Question de Mme HAVET Nadège (Finistère - RDPI) publiée le 28/03/2024

Mme Nadège Havet appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les modalités de reclassement du personnel de l'éducation nationale.
Alors que plus de 40 % des candidats reçus à des concours ont déjà eu une expérience professionnelle au préalable, le décret n° 2023-729 du 7 août 2023 « modifiant les conditions de classement du personnel enseignant, d'éducation et psychologue de l'éducation nationale relevant du ministre de l'éducation nationale » vise à prendre en compte les années d'expérience dans le secteur privé.
Si ce décret a entraîné une nette amélioration des conditions de reclassement, ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux agents ayant obtenu leur concours avant 2023.
Les nouveaux titulaires bénéficient ainsi d'un salaire nettement supérieur et disposent d'un reclassement dans un échelon les assurant de passer, lors des mouvements, devant les personnels ayant eu le concours en 2020, 2021 et 2022.
Elle souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour pallier cette inégalité.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 13/06/2024

Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Cette mesure concerne le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. En effet, les dispositions du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 constituent une mesure d'attractivité par le biais d'un nouveau classement plus favorable, et non une mesure de revalorisation des enseignants recrutés antérieurement. Sauf exceptions strictement encadrées, les dispositions règlementaires n'ont pas vocation à régir des situations juridiquement constituées et ne valent que pour l'avenir. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonctions ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple : CE n° 260508, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé).

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