et de la précision que le collège professionnel n'est compétent pour prononcer une suspension que des professionnels exerçant à titre libéral.
La commission mixte paritaire a adopté les articles L. 4393-2 et 4393-3 nouveaux du code de la santé publique (Attributions et fonctionnement des autres instances régionales) dans la rédaction du Sénat sous réserve de modifications de coordination.
Elle a adopté les articles L. 4393-4 nouveau du code de la santé publique et L. 4393-5 nouveau du code de la santé publique dans la rédaction du Sénat.
A l'article L. 4394-1 nouveau du code de la santé publique (Attributions et fonctionnement de l'assemblée interprofessionnelle), la commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Bernard Charles, député, proposant une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de cet article afin de préciser que l'assemblée interprofessionnelle nationale coordonne l'élaboration des règles de bonnes pratiques et donne un avis sur la démographie des professions relevant du conseil.
M. Philippe Nauche, député, a fait part de sa crainte de voir la rédaction du Sénat vider l'assemblée interprofessionnelle de sa substance, dans la mesure où les collèges nationaux et non l'assemblée interprofessionnelle sont chargés de soumettre les bonnes pratiques à l'ANAES.
M. Gérard Dériot, sénateur, a rappelé que le Gouvernement était favorable à la mise en place de collèges professionnels nationaux.
M. Nicolas About, vice-président, a fait observer qu'il ne serait déjà pas aisé de travailler sur les bonnes pratiques au sein d'un conseil professionnel et s'est interrogé sur la possibilité de mener à bien ce type de travail dans une instance interprofessionnelle qui rassemblera des personnes ayant des pratiques très différentes.
M. Philippe Nauche, député, a souligné que la vocation de l'instance interprofessionnelle était justement de faciliter les confrontations et de permettre des échanges sur des pratiques qui ne sauraient être réduites à des actes techniques.
M. Bernard Charles, député, a rectifié son amendement, afin de préciser qu'il revient à l'assemblée interprofessionnelle nationale de soumettre à l'ANAES les règles de bonnes pratiques élaborées sous sa coordination.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement ainsi rectifié, puis un amendement présenté par M. Gérard Dériot, sénateur, visant à préciser que l'assemblée interprofessionnelle peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son nom.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble de l'article L. 4394-1 ainsi modifié.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 4394-1-1 nouveau du code de la santé publique (Attributions et fonctionnement du collège national) dans le texte du Sénat, sous réserve d'une modification de coordination avec l'article précédent en ce qui concerne la transmission des règles de bonnes pratiques à l'ANAES.
Elle a adopté les articles L. 4394-2 du code de la santé publique (Chambre disciplinaire et modalités d'application), L. 4395-1 et L. 4395-2 du code de la santé publique (Dispositions financières et comptables) et L. 4396-1 et L. 4396-2 (Inscription au tableau professionnel) ainsi que l'intitulé du chapitre VI dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications de coordination.
La commission mixte paritaire a rétabli l'article L. 4397-3 du code de la santé publique supprimé par le Sénat et adopté les articles L. 4397-4 et L. 4397-5 du code de la santé publique (Conciliation et discipline) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications de coordination.
La commission mixte paritaire a adopté les articles L. 4397-6 et L. 4397-7 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications de coordination.
La commission mixte paritaire a adopté l'intitulé du chapitre VIII dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 4398-1 du code de la santé publique dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté les articles L. 4398-2, L. 4398-3 et L. 4398-4 du code de la santé publique (Dispositions communes) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications de coordination.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 49 ainsi modifié.
La commission mixte paritaire a adopté le I de l'article 50 (articles 4311-15, 4311-16, 4311-18, 4311-22, 4311-24, 4311-25, 4311-26, 4311-27, 4311-29 nouveau, 4321-2, 4321-10, 4321-20, 4321-21, 4321-9, 4321-13 à 4321-19, 4321-22, 4322-2, 4322-7 à 4322-16, 4341-2 et 4342-2 du code de la santé publique) (Modification des dispositions législatives concernant les professions d'infirmier ou d'infirmière, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste rendues nécessaires par la création du conseil) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications de coordination.
Elle a supprimé le I bis.
Elle a ensuite adopté le II dans la rédaction du Sénat.
Aux III, IV, V et VI, la commission a adopté quatre amendements de M. Gérard Dériot, sénateur, au texte de l'Assemblée nationale ayant pour objet de rendre applicables, dès l'entrée en vigueur de la loi, les dispositions relatives à l'inscription des professionnels paramédicaux sur les listes départementales. Elle a ensuite adopté ces III, VI, V et VI dans la rédaction de l'Assemblée nationale ainsi modifiée, sous réserve de modifications de coordination.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 50 ainsi modifié.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 51 (Mesures d'application des dispositions portant création du conseil des professions d'infirmier ou d'infirmière, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications de coordination.
La commission mixte paritaire a adopté les I et II de l'article 52 (article L. 145-4, articles L. 145-5-1 à L. 145-5-5 nouveaux, L. 145-7-1 à L. 145-7-4 nouveaux, L. 145-9-1 et L. 145-9-2 nouveaux du code de la sécurité sociale) (Contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale concernant les membres des professions entrant dans le champ du conseil) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications de coordination.
Au III, la commission mixte paritaire a supprimé l'article L. 145-7-3 nouveau du code de la sécurité sociale rétabli par le Sénat relatif au statut des assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale au sein des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires.
La commission mixte paritaire a adopté les IV et V dans le texte du Sénat, sous réserve de modifications de coordination.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 52 ainsi modifié.
A l'article 52 bis (Exercice de l'ostéopathie et de la chiropractie), M. Bernard Charles, député, a présenté un amendement prévoyant de réserver l'usage du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur aux personnes ayant un diplôme sanctionnant une formation spécifique délivrée par une école agréée et accordant le titre aux praticiens en exercice lorsqu'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme.
M. Gérard Dériot, sénateur, a indiqué que le Sénat avait souhaité pour les ostéopathes un minimum de pré-requis médical. L'objectif du Sénat était de débloquer la situation tout en exigeant un niveau minimum de formation rendant capable d'établir un minimum de diagnostic. Il ne faut pas oublier que l'exercice de l'ostéopathie demeure interdit en France et qu'il s'agit, malgré tout, d'une pratique dont l'Académie de médecine reconnaît parfois les résultats, mais souligne surtout les risques.
M. Jean Le Garrec, président, a souligné que de nombreux points communs existaient sur ce sujet entre les deux assemblées. La différence principale porte sur l'exigence de la condition posée par le Sénat d'avoir effectué un premier cycle d'études médicales.
M. Nicolas About, vice-président, a indiqué que le Sénat était initialement très attaché à l'exigence du premier cycle d'études médicales. Toutefois, l'adoption d'un sous-amendement à l'amendement de la commission des affaires sociales introduisant une équivalence a réduit cette contrainte. Dans ces conditions, l'amendement de M. Bernard Charles pourrait être adopté, à condition de l'assortir d'un décret énumérant les actes que les professionnels seraient autorisés à pratiquer et fixant les conditions sous lesquelles ils sont appelés à les accomplir, car là est le véritable garde-fou.
M. Bernard Charles, député, s'est déclaré d'accord pour rectifier son amendement en ce sens et y intégrer l'avant-dernier alinéa du texte du Sénat.
M. Bernard Cazeau, sénateur, a signifié son accord avec la solution proposée, en soulignant qu'il était impossible d'imposer aux professionnels d'effectuer un premier cycle d'études médicales ou de modifier ce cycle pour y introduire une filière spécifique.
M. Jean-Pierre Foucher, député, a approuvé la rédaction proposée par l'amendement rectifié et a indiqué qu'il était difficile de vérifier l'acquis concret d'un premier cycle d'études médicales.
M. Philippe Nauche, député, a approuvé également l'amendement en considérant que la référence au premier cycle des études médicales n'était pas satisfaisant parce que les enseignements de ce premier cycle n'apportent pas de formation clinique.
M. Pierre Morange, député, a souligné que le coeur du problème était celui de la certification de l'efficacité de l'acte thérapeutique et que la proposition de M. Nicolas About répondait bien à cette question.
M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'il était, par principe, opposé à la régularisation de situations illégales. Néanmoins on ne peut en rester au statu quo. L'exigence d'un premier cycle d'études médicales semble peu appropriée pour l'exercice de l'ostéopathie. La difficulté réside dans la situation des ostéopathes aujourd'hui en exercice qui verront leur situation régularisée par le texte en discussion. La certification de leur formation est problématique. En effet, même s'ils sont peu nombreux, les risques encourus sont très sérieux. En cas d'accident, la responsabilité de l'Etat sera engagée.
M. Nicolas About, vice-président, a indiqué qu'il serait procédé à un audit relatif à la validation des enseignements qui ont été dispensés dans les écoles d'ostéopathie. Le ministère a indiqué que, seuls, seraient reconnus les ostéopathes diplômés par une école qui aura fait l'objet d'un audit positif. Dans un premier temps surtout, une liste restrictive des actes pouvant être pratiqués sera une garantie majeure. Ainsi, par exemple, il ne paraît pas souhaitable d'autoriser une manipulation des vertèbres cervicales.
M. Philippe Nauche, député, a noté que les professionnels pratiquant aujourd'hui hors du cadre légal l'ostéopathie étaient les premiers à demander un contrôle strict des formations et des conditions d'exercice.
M. Jean Le Garrec, président, a pris acte de la volonté unanime de la commission mixte paritaire de subordonner la reconnaissance de toute formation ou diplôme d'ostéopathie ou de chiropractie à un audit des établissements dans lesquels ils ont été délivrés et des conditions dans lesquelles ils l'ont été.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement rectifié de M. Bernard Charles et l'article 52 bis ainsi rédigé.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 53 bis (articles L. 1223-1 du code de la santé publique et L. 174-19 nouveau du code de la sécurité sociale) (Activités de laboratoire d'analyses de biologie médicale exercées par les établissements de transfusion sanguine) dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 53 ter (article L. 6147-3-1 nouveau du code de la santé publique) (Création d'une instance nationale de concertation et de réflexion sur les centres de santé) dans la rédaction du Sénat.
Abordant le chapitre IV relatif à la politique de prévention, M. Gérard Dériot, sénateur, a indiqué que le Sénat avait choisi de retenir, pour l'intitulé du chapitre IV, le terme de politique de prévention et non celui figurant dans le texte de l'Assemblée nationale qui fait référence à la prévention et à la promotion de la santé.
M. Jean-Pierre Foucher, député, a plaidé pour que la dénomination de promotion et prévention de la santé figurant dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture soit maintenue. En effet, cette appellation est cohérente avec la charte d'Ottawa.
A l'article 54 (Prévention et promotion de la santé), la commission mixte paritaire a adopté l'article L. 1417-1 du code de la santé publique dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 1417-2 du code de la santé publique dans la rédaction du Sénat.
A l'article L. 1417-4 du code de la santé publique (Institut national de prévention et de promotion de la santé), la commission mixte paritaire a, dans le premier alinéa de cet article, décidé d'intituler l'institut : « Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ».
Elle a adopté les alinéas deux, trois et cinq de cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Elle a supprimé le quatrième alinéa du texte de l'Assemblée nationale, adopté le cinquième alinéa dans la rédaction de l'Assemblée nationale sous réserve d'une coordination avec le texte retenu à l'article L. 1417-2 et adopté le dernier alinéa dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 1417-6 du code de la santé publique (Organisation de l'institut) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'un amendement présenté par M. Gérard Dériot, sénateur, au quatrième alinéa, prévoyant que quatre des membres du conseil scientifique, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, appartiennent au Haut conseil de la santé.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 1417-8 du code de la santé publique dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 1417- 9 du code de la santé publique dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté les articles 54 bis (nouveau) (Préservation de l'efficacité des antibiotiques), 55 (articles L. 321-1, L. 221-1 et L. 322-3 du code de la sécurité sociale) (Prise en charge des actes et traitements liés à la prévention), 56 bis (nouveau) (Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale), et au chapitre V, relatif aux réseaux, l'article 57 (articles L. 6321-1et L. 6321-2 nouveau, L. 6113-4, L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6143-1, L. 6144-1, L. 6411-16, L. 6412-1, L. 6414-14, L. 6121-5 du code de la code de la santé publique) (Création des réseaux de santé), dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté la nouvelle division « Chapitre VI - Dispositions diverses » introduite par le Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté un amendement portant article additionnel avant l'article 57 bis A (Avis rendu par les instances compétentes de l'ordre des pharmaciens sur la stérilisation des dispositifs médicaux dans les pharmacies à usage intérieur) présenté par M. Bernard Charles, député, prévoyant que le délai accordé aux instances compétentes de l'Ordre national des pharmaciens pour fournir, après visite des pharmacies à usage intérieur concernées, leur avis sur les demandes déposées avant le 1er janvier 2002 au titre de l'application de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 57 bis A (nouveau) (Mesure de coordination) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 57 quater (article L. 6321-3 nouveau du code de la santé publique) (Prise en charge psychologique des enfants victimes de maltraitances ou présentant des risques de suicides), M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a noté l'importance de la prise en charge psychologique des enfants et adolescents victimes de maltraitances ou présentant des risques de suicides. Il a observé que les psychologues, qui ont un rôle important à jouer en ce domaine, n'acceptaient pas d'être placés sous la coupe des médecins psychiatres. Ils s'opposent à ce que la prise en charge de ce public fragilisé passe systématiquement par des prescriptions médicales obligatoires. Dans ces conditions, il est préférable de supprimer cet article.
M. Gérard Dériot, sénateur, a observé que cet article n'avait pas d'utilité, les réseaux permettant ce type de prise en charge.
M. Bernard Cazeau, sénateur, a regretté que la loi ne détermine pas les conditions de la prise en charge psychothérapeutique des enfants et des adolescents victimes de maltraitance.
M. Jean Le Garrec, président, a souligné que la suppression de l'article 57 quater ne devait pas être interprété comme un désintérêt du législateur à l'égard du cas des enfants et adolescents victimes de maltraitance, qui est précisément le type de problème appelant une prise en charge en réseau.
La commission mixte paritaire a supprimé l'article 57 quater.
A l'article 57 quinquies (article L. 162-2-1 A nouveau du code de la santé publique) (Promotion de la gynécologie médicale), la commission mixte paritaire a examiné un amendement présenté par M. Philippe Nauche, député, visant à rédiger cet article afin de reconnaître la spécialité de la gynécologie médicale et réaffirmant que l'accès à un gynécologue médical se fait dans les conditions de droit commun.
M. Philippe Nauche, député, a expliqué que les gynécologues médicaux accompagnent les femmes tout au long de leur vie et jouent notamment un rôle essentiel dans le domaine de la prévention. L'amendement rappelle qu'il n'y a aucune obligation pour les femmes de passer par leur médecin généraliste avant une visite chez un gynécologue médical.
M. Nicolas About, vice-président, a proposé de sous-amender l'amendement de M. Philippe Nauche afin de préciser que le dispositif prévu s'applique « en vue de renforcer en matière de santé publique les dispositifs spécifiques à la santé des femmes ».
La commission mixte paritaire a adopté cet amendement ainsi sous-amendé puis l'article 57 quinquies ainsi modifié.
La commission mixte paritaire a adopté les articles 57 octies (nouveau) (Ratification de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique), 57 nonies (nouveau) (Constitution d'une association à visée de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients) et 57 decies (nouveau) (Expertise à la demande du conseil de prévention et de lutte contre le dopage) dans la rédaction du Sénat.
M. Bernard Charles, député, a indiqué que l'article 57 undecies (nouveau) (Communication à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des données relatives aux dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé de risques) pouvait être adopté dans l'attente d'un débat spécifique sur les dispositifs médicaux potentiellement dangereux.
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 57 duodecies (nouveau) (Pharmacopée dans les établissements ne disposant par d'une pharmacie à usage intérieur) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 57 terdecies (nouveau) (Possibilités pour les techniciens de laboratoire d'effectuer des prélèvements en dehors de laboratoire ou de services d'analyse de biologie médicale), M. Gérard Dériot, sénateur, a indiqué que les infirmières n'étaient pas en nombre suffisant et étaient soumises à des quotas d'actes, ce qui les empêche d'effectuer dans de bonnes conditions des prélèvements de sang en dehors des laboratoires et services d'analyses. Il convient donc de permettre aux techniciens de laboratoire d'effectuer ces prélèvements.
M. Philippe Nauche, député, a précisé que les négociations en cours avec les infirmières pourraient permettre d'apporter des solutions à ce problème. Il semble que le dispositif d'encadrement des techniciens de laboratoires proposé ne permette pas un contrôle suffisant de cette activité par les directeurs de laboratoire.
M. Pierre Morange, député, a insisté sur la nécessité de permettre aux techniciens d'effectuer ces actes de prélèvement.
M. Jean-Jacques Denis, député, a souligné la difficulté de trouver des infirmières pour effectuer des prélèvements. Cet article permet d'apporter une réponse en autorisant les techniciens de laboratoires à effectuer ces prélèvements.
M. Jean-Pierre Foucher, député, a estimé que les négociations en cours ne permettraient pas en tout état de cause de régler ce problème.
La commission mixte paritaire a supprimé cet article.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 57 quaterdecies (nouveau) (Prolongation jusqu'au 31 décembre 2002 du délai permettant aux mutuelles de se mettre en conformité avec le nouveau code de la mutualité) dans la rédaction du Sénat.
Sur le titre III, à l'article 58 (Réparation des conséquences des risques sanitaires), la commission mixte paritaire a adopté les articles L. 1141-1 et L. 1141-2 du code de la santé publique dans la rédaction du Sénat.
A l'article L. 1142-1-A du code de la santé publique (Définitions de l'accident médical, de l'affection iatrogène et de l'infection nosocomiale), M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de ne pas retenir les définitions proposées par le Sénat car elles risquent d'être trop restrictives et donc d'être défavorables tant aux victimes qu'aux médecins. Il s'agit d'une définition médicale qui n'a pas sa place ici, dans une logique contentieuse, où la jurisprudence devra statuer compte tenu des cas concrets.
M. Jean-Louis Lorrain, sénateur, a convenu que l'approche du Sénat était plus médicale que juridique. Soulignant que certaines de ces définitions avaient reçu l'aval de l'Académie de médecine, il a reconnu qu'elles pouvaient néanmoins présenter quelques inconvénients pratiques.
M. Nicolas About, vice-président, a souligné le risque d'oublier quelques cas. Ces définitions seront donc à revoir plus tard, à l'expérience.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que tel serait le rôle de la Commission nationale des accidents médicaux.
La commission mixte paritaire a supprimé cet article ainsi que la section 1A.
A l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (Conditions d'ouverture du droit à indemnisation), la commission mixte paritaire a adoptéun amendement rédactionnel au texte du Sénat présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, après que ce dernier a indiqué se rallier à la définition plus précise de la responsabilité des dommages résultant d'infections nosocomiales retenue par le Sénat.
La commission mixte paritaire a examiné un amendement au texte du Sénat présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, supprimant la définition législative du taux d'incapacité ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale,a indiqué que la fixation par le Sénat d'un taux d'incapacité ne pouvant être supérieur à 25 % pour ouvrir droit à réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale n'était pas opportune et relevait manifestement du domaine réglementaire. La rédaction proposée pose également deux problèmes : elle ne précise pas de quel barème il s'agit et peut être comprise comme interdisant toute indemnisation pour un taux d'incapacité supérieur à 25 %.
M. Jean-Louis Lorrain, sénateur, a expliqué que le Sénat avait tenu à imposer au Gouvernement de fixer par décret un taux d'incapacité qui ne pourrait pas être supérieur à 25 %. Il pourra donc être compris entre 0 % et 25 %, le droit à réparation étant alors ouvert au-delà de ce taux.
M. Philippe Nauche, député, a jugé que si tel était bien le but visé par le Sénat, sa rédaction aboutissait au résultat inverse.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé une rédaction précisant que le taux d'incapacité permanente ouvrant droit à réparation est supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret, ce pourcentage étant au plus égal à 25 %.
Après que M. Jean-Louis Lorrain, sénateur, a donné son accord à cette rédaction, la commission mixte paritaire l'a adoptée.
A l'article L. 1142-2 du code de la santé publique (Obligation d'assurance pour les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé), la commission mixte paritaire a adopté un amendement au texte du Sénat présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, mentionnant explicitement l'obligation d'assurance au titre de la responsabilité administrative des établissements de santé publics, après que M. Jean-Louis Lorrain, sénateur, a relevé son caractère rédactionnel.
La commission mixte paritaire a examiné un amendement au texte du Sénat présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, précisant que les limitations d'assurance ne s'appliquent qu'au montant et non à la durée de la garantie et qu'elles ne sont fixées par décret en Conseil d'Etat que pour les professionnels de santé libéraux.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué comprendre la nécessité d'introduire des limitations de garantie pour l'assurance obligatoire, mais ne pas souhaiter limiter dès à présent la durée d'assurance, dans l'attente des conclusions des travaux d'une mission d'enquête confiée à différentes inspections ministérielles sur ce sujet. Il ne semble également pas possible de prévoir par décret des limitations pour les établissements de santé ; celles-ci seront négociées librement compte tenu de la spécificité de chaque établissement.
M. Jean-Louis Lorrain, sénateur, a convenu de la nécessité d'attendre les résultats de ce groupe de travail avant de statuer sur les limitations de durée d'assurance.
La commission mixte paritaire a adopté l'amendement.
La commission mixte paritaire a adopté les trois derniers alinéas dans le texte du Sénat après que M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a approuvé l'introduction par le Sénat de sanctions disciplinaires pour les professionnels de santé en cas de manquement à l'obligation d'assurance.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 1142-3 du code de la santé publique dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté à l'intitulé de la section 2 du chapitre II un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, précisant le caractère amiable de la procédure.
Puis elle a adopté les articles L. 1142-4 et L. 1142-5 du code de la santé publique, dans la rédaction du Sénat.
A l'article L. 1142-7 du code de la santé publique (Conditions de la saisine de la commission régionale), la commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de coordination au texte du Sénat, présentés par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
A l'article L. 1142-8 du code de la santé publique (Rôle de la commission régionale), la commission mixte paritaire a adopté un amendement au texte du Sénat présenté par M. laude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, de coordination avec l'introduction, par le Sénat, d'une section 2 bis relative à l'expertise.
Elle a adopté le reste de l'article dans la rédaction du Sénat.
A l'article L. 1142-9 du code de la santé publique (Informations fournies par la victime), la commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination au texte du Sénat présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tenant compte de l'insertion par le Sénat d'une section spécifique relative à la procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux.
A l'article L. 1142-10 du code de la santé publique (Commission nationale des accidents médicaux), la commission mixte paritaire a adopté un amendement au texte du Sénat présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, supprimant dans le rapport annuel de la Commission nationale des accidents médicaux la liste des établissements concernés.
A l'article L. 1142-11 du code de la santé publique (Inscriptions sur la liste nationale des experts), la commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel au texte du Sénat présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté les articles L. 1142-12 et L. 1142-13 du code de la santé publique, dans la rédaction du Sénat.
A l'article L. 1142-14 du code de la santé publique (Indemnisation en cas d'avis concluant à l'existence d'une responsabilité), la commission mixte paritaire a adopté deux amendements de coordination rédactionnelle au texte du Sénat présentés par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'adopter la rédaction de l'Assemblée nationale fixant à 30 % de l'indemnité allouée le montant de la pénalité de l'assureur qui propose une offre manifestement insuffisante, car il s'agit de conserver au dispositif d'ensemble une certaine cohérence.
M. Jean-Louis Lorrain, sénateur, a rappelé que le Sénat a souhaité fixer le montant de cette pénalité à 15 %, par référence à la loi Badinter de 1985 relative aux accidents de la route, car il s'agit de rester raisonnable étant donné que la pénalité est calculée en pourcentage du montant total de la réparation due à la victime.
La commission mixte paritaire a adopté la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 1142-15 du code de la santé publique dans la rédaction du Sénat.
A l'article L. 1142-17 du code de la santé publique (Indemnisation en cas d'avis concluant à l'existence d'un aléa thérapeutique), la commission mixte paritaire a adopté un amendement de rédaction globale présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, de coordination avec l'article L. 1142-14.
A l'article L. 1142-23 du code de la santé publique (Office national d'indemnisation), la commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, prévoyant le vote chaque année en loi de financement de la sécurité sociale de la dotation de l'assurance maladie pour le financement de l'office, comme cela est déjà prévu pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et comme cela a déjà été le cas dans la loi de financement pour 2002.
A l'article L. 1142-27-1 (nouveau) (Prescription décennale pour les actions en responsabilité), la commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, fixant à dix ans à compter du premier diagnostic du handicap le délai de prescription des actions en responsabilité.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que les délais de prescription des actions contentieuses, y compris celles liées au handicap sont différents dans le cadre de la responsabilité administrative et dans celui de la responsabilité civile puisqu'ils sont respectivement de quatre et de trente ans. En première lecture, l'Assemblée nationale a réduit ce délai de prescription de manière générale à dix ans. Il s'agit par cet amendement d'étendre cette modification au cas du handicap, car les délais de recours sont actuellement au plus de quarante-huit ans (trente ans après la majorité de l'intéressé). Cet amendement répond ainsi aux préoccupations des médecins qui ont été exprimées lors du débat sur l'arrêt Perruche.
M. Philippe Nauche, député, a observé qu'il serait regrettable qu'une victime soit privée de son droit à recours avant d'atteindre l'âge de la majorité, et donc avant de pouvoir l'exercer elle-même.
M. Jean Le Garrec, président, a estimé que cet amendement apportait une modification considérable qui ne pouvait pas être improvisée.
M. Nicolas About, vice-président, a observé que le premier diagnostic du handicap pouvait intervenir bien après la naissance.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré que le texte adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, qui fixe la prescription à dix ans après la consolidation, poserait des difficultés d'application en matière de handicap.
Mme Michelle Demessine, sénateur, a fait valoir le caractère évolutif du handicap.
M. Pierre Morange, député, a indiqué que l'amendement de M. Claude Evin était très attendu. La référence à la consolidation conduit en matière de handicap à retenir une date qui peut être fluctuante. L'amendement proposé permet de fixer clairement le point de départ du délai et d'harmoniser une situation dans laquelle demeurent des délais excessifs.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a retiré son amendement.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 1142-27-1 dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article L. 1142-28, qui devient l'article L. 1143-1 du code de la santé publique, dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 58 ainsi modifié.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 58 bis (Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès) dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a confirmé la suppression de l'article 58 ter (Prescription décennale pour les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels et établissements de santé) décidée par le Sénat, après que M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que le Sénat l'a codifié à l'article 58.
A l'article 59 (Obligation d'assurance et bureau central de tarification), la commission mixte paritaire a adopté un amendement au texte du Sénat présenté par M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, de coordination avec les modifications apportées à l'article 58, puis l'article 59 ainsi modifié.
La commission mixte paritaire a adopté les articles 60 (Date d'application), 61 (Contamination par le virus de l'hépatite C) et 62 bis (nouveau) (Réparation d'un dommage imputable à un vaccination obligatoire), dans la rédaction du Sénat.
A l'article 63 (Disposition transitoire concernant la liste nationale des experts en accidents médicaux), M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souhaité retenir la rédaction de l'Assemblée nationale qui fixe à trois ans le délai transitoire pendant lequel il est possible d'inscrire sur la liste nationale des experts en accidents médicaux des experts non judiciaires.
M. Jean-Louis Lorrain, sénateur, a rappelé que le Sénat avait limité ce délai transitoire à un an afin de ne pas vider de toute sa portée la réforme de l'expertise médicale proposée par le texte.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'adopter une solution de compromis à deux ans qui permette en pratique au nouveau dispositif de se mettre en place dans de bonnes conditions.
La commission mixte paritaire a adopté cette proposition, puis l'article dans la rédaction du Sénat ainsi modifiée.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 63 bis (nouveau) (Disposition transitoire concernant les experts judiciaires) et 63 ter (nouveau) (Coordination avec la loi de modernisation sociale), dans la rédaction du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 65 (articles L. 4124-12 et L. 4124-13 nouveaux du code de la santé publique) (Adaptation aux départements d'outre-mer des dispositions du présent projet relatives à l'organisation régionale des ordres médicaux) et 65 bis (article L. 4132-1 du code de la santé publique) (Représentation des départements d'outre-mer à l'Ordre des médecins), dans la rédaction du Sénat.
La commission a adopté l'article 66 (articles L. 4393-6, L. 4393-7 et L. 4396-3 nouveaux du code de la santé publique) (Adaptation aux départements d'outre-mer des dispositions du présent projet relatives à la création du conseil des professions paramédicales) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de la dénomination de « conseil » des professions paramédicales.
La commission a adopté l'article 66 bis (nouveau) (article L. 6211-8 du code de la santé publique) (Lutte contre le paludisme) dans la rédaction du Sénat.
Elle a adopté l'article 67 (article L. 4124-14 nouveau du code de la santé publique) (Adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent projet relatives à l'organisation régionale des ordres médicaux), dans la rédaction du Sénat, et l'article 69 (article L. 4393-8, L. 4393-9, L. 4393-10, L. 4396-4 et 4396-5 nouveaux du code de la santé publique) (Adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent projet relatives à la création du conseil des professions paramédicales) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de la dénomination de « conseil » des professions paramédicales.
La commission a adopté l'article 70 bis (nouveau) (Ouverture au droit au travail et au bénéfice de l'allocation compensatrice pour tierce personne à Saint-Pierre-et-Miquelon) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 72 (article L. 1142-13 du code de la santé publique) (Adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux), la commission a adopté un amendement de coordination de M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et l'article 72 ainsi modifié.
La commission a adopté les articles 73 bis (nouveau) (Exercice de la médecine du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon), 73 ter (nouveau) (Schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon), 73 quater (nouveau) (Soumission de l'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon au régime de la dotation globale), 73 quinquies (nouveau) (Extension à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi d'orientation relative à l'outre-mer en ce qui concerne le régime d'invalidité) et 74 (Application des dispositions du présent projet de loi à Mayotte, aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie), dans la rédaction du Sénat.
A l'article 75 (nouveau) (Adhésion des fonctionnaires de l'État au régime de protection sociale créé en Nouvelle-Calédonie par les accords de Nouméa), la commission a adopté un amendement de précision de M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et l'article 75 ainsi modifié.
M. Jean Le Garrec, président, s'est réjoui du travail accompli, tout en maintenant ses réserves précédemment exprimées sur l'article 1er A et a indiqué qu'il voterait l'ensemble du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a lui aussi jugé qu'une autre rédaction de l'article 1er A aurait été souhaitable mais qu'il convenait avant tout de souligner les avancées réalisées sur l'ensemble du projet.
M. Nicolas About, vice-président, a déclaré que, même si il avait des réserves sur certaines rédactions retenues par la commission mixte paritaire, il considérait que les dispositions adoptées constituaient un très grand texte du fait de l'article 1er A.
M. Pierre Morange, député, a jugé que les dispositions adoptées pour remédier aux effets de l'arrêt Perruche étaient raisonnables et s'est déclaré favorable à d'importants pans de la loi. Toutefois, il a annoncé sa volonté de s'abstenir sur l'ensemble du texte lors de son vote en séance publique en raison de l'absence de créations d'ordres sur les professions de masseur-kinésithérapeutes et de podologues et du fait de l'article 24 qui prévoit la fixation des orientations de la politique de santé sans établir de lien avec celle d'assurance maladie.
M. Francis Giraud, rapporteur pour le Sénat, s'est déclaré favorable au texte, notamment en raison des dispositions relatives au handicap.
M. Jean Chérioux, sénateur, a déclaré qu'il voterait le texte de la commission mixte paritaire et rendrait, ce faisant, hommage à l'ampleur et la qualité du travail accompli par elle.
M. Jean-Pierre Foucher, député, tout en reconnaissant l'existence de réelles avancées, a annoncé sa volonté de s'abstenir compte tenu de l'importance des lacunes subsistant dans le texte.
M. Jean-Louis Lorrain, sénateur, a relevé l'importance des dispositions du titre III, attendues depuis plus de dix ans. Le texte de la commission mixte paritaire contribue en outre à remettre le handicap au coeur du débat, à en faire une véritable question - et non un problème - de société.
M. Bernard Charles, député, bien qu'exprimant des réserves sur l'article 1er A, a approuvé le texte élaboré par la commission mixte paritaire qui a ainsi démontré la capacité des parlementaires à travailler ensemble et à trouver des équilibres satisfaisants sur des sujets pourtant aussi difficiles que variés.
Mme Michelle Demessine, sénateur, s'est déclarée favorable au texte, se félicitant à la fois de la solution retenue pour régler la situation créée par l'arrêt Perruche et de la véritable consécration des droits des malades, qui constitue un événement.
M. Philippe Nauche, député, a annoncé qu'il voterait également le texte malgré des réserves sur l'article 1er A, compte tenu des avancées considérables opérées sur les droits des malades, l'aléa thérapeutique et l'organisation des professions médicales et paramédicales en structures interprofessionnelles.
M. Jean-Jacques Denis, député, a rappelé la forte attente en matière de droits des malades. L'une des revendications majeures est l'accès du malade à son dossier médical. En présence de telles mesures, il est nécessaire de dépasser les quelques insatisfactions que l'on peut avoir.
M. Jean Le Garrec, président, a souhaité que le débat sur l'arrêt Perruche n'occulte pas les autres dispositions d'un texte majeur et la nécessité de revoir la loi d'orientation de 1975.
La commission mixte paritaire a ensuite, par neuf voix pour et une abstention, adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGEE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION SUR LA PROPOSITION DE LOI PORTANT RENOVATION DES RAPPORTS CONVENTIONNELS ENTRE LES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES ET LES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE
MARDI 12 FÉVRIER 2002
- Présidence de M. Nicolas About, président - La commission a d'abord procédé à la désignation de son bureau. Elle a nommé :
- M. Nicolas About, sénateur, président ;
- M. Jean Le Garrec, député, vice-président ;
- M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;
- M. Claude Evin, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.
M. Nicolas About, président, a rappelé le succès de la commission mixte paritaire réunie le jeudi 7 février sur le projet de loi relatif aux droits des malades. Il a souligné que la position exprimée par le Sénat en première lecture sur la présente proposition de loi laissait difficilement augurer un nouveau succès sur ce texte.
M. Jean Le Garrec, vice-président, a estimé que la commission mixte paritaire du jeudi 7 février avait été très positive sur ce texte important et très attendu que constitue le projet de loi relatif aux droits des malades. Il a mis particulièrement l'accent sur les apports du titre III de ce texte, consacré à l'indemnisation de l'aléa thérapeutique, qui répond aux préoccupations des professionnels de santé, notamment ceux en charge du diagnostic anténatal.
Il a exprimé son scepticisme sur les chances d'un accord sur la présente proposition de loi.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le 7 février, le Sénat avait rejeté, par l'adoption d'une question préalable, la proposition de loi portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie. Ce texte, adopté par l'Assemblée nationale le 10 janvier, est la reprise, presque à l'identique, de l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, censuré par le Conseil constitutionnel le 18 décembre 2001.
C'est dire que le Sénat est pour beaucoup dans le dépôt et l'examen de cette proposition de loi, puisque le Conseil constitutionnel, pour invalider cette disposition, s'est appuyé sur l'argumentation des sénateurs auteurs de la saisine. Ceux-ci avaient en effet estimé que l'article 18 avait été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, qui n'avait tendu qu'à contourner la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l'introduction de dispositions nouvelles après la réunion de la commission mixte paritaire.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a constaté que deux jours à peine après la décision du Conseil constitutionnel, MM. Jean Le Garrec, Jean-Marc Ayrault et Claude Evin avaient déposé la présente proposition de loi, de sorte que ni sous la forme d'amendement, ni sous la forme de proposition de loi, le texte présenté n'a été délibéré en Conseil des ministres et soumis à l'examen du Conseil d'Etat.
De même, la censure de l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale aurait pu donner au Gouvernement le temps nécessaire de procéder à une véritable concertation avec les professionnels de santé. Il n'en a rien été. Il s'agit à l'évidence, pour le Gouvernement, de passer en force, au mépris de toute concertation.
Outre qu'il révèle une méthode détestable, le dispositif proposé présente des faiblesses flagrantes. S'il retient bien l'idée d'une architecture conventionnelle à trois niveaux, il ne tranche cependant ni la question du mode de régulation des dépenses, ni celle des responsabilités respectives de l'Etat et de l'assurance maladie dans cette régulation.
Ainsi, et c'est le principal reproche que l'on puisse formuler à son égard, il laisse subsister, pour les professions non signataires d'une convention, le mécanisme pervers des lettres-clés flottantes, institué par le Gouvernement dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 et auquel le Sénat s'est déjà opposé à de nombreuses reprises.
En outre, la réforme proposée ne résout pas le problème récurrent des relations entre l'Etat et l'assurance maladie.
L'Etat conserve en effet la haute main sur le dispositif : c'est le Gouvernement qui devra approuver les conventions ; c'est encore lui qui pourra, dans certains cas, refuser les éventuelles revalorisations de tarifs proposés par les caisses, c'est-à-dire les partenaires sociaux ; c'est toujours lui qui, en l'absence de convention, définira la règle du jeu et les sanctions collectives.
Dans un avis, adopté à l'unanimité le 20 novembre 2001, le conseil d'administration de la CNAMTS a d'ailleurs fait part des fortes réserves que lui inspirait ce texte. Ces réserves constituent autant de critiques sévères de la politique menée depuis cinq ans par le Gouvernement.
Enfin, le dispositif proposé ne modifie en rien le fait que la fixation annuelle de l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) ne repose sur aucune priorité sanitaire clairement affichée et ne se fonde sur aucune véritable évaluation des besoins en matière de soins.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, s'est alors interrogé sur la signification que pouvait revêtir un texte qui semblait ne pas recueillir l'adhésion des acteurs concernés et qui, s'il était adopté, serait vraisemblablement le dernier de la législature. A l'évidence, cette réforme n'a pas vocation à être effectivement mise en oeuvre.
Le monde de la santé est aujourd'hui dans un état de profond désarroi : les grèves et mouvements revendicatifs se multiplient et touchent à la fois les soins de ville et les établissements de santé.
Notre système de santé est menacé par la persistance de lourds déficits de l'assurance maladie. Celle-ci, qui constitue la branche déficitaire par excellence, se voit néanmoins ponctionnée à un double titre pour assurer le financement des « trente-cinq heures » : d'une part, pour contribuer au financement du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC), d'autre part, pour assumer la charge des emplois créés au titre de la réduction du temps de travail dans les hôpitaux.
Cette politique, creusant les déficits de la branche maladie et alourdissant son endettement, demeure incompréhensible, et rend illusoire toute action tendant à demander un quelconque effort de maîtrise des équilibres aux différents acteurs de notre système de santé, gestionnaires des caisses, établissements et professionnels de santé ou assurés sociaux.
Le bilan de cette législature apparaît en définitive désastreux : le monde de la santé est en ébullition permanente ; privée de pilote, l'assurance maladie est devenue parallèlement une sorte de bateau ivre, livré à lui-même.
Dans ce contexte, la proposition de loi apparaît donc en complet décalage avec les attentes des professionnels de santé et avec les défis auxquels notre système de santé est confronté. Elle ne peut contribuer en rien à dissiper les inquiétudes légitimes qui se font jour chez les professionnels et chez les patients eux-mêmes.
Elle n'a au fond pour objet que de répondre au souhait du Gouvernement de pouvoir « afficher » une réforme des relations conventionnelles, dont il sait pertinemment qu'elle ne sera pas appliquée avant les prochaines échéances électorales.
A l'évidence, cette proposition de loi relève de la gesticulation politique et vise avant tout à masquer les échecs et l'impuissance du Gouvernement en matière d'assurance maladie et de politique de la santé.
En invalidant l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui était censé être « la » réponse apportée par le Gouvernement à l'inquiétude des professionnels de santé, le Conseil constitutionnel avait sanctionné une gesticulation introduite en dernière lecture de la dernière loi de financement de la sécurité sociale de la législature.
En rejetant solennellement ce texte par l'adoption d'une motion opposant la question préalable, le Sénat a entendu sanctionner à son tour cette nouvelle gesticulation dans ce qui sera peut-être la dernière loi promulguée de la législature.
Après avoir précisé que le Conseil constitutionnel avait censuré, pour des raisons de procédure, l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir que le Sénat lui-même avait adopté un amendement à ce projet de loi supprimant le mécanisme improprement appelé des « lettres-clés flottantes », qui consiste en réalité en un ajustement automatique des tarifs en fonction de l'activité. Le Gouvernement n'était dès lors pas infondé à introduire par voie d'amendement un dispositif traitant du même sujet.
Il a rappelé que les deux rencontres dites « Grenelle de la santé » -auxquelles la commission des affaires sociales du Sénat n'avait d'ailleurs pas souhaité être représentée- et la concertation qui en résultait avaient abouti à cette proposition de nouvelle architecture conventionnelle. Le dispositif proposé par le Gouvernement institue une régulation dans le cadre des conventions et maintient l'ajustement automatique des tarifs en cas d'absence de convention. Le choix du Gouvernement a été ainsi de faire confiance au système conventionnel.
M. Claude Evin, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré qu'il faudrait à l'avenir revoir les relations entre l'Etat et les caisses de sécurité sociale, mais que ce n'était pas l'objet de la présente proposition de loi. Il ne faut pas confondre les discussions entre la CNAMTS et les syndicats de médecins au sujet des tarifs et les négociations en cours entre le Gouvernement et ces syndicats au sujet de l'application des dispositions figurant dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002. Le mécanisme conventionnel prévu par la proposition de loi est très attendu et répond aux souhaits exprimés par les caisses de sécurité sociale et les professionnels de santé. Le conseil d'administration de la CNAMTS a d'ailleurs donné son accord à ce dispositif.
Si cette proposition de loi n'était pas adoptée, on resterait dans le cadre du mécanisme aujourd'hui en vigueur prévoyant, par le biais des trois rapports annuels de la CNAMTS, un ajustement automatique des tarifs. La convention nationale liant la CNAMTS aux professionnels de santé arrivera à échéance à l'automne prochain et le vote de cette proposition de loi s'impose donc.
Evoquant les « Grenelle de la santé », M. Nicolas About, président, a estimé que ce n'était pas lors des « grandes messes » que l'on définissait « la liturgie et le droit canon ». Il a rappelé que la commission des affaires sociales du Sénat avait fait part à la ministre de son souhait de participer au « groupe de contact » mis en place à l'occasion de la mission de réflexion sur les soins de ville. Ce groupe de contact ne s'est malheureusement jamais réuni.
M. Bernard Cazeau, sénateur, a fait part de son opposition aux conclusions du rapporteur pour le Sénat. Il a jugé qu'il convenait de réaffirmer la nécessité d'une contractualisation entre les professionnels de santé et la CNAMTS, chargée de distribuer l'argent collecté à partir des contributions des Français. C'est le système de conventionnement qui a permis le développement de la médecine française et de notre système de soins. Le système à trois étages proposé par le Gouvernement est intéressant et permet une meilleure coordination entre les différentes professions de santé. Pour sa part, la majorité sénatoriale ne semble pas souhaiter revenir sur le système des « lettres-clés flottantes ».
M. Pierre Morange, député, a jugé pertinent et exhaustif le rapport de M. Alain Vasselle, qu'il a approuvé. Il a souligné que l'argumentation de M. Claude Evin, selon laquelle le rejet de la proposition de loi aboutirait à maintenir les « lettres-clés flottantes », ne faisait que souligner encore davantage l'imperfection du système actuel, dont le Gouvernement avait la paternité.
M. Jean Chérioux, sénateur, a estimé que la réussite de cette commission mixte paritaire était une mission impossible, le Sénat ayant supprimé le texte adopté par l'Assemblée nationale.
M. Jean Le Garrec, vice-président, a jugé le rapport de M. Alain Vasselle clair, mais excessif et caricatural par bien des aspects. Il a rappelé que le Conseil constitutionnel s'était prononcé sur la forme, et non sur le fond, et qu'il avait lui-même signalé au Gouvernement les risques que comportait le dépôt tardif d'un amendement.
Lorsque l'on écoute, à l'occasion des « Grenelle de la santé », 47 « oraisons » successives, pendant plus de quatre heures, on mesure bien le formidable éclatement des professions de santé et la nécessité de réformer le système conventionnel. Après le premier « Grenelle de la santé », le Gouvernement a confié à un Comité des sages, présidé par le professeur Bernard Glorion, la mission de formuler des propositions, qui ont notamment débouché sur la présente proposition de loi.
Soulignant que le rejet de ce texte conduirait au maintien du système actuel, M. Jean Le Garrec, vice-président, a estimé que l'architecture conventionnelle aujourd'hui en vigueur ne pouvait plus fonctionner, sauf à remettre en cause le principe du paritarisme. La proposition de loi ne règle pas tous les problèmes, mais constitue une avancée utile.
La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen de l'article premier.
Elle s'est prononcée sur l'article premier dans le texte de l'Assemblée nationale et l'a rejeté par quatre voix contre quatre.
Elle s'est ensuite prononcée sur la suppression de l'article et l'a rejeté par quatre voix contre quatre.
M. Nicolas About, président, a alors constaté que la commission mixte paritaire n'était pas en mesure d'adopter un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI COMPLÉTANT LA LOI N° 2000-516 DU 15 JUIN 2000 RENFORÇANT LA PROTECTION DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ET LES DROITS DES VICTIMES
MERCREDI 13 FÉVRIER 2002
- Présidence de Bernard Roman, président.-
La commission mixte paritaire a d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
-- M. Bernard Roman, député, président ;
-- M. René Garrec, sénateur, vice-président.
La commission a ensuite désigné M. Julien Dray, député, et M. Jean-Pierre Schosteck, sénateur, respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur pour le Sénat, a regretté que le Parlement ait été contraint de légiférer dans l'urgence sur des questions aussi essentielles que la procédure pénale. Il a indiqué que le Sénat avait néanmoins abordé ce débat avec la volonté de parvenir à un meilleur équilibre entre les droits des personnes et l'efficacité des enquêtes, sans porter atteinte aux fondements de la loi du 15 juin 2000, qu'il a qualifiée d'utile et nécessaire. Après avoir rappelé que le Sénat avait ainsi admis le bien-fondé de certaines mesures proposées par l'Assemblée nationale, il a fait part, en revanche, de sa perplexité, voire de son hostilité, sur d'autres dispositions ; il a notamment évoqué la modification des modalités de l'information du parquet sur le placement en garde à vue, l'exigence de « raisons plausibles » plutôt que d'« indices » comme fondement de cette mesure, l'institution d'un régime particulier en matière de détention provisoire pour les réitérants, qui placerait ces derniers dans une situation moins favorable que les récidivistes. Puis, mentionnant les avancées nouvelles auxquelles le Sénat souhaiterait procéder, qui tendent à améliorer l'efficacité des procédures, mais également à mieux prendre en compte la situation des victimes, il a insisté sur le fait que le Sénat s'était attaché à prendre en considération les observations de l'ensemble des acteurs de la politique pénale, magistrats comme policiers.
M. Julien Dray, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que cette proposition de loi était un texte attendu, qui répondait à un réel besoin de clarification juridique, soulignant que les deux assemblées le jugeaient nécessaire. Rappelant qu'il s'était rendu, à de nombreuses reprises, dans des commissariats de police, dans le cadre de la mission que lui avait confiée le Premier ministre, il a fait état du sentiment général de suspicion que ressentent les policiers et estimé que l'adoption de la proposition de loi permettrait de rassurer l'ensemble des acteurs de la procédure judiciaire en mettant fin aux incertitudes actuelles. Evoquant les précisions utiles apportées par le Sénat, il a cité le droit d'appel des arrêts d'acquittement réservé au procureur général près la cour d'appel, ainsi que l'enregistrement audiovisuel des débats de cours d'assises, tout en observant que ce dernier point soulevait un certain nombre de difficultés, cette technique étant encore mal maîtrisée par l'institution judiciaire. Abordant les dispositions pouvant faire l'objet d'une discussion entre les deux assemblées, il a évoqué l'information du parquet sur la mesure de garde à vue, observant que, s'il était nécessaire que cette information soit parallèle à celle de l'avocat, il était également important de préciser que la police n'avait, en la matière, qu'une obligation de moyens et non de résultats, le procureur de la République devant être avisé aussi rapidement que possible. Il s'est déclaré ouvert à une formule permettant de faire ressortir clairement que l'information du parquet, dès le début de la garde à vue, ne constituait pas une contrainte absolue. Il a également souligné que l'article premier, qui remplace, dans les critères autorisant le placement en garde à vue, la notion d'indices par des raisons plausibles de soupçonner, permettrait de donner plus de souplesse aux officiers de police judiciaire dans l'application de cette mesure, regrettant la suppression proposée par le Sénat.
M. Jean Antoine Leonetti, député, a tout d'abord regretté que la révision de la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes ait été engagée dans l'urgence, estimant que cela ne permettrait pas de trouver des solutions équilibrées. Considérant que les dysfonctionnements majeurs auxquels l'application de cette loi avait donné lieu étaient en grande partie imputables à l'insuffisance des moyens techniques et humains mis en oeuvre pour accompagner la réforme, il s'est interrogé sur la pertinence qu'il pouvait y avoir à modifier un texte en raison des contraintes budgétaires. Il a, par ailleurs, estimé que les droits des victimes n'étaient pas suffisamment pris en compte par la proposition de loi, malgré les dispositions introduites par le Sénat relatives à l'enregistrement des débats des cours d'assises.
Regrettant que le débat se focalise désormais sur des détails, au détriment des grands principes et de la recherche d'un équilibre satisfaisant entre les libertés et la sécurité, il a conclu en estimant que la loi du 15 juin 2000 était un texte virtuel, inadapté au monde moderne.
Mme Christine Lazerges, député, a tout d'abord rappelé que les dispositions de la loi du 15 juin 2000, loin d'être virtuelles, étaient toutes entrées en vigueur progressivement, pour l'essentiel à compter du 1er janvier 2001. Elle a estimé que le bilan de leur application était positif, évoquant à cet égard les conclusions du rapport d'information qu'elle a présenté au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Elle a, par ailleurs, souligné que le renforcement des droits des victimes, notamment au travers de l'amélioration de leur indemnisation, constituait l'un des apports majeurs de la loi du 15 juin 2000, observant que ce volet du texte n'avait suscité aucune critique. S'agissant de la proposition de loi en discussion, elle a considéré qu'elle ne faisait que conforter la circulaire du 10 janvier 2002, laquelle avait notamment précisé les contraintes pesant en matière de notification des droits des personnes placées en garde à vue en prenant en compte la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a admis que, si les circonstances le justifiaient, l'information du procureur puisse intervenir dans un délai de trois heures.
Après avoir exprimé son accord avec les propos tenus par M. Jean Antoine Leonetti, M. Christian Estrosi, député, a indiqué qu'il avait espéré, lors de son examen en première lecture par l'Assemblée nationale, que la proposition de loi reviendrait sur les dispositions de la loi du 15 juin 2000, qui ont des conséquences négatives en matière de lutte contre la délinquance. Evoquant l'augmentation inquiétante du nombre des crimes et délits, attestée par les récentes statistiques du ministère de l'intérieur, il a considéré que cette évolution tenait notamment à la volonté délibérée des auteurs de la loi du 15 juin 2000 de limiter les possibilités de placement en garde à vue - dont le nombre a effectivement diminué de 7 % en 2001 - ayant pour fondement une suspicion injustifiée à l'égard de l'action menée par les policiers. Observant que les forces de police étaient, par ailleurs, dépourvues des moyens matériels et humains qui leur permettraient de remplir de façon satisfaisante leurs missions, il a déploré qu'elles soient, de surcroît, désormais entravées dans leur action répressive par une procédure pénale d'une complexité accrue. S'agissant des victimes, il a regretté qu'elles ne bénéficient pas, à la différence des suspects placés en garde à vue, du droit d'avoir un avocat, ni de la possibilité de bénéficier de l'intervention d'un interprète ou d'un médecin. Dans cette même perspective de prise en compte de l'intérêt des victimes, il s'est inquiété que les dispositions adoptées par le Sénat sur l'enregistrement des débats de cour d'assises ne semblent pas susceptibles d'être retenues par la majorité de l'Assemblée nationale.
M. Bernard Roman, président, a tenu à rappeler, au-delà des déclarations actuelles des uns ou des autres, qui s'expliquent par la perspective des prochaines échéances électorales, que le texte proposé par la commission mixte paritaire sur le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes avait été adopté à l'unanimité de ses membres.
M. Patrick Devedjian, député, a tenu à préciser que le vote des membres de la commission mixte paritaire ne portait que sur les dispositions restant en discussion entre les deux assemblées, observant qu'il ne pouvait donc être interprété comme une approbation de l'ensemble de la loi.
M. Bernard Roman, président, a néanmoins souligné que les dispositions évoquées par M. Christian Estrosi avaient été débattues de façon approfondie au sein de la commission mixte paritaire, ajoutant qu'il ne lui semblait donc pas souhaitable de porter sur elles des critiques excessives susceptibles de déprécier le travail considérable qui avait alors été effectué. S'agissant des dispositions de la proposition de loi, tout en estimant qu'un accord entre les deux assemblées semblait possible sur nombre d'entre elles, il a observé qu'il subsistait quelques différences d'appréciation, notamment à l'article premier sur la définition des critères permettant le placement en garde à vue et à l'article 2, sur le délai dans lequel le parquet doit être informé par les policiers des mesures de placement en garde à vue. Il a donc proposé une suspension de séance, afin que les deux rapporteurs puissent se concerter sur ces sujets.
Sur l'article premier, M. René Garrec, vice-président, a regretté que le rapporteur pour l'Assemblée nationale préfère la notion de « raison plausible » à celle « d'indice » et semble avoir sur ce point une position fermée, observant que les indices peuvent être à la fois de nature objective et subjective.
Après une suspension de séance, M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur pour le Sénat, a proposé que la commission mixte paritaire engage la discussion sur l'article 1er de la proposition de loi.
Observant que les deux problèmes restant en suspens tenaient aux modalités de l'information du parquet sur le placement en garde à vue, d'une part, et aux circonstances justifiant cette mesure, d'autre part, M. Julien Dray, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré qu'il serait difficile de trouver un compromis sur ce dernier point. Il a confirmé sa volonté de maintenir, pour définir le suspect, une référence aux « raisons plausibles de soupçonner » qu'une personne a commis une infraction plutôt qu'aux « indices laissant présumer » qu'elle a commis cette infraction. Il a rappelé qu'il s'agissait ainsi d'accroître la marge d'appréciation des officiers de police judiciaire pour le placement en garde à vue.
M. René Garrec, vice-président, s'est demandé s'il ne serait pas préférable que la commission mixte paritaire commence par engager la discussion sur les dispositions susceptibles de faire plus facilement l'objet d'un compromis.
M. Bernard Roman, président, a jugé souhaitable, au contraire, que la discussion s'engage sur une disposition qui soulève une difficulté, observant qu'en l'absence d'accord sur l'article 1er, il conviendrait de constater l'échec de la commission mixte paritaire.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que la circulaire de la garde des Sceaux du 10 janvier 2002 donnait une définition complète de la notion d'indice et précisait qu'elle pouvait être assimilée à une raison plausible de suspecter la commission d'une infraction. Pour cette raison, il a estimé qu'il était inutile que le législateur modifie la loi sur ce point.
Observant que la notion d'indice était déjà connue en droit, M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, a souligné qu'elle faisait l'objet d'une jurisprudence stabilisée. Il a donc jugé qu'une telle modification de terminologie devait reposer sur de bonnes raisons qui ne paraissaient pas exister en l'occurrence.
M. Robert Badinter, sénateur, a considéré qu'il serait prématuré de modifier la loi du 15 juin 2000, dont les dispositions ont fait l'objet de discussions approfondies, notamment au cours de la réunion de la commission mixte paritaire. Il a également rappelé que la notion d'indice recouvrait à la fois une réalité matérielle et intellectuelle, bien connue en droit français et conforme aux exigences du droit international. Par ailleurs, il a estimé que, si les indices constituent des raisons plausibles, ainsi que l'indique la circulaire de la garde des Sceaux, l'inverse n'était pas nécessairement vérifié. Jugeant inopportun que le législateur introduise en droit des concepts nouveaux sans raison valable, il a considéré qu'une circulaire devrait suffire à régler les problèmes d'interprétation éventuellement soulevés par le droit en vigueur.
Soulignant que la notion d'indice était bien connue des magistrats et des policiers, M. Christian Cointat, sénateur,s'est étonné que la commission mixte paritaire puisse échouer sur un simple problème d'ordre terminologique. Observant qu'il semblerait plus logique que la gauche défende la référence à la notion d'indice, plus restrictive, et la droite celle de raison plausible, il a considéré que les échanges qui se déroulaient au sein de la commission mixte paritaire seraient parfaitement incompréhensibles pour les citoyens.
Le rapporteur pour le Sénat a également considéré qu'il serait inexplicable que la commission mixte paritaire échoue en raison d'un désaccord sur une question qui semble subalterne.
M. André Vallini, député, s'est demandé si l'on ne pourrait substituer à la notion de raison plausible celle d'indice matériel et/ou intellectuel.
Après une nouvelle suspension de séance, sur la proposition de M. Bernard Roman, président, et de M. Julien Dray, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a décidé de réserver la discussion de l'article 1er.
A l'article 2 (notification et exercice des droits dont disposent les personnes placées en garde à vue), M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur pour le Sénat, a rappelé les raisons pour lesquelles la Haute assemblée avait supprimé le paragraphe IA proposé par l'Assemblée nationale, aux termes duquel le parquet serait désormais avisé « aussi rapidement que possible » et non plus « dès le début » de la garde à vue. Il a considéré que, dans l'intérêt même des justiciables, cet avis devait constituer le premier acte de la procédure, un parallélisme des formes s'imposant, en toute hypothèse, entre l'information du parquet et celle de l'avocat, au nom de l'« égalité des armes ».
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a jugé que l'essentiel était d'établir clairement, y compris dans les débats parlementaires, que les enquêteurs sont soumis à une obligation de moyens et non de résultats, compte tenu des difficultés pratiques auxquelles ils se heurtent pour aviser les parquets des placements en garde à vue. Il a également insisté sur le fait que les officiers de police judiciaire ne devaient pas se croire contraints d'accomplir l'ensemble des formalités de notification dans la première heure de la garde à vue.
M. Jean Antoine Leonetti, député, a jugé que les modalités pratiques de l'accomplissement par les enquêteurs des obligations de notification relevaient de la circulaire, et non de la loi. Il a qualifié de malsaine la confusion opérée entre les prérogatives du législateur et celles du pouvoir exécutif, à qui il appartient de prendre les mesures d'application de la loi.
Observant que la garde à vue portait, par définition, atteinte aux libertés individuelles, M. Robert Badinter, sénateur, a rappelé que la Constitution faisait de l'autorité judiciaire la gardienne de ces libertés. Il a donc considéré que le procureur de la République devait être avisé dès le début des gardes à vue pour des raisons de principe et non pas d'« égalité des armes » par rapport à l'avocat, la sollicitation de ce dernier obéissant à d'autres motifs liés aux droits de la défense.
La commission a approuvé la suppression du paragraphe IA de cet article proposée par le Sénat. Elle a ensuite entamé l'examen de son paragraphe II relatif au « droit au silence ».
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur pour le Sénat, a jugé qu'il était important que le gardé à vue soit informé qu'il peut faire des déclarations ou répondre aux questions avant que lui soit notifié son droit de garder le silence. Il a ajouté que le Sénat avait également souhaité qu'il soit indiqué au gardé à vue qu'il fait ce choix « sous sa responsabilité ».
Considérant que l'inversion des termes de la formulation du droit au silence, proposée par le Sénat, constituait effectivement une suggestion intéressante, M. Julien Dray, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a jugé, en revanche, que l'introduction de la notion de responsabilité pouvait être perçue comme une forme de pression. Il a rappelé que, pour la même raison, l'Assemblée nationale avait déjà décidé, en première lecture, de supprimer dans cet article la mention selon laquelle le gardé à vue serait informé que son silence était susceptible de lui porter préjudice.
Le rapporteur pour le Sénat a contesté qu'un appel à la responsabilité puisse être assimilé à une forme de pression. Il a souligné, au contraire, que la conscience de sa responsabilité faisait toute la grandeur de la personne humaine.
M. Pierre Fauchon, sénateur, a fait part de ses réserves à l'égard de toute sacralisation du droit au silence. Il a estimé, en effet, qu'un citoyen avait, avant tout, le devoir de répondre aux questions des officiers de police judiciaire. Il a donc jugé que, dès lors que l'existence du droit au silence devait être expressément notifié au gardé à vue, il était effectivement essentiel de lui préciser que son choix engageait sa responsabilité.
M. Jean Antoine Leonetti, député, a également estimé que l'introduction de cette notion de responsabilité était de nature à équilibrer les différents termes de la formulation du droit au silence. Il a considéré, au-delà de simples mesures d'affichage, qu'elle serait bénéfique au gardé à vue lui-même et montrerait que le législateur recherche bien un équilibre entre l'efficacité des procédures et les droits de la personne.
M. Christian Cointat, sénateur, a jugé important que le gardé à vue soit informé des conséquences possibles de son choix.
M. Paul Girod, sénateur, a lui aussi considéré que l'introduction de la notion de responsabilité était de nature à aider le gardé à vue, qui doit connaître les différentes possibilités qui s'offrent à lui, mais également mesurer la façon dont son choix est susceptible d'être interprété.
Observant que la responsabilité était un principe structurant du droit pénal dans son ensemble, M. Patrick Devedjian, député, a jugé qu'il était important de le rappeler au gardé à vue au moment de l'engagement de la procédure, pour que celle-ci soit loyale et équilibrée.
Mme Nicole Borvo a déclaré que les propos de M. Patrick Devedjian la renforçaient dans l'idée que cette notion de responsabilité pouvait être perçue comme une forme de pression.
Mme Christine Lazerges, député, a estimé que l'engagement de la responsabilité du gardé à vue allait de soi et a critiqué la tentation du Parlement de légiférer de façon « bavarde ».
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a considéré qu'une garde à vue n'était pas un cours de morale, mais un face à face entre un officier de police judiciaire et un citoyen soupçonné d'avoir commis une infraction. Dans ce cadre, il a estimé que le gardé à vue devait être considéré a priori comme responsable, sans qu'il soit nécessaire de le lui rappeler expressément. S'il a jugé essentiel que le droit au silence soit notifié, car son existence n'est pas connue de tous les gardés à vue, il a estimé, en revanche, que cette notification ne devait faire l'objet d'aucun commentaire superfétatoire.
M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a rappelé qu'il était à l'origine de l'introduction de cette notion de responsabilité. Il a précisé, toutefois, que son initiative résultait d'une volonté de compromis, face aux souhaits de certains sénateurs de rétablir les dispositions prévoyant que les enquêteurs notifient aux gardés à vue que le choix de garder le silence est de nature à leur porter préjudice. Constatant qu'il résultait des débats que cette référence à la responsabilité pouvait également être perçue comme une forme de pression, il s'est, en conséquence, prononcé en faveur de sa suppression.
M. Robert Badinter, sénateur, a également considéré que la mention de la responsabilité du gardé à vue était une tautologie, jugeant qu'une question aussi secondaire ne devrait pas être de faire échouer la commission mixte paritaire, et s'est prononcé en faveur de sa suppression.
M. Bernard Roman, président, a estimé que la façon dont les droits sont notifiés au cours de la garde à vue revêtait une importance capitale, car il s'agit du premier acte d'une procédure dans laquelle les erreurs judiciaires trouvent souvent leur origine. Il a donc jugé que la formulation du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de garder le silence devait être aussi dépouillée que possible.
Après un vote sur lequel les voix se sont partagées, il a constaté que la commission mixte paritaire ne pouvait parvenir à l'adoption d'un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi.