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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 213 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – L’économie sociale et solidaire est une forme d’organisation d’activités économiques, fondée sur la solidarité collective, qui assure la production, la distribution, l’échange et la consommation de biens et de services. Elle contribue et participe au développement économique, social ou environnemental et peut intervenir dans tous les domaines de l’activité humaine. En font partie des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions suivantes :

Objet

L'article 1er définit le champ de l'économie sociale et solidaire. Le présent amendement propose de modifier cette définition pour tenir davantage compte des caractéristiques de l'économie sociale et solidaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 259 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Après le mot :

entreprendre

insérer les mots :

adapté à tous les domaines de l’activité humaine

Objet

L’article 1er définit le champ de l’économie sociale et solidaire. Le présent amendement propose de modifier cette définition pour tenir davantage compte des caractéristiques de l’économie sociale et solidaire en précisant qu'elle est adaptée à tous les domaines de l'activité humaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 214 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Un but non lucratif ou une lucrativité limitée qui consiste à utiliser leurs bénéfices en priorité pour atteindre leur objet principal, et à mettre en place des procédures et des règles prédéfinies pour toutes les situations exceptionnelles où des bénéfices sont distribués aux actionnaires et aux propriétaires, garantissant qu’une telle distribution de bénéfices ne dessert aucunement leur objet principal ;

Objet

La lucrativité nulle ou limitée est l’une des grandes caractéristiques de l’économie sociale et solidaire. La définition proposée permet d’en donner une définition plus précise que celle actuellement prévue à l'alinéa 2, applicable pour toutes les personnes morales de droit privé définies au II du présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 74

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant la participation, non strictement proportionnelle à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés et parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser la notion de gouvernance démocratique afin de faire respecter un des principes fondateurs de l’économie sociale et solidaire.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 298

6 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 74 de M. LE CAM et les membres du groupe CRC

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Amendement n° 74, alinéa 3

Remplacer les mots :

non strictement proportionnelle

par les mots :

dont l'expression n'est pas seulement liée

Objet

Sous-amendement rédactionnel.

En effet, il peut être délicat de déterminer comment une participation aux réalisations de l'entreprise peut être proportionnelle à l'apport financier.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 133

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GODEFROY, Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. COURTEAU, Mmes CLAIREAUX et NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou participative

Objet

La première partie de l’article 1er a pour objectif de définir les piliers constitutifs de l’Économie Sociale et Solidaire. L’organisation démocratique des structures de l’économie sociale et solidaire constitue l’un de ses piliers. Par ailleurs, la notion de gouvernance démocratique représente l’un de ses aspects fondamentaux dont nous avons l’ambition de l’intégrer au sein de l’économie classique.

Par ailleurs, en ajoutant la notion de gouvernance participative, nous ouvrons la possibilité de voir la gouvernance démocratique guidée aujourd’hui par le principe un homme / une femme = une voix, être dévoyée dans les organisations historiques composants l’économie sociale et solidaire.

Enfin, la gouvernance démocratique évoquée à l’article 1 n’est pas caractérisée et prévoie « la participation des parties prenantes ». La rédaction actuelle n’est pas suffisamment contraignante pour intégrer les entreprises de l’économie classique.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 215 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ni incorporées au capital

Objet

Le présent amendement vise à préciser la notion d'impartageabilité des réserves obligatoires, qui est une caractéristique essentielle de l'ESS. Il est en effet indispensable de préciser que ces réserves ne peuvent être ni distribuées, ni incorporées au capital.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 216 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

de l’actif net

par les mots :

du boni

Objet

Le présent amendement propose de remplacer l'actif net par le boni dans la dévolution prévue à l'alinéa 6 de l'article 1er en cas de liquidation ou de dissolution. En effet l’utilisation de l’« actif net », qui correspond aux capitaux propres en droit des sociétés, n’est pas adéquate. La dévolution doit concerner les bénéfices qui n’ont pas été distribués au cours de la vie de l’entreprise, à savoir le boni de liquidation, c’est-à-dire les sommes que les associés se partagent suite à la dissolution de leur société, après que les actifs aient été réalisés, que les créanciers et le personnel aient été payés et que les apports aient été repris



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 299

6 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 216 rect. de M. MÉZARD

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Amendement n° 216 rectifié, alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

de liquidation

Objet

Sous-amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 132

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GODEFROY, Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. COURTEAU, Mmes CLAIREAUX et NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après le mot :

production

insérer les mots :

, de distribution, d’échange et de consommation

Objet

Cet amendement a pour objectif de ne pas limiter le champ de l’Économie Sociale et Solidaire aux activités de production, mais de l’étendre aux activités économique de distribution, d’échange et de consommation incluant ainsi l’ensemble des activités économiques.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 244 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Christian BOURQUIN, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 8

Après le mot :

les

insérer les mots :

organismes de l’économie sociale et solidaire,

II. – Alinéa 9

Après la première occurrence du mot :

les

insérer les mots :

entreprises de l’économie sociale et solidaire,

III. – Alinéa 15

Après le mot :

qualité

insérer les mots :

d’organisme ou

Objet

Cet amendement vise à clarifier la distinction entre les organismes sans but lucratif de l?ESS (coopératives, mutuelles, fondations, associations) et les sociétés commerciales qui peuvent bénéficier de la qualité « d?entreprises de l?ESS ». Actuellement cette distinction faite au II de l?article 1er entre ne figure plus dans le reste du projet de loi où une seule locution intervient pour désigner ces deux composantes : "entreprises de l?ESS". Or, d?une part il est essentiel de conserver une clarté des rôles et positions des différentes composantes de la famille de l?ESS, d?autre part regrouper des organismes à but non lucratif et des entreprises sous le même qualificatif juridique n?est pas souhaitable et pourrait être à l?avenir une source de problèmes juridiques. Cet amendement a donc pour but de clarifier la distinction entre ces entités à travers deux qualificatifs juridiques distincts, organismes de l?ESS et entreprises de l?ESS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 231 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Après le mot :

fondations

insérer les mots :

respectant une gouvernance démocratique

Objet

Le présent amendement vise à s'assurer du respect d'un des principes fondateurs de l'ESS par tous ses acteurs : celui de la gouvernance démocratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 217 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour ces personnes morales, la gouvernance démocratique, dans le respect des dispositions légales spécifiques à chaque type d'organisation, est fondée sur des instances statutaires dont les membres sont élus ou désignés par et parmi les personnes composant l'organisation ;

Objet

Le présent amendement vise à donner une définition précise et conforme aux principes fondateurs de l'ESS de la notion de "gouvernance démocratique" qui est une caractéristique centrale de ce secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 130 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. PATRIAT et Martial BOURQUIN


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par les personnes morales de droit privé qui, au titre de l’article L. 5132-4 du code du travail, ont pour objet l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs défavorisés ;

Objet

Cet amendement vise à ouvrir aux entreprises d’insertion les conditions d’appartenance au périmètre de l’ESS et d’obtention de l’agrément ESUS identiques à celles des autres acteurs historiques : coopératives, mutuelles, fondations et associations.

Les entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion se sont constituées depuis 35 ans en tant qu’acteurs historiques et fondateurs de l’ESS, reconnues jusqu’alors entreprises solidaires. Si cette constitution s’est faite avec une diversité de statut ayant pour objectif de mettre la performance économique au service de la performance sociale, leur appartenance au périmètre de l’ESS doit être reconnue au même titre que celle des coopératives, mutuelles, fondations ou associations. 






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 33

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Elles respectent les conditions fixées au I du présent article ;

b) Elles recherchent une utilité sociale au sens de l’article 2 de la présente loi ;

c) Elles appliquent les principes de gestion suivants :

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction des différents critères que doit respecter une société commerciale, dans ses statuts, pour être reconnue comme entreprise de l’économie sociale et solidaire.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 218 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Elles respectent les conditions fixées au I et leur objet à titre principal satisfait l’une au moins des deux conditions suivantes :

- elles ont pour but d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres, des adhérents ou des bénéficiaires de l’entreprise ;

- elles ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale, de concourir au développement durable.

Objet

Le présent amendement propose de préciser, dès l'article 1er qui définit les conditions d'éligibilité à l'ESS, les champs d'intervention des sociétés commerciales appartenant à l'ESS. Il reprend les caractéristiques définies à l'article 2 du projet de loi initial, qui correspond davantage aux réalités de l'ESS que la nouvelle rédaction issue des amendements adoptés en commission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 274

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIENEMANN


ARTICLE 1ER


Alinéas 12 à 14

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

- la création obligatoire d’une réserve statutaire qui ne peut être ni distribuée ni incorporée au capital. Celle-ci est constituée par l’affectation de 50 % au moins des bénéfices de l’exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures et des sommes réparties entre les associés au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par lui ;

- l’affectation au report à nouveau de 30 % au moins des bénéfices de l’exercice diminués le cas échéant des pertes antérieures et des sommes réparties entre les associés au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par lui.

 

Objet

Au regard de l’article L232-11 du code du commerce, les réserves statutaires et le report à nouveau bénéficiaire sont distribuables. Les modifications proposées visent :

- À rester dans le cadre d’une lucrativité strictement encadrée et limitée,

- A affecter majoritairement les bénéfices à la bonne marche de l’entreprise (principe affirmé au a) du 3° du I) du projet de loi)

- A développer dans les sociétés commerciales un mécanisme de propriété collective qui va au-delà de la seule réserve légale qui est, elle, plafonnée à 10% du capital social de la société commerciale.

Avec la non lucrativité ou la lucrativité limitée/encadrée et la gouvernance démocratique, la propriété collective est le troisième marqueur de l’économie sociale et solidaire. Elle est inscrite dans les lois applicables aux personnes morales de droit privé citées au 1° du II de cet article (associations, coopératives, fondations et mutuelles). Il y a donc transposition pour les sociétés commerciales.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 219 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéas 12 et 13

Rédiger ainsi ces alinéas :

- la création obligatoire d’une réserve statutaire qui ne peut être ni distribuée ni incorporée au capital. Celle-ci est constituée par l’affectation de 50 % au moins des bénéfices de l’exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures et des sommes réparties entre les associés au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par lui. Pour les entreprises bénéficiaires de l’agrément défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, ce pourcentage est fixé à 20 % ;

- l’affectation au report à nouveau de 30 % au moins des bénéfices de l’exercice diminués le cas échéant des pertes antérieures et des sommes réparties entre les associés au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par lui. Pour les entreprises bénéficiaires de l’agrément défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, le pourcentage est fixé à 50 % ;

Objet

Le présent amendement propose de modifier les alinéas 12 et 13 de l'article 1er pour préciser les caractéristiques centrales de l'ESS que sont la lucrativité nulle ou limitée et la propriété collective. Il s'agit ici de transposer les dispositions prévues pour les organismes traditionnels de l'ESS mentionnés à l'alinéa 8, pour les adapter aux sociétés commerciales faisant partie de l'ESS. Cet amendement vise donc à s'assurer que :

-la lucrativité sera strictement encadrée et limitée ;

- les bénéfices soient majoritairement affectés à la bonne marche de l'entreprise ;

- soit développé dans les sociétés commerciales un mécanisme de propriété collective qui va au-delà de la seule réserve légale qui est, elle, plafonnée à 10% du capital social de la société commerciale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 83

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

15 %

par le pourcentage :

20 %

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent  renforcer les réserves statutaires des sociétés commerciales qui souhaitent être considérées comme faisant partie des acteurs de l’économie sociale et solidaire.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 188 rect. septies

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KERDRAON, Mme PRINTZ, MM. MAGNER, COURTEAU, BERSON, DAUDIGNY, ANZIANI, BOTREL et LE MENN, Mmes Dominique GILLOT et ALQUIER, MM. RAINAUD, VAUGRENARD et Serge LARCHER, Mmes BATAILLE et GÉNISSON et MM. CHASTAN, FILLEUL, Jean-Claude LEROY, VINCENT et DELEBARRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

15 %

par le pourcentage :

20 %

Objet

La lucrativité limitée et encadrée est un principe fondateur de l'Economie Sociale et Solidaire qui met les résultats de l'activité d'une structure au service de son propre développement. La rédaction actuelle ne garantit pas un respect suffisant de ce principe. Cet amendement vise à renforcer cette condition d'appartenance à l'Economie Sociale et Solidaire. 






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 300

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, tant que les diverses réserves totalisées n'atteignent pas le montant du capital social

Objet

L'obligation de mise en réserves est un principe important de l'économie sociale et solidaire. Elle n’a pas pour but d’accumuler des réserves illimitées, ce qui n’aurait pas nécessairement de sens par rapport à l’activité de l’entreprise, mais de faire en sorte qu'une partie importante des fonds propres provienne de l'activité de l'entreprise et non pas seulement du capital apporté par les associés.

Cet amendement propose donc d'appliquer aux sociétés commerciales admises en tant qu'entreprises de l'économie sociale et solidaire une disposition déjà existante pour les coopératives : l'obligation d'accumulation des réserves cesse lorsque celles-ci atteignent le montant du capital social.

Pour mémoire, la règle pour les sociétés commerciales constituée sous forme de SA ou de SARL est beaucoup plus souple puisque l'obligation légale d'accumulation cesse lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Bien entendu, l'entreprise demeure libre de poursuivre la mise en réserve au-delà de cette limite si elle l'estime utile.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 189 rect. septies

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KERDRAON, Mme PRINTZ, MM. BERSON, MAGNER, COURTEAU, DAUDIGNY, BOTREL, ANZIANI et LE MENN, Mmes CLAIREAUX, Dominique GILLOT et ALQUIER, MM. RAINAUD, VAUGRENARD et Serge LARCHER, Mmes BATAILLE et GÉNISSON, MM. CHASTAN, FILLEUL et Jean-Claude LEROY, Mmes Danielle MICHEL et CARTRON et MM. DELEBARRE et VINCENT


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Remplacer les mots :

50 % des bénéfices de l'exercice diminués

par les mots :

70 % du bénéfice de l'exercice diminué

Objet

La lucrativité limitée et encadrée est un principe fondateur de l'Economie Sociale et Solidaire qui met les résultats de l'activité d'une structure au service de son propre développement. La rédaction actuelle ne garantit pas un respect suffisant de ce principe. Cet amendement vise à renforcer cette condition d'appartenance à l'Economie Sociale et Solidaire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 84

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Remplacer le pourcentage :

50 %

par le pourcentage :

70 %

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer le principe de lucrativité limitée, en augmentant la part minimum dédiée au report bénéficiaire et aux réserves obligatoires.






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N° 82

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Supprimer les mots :

ainsi qu'aux réserves obligatoires

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il faut renforcer les obligations des sociétés commerciales en matière de lucrativité limitée. Cette modification de l'alinéa 13, intervenue en commission des affaires économiques a pour conséquence de porter à 50 % les sommes mobilisées en direction des réserves statutaires et du report bénéficiaire. L’amendement propose de revenir au texte initial.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 190 rect. septies

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KERDRAON, Mme PRINTZ, MM. MAGNER, COURTEAU, BERSON, DAUDIGNY, ANZIANI, BOTREL et LE MENN, Mmes CLAIREAUX, Dominique GILLOT et ALQUIER, MM. RAINAUD, VAUGRENARD et Serge LARCHER, Mmes BATAILLE et GÉNISSON, MM. CHASTAN et FILLEUL, Mmes BLONDIN, Danielle MICHEL et CARTRON et MM. VINCENT et DELEBARRE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- pour les entreprises de moins de 50 salariés, la mise en place de la participation des salariés aux résultats en application de l'article L. 3323-6 du code du travail, à l'exception du deuxième alinéa. La réserve spéciale de participation est établie selon une base de calcul et des modalités conférant des avantages plus favorables aux salariés que celles prévues à l'article L. 3324-1 du code précité, quel que soit le nombre de salariés employés habituellement. Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3324-2 du même code ne sont pas applicables.

Objet

S'inspirant des pratiques des sociétés coopératives ouvrières de production, cet amendement permet d'associer les salariés aux bénéfices réalisés par l'entreprise, valorisant le facteur travail essentiel à la réussite d'une activité pérenne. Dans le cadre de l'Economie Sociale et Solidaire, cette participation doit prendre des formes plus avantageuses que les dispositions de droit commun, en étant obligatoire pour toute entreprise d'Economie Sociale et Solidaire, quelle que soit sa taille, et en prévoyant des modalités de calcul aboutissant à l'affectationà la gratification des salariés d'une part du bénéfice supérieure à celle prévue dans le cadre du droit commun. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 220 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Elles inscrivent dans leurs statuts les dispositions nécessaires à une gouvernance démocratique, dans le respect des dispositions légales pouvant s'appliquer entre des membres solidaires, égaux en droit et en devoir, qui est fondée sur l'élection des instances statutaires de gouvernance et sur l'association de toutes les personnes parties prenantes aux décisions, indépendamment de leur participation au capital.

Objet

Le présent amendement vise à ajouter et à définir la troisième caractéristique fondamentale de l'ESS, la gouvernance démocratique, dans les conditions devant être respectées par les sociétés commerciales qui font partie de l'ESS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 34

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° S’agissant des sociétés commerciales mentionnées au 2° du II, sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire, leurs statuts étant conformes au même 2°.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que, pour pouvoir bénéficier de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire, une société commerciale doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés avec cette qualité. La mention de cette qualité suppose, de la part du greffier du tribunal de commerce, chargé de la tenue du registre et du contrôle des informations déclarées au registre, de vérifier la conformité des statuts de la société aux critères fixés par le projet de loi s’agissant d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 275 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Christian BOURQUIN, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

mentionnées au 2° du II

par les mots :

de l’économie sociale et solidaire

et les mots :

qu’entreprises de l’économie sociale et solidaire

par les mots :

que telles

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

sociétés mentionnées au 2° du II

par les mots :

entreprises de l’économie sociale et solidaire

Objet

Cet amendement vise à clarifier la distinction entre les organismes sans but lucratif de l’ESS (coopératives, mutuelles, fondations, associations) et les sociétés commerciales qui peuvent bénéficier de la qualité « d’entreprises de l’ESS ». Actuellement cette distinction faite au II de l’article 1er entre ne figure plus dans le reste du projet de loi où une seule locution intervient pour désigner ces deux composantes : "entreprises de l’ESS". Or, d’une part il est essentiel de conserver une clarté des rôles et positions des différentes composantes de la famille de l’ESS, d’autre part regrouper des organismes à but non lucratif et des entreprises sous le même qualificatif juridique n’est pas souhaitable et pourrait être à l’avenir une source de problèmes juridiques. Cet amendement a donc pour but de clarifier la distinction entre ces entités à travers deux qualificatifs juridiques distincts, organismes de l’ESS et entreprises de l’ESS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 221 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme LABORDE et M. COLLOMBAT


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 17

Après le mot :

compétente

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

pour l’enregistrement des sociétés commerciales, après validation préalable par les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire dans le cadre de leur mission de service public. Les entreprises déjà enregistrées qui souhaitent acquérir la qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire peuvent en faire la demande auprès de l’autorité compétente qui la leur décerne dans les mêmes conditions.

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Afin de conserver la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire, les entreprises feront l’objet, tous les cinq ans, d’une procédure de révision, dans les mêmes conditions que celles fixées au III, permettant de s’assurer de la pérennité des engagements pris.

Objet

Le présent amendement propose d'introduire la validation par les chambres régionales de l'ESS (CRESS) comme étape préalable à l'immatriculation en tant qu'entreprises de l'ESS. Il prévoit également une vérification tous les cinq ans que les critères définis par l'article 1er sont toujours respectés pour conserver la qualité d'entreprise de l'ESS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 18

29 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Pour les personnes morales ou entreprises qui exercent les activités mentionnées à l’article L. 7231-1 du code du travail, se sont valablement immatriculées auprès de l’autorité compétente en tant qu’entreprises déclarées ou agréées services à la personne.

Objet


Comme indiqué dans l’étude d’impact du projet de loi, les services à la personne (SAP) font partie de l’économie sociale et solidaire. Ils sont regroupés au sein d’un secteur structuré notamment par une démarche d’agrément ou de déclaration « services à la personne » validée par les Dirrecte et regroupant des acteurs tels que des entreprises privées, des associations et des organismes publics.

Tous ces acteurs, en conjuguant objectif d’utilité sociale et efficacité économique, s’inscrivent naturellement et pleinement dans le périmètre de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, et par souci de cohérence, cet amendement intègre dans le champ de l’économie sociale et solidaire, l’ensemble de ces acteurs actuellement soumis au même cadre législatif d’autorisation, d’agrément et de déclaration, ouvrant droit à l’agrément « entreprise sociale et solidaire ».






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N° 134

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. GODEFROY, Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. COURTEAU, Mmes CLAIREAUX et NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les modalités de contrôle du respect par l’entreprise lors de son immatriculation et après celle-ci, des conditions définies au II de cet article ; le non-respect des conditions définies au II pouvant entraîner la perte par l’entreprise de sa qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire

Objet

L’objet de cet amendement est de prévoir la mise en place d’un dispositif de contrôle permettant de s’assurer que les entreprises commerciales à lucrativité limitée respectent bien les conditions d’éligibilité au statut « d’entreprise de l’économie sociale et solidaire » définies par le II de cet article. Le non-respect de ces conditions par les entreprises pourra entraîner la perte de leur qualité d’entreprise de l’ESS.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 222 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’utilité sociale d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire consiste à poursuivre, à titre principal, au moins l’un des objectifs suivants :

a) apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres, des adhérents ou des bénéficiaires de l’entreprise ;

b) lutter contre les exclusions et inégalités sociales, économiques et culturelles ;

c) contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population ;

d) contribuer à la préservation et au développement du lien social ;

e) contribuer au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

f) concourir au développement durable.

Un décret précise les conditions d’application du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à garantir le lien entre "l'utilité sociale" définie à l'article 2 et les entreprises de l'ESS telles qu'elles sont définies par l'article 1er. Il propose une définition large de l'utilité sociale qui permet notamment d'éviter de figer la loi quant à la définition d'une telle notion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 315

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après les mots :

contre les

insérer les mots :

exclusions et

Objet






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 20 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. PIERRE, Philippe LEROY et PINTAT, Mme DES ESGAULX et MM. BÉCOT, BEAUMONT, CARDOUX, COUDERC, EMORINE, HOUEL, LEFÈVRE, LELEUX, de LEGGE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises et organismes d’économie sociale et solidaire mentionnés à l’article 1er de la présente loi dont l’activité dépasse une certaine importance appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État se soumettent tous les cinq ans à un contrôle dit de révision destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi et aux règles spécifiques qui leur sont applicables.

Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné ci-dessus. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d’un exercice s’élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de l’entreprise.

En outre la révision est de droit lorsqu’elle est demandée par :

1° Le dixième au moins des associés ;

2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;

3° L’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément ; 

4° Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.

II. – La révision est effectuée par un réviseur agréé.

À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d’effectuer la révision.

III. – Le rapport établi au terme de la révision est transmis aux organes de gestion et d’administration de la société.

Si le rapport établit que l’entreprise visée ne respecte pas les principes mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi et aux règles spécifiques qui leur sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s’y conformer.

Objet

La procédure de révision est un élément dynamique et positif d’animation interne de l’entreprise d’ESS, outil de transparence et de reporting au service des organes dirigeants et des membres. La loi définit des critères d’appartenance à l’ESS que la révision permet de garantir et de contrôler.

Cet amendement vise à étendre le principe d’une révision (prévue à l’article 14 pour les coopératives) à l’ensemble des familles de l’économie sociale (mutuelles, associations, fondations, sociétés commerciales visées à l’article 1er du projet de loi). La révision permettra de porter une appréciation critique sur la gouvernance et la conformité aux principes de l’ESS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 181

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TANDONNET, LASSERRE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises et organismes d’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente loi dont l’activité dépasse une certaine importance appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État se soumettent tous les cinq ans à un contrôle dit de révision destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi et aux règles spécifiques qui leur sont applicables.

Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné ci-dessus. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d'un exercice s'élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de l’entreprise.

En outre la révision est de droit lorsqu'elle est demandée par :

1° Le dixième au moins des associés ;

2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;

3° L'autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l'agrément ;

4° Le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l'égard de l'entreprise en question.

II. – La révision est effectuée par un réviseur agréé.

À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d'effectuer la révision.

III. – Le rapport établi au terme de la révision est transmis aux organes de gestion et d'administration de la société.

Si le rapport établit que l’entreprise visée ne respecte pas les principes mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi et aux règles spécifiques qui leur sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s'y conformer.

Objet

La procédure de révision est un élément dynamique et positif d’animation interne de l’entreprise d’ESS, outil de transparence et de reporting au service des organes dirigeants et des membres. La loi définit des critères d’appartenance à l’ESS que la révision permet de garantir et de contrôler.

Cet amendement vise à étendre le principe d’une révision, prévu à l’article 14 pour les coopératives, à l’ensemble des familles de l’économie sociale (mutuelles, associations, fondations, sociétés commerciales) visées à l’article 1er du projet de loi. La révision permettra de porter une appréciation critique sur la gouvernance et la conformité aux principes de l’ESS.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 11 rect.

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BÉCOT, HOUEL, CARLE, BILLARD, CÉSAR, Bernard FOURNIER et LAMÉNIE et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la présente loi dont l’activité dépasse une certaine importance appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État se soumettent tous les cinq ans à un contrôle dit de révision destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi et aux règles spécifiques qui leur sont applicables.

Objet

Cet amendement vise à étendre le principe d’une révision (prévue à l’article 14 pour les coopératives) aux sociétés commerciales visées à l’article 1er du projet de loi. La révision permettra de porter une appréciation critique sur la gestion technique, administrative, financière et sociale de l’entreprise d’économie sociale et solidaire. Il s’agit donc autant d’une procédure utile au pilotage de l’entreprise que d’une procédure de contrôle.

Il est proposé de mettre en place tous les 5 ans une procédure de révision dans un souci d’équité et de transparence pour ces sociétés commerciales. La révision doit permettre de vérifier la conformité des organisations et du fonctionnement des organisations visées aux principes généraux de l’économie sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 223 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 2 bis qui introduit une déclaration de principe des entreprises de l'ESS. L'utilité de cette déclaration facultative semble limitée. Outre des difficultés pratiques de mise en oeuvre, elle pose aussi question au regard de la liberté d'entreprendre, la liberté associative et la liberté contractuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 76

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 2

Après les mots :

des emplois,

insérer les mots :

de l'exemplarité sociale,

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'exemplarité sociale figure explicitement dans les exigences de la Charte afin de rappeler que l'économie sociale et solidaire doit respecter les droits des travailleurs et lutter notamment contre les emplois précaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 75

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 2

Après les mots :

de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

insérer les mots :

et en particulier de la proportion de personnes de chaque sexe dans les organes dirigeants

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’ensemble des acteurs du secteur, quelle que soit leur forme juridique, s’engagent à faire respecter dans les instances décisionnelles, selon des modalités et un calendrier adaptés, le principe de la parité homme femme.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 85

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les entreprises adhérentes visées au I informent, par voie d'affichage, leurs salariés ou les représentants des salariés de leur adhésion et du contenu de la déclaration.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent, au-delà de la publicité, que les entreprises informent au sein de leurs locaux, leurs salariés de leur adhésion à la déclaration mais également du contenu qu'elles s'engagent à respecter.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 104 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, BIZET, BILLARD, CARDOUX, COINTAT, de LEGGE et HYEST, Mme DEBRÉ, MM. PIERRE, LEFÈVRE, GILLES, PORTELLI, DELATTRE, Philippe LEROY et FERRAND, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DES ESGAULX, DEROCHE et HUMMEL et MM. Bernard FOURNIER, COUDERC, HOUEL et DOLIGÉ


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article qu’il est proposé de supprimer prévoit la création d’un conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, « chargé d’assurer le dialogue entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics ».

S’il n’est pas question de contester le rôle et l’utilité de ce secteur d’activité, cet article n’en constitue pas moins le préambule de l’organisation complexe et lourde – et a fortiori coûteuse - mise en place par la suite dans le texte, qui s’apparente au final à une accumulation de structures nouvelles, bien loin de l’objectif annoncé de « choc de simplification ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 224 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Alinéa 1

Après le mot :

est

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.

Objet

Le présent amendement propose que le conseil supérieur de l'ESS soit présidé par le Premier ministre afin de souligner la dimension interministérielle de l'ESS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 291

6 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 224 rect. de M. MÉZARD

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Amendement n° 224 rectifié, alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

placé auprès du Premier ministre et présidé par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.

Objet

Sous-amendement de cohérence : il convient de fixer les mêmes règles pour le Conseil supérieur de l’Economie sociale et solidaire que pour les institutions à vocation interministérielles équivalentes, comme le Conseil supérieur de l’éducation ou le Haut conseil à la vie associative.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 77

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigé :

III. –  Le conseil comprend notamment :

– Des représentants désignés par l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental et les associations représentatives des collectivités territoriales au niveau national ;

– Des représentants des différentes formes juridiques d’entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente loi ;

– Des représentants des organisations représentatives de salariés et d’employeurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire ;

– Des représentants des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ;

– Des représentants d’autres organismes consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, à la vie associative et à l’insertion par l’activité économique ;

– Des représentants des services de l’État qui contribuent à la préparation ou la mise en œuvre de la politique publique de l’économie sociale et solidaire ;

– Des personnalités qualifiées.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues par le présent article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser la composition du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, afin de garantir une représentation de l'ensemble des parties prenantes du secteur, notamment des représentants des salariés, et d'assurer une réelle parité homme femme.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 70

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. COURTEAU


ARTICLE 3


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

membres

insérer les mots :

désignés majoritairement par les organismes professionnels les plus représentatifs dont la liste est établie, après concertation, par le Gouvernement,

Objet

Pour le bon fonctionnement du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, il est beaucoup plus simple que le ministre chargé de l’économie sociale désigne les organisations les plus représentatives pour qu’elles soient représentées au sein du Conseil et que celles-ci ensuite désignent leurs représentants. Cette formulation permet de gérer les évolutions dans la composition du conseil pendant la durée d’un mandat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 200

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

membres,

insérer les mots :

désignés majoritairement par les organismes professionnels les plus représentatifs dont la liste est établie, après concertation, par le Gouvernement,

Objet

Pour le bon fonctionnement du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, il est beaucoup plus simple que le ministre chargé de l’économie sociale désigne les organisations les plus représentatives pour qu’elles soient représentées au sein du Conseil et que celles-ci ensuite désignent leurs représentants.

Cette formulation permet de gérer les évolutions dans la composition du conseil pendant la durée d’un mandat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 225 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

membres

insérer les mots :

désignés majoritairement par les fédérations les plus représentatives dont la liste est établie, après concertation, par le Gouvernement,

Objet

Le présent amendement propose que les membres du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire soient désignés par les organisations les plus représentatives, elles-mêmes désignées préalablement par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 184

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 3


Alinéa 3

Après les mots :

les conditions dans lesquelles est assurée

insérer les mots :

la représentation des territoires et

Objet

L'article 3 crée le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Son fonctionnement mais aussi sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont renvoyés à un décret. Il serait utile d'avoir des précisions plus concrètes sur ces différents points.

Concernant la composition notamment, il semble important de faire figurer la notion de territoire afin d'assurer une certaine diversité des points de vue. Cet amendement propose donc d'intégrer la notion de leur représentation dans la composition du Conseil supérieur de l'ESS.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 139

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTEAU, Mmes LIENEMANN, BATAILLE et CLAIREAUX, M. GODEFROY, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire propose une stratégie tendant à :

1° Promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes ;

2° Valoriser les initiatives des jeunes et leur donner une juste place ;

3° Aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets socialement utiles et économiquement viables ;

4° Favoriser l’intégration des jeunes dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Objet

Le Gouvernement a déjà mis en place des actions permettant la promotion de l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes générations, notamment grâce à la signature d’un accord entre le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et le ministre de l’éducation nationale en faveur du développement de l’économie sociale et solidaire et de ses valeurs à l’école.

Cependant, l’économie sociale et solidaire ayant vocation à se développer dans toute la société avec ses valeurs propres, il est important qu’une instance représentative puisse proposer des actions allant au-delà du cercle scolaire.

Cet amendement vise à compléter les missions du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire afin qu’il puisse proposer une stratégie d’action tendant à promouvoir ce mode d’entreprendre auprès des jeunes générations. Ces outils permettront le développement des valeurs de l’économie sociale et solidaire auprès des citoyens de demain.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 135

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. COURTEAU, Mme CLAIREAUX, M. GODEFROY, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre III bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« Du conseil supérieur de la coopération

« Art. 26-... – Il est institué un Conseil supérieur de la coopération qui inscrit son action en cohérence avec le conseil supérieur de l'économique sociale et solidaire.

« Le conseil supérieur de la coopération est saisi pour avis par le ministre chargé de la coopération sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des coopérative ou de leurs unions et fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil des Communautés européennes.

« Il présente au ministre chargé de la coopération toutes suggestions concernant la coopération, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses relations avec ses membres. Il peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine. Il peut proposer au gouvernement toutes modifications de nature législative ou réglementaire. »

Objet

Le présent amendement a pour but de reconnaitre la spécificité du fait coopératif et de sa révision par un conseil supérieur de la coopération.

La révision coopérative est une procédure organisée à l’origine par le mouvement coopératif dans ses composantes des coopératives de travailleurs et des coopératives agricoles pour assurer la diffusion des pratiques de bonne gestion en particulier dans le domaine comptables. Ce mécanisme était un dispositif de diffusion des bonnes pratiques et traduisait la nature de mouvement social des coopératives qui confiaient à des organismes fédératifs la responsabilité d’assurer la cohérence de cette procédure de révision. Cette procédure à eu un rôle structurant dans le mouvement coopératif. Elle a contribué à une large diffusion dans notre pays des règles de gestion saines et prudentes. Elle a joué un rôle précurseur dans la mise en place, au tournant de la seconde guerre mondiale, des mécanismes de certification comptable aux opérateurs économiques.

Il faut noter que dans un pays comme l’Allemagne la révision joue un rôle fédératif très important du mouvement coopératif.

Petit à petit, du fait de la diffusion des obligations comptables par voie de prescription légales, a fait perdre de son intérêt à la révision coopérative. Il est toutefois intéressant de noter la nouvelle jouvence donnée par les coopératives agricoles dans leur secteur par son élargissement à des sujets plus sociétaux. Ce besoin de montrer la dimension coopérative est également apparu avec la nouvelle dénomination donnée aux SCOP : Sociétés coopératives et participatives. Ce besoin de rendre plus « transparent » le processus coopératif est clairement apparu avec le slogan des SCOP : « made in SCOP »

C’est dans cet objectif qu'il est proposé d’étendre à tous les secteurs coopératifs et de rénover la procédure de révision coopérative.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 292

6 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 135 de Mme LIENEMANN et les membres du Groupe socialiste et apparentés

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Amendement n° 135, alinéa 7

Remplacer les mots :

est saisi

par les mots :

peut être saisi

Objet

Quoique l’ancrage législatif du Conseil supérieur de la Coopération soit bienvenue (ancrage d’ailleurs déjà existant puisque la loi du 10 septembre 1947 fait référence à ce Conseil), il convient de prévoir que ce Conseil peut être saisi et non doit l’être. En effet, d’une part il faut articuler les compétences ce Conseil avec celles d’autres conseils intervenants dans la coopération, et notamment le Haut Conseil de la Coopération Agricole et bien sûr le Conseil supérieur de l’Économie sociale et solidaire.

Dès lors, il convient de laisser la latitude au Gouvernement de juger, au cas par cas, en fonction de la nature du texte, s’il convient ou non de saisir le Conseil supérieur de la Coopération.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 105 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DALLIER, BIZET, de LEGGE, HYEST et CARDOUX, Mme DEBRÉ, MM. PIERRE, LEFÈVRE, COINTAT, GILLES, PORTELLI, DELATTRE, Philippe LEROY, FERRAND et BILLARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DES ESGAULX, DEROCHE et HUMMEL et MM. Bernard FOURNIER, COUDERC, HOUEL et DOLIGÉ


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article qu’il est proposé de supprimer créée des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, elles-mêmes regroupées au sein d’un Conseil national.

Bien qu’elles soient constituées en associations, ces multiples structures, dont on ne peut exclure qu’elles induisent in fine un impact financier pour les finances publiques par le biais notamment de subventions, peuvent contribuer en outre à complexifier et alourdir le fonctionnement du secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 27

29 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Martial BOURQUIN et PATRIAT


ARTICLE 4


Alinéa 1

Après les mots :

chambres régionales de l'économie sociale et solidaire

insérer les mots :

et les agences régionales de développement de l'économie sociale et solidaire

Objet

La réalité de terrain montre que les CRESS ne peuvent avoir le monopole de la représentation des entreprises de l'économie sociale et solidaire du fait

- de leur hétérogénéité car dans certains régions, les entreprises du secteur ne se reconnaissent pas dans les CRESS

- de leur antériorité car dans certains territoires, les acteurs publics et privés considèrent les agences régionales de développement de l'économie sociale et solidaire comme plus représentatives.

Il s'agit donc de laisser le choix, selon les spécificités des secteurs et des territoires, aux différents acteurs des structures de représentation des entreprises de l'ESS entre les CRESS et les agences régionales de développement de l'économie sociale et solidaire.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 232 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3

Après le mot :

représentation

insérer les mots :

défense, valorisation et promotion,

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Elles sont associées à la reconnaissance de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire, telle que définie par l’article 1er de la présente loi.

III. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il est également chargé, en consolidation de l’action des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, de la représentation, défense, valorisation et promotion des intérêts de l’économie sociale et solidaire, en particulier auprès des pouvoirs publics.

Objet

Le présent amendement vise à préciser les missions des CRESS et du Conseil national regroupant les CRESS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 163

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment par un accompagnement des salariés dans le cadre de cessions de société ou fonds de commerce

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que toutes les conditions soient réunies pour que les salariés qui décident de reprendre une entreprise aboutissent dans leur projet.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 86

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L'animation d'un espace régional de dialogue qui associe les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.

Objet

De tels espaces existent déjà notamment dans la CRESS Rhône-Alpes depuis 2008 et ils fonctionnent très utilement, les auteurs de cet amendement demandent donc leur généralisation.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 78 rect.

7 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans des conditions définies par décret, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er qui sont situées dans leur ressort.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la liste des entreprises de l'ESS au titre de l’article 1er mais également celles adhérentes à la déclaration de principe, dans un souci de transparence et d’information  des citoyens, puissent être publiées.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 194

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Afin de garantir une nécessaire diversité, d'autres réseaux d'acteurs locaux ou régionaux et d'autres agences de développement ont toute légitimité pour assurer la mission de promotion de l'économie sociale et solidaire.

II. - Alinéa 9

Après le mot :

solidaire

insérer les mots :

, les autres réseaux et agences assurant la promotion de l'économie sociale et solidaire

III. - En conséquence, intitulé de la section 2

Compléter cet intitulé par les mots :

et les structures assimilées

Objet

La réalité du terrain montre que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ne peuvent avoir le monopole de la représentation des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Cela provient, d'une part, de de leur hétérogénéité. Dans certaines régions, les entreprises du secteur ne se reconnaissent pas dans les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire.

Et d'autre part, de leur antériorité. En effet, selon les territoires, des agences régionales de développement de l’économie sociale et solidaire sont considérées par les acteurs publics et privés comme davantage représentatives que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire.

Il s’agit donc par cet amendement de laisser le choix, en fonction des spécificités de chaque secteur de l’économie sociale et solidaire et de chaque territoire, des structures de représentation des entreprises de l’économie sociale et solidaire entre les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et les agences régionales de développement de l’économie sociale et solidaire existantes.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 187 rect. septies

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KERDRAON, Mme PRINTZ, MM. MAGNER, COURTEAU, BERSON, BOTREL, MARC, DAUDIGNY, ANZIANI et LE MENN, Mmes CLAIREAUX, Dominique GILLOT et ALQUIER, MM. RAINAUD, VAUGRENARD, Serge LARCHER et RIES, Mmes BATAILLE et GÉNISSON, MM. CHASTAN, FILLEUL et Jean-Claude LEROY, Mmes BLONDIN, Danielle MICHEL et CARTRON et MM. VINCENT et DELEBARRE


ARTICLE 4


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Le statut de ces chambres régionales est conforme à un cahier des charges établi par le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. L'État conclut une convention d'agrément avec le conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Le représentant de l'État dans chaque région conclut une convention avec la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de sa région.

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser le cadre d'action des CRESS et et du CNRESS, tant pour les ojectifs fixés que pour les moyens d'y parvenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 186 rect.

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN, VAUGRENARD et PATRIAT, Mme BATAILLE et M. RIES


ARTICLE 4


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'État conclut une convention d'agrément avec le Conseil national. Dans le ressort de chaque chambre régionale, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional concluent une convention d'agrément avec cette chambre régionale. Le représentant de l'Etat dans la Région peut proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs groupements d'être parties à cette convention d'agrément.

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser le cadre d'action des CRESS et du CNRESS, tant pour les objectifs fixés que pour les moyens d'y parvenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 277 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 4


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’État conclut une convention d’agrément avec le Conseil national et le représentant de l’État en région conclut une convention d’agrément avec la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de sa région.

Objet

Le présent amendement prévoit la conclusion d'une convention d'agrément qui permettrait de préciser les missions du conseil national et des chambres régionales de l'ESS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 106 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DALLIER, BIZET, de LEGGE, HYEST et CARDOUX, Mme DEBRÉ, MM. PIERRE, LEFÈVRE, COINTAT, GILLES, DELATTRE, Philippe LEROY, FERRAND et BILLARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DES ESGAULX, DEROCHE et HUMMEL et MM. Bernard FOURNIER, PORTELLI, HOUEL et DOLIGÉ


ARTICLE 5 A


Supprimer cet article.

Objet

L’article qu’il est proposé de supprimer prévoit l’élaboration par les conseils régionaux d’une « stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire, intégrée dans le schéma régional de développement économique et d’innovation ».

Cette nouvelle obligation, génératrice de lourdeur administrative, ajoute en outre de la complexité à l’enchevêtrement déjà constaté des nombreux documents locaux de planification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 281

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 A


Supprimer cet article.

Objet

Dans le cadre du projet de loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, en cours d’examen, le Sénat a confié à la région le soin d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités d’action commune des collectivités locales en matière de développement économique.

C’est cette disposition qui permettra de donner une portée juridique aux schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation des entreprises, proposés dans le projet de loi, également déposé au Sénat, sur la mobilisation des régions pour la croissance et pour l’emploi, et de promotion de l’égalité des territoires.

En effet, dans ce texte, qui sera examiné au début de l’année prochaine, les SRDEI devront être pris en compte par les collectivités locales dans leurs politiques de soutien au développement économique.

Ces schémas, débattus avec l’ensemble des collectivités concernées au sein des conférences territoriales de l’action publique, leur permettront donc de coordonner leurs actions, par exemple avec les départements, également très investis en matière d’économie sociale et solidaire.

Dans ces conditions, les régions seront libres de fixer, dans les SRDEII, un volet spécifique relatif à l’économie sociale et solidaire, sans qu’il soit nécessaire que la loi le leur impose expressément.

En conséquence, le Gouvernement demande la suppression de cet article. Compte tenu des enjeux, il convient en effet d’ouvrir ce débat dans les meilleures conditions pour une prise en compte de l’économie sociale et solidaire par les régions. Le contenu de ces schémas pourra en effet être précisé dans le cadre des discussions à venir sur le projet de loi sur la mobilisation des régions pour la croissance et pour l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 193

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5 A


I. - Au début de cet article

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional co-animent une instance de coordination et de concertation pour le développement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire régional et l’élaboration de synergies et stratégies locales concertées.

II. - Rédiger ainsi le début de cet article :

En prenant en compte les travaux de cette instance de coordination, la région...

Objet

L’économie sociale et solidaire est par essence une économie des territoires qui prend sa source dans les initiatives locales. A ce titre, la réalisation de l’ambition partagée de changement d’échelle de la création d’activités et d’emplois de ce secteur requiert une forte synergie entre l’action de l’État et celle des collectivités territoriales.

En effet, depuis une décennie, le dialogue territorial noué à l’initiative des Régions entre les différents niveaux de collectivités et en concertation avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire, a permis à ces derniers d’accéder aux dispositifs de soutien et de bénéficier d’outils dédiés.

L’État a donc tout intérêt à s’appuyer sur une déclinaison territoriale de sa stratégie pour trouver dans ces ressources locales les leviers indispensables à l’essaimage des projets et des pratiques solidaires.

C’est pourquoi cet amendement propose une organisation à l’échelle régionale de l’animation territoriale de l’économie sociale et solidaire, la plupart des réseaux d’acteurs de l’économie sociale et solidaire étant structurés régionalement.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 71

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE 5 A


Après les mots :

La région élabore

insérer les mots :

, en concertation avec la chambre régionale d’économie sociale et solidaire ainsi qu’avec les organismes et entreprises de l’économie sociale et solidaire,

Objet

Si les membres de la chambre régionale d’économie sociale et solidaire ainsi que les réseaux locaux d’acteurs de l’économie sociale et solidaire sont conviés à la conférence régionale de l’économie sociale et solidaire visée à l’article 5B, ils ne sont pas associés à l’élaboration de la stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire visée à cet article.

Pour autant, force est de constater que lorsque des stratégies régionales de l’ESS sont mises en œuvre, la CRESS, ses membres et les acteurs de l’ESS sont à la fois parties prenantes et parties concernées. Leur implication et/ou consultation dans la phase d’élaboration de cette stratégie contribue à la rendre cohérente et en phase avec les besoins.

Cet amendement doit donc garantir que les stratégies régionales de l’ESS seront élaborées en concertation avec les acteurs concernés.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 301

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5 A


Supprimer les mots :

et d'innovation

Objet

Amendement rédactionnel.

Si le projet de loi de mobilisation des régions, non encore discuté, prévoit l'adoption d'un « schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation », le nom le plus usité pour le SRDE demeure « schéma régional de développement économique ».






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 107 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, BIZET, de LEGGE, HYEST et CARDOUX, Mme DEBRÉ, MM. PIERRE, LEFÈVRE, COINTAT, GILLES, PORTELLI, DELATTRE, Philippe LEROY, FERRAND et BILLARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DES ESGAULX, DEROCHE et HUMMEL et MM. Bernard FOURNIER, COUDERC, HOUEL et DOLIGÉ


ARTICLE 5 B


Supprimer cet article.

Objet

La réunion biennale d’une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire, réunissant les acteurs du secteur sous l’égide du Préfet de région et du Président de région apparaît inutile car très lourde, ou pour le moins peu pertinente au regard de la périodicité retenue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 108 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DALLIER, BIZET, de LEGGE, HYEST et CARDOUX, Mme DEBRÉ, MM. PIERRE, LEFÈVRE, COINTAT, GILLES, PORTELLI, DELATTRE, Philippe LEROY, FERRAND et BILLARD, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DES ESGAULX, DEROCHE et HUMMEL et MM. Bernard FOURNIER, COUDERC, HOUEL et DOLIGÉ


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les contours des pôles territoriaux de coopération économique qu’il est proposé de créer sont en l’état encore bien trop flous, qu’il s’agisse de leur périmètre géographique ou de leurs compétences (« mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation au service des projets économiques innovants socialement et porteurs d’un développement local durable »).

On ne peut en outre exclure un impact financier induit pour les finances publiques.

Il est donc proposé de les supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 136 rect. bis

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. COURTEAU, Mmes CLAIREAUX et NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Alinéa 1

1° Après les mots :

des centres de recherche,

insérer les mots :

des établissements d’enseignement supérieur et de recherche,

2° Après le mot :

mutualisation

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de coopération, ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants socialement ou technologiquement et porteurs d’un développement local durable.

Objet

L’objet de cet amendement vise à renforcer les liens entre les différents acteurs de l’ESS et les institutions de l’enseignement supérieur et de la recherche.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 29

29 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Martial BOURQUIN et PATRIAT


ARTICLE 5


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional établissent conjointement les critères de sélection des projets et agréent les pôles territoriaux de coopération économique. Un décret en précise la procédure.

Objet

Les pôles de coopération économique sont des projets de territoire. C'est donc à l'échelle régionale que les critères de sélection des projets économiques innovants et porteurs d'un développement local durable doivent pouvoir être établis, en articulation avec les politiques régionales de l'ESS et en cohérence avec le schéma régional de développement économique et de l'innovation. Il en est de même pour l'agrément des PTCE.

La Région, chef de file du développement économique et de l'innovation est l'échelon territorial adapté pour être mis en responsabilité, aux côtés du Préfet, d'anticipation, de coordination et d'action en matière d'innovation sociale.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 211

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional établissent conjointement les critères de sélection des projets et agréent les pôles territoriaux de coopération économique. Un décret en précise la procédure.

Objet

Les pôles territoriaux de coopération économique sont avant tout des projets de territoire et incarnent des démarches territoriales ascendantes.

C’est donc à l’échelle régionale plutôt que nationale que les critères de sélection des projets économiques innovants et porteurs d’un développement local durable doivent pouvoir être établis, en articulation avec les politiques régionales de l’économie sociale et solidaire et en cohérence avec le schéma régional de développement économique et de l’innovation.

Il en est de même pour l’agrément des pôles territoriaux de coopération économique qui nécessite une connaissance fine des acteurs et des projets de chaque territoire.

Le conseil régional, chef de file du développement économique et de l’innovation et chargé d’implémenter les objectifs de développement de l’économie sociale et solidaire dans ses documents de prospective et d’aménagement du territoire, est l’échelon territorial adapté pour être mis en responsabilité, aux côtés du Préfet, en matière d’anticipation, de coordination et d’action en matière d’innovation sociale.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 28

29 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et PATRIAT


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après les mots :

l'avis de personnalités qualifiées

insérer les mots :

et de représentants de collectivités territoriales, parmi lesquels des conseils régionaux

Objet

Les pôles territoriaux de coopération économique sont avant tout des projets de territoires et incarnent des démarches territoriales ascendantes. Il paraît essentiel que des représentants des collectivités puissent être consultés et ainsi associés à leur désignation.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 137

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GODEFROY, Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. COURTEAU, Mmes CLAIREAUX et NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Alinéa 3

Après les mots :

les critères d’attribution

insérer les mots :

ainsi que les modalités d’accompagnement

Objet

Nous pouvons aujourd’hui observer que les PTCE présents sur les territoires peuvent instaurer une synergie sur un territoire entre les différents acteurs y prenant part. Nous pouvons également observer qu’il peut être compliqué de créer, développer et pérenniser un PTCE.  L’amendement tend à renforcer  l’attractivité de la procédure d’appel à projet proposé par cet article, en ajoutant la notion d’accompagnement des acteurs suite à l’attribution des appels à projets.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 302

6 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 137 de M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste et apparentés

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


Amendement n° 137, alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Compléter cet alinéa par les mots :

Objet

Sous-amendement rédactionnel.

La rédaction de l'amendement 137 semble prévoir des modalités d'accompagnement pour l'appel à projets. Or ce sont bien sûr les projets sélectionnés qu'il faudra accompagner. C'est ce que tend à mieux indiquer le présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 226 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 6


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la deuxième phrase du II de l’article 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : « et les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ».

… – Au second alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « privées, », sont insérés les mots : « les entreprises de l’économie sociale et solidaire, ».

Objet

Le présent amendement vise à inclure dès à présent les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les territoires (schéma régional de développement économique; plan de la région ; conseil économique, social et environnemental régional ; comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation professionnelle).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 228 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

d’utilité sociale

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° L’entreprise a pour objet à titre principal de satisfaire l’une au moins des deux conditions suivantes :

« - elle a pour but d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres, des adhérents ou des bénéficiaires de l’entreprise ;

« - elles a pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ou de concourir au développement durable.

III. – Alinéas 24 à 26

Supprimer les mots :

d’utilité sociale

IV. – En conséquence, intitulé de la section 1

Rédiger ainsi cet intitulé :

Financements solidaires

V.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à conserver la dénomination de l'agrément "entreprise solidaire", le terme "d'entreprise solidaire d'utilité sociale", retenu par le projet de loi apparaissant comme une source de confusion. En outre l'amendement délimite précisément les champs d'intervention des entreprises pouvant bénéficier de cet agrément plutôt que de renvoyer à la notion "d'utilité sociale" telle qu'elle est définie à l'article 2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 79

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéas 6 et 7

Après les mots :

sommes versées

insérer les mots :

, y compris les primes

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les exigences liées à la politique de rémunération.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 65

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 6

Après le mot :

fois

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la moyenne des sommes versées aux cinq salariés les moins bien rémunérés et calculées sur la base de la durée légale du travail pour un équivalent temps plein.

Objet

L'article 7 fixe les règles à suivre pour obtenir le nouvel agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale". Le texte de la commission prévoit que "la moyenne des sommes versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur".

Le présent amendement maintient cette disposition, mais remplace la référence au salaire minimum par la moyenne des cinq rémunérations les plus faibles dans l'entité considérée.

Cet amendement rend ainsi le dispositif plus dynamique et vertueux : d’une part, en renforçant l’attractivité du secteur de l’économie sociale et solidaire pour certains profils techniques très recherchés ; d’autre part, en améliorant la gestion des parcours professionnels des salariés les moins bien rémunérés et en évitant de créer des « trappes à pauvreté ».






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N° 131 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PATRIAT et Martial BOURQUIN


ARTICLE 7


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à étendre toutes les conditions posées à l’article 7 pour l’obtention de l’agrément ESUS à toutes les personnes morales de droit privé remplissant les conditions de l’article 1.

En effet, dès lors que l’appartenance des entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion et entreprises adaptées au périmètre de l’ESS est garantie à l’article 1, ces entreprises ont vocation à être soumises aux mêmes conditions d’obtention de l’agrément visées à l’article 7 (utilité sociale, échelle des rémunérations, etc.).

Par conséquent, le traitement particulier prévu au 8ème alinéa n’a pas vocation à s’appliquer.  






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 17

29 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 7


I.- Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Bénéficient de plein droit de l’agrément mentionné au I, toute personne morale ou entreprise qui exerce les activités mentionnées à l’article L. 7231-1 du code du travail.

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme indiqué dans l’étude d’impact du projet de loi, les services à la personne (SAP) font partie de l’économie sociale et solidaire. Ils sont regroupés au sein d’un secteur structuré notamment par une démarche d’agrément ou de déclaration « services à la personne » validée par les Dirrecte et regroupant des acteurs tels que des entreprises privées, des associations et des organismes publics.

Tous ces acteurs, en conjuguant objectif d’utilité sociale et efficacité économique, s’inscrivent naturellement et pleinement dans le périmètre de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, et par souci de cohérence, cet amendement intègre dans le champ de l’économie sociale et solidaire, l’ensemble de ces acteurs actuellement soumis au même cadre législatif d’autorisation, d’agrément et de déclaration, ouvrant droit à l’agrément « entreprise sociale et solidaire ».

Cet amendement participe donc à l’objectif  de « choc de simplification » en évitant la création de démarches administratives superfétatoires.


    Retiré avant séance.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 88

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéas 10 à 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'agrément de plein droit soit supprimer afin de mieux encadrer le respect des conditions donnant droit aux contreparties financières.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 87

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 10

Remplacer les mots :

à l'article 1er

par les mots :

aux articles 1er et 2

Objet

Amendement de précision tendant à assurer que les acteurs bénéficiant de l'agrément de plein droit remplissent bien les conditions liées au caractère d'utilité sociale prévues à l'article 2.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 89

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Alinéa 10

Remplacer les mots :

à la condition fixée au 4° du I du présent article

par les mots :

aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article

Objet

Cet amendement est un amendement de repli afin que les entreprises si elles devaient continuer à bénéficier de l'agrément de plein droit soient tenues de respecter la condition prévue au 3° de cet article.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 191 rect. septies

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KERDRAON, Mme PRINTZ, MM. MAGNER, COURTEAU, BERSON, DAUDIGNY, ANZIANI, BOTREL et LE MENN, Mmes CLAIREAUX, Dominique GILLOT et ALQUIER, MM. RAINAUD, VAUGRENARD et Serge LARCHER, Mmes BATAILLE et GÉNISSON, MM. CHASTAN, FILLEUL et Jean-Claude LEROY, Mmes Danielle MICHEL et CARTRON et MM. VINCENT et DELEBARRE


ARTICLE 7


Alinéa 10

Remplacer les mots :

à la condition fixée au 4° du I du présent article

par les mots :

aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article

Objet

L'objectif de cet amendement est d'assujettir des structures bénéficiant de plein droit de l'agrément au respect des exigences relatives à la politiques de rémunération de l'entreprise. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 198

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 10

Remplacer les mots :

à la condition fixée au 4° du I du présent article

par les mots : 

aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article 

Objet

L’objectif de cet amendement est d’assujettir l’ensemble des structures bénéficiant de plein droit de l’agrément au respect des exigences relatives à la politique de rémunération de l’entreprise.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 138

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VAUGRENARD, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU et RIES, Mme BATAILLE, M. COURTEAU, Mmes CLAIREAUX et NICOUX, M. GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - les caisses de crédit municipal agréées au titre de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les Caisses de Crédit Municipal (CCM) sont au terme la loi des « établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale ». Cette double appartenance au monde bancaire et au monde du financement de l’action sociale fait leur originalité et leur spécificité. Ces établissements, souvent créés à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, jouent un rôle social et solidaire essentiel sur les territoires. Aujourd’hui, 18 CCM sont présentes sur l’ensemble des régions, soit à leur siège, soit par des agences locales.

Leurs activités sont :

les prêts sur gages, activité historique et en plein développement aujourd’hui dans le contexte de crise que vivent nos concitoyens. Au 30 juin 2013, plus de 500 000 prêts sur gage sont en cours pour environ 400 Millions d’ €. Le prêt moyen est de l’ordre de 625 €, correspondant bien à la vocation très sociale de cette activité, dont les CCM ont au terme de la loi, le monopole. La distribution de Microcrédit personnel, pour les personnes qui n’ont pas accès au crédit bancaire ordinaire. Cette activité s’est beaucoup développée depuis la loi de cohésion sociale de 2005. Aujourd’hui, les CCM sont, au plan national, le cinquième rassemblement bancaire producteur de ces microcrédits. Les prêts aux associations à vocation sociale ou culturelle. De part leur relation de proximité avec les collectivités locales, les CCM interviennent le plus souvent en relais de trésorerie pour les subventions accordées.

Pour financer leur action, les CCM utilisent les fonds propres qu’elles ont eu la sagesse de constituer au fur et à mesure du temps. Elles ont aussi créée des dispositifs d’épargne solidaire. Elles ont souvent promus le principe d’une épargne de partage, les produits de l’épargne servant à financer les activités des CCM qui relèvent de la micro-finance, soit au titre du prêt sur gage, soit au titre du financement des projets de l’ESS en lien avec les fonds territoriaux d’acteurs comme France active.

Les CCM sont autonomes économiquement de leur collectivité de référence et doivent respecter des ratios prudentiels comme l’ensemble des banques. Elles rendent compte à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) de leur gestion.

Juridiquement, les CCM ont un double statut :

« Etablissement public administratif » présidé par le maire de la Commune siège et doté d’un conseil d’orientation et de surveillance paritaire entre élus communaux et personnes qualifiées du monde économique et/ou bancaire. « Etablissement de crédit » au sens de l’article L511-1 du code monétaire et financier, comme toutes les banques, statut confirmé par l’ordonnance no 2013-544 du 27 juin 2013.

Il serait paradoxal que la qualité d’Etablissement public administratif interdise à ces établissements de crédit de voir reconnaître leur utilité sociale et leur contribution au financement de l’ESS.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 69

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 9 A


Supprimer cet article.

Objet

Le droit français des marchés de la commande publique offre déjà des possibilités en faveur de l’insertion. L’article 4 du décret du 30 décembre 2005 pris en application de l’ordonnance du 6 juin 2005 permet aux acheteurs publics et privés de la commande publique d’intégrer dans leurs marchés des clauses et critères d’insertion sociaux afin de favoriser l’emploi des personnes éloignées de l’emploi à la condition que ces clauses ou critères soient liés à l’objet du marché.  

Mais la catégorie de « personnes défavorisées » visée par cet article additionnel introduit par la commission des affaires économiques n'est pas définie juridiquement, ni au niveau national, ni au niveau européen, ce qui est de nature à générer des contentieux.

En toute hypothèse, le développement des clauses sociales en tant que levier de lutte contre l’exclusion serait plus efficacement mis en œuvre par un déploiement des dispositifs classiques prévus par le Code des marchés publics et par l’ordonnance du 6 juin 2005 que par un élargissement du champ des marchés réservés (outil d’ailleurs assez stigmatisant pour les publics éligibles).

C’est pourquoi, il convient de supprimer cette disposition.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 280

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 A


Supprimer cet article.

Objet

1. Tant que les directives sur les marchés publics ne sont pas définitivement adoptées, l’introduction à ce stade d’une mesure de transposition par anticipation dans la loi pourrait être à la source d’une illégalité.

Le champ de la réservation des marchés publics sera certes étendu par les nouvelles directives. Les articles 17 de la proposition de directive sur la passation des marchés publics dite « secteurs classiques » et 31 de la directive sur les secteurs spéciaux disposent que les Etats peuvent prévoir la réservation des marchés publics à des structures dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées. Mais les directives actuellement en vigueur (article 19 de la directive 2004/18/CE et article 28 de la directive 2004/17/CE) limitent cette possibilité aux seules structures d’insertion de personnes handicapées. La réservation aux structures employant des travailleurs défavorisés prévue par cet amendement n’est donc pas conforme aux directives européennes en vigueur à ce jour.

2. La rédaction proposée est en outre erronée dans la mesure où il est proposé de remplacer la fin de l’article 16 de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publique ou privées non soumises au code des marchés publics par les mots : « à condition que plus de 30 % des travailleurs concernés soient des personnes handicapées ou défavorisées ». La rédaction consolidée de l’article 16 serait donc la suivante :

« Certains marchés ou certains lots d’un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d’aide pas le travail mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L 344-2 du code de l’action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, à condition que plus de 30 % des travailleurs concernés soient des personnes handicapées ou défavorisées ».

Or, les structures auxquelles il est fait référence sont des structures dédiées à l’emploi de travailleurs handicapés. Elles ne prennent pas en charge l’emploi de travailleurs défavorisés, mission assurée notamment par les structures d’insertion par l’activité économique.

3. Si le Gouvernement est, en principe, favorable à l’extension du champ de la réservation aux entreprises qui emploient au moins 30% de travailleurs défavorisés, cette mesure doit nécessairement, par souci de cohérence et de sécurité juridique, s’inscrire dans le processus global de transposition des directives sur les marchés publics.

En effet, les propositions de directives comportent plusieurs dispositions relatives aux marchés réservés. Outre les articles 17 de la proposition de directive sur la passation des marchés publics sur les secteurs classiques et 31 de la directive sur les secteurs spéciaux, cette dernière comporte encore un article 86 relatif à la réservation de marchés dans certains services limitativement identifiés.

Eu égard à la nécessité de procéder à une harmonisation de ces dispositions, il est inenvisageable de procéder à une transposition partielle : l’amendement proposé est, en effet, susceptible de priver de toute cohérence l’architecture d’ensemble du dispositif.

Ce même souci de cohérence suppose ainsi une réflexion plus aboutie, qui implique nécessairement une concertation approfondie avec les différents acteurs concernés, en particulier les structures dédiées à l’emploi de travailleurs handicapés.

Le Gouvernement propose donc la suppression de cet article.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 26

29 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CARLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9  prévoit qu’au-delà d’un montant annuel d’achats fixé par décret, tout acheteur public, y compris les grandes collectivités territoriales, devra mettre en place un schéma de promotion des achats publics socialement responsables, permettant d’encourager le recours aux clauses dites « sociales » permises par l’article 14 du code des marchés publics.

Cela risque de représenter une nouvelle charge administrative tant pour les pouvoirs adjudicateurs que pour les opérateurs économiques.

Par ailleurs, la réglementation existante offre déjà des outils de nature à encourager le recours aux clauses sociales (article 14 du code des marchés publics).

Avant de créer un dispositif supplémentaire, il nous semble nécessaire de procéder à une évaluation de l’existant, l’article 14 du code des marchés publics, afin de savoir si cet outil est utilisé et si non, pourquoi.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 180

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9  prévoit qu’au-delà d’un montant annuel d’achats fixé par décret, tout acheteur public, y compris les grandes collectivités territoriales, devra mettre en place un schéma de promotion des achats publics socialement responsables, permettant d’encourager le recours aux clauses dites « sociales » permises par l’article 14 du code des marchés publics.

Cela risque de représenter une nouvelle charge administrative tant pour les pouvoirs adjudicateurs que pour les opérateurs économiques.

Par ailleurs, la réglementation existante offre déjà des outils de nature à encourager le recours aux clauses sociales (article 14 du code des marchés publics).

Avant de créer un dispositif supplémentaire, il nous semble nécessaire de procéder à une évaluation de l’existant, l’article 14 du code des marchés publics, afin de savoir si cet outil est utilisé et si non, pourquoi.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 35 rect.

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


A. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

I. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Les marchés publics

« Art. L. 1416-1. – Chaque collectivité territoriale de plus de 70 000 habitants et chaque établissement public local à laquelle il est rattaché adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. L’organe exécutif le présente à l’organe délibérant et en assure la publication.

« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces objectifs. »

I bis. – Le chapitre Ier de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 9

« Politique des achats publics socialement responsables

« Art. 21 bis. - Lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par décret, les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 3 de la présente ordonnance ou les entités adjudicatrices définies à l’article 4 de la présente ordonnance adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Ils en assurent la publication.

« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces objectifs. »

B. – Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer la référence :

I

par les mots :

2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certains personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Objet

Cet amendement aménage le I de l’article 9 proposé par le Gouvernement tout en en conservant l’esprit.

Il introduit au sein du code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 1416-1 au sein d’un chapitre spécifique afin d’intégrer cette obligation applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics locaux. L’application de cette obligation ne serait plus fixé par référence à un seuil fixé par décret et relatif à un montant annuel d’achats réalisés mais par rapport à un seuil démographique de 70 000 habitants, qui paraît plus pertinent.

Parallèlement, le même amendement reproduit ces dispositions au sein de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 pour les pouvoirs adjudicateurs et les autorités adjudicatrices concernées, en maintenant dans ce cas le renvoi à un décret pour un fixer le seuil à partir duquel cette obligation serait applicable.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 195

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

socialement

insérer le mot :

et environnementalement

Objet

L’intégration du caractère environnemental vise à ne pas négliger l’importance de ce caractère pour l’intérêt général et vise également à rappeler que de nombreuses organisations de l’économie sociale et solidaire ont investi le secteur environnemental et pourraient ainsi bénéficier de la nouvelle obligation pour les pouvoirs adjudicateurs visés à cet article.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 192 rect.

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 9


I. - Alinéa 2

1° Après le mot :

défavorisés,

insérer les mots :

parmi lesquelles les personnes définies à l’article L. 5132-1 du code du travail,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce schéma considère les maisons de l’emploi et les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, grâce à la fonction de facilitateur, comme guichet unique de mise en œuvre de la clause sociale.

II. - Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

organismes

insérer les mots :

, en priorité les maisons de l’emploi et les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ayant la fonction de facilitateurs,

Objet

Cet amendement a pour objet d'intégrer à ce projet de loi les Maisons de l’Emploi et les Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). Il est proposé de préciser que les divers organismes indiqués à l'article 9 doivent être en priorité les MDE et les PLIE qui portent les guichets uniques avec la fonction de facilitateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 202 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mmes TROENDLE et MASSON-MARET, MM. CARDOUX et LEFÈVRE, Mmes DEROCHE et HUMMEL, M. LELEUX, Mme CAYEUX et MM. COUDERC, de RAINCOURT et HOUEL


ARTICLE 9


I. - Alinéa 2

1° Après le mot :

défavorisés

insérer les mots :

parmi lesquelles les personnes définies à l'article L. 5132-1 du code du travail,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce schéma considère les maisons de l'emploi et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, grâce à la fonction de facilitateur, comme guichet unique de mise en œuvre de la clause sociale.

II. - Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

organismes

insérer les mots :

, en priorité les maisons de l'emploi et les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ayant la fonction de facilitateurs,

Objet

L'article 9 prévoit l'adoption et la publication, par les collectivités et autres acheteurs publics, d'un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il déterminera les objectifs pour la passation de marchés publics à visées sociales et les modalités de leur mise en oeuvre. 

Il convient tout d'abord de préciser ce que l'on entend par "travailleurs défavorisés". Cet amendement propose donc de mentionner l'article L. 5132-1 du code du travail qui précise les personnes concernées par le dipositif de la clause, ou de tous autres dispositifs d'accompagnement et d'aide au retour à l'emploi. 

Afin de canaliser la procédure prévue par cet article et de simplifier son application, cet amendement prévoit que les chefs d'entreprise auront un seul interlocuteur, qui tiendra le rôle de guichet unique pour la mise en oeuvre de ces objectifs.  

Cet amendement propose que ce rôle de guichet unique soit confié aux PLIE et au MDE. Ils sont légitimes, en tant que créateurs de la clause et de la fonction de facilitateur. 

De même, lorsque, dans le cadre de cette mise en oeuvre, la région concluera une convention entre l'Etat et un ou plusieurs organismes, il convient de préciser qu'elle fera appel en priorité aux PLIE et MDE. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 205 rect. bis

7 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COURTEAU et VANDIERENDONCK


ARTICLE 9


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

organismes

insérer les mots :

, en priorité les maisons de l'emploi et les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ayant la fonction de facilitateurs,

Objet

Les ajouts que nous souhaiterions voir intégrés dans l’article 9 du projet de loi de l’ESS portent sur la réalité du guichet unique partenarial qui fonctionne maintenant depuis un certain nombre d’années. La clause a été créée par les PLIE en 1995, la fonction de facilitateur a été inventée progressivement par les PLIE et les Maisons de l’Emploi et stabilisée en 2007. Un référentiel de l’emploi de facilitateur a été élaboré en 2012.

La réalité du guichet unique partenarial désigne une réalité toute simple : sur le territoire d'une ville ou d'une agglomération, les maîtres d'ouvrage peuvent être nombreux à pratiquer des clauses sociales dans leurs marchés. Si chacun agit seul sans se soucier des autres, avec ses propres règles, la situation peut devenir cauchemardesque pour les chefs d'entreprises.

D'où l'intérêt des chefs d'entreprises pour le guichet territorial unique : quel que soit le maître d'ouvrage le chef d'entreprise a le même interlocuteur qui peut, de surcroît, lui faire une proposition d'offre d'insertion qui tienne compte de la multiplicité de ses clauses, il s’agit de la mutualisation des heures d’insertion. Cet interlocuteur est un facilitateur au sein des PLIE et des Maisons de l’Emploi.

Le partenariat est une condition du maintien et du développement du guichet unique. Ne pas faire fonctionner le guichet unique de façon partenariale, c'est prendre le risque de se voir concurrencer par l'un ou l'autre des partenaires qui n'aura de cesse de dénoncer l'intolérance et l'inefficacité du gestionnaire des clauses et de vouloir créer un système de gestion concurrent. Système de concurrence qui serait fatal à la bonne évolution des clauses sociales.

Les résultats des clauses sont très intéressants et en forte progression grâce au guichet unique partenarial.

Les premiers chiffres issus de l’utilisation par les 122 premières structures, portant des facilitateurs, du logiciel commun (nouveau installé en 2012) de gestion des clauses fait apparaître des progressions fortes de la réalisation des heures d’insertion et du nombre de contrats :

5 900 953 heures d'insertion, soit une augmentation de 49 % par rapport à 2011.

23 308 contrats de travail, soit 57 % de plus qu’en 2011.

4 346 opérations en cours sur la période.

17 891 marchés en cours sur la période.

14 743 participants concernés sur l’année.

1 044 maitres d’ouvrage concernés sur l’année.

Dans la mesure où les PLIE et les MDE sont à l’origine de la clause, qu’ils ont créé la fonction de facilitateurs, qu’ils sont des outils territoriaux ayant le statut de SIEG (délégation de service public avec mandatement), il est, à l’évidence, naturel qu’ils soient cités dans le projet de loi comme portant le guichet unique partenariat et que l’article 9 soit complété.

De plus nous apportons une précision sur les publics car la notion de publics défavorisés n’est, à nos yeux, pas suffisante. Nous faisons donc référence à l’article du code du travail qui précise quels sont les personnes qui relèvent du dispositif de la clause ou de tous autres dispositifs d’accompagnement et d’aide au retour à l’emploi des personnes très éloignées de l’emploi.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 248 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 9


I. - Alinéa 2

1° Après le mot :

défavorisés

insérer les mots :

parmi lesquelles les personnes définies à l'article L. 5132-1 du code du travail,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce schéma considère les maisons de l'emploi et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, grâce à la fonction de facilitateur, comme guichet unique de mise en œuvre de la clause sociale.

II. - Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

organismes

insérer les mots :

, en priorité les maisons de l'emploi et les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ayant la fonction de facilitateurs,

Objet

Le présent amendement vise à intégrer les Maisons de l'Emploi (MDE) et les Plans Locaux pluriannuels pour l'Insertion et l'Emploi" dans l'article 9 qui vise à promouvoir le recours aux entreprises de l'ESS dans la commande publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 196

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il vise également à augmenter significativement la part de la commande publique bénéficiant à l’économie sociale et solidaire et aux entreprises solidaires d’utilité sociale et propose des leviers pour que 20 % de la commande publique puisse bénéficier à ces acteurs.

Objet

Cet amendement vise à atteindre un objectif de 20% de la commande publique pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 36 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


I. - Alinéa 3

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

notamment financières, matérielles ou en personnel, valorisées

par les mots :

sous forme pécuniaire ou en nature, dont le montant est évalué

b) Supprimer les mots :

mentionnées à l’article 1er de la présente loi

c) Remplacer les mots :

à la réalisation d’une action, d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité

par les mots :

à la conduite d’une action ou au financement de l’activité

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en oeuvre

par les mots :

Ces actions ou activités sont initiées, définies et mises en œuvre

II. – Alinéa 6

Après le mot :

durée

insérer les mots :

de versement

Objet

Amendement de simplification et de précision rédactionnelles.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 229 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme LABORDE


ARTICLE 10


I. – Alinéa 3, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sous leur responsabilité propre

II. – Alinéa 4

1° Supprimer le mot :

individualisées

2° Après le mot :

besoins

insérer le mot :

propres

Objet

Amendement visant à clarifier la rédaction de l'article 10.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 197

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces activités sont financées conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général. 

« Un décret précise les conditions auxquelles les financements accordés par les collectivités territoriales aux entreprises mentionnées par l'article 1er de la loi n°   du   relative à l'économie sociale et solidaire doivent répondre au titre du mandat de service d’intérêt économique général exigé par la réglementation de l'Union européenne.

Objet

L’article 10 du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire légalise la subvention.

De fait, la contractualisation entre la puissance publique, notamment les collectivités territoriales et les associations, est de plus en plus réalisée sous forme de marché public non seulement parce que la subvention apparaît comme un mode juridique mineur, ce à quoi tente de répondre cette loi, mais aussi parce que les collectivités territoriales sont insécurisées par l’application des règles européennes d’aides d’État.

Or de nombreux acteurs ont souhaité inscrire dans la loi une liste des services d’intérêt économique général (SIEG) avec la préoccupation d’en limiter le champ.

Il est donc possible que pour les activités faisant partie du périmètre des services d’intérêt économique général, la présente loi puisse également servir de cadre général de mandatement afin de garantir la conformité des financements accordés aux règles de droit communautaire.

Légaliser ce cadre permettrait, sans porter atteinte à la liberté des collectivités territoriales de définir le périmètre de leur services d’intérêt économique général, de sécuriser les collectivités territoriales et les acteurs associatifs et notamment de donner un effet juridique certain à la définition légale de la subvention.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 230 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LABORDE et MM. BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT


ARTICLE 10


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 10 A, il est inséré un article 10 … ainsi rédigé :

« Art. 10 … – L’organisme de droit privé bénéficiaire d’une subvention, telle que définie à l’article 10 A de la présente loi, est autorisé à en conserver une part définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, en vue du financement de son développement. »

Objet

Le présent amendement vise à autoriser les associations à conserver une fraction raisonnable, fixée par arrêté,  des subventions qui leur sont allouées pour permettre de financer leur développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 199

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État, les structures représentatives de l’économie sociale et solidaire ainsi que les organisations de l’économie sociale et solidaire agissant dans le champ de la jeunesse ou de l’éducation :

1° Travaillent ensemble à promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes ;

2° Contribuent à valoriser les initiatives des jeunes et à leur donner une juste place ;

3° Aident les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets socialement utiles et économiquement viables ;

4° favorisent l’intégration des jeunes dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Objet

Quelle que soit leur connaissance du secteur, les jeunes adhèrent massivement aux principes de l’économie sociale et solidaire (ESS) et ils considèrent les structures de l’ESS comme des acteurs de confiance pour faire évoluer la société dans le bon sens.

C’est ce que révèle le sondage CSA-Jeun’ESS « Notoriété de l’économie sociale et solidaire et attentes de la jeunesse » réalisé en juin 2011. Ce sondage permet également de mesurer le chemin à parcourir pour favoriser la rencontre entre les jeunes et l’ESS.

Si les jeunes adhèrent massivement aux principes de l’ESS et souhaiteraient les voir adopter par l’ensemble des organisations et entreprises, le secteur reste cependant peu connu et seuls 23% des jeunes souhaitent s’y engager professionnellement (contre 35% au secteur privé lucratif et 42% au secteur public).

Ce déficit de notoriété du secteur joue sur son attractivité.

Si seuls 23% d’entre eux souhaitent s’y engager professionnellement (contre 35% au secteur privé lucratif et 42% au secteur public), ceux qui connaissent l’ESS le préfèreraient au secteur privé lucratif (32% contre 27%).

Confrontés à des difficultés d’insertion dans la vie professionnelle, les jeunes aspirent prioritairement à la stabilité et une certaine garantie de l’emploi (45%) et à une forte rémunération (38%).

Ils sont cependant 84% à déclarer que le fait qu’une offre provienne du secteur de l’ESS les inciterait à postuler.

Partant de ces constats, l’État a engagé plusieurs dynamiques en faveur des jeunes au sein de l’économie sociale et solidaire comme le programme Jeun’ESS ou l'accord-cadre de coopération avec l’association « L’ESPER » dont les objectifs rejoignent ceux proposés par cet amendement.

Par ailleurs, plusieurs organisations, comme le Centre des jeunes, des dirigeants, des acteurs de l’économie sociale et solidaire (CJDES), agissent en faveur d’une meilleure lisibilité du secteur de l’ESS auprès des jeunes et de l'intégration de ces derniers à la gouvernance des entreprises qui composent le secteur.

Aussi, cet amendement vise à inscrire dans la loi les démarches déjà menées et/ou envisagées par le Gouvernement pour faciliter le lien entre les jeunes et l’ESS afin de leur donner un ancrage politique plus fort et des les inscrire dans des plans d’actions structurels.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 256 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS


I. – Après l’article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6523-1 du code du travail est complété par les mots : « et du secteur de l’économie sociale et solidaire ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section 6

Financement de la formation professionnelle continue par les entreprises de l’économie sociale et solidaire en outre-mer

Objet

Cet amendement a pour objet d'intégrer les entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire à l’article L6523-1 portant sur l’agrément des organismes collecteurs dans les départements et collectivités d’Outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 201

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l'article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) les dépenses relatives à l'innovation sociale telle que définie à l'article 10 ter de la loi n° du relative à l'économie sociale et solidaire. »

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre éligibles au crédit impôt recherche les dépenses d'innovation sociale des entreprises. 






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 7 rect.

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. RETAILLEAU, Philippe LEROY et BÉCOT, Mme CAYEUX, MM. MAYET, Gérard BAILLY, HOUEL, LELEUX, COUDERC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée, pour les entreprises de moins de 50 salariés, un délai d’information préalable des salariés avant toute cession d’un fonds de commerce. Ce délai est fixé à 2 mois à partir de la notification par le propriétaire de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds.

Eviter que des entreprises saines soient liquidées faute de repreneurs, comme l’affirme l’exposé des motifs du projet de loi, est un objectif partagé par tous. Mais cet article n’est pas du tout en conformité avec cet objectif dans la mesure où il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des cessions d’entreprises, y compris celles qui s’inscrivent dans un processus de reprise balisé.

Le choix d’une nouvelle procédure contraignante promet surtout d’être contreproductif en paralysant l’ensemble des cessions d’entreprises, du fait des risques qui pèsent sur la confidentialité indispensable à leur réussite. Elle fait aussi planer une incertitude juridique majeure sur toutes les opérations de transmission de PME du fait des sanctions prévues (nullité facultative).

Le délai incompressible de 2 mois prévu par le présent article n’est ni réaliste, ni praticable. Lorsqu’un mandat de cession est signé, personne ne peut connaître sa date de réalisation. L’annoncer à l’avance pourrait donc signifier qu’en pratique, une divulgation soit prise 6 mois, voire 1 an avant la cession effective.

Un tel dispositif risque de paralyser la cession pendant le délai d’information alors que les salariés ne sont pas nécessairement intéressés ou ne disposent pas du financement nécessaire.

Loin de rassurer, l’information préalable peut contribuer à générer l’effet inverse en créant un climat anxiogène à l’intérieur de l’entreprise comme à l’extérieur. Une information mal maîtrisée peut très rapidement provoquer un risque de déstabilisation de l’entreprise car elle fragilise l’entreprise dans ses relations avec ses partenaires, commerciaux et financiers, et ses concurrents.

L’entreprise ainsi exposée devra faire face aux inquiétudes de ses clients, qui peuvent décider de ne plus passer commande, de ses fournisseurs, qui peuvent limiter leur crédit ou leurs efforts, de ses salariés qui peuvent décider de chercher du travail ailleurs.

C’est pourquoi, il convient de supprimer cet article, en décalage complet avec la réalité de l’entreprise en général et des TPE en particulier.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 165

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L'article 11 crée, pour les entreprises de moins de 50 salariés, un délai d’information préalable des salariés avant toute cession d’un fonds de commerce. Ce délai est fixé à deux mois à partir de la notification par le propriétaire de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds.

Eviter que des entreprises saines soient liquidées faute de repreneurs est un objectif louable et paragé par tous. Mais cet article ne semble pas en conformité avec cet objectif dans la mesure où il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des cessions d’entreprises, y compris celles qui s’inscrivent dans un processus de reprise balisé.

Le choix d’une nouvelle procédure contraignante risque d’être contreproductif en paralysant l’ensemble des cessions d’entreprises, du fait des risques qui pèsent sur la confidentialité indispensable à leur réussite. Elle fait aussi planer une incertitude juridique sur toutes les opérations de transmission de PME du fait des sanctions prévues.

Le délai de deux mois prévu par le présent article n’est pas praticable. Lorsqu’un mandat de cession est signé, personne ne peut connaître sa date de réalisation. L’annoncer à l’avance pourrait donc signifier qu’en pratique, une divulgation soit prise six mois, voire un an avant la cession effective. Un tel dispositif risque de paralyser la cession pendant le délai d’information alors que les salariés ne sont pas nécessairement intéressés ou ne disposent pas du financement nécessaire.

Loin de rassurer, l’information préalable peut contribuer à générer l’effet inverse en créant un climat anxiogène à l’intérieur de l’entreprise comme à l’extérieur. Une information mal maîtrisée peut très rapidement provoquer un risque de déstabilisation de l’entreprise en la fragilisant dans ses relations avec ses partenaires, commerciaux et financiers, et ses concurrents.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 3 rect. bis

29 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, Philippe LEROY, CÉSAR et BÉCOT, Mme CAYEUX, M. MAYET, Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par deux sections ainsi rédigées :

« Section 3

« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141-23. - Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.

« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

« Art. L. 141-24. L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141-23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.

« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-25. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-23.

« Art. L. 141-26. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 4

« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141-27. - En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.

« En même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.

« Art. L. 141-28. - L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui  précèdent.

« Art. L. 141-29. - La cessation d’activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27 du présent code, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 141-30. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

« - aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

Objet

Les articles 11 et 12 de ce projet de loi instaurent une obligation d’information préalable des salariés en cas de transmission d’une entreprise saine, afin de leur permettre s’ils le souhaitent de présenter une offre d’acquisition.

Malgré l’objectif avancé par le Gouvernement de remédier à la situation où « plusieurs milliers d’entreprises saines ne sont pas reprises alors qu’une information préalable des salariés aurait pu faciliter leur transmission à ces derniers », celui-ci a fait le choix d’élaborer un dispositif extrêmement large, englobant l’ensemble des cessions, y compris celles qui s’inscrivent dans un processus de reprise balisé.

Les auteurs de cet amendement estiment que la rédaction actuelle de ces articles fait peser sur l’ensemble des entreprises un risque disproportionné, alors qu’en respectant le champ initialement prévu pour cette mesure, c’est-à-dire les cas de cessation d’activité faute de repreneur, on apporterait une réelle solution.

Cet amendement propose donc pour l’article 11 une rédaction en ce sens, réservant l’obligation d’information des salariés aux situations dans lesquelles l’absence de repreneur conduirait à la cessation de l’activité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 98

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« De l'instauration d'un droit de priorité accordé aux salariés en cas de cession d'un fonds de commerce

« Art. L. 141-23. – Les salariés, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, qui souhaitent se porter acquéreur du fonds de commerce de leur entreprise, bénéficient, en cas de cession, d’un délai de deux mois, pendant lequel leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Art. L. 141-24. – Le propriétaire du fonds ou l’exploitant informe par écrit les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et informe par voie d’affichage l’ensemble du personnel, de leur intention de vendre.

« Il les informe qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat des éléments qui font l'objet de l'intention de cession, conformément à l’article L. 141-23 du présent code. 

« Il communique également le prix et les conditions de ventes projetées, ainsi que les offres de reprises formulées pendant toute la durée mentionnée à l’article L. 141-23 du même code.

« Art. L. 141-25. – À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie territorialement compétente ou par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

« Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par les délégués du personnel ou par un nombre suffisant de salariés, une réunion ouverte à tous le personnel est organisée.

« Sur la base des informations mentionnées à l’article L. 141-24, les salariés qui souhaitent se porter acquéreur se prononcent sur l’offre formulée à l’exploitant ou au cédant. À l’issue de cette rencontre, un procès-verbal est dressé et signé par l’ensemble des salariés. Cette signature vaut approbation des salariés signataires et constitue l’offre transmise à l’exploitant ou au cédant.

« Art. L. 141-26. – Si, à l’issue du délai mentionné à l’article L. 141-23, l’offre formulée par les salariés n’est pas retenue, l’exploitant ou le cédant informe, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 141-24, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les  délégués du personnel et l’ensemble des salariés, de l’offre qui a été retenue.

« L’information porte notamment sur le prix de vente, la date à laquelle l’offre a été formulée, la date et les conditions de la cession ainsi que les conditions de reprise des effectifs.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-27. – Tous les six mois, jusqu’à la cession du fonds de commerce à un acquéreur, les salariés disposent de la possibilité de renouveler leur offre. Elle est alors examinée dans les mêmes conditions que celles visées à l’article L. 141-23, exception faite du délai de priorité qui est porté à un mois.

« Art. L. 141-28. – Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.

« Art. L. 141-29. – Dans le cas où le plan mentionné à l’article L. 626-1 est mis en œuvre, le tribunal informe par tout moyen les salariés de l’engagement de la procédure et tient compte, le cas échéant, de l’offre formulé par un ou plusieurs salariés.

« Art. L. 141-30. – La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande d’un ou plusieurs des salariés visés à l’article L. 141-23.

« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.

2° Après l’article L. 631-1, est inséré un article L. 631-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-1-…. – Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à présenter une offre de reprise totale ou partielle.

« L’offre ainsi formulée bénéficie d’un examen prioritaire pendant un délai de deux mois à compter de la notification mentionnée à l’alinéa précédent, sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’article L. 141-23.

II. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141-23 du code du commerce.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141-23 du code du commerce.

Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3315-1 et L. 3315-2, ainsi qu’aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement, affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par l’article L. 3334-2 du code du travail.

Les sommes versées au salarié au titre des deux premiers alinéas du III ne peuvent excéder un plafond global de 20 000 €, net de prélèvements sociaux.

L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 11, tel que présenté par le Gouvernement dans son projet de loi, constitue sans doute une avancée, puisqu’il instaure un droit d’information, mais une avancée sommes toute mesurée.

Limites sur la nature de l’information, puisque les salariés ne sont informés que de l’intention de vendre et n’ont pas accès aux offres formulées par d’éventuels repreneurs.

Limité dans l’objectif  aussi puisqu’il ne s’agit pas, contrairement à ce que les auteurs de cet amendement proposent avec ce dernier, d’instaurer un droit effectif de reprise d’une entreprise par les salariés eux-mêmes. Afin de parvenir à une telle situation, il est absolument nécessaire de renforcer le droit d’information des salariés et d’accorder à l’offre  de reprise émanant d’un ou plusieurs salariés un droit de priorité, à la double condition que cette offre soit à la fois au moins égale à celle formulée par d’autres repreneurs, et que le projet porté par les salariés proposent d’organiser la reprise sous une forme coopérative.

Enfin, afin de rendre effectif ce droit de reprise prioritaire, il convient de soutenir économiquement les salariés dans leurs démarches. A défaut de pouvoir engager des fonds publics, sous réserve de recevabilité financière, les auteurs de cet amendement proposent d’autoriser les salariés qui souhaitent reprendre leur entreprise sous une forme coopérative, à bénéficier de la possibilité de débloquer droits à participation des salariés aux résultats de l’entreprise, lorsqu’ils sont investis en compte courant bloqué ou sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI) ainsi que l’intéressement lorsqu’il est placé sur un tel plan, sont normalement indisponibles pendant cinq ans.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 117

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 11


Alinéas 2 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

La section 3 du présent article instaure un délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat de leur entreprise en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Ainsi, le gouvernement s’apprête à créer une nouvelle complexité administrative, à l’opposé du choc de simplification qu’il prône par ailleurs.

L’obligation pour l’employeur d’informer les salariés deux mois avant la vente de son entreprise est une solution inadaptée et contreproductive.

Inadaptée parce que la transmission d’entreprise ne se prépare pas deux mois avant l’acte de vente mais plusieurs années auparavant.

Contreproductive car le dialogue naturel entre le cédant et un ou plusieurs repreneurs d’entreprise, serait inévitablement faussé si cette nouvelle obligation était adoptée. A la difficulté de transmettre son entreprise s’ajoutera le développement inévitable de procédures et de recours.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la vente de l’entreprise est un moment extrêmement important, c’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer la section 3 du présent article.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 119 rect. ter

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. BUFFET et HUSSON, Mmes TROENDLE et MASSON-MARET, MM. CARDOUX, LEFÈVRE et CHARON, Mmes DEROCHE et HUMMEL, MM. COUDERC, de RAINCOURT, HOUEL

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et M. ADNOT


ARTICLE 11


I. – Alinéa 4

1° Après les mots :

du code du travail,

insérer les mots :

la cessation d’activité ou

2° Après le mot :

vendre

insérer les mots :

ou de cesser son activité

II. – Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

vendre

insérer les mots :

ou de cesser son activité

III. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

ou si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession

IV. – Alinéa 17

Après les mots :

fonds de commerce

insérer les mots :

ou de cessation d’activité

V. – Alinéa 18

Après les mots :

En cas de

insérer les mots :

cessation d’activité ou

VI. – Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

ou si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession

Objet

Les articles 11 et 12 du projet de loi prévoient d?instaurer un nouveau droit d?information préalable des salariés en cas de transmission d?entreprises.

Or, la transmission est un acte qui se prépare à long terme, on site généralement un délai de 5 années. Dans les TPE-PME, ou la notion d?homme clé est réellement importante, l?information selon laquelle ce dernier quitte la tête de son entreprise peut être, dans certains cas, de nature à la déstabiliser. Il est donc important, si le chef d?entreprise le juge nécessaire, que la préparation d?une transmission se réalise de manière discrète. L?information des salariés peut donc être préjudiciable.

Par ailleurs le dirigeant doit conserver l?entière maitrise de choix de son successeur. Aussi, si celui-ci est déjà déterminé, il n?y a plus lieu de réaliser une telle information. Cela est d?ailleurs conforme à la volonté du rédacteur puisque l?exposé des motifs précise que ce droit d?information préalable est destiné à pallier la non-transmission d?entreprises saines. Il aurait donc vocation à s?appliquer uniquement lorsqu?il n?y a pas de repreneurs. Or, le texte va au-delà et l?impose dans tous les cas.

Ceci risque de rendre plus difficile les transmissions. Ainsi un chef qui aura déjà anticipé sa cession et trouvé un repreneur devra proposer à ses salariés de lui faire une offre de reprise qui a de grande chance d?être refusée. Au final, une reprise qui aurait pu se faire sans conflit risque d?être entourée, du fait de cette procédure, de grandes tensions.

C?est pourquoi, il est proposé, conformément à l?esprit du rédacteur que soit ajouté dans les conditions d?exemptions, le fait que le dirigeant ait déjà trouvé un repreneur.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 110 rect. quater

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY, Pierre ANDRÉ, BAS, BEAUMONT et BILLARD, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et CLÉACH, Mme DEBRÉ, MM. de LEGGE et de MONTGOLFIER, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, HURÉ, HYEST, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, Philippe LEROY, MILON et PIERRE, Mme PROCACCIA, M. REICHARDT et Mme SITTLER


ARTICLE 11


Alinéa 4

Après les mots :

du code du travail,

insérer les mots :

la cessation d’activité ou

Objet

Cet article prévoit d’instaurer un nouveau droit d’information préalable des salariés, en cas de transmission d’entreprise.

La transmission d’une entreprise est un acte qui se prépare sur le long terme et où la notion d’homme clé est importante. L’information selon laquelle le dirigeant quitte la tête de son entreprise peut être, dans certains cas, de nature à la déstabiliser.

Il est parfois nécessaire d’opérer à une transmission discrète et éviter d’en informer les salariés trop tôt.

Par ailleurs, le dirigeant doit conserver l’entière maîtrise dans le choix de son successeur. Aussi, si celui-ci est déjà déterminé, il n’y a plus lieu de réaliser une telle information. A l’inverse, l’information à destination des salariés devrait se faire uniquement lorsqu’il n’y a pas de repreneurs.

Si l’information à destination des salariés devait se faire dans tous les cas de figure, cela risquerait de rendre plus difficile les transmissions. Ainsi, un chef d’entreprise qui aurait déjà anticipé sa cession et trouvé un repreneur, ne peut à nouveau, entamer la procédure et proposer une transmission à ses salariés, au risque de créer des conflits et tensions au sein de son entreprise.

Cet amendement a donc pour objectif de proposer des conditions d’exemptions au cas où, le dirigeant de l’entreprise ait déjà trouvé un repreneur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 265 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 11


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

la cession d’un fonds de commerce par son propriétaire ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de son intention de vendre

par les mots :

lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession

II. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

la notification de l'intention de vendre est faite

par les mots :

cette information est notifiée

III. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

son intention

par les mots :

sa volonté

IV. - Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-27. – Lorsqu'il veut céder un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de céder à l'exploitant du fonds.

V. - Alinéa 19

Remplacer les mots :

d’intention de cession

par les mots :

prévue au précédent alinéa

VI. - Alinéa 20

Remplacer les mots :

son intention

par les mots :

sa volonté

Objet

Dans la rédaction actuelle du projet de loi, le point de départ de la procédure d’information préalable des salariés repose sur "l’intention de céder", qui est une notion juridiquement floue et donc sujette à interprétation. Le présent amendement a donc pour objectif de sécuriser juridiquement le dispositif en remplaçant l'intention par la volonté de céder.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 316

7 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 265 rect. bis de M. MÉZARD

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Amendement n° 265 rectifié bis

A. - Alinéa 18

Avant les mots :

Lorsqu'il

insérer les mots :

Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,

B. – Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

VII. - Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Reprenant l'amendement n° 43 pour en intégrer le dispositif au sein de l'amendement n° 265, le présent sous-amendement vise à rendre plus lisible le champ d’application du dispositif d’information préalable des salariés en cas d’intention de cession du fonds de commerce dans les entreprises de 50 salariés et plus mais de moins de 250 salariés, en le mentionnant dès le premier article du code de commerce qui l’instaure.

S’agissant de la mention de la catégorie des PME, il semble préférable de se référer à une disposition de nature législative, l’article 51 de la loi de modernisation de l’économie, dont les critères de seuil ont été fixés par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, plutôt qu’à une simple recommandation de la Commission européenne. Sur le fond, les critères sont les mêmes dans ces deux textes.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 252 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LABORDE


ARTICLE 11


I. – Alinéas 4 et 7

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

de cinq

II. – Alinéas 8 et 21

Après le mot :

précèdent

insérer les mots :

et avant l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la notification de l’intention de céder,

Objet

Le présent amendement porte de deux à cinq mois le délai permettant aux salariés de présenter une offre de reprise, après la notification de l’intention de cession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 90

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Alinéa 4

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

de trois

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le délai de deux mois n'est pas suffisant pour laisser le temps aux salariés de bénéficier pleinement des nouveaux droits prévus à l'article 11.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 169

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 11


I. – Alinéas 4 et 7

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

d'un

II. – Alinéas 9 et 22

Remplacer les mots :

par deux mois

par les mots :

dans un délai d'un mois

Objet

L'une des principales critiques de l'article 11 semble être l'instabilité dans laquelle est plongée l'entreprise dans la période de cession, après que les salariés ont été informés de celle-ci. L'instabilité est de nature commercial et juridique. L'entreprise est très souvent en difficulté sur le marché où elle opère.

En outre, plus la période est longue, plus l'instabilité peut gagner parmi les salariés. Au delà de l'information de la cession, ceux-ci peuvent être tentés de quitter l'entreprise.

Cet amendement propose de réduire le délai de communication des informations de deux à un mois.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 111 rect. quater

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. SAVARY, Pierre ANDRÉ, BAS, BEAUMONT et BILLARD, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et CLÉACH, Mme DEBRÉ, MM. de LEGGE et de MONTGOLFIER, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, HURÉ, HYEST, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, Philippe LEROY, MILON et PIERRE, Mme PROCACCIA, M. REICHARDT et Mme SITTLER


ARTICLE 11


Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

vendre

insérer les mots :

ou de cesser son activité

Objet

Cet article prévoit d’instaurer un nouveau droit d’information préalable des salariés, en cas de transmission d’entreprise.

La transmission d’une entreprise est un acte qui se prépare sur le long terme et où la notion d’homme clé est importante. L’information selon laquelle le dirigeant quitte la tête de son entreprise peut être, dans certains cas, de nature à la déstabiliser.

Il est parfois nécessaire d’opérer à une transmission discrète et éviter d’en informer les salariés trop tôt.

Par ailleurs, le dirigeant doit conserver l’entière maîtrise dans le choix de son successeur. Aussi, si celui-ci est déjà déterminé, il n’y a plus lieu de réaliser une telle information. A l’inverse, l’information à destination des salariés devrait se faire uniquement lorsqu’il n’y a pas de repreneurs.

Si l’information à destination des salariés devait se faire dans tous les cas de figure, cela risquerait de rendre plus difficile les transmissions. Ainsi, un chef d’entreprise qui aurait déjà anticipé sa cession et trouvé un repreneur, ne peut à nouveau, entamer la procédure et proposer une transmission à ses salariés, au risque de créer des conflits et tensions au sein de son entreprise.

Cet amendement a donc pour objectif de proposer des conditions d’exemptions au cas où, le dirigeant de l’entreprise ait déjà trouvé un repreneur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 37

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéa 6

Remplacer les mots :

à laquelle tous les salariés ont reçu

par le mot :

de

Objet

Lorsque le propriétaire du fonds de commerce, qui a l’intention de le céder, n’est pas son exploitant, il doit notifier son intention à l’exploitant, à charge pour lui d’en informer sans délai les salariés. Le délai de deux mois avant l’expiration duquel la cession du fonds de commerce ne peut pas intervenir, afin de laisser aux salariés intéressés la possibilité de présenter une offre, commence à compter de la date de la notification à l’exploitant.

Dans le cas où le propriétaire est aussi l’exploitant du fonds, il doit notifier son intention de céder aux salariés. Le même délai de deux mois court à partir de « la date à laquelle tous les salariés ont reçu cette notification ». Cette formulation est source d’incertitude sur la date effective à laquelle le délai de deux mois commence à courir, et donc source de contentieux, dans l’éventualité par exemple où un salarié, pour des raisons exogènes, n’aurait pas reçu la notification. Il pourrait être difficile au cédant de prouver que chaque salarié la notification.

Aussi le présent amendement propose-t-il, dans un souci de simplicité et de cohérence du texte, de prévoir que le délai de deux mois, en cas de notification directe aux salariés, court à compter de la date de cette notification.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 254 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LABORDE et MM. COLLOMBAT et VENDASI


ARTICLE 11


Après les alinéas 6 et 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’offre de rachat par un ou plusieurs salariés n’est pas inférieure à une offre concurrente et intervient en application des dispositions précédentes, la cession doit s’opérer au bénéfice de ces acquéreurs salariés.

Objet

Le présent amendement vise à compléter le droit d’information des salariés quant à la cession de l’entreprise par une "clause de préférence" de l’offre de rachat des salariés si celle-ci n’est pas inférieure à une offre de rachat concurrente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 38 rect.

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéa 7

Remplacer les mots :

les salariés ont  informé le cédant de leur décision unanime

par les mots :

chaque salarié a fait connaître au cédant, selon des modalités précisées par voie réglementaire, sa décision

Objet

Le délai de deux mois avant l’expiration duquel la cession du fonds de commerce ne peut pas intervenir, afin de laisser aux salariés intéressés la possibilité de présenter une offre, peut être abrégé dès lors que les salariés font savoir qu’ils ne présenteront pas d’offre.

Le présent amendement vise à clarifier le fait que la décision de ne pas présenter d’offre appartient à chaque salarié individuellement et n’est pas une décision collective, ce que laisse entendre la rédaction du projet de loi avec la notion de « décision unanime » des salariés.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 284

6 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 38 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Amendement n° 38 rectifié, alinéa 5

Supprimer les mots :

, selon des modalités précisées par voie réglementaire,

Objet

Outre un aspect rédactionnel, ce sous-amendement vise à supprimer l’introduction par l’amendement n° 38, par ailleurs bienvenu, d’un décret. En effet, il n’est pas opportun d’imposer par décret la façon dont les salariés pourront informer le cédant de leur décision de ne pas présenter l’offre.

Il convient au contraire de permettre une souplesse et de laisser la pratique déterminer, selon chaque situation (taille de l’entreprise, fonctionnement au quotidien, présence d’institution représentative du personnel ou non, etc.) la meilleure manière d’informer le cédant.

Etant précisé que le droit commun encadre déjà très strictement la renonciation à un droit, qui doit toujours être certaine et non équivoque. Par conséquent les salariés bénéficient déjà des meilleures garanties, garanties qui sont supérieures à celles que fixerait un éventuel décret.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 122

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE, MM. CÉSAR, CARLE, HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 11


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 11 crée un nouveau droit d’information préalable des salariés en cas de transmission d’entreprises. De plus sur saisine des salariés, la sanction du non-respect de cette obligation d’information anticipée entraine une nullité de la cession.

Cet article crée une nouvelle complexité administrative, à l’opposé du choc de simplification prôné par le Gouvernement.

L’obligation pour l’employeur d’informer les salariés deux mois avant la vente de son entreprise est une solution inadaptée et contreproductive.

Inadaptée parce que la transmission d’entreprise ne se prépare pas deux mois avant l’acte de vente mais plusieurs années auparavant.

Contreproductive car le dialogue naturel entre le cédant et un ou plusieurs repreneurs d’entreprise, serait inévitablement faussé si cette nouvelle obligation était adoptée. A la difficulté de transmettre son entreprise s’ajoutera le développement inévitable de procédures et de recours.

En effet, l’information préalable ne peut être envisagée comme une formalité contraignante. Si tel était le cas, et en cas de saisine du juge, elle reviendrait à remettre en cause la pérennité de l’activité et de l’emploi dans l’entreprise transmise.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la vente de l’entreprise est un moment extrêmement important et délicat, c’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer la procédure en nullité.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 39 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


I. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés

par les mots :

des premier à quatrième alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié

II. - En conséquence, alinéa 21

Remplacer les mots :

des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés

par les mots :

des premier à troisième alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié

Objet

Le présent amendement dispose que l’action en nullité de la cession du fonds de commerce, en cas de méconnaissance de l’obligation d’information préalable des salariés, peut être engagée par « tout salarié » et non par « des salariés ». Chaque salarié individuellement peut souhaiter engager une telle action, dans la mesure où il peut avoir été lésé de ne pas avoir pu présenter une offre, indépendamment des intentions de ses collègues.

En outre, il n’y a pas lieu d’indiquer dans la loi que l’action peut être introduite devant « la juridiction civile commerciale compétente » : outre qu’elle n’apporte rien au droit positif, cette mention n’apporte aucune information. Sauf cas particuliers (compétence du TGI en cas de cession d’un fonds en location-gérance), le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges nés à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 109

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 11


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, dans un journal d’annonces légales. La nullité ne pourra être encourue que si la méconnaissance des alinéas précédents a fait perdre aux salariés une chance réelle et sérieuse de pouvoir se porter acquéreur.

Objet

Il convient de compléter cet alinéa en prévoyant une publication dans un journal d’annonces légales afin de permettre une  fixation précise du point de départ de l'action en nullité.

Par ailleurs l'obligation incombant au cédant est de procéder à une information.

Sanctionner ce défaut d'information par la possible nullité de la transaction, paraît - dans tous les cas - disproportionnée, mais plus encore si les salariés ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas se porter acquéreur. C’est pourquoi il convient d’en limiter la portée.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 173

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 11


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigés :

dans un journal d'annonces légales. La nullité ne pourra être encourue que si la méconnaissance des alinéas précédents a fait perdre aux salariés une chance réelle et sérieuse de pouvoir se porter acquéreur.

Objet

Il convient de compléter cet alinéa en prévoyant une publication dans un journal d’annonces légales afin de permettre une  fixation précise du point de départ de l'action en nullité.

Par ailleurs l'obligation incombant au cédant est de procéder à une information.

Sanctionner ce défaut d'information par la possible nullité de la transaction, paraît - dans tous les cas - disproportionnée, mais plus encore si les salariés ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas se porter acquéreur. C’est pourquoi il convient d’en limiter la portée.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 160

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 9 :

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. … Les salariés qui ont fait part au cédant de leur volonté de présenter une offre de rachat peuvent se faire assister par une personne qu’ils désignent, dans des conditions définies par décret.

« À la demande des salariés, cette personne peut se faire communiquer les documents comptables et financiers de l’entreprise, dans les mêmes conditions que le comité d’entreprise en application des articles L. 2323-8 et L. 2323-9 du code du travail.

« Cette personne est tenue à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application du présent article, dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en application de l’article L. 2325-5 du code du travail. »

II. – Après l’alinéa 24

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. … Les salariés qui ont fait part au cédant de leur volonté de présenter une offre de rachat peuvent se faire assister par une personne qu’ils désignent, dans des conditions définies par décret.

« À la demande des salariés, cette personne peut se faire communiquer les documents comptables et financiers de l’entreprise, dans les mêmes conditions que le comité d’entreprise en application des articles L. 2323-8 et L. 2323-9 du code du travail.

« Cette personne est tenue à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application du présent article, dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en application de l’article L. 2325-5 du code du travail. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer l’information des salariés.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 162

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L… À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociales et solidaires et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. »

II.- Alinéa 12

Remplacer le mot :

et

par le mot :

à

III. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L… À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociales et solidaires et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. »

II.- Alinéa 25

Remplacer le mot :

et

par le mot :

à

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer l’accompagnement des salariés.






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N° 40

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


I. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-24. – La notification de l’intention de vendre à l’exploitant et aux salariés ainsi que l’information des salariés ont lieu par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre récépissé.

II. – En conséquence, alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-28. – La notification de l’intention de vendre à l’exploitant et aux salariés ainsi que l’information des salariés ont lieu par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre récépissé.

Objet

Le présent amendement vise à garantir la sécurité juridique de la phase d’information des salariés sur l’intention du propriétaire du fonds de commerce de vendre le fonds, grâce au recours à la lettre recommandée avec avis de réception ou à la lettre remise contre récépissé, de façon à limiter au maximum le risque d’annulation contentieuse qui pourrait résulter d’une information imprécise ou incomplète. Ce recours à la lettre recommandée est au demeurant fréquent dans des dispositions législatives.

Le présent amendement vise également à encadrer l’information de l’exploitant du fonds, chargé de l’information des salariés, lorsque celui-ci n’est pas le propriétaire du fonds, ce qui n'est actuellement pas prévu par le texte.






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N° 41

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéas 11 et 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Les salariés sont tenus à une obligation de confidentialité s’agissant des informations reçues en application de la présente section, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’obligation de discrétion des salariés quant aux informations relatives à l’intention de cession du fonds de commerce, en en faisant une obligation de confidentialité.

Les salariés devraient toutefois être déliés de cette obligation de confidentialité à l’égard des personnes qui peuvent les aider dans l’élaboration de leur offre de rachat du fonds (banquiers, experts-comptables, membres de la famille prêtant des fonds, notaires…), sous le contrôle éventuel du juge. Les professionnels auxquels il serait fait appel seraient en tout état de cause soumis au secret professionnel les concernant.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 303

6 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 41 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11


Amendement n° 41, alinéa 3

1° Remplacer les mots :

de confidentialité

par les mots :

de discrétion

2° Après le mot :

section

insérer les mots :

 , dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325-5 du code du travail

Objet

Le code du travail ne connaît qu'une obligation de discrétion, qui s'applique aux informations revêtant un caractère confidentiel en application de l'article L. 2325-5 de ce code.

Il est vrai que la jurisprudence a dégagé la notion très proche d'« obligation de confidentialité », qui est une interdiction de divulguer des informations confidentielles dont on a connaissance au cours de son travail. Mais l'obligation de confidentialité est inséparable de l'exécution de bonne foi du contrat de travail : elle n'a donc pas besoin à être spécifiée explicitement, même si les contrats de travail peuvent l'expliciter. Par ailleurs, certains auteurs incluent dans l'obligation de confidentialité aussi bien l'obligation de discrétion que le secret professionnel, qui est d'une nature différente et dont la violation peut être sanctionnée pénalement.

Il est donc préférable, dans la présente loi, se se référer à une notion bien connue dans la loi, à savoir l'obligation de discrétion, plutôt qu'à une obligation de confidentialité dont les contours et les sanctions demeurent incertains.

Le présent sous-amendement restaure donc la rédaction de la commission sur ce point.






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N° 167

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 11


Alinéas 11 et 24

Remplacer le mot :

discrétion

par le mot :

confidentialité

Objet

La cession d'un fonds de commerce nécessite la plus grande confidentialité de la part de tous les repreneurs potentiels, y compris de la part des salariés informés de cette cession. Cette nécessité a un impact sur la survie économique et juridique de l'entreprise concerné ; elle a aussi un impact sur l'issue de la cession.

En conséquence, cet amendement a pour objet de renforcer cette notion, en imposant aux salariés informés une obligation de confidentialité à l'égard des informations communiquées.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 101

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


I. - Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-25. - En cas de modification des modalités de cession, celle-ci nécessite une nouvelle procédure et est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24.

II. - Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 141-29. - En cas de modification des modalités de la cession, celle-ci nécessite une nouvelle procédure et est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 et L. 141-28.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer l’effectivité des droits reconnus par le projet de loi en prévoyant la soumission à une nouvelle procédure si les modalités de l’offre initiale ne sont pas respectées.






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N° 94

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le tribunal engage la procédure prévue à l’article L. 626-1 du présent code, il tient compte des possibilités de reprise de l'activité par les salariés pour arrêter le plan de sauvegarde.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 631-1et suivants, il informe dès l'ouverture de la procédure les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à soumettre à l'administrateur des offres, notamment sous la forme d'une société coopérative, tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de liquidation judiciaire et qu’il estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable au titre de l’article L. 642-2, il informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise.

II. – En conséquence, alinéa 15

Après le mot :

conciliation

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que dans le cas des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire les salariés puissent avoir le droit de faire une offre et être en conséquence informés par le juge.






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N° 92

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


I. - Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 141-25-1. - Les salariés qui présentent une offre bénéficient à égalité d’offre d’un droit de préférence de rachat. L'offre qui assure à terme le maintien du savoir-faire, des brevets et des emplois sur le territoire national est prioritaire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 141-29-1. - Les salariés qui présentent une offre bénéficient à égalité d’offre d’un droit de préférence de rachat. L’offre qui assure à terme le maintien du savoir-faire, des brevets et des emplois sur le territoire national est prioritaire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent,  comme s’y était engagé le Président de la République François Hollande, inscrire dans la loi un droit de préférence à égalité d’offre au bénéfice des salariés. Ils précisent la notion de priorité en fonction d'un critère de localisation des emplois, des savoir-faire et des brevets.






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N° 112 rect. quater

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY, Pierre ANDRÉ, BAS, BEAUMONT et BILLARD, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et CLÉACH, Mme DEBRÉ, MM. de LEGGE et de MONTGOLFIER, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, HURÉ, HYEST, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, Philippe LEROY, MILON et PIERRE, Mme PROCACCIA, M. REICHARDT et Mme SITTLER


ARTICLE 11


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - au cas où un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ;

Objet

Cet article prévoit d’instaurer un nouveau droit d’information préalable des salariés, en cas de transmission d’entreprise.

La transmission d’une entreprise est un acte qui se prépare sur le long terme et où la notion d’homme clé est importante. L’information selon laquelle le dirigeant quitte la tête de son entreprise peut être, dans certains cas, de nature à la déstabiliser.

Il est parfois nécessaire d’opérer à une transmission discrète et éviter d’en informer les salariés trop tôt.

Par ailleurs, le dirigeant doit conserver l’entière maîtrise dans le choix de son successeur. Aussi, si celui-ci est déjà déterminé, il n’y a plus lieu de réaliser une telle information. A l’inverse, l’information à destination des salariés devrait se faire uniquement lorsqu’il n’y a pas de repreneurs.

Si l’information à destination des salariés devait se faire dans tous les cas de figure, cela risquerait de rendre plus difficile les transmissions. Ainsi, un chef d’entreprise qui aurait déjà anticipé sa cession et trouvé un repreneur, ne peut à nouveau, entamer la procédure et proposer une transmission à ses salariés, au risque de créer des conflits et tensions au sein de son entreprise.

Cet amendement a donc pour objectif de proposer des conditions d’exemptions au cas où, le dirigeant de l’entreprise ait déjà trouvé un repreneur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 42

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéas 15 et 29

Remplacer le mot :

sociétés

par le mot :

entreprises

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

Le dispositif d’information préalable des salariés en cas de cession d’un fonds de commerce ne concerne pas que des sociétés, mais aussi des entreprises individuelles.






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N° 113 rect. quater

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY, Pierre ANDRÉ, BAS, BEAUMONT et BILLARD, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et CLÉACH, Mme DEBRÉ, MM. de LEGGE et de MONTGOLFIER, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, HURÉ, HYEST, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, Philippe LEROY, MILON et PIERRE, Mme PROCACCIA, M. REICHARDT et Mme SITTLER


ARTICLE 11


Alinéa 17

Après le mot :

commerce

insérer les mots :

ou de cessation d’activité

Objet

Cet article prévoit d’instaurer un nouveau droit d’information préalable des salariés, en cas de transmission d’entreprise.

La transmission d’une entreprise est un acte qui se prépare sur le long terme et où la notion d’homme clé est importante. L’information selon laquelle le dirigeant quitte la tête de son entreprise peut être, dans certains cas, de nature à la déstabiliser.

Il est parfois nécessaire d’opérer à une transmission discrète et éviter d’en informer les salariés trop tôt.

Par ailleurs, le dirigeant doit conserver l’entière maîtrise dans le choix de son successeur. Aussi, si celui-ci est déjà déterminé, il n’y a plus lieu de réaliser une telle information. A l’inverse, l’information à destination des salariés devrait se faire uniquement lorsqu’il n’y a pas de repreneurs.

Si l’information à destination des salariés devait se faire dans tous les cas de figure, cela risquerait de rendre plus difficile les transmissions. Ainsi, un chef d’entreprise qui aurait déjà anticipé sa cession et trouvé un repreneur, ne peut à nouveau, entamer la procédure et proposer une transmission à ses salariés, au risque de créer des conflits et tensions au sein de son entreprise.

Cet amendement a donc pour objectif de proposer des conditions d’exemptions au cas où, le dirigeant de l’entreprise ait déjà trouvé un repreneur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 43

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


I. – Alinéa 18

Avant les mots :

En cas

insérer les mots :

Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,

II. – En conséquence, alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à rendre plus lisible le champ d’application du dispositif d’information préalable des salariés en cas d’intention de cession du fonds de commerce dans les entreprises de 50 salariés et plus mais de moins de 250 salariés, en le mentionnant dès le premier article du code qui l’instaure.

S’agissant de la mention de la catégorie des PME, il semble préférable de se référer à une disposition de nature législative, l’article 51 de la loi de modernisation de l’économie, dont les critères de seuil ont été fixés par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, plutôt qu’à une simple recommandation de la Commission européenne. Sur le fond, les critères sont les mêmes dans ces deux textes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 44

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


I. - Alinéa 18

Remplacer les mots :

En cas de

par le mot :

la

et les mots :

, le cédant adresse à l’exploitant du fonds une notification d’intention de cession

par les mots :

ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

Au plus tard en même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise,

par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, la notification de l’intention de vendre est faite à l’exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification.

et après le mot :

porte

insérer les mots :

sans délai

III. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

, et le délai court à compter de la date de cette notification

IV. – Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« En même temps qu’il informe les salariés en application du deuxième ou du troisième alinéa, l’exploitant du fonds procède à l’information et à la consultation du comité d’entreprise en application de l’article L. 2323-19 du code du travail.

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au propriétaire du fonds, selon des modalités précisées par voie réglementaire, sa décision de ne pas présenter d’offre.

V. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-29. - Lorsque la cession n’intervient pas dans un délai de deux ans à compter de l’expiration du délai mentionné, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article L. 141-27, la procédure prévue aux articles L. 141-27 et L. 141-28 s’applique à nouveau.

Objet

Afin de rétablir la cohérence du texte, le présent amendement vise à ménager dans les entreprises de 50 à 250 salariés un délai de deux mois à compter de l’information des salariés sur l’intention de cession du fonds de commerce par son propriétaire, afin de leur permettre s’ils le souhaitent de présenter une offre de rachat, à l’instar de ce que le texte prévoit expressément dans les entreprises de moins de 50 salariés.

En effet, en l’état de la rédaction du texte, les salariés des entreprises d’au moins 50 salariés pourraient être quasiment privés de fait de la possibilité de présenter une offre de rachat, le seul délai implicitement prévu étant le délai de quinze jours laissé au comité d’entreprise, en application de l’article L. 2323-3 du code du travail, pour se prononcer sur un projet de cession, concomitamment à l’information des salariés.

Le présent amendement procède en outre à plusieurs coordinations de conséquence, s’agissant notamment de la concomitance de l’information du comité d’entreprise et de l’information des salariés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 114 rect. quater

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SAVARY, Pierre ANDRÉ, BAS, BEAUMONT et BILLARD, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et CLÉACH, Mme DEBRÉ, MM. de LEGGE et de MONTGOLFIER, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, HURÉ, HYEST, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, Philippe LEROY, MILON et PIERRE, Mme PROCACCIA, M. REICHARDT et Mme SITTLER


ARTICLE 11


Alinéa 18

Après le mot :

commerce

insérer les mots :

ou de cessation d’activité

Objet

Cet article prévoit d’instaurer un nouveau droit d’information préalable des salariés, en cas de transmission d’entreprise.

La transmission d’une entreprise est un acte qui se prépare sur le long terme et où la notion d’homme clé est importante. L’information selon laquelle le dirigeant quitte la tête de son entreprise peut être, dans certains cas, de nature à la déstabiliser.

Il est parfois nécessaire d’opérer à une transmission discrète et éviter d’en informer les salariés trop tôt.

Par ailleurs, le dirigeant doit conserver l’entière maîtrise dans le choix de son successeur. Aussi, si celui-ci est déjà déterminé, il n’y a plus lieu de réaliser une telle information. A l’inverse, l’information à destination des salariés devrait se faire uniquement lorsqu’il n’y a pas de repreneurs.

Si l’information à destination des salariés devait se faire dans tous les cas de figure, cela risquerait de rendre plus difficile les transmissions. Ainsi, un chef d’entreprise qui aurait déjà anticipé sa cession et trouvé un repreneur, ne peut à nouveau, entamer la procédure et proposer une transmission à ses salariés, au risque de créer des conflits et tensions au sein de son entreprise.

Cet amendement a donc pour objectif de proposer des conditions d’exemptions au cas où, le dirigeant de l’entreprise ait déjà trouvé un repreneur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 66

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 141-23.

Objet

Le texte actuel de l'article 11 ne prévoit aucun délai précis pour l’information préalable des salariés en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises employant entre cinquante et deux-cent quarante-neuf salariés.

Cet amendement instaure un délai de deux mois en cas de carence du comité d’entreprise, coïncidant avec une absence de délégués du personnel, en reprenant ainsi la règle prévue dans les entreprises employant moins de cinquante salariés.

Les études de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES) montrent en effet qu'il ne s'agit pas d'une hypothèse d'école puisque, selon une publication datée d’avril 2013, 6% des établissements de plus de 50 salariés ne disposaient d’aucune institution représentative du personnel en 2010-2011.

Dans ces cas, il convient d’appliquer le délai d’information prévu pour les entreprises de moins de cinquante salariés.






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N° 45

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Alinéa 26

Remplacer les mots :

des éléments faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27

par les mots :

du fonds de commerce

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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N° 95

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 26

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le tribunal engage la procédure prévue à l’article L. 626-1 du présent code, il tient compte des possibilités de reprise de l'activité par les salariés pour arrêter le plan de sauvegarde.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 631-1 et suivants, il informe dès l'ouverture de la procédure les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à soumettre à l'administrateur des offres, notamment sous la forme d'une société coopérative, tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de liquidation judiciaire et qu’il estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable au titre de l’article  L. 642-2, il informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise.

II. – En conséquence, alinéa 29

Après le mot :

conciliation

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que dans le cas des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire les salariés puissent avoir le droit de faire une offre et être en conséquence informés par le juge.






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N° 153 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX, M. FAUCONNIER et Mme NICOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Du droit préférentiel des salariés à reprendre leur entreprise en coopérative à offre équivalente en cas de cession d’un fonds de commerce

« Art. L. 141 -… Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans les situations respectivement prévues au premier alinéa de l’article L. 141-23 et au premier alinéa de l’article L. 141-27, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n’est pas moins avantageuse pour le cédant. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire un droit de préférence, à offre équivalente, au profit des salariés pour la reprise de leur entreprise. Il s'agit ici d'encourager les salariés à se saisir de leur droit d'information en leur permettant qu'à offre non moins avantageuse pour le cédant, ils obtiennent la reprise de leur entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 206

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ, Mmes ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Du droit préférentiel des salariés à reprendre leur entreprise en coopérative à offre équivalente en cas de cession d’un fonds de commerce

« Art. L. 141- ... - Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans les situations respectivement prévues au premier alinéa de l’article L. 141-23 et au premier alinéa de l’article L. 421-27, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n’est pas moins avantageuse pour le cédant. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire un droit de préférence, à offre équivalente, au profit des salariés pour la reprise de leur entreprise. Il s'agit ici d'encourager les salariés à se saisir de leur droit d'information en leur permettant qu'à offre non moins avantageuse pour le cédant, ils obtiennent la reprise de leur entreprise.






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N° 154 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX, M. FAUCONNIER et Mme NICOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Du droit préférentiel des salariés à reprendre leur entreprise en coopérative à offre équivalente en cas de cession d’un fonds de commerce

« Art. L. 141-… - Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans le cadre de leur droit d’information en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises respectivement de moins de cinquante salariés et dans celles employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n’est pas moins avantageuse pour le cédant. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire un droit de préférence, à offre équivalente, au profit des salariés pour la reprise de leur entreprise. Il s'agit ici d'encourager les salariés à se saisir de leur droit d'information en leur permettant qu'à offre non moins avantageuse pour le cédant, ils obtiennent la reprise de leur entreprise.

Il s’agit d’une proposition rédactionnelle alternative à celle du précédent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 207

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ, Mmes ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Du droit préférentiel des salariés à reprendre leur entreprise en coopérative à offre équivalente en cas de cession d’un fonds de commerce

« Art. L. 141.- ... - Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans le cadre de leur droit d’information en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises respectivement de moins de cinquante salariés et dans celles employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n’est pas moins avantageuse pour le cédant. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire un droit de préférence, à offre équivalente, au profit des salariés pour la reprise de leur entreprise. Il s'agit ici d'encourager les salariés à se saisir de leur droit d'information en leur permettant qu'à offre non moins avantageuse pour le cédant, ils obtiennent la reprise de leur entreprise.

Il s’agit d’une proposition rédactionnelle alternative à celle du précédent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 4 rect. ter

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, Philippe LEROY, CÉSAR et BÉCOT, Mme CAYEUX, MM. MAYET, Gérard BAILLY, HOUEL, LELEUX et COUDERC, Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée, pour les entreprises de moins de 50 salariés, une obligation d’information préalable des salariés avant toute cession d’entreprise, de participation majoritaire au capital d’une SARL, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions, afin de permettre à ceux-ci, s’ils le souhaitent, de présenter une offre d’acquisition.

Il prévoit également pour les entreprises de plus de 50 salariés, dans lesquelles il existe un comité d’entreprise, de créer une nouvelle obligation d’information des salariés. Ces entreprises, qui doivent déjà respecter un délai lié à l'obligation de consulter le CE sur un projet de cession formalisé devront transmettre une information directe de l’ensemble des salariés concernant l’intention de cession.

L’objectif affiché par le Gouvernement avec cette mesure est d’empêcher la disparition d’entreprises saines, faute de repreneurs.

Mais en pratique, la solution proposée est nettement plus autoritaire puisqu’elle s’imposera à l’ensemble des cessions, faisant ainsi peser sur les entreprises une charge et un risque disproportionnés.

C’est pourquoi il convient de supprimer cet article.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 166

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L'article 12 crée, pour les entreprises de moins de 50 salariés, un délai d’information préalable des salariés avant toute cession d’entreprise, de participation majoritaire au capital d’une SARL, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions. Ce délai est fixé à deux mois à partir de la notification de l'intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre.

Il prévoit également pour les entreprises de plus de 50 salariés, dans lesquelles il existe un comité d’entreprise, de créer une nouvelle obligation d’information des salariés. Ces entreprises, qui doivent déjà respecter un délai lié à l'obligation de consulter le CE sur un projet de cession formalisé devront transmettre une information directe de l’ensemble des salariés concernant l’intention de cession.

Eviter que des entreprises saines soient liquidées faute de repreneurs est un objectif louable et paragé par tous. Mais cet article ne semble pas en conformité avec cet objectif dans la mesure où il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des cessions d’entreprises, y compris celles qui s’inscrivent dans un processus de reprise balisé.

Le choix d’une nouvelle procédure contraignante risque d’être contreproductif en paralysant l’ensemble des cessions d’entreprises, du fait des risques qui pèsent sur la confidentialité indispensable à leur réussite. Elle fait aussi planer une incertitude juridique sur toutes les opérations de transmission de PME du fait des sanctions prévues.

Le délai de deux mois prévu par le présent article n’est pas praticable. Lorsqu’un mandat de cession est signé, personne ne peut connaître sa date de réalisation. L’annoncer à l’avance pourrait donc signifier qu’en pratique, une divulgation soit prise six mois, voire un an avant la cession effective. Un tel dispositif risque de paralyser la cession pendant le délai d’information alors que les salariés ne sont pas nécessairement intéressés ou ne disposent pas du financement nécessaire.

Loin de rassurer, l’information préalable peut contribuer à générer l’effet inverse en créant un climat anxiogène à l’intérieur de l’entreprise comme à l’extérieur. Une information mal maîtrisée peut très rapidement provoquer un risque de déstabilisation de l’entreprise en la fragilisant dans ses relations avec ses partenaires, commerciaux et financiers, et ses concurrents.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 99

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le titre III du livre II est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« De l'instauration d'un droit de priorité accordé aux salariés en cas de cession des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés

« Art. L. 239-6. – Les salariés, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, qui souhaitent se porter acquéreur d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions, bénéficient, en cas de cession, d’un délai de deux mois, pendant lequel leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Art. L. 239-7. – Le représentant légal informe par écrit les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel et informe par voie d’affichage l’ensemble du personnel, de leur intention de vendre.

« Il les informe qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat des éléments qui font l'objet de l'intention de cession, conformément à l’article L. 239-6.

« Il communique également le prix et les conditions de ventes projetées, ainsi que les offres de reprises formulées pendant toute la durée mentionnée à l’article L. 239-6.

« Art. L. 239-8. – À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie territorialement compétente ou par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

« Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par les délégués du personnel ou par un nombre suffisant de salariés, une réunion ouverte à tous le personnel est organisée.

« Sur la base des informations mentionnées à l’article L. 239-7, les salariés qui souhaitent se porter acquéreur se prononcent sur l’offre formulée à l’exploitant ou au cédant. À l’issue de cette rencontre, un procès-verbal est dressé et signé par l’ensemble des salariés. Cette signature vaut approbation des salariés signataires et constitue l’offre transmise à l’exploitant ou au cédant.

« Art. L. 239-9. – Si à l’issue du délai mentionné à l’article L. 239-6, l’offre formulée par les salariés n’a pas été retenue, l’exploitant ou le cédant, informe, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 239-7, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les  délégués du personnel et l’ensemble des salariés, de l’offre qui a été retenue.

« L’information porte notamment sur le prix de vente, la date à laquelle l’offre a été formulée, la date et les conditions de la cession ainsi que les conditions de reprise des effectifs.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 239-10. – Tous les six mois, jusqu’à la cession participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions à un acquéreur, les salariés disposent de la possibilité de renouveler leur offre. Elle est alors examinée dans les même conditions que celles visées à l’article L. 239-6, exception faite du délai de priorité qui est porté à un mois.

« Art. L. 239-11. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession participation de plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.

« Art. L. 239-12. – Dans le cas où le plan mentionné à l’article L. 626-1 est mis en œuvre, le tribunal informe par tout moyen les salariés de l’engagement de la procédure et tient compte, le cas échéant, de l’offre formulé par un ou plusieurs salariés.

« Art. L. 239-13. – La cession intervenue en méconnaissance des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande d’un ou plusieurs des salariés visés à l’article L. 239-6.

« L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession de plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions. » ;

2° Après l’article L. 631-1, il est inséré un article L. 631-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-1-…. – Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à présenter une offre de reprise totale ou partielle.

« L’offre ainsi formulée bénéficie d’un examen prioritaire pendant un délai de deux mois à compter de la notification mentionnée à l’alinéa précédent, sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’article L. 239-6. »

II. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat de plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2013, à l’exclusion de celles affectées à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 dudit code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel de plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions. Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3315-1 et L. 3315-2, ainsi qu’aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement, affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu par l’article L. 3334-2 du code du travail.

Les sommes versées au salarié au titre des deux premiers alinéas du III ne peuvent excéder un plafond global de 20 000 €, net de prélèvements sociaux.

L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 266 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 12


I. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

la cession par son propriétaire

par les mots :

lorsque le propriétaire

et les mots :

ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification qu’il fait à la société de son intention de vendre

par les mots :

veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession

II. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant

par les mots :

notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant

III. - Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 239-11. – Lorsqu'il veut céder une participation représentant plus de 50% des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le cédant notifie sa volonté de céder à la société.

IV. - Alinéa 23

Remplacer les mots :

d’intention de cession

par les mots :

prévue au précédent alinéa

Objet

Dans la rédaction actuelle du projet de loi, le point de départ de la procédure d’information préalable des salariés repose sur "l’intention de céder", qui est une notion juridiquement floue et donc sujette à interprétation. Le présent amendement a donc pour objectif de sécuriser juridiquement le dispositif en remplaçant l'intention par la volonté de céder.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 317

7 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 266 rect. bis de M. MÉZARD

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Amendement n°  266 rectifié bis

A. – Alinéa 17

Avant les mots :

Lorsqu'il

insérer les mots :

Dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,

B. - Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

V. - Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

Objet

Reprenant l'amendement n° 51 de conséquence par rapport à l'amendement n° 43, le présent sous-amendement vise à intégrer au sein de l'amendement n° 266 la fixation du champ d'application du dispositif d'information préalable des salariés dans les entreprises de 50 salariés et plus et moins de 250 salariés dès le premier article du code de commerce qui l'institue, dans un souci de lisibilité.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 253 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LABORDE


ARTICLE 12


Alinéas 6 et 8

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

de cinq

Objet

Le présent amendement porte de deux à cinq mois le délai permettant aux  salariés de présenter une offre de reprise, après la notification de  l’intention de cession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 91

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéa 6

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

de trois

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le délai de deux mois n'est pas suffisant pour laisser le temps aux salariés de bénéficier pleinement des nouveaux droits prévus à l'article 12.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 170

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


I. – Alinéas 6 et 8

Remplacer les mots :

de deux

par les mots :

d'un

II. – Alinéas 10 et 25

Remplacer les mots :

par deux mois

par les mots :

dans un délai d'un mois

Objet

L'une des principales critiques de l'article 12 semble être l'instabilité dans laquelle est plongée l'entreprise dans la période de cession, après que les salariés ont été informés de celle-ci. L'instabilité est de nature commercial et juridique. L'entreprise est très souvent en difficulté sur le marché où elle opère.

En outre, plus la période est longue, plus l'instabilité peut gagner parmi les salariés. Au delà de l'information de la cession, ceux-ci peuvent être tentés de quitter l'entreprise.

Cet amendement propose de réduire le délai de communication des informations de deux à un mois.






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N° 46

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéa 8

Remplacer les mots :

les salariés ont  informé le cédant de leur décision unanime

par les mots :

chaque salarié a fait connaître au cédant, selon des modalités précisées par voie réglementaire, sa décision

Objet

Amendement de conséquence.






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N° 290

6 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 46 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Amendement n° 46, alinéa 5

Supprimer les mots :

, selon des modalités précisées par voie réglementaire,

Objet

Ce sous-amendement vise à supprimer l’introduction par l’amendement n° 46, par ailleurs bienvenu, d’un décret. En effet, il n’est pas opportun d’imposer par décret la façon dont les salariés pourront informer le cédant de leur décision de ne pas présenter l’offre.

Il convient au contraire de permettre une souplesse et de laisser la pratique déterminer, selon chaque situation (taille de l’entreprise, fonctionnement au quotidien, présence d’institution représentative du personnel ou non, etc.) la meilleure manière d’informer le cédant.

Étant précisé que le droit commun encadre déjà très strictement la renonciation à un droit, qui doit toujours être certaine et non équivoque. Par conséquent les salariés bénéficient déjà des meilleures garanties, garanties qui sont supérieures à celles que fixerait un éventuel décret.






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N° 255 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LABORDE et MM. COLLOMBAT et VENDASI


ARTICLE 12


Après les alinéas 8 et 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’offre de rachat par un ou plusieurs salariés n’est pas inférieure à une offre concurrente et intervient en application des dispositions précédentes, la cession doit s’opérer au bénéfice de ces acquéreurs salariés.

Objet

Le présent amendement vise à compléter le droit d’information des  salariés quant à la cession de l’entreprise par une "clause de  préférence" de l’offre de rachat des salariés si celle-ci n’est pas  inférieure à une offre de rachat concurrente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 47

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

des dispositions des alinéas qui précèdent peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés

par les mots :

du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié

II. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

des dispositions du deuxième alinéa peut être annulée par la juridiction civile ou commerciale compétente sur demande des salariés

par les mots :

du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié

Objet

Amendement de conséquence.






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N° 178

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

dans un journal d'annonces légales. La nullité ne pourra être encourue que si la méconnaissance des dispositions des alinéas précédents a fait perdre aux salariés une chance réelle et sérieuse de pouvoir se porter acquéreur.

Objet

Il convient de compléter cet alinéa en prévoyant une publication dans un journal d’annonces légales afin de permettre une  fixation précise du point de départ de l'action en nullité.

Par ailleurs l'obligation incombant au cédant est de procéder à une information.

Sanctionner ce défaut d'information par la possible nullité de la transaction, paraît - dans tous les cas - disproportionnée, mais plus encore si les salariés ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas se porter acquéreur. C’est pourquoi il convient d’en limiter la portée.






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N° 159

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. … Les salariés qui ont fait part au cédant de leur volonté de présenter une offre de rachat peuvent se faire assister par une personne qu’ils désignent, dans des conditions définies par décret.

« À la demande des salariés, cette personne peut se faire communiquer les documents comptables et financiers de l’entreprise, dans les mêmes conditions que le comité d’entreprise en application des articles L. 2323-8 et L. 2323-9 du code du travail.

« Cette personne est tenue à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application du présent article, dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en application de l’article L. 2325-5 du code du travail. »

II. – Après l’alinéa 25

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. … Les salariés qui ont fait part au cédant de leur volonté de présenter une offre de rachat peuvent se faire assister par une personne qu’ils désignent, dans des conditions définies par décret.

« À la demande des salariés, cette personne peut se faire communiquer les documents comptables et financiers de l’entreprise, dans les mêmes conditions que le comité d’entreprise en application des articles L. 2323-8 et L. 2323-9 du code du travail.

« Cette personne est tenue à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application du présent article, dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en application de l’article L. 2325-5 du code du travail. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer l’information des salariés.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 161

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L… À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. »

II. Alinéa 13 et alinéa 16, seconde phrase :

Remplacer le mot :

et

par le mot :

à

III. – Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Art. L… À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métier et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret. »

IV. - Alinéas 28 et 31

Remplacer le mot :

et

par le mot :

à

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer l’accompagnement des salariés.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 48 rect.

7 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


I. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 239-7. – La notification de l'intention de vendre à la société et l’information des salariés ont lieu par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre récépissé.

II. – En conséquence, alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 239-12. – La notification de l'intention de cession à la société et l’information des salariés ont lieu par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre récépissé.

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 49

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéas 12 et 27

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Les salariés sont tenus à une obligation de confidentialité s’agissant des informations reçues en application de la présente section, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d’achat.

Objet

Amendement de conséquence.






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N° 304

6 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 49 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12


Amendement n° 49, alinéa 3

1° Remplacer les mots :

de confidentialité

par les mots :

de discrétion

2° Après le mot :

section

insérer les mots :

 , dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325-5 du code du travail

Objet

Le code du travail ne connaît qu'une obligation de discrétion, qui s'applique aux informations revêtant un caractère confidentiel en application de l'article L. 2325-5 de ce code.

Il est vrai que la jurisprudence a dégagé la notion très proche d'« obligation de confidentialité », qui est une interdiction de divulguer des informations confidentielles dont on a connaissance au cours de son travail. Mais l'obligation de confidentialité est inséparable de l'exécution de bonne foi du contrat de travail : elle n'a donc pas besoin à être spécifiée explicitement, même si les contrats de travail peuvent l'expliciter. Par ailleurs, certains auteurs incluent dans l'obligation de confidentialité aussi bien l'obligation de discrétion que le secret professionnel, qui est d'une nature différente et dont la violation peut être sanctionnée pénalement.

Il est donc préférable, dans la présente loi, se référer à une notion bien connue dans la loi, à savoir l'obligation de discrétion, plutôt qu'à une obligation de confidentialité dont les contours et les sanctions demeurent incertains.

Le présent sous-amendement restaure donc la rédaction de la commission sur ce point.






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N° 168

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Alinéas 12 et 27

Remplacer le mot :

discrétion

par le mot :

confidentialité

Objet

La cession d’une entreprise, de participation majoritaire au capital d’une SARL, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société par actions nécessite la plus grande confidentialité de la part de tous les repreneurs potentiels, y compris de la part des salariés informés de cette cession. Cette nécessité a un impact sur la survie économique et juridique de l'entreprise concerné ; elle a aussi un impact sur l'issue de la cession.

En conséquence, cet amendement, semblable à celui présenté à l'article11, a pour objet de renforcer cette notion, en imposant aux salariés informés une obligation de confidentialité à l'égard des informations communiquées.






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N° 100

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


I. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 239-9. – En cas de modification des modalités de la cession, celle-ci nécessite une nouvelle procédure et est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 239-6 et L. 239-7.

II. – Alinéas 31 et 32

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 239-14. – En cas de modification des modalités de la cession, celle-ci nécessite une nouvelle procédure et est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 239-11 et L. 239-12.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer l’effectivité des droits reconnus par le projet de loi en prévoyant la soumission à une nouvelle procédure si les modalités de l’offre initiale ne sont pas respectées.






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N° 96

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


I. - Après l'alinéa 16

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le tribunal engage la procédure prévue à l’article L. 626-1 du code de commerce il tient compte des possibilités de reprise de l'activité par les salariés pour arrêter le plan de sauvegarde.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 631-1 et suivants du même code, il informe dès l'ouverture de la procédure les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à soumettre à l'administrateur des offres, notamment sous la forme d'une société coopérative, tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de liquidation judiciaire et qu’il estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable au titre de l’article  L. 642-2, il informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise.

II. - En conséquence,

Alinéa 19

Après le mot :

conciliation

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que dans le cas des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire les salariés puissent avoir le droit de faire une offre et être en conséquence informés par le juge.






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N° 93

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


I. - Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 239-9-1. - Les salariés qui présentent une offre bénéficient à égalité d’offre d’un droit de préférence de rachat. L'offre qui assure à terme le maintien du savoir-faire, des brevets et des emplois sur le territoire national est prioritaire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

II. - En conséquence, après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 239-14-1. - Les salariés qui présentent une offre bénéficient à égalité d’offre d’un droit de préférence de rachat. L’offre qui assure à terme le maintien du savoir-faire, des brevets et des emplois sur le territoire national est prioritaire. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent,  comme s’y était engagé le Président de la République François Hollande, inscrire dans la loi un droit de préférence à égalité d’offre au bénéfice des salariés. Ils précisent la notion de priorité en fonction d'un critère de localisation des emplois, des savoir-faire et des brevets.






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N° 116 rect. quater

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY, Pierre ANDRÉ, BAS, BEAUMONT et BILLARD, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et CLÉACH, Mme DEBRÉ, MM. de LEGGE et de MONTGOLFIER, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, HURÉ, HYEST, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, Philippe LEROY, MILON et PIERRE, Mme PROCACCIA, M. REICHARDT et Mme SITTLER


ARTICLE 12


Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - au cas où un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ;

Objet

Cet article prévoit d’instaurer un nouveau droit d’information préalable des salariés, en cas de transmission d’entreprise.

La transmission d’une entreprise est un acte qui se prépare sur le long terme et où la notion d’homme clé est importante. L’information selon laquelle le dirigeant quitte la tête de son entreprise peut être, dans certains cas, de nature à la déstabiliser.

Il est parfois nécessaire d’opérer à une transmission discrète et éviter d’en informer les salariés trop tôt.

Par ailleurs, le dirigeant doit conserver l’entière maîtrise dans le choix de son successeur. Aussi, si celui-ci est déjà déterminé, il n’y a plus lieu de réaliser une telle information. A l’inverse, l’information à destination des salariés devrait se faire uniquement lorsqu’il n’y a pas de repreneurs.

Si l’information à destination des salariés devait se faire dans tous les cas de figure, cela risquerait de rendre plus difficile les transmissions. Ainsi, un chef d’entreprise qui aurait déjà anticipé sa cession et trouvé un repreneur, ne peut à nouveau, entamer la procédure et proposer une transmission à ses salariés, au risque de créer des conflits et tensions au sein de son entreprise.

Cet amendement a donc pour objectif de proposer des conditions d’exemptions au cas où, le dirigeant de l’entreprise ait déjà trouvé un repreneur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 50

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéas 18 et 34

Remplacer les mots :

du fonds

par les mots :

de la participation

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 120 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. BUFFET et HUSSON, Mmes TROENDLE et MASSON-MARET, MM. CARDOUX, LEFÈVRE et CHARON, Mmes DEROCHE et HUMMEL, MM. COUDERC, de RAINCOURT, HOUEL

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 12


I. - Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

ou si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession

II. - Alinéa 34

Compléter cet alinéa par les mots :

ou si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession

Objet

Les articles 11 et 12 du projet de loi prévoient d?instaurer un nouveau droit d?information préalable des salariés en cas de transmission d?entreprises.

Or, la transmission est un acte qui se prépare à long terme, on site généralement un délai de 5 années. Dans les TPE-PME, ou la notion d?homme clé est réellement importante, l?information selon laquelle ce dernier quitte la tête de son entreprise peut être, dans certains cas, de nature à la déstabiliser. Il est donc important, si le chef d?entreprise le juge nécessaire, que la préparation d?une transmission se réalise de manière discrète. L?information des salariés peut donc être préjudiciable.

Par ailleurs le dirigeant doit conserver l?entière maitrise de choix de son successeur. Aussi, si celui-ci est déjà déterminé, il n?y a plus lieu de réaliser une telle information. Cela est d?ailleurs conforme à la volonté du rédacteur puisque l?exposé des motifs précise que ce droit d?information préalable est destiné à pallier la non-transmission d?entreprises saines. Il aurait donc vocation à s?appliquer uniquement lorsqu?il n?y a pas de repreneurs. Or, le texte va au-delà et l?impose dans tous les cas.

Ceci risque de rendre plus difficile les transmissions. Ainsi un chef qui aura déjà anticipé sa cession et trouvé un repreneur devra proposer à ses salariés de lui faire une offre de reprise qui a de grande chance d?être refusée. Au final, une reprise qui aurait pu se faire sans conflit risque d?être entourée, du fait de cette procédure, de grandes tensions.

C?est pourquoi, il est proposé, conformément à l?esprit du rédacteur que soit ajouté dans les conditions d?exemptions, le fait que le dirigeant ait déjà trouvé un repreneur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 5 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et BERNARD-REYMOND


ARTICLE 12


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - en cas d'offre de reprise acceptée plus de deux mois avant la cession ;

Objet

L'article 12 du présent projet de loi prévoit d’instaurer un nouveau droit d’information préalable des salariés en cas de transmission d’entreprises.

Or, la transmission est un acte qui se prépare à long terme, on site généralement un délai de 5 années. Dans les TPE-PME, oùla notion d’homme clé est réellement importante, l’information selon laquelle ce dernier quitte la tête de son entreprise peut être, dans certains cas, de nature à la déstabiliser. Il est donc important, si le chef d’entreprise le juge nécessaire, que la préparation d’une transmission se réalise de manière discrète. L’information des salariés peut donc être préjudiciable.

Par ailleurs le dirigeant doit conserver l’entière maîtrise de choix de son successeur. Aussi, si celui-ci est déjà déterminé, il n’y a plus lieu de réaliser une telle information. Cela est d’ailleurs conforme à la volonté du rédacteur puisque l’exposé des motifs précise que ce droit d’information préalable est destiné à pallier la non-transmission d’entreprises saines. Il aurait donc vocation à s’appliquer uniquement lorsqu’il n’y a pas de repreneurs. Or, le texte va au-delà et l’impose dans tous les cas.

Ceci risque de rendre plus difficile les transmissions. Ainsi un dirigeant qui aura déjà anticipé sa cession et trouvé un repreneur devra proposer à ses salariés de lui faire une offre de reprise qui a de grande chance d’être refusée. Au final, une reprise qui aurait pu se faire sans conflit risque d’être entourée, du fait de cette procédure, de grandes tensions.

C’est pourquoi, il est proposé, conformément à l’esprit du rédacteur que soit ajouté dans les conditions d’exemptions, le fait que le dirigeant ait déjà trouvé un repreneur.

 

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 51

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


I. – Alinéa 22

Avant les mots :

En cas

insérer les mots :

Dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,

II. – En conséquence, alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de conséquence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 52

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


I. - Alinéa 22

Remplacer les mots :

En cas de cession

par les mots :

La cession par son propriétaire

et les mots :

, le cédant adresse à la société une notification d’intention de cession

par les mots :

ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification qu’il fait à la société de son intention de vendre, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation

II. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le représentant légal porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu’ils peuvent présenter au cédant une offre d’achat, en même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise.

III. – Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant, selon des modalités précisées par voie réglementaire, sa décision de ne pas présenter d’offre.

IV. – Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 239-14. - Lorsque la cession n’intervient pas dans un délai de deux ans à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 239-11, la procédure prévue aux articles L. 239-11 et L. 239-12 s’applique à nouveau.

Objet

Amendement de conséquence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 276 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LABORDE


ARTICLE 12


Alinéa 24

Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

et avant l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la notification de l’intention de cession,

Objet

Le présent amendement porte de deux à cinq mois le délai permettant aux  salariés de présenter une offre de reprise, après la notification de  l’intention de cession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 67

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 239-6 du présent code.

Objet

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de celui adopté par la commission des affaires sociales à l'article 11.

En effet, le texte actuel de l'article 12 ne prévoit aucun délai précis  pour l’information préalable des salariés en cas de cession des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés employant entre cinquante et deux-cent quarante-neuf salariés.

Cet amendement instaure un délai de deux mois en cas de carence du comité d’entreprise coïncidant avec une absence de délégués du personnel, en reprenant ainsi la règle prévue dans les sociétés employant moins de cinquante salariés.

Les études de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES) montrent en effet qu'il ne s'agit pas d'une hypothèse d’école puisque, selon une publication datée d’avril 2013, 6% des établissements de plus de 50 salariés ne disposaient d’aucune institution représentative du personnel en 2010-2011.

Dans ces cas, il convient d’appliquer le délai d’information prévu pour les entreprises de moins de cinquante salariés.






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N° 97

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


I. – Après l’alinéa 30

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le tribunal engage la procédure prévue à l’article L. 626-1, il tient compte des possibilités de reprise de l'activité par les salariés pour arrêter le plan de sauvegarde.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de redressement judiciaire en application des articles L. 631-1 et suivants, il informe dès l'ouverture de la procédure les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les salariés sont admis à soumettre à l'administrateur des offres, notamment sous la forme d'une société coopérative, tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI.

« Lorsque le tribunal engage la procédure de liquidation judiciaire et qu’il estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable au titre de l’article L. 642-2, il informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise.

II. – En conséquence, alinéa 35

Après le mot :

conciliation

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que dans le cas des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire les salariés puissent avoir le droit de faire une offre et être en conséquence informés par le juge.






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5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY, Pierre ANDRÉ, BAS, BEAUMONT et BILLARD, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, MM. CARDOUX et CLÉACH, Mme DEBRÉ, MM. de LEGGE et de MONTGOLFIER, Mmes DEROCHE et DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ, HURÉ, HYEST, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, Philippe LEROY, MILON et PIERRE, Mme PROCACCIA, M. REICHARDT et Mme SITTLER


ARTICLE 12


Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - au cas où un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ;

Objet

Cet article prévoit d’instaurer un nouveau droit d’information préalable des salariés, en cas de transmission d’entreprise.

La transmission d’une entreprise est un acte qui se prépare sur le long terme et où la notion d’homme clé est importante. L’information selon laquelle le dirigeant quitte la tête de son entreprise peut être, dans certains cas, de nature à la déstabiliser.

Il est parfois nécessaire d’opérer à une transmission discrète et éviter d’en informer les salariés trop tôt.

Par ailleurs, le dirigeant doit conserver l’entière maîtrise dans le choix de son successeur. Aussi, si celui-ci est déjà déterminé, il n’y a plus lieu de réaliser une telle information. A l’inverse, l’information à destination des salariés devrait se faire uniquement lorsqu’il n’y a pas de repreneurs.

Si l’information à destination des salariés devait se faire dans tous les cas de figure, cela risquerait de rendre plus difficile les transmissions. Ainsi, un chef d’entreprise qui aurait déjà anticipé sa cession et trouvé un repreneur, ne peut à nouveau, entamer la procédure et proposer une transmission à ses salariés, au risque de créer des conflits et tensions au sein de son entreprise.

Cet amendement a donc pour objectif de proposer des conditions d’exemptions au cas où, le dirigeant de l’entreprise ait déjà trouvé un repreneur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 155 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX, M. FAUCONNIER et Mme NICOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Du droit préférentiel des salariés à reprendre leur entreprise en coopérative à offre équivalente en cas d’offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital

« Art. L…. - Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans les situations respectivement prévues au premier alinéa de l’article L. 239-6 et au premier alinéa de l’article L. 239-11, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n’est pas moins avantageuse pour le cédant. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire un droit de préférence, à offre équivalente, au profit des salariés pour la reprise de leur entreprise. Il s'agit ici d'encourager les salariés à se saisir de leur droit d'information en leur permettant qu'à offre non moins avantageuse pour le cédant, ils obtiennent la reprise de leur entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 208

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ, Mmes ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Du droit préférentiel des salariés à reprendre leur entreprise en coopérative à offre équivalente en cas d’offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital

« Art. L. ... - Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans les situations respectivement prévues au premier alinéa de l’article L. 239-6 et au premier alinéa de l’article L. 239-11, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n’est pas moins avantageuse pour le cédant. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire un droit de préférence, à offre équivalente, au profit des salariés pour la reprise de leur entreprise. Il s'agit ici d'encourager les salariés à se saisir de leur droit d'information en leur permettant qu'à offre non moins avantageuse pour le cédant, ils obtiennent la reprise de leur entreprise.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 156 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX, M. FAUCONNIER et Mme NICOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Du droit préférentiel des salariés à reprendre leur entreprise en coopérative à offre équivalente en cas d’offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital

« Art. L. 141-… - Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans le cadre de leur droit d’information en cas d’offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les entreprises respectivement de moins de cinquante salariés et dans celles employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n’est pas moins avantageuse pour le cédant. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire un droit de préférence, à offre équivalente, au profit des salariés pour la reprise de leur entreprise. Il s'agit ici d'encourager les salariés à se saisir de leur droit d'information en leur permettant qu'à offre non moins avantageuse pour le cédant, ils obtiennent la reprise de leur entreprise.

Il s’agit d’une proposition rédactionnelle alternative à celle du précédent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 209

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ, Mmes ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Du droit préférentiel des salariés à reprendre leur entreprise en coopérative à offre équivalente en cas d’offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital

« Art. L. ... – Lorsque les salariés proposent une offre de rachat des parts cédées dans le cadre de leur droit d’information en cas d’offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les entreprises respectivement de moins de cinquante salariés et dans celles employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, cette offre est prioritaire par rapport aux offres concurrentes si elle n’est pas moins avantageuse pour le cédant. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire un droit de préférence, à offre équivalente, au profit des salariés pour la reprise de leur entreprise. Il s'agit ici d'encourager les salariés à se saisir de leur droit d'information en leur permettant qu'à offre non moins avantageuse pour le cédant, ils obtiennent la reprise de leur entreprise.

Il s’agit d’une proposition rédactionnelle alternative à celle du précédent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 140

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. GODEFROY, MIRASSOU et RIES, Mme BATAILLE, M. COURTEAU, Mmes CLAIREAUX et NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Des fonds de développement coopératif financés par les coopératives peuvent être créés. Ils ont pour mission de soutenir la création de sociétés coopératives, de prendre des participations dans des sociétés coopératives, de financer des programmes de développement ou encore d’organiser et de gérer des cours de formation professionnelle.

Objet

Les fonds de développement coopératif existent déjà en Italie, où la loi 59/92 a créé des fonds mutuels pour la promotion et le développement de la coopération. Ces fonds sont financés grâce à la perception de 3 % des bénéfices réalisés par les coopératives. Ils sont gérés par des sociétés par actions, constituées par les associations nationales représentatives du mouvement coopératif. Ils apportent un soutien au développement des coopératives.

Cet amendement propose de s’inspirer de l'exemple italien et de créer un fonds de développement coopératif français, favorisant ainsi l’inter-coopération.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 9 rect. ter

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. BÉCOT, PIERRE, Philippe LEROY et PINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. BEAUMONT, LEFÈVRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 13


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’obligation de mettre « prioritairement » les excédents en réserve serait contradictoire avec les dispositions prévues par l’article 16 de la loi du 10 septembre 1947 qui détermine un autre ordre de priorité dans l’affectation du résultat soumis à l’assemblée générale.

D’autre part, cette mesure introduit une limitation dans la liberté de gestion de la coopérative susceptible d’entraver l’attrait du modèle coopératif alors même que l’un des objectifs du  projet de loi est de rendre les sociétés coopératives plus attractives.

L’affectation des résultats s’opère déjà dans un cadre réglementé  bien plus strict (notamment  plafonnement des intérêts versés aux parts sociales) que celui des sociétés de capitaux de droit commun et des autres entreprises de l’ESS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 174

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TANDONNET, LASSERRE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 13


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le principe selon lequel les excédents doivent « prioritairement » être mis en réserve pour assurer le développement de la coopérative est contraire à la philosophie coopérative, en privant les coopérateurs de la liberté de décision sur l’affectation des résultats de la coopérative. Cette mesure introduit une limitation dans la liberté de gestion de la coopérative qui entrave l’attrait du modèle coopératif. De plus, une telle limitation n’a pas d’équivalent au sein des autres structures de l’ESS et hors ESS. Elle crée des conditions d’inégalité devant la loi au détriment des coopératives.

Il est à souligner que l’affectation des résultats s’opère déjà dans un cadre réglementé : mise en réserve obligatoire et plafonnement de la rémunération des parts sociales au taux moyen de rendement des obligations.

Le mécanisme de priorité prévu dans cet alinéa sous entend une obligation de voter sur la question d’une mise en réserve avant de voter sur celle de la distribution éventuelle des excédents.

L’objectif de renforcement des fonds propres, qui participe à la pérennité de la société coopérative, est partagé par l’ensemble des coopératives. Cependant, la pertinence de la décision d’affectation en réserves varie d’une coopérative à l’autre et selon les moments de la vie de la coopérative. La coopérative demeure une structure de moyens, au service de ses membres, qui seuls décident démocratiquement de l’affectation de ses résultats. Il se peut que certaines années les coopérateurs souhaitent décider en assemblée générale de ne voter aucune mise en réserve (hormis les obligations de réserve légale et statutaire) pour des raisons qui leur sont propres. 






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 141

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LIENEMANN, MM. VAUGRENARD, MIRASSOU et RIES, Mme BATAILLE, M. COURTEAU, Mmes CLAIREAUX et NICOUX, M. GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 13


Alinéa 6

Remplacer le mot :

prioritairement

par le mot :

principalement

Objet

L’obligation de mettre « prioritairement » les excédents en réserve serait contradictoire avec les dispositions prévues par l’article 16 de la loi du 10 septembre 1947 qui détermine un autre ordre de priorité dans l’affectation du résultat soumis à l’assemblée générale.

D’autre part, cette mesure introduit une limitation dans la liberté de gestion de la coopérative susceptible d’entraver l’attrait du modèle coopératif alors même que l’un des objectifs du  projet de loi est de rendre les sociétés coopératives plus attractives.

L’affectation des résultats s’opère déjà dans un cadre réglementé  bien plus strict (notamment  plafonnement des intérêts versés aux parts sociales) que celui des sociétés de capitaux de droit commun et des autres entreprises de l’ESS.  C’est pourquoi il est proposé d’atténuer la portée de cet alinéa.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 305

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

3° L’article 3 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « associés, dans les conditions » sont remplacés par les mots : « associés non coopérateurs, dans les conditions et limites » et après le mot : « contribuer », il est inséré le mot : « notamment » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits des associés autres que des sociétés coopératives ne puissent excéder la limite de 35 %. » ; 

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent prévoir que ces associés non coopérateurs ou certaines catégories d’entre eux disposent ensemble d'un nombre de voix proportionnel au capital qu’ils détiennent. » ;

d) Le troisième alinéa est supprimé ;

e) Au quatrième alinéa, après les mots : « les associés », sont insérés les mots : « non coopérateurs » et les taux : « 35 p. 100 ou 49 p. 100 » sont remplacés par les taux : « 35 % ou 49 % » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 257 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAZARS, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 13


Après l'alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le titre Ier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. 5- ... - Les marchés de services conclus dans le cadre de la production et la gestion de logements locatifs sociaux destinées à des personnes défavorisées, par des coopératives ou tout autre organisme agréé au titre de l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, avec leurs coopérateurs ou avec des tiers, dès lors que ceux-ci sont agréés au titre de l’article L. 365-1 du même code, ne sont pas soumis aux règles de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public, en raison du droit spécial attribué par l’article L. 365-1 dudit code » ;

Objet

La loi du 29 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a réformé les agréments ouvrant le droit aux associations et aux organismes à gestion désintéressée de réaliser en maîtrise d’ouvrage  des logements sociaux destinés aux personnes défavorisées. Des associations dont l’un des objets est le logement des personnes défavorisées ont créé des coopératives pour rechercher des moyens économiques communs et réunir leurs compétences afin de développer cette production de logements très sociaux et de la mettre à disposition des personnes défavorisées. Ces coopératives constituées,  sous forme d’union d’économie sociale, ont été agréées pour pratiquer les activités de maîtrise d’ouvrage par le Ministère du logement.

Les activités économiques réalisées par les associations fondatrices et ces coopératives, créées à leur initiative, ont une finalité non lucrative, reconnue depuis janvier 2006 par l’instruction fiscale n°13 4H-1-06 confirmée par la loi de mobilisation pour le logement. Ce mode de production particulier répond à un besoin insuffisamment satisfait  par le marché et relève du service social du logement social, comme l’a  précisé la loi du 29 mars 2009.  La réalisation de ces activités dans des conditions économiques particulières est permise par dérogation aux règles relatives à l’organisation du marché des services.

Le présent amendement a pour but, en rappelant ces règles, de préciser qu’elles s’appliquent aux liens économiques entre des organismes agréés au titre de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Il permet d’assurer la solidité économique et juridique des liens entre les coopérateurs et les coopératives pour les activités d’intérêt général concourant au logement des personnes défavorisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 157

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN, M. GODEFROY et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 13


Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctions d'administrateur sont gratuites.

« Cependant, lorsque l'importance de l'organisme le nécessite, l'assemblée générale peut décider d'allouer une indemnité au président du conseil d'administration ou à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées. Les cas et conditions de cette indemnisation, notamment le seuil d'activité à partir duquel elle peut être allouée, sont définis par décret en Conseil d'État.

« L'organisme rembourse à l'employeur les rémunérations maintenues, pour permettre aux administrateurs salariés d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges y afférents.

« Une convention conclue entre l'organisme, d'une part, et l'employeur, d'autre part, fixe les conditions de ce remboursement. Dans le cas où l'employeur ne maintient pas la rémunération, l'organisme peut verser au président et à l'administrateur ayant des attributions permanentes une somme d'un montant égal au montant brut du dernier salaire perçu.

« Les administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants ont droit à des indemnités correspondant à la perte de leurs gains, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

« Les coopératives et leurs unions remboursent également aux administrateurs les frais de garde d'enfants, de déplacement et de séjour, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la coopération.

« Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent.

« Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une coopérative ouvrant droit aux indemnités visées au deuxième alinéa du présent article ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ni une activité privée lucrative au sens de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Objet

L'alinéa 14 de l’article 13 complète les dispositions de l’article 6 de la loi 47-1775 relative aux administrateurs pour définir les conditions économiques de leur engagement.

Cette clarification par son caractère uniforme peut induire des difficultés en fonction de la taille et de l’engagement de l’administrateur à l’égard de la coopérative, c’est pour cela qu’il est proposé d’aligner le régime économique des administrateurs des coopératives sur celui des mutuelles.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 283

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 15, première phrase

Supprimer les mots :

de travail

Objet

Amendement de précision juridique. La distinction entre les indemnités perçues par les mandataires sociaux, comme les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, doit être clairement distinguée des rémunérations salariales, lesquelles sont soumises à d’autres réglementations.

En effet, les mandataires sociaux n’ont pas, en soi, de contrat de travail avec la société qu’ils administrent dans la mesure où ils ne lui sont pas subordonnés.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 21 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. BÉCOT, PIERRE, Philippe LEROY et PINTAT, Mme DES ESGAULX et MM. BEAUMONT, CARDOUX, COUDERC, de LEGGE, LEFÈVRE, LELEUX et REVET


ARTICLE 13


Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer le mot :

forfaitaire

par le mot :

globale

Objet


Amendement rédactionnel. La clarification des termes permet de pouvoir moduler, chaque année et à partir d’une enveloppe globale, les indemnités en fonction de l’investissement en temps réellement consacré par chaque administrateur au sein de la coopérative – approche qui est plus conforme à la lettre du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 22

29 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. BÉCOT, PIERRE, Philippe LEROY et PINTAT et Mme DES ESGAULX


ARTICLE 13


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la deuxième phrase de l’article 7, après les mots : « d’adhésion » sont insérés les mots : « , le cas échéant d’agrément, » ;

Objet


Afin d’éviter toute contestation ultérieure et toute confusion entre la candidature (libre) et l’admission au sociétariat (susceptible de faire l’objet d’un agrément), il convient de prévoir une clarification concernant le principe coopératif général « d’adhésion volontaire et ouverte à tous » inscrit dans l’article 1 de la loi de 1947 proposé à travers l’agrément éventuel dans une coopérative, société de personnes.



 






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 124 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HÉRISSON et COINTAT, Mmes SITTLER et MASSON-MARET et MM. LAUFOAULU, MILON et Jacques GAUTIER


ARTICLE 13


Alinéa 17

Après les mots :

dudit article

insérer une phrase ainsi rédigée :

. Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant dans les conditions prévues par ledit article.

Objet

Le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire procède à la réintroduction des seuils déclenchant l'obligation de rporting social et environnemental pour les sociétés coopératyives relevant de la loi de 1947.

Cette mesure a deux objectifs : a) assouplir les obligation de ces sociétés en matière de reporting social et environnemental. Ces dernières ne seront en effet soumises à ces obligations que si elles dépassent certains seuils ;

b) permettre de rétablir une égalité de traitement entre les sociétés non cotées qu'elles relèvent ou non du code de commerce

Il est proposé de prévoir la vérification des informations sociales et environnementales figurant dans le rapport de gestion des sociétés coopératives par un organisme tiers indépendant. Cette vérification contribuera à valoriser d'une part, le comportement sociétal de ces entités et la fiabilité des informations sociales et environnementales mentionnées, et d'autre part, à rétablir une parfaite égalité de traitement avec les sociétés commerciales.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 293

6 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 124 rect. bis de M. HÉRISSON

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Amendement n° 124 rectifié bis, alinéa 5

Remplacer les mots :

font l'objet

par les mots :

peuvent faire l'objet

Objet

La vérification par un organisme tiers indépendant, qui s’ajoute aux obligations très strictes de révision introduite par la présente loi (article 14), pourrait représenter une charge trop forte pour certaines coopératives.

C’est pourquoi ce contrôle tiers doit être une possibilité et non une obligation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 239 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 13


Alinéa 17

Après les mots :

dudit article

insérer une phrase ainsi rédigée :

. Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant dans les conditions prévues par ledit article.

Objet

Le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire procède à la réintroduction des seuils déclenchant l’obligation de reporting social et environnemental pour les sociétés coopératives relevant de la loi de 1947.

Le présent amendement propose de prévoir la vérification des informations sociales et environnementales figurant dans le rapport de gestion des sociétés coopératives par un organisme tiers indépendant. Cette vérification contribuera à valoriser d’une part, le comportement sociétal de ces entités et la fiabilité des informations sociales et environnementales mentionnées, et d’autre part, à rétablir une parfaite égalité de traitement avec les sociétés commerciales.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 297 rect.

7 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 239 rect. bis de M. MÉZARD

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Amendement n° 239 rectifié bis, alinéa 5

Remplacer les mots :

font l'objet

par les mots :

peuvent faire l'objet

Objet

Ce sous-amendement vise d’abord à clarifier le fait que seules les coopératives répondant aux conditions fixées au sixième alinéa de l’article 225-102-1 du Code de commerce devront établir un rapport dit « Responsabilité sociale des entreprises ».

En effet, la rédaction de l’amendement laisse entendre que tel ne serait plus le cas, la condition fixée à l’alinéa 5 devenant attenante au membre de phrase nouveau, introduit par l’amendement.

Il y aurait une rupture d’égalité injustifiée à priver les coopératives du bénéfice des conditions d’ores et déjà fixées dans la loi, et qui s’appliquent à toutes les sociétés.

Par ailleurs, la vérification par un organisme tiers indépendant, qui s’ajoute aux obligations très strictes de révision introduite par la présente loi (article 14), pourrait représenter une charge trop forte pour certaines coopératives. C’est pourquoi ce contrôle tiers doit être une possibilité et non une obligation.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 142

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. COURTEAU, Mme CLAIREAUX, M. GODEFROY, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 13


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La seconde phrase de l’article 10 devient le troisième alinéa du même article.

Objet

Amendement rédactionnel

L’article 13 du projet de loi propose dans la section 1 de son chapitre 1 des voies et moyens pour assurer le développement du modèle coopératif. En particulier le 9° de cet article introduit des dispositions dans la loi du 10 septembre 1947  visant à permettre le vote par correspondance.

Mais la rédaction telle que proposée dans cet article pourrait laisser à penser que la répartition en sections de vote est supprimée ; raison pour laquelle il est proposé cet amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 278

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le second alinéa de l’article L. 512-36 du code monétaire et financier est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la disposition spécifique applicable au seul Crédit agricole en matière d’indemnisation des membres des conseils d’administration. Ainsi, le Crédit agricole sera soumis, comme les autres coopératives, aux dispositions de l’alinéa 15 de l’article 13 du projet de loi, qui harmonise le régime d’indemnisation des membres des conseils d’administration de toutes les coopératives.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 318

7 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAOUL

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer le mot :

forfaitaire

par le mot :

globale

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 319

7 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RAOUL

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la deuxième phrase de l'article 7, après les mots : « d'adhésion », sont insérés les mots : « , le cas échéant d'agrément, » ;

Objet

Amendement de clarification.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 236 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 14


Alinéa 7

Remplacer les mots : 

et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération

par les mots :

, de leur fonctionnement et de leur gestion, aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents

Objet

La définition de la révision coopérative telle qu’elle figure dans le projet de loi semble réduire et cantonner cette mission à un strict contrôle de légalité. Or, il ressort de la présentation du projet de loi par le Gouvernement que la révision a pour objet de remédier à la difficulté que peuvent avoir les associés coopérateurs de « décrypter si leur coopérative agit dans leur intérêt ». Le présent amendement vise à inscrire cet dimension dans l'article 14.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 269 rect.

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CÉSAR, Mmes LAMURE, BOOG

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 14


Alinéa 7

Remplacer les mots :

et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération

par les mots :

, de leur fonctionnement et de leur gestion, aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents

Objet

La définition de la révision telle qu’elle figure dans le projet de loi semble réduire et cantonner cette mission à un strict contrôle de légalité. Or, il ressort de la présentation du projet de loi par le Gouvernement que la révision a pour objet de remédier à la difficulté que peuvent avoir les associés coopérateurs de « décrypter si leur coopérative agit dans leur intérêt ». La révision est également  présentée comme « un regard extérieur qui dresse un état des lieux et donne des axes de progrès en matière de gouvernance de la coopérative » et  « renforce la légitimité et la valeur ajoutée du modèle coopératif ».

Afin de traduire dans la définition légale de la révision la pleine dimension de cette mission qui va bien au-delà d’un strict contrôle de légalité, il est proposé de compléter la définition figurant dans le projet de texte en mettant en avant les composantes de la  mission de révision coopérative au regard de l’esprit de la coopération et de l’intérêt des adhérents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 125

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HÉRISSON et COINTAT, Mmes SITTLER et MASSON-MARET et MM. LAUFOAULU, MILON et Jacques GAUTIER


ARTICLE 14


Alinéa 7

Après le mot :

coopération

insérer les mots :

et la conformité de leur gestion à l'intérêt des adhérents

Objet

La définition de la révision telle qu’elle figure dans le projet de loi semble réduire et cantonner cette mission à un strict contrôle de légalité. Or, il ressort de la présentation du projet de loi par le Gouvernement que la révision a pour objet de remédier à la difficulté que peuvent avoir les associés coopérateurs de « décrypter si leur coopérative agit dans leur intérêt ». La révision est également  présentée comme « un regard extérieur qui dresse un état des lieux et donne des axes de progrès en matière de gouvernance de la coopérative » et  « renforce la légitimité et la valeur ajoutée du modèle coopératif ».

Afin de traduire dans la définition légale de la révision la pleine dimension de cette mission qui va bien au-delà d’un strict contrôle de légalité, il est proposé de compléter la définition figurant dans le projet de texte en mettant en avant les composantes de la  mission  de révision coopérative au regard de l’esprit de la coopération et de l’intérêt des adhérents.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 271

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 14


Alinéa 7

Après le mot :

coopération

insérés les mots :

et de leur gestion, aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents

Objet

La définition de la révision telle qu’elle figure dans le projet de loi semble réduire et cantonner cette mission à un strict contrôle de légalité. Or, il ressort de la présentation du projet de loi par le Gouvernement que la révision a pour objet de remédier à la difficulté que peuvent avoir les associés coopérateurs de « décrypter si leur coopérative agit dans leur intérêt ». La révision est également  présentée comme « un regard extérieur qui dresse un état des lieux et donne des axes de progrès en matière de gouvernance de la coopérative » et  « renforce la légitimité et la valeur ajoutée du modèle coopératif ».

Afin de traduire dans la définition légale de la révision la pleine dimension de cette mission qui va bien au-delà d’un strict contrôle de légalité, il est proposé de compléter la définition figurant dans le projet de texte en mettant en avant les composantes de la  mission de révision coopérative au regard de l’esprit de la coopération et de l’intérêt des adhérents.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 237 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 14


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et à les assister dans la mise en oeuvre de ces mesures

Objet

Le présent amendement vise à compléter la définition de la révision coopérative figurant dans le projet de loi en mettant en avant, en sus des composantes de la  mission de révision coopérative, au regard de l’esprit de la coopération et de l’intérêt des adhérents, les besoins d’assistance de la coopérative dans la mise en place de mesures correctrices.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 294

6 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 237 rect. de M. MÉZARD

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Amendement n° 237 rectifié

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

les mots

par les mots :

une phrase ainsi rédigée

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

et à les assister

par les mots :

Le réviseur peut les assister.

Objet

Ce sous-amendement vise à clarifier le fait que l’assistance du réviseur dans la mise en œuvre des mesures qu’il propose est une possibilité pour les coopératives et non une obligation.

En effet, ce faisant le réviseur adopte le rôle de « juge et partie », ce qui est susceptible de poser question. Toutefois, si la coopérative elle-même en convient, il n’est pas du tout problématique que le réviseur l’assiste, comme l’amendement n° 237 le propose avec raison.

Il s’agit néanmoins de préciser que l’accord de la coopérative est requis.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 273

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 14


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et à les assister dans la mise en oeuvre de ces mesures

Objet

Dans la continuité du rôle/mission de la révision coopérative telle que prévue  à l’article 14 I 3°) du projet de loi , au-delà de la dimension de contrôle, il est important que les sociétés coopératives puissent être aidées dans la mise en place de  leurs mesures correctrices.

C’est ailleurs sous cet angle que  Madame Lienemann, dans son rapport d’information sur l’économie sociale et solidaire, évoque la double dimension de la révision coopérative : « dimension de contrôle et d’aide à la décision »

Il est proposé de compléter la définition légale de la révision figurant dans le projet de texte en mettant en avant, en sus des composantes de la  mission de révision coopérative, au regard de l’esprit de la coopération et de l’intérêt des adhérents, les besoins d’assistance de la coopérative dans la mise en place de mesures correctrices.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 296

6 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 273 de M. CÉSAR et les membres du Groupe UMP

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Amendement n° 273

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

les mots

par les mots :

une phrase ainsi rédigée

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

et à les assister

par les mots :

Le réviseur peut les assister.

Objet

Ce sous-amendement vise à clarifier le fait que l’assistance du réviseur dans la mise en œuvre des mesures qu’il propose est une possibilité pour les coopératives et non une obligation.

En effet, ce faisant le réviseur adopte le rôle de « juge et partie », ce qui est susceptible de poser question. Toutefois, si la coopérative elle-même en convient, il n’est pas du tout problématique que le réviseur l’assiste, comme l’amendement n° 273 le propose avec raison.

Il s’agit néanmoins de préciser que l’accord de la coopérative est requis.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 13 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BÉCOT, HOUEL, Gérard BAILLY, CÉSAR, LAMÉNIE, CARLE et BILLARD, Mme PROCACCIA et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 14


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les reportings annuels prévus à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, réalisés conformément aux dispositions de la loi intègrent des informations détaillées relatives aux principes de la vie coopérative et sont communiqués aux sociétaires, l’entreprise est réputée avoir satisfait aux obligations de révision coopérative.

Objet

Cet amendement vise à adapter le dispositif prévu à l'article 14 à certaines familles coopératives déjà soumises à de nombreuses obligations prévues par l'article 225 de la loi Grenelle II, notamment celle de présenter un bilan social et environnemental.

L'extension de la révision à toutes les coopératives doit donc tenir compte des obligations déjà prévues par la loi Grenelle II (pour les entreprises de plus de 500 salariés) et de la mise à disposition par certaines coopératives, d'informations relatives à la vie coopérative attestées par un tiers vérificateur.

Il est proposé en complément des 42 informations obligatoires (données sociétales, sociales et environnementales) d'intégrer des informations relatives à la vie coopérative correspondant aux 7 principes de l'ACI déclinés en indicateur tant quantitatifs que qualitatifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 23 rect. ter

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. BÉCOT, PIERRE, Philippe LEROY et PINTAT et Mme DES ESGAULX


ARTICLE 14


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les reportings annuels prévus à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, attestés par un tiers vérificateur et mis à la disposition des sociétaires, intègrent des informations détaillées relatives à la vie coopérative et notamment aux principes rappelés à l’article 13, l’entreprise est réputée avoir satisfait aux obligations de révision mentionné à l’alinéa précédent.

Objet

L’article 14 prévoit la généralisation de la procédure de révision coopérative à l’ensemble des familles coopératives.

Or l’article 225 de la loi Grenelle 2 engendre déjà de nombreuses obligations à certaines entreprises dont des coopératives notamment celle de présenter un bilan social et environnemental contenant des informations sur leurs engagements en faveur du développement durable.

L’obligation de reporting RSE comporte une consolidation des données sociétales, sociales et environnementales (42 informations obligatoires) ; une attestation puis la vérification de la présence de tout ou partie des informations RSE requises, délivrée par un organisme tiers indépendant ; l’intégration du reporting RSE dans le rapport de gestion ; la présentation de la politique RSE de l’entreprise.

En complément des 42 informations obligatoires, plusieurs coopératives ont d’ores et déjà intégré un chapitre sur leur gouvernance et la vie coopérative.

L’extension de la révision à toutes les coopératives doit donc tenir compte des obligations déjà prévues par la Loi de grenelle II (pour les entreprises de plus de 500 salariés) et de la mise à disposition par certaines coopératives d’informations relatives à la vie coopérative attestées par un tiers vérificateur.

Il est proposé en complément de ces obligations d’intégrer des informations relatives à la vie coopérative correspondant aux 6 principes de l’ACI déclinés en indicateur tant quantitatifs que qualitatifs.

Cet amendement vise donc à adapter le dispositif prévu à l’article 14 à certaines familles coopératives déjà soumises à ces nombreuses obligations prévues par l’article 225 de la loi Grenelle II.



 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 182

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TANDONNET, LASSERRE

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 14


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les reportings annuels prévus à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, attestés par un tiers vérificateur et mis à la disposition des sociétaires, intègrent des informations détaillées relatives à la vie coopérative et notamment aux principes rappelés à l’article 13, l’entreprise est réputée avoir satisfait aux obligations de révision mentionné à l’alinéa précédent.

Objet

L’article 14 prévoit la généralisation de la procédure de révision coopérative à l’ensemble des familles coopératives. Or l'article 225 de la loi Grenelle 2 engendre déjà de nombreuses obligations à certaines entreprises dont les coopératives qui doivent notamment présenter un bilan social et environnemental contenant des informations sur leurs engagements en faveur du développement durable.

L’obligation de reporting RSE comporte une consolidation des données sociétales, sociales et environnementales (quarante-deux informations obligatoires) ; une attestation puis la vérification de la présence de tout ou partie des informations RSE requises, délivrée par un organisme tiers indépendant ; l’intégration du reporting RSE dans le rapport de gestion ; la présentation de la politique RSE de l’entreprise.

En complément de ces quarante-deux informations obligatoires (données sociétales, sociales et environnementales), plusieurs coopératives ont d’ores et déjà intégré un chapitre sur leur gouvernance et la vie coopérative.

L’extension de la révision à toutes les coopératives doit donc tenir compte des obligations déjà prévues par la Loi de grenelle II (pour les entreprises de plus de 500 salariés) et de la mise à disposition par certaines coopératives d’informations relatives à la vie coopérative attestées par un tiers vérificateur.

Il est proposé en complément de ces obligations d’intégrer des informations relatives à la vie coopérative correspondant aux six principes de l’ACI déclinés en indicateur tant quantitatifs que qualitatifs.

Cet amendement vise donc à adapter le dispositif prévu à l’article 14 à certaines familles coopératives déjà soumises à ces nombreuses obligations prévues par l’article 225 de la loi Grenelle II.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 306

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de leurs associés

Objet

Cet amendement tend à faire du nombre d'associés d'une coopérative un critère de fixation des seuils de révision, aux côtés du nombre de salariés.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 24 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. PIERRE, Philippe LEROY et PINTAT, Mme DES ESGAULX et MM. BÉCOT, Gérard BAILLY et HOUEL


ARTICLE 14


Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de suppression.

Cette disposition vise à permettre une saisine directe du tribunal et de l’autorité habilitée à délivrer un agrément à une société en qualité de coopérative et la possibilité, in fine, pour cette autorité ou le Ministre, de retirer la qualité de coopérative à toute société coopérative dont les agissements seraient contraires aux principes de la coopération.

La qualité coopérative de l’entreprise n’ayant pas fait l’objet d’un agrément particulier, mais ayant été choisie librement par les créateurs de l’entreprise, il appartient à ces derniers ou à leurs successeurs, les sociétaires réunis en Assemblée générale de vérifier le bon fonctionnement de la coopérative voire d’en sanctionner les dirigeants en cas de manquement ou d’en saisir les tribunaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 279

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 21

Remplacer les mots :

sans préjudice

par les mots :

sous réserve

Objet

Cet amendement de précision vise à clarifier le fait que les compétences confiées au réviseur ou au Ministre ne peuvent avoir pour conséquence de remettre en cause celles de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (notamment en matière d’agrément des établissements de crédit), autorité administrative indépendante qui assure la surveillance prudentielle des coopératives soumises à son contrôle.






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N° 25 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. PIERRE, Philippe LEROY et PINTAT, Mme DES ESGAULX et MM. BÉCOT, Gérard BAILLY et HOUEL


ARTICLE 14


Alinéas 22 à 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

La procédure fixée dans le projet de loi, en prévoyant des sanctions prononcées par le tribunal ou par le Ministre, ne respecte pas l’esprit coopératif.

Pour la grande majorité des coopératives, la qualité coopérative de l’entreprise n’ayant pas fait l’objet d’un agrément particulier mais ayant été choisie par les créateurs de l’entreprise, il appartient à ces derniers ou à leurs successeurs, les sociétaires réunis en Assemblée générale de vérifier le bon fonctionnement de la coopérative voire d’en sanctionner les dirigeants en cas de manquement.

Une sanction administrative, au fondement juridique incertain, serait exorbitante et irait à l’encontre même de l’esprit du projet de loi qui vise à renforcer le pouvoir des associés.

Par ailleurs, cette mesure n’aurait aucun équivalent pour les autres formes d’entreprises (SA, mutuelles, associations…) ce qui peut poser un problème de rupture d’égalité devant la loi.

Enfin, les modalités de cette nouvelle révision ne doivent en aucun cas se substituer aux prérogatives de l’Assemblée Générale des Sociétaires, qui est et doit demeurer l’instance souveraine. Tout manquement à ce principe serait une atteinte au droit des sociétés, à l’esprit coopératif et aux fondements de sa gouvernance démocratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 250 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 14


Alinéa 35

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 35 qui prévoit que : « Les statuts des sociétés coopératives de production qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes peuvent prévoir que le réviseur procède également à l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 268

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 14


Alinéa 35

Supprimer cet alinéa.

Objet

 

L’alinéa 35 prévoit que : « Les statuts des sociétés coopératives de production qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes peuvent prévoir que le réviseur procède également à l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »

Les SCOP qui ne dépassent pas les seuils et n’ont pas l’obligation de désigner un commissaire aux comptes peuvent déjà, et sans qu’il soit nécessaire de l’inscrire dans la loi ou dans des statuts, avoir recours aux services de ces professionnels du chiffre sur une base volontaire.

Prévoir la possibilité de confier au réviseur une mission s’apparentant à celle des commissaires aux comptes – alors que l’un des objectifs de la loi est justement de clarifier la nature de la mission de révision pour éviter toute confusion avec celle des commissaires aux comptes, n’est pas cohérent avec l’alinéa 7 de l’article 14 qui définit la révision des coopératives comme la vérification de « la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération, ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques » et va à l’encontre de la volonté affichée à dans l’étude d’impact et dans l’exposé des motifs de laisser « le volet relatif à la gestion financière au commissaire aux comptes » et de ne pas « empiéter sur les missions de ce dernier ».






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N° 143

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. COURTEAU, Mme CLAIREAUX, M. GODEFROY, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 14


Alinéa 35

1° Supprimer les mots :

statuts des

2° Remplacer le mot :

peuvent

par le mot :

doivent

Objet

La révision présente pour les Scop un enjeu essentiel et le fait de pouvoir continuer à procéder à l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société présente un atout certain.

En revanche, le fait de subordonner cette dimension de la révision à une option retenue dans les statuts risque de créer une distorsion au sein des Scop entre celles qui retiendraient cette solution et celles qui la rejetteraient.

Il serait souhaitable de rendre cette révision obligatoire.






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N° 238 rect. bis

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 14


Alinéa 39

Après les mots :

dudit article

insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant dans les conditions prévues par ledit article.

Objet

Le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire procède à la réintroduction des seuils déclenchant l’obligation de reporting social et environnemental pour les sociétés coopératives relevant de la loi de 1947.

Le présent amendement propose de prévoir la vérification des informations sociales et environnementales figurant dans le rapport de gestion des sociétés coopératives par un organisme tiers indépendant. Cette vérification contribuera à valoriser d’une part, le comportement sociétal de ces entités et la fiabilité des informations sociales et environnementales mentionnées, et d’autre part, à rétablir une parfaite égalité de traitement avec les sociétés commerciales.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 251 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 14


Alinéa 46, première  phrase

Remplacer les mots :

l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion

par les mots :

l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré de faire procéder à des missions de révision quand bien même elles seraient en dessous des seuils rendant la révision obligatoire tout en conservant à la mission de révision la nature que le projet de loi a entendu lui donner.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 270

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 14


Alinéa 46, première phrase

Remplacer les mots :

l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion

par les mots :

l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement

Objet

 

L’objet de cet amendement est de permettre aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré de faire procéder à des missions de révision quand bien même elle seraient en dessous des seuils rendant la révision obligatoire tout en conservant à la mission de révision la nature que le projet de loi a entendu lui donner.

En effet, prévoir la possibilité de confier au réviseur une mission s’apparentant à celle des commissaires aux comptes – alors que l’un des objectifs de la loi est justement de clarifier la nature de la mission de révision pour éviter toute confusion avec celle des commissaires aux comptes, n’est pas cohérent avec l’alinéa 7 de l’article 14 qui définit la révision des coopératives comme la vérification de « la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération, ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques » et va à l’encontre de la volonté affichée à dans l’étude d’impact et dans l’exposé des motifs de laisser « le volet relatif à la gestion financière au commissaire aux comptes » et de ne pas « empiéter sur les missions de ce dernier».

Par ailleurs, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré qui n’ont pas l’obligation de désigner un commissaire aux comptes peuvent déjà, et sans qu’il soit nécessaire de l’inscrire dans la loi ou dans des statuts, avoir recours aux services de ces professionnels du chiffre sur une base volontaire.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 235 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


I. – Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° L’article 19 bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « objet », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de gérer les intérêts communs de leurs associés et de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ceux-ci. » ;

b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les liens entre une union d’économie sociale et ses associés sont définis par une convention, qui détermine notamment les missions confiées à l’union et les moyens dont elle dispose pour les réaliser, et qui précise les droits et obligations respectifs de l’union et de ses associés, ainsi que les conséquences susceptibles d’en résulter en cas de manquement. » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les unions d’économie sociale » ;

d) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent également prévoir que les associés des unions d’économie sociale sont répartis en deux ou plusieurs collèges, en fonction de leur forme juridique. Dans ce cas, les statuts fixent le nombre de voix dont disposent les associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu’un collège ne puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans enfreindre la limite fixée par la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 16, après la référence : « 18 », est insérée la référence : « , 19 quater B, » ;

3° Après l’article 19 ter, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 19 quater A. – I. – Constituent un groupe d’entreprises d’économie sociale les unions d’économie sociale qui forment avec tout ou partie de ses associés, en vertu de la convention visée au deuxième alinéa de l’article 19 bis, un ensemble dans le cadre duquel :

« 1° l’union exerce une influence dominante sur un ou plusieurs de ses associés, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce ;

« 2° et/ou l’union et un ou plusieurs de ses associés disposent de services communs assez étendus pour engendrer une politique commerciale, technique ou financière commune ;

« 3° et/ou l’union et un ou plusieurs de ses associés sont des entités liées de telle sorte que leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance sont composées en majorité des mêmes personnes ou qu’elles sont placées sous une direction unique ;

« 4° et aucun des associés de l’union d’économie sociale ne contrôle cette dernière, conformément aux articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.

« II. – L’union d’économie sociale constituant, avec tout ou partie de ses associés, un groupe d’entreprises d’économie sociale visé au I, établit et publie des comptes consolidés, conformément à l’article L. 233-16 du code de commerce. Ces comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 823-9 du code de commerce.

« III. – L’union d’économie sociale constituant avec tout ou partie de ses associés un groupe d’entreprises d’économie sociale et solidaire publie annuellement un rapport spécial, ou une annexe du rapport annuel de gestion, rendant compte des activités du groupe en vue de la réalisation de l’objet social et du respect des principes de l’économie sociale et solidaire tels que définis à l’article 1 de la présente loi. L’ensemble des associés sont destinataires dudit rapport d’activité.

« Art. 19 quater B. – I. – Les premier et deuxième alinéas de l’article 15 ne sont pas applicables aux unions d’économie sociale.

« II. – Les excédents nets de gestion, constitués par les produits nets de l’exercice, sous déduction des charges de l’union, y compris tous amortissements et provisions, diminués des pertes des exercices antérieurs et augmentés des reports bénéficiaires, peuvent être distribués aux associés de l’union, sur décision de l’assemblée générale, dans les conditions suivantes :

« 1° une fraction est affectée à la réserve légale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la forme juridique adoptée par l’union ;

« 2° une fraction est affectée à une réserve statutaire ;

« 3° une fraction est attribuée à l’ensemble des associés de l’union ; la répartition s’opère, selon ce que prévoient les statuts. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section 3

Groupe d’entreprises de l’économie sociale et solidaire

Objet

Le présent amendement modifie la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération afin de créer un instrument de tête de groupe inspiré des unions de groupe mutualistes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 144

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. COURTEAU, Mme CLAIREAUX, M. GODEFROY, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article 11, après les mots : « la mise à la retraite, » sont insérés les mots : « le départ à la retraite, » ;

Objet

L’article 11 de la loi de 1978 sur les Scop envisage les cas de pertes de contrat de travail qui n’entraine pas la perte de la qualité d’associé d’une Scop.

Dans trois cas particuliers (licenciement économique, licenciement pour incapacité et mise à la retraite), la volonté exprimée était clairement de ne pas avoir à se séparer automatiquement d’associés dont la présence au sein de la Scop reste justifiée.

Notamment, en matière de retraite, la présence d’un associé retraité peut permettre d’assurer une transition générationnelle.

Curieusement, l’article 11 vise le cas de mise à la retraite qui est un mode marginal de cessation de contrat de travail sans avoir traité le cas du départ à la retraite, plus fréquent.

Le présent amendement a pour objet de réparer cette erreur matérielle.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 53

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après l’article 49 bis, il est inséré un article 49 ter ainsi rédigé :

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

Toutefois,

par la référence :

« Art. 49 ter.

III. – En conséquence, alinéa 6

Remplacer la référence :

26 bis

par la référence :

49 ter

Objet

Amendement de cohérence pour tenir compte de la structure de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP. Dès lors que cette loi comporte un chapitre relatif à la transformation en SCOP d’une société existante, il y lieu d’y intégrer toutes les dispositions qui concernent la transformation d’une société en SCOP, telles que celles figurant à l’article 15 du projet de loi.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 80

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


I. - Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

septième

par le mot :

dixième

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent allonger le délai prévu à l’article 15 pour donner plus de temps aux salariés dans le cadre de la SCOP d’amorçage.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 145

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. COURTEAU, Mme CLAIREAUX, M. GODEFROY, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 15


I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

septième

par le mot :

dixième

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement a pour objet de prévoir un délai de 10 ans pour le rachat ou le remboursement des parts de l’associé majoritaire au lieu du délai de 7 ans prévu par l’actuelle rédaction du projet de loi. L’augmentation de ce délai s’explique par la durée moyenne de financement de reprises d’entreprises de l’ordre de 7 à 8 ans.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 54

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l’article 52 de la même loi, il est inséré un article 52 ter ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

Au début de cet alinéa, insérer la référence :

« Art. 52 ter. -

Objet

Amendement de cohérence pour tenir compte de la structure de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP. Dès lors que cette loi comporte un chapitre relatif à la transformation en SCOP d’une société existante, il y lieu d’y intégrer toutes les dispositions qui concernent la transformation d’une société en SCOP, telles que celles figurant à l’article 16 du projet de loi.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 146

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. COURTEAU, Mme CLAIREAUX, M. GODEFROY, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 16


Alinéa 2

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

dix

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement précédent


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 249 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 17


I. – Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des sociétés membres devra, conformément à l’article 5 de la présente loi, comprendre le nombre minimal d’associés salariés ; néanmoins sont considérés comme associés salariés de la société tous ceux employés dans l’une des sociétés du groupement.

III. – Alinéa 20

a) Remplacer le mot :

actionnaires

par le mot :

associés

b) Remplacer le taux :

49 %

par le taux :

65 %

IV. – Alinéas 22 à 29

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 17 crée un régime de groupement de sociétés applicable aux SCOP. Le présent amendement vise à porter de 49% à 65% la limitation des droits de vote pouvant être détenus par des associés non-salariés dans une Scop faisant partie d'un groupement. Il supprime  par conséquent le chapitre II relatif à la prise de participation majoritaire d'une Scop dans une autre société du groupement et la mention du chapitre I. En outre cet amendement propose que le salarié d'une société du groupement puisse également être associé dans une autre Scop du groupement dans certaines conditions et remplace le mot "actionnaires" qui ne correspond pas à la dénomination des membres de coopératives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 212 rect.

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. COURTEAU, Mme CLAIREAUX, M. GODEFROY, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 17


I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le seuil prévu à l’article 47 quinquies.

II. – Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 47 quater. – Les salariés employés par une des sociétés membres du groupement sont assimilés à des coopératives pour le calcul des limitations de droits de vote en application de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

III. – Alinéas 24 et 25

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 47 quinquies. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 25 ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, une société membre du groupement peut détenir jusqu’à 51 % des droits de vote au sein des autres sociétés du groupement, à condition que les salariés employés par ces autres sociétés détiennent ensemble un pourcentage des droits de vote au sein de cette société supérieur à un seuil fixé par les statuts des sociétés membres du groupement.

« Sous la même condition, cette société peut également détenir, à l’issue du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l’article 25, jusqu’à 51 % du capital de ces sociétés.

IV. – Alinéas 26 à 28

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 47 sexies. – Lorsqu’une société coopérative de production qui détient la majorité des droits de vote au sein d’une société, quelle qu’en soit la forme, décide la modification des statuts de cette société pour les adapter aux dispositions de la présente loi, conformément au chapitre Ier du titre IV, elle peut conserver, au terme d’un délai de dix ans, jusqu’à 51 % du capital et des droits de vote, par dérogation aux articles 25, 47 quinquies et 50 ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Toutefois, les conditions prévues à l’article 47 quinquies doivent être satisfaites dans un délai de cinq ans à compter du jour où ces deux sociétés sont membres d’un même groupement de sociétés coopératives de production.

V. – Alinéa 29

Remplacer la référence :

à l’article 47 quinquies

par la référence :

aux articles 47 quinquies et 47 sexies

Objet

Outre la clarification de la rédaction de l’article 17 et notamment des 20e et 21e alinéas, le présent amendement poursuit deux objectifs :

1° Permettre à des SCOP qui détiennent des filiales constituées sous la forme de sociétés commerciales classiques de transformer ces filiales en SCOP sans pour autant en perdre le contrôle.

L’amendement permet aux « SCOP mères » de filiales sociétés commerciales classiques de conserver le contrôle de leurs filiales (avec 51% des droits de vote) malgré la transformation de ces filiales en SCOP. La législation actuelle y fait obstacle. Ainsi nombre de transformation qui n’ont pas lieu aujourd’hui à cause de cet obstacle pourront avoir lieu après l’adoption du projet de loi.

Les salariés de la filiale gagneront fortement à cette dérogation aux règles classiques qui gouvernent les SCOP :

D’abord en termes de gouvernance, avec une participation aux prises de décisions de leur société qui, fût-elle cantonnée à 49% des droits de vote, sera bien plus importante que dans une société commerciale classique.

Ensuite en termes de rétribution financière. En effet, toute SCOP doit attribuer à ses salariés 25% des excédents qu’elle dégage : c’est la « part travail ».

2° Réduire fortement le nombre de SCOP qui, connaissant des difficultés financières temporaires, sont transformées en sociétés commerciales classiques par leurs acquéreurs.

Aujourd’hui certaines SCOP qui connaissent des difficultés temporaires sont rachetées par des acteurs extérieurs à l’économie sociale et solidaire, qui les transforment en sociétés commerciales classiques afin d’en acquérir le contrôle. 

L’amendement permettra à une telle SCOP d’intégrer un groupement de SCOP puis d’être partiellement rachetée par une autre SCOP qui héritera de son contrôle. En contrepartie de cette dérogation au droit des SCOP, la « SCOP mère » devra ouvrir son capital aux salariés des autres SCOP du groupement. La gouvernance perdue au niveau d’une SCOP est donc regagnée au niveau du groupement de SCOP.






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N° 307

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 17


Alinéa 20

Remplacer le mot :

actionnaires

par le mot :

associés

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 55

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Alinéa 29

Remplacer la référence :

26 bis

par la référence :

49 ter

Objet

Amendement de conséquence.






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N° 56 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « sociétés coopératives de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » ;

2° À l’article 4, les mots : « société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative ouvrière de production » ;

3° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « , société coopérative ouvrière de production ou société coopérative et participative » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou "société coopérative de production" » sont remplacés par les mots : « , "société coopérative ouvrière de production" ou "société coopérative et participative" ».

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences du changement de la dénomination statutaire de société coopérative ouvrière de production en société coopérative de production, en supprimant les répétitions qui en résulteraient dans le texte même de la loi du 19 juillet 1978 du fait de la rédaction actuelle de l’article 18 du projet de loi, tout en maintenant la possibilité d'utiliser l'appellation historique de société coopérative ouvrière de production pour les sociétés qui le souhaiteraient.

Le présent amendement procède également à une coordination dans la loi du 19 juillet 1978 s'agissant de la possibilité d'utiliser l'appellation de société coopérative et participative, ouverte par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

Au total, outre l'utilisation des initiales SCOP, quatre appellations seraient possibles : société coopérative de production, nouvelle appellation statutaire, ainsi que société coopérative de travailleurs, société coopérative ouvrière de production et société coopérative et participative.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 308 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


I – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article 2, après le mot : « coopération », sont insérés les mots : « et par celles du » ;

II – Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le second alinéa de l’article 24 est supprimé ;

… ° Le premier alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s’il y a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues par la société coopérative de production participante à l’issue de ce délai. » ;

III – Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° À l'article 49 bis, les mots : « au premier alinéa de l'article 24 » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 » ;

…° À l’article 50, les mots : « et celles de l’article 26 de la présente loi » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement opère diverses modifications rédactionnelles au sein de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des Scop.

Le I corrige une erreur matérielle à l'article 2 de cette loi. 

Le II déplace le second alinéa de son article 24 au sein de l’article 25.

Cet alinéa est en effet relatif au rachat des parts sociales qui confèrent une participation majoritaire à un associé, de façon temporaire. Or aucun associé ne peut détenir, même temporairement, la majorité des parts d’une Scop, sauf une autre Scop.

Par conséquent, l’alinéa prend tout son sens au sein de l’article 25, qui régit la prise de participation d’une Scop dans une autre, tandis qu’il ne pouvait se comprendre au sein de l’article 24, relatif aux autres types d’associés. 

Le III supprime deux références au premier alinéa de l'article 24 et à l'article 26 devenues obsolètes.






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(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 57

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « , soit de société par actions simplifiée » ;

Objet

Amendement de coordination. L’article 19 ouvrant la possibilité pour les SCOP d’être constituée sous forme de société par actions simplifiée, en complément des formes de la société anonyme et de la société à responsabilité limitée, il y a lieu par cohérence de compléter l’article 3 de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP, lequel énumère les différentes formes de société commerciale que peut prendre une SCOP.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 148

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. COURTEAU, Mme CLAIREAUX, M. GODEFROY, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 21


Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le statut de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) a été créé pour permettre à différents acteurs d’un même territoire de s’impliquer dans un projet commun en suivant notamment les principes de gestion désintéressée et de multi-sociétariat. Ce statut est le seul, en dehors de celui des sociétés d’économie mixte et des sociétés publiques locales, qui permette l’intervention des collectivités territoriales et leurs groupements au capital d’une société de droit privé dans la limite de 20 % de ce capital.

Le projet de loi sur l’économie social et solidaire prévoit de passer cette limite à 50 % pour permettre aux collectivités fortement impliquées dans un projet de le soutenir davantage sans pour autant en prendre le contrôle. Toutefois, ce même texte prévoit de soumettre ces prises de participation au capital d’une SCIC à la réglementation communautaire des aides de minimis.

Les apports réalisés par les personnes publiques ne peuvent être considérés comme des aides d’État car ils sont réalisés dans des conditions normales de marché et n’accordent aucun privilège aux investisseurs publics qui courrent les mêmes risques que n’importe quel investisseur privé. De plus, les apports peuvent très bien être remboursés car les SCIC sont à capital variable ce qui facilite l’entrée et la sortie du capital.

Enfin, la soumission de ces apports au régime des aides de minimis provoquerait l’effet inverse que celui recherché par le projet de loi, à savoir permettre à des projets de co-construction territoriale de prendre de l’ampleur grâce à l’intervention des personnes publiques.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 282

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. - Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : « l’assemblée générale », sont insérés les mots : « ou l’assemblée des associés ».

II. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

après les mots : « selon le cas »

par les mots :

après le mot : « Toutefois »

Objet

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences des débats en commission.

La commission a en effet souhaité conférer au conseil de gérance des coopératives de commerçants constituées sous forme de SARL le même pouvoir que celui détenu par le Conseil d’administration dans les coopératives constituées sous forme de SA.

Il s’agit d’une extension du pouvoir permettant d’exclure un associé en cas de faute grave, extension dont il faut se satisfaire.

Cependant, il résulte de la rédaction actuelle que la gérance des SARL est dotée d’un pouvoir exorbitant puisque sa décision n’est pas soumise au contrôle de l’assemblée des associés (alors que c’est le cas dans les SA).

Il est donc proposé d’établir un parallélisme entre les SARL et les SA, afin que tout associé exclu puisse en appeler à l’assemblée des associés.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 149

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. COURTEAU, Mme CLAIREAUX, M. GODEFROY, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13 » sont remplacés par les mots : « Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 ».

Objet

Cet amendement vise à faciliter, sous réserve de l’accord de leurs actionnaires et de l’Etat, l’adoption par les sociétés anonymes d’Hlm du statut de coopérative d’Hlm. Il s’inscrit dans le droit fil du 4° de l’article 21 du projet de loi qui réaffirme et complète la possibilité pour toute société, quel qu’en soit la forme, d’adopter le statut de Scic. Pour que cette disposition d’ordre général puisse s’appliquer au secteur Hlm, un complément législatif est nécessaire.

Or, si la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a instauré un nouveau fonctionnement des sociétés anonymes d’Hlm par la définition d’un actionnariat de référence, 6 ans après la mise en œuvre de cette réforme certaines sociétés anonymes d’Hlm ne se reconnaissent pas dans les modalités de cette gouvernance et souhaiteraient adopter le statut de société coopérative d’intérêt collectif d’Hlm, statut créée par la même loi de 2003. Cette adoption reste soumise à l’accord des actionnaires et à l’agrément du ministre chargé du logement.






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N° 261 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 29


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

à condition que leur part de marché soit inférieure à 15 %

Objet

L’article 29 du projet de loi étend aux coopératives artisanales et de transport la possibilité de mettre en œuvre des politiques commerciales communes, notamment par la création de plaquette publicitaire avec prix communs. 

Le présent amendement vise à s'assurer de la conformité de ces dispositions avec le droit de la concurrence. Il propose, pour la sécurisation juridique des coopératives, de préciser un plafond de parts de marché dans la loi qui doit permettre de tels accords.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 172

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 31


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ne comprenant que des communes de moins de 3 500 habitants

par les mots :

comprenant au moins un tiers de communes de moins de 3 500 habitants

Objet

Depuis le développement de l’intercommunalité, les CUMA se trouvent confrontées à des demandes de travaux agricoles ou d’aménagement rural émanant de plus en plus d’établissements de coopération intercommunale. Ces travaux représentent de faibles montants (moins de 2 000 euros) et sont très ponctuels.

Pour être en conformité avec les textes, une CUMA souhaitant répondre à ces demandes, devrait déroger à l’exclusivisme puis  répercuter le coût de la révision dans les prix facturés. Le prix deviendrait alors prohibitif pour les intercommunalités.

Toutefois, concernant la dérogation dite "petites communes", l'article 31 du projet de loi est un peu restrictif, puisqu'il prévoit que, pour les groupements de communes, toutes les communes de l'EPCI doivent avoir moins de 3 500 habitants. Cet amendement propose de viser les EPCI dont au moins un tiers des communes ne dépasse pas 3 500 habitants.






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N° 68

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


I. - Alinéa 34

Après le mot :

entrepreneur

insérer les mots :

salarié associé

II. - Alinéa 36

Compléter cet alinéa par le mot :

associé

III. - Alinéa 39

Après le mot :

entrepreneur

insérer les mots :

salarié associé

IV. - Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 7332-9. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux entrepreneurs salariés qui ne sont pas associés de la coopérative d’activité et d’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3. »

V. - Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa:

« 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L.7331-2 et L.7331-3 du code du travail. » ;

VI. - Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L.7331-2 et L.7331-3 du code du travail, dans les conditions définies par décret. » ;

Objet

Le présent amendement assure la cohérence juridique de l'article 33, relatif aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi.

Il s'inscrit dans la continuité des dix amendements adoptés par la commission des affaires sociales le 15 octobre dernier, sur proposition de la rapporteure pour avis, et qui ont tous été intégrés dans le texte de la commission des affaires économiques.

Il poursuit trois objectifs:

- il harmonise la rédaction des articles L. 7332-1 à L. 7332-8 du code du travail (qui forme le chapitre II relatif à la mise en oeuvre du contrat des entrepreneurs de CAE), en évoquant systématiquement les entrepreneurs salariés associés:

- il créé l'article L. 7332-9 afin que les dispositions du chapitre II s'appliquent explicitement aux entrepreneurs salariés qui ne sont pas associés d'une CAE;

- il précise que tous les entrepreneurs salariés, qu'ils soient ou non associés, doivent être affiliées aux assurances sociales du régime général.






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N° 158

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LIENEMANN, M. GODEFROY et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


I. – Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 512-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1-… - L’assemblée générale annuelle de chaque banque coopérative désigne au moins deux sociétaires pour participer aux assemblées générales de l’organe central auquel la banque est affiliée. L’assemblée générale désigne également deux suppléants parmi les sociétaires.

« Les personnes désignées conformément aux dispositions ci-dessus sont convoquées suivant les mêmes procédures que les mandataires sociaux qui, à l’assemblée générale,  exercent les droits de vote détenus par la banque affiliée.

« Les mandataires sociaux soumettent au vote du conseil d’administration de la banque coopérative affiliée les résolutions soumises à l’assemblée générale de l’organe central. Lors des votes en assemblée générale de l’organe central les mandataires sociaux sont tenus d’exprimer des votes conformes à ceux décidés par leur conseil d’administration.

« Chaque personne désignée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article peut exercer en assemblée générale les mêmes compétences que celles prévues à l’article L. 225-120 du code de commerce pour les actionnaires minoritaires sur les sujets prévus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.

« Les personnes désignées au premier alinéa peuvent être entendues à la demande du président du conseil d’administration de la banque affiliée ou  à leur demande par le conseil d’administration préalablement au vote concernant les résolutions examinées par l’assemblée de l’organe central. Elles peuvent également soumettre au vote du conseil d’administration de la banque affiliées les résolutions qu’elles veulent soumettre à l’examen de l’assemblée générale de l’organe central.

« Lors de l’assemblée générale  de la banque coopérative affiliée qui suit une assemblée générale de l’organe central les personnes désignées au premier alinéa présentent un rapport écrit rendant compte des débats et des votes exprimés par les mandataires sociaux de l’assemblées générale de l’organe central. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

Section 8

Les banques coopératives

Objet

Objectif de la démarche : dans le prolongement du projet de loi bancaire visant à séparer les activités financières risquées des activités de banque commerciale, nous souhaitons redonner  un contrôle effectif aux sociétaires des banques coopératives régionales sur l’ensemble de leur groupe, en particulier sur l’organe central et ses activités financières en renforçant la transparence et la démocratie sur le fonctionnement des organes centraux créés par le code monétaire et financier

1/ Rappel sur l’organisation des groupes bancaires coopératifs

En France, le tissu bancaire repose sur deux types de banques universelles : les banques nationales et des banques coopératives régionales regroupées au sein de groupes. L’Etat a organisé ces groupes bancaires sur la base de la solidarité financière entre les banques affiliées à un même « organe central [1]». Cet organe central et les « maisons mères » sont soumis au contrôle étatique de l’Autorité de Contrôle Prudentiel.

Du fait de cette solidarité financière, le Législateur a confié à « l’organe central » des pouvoirs régaliens (pouvoir d’agrément des dirigeants, pouvoirs de sanctions à leur égard, pouvoir d’inspection, etc.…). L’organisation juridique et la gouvernance des organes centraux ont variées dans le temps et suivant les groupes coopératifs. En dépit des variantes, l’architecture de base est  similaire : une « pyramide inversée », où la pointe est l’organe central mandaté par les « maisons mères ». Historiquement, la gouvernance démocratique et des règles d’équilibre des pouvoirs devaient garantir  l’impartialité de l’exercice des pouvoirs régaliens confiés par l’Etat.

La fonction d’organe central doit être distinguée de la fonction de « tête de réseau » chargée de la promotion de la marque. Cette deuxième fonction, de coordination commerciale, ne s’appuie pas sur des prérogatives légales, mais sur un transfert volontaire de souveraineté de la part des banques coopératives régionales. Il n’y a pas systématiquement  de confusion des missions d’organe central et tête de réseau dans un seul et même organisme. 

Ultérieurement, la volonté de mutualisation de techniques a conduit au développement d’une dernière fonction centrale : holding de contrôle des outils et filiales mis en commun. Au début, ces outils étaient des GIE d’informatique, ou des sociétés spécialisées pour certains métiers : gestion collective de valeurs mobilières ou crédit-bail. Au cours des années 2000, les groupes bancaires coopératifs ont étendus leurs champs d’activité à l’international et aux marchés financiers, le plus souvent par des acquisitions. Ces opérations de prise de contrôle capitalistique ont justifié la remontée de fonds de la part des « maisons mères ». Le plus souvent, c’est au sein de la même structure d’organe central historique que sont cumulés les pouvoirs régaliens et les délégations de pouvoirs capitalistiques de holding[2].

2/ Les conséquences du mélange des fonctions d’organe central et de holding des activités de marché

Cette domination, de la technostructure de l’organe central, insuffisamment contrebalancée par les représentants des sociétaires, ne manque d’avoir des effets préjudiciables.

2.1. Tout d’abord pour l’équilibre des pouvoirs garantissant une bonne gouvernance coopérative des groupes. Il est choquant que l’exercice des pouvoirs régaliens visant à assurer le respect de règles prudentielles, ne soit pas distingué des intérêts de « tête de réseau » et de ceux de holding de contrôle capitalistique.

Dans certaines situations plus extrêmes, il est à craindre que cette confusion des fonctions n’ait conduit à un assujettissement des pouvoirs régaliens à la satisfaction des attentes des marchés boursiers[3].

2.2. D’un point de vue financier, ceci s’est traduit par un transfert significatif des banques coopératives régionales  vers les structures centralisées menant également des opérations pour compte propre ou spéculatives sur les marchés financiers. Ce déséquilibre d’organisation et des pouvoirs a fait dériver une capacité de financement qui aurait pu être utile pour les ménages et les PME des régions de France. Il suffit de noter le poids financier des fonctions centralisées dans le bilan des banques coopératives régionales.

3/ Pour une nouvelle organisation qui remette les groupes bancaires coopératifs « les pieds sur terre »

Dans l’intérêt de l’économie nationale et de la crédibilité du qualificatif de coopératif desdits groupes, il est important de rétablir leur centre de gravité  au profit de leurs propriétaires légitimes : les sociétaires[4].

Pour cela il est proposé que les votes aux  l'assemblée générale de l'organe central ne puissent être portés que par des sociétaires directement désignés par l'assemblée générale des banques coopératives. Afin d'assurer la transparence d'information sur les votes exprimés dans les assemblées générales l'amendement proposé prévoit que les projets de résolutions soumis à l'assemblée générale de l'organe central sont transmis pour information à l'ensemble des sociétaires avec les instructions de vote données par l'organe délibérant (Conseil d'Administration ou conseil de surveillance)  de la banque coopérative maison mère. Enfin lors de la plus prochaine assemblée générale de la banque coopérative maison mère il est rendu compte des votes exprimés par les délégués de la banque maison mère lors de l'assemblée générale de l'organe central.

[1] Il y a aujourd’hui 3 organes centraux : BPCE, pour les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne. CASA pour les Caisses régionales du Crédit agricole et la Confédération du Crédit Mutuel.

[2] Par exemple CASA, ou BPCE cumulant les fonctions d’organe central et d’actionnaire de référence de Natixis.

[3] Relèvent de cette analyse des stratégies mal maitrisées de développement à l’étranger ou le développement débridé d’activités financières très éloignées des besoins des maisons mères et de leurs clientèles. 

[4] Rappelons que la richesse de ces groupes repose pour l’essentiel sur les réserves accumulées par des générations de sociétaires. Le renflouement des activités financières de marché par les maisons mères en apporte la démonstration.






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N° 150 rect.

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN, M. GERMAIN, Mme BATAILLE, M. COURTEAU, Mme CLAIREAUX, M. GODEFROY, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 34


I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

II. – Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

III. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

IV. – Alinéa 23, première phrase

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire mentionnées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

V. – Alinéa 29

Remplacer les mots :

à adhésion obligatoire relevant de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques

par les mots :

visées au III de l’article L. 221-2

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article 34 pour permettre d’étendre la possibilité de coassurance aux contrats collectifs facultatifs et pas seulement obligatoires.

L’article 34-II. du projet de loi permet aux mutuelles et unions de Livre II de pratiquer entre elles ou avec des entreprises d’assurance et des institutions de prévoyance, des opérations de coassurance.

Néanmoins, ces opérations sont limitées à la couverture à titre obligatoire des risques maladie, maternité, accident, invalidité incapacité et décès dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif, d’un référendum ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

Or, l’article 45 du projet de loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2014, qui vise à garantir une meilleure couverture complémentaire dans le cadre de l’aide à la complémentaire santé (ACS), propose de réserver le bénéfice de l’aide à la complémentaire santé aux contrats répondant à des exigences de qualité, via un processus de mise en concurrence permettant de sélectionner les assureurs présentant les meilleurs tarifs sur la base d’un cahier des charges précis sur les garanties minimales attendues, selon une recommandation du Haut conseil à l’assurance maladie.

Cet amendement vise à permettre aux mutuelles de pratiquer, entre elles ou avec des entreprises d’assurance et des institutions de prévoyance, des opérations de coassurances lorsque la couverture est facultative, afin de participer à cette mise en concurrence.

Il convient en effet de rappeler que la coassurance est la technique la plus simple et la plus transparente pour permettre de garantir un risque qui du fait de son impact financier, de sa complexité ou de sa localisation ne peut être porté par un seul assureur.

La coassurance permet de mobiliser au même niveau les capacités de plusieurs opérateurs d’assurance, associés solidairement ou non, et sécurise le souscripteur.

C’est une pratique très ancienne qui a été créée en accord avec les principes prudentiels qui régissent l'ensemble de la réglementation des opérations d'assurance.

Elle est largement utilisée par les différentes familles d’assureurs qui ont su développer à la demande des souscripteurs (cahier des charges, appels d’offres) des garanties coassurées en santé, prévoyance voire en retraite. Cette technique qui permet aux opérateurs d’assurance d'avoir accès à tous les marchés de l'assurance de personnes doit être étendue à toutes les mutuelles, indépendamment de la forme des contrats proposés (collectif obligatoire, collectif facultatif).






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 309

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 34


Alinéa 44

Au début de cet alinéa, insérer la référence :

« Art. L. 145-8. -

Objet

Amendement rédactionnel.

Il s'agit, par souci de clarté, de séparer dans deux articles différents du code des assurances les dispositions prévues d'une part à l'alinéa 43 et d'autre part aux alinéas 44 et 45 du présent article.






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N° 210 rect.

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GERMAIN et Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 322-26-2-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-2-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-2-2-... – Les employeurs privés ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique autorisent leurs salariés ou agents, membres d'un conseil d'administration ou de surveillance d’une société d’assurance mutuelle à se rendre et à participer aux séances de ce conseil ou de ses commissions. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance.

« Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail par les administrateurs salariés ou agents publics, pour l'exercice de leurs fonctions mutualistes, est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

« Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages afférents.

« Tout salarié ou agent public non titulaire, élu président du conseil d'administration ou auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d'une mutuelle, union ou fédération, et qui, pour l'exercice de telles fonctions, doit cesser toute activité professionnelle, bénéficie des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail.

« Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur pendant une durée de trois mois à compter de la date de l'envoi de la liste des candidatures adressée par la mutuelle, union ou fédération à ses membres.

« Lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être placés, sur leur demande, en position de détachement ou de mise à disposition pour exercer les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’introduire dans le code des assurances les dispositions qui figurent aujourd’hui dans le code de la mutualité (article L. 114-24 de ce code) relatives aux droits et obligations des administrateurs salariés du public ou du privé.






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N° 102

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la compétence de l'assemblée générale soit conservée, les difficultés pratiques avancées pour argumenter un tel transfert de compétence ne sont pas suffisantes pour le justifier.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 310

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 35


Alinéa 8, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière.

Objet

Le présent article transférant au conseil d'administration des mutuelles, pour des raisons d'efficacité, le pouvoir de fixer les montants ou taux de cotisation et les prestations des opérations collectives, le présent amendement prévoit que le conseil d'administration doit rendre compte à l'assemblée générale de ses décisions sur ces opérations.

L'assemblée générale pourra ainsi exercer un pouvoir de contrôle sur le contenu de ces opérations et notamment sur le respect des règles générales qu'elle a fixées en application du présent article.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 311

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 36


I. –  Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – L’émission des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés d’assurance mutuelles et les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées et les sociétés de groupe d’assurance mutuelle qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, et sous les sanctions prévues par les articles L. 242-10 et L. 242-30 du code du commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants du code monétaire et financier dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Les certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à leurs titulaires.

« Préalablement à l’émission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.

« L’assemblée générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe d’assurance mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l’émission. Elle peut toutefois déléguer au conseil d’administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d’administration ou par le directoire à la plus prochaine assemblée générale de l’exercice de cette délégation. Les contrats d’émission ne peuvent avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure d’approbation préalable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la résolution spéciale proposée à l’assemblée générale autorisant l’émission.

II. – Alinéa 11                                                   

Au début de cet alinéa, insérer la référence :

« II bis. –

III. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.

Objet

L’alinéa 10 de l’article 36 renvoie à l’article L. 322-2-1 du code des assurances relatif à l’émission des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés pour fixer les conditions et modalités d’émission des certificats mutualistes.

Or, cet article renvoie lui-même à diverses dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier, ce qui rend peu lisible le régime applicable et recèle des difficultés d’interprétation en particulier s’agissant des sanctions.

Par ailleurs la disposition de l’article L. 322-2-1 du code des assurances énonçant que « l’émission peut être effectuée par offre au public et est alors soumise au contrôle de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le code monétaire et financier » risquerait d’être inopérante puisque ce code ne prévoit le contrôle de l’Autorité des marchés financiers que sur l’émission de titres financiers dans la définition desquels les certificats mutualistes ne rentrent pas, à la différence des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés.

L’amendement propose d’inscrire directement dans le nouvel article L. 322-26-8 les mêmes règles que celles figurant à l’article L. 322-2-1 du code des assurances en les transposant aux certificats mutualistes.

S’agissant de l’offre au public des certificats mutualistes, l’amendement est inspiré des dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 512-1 du code monétaire et financier relatif aux parts sociales des banques mutualistes et coopératives.

L’amendement reprend également le paragraphe 4 de l’article L. 322-2-1 qui prévoit un décret en Conseil d’Etat pour fixer les modalités d’application de ces dispositions, notamment la teneur de la résolution spéciale proposée à l’Assemblée Générale autorisant l’émission et le contrôle exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel sur ces émissions.






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N° 151

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. COURTEAU, Mme CLAIREAUX, M. GODEFROY, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-36 du code de commerce, les mots : « ou de société à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée ».

Objet

Le code de commerce permet aux sociétés coopératives constituées sous forme de SA ou de SARL d’émettre des titres participatifs.

La forme de SAS est désormais ouverte aux coopératives et notamment aux Scop et aux Scic. Le présent amendement a pour objet de permettre aux coopératives constituées sous forme de SAS d’émettre des titres participatifs.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 152

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN, M. GERMAIN, Mme BATAILLE, M. COURTEAU, Mme CLAIREAUX, M. GODEFROY, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 39


Alinéa 7, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les sociétaires ou leurs délégués élisent en leur sein, au suffrage direct ou indirect, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance, à l’exception de ceux qui sont élus par les salariés.

Objet

Cet amendement a pour objet de rappeler que les administrateurs sont élus non seulement par les sociétaires (à jour de leurs cotisations) mais également parmi eux ; ce principe est un des garants du caractère démocratique de la gouvernance des sociétés d’assurance mutuelle.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 126

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HÉRISSON et COINTAT, Mmes SITTLER et MASSON-MARET et MM. LAUFOAULU, MILON et Jacques GAUTIER


ARTICLE 39


Alinéa 8

Remplacer les mots :

et sixième

par les mots :

à neuvième

Objet

Le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire procède à la réintroduction des seuils déclenchant l’obligation de reporting social et environnemental pour les sociétés d’assurance.

Cette mesure a 2 objectifs :

a) assouplir les obligations de ces sociétés en matière de reporting social et environnemental. Ces dernières ne seront en effet soumises à ces obligations que si elles dépassent certains seuils ;

b) permettre de rétablir une égalité de traitement entre les sociétés non cotées qu’elles relèvent ou non du code de commerce.

Il est proposé de prévoir la vérification des informations sociales et environnementales figurant dans le rapport de gestion des sociétés d’assurance par un organisme tiers indépendant. Cette vérification contribuera à valoriser d’une part, le comportement sociétal de

ces entités et la fiabilité des informations sociales et environnementales mentionnées, et d’autre part, à rétablir une parfaite égalité de traitement avec les sociétés commerciales.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 240 rect. bis

7 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 39


Alinéa 8

Remplacer les mots :

et sixième

par les mots :

à dixième

Objet

Cet amendement vise à prévoir la vérification des informations sociales et environnementales figurant dans le rapport de gestion des sociétés d’assurance par un organisme tiers indépendant. Cette vérification contribuera à valoriser d’une part, le comportement sociétal de ces entités et la fiabilité des informations sociales et environnementales mentionnées, et d’autre part, à rétablir une parfaite égalité de traitement avec les sociétés commerciales.






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N° 313

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 40


Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 213-9 ter

par la référence :

L. 213-9-2

Objet

Amendement de coordination, suite à la renumérotation des articles effectuée lors de l'examen en commission.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 262 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 40


I. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

par ses dirigeants de droit ou de fait

par les mots :

par leurs dirigeants de droit ou de fait, qu’ils soient bénévoles ou salariés

II. – Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Au regard du principe de non-lucrativité, les contrats d’émission de titres associatifs qui ont vocation à être conclus par les associations, dans les conditions prévues par la présente sous-section, en vue de répondre à leurs besoins de développement et de financement ne peuvent en aucun cas avoir pour but réel de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.

« Les contrats qui seraient conclus en violation des disposition de l’alinéa précédent sont frappés de nullité absolue. »

Objet

Cet amendement a pour objectif d’améliorer l’encadrement des émissions d’obligations associatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 312

6 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 262 rect. de M. MÉZARD

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 40


Amendement n° 262 rectifié

I. - Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

qui ont vocation à être

2° Remplacer les mots :

en vue de répondre à leurs besoins de développement et de financement ne peuvent en aucun cas avoir pour but réel

par les mots :

doivent avoir pour but de répondre à des besoins de développement et de financement de l'association et non

Objet

Sous-amendement de clarification et d'amélioration rédactionnelle.

D'une part, il n'est pas nécessaire de préciser que les dirigeants sont bénévoles ou salariés, car la rédaction actuelle englobe bien tous les types de dirigeants, qu'ils soient rémunérés ou non. De plus, un dirigeant peut recevoir des rémunérations autre qu'un salaire.

D'autre part, il est proposé de marquer plus clairement que l'émission de titres doit avoir pour but le développement ou le financement de l'association, sans référence à un "but réel" dont la non-existence serait difficile à prouver. Ce but de développement ou de financement pourrait être présenté de manière explicite par exemple dans un rapport remis à l'assemblée générale de l'association.






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N° 58 rect.

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 41


I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

résulte de

par les mots :

est décidée par des

et les mots :

leur statut

par les mots :

leurs statuts

II. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

son statut

par les mots :

ses statuts

III. - Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes  adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

IV. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

ci-dessus

par les mots :

aux premier, deuxième et troisième alinéas

V. - Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

ci-dessus

par les mots :

aux premier, deuxième et troisième alinéas

et les mots :

ou à la scission

par les mots :

, à la scission ou aux apports

VI. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.

VII. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

ou la scission

par les mots :

, la scission ou l’apport partiel d’actif

VIII. – Alinéa 20, seconde phrase

Remplacer le mot :

abroge

par les mots :

a pour effet d’abroger

Objet

Outre des précisions rédactionnelles, cet amendement prévoit explicitement le cas de l’apport partiel d’actif qui se distingue de l’hypothèse de la scission, comme le fait au demeurant le code de commerce.

En effet, en cas d’apport partiel d’actif, contrairement à la scission ou la fusion, aucune association impliquée dans l’opération ne disparaît.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 103

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HÉRISSON et COINTAT, Mmes SITTLER et MASSON-MARET et MM. LAUFOAULU, MILON et Jacques GAUTIER


ARTICLE 41


I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

leur statut

par les mots :

leurs statuts

II. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

son statut

par les mots :

ses statuts

Objet

Il s’agit d’une erreur de plume qu’il convient de rectifier pour ôter le moindre doute à la lecture des dispositions de l’article 9 bis. Il s’agit bien de respecter conditions requises par les dispositions statutaires de l’association.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 241 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 41


I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

leur statut

par les mots :

leurs statuts

II. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

son statut

par les mots :

ses statuts

Objet

Correction rédactionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 242 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE et MM. FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 41


I. – Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’apport partiel d’actif entre associations est l’opération par laquelle une association fait apport à une autre d’une partie de son patrimoine. L’opération est approuvée par délibérations de l’organe délibérant de l’association apporteuse et, le cas échéant, de l’association bénéficiaire dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

ou de scission

par les mots :

de scission ou d’apport partiel d’actif

III. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

ou à la scission

par les mots :

, à la scission ou aux apports partiels d'actifs

IV. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association apporteuse.

V. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

ou aux scissions

par les mots :

aux scissions ou aux apports partiels d'actifs

VI. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

ou la scission

par les mots :

, la scission ou l'apport partiel d'actif

VII. – Après l'alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les dispositions relatives aux fusions, scissions et apports partiel d’actif qui précèdent sont applicables aux opérations intervenant entre une association et une autre entité.

Objet

Dans le secteur non marchand, les opérations d’apport partiel d’actif sont les plus fréquentes. Le présent amendement propose d’inclure les opérations d’apport partiel d’actifs dans les opérations de restructurations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 267 rect. bis

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. HÉRISSON, CARLE et COINTAT, Mmes SITTLER et MASSON-MARET, MM. LAUFOAULU, MILON, Jacques GAUTIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 41


I. – Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’apport partiel d’actif entre associations est l’opération par laquelle une association fait apport à une autre d’une partie de son patrimoine. L’opération est approuvée par délibérations de l’organe délibérant de l’association apporteuse et, le cas échéant, de l’association bénéficiaire dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

ou de scission

par les mots :

de scission ou d’apport partiel d’actif

III. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

ou à la scission

par les mots :

, à la scission ou aux apports partiels d'actifs

IV. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association apporteuse.

V. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

ou aux scissions

par les mots :

aux scissions ou aux apports partiels d'actifs

VI. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

ou la scission

par les mots :

, la scission ou l'apport partiel d'actif

VII. – Après l'alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les dispositions relatives aux fusions, scissions et apports partiel d’actif qui précèdent sont applicables aux opérations intervenant entre une association et une autre entité.

Objet

 

 

Dans le secteur non marchand, les opérations d’apport partiel d’actif sont les plus fréquentes, notamment, dans le secteur du tourisme et dans le secteur social et médico-social à la suite du transfert d’agrément d’une association gérant un établissement à un autre organisme gestionnaire sans pour autant entraîner la dissolution de l’association apporteuse.

 

Par ailleurs et par analogie, il convient de constater que la législation en vigueur applicable aux sociétés commerciales concerne, à la fois, les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif. Il semble cohérent et pertinent qu’une législation homogène, quelle que soit la forme juridique de l’entité concernée, régisse les opérations de restructurations incluant les trois formes possibles : la fusion, la scission et l’apport partiel d’actif.

 

En outre, l’actuel projet de loi vise uniquement les opérations de fusion et de scission. Or, l’avant-projet de loi présenté au Conseil d’Etat visait, les opérations de fusion, de scission, mais également d’apport partiel d’actif. Enfin, l’opération d’apport partiel d’actif figure toujours dans l’exposé des motifs du projet de loi déposé au Sénat.

 

Il est donc nécessaire d’inclure les opérations d’apport partiel d’actif dans les opérations de restructurations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 245 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Christian BOURQUIN, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 42


Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Art. 79-IV. – I. – Les opérations de fusion, avec une ou plusieurs associations, ou d’apport partiel d’actifs auxquelles participent des associations inscrites au registre des associations résultent de délibérations concordantes de leurs organes délibérants adoptées dans les conditions prévues à l’article 41.

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle dont l’objet est d’intégrer la notion d’apports partiels d’actifs dans le droit associatif alsacien et mosellan.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 59

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42


I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

résulte de

par les mots :

est décidée par des

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes  adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.

III. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

ci-dessus

par les mots :

aux premier, deuxième et troisième alinéas

IV. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

ci-dessus

par les mots :

aux premier, deuxième et troisième alinéas

et les mots :

ou à la scission

par les mots :

à la scission ou aux apports

V. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.

VI. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

ou la scission

par les mots :

, la scission ou l’apport partiel d’actif

VII. – Alinéa 17, seconde phrase

Remplacer le mot :

abroge

par les mots :

a pour effet d’abroger

Objet

Outre des précisions rédactionnelles, cet amendement prévoit explicitement, pour les associations d’Alsace-Moselle, le cas de l’apport partiel d’actif qui se distingue de l’hypothèse de la scission.

En effet, en cas d’apport partiel d’actif, contrairement à la scission ou la fusion, aucune association impliquée dans l’opération ne disparaît.






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N° 60 rect.

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


A. Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article 6 de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, » sont remplacés par les mots : « et acquérir à titre onéreux, » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette association jouit et dispose des biens mentionnés aux 2° et 3°. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 6 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

B. Alinéa 4

Remplacer les mots :

Posséder et administrer

par les mots :

Jouir et disposer de

Objet

Cet amendement clarifie la rédaction due l’article 43 du projet de loi et, par cohérence de la loi du 1er juillet 1901, en précisant que les associations disposent bien d’un droit de propriété sur les immeubles acquis.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 61

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 43


Alinéa 2

Remplacer les mots :

entrant dans les prévisions du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts

par les mots :

poursuivant un but d’intérêt public

Objet

Cet amendement vise à ne pas automatiquement se référer à la liste des associations d’intérêt général donnée par le code général des impôts (CGI) pour fixer celle des associations pouvant disposer librement de biens acquis à titre gratuit. Cet ancrage d’une disposition de droit civil sur une notion fiscale n’est pas souhaitable.

Tout d’abord, l’accès ou non d’une association à une capacité civile accrue ne doit pas être liée à la question du bénéfice d’un avantage fiscal par un particulier en cas de don à une association. Les deux questions sont distinctes : la libéralité consentie n’ouvre d’ailleurs aucun droit automatique à un avantage fiscal. Le renvoi à l’article 200 du CGI peut donc être source de confusion.

En plus, il n’est pas souhaitable que les préfectures apprécient si une association peut bénéficier ou non d’une libéralité selon les critères dégagés par l’administration fiscale. En effet, l’administration fiscale a développé une interprétation restrictive – justifiée par un usage parcimonieux de cet avantage fiscal – alors que l’intention du Gouvernement est justement de faciliter les libéralités envers les associations d’intérêt général.

Enfin, l’usage même de l’expression d’associations « entrant dans les prévisions » de l’article 200 du CGI ne garantit pas la clarté et l’intelligibilité de cette disposition.

C’est pourquoi cet amendement propose de substituer à cette définition par renvoi la notion de but d’intérêt public qui laissera une marge d’appréciation souhaitable aux préfectures. Cette dénomination d’associations poursuivant un but d’intérêt public ferait écho à la catégorie des associations reconnues d’utilité publique.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 183

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TANDONNET, MAUREY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 43


Alinéa 2

Supprimer les mots :

du b

Objet

L'article 43 autorise les associations d'intérêt général à accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires ou à posséder et administrer des immeubles acquis à titre gratuit. Le champ des associations concernées est celui des oeuvres ou organismes d'intérêt général visés par le b du 1 de l'article 200 du code général des impôts. Ces associations doivent par ailleurs être déclarées depuis trois ans au moins.

Or, l'article 200 du code général des impôts qui prévoit une réduction d'impôt sur le revenu de 66 % pour les dons et versements visent sept type d'organismes d'utilité publique ou d'intérêt général.

Il convient de ne pas limiter les dispositions de l'article 43 du présent projet de loi aux seuls organismes visés par le b. Cet amendement prévoit donc de l'élargir à l'ensemble des organismes du 1 de l'article 200 du CGI.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 62

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et si leurs statuts sont conformes à des règles d’organisation et de fonctionnement déterminées par décret en Conseil d’État » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations reconnues d’utilité publiques peuvent faire l’objet de contrôle selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

Objet

Alors que le projet de loi rapproche le régime juridique des associations reconnues d’utilité publiques avec celui des associations dites d’intérêt général, le maintien de la catégorie des associations reconnues d’utilité publique est cependant demandée par le monde associatif car la reconnaissance d’utilité publique reste un « label », gage de sérieux pour les personnes extérieures.

Pour donner corps à cette garantie de sérieux accordée par l’État à travers la reconnaissance d’utilité publique, il est proposé de fixer au niveau de la loi les contreparties en termes de contrôle sur ces associations.

Aussi, cet amendement propose de conditionner la reconnaissance d’utilité publique au respect de règles fixées par voir règlementaire (transparence financière, organisation interne, participation des membres et de leurs représentants, etc.), ce qui est déjà le cas à travers les statuts-types édictés par le Conseil d’État.

De même, il est proposé d’inscrire explicitement que ces associations peuvent être contrôlées par l’administration, ce qui ressort également de la règlementation.

Ces précisions, qui ne modifient pas sensiblement l’état du droit, sont une manière, autant pour l’administration que les associations concernées, de rendre explicites les garanties de sérieux que postule la reconnaissance d’utilité publique, procédure longue et rigoureuse.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 121

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE, M. CÉSAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° Le solde des subventions amortissables et transférables ;

« 6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l’établissement ou du service fermé, les plus values sur les actifs immobilisés ayant fait l’objet d’amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés. »

Objet

L’article 43 étend à toutes les associations la possibilité d’avoir des immeubles de rapport alors que cette possibilité était jusqu’alors réservée aux associations reconnu d’utilité publique et aux fondations.

Ce nouvel avantage dont la pertinence n’est pas contestée, ne doit pas entrainer un effet d’aubaine pour les associations du secteur social et médico-social gestionnaire d’établissements, surtout lorsque ces établissements sont administrativement fermés pour maltraitance avec un transfert de gestion sur une autre association ou une personne morale poursuivant un but similaire.

L’association défaillante ne doit pas vendre ou louer au repreneur le patrimoine financé par des fonds publics.

Cet amendement vise à ne pas rendre plus difficile les reprises de gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux défaillants tout en sauvegardant les intérêts des financeurs publics et des résidents payants.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 63 rect. bis

7 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 44


I. Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations reconnues d'utilité publique peuvent accepter les libéralités entre vifs et testamentaires dans les conditions fixées par l’article 910 du code civil. »

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 295

6 novembre 2013


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 63 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 44


Amendement n° 63 rectifié, alinéa 5

Remplacer les mots :

dans des conditions

par les mots :

dans les conditions

Objet

Sous-amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 179

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I, qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de le tarification sont supérieurs au montant  prévu à l’article L. 612-4 du code de commerce, publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4 du code de commerce. »

Objet

Les droits des consommateurs, des usagers fragiles passent par la transparence financière et l’accès aux informations financières par les associations représentatives des usagers, bénéficiaires ou consommateurs qui sont présentes dans diverses instances de représentation et de concertation.

Le décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels doit pouvoir s’appliquer à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social bénéficiant d’une tarification administrée ou libre. L’accès à cette information sur le site du journal officiel est gratuite.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 73 rect. bis

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KRATTINGER, DAUDIGNY et MIRASSOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « , y compris expérimentaux, » sont supprimés, et les mots : « relevant de l’article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d’accueil » sont remplacés par les mots : « relevant du I de l’article L. 312-1, à l’exception des 10° et 12°».

Objet

Après la définition de la subvention, la loi ESS doit être l’occasion de préciser, notamment dans le secteur social et médico-social très majoritairement géré par des associations, ce qui relève d’une logique de marché, d’une logique de la commande publique ou d’une logiquement de mandatement au sens du droit communautaire.

La procédure d’appel à projet s’avère inadaptée à certaines catégories d’établissements et services sociaux et médico-sociaux qui sont d’ailleurs peu nombreuses.

Ces structures sont petites et souvent très petites (3 à 10 places) et ne peuvent supporter les coûts financiers induits par de telles procédures par ailleurs inadaptées à ces cas d’espèce.

Des appels à projets dans ces catégories qui ne peuvent être que très ciblés vont créer une insécurité juridique vis-à-vis de règles de mise en concurrence.

Cet amendement vise à exclure de la procédure d’appels à projets les lieux de vie et d’accueil et les structures expérimentales ainsi que les groupes d’entraide mutuelle qu’un autre amendement inscrit dans la nomenclature des services médico-sociaux.

Le cahier des charges spécifique sur les structures expérimentales n’est toujours pas publié plus de deux ans après la loi HPST tant il s’agit d’un « objet administratif inaccessible »…

 Aussi, le champ des appels à projets devrait être revu sachant que les modalités de la prise en charge de certains types de handicaps (autisme, cérébro-lésé) a d’abord fait l’objet d’expérimentations.

« Dans la vraie vie », lorsqu’il y a un projet innovant, ses promoteurs contactent en amont les financeurs et décideurs publics afin de les convaincre. C’est d’ailleurs un processus itératif, les promoteurs et les pouvoirs publics proposant des ajustements mutuels. Et, c’est bien lorsque les différents partenaires sont globalement sur le même projet innovant partagé que la procédure d’autorisation de droit commun était engagée.

D’ailleurs, le passage en CROSMS s’avérait souvent pénible pour les promoteurs innovants et l’administration rapporteur puisque la défense d’intérêts catégoriels, la peur de voir arriver des concurrents, la remise en cause de certains modes de prise en charge, entraînaient des oppositions conservatrices dans un système où la cooptation était souvent très prégnante.

La procédure d’appel à projets innovants ne devrait pas être plus facilitatrice d’innovations et d’expérimentations. Aussi, un traitement de « gré à gré » hors appels à projets devrait être retenu.

Les lieux de vie et d’accueil reçoivent des jeunes handicapés et des jeunes en rupture qualifiés « d’incassables » dans les autres institutions. Ils répondent à des besoins interdépartementaux et sont financés par les institutions « envoyeuses » (Plus d’un an après la loi HPST le décret d’application relatif à ces lieux de vie et d’accueil n’est toujours pas paru).

Il s’agit d’une simplification administrative qui doit générer des économies de gestion compte tenu de la lourdeur du dispositif d’appel à projet pour ces structures comme pour les autorités administratives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 177

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumis à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1 du présent code. »

Objet

Après la définition de la subvention, la loi ESS doit être l’occasion de préciser, notamment dans le secteur social et médico-social très majoritairement géré par des associations, ce qui relève d’une logique de marché, d’une logique de la commande publique ou d’une logiquement de mandatement au sens du droit communautaire.

Il convient aussi, compte tenu de la situation de nos finances, de rechercher des économies d’échelles et des « gains de productivité » dans un jeu « gagnants gagnants » pour les financeurs, les gestionnaires et les bénéficiaires.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’exonérer de la procédure d’appels à projets les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants, avec le risque à défaut, d’observer bientôt des appels à projets de pure forme, pour mener à bien des opérations dont tout un chacun s’accorderait pleinement sur le bien-fondé par ailleurs.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 176

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit public et de droit privé autorisées à exploiter des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »

Objet

La loi dite DALO, du 5 mars 2007, a autorisé les seuls établissements publics sociaux et médico-sociaux à pouvoir saisir directement le juge aux affaires familiales pour prévenir sinon gérer au mieux les situations potentiellement conflictuelles concernant le règlement de factures d’hébergement en maison de retraite, notamment entre les enfants ou autres obligés alimentaires.

La présente proposition d’amendement vise –en égalité de traitement -  à apporter également cette possibilité aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes ou entreprises de l’économie sociale et solidaire qui peuvent également être confrontés à des conflits familiaux dans le partage équitable des factures d’hébergement.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 247 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Christian BOURQUIN, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit privée ayant la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire telles que définies au 2° du II de l’article 1er de la loi n°… du ... relative à l’économie sociale et solidaire  ainsi que les personnes morales de droit public, autorisées à exploiter des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes  désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces  recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »

Objet

Un amendement au projet de loi dit "droit d’accès au logement" (DALO) du 5 mars 2007 a modifié le code de l’action sociale et des familles en autorisant (uniquement) les établissements publics sociaux et médicaux sociaux à pouvoir saisir directement le juge des affaires familiales pour prévenir et gérer au mieux les situations potentiellement conflictuelles concernant le règlement de factures d’hébergement en maison de retraite, notamment entre les enfants ou autres obligés alimentaires. A l’époque, les auteurs de l’amendement avaient argué durant les débats "les établissements s’efforçant de maîtriser les prix de journée pour  rester accessibles au plus grand nombre, il convient de leur donner les  moyens de faire respecter aux descendants – qui le peuvent – leurs  obligations envers leurs parents". Sans l’élargir à l’ensemble des établissements privés, il serait juste d’ouvrir cette possibilité aux entreprises de l’économie solidaire et sociale. C’est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 175

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-... – Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail :

« 1° Les professionnels médicaux et les auxiliaires médicaux libéraux intervenant dans les établissements ou services sociaux et médico-sociaux visés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dont le financement inclut leur rémunération ;

« 2° Les professionnels médicaux et les auxiliaires médicaux libéraux intervenant dans les établissements de santé privés visés au b, c et d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cette proposition d’amendement vise à compléter et à insérer dans le code du travail des dispositions introduites au I et au II de l’article 7 de la loi n°2011-940 du 10 août 2011, à la fois au sein du code de la santé publique (CSP) d’une part et dans le code de l’action sociale et des familles (CASF) d’autre part.

Il a pour objet de sécuriser le déploiement des coopérations entre les professionnels de santé libéraux et les établissements sociaux et médico-sociaux de l’économie sociale et solidaire tels que les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), les Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), les  Maisons d’Accueil Spécialisé (MAS) et les Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM), par la référence au I de l’article L 312-1 du Code de l’action sociale et des familles.

Cette proposition d’amendement s’appuie en cela sur la rédaction du III de l’article 7 de la proposition de loi voté en seconde lecture par l’Assemblée Nationale les 7 et 8 juillet 2011, à la réserve près que ce dernier intégré dans le CASF ne porte que sur les maisons de retraite (EHPAD), du fait de la référence à l’article L 314-12 du code de l’action sociale et des familles. Plusieurs députés de toutes sensibilités avaient porté un amendement en ce sens, adopté par l’Assemblée Nationale avec l’accord du Gouvernement. Malheureusement et mal compris dans les débats de la commission mixte paritaire, cet amendement très bienvenu avait été perdu.






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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 185

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ANZIANI et SUEUR, Mme CLAIREAUX, MM. DAUDIGNY, CHIRON et MADRELLE, Mmes ESPAGNAC et Dominique GILLOT, MM. LECONTE et VAUGRENARD et Mmes TASCA, CARTRON et Danielle MICHEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3211-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-… – Le décret prévu à l’article L. 3211-1 précise les modalités selon lesquelles les associations dont l’activité consiste à offrir à leurs adhérents, à titre exclusif ou principal, des prestations de déménagement sur le territoire national sont dispensées des conditions d’honorabilité professionnelle et de capacité financière ainsi que d’inscription à un registre tenu par les autorités de l’État prévues à l’article L. 3211-1. Pour l’exercice de leur activité, ces associations sont également dispensées de l’autorisation prévue à l’article L. 3211-3. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la situation des associations qui proposent des prestations de déménagement à moindre coût à des personnes aux revenus modestes, dans un but non lucratif, en les exonérant d’une partie des obligations professionnelles qui s’imposent aux transporteurs routiers de marchandises classiques, en application notamment du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, ainsi que des articles L. 3211-1 à L. 3211-3 du code des transports.

L’accès à la profession de transporteur routier de marchandises est subordonné à des conditions d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière, de capacité professionnelle, ainsi que d’inscription à un registre tenu par l’État. En outre, au vu de ces critères, l’exercice de la profession exige une autorisation délivrée par l’État.

Le règlement du 21 octobre 2009 précité dispose, dans son article 1er, que les États membres peuvent dispenser de l’application de tout ou partie de ces obligations « les transporteurs par route qui effectuent exclusivement des transports nationaux n’ayant qu’une faible incidence sur le marché des transports », en raison de la nature de la marchandise transportée ou des faibles distances parcourues. Les associations intervenant en matière de déménagement entrent incontestablement dans cette catégorie : elles peuvent donc être exonérées de certaines des obligations prévues, en particulier les conditions d’honorabilité professionnelle et de capacité financière ainsi que d’inscription à un registre. Demeureraient les conditions d’établissement et de capacité professionnelle.

Ces associations seraient également, par cohérence, exemptées du régime d’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 314

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 46


Rédiger ainsi cet article :

Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l'entreprise fondatrice. »

Objet

Amendement rédactionnel.

Il corrige une erreur matérielle et simplifie la rédaction de l’article 19-8 de la loi du 23 juillet 1987 telle qu'elle résulte du présent article.






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N° 81

30 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme SCHURCH

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


Alinéa 4

Après le mot :

morale

insérer les mots :

et reconnue d’utilité publique

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent recentrer  le dispositif de l’article 47.






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N° 129 rect.

31 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. HÉRISSON et COINTAT, Mmes SITTLER et MASSON-MARET, MM. LAUFOAULU, MILON, Jacques GAUTIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dispositions de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, tel qu'il resulte de l’article 41 de la présente loi, s’appliquent aux fondations et aux fonds de dotation.

II. - Après l'article 19-13 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 19-... - I. - La fusion de plusieurs fondations reconnues d’utilité publique résulte de délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une nouvelle fondation reconnue d’utilité publique, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent, et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle fondation reconnue d’utilité publique.

« La scission d'une fondation reconnue d’utilité publique est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation reconnue d’utilité publique, le projet de statuts de la nouvelle fondation reconnue d’utilité publique est approuvé par délibération de la fondation reconnue d’utilité publique scindée et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle fondation.

« L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une fondation reconnue d’utilité publique fait apport à une autre d’une partie de son patrimoine. L’opération est approuvée par délibérations des organes délibérants de la fondation reconnue d’utilité publique apporteuse et de la fondation reconnue d’utilité publique bénéficiaire dans les conditions prévues par leurs statuts.

« Les fondations reconnues d’utilité publique qui participent à l'une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d'un commun accord par la ou les fondations reconnue d’utilité publique qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des fondations reconnues d’utilité publique en cause et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations reconnues d’utilité publique communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations reconnues d’utilité publique qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations reconnues d’utilité publique bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de la fondation reconnue d’utilité publique.

« Les membres des fondations reconnue d’utilité publique qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de la fondation reconnue d’utilité publique résultant du groupement ou de la scission.

« Les dispositions des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions, aux scissions et aux apports partiels d’actif de fondations reconnues d’utilité publique.

« III. - Sauf stipulation contraire du traité d'apport, la fusion, la scission ou l’apport entre fondations reconnues d’utilité publique prend effet :

« 1° En cas de création d'une ou plusieurs fondations reconnues d’utilité publique nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle fondation reconnue d’utilité publique ou de la dernière d'entre elles;

« 2° Lorsque l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l'opération.

« IV.- Les dispositions qui précèdent sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif qui interviennent entre une fondation reconnue d’utilité publique et une autre entité.

« V. - Lorsqu'une fondation reconnue d’utilité publique bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu'elle souhaite savoir si la fondation reconnue d’utilité publique résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou del'habilitation pour la durée restant à courir elle peut interroger l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« a) Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l'autorisation, l'agrément, le conventionnement ou l'habilitation ;

« b) Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation.

« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

III. - Après le VIII de l'article 40 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La fusion de plusieurs fonds de dotation résulte de délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'un nouveau fonds de dotation, le projet de statuts du nouveau fonds de dotation est approuvé par délibérations concordantes de chacun des conseils d’administration des fonds de dotation qui disparaissent, et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par le nouveau fonds de dotation.

« La scission d'un fonds de dotation est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à un nouveau fonds de dotation, le projet de statuts du nouveau fonds de dotation est approuvé par délibération du fonds de dotation scindé et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par le nouveau fonds de dotation.

« L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle un fonds de dotation fait apport à un autre d’une partie de son patrimoine. L’opération est approuvée par délibérations du conseil d’administration du fonds de dotation apporteur et, s’il y a lieu, par celui du fonds de dotation bénéficiaire dans les conditions prévues par leurs statuts.

« Les fonds de dotation qui participent à l'une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d'un commun accord par le ou les fonds de dotation qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des fonds de dotation en cause et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacun des fonds de dotation communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fonds de dotation qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fonds de dotation bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution du fonds de dotation apporteur.

« Les membres du fonds de dotation qui disparait acquièrent la qualité de membres du fonds de dotation résultant du groupement ou de la scission.

« Les dispositions des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions, aux scissions et aux apports partiels d’actif de fonds de dotation.

« Sauf stipulation contraire du traité d'apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

« 1° en cas de création d'un ou plusieurs fonds de dotation nouveaux, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration du nouveau fonds de dotation ou de la dernière d'entre elles ;

« 2° dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent paragraphe. »

IV.- La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Outre les associations visées par l’actuel projet de loi, les fondations sont également confrontées aux opérations de restructuration. En raison d’intérêts économiques et financiers convergents, des rapprochements entre associations et fondations ou entre fondations ne sont pas à exclure. Aussi, lorsque des entités réfléchissent au moyen de renforcer l’offre de services dans une région, la restructuration est l’une des réponses à ces besoins.

Il est rappelé qu’à ce jour 150 fondations gèrent 1278 établissements dans le secteur social et médico-social. Ne pas envisager de régir ces opérations pour ces entités alors qu’elles ont des besoins similaires à ceux des associations n’est ni fondé économiquement, ni juridiquement.

C’est pourquoi, il serait opportun d’étendre aux fondations l’ensemble des dispositions relatives aux opérations de restructurations des associations.

En ce qui concerne les fonds de dotation, lorsque leurs dirigeants souhaitent accroître le montant des revenus issus de la capitalisation de leurs biens en vue de participer à la réalisation d’un plus grand nombre d’œuvres ou de missions d’intérêt général, la restructuration entre fonds de dotation est l’une des réponses possibles à ce besoin.

C’est pourquoi, il serait également opportun d’étendre les dispositions applicables aux opérations de restructurations entre associations à celles intervenant entre fonds de dotation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 243 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dispositions de l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, tel qu'il resulte de l’article 41 de la présente loi, s’appliquent aux fondations et aux fonds de dotation.

II. - Après l'article 19-13 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 19-... - I. - La fusion de plusieurs fondations reconnues d’utilité publique résulte de délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une nouvelle fondation reconnue d’utilité publique, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent, et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle fondation reconnue d’utilité publique.

« La scission d'une fondation reconnue d’utilité publique est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation reconnue d’utilité publique, le projet de statuts de la nouvelle fondation reconnue d’utilité publique est approuvé par délibération de la fondation reconnue d’utilité publique scindée et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle fondation.

« L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une fondation reconnue d’utilité publique fait apport à une autre d’une partie de son patrimoine. L’opération est approuvée par délibérations des organes délibérants de la fondation reconnue d’utilité publique apporteuse et de la fondation reconnue d’utilité publique bénéficiaire dans les conditions prévues par leurs statuts.

« Les fondations reconnues d’utilité publique qui participent à l'une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d'un commun accord par la ou les fondations reconnue d’utilité publique qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des fondations reconnues d’utilité publique en cause et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations reconnues d’utilité publique communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« II. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations reconnues d’utilité publique qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations reconnues d’utilité publique bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de la fondation reconnue d’utilité publique.

« Les membres des fondations reconnue d’utilité publique qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de la fondation reconnue d’utilité publique résultant du groupement ou de la scission.

« Les dispositions des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions, aux scissions et aux apports partiels d’actif de fondations reconnues d’utilité publique.

« III. - Sauf stipulation contraire du traité d'apport, la fusion, la scission ou l’apport entre fondations reconnues d’utilité publique prend effet :

« 1° En cas de création d'une ou plusieurs fondations reconnues d’utilité publique nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle fondation reconnue d’utilité publique ou de la dernière d'entre elles;

« 2° Lorsque l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;

« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l'opération.

« IV.- Les dispositions qui précèdent sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif qui interviennent entre une fondation reconnue d’utilité publique et une autre entité.

« V. - Lorsqu'une fondation reconnue d’utilité publique bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu'elle souhaite savoir si la fondation reconnue d’utilité publique résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou del'habilitation pour la durée restant à courir elle peut interroger l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :

« a) Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l'autorisation, l'agrément, le conventionnement ou l'habilitation ;

« b) Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation.

« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

III. - Après le VIII de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La fusion de plusieurs fonds de dotation résulte de délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'un nouveau fonds de dotation, le projet de statuts du nouveau fonds de dotation est approuvé par délibérations concordantes de chacun des conseils d’administration des fonds de dotation qui disparaissent, et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par le nouveau fonds de dotation.

« La scission d'un fonds de dotation est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à un nouveau fonds de dotation, le projet de statuts du nouveau fonds de dotation est approuvé par délibération du fonds de dotation scindé et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par le nouveau fonds de dotation.

« L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle un fonds de dotation fait apport à un autre d’une partie de son patrimoine. L’opération est approuvée par délibérations du conseil d’administration du fonds de dotation apporteur et, s’il y a lieu, par celui du fonds de dotation bénéficiaire dans les conditions prévues par leurs statuts.

« Les fonds de dotation qui participent à l'une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.

« Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d'un commun accord par le ou les fonds de dotation qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des fonds de dotation en cause et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacun des fonds de dotation communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.

« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fonds de dotation qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fonds de dotation bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution du fonds de dotation apporteur.

« Les membres du fonds de dotation qui disparait acquièrent la qualité de membres du fonds de dotation résultant du groupement ou de la scission.

« Les dispositions des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions, aux scissions et aux apports partiels d’actif de fonds de dotation.

« Sauf stipulation contraire du traité d'apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :

« 1° en cas de création d'un ou plusieurs fonds de dotation nouveaux, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration du nouveau fonds de dotation ou de la dernière d'entre elles ;

« 2° dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent paragraphe. »

IV- La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d'étendre aux fondations et fonds de dotation les dispositions relatives aux opérations de restructurations des associations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 246 rect.

6 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Christian BOURQUIN, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évaluation du bilan coût-avantage de la diversification du droit des fondations, à l’image de l’article L. 6141-7-3 du code de la santé publique.

Objet

L’évaluation du droit des fondations, et  notamment de la diversification en cours mérite une réflexion au fond, c'est pourquoi le présent amendement propose la remise d'un rapport sur ce sujet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 19

29 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CARLE, Mme BRUGUIÈRE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

 

Objet

 

Il est prévu d’ajouter, dans  les  cahiers  des  charges  des  éco-organismes (EO),  une clause  prévoyant  les  conditions  dans  lesquelles  est  favorisé  le  recours  aux  entreprises d’utilité sociale et la territorialisation des emplois induits par la gestion des déchets.

Il s’agit d’un dispositif susceptible de restreindre l’accès des petites et moyennes entreprises au marché de la valorisation et du recyclage, entreprises déjà fragilisées par la crise économique. En effet, plus de 60% des entreprises du recyclage sont des TPE/PME.

Ces risques pèsent surtout sur les TPE/PME car les grandes entreprises ont les moyens de s’organiser en interne afin de ne pas être défavorisés lors de leurs réponses aux appels d’offres.

Le secteur du recyclage n’est pas marqué par une opposition entre les entreprises classiques et les entreprises de l’ESS puisque ces dernières travaillent ensemble depuis longtemps. Elles sont complémentaires et participent collectivement à l’essor de bassins économiques locaux.  En effet, les salariés issus de l’ESS sont souvent embauchés de manière durable dans les entreprises classiques (CDI, CDD…) à la suite de leur contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI – durée de 24 mois maximum). Les entreprises du recyclage classiques sont ainsi le dernier maillon qui couronne le succès de l’insertion. C’est bien parce qu’il existe un vivier d’emplois dans les structures classiques qui constitue un débouché naturel et durables aux travailleurs en insertion, qu’il y a lieu d’avoir des entreprises d’insertion dans ce secteur.

De plus, cet article général n’est pas adapté aux spécificités de chaque filière de Responsabilité Elargie du Producteur (REP) et donc de chaque éco-organisme. Certaines filières prévoient déjà le recours aux entreprises de l’ESS dans leur cahier des charges (DEEE par exemple). Potentiellement, toutes les autres filières pourraient prévoir de telles clauses dans leurs cahiers des charges. Si, à ce jour, ces dernières ne l’ont pas fait c’est qu’elles n’en ont pas le besoin ou que la complexité technique de la valorisation des déchets ne le permet pas.

Lors de chaque ré-agrément, des débats ont lieu autour des cahiers des charges des éco-organismes (tous les 6 ans au maximum). Ces débats prennent en compte les besoins de la filière concernée au cas par cas. Si les entreprises d’utilité sociale doivent être favorisées, des dispositifs allant dans ce sens peuvent être mis en place dans ce cadre, au moment des ré-agréments. Ces débats ont également pour objectif de définir la territorialisation des emplois.

Ces deux mondes doivent rester complémentaires et les passerelles entre les acteurs doivent être développées sans pour autant déstabiliser les filières du recyclage existantes (métaux, bois, papiers, démantèlements de trains, bateaux et avions hors d’usage etc…). Aussi est-il préférable de mettre en place un dispositif permettant de soutenir les entreprises qui proposent des emplois durables aux personnes issues de l’ESS, sous la forme d’un crédit d’impôt.






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 258 rect.

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VALL, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 60 de la loi de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le commerce équitable a pour objet d’assurer le progrès économique et social de producteurs et de travailleurs en situation de désavantage économique établis notamment dans des pays en développement, au moyen de relations commerciales qui satisfont les conditions suivantes :

« 1° Une durée minimale fixée par décret ;

« 2° La garantie d’une répartition équitable de la valeur ajoutée à l’ensemble des acteurs de la filière ;

« 3° Un encadrement des variations du prix permettant une répercussion équitable des fluctuations des coûts de production.

« Ce commerce peut être associé à des actions d’accompagnement en faveur de la création et du maintien de l’activité et de l’emploi dans les territoires des producteurs et des travailleurs.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions que doivent satisfaire les relations commerciales visées au premier alinéa. » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette reconnaissance ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce. »

Objet

Le présent amendement propose une définition du commerce équitable, qui a pour double objectif d’améliorer dès aujourd’hui la situation de producteurs et de travailleurs mais aussi de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial.

Il s’agit donc d’une composante à part entière de l’Économie sociale et solidaire puisqu’il en partage les objectifs et vise à expérimenter de nouveaux modèles économiques donnant la primauté aux personnes par rapport à la recherche des profits. Il est en outre très souvent mis en œuvre par des entreprises de l’Économie sociale et solidaire, comme des coopératives et des associations.

Cet amendement n’a toutefois pas vocation à clore le débat sur la définition du commerce équitable, mais à l’ouvrir.

Le commerce équitable est aujourd’hui insuffisamment défini dans notre législation. Une définition juridique précise doit intervenir afin de rassurer le consommateur sur ce que recouvrent exactement les prétentions de « commerce équitable » qui fleurissent.

En outre et surtout, le présent amendement propose une avancée majeure en matière de commerce équitable puisqu’il ouvre ce commerce à des producteurs et travailleurs établis dans les pays développés.

En effet, la définition actuelle l’interdisait alors que de nombreux acteurs pratiquent d’ores et déjà un commerce juste et équitable avec des producteurs, notamment français.  






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Economie sociale et solidaire

(1ère lecture)

(n° 85 , 84 , 69, 70, 106)

N° 64 rect.

5 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Remplacer les mots :

s’appliquent aux cessions conclues trois mois au moins après

par les mots :

entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant

Objet

Le présent amendement vise à simplifier et améliorer la lisibilité des conditions d’entrée en vigueur de l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession de l’entreprise.