Métiers du travail social (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 549

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 avril 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à revaloriser les métiers du travail social,


présentée

Par Mmes Annie LE HOUEROU, Marion CANALÈS, M. Patrick KANNER, Mmes Catherine CONCONNE, Corinne FÉRET, MM. Jean-Luc FICHET, Bernard JOMIER, Mmes Monique LUBIN, Émilienne POUMIROL, Laurence ROSSIGNOL, Viviane ARTIGALAS, Audrey BÉLIM, Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mmes Isabelle BRIQUET, Colombe BROSSEL, M. Rémi CARDON, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, MM. Christophe CHAILLOU, Yan CHANTREL, Mme Hélène CONWAY-MOURET, M. Thierry COZIC, Mme Karine DANIEL, M. Jérôme DARRAS, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Sébastien FAGNEN, Rémi FÉRAUD, Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Olivier JACQUIN, Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. Éric KERROUCHE, Mme Audrey LINKENHELD, MM. Jean-Jacques LOZACH, Victorin LUREL, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mme Corinne NARASSIGUIN, MM. Alexandre OUIZILLE, Sebastien PLA, Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. Pierre-Alain ROIRON, David ROS, Lucien STANZIONE, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Simon UZENAT, Mickaël VALLET, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et Adel ZIANE,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à revaloriser les métiers du travail social


TITRE Ier

MIEUX RÉMUNÉRER LES TRAVAILLEURS SOCIAUX


Article 1er

I. – L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuels. »

II. – La branche de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif et la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ouvrent des négociations dont l’objet est la revalorisation des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1 du code du travail, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les négociations en vue des accords de branche débutent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.


Article 2

L’article L. 712-2 du code général de la fonction publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La garantie du pouvoir d’achat des fonctionnaires est assurée par l’indexation du montant du traitement sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation telle qu’établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs.

« Lorsque l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du traitement immédiatement antérieur, le montant du traitement est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement.

« Par dérogation au deuxième alinéa, il est procédé à une revalorisation exceptionnelle de 10 % du montant du traitement au 1er mars 2024. »


Article 3

Le titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Travailleurs sociaux » ;

2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Indexation du financement des rémunérations des travailleurs sociaux

« Art. L. 453-1. – Les dotations versées dans l’objectif de financer les rémunérations des travailleurs sociaux sont indexées sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation telle qu’établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs. »


TITRE II

AMÉLIORER LA FORMATION ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX


Article 4

Le titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Formation continue

« Art. L. 454-1. – Les professionnels mentionnés au présent titre disposent d’un minimum de trois journées de formation continue obligatoire par an, en complément des formations réglementaires obligatoires et des analyses de pratiques. Cette formation permet aux professionnels concernés de contribuer à l’actualisation des connaissances et des compétences relatives aux métiers du travail social. »


Article 5


Le premier alinéa de l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces formations comportent une sensibilisation à la lutte contre le non-recours aux droits et aux outils et méthodes de travail permettant d’y parvenir. »


Article 6

I. – Après le 2° de l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Déterminent, après avis des organisations syndicales et patronales du secteur, un ratio minimal de travailleurs sociaux et médico-sociaux par personne accueillie au sein des établissements sociaux et médico-sociaux, de nature à garantir la qualité et la sécurité des accueils ;

« 2° ter Intègrent le temps humain comme un inconditionnel de chaque accompagnement, le temps nécessaire devant être évalué en fonction des personnes accompagnées ; ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.


Article 7

À compter du 1er janvier 2025, les départements peuvent opter, après avis favorable de leur assemblée délibérante, pour un financement forfaitaire des services de travail social.

Les départements peuvent :

1° Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place le forfait global par convention avec le ou les services concernés ;

2° Par dérogation à l’article L. 314-2-2, allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314-2-1 sous la forme d’une dotation populationnelle déterminée en fonction, d’une part, des engagements relatifs à l’amplitude horaire et à la continuité de l’accompagnement et, d’autre part, au nombre d’usagers concernés par ces engagements.

Les départements ont jusqu’au 31 décembre 2027 pour mettre en œuvre les dispositions du présent article.

Les départements procèdent, à la fin de la première année de mise en place, à une évaluation selon des critères fixés par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces critères permettent en particulier d’évaluer l’effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de la prise en charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels. Ces évaluations sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie qui procède à la publication de leurs résultats.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.


Article 8


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « soit des espaces de délibération collective avec les personnes accompagnées et les acteurs concernés au sein des organisations, ».


Article 9

Le titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Observatoire des métiers du travail social et médico-social

« Art. L. 455-1. – I. – Il est créé un observatoire des métiers du travail social et médico-social. Cet observatoire est indépendant. Il a pour missions de récolter des données et d’informer le grand public sur les métiers du travail social et les emplois, compétences et carrières qui y sont associés. Il formule des préconisations relatives à son périmètre d’intervention. Il publie chaque année un rapport d’activité.

« II. – Cet observatoire est composé majoritairement de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il est également composé de députés et de sénateurs désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat, issus de chaque groupe parlementaire, de manière à assurer une représentation de chaque groupe politique. Les ministères chargés de la production des données mentionnées au I du présent article sont également représentés. La composition de l’observatoire est fixée par décret.

« III. – Pour mener à bien les missions mentionnées au I du présent article, l’observatoire peut mener des auditions. Les informations et documents d’ordre financier et administratif qu’il demande, y compris aux organismes et services chargés du contrôle de l’administration, lui sont transmis, à l’exception des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité extérieure de l’État, le respect du secret de l’instruction et du secret médical. »


TITRE III

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES ÉTUDIANTS EN TRAVAIL SOCIAL


Article 10

Après l’article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 212-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1-1. – Les caisses d’allocations familiales accompagnent l’installation des travailleurs mentionnés au titre V du livre IV du code de l’action sociale et des familles par le versement automatique des aides et prestations auxquels ils sont éligibles. »


Article 11

Avant le dernier alinéa de l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les élèves des établissements de formation en travail social sont éligibles au bénéfice des prestations, des aides et des droits mentionnés au livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation. »


TITRE IV

LUTTER CONTRE LE NON-RECOURS AUX DROITS


Article 12

L’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , ainsi que pour établir son droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et, le cas échéant, lui attribuer lesdits prestations ou avantages » ;

2° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

a) Les mots : « peuvent échanger » sont remplacés par le mot : « échangent » ;

b) Le mot : « éventuellement » est supprimé.


Article 13

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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