Développement de l'offre de logements abordables (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 573

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mai 2024

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


relatif au développement de l’offre de logements abordables,


présenté

au nom de M. Gabriel ATTAL,

Premier ministre

Par M. Christophe BÉCHU,

Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Et par M. Guillaume KASBARIAN,

Ministre délégué chargé du logement


(Envoyé à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 3 mai 2024


Signé : Gabriel ATTAL

Par le Premier ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Signé : Christophe BÉCHU


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement

Signé : Guillaume KASBARIAN



Projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables


Chapitre Ier

De nouveaux outils pour les Élus bâtisseurs


Article 1er

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 302-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La part cumulée des logements financés en prêts locatifs sociaux et des logements locatifs intermédiaires pris en compte au titre de la fraction mentionnée au III de l’article L. 302-8-1 ne peut être supérieure à 40 % des logements locatifs sociaux à produire. » ;

2° L’article L. 302-8-1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale est supérieur à 15 % si le taux applicable est celui mentionné au I ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 302-5 ou à 10 % si le taux applicable est celui mentionné au premier ou au troisième alinéa du même II, le contrat de mixité sociale peut prévoir qu’une fraction de l’objectif mentionné au I de l’article L. 302-8, qui ne peut excéder 25 %, peut être atteinte par la réalisation de logements locatifs intermédiaires dont la livraison répond aux conditions fixées par l’article 279-0 bis A du code général des impôts. »


Article 2

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 441-2 :

a) Au 1°, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;

b) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est exercée par le maire ou son représentant, ou, lorsque la commission est créée dans les conditions du deuxième alinéa du I, par le membre mentionné au 4°. Lorsque la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements examine dans une même séance des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas régis par le deuxième alinéa du I, la présidence est exercée successivement par les différents maires concernés. Lorsque le maire ou son représentant est absent, les membres désignés dans les conditions du 1° élisent en leur sein un président.

« Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442-9 inclut l’attribution de logements, un membre de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles, élu par et parmi les membres mentionnés au 1°, est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant. » ;

c) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) Le président du conseil départemental sur le territoire duquel sont implantés les logements attribués, ou son représentant. » ;

2° Au III du même article :



a) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Lors de la mise en location initiale des logements d’une opération de logements locatifs sociaux, sauf lorsque la commune fait l’objet de l’arrêté mentionné à l’article L. 302-9-1 :



« 1° Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou son représentant propose à la commission l’ordre de classement des candidats présentés pour l’attribution de chaque logement par les réservataires ou l’organisme de logement social ;



« 2° Le maire ou son représentant peut, en le motivant, s’opposer au choix de l’un des candidats. Cette opposition, qui ne peut porter sur plus d’un candidat par logement, fait obstacle à l’attribution du logement à ce candidat ;



« 3° L’État peut déléguer à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. » ;



b) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « troisième et cinquième » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « septième et neuvième » ;



3° A l’article L. 441-2-2, le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Tout rejet d’une demande d’attribution suivi d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues en application du 2° de l’article L. 441-2-9 doit être notifié par écrit au demandeur par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.



« En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d’un réservataire ou de changer l’ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. S’il conteste cette décision, le réservataire soumet le cas à la commission de coordination prévue au douzième alinéa de l’article L. 441-1-6. » ;



4° Les articles L. 441-1-1, L. 441-1-2 et L. 441-1-3 sont abrogés ;



5° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 302-1, les mots : «, du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal défini à l’article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « et du schéma départemental d’accueil des gens du voyage » ;



6°Au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1, les mots : « et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont supprimés ;



7° A l’article L. 441-1-6 :



a) Au onzième alinéa, les mots : « à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et » et les mots : « et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2 » sont supprimés ;



b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :



« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui-ci, après tentative de conciliation suivie au besoin d’une mise en demeure, désigne, pour une durée d’un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l’organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées. » ;



8° A l’article L. 441-1-7, la référence : « L. 441-1-1, » est supprimée ;



9° Au sixième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, les mots : « des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que » sont supprimés ;



10° A l’article L. 441-2-5, les mots : « mentionnés à l’article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l’article L. 441-1 » ;



11° A l’article L. 445-2, les mots : « fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 441-1-6 » ;



12° A l’article L. 521-3-3 :



a) Au premier alinéa, les mots : « , en application du II de l’article L. 521-3-2, » sont supprimés ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « en tenant compte des engagements de l’accord collectif intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des engagements figurant dans la convention intercommunale d’attribution ou, à Paris, la convention d’attribution en application de l’article L. 441-1-6 » ;



13° Au 4° de l’article L. 531-3, les mots : « en application du II de l’article L. 521-3-2 » sont supprimés et les mots : « de l’article L. 441-1-3 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l’article L. 441-1-6 ».



II. – Au I bis de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 441-1-1 » est supprimée.



III. – Les dispositions des 4° à 13° du I et celles du II ne s’appliquent pas aux accords collectifs conclus au titre des articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi. Ces accords collectifs continuent à s’appliquer jusqu’à leur terme, sans possibilité de prorogation ou de renouvellement.


Article 3

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 212-2 et L. 212-2-1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le second alinéa des articles L. 102-15 et L. 312-6 est supprimé.

II. – 1° Pour une durée de sept ans à compter de la date mentionnée au III, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, l’exercice du droit de préemption prévu au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code peut avoir pour objet la régulation des marchés du foncier et de l’immobilier bâti lorsque les conditions d’aliénation des biens sont excessives au regard des prix constatés sur le marché pour des biens comparables et risquent de compromettre la réalisation des objectifs en matière d’accès au logement ou de mixité sociale prévus à l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation et précisés, le cas échéant, dans un programme local de l’habitat établi dans les conditions prévues à l’article L. 302-1 du même code.

Le droit de préemption urbain ne peut s’exercer dans les conditions fixées au premier alinéa que dans des secteurs spécialement identifiés, par délibération motivée du conseil municipal, dans les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme approuvé ou dans les espaces urbanisés couverts par une carte communale. Ces secteurs sont délimités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte du niveau et l’évolution des prix de vente constatés au cours d’une période de référence déterminée par ce décret, ainsi que de l’incidence de ces prix sur la réalisation des objectifs mentionnés au précédent alinéa.

Le titulaire du droit de préemption ou son délégataire apprécie le caractère excessif des conditions d’aliénation du bien en tenant compte notamment des analyses de l’observatoire de l’habitat et du foncier mis en place dans les conditions prévues au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme, les biens préemptés en application du présent article sont cédés par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire, dans un délai de cinq ans à compter de l’acquisition du bien, pour être utilisés en vue de l’un des objectifs mentionnés au premier alinéa. Le bien préempté ne peut être cédé qu’à une société d’économie mixte agréée mentionnée à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 du même code, à l’un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 du même code, ou à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les biens nécessaires à son objet principal et ayant vocation à faire l’objet d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation.

Le prix de cession du bien préempté ne peut excéder le prix d’achat acquitté par le titulaire du droit de préemption ou son délégataire, majoré des frais qu’il a supportés.

Si aucun organisme parmi ceux mentionnés au quatrième alinéa n’a accepté d’acquérir le bien préempté dans le délai de cinq ans, le titulaire du droit de préemption peut le céder à un autre bénéficiaire, sous réserve que cette cession réponde, au vu de l’utilisation envisagée par celui-ci, aux objectifs mentionnés au premier alinéa.



Si, au terme d’un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai mentionné au précédent alinéa, il n’a pas été possible d’aliéner le bien préempté dans les conditions prévues aux quatrième et sixième alinéas, il est fait application des dispositions de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme. Toutefois, pour l’application du troisième alinéa de cet article, la durée de cinq ans n’est pas applicable.



Si le bien ne fait pas l’objet d’une occupation régulière lors de son aliénation ou si cette occupation cesse, le titulaire du droit de préemption ou son délégataire peut autoriser à titre précaire une occupation conforme à la destination du bien jusqu’à sa cession ;



2° Par dérogation aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 et L. 213-3 du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain ne peut être délégué pour l’objet prévu au 1° qu’à l’État, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier mentionné à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme ou à l’article L. 324-1 du même code ou à un établissement public foncier et d’aménagement, au sens de l’article L. 321-29 du même code.



Nonobstant les missions définies par ces articles, ces établissements peuvent concourir à la régulation des marchés du foncier et de l’immobilier bâti lorsqu’ils sont délégataires du droit de préemption urbain à cette fin. La taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières et instituée en application des articles 1607 bis et 1607 ter du code général des impôts peut couvrir le financement des préemptions effectuées dans les conditions prévues au présent II.



Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.



III. – Les dispositions du II entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu à ce paragraphe, et au plus tard le 1er janvier 2026.


Chapitre II

Simplifier et accélérer les procédures


Article 4

I. – Le livre VI du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 600-3, il est inséré un article L. 600-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 600-3-1. – Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. » ;

2° Après l’article L. 600-13, il est inséré un article L. 600-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 600-14. – Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou hiérarchique à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir est d’un mois. Le silence gardé pendant plus d’un mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.

« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique. »

II. – Le 1° du I s’applique aux référés suspension introduits à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Le 2° du I s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.


Article 5

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 151-7-2, il est inséré un article L. 151-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-7-3. – Dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi exclusivement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1, lorsqu’est identifié un besoin de favoriser l’évolution, la requalification du bâti existant, l’optimisation de l’utilisation de l’espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun et en équipements publics et en garantissant la qualité environnementale, l’insertion architecturale, urbaine et paysagère.

« Lorsqu’un lotissement est compris dans un secteur mentionné à l’alinéa précédent, l’autorité compétente chargée de l’élaboration du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l’article L. 442-11.

« La réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l’objet d’une opération de transformation urbaine en application de l’article L. 315-1. » ;

2° Après le 4° de l’article L. 153-45, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans le cas prévu à l’article L. 151-7-3. » ;

3° Le chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rétabli :

« Chapitre V



« Opérations de transformation urbaine



« Art. L. 315-1. – Les opérations de transformation urbaine ont pour objet d’intervenir dans les secteurs urbains exclusivement ou quasi exclusivement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activités économiques, au sens de l’article L. 318-8-1, pour y favoriser l’évolution ou la requalification du bâti existant et l’optimisation de l’utilisation de l’espace. Elles permettent d’assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues en application de l’article L. 151-7-3.



« Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le ou les périmètres de l’opération. Elle contient notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l’opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.



« Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Leur mise en œuvre peut donner à lieu à une convention avec l’opérateur ainsi désigné.



« L’opération fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103-2 à L. 103-6. » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 442-10 :



a) Les mots : « ensemble les deux tiers » sont remplacés par les mots : « ensemble la moitié » ;



b) Les mots : « ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie » sont supprimés ;



5° L’article L. 442-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le dispositif prévu au premier alinéa peut être utilisé pour assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151-7-3 et la mise en œuvre de l’opération de transformation urbaine prévue à l’article L. 315-1. »


Article 6

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-2-1 est abrogé ;

2° Après l’article L. 442-1-2, il est inséré un article L. 442-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-1-3. – Par dérogation à l’article L. 442-1, un permis d’aménager portant sur un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës, s’il répond aux critères cumulatifs suivants :

« 1° La demande est déposée par un demandeur unique ;

« 2° Le projet soumis à permis d’aménager constitue un ensemble unique et cohérent ;

« 3° Le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. »

II. – Le vingt-troisième alinéa de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.


Chapitre III

Renforcer les capacitÉs de production des bailleurs


Article 7

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 :

a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

b) Le trente-septième alinéa de l’article L. 421-1, le cinquante-neuvième alinéa de l’article L. 422-2 et le soixante-septième alinéa de l’article L. 422-3 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « L’organisme mère peut également accorder des avances en comptes courants, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement. » ;

c) Au trente-neuvième alinéa de l’article L. 421-1, au soixante-et-unième alinéa de l’article L. 422-2, et au soixante-neuvième alinéa de l’article L. 422-3, après les mots : « l’augmentation de capital » sont insérés les mots : « , y compris les avances en compte courant, doivent être issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, et » ;

2° A l’article L. 422-4 :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 481-1 », sont insérés les mots : « , aux filiales définies aux vingt-sixième à vingt-neuvième alinéas de l’article L. 421-1, aux quarante-huitième à cinquantième alinéas de l’article L. 422-2, aux cinquante-sixième à cinquante-neuvième alinéas de l’article L. 422-3, aux filiales de la société mentionnée à l’article L. 313-20 » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements qu’elle détient sont gérés par les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa. »


Article 8

L’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la remise en location d’un logement, le bailleur peut fixer un loyer ou une redevance supérieur aux loyers et redevances maximaux fixés par la convention conclue initialement en application de l’article L. 831-1, dans la limite des montants maximaux qui pourraient être inscrits dans une telle convention si le logement concerné était acquis et conventionné à cette date. »


Article 9

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 10° de l’article L. 421-1 est remplacé par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation destinés à des accédants dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par l’autorité administrative, d’être syndic de copropriétés d’immeubles ainsi réalisés et d’exercer les fonctions d’administrateur de biens pour les mêmes immeubles. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2. A titre subsidiaire, les offices publics de l’habitat peuvent également acquérir, dans le cadre de l’article L. 261-1, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX auprès d’une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des surfaces de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas vingt ans.

« En application des dispositions de la dernière phrase de l’alinéa précédent :

« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits sont réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;

« b) La participation des offices publics de l’habitat au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre, d’une part, la surface de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX et, d’autre part, la surface totale de plancher produite ;

« c) Les offices publics de l’habitat, s’ils détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement ;

« d) Les offices publics de l’habitat peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services, notamment, par dérogation à l’article L. 433-2, des missions de programmation et de conception des ouvrages, à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée ; » ;

2° Au 4° de l’article L. 421-2, les mots : « et du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. A défaut d’opposition de la part du représentant de l’État notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable » sont supprimés ;



3° Le soixante-quatrième alinéa de l’article L. 422-2 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :



« A titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir, dans le cadre de l’article L. 261-1, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction, en vue de leur vente, d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des surfaces de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans.



« En application des dispositions de l’alinéa précédent :



« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits devront être réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;



« b) La participation des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre, d’une part, la surface de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX, et, d’autre part, la surface totale de plancher produite ;



« c) Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement ;



« d) Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser, pour le compte de la société civile immobilière, des prestations de services, notamment, par dérogation à l’article L. 433-2, des missions de programmation et de conception des ouvrages, à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée. » ;



4° Au vingt-septième alinéa de l’article L. 422-2 et au 11° de l’article L. 422-3, les mots : « cette participation est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération ou du projet. A défaut d’opposition de sa part notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable. » sont supprimés ;



5° Après le 4° de l’article L. 421-2, le vingt-septième alinéa de l’article L. 422-2 et le 11° de l’article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’organisme d’habitations à loyer modéré peut accorder à ces sociétés des avances en comptes courants, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement. » ;



6° Le cinquante-troisième alinéa de l’article L. 422-3 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :



« A titre subsidiaire, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel, commercial et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des surfaces de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas dix ans.



« En application des dispositions de l’alinéa précédent :



« a) Les locaux à usage professionnel ou commercial construits devront être réalisés à titre annexe et accessoire aux logements ;



« b) La participation des sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré au capital de la société civile immobilière ne peut excéder le rapport entre, d’une part, la surface de plancher à destination des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX, et, d’autre part, la surface totale de plancher produite ;



« c) Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré, si elles détiennent au moins 5 % du capital de la société civile immobilière, peuvent lui accorder des avances en compte courant, issues des activités ne relevant pas du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2, respectant les conditions du marché et donnant obligatoirement lieu à remboursement ;



« d) Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent réaliser pour le compte de la société civile immobilière des prestations de services, notamment, par dérogation à l’article L. 433-2, des missions de programmation et de conception des ouvrages, à un prix qui ne peut être inférieur au prix de revient et doit faire l’objet d’une convention réglementée. » ;



7° A l’article L. 421-4, les trois premiers alinéas du 3° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« 3° Selon les cas, pour les logements mentionnés à l’article L. 253-1 :



« a) Conserver la nue-propriété ou réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 en vue de la vente de l’usufruit ou de la nue-propriété à des personnes physiques ou morales ;



« b) N’acquérir que la nue-propriété ou que l’usufruit d’immeubles réalisés et vendus dans les conditions de l’article L. 261-3. » ;



8° Les trente-septième à trente-neuvième alinéas de l’article L. 422-2 et les quarante-cinquième à quarante-septième alinéas de l’article L. 422-3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Elles peuvent aussi, pour les logements mentionnés à l’article L. 253-1 :



« a) Conserver la nue-propriété ou réserver à leur profit l’usufruit au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 en vue de la vente de l’usufruit ou de la nue-propriété à des personnes physiques ou morales ;



« b) N’acquérir que la nue-propriété ou que l’usufruit d’immeubles réalisés et vendus dans les conditions de l’article L. 261-3. » ;



9° Au troisième alinéa de l’article L. 422-4 :



a) Le mot : « ne » et les mots: « appartenant à » sont supprimés ;



b) Après les mots : « biens immobiliers », sont insérés les mots : « situés dans des communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements appartenant ou dont l’usufruit est détenu par » ;



c) L’alinéa est complété par les mots : « , sauf lorsqu’il s’agit de logements neufs » ;



10° Les trois dernières phrases du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 423-15 sont supprimés ;



11° Les trois dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa de l’article L. 423-16 sont supprimés ;



12° Au dernier alinéa de l’article L. 433-2, les mots : « personne privée » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs personnes privées » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».


Chapitre IV

Faciliter l’accÈs au logement


Article 10

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A l’article L. 313-26-2 :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’un accord a été signé en application du I, le représentant de l’État peut, par convention, déléguer à la société mentionnée à l’article L. 313-19 tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie en application du quarante-et-unième alinéa de l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État, pour y loger des salariés bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou identifiés préalablement par les services de l’État comme faisant partie des personnes mentionnées aux quatrième à dix-neuvième alinéas de l’article L. 441-1. Les attributions effectuées dans ce cadre viennent en plus de la proportion fixée au I qui est alors calculée sur les seules réservations acquises directement par cette société. »

2° A l’article L. 442-7, les mots : « les organismes » sont remplacés par les mots : « leur employeur » et les mots : « dans une limite fixée par décret en contrepartie d’une majoration de prêt définie également par décret » sont supprimés.


Article 11

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 342-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« d) En cas de non-respect de l’obligation de mettre fin à un bail en application de l’article L. 442-3-3 ou de l’article L. 482-3, elle ne peut excéder dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;

« e) En cas de non-respect des obligations prévues à l’article L. 442-5-2, elle ne peut excéder 1 000 euros par logement concerné. » ;

2° Aux articles L. 442-3-3 et L. 482-3, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

3° Après l’article L. 442-3-5, il est inséré un article L. 442-3-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-3-6. – Le bailleur qui justifie, après une procédure contradictoire, qu’un locataire est propriétaire d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, met fin au bail à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit la prise de connaissance de cette situation.

« Ces dispositions ne sont applicables ni aux locataires qui, durant ce préavis, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire, ni à ceux présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.

« Elles ne s’appliquent pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;



4° A l’article L. 442-5-2 :



a) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



« 6° Propriété d’un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé. » ;



b) Au septième alinéa, après les mots : « accession sociale », sont insérés les mots : « ou toute autre proposition de logement, notamment vers le logement intermédiaire, » ;



c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les bailleurs réalisent tous les ans un rapport sur l’examen effectué en application du présent article, qu’ils intègrent au bilan réalisé en application du vingt-et-unième alinéa de l’article L. 441-1. Ce rapport traite, en particulier, des cas mentionnés aux 1° à 6° du présent article et est adressé annuellement au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes mentionnées au vingt-quatrième alinéa de l’article L. 441-1. Il est également présenté annuellement en conseil d’administration du bailleur concerné. » ;



d) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 442-3-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 442-3-2 et L. 442-3-6 » ;



5° Au premier alinéa du I de l’article L. 481-2, après la référence : « L. 442-3-5, » il est inséré la référence : « L. 442-3-6, » et, après la référence : « L. 442-5-1 », il est inséré la référence : «, L. 442-5-2 ».



II. – Les dispositions des articles L. 442-3-3, L. 442-3-6 et L. 482-3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont applicables aux contrats en cours à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la présente loi.


Article 12

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 441-2-1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 411-2 et des sociétés d’économie mixtes agréées en application de l’article L. 481-1.

« Il peut aussi recevoir, traiter et conserver, aux mêmes fins, la liste des propriétés immobilières des mêmes personnes. » ;

2° A l’article L. 441-2-9 :

a) Le 3° est complété par les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des publics devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441-1 et L. 441-2-3 ou au titre de l’article 4 de la loi  90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les personnels de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des contrôles » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les conditions d’accès aux données non nominatives du système national d’enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; » ;

c) Le 8° est abrogé ;



3° A l’article L. 441-3 :



a) Au premier alinéa, les mots : « d’au moins 20 % » sont supprimés ;



b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale déterminée conformément au 3° bis de l’article L. 441-1-6 » ;



4° L’article L. 441-3-1 est abrogé ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 441-9, après les mots : « à chaque locataire communication », sont insérés les mots : « de son numéro d’identifiant fiscal, » ;



6° A l’article L. 442-5 :



a) Au troisième alinéa, après les mots : « de ces données », sont insérés les mots : « sans restriction, vis-à-vis des personnels de l’Agence chargés des contrôles, » et après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;



b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. » ;



7° Au septième alinéa du I de l’article L. 452-4, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».



II. – Les dispositions de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à compter de cette même date.



III. – Les dispositions du 4° du I du présent article s’appliquent aux programmes locaux de l’habitat adoptés ou prolongés à compter de la publication de la présente loi.



IV. – Les dispositions de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant du 7° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.


Article 13

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre III du titre V du livre III est complétée par un article L. 353-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-23. – L’article L. 442-8-5 est applicable aux bailleurs autres que les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 pour les logements leur appartenant et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831-1. » ;

2° Après l’article L. 442-8-4, il est inséré un article L. 442-8-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-8-5. – Par dérogation à l’article L. 442-8 et à titre subsidiaire, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent louer meublés, dans le cadre du bail mobilité prévu au titre Ier ter de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, sous réserve des dispositions prévues au présent article et aux I et III de l’article 40 de cette loi, des logements aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 25-12 de cette loi dont les ressources n’excèdent pas les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements. Les locataires occupant les logements à ce titre ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

« Les dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-2-1 ne sont pas applicables à la location de logements dans le cadre d’un bail mobilité.

« Les bailleurs fixent librement les loyers des logements faisant l’objet d’une nouvelle location dans les limites prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-1 ou, pour les logements conventionnés en application de l’article L. 831-1, dans la limite des loyers maximaux prévus par ces conventions.

« Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués fixées à l’article L. 353-9-3 et aux deux derniers alinéas de l’article L. 442-1 ne sont pas applicables. »

II. – La loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :



1° Le dernier alinéa de l’article 25-12 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent titre ne s’applique ni aux logements-foyers définis à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, ni aux logements des résidences universitaires définies à l’article L. 631-12 du même code et régies par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 de ce code. » ;



2° A l’article 40 :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « et les articles 25-3 à 25-11 » sont remplacés par les mots : « , les articles 25-3 à 25-11, le 9° de l’article 25-13, le dernier alinéa de l’article 25-14 et l’article 25-16 » ;



b) Au premier alinéa du III, les mots : « et les articles 17-2 et 18 » sont remplacés par les mots : « , les articles 17-2 et 18, le 9° de l’article 25-13, le dernier alinéa de l’article 25-14 et l’article 25-16 » ;



c) Au premier alinéa du VIII, après les mots : « de l’article 23 », sont insérés les mots : « , les articles 25-12 à 25-18 ».


Article 14

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au V bis de l’article L. 301-5-1, la référence : « L. 443-7, » est supprimée ;

2° A l’article L. 443-7 :

a) Au premier alinéa, les mots : « , après avis du représentant de l’État dans le département et du maire de la commune d’implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302-5 » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445-1, il adresse à la commune d’implantation une demande d’autorisation en précisant, le cas échéant, les logements qui seront cédés au moyen d’un bail réel solidaire et les logements qui donneront lieu à l’application différée du statut de la copropriété définie aux articles L. 443-15-5-1 à L. 443-15-5-8. La commune d’implantation consulte les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. A défaut d’opposition motivée de la commune dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. Le maire en informe le représentant de l’État dans le département. L’autorisation est rendue caduque par la signature d’une nouvelle convention mentionnée à l’article L. 445-1. » ;

c) Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société de vente d’habitations à loyer modéré détient des logements pour lesquels l’autorisation de vente est devenue caduque, elle adresse à la commune d’implantation une demande d’autorisation de vendre en précisant, le cas échéant, les logements qui seront cédés au moyen d’un bail réel solidaire et les logements qui donneront lieu à l’application différée du statut de la copropriété définie aux articles L. 443-15-5-1 à L. 443-15-5-8. La commune d’implantation consulte les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. A défaut d’opposition motivée de la commune dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. Le maire en informe le représentant de l’État dans le département. L’autorisation est caduque à l’issue d’un délai de six ans. » ;

d) A la première phrase du douzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , la métropole d’Aix-Marseille-Provence » et les mots : « a pris » sont remplacés par le mot : « exerce » ;



e) Au quatorzième alinéa, les mots : « par le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « prévue au présent article par la commune » ;



3° Au huitième alinéa de l’article L. 445-1, après les mots : « au même article L. 443-7. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette liste précise, le cas échéant, les logements qui seront cédés au moyen d’un bail réel solidaire et ceux qui donneront lieu à l’application différée du statut de la copropriété définie aux articles L. 443-15-5-1 à L. 443-15-5-8. »



II. – Le b du 3° du I de l’article L. 3641-1 et le b du 3° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue à l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation et situés sur le territoire métropolitain ; ».



III. – L’accroissement des charges résultant du transfert aux communes de la compétence prévue au I du présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales et précisées au IV de l’article 151 de la loi  2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

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