Table des matières
- COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF AUX MUSÉES DE FRANCE
- COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE AUX DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ET DES ENFANTS ADULTÉRINS
- COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET A LA COUR DES COMPTES
- COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF À LA CORSE
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF AUX MUSÉES DE FRANCE
MERCREDI 7 NOVEMBRE 2001
- Présidence de M. Jean Le Garrec, président.
La commission mixte paritaire a tout d'abord procédé à la constitution de son bureau. Elle a élu :
- M. Jean Le Garrec, député, président ;
- M. Jacques Valade, sénateur, vice-président.
Elle a ensuite désigné :
- M. Alfred Recours, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;
- M. Philippe Richert, sénateur, rapporteur pour le Sénat.
La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.
M. Jean Le Garrec, président, après avoir salué le travail accompli par les deux assemblées et les deux rapporteurs, a exprimé le souhait que la commission mixte paritaire parvienne à un accord sur un texte qui émane véritablement du Parlement.
S'associant à ces propos, M. Jacques Valade, vice-président, s'est félicité du dialogue constructif qui s'était instauré entre les commissions et les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat et il a affirmé que le Sénat partageait la volonté de l'Assemblée nationale de parvenir à un texte commun.
La commission mixte paritaire a ensuite abordé l'examen des articles restant en discussion.
A l'article premier (Définition de l'appellation « musée de France »), la commission mixte paritaire a conservé la rédaction du Sénat visant à préciser que ne pourront bénéficier de l'appellation de musée de France que les musées dont les collections appartiennent à l'Etat, à une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé sans but lucratif.
A l'initiative de M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, elle a décidé que toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public, est considérée comme musée.
Elle a ensuite adopté l'article premier ainsi modifié.
A l'article premier bis (Missions permanentes des musées de France), M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souhaité que la mission patrimoniale définie au a) de l'article mentionne explicitement les actions de restauration, supprimées par le Sénat. Il a, pour le reste, accepté le texte du Sénat.
Sur l'avis favorable de M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a adopté l'article premier bis ainsi modifié.
A l'article 2 (Haut conseil des musées de France), s'agissant de la composition de ce Haut conseil, M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que l'Assemblée nationale était très attachée à l'égalité de représentation de l'Etat et des collectivités territoriales. Pour le reste, le dispositif adopté par le Sénat est satisfaisant.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a précisé que le Sénat avait initialement prévu la présence de quatre représentants de l'Etat et de quatre membres pour les collèges respectifs des collectivités territoriales, des personnels et des personnalités qualifiées. Le Gouvernement, en séance publique, avait quant à lui souhaité augmenter les effectifs de ces trois collèges.
M. Jean Le Garrec, président, a fait observer que la rédaction proposée par les deux rapporteurs consistant à fixer à cinq le nombre de représentants de l'Etat et de membres par collège permettait de parvenir à un équilibre satisfaisant.
La commission mixte paritaire a suivi cette proposition.
Elle a adopté l'article 2 ainsi modifié.
A l'article 3 (Modalités d'attribution et de retrait de l'appellation « musée de France »), M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué, que, pour l'essentiel, la rédaction adoptée par le Sénat méritait d'être retenue, sous réserve de prévoir, pour les musées privés, que les biens acquis par dons et legs bénéficieront d'une affectation irrévocable à la présentation au public afin, précisément, de garantir le respect de la volonté des donateurs. Concernant le retrait de l'appellation, il convient en effet de prévoir les étapes de la procédure et de donner aux musées de France la possibilité de « sortir » de l'appellation. Le texte du Sénat est donc satisfaisant.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a considéré que l'affectation irrévocable à la présentation au public des biens acquis par dons et legs par les musées privés était une précision utile et légitime, qui permettait de parvenir à une solution équilibrée.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 3 ainsi modifié.
A l'article 4 (Contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les musées de France), s'agissant du rôle d'inspection de l'Etat, la commission mixte paritaire, suivant la proposition conjointe des deux rapporteurs, a complété le texte du Sénat afin de préciser que l'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier les conditions dans lesquelles les musées exécutent les missions qui leur sont confiées par la loi.
En ce qui concerne la conclusion de conventions entre l'Etat et les musées de France, M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le Sénat, favorable à la généralisation de la politique de contractualisation, n'avait pas souhaité en exclure les musées de l'Etat et avait en revanche renoncé à rendre cette convention obligatoire.
M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné qu'il semblait difficile pour les musées de l'Etat de passer convention avec celui-ci. En outre, si l'on peut accepter le choix du Sénat de rendre ces conventions facultatives, il conviendrait de prévoir qu'à l'issue d'un délai raisonnable, la non-signature d'une telle convention peut entraîner le retrait de l'appellation « musée de France ».
Suivant la proposition conjointe des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté une nouvelle rédaction du texte tendant :
- d'une part, à exclure les musées qui relèvent de l'Etat du champ d'application des conventions susceptibles d'être conclues ;
- d'autre part, à limiter à un délai de quatre années la période ouverte pour la conclusion d'une telle convention, au terme duquel l'appellation « musée de France » peut être retirée.
Elle a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.
A l'article 5 (Responsabilité scientifique des musées de France), M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a relevé que le Sénat n'avait pas souhaité que l'article soumette les responsables d'activités culturelles aux mêmes exigences de compétence que les responsables scientifiques, c'est-à-dire les conservateurs. Or, l'existence de professionnels de la médiation culturelle au sein des musées est réellement importante.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a fait observer que les activités scientifiques et culturelles renvoyaient à deux notions sensiblement différentes, d'une part la conservation et la recherche, d'autre part, la promotion et l'animation culturelle, et que le Sénat avait entendu maintenir une telle distinction. Pour autant, les musées doivent bien évidemment oeuvrer en faveur du rayonnement de leurs collections et s'engager dans une politique d'ouverture vers un large public. C'est la raison pour laquelle la notion d'animation culturelle mérite d'être examinée ultérieurement au titre de l'article 6. En revanche, la définition par décret en Conseil d'Etat du type de qualifications requises pour exercer des responsabilités culturelles dans un musée est particulièrement lourde et risque d'être trop contraignante pour les petits musées, qui n'auront pas les moyens financiers d'employer de tels personnels.
M. Marcel Rogemont, député, a souligné l'importance de l'action d'animation et de médiation culturelles, qui doit être assurée dans chaque musée par des professionnels compétents, ainsi que le préconisait la mission d'information sur les musées de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale. Il serait réellement regrettable de renoncer ici à l'une des principales recommandations de la mission.
Mme Catherine Génisson, députée, a insisté sur la nécessité de considérer les activités culturelles de la même manière que les activités scientifiques, conformément au souhait de la mission d'information.
M. Ivan Renar, sénateur, en accord avec la position de l'Assemblée nationale, a estimé qu'il ne fallait pas séparer les missions d'animation culturelle et de conservation scientifique.
M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que l'on pouvait accepter la rédaction du Sénat dès lors que la référence à des services d'accueil des publics dirigés par des personnes qualifiées serait réintroduite à l'article 6. Il ne faut pas confondre les présentes dispositions, qui traitent de l'organisation interne des musées, avec les missions de ces derniers qui sont précisées à l'article 1er bis et placent sur le même plan les activités scientifiques et culturelles.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 5 dans le texte du Sénat.
La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l'article 5 bis (Partenariat entre les musées et les établissements publics de recherche et d'enseignement) décidée par le Sénat.
A l'article 6 (Politique tarifaire), M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, après avoirindiqué que le Sénat avait supprimé le deuxième alinéa relatif à l'existence dans chaque musée de France d'un service culturel, afin de ne pas introduire une contrainte insoutenable pour les musées de petite taille appelés néanmoins à faire partie du réseau « musées de France », a proposé de revenir sur cette suppression afin que les actions d'accueil des publics et d'animation culturelle soient en tout état de cause assurées par des personnels qualifiés.
Mme Catherine Génisson, députée, a insisté sur l'importance des services culturels.
M. Michel Herbillon, député, a estimé qu'il serait regrettable d'aboutir, sur un tel sujet, à un texte en retrait par rapport aux recommandations de la mission d'information.
M. Bruno Bourg-Broc, député, s'est déclaré en parfait accord avec les deux intervenants précédents, en faisant observer que l'institution de services culturels constituait l'un des principaux enseignements de la mission d'information.
M. Christian Kert, député, a plaidé en faveur de l'existence dans les musées de France d'un service de médiation culturelle.
M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, après avoir fait remarquer que cette question dépassait les clivages politiques, a souhaité attirer l'attention du Sénat sur la position unanime de l'Assemblée, en rappelant la concession effectuée sur l'article 5. Il a exprimé sa conviction que le texte permettrait de créer une dynamique en faveur du développement de la médiation culturelle dans le réseau « musées de France ».
M. Jacques Valade, vice-président, a indiqué qu'il ne voyait pas d'obstacle à ce que le texte reprenne les termes de « service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation » adoptés par l'Assemblée nationale.
M. Jean Le Garrec, président, avec l'accord des deux rapporteurs, a proposé de rétablir, en le modifiant, l'alinéa supprimé par le Sénat, dans la rédaction suivante : « Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelle. Ces actions sont assurées par des personnels qualifiés. Le cas échéant, elles peuvent être communes à plusieurs musées. »
Il s'est toutefois interrogé sur le choix entre un service culturel commun ou de la mise en oeuvre d'actions communes à plusieurs musées.
M. Bruno Bourg-Broc, député, a déclaré partager cette interrogation.
Mme Catherine Génisson, députée, a fait observer la nécessité de tenir compte de la contrainte que représentait, pour un musée de petite dimension, la création d'un service culturel propre.
M. Xavier Darcos, sénateur, a suggéré de mettre au pluriel l'adjectif « culturelle » afin de lui donner la portée la plus large possible.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a alors proposé la nouvelle rédaction suivante de l'alinéa : « Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels qualifiés. Le cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées. »
La commission mixte paritaire a ensuite maintenu la suppression effectuée par le Sénat du troisième alinéa de cet article, le premier alinéa ayant été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Puis elle a adopté l'article 6 ainsi modifié.
A l'article 6 ter (Rapport au Parlement sur la gratuité d'accès des moins de dix-huit ans aux musées de France), M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a déclaré avoir reçu ce rapport il y a déjà quelques jours : sa mention dans la loi n'est donc plus nécessaire.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a confirmé ces propos en indiquant que le rapport avait été conjointement transmis aux deux assemblées juste avant la réunion de la commission mixte paritaire.
La commission mixte a donc maintenu la suppression de cet article, décidée par le Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 quater (Mise en réseau des musées de France) dans le texte du Sénat.
A l'article 7 (Acquisitions des musées de France), M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat,a rappelé que le texte adopté par l'Assemblée nationale disposait que les services de l'Etat donnent leur avis sur toute acquisition d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics. Le Sénat a supprimé ces dispositions, estimant que les services de l'Etat n'avaient pas à connaître des acquisitions des musées non nationaux. Néanmoins, afin de trouver une position de conciliation, l'article pourrait disposer que toute acquisition d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques, dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret.
M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré favorable à cette rédaction qui concerne tous les musées de France et pas seulement les musées relevant de collectivités locales.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 7 ainsi rédigé.
A l'article 8 (Statut des collections),M. Jean Le Garrec, président, a indiqué que cet article contenait les principaux points de divergence entre les deux assemblées sur le présent projet de loi.
Il n'y a pas de problèmes sur les paragraphes I et IV dont la rédaction initiale n'a pas été modifiée. En revanche, sur les paragraphe II et III, une rédaction propre à satisfaire les deux assemblées reste à trouver.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a précisé que le Sénat a simplement souhaité, par son amendement, rappeler la réalité de la situation actuelle et consolider le statut des collections publiques. A l'heure actuelle, les conservateurs de musées considèrent que les collections sont dans une situation d'inaliénabilité totale. En effet, ces collections appartiennent au domaine public des personnes publiques qui en sont propriétaires (Etat ou collectivités territoriales) et sont, à ce titre, inaliénables. Mais les objets qui les composent peuvent tout à fait, en droit, être déclassés dans le domaine privé pour pouvoir être cédés. Bien sûr, cette possibilité n'a quasiment jamais été utilisée, mais elle existe.
Le Sénat a donc proposé une sécurité supplémentaire en disposant que cette décision de déclassement ne pourra être prise qu'après avis conforme d'une commission scientifique, dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret. Seule, une commission composée d'experts pourra donc trancher sur le déclassement ou non du bien. Ce ne sera plus à l'autorité administrative, ou dans une collectivité locale aux élus, de prendre une telle décision.
Cette proposition ne porte nullement atteinte à l'intégrité des collections et le débat ouvert par l'Assemblée nationale a eu le mérite de permettre de clarifier la situation des collections publiques.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a ensuite proposé une nouvelle rédaction du texte adopté par le Sénat afin de préciser que l'appartenance au domaine public entraîne, de facto, l'inaliénabilité, que les biens entrés dans les collections publiques par dons et legs ne peuvent faire l'objet d'un déclassement et d'organiser, pour les biens déclassés, une procédure de préemption par l'Etat afin de favoriser leur maintien dans le réseau des musées de France.
M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré que le désaccord sur cet article était sérieux, même si les positions des deux rapporteurs ont des points communs. Les biens des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics ne doivent pas pouvoir faire l'objet d'un déclassement. De même, le déclassement des biens figurant dans les collections des musées territoriaux mais acquis avec l'aide de l'Etat pose lui aussi un problème de principe.
En outre, la rédaction du dernier paragraphe de la rédaction de l'article 8 proposée par le rapporteur du Sénat, qui dispose que les dons et legs aux collections publiques ne rentrent pas dans le dispositif de déclassement, est ambiguë.
De manière générale, la notion de déclassement introduite par le Sénat est utile et la commission scientifique proposée permet effectivement de verrouiller le processus de déclassement. Mais les oeuvres d'art, si elles font partie du domaine public, ne peuvent être considérées comme des voitures ou des ordinateurs, qui sont vendus, lorsqu'ils sont périmés, par le service des domaines. De surcroît, si déclassement il doit y avoir, les biens doivent impérativement demeurer dans le réseau des musées de France.
M. Jean Le Garrec, président, a souligné les deux points de désaccord entre les deux rapporteurs, à savoir le déclassement possible de biens constituant les collections des musées de France appartenant à l'Etat et le régime des biens entrés par dons et legs dans les collections publiques.
M. Michel Herbillon, député, a rappelé que la disposition sur le délai de trente ans appliqué aux oeuvres des artistes vivants avant qu'elles deviennent inaliénables, adoptée par l'Assemblée nationale, a permis d'ouvrir le débat sur un sujet tabou, à savoir l'inaliénabilité des collections des musées de France. Cette règle, si elle a fait la richesse des collections de nos musées est également responsable de l'entassement de biens dans les réserves.
Le dispositif proposé par le Sénat encadrant le déclassement est une bonne solution à un problème soulevé par de nombreux acteurs du monde de l'art. Le recours à une commission d'experts compétents est tout à fait opportun. On peut en revanche s'interroger sur la pertinence d'un renvoi au décret pour fixer la composition et le fonctionnement de cette commission d'experts. On peut craindre que le pouvoir réglementaire détourne la volonté du législateur et referme par ce biais l'ouverture pratiquée dans le dogme de l'inaliénabilité.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a précisé que le décret auquel il était fait référence se bornerait à fixer les modalités pratiques du fonctionnement de la commission et que la rédaction de l'alinéa relatif aux « dons et legs » pouvait tout à fait être modifiée pour tenir compte des remarques qui avaient été formulées.
Le véritable débat porte sur le point de savoir si les collections des musées d'Etat entrent dans le dispositif général. Il n'y a pas de raison d'opérer de distinctions entre les musées des collectivités territoriales et les musées d'Etat, les seconds devant aussi pouvoir bénéficier de la « respiration » créée par ce texte. Il faut d'ailleurs préciser que chaque musée - et donc bien sûr les musées nationaux - peut prévoir, le cas échéant, dans ses statuts, l'inaliénabilité absolue des biens qui composent ses collections.
M. Marcel Rogemont, député, a souligné le caractère largement formel du débat sur l'inaliénabilité. Soit l'oeuvre est intéressante et elle ne sera pas mise en vente, soit elle ne l'est pas et ne trouvera pas preneur. En gardant à l'esprit que les conséquences concrètes de la respiration seront limitées, un accord devrait être possible.
Il a ensuite souhaité savoir si la notion de biens « acquis avec l'aide de l'Etat » incluait ceux dont l'acquisition avait fait l'objet d'avantages fiscaux.
M. Jean Le Garrec, président, a observé qu'il n'y avait pas de raison que les musées d'Etat soient exclus du dispositif, d'autant que la procédure est très strictement encadrée et que la question des dons et legs était réglée.
M. Ivan Renar, sénateur, a observé que la difficulté provenait de ce que l'on ne définit pas ce qu'est une collection publique. La notion de Musée de France est une notion nouvelle créée par la loi, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction quant aux règles qui seront applicables en fonction de la nature des musées. L'important est de garantir la possibilité de prêts et d'échanges d'oeuvres.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a proposé d'étendre l'interdiction de déclassement prévue pour les biens provenant de dons et legs aux biens des musées territoriaux acquis avec l'aide de l'Etat.
M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré favorable à cette dernière proposition.
M. Michel Herbillon, député, a déclaré qu'il préférait la rédaction initiale du Sénat à cette proposition qui limite considérablement la possibilité de « respiration ».
La commission mixte paritaire a adopté la rédaction proposée par M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, pour le II de l'article 8.
S'agissant du III, M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré qu'après le texte retenu par la commission mixte paritaire pour le II de l'article, il semblait difficile de faire peser sur les musées de France appartenant à une personne morale de droit privé, pour la gestion de leur collection, des contraintes plus importantes que celles prévues pour les musées appartenant à une personne publique. Le texte voté par le Sénat est donc satisfaisant, sous réserve d'une modification de coordination concernant les biens acquis par dons et legs.
La commission mixte paritaire a adopté le III ainsi modifié.
Puis elle a adopté l'article 8 ainsi rédigé.
A l'article 8 bis (nouveau) (Inventaire des collections des Musées de France), M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de retenir la rédaction de cet article adoptée par le Sénat en première lecture, qui prévoit utilement que les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire et d'un récolement tous les dix ans.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 8 bis dans le texte du Sénat.
A l'article 9 (Transfert de la propriété des oeuvres des collections nationales mises en dépôt dans des musées territoriaux avant le 7 octobre 1910), M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de retenir la rédaction adoptée par le Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 9 dans le texte du Sénat.
A l'article 10 (Prêts et dépôts), M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a présenté la rédaction élaborée en commun avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, qui tient compte des positions de chaque assemblée sur la question des prêts et dépôts.
M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a expliqué que cette rédaction prévoit que les prêts et dépôts des oeuvres appartenant aux musées de l'Etat seront organisés par décret et que Haut conseil des musées de France formulera des recommandations sur la circulation, l'échange et le prêt des biens composant les collections entre tous les musées de France.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 10 ainsi rédigé.
A l'article 11 (Restauration des oeuvres appartenant aux collections des musées de France), M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé, sous réserve d'une modification de coordination, de retenir la rédaction adoptée par le Sénat, qui présente notamment l'intérêt de préciser que les spécialistes chargés de restaurer les biens faisant partie des collections des musées de France pourront également être reconnus compétents en raison de leur expérience professionnelle et pas uniquement en fonction de leurs qualifications.
La commission mixte paritaire a suivi cette proposition et a adopté l'article 11 ainsi rédigé.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 12 (Protection des oeuvres menacées de péril) dans le texte du Sénat.
A l'article 14 (Dispositions transitoires),M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué qu'il proposait de retenir la rédaction du Sénat pour le I de cet article, qui prévoit l'octroi de l'appellation « musée de France » aux musées nationaux et aux musées classés.
S'agissant du II de cet article, qui concerne l'octroi de l'appellation aux musées contrôlés, il a signalé que sa préférence allait au texte de l'Assemblée nationale, qui octroie a priori l'appellation, tout en laissant aux musées contrôlés la possibilité de s'y opposer dans un délai d'un an.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a déclaré pouvoir adhérer à la solution de l'Assemblée nationale à la condition que l'on ne puisse pas passer outre au refus de l'appellation par un musée contrôlé.
Quant à la possibilité donnée au ministre chargé de la culture de s'opposer, toujours dans le délai d'un an, à l'octroi de l'appellation « musée de France » à un musée contrôlé, il a souhaité que la commission mixte paritaire retienne le texte dans la version initiale du projet de loi.
M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a donné son accord sur ces deux points.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 14 ainsi modifié.
A l'article 15 bis a (nouveau) (Rapport sur l'application d'un droit à l'image pour les collections publiques), M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de retenir ce nouvel article, adopté par le Sénat en première lecture, qui demande au Gouvernement de présenter au Parlement, avant la fin de l'année 2002, un rapport relatif au droit à l'image et aux moyens d'en faire bénéficier les collectivités publiques pour les oeuvres d'art dont elles ont la propriété ou la gestion.
M. Jean-Léonce Dupont, sénateur, auteur de l'amendement à l'origine de l'article, a relevé la nécessité de prévoir aujourd'hui des règles précises en matière de droit à l'image pour protéger les oeuvres appartenant à des collectivités publiques, qui sont souvent reproduites dans des conditions que leurs propriétaires ne peuvent contrôler.
La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte du Sénat.
La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l'article 15 bis (article 200 du code général des impôts) (Réduction de l'impôt sur le revenu pour dons d'oeuvres d'art à l'Etat) décidée par le Sénat.
A l'article 15 ter (article 200 du code général des impôts) (Réduction de l'impôt sur le revenu pour contribution à une souscription destinée à enrichir les collections d'un musée de France),M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de retenir la rédaction adoptée par le Sénat, qui élargit judicieusement le dispositif élaboré par l'Assemblée.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 15 ter dans le texte du Sénat.
A l'article 15 quinquies (article 238 bis-0 A du code général des impôts) (Réduction de l'impôt sur les sociétés pour contribution à l'achat par l'Etat d'un trésor national), M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, cet article modifiait l'actuel article 238 bis-0 A du code général des impôts, qui prévoit que les entreprises acquérant une oeuvre d'art peuvent en déduire le coût de leur bénéfice sur une durée de dix ans à la condition que l'oeuvre soit présentée au public durant ce délai et remise à l'Etat à l'expiration de ce même délai. Afin de rendre le dispositif plus opérationnel, l'Assemblée nationale a supprimé l'obligation de présentation au public.
Le Sénat, sur proposition du Gouvernement, a substitué à ce dispositif - et en fait à l'ensemble de l'article 238 bis-0 A - un nouveau mécanisme de réduction fiscale qui permet aux entreprises contribuant à l'achat, par l'Etat, d'un trésor national, de déduire 90 % de leur versement de leur impôt sur les sociétés, dans la limite de 50 % de l'impôt dû.
Ce dispositif fiscal est la « réponse » du Gouvernement à la demande de moyens supplémentaires pour l'acquisition de trésors nationaux que l'Assemblée nationale avait formulée à travers son amendement de taxation du chiffre d'affaires des casinos. Cet amendement n'aura donc pas été inutile, puisqu'il a poussé le Gouvernement à charger l'Inspection générale des finances d'une mission d'étude et à faire des propositions.
La disposition adoptée va néanmoins plus loin que les propositions contenues dans le rapport remis au Gouvernement par l'Inspection générale des finances puisque le Sénat a plafonné la réduction d'impôt à 50 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre de l'exercice alors que l'amendement du Gouvernement limitait ce plafond à 10 %.
Il convient, bien sûr, de retenir le texte adopté par le Sénat mais il serait souhaitable de le juxtaposer - et non de le substituer - au texte de l'Assemblée, qui a son intérêt. Il faudrait donc créer un article 238 bis-0 AA.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le dispositif prévu au présent article a été complété, à l'initiative du Sénat, par l'article 15 nonies, qui accorde aux entreprises qui acquerraient un trésor national menacé d'exportation une réduction de leur impôt sur les sociétés égale à 40 % du montant de leur achat. En contrepartie, le bien devra être classé, ce qui entraîne une moins-value, il devra être mis en dépôt dans un musée de France pendant dix ans et ne pourra être vendu. En toute hypothèse, ce mécanisme doit être encouragé car dans bien des cas, si l'Etat ne les achète pas, les trésors nationaux risquent fort d'être acquis par des investisseurs étrangers et de quitter le territoire national. De plus, ce dispositif ne sera applicable qu'après agrément du ministère des finances : celui-ci gardera donc le contrôle de sa dépense fiscale.
M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé la forte opposition du Gouvernement à cette disposition. Le Parlement a déjà obtenu 150 à 200 millions de francs potentiels pour l'achat de trésors nationaux, ce qui n'est pas si mal. Néanmoins, on peut très bien comprendre les motivations du Sénat.
M. Michel Herbillon a considéré que les deux assemblées pouvaient sans doute parvenir à un accord sur cette question, quand bien même le ministère des finances se serait déclaré en opposition avec ce dispositif. Les membres de la commission mixte paritaire ne doivent pas en la matière s'auto-censurer.
Pour l'article 238 bis-0 AA, une réduction d'impôt à hauteur de 100 % pourrait être opportunément mise en place, car si le passage de 90 % à 100 % n'implique pas de manque à gagner trop important pour le budget de l'Etat, il est par contre significatif pour les entreprises puisque les sommes en jeu seront de l'ordre de 1 à 1,5 million de francs. Le développement du mécénat en France semble encore tellement insuffisant qu'une mesure forte doit être prise. Si ce relèvement était décidé, la commission mixte paritaire pourrait alors peut être renoncer à l'article 15 nonies.
M. Jacques Valade, vice-président, a observé que le fait de mettre en place une mesure consistant en une exonération à 100 % pouvait être mal perçue par l'opinion publique et susciter de vifs débats. L'effet d'annonce pourrait être très négatif ; aussi le taux de 90 % paraît-il à l'heure actuelle le plus adapté à l'objectif recherché.
Par contre, il convient de conserver le plafond de 50 % de l'impôt dû adopté par le Sénat ainsi que le dispositif complémentaire de l'article 15 nonies, particulièrement intéressant, malgré l'opposition du ministère des finances.
M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé qu'avec une exonération à 100 %, la part du mécénat stricto sensu disparaissait. Il est donc préférable de voter le dispositif en l'état, étant donné qu'il sera toujours possible au Parlement de le réexaminer chaque année lors de la discussion du projet de loi de finances, s'il s'avérait insuffisamment productif.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a également estimé qu'il était plus raisonnable de limiter la réduction d'impôt à 90 % des versements effectués car avec un taux de 100 %, il n'y aurait alors plus de véritable mécénat. Par contre, il est important que les entreprises puissent également acquérir directement des trésors nationaux : c'est ce que prévoit l'article 15 nonies.
M. Michel Herbillon, député, a considéré que son accord au dispositif proposé ne valait pas résignation : une réduction à 100 % constituerait un système souple et lisible, la variation que cela représente par rapport au dispositif proposé étant minime pour le budget de l'Etat et très importante pour les entreprises elles-mêmes. Il convient donc d'adopter une démarche résolument culturelle et non financière. Il serait également souhaitable de prévoir un bilan de l'application de cette mesure dans les deux ans.
M. Marcel Rogemont, député, a estimé que le contrôle de cette disposition devait être assuré grâce à la vigilance des rapporteurs budgétaires. Il faut également considérer le fait que la réduction d'impôt de 90 %, s'applique dans la limite de 50 % de l'impôt dû, ce qui est préférable à une réduction de 100 % limitée à un plafond fixé à 10 %, comme le prévoyait l'amendement du Gouvernement.
M. Philippe Richert, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que ce dispositif devait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2006, date à laquelle un bilan pourra être établi.
M. Ivan Renar, sénateur, a indiqué qu'il s'abstenait sur le vote de cet article.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 15 quinquiesdans la rédaction proposée par les deux rapporteurs.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 15 sexies (article 238 bis du code général des impôts) (Déduction du résultat imposable des sommes versées à une souscription destinée à enrichir les collections d'un musée de France) dans le texte du Sénat, sous réserve de la suppression du gage.
La commission mixte paritaire a confirmé la suppression de l'article 15 septies (Prélèvement de 1 % sur le produit brut des jeux dans les casinos) votée par le Sénat.
La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l'article 15 octies (Rapport du Gouvernement sur l'affectation de la taxe de 1 % sur les jeux dans les casinos à l'acquisition de trésors nationaux) décidée par le Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 15 nonies (Réduction d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu au titre des achats de trésors nationaux par des entreprises) dans le texte du Sénat, sous réserve de la suppression du gage.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 15 decies (Exonération de la taxe sur la vente d'objets d'art) dans le texte du Sénat, sous réserve de la suppression du gage.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 16 (Coordination) dans le texte du Sénat.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 18 (loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat) (Assouplissement du régime des fondations d'entreprise) dans le texte du Sénat.
A l'article 19 (Centre national de la chanson, des variétés et du jazz), M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné l'intérêt qu'aurait cet article dans un autre texte et considéré qu'il était tout de même utile de le voter sans attendre. Il serait toutefois opportun de prendre en compte la dimension patrimoniale du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz en complétant les missions de cet organisme par la mention de sa contribution à la conservation et à la valorisation du patrimoine de la chanson, des variétés et du jazz.
A M. Jacques Valade, vice-président, l'interrogeant sur son intention de proposer un amendement pour créer d'autres établissements publics dans le domaine des musées, M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué qu'il avait en effet été tenté de proposer ici la transformation du musée d'Orsay en établissement public administratif. Cependant, la ministre de la culture ayant annoncé sa volonté d'avancer dans ce sens dès lors que les difficultés pratiques de mise en oeuvre seraient levées, il convient de prendre acte de cet accord de principe et de faire preuve de patience.
M. Marcel Rogemont, député, a indiqué que le souhait de la mission d'information de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale sur les musées était bien d'accorder le plus souvent possible aux musées nationaux le statut d'établissement public administratif, indépendamment de la taille du musée. Il convient néanmoins de ne pas aller trop vite, notamment pour permettre la nécessaire adaptation de la Réunion des musées nationaux à cette évolution.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 19 dans la rédaction du Sénat modifiée par l'amendement présenté par M. Alfred Recours, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté à l'unanimité l'ensemble du texte ainsi élaboré.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE AUX DROITS DU CONJOINT SURVIVANT ET DES ENFANTS ADULTÉRINS
MARDI 13 NOVEMBRE 2001
- Présidence de M. Bernard Roman, président.-
La commission a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
-- M. Bernard Roman, député, président ;
-- M. René Garrec, sénateur, vice-président.
La commission a ensuite désigné M. Alain Vidalies, député, et M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
Puis elle a procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.
Présentant, tout d'abord, celles relatives aux droits successoraux du conjoint survivant, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a rappelé le souhait des sénateurs de laisser au conjoint la possibilité d'opter entre des droits en propriété ou en usufruit, dès lors que les enfants appelés à la succession sont tous issus des deux époux, ainsi que leur volonté de revaloriser les droits du conjoint survivant sans écarter, pour autant, la famille par le sang, notamment lorsqu'aucun descendant n'est appelé à la succession en concours avec le conjoint du défunt. En effet, faisant observer que, dans cette hypothèse, des biens, par exemple des terres, pourraient passer aux frères et soeurs du conjoint qui en aurait hérité de son époux et échapper ainsi à la famille qui les détenait initialement, il a indiqué aux membres de la commission qu'il leur serait soumis une proposition de rédaction de nature à éviter une telle situation.
Evoquant ensuite les divergences des deux assemblées sur l'assiette des droits successoraux conférés au conjoint survivant, il a relevé que la solution retenue par l'Assemblée nationale, prévoyant que ces droits s'exercent sur la succession, avait suscité des réserves de la part des praticiens et justifié ainsi que le Sénat, après avoir proposé, en première lecture, de ne permettre au conjoint d'exercer ses droits que sur les biens existant au décès, ait décidé, en deuxième lecture, que les droits en propriété du conjoint seraient calculés en distinguant masses de calcul et d'exercice, comme le prévoit actuellement l'article 767 du code civil pour le calcul de l'usufruit légal du conjoint.
De même, il a précisé qu'un accord entre les deux assemblées restait encore à trouver sur l'opportunité d'établir une réserve au profit du conjoint survivant, sur les conditions d'exercice du droit au logement viager dont il peut bénéficier ainsi que sur le droit à pension alimentaire qui peut lui être ouvert, l'Assemblée nationale ayant prévu, sur ce dernier point, que le conjoint en bénéficie dès lors que ses conditions de vie se trouvent gravement amoindries, la succession pouvant cependant en être déchargée dans certaines conditions, tandis que le Sénat, pour sa part, refusant cette dernière disposition, décidait que ce droit à pension ne serait ouvert au conjoint que s'il se trouve dans le besoin.
Abordant ensuite les autres aspects de la proposition de loi, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a souligné l'accord des deux assemblées sur les dispositions tendant à aligner les droits successoraux des enfants adultérins sur ceux des enfants naturels, mais noté une divergence sur leurs conditions d'application aux successions ouvertes. S'agissant de l'ampleur de la réforme à apporter au droit des successions à l'occasion de l'examen de cette proposition de loi, il a rappelé que l'Assemblée nationale n'avait pas souhaité y faire figurer, ainsi que le Sénat l'avait décidé en première lecture, les dispositions des projets de loi déposés en 1988, 1991 et 1995, et indiqué que le Sénat, en deuxième lecture, s'était donc limité à une réécriture des trois premiers chapitres du titre premier du livre troisième du code civil. Enfin, il a évoqué les dispositions tendant à modifier le code des assurances et de la mutualité sur les conditions de couverture du suicide, ainsi que celles tendant à supprimer le plafonnement des pensions de réversion perçues par les veufs de femmes fonctionnaires, estimant que, pour être légitime, cette dernière disposition pourrait trouver sa place dans un autre texte.
Rappelant que la place faite au conjoint survivant dans le droit successoral français était très en retrait par rapport aux législations applicables dans les pays voisins et observant que la revalorisation de ses droits, bien que très généralement considérée comme nécessaire, n'avait pu être réalisée tant qu'elle était restée incluse dans des projets de réforme globale du droit des successions, M. Alain Vidalies, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que la présente proposition de loi tendait, de façon pragmatique, à revaloriser les droits du conjoint survivant. Après avoir rappelé que les dispositions actuelles du code civil faisaient primer les liens du sang, tout en laissant à chacun la liberté de consentir des libéralités au profit de son conjoint, il a indiqué que les règles de dévolution successorales légales, pour n'être que supplétives, étaient aujourd'hui souvent perçues comme injustes par l'opinion publique. Tout en relevant que 80 % des Français prennent des dispositions en faveur de leur conjoint, il a jugé nécessaire une modification de la loi, rappelant que, en tout état de cause, elle s'applique en cas de décès accidentel de l'un des époux, ou lorsque le couple, souvent doté d'un patrimoine limité, n'a pris aucune disposition spécifique et ignore la rigueur des règles successorales légales applicables au conjoint survivant. Constatant que le souci de revaloriser les droits de celui-ci était commun au Sénat et à l'Assemblée nationale, il a souligné la cohérence des positions défendues par chacune des deux assemblées et s'est félicité que le Sénat n'ait pas rétabli, en deuxième lecture, toutes les dispositions tendant à réformer le droit des successions, mais seulement certaines d'entre elles. Puis il a proposé à la commission que la discussion s'engage en retenant comme base de codification le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
La commission a adopté l'article 1er (réorganisation du chapitre 3 du titre 1er du livre III du code civil) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 2 (droits successoraux du conjoint survivant), le rapporteur pour l'Assemblée nationale a rappelé que les députés avaient écarté la possibilité d'option entre la pleine propriété et l'usufruit, en raison de la complexité de gestion de l'usufruit et des difficultés qu'il y a à en sortir. Il a néanmoins reconnu que la possibilité, offerte par le texte du Sénat, de choisir l'usufruit en présence d'enfants issus des deux époux pouvait se révéler intéressante dans un certain nombre de situations, notamment lorsque des petites entreprises font partie du patrimoine transmissible. Il s'est donc déclaré favorable à la rédaction proposée par le Sénat à l'article 757, sous réserve d'une modification rédactionnelle consistant à préciser que l'option est écartée lorsque « un ou plusieurs enfants » ne sont pas issus des deux époux.
En réponse à Mme Nicole Catala, qui s'interrogeait sur la portée de l'expression « enfants issus des deux époux », le rapporteur pour le Sénat a précisé que celle-ci visait les cas, de plus en plus fréquents, où les couples ont des enfants avant de se marier. Soulignant que cette notion n'était pas définie dans le code civil, si ce n'est de manière indirecte par l'actuel article 767, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a tenu à préciser que l'expression « biens existants » figurant à l'article 757 recouvrait les biens non grevés de libéralités. La commission a alors adopté le paragraphe I de l'article 2 et les articles 756 et 757 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de la modification rédactionnelle proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.
Abordant la place des ascendants privilégiés et ordinaires ainsi que celle des collatéraux privilégiés dans l'ordre successoral, évoquée aux articles 757-1 à 758, M. Alain Vidalies, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que l'Assemblée nationale avait souhaité placer le conjoint survivant avant ceux-ci, ce dernier recueillant la moitié des biens lorsque le défunt laisse ses père et mère, et les trois quarts lorsque le père ou la mère est prédécédé, alors que le Sénat avait limité, dans tous les cas, la part du conjoint survivant à la moitié des biens. Après avoir observé que l'Assemblée nationale avait écarté de la succession les ascendants ordinaires, il a souligné qu'elle leur avait, en contrepartie, accordé une créance d'aliments contre la succession du prédécédé. Il a néanmoins reconnu que le texte proposé par l'Assemblée nationale pouvait soulever certaines difficultés pour les biens entrés dans le patrimoine du prédécédé par donation ou par héritage et a donc proposé d'opérer une distinction entre ces biens et ceux acquis par le couple. Présentant la nouvelle rédaction proposée pour les articles 757-1 à 757-3, il a indiqué que, par dérogation aux dispositions de l'article 757-2, qui rappellent qu'en l'absence d'enfant et de parents du défunt le conjoint survivant recueille toute la succession, les biens que le défunt aurait reçus de ses parents prédécédés par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession seraient dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, à condition que ceux-ci soient eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Il a, enfin, précisé que le nouvel article 758 reprenait les dispositions du texte adopté par l'Assemblée nationale sur la créance d'aliments au bénéfice des ascendants ordinaires du défunt.
Après avoir observé que les deux assemblées avaient pour objectif de renforcer les droits du conjoint survivant, le rapporteur pour le Sénat a indiqué que les sénateurs souhaitaient, avant tout, que les biens transmis par héritage ou donation n'échappent pas totalement à la famille du prédécédé, en l'absence d'ascendant ou de descendant, ce que permettrait effectivement la rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.
Mme Nicole Catala a exprimé sa préférence pour le texte adopté par le Sénat, estimant nécessaire de maintenir les dispositions qui permettent aux frères et soeurs du défunt de bénéficier de la part qui serait échue aux parents s'ils avaient survécu. Elle a souligné l'importance des liens du sang, considérant qu'il était souhaitable que le patrimoine reçu par héritage ou donation reste dans la famille. Elle a ajouté que, dans un certain nombre de cas, le conjoint survivant risquait de ne pas avoir les moyens nécessaires pour entretenir correctement les biens de famille reçus de son époux prédécédé. Tout en reconnaissant que le dispositif proposé par le rapporteur pour l'Assemblée nationale pour l'article 757-3 présentait une certaine logique, elle a jugé que sa mise en oeuvre soulèverait de nombreuses difficultés pratiques.
M. Robert Badinter a observé qu'il était extrêmement rare, en présence de biens de famille substantiels, qu'aucun testament n'ait été rédigé. Il a estimé qu'il ne fallait pas avoir une vision idéaliste de la famille, celle-ci étant aujourd'hui de plus en plus éclatée, avec des frères et soeurs qui ne s'entendent pas forcément, et a considéré que dans le « rang normal de présomption d'amour », les frères et soeurs venaient en dernier.
En réponse à une question de M. Robert Badinter et de M. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur pour le Sénat a indiqué que les biens de famille restaient dans la lignée, comme le précisait l'expression « frères et soeurs descendant du ou des parents décédés à l'origine de la transmission ».
M. Pierre Fauchon a estimé légitime qu'un patrimoine, fruit d'économies réalisées sur plusieurs générations, ne soit pas livré aux aléas du mariage - parfois des mariages - et reste dans la famille à défaut de descendance, tout en indiquant que, dans un esprit de conciliation, il se rallierait à la solution proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale. La commission a alors adopté la nouvelle rédaction proposée par ce dernier pour les articles 757-1 à 758, ainsi que les articles 758-1 à 758-4, relatifs aux modalités du droit d'option du conjoint survivant, dans le texte du Sénat.
Evoquant l'article 758-5 relatif à l'assiette des droits en propriété recueillis par le conjoint survivant, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a rappelé que, alors que les députés n'avaient donné aucune précision sur cette assiette, le Sénat avait, fort opportunément, distingué la masse de calcul de la masse d'exercice de ces droits. Il s'est donc déclaré favorable à la rédaction adoptée par le Sénat, qui permet d'accroître les droits du conjoint survivant, sous réserve d'une modification de numérotation pour coordination et d'un ajout qui permette de préciser que le conjoint survivant fait bien partie des successibles qui doivent rapporter les biens reçus par acte entre vifs ou par acte testamentaire pour la définition de la masse de calcul. Mmes Nicole Catala et Christine Lazerges ayant souligné les risques de confusion provoqués par cette dernière précision qui ne figure pas dans d'autres dispositions du code civil et qu'elles ont jugée inutile, M. Alain Vidalies y a renoncé, avant de rappeler le principe général selon lequel les libéralités s'imputent sur la part légale des héritiers.
La commission a alors adopté l'article 758-5 dans le texte du Sénat, sous réserve de la modification de numérotation pour coordination et d'une amélioration rédactionnelle proposée par M. Bernard Roman, président. Puis elle a adopté l'article 2 ainsi rédigé.
A l'article 2 bis (conditions de conversion de l'usufruit du conjoint), la commission a adopté le texte du Sénat, en supprimant toutefois la référence à la clause du régime matrimonial, le rapporteur pour l'Assemblée nationale ayant fait valoir que cette référence était inopportune dans les dispositions sur les successions.
A l'article 3 (droit au logement), le rapporteur pour l'Assemblée nationale a indiqué que la Commission devait choisir entre un droit au logement irréfragable, mais aménageable et susceptible de donner lieu à une récompense, comme le propose le Sénat, et un droit au logement systématique, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans un testament par acte public, solution proposée par l'Assemblée nationale. Il a observé que le problème du droit au logement était une question compliquée, la logique de l'affection, qui s'oppose à celle du sang, supposant une certaine liberté de choix, qui ne doit pas cependant pouvoir s'exercer dans n'importe quelles conditions. Il a fait valoir que la solution proposée par l'Assemblée nationale permettrait d'éviter un certain nombre de contentieux, puisqu'elle ne prévoit pas expressément la possibilité d'octroyer au conjoint un logement de substitution adapté à ses besoins, ni une récompense de la succession lorsque l'importance du logement dépasse les besoins effectifs de celui-ci, mais permet simplement à l'époux prédécédé de prendre, par un acte solennel, les dispositions qui lui semblent les plus adaptées. Tout en soulignant que très peu de personnes utiliseront la possibilité, ouverte par le texte de l'Assemblée nationale, de priver leur conjoint de son droit au logement, il a estimé souhaitable de ne pas mettre en place un système trop rigide qui, comme la prestation compensatoire, se révélerait à l'usage inadapté et source de discrimination. Bien qu'il ait estimé que tous les arguments étaient recevables, il a jugé que la solution proposée par l'Assemblée nationale était finalement la mieux adaptée, car la plus complète.
Le rapporteur pour le Sénat a indiqué que, tout en souhaitant faire du droit au logement un droit intangible, les sénateurs s'étaient rendu compte des difficultés soulevées par une telle disposition et avaient donc proposé un certain nombre d'aménagements. A ce stade de la navette, il s'est, néanmoins, déclaré favorable à la solution proposée par l'Assemblée nationale, estimant qu'elle avait le mérite de la simplicité et permettrait de limiter les contentieux.
Mme Nicole Catala a exprimé sa préférence pour le texte adopté par les sénateurs, estimant qu'il était plus protecteur pour le conjoint survivant. Rappelant que le patrimoine immobilier moyen des successions était de 600 000 F, elle a fait valoir qu'un conjoint survivant pourrait se retrouver avec seulement 150 000 F, s'il ne pouvait choisir l'usufruit des biens, en raison de l'existence d'enfants non communs aux deux époux, et était, en outre, privé par le défunt de son droit au logement. Elle a estimé souhaitable, à tout le moins, que l'acte par lequel le défunt prive son conjoint de son droit au logement lui soit communiqué.
Après avoir fait valoir que le texte proposé par le Sénat ne prévoyait qu'une exception limitée à l'absence de récompense, puisque celle-ci n'est due que lorsque l'importance du logement dépasse de manière manifestement excessive les besoins effectifs du conjoint survivant, M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé nécessaire d'harmoniser ces dispositions sur le droit viager au logement avec l'article 763 relatif au droit temporaire au logement. Il s'est également interrogé sur la nécessité d'exiger un acte authentique pour priver le conjoint de ce droit, estimant que le défunt pouvait changer d'avis au dernier moment. Il a proposé d'établir une distinction selon la situation familiale du conjoint survivant, le droit au logement étant irréfragable en présence d'enfants issus des deux époux et ne pouvant être aménagé que lorsque tous les enfants ne sont pas issus du même lit.
Après avoir rappelé que le droit au logement temporaire, prévu par l'article 763, avait été fixé à une année parce que cette durée correspondait à la période de deuil, Mme Christine Lazerges a estimé que l'exigence d'un acte authentique était plus protectrice des droits du conjoint survivant. Rappelant que l'objectif de la réforme était d'accroître les droits du conjoint survivant, M. Patrick Delnatte a exprimé sa préférence pour le texte proposé par le Sénat. Après avoir également rappelé la volonté commune des deux assemblées d'améliorer la protection des droits du conjoint survivant, M. Robert Badinter a estimé que celle-ci ne serait pas assurée si l'on ouvrait la possibilité au défunt de révoquer clandestinement le droit au logement de son conjoint. Tout en reconnaissant la complexité de la rédaction proposée par le Sénat, il l'a jugée préférable, car plus protectrice. Mme Nicole Borvo a également souhaité le maintien d'un droit intangible au logement.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale s'est étonné que le texte du Sénat soit considéré comme plus protecteur des droits du conjoint survivant que celui de l'Assemblée. Il a observé que, si les sénateurs n'avaient pas prévu la possibilité de priver le conjoint de ce droit, ils en avaient, en revanche, fondamentalement changé la nature, en autorisant le défunt à décider, de manière discrétionnaire, l'octroi d'un logement de substitution, ajoutant que la référence aux besoins effectifs du conjoint survivant pour la détermination de la récompense était une notion subjective, qui risquait de susciter un contentieux important. Il a donc estimé que la seule solution pour assurer une réelle protection des droits du conjoint survivant serait de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale et de supprimer, en outre, toute possibilité d'écarter le droit au logement. Evoquant la possibilité, prévue par le texte du Sénat, de louer le logement lorsque ce dernier n'est plus adapté à l'état de santé du conjoint survivant, il a tenu à préciser que cette possibilité devait être indépendante des ressources du conjoint, la référence aux « ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement » ne devant pas être considérée comme une condition de la location.
Le rapporteur pour le Sénat a rappelé que, en tout état de cause, dans la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, le défunt pourrait, par simple testament, priver le conjoint survivant de son droit au logement, puisqu'il ne s'agirait pas d'une disposition d'ordre public. Il a, par ailleurs, estimé que la question de la récompense soulevait de nombreuses difficultés.
Mme Nicole Catala a estimé que les propositions du Sénat formaient un ensemble cohérent qui permettrait d'assurer au conjoint survivant un logement approprié à ses besoins. Après avoir considéré que le droit irréfragable au logement était nécessaire pour éviter que les enfants du couple n'exigent la vente de l'habitation principale, M. Patrice Gélard a rappelé que le conjoint survivant pourrait toujours refuser ce droit au logement. Observant que le conjoint survivant n'avait pas toujours les moyens d'entretenir l'habitation principale, ce qui risque de conduire à une dégradation du patrimoine familial, il a estimé préférable de retenir le texte du Sénat, qui permettrait de mieux prendre en compte les différentes situations.
M. René Garrec, vice-président, a noté que les textes des deux assemblées contenaient des éléments de souplesse et qu'il convenait d'en conserver pour éviter les conséquences négatives que pourrait soulever un droit au logement trop rigide. M. Robert Badinter a proposé que l'on retienne le texte du Sénat en remplaçant la référence à l'état de santé du conjoint pour la location du logement par un renvoi, plus général, à sa situation, qui permette d'inclure d'autres cas dans lesquels la location de l'habitation principale peut devenir nécessaire. Il a également proposé de reprendre la suggestion de M. Michel Dreyfus-Schmidt ne permettant au défunt de s'opposer au droit au logement par un acte authentique qu'en présence d'enfants issus de lits différents.
Le rapporteur pour le Sénat a estimé que la solution la plus simple, pour n'oublier aucun cas particulier, était de retenir le texte de l'Assemblée nationale, observant que la volonté contraire du défunt ne se traduirait pas obligatoirement par la privation du droit au logement, mais pourrait également consister en de simples aménagements. Après avoir rappelé que, pendant de nombreuses années, la référence à la jeune veuve avait bloqué toute réforme du droit des successions, le rapporteur pour l'Assemblée nationale a souhaité que la commission s'affranchisse de cette référence et adopte un texte cohérent. Il a estimé que l'énumération des aménagements du droit au logement proposée par le Sénat n'était pas satisfaisante, puisqu'elle risquerait de laisser subsister des situations contestables, et s'est prononcé, une nouvelle fois, en faveur du texte de l'Assemblée nationale, quitte à limiter la possibilité de remettre en cause le droit au logement aux seules successions dans lesquelles tous les enfants ne sont pas issus des deux époux.
Mme Christine Lazerges a également proposé que cette possibilité soit limitée à ces derniers cas. M. Patrice Gélard s'est interrogé sur la solution à retenir en cas d'absence de vie commune. Tout en se déclarant prêt à s'y rallier, le rapporteur pour le Sénat a estimé que la possibilité de priver le conjoint survivant de son droit au logement uniquement en présence d'enfants issus de différents lits était inutile et incohérente avec le reste du texte. Il a rappelé que, en présence d'enfants issus des deux époux, le conjoint survivant pouvait opter pour l'usufruit de la totalité des biens existants, et donc de l'habitation principale. Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a également considéré que cette restriction aux seules successions mettant en présence des enfants qui ne sont pas issus des deux époux était inutile, en raison de la possibilité d'option pour l'usufruit dont dispose le conjoint survivant lorsque les enfants sont issus du même lit. Il a, par ailleurs, une nouvelle fois réfuté l'argument selon lequel le texte du Sénat était plus protecteur des droits du conjoint survivant. M. René Garrec, vice-président, s'est prononcé en faveur du texte de l'Assemblée nationale, en retenant la rédaction du Sénat, telle que modifiée par la proposition de M. Robert Badinter, sur la possibilité de louer le logement.
Mme Nicole Catala a suggéré de faire référence à la volonté distincte du défunt, plutôt qu'à la volonté contraire, afin de faire apparaître clairement que le défunt pourrait également aménager le droit au logement du conjoint survivant, et non pas seulement l'en priver. Mme Christine Lazerges, à l'opposé, a jugé essentiel de maintenir la notion de volonté contraire. M. Robert Badinter a renouvelé son opposition à une disposition générale permettant de priver le conjoint de son droit au logement, estimant préférable de limiter cette possibilité aux successions concernant des enfants issus de lits différents. M. Bernard Roman, président, a observé que, à l'issue des deux lectures, les deux assemblées avaient manifesté leur volonté d'introduire une certaine souplesse dans le droit au logement, même si elles n'étaient pas d'accord sur ses modalités pratiques. M. Laurent Béteille a souhaité que le défunt ne puisse pas priver le conjoint de son droit à l'habitation, mais puisse simplement prévoir un logement mieux adapté à ses besoins. Mme Nicole Catala a proposé que, en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux, le défunt puisse prévoir la jouissance d'un autre logement que l'habitation principale. M. Michel Dreyfus-Schmidt a souligné que cette possibilité ne pouvait s'appliquer aux patrimoines composés d'un seul logement.
Mme Christine Lazerges et M. Robert Badinter se sont demandé comment concilier la privation du droit au logement éventuellement décidée par le défunt et le choix de l'usufruit qui peut être fait par le conjoint lorsque tous les enfants sont issus des deux époux. M. Alain Vidalies, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a alors rappelé que le défunt pouvait également priver par testament le conjoint de la jouissance de l'usufruit ou aménager celui-ci. M. Bernard Roman, président, a fait observer que le rôle du notaire, en présence d'un époux qui souhaiterait priver son conjoint du droit au logement, serait d'appeler son attention sur la possibilité qu'aura éventuellement le conjoint d'opter pour l'usufruit, sauf dispositions testamentaires contraires. Le rapporteur pour le Sénat a rappelé que le droit au logement était un droit subsidiaire et précisé que le fait que le conjoint survivant en soit privé ne l'empêcherait pas de bénéficier de l'usufruit de l'habitation principale, si tel était son choix, sauf si le défunt l'avait également expressément privé de cet usufruit. Tout en soulignant qu'une telle démarche serait sans doute exceptionnelle et ne concernerait que des cas marginaux, il a jugé nécessaire de maintenir une telle possibilité.
La commission a alors adopté l'article 763 dans le texte du Sénat. A l'article 764, elle a adopté la rédaction de l'Assemblée nationale pour les trois premiers alinéas et celle du Sénat pour le dernier, en remplaçant toutefois la référence à l'état de santé du conjoint par un renvoi à sa situation, comme le proposait M. Robert Badinter. Elle a ensuite supprimé l'article 765, a adopté, pour l'article 765-1, une rédaction de compromis, écartant toute référence à une récompense de la succession et a procédé, par coordination, à une renumérotation des articles, avant d'adopter l'article 3 ainsi rédigé.
La commission a adopté l'article 3 bis (couverture du risque décès en cas de suicide par les contrats d'assurance) dans le texte du Sénat, tout en le modifiant sur proposition du rapporteur pour le Sénat, afin de prévoir que l'assurance en cas de décès doit couvrir, dès la souscription, les contrats d'assurance de groupe contractés pour garantir le remboursement d'un prêt destiné à financer l'acquisition du logement principal de l'assuré, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret.
A l'article 3 ter AA (couverture du risque décès en cas de suicide par les contrats d'assurance gérés par les mutuelles), introduit par le Sénat en deuxième lecture, la commission a également adopté une modification proposée par le rapporteur pour le Sénat, afin que l'assurance en cas de décès couvre, dès leur souscription, les opérations collectives obligatoires des mutuelles et unions, contractées pour garantir le remboursement d'un prêt destiné à financer l'acquisition du logement principal de l'assuré, dans la limite d'un plafond défini par décret.
La commission a ensuite examiné un amendement de réécriture de l'article 4 (devoir de secours à l'égard du conjoint survivant) présenté par le rapporteur pour l'Assemblée nationale. M. Alain Vidalies, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que l'article 4, qui réaménage le droit de créance dont bénéficie le conjoint survivant sur la succession en application de l'article 207-1 du code civil, faisait l'objet de plusieurs points de désaccord. Il a rappelé que les deux chambres s'opposaient notamment sur la formulation de l'état de nécessité dans lequel doit se trouver l'époux survivant pour avoir droit à une pension alimentaire, sur l'introduction d'une clause d'ingratitude permettant au juge, à la demande de l'héritier, de libérer la succession de la charge de la pension, lorsque le conjoint a gravement manqué à ses obligations envers le défunt et, enfin, sur la codification des dispositions prévues, le Sénat ayant proposé d'abroger l'article 207-1 du code civil pour transférer ces dispositions à l'article 767, dans la partie du code civil consacrée aux successions. Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a proposé de maintenir les dispositions consacrées au droit à pension du conjoint survivant dans l'article 767 du code civil, tout en reprenant les modalités d'exercice de ce droit prévues à l'article 207-1, et de garder, par ailleurs, la référence à la notion d'état de besoin, conformément au souhait du Sénat. Il a ajouté qu'il souhaitait également conserver la clause d'ingratitude introduite par l'Assemblée nationale en première lecture, dans un article 767-1, puisqu'une telle clause existe en matière de libéralités.
M. Michel Dreyfus Schmidt s'est interrogé sur l'utilité d'introduire une clause d'ingratitude, observant que le juge pouvait déjà refuser le versement d'une pension alimentaire à la demande des héritiers. M. Robert Badinter a fait, par ailleurs, observer qu'une telle disposition risquait de provoquer des procès post mortem sur la vie conjugale, ce qui n'était guère souhaitable et peu compatible avec l'esprit de la réforme en cours du divorce, qui tend précisément à supprimer la notion de faute des époux. M. Alain Vidalies, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant accepté de supprimer la clause d'ingratitude, la commission a adopté son amendement donnant une nouvelle rédaction à l'article 4.
Elle a ensuite adopté les articles 5 (attribution préférentielle de la propriété du logement au conjoint survivant) et 5 bis (coordination) dans la rédaction du Sénat et l'article 6 (réserve au profit du conjoint survivant) dans celle de l'Assemblée nationale, les rapporteurs ayant considéré que l'attribution d'une réserve au profit du conjoint survivant sur un quart des biens du défunt, en l'absence de descendants ou d'ascendants, constituait un compromis acceptable.
Puis la commission a adopté l'article 8 (coordinations) dans la version du Sénat, modifiée à l'initiative du rapporteur de l'Assemblée nationale pour ajuster les références citées, ainsi que les articles 9 (suppression des discriminations successorales applicables aux enfants adultérins) et 9 bis B (ouverture des successions, titre universel et saisine).
A l'article 9 bis C (des qualités requises pour succéder) introduit par le Sénat, la commission a adopté un amendement du rapporteur pour l'Assemblée nationale, afin d'ajouter à la liste des personnes indignes de succéder, celles qui ont volontairement donné la mort au défunt, tenté de la lui donner ou qui lui ont porté des coups ayant entraîné sa mort, et contre lesquelles l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte en raison de leur décès.
A l'article 9 bis D (de la preuve de la qualité d'héritier), introduit par le Sénat, la commission a également adopté un amendement de nature rédactionnelle du rapporteur pour l'Assemblée nationale.
Elle a ensuite supprimé l'article 9 bis Z2 (pacte sur succession future) introduit par le Sénat. Après avoir adopté l'article 9 bis Z3 (coordination) dans la rédaction du Sénat, la commission a ensuite supprimé l'article 9 quinquies (harmonisation du montant des pensions de réversion des veufs et veuves de fonctionnaires), les rapporteurs ayant souligné que ces dispositions méritaient davantage de réflexion et pourraient être réintroduites dans un autre cadre.
Puis, la commission a adopté l'article 10 (entrée en vigueur de la loi) dans la rédaction du Sénat en retenant les modifications proposées par le rapporteur pour l'Assemblée nationale tendant, d'une part, à enlever la référence à l'article 9 quinquies précédemment supprimé et, d'autre part, à prévoir que les dispositions relatives à la suppression des discriminations touchant les enfants naturels et adultérins s'appliqueront aux successions déjà ouvertes lors de la publication de la loi qui n'ont pas encore donné lieu à partage avant cette date, sans retenir les cas de liquidation ou de partage partiel afin de ne pas restreindre la portée de ces dispositions. Elle a également adopté l'article 10 bis (application outre-mer) dans la version du Sénat.
Elle a ensuite adopté l'intitulé de la proposition de loi dans la version du Sénat.
Puis la commission a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF AUX CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET A LA COUR DES COMPTES
MERCREDI 14 NOVEMBRE 2001
- Présidence de M. René Garrec, président. La commission a tout d'abord constitué son bureau et désigné :
- M. René Garrec, sénateur, président ;
- M. Bernard Roman, député, vice-président ;
- M. Bernard Derosier, député, et M. Daniel Hoeffel, sénateur, rapporteurs respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.
La commission a ensuite procédé à l'examen des articles restant en discussion.
Dans son exposé liminaire, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que dix-huit articles restaient en discussion à l'issue de la deuxième lecture, soulignant que d'importantes avancées avaient été réalisées par chaque assemblée en vue de jeter les bases d'un accord.
Il a rappelé que, sur le volet statutaire du projet de loi, le Sénat avait notamment proposé, en deuxième lecture :
- de transformer la Commission consultative de la Cour des comptes en un Conseil supérieur de la Cour des comptes dont la composition et les attributions resteraient inchangées, sauf en matière disciplinaire ;
- de prévoir un régime de sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes et prononcées par le Conseil supérieur de la Cour des comptes ;
- de prévoir la publicité des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes.
S'agissant des procédures, M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la Haute assemblée avait proposé :
- de donner une définition législative de l'examen de la gestion locale, affirmant clairement que cet examen ne porte pas sur les objectifs fixés par les collectivités locales ;
- de transférer aux comptables supérieurs du Trésor l'apurement des comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;
- de ramener à dix ans la durée de la prescription en matière de gestion de fait et de rétablir l'interdiction faite à une chambre régionale des comptes de prononcer une déclaration de gestion de fait sur les exercices ayant déjà donné lieu à un apurement définitif ;
- de poser l'interdiction de publier ou de communiquer à des tiers les observations définitives concernant une collectivité locale dans un délai de trois mois précédant le renouvellement de son assemblée délibérante ;
- de permettre la rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes ;
- d'étendre aux établissements publics de coopération intercommunale les dispositions prévues pour les communes, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse concernant la suspension de ses fonctions d'un ordonnateur déclaré comptable de fait ;
- enfin, de reconnaître aux observations définitives sur la gestion le caractère d'actes faisant grief, susceptibles d'être déférés devant le Conseil d'Etat dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir.
Ayant indiqué qu'il avait pu procéder à un échange constructif avec le rapporteur pour le Sénat en vue d'aboutir à un texte commun en commission mixte paritaire, M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'examiner les articles du projet de loi restant en discussion.
La commission a adopté l'article 2 (institution d'une commission consultative de la Cour des comptes) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, après que M. Paul Girod eut indiqué qu'il s'abstenait.
Elle a supprimé l'article 2 bis A, introduit par le Sénat, qui prévoyait un régime de sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes, prononcées par le Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Par coordination avec le rétablissement de la commission consultative de la Cour des comptes, elle a adopté l'article 2 bis (nomination des présidents de section des chambres régionales des comptes au grade de conseiller maître à la Cour des comptes) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Sous réserve du remplacement de l'expression de « Conseil supérieur de la Cour des comptes » par celle de « commission consultative de la Cour des comptes », la commission a adopté l'article 4 (nominations au tour extérieur de conseillers référendaires à la Cour des comptes) dans la rédaction du Sénat, qui maintient l'état actuel du droit, aux termes duquel peuvent être nommées conseillers référendaires à la Cour des comptes, au tour extérieur, les personnes justifiant de dix années de services publics ou de services effectués dans un organisme relevant du contrôle de la Cour.
M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que la même solution devait être retenue à l'article 18 du projet de loi, relatif aux nominations au tour extérieur dans les chambres régionales des comptes.
La commission a ensuite adopté l'article 16 (nomination aux emplois de président de chambre régionale ou territoriale des comptes) dans la rédaction du Sénat, en remplaçant toutefois l'expression de « Conseil supérieur de la Cour des comptes » par celle de « commission consultative de la Cour des comptes ».
Elle a adopté l'article 18 (nominations au tour extérieur dans les chambres régionales des comptes) dans la rédaction du Sénat, sous réserve de précisions rédactionnelles et de coordination avec l'article 4.
La commission a adopté l'article 19 (inscription sur les listes d'aptitude des conseillers de chambre régionale des comptes susceptibles d'être nommés au tour extérieur) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, par coordination avec la substitution de la commission consultative au Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Elle a adopté l'article 25 bis (publicité des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes) dans la rédaction du Sénat.
La commission a ensuite rappelé, pour coordination, l'article 30 (entrée en vigueur des mesures de reclassement et des dispositions relatives aux nominations au tour extérieur), adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées en première lecture.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'en raison des délais d'examen du projet de loi, la fixation au 1er janvier 2000 de la date d'effet de ses articles 18 et 26, relatifs aux nominations au tour extérieur dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, risquait de provoquer des recours contentieux contre la procédure de recrutement en cours, fondée sur le droit en vigueur.
A l'initiative conjointe des deux rapporteurs, la commission a donc supprimé le second alinéa de l'article 30, prévoyant une application rétroactive des dispositions relatives aux nominations au tour extérieur dans les chambres régionales des comptes.
La commission a adopté l'article 31 AA (délégation aux chambres régionales des comptes du contrôle des établissements publics nationaux) dans une nouvelle rédaction.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que cette nouvelle rédaction avait pour objet de prévoir un encadrement plus strict des conditions dans lesquelles la Cour des comptes pourra déléguer aux chambres régionales le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics nationaux, d'autoriser ces dernières à vérifier les comptes des organismes bénéficiant de fonds publics de la part de ces établissements, et d'opérer une coordination avec les dispositions du code des juridictions financières relatives à Mayotte.
Après un large débat, auquel ont participé MM. René Garrec, président, Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, Patrice Gélard etJean-Pierre Michel, la commission a adopté l'article 31 A (définition de l'examen de la gestion) dans une nouvelle rédaction, aux termes de laquelle « l'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »
M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que la définition dans la loi de l'examen de la gestion locale, à laquelle le Sénat était attaché, devait trouver sa contrepartie dans la suppression de la possibilité d'introduire un recours pour excès de pouvoir contre les observations définitives des chambres régionales des comptes.
La commission a adopté l'article 31 C (conditions d'application du régime de l'apurement administratif) dans le texte du Sénat, qui prévoit l'apurement administratif des comptes de l'intégralité des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement, sous réserve d'une modification rédactionnelle et de l'abaissement à 750 000 euros du seuil financier en dessous duquel le jugement des comptes des communes est confié aux comptables supérieurs du Trésor.
M. René Dosière s'est félicité de l'initiative prise par le Sénat de prévoir l'apurement, par les comptables supérieurs du Trésor, des quelque 15 000 comptes des associations syndicales autorisées et associations de remembrement.
M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que l'abaissement à 750 000 euros du seuil financier en dessous duquel le jugement des comptes des communes serait confié aux comptables supérieurs du Trésor, en contrepartie de l'apurement administratif des comptes de ces associations, permettait d'atteindre un équilibre satisfaisant.
La commission a ensuite adopté l'article 31 D (prescription de l'action en déclaration de gestion de fait) dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'abaisser de douze à dix ans le délai de la prescription en matière de gestion de fait, comme l'avait proposé le Sénat en deuxième lecture.
M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que le délai de douze ans, proposé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, correspondait à la durée de deux mandats municipaux. Il s'est rallié au délai de dix ans, qui correspond à deux mandats de député ou de conseiller régional, en indiquant que la durée de la plupart des mandats électifs devrait probablement être fixée à cinq ans dans les prochaines années.
La commission a adopté l'article 32 (communication des observations définitives) dans le texte du Sénat, en précisant toutefois que le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires, non plus qu'à des tiers, dans les trois mois précédant le renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité concernée.
M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a mis en exergue l'importance du renforcement du caractère contradictoire de la procédure d'examen de la gestion locale.
La commission a ensuite adopté l'article 33 (interdiction pour le rapporteur de participer au délibéré d'une chambre régionale des comptes) dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
La commission ayant été saisie de l'article 34 (rectification d'observations définitives sur la gestion par une chambre régionale des comptes), M. René Dosière a estimé que ce dispositif ne pouvait s'entendre comme ouvrant la possibilité d'engager une nouvelle procédure contradictoire permettant de réexaminer au fond la gestion de la collectivité concernée.
M. Michel Vaxès a souhaité qu'il soit précisé, dans cet article, que les demandes en rectification n'étaient recevables qu'en cas d'erreur matérielle.
M. Patrice Gélard a considéré que cette précision était trop restrictive et qu'il convenait également d'admettre les demandes de rectification des observations définitives, notamment en cas d'erreur manifeste.
M. René Garrec, président, a estimé que le texte adopté par le Sénat se suffisait à lui-même.
Les deux rapporteurs ayant fait part de leur accord sur le dispositif adopté par le Sénat, la commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.
Elle a supprimé l'article 35 (recours pour excès de pouvoir contre un rapport d'observations définitives), introduit par le Sénat et tendant à reconnaître aux observations définitives sur la gestion le caractère d'actes faisant grief, susceptibles d'être déférés devant le Conseil d'Etat.
MM. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, etPatrice Gélard ont souligné l'importance de la question et la nécessité de permettre les recours, pas seulement de plein contentieux, contre les observations définitives des chambres régionales des comptes.
M. Bernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré hostile à la possibilité d'engager un recours pour excès de pouvoir contre les observations définitives d'une chambre régionale des comptes, car cette disposition reviendrait à instituer un appel contre des décisions qui ne revêtent aucun caractère juridictionnel. Il a indiqué que le renforcement du caractère contradictoire de la procédure d'examen de la gestion locale constituait un progrès notable.
M. René Garrec, président, a souligné que les recours contre les observations définitives des chambres régionales des comptes étaient d'ores et déjà possibles, lorsque ces dernières outrepassaient leur compétence en statuant ultra petita.
La commission a adopté l'article 39 bis (suppression de la sanction automatique d'inéligibilité et suspension de ses fonctions d'ordonnateur du président d'un d'établissement public de coopération intercommunale déclaré comptable de fait) dans le texte du Sénat, sous réserve de précisions suggérées par MM. Bernard Roman, vice-président, Jean-Patrick Courtois et Jean-Pierre Schosteck.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, a précisé que cet article visait à étendre au président d'un établissement public de coopération intercommunale le bénéfice des dispositions introduites par l'Assemblée nationale prévoyant la suspension de ses fonctions d'ordonnateur de l'exécutif des communes, départements, régions et de la collectivité territoriale de Corse déclaré comptable de fait.
La commission a alors rappelé, pour coordination, les articles 36(suppression de la sanction automatique d'inéligibilité et suspension de ses fonctions d'ordonnateur d'un maire déclaré gestionnaire de fait) et 38 (suppression de la sanction automatique d'inéligibilité et suspension de ses fonctions d'ordonnateur d'un président de conseil général), adoptés conformes par les deux assemblées, afin de leur apporter les mêmes précisions.
M. Olivier de Chazeaux s'est déclaré hostile à ces dispositions, exprimant la crainte qu'elles ne soient interprétées comme une « auto-amnistie » des élus et a contesté le dispositif proposé, en soulignant que la fonction d'ordonnateur constitue une qualité essentielle des exécutifs locaux. Il a indiqué que la déclaration de gestion de fait était prononcée au terme d'une procédure contradictoire et était susceptible d'appel puis de cassation. Il a déclaré qu'il votait contre l'ensemble des dispositions du titre III du projet de loi.
M. Emile Blessig a estimé que le dispositif proposé permettait de garantir la présomption d'innocence des élus.
MM. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat, etBernard Derosier, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ont précisé que les juridictions financières conserveront, en tout état de cause, la possibilité de saisir le juge pénal des faits délictuels.
Enfin, la commission a adopté l'article 40 (suppression de la sanction automatique d'inéligibilité et suspension de ses fonctions d'ordonnateur du président d'un conseil régional ou du président du conseil exécutif de Corse déclaré comptable de fait) dans la rédaction du Sénat, sous réserve des mêmes précisions qu'aux articles 36, 38 et 39 bis.
La commission a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF À LA CORSE
JEUDI 15 NOVEMBRE 2001
- Présidence de M. Bernard Roman, président.-
La commission mixte paritaire a tout d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
-- M. Bernard Roman, député, président ;
-- M. Jacques Larché, sénateur, vice-président.
La commission a ensuite désigné M. Bruno Le Roux, député, et M. Paul Girod, sénateur, respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
M. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la Corse avait travaillé avec la volonté d'aboutir à un texte qui soit conforme à la Constitution et utile pour le développement et la paix publique sur l'île. Convenant que l'Assemblée nationale avait amélioré le projet initial du Gouvernement en atténuant certaines dispositions imprudentes sur le plan constitutionnel, il a considéré, toutefois, que sa conformité à la Constitution n'était toujours pas assurée et qu'il subsistait certaines insuffisances, notamment en ce qui concerne le soutien apporté aux entreprises corses. A cet égard, il a relevé que le Gouvernement avait lui-même poursuivi sa réflexion après l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, puisqu'il avait finalement accepté d'ouvrir à la majeure partie des entreprises corses le bénéfice d'un crédit d'impôt. Il a estimé, néanmoins, que le champ des activités éligibles au taux majoré était encore défini de façon trop restrictive, ce qui explique que le Sénat ait souhaité l'élargir, notamment en direction du secteur du bâtiment et des travaux publics. Il a ensuite énuméré les trois questions qui lui semblaient soulever les difficultés les plus importantes, citant la procédure d'expérimentation législative, la disposition relative à l'enseignement de la langue corse, bien que le désaccord soit surtout formel, et les adaptations aux « lois littoral et montagne », qui se conjuguent pour protéger l'environnement de l'île mais également pour brider son développement. Il a constaté que l'article premier constituait le point d'achoppement le plus important et s'est demandé si cette disposition était destinée à faire travailler l'Assemblée de Corse ou si elle n'était qu'une mesure d'affichage, considérant qu'elle était soit contraire à la Constitution, soit inapplicable.
Reconnaissant que les travaux du Sénat avaient évité les caricatures et semblaient inspirés par la volonté d'apporter des solutions aux difficultés endémiques de l'île, M. Bruno Le Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a cependant observé qu'ils ne faisaient pas référence au relevé de conclusions du 20 juillet 2000, issu du processus de discussion engagé par le Premier ministre avec les élus insulaires, alors que l'Assemblée nationale s'était efforcée de respecter cet accord, tout en assurant la conformité à la Constitution du projet de loi. Il a ensuite confirmé que l'article premier constituait le plus dur des nombreux points de désaccord existant entre les deux assemblées et précisé qu'il tenait à conserver la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve éventuellement d'une modification secondaire tendant à accepter la transmission, par le président du Conseil exécutif de Corse, des avis de la collectivité territoriale sur les propositions de loi aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Concernant l'enseignement de la langue corse, il a estimé que le Conseil constitutionnel avait déjà précisé les limites qu'imposait la Constitution. S'agissant de l'article 12, il a estimé que le Sénat avait substitué au dispositif prévu par l'Assemblée nationale un mécanisme complexe et indiqué qu'il souhaitait également revenir au texte de l'Assemblée, en lui apportant cependant des ajustements pour renforcer les garanties de transparence et de protection. Sur le volet fiscal, il a admis que des avancées avaient été apportées par le Sénat avec l'accord du Gouvernement, mais a considéré que certaines dispositions soulevaient des difficultés, évoquant notamment l'exonération des droits de mutation des transmissions à titre gratuit de certaines entreprises. Enfin, il a relevé des positions très divergentes sur la question des offices. Il a conclu que, malgré des objectifs communs pour l'avenir de la Corse, les deux assemblées s'opposaient totalement sur les moyens de les atteindre, seule la démarche de l'Assemblée nationale s'inscrivant pleinement dans le processus engagé par le Premier ministre avec les élus insulaires.
Constatant les nombreux points de désaccord mis en lumière par les deux rapporteurs, M. Bernard Roman, président, a exprimé la crainte qu'il ne soit nécessaire de constater l'échec de la commission mixte paritaire, dès lors qu'aucun accord ne pourrait être trouvé sur l'article premier, cette disposition constituant un élément central du projet de loi.
Soulignant que les deux assemblées n'étaient pas en désaccord sur toutes les dispositions du projet de loi et rappelant que les membres de la commission mixte paritaire n'étaient pas, en tout état de cause, tenus par les positions de l'Assemblée nationale et du Sénat, M. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat, a estimé, pour sa part, que la commission devrait examiner les articles du texte pour tenter de parvenir à un accord.
M. Jacques Larché, vice-président, a d'abord estimé que l'article premier, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, en dépit des améliorations apportées au texte initial du Gouvernement, pouvait encourir des griefs d'inconstitutionnalité et risquait, à ce titre, d'être censuré par le Conseil constitutionnel. S'inscrivant en faux contre les propos du professeur Guy Carcassonne, lors de son audition par la commission spéciale du Sénat, il a observé que la pratique institutionnelle actuelle retenait une conception formelle et non matérielle de la loi. En conséquence, il a rappelé que la loi ne pouvait être modifiée que par une autre loi et non par une délibération de l'Assemblée de Corse. Il a, par ailleurs, ajouté que le texte adopté par l'Assemblée nationale risquerait de soulever des difficultés concrètes d'application, les expérimentations auxquelles la collectivité territoriale de Corse pourrait se livrer en matière législative n'étant pas précisément définies et les conséquences d'un échec de ces expérimentations, notamment au regard des droits acquis, étant indéterminées. Il a insisté sur la nécessité de ne pas donner de fausses illusions aux habitants de la Corse. Après avoir fait valoir que le relevé de conclusions du 20 juillet 2000 ne saurait lier les délibérations du Parlement, il a souligné que le Sénat avait apporté une attention particulière aux dispositions intéressant le développement économique de la Corse et, s'agissant de l'article 12, insisté sur l'intérêt d'un dispositif permettant d'aménager le littoral sans porter atteinte à sa richesse, en assouplissant les contraintes de construction dans les espaces proches du rivage en contrepartie de dons de terrains au Conservatoire du littoral. Il a donc jugé souhaitable qu'un compromis soit recherché entre les positions des deux assemblées afin que la loi votée soit celle du Parlement et non uniquement celle de l'Assemblée nationale, ce qui permettrait d'adresser un message fort aux habitants de la Corse. Il a, enfin, mis en garde contre le risque de susciter des illusions qui conduiraient au désenchantement.
M. François Fillon a invité le Gouvernement à retirer le projet de loi relatif à la Corse de l'ordre du jour du Parlement. Il a admis que le Sénat avait effectué un travail utile et nécessaire pour améliorer ses principales dispositions mais a considéré que la question centrale était aujourd'hui de savoir si la paix publique, qui est nécessaire pour envisager un tel changement statutaire, était aujourd'hui assurée sur l'île. Il a jugé que tel n'était pas le cas, que la méthode du Gouvernement avait échoué et que le retrait des nationalistes rendait impossible la poursuite du processus engagé. Il a d'ailleurs observé que le résultat le plus tangible de la démarche du Gouvernement était que, dans les sondages d'opinion, les Français semblaient aujourd'hui majoritairement favorables à l'indépendance de la Corse. Il a donc souhaité que le Parlement ne soit pas contraint d'adopter ce projet de loi à quelques mois d'échéances électorales majeures et, dans cette perspective, s'est déclaré défavorable à un examen de ses articles par la commission mixte paritaire.
Puis, la commission a entrepris l'examen des dispositions du projet de loi restant en discussion.
M. Bruno Le Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que, sur l'article premier, les travaux de l'Assemblée nationale avaient eu pour objectif de donner une traduction juridique au relevé de conclusions du 20 juillet 2000 qui soit conforme à la Constitution, sous l'éclairage donné par l'avis du Conseil d'Etat. Considérant, sur ce point, qu'elle avait effectivement amélioré le texte initial, il a déclaré qu'il ne saurait envisager la modification de ce dispositif.
Rappelant que l'article premier du projet de loi comportait trois volets puisqu'il vise à améliorer le dispositif prévu par l'article 26 de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, tend à autoriser des expérimentations dans le domaine législatif et doit permettre à la collectivité territoriale de procéder à une adaptation de normes réglementaires nationales, M. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'il souhaitait la suppression du paragraphe relatif aux expérimentations législatives et proposait, pour le paragraphe portant sur le pouvoir réglementaire « propre » de la collectivité territoriale, la rédaction suivante : « dans les cas expressément prévus par le présent chapitre, l'Assemblée de Corse est habilitée à fixer, dans le respect des lois et règlements, les règles nécessaires à la mise en oeuvre de ses attributions. » Il a ajouté que cette formulation, qui permettait d'affirmer un pouvoir réglementaire « résiduel », était conforme aux exigences constitutionnelles.
M. Bruno Le Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que le paragraphe II, portant sur le pouvoir réglementaire de la collectivité territoriale, était indissociable du paragraphe IV, relatif aux expérimentations en matière législative, ajoutant qu'il souhaitait donc que ces deux paragraphes soient adoptés sans changement, dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
En réponse aux interrogations de M. Jacques Larché, vice-président, sur la procédure qu'il entendait suivre, M. Bernard Roman, président, a proposé de mettre successivement aux voix, conformément aux propositions des deux rapporteurs, l'article premier dans la rédaction de l'Assemblée nationale, puis dans la rédaction du Sénat modifiée par la proposition formulée par son rapporteur.
La commission ayant successivement rejeté les deux rédactions alternatives proposées pour l'article premier, M. Bernard Roman, président, a estimé que la commission mixte paritaire ne pouvait parvenir à l'adoption d'un texte commun.
Considérant que ces votes devaient être interprétés comme une volonté de la commission mixte paritaire de supprimer l'article premier, M. Jacques Larché, vice-président, a souhaité que celle-ci poursuive l'examen des autres articles du projet de loi. Il a, en outre, considéré que le rejet des deux rédactions proposées pour l'article premier n'excluait pas nécessairement la possibilité d'un accord sur un dispositif alternatif.
Rappelant que l'article premier, dans la rédaction qu'elle avait adoptée, représentait pour l'Assemblée nationale un élément essentiel du projet de loi, qu'elle n'entendait pas modifier, M. Bruno Le Roux, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé, au contraire, que son rejet marquait l'impossibilité pour la commission mixte paritaire de parvenir à un accord.
M. Paul Girod, rapporteur pour le Sénat, et M. Patrice Gélard ont proposé que la commission se prononce sur l'article premier dans la rédaction initialement adoptée par le Sénat.
Soulignant que, pour aboutir, la commission devait parvenir à l'adoption d'un texte commun et observant qu'elle avait successivement rejeté les propositions de rédaction des deux rapporteurs, M. Bernard Roman, président, a constaté l'échec de la commission mixte paritaire.
Après que MM. Jacques Larché, vice-président, Paul Girod, rapporteur, et Patrice Gélard eurent réitéré leur désaccord avec la procédure suivie, M. Bernard Roman, président, a indiqué que, s'il y avait une contestation sur la manière dont les travaux de la commission mixte paritaire s'étaient déroulés, il appartiendrait, le cas échéant, au Conseil constitutionnel de se prononcer.