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Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2254

15 juin 2021


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


Constatant que les amendements n°s 1212, 1359 rect., 1697 rect. et 1698 rect. visent à rétablir une habilitation à légiférer par ordonnances ou à en étendre le champ et qu’ils sont donc contraires au premier alinéa de l’article 38 de la Constitution, le Sénat les déclare irrecevables en application de l’article 44 bis, alinéa 10, de son Règlement.

Objet

Les amendements déposés sur le texte de la commission, à l’exception de ceux présentés par le Gouvernement, qui visent à rétablir une habilitation à légiférer par ordonnances ou à en étendre le champ sont contraires au premier alinéa de l’article 38 de la Constitution.

Ont un tel objet les amendements n°s 1212, 1359 rect., 1697 rect. et 1698 rect.

En l'espèce, ces amendements étendent le champ de l'habilitation prévue à l'article 21 du projet de loi.

En conséquence, la présente motion tend à proposer au Sénat de les déclarer irrecevables en application de l’article 44 bis, alinéa 10, de son Règlement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 126

7 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DANTEC, GONTARD, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER A : DISPOSITIONS LIMINAIRES


I. – Avant le tITRE Ier A : Dispositions liminaires

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cohérence avec l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 qu’elle a ratifié, et dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe auquel elle a librement souscrit, la France s’engage à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre découlant de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Atteindre les objectifs de l'accord de Paris et du Pacte Vert pour l'Europe

Objet

Par le présent amendement, visant à créer un article préliminaire au projet de loi, la France s’engage à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui découleront de la révision prochaine du règlement européen « sur la répartition de l’effort », devant fixer, pour chaque État membre de l’Union, des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre cohérents avec le nouvel objectif européen de -55% en 2030, auquel la France a librement souscrit. 

Par cet amendement, la France rappelle son adhésion déterminée au cadre climatique multilatéral qu’elle a contribué, plus que n’importe quel autre pays, à établir, et au principe de « responsabilités communes mais différenciées », consacré par le droit climatique international. Convaincue de son rôle historique et moteur dans la négociation internationale sur le climat, dans lequel elle place son espoir pour contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C, et de préférence en dessous de 1,5° C, par rapport aux niveaux préindustriels, la France inscrit son action climatique sous le signe de l’exemplarité, fidèle à sa vocation universelle et à sa force de persuasion à l’échelle internationale, et de la réciprocité, consciente qu’elle ne parviendra pas, seule, à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris et du Pacte Vert pour l’Europe.

En inscrivant cet objectif dans la loi, la France participe à crédibiliser cet objectif européen, qui doit amener lors des négociations de la COP26 à Glasgow, un rehaussement global de l'ambition, notamment de la part des grands émetteurs mondiaux de CO2 comme la Chine et les États-Unis. Elle s'engage ainsi à inscrire l'objectif qui lui est attribué dans ses propres documents de planification, notamment la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) qui seront révisées en 2023 et nécessiteront un grand débat national, pour définir les politiques publiques permettant d'atteindre cet objectif, ce que ne permet pas la loi actuelle. La « Vraie loi climat » proposée par le groupe Ecologiste-Solidarité et Territoires, montre que la France, si elle fait preuve de volonté politique, peut atteindre l’objectif de - 55 % en 2030.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 128 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LONGEOT, MARSEILLE, Stéphane DEMILLY et MOGA, Mme JACQUEMET, MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, HENNO, GUERRIAU et LAUGIER, Mmes VERMEILLET et BILLON, M. MENONVILLE, Mme LOISIER, M. PRINCE, Mme DINDAR, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ, MM. PELLEVAT, Alain MARC, KERN et LE NAY, Mme GATEL, MM. CIGOLOTTI, DELCROS, WATTEBLED, CANÉVET et CHASSEING, Mmes PERROT et FÉRAT, MM. MAUREY et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER A : DISPOSITIONS LIMINAIRES


I. – Avant le tITRE Ier A : Dispositions liminaires

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cohérence avec l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 qu’elle a ratifié, et dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe auquel elle a librement souscrit, la France s’engage à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre découlant de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Atteindre les objectifs de l'accord de Paris et du Pacte Vert pour l'Europe

Objet

Par le présent amendement, visant à créer un article préliminaire au projet de loi, la France s’engage à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui découleront de la révision prochaine du règlement européen « sur la répartition de l’effort » , devant fixer, pour chaque État membre de l’Union, des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre cohérents avec le nouvel objectif européen en cours de discussion, auquel la France a librement souscrit. On ne peut que regretter que le présent projet de loi ne permettra manifestement pas d’atteindre ces objectifs.

Par cet amendement, la France rappelle son adhésion déterminée au cadre climatique multilatéral qu’elle a contribué, plus que n’importe quel autre pays, à établir, et au principe de « responsabilités communes mais différenciées », consacré par le droit climatique international. Convaincue de son rôle historique et moteur dans la négociation internationale sur le climat, dans lequel elle place son espoir pour contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C, et de préférence en dessous de 1,5 °C, par rapport aux niveaux préindustriels, la France inscrit son action climatique sous le signe de l’exemplarité, fidèle à sa vocation universelle et à sa force de persuasion à l’échelle internationale, et de la réciprocité, consciente qu’elle ne parviendra pas, seule, à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris et du Pacte Vert pour l’Europe.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 141

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER A : DISPOSITIONS LIMINAIRES


I. - Avant le titre Ier A : Dispositions liminaires

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cohérence avec l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 qu’elle a ratifié, et dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe auquel elle a librement souscrit, la France s’engage à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre découlant de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Atteindre les objectifs de l’accord de Paris et du Pacte Vert pour l’Europe

Objet

Par le présent amendement, visant à créer un article préliminaire au projet de loi, la France s’engage à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui découleront de la révision prochaine du règlement européen « sur la répartition de l’effort », devant fixer, pour chaque État membre de l’Union, des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre cohérents avec le nouvel objectif européen en cours de discussion, auquel la France a librement souscrit. On ne peut que regretter que le présent projet de loi ne permettra manifestement pas d’atteindre ces objectifs. 

Par cet amendement, la France rappelle son adhésion déterminée au cadre climatique multilatéral qu’elle a contribué, plus que n’importe quel autre pays, à établir, et au principe de « responsabilités communes mais différenciées », consacré par le droit climatique international. Convaincue de son rôle historique et moteur dans la négociation internationale sur le climat, dans lequel elle place son espoir pour contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C, et de préférence en dessous de 1,5 °C, par rapport aux niveaux préindustriels, la France inscrit son action climatique sous le signe de l’exemplarité, fidèle à sa vocation universelle et à sa force de persuasion à l’échelle internationale, et de la réciprocité, consciente qu’elle ne parviendra pas, seule, à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris et du Pacte Vert pour l’Europe.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 235

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER A : DISPOSITIONS LIMINAIRES


I. - Avant le titre Ier A : Dispositions liminaires

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cohérence avec l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 qu’elle a ratifié, et dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe auquel elle a librement souscrit, la France s’engage à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre découlant de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Atteindre les objectifs de l'accord de Paris et du Pacte Vert pour l'Europe

Objet

Par le présent amendement, visant à créer un article préliminaire au projet de loi, la France s’engage à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui découleront de la révision prochaine du règlement européen « sur la répartition de l’effort »[1], devant fixer, pour chaque État membre de l’Union, des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre cohérents avec le nouvel objectif européen en cours de discussion, auquel la France a librement souscrit. On ne peut que regretter que le présent projet de loi ne permettra  manifestement pas d’atteindre ces objectifs. 

Par cet amendement, la France rappelle son adhésion déterminée au cadre climatique multilatéral qu’elle a contribué, plus que n’importe quel autre pays, à établir, et au principe de « responsabilités communes mais différenciées », consacré par le droit climatique international. Convaincue de son rôle historique et moteur dans la négociation internationale sur le climat, dans lequel elle place son espoir pour contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C, et de préférence en dessous de 1,5 °C, par rapport aux niveaux préindustriels, la France inscrit son action climatique sous le signe de l’exemplarité, fidèle à sa vocation universelle et à sa force de persuasion à l’échelle internationale, et de la réciprocité, consciente qu’elle ne parviendra pas, seule, à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris et du Pacte Vert pour l’Europe.

[1] Dont l’intitulé est le suivant : Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Pari






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 673 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CORBISEZ et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER A : DISPOSITIONS LIMINAIRES


I. - Avant le titre Ier A : Dispositions liminaires

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cohérence avec l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 qu’elle a ratifié, et dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe auquel elle a librement souscrit, la France s’engage à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre découlant de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Atteindre les objectifs de l’accord de Paris et du Pacte Vert pour l’Europe

Objet

Par le présent amendement, visant à créer un article préliminaire au projet de loi, la France s’engage à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui découleront de la révision prochaine du règlement européen « sur la répartition de l’effort », devant fixer, pour chaque État membre de l’Union, des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre cohérents avec le nouvel objectif européen en cours de discussion, auquel la France a librement souscrit. On ne peut que regretter que le présent projet de loi ne permette manifestement pas d’atteindre ces objectifs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1684

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER A : DISPOSITIONS LIMINAIRES


I. – Avant le tITRE Ier A : Dispositions liminaires

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cohérence avec l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 qu’elle a ratifié, et dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe auquel elle a librement souscrit, la France s’engage à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre découlant de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Atteindre les objectifs de l'accord de Paris et du Pacte Vert pour l'Europe

Objet

Cet amendement vise à créer un article préliminaire au projet de loi afin de préciser que la France s’engage à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui découleront de la révision prochaine du règlement européen « sur la répartition de l’effort », devant fixer, pour chaque État membre de l’Union, des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre cohérents avec le nouvel objectif européen en cours de discussion, auquel la France a librement souscrit. On ne peut que regretter que le présent projet de loi ne permettra  manifestement pas d’atteindre ces objectifs. 

Le groupe socialiste, écologiste et républicain souhaite aujourd’hui alerter le gouvernement sur le fait que nos engagements pris lors du précédent quinquennat s’imposent à nous dès maintenant et la condamnation récente de l’Etat vient de confirmer l’urgence d’agir.

Les signaux envoyés par le gouvernement en place ne sont pas bons dans le domaine environnemental. Rappelons que celui-ci a revu la SNBC en abaissant ses objectifs en 2020 : l’objectif de -2,3% d’émissions de gaz à effet de serre a été reculé à -1,5%, tout ceci pour faire passer la performance de -1,7% pour une prouesse écologique. Mais est-ce bien à la hauteur du défi climatique ?

Ce ne sont pas aux générations suivantes d’assumer notre inaction climatique. Le réchauffement climatique est un enjeu contemporain sur lequel nous ne pouvons plus barguigner devant l’objectif consistant à réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et à atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050. De plus, ces objectifs ne peuvent être décorrélés d’une politique de justice sociale volontariste comme le préconisait très justement la Convention citoyenne pour le climat. La France ne peut être en retrait sur ces dossiers pour lesquels elle a beaucoup œuvré.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain en appelle donc à la cohérence et à la responsabilité écologique et sociale de l’Etat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1039

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


TITRE IER A : DISPOSITIONS LIMINAIRES


Rédiger ainsi cet intitulé :

Soutenir l’action des collectivités territoriales

Objet

50 % des émissions de gaz à effet de serre sont liées notamment à la manière de se déplacer, de se loger, de se nourrir qui représentent trois des titres de la présente loi.

Les politiques publiques menées par les collectivités territoriales et les décisions prises par leurs élus sont donc essentielles à l'atteinte des objectifs climatiques de la France.

Il est donc tout à fait pertinent que nous ayons un titre préliminaire de ce projet de loi avec une formulation explicite d'où la proposition formulée par cet amendement: "Soutenir l'action des collectivités territoriales" en lieu et place de "Dispositions liminaires".






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2210

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme de CIDRAC et MM. Pascal MARTIN et TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


TITRE IER A : DISPOSITIONS LIMINAIRES


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Financer une écologie de l’intelligence territoriale

Objet

Cet amendement vise à proposer une nouvel intitulé au titre Ier A, afin de mieux le lier à l'objet de l'article 1er A portant sur le financement des politiques climatiques des intercommunalités et des régions.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 770 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans la rédaction suivante : 

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme : 

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieur ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou Egale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 € 

1,50

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

« 

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0,95

Contrats d’assurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 ».

Objet

Cet amendement vise à instaurer un impôt sur la fortune basé sur l’empreinte carbone des ménages au patrimoine supérieur à 800 000 euros. 

Face au dérèglement climatique, nous ne sommes pas tous égaux. Nous ne le subissons pas tous de la même manière, les inégalités climatiques se creusent aujourd’hui et à terme, elles vont empirer. On sait déjà que des migrations climatiques vont invariablement arriver dans les années qui viennent, en lien avec ces inégalités. Celles-ci sont aussi sociales que géographiques. Ceux qui ont les moyens de s’abriter avec des climatisations ne vivent pas de la même manière le réchauffement, chaque été, que ceux qui vivent au douzième étage d’une tour, mal isolée, sans même un ventilateur.

Face à la pollution non plus, nous ne sommes pas égaux. Ceux qui subissent le moins le dérèglement, sont ceux qui polluent le plus. Selon un rapport d’Oxfam datant de septembre 2020, les 1% les plus riches de la planète polluent 2 fois plus, à eux seuls, que les 50 % les plus pauvres de la population. Ces inégalités sont croissantes. En France, la tendance est la même: l'empreinte carbone moyenne d’un individu appartenant aux 10% les plus riches est de 17,8 tonnes de CO2 par an contre seulement 3,9 pour les 50% les plus pauvres, soit 4,5 fois plus. Et l’écart est 13 fois plus important lorsqu’on compare les 1% les plus riches aux 50% les plus pauvres en France.

Le gouvernement doit disposer d’un outil de justice sociale et de responsabilisation des catégories sociales dont le bilan carbone est le plus élevé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 1er A).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 859 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’instauration d’une taxe carbone aux frontières européennes, pour contribuer à la réindustrialisation des États membres et inciter à la décarbonation des industries dans le monde, figure parmi les principaux objectifs de la présidence française de l’Union européenne en 2022. Cette taxe carbone prend en compte les émissions liées au transport de marchandises.

Objet

Cet amendement vise à créer une taxe carbone aux frontières européennes. 

Une politique climatique ne saurait être ambitieuse sans un mécanisme d’ajustement aux frontières pour le carbone qui viendrait corriger la concurrence déloyale de produits extra-européens aux normes environnementales moindres.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 32 à un additionnel après l'article 1er A).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 606 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2022, puis tous les cinq ans, une loi de programmation détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique.

Chaque loi prévue au premier alinéa précise :

1° Le périmètre des taxes environnementales ;

2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110-1, L. 541-1 et L. 211-1 du code de l’environnement et L. 100-4 du code de l’énergie ;

3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique à ce titre le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;

4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2°, ces principes garantissent l’équité de la fiscalité écologique et la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.

Objet

La fiscalité écologique est un outil majeur de la transition écologique, qui doit permettre de donner un signal prix sur des comportements considérés comme polluants et de dégager des recettes permettant de développer des alternatives sur l’ensemble du territoire.

Cet outil s’est considérablement développé ces dernières années, notamment avec la mise en place de la “taxe carbone”, qui représente aujourd’hui environ 8 milliards d’euros de recettes, ou de la taxe générale sur les activités polluantes. Cette dernière représente environ 450 millions d’euros de recettes mais représentera entre 800 millions et 1,4 milliard d’euros de recettes en 2025 avec l’augmentation prévue. De la même manière, la gestion de l’eau s’est organisée autour d’un modèle de fiscalité écologique intégralement affectée via les redevances. Ce modèle a été remis en question avec notamment le plafonnement du budget des agences de l’eau.

Le mouvement des gilets jaunes, qui a débouché sur la création de la Convention citoyenne pour le climat, s’est constitué en réaction à la hausse initialement prévue de la “taxe carbone” et a marqué un coup d’arrêt au développement de cet outil.

Afin de pouvoir créer les conditions d’un débat apaisé sur le financement de la transition écologique, et d’éviter les accusations d’incohérence et de manque de transparence, cet amendement vise à créer une grande loi de financement de la transition écologique pour refonder les règles d’une fiscalité écologique plus juste, plus efficace, plus incitative que punitive, plus cohérente et plus protectrice pour les Français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 772 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


I. – Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin de participer à l’effort de la nation pour lutter contre le réchauffement climatique et organiser l’adaptation face à ses effets dans un esprit de justice sociale, de contribuer au respect de la stratégie bas carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement et de favoriser les investissements durables pour verdir l’économie, les entreprises qui distribuent plus de 10 millions d’euros de dividendes annuels, participent, chaque année, à l’effort de financement à la hauteur de 4 % et celles dont les dividendes sont inférieurs ou égaux à dix millions d’euros participent à hauteur de 2 %.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve de son adoption et des modalités déterminées en loi de finances.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre …

Dispositions de programmation

Objet

Le présent amendement répond à la proposition de la Convention Citoyenne pour le Climat : "Les entreprises qui distribuent plus de 10 millions d’euros de dividendes annuels, participeront, chaque année, à l'effort de financement à la hauteur de 4 % et celles dont les dividendes sont inférieurs ou égaux à 10 millions d’euros participeront à hauteur de 2 %".

D’après le dernier rapport d’Oxfam, Jeff Bezos pourrait, avec les bénéfices qu’il a réalisé pendant la crise sanitaire, verser une prime de 105 000 dollars aux 876 000 personnes employées par Amazon dans le monde, y compris les quelques 10 000 salariés en France, tout en restant aussi riche qu’il ne l’était avant la pandémie de coronavirus. Les grandes entreprises françaises n’y font pas exception, selon l’entreprise d’information économique IHS Markit, relayée par Les Echos, elles devraient verser 52 milliards d’euros de dividendes en 2021 correspondant à l’exercice 2020, soit un rebond de 42% en un an. 

Alors que le président de la République répète régulièrement “qu’il n’y a pas d’argent magique”, cet amendement vise à en trouver, en poussant les grandes entreprises émettant d’importants dividendes à participer à l’effort général de financement de la transition écologique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel avant le chapitre Ier Verdir l'économie à un additionnel après l'article 1er A).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1609

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 4

Après le mot :

affichage

insérer le mot :

unique

II. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

ainsi que les modalités d’affichage retenues

par les mots :

pour établir l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541-9-9-1

III. -  Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

modalités d’affichage

par les mots :

de concevoir des modalités identiques d’affichage

Objet

Conformément aux préconisations du rapport du Conseil économique, social et environnemental réalisé par M. Ph. DUTRUC (préconisation n°20), les auteurs de cet amendement demandent à ce que l’affichage environnemental soit un dispositif unique « afin que, d’un seul coup d’œil, les consommateurs et consommatrices retrouvent les principales informations et puissent faire les comparaisons entre différents produits et services » (p. 47).

Il est important d'envisager ce cadre unique dès le stade des expérimentations afin de pouvoir ajuster aussi bien les méthodologies que leur convergence.

Gage d’efficacité de cette mesure, l’uniformité du futur affichage environnemental est indispensable pour la clarté de l’information et ouvre plus sereinement la voie à la généralisation pour tous les types de biens et services.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1378

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou aux impacts environnementaux

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la prise en compte de critères sociaux dans le cadre de l’affichage environnemental.

En effet, la rédaction actuelle n’en fait qu’une faculté, ce qui ne semble pas aller dans le sens de produire mieux et de façon durable.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 766 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer les mots :

ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux

par les mots :

, au respect de critères sociaux et des droits humains dans la production

Objet

La rédaction actuelle de l’article laisse entendre que l’affichage de critères « sociaux » serait facultatif au dispositif d’affichage prévu par l’article I. 

La mondialisation de l’économie induit une forte distance entre les maillons de la production et ceux de la vente du produit fini aux consommateurs. Cette distance se double d’une véritable opacité sur les méthodes de production du fait de la multiplication de la sous-traitance à laquelle ont recours les multinationales. 

Certaines multinationales peu scrupuleuses des droits sociaux des salariés qui fabriquent leurs produits se défaussent de cette question sur ce principe de sous-traitance. Ainsi encore aujourd’hui et en toute impunité, des grands groupes continuent d’engranger des milliards d’euros de bénéfices, d’enrichir leurs actionnaires et de participer à creuser les inégalités tandis qu’ils ne respectent pas les droits humains. 

Cet amendement vise à rappeler que les plus grandes entreprises françaises ont l’obligation, depuis 2017, d'établir un plan de vigilance des risques de violation des droits humains et environnementaux que leur activité et celle de leurs sous-traitants induisent. Cette mesure législative n’est à ce jour toujours pas respectée.

Alors qu’encore aujourd’hui des groupes, des sociétés et des enseignes bafouent les droits sociaux et humains d’individus, y compris d’enfants, à travers le monde tout au long de la chaîne de production, le respect des critères sociaux et des droits humains ne saurait être une dimension facultative de l’information du consommateur. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1217 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GUILLOTIN et PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après le mot :

sociaux

insérer les mots :

et des objectifs de développement durable

Objet

Afin de fortifier la portée du dispositif d’affichage environnemental envisagé, il est proposé d’étendre la possibilité de cet affichage non au seuls critères sociaux, mais aux 17 objectifs du développement durable définis par l’Organisation des Nations Unies.

Cette mesure permettrait aux producteurs de bien et de services, de pouvoir valoriser leurs produits et d’informer parfaitement les consommateurs sur leur bilan en matière de respect de tous les objectifs du développement durable, et non pas seulement certains critères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 343

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet affichage s’applique également aux produits financiers d’épargne, d’assurance et de placement, en prenant en compte l’impact environnemental, notamment en termes d’atteinte à la biodiversité, de consommation de ressources naturelles et d’émissions de gaz à effet de serre, des entreprises et projets dans lesquels les financements sont proposés.

Objet

Cet amendement a pour objet d’élargir l’évaluation environnementale, proposée à l’article 1 du projet de loi, aux produits financiers.

L’épargne des citoyens est un outil majeur de la transition. Aux mains des établissements bancaires et financiers, cette manne, investie par la suite dans les entreprises et les produits financiers, a forcément un impact important sur les activités - et par conséquent sur les émissions de gaz à effet de serre et autres atteintes à l’environnement.

Il est ainsi demandé que les citoyens, à qui ces produits financiers sont proposés, soient pleinement informés des conséquences environnementales de leurs choix en matière de placement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 210 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BABARY, Mme BERTHET, MM. BONNECARRÈRE, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CANÉVET et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, DALLIER, de NICOLAY et Stéphane DEMILLY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et MORIN-DESAILLY, M. PANUNZI, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PIEDNOIR et ROJOUAN, Mme VENTALON et MM. VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté, en cas d’impossibilité technique de procéder par voie de marquage ou d’étiquetage

par les mots :

marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique

Objet

L’article 1er procède à la réécriture de l’article 15 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire et modifie notamment les modalités d’affichage de l’impact environnemental.

La nouvelle rédaction, issue des discussions en Commission établit une hiérarchie entre les modes d’affichage : d’abord l’affichage physique, puis en cas d’impossibilité technique, l’affichage dématérialisé.

Or, la possibilité, pour les professionnels de recourir à la dématérialisation de l’affichage de l’impact environnemental, est essentielle pour les raisons suivantes :

-       l’affichage physique va donner lieu à une multiplication des supports d’information sur les produits et une augmentation de leur taille, notamment pour les petits produits. Cela serait contraire à l’objectif même du législateur de réduire la production de déchets.

-       l’affichage dématérialisé permettra une information plus complète du consommateur, plus pédagogue sur l’impact environnemental du produit. Par ailleurs, les informations disponibles seront plus facilement actualisables, ce qui est nécessaire du fait de la grande flexibilité des chaînes de production actuelles.

-       l’obligation d’apposer de nouvelles mentions physiquement sur les produits, propres au marché français créerait des contraintes logistiques et des coûts additionnels significatifs sur des chaînes de production mondiales.

Ainsi, il convient de revenir à la rédaction issue des discussions en séance publique à l’Assemblée nationale, établissant une égalité des modes d’affichage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1379

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

ou par tout autre procédé adapté, en cas d’impossibilité technique de procéder par voie de marquage ou d’étiquetage.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’affichage environnemental prévu à l’article 1er soit réalisée de façon non dématérialisée.

Il s’agit de permettre aux consommateurs d’avoir un accès direct, en magasin notamment, à cet affichage sans être dans l’obligation de passer par des plateformes électroniques ou des applications de smartphone.

Il s’agit de rendre cet affichage le plus universel possible car même si la très grande majorité des français dispose aujourd’hui d’un smartphone, nous savons également que la maitrise de son utilisation est très inégale.

La rédaction retenue par la rapporteure en commission est certes plus encadrante que le texte initial du Gouvernement. Toutefois, les auteurs de cet amendement s'interrogent sur les réelles  "impossibilités techniques" de l'affichage par voie de marquage ou d'étiquetage. Ils craignent que l'inscription de cette exception dans la loi génère des dérives.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1049 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAVARDE, MM. LONGUET, SAVARY et de NICOLAY, Mme PROCACCIA, MM. BRISSON, BASCHER et BURGOA, Mme DEROMEDI, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KLINGER, PIEDNOIR, HOUPERT, Henri LEROY, SEGOUIN, SIDO, ROJOUAN, CHARON, RAPIN et SAURY, Mmes DI FOLCO et GOSSELIN et MM. BOULOUX, SAVIN et MOUILLER


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

, en cas d’impossibilité technique de procéder par voie de marquage ou d’étiquetage

Objet

L’article 1er tel que réécrit par le Sénat vise à ce que l’affichage environnementale soit effectué par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté, seulement en cas d’impossibilité technique de procéder par voie de marquage ou d’étiquetage. Cette rédaction ne permet pas d'envisager un mode de communication dématérialisé et risque de noyer l’information destiné au consommateur parmi d’autres information. La rédaction proposée laisse plus de liberté aux professionnels pour atteindre l'objectif visé, à savoir l'information du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1607 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il est complété par la mise à disposition par voie électronique d’une information détaillée sur les principaux paramètres permettant d'établir l’affichage environnemental retenu.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’affichage environnemental prévu à l’article 1er soit complété par une information dématérialisée qui permettra au fournisseur du bien ou du service mis sur le marché de détailler l’évaluation environnementale opérée justifiant l’affichage retenu.

Cette mesure permettrait notamment aux citoyens de connaître les impacts environnementaux et/ou sociaux pris en compte dans l’affichage environnemental final.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2231

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer les mots :

doit être

par le mot :

est

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1608

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer le mot

ou 

par le mot

et

Objet

Cet amendement vient préciser utilement que l’information délivrée aux citoyens-consommateurs soit visible et accessible sur le bien ou le service.

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi marquer la nécessité d’un affichage environnemental à deux jambes : physique et dématérialisé. L’un ne peut fonctionner sans l’autre aussi bien pour des raisons de transparence de l’information qu’à titre de comparaison avant l’acte d’achat.

Prenons l’exemple du commerce en ligne, le texte en l’état permettrait à la plateforme d’achat de choisir entre un affichage visible ou accessible grâce à un lien plus ou moins évident pour l’acheteur. La visibilité de l’affichage et son accessibilité sont excessivement liées et c’est la raison pour laquelle cet amendement propose de cumuler les deux conditions pour une meilleure lisibilité de l’outil d’affichage environnemental.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1380

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Afin que cet affichage reste accessible après l’acte d’achat, son contenu reste librement consultable sur des plateformes numériques dédiées dans des conditions définies par décret.

Objet

Si les auteurs de cet amendement sont défavorables à la dématérialisation de l’affichage environnemental en magasin, qui peut être un frein à son accès par tous, ils restent néanmoins favorables à leur mise en ligne en parallèle afin de permettre à tout consommateur de pouvoir le consulter après son acte d’achat.

Il s’agit ici de permettre de valoriser les produits de qualité. En effet, si cet affichage se fait par voie d’affichage en magasin et n’apparait pas sur l’emballage du produit, le consommateur n’en aura plus connaissance après son passage en magasin.

Or, l’objectif de cet article est de valoriser les produits de qualité, respectueux de l’environnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1290 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD, LÉVRIER, BUIS, IACOVELLI, BARGETON, MOHAMED SOILIHI, HAYE, THÉOPHILE et PATIENT


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

1° Première phrase

Après le mot :

fiable

insérer le mot :

, quantifiée

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

notamment

par le mot :

principalement

Objet

Prioriser certaines informations relatives aux impacts environnementaux d’un bien ou d’un service

Cet amendement vise à hiérarchiser les informations relatives aux impacts environnementaux d’un bien ou d’un service.

Il entend mettre  en exergue des informations relatives à l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services.

L'objectif est d'éviter une dilution de cette information essentielle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2232

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

consommateur,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie.

II. – Alinéa 6, deuxième phrase

1° Remplacer les mots :

de l’ensemble des impacts environnementaux des biens et services considérés

par les mots :

des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée

2° Supprimer les mots :

, sur l’ensemble de leur cycle de vie

Objet

Cet amendement de précision vise à assurer une information claire et synthétique pour le consommateur sur l’impact environnemental des biens et services qui feront l’objet d’un affichage environnemental en application du présent article. Il vise également à préciser qu’il sera tenu compte, dans cette information agrégée, des impacts environnementaux les plus pertinentes pour une catégorie donnée. Ces impacts environnementaux seront définis en concertation avec les parties prenantes des secteurs concernés.






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N° 1381

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que le respect de critères sociaux

Objet

Les auteurs de cet amendement sont favorables à l'obligation de prise en compte de critères sociaux dans le cadre de l’affichage environnemental.

Cet amendement est donc la conséquence de leur amendement déposé à l’alinéa 4.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1382

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que, le cas échéant, le respect de critères sociaux

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Les auteurs de cet amendements sont favorable à l'obligation de prise en compte de critères sociaux.

Toutefois, si leurs amendements allant dans ce sens venaient à être rejetés, ils estiment néanmoins nécessaire de compléter l'alinéa 6 qui précise actuellement que l'affichage environnemental doit faire ressortir de façon fiable et compréhensible les impacts environnementaux des biens et services.

En effet, même si la prise en compte des critères sociaux restait une faculté, il semble nécessaire que dans ces cas, l'affichage en apporte une information fiable et compréhensible.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 211 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BABARY, Mme BERTHET, MM. BONNECARRÈRE et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CANÉVET et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHASSEING, CHATILLON, DALLIER, de NICOLAY et Stéphane DEMILLY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER, M. PANUNZI, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PIEDNOIR et ROJOUAN, Mme VENTALON et MM. VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, deuxième phrase

Après les mots :

et services considérés,

insérer les mots :

selon leur pertinence,

Objet

L’article 1er procède à la réécriture de l’article 15 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, en précisant notamment les impacts environnementaux à prendre en compte dans l’affichage : les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité (déforestation et mise en danger des espèces), la consommation d’eau et d’autres ressources.

Néanmoins, la rédaction actuelle de la phrase revient à imposer une base pour l’affichage environnemental, constituée au minimum des quatre impacts cités.

Or, l’objet même des expérimentations sera de déterminer les impacts les plus pertinents pour chaque secteur afin de s’adapter à leurs particularités. Par exemple, concernant les produits textiles, l’affichage environnemental repose actuellement sur deux impacts : l’émission de gaz à effet de serre et l’eutrophisation de l’eau. La consommation de ressources naturelles des sous-sols, évoquée lors des débats parlementaires, ne serait pas significative.

Il convient donc de modifier la rédaction de la phrase afin de traduire la faculté d’adaptation de cet affichage des impacts environnementaux selon les secteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 71 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY et CANÉVET, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, M. CAPO-CANELLAS, Mme MORIN-DESAILLY, M. CHAUVET, Mme JOSEPH, MM. GENET et Jean-Michel ARNAUD, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE et Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, deuxième phrase

Après le mot :

considérés

insérer les mots :

et de leur mode et coût de transport

Objet

Cet amendement vise à ajouter une information sur le mode et le coût de transport d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services qui sont visés par l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020.

Les informations relatives au mode de transport et au coût de celui-ci sont devenues quasi inexistantes. Bien souvent, lorsqu’un consommateur effectue une commande en ligne, il voit s’afficher 0,00 € sur la ligne « frais de port ». Tout simplement parce que la distribution et les plateformes ont décidé dans leur grande majorité de faire passer ce service comme « gratuit » en l’imputant d’une autre manière dans le coût global d’un bien ou d’un service.

Alors que la mondialisation à outrance des échanges a démontré ses limites tant en termes de développement durable et de préservation de notre environnement que de modèle social, l’information des consommateurs sur le coût et le mode de transport d’un bien ou d’un service constituerait un indicateur clé dans la lutte contre le réchauffement climatique et le combat pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 145

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en particulier ceux liés aux transports

Objet

Informer les consommateurs sur l’empreinte carbone des produits est un progrès, mais ce progrès restera très incomplet si les consommateurs ne sont pas, dans le même temps, sensibilisés à l’impact climatique lié aux transports et à la livraison des produits.

En effet, le coût carbone du transport pour un produit peut être significativement différent selon le mode de transport. Rendre visible le coût carbone du transport permettra de responsabiliser l’ensemble des acteurs et constituera une incitation tant pour les consommateurs que pour les vendeurs à privilégier au maximum le recours aux transports décarbonés dans les chaînes logistiques, conformément aux objectifs de la convention citoyenne pour le climat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 982 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, dernière phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Dans le cas des produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, l’affichage prend en compte la valeur nutritionnelle des produits ainsi que toutes les externalités environnementales des systèmes de production évaluées scientifiquement, notamment le stockage de carbone, l’impact sur la biodiversité et l’ensemble des services environnementaux liés à la valorisation de herbe. Pour être rendu obligatoire par le décret prévu au III, l’usage public de cet affichage est conditionné à sa validation dans le cadre du suivi de l’article 1er de la loi n° …. du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, prévu au II du même article 1er.

Objet

Cet affichage environnemental ne sera fiable et véritablement utile à la lutte contre le dérèglement climatique que sil repose sur une méthodologie robuste et multicritère, permettant au consommateur d’être éclairé sur les différentes externalités environnementales (émissions de gaz à effet de serre, stockage de carbone, préservation de la biodiversité, de la qualité de l’eau, limitation des risques d’incendies et d’érosion, etc...) des produits qu’il consomme, à l’intérieur de leur catégorie et en fonction de la valeur nutritionnelle des produits. Les services environnementaux rendus par les services herbagers, non reconnus par la méthode de l’analyse du Cycle de Vie, doivent ainsi être pris en compte. En effet, un affichage centré uniquement sur l’impact des biens et services en matière démissions de gaz à effets de serre n’aurait qu’un intérêt limité pour accompagner les consommateurs vers une alimentation plus durable : c’est bien la durabilité du système agricole dans son ensemble qui doit être évaluée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 29 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, DECOOL, WATTEBLED et KERN, Mme FÉRAT, MM. CAPUS, Jean-Michel ARNAUD et BASCHER, Mme GUILLOTIN et M. MALHURET


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle tient également compte, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, de la valeur nutritionnelle et des externalités environnementales positives des produits considérés, évaluées scientifiquement, tels que le stockage de carbone et l’ensemble des services environnementaux liés à la valorisation de l’herbe dans certains systèmes agricoles.

Objet

Cet affichage environnemental ne sera sincère, fiable et véritablement utile à la lutte contre le changement climatique que s’il repose sur une méthodologie robuste et multi-critère, permettant au consommateur d’être éclairé sur les différentes externalités environnementales (émissions de GES, stockage de carbone, préservation de la biodiversité, de la qualité de l’eau, limitation des risques d’incendies et d’érosion, etc…) des produits qu’il consomme, à l’intérieur de leur catégorie et en fonction de la valeur nutritionnelle des produits (comparer une pièce de bœuf et un paquet de chips n'aurait, par exemple, aucun sens !).

La rédaction adoptée en commission va dans ce sens, sans aller assez loin dans la mention de cette nécessaire évaluation scientifique et prise en compte de l’ensemble des services environnementaux rendus par certains systèmes agricoles, tout particulièrement le stockage de carbone permis par l’élevage de ruminants.

Le présent amendement vise donc à renforcer la rédaction de cet alinéa, pour mieux cadrer l’expérimentation et la future méthodologie d’affichage définie par décret : pour véritablement les consommateurs vers une alimentation plus « durable », c’est bien la durabilité du système agricole dans son ensemble qui doit être évaluée scientifiquement !



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1068 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. RIETMANN, PERRIN et GREMILLET, Mmes ESTROSI SASSONE et GRUNY, MM. MAUREY, GROSPERRIN, JOYANDET, CUYPERS, PELLEVAT et ROJOUAN, Mmes DEROMEDI et BELRHITI, M. CARDOUX, Mmes THOMAS et BELLUROT, M. SAVARY, Mme JOSEPH, M. MEURANT, Mme VENTALON, M. HOUPERT et Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle tient également compte, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, de la valeur nutritionnelle et des externalités environnementales positives des produits considérés, évaluées scientifiquement, tels que le stockage de carbone et l’ensemble des services environnementaux liés à la valorisation de l’herbe dans certains systèmes agricoles.

Objet

Cet amendement vise à rehausser encore davantage l'ambition environnementale défendue par la commission des affaires économiques en précisant la méthodologie de l'affichage relatif à l’impact environnemental.

Il propose en conséquence la prise en compte de la valeur nutritionnelle des produits et il nomme les externalités environnementales positives qui doivent en particulier être prises en considération dans l'évaluation scientifique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1269

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, dernière phrase

Après les mots :

biens et services considérés

insérer les mots :

selon leur pertinence

Objet

L’article 1er procède à la réécriture de l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, en précisant notamment les impacts environnementaux à prendre en compte dans l’affichage : les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité (déforestation et mise en danger des espèces), la consommation d’eau et d’autres ressources.

Néanmoins, la rédaction actuelle de la phrase revient à imposer une base pour l’affichage environnemental, constituée au minimum des impacts cités. Or, l’objet même des expérimentations est de déterminer les impacts les plus pertinents pour chaque secteur afin de s’adapter à leurs particularités. Ainsi, concernant les produits textiles, l’affichage environnemental français repose actuellement sur deux critères : l’émission de gaz à effet de serre et l’eutrophisation de l’eau. Les autres indicateurs (biodiversité, consommation en eau) ne se sont, à ce stade, pas avérés suffisamment robustes pour faire l’objet d’un consensus scientifique. Il convient donc de modifier la rédaction de la phrase afin de traduire la faculté d’adaptation de cet affichage des impacts environnementaux à l’état des connaissances scientifiques et à la capacité des entreprises à collecter la donnée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1383

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

pour lesquels elle fait également apparaitre les productions ayant bénéficié de paiement pour services environnementaux

Objet

Les auteurs de cet amendement sont attachés au développement des paiements pour services environnementaux (PSE) en agriculture.

En décembre 2018, les sénateurs du groupe SER ont déposé et fait examiner en séance publique une proposition de résolution en faveur de la création de PSE. Ils y défendaient un outil pouvant allier une nécessité économique à une attente sociétale, en valorisant les externalités positives de l'agriculture, c'est-à-dire les effets positifs sur les écosystèmes pouvant être engendrés par des modes de production ou des pratiques agricoles adaptés.

Il s'agit de reconnaître et d'encourager, en les rémunérant dans la durée, les éléments de biodiversité et les pratiques qui permettent d'améliorer la santé et l'efficacité agronomique, climatique et environnementale des écosystèmes (stockage du carbone, préservation de la qualité et de la ressource en eau, protection du paysage et de la biodiversité…). Il s’agit ainsi de sortir de la seule logique, au demeurant toujours nécessaire, de compensation des surcouts ou des manques à gagner qui domine actuellement dans les politiques agricoles.

Le présent amendement vise donc à mettre spécifiquement en avant les PSE en matière d'affichage environnemental qui, encore davantage que les labels de qualité, permettent de s'assurer des services rendus à l'environnement par des pratiques vertueuses.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2005 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. WATTEBLED, MALHURET, DECOOL, MENONVILLE, CAPUS, Alain MARC, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT et GARRIAUD-MAYLAM et M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle tient compte pour l’ensemble des biens mis sur le marché national, de la part de la valeur ajoutée produite en France.

Objet

L’enjeu de cette expérimentation est de proposer un affichage précis pour orienter les consommateurs vers des produits dont le processus de fabrication est effectivement réalisé sur le territoire français, et ayant de ce fait généralement des avantages environnementaux, sociaux et éthiques considérables.
A ce jour, il suffit à un produit composé de matières premières étrangères d’être assemblé en France pour être éligible à des labels Made in France.
En apposant aux produits la part de la valeur ajoutée produite en France, le consommateur pourra arbitrer son choix en faveur de produits plus locaux avec tous les avantages que l’on connait pour les fabrications françaises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1384

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, la prise en compte des critères sociaux doit permettre de mesurer le niveau de rémunération des producteurs découlant du partage de la valeur tout au long de la chaîne de production.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte, pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, la rémunération des producteurs.

Les consommateurs sont très attentifs à ce type d’information comme le démontrent les premières expérimentations menées sur la base du volontariat actuellement.

Il s’agit donc, dans la continuité de l’amendement défendu précédemment sur l’obligation de prise en compte des critères sociaux pour l’affichage environnemental, que cette obligation soit également de mise pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires et permette de donner une indication aux consommateurs sur la juste rémunération des producteurs.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1666

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cet affichage atteste également du respect des droits humains, notamment des droits des femmes et de l’enfant, sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Pour les sociétés qui sont soumises à la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, l’affichage précise l’existence d’une publication d’un plan de vigilance.

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans l'affichage environnemental un contenu éthique portant sur le respect des droits humains et notamment de la femme et de l'enfant. La lutte contre le réchauffement climatique doit s'accompagner d'une prise de conscience sociale sur les conditions de travail de celles et ceux qui fabriquent les biens que nous importons.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2233

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer le mot :

validation

par le mot :

évaluation

Objet

Amendement rédactionnel, par cohérence avec la formulation retenue à l’alinéa 15 du présent article.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 212 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BABARY, Mme BERTHET, MM. BONNECARRÈRE et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CANÉVET et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHASSEING, CHATILLON, DALLIER, de NICOLAY et Stéphane DEMILLY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER, M. PANUNZI, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PIEDNOIR et ROJOUAN, Mme VENTALON et MM. VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après les mots :

face à ses effets

insérer les mots :

et de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif

Objet

L’article 1er du projet de loi détaille les conditions dans lesquelles seront menées les expérimentations devant aboutir le cas échéant, pour certains produits et services, à un affichage de l’impact environnemental obligatoire.

L’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 subordonnait le caractère obligatoire d’un affichage à « l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif ».

Cette condition n’apparait pas dans la nouvelle rédaction proposée. Or, il est essentiel de prendre en compte les travaux que mène actuellement l’Union Européenne sur le sujet de l’information du consommateur avec le projet d’Empreinte Environnementale des produits ou Product Environmental Footprint (PEF)

Depuis 2013, le projet européen a eu pour objectif d’élaborer des méthodes de calcul de l’impact environnemental des produits et services et de tester des outils de communication auprès des partenaires commerciaux et consommateurs. Plus d’une vingtaine de produits ont été concernés (piles, peintures, cuir, chaussures, t-shirt …) et en 2019, des produits supplémentaires ont été ajoutés : 23 catégories de vêtements, les fleurs coupées, les emballages flexibles…

Le projet devrait prendre fin en 2023 et déboucher sur des propositions politiques de la part de l’Union européenne. Ainsi, dans un souci de cohérence juridique au sein du marché unique européen dans lequel s’inscrivent toutes les entreprises françaises, et dans un esprit d’égalité entre les producteurs français et leurs concurrents étrangers, il convient de réintroduire la condition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1241 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS, GUERRIAU et KERN, Mme SAINT-PÉ et M. LEVI


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objet de cet amendement est de ne pas préfigurer la liste des secteurs qui feront l’objet d’un affichage obligatoire. L’un des objectifs des expérimentations visées au point II est précisément de déterminer les biens pour lesquels l’affichage serait rendu obligatoire.

 Le caractère obligatoire de l’affichage doit être décidé au regard de deux critères : la priorisation sur les secteurs ayant l’impact le plus lourd et la fiabilité des méthodes d’évaluation et d’affichage. Ce deuxième critère est tout aussi essentiel que le premier : l’usage de méthodes d’affichage inadaptées ou insuffisamment fondées scientifiquement pourrait aboutir à favoriser des comportements d’achat contraire à l’intérêt général.

 Il existe encore à ce jour trop d’incertitudes sur les méthodes d’évaluation environnementale pour préjuger des résultats des expérimentations, même si les travaux sont bien avancés. Par ailleurs, la rédaction actuelle de l’article 1 apporte déjà suffisamment de garanties sur le fait que l’affichage sera rendu obligatoire à chaque fois qu’une méthode suffisamment robuste aura pu être construite. Pour cette raison, il convient que les expérimentations aient été menées à leur terme avant de désigner les secteurs qui feront l’objet d’un affichage obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2105 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

MM. MARCHAND et LÉVRIER, Mme DURANTON, M. MOHAMED SOILIHI, Mme HAVET, MM. HAYE et PATIENT, Mme EVRARD, M. RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objet de cet amendement est de ne pas préfigurer la liste des secteurs qui feront l’objet d’un affichage obligatoire. L’un des objectifs des expérimentations visées au point II est précisément de déterminer les biens pour lesquels l’affichage serait rendu obligatoire.

Le caractère obligatoire de l’affichage doit être décidé au regard de deux critères : la priorisation sur les secteurs ayant l’impact le plus lourd et la fiabilité des méthodes d’évaluation et d’affichage. Ce deuxième critère est tout aussi essentiel que le premier : l’usage de méthodes d’affichage inadaptées ou insuffisamment fondées scientifiquement pourrait aboutir à favoriser des comportements d’achat contraire à l’intérêt général. Il existe encore à ce jour trop d’incertitudes sur les méthodes d’évaluation environnementale pour préjuger des résultats des expérimentations, même si les travaux sont bien avancés.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de l’article 1 apporte déjà suffisamment de garanties sur le fait que l’affichage sera rendu obligatoire à chaque fois qu’une méthode suffisamment robuste aura pu être construite. Pour cette raison, il convient que les expérimentations aient été menées à leur terme avant de désigner les secteurs qui feront l’objet d’un affichage obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 72 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY et CANÉVET, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE et CHAUVET, Mme VÉRIEN, MM. GENET et Jean-Michel ARNAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Après les mots

évaluation de celles-ci

insérer les mots :

et sous réserve de l’adoption d’une disposition similaire et harmonisée au niveau de l’Union européenne

Objet

Le présent amendement propose que l’affichage environnemental ne soit rendu obligatoire en France que sous réserve de l’entrée en vigueur d’une disposition similaire et harmonisée au niveau de l’Union européenne.

Des travaux sont en cours à l’échelon de l’Union européenne, avec le PEF (Product Environmental Footprint) par exemple, et devraient prochainement aboutir à une méthodologie commune.

S’il est utile que la France prenne de l’avance tant qu’une méthodologie commune n’est pas arrêtée, il sera nécessaire de respecter cette méthodologie une fois qu’elle sera définie.

Afin de limiter les risques de distorsion de concurrence due à la non-harmonisation des critères selon lesquels sont comparés les produits qui circulent au sein du marché unique, le présent amendement propose d’écrire clairement dans la loi que l’affichage environnemental ne puisse être rendu obligatoire sans tenir compte des éventuelles dispositions de l’Union européenne poursuivant le même objectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1009 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LEVI, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mmes PERROT et JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, Henri LEROY, CHARON, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Remplacer les mots :

est rendu

par les mots :

peut être rendu

Objet

Les expérimentations qui seront menées doivent permettre d’évaluer notamment la faisabilité technique d’un affichage environnemental ainsi que vérifier la pertinence de cet outil pour réellement orienter les consommateurs dans leur acte d’achat. Les évaluations qui seront menées au terme des expérimentations permettront également d’analyser les enjeux économiques de cet affichage et de conclure sur l’intérêt de le rendre obligatoire dans certains secteurs.

L’objet de cet amendement est de ne pas préjuger des conclusions des expérimentations et laisser les évaluations valider ou non le caractère obligatoire de l’affichage dans certains secteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 767

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Après les mots :

du textile d’habillement

insérer les mots :

où l’affichage relatif au respect de critères sociaux et des droits humains est obligatoire

Objet

Cet amendement de repli vise à compléter l’affichage des propriétés écologiques des produits de l’industrie du textile par l’obligation d’un affichage social et de respect des droits humains. L’industrie textile est l’un des secteurs économiques mondiaux qui encore aujourd'hui a le plus recours au travail des enfants et au travail forcé. 

Les formes extrêmes de production qui se cachent derrière la mondialisation ont provoqué ces dernières années des catastrophes humaines désastreuses. En 2013, 1 138 travailleurs et travailleuses du textile sont morts dans l’effondrement d’un atelier de confection, le Rana Plaza au Bangladesh, à cause des sociétés qui n’ont pas pris de mesures pour prévenir des risques liés à leurs activités. Derrière ces morts des étiquettes de marques françaises : Auchan, Carrefour ou encore Camaïeu.

S’ajoutent à ces conditions de travail extrêmement dégradées, de nombreux sous-traitants internationaux et des grosses enseignes qui ont recours au travail forcé. En témoignent les déplacements de milliers de Ouïghours organisés par l’Etat chinois dans des usines sur le territoire du Xinjiang, notamment pour la production de marques de textile telles que Adidas, Lacoste, Gap, Nike, Puma, Uniqlo, H&M.

Il est nécessaire de mettre fin à l’opacité qui entoure les conditions de travail des sous-traitants auxquels les multinationales de la mode ont recours lorsqu’elles cherchent à baisser le prix de leur main-d'œuvre, voire lorsqu’elles organisent l’esclavage moderne. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2107 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARCHAND, Mme HAVET, M. LÉVRIER, Mme DURANTON, MM. MOHAMED SOILIHI et HAYE, Mme EVRARD, MM. PATIENT et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Supprimer les mots :

, des produits alimentaires,

Objet

L’objet de cet amendement est de ne pas préfigurer le secteur alimentaire dans la liste des secteurs qui feront l’objet d’un affichage obligatoire. L’un des objectifs des expérimentations visées au point II est précisément de déterminer les biens pour lesquels l’affichage serait rendu obligatoire.

Il existe encore à ce jour trop d’incertitudes sur les méthodes d’évaluation environnementale pour préjuger des résultats des expérimentations, même si les travaux sont bien avancés. Par ailleurs, la rédaction actuelle de l’article 1 apporte déjà suffisamment de garanties sur le fait que l’affichage sera rendu obligatoire à chaque fois qu’une méthode suffisamment robuste aura pu être construite. Pour cette raison, il convient que les expérimentations aient été menées à leur terme avant de désigner les secteurs qui feront l’objet d’un affichage obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 213 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BABARY, Mme BERTHET, MM. BONNECARRÈRE et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CANÉVET et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHASSEING, CHATILLON, DALLIER, de NICOLAY et Stéphane DEMILLY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et MORIN-DESAILLY, M. PANUNZI, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PIEDNOIR et ROJOUAN, Mme VENTALON et MM. VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article L. 541-9-9-3 du code de l’environnement, issu des discussions en Commission impose à certains metteurs sur le marché la mise à disposition en open data des données prises en compte dans l’affichage environnemental, dans une optique de transparence.

En dépit du rappel des dispositions de l’article L. 151-1 du code du commerce, le périmètre des données couvertes crée un risque non négligeable de divulgation de données sensibles aux entreprises concurrentes. Celles-ci pourraient être en mesure de reconstituer des process à partir d’informations notamment issues de consommations d’énergie ou de consommations d’eau ou encore d’utilisation de matières premières.

À cette problématique de concurrence, s’ajoute également le principe de nouvelles contraintes que le législateur juge lui-même comme excessives pour les petits opérateurs.

De plus, l’alinéa 10 ne donne pas d’indication sur la taille des entreprises assujetties à cette obligation mais renvoie cet arbitrage au décret d’application.

La double incertitude sur le périmètre des données à renseigner et sur le celui des entreprises assujetties, ne permet aucune visibilité aux entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1010 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LEVI, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mmes PERROT et JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, Henri LEROY, CHARON, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD et LAMÉNIE


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 541-9-9-3. – Lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie et sous réserve du respect de l’article L. 151-1 du code de commerce et des droits de propriété intellectuelle, les ministres chargés de l’économie et de l’écologie fixent par décret les produits et services pour lesquels les metteurs sur le marché transmettent, par voie électronique sécurisée aux administrations publiques rattachées à leur ministère, les données faisant l’objet de l’affichage obligatoire mentionné au présent article. Le décret précise également le format et les modalités de transmission de ces données, ainsi que les critères de taille des metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.

Objet

En l’état actuel, cette disposition, dont l’objectif est de rendre disponible les données d’affichage environnemental en « open data » lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, manque de précision sur l’objectif poursuivi et ne permet pas de garantir la sécurité juridique et le secret industriel nécessaires aux entreprises.

En effet, la notion de « motif d’intérêt général » n’est pas définie. Si cette notion n’est pas précisée, il convient de limiter à des personnes publiques identifiées la possibilité d’invoquer le motif d’intérêt général, personnes publiques qui seront destinataires des données en ayant au préalable demandé aux acteurs privés concernés le partage de ces données pour répondre à une finalité d’intérêt général qui devra également être précisée.

Pour des raisons de sécurité juridique, cet amendement propose que les personnes destinataires de ces données soient les administrations rattachées aux ministères de l’économie et de l’écologie. Enfin, les données concernées par la mesure sont précisées pour préserver le respect du droit des affaires et de la propriété industrielle. L’amendement restreint les données à celles affichées en application du présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2234

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Remplacer le mot :

produits

par le mot :

biens

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1388

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 541-9-9-... – L’utilisation ou la publication d’un affichage ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 541-9-9-1 et L. 541-9-9-2 sont interdites.

« Tout manquement à cette interdiction est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

Objet

Cet amendement vise à interdire le recours à un affichage environnemental ne remplissant les conditions fixées par la loi.

Il s'agit de s'assurer que certains opérateurs économiques ne puissent pas induire le consommateur en erreur en présentant leur propre affichage environnemental, sans garantir de l'objectivité des critères retenus pour l'élaborer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1385

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

dix-huit mois

Objet

Cet amendement vise à réduire le temps de la phase d’expérimentation de l’affichage environnemental, étape préalable indispensable avant son éventuelle généralisation.

La rédaction actuelle de l’article 1er la porte à 5 ans, ce qui semble être un délai extrêmement long. Il faut en effet rappeler que le principe de cet affichage environnemental remonte aux deux lois grenelle de 2009 et 2010 et qu’en 10 ans il a eu beaucoup de mal à se généraliser.

Par ailleurs, plus les délais sont longs pour mettre en œuvre une mesure et plus les possibilités que celle-ci soit remise en cause ou édulcorée par un autre texte de loi sont fortes. La preuve par l’exemple avec cet article 1er qui vient modifier une expérimentation introduite par la loi AGEC du 10 février 2020 et qui se voit donc déjà modification à peine 1 an après sa publication. 

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc réduire ce délai et proposent de le fixer à 18 mois, comme pour la loi AGEC et conformément à la demande de la Convention citoyenne pour le climat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 144

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 12, première phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent une entrée en vigueur plus rapide de l’affichage prévu par le présent article sur les informations environnementales et le respect des critères sociaux de production des produits.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1386

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 12, première phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à réduire le temps de la phase d’expérimentation de l’affichage environnemental, étape préalable indispensable avant son éventuelle généralisation.

La rédaction actuelle de l’article 1er la porte à 5 ans, ce qui semble être un délai extrêmement long. Il faut en effet rappeler que le principe de cet affichage environnemental remonte aux deux lois grenelle de 2009 et 2010 et qu’en 10 ans il a eu beaucoup de mal à se généraliser.

Par ailleurs, plus les délais sont longs pour mettre en œuvre une mesure et plus les possibilités que celle-ci soit remise en cause ou édulcorée par un autre texte de loi sont fortes. La preuve par l’exemple avec cet article 1er qui vient modifier une expérimentation introduite par la loi AGEC du 10 février 2020 et qui se voit donc déjà modification à peine 1 an après sa publication. 

Les auteurs de cet amendement proposent donc de la fixer à 3 ans.

Si ce délai n'est pas conforme à la demande de la Convention citoyenne pour le climat, ce que regrettent les auteurs de cet amendement, il permet toutefois un compromis permettant d'envisager la généralisation de cet affichage dans une temporalité plus proche. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 214 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BABARY, Mme BERTHET, MM. BONNECARRÈRE et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CANÉVET et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHASSEING, CHATILLON, DALLIER, de NICOLAY et Stéphane DEMILLY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et MORIN-DESAILLY, M. PANUNZI, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PIEDNOIR et ROJOUAN, Mme VENTALON et MM. VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les expérimentations en cours à la date de promulgation de la présente loi, une extension du délai d’expérimentation peut être accordée après consultation des filières professionnelles et des ministères concernés. Cette extension ne peut aboutir à excéder la durée maximale de cinq ans susmentionnée.

Objet

L’article 1er du projet de loi pose le principe d’expérimentations dont l’objectif est d’évaluer les différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et les modalités d’affichage.

Suite à la promulgation de l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, des expérimentations avaient été lancées, notamment celle du secteur textile pour 18 mois. Cette dernière devrait prendre fin en août 2021.

Or, il est en indispensable que le législateur français évolue en parallèle avec les initiatives de l’Union européenne. Ainsi le projet de loi, à l’instar des dispositions de la loi AGEC, doit rester en cohérence avec le calendrier européen.

Considérer que l’expérimentation du secteur textile est achevée et rendre l’affichage de l’impact environnemental obligatoire pour les metteurs sur le marché français les conduirait à investir dans une méthodologie française. Celle-ci pouvait être, quelques mois plus tard, remplacée par une règlementation européenne. 

Ces ajustements législatifs et réglementaires futurs engendreraient, à la charge des entreprises des coûts significatifs d’évaluation de la performance environnementale de leurs produits selon la méthodologie retenue et de mise en conformité des supports d’information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1011 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LEVI, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mmes PERROT et JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, Henri LEROY, CHARON, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 12, première phrase

Compléter cette phrase par les mots : 

et notamment l’incertitude des données affichées ainsi que la cohérence de cet affichage avec les autres informations environnementales réglementées

II. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

, après concertation des parties prenantes

Objet

Il convient de préciser le cadrage nécessaire à l’expérimentation pour permettre d’en tirer un bilan partagé par l’ensemble des acteurs de la filière concernée.

L’expérimentation devra notamment s’attacher à évaluer le degré d’incertitude des données affichées au regard de l’objectif de comparaison des produits entre eux. La méthodologie d’Analyse de cycle de vie repose sur un certain nombre d’hypothèses et de valeurs génériques qui entraine une incertitude sur les valeurs d’impact qui seront affichées. Le niveau d’incertitude conditionnera la possibilité de se référer ou non à ces données pour comparer les produits entre eux, sans tomber dans une information trompeuse.

L’expérimentation doit également évaluer la cohérence de l’affichage environnemental par rapport aux informations environnementales déjà réglementées, comme par exemple l’étiquetage énergétique. Il est essentiel de ne pas créer un millefeuille d’informations sans cohérence entre elles, qui nuirait à la bonne prise en compte par les consommateurs des caractéristiques environnementales lors de leur acte d’achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2235

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Alinéa 12, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La sélection des projets d’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.

Objet

Amendement de précision.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1638

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles prennent en compte les particularités des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution afin notamment de prévenir toute hausse des prix sur les biens et services concernés.

Objet

Le présent article vise à modifier la loi AGEC du 10 février 2020 relatif à l’affichage environnemental des produits et prolonge le principe d’une phase d’expérimentation préalable à l’obligation de cet affichage.

Si l’objectif poursuivi est naturellement louable, cet amendement propose de s’assurer que les expérimentations permettant d’évaluer les méthodologies et modalités d’affichage environnemental prendront bien en compte les spécificités des territoires ultramarins.

Comme indiqué dans le rapport de la convention citoyenne sur le climat, cet affichage environnemental « s’avère néanmoins complexe à mettre en œuvre pour les départements d’outre-mer car elle pourrait avoir un impact sur le prix. Dans l’objectif de respecter la justice sociale, une étude d’impact et de faisabilité dans les territoires ultra-marins est nécessaire avant la mise en œuvre de cette proposition. »

Cet amendement vient ainsi préciser la prise en compte des particularités des outre-mer, notamment en matière de structuration des prix, lors des éventuelles adaptations de ces expérimentations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 30 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, DECOOL, WATTEBLED et KERN, Mme FÉRAT, MM. CAPUS, Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY et BASCHER, Mme GUILLOTIN et M. MALHURET


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La publication ou l’utilisation par des opérateurs économiques et à des fins commerciales de données chiffrées ou de méthodologies visant à élaborer un affichage environnemental qui n’ont pas été validées dans le cadre de ces expérimentations ou, pour les produits d’élevage, qui ne reposent que sur la seule méthode de l’analyse du cycle de vie, est interdite.

Objet

Au vu des faiblesses reconnues de la méthode de l’Analyse du Cycle de Vie, toute initiative visant à mettre en œuvre un affichage environnementale des viandes d’herbivores sur la base de cette seule méthodologie doit impérativement être rejetée, au risque d’encourager les consommateurs à acheter prioritairement des viandes issues des systèmes les plus intensifs, en laissant de côté les viandes les plus mal notées telles que les viandes issues d’élevages herbagers ou bio.

C’est l’objet de cet amendement, qui prévoit d’interdire les initiatives privées, lancées en-dehors du champ de l’expérimentation nationale et ne reposant que sur les bases de données existantes telles que la base Agribalyse 3.0, publiée par l’ADEME à contre-courant des limites de l’ACV pointées par le Gouvernement et de ses effets contre-productifs sur le plan de la durabilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1389

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La publication ou l’utilisation par des opérateurs économiques et à des fins commerciales de données chiffrées ou de méthodologies visant à élaborer un affichage environnemental qui n’ont pas été validées dans le cadre de ces expérimentations ou, pour les produits d’élevage, qui ne reposent que sur la seule méthode de l’analyse du cycle de vie, est interdite.

 

Objet

Au vu des faiblesses reconnues de la méthode de l’Analyse du Cycle de Vie, toute initiative visant à mettre en œuvre un affichage environnementale des viandes d’herbivores sur la base de cette seule méthodologie doit impérativement être rejetée, au risque d’encourager les consommateurs à acheter prioritairement des viandes issues des systèmes les plus intensifs, en laissant de côté les viandes les plus mal notées telles que les viandes issues d’élevages herbagers ou bio.

Cet amendement vise à interdire les initiatives privées, lancées en-dehors du champ de l’expérimentation nationale et ne reposant que sur les bases de données existantes telles que la base Agribalyse 3.0, publiée par l’ADEME à contre-courant des limites de l’ACV pointées par le Gouvernement et de ses effets contre-productif sur le plan de la durabilité.

Cet amendement a été travaillé avec Interbev.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 872 rect.

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme DUMAS et M. PELLEVAT


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, doivent mentionner le caractère expérimental de l’affichage à proximité immédiate de celui-ci.

Objet

De multiples initiatives d’affichage environnemental fleurissent actuellement et force est de constater qu’elles sont prématurées au regard de la fiabilité des données disponibles et des méthodologies d’évaluation environnementale, comme en témoigne l’expérimentation prévue par la loi AGEC, et qui est encore en cours.

L’enjeu de l’affichage environnemental est d’apporter une information compréhensible, harmonisée et fiable aux consommateurs, en s’appuyant sur les résultats d’une évaluation quantitative multicritères complexe.

Ainsi, le présent amendement propose que, dans l’attente d’une méthodologie de référence, les dispositifs d’affichage environnemental volontaires mentionnent le caractère "expérimental" des informations affichées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1387

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une analyse globale de l’ensemble des expérimentations en cours, assortie de recommandations pour lever d’éventuelles difficultés et en faciliter ainsi la généralisation, est présentée par la Gouvernement au Parlement dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

L'alinéa 14 de l'article 1er prévoit que l'évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement.

Les auteurs de cet amendement partagent cette nécessité.

Ils estiment toutefois que le Gouvernement ne pourra pas faire l'économie d'une analyse globale, à mi-parcours, de l'ensemble des expérimentations en cours. Cette analyse devra s’accompagner de recommandations en vue de lever d'éventuelles difficultés de mise en œuvre de l'affichage environnemental et donc faciliter, à terme, sa généralisation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 45 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, BURGOA et CHARON, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DUMONT, GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et MEURANT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY et Henri LEROY


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans l’objectif d’améliorer l’information du consommateur sur les produits qui respectent l’objectif de limiter l'augmentation de la température moyenne à 2° degrés celsius, les produits dont le seuil d’émissions de 100 grammes de CO2 émis pour 100 grammes de produit pourront prétendre à l’obtention du label « Faible Intensité Carbone » (FIC).

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est en charge de la délivrance et du contrôle de ce label.

Les modalités de délivrance et de contrôle de ce label sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Objet

Face au succès du label « AB » ou encore du système d’étiquetage du « Nutri-score », le présent amendement propose la création d’un label « Faible Intensité Carbonne » (FIC) afin de récompenser les produits dont les émissions, notamment liées à la fabrication et au transport, ne dépassent pas les 100g de CO2 pour 100g de produit. Ces produits s’inscrivent ainsi dans la trajectoire des 2°C, engagée depuis l’Accord de Paris.

Outil pédagogique, ce label améliore l’information du consommateur en lui permettant de s’inscrire dans une démarche responsable dans ses achats. Ce label incitera plus de consommateurs à se tourner vers des produits plus respectueux de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2236

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….– L’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.

Objet

Amendement de coordination compte tenu de la rédaction proposée à l’article 1er du présent projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1135 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° de l’article L. 111-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le mot « légales », sont insérés les mots : « aux caractéristiques environnementales des produits mentionnées à l’article L 541-9-1 du code de l’environnement » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les produits soumis aux obligations des articles L. 541-10-1 et suivants du même code, il est satisfait à ces obligations par l’indication de l’identifiant unique prévu à l’article L. 541-10-13 dudit code. »

Objet

Les dispositions de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ont enrichi le code de l’environnement de nombreuses dispositions créant pour les producteurs, les éco-organismes et les distributeurs des obligations d’information du consommateur sur les caractéristiques environnementales des produits, notamment l’article 13.

Pour que le contrôle des obligations d’informations relatives, notamment, à la gestion de la fin de vie des produits, soit effective, il est proposé d’introduire une mention relative aux qualités et caractéristiques environnementales des produits à l’article L. 111-1 du code de la consommation relatif à l’obligation générale d’information précontractuelle. Ainsi, la possibilité d’un tel contrôle donnera l’assurance au consommateur que le produit vendu est conforme aux obligations environnementales.

Par ailleurs, la liste des informations relatives aux caractéristiques environnementales des produits est déjà fixée à l’article L 541-9-1 du code de l’environnement.

Pour les produits soumis à obligation de responsabilité élargie du producteur, il peut être considéré qu’il est satisfait à ces obligations d’information par l’indication de l’identifiant unique, la détention de cet identifiant étant réputé valoir conformité aux obligations y afférentes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er A à un additionnel après l'article 1er).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2053

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article 29 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, les mots : « L. 541-9-1 à » sont remplacés par les mots : « L. 541-9-2 et ».

II. – Après l’article L. 541-9-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-…. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées à l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

III. – L’article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 22°, la référence : « L. 541-9-1 » est supprimée ;

2° Après le 26°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement. »

IV. – Le I et le 1° du III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le II et le 2° du III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement vise à décaler l’application des contrôles et sanctions relatives à l’article 13 I de la loi AGEC, codifié à l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 983 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA et Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au Parlement et rend public un rapport relatif à l’instauration d’un prix vert, reflétant le véritable coût environnemental de notre consommation. Ce prix inclut les externalités induites par le bien ou le service consommé pour sa fabrication, son transport, son utilisation, mais aussi, en fin de vie, ses déchets. Il devra répondre à des exigences de transparence, de progressivité et de neutralité budgétaire, au sens où les sommes récoltées devront, dune manière ou dune autre, revenir à la collectivité des consommateurs ou servir à financer des actions nouvelles en faveur de la transition énergétique. 

Objet

Cet amendement prévoit la réalisation d’un rapport de l’ADEME sur la création d’un prix vert, reflétant le véritable coût environnemental de notre consommation. Ce prix inclurait les externalités induites par le bien ou service consommé pour sa fabrication, son transport, son utilisation, et en fin de vie, ses déchets. Il permettrait ainsi de réorienter les comportements des producteurs et consommateurs.

Le prix vert devra répondre à des exigences.

D’abord, la neutralité budgétaire : les sommes récoltées devront revenir à la collectivité des consommateurs, soit par des bonus sur les produits vertueux, soit par des compensations pour les ménages captifs ou modestes, soit par le financement d’actions nouvelles en faveur de la protection de l’environnement.

Par ailleurs, le prix vert devra répondre à un impératif de transparence. Les consommateurs devront être informés des sommes qu’ils déboursent en sus du prix initial et de la destination de celles-ci.

Enfin, le déploiement du prix vert devra impérativement s’effectuer de façon progressive dans l’ampleur du prix imposé aux produits polluants et l’étendue des produits concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2198

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS 


Rédiger ainsi cet article :

Au b du 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation, après les mots : « son origine », sont insérés les mots : « notamment, au regard des règles justifiant l’apposition de la mention "fabriqué en France", "origine France" ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code européen des douanes sur l’origine non préférentielle des produits ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier les règles d’appréciation de l’origine des biens, et de répondre à la volonté d’éviter tout « franco-lavage », notamment par des drapeaux ou des symboles équivalents.

Cet objectif doit cependant éviter de créer une catégorie supplémentaire de pratique commerciale trompeuse, ce qui serait contraire au droit de l’Union européenne, et d’adopter comme règle d’appréciation des règles qui seraient différentes et donc contraires aux règles de l’Union.

Il convient de rappeler que les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 129 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes FÉRAT, IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM, M. DÉTRAIGNE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. MENONVILLE, BURGOA, PELLEVAT et Daniel LAURENT, Mmes DREXLER et DEROCHE, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme MÉLOT, M. DUPLOMB, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GUÉRINI, HINGRAY, KERN, GUERRIAU, DECOOL et CHAUVET et Mme GRUNY


ARTICLE 1ER BIS 


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 121-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2-…. – Le fait d’apposer ou de faire apparaître un drapeau français sur un produit vendu en France qui n’est pas fabriqué sur le territoire national est interdit et constitue une pratique trompeuse.

« Un décret définit les modalités de contrôle et de compatibilité. »

Objet

Les couleurs bleu blanc et rouge de notre emblème national sont apposées sur de nombreux produits vendus en France ou sur leurs emballages. Cette déclinaison mercatique accompagne une demande croissante des consommateurs pour le « Fabriqué en France » et pour une qualité française.

Malheureusement, il s’agit souvent une manœuvre induisant en erreur les consommateurs sur des biens fabriqués à l’étranger.

Afin de garantir une information claire et non équivoque au consommateur qui souhaite effectuer un acte d’achat responsable, durable ou patriote ou ayant une qualité gustative ou sociale, il convient d’interdire de faire apparaitre le drapeau tricolore sur des biens produits hors de nos frontières.

A la suite de l’article L. 121-2 du code la consommation énumérant les circonstances d’une pratique commerciale trompeuse, il est proposé d’interdire et de considérer comme trompeur de faire apparaitre le drapeau français sur un produit qui n’est pas fabriqué en France.

Le texte présenté prévoit que pour les textiles et linges de maison, l’affichage d’un drapeau ne peut figurer sur le produit seulement s’il a subi au minimum 100 % des étapes de fabrication en France !

Ne le rendre possible que si c’est 100 % Fabriqué en France est extrêmement limitatif voire irréalisable !

Cet amendement propose d’une part d’interdire simplement de faire apparaitre le drapeau français tricolore sur tous les biens produits hors de France et d’autre part de laisser au Gouvernement de définir par décret les « pourcentages de main d’œuvre française » éligibles pour l’apposition du drapeau en fonction de la valeur ajoutée ou de la possibilité de manufacturer français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1390

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS 


Après le mot :

fabrication

insérer les mots :

en France,

Objet

Cet amendement vise à bien préciser que l'apposition d'un drapeau français sur les textiles ne pourra être autorisée que si 100% des étapes de fabrication sont réalisées en France.

Si l'article 1er bis semble en effet poursuivre cet objectif, il semble toutefois de l'écrire dans la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1287

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MICHAU, ANTISTE, BOUAD, BOURGI et DURAIN, Mme JASMIN, M. JEANSANNETAS, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et MONIER, M. PLA, Mmes POUMIROL et ROSSIGNOL et MM. TISSOT et TODESCHINI


ARTICLE 1ER BIS 


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’ensemble des produits de consommation destinés aux particuliers, l’affichage d’un drapeau français bleu-blanc-rouge est accompagné d’une précision quant à la part du prix de revient unitaire effectivement acquis en France.

Objet

L’enjeu de cette expérimentation est de proposer un affichage précis pour orienter les consommateurs vers des produits effectivement réalisés sur le territoire français, et ayant généralement des avantages environnementaux, sociaux et éthiques considérables.

A ce jour, des produits assemblés en France, composé de matières premières étrangères, sont éligibles à des labels Made in France.

Le consommateur est en droit d’obtenir l’information la plus précise possible sur l’origine de ses consommations : afficher la part du prix de revient unitaire effectivement acquis en France lui permettra d’arbitrer en faveur des produits les plus locaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 755 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PRÉVILLE, MONIER, ROSSIGNOL, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS 


Après l’article 1er bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 173-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 173-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 173-3-…. – Sur tout produit contenant du textile à base de microfibres plastiques, le producteur est tenu de faire apparaître, par quelque moyen que ce soit, l’indication suivante : « La fabrication et l’utilisation de ce produit relargue des microfibres plastiques dans l’environnement tout au long de son cycle de vie. »

« Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende de 50 000 € pour une personne physique et de 150 000 € pour une personne morale. »

II. – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à rendre plus visible pour le consommateur les conséquences de la production de textiles à base de microfibres plastiques. Sans une telle information, les procédés de fabrication et leurs conséquences sur l’environnement restent inconnus du consommateur. Cette mention doit donc être indiquée, par exemple sur une étiquette cousue au produit lui-même afin que toute personne faisant l’acquisition de tels produits soit consciente de l’impact que sa fabrication a eu sur l’environnement.

Cet affichage participera de la lutte contre la surconsommation de textiles peu coûteux mais générant des gaz à effet de serre lors de leur production et de leur transport ainsi qu'une pollution insidieuse et malheureusement durable pour l'environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1136

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS 


Après l’article 1er bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du II de l’article L. 111-7 du code de la consommation, après le mot : « civile », il est inséré le mot : « , environnementale ».

Objet

Cet amendement propose de compléter les mesures prévues à l’article L111-7 3° du code de la consommation qui listent les informations que l’opérateur de plateforme en ligne doit délivrer au consommateur sur l’annonceur, qui est le vendeur sur la place de marché, en prévoyant que tout opérateur de plate-forme en ligne délivre au consommateur les informations relatives aux obligations environnementales de l’annonceur.

Cette mesure s’inscrit dans la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qui a enrichi le code de l’environnement de nombreuses dispositions créant pour les producteurs, les éco-organismes et les distributeurs des obligations d’information du consommateur sur la conformité environnementale et la gestion de la fin de vie des produits.

Parmi les nouvelles dispositions, l’article L 541-10-9 du code de l’environnement prévoit l’obligation pour l’opérateur de plateforme en ligne de pourvoir lui-même à la gestion des déchets issus des produits vendus par son intermédiaire, sauf s’il tient un registre justifiant que les producteurs des produits vendus par son intermédiaire se sont vu attribuer l’identifiant unique prévu à l’article L541-10-13 du code de l’environnement, qui vaut conformité à ces obligations. L’identifiant unique est une des informations obligatoires qui doivent être transmises au consommateur sur les produits vendus en ligne.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1367 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et de NICOLAY, Mme DUMAS, MM. SAUTAREL, SIDO, COURTIAL, Daniel LAURENT, BOUCHET, DUPLOMB, GENET et MEURANT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, SAVIN, BABARY, HOUPERT et Henri LEROY, Mme DUMONT et MM. SEGOUIN, GRAND et SAURY


ARTICLE 2


Alinéa 2 et alinéa 4, première phrase

Après le mot :

économiques

insérer les mots :

de la transition écologique et

Objet

L’article 2 vise à renforcer l’éducation aux enjeux environnementaux, en inscrivant de nouveaux principes généraux dans le code de l’éducation.

Le présent amendement vise à réintroduire la mention de transition écologique qui a toute sa place aux côtés de la notion de « développement durable ».

En effet, ces deux notions sont bien distinctes puisque le terme de transition écologique implique une évolution, un changement par étapes, une adaptation nécessaire de notre modèle économique et social vers un modèle plus « durable ». Cela permet par ailleurs d’englober également la transition énergétique, qui est l’un des volets de la transition écologique. Cela a son importance, tant l’énergie est omniprésente dans notre quotidien : pour se chauffer, se nourrir, se déplacer, produire, consommer, etc.

Le présent amendement propose donc d’introduire la mention de transition écologique dans les principes généraux de l'éducation aux enjeux environnementaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1959 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL, MM. BOURGI, TISSOT, DEVINAZ et MARIE, Mme MEUNIER, MM. MONTAUGÉ, KERROUCHE et GILLÉ, Mme PRÉVILLE et M. FÉRAUD


ARTICLE 2


Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’éducation aux enjeux environnementaux, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les aspects sanitaires, sociaux et économiques des enjeux environnementaux.

Objet

Le développement durable est une notion sur la base de laquelle s’est construite l’éducation aux enjeux environnementaux, si bien qu’elle en résume aujourd’hui l’ambition des programmes scolaires sur le sujet. La prise en compte des possibilités de développement des générations futurs est en effet un aspect central lorsqu’on aborde les questions environnementales. Néanmoins, si cette terminologie a bien été utile pour sensibiliser les élèves dans leur cursus pendant de nombreuses années, elle est aujourd’hui insuffisante pour appréhender dans sa globalité la crise écologique. L’éducation en la matière doit être à la mesure des enjeux qui se présente pour les nouvelles générations. Son rôle est d’amener les élèves à réfléchir aux problèmes sociaux-écologiques de notre temps, en les abordant dans leur complexité, sans toutefois imposer le développement durable comme unique perspective de réflexion.

Aussi, proposons-nous un amendement en ce sens, qui élargit la portée de l’objectif éducatif du présent article en y intégrant une approche pluridisciplinaire ainsi qu’une vision plus étendue quant aux enjeux environnementaux abordés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1219 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes GUILLOTIN et PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX et CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 2


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

et au développement durable

par les mots :

, au développement durable et à la consommation responsable et équitable

Objet

Il s’agit de compléter l’article 2 du projet de loi, en intégrant un objectif de sensibilisation et d’éducation à la consommation responsable et équitable en complément de l’éducation à l’environnement et au développement durable.

Cela permet de faire un lien cohérent avec les objectifs du Titre I « Consommer ». L’éducation et la sensibilisation à la consommation responsable et équitable contribuent à faire émerger de nouveaux comportements individuels et collectifs et à changer en profondeur les pratiques de consommation de notre société. L’éducation à la consommation doit permettre aux citoyens de tous âges d’approfondir la compréhension des interactions complexes entre modes de consommation et enjeux environnementaux, climatiques, sociaux, économiques et sanitaires. C’est un moteur de l’engagement citoyen dans la transition écologique et sociale qui doit accompagner l’émergence de nouvelles références culturelles en matière de consommation où les questions d’équité et de contribution au défi climatique peuvent devenir de puissants critères de choix et de sélection – au-delà des critères de prix et de qualité qui sont les principaux déterminants de la consommation aujourd’hui.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 408

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 2


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

disciplines

insérer les mots :

, notamment de manière transdisciplinaire,

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une transdisciplinarité dans l’enseignement des enjeux environnementaux

Les enjeux environnementaux sont aujourd’hui abordés séparément dans toutes les disciplines, or cette pédagogie n'apporte pas de vision globale et cohérente sur le sujet. En effet, les thèmes abordés par l'éducation relative à l'environnement sont transversaux et doivent donc s'affranchir du cloisonnement disciplinaire.

Une approche transdisciplinaire assure un croisement des savoirs et des disciplines, à l'image de la complexité des enjeux environnementaux. Elle favorise l’apprentissage et la collaboration entre les élèves et le corps enseignant. Cette démarche transdisciplinaire est donc centrale dans la construction de citoyens correctement informés des enjeux environnementaux.

Cet amendement a été travaillé avec Youth For Climate France Education. 






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1293 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. LÉVRIER, RAMBAUD, BUIS, IACOVELLI, BARGETON, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, PATIENT et HAYE


ARTICLE 2


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

disciplines, 

insérer les mots :

en formant l’esprit critique des élèves,

Objet

Souligner dans le code de l’éducation le rôle-clé joué par l’éducation à l’esprit critique 

Dans le texte Éduquer à l’esprit critique : Bases théoriques et indications pratiques pour l’enseignement et la formation, rédigé par Elena Pasquinelli et Gérald Bronner, pour le Conseil scientifique de l’éducation nationale (CSEN), il est rappelé ceci :

« Notre société est confrontée à des défis majeurs de santé publique, de développement durable et d’information de masse. Afin d’effectuer des choix informés dans ces domaines ou dans d’autres, il est nécessaire d’être capable de distinguer les connaissances et les opinions, mais aussi de différencier les informations qui méritent notre confiance de celles qui ne présentent pas de garantie suffisante de fiabilité. »

L’esprit critique y est alors défini comme :

« La capacité de calibrer correctement la confiance que l’on a dans certaines informations, grâce à un processus d’évaluation de la qualité épistémique de ces mêmes informations, en vue de prendre une décision. » 

Cet amendement vise à mettre en exergue cette dimension à l’article 121-8 nouveau du code de l’éducation.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2026 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme ROSSIGNOL, MM. PLA, BOURGI et TISSOT, Mmes JASMIN et VAN HEGHE, M. MARIE, Mmes LE HOUEROU, POUMIROL et MEUNIER, M. KERROUCHE, Mme PRÉVILLE et M. COZIC


ARTICLE 2


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

du développement durable

par les mots :

de la transition écologique

Objet

Cet amendement a été déposé à l’Assemblée Nationale par Delphine Batho.

La notion de « développement durable » est dépassée et ne correspond pas à l’état des connaissances scientifiques sur le réchauffement climatique et à l’effondrement de la biodiversité liés aux activités humaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1396

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et oriente vers des modes de vie et de consommation plus sobres et durables

Objet

Le projet de loi crée dans le code de l’éducation un nouvel article consacré à l’éducation à l’environnement et au développement durable, dispensée tout au long de la formation scolaire pour permettre une meilleure compréhension par les élèves des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques du développement durable et de les préparer à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen.

Il apparait important de compléter cette compréhension des enjeux environnementaux par une sensibilisation à l’évolution nécessaire des comportements tant individuels que collectifs.

Une étude du Credoc du mois de décembre dernier, démontre que si les jeunes sont particulièrement sensibilisés à la question du dérèglement climatique, cette prise de conscience n’influe pas sur leurs habitudes de consommation. Le réchauffement climatique est en effet en tête des préoccupations des jeunes adultes ; cette proportion n’a jamais été aussi importante. En revanche, on constate l’absence de remise en cause du modèle consumériste des jeunes qui restent encore peu impliqués dans les « écogestes ». La sensibilisation aux enjeux est forte mais elle ne suffit pas à changer les comportements.

Or la transition bas-carbone implique des évolutions importantes, à moyen et à long termes, des modes de vie et de consommation. Ces évolutions doivent s’inscrire dans une société qui porte des valeurs différentes et qui rendra acceptable, voire désirable, d’autres modes de vie.

Notre amendement propose ainsi de compléter l’article 2 par une sensibilisation à la nécessité d’adopter des nouveaux comportements plus sobres et plus durables.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1220 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. REQUIER et ROUX, Mme PANTEL, MM. GUIOL, GUÉRINI, GOLD et CORBISEZ, Mmes Maryse CARRÈRE et PAOLI-GAGIN, M. CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 2


Alinéa 4, seconde phrase

Après le mot :

climatique

insérer les mots :

, à la sobriété numérique

Objet

Cet amendement vise à promouvoir l’information et l’éducation sur les pratiques de sobriété numérique au sein des établissements scolaires, auprès des élèves. Cet amendement est issu de la proposition PT12.1, accompagner l’évolution du numérique pour réduire ses impacts environnementaux, de la Convention Citoyenne pour le Climat. 

Le secteur du numérique est encore aujourd’hui considéré comme immatériel, alors que ces impacts sont tangibles. Depuis 2013, la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales est passée de 2,5% à 3,7%. Pour produire un équipement numérique, entre 50 et 350 fois son poids en matières premières est nécessaire. Cela équivaut à 800 kg pour produire un ordinateur portable. A l’échelle du monde, ⅔ à ¾ des impacts environnementaux du numérique sont dus à la production des terminaux. 

Alors, pour que la digitalisation de la société reste un atout pour notre économie, il est nécessaire que chaque citoyen soit pleinement conscient des impacts de sa consommation numérique, du cycle de vie des objets qu’il utilise, et soit donc sensibilisé à la sobriété numérique. 

Le ministère de l’Education nationale, en collaboration avec l’ADEME, définit le contenu à transmettre aux enseignants et aux élèves.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1080 rect. quater

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ROHFRITSCH, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, MARCHAND, RAMBAUD, IACOVELLI, BARGETON, THÉOPHILE et BUIS, Mme SCHILLINGER et MM. ARTANO et PATIENT


ARTICLE 2


Alinéa 4, seconde phrase

Après le mot :

terrestre

insérer le mot :

, aquatique

Objet

Cet amendement vise à sensibiliser les jeunes générations à la nécessité de la protection des milieux aquatiques.

Notre ambition environnementale doit nous pousser à mettre en place des contenus pédagogiques de qualité pour une meilleure connaissance de notre environnement et notamment des cours d'eau, ces milieux naturels uniques encore trop peu connus. Cette ambition doit également permettre une meilleure prise en compte des problématiques qui sont posées à l’aube des défis climatiques et des perspectives que la recherche nous fait entrevoir.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans le cadre de la Stratégie Biodiversité 2030 de l’Union Européenne et dans les perspectives de l’élaboration de la nouvelle Stratégie Nationale Biodiversité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1079 rect. quinquies

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ROHFRITSCH, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, MARCHAND, RAMBAUD, IACOVELLI, BARGETON, THÉOPHILE et BUIS, Mme SCHILLINGER et MM. ARTANO et PATIENT


ARTICLE 2


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer le mot :

marine

par le mot :

aquatique

Objet

Cet amendement vise à favoriser un comportement responsable et civique des nouvelles générations afin d’en faire des citoyens en mesure de comprendre les enjeux des débats liés à la préservation de la biodiversité marine et terrestre.

Il s’agit d’offrir l’opportunité aux jeunes générations d’être davantage sensibilisées à l’impact de leurs comportements par la construction et l’apprentissage d’une citoyenneté environnementale.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans le cadre de la Stratégie Biodiversité 2030 de l’Union Européenne et dans les perspectives de l’élaboration de la nouvelle Stratégie Nationale Biodiversité.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1631

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

y compris dans les territoires ultramarins

par les mots :

sur l’ensemble du territoire national

Objet

Amendement rédactionnel.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1614

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 4, seconde phrase

Après le mot :

ultramarins,

insérer les mots :

ainsi que ceux relevant des principes de l’économie sociale et solidaire tels que définis par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014,

Objet

L’introduction du développement durable comme connaissance socle de l’école de la République permet de renforcer dès le plus jeune âge la compréhension des enjeux environnementaux mais aussi économiques et sociaux. Ces trois concepts sont d’ailleurs au cœur de la définition de développement durable.

Cet amendement vise à identifier l’économie sociale et solidaire, fondée sur une lucrativité limitée et un fonctionnement démocratique, comme constitutive de l’enseignement du développement durable.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2228

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

...° Le tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 166-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-552 du 05 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer, est ainsi modifié :

a) Après la troisième ligne est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. 111-2Résultant de la loi n°   du  portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

" ;

b) La dixième ligne est remplacée par trois ligne ainsi rédigées :

L. 121-4Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000relative à la partie législative du code de l'éducation
L. 121-8Résultant de la loi n°   du  portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 122-5Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée 

" ;

...° Le tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 167-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-552 du 05 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer, est ainsi modifié :

a) Après la troisième ligne est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. 111-2Résultant de la loi n°   du  portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

" ;

b) La dixième ligne est remplacée par trois ligne ainsi rédigées :

L. 121-4Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000relative à la partie législative du code de l'éducation
L. 121-8Résultant de la loi n°   du  portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 122-5Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée 

" ;

Objet

Amendement de coordination pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2225

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


Après l’alinéa 4

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Le tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 165-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-552 du 05 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer, est ainsi modifié :

a) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 111-1-2 et L. 111-1-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
L. 111-2Résultant de la loi n°   du  portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 111-3 à L. 111-4 Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

" ;

b) Après la dix-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. 121-8Résultant de la loi n°   du  portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

" ;

Objet

Amendement de coordination pour l’application dans les îles Wallis et Futuna.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1368 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et de NICOLAY, Mme DUMAS, MM. SAUTAREL, SIDO, COURTIAL, Daniel LAURENT, BOUCHET, DUPLOMB, GENET et MEURANT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, SAVIN, BABARY, HOUPERT et Henri LEROY, Mme DUMONT et MM. SEGOUIN, GRAND et SAURY


ARTICLE 2


Alinéa 5

Après les mots :

changement climatique

insérer les mots :

et de la transition écologique

Objet

Le présent amendement a pour but de réintroduire la notion de transition écologique dans le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Cette mention de la transition écologique est importante puisqu’elle va plus loin que la simple mention des « enjeux de lutte contre le changement climatique ». La transition implique une évolution, un changement par étapes, une adaptation nécessaire de notre modèle économique et social vers un modèle plus « durable ». Cela permet par ailleurs d’englober également la transition énergétique, qui est l’un des volets de la transition écologique. Cela a son importance, tant l’énergie est omniprésente dans notre quotidien : pour se chauffer, se nourrir, se déplacer, produire, consommer, etc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2226

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 6 à 8 du présent article, compte tenu de l’examen de la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (REEN) car ces dispositions y figurent déjà.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2227

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa de l’article L. 312-19, le mot : « réchauffement » est remplacé par le mot : « changement » ;

Objet

Amendement rédactionnel, visant à substituer la seule mention du « réchauffement » climatique dans le code de l’éducation par celle de « changement » climatique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1078 rect. ter

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. ROHFRITSCH, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET et MM. HAYE, MARCHAND, RAMBAUD, LÉVRIER, IACOVELLI, BARGETON, THÉOPHILE et BUIS


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 312-19, il est inséré un article L. 312-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-…. – Pour accompagner l’éducation à l’environnement et au développement durable prévue au premier alinéa de l’article L. 312-19, il est fixé un objectif de 2 500 labels aires éducatives tels que définis à l’article R. 131-34-5 du code de l’environnement, à atteindre au 1er janvier 2032. » ;

Objet

Cet amendement vise à dynamiser et à encourager le développement en réseau des deux-mille-cinq-cents premières aires éducatives afin de sensibiliser les générations futures à la préservation de la biodiversité et à l’éco-citoyenneté. 

Initié, en 2012, aux Iles Marquises par les enfants de l’école primaire de Vaitahu, soucieux de préserver la baie devant leur école, le concept a rapidement été structuré pour obtenir un label polynésien « Aire Marine Educative ». Suite à la signature d’un partenariat entre la Polynésie française et le ministère de l’Environnement, lors de la conférence des parties de l’Accord sur le climat à Paris, la démarche a ensuite été déployée à l’échelle nationale tout en respectant la philosophie du concept polynésien.

Une aire éducative est un espace naturel géré de manière participative par des élèves avec leur enseignant et un acteur de l’éducation à l’environnement. Chaque projet est coordonné au niveau national par l’Office Français de la Biodiversité qui s’appuie sur un comité de pilotage composé des ministères de l’Éducation nationale, de la Transition écologique et solidaire et du ministère des Outre-Mer.

Il existe aujourd’hui 200 aires marines éducatives et 140 aires terrestres éducatives déployés dans plus de 300 établissements scolaires en Hexagone et en Outre-mer sur près de 60 000 établissements scolaires français. Les retours d’expérience étant excellents, il conviendrait désormais de déployer plus largement cette initiative afin d’atteindre un objectif de 4 % des écoles françaises entreprenant une démarche d’aire éducative.

L’intérêt pédagogique du dispositif est triple. Il a pour ambition de former dès le plus jeune âge à l’éco-citoyenneté, de redonner du sens pour les élèves au lien homme-nature et de permettre à ces derniers de pouvoir échanger avec des acteurs de l’environnement.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle stratégie nationale biodiversité en fixant un objectif de création de mille aires éducatives supplémentaires d’ici à 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2059 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. ROHFRITSCH, Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 312-19, il est inséré un article L. 312-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 312-…. – Pour accompagner l’éducation à l’environnement et au développement durable prévue au premier alinéa de l’article L. 312-19, il est fixé un objectif de mille labels aires éducatives tels que définis à l’article R. 131-34-5 du code de l’environnement, à atteindre au 1er janvier 2032. » ;

Objet

Cet amendement vise à dynamiser et à encourager le développement en réseau des mille premières aires éducatives afin de sensibiliser les générations futures à la préservation de la biodiversité et à l’éco-citoyenneté. 

Initiée, en 2012, aux Iles Marquises par les enfants de l’école primaire de Vaitahu, soucieux de préserver la baie devant leur école, le concept a rapidement été structuré pour obtenir un label polynésien « Aire Marine Educative ». Suite à la signature d’un partenariat entre la Polynésie française et le ministère de l’Environnement, lors de la conférence des parties de l’Accord sur le climat à Paris, la démarche a ensuite été déployée à l’échelle nationale tout en respectant la philosophie du concept polynésien. 

Une aire éducative est un espace naturel géré de manière participative par des élèves avec leur enseignant et un acteur de l’éducation à l’environnement. Chaque projet est coordonné au niveau national par l’Office Français de la Biodiversité qui s’appuie sur un comité de pilotage composé des ministères de l’Éducation nationale, de la Transition écologique et solidaire et du ministère des Outre-Mer.

Il existe aujourd’hui 200 aires marines éducatives et 140 aires forestières éducatives déployés dans plus de 300 établissements scolaires en Hexagone et en Outre-mer sur près de 50 000 écoles françaises. Les retours d’expérience étant excellents, il conviendrait désormais de déployer plus largement cette initiative afin d’atteindre un objectif de 5% des écoles françaises entreprenant une démarche d’aire éducative. 

L’intérêt pédagogique du dispositif est triple. Il a pour ambition de former dès le plus jeune âge à l’éco-citoyenneté, de redonner du sens pour les élèves au lien homme-nature et de permettre à ces derniers de pouvoir échanger avec des acteurs de l’environnement. 

Cette mesure s’inscrit pleinement dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle stratégie nationale biodiversité en fixant un objectif de création de mille aires éducatives supplémentaires d’ici à 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2229

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° La cinquantième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 775-1, L. 776-1 et L. 777-1, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-552 du 05 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer, est ainsi rédigée :

L. 721-2Résultant de la loi n°   du  portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

".

Objet

Amendement de coordination pour l’application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 743 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PRÉVILLE et MONIER, M. COZIC et Mmes JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « particulièrement pour son caractère résilient ».

Objet

Cet amendement vise à affirmer, au sein même du code de l’éducation, le caractère résilient de l’instruction manuelle. En effet, en confrontant les jeunes générations à la notion de durabilité des objets et à la réparation, l’instruction manuelle permet de faire naître des pratiques plus résilientes face à la diminution des ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1618 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 551-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet éducatif territorial vise également à sensibiliser les élèves au fonctionnement des espaces naturels proches et aux activités de gestion, de protection et de valorisation qui y sont menées, ainsi qu’à la préservation de la biodiversité. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer l’éducation à la nature des élèves grâce aux activités périscolaires.

Le temps périscolaire est en effet l’occasion de mener des actions de sensibilisation des élèves en lien avec les collectivités locales, les associations naturalistes locales et les professionnels responsables de la gestion et de la préservation des espaces verts, des cours d’eau et des forêts.

Aussi, la rencontre d’acteurs locaux et les sorties sur sites sont des événements marquants dans le parcours des élèves et constituent des outils d’apprentissage majeurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 2).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 409

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre II du livre Ier du code de l’environnement, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« Plan national de sensibilisation à la transition écologique

« Art. L. …. – Un plan national de sensibilisation à la transition écologique est élaboré par le ministre de la transition écologique, en coopération avec les ministères concernés, tous les cinq ans.

« Le plan comprend : 

« 1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de sensibilisation à l’environnement ; 

« 2° L’inventaire des mesures de sensibilisation mises en œuvre ; 

« 3° Une évaluation de l’impact de ces mesures sur les différents publics ; 

« 4° L’énoncé des mesures de sensibilisation qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre en œuvre. »

Objet

Les dispositions actuelles du texte concernent uniquement l’éducation scolaire, ce qui est important mais pas suffisant. L'exposé des motifs du projet de loi annonce les objectifs suivants : " Par la sensibilisation à tous les âges de la vie et la sensibilisation à la transition écologique, ce texte va permettre aux Français de mieux comprendre les enjeux du changement climatique et d’y répondre" et "La loi entreprend de faire vivre au long de la vie la formation au développement durable.". Il est en effet nécessaire de prévoir la sensibilisation à l'environnement à tous les stades de la vie, et pas uniquement à l'école. C'est indispensable pour que l'ensemble des citoyens devienne partie prenante dans la transition écologique. 

La sensibilisation à la nature et à l’environnement permet à tout citoyen de (re)prendre conscience de son lien fondamental avec la nature. Elle l’incite à s’interroger, l’aide à comprendre et à mesurer les enjeux réels et les impacts de ses choix sur l’environnement.

Elle favorise ainsi la réflexion et l’action de chacun et de tous, en tant que citoyen comme en tant que professionnel, individuellement comme collectivement, à tous les âges de la vie.

C'est pourquoi cet amendement vise à prévoir un plan de sensibilisation à la transition écologique global et transversal, concernant non seulement l’Éducation Nationale mais aussi l'ensemble de la population française, dans un schéma systémique d'interactions, avec les établissements scolaires et supérieurs, avec les acteurs de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable, les acteurs de l’Education populaire, de l'enseignement agricole, les formations professionnelles, les consommateurs et familles, le monde des loisirs…

Il ne s’agit pas ici de gêner le développement des initiatives dans ce domaine mais au contraire de les encourager en prévoyant notamment de leur donner des moyens, gage d’efficacité. 

Ce plan permettra de mettre en place des mesures concrètes et opérationnelles, de façon pérenne, avec l'ensemble des acteurs concernés. Il pourra notamment favoriser des émissions de fiction et/ou documentaires, voire des campagnes de communication, en rapport avec la transition écologique. 

Cet amendement est une proposition de France Nature Environnement. 






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 410

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , de sensibilisation à l’environnement ».

Objet

Les dispositions actuelles du projet de loi concernent uniquement l’éducation scolaire, ce qui est important mais pas suffisant. L'exposé des motifs du projet de loi annonce les objectifs suivants : " Par la sensibilisation à tous les âges de la vie et sensibilisation à l’environnement et la transition écologique, ce projet de loi va permettre aux Français de mieux comprendre les enjeux du changement climatique et d’y répondre" et "La loi entreprend de faire vivre au long de la vie la formation au développement durable." Il est en effet nécessaire de prévoir la sensibilisation à l'environnement à tous les stades de la vie, et pas uniquement à l'école. C'est indispensable pour que l'ensemble des citoyens deviennent parties prenantes dans la transition écologique. 

La sensibilisation à la nature et à l’environnement permet à tout citoyen de (re)prendre conscience de son lien fondamental avec la nature. Elle l’incite à s’interroger, l’aide à comprendre et à mesurer les enjeux réels et les impacts de ses choix sur l’environnement.

Elle favorise ainsi la réflexion et l’action de chacun et de tous, en tant que citoyen comme en tant que professionnel, individuellement comme collectivement, à tous les âges de la vie.

C'est pourquoi cet amendement vise à prévoir que les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires fixent les objectifs de moyen et long terme des régions en matière de sensibilisation au développement durable. En effet, les régions, en tant que cheffes de fil sur de nombreux sujets environnementaux, ont un rôle clé à jouer en la matière. Par ailleurs, leurs actions en matière environnementale seront d’autant facilitées et reconnues si les citoyens sont sensibilisés et convaincus de l’importance des enjeux. 

Cet amendement est une proposition de France Nature Environnement.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2057

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 111-2 du code du service national, les mots : « et l’appel sous les drapeaux » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , l’appel sous les drapeaux et une sensibilisation aux enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques du développement durable. Un décret prévoit les modalités d’organisation et le contenu de cette sensibilisation. »

Objet

Préciser que la sensibilisation des jeunes aux enjeux environnementaux dans le cadre du Service National Universel est une obligation 

L’intégration à l’Assemblée nationale de l’environnement et du développement durable dans les formations de l’enseignement supérieur est une avancée remarquable. 

Toujours au service de la construction d’une culture commune en la matière, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, il est proposé de mentionner explicitement la sensibilisation aux enjeux environnementaux et de développement durable comme une obligation du Service National Universel, étant bien entendu que des actions existent d’ores et déjà dans ce cadre.

Cette sensibilisation doit permettre de rassembler toute une classe d’âge autour des conséquences des différentes pollutions sur notre écosystème et se faire autour d’activités pratiques ancrées territorialement. 






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1858 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Cédric VIAL, HUSSON, BRISSON, SAUTAREL, LAMÉNIE et BASCHER, Mme GOSSELIN, M. BOUCHET, Mmes PLUCHET et SCHALCK, M. GENET, Mme MULLER-BRONN, M. SAVARY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. FAVREAU, COURTIAL et CHARON et Mmes DEROMEDI, DUMONT et VENTALON


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 vise à élargir au développement durable les missions du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté.

Le CESC est une instance de réflexion, d'observation et de veille qui conçoit, met en œuvre et évalue les actions en matière de prévention et d'éducation à la citoyenneté et à la santé. 

Ainsi, le CESC a déjà de nombreuses prérogatives, rajouter l’éducation à l’environnement et au développement durable ne ferait qu’alourdir le fonctionnement de cette instance, et cela, au détriment des missions menées actuellement.

De plus, ces nouvelles attributions entreraient en concurrence avec celles du conseil de la vie collégienne et du conseil pour la vie lycéenne.

Il est ainsi proposer de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1632

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LUREL, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 3, première phrase et alinéa 5

Après les mots :

partenaires extérieurs

insérer les mots :

, notamment associatifs

Objet

Le présent article élargit les missions du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté constitué au sein de chaque collège et lycée.

Le présent amendement propose que le comité poursuive une mission de renforcement des liens entre l’établissement, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires associatifs particulièrement actifs en matière de lutte contre l’exclusion et contre les discriminations.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1633

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LUREL, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

la violence

par les mots

les violences

Objet

Amendement rédactionnel visant à préciser qu’il existe divers types de violences au sein des établissements scolaires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1617

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 4

Après le mot :

mentale

insérer le mot :

, environnementale

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article 3 afin d’intégrer aux objectifs du comité d’éducation à la santé la notion de santé environnementale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1857 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme MONIER, MM. BOURGI, MAGNER et TODESCHINI, Mme VAN HEGHE, M. STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et BONNEFOY, MM. PLA, VAUGRENARD et TISSOT, Mmes JASMIN et ROSSIGNOL, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. ANTISTE, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, MM. DEVINAZ, JEANSANNETAS, RAYNAL et KERROUCHE et Mme FÉRET


ARTICLE 3


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette promotion intègre notamment des projets d’éducation à la sexualité et à l’alimentation et de prévention de conduites addictives.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’alinéa 4 de l’article 3 dans sa rédaction issue de l’Assemblée Nationale en première lecture : il réaffirme que le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement est un espace de conception, de dialogue et d’animation de projets relatifs à l’éducation à la sexualité, à l'alimentation et à la prévention de conduites addictives, problématiques inhérentes à la promotion de la santé, physique, mentale et sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 337 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. CARDOUX


ARTICLE 3


Alinéa 6, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, telles que les associations environnementales, les fédérations de chasse, les fédérations de pêche

Objet

Cet amendement de précision vise à associer explicitement le monde associatif à l’effort de sensibilisation et d’éducation des élèves au respect de l’environnement.

Les associations environnementales, les fédérations de chasse et les fédérations de pêche sont des acteurs de terrain dont la connaissance des espaces naturels, de la faune et des enjeux liés au développement durable et au respect des espaces naturels résulte d’une expérience concrète des réalités du terrain.

À ce titre, ces interlocuteurs sont donc une ressource précieuse pour contribuer au travail de sensibilisation des jeunes à ces questions et il est utile de les y associer



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2230

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article L. 495-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-552 du 05 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'outre-mer, est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

"

L. 421-8Résultant de la loi n°   du  portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 421-9Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation

".

Objet

Amendement de coordination pour l’application dans les îles Wallis et Futuna.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 46 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BURGOA et CHARON, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DUMONT, GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, MEURANT et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. ROJOUAN, SAURY et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué une journée nationale de l’environnement.

Cette journée, ni fériée, ni chômée, est fixée au 5 juin, date de la journée mondiale pour l’environnement.

Chaque année, à cette date, des activités pour lutter contre le dérèglement climatique sont organisées aux niveaux national et local, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Dans le cadre de cette journée, les établissements scolaires organisent et mettent en place une collecte de déchets annuelle.

Objet

L’impact des déchets sur l’environnement représentant un enjeu considérable ; 81 000 tonnes de déchets sauvages sont jetées dans la nature par les Français chaque année.

L’école de la République est le creuset du citoyen de demain. Acteur clé dans la protection de l'environnement, il est primordial que le citoyen soit sensibilisé dès son plus jeune âge. Ainsi, les établissements d’enseignement doivent permettre à leurs élèves de s’investir de façon concrète en faveur de l’environnement au cours de leur cursus scolaire. 

Cet amendement vise donc à instaurer une journée nationale de l’Environnement fixée au 5 juin, date à laquelle se déroule également la journée mondiale de l’Environnement. Cette journée sera l’occasion de sensibiliser les jeunes générations à cette problématique, en favorisant l’organisation d’actions éducatives en ce sens. De ce fait, chaque classe devra organiser et mettre en place annuellement une collecte de déchets. Ce dispositif - plus qu’attendu - est réclamé, notamment par les élèves eux-mêmes. Il est ainsi prévu que cette journée soit l’occasion pour chacun d’entre eux de participer à des opérations de nettoyage des environnements à proximité de leurs établissements susceptibles d’être détériorés par l’Homme (plage, forêt, montagne…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 73 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, LEVI et Jean-Michel ARNAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à interdire toute publicité pour les énergies fossiles.

Les secteurs concernés par l’interdiction ont déjà été fortement impactés par la crise sanitaire, et doivent réaliser d’importants investissements technologiques pour s’adapter aux enjeux écologiques. Leur imposer une restriction de communication durant une crise sanitaire et économique n’est pas opportun, alors même que nombre de ces filières s’engagent fortement dans la transition écologique. Cette mesure va également priver les médias audiovisuelles, radiophoniques et la presse, mais aussi les collectivités locales des recettes issues de la taxe locale sur la publicité extérieure.

Aucune étude d’impact sur les conséquences de cette mesure pour les filières concernées n’a été menée, de même concernant le bien-fondé de cette mesure pour l’environnement. Cet amendement propose donc la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 344

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 4


I. – Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Publicité sur les produits et services ayant un fort impact négatif sur l’environnement

« Art. L. 229-60 – À compter du 1er janvier 2022, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2032 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l’environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue un impact négatif sur l’environnement toute atteinte aux espaces, aux ressources et aux milieux naturels terrestres et marins, aux sites, aux paysages diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air, au climat ou à la biodiversité.

« La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret. Elle comprend notamment les véhicules particuliers émettant le plus de gaz à effet de serre, les produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aériennes domestiques et internationales et les produits à fort impact environnemental négatif global sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« Le décret mentionné au troisième alinéa du présent article détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au-delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services, sur la base notamment de l’évaluation prévue à l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

II. – Alinéa 24

1° Première phrase

Supprimer cette phrase.

2° Seconde phrase

Remplacer l’année :

2028

par l’année :

2022

Objet

Cet amendement a pour objet de réécrire l’article 4 afin de mettre en place une régulation de la publicité sur les produits et services les plus polluants, de manière progressive sur 10 ans.

Nos sociétés développées font preuve d’une dépendance majeure aux produits et services ayant une forte empreinte carbone et ce, dans tous les aspects de l’organisation de nos communautés. Transports, communications, énergie, consommation : les habitudes et modes de vie occidentaux sont un des leviers majeurs de la transition sur lesquels il nous faut agir de toute urgence.

Pour ce faire, la publicité est l’un des modes d’action à privilégier. De la même manière que notre pays a adopté des législations contraignantes à l’égard du tabac, au vu de ses conséquences en termes de santé publique, il nous faut agir avec la même résolution pour amorcer le sevrage de notre pays avec les gaz à effet de serre.

Il est ainsi proposé une régulation progressive des produits les plus polluants, sur la base d’un décret s’appuyant sur l’article 1 du présent projet de loi, afin d’en déterminer les seuils et les activités concernées.

Par ailleurs, il propose d’harmoniser le rythme de l’interdiction pour la publicité sur les véhicules polluants - introduit en commission - sur celui du présent amendement en faisant démarrer cette interdiction dès 2022.

Cet amendement est en lien avec l’une des recommandations du Haut conseil pour le climat.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1397

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 229-…. – Toute publicité relative à la vente ou faisant la promotion de biens et de services respecte les principes et objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015.

Objet

Une régulation plus importante de la publicité est un point fort des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat.

Le Conseil d’État a souligné la faible portée de l’article 4 sur l’encadrement de la publicité : si le champ de l’interdiction devait être interprété comme ne visant que la publicité directe pour les sources d’énergie, le caractère peu fréquent de ces publicités directes et l’absence de référence à des modes de consommation ne permettent pas de considérer cette mesure d’interdiction comme adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi qui est de diminuer la consommation des produits les plus fortement émetteur de gaz à effet de serres.

Au-delà des engagements volontaires auxquels la profession s’engage (cf article 5), il nous apparaît nécessaire d’acter quelques règles essentielles qui devraient s’appliquer à toutes les publicités, quel que soit le support. Cet amendement propose ainsi d’acter le principe que toute pratique commerciale, toute publicité, quel que soit le support, relative à la commercialisation ou faisant la promotion de biens et de services respecte les principes et objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. C’est un préalable de toute régulation de la publicité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 74 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. LEVI et Jean-Michel ARNAUD, Mmes CHAIN-LARCHÉ et SAINT-PÉ, MM. CUYPERS et DÉTRAIGNE et Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 4


Alinéa 5, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Est interdite la publicité directe en faveur des énergies fossiles.

Objet

Le présent article vise à interdire toute publicité pour les énergies fossiles. Or, d’après l’avis du Conseil d’Etat sur cet article, l’expression très générale utilisée par le projet de loi ne permet pas de savoir si l’interdiction vise uniquement des publicités directes pour une source d’énergie, n’incluant pas de référence à un produit utilisant l’énergie, ou si elle concerne aussi des publicités se référant à la fois à une énergie et à un produit consommateur d’énergie.

Le présent amendement propose de réécrire l’alinéa 5 afin de préciser que l’interdiction porte sur la publicité directe en faveur des énergies fossiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2028 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et TISSOT, Mme JASMIN, MM. BOURGI, PLA et FÉRAUD, Mme VAN HEGHE, M. MARIE, Mmes MONIER, POUMIROL et MEUNIER et MM. KERROUCHE et COZIC


ARTICLE 4


Alinéa 5, deuxième phrase

Supprimer les mots :

et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles

Objet

Cet amendement a été déposé à l’Assemblée Nationale par Delphine Batho.

L'incorporation d'agrocarburants dans les énergies fossiles ne peut servir de prétexte au maintien de publicités en faveur des énergies fossiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 75 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. LEVI et Jean-Michel ARNAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme SAINT-PÉ, M. CUYPERS et Mmes FÉRAT, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 4


Alinéa 5, deuxième phrase

Remplacer les mots :

applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles

par les mots :

permettant de garantir que les énergies renouvelables ou issues d'énergie de récupération ayant une composante renouvelable incorporées dans des énergies fossiles pourront continuer de faire l’objet de publicité

Objet

La décarbonation de notre système énergétique peut dans certains cas passer une incorporation progressive d’énergies renouvelables dans un mix constitué d’énergies fossiles.

Cet amendement vise à préciser le texte afin que le décret pris en Conseil d’Etat vise bien à garantir que ces énergies renouvelables, lorsqu’elles sont incorporées ultérieurement à des énergies fossiles, puissent continuer de pouvoir faire l’objet de publicité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 931

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4


Alinéa 5, dernière phrase

Après les mots :

de l’interdiction

insérer les mots :

le gaz naturel et

Objet

L'objet de cet amendement est d'exclure le gaz naturel du champ de l'interdiction de publicité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 503 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY, LEVI et KLINGER, Mmes BILLON et DUMONT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes LÉTARD et GARRIAUD-MAYLAM et MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LAMÉNIE et SOMON


ARTICLE 4


Alinéa 5, dernière phrase

Remplacer le mot :

biocarburants

par le mot :

carburants

Objet

Cet amendement de clarification rédactionnelle vise à corriger le mot « biocarburants » par le mot « carburants ».

En effet, les biocarburants sont des carburants de substitution obtenus à partir de la biomasse (matière première d’origine végétale, animale ou issue de déchets). Leur contenu biogénique est donc par définition de 100 %. Ils sont généralement incorporés dans les carburants d’origine fossile.

L’objectif de cet article est bien d’exclure les carburants dont le contenu biogénique est égal à 50 % au moins.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 146

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Après l'alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 229-60-… – I. – À compter du 1er janvier 2022, toute propagande ou publicité, y compris par voie numérique, directe ou indirecte, en faveur des produits ou des services présentant un impact environnemental excessif, est interdite.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux enseignes de commercialisation de ces produits ou services, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.

« II. – L’impact environnemental d’un produit ou d’un service est mesuré selon la méthodologie mise en œuvre pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Un décret en Conseil d’État fixe, après concertation, pour chaque catégorie de produit et de service, le seuil au-delà duquel l’impact environnemental est jugé excessif. Une entrée en vigueur différenciée peut être prévue selon ces seuils d’impact et en fonction des produits et services concernés, au plus tard cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi … du …. portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Objet

Le présent amendement, qui s'inspire des propositions de la Convention citoyenne pour le Climat (proposition C2.1) , souhaite interdire la publicité sur les produits les plus polluants. Un large consensus émerge en effet autour de l’idée que la publicité contribue à façonner les comportements des consommateurs en mobilisant un imaginaire qui contredit les discours de responsabilisation et les enjeux environnementaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 346

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 4


I. - Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 229-60-1. – I. - À compter du 1er janvier 2023, est interdite la propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules de tourisme et utilitaires émettant plus 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC ou dont la masse en ordre de marche est supérieure ou égale à 1 300 kilogrammes.

« II. – À compter du 1er janvier 2025, est interdite la propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules de tourisme et utilitaires à motorisation thermique.

« III. – À compter du 1er janvier 2030, est interdite la propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules de tourisme et utilitaires n’utilisant pas l’électricité (EL) comme source d’énergie.

II. – Alinéa 24, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire, de manière progressive, la publicité pour les véhicules de tourisme en trois étapes : dès 2023 pour les véhicules les SUV, 2025 pour tous les véhicules thermiques et 2030 pour les véhicules hybrides.

Cet amendement est un lien avec d’autres amendements déposés par le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires sur la partie transport du présent projet de loi, en interdisant la publicité quelques années en avance de l’interdiction des véhicules susmentionnés. Ce panel d’amendements, propose une stratégie cohérente et volontaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le domaine des transports. L’enjeu est important puisque plus de 60% des émissions du domaine des transports sont imputables aux voitures.

Le présent amendement est issu de discussions avec le WWF France ainsi que plusieurs associations investies dans la transition énergétique et répond à la proposition C2.1 de la Convention citoyenne pour le climat.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1399

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 229-60-2. – Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des biens dont la disparition est programmée. Le délai entre la date d’interdiction de la publicité et celle du produit précédant l’échéance de l’interdiction est fixé par décret en fonction des caractéristiques du produit.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 229-60-2 dans sa rédaction résultant du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

 

Objet

Une régulation plus importante de la publicité est un point fort des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat.

Le Conseil d’État a souligné la faible portée de l’article 4 sur l’encadrement de la publicité : si le champ de l’interdiction devait être interprété comme ne visant que la publicité directe pour les sources d’énergie, le caractère peu fréquent de ces publicités directes et l’absence de référence à des modes de consommation ne permettent pas de considérer cette mesure d’interdiction comme adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi qui est de diminuer la consommation des produits les plus fortement émetteur de gaz à effet de serres.

Cet amendement propose d’acter l’interdiction de toute publicité relative à la vente ou faisant la promotion des biens dont la disparition est programmée. Le délai entre la date d’interdiction de la publicité et celle du produit précédant l’échéance est fixé par décret en fonction des caractéristiques du produit.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1400

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 229-60-2. – Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des biens ayant un impact négatif sur l’environnement mentionnées au cinquième alinéa du présent article dès lors que des produits ou services ayant un effet moindre sur l’environnement sont disponibles.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….– L’article L. 229-60-2, dans sa rédaction résultant du I, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

 

Objet

L’article 4 du projet de loi ajoute dans le code de l’environnement des mesures intitulées : « Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat » qui concernent au final les seules énergies fossiles. Il est proposé de compléter cet article pour le mettre en cohérence avec l’ambition affichée.

L’atteinte des objectifs que la France s’est fixée, notamment au travers de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), implique de fixer des trajectoires pour l’ensemble des acteurs économiques.

S’agissant du secteur de la publicité, les acteurs doivent s’inscrire dans des règles et des délais qui respectent ces objectifs et véhiculer des messages en cohérence.

Ainsi, notre amendement propose d’interdire la publicité pour les biens ayant un impact négatif sur l’environnement à compter du 1er janvier 2024.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 345 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 4


Après l'alinéa 21

Insérer un trois alinéas ainsi rédigés :

« Section …

« Publicité sur les liaisons aériennes substituables par une alternative ferroviaire satisfaisante

« Art. L. 229-.... – À compter du 1er janvier 2022, est interdite toute publicité portant sur des liaisons aériennes domestiques substituables par un trajet en train d’une durée inférieure à trois heures trente minutes. À compter de la même date, est interdite toute publicité portant sur des liaisons aériennes internationales au départ de Paris substituables par un trajet en train d’une durée inférieure à trois heures trente minutes. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de restreindre la publicité portant sur les liaisons aériennes substituables par un trajet en train d’une durée inférieure à trois heures trente minutes.

L’impact carbone d’un trajet en avion (285 g de CO2 par kilomètre et par personne) est vingt fois plus important qu’un trajet en train (14 g de CO2 par kilomètre et par personne). Si - bien sûr - certains trajets longue distance ne peuvent être substitués par le train, pour les courtes distances en revanche, rien ne justifie le recours à l’avion, si ce n’est un gain de temps très limité.

Cet impact en termes de gaz à effet de serre doit être limité de toute urgence et la publicité est un des leviers pour y parvenir. Cet amendement fait écho à la proposition SD-E2 de la Convention Citoyenne pour le Climat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à l'article 4).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2245

14 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 345 rect. de M. DOSSUS et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


Amendement n° 345

1° Alinéa 5, première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

2° Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Ce sous-amendement vise à aligner l'interdiction de la publicité sur les liaisons aériennes domestiques substituables par un trajet en train sur les dispositions prévues à l'article 36 du présent projet de loi en remplaçant la durée de trois heures trente prévue dans cet amendement par une durée de deux heures trente minutes. Il supprime également la disposition relative aux liaisons internationales, pour ne pas créer de distorsions de concurrence.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1402

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 24, seconde phrase

Remplacer l’année :

2028

par l’année :

2023

Objet

Les véhicules les plus polluants font l’objet d’une étape intermédiaire dans le processus d’arrêt de la commercialisation des véhicules thermiques, à l’horizon 2030.

Considérant que la durée moyenne de détention d’une voiture est de 8 à 9 ans et que l’’achat d’une voiture neuve est un investissement important pour les ménages, la transparence et la bonne information du consommateur impliquent que ces véhicules ne fassent plus l’objet de campagne de publicité dans des délais raisonnables.

Aussi notre amendement propose une interdiction de la publicité pour les véhicules les plus polluants, en cohérence avec la stratégie de la France, à compter du 1er janvier 2023, au lieu et place du 1er janvier 2028 adopté par la commission, qui parait un délai bien trop tardif eu égard aux enjeux pour les ménages.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 147

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 24, seconde phrase

Remplacer l’année :

2028

par l’année :

2024

Objet

Les auteurs de cet amendement qui soutiennent l’interdiction de publicité sur les véhicules les plus polluants souhaitent une entrée en vigueur plus rapide de ce dispositif.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1718

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Toute publicité diffusée dans la presse écrite, par voie télévisée, ou sous forme d'affiches et d'enseignes, en faveur de la commercialisation de tout bien contenant du textile a base de microfibres plastiques, doit être assortie d'un message précisant que la production et l'utilisation de ce bien relargue des microfibres plastiques dans l’environnement tout au long de son cycle de vie.

Objet

Cet amendement vise a rendre plus visible pour le consommateur les conséquences de la production de textiles a base de microfibres plastiques.

Sans une telle information, les procédés de fabrication et leurs conséquences sur l’environnement restent inconnus du consommateur.

Cette information permettrait ainsi de lutter contre la surconsommation de textiles peu coûteux mais générant des gaz a effet de serre lors de leur production et de leur transport depuis des pays très éloignés, générant ainsi une pollution insidieuse et malheureusement durable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2237

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


Alinéa 9

1° Remplacer les mots :

à la présente section

par les mots :

aux articles L. 229-60 et L. 229-60-1

2° Remplacer le montant :

30 000 €

par le montant :

20 000 €

3° Remplacer le montant :

75 000 €

par le montant :

100 000 €

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence le régime de sanction prévu par le présent article avec l’article 131-38 du code pénal, qui prévoit que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Ce faisant, il tend à aligner les sanctions prévues au présent article sur celles prévues par la loi dite « Evin » pour les dispositions comparables d’interdiction de publicités concernant le tabac et ses produits dérivés.






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N° 2238

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


I. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 229-62.– I.– Une information synthétique sur l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie est visible et facilement compréhensible dans les publicités sur les produits suivants :

II. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Pour les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique, la mention de la classe d’efficacité énergétique du produit considéré ;

III. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Pour les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318-1 du code de la route, la mention de la classe d’émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré ;

Objet

Cet amendement clarifie la rédaction de l’alinéa 11 du présent article et actualise les références visées aux alinéas 13 et 14 du présent article.






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N° 2239

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 229-63. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 229-62 par une amende d’un montant de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.

« Art. L. 229-…. – Les manquements aux dispositions de l’article L. 229-62 du présent code sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis au chapitre II du titre Ier du livre V du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II dudit code.

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence le régime de sanction prévu par le présent article avec l’article 131-38 du code pénal, qui prévoit que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Ce faisant, il tend à aligner les sanctions prévues au présent article sur celles prévues par la loi dite « Evin » pour les dispositions comparables d’interdiction de publicités concernant le tabac et ses produits dérivés. Par ailleurs, il prévoit une habilitation explicite des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à exercer le contrôle de ces obligations.






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N° 2240

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


Alinéa 18

Remplacer les mots :

15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, à une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves

par les mots :

L. 541-9-9-1, à une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318-1 du code de la route

Objet

Cet amendement actualise les références visées à l’alinéa 18 du présent article.






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N° 2207

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 18

Remplacer les mots :

des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité

par les mots :

d’une plateforme numérique dédiée mise en place par les pouvoirs publics

Objet

Le présent amendement vise à faciliter la mise en œuvre de la déclaration des entreprises concernées en créant une plate-forme publique dédiée. S’agissant d’une obligation qui doit être assimilée à une mission d’intérêt général, il est nécessaire de confier cette mission à une autorité publique et pas à une autorité professionnelle sous forme d’association.

 






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N° 2241

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


Alinéa 20

Remplacer les mots :

un code de bonne conduite sectoriel mentionné au deuxième alinéa de

par les mots :

des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux mentionnés à

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 1944 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BASCHER, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, M. ROJOUAN, Mme DUMONT et M. GENET


ARTICLE 4


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition qui impose dans les publicités une mention obligatoire très générale alertant sur le fait que la consommation excessive nuit à l’environnement.

Les mentions obligatoires dans les publicités sont nombreuses, ce qui peut les rendre contre-productives et nuire à leur bonne intelligibilité par les consommateurs. Aussi est-il nécessaire de réserver cet outil d’information des consommateurs à des messages spécifiques visant à remédier à un déficit d’information pour un produit ou service précis dont les caractéristiques particulières justifient de limiter la liberté du commerce.

Au cas d’espèce, une mention obligatoire très générale sur les risques de la consommation excessive ne permet pas de viser la consommation d’un produit ou service en particulier dont il serait avéré qu’il nuit à l’environnement. Cette mention serait d’ailleurs ajoutée même aux publicités pour des produits de faible empreinte carbone ou contribuant à la sauvegarde de l’environnement.

S'il convient d'encourager une consommation responsable et écologique, sur laquelle doit se fonder la relance de l’économie, il serait contreproductif de stigmatiser la consommation en tant que telle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 2042 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. IACOVELLI, BARGETON, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, PATIENT et HAYE, Mme SCHILLINGER et MM. BUIS et MARCHAND


ARTICLE 4


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression de la mention imprécise de "consommation excessive" 

Le présent amendement vise à supprimer une disposition qui impose dans les publicités une mention obligatoire très générale alertant sur le fait que la consommation excessive nuit à l’environnement.

Les mentions obligatoires dans les publicités sont nombreuses, ce qui peut les rendre contre-productives et nuire à leur bonne intelligibilité par les consommateurs. Aussi est-il nécessaire de réserver cet outil d’information des consommateurs à des messages spécifiques visant à remédier à un déficit d’information pour un produit ou service précis dont les caractéristiques particulières justifient de limiter la liberté du commerce.

Au cas d’espèce, une mention obligatoire très générale sur les risques de la consommation excessive ne permet pas de viser la consommation d’un produit ou service en particulier dont il serait avéré qu’il nuit à l’environnement.

Cette mention serait d’ailleurs ajoutée même aux publicités pour des produits de faible empreinte carbone ou contribuant à la sauvegarde de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 347

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Remises ou réductions annulant l’effet du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

« Art. L. 121-... – Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet de la taxe instaurée à l’article 1011 bis du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement vise à interdire les remises ou réductions annulant l’effet du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes (de type « malus offert »).

Le malus automobile est un dispositif destiné précisément à décourager certains comportements d’achats des consommateurs pour les véhicules polluants. La reprise du malus par les constructeurs annule tout son effet.

Il est issu de la proposition de loi n°3256 pour faire de la publicité un levier au service de la transition écologique et de la sobriété et pour réduire les incitations à la surconsommation.






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N° 2060

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4 BIS A


Alinéa 2

Après le mot :

environnemental

insérer le mot :

notamment,

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser juridiquement au regard du droit de l’Union européenne les dispositions de l’article 4 bis A visant à renforcer la lutte contre les pratiques d’écoblanchiment.

L’exigence de conformité au droit de l’Union européenne interdit de modifier la liste des caractéristiques essentielles d’un bien ou d’un service à partir desquelles une allégation, présentation ou indication fausse ou de nature à induire en erreur peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse. En effet cette liste est fixée de manière exhaustive par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 qui est d’harmonisation maximale.

En revanche, il est tout à fait possible de rattacher le délit d’écoblanchiment à une catégorie de pratiques commerciales trompeuses consacrée par le droit européen. 

Ceci suppose de rattacher ce délit aux allégations et présentations ou indications fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les propriétés et résultats attendus de l’utilisation d’un bien ou d’un service, en précisant que ces propriétés et résultats attendus sont notamment son impact environnemental.

Tel est l’objet d’un présent amendement, qui à cette fin propose de modifier le deuxième alinéa de l’article 4 bis A.






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N° 2250

14 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2060 de Mme HAVET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS A


Amendement n° 2060

1° Alinéa 2

Remplacer les mots :

le mot

par les mots :

les mots

2° Alinéa 3

Remplacer le mot :

environnemental

par les mots :

les mots : « 

3° Alinéa 5

Supprimer le signe :

,

4° Compléter cet amendement par quatre alinéas ainsi rédigés :

et, après le mot :

environnemental

insérer le signe :

,

Objet

Le présent sous-amendement apporte une modification rédactionnelle à l’amendement n° 2060 et contribue, ainsi, à renforcer davantage la sécurité juridique de l’article 4 BIS A au regard du droit européen applicable en matière de pratiques commerciales trompeuses.






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N° 2062

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 132-2 du code de la consommation est complété par les mots : « et jusqu’à 80 % de ces dépenses lorsque la pratique commerciale trompeuse porte sur l’impact environnemental d’un bien ou d’un service ».

Objet

Le présent amendement propose une réécriture de cet article pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, tout en maintenant l’objectif de renforcer le caractère dissuasif des sanctions encourues en cas de pratique commerciale trompeuse en matière environnementale.

En effet, l’article L. 121-2 du code de la consommation, modifié par l’article 4 bis A du présent projet de loi fait, désormais, expressément référence aux pratiques commerciales trompeuses portant sur l’impact environnemental d’un bien ou d’un service. Il est donc inutile d’ajouter à l’article L. 132-2 de nouvelles conditions d’incrimination, par ailleurs trop floues (donner l’impression) pour être conformes au principe de légalité des délits et des peines, en vue de sanctionner les informations environnementales trompeuses.

Par ailleurs, pour plus de clarté, il convient de préciser à l’alinéa qui précise déjà que le montant de l’amende qui peut être porté à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit de pratique commerciale trompeuse, que ce montant peut atteindre 80% de ces dépenses en cas de pratique commerciale trompeuse portant sur l’impact environnemental d’un bien ou d’un service.

Enfin, l’article L. 132-4 du code de la consommation précise déjà qu’en cas de condamnation pour pratique commerciale trompeuse, le tribunal ordonne, c’est-à-dire, doit ordonner, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci et peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Cette peine complémentaire s’applique à toutes les condamnations pour pratique commerciale trompeuse, y compris lorsqu’il s’agit d’allégations environnementales trompeuses. Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 4 bis B sont donc redondantes et doivent, en conséquence, être supprimées






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N° 1316 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. LÉVRIER, RAMBAUD, BUIS, IACOVELLI, BARGETON, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, PATIENT et HAYE


ARTICLE 4 BIS B


Alinéa 1

Compléter cet article par deux phrases ainsi rédigées :

La sanction prononcée fait en outre l’objet d’un affichage ou d’une diffusion, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. La sanction fait également l’objet d’une diffusion sur le site internet de la personne morale condamnée, ainsi que, le cas échéant, sur ses futures publicités de produits de même catégorie, pendant une durée de trente jours.

Objet

Renforcement du dispositif de lutte contre l'éco-blanchiment 

L'objectif de cet amendement est de renforcer le dispositif de lutte contre l'éco blanchiment en affichant cette information sur de futures publicités d'une même catégorie de produit de la personne morale incriminée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1096 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JOSEPH et DUMAS, M. COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS et CHARON, Mmes DEMAS et LASSARADE, MM. LONGUET, SAVARY et LAMÉNIE, Mmes DREXLER et CHAUVIN, MM. de NICOLAY, SIDO et GENET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et VENTALON, M. LEVI, Mme GRUNY, M. ROJOUAN, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT et Henri LEROY, Mme IMBERT et MM. BOUCHET et BRISSON


ARTICLE 4 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Si la production et la consommation dans le respect de l’environnement constituent des défis stratégiques pour notre pays qui concernent tout le monde (citoyens consommateurs, entreprises, associations, pouvoirs publics), nos entreprises ne doivent pas être découragées d’entreprendre et d’investir dans des stratégies qui visent justement à réduire leur impact carbone.

En effet, de nombreuses entreprises, notamment dans le domaine de l’agroalimentaire, ont entrepris des démarches vertueuses en vue de la préservation des ressources et de l’environnement, tout en assurant une grande qualité de produits pour nos concitoyens. Elles sont ainsi engagées pour compenser et réduire les émissions carbones de leurs productions et tendent à être globalement neutres en carbone.

Pour informer le consommateur sur les efforts et actions menées, elles doivent donc en faire état dans leur communication.

En outre, il existe déjà dans la législation des dispositifs qui empêchent l’utilisation d’une allégation fausse ou non prouvée.

L’article tel qu’il est rédigé risque d’imposer aux TPE et PME des contraintes excessives, particulièrement coûteuses. Pour cette raison, cet amendement propose de supprimer l’article 4 bis C.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2063

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4 BIS C


Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 8 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par des articles L. 229-62 à L. 229-64 ainsi rédigés :

« Art. L. 229-62. – Sont interdits, dans une publicité, le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat ou toute autre formulation ayant une finalité et une signification similaires.

« Art. L. 229-63. – I. – Toute publicité relative à la commercialisation ou à la promotion d’un bien ou service pour lequel un affichage environnemental a été rendu obligatoire en application du III de l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire comporte une information synthétique, visible et facilement compréhensible, sur les impacts environnementaux du bien ou service, faisant notamment ressortir l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre du bien ou service sur l’ensemble de son cycle de vie.

« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux publicités radiophoniques.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. Ce décret peut prévoir, afin d’assurer la bonne visibilité de l’information prévue au I en tenant compte des contraintes d’espace dans les publicités, que ces dernières comportent, un renvoi clair et lisible vers un support distinct aisément accessible par les consommateurs pour la mise à disposition d’autres informations ou mentions obligatoires.

« Art. L. 229-64. – I. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 229-63 du présent code est sanctionné, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, par une amende d’un montant de 10 000 euros pour les personnes physique et de 50 000 euros pour les personnes morales.

« Les manquements aux dispositions de l’article L. 229-63 du présent code sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation dans les conditions fixées au chapitre II du titre Ier du livre V du même code.

« II. – Les dispositions suivantes sont applicables en l’absence d’obligation pour les publicités de comporter l’information synthétique prévue à l’article L. 229-63 du code de l’environnement et jusqu’à la date d’entrée en vigueur de cette obligation. Toute publicité, à l’exception des publicités radiophoniques, relative à la commercialisation ou à la promotion d’un produit comporte de façon visible, le cas échéant :

« 1° La mention de sa classe d’émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l’article L. 318-1 du code la route ;

« 2° La mention de sa classe d’efficacité énergétique établie conformément au du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique.

« Les manquements aux dispositions du présent II sont recherchés, constatés et sanctionnés dans les mêmes conditions, prévues à l’article L. 229-64 du code de l’environnement, que les manquements à l’article L. 229-63 du même code. »

III. – Les articles L. 229-62 et L. 229-63 du code de l’environnement entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement propose de clarifier et d’améliorer la rédaction des alinéas 3 à 10 de l’article 4 BIS C, relatifs à l’obligation de mentionner certaines informations afférentes à l’impact environnemental des produits dans les publicités. 

En cohérence avec la logique de cette mesure, qui consistant à prévoir dans l’immédiat une obligation ciblée d’information dans les publicités pour les véhicules automobiles (classe d’émission de dioxyde de carbone) et pour les produits soumis à la règlementation européenne relative à l’étiquetage énergétique (contenu de l’étiquette obligatoire), puis à substituer de façon pérenne à cette obligation immédiate, lorsque l’affichage environnemental sera rendu obligatoire, une obligation d’information au sujet de cet affichage dans les publicités, le présent amendement propose d’inscrire la première obligation, immédiate et provisoire, dans le corps du projet de loi, et d’insérer la seconde, qui a vocation à être pérenne, dans le code de l’environnement. 

Cet amendement propose en outre de clarifier et de préciser l’articulation entre ces deux obligations successives en précisant que la première ne s’applique que tant que la seconde n’est pas applicable et jusqu’à l’entrée en vigueur de cette dernière. 

Il propose enfin d’améliorer la rédaction des dispositions relatives à la recherche, au constat, et à la sanction des manquements à ces obligations, afin de sécuriser juridiquement les actions d’enquête et le cas échéant les procédures de sanctions administratives qui seront mise en œuvre par la Direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 132 rect.

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND et KAROUTCHI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VOGEL, BURGOA, BOUCHET, LEFÈVRE, CHARON, MILON et GENET et Mmes LAVARDE et BERTHET


ARTICLE 4 BIS C


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 229-65. -Sont interdits, dans une publicité, le fait d'affirmer à tort qu'un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat ou toute formulation ayant une finalité et une signification similaires. Afin d’être autorisée, toute référence à la notion de neutralité carbone doit s'appuyer sur des standards, normes ou certifications reconnus. »

Objet

Interdire la notion de neutralité carbone emporterait de graves conséquences pour les entreprises les plus vertueuses et reviendrait à les affaiblir face à des entreprises concurrentes qui n'ont pas fait les mêmes efforts. Cette interdiction conduirait les entreprises à ne pouvoir communiquer que sur leurs compensations, sans pouvoir valoriser la baisse de leurs émissions. Ce sont pourtant les baisses d'émissions qui permettront d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. L'interdiction envisagée serait au final contre-productive et n'encouragerait pas les efforts des entreprises pour diminuer leurs émissions.

Il n'a pas de consensus en Europe et dans le monde pour interdire de communiquer autour de la neutralité carbone. Au contraire, les travaux internationaux avancent dans le sens d'un encadrement et d'une définition claire et exigeante de cette notion. La norme ISO 14068 en cours d'élaboration a précisément pour objectif de clarifier et définir le concept de neutralité carbone et son périmètre d'application (entreprises, produits, services, évènements, ...).






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 708 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes DEROMEDI et THOMAS, MM. CAMBON, FRASSA, SAUTAREL, COURTIAL, BASCHER, SAVIN et Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS, CANAYER, RICHER et Marie MERCIER, M. LE GLEUT, Mme MULLER-BRONN, M. SIDO, Mme JOSEPH, M. CUYPERS et Mmes GRUNY et SCHALCK


ARTICLE 4 BIS C


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 229-65. – Sont interdits, dans une publicité, le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat ou toute formulation ayant une finalité et une signification similaires. Afin d’être autorisée, toute référence à la notion de neutralité carbone doit s’appuyer sur des standards, normes ou certifications reconnus. »

Objet

Interdire la notion de neutralité carbone emporterait de graves conséquences pour les entreprises les plus vertueuses et reviendrait à les affaiblir face à des entreprises concurrentes qui n’ont pas fait les mêmes efforts. Cette interdiction conduirait les entreprises à ne pouvoir communiquer que sur leurs compensations, sans pouvoir valoriser la baisse de leurs émissions. Ce sont pourtant les baisses d’émissions qui permettront d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris. L’interdiction envisagée serait au final contre-productive et n’encouragerait pas les efforts des entreprises pour diminuer leurs émissions.

Il n’y a pas de consensus en Europe et dans le monde pour interdire de communiquer autour de la neutralité carbone. Au contraire, les travaux internationaux avancent dans le sens d’un encadrement et d’une définition claire et exigeante de cette notion. La norme ISO 14068 en cours d’élaboration a précisément pour objectif de clarifier et définir le concept de neutralité carbone et son périmètre d’application (entreprises, produits, services, évènements…).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1132 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, M. DAUBRESSE, Mmes ESTROSI SASSONE, JACQUES et DEMAS, MM. BONHOMME, Henri LEROY et LAMÉNIE, Mme DUMONT et M. HUGONET


ARTICLE 4 BIS C


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 229-65. – Sont interdits, dans une publicité, le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat ou toute formulation ayant une finalité et une signification similaires. Afin d’être autorisée, toute référence à la notion de neutralité carbone doit s’appuyer sur des standards, normes ou certifications reconnus. »

Objet

Interdire la notion de neutralité carbone emporterait de graves conséquences pour les entreprises les plus vertueuses et reviendrait à les affaiblir face à des entreprises concurrentes qui n’ont pas fait les mêmes efforts. Cette interdiction conduirait les entreprises à ne pouvoir communiquer que sur leurs compensations, sans pouvoir valoriser la baisse de leurs émissions. Ce sont pourtant les baisses d’émissions qui permettront d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris. L’interdiction envisagée serait au final contre-productive et n’encouragerait pas les efforts des entreprises pour diminuer leurs émissions.

Il n’y a pas de consensus en Europe et dans le monde pour interdire de communiquer autour de la neutralité carbone. Au contraire, les travaux internationaux avancent dans le sens d’un encadrement et d’une définition claire et exigeante de cette notion. La norme ISO 14068 en cours d’élaboration a précisément pour objectif de clarifier et définir le concept de neutralité carbone et son périmètre d’application (entreprises, produits, services, évènements…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1156

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 4 BIS C


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 229-65. – Sont interdits, dans une publicité, le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat ou toute formulation ayant une finalité et une signification similaires. Afin d’être autorisée, toute référence à la notion de neutralité carbone doit s’appuyer sur des standards, normes ou certifications reconnus. »

Objet

Interdire la notion de neutralité carbone emporterait de graves conséquences pour les entreprises les plus vertueuses et reviendrait à les affaiblir face à des entreprises concurrentes qui n’ont pas fait les mêmes efforts. Cette interdiction conduirait les entreprises à ne pouvoir communiquer que sur leurs compensations, sans pouvoir valoriser la baisse de leurs émissions. Ce sont pourtant les baisses d’émissions qui permettront d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris. L’interdiction envisagée serait au final contre-productive et n’encouragerait pas les efforts des entreprises pour diminuer leurs émissions.

Il n’y a pas de consensus en Europe et dans le monde pour interdire de communiquer autour de la neutralité carbone. Au contraire, les travaux internationaux avancent dans le sens d’un encadrement et d’une définition claire et exigeante de cette notion. La norme ISO 14068 en cours d’élaboration a précisément pour objectif de clarifier et définir le concept de neutralité carbone et son périmètre d’application (entreprises, produits, services, évènements…).






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N° 1185 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, MENONVILLE, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. Alain MARC, WATTEBLED et GUERRIAU, Mme SAINT-PÉ et M. HINGRAY


ARTICLE 4 BIS C


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 229-65. – Sont interdits, dans une publicité, le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat ou toute formulation ayant une finalité et une signification similaires. Afin d’être autorisée, toute référence à la notion de neutralité carbone doit s’appuyer sur des standards, normes ou certifications reconnus. »

Objet

Interdire la notion de neutralité carbone emporterait de graves conséquences pour les entreprises les plus vertueuses et reviendrait à les affaiblir face à des entreprises concurrentes qui n’ont pas fait les mêmes efforts. Cette interdiction conduirait les entreprises à ne pouvoir communiquer que sur leurs compensations, sans pouvoir valoriser la baisse de leurs émissions. Ce sont pourtant les baisses d’émissions qui permettront d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris. L’interdiction envisagée serait au final contre-productive et n’encouragerait pas les efforts des entreprises pour diminuer leurs émissions.

Il n’y a pas de consensus en Europe et dans le monde pour interdire de communiquer autour de la neutralité carbone. Au contraire, les travaux internationaux avancent dans le sens d’un encadrement et d’une définition claire et exigeante de cette notion. La norme ISO 14068 en cours d’élaboration a précisément pour objectif de clarifier et définir le concept de neutralité carbone et son périmètre d’application (entreprises, produits, services, évènements…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 564 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Stéphane DEMILLY, Mme VERMEILLET, M. BONNECARRÈRE, Mmes DUMONT et LÉTARD, MM. LEVI et Jean-Michel ARNAUD, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, LAMÉNIE, KLINGER et SOMON et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 4 BIS C


I. – Alinéa 4

Après le mot :

indiquer

insérer les mots :

sans certification

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les critères et les modalités de certification pouvant justifier de la formulation neutre en carbone, en particulier les normes ou standards à respecter. »

Objet

Cet article introduit une interdiction générale pour les opérateurs de mentionner la neutralité carbone pour les produits ou les services, sur les emballages et dans les publicités.

Cette interdiction apparaît trop restrictive, car aujourd’hui de nombreux acteurs du secteur sont fortement engagés dans une démarche de neutralité carbone certifiée par des tiers externes indépendants, sur la base de référentiels reconnus aux niveaux européen ou international (ISO 14021, ISO 14026, référentiel PAS 2060).

Pour les opérateurs qui s’engagent, cette démarche de neutralité carbone ne signifie pas uniquement la compensation des émissions de gaz à effet de serre (et l’achat de crédit carbone), mais bien l’évitement et la réduction des gaz à effet de serre, sur l’ensemble du cycle de vie du produit.

Cet engagement est vérifiable d’une manière indépendante et ne peut être considéré comme du greenwashing. Une interdiction généralisée empêcherait les entreprises qui se mobilisent et investissent, dans une démarche conforme aux engagements pris par la France et l’Union européenne pour le climat, de communiquer autour de leurs engagements.

Cet amendement vise donc à permettre aux opérateurs certifiés de pouvoir continuer à informer le consommateur sur leur engagement pour la neutralité carbone, lorsque celui-ci est prouvé dans un cadre reconnu et transparent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2206

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS C


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

le produit, le service ou l’activité du fabricant 

par les mots :

le produit ou le service

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 229-65-1. – Lorsqu’il est allégué qu’un produit ou service est intégralement compensé en carbone ou lorsqu’il est fait mention d’une formulation d’effet équivalent, l’annonceur est tenu de rendre aisément disponible au public le bilan des émissions de gaz à effet de serre correspondantes et les modalités de compensation mises en œuvre, en précisant notamment leurs standards d’évaluation.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement permet de dissocier la possibilité pour une entreprise de faire de la publicité sur des produits ou services neutres en carbone et de communiquer sur sa trajectoire de réduction d’émissions.

Il prévoit également la possibilité de communiquer en faveur d’un produit ou service intégralement compensé en carbone à condition de rendre public le bilan de gaz à effet de serre et les compensations réalisées. Il est en effet essentiel d’informer le consommateur de la manière dont a été réalisée la compensation carbone qui peut prendre différentes formes dont certaines sont bien moins vertueuses que d’autres. Cette disposition incitera les entreprises recourant à de la compensation carbone à adopter les meilleurs standards tels que le « Label bas carbone » développé par la Caisse des dépôts ou le « Gold standard », référence internationale développée avec l’appui de l’ONG WWF. 






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2050

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KLINGER


ARTICLE 4 BIS C


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, à l’exception des formulations s’appuyant sur des certifications fondées sur des normes et standards reconnus au niveau français, européen et international. Les critères et modalités de ces exceptions sont encadrés par décret.

Objet

Dans le texte voté en commission et présenté en séance publique, il est prévu avec le présent article une interdiction absolue de « faire figurer sur un produit toute formule visant à indiquer que le produit, le service ou l’activité est neutre en carbone ou dépourvu de conséquence négative sur le climat ».

Cette interdiction absolue pourrait être contreproductive en décourageant des entreprises qui ont mis en place des certifications répondant à des normes pré-établies. Des travaux très aboutis sont d’ailleurs en cours de finalisation pour disposer d’une méthodologie de calcul comme la norme ISO 14 068.

Au regard des objectifs de neutralité carbone, il apparait nécessaire d’encourager les entreprises à engager des démarches sérieuses, certifiées, répondant à des normes édictées, plutôt que de les sanctionner en ayant pour objectif d’éviter les pratiques frauduleuses. Il est ainsi proposé de circonscrire strictement l’utilisation de la formulation « neutre en carbone » à des cas où elle se fonde sur une démarche de certification indépendante basée sur des normes et standard reconnus au niveau français, européen ou international. 

Tel est l'objectif du présent amendement. 






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2221

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4 BIS C


Alinéa 4 

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des formulations s’appuyant sur des certifications fondées sur des normes et standards reconnus au niveau français, européen et international

Objet

Amendement de précision, visant à autoriser la formulation "neutre en carbone" s’appuyant sur des certifications fondées sur des normes et standards reconnus au niveau français, européen et international.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1346 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 4 BIS C


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 229-…. – Le non-respect des articles L. 229-65 et L. 229-66 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

Objet

Le présent amendement vise à prévoir la sanction applicable à l’interdiction d’utiliser la mention « neutre en carbone » et à l’interdiction d’affirmer que la livraison d’un produit est « gratuite ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1331 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORBISEZ et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 4 BIS D


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 3° de l’article L. 111-1 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi que la mention du prix ou du caractère offert de cette livraison ».

Objet

Le présent amendement vise à mieux informer les consommateurs du prix réel des livraisons effectuées dans le cadre de contrats de vente de biens ou de fourniture de service, en prévoyant qu’il s’agit d’une obligation légale précontractuelle pour le vendeur ou le prestataire.

Cet amendement répond à l’objectif de la Convention citoyenne de renforcer l’information des consommateurs pour faciliter la transition écologique, tout en précisant cette intention en matière de livraison.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1332 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORBISEZ et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 4 BIS D


Alinéa 3

Remplacer la date :

le 1er janvier 2022

par les mots :

à compter de la promulgation de la présente loi

 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’entrée en vigueur différée de l’introduction de la mention de gratuité pour une livraison dans le cadre de pratiques commerciales, dès lors qu’il s’agit d’une adaptation rapide à mettre en œuvre, ne nécessitant pas de renégociation contractuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1107 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY, MM. POINTEREAU, LONGEOT, CHEVROLLIER, DAGBERT, Stéphane DEMILLY, FERNIQUE, GOLD, JACQUIN, LAHELLEC, MARCHAND et MÉDEVIELLE et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS D


Après l’article 4 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-… ainsi rédigé :

 «Art. L. 112-…. – Toute vente d’un produit par des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret, dès lors qu’elle s’accompagne d’un service de livraison, permet au consommateur de choisir des modalités de livraison différenciées en fonction de leur impact environnemental.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret, après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. − Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’offrir davantage de choix au consommateur dans ses options de livraison, notamment en matière de délai. Il vise à traduire la proposition n° 38 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux.

D’après la consultation menée par la mission, près de 90 % des personnes consultées souhaiteraient avoir davantage de liberté quant aux modalités de livraison.

Cet amendement prévoit que, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil fixé par décret, il convient de proposer aux consommateurs plusieurs options en matière de livraison. Les modalités d’application de cette obligation seraient précisées par décret et sa mise en place est prévue au 1er janvier 2024, afin de permettre aux entreprises de s’y préparer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1108 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY, MM. POINTEREAU, LONGEOT, CHEVROLLIER, DAGBERT, Stéphane DEMILLY, FERNIQUE, GOLD, JACQUIN, LAHELLEC, MARCHAND et MÉDEVIELLE et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS D


Après l’article 4 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-… ainsi rédigé :

« Art. L. 112-…. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret informent leurs clients de l’impact environnemental du service de livraison des produits qu’elles leur ont vendus.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret, après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. − Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Cet amendement vise sensibiliser le consommateur à l’impact environnemental de ses livraisons afin, à terme, d’inciter à des comportements plus vertueux en matière de livraison. Il a pour objectif de traduire la proposition n° 37 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux.

Alors que le commerce en ligne connaît un essor important depuis 10 ans, la consultation en ligne réalisée par la mission d’information a révélé qu’environ 93 % des personnes consultées s’estiment insuffisamment infirmées des conséquences environnementales de la livraison lorsqu’ils effectuent un achat en ligne.

Le présent amendement vise à pallier ce défaut d’information, en prévoyant que les entreprises, dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil fixé par décret, doivent informer les consommateurs de l’impact environnemental des livraisons des produits qu’elles vendent. Les modalités d’application de cette obligation seraient précisées par décret (il pourrait s’agir, dans un premier temps, d’une information délivrée a posteriori par exemple) et sa mise en place est prévue au 1er janvier 2024, afin de permettre aux entreprises de s’y préparer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 2041 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme HAVET, MM. RAMBAUD et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. LÉVRIER, BUIS, IACOVELLI, BARGETON, THÉOPHILE, PATIENT, HAYE et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS D


Après l'article 4 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – De façon expérimentale durant les deux années suivant la promulgation de la présente loi, tout commerçant, physique ou en ligne, qui propose plusieurs modes ou délais de livraison à ses clients doit fournir, en plus du prix de chacune de ces options, une évaluation indicative de leur impact carbone, afin d’éclairer le choix des consommateurs.

II. – À l’issue de cette expérimentation, dont un décret précise les modalités, un rapport du Gouvernement au Parlement propose les conditions de l’éventuelle généralisation de cette information

Objet

Information du consommateur sur les impacts carbone des différents modes de livraison 

Le présent amendement vise à ce que le consommateur soit informé des différents impacts carbone des modes de livraison à partir du moment où plusieurs sont disponibles. 

L'acheteur, au moment de la prise de décision, doit pouvoir connaître également ce coût carbone. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1408 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Joël BIGOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 BIS


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le second alinéa de l’article L. 328-1 du code de la route est supprimé.

Objet

L’article 75 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) prévoit que les publicités en faveur de véhicules à moteur portent obligatoirement un message faisant la promotion des mobilités actives (telles que la marche ou l’usage du vélo), ou des mobilités partagées (telles que le covoiturage) ou des transports en commun, cela pour inciter au report modal vers des solutions de mobilité moins émettrices de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques.

18 mois après la publication de loi LOM, le décret ne semble toujours pas publié alors qu’une consultation sur un projet de décret a été engagée il y a tout juste 1 an.

On peut donc s’interroger sur les véritables ambitions du gouvernement.

Notre amendement propose de rappeler la volonté du législateur de voir cette mesure entrer en application dans les plus brefs délais.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 148

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Depuis la signature de la première Charte alimentaire en 2009, les engagements volontaires des industriels n’ont pas suffi à diminuer les consommations à risque. Une étude de l’UFC-Que Choisir, parue en septembre 2020, révèle ainsi qu’après douze ans d’autorégulation, les messages publicitaires à destination des enfants font toujours la part belle aux aliments de score D et E.

La convocation de la notion de « co-régulation » par le présent article invite à formuler les plus graves réserves sur la portée de l’article.  

Les auteurs de l’amendement estiment pour leur part qu’il est nécessaire de mettre un terme aux dispositifs de volontariat non contraignants, afin d’éviter que les défaillances constatées en matière de publicité alimentaire ne se retrouvent en matière environnementale.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1228

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés en faveur de biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie, émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire, doivent contenir une information à caractère environnemental. La même obligation d’information s’impose aux actions de promotion de ces biens et services.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et après consultation de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité. » ;

Objet

La loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et l’arrêté du 27 février 2007 ont organisé, en matière sanitaire, une obligation pour les annonceurs publicitaires d’intégrer dans leurs publicités une alerte sanitaire sur les conséquences d’une alimentation trop grasse, trop salée ou trop sucrée et faisant la promotion d’une activité physique. Ces bandeaux, dits « Manger, Bouger », participent pleinement d’une mission de sensibilisation auprès des consommateurs/téléspectateurs.

Cet amendement participe de la même logique et propose d’insérer, dans le cadre de publicités pour des produits ou services polluants, une mention environnementale du même ordre, complémentaire de l’affichage environnemental prévu à l’article 4 du projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2242

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 5


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

médias audiovisuels et sur les services édités

par les mots :

communication audiovisuelle et sur les services proposés

Objet

Cet amendement de précision vise à réintégrer explicitement les radios du champ d’application des codes de bonne conduite et aligne la rédaction inscrite s’agissant des plateformes en ligne sur celle retenue par le code de la consommation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2243

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 5


I. – Alinéa 4, dernière phrase

Remplacer les mots :

15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

par les mots :

L. 541-9-9-1 du code de l’environnement

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

III. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 précitée, les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie et les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

par les mots :

L. 541-9-9-1 du code de l’environnement, les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318-1 du code de la route.

IV. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces codes de bonne conduite sectoriels et transversaux sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre. »

Objet

Cet amendement actualise les références visées au présent article et opère un repositionnement d’alinéas (alinéa 6).






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1710

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 6

Après le mot :

conduite

insérer les mots :

tiennent compte de la diversité des collectivités territoriales françaises,

Objet

Le présent article met en œuvre des « codes de bonne conduite » traduisant  les engagements pris au sein d’un "contrat climat" conclu entre les médias et les annonceurs, d’une part, et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’autre part, afin de réduire la publicité pour les produits polluants.

La rédaction actuelle nous laisse ainsi penser que plus aucune publicité sur les vols longs courriers à destination des collectivités d’outre mer puissent être visible. Pour rappel, dans son édition en date du 20 septembre 2020, le Journal du Dimanche évoquait la préparation d’une mesure visant « à encadrer (voire interdire) certaines campagnes jugées nocives pour l’environnement ou la santé ». Parmi les mesures imaginées, l’hebdomadaire précisait que ces restrictions pourraient porter sur les publicités faisant la promotion de destinations accessibles par avion et cible nommément les publicités émanant des « offices de tourisme de Guadeloupe et de Martinique ».

Alors que nos industries touristiques outre-mer, motrices de l’activité locale, sont lourdement et durablement affectées par la crise sanitaire et la chute du trafic aérien, une telle décision obèrerait tout espoir de reprise et condamnerait nos territoires à la décroissance.

De plus, la rédaction actuelle de l’article fait craindre que les publicités sur des bananes de Martinique ou de Guadeloupe ne pourraient plus être diffusées, l’impact carbone du produit tombant alors sous le coup du code de bonne conduite défini par le CSA.

L’objet de cet amendement est d’assurer les territoires d’outre-mer ne seront pas discriminés lors de la conception de ces codes de bonne conduite.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2208

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition introduite en commission qui crée un code de bonne conduite spécifique pour les entreprises de l’audiovisuel public. Ce code aurait vocation à organiser, dès 2023, l’interdiction pour l’audiovisuel public de diffuser des communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, dès lors que des produits ou services ayant un effet moindre sur l’environnement sont disponibles.

Cette disposition créerait une forte inégalité entre les entreprises de l’audiovisuel public et celles du secteur privé. Or le code de bonne conduite prévu au quatrième alinéa de l’article 5 permettra déjà de réduire de manière significative les publicités relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement pour l’ensemble des médias audiovisuels, publics comme privés. La mise en œuvre de ces engagements, qui auront mécaniquement pour conséquence d’augmenter la part de publicités ayant un impact moindre sur l’environnement, sera contrôlée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.  

La mesure proposée est par ailleurs impossible à mettre en œuvre. D’une part, cette suppression ne pourrait être effective en 2023 puisqu’elle est conditionnée à la mise en œuvre de l’affichage environnemental prévu à l’article 1er, qui n’interviendra qu’aux termes d’une expérimentation de 5 ans, soit 2026 ou 2027. D’autre part, les groupes visés seraient dans l’incapacité de procéder, pour chaque campagne publicitaire, à une analyse concurrentielle sur le caractère substituable des offres de produits et de services moins polluants.

Enfin, la suppression de certaines publicités pourrait entrainer des pertes substantielles de recettes pour les sociétés audiovisuelles publiques et risquerait donc de porter atteinte à l’équilibre de leur modèle économique. Or, aux termes de la jurisprudence constitutionnelle et administrative, l’indépendance des médias implique que le législateur garantisse les ressources des sociétés nationales de programme. Aucune compensation financière n’ayant été apportée par le projet de loi, une telle disposition n’apparaît pas conforme à la Constitution.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1410

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel organise une consultation et rend un rapport, d’ici le 1er janvier 2023, qui examine les différentes modalités envisageables permettant une compensation intégrale, pour les sociétés mentionnées aux I, II et III de l’article 44 , de l’éventuelle perte de recettes pour ces sociétés découlant de la suppression des communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement dès lors que des produits ou services ayant un effet moindre sur l’environnement sont disponibles.

Objet

Dans le cadre de ses travaux, la commission a adopté une mesure de suppression de la publicité pour les produits à impact négatif sur l’environnement, applicable aux seules sociétés du service public audiovisuel sans que, préalablement, une concertation n’ait été menée afin de trouver une compensation intégrale de la perte de recettes engendrée par cette suppression de parts de marché publicitaire.

Notre amendement propose que le Conseil supérieur de l’audiovisuel organise une consultation et rende un rapport, d’ici le 1er janvier 2023, pour examiner les différentes modalités envisageables permettant une compensation intégrale, pour les  sociétés du service public audiovisuel, de l’éventuelle perte de recettes découlant de la suppression des communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, dans la mesure où seul le secteur audiovisuel public serait concerné par cette interdiction.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1409

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 5

1° Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2024

2° Supprimer les mots :

pour les sociétés mentionnées aux I, II et III de l’article 44 de la présente loi

Objet

L’atteinte des objectifs que la France s’est fixée, notamment au travers de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), implique de fixer des trajectoires pour l’ensemble des acteurs économiques.

S’agissant du secteur de la publicité, les acteurs doivent s’inscrire dans des règles et des délais qui respectent ces objectifs et véhiculer des messages en cohérence.

Ainsi, notre amendement propose qu'un code de bonne conduite organise, d’ici le 1er janvier 2024, la suppression des communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, applicable à tous les acteurs et pas seulement aux seules sociétés du service public audiovisuel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1225

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 5

Supprimer les mots :

pour les sociétés mentionnées aux I, II et III de l’article 44 de la présente loi

Objet

S’il est vrai que le service public de l’audiovisuel porte une responsabilité particulière, l’interdiction de la publicité pour les biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement à ce seul service public pose deux problèmes.

Premièrement, le dispositif se révèle très peu efficace, le service public audiovisuel ne couvrant qu’une part très minoritaire des marchés publicitaires.

Deuxièmement, il s’agit d’une nouvelle mesure creusant le fossé entre les services public et privé de l’audiovisuel, au détriment du premier. Alors que l’audiovisuel public porte dans ses missions et son cahier des charges un rôle éducatif, il apparaît contradictoire d’un côté de lui ôter des moyens financiers tout en exigeant un niveau d’excellence en matière d’éducation à l’environnement.

Alors que le texte à l’heure actuelle permet à la fois de laisser du temps aux acteurs du secteur de se préparer et de les faire participer activement à cette démarche responsable en matière de publicité, il semble donc essentiel de tous les mobiliser.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2244

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 5


Alinéas 5 et 10

Remplacer les références :

I, II et III

par les références :

I et III

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 348 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont réalisés après consultation de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir la Commission nationale du débat public pour obtenir son avis sur les codes de bonne conduite.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement de la part des médias et des annonceurs aux règles édictées par les codes de bonne conduite relatifs aux dispositions des cinq alinéas ci-dessus sont passibles d’une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement propose de renforcer l’article 5 relatif aux codes de bonne conduite entre les médias, les annonceurs et le CSA, en y associant le Haut conseil pour le climat, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et la Commission nationale du débat public, tout en prévoyant des sanctions en cas de manquement aux dispositions de ces codes.

La rédaction actuelle de l’article est beaucoup trop légère au vu des enjeux en matière de publicité sur les médias audiovisuels. Le CSA, à lui seul et sans moyen de coercition, ne pourra influer efficacement sur les pratiques des annonceurs.

Il est ainsi proposé de lui adjoindre le concours et l’expertise de l’ADEME et, si nécessaire de la CNDP afin de donner plus de poids à ces codes de bonne conduite.

Il est également proposé de prévoir des sanctions financières en cas de manquement aux dispositions de ces codes, afin qu’ils ne restent pas purement déclaratifs et soient effectivement suivis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1411

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Joël BIGOT, ASSOULINE, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de ces codes de bonne conduite par un service, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’éditeur ou l’opérateur de ce service de s’y conformer et, si celui-ci ne s’y conforme pas, il peut prononcer l’une des sanctions prévues au 1° ou au 3° de l’article 42-1 de la présente loi.

Objet

Les mauvais résultats constatés dans le dernier bilan Publicité&Environnement publié en septembre 2020 par l’ARPP (autorité de régulation professionnelle de la publicité) interpellent

L’ADEME pose clairement la question de la capacité des acteurs de la publicité à réellement se mobiliser pour promouvoir des produits, services et des imaginaires compatibles avec la transition écologique et la lutte contre le changement climatique.

Notre amendement propose de rendre les codes de bonne conduite opposables aux acteurs. Il prévoit la possibilité pour le CSA de sanctionner les services non vertueux, par une mise en demeure et, en cas de non mise en conformité des écrans publicitaires après cette mise en demeure, de prononcer soit une suspension de programme (pour tout ou partie) ou de diffusion publicitaire, soit une sanction pécuniaire, dans les conditions du droit communs des manquements aux obligations des services audiovisuels.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1412

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ASSOULINE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un bilan de l’avancement des concertations permettant de trouver un financement compensant intégralement pour les sociétés mentionnées aux I, II et III de l’article 44 de la présente loi une éventuelle perte de recette due à la suppression des communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement dès lors que des produits ou services ayant un effet moindre sur l’environnement sont disponibles. »

Objet

Suite aux travaux du Sénat, le texte de la Commission comprend désormais la suppression de la publicité pour les biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement.

Cette suppression concernerait les seules sociétés du service public audiovisuel.

Nous proposons que le CSA mène, préalablement à cette suppression, une concertation afin de trouver un financement compensant la perte de recette générée par cette décision.

Notre amendement propose que le CSA publie le bilan de l’avancement des concertations menées.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 411 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lors du projet de loi de finances pour 2022, le Gouvernement propose une contribution sur les dépenses de communication commerciale numérique, due par l’annonceur et dont les recettes sont affectées à un fond spécial visant au financement de campagnes de l’État et d’associations agréées pour la protection de l’environnement pour la sensibilisation à l’environnement.

Objet

Cet amendement demande au Gouvernement de créer dans le projet de loi de finances pour 2022 une contribution sur les dépenses de communication commerciale des entreprises, en complément de l'interdiction de la publicité pour les produits les plus polluants. Les fonds récoltés serviront à promouvoir des messages de sensibilisation à la protection de l’environnement.

Nous recevons, a minima, 300 messages commerciaux et jusqu’à 12000 stimuli commerciaux par jour et très peu de messages sur les impacts de notre consommation sur l’environnement. La publicité, en incitant à la surconsommation via une pression publicitaire quotidienne, a des impacts négatifs sur l’environnement, qui sont, in fine, payés par la société et le contribuable. Il est donc normal que ce secteur contribue à compenser ses externalités négatives. Tous les acteurs, y compris économiques, s’accordent sur l’importance de diffuser des messages en faveur de l’environnement pour accompagner le changement et contribuer à le protéger. Les recettes de cette contribution pourront y contribuer. 

En commission à l’Assemblée nationale, Madame la Rapporteure a souligné la santé hétérogène du secteur publicitaire : si la publicité numérique se porte bien, c’est moins le cas de la publicité au cinéma, la télévision, la radio et dans la presse quotidienne régionale. Il est donc proposé de restreindre la contribution prévue à la publicité numérique. 

Cet amendement est une proposition de France Nature Environnement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 ter à un additionnel après l'article 5).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1968

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET


ARTICLE 5 BIS


1° Première phrase

a) Après le mot :

presse

insérer les mots :

, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

b) Après le mot :

rapport

insérer les mots :

dans l’année qui suit la promulgation de la loi n°  du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 

2° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans les six mois qui suivent la présentation du rapport, les diffuseurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les distributeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande et les plateformes de partage de vidéos font figurer en accompagnement de chaque contenu proposé au visionnage sur le territoire français un indice d’impact environnemental de cette vidéo.

Objet

Sensibilisation des consommateurs sur l’impact environnemental de la consommation de vidéos 

La vidéo fait aujourd’hui l’objet d’un usage intensif.

Stockée dans des centres de données, elle est acheminée jusqu’à nos terminaux par les multiples réseaux (câbles, fibre optique, modems, antennes de réseaux mobiles, etc.). Tous ces équipements nécessitent de l’électricité, dont la production consomme des ressources, et émet le plus souvent du CO2. 

La sensibilisation des consommateurs sur l’impact environnemental de leurs usages numériques est un axe essentiel pour inciter à la sobriété des comportements.

Cet amendement vise à fournir une information transparente sur l’impact carbone des consommations de vidéos.

Il reprend en partie, d’une part, la rédaction issue des travaux de la commission au Sénat, et d’autre part, l’objet de l’amendement présenté dans la proposition de loi n° 3730 visant à “Réduire l’empreinte environnementale du numérique en France” par le Sénateur M. Gilbert-Luc Devinaz, et plusieurs de ses collègues, sur la base d’une proposition de l’association The Shift Project. 






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N° 593 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, CAPUS et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre…

« Régulation environnementale des services de communication audiovisuelle

« Art. 43-10-…. – Les diffuseurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les distributeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande et les plateformes de partage de vidéos font figurer en accompagnement de chaque contenu proposé au visionnage sur le territoire français un indice d’impact environnemental de cette vidéo.

« L’indice est calculé à partir de données de référence mises à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

La vidéo fait aujourd’hui l’objet d’un usage intensif. Stockée dans des centres de données, elle est acheminée jusqu’à nos terminaux (ordinateurs, smartphones, TVs connectées, etc.) par les réseaux (câbles, fibre optique, modems, antennes de réseaux mobiles, etc.) : tous ces équipements nécessitent de l’électricité, dont la production consomme des ressources, et émet le plus souvent du CO2.
La sensibilisation des consommateurs sur l’impact environnemental de leurs usages numériques est un axe essentiel pour inciter à la sobriété des comportements. Elle passe par une information transparente sur l’impact carbone des consommations de vidéos.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 594 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, CAPUS et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 1 … ainsi rédigé :

« 1 …. À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent leurs abonnés en temps réel de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

Objet

Le déploiement de la sobriété numérique passe par une prise de conscience des usagers sur l’impact carbone de leur consommation numérique. L’information sur ces impacts pourrait être améliorée et personnalisée. Les fournisseurs d’accès à internet et opérateurs de réseaux pourraient donc informer en temps quasi réel, chaque abonné, de l’impact environnemental de leurs usages des services d’internet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1218 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUILLOTIN, PAOLI-GAGIN et Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, ROUX et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Dispositions relatives aux services de médias audiovisuels à la demande

« Art. L. 38-…. – À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication indiquent, lors de la lecture, selon le type de connexion utilisé, selon le niveau d’affichage et de résolution proposé ainsi que selon le support de visionnage, la quantité de données correspondant à l’utilisation de leurs services et l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. Cette information est accompagnée de conseils pour réduire la consommation.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

Objet

Il vise à informer le consommateur de l’impact carbone du visionnage de vidéo en ligne.

Pensée en réaction à l’impact environnemental des technologies du numérique (environ 2 % des émissions de gaz à effet de serre en France), cette proposition a pour objectif de sensibiliser le consommateur à cet enjeu. Le streaming de vidéo représente un domaine assez particulier : en forte augmentation (il a augmenté de 72.4 % entre le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2019), il touche une grande partie de la population. Il représente par conséquent un médium d’intérêt pour la sensibilisation. L’affichage de la consommation de données et de ses conséquences environnementales est un moyen efficace pour informer les citoyens sur l’impact de leurs pratiques numériques. L’apport de conseils pour réduire ce dernier, permettra à ceux qui le souhaitent d’agir en ce sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2029 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, VAN HEGHE, MONIER, LE HOUEROU, POUMIROL et MEUNIER, MM. BOURGI, PLA et TISSOT, Mmes JASMIN et PRÉVILLE et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38-... ainsi rédigé :

« Art. L. 38-…. – À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication indiquent, lors de la lecture, selon le type de connexion utilisé, le niveau d’affichage et de résolution proposé ainsi que le support de visionnage, la quantité de données correspondant à l’utilisation de leurs services et l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. Cette information est accompagnée de conseils pour réduire la consommation.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

Objet

Cet amendement a été déposé à l’Assemblée Nationale par Delphine Batho et résulte d’une proposition de l’association étudiante Declic et Greenlobby.

Il vise à informer le consommateur de l’impact carbone du visionnage de vidéo en ligne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2213

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 5 TER


Alinéas 11 et 12

Remplacer la référence :

24°

par la référence :

32°

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1260 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. DAUBRESSE et BOUCHET, Mme ESTROSI SASSONE, M. KAROUTCHI, Mmes JACQUES, DEMAS et PUISSAT, MM. BONHOMME, PIEDNOIR, de NICOLAY et Henri LEROY, Mme LASSARADE, MM. BURGOA, LAMÉNIE, POINTEREAU et GENET, Mme DUMONT et MM. BRISSON, GREMILLET et Daniel LAURENT


ARTICLE 5 TER


Alinéa 17

Après le mot :

exploitation

insérer les mots :

, dans des conditions et modalités définies par un décret en Conseil d’État

Objet

Le présent amendement vise à renvoyer à un décret en Conseil d’État, la définition des conditions et modalités de recueil des données par l’ARCEP dans le cadre de ses nouvelles attributions telles que prévues par le présent article.

Ceci permettrait une meilleure applicabilité de la mesure au secteur du numérique ainsi qu’une transparence accrue. En effet, des effets de bord indésirables sont possibles, l’article L32 du code des Postes et des communications électroniques définissant un terminal comme « tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations », c’est-à-dire tout dispositif permettant la connexion à un réseau quel qu’il soit, incluant tous les dispositifs d’IoT, qu’ils soient grand public, industriels ou intégrés dans d’autres produits complexes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1284 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. DAUBRESSE et BOUCHET, Mme ESTROSI SASSONE, M. KAROUTCHI, Mmes JACQUES, DEMAS et PUISSAT, MM. BONHOMME, PIEDNOIR, de NICOLAY et Henri LEROY, Mme LASSARADE, MM. BURGOA, LAMÉNIE, POINTEREAU et GENET, Mme DUMONT et MM. BRISSON, GREMILLET, Daniel LAURENT et KLINGER


ARTICLE 5 TER


Alinéa 19, au début

Insérer les mots :

Après avis du ministre chargé des communications électroniques,

Objet

Si la publication des données récoltées par l’ARCEP dans le cadre de ses nouvelles attributions telles que prévues par le présent article, semblent pleinement se justifier afin d’affiner les modèles d’analyse et de suivi développés par des tiers, il convient toutefois d’encadrer cette pratique par un avis du ministre chargé des communications électroniques.

Ainsi, l’instauration d’un avis du ministre en charge des communications électroniques et de la commission supérieure du numérique et Postes au préalable de toute publication complète le dispositif afin d’assurer en particulier la confidentialité d’informations couvertes par le secret industriel ou contractuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 358

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit un budget carbone pour le secteur numérique. »

Objet

La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) fixe des orientations pour mettre en œuvre la stratégie bas carbone de la France et atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Elle définit également un “budget carbone”, qui correspond à des plafonds d’émission de gaz à effets de serre (GES) que différents secteurs ne doivent pas dépasser.

Compte tenu de l’impact carbone grandissant du numérique, la SNBC doit prévoir un volet spécifique à ce secteur, et définir un budget carbone fixant des objectifs chiffrés de réduction des émissions de GES. Le numérique ne peut être tenu hors du champ de la SNBC. Ces budgets constitueraient ainsi une référence pour le CSA et l’ARCEP dans le cadre de la régulation environnementale de ce secteur.

Cet amendement a été travaillé avec The Shift Project.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 705

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOLLOGOUB, VERMEILLET et LOISIER, MM. MIZZON et LOUAULT, Mme JACQUEMET, M. DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. LAMÉNIE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 a pour but le transfert de la compétence du pouvoir de police de la publicité aux maires, avec ou sans Règlement local de publicité (RLP) au sein de la commune. L’objet de ce présent amendement est de supprimer cet article afin de préserver le rôle de l’État dans cette police de l’affichage publicitaire. Ce transfert signifie en effet un alourdissement significatif de la tâche des maires, qui peuvent hériter d’une situation parfois dégradée en matière de publicité, notamment dans les petites communes dotées de moyens techniques et humains plus limités. Ainsi, une inégalité dans les situations des communes risque de survenir entre celles dont les maires disposent d’une volonté et de ressources suffisantes pour pouvoir appliquer le code de l’environnement et le RLP, et celles dont le maire connaît une carence dans ces deux éléments. En outre, le préfet n’aura plus la possibilité de contrôler l’action des élus et ne pourra être tenu responsable de leurs éventuelles carences.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 326 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Valérie BOYER, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, BOUCHET, MILON et MEURANT, Mme JOSEPH, M. SIDO, Mme DUMAS, M. LE RUDULIER et Mme PLUCHET


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 581-14-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 581-14-2. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune ou le représentant de l’État dans le département au nom de l’État. Les compétences exercées par le maire peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 581-26 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou par le maire » ;

b) À la dernière phrase, après les mots : « La décision du préfet », sont insérés les mots : « ou du maire ».

Objet

L’article 6 du projet de loi vise à donner à tous les maires le pouvoir de police de la publicité, qu’il y ait ou non un règlement local de publicité dans leur commune. Mais il propose surtout d’en dessaisir le préfet. Le maire deviendrait ainsi la seule autorité habilitée à faire respecter la loi et les réglementations en matière d’affichage publicitaire. Le préfet ne pourrait plus agir.

En l’état, cet article, qui au demeurant ne correspond à aucune demande des membres de la Convention citoyenne pour le climat, ne conduirait pas à une meilleure application de la réglementation. Alors que les infractions en matière d’affichage publicitaire restent massives, cette mesure aurait l’effet inverse.

Nombre de maires considèrent que l’exercice de cette police de la publicité peut les mettre dans une situation inconfortable et politiquement délicate. Beaucoup n’agiraient donc pas. En 2018, un rapport du Sénat soulignait déjà que les maires étaient quotidiennement confrontés à des situations “politiquement sensibles”. Laisser aux préfets le pouvoir d’agir au nom du droit et de État libère les maires des pressions qui peuvent s’exercer sur eux et leur évite de se retrouver en première ligne.

La réglementation nationale est très complexe et son application difficile. Les maires des petites communes ne disposent d’aucun personnel formé pour conduire à leur terme et sans risque les procédures prévues par la loi pour mettre fin aux infractions. Ce même rapport du Sénat soulignait également que « la charge de travail reposant sur les épaules [des maires] s’était considérablement accrue » , qu’ils étaient quotidiennement confrontés à des situations « mouvantes, souvent très techniques », à un « maquis normatif à mettre quotidiennement en œuvre » faisant de la gestion locale « un exploit d’équilibrisme » .

Ce n’est qu’en laissant également le pouvoir de police au préfet qu’on permettra que la réglementation s’applique non pas de façon aléatoire, mais dans le respect du principe d’égalité sur l’ensemble du territoire national. Cela permettra d’éviter que le code de l’environnement soit respecté dans une commune, mais ne le soit pas dans celle d’à côté.

Chaque maire qui le souhaite doit pouvoir agir pour un meilleur respect du code de l’environnement. Mais l’État doit demeurer le garant du respect du droit et du principe d’équité.

Actuellement, les préfets peuvent conduire des actions de dépollution cohérentes et d’ampleur, par exemple le long d’un axe traversant plusieurs communes, sur le territoire d’un parc naturel régional ou sur un itinéraire à fort enjeu paysager. Ces actions sont possibles grâce aux agents de l’État, lesquels disposent d’une réelle compétence et d’un sens du service public leur permettant d’avoir une vue globale à l’échelle d’un département.

En outre, l’association des maires de France (AMF) a émis de fortes réserves sur cet article 6 (Maire Info du 3 mars 2021). « Par la voix de Guy Geoffroy en commission spéciale, l’AMF souhaite que soit remis à l’ordre du jour « l’idéal républicain du couple élu local-préfet ». Pour le maire de Combs-la-Ville, « c’est dans le dialogue entre le représentant de l’État et les élus locaux que naît, bien souvent, la compréhension des problèmes, puis la mise en place structurée et cohérente de stratégies locales ».

Le Conseil d’État lui-même, dans son avis du 4 février 2021, « estime inopportun de supprimer cette faculté dont dispose aujourd’hui le préfet, au rebours de l’objectif même du projet de loi qui vise à renforcer la protection du cadre de vie. »

S’il faut en effet que chaque maire de France ait la possibilité d’agir sur le territoire de sa commune, il est indispensable que les préfets conservent leur pouvoir de police afin de pallier, au besoin, la carence de certains maires, de les aider si nécessaire, mais aussi afin de conduire des actions coordonnées à l’échelle d’un territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 349

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 581-14-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « par le préfet » sont remplacés par les mots : « , soit par le préfet, soit par le maire au nom de la commune » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

c) À la troisième phrase, les mots : « Dans ce dernier cas » sont supprimés ;

2° L’article L. 581-26 est ainsi modifié :

a) La quatrième phrase est complétée par les mots : « ou par le maire » ;

b) À la dernière phrase, après les mots : « La décision du préfet », sont insérés les mots : « ou du maire ».

II. – Avant le dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 581-3-1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la Métropole de Lyon est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.

Objet

Cet amendement a pour objectif de rétablir le rôle du préfet, conjointement avec le maire, en matière de réglementation de la publicité, en plus du maire. Le maire n’a pas la possibilité d’exercer seul ce pouvoir de police.

Il a été estimé à ⅓ le nombre de panneaux publicitaires illégaux sur le territoire français. Il y a donc un enjeu fort de mettre les moyens nécessaires pour faire respecter les obligations quant à l’affichage extérieur, en laissant maires et préfets exercer la police de l’affichage extérieur.

Lors de l’examen en commission - et conscient des enjeux du sujet - le Sénat  a modifié cet article afin de donner davantage de pouvoir au préfet que lors de la rédaction initiale. Or, cette rédaction n’est toujours pas satisfaisante, puisque celle-ci prévoit de dessaisir entièrement le préfet dès lors qu’une commune ou un EPCI dispose d’un règlement local de publicité (RLP) et elle rétablit simplement la possibilité de rétablissement de ses compétences dans le cas où il n’y a pas de RLP.

Ainsi, cet article, même dans sa rédaction actuelle, est insuffisant pour traiter correctement des enjeux. Il aurait pour conséquence de discriminer les territoires, de créer une législation « à deux vitesses » : des communes dont le maire souhaite faire respecter le code de l’environnement et le règlement local de publicité, et des communes dont le maire n’a pas la volonté ou les moyens de le faire. En effet, actuellement, ce sont les Directions Départementales des Territoires qui interviennent en cas de carence du maire, facilitant l’aboutissement des procédures.

Le présent amendement est issu des discussions avec l’association RAP Résistance à l’agression publicitaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 714

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. MIZZON et LOUAULT, Mme JACQUEMET, M. DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. LAMÉNIE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 6


I. – Alinéa 3

Après le mot :

sont

insérer les mots :

, dans les communes de plus de 5 000 habitants,

II. – Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À l’article L. 581-6, après les mots : « auprès du maire et » sont insérés les mots : « , dans les communes de 5 000 habitants et moins, » ;

IV. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° La première phrase de l’article L. 581-14-2 est complétée par les mots : « dans les communes de 5 000 habitants et moins » ;

V. – Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

7° Le premier alinéa de l’article L. 581-26 est ainsi modifié :

a) À la quatrième phrase, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente » ;

VI. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au dernier alinéa, après les mots : « après avis du maire » sont insérés les mots : « lorsque celui-ci ne détient pas cette compétence » ;

VII. – Alinéas 17 à 19

Supprimer ces alinéas.

VIII. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

la référence : « L. 581-14-2 » est remplacée par

par les mots :

après les mots : « des articles », est insérée

IX. – Alinéa 25

Après les mots :

communes membres

insérer les mots :

de plus de 5 000 habitants

Objet

Cet amendement constitue une position de repli. L’article 6 a pour but le transfert de la compétence du pouvoir de police de la publicité aux maires, avec ou sans Règlement local de publicité (RLP) au sein de la commune. L’objet de ce présent amendement est de réserver ce transfert de compétence aux communes dont la taille, avec un seuil établi à 5 000 habitants, permet au maire de gérer de manière plus efficiente cette nouvelle mission qui lui incombe.

Ce transfert signifie en effet un alourdissement significatif de la tâche des maires, qui peuvent hériter d’une situation parfois dégradée en matière de publicité, notamment dans les petites communes dotées de moyens techniques et humains plus limités. Ainsi, cet amendement permettrait d’éviter une « situation à deux vitesses », entre les communes dont les maires disposent d’une volonté et de ressources suffisantes pour pouvoir appliquer le code de l’environnement et le RLP, et celles dont le maire connaît une carence dans ces deux éléments.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1232 rect. quater

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS, Mmes de LA PROVÔTÉ, Nathalie GOULET, VERMEILLET et SAINT-PÉ, M. KERN, Mmes BILLON et GATEL, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme PERROT, M. HINGRAY, Mme LÉTARD et M. CHAUVET


ARTICLE 6


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots : 

par le maire au nom de la commune

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

par le représentant de l’État dans le département. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

au représentant de l’État dans le département

par les mots :

du représentant de l’État dans le département au maire, sans conditions

III. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

aurait transféré ses

par les mots :

n’exercerait pas ces

Objet

L’article 6 du projet de loi décentralise le pouvoir de police de publicité des préfets aux maires.

Toutefois, en commission, le sénat a ouvert la possibilité pour les communes dépourvues d’un règlement local de publicité de transférer le pouvoir de police au préfet du département.

À l’inverse, cet amendement, dans un objectif de préservation des maires, notamment dans les plus petites communes, propose qu’en l’absence d’un règlement local de publicité, la compétence de police revienne au préfet et qu’elle puisse être transférée au maire, sans conditions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2214

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 6


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

7° Le premier alinéa de l'article L. 581-26 est ainsi modifié :

a) À la fin de la quatrième phrase, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente en matière de police » ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2212

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 6


Alinéa 25

Remplacer la première occurrence du mot :

à

par les mots :

au premier alinéa de

Objet

Amendement de coordination juridique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 288 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE, DUMAS, BONFANTI-DOSSAT, LOPEZ, RICHER et BELRHITI, M. SAURY, Mmes MALET, JACQUEMET et DEROCHE, MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, DAUBRESSE et SAVARY, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CADEC, PANUNZI et GENET, Mmes CANAYER et SCHALCK, MM. VOGEL, CHARON, MOUILLER et SIDO, Mme LAVARDE, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, PELLEVAT, COURTIAL, KAROUTCHI, CHAIZE et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BRISSON, Mme DEMAS, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE, DEROMEDI et THOMAS, MM. SAUTAREL, BELIN, BOUCHET, RIETMANN, CUYPERS, GREMILLET, BOULOUX, BABARY et RAPIN, Mme DI FOLCO, M. Cédric VIAL et Mme IMBERT


ARTICLE 6


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une conférence des maires des communes appartenant au même établissement public de coopération intercommunale visant à étudier les conditions du transfert de la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures à l’établissement public de coopération intercommunale est convoquée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues par l’article L. 5211-11-3 du présent code.

Objet

En cas de transfert automatique des prérogatives relatives au pouvoir de police des maires au président de l’Établissement public de coopération intercommunale, cet amendement prévoit de convoquer une conférence des maires afin qu'ils puissent étudier les conditions du transfert de la TLPE.

Sans instituer un transfert automatique de cette ressource, il est légitime, une fois la compétence transférée à l’EPCI, que les maires puissent se réunir afin de pouvoir le cas échéant, transférer également la ressource qui permet d’exercer cette compétence dans de bonnes conditions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 65

7 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, BURGOA et CARDOUX, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mmes LASSARADE, DEROMEDI et DUMONT et M. BRISSON


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement  vise à supprimer l’article permettant aux maires et aux EPCI d’imposer des prescriptions voire des interdictions aux enseignes et publicités  lumineuses derrière les vitrines des commerces ou d’un local commercial.

Comme l’a indiqué le Conseil d’Etat dans son avis, cet article porterait une atteinte anticonstitutionnelle car disproportionnée à la liberté du commerce et au droit de propriété en se mêlant de l’aménagement intérieur des magasins qui sont des lieux privés.

L’article 6 de la présente loi renforce déjà le pouvoir de police des maires sur la publicité sur la voie publique, de plus tout un arsenal législatif et règlementaire est déjà en application ( Loi grenelle II, Loi Elan, arrêté du 27 décembre 2018…)






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 76 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Stéphane DEMILLY et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB et MM. CHAUVET, DÉTRAIGNE et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 permettrait au maire ou EPCI d’imposer des prescriptions, voire des interdictions, aux enseignes et publicités lumineuses situées derrière la vitrine d’un commerce ou d’un local commercial, dès lors qu’elles sont « destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique ». Ces prescriptions pourraient porter sur la surface, la hauteur, ou le niveau de consommation d’énergie et de nuisance lumineuse du dispositif.

Comme l’a indiqué le Conseil d’Etat dans son avis, cet article porterait une atteinte anticonstitutionnelle car disproportionnée à la liberté du commerce et au droit de la propriété, en se mêlant de l’aménagement intérieur des magasins, lieux privés, de la façon dont le commerçant communique auprès de sa clientèle, et des choix de consommation de ses administrés.

Il ne tient pas compte de la réglementation existante qui encadre déjà l’extinction et la luminance des enseignes, des publicités et des vitrines, afin de baisser la consommation énergétique et les nuisances lumineuses causées par ces dispositifs.

La loi ENE dite Grenelle II (2010) contraint les enseignes et les publicités lumineuses à l’extinction nocturne entre 1h et 6h du matin (R.581-59 et R. 581-35 du Code de l’Environnement).

La loi ELAN (2018) prévoit que tous les bâtiments tertiaires, dont les bâtiments commerciaux et leurs vitrines, devront réduire leur consommation d’au moins 40% d’ici à 2040 et de 60% d’ici à 2060.

L’arrêté du 27 décembre 2018 oblige à l’extinction des vitrines entre 1h et 7h (ou 1h après la fermeture ou la fin d’occupation des locaux, et 1h avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt).

Un arrêté pour encadrer la luminance des enseignes et publicités lumineuses est en préparation au Ministère de l’Ecologie.

Cet article est susceptible d’aggraver les conditions d’exploitation des entreprises de l’enseigne qui sont confrontées à une crise historique, le COVID leur ayant déjà fait perdre 10 ans de croissance en 2020 (-14,5%).

Il est donc proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1974 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. DAUBRESSE, BOUCHET et KAROUTCHI, Mmes JACQUES, DEMAS et PUISSAT et MM. BONHOMME, de NICOLAY, Henri LEROY, LAMÉNIE, POINTEREAU, GENET et Daniel LAURENT


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 permettrait aux maires ou présidents d’EPCI d’imposer des prescriptions voire des interdictions, aux enseignes et publicités lumineuses situées derrière la vitrine d’un commerce ou d’un local commercial, dès lors qu’elles sont « destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique ». Ces prescriptions pourraient porter sur la surface, la hauteur, ou le niveau de consommation d’énergie et de nuisance lumineuse du dispositif.

Comme l’a indiqué le Conseil d’État dans son avis, cet article porterait une atteinte anticonstitutionnelle car disproportionnée à la liberté du commerce et au droit de la propriété, en se mêlant de l’aménagement intérieur des magasins, lieux privés, de la façon dont le commerçant communique auprès de sa clientèle, et des choix de consommation de ses administrés.

Il ne tient pas compte de la réglementation existante qui encadre déjà l’extinction et la luminance des enseignes, des publicités et des vitrines, afin de baisser la consommation énergétique et les nuisances lumineuses causées par ces dispositifs.

La loi ENE dite Grenelle II (2010) contraint les enseignes et les publicités lumineuses à l’extinction nocturne entre 1h et 6h du matin (R.581-59 et R. 581-35 du code de l’Environnement).

La loi ELAN (2018) prévoit que tous les bâtiments tertiaires, dont les bâtiments commerciaux et leurs vitrines, devront réduire leur consommation d’au moins 40 % d’ici à 2040 et de 60 % d’ici à 2060.

L’arrêté du 27 décembre 2018 oblige à l’extinction des vitrines entre 1h et 7h (ou 1h après la fermeture ou la fin d’occupation des locaux, et 1h avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt).

Un arrêté pour encadrer la luminance des enseignes et publicités lumineuses est en préparation au Ministère de la transition écologique.

L’article 6 de la présente loi renforcera le pouvoir de police des maires sur la publicité sur la voie publique, leur permettant de mieux faire appliquer ce cadre réglementaire national très complet, sans que l’on y ajoute de la complexité administrative en déclarant les dispositifs présents dans les vitrines.

Enfin, il aggravera les conditions d’exploitation des entreprises de l’enseigne qui sont confrontées à une crise historique, le COVID leur ayant déjà fait perdre 10 ans de croissance en 2020 (-14,5 %).

C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 150 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le troisième alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« L’installation de dispositifs de publicité lumineuse est interdite. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire les panneaux publicitaires numériques, conformément à la proposition de la Convention citoyenne pour le climat. La consommation d’un écran vidéo publicitaire est jusqu’à 15 fois supérieure à celle d’un panneau avec une affiche papier rétroéclairée. Ils contribuent donc au gaspillage de l’électricité. En outre, selon l’ANSES, la lumière bleue de ces écrans perturberait les rythmes biologiques, pouvant causer diverses pathologies, dont insomnie et migraine.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 6 à l'article 7).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2027 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes MEUNIER, POUMIROL, LE HOUEROU et VAN HEGHE, M. FÉRAUD, Mme JASMIN, MM. TISSOT, PLA, BOURGI et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE et M. COZIC


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article L. 581-4, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Toute publicité lumineuse, numérique ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence est interdite en agglomération et en dehors des agglomérations sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, dans les gares ferroviaires et routières ainsi que dans les stations et aux arrêts de transports en commun de personnes.

« Par dérogation à l’article L. 581-2, l’interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

« L’interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect des dispositions du présent article et de l’article L. 581-8. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 581-9 est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à interdire toute publicité lumineuse, numérique ou supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, en agglomération et en dehors des agglomérations sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, dans les gares ferroviaires et routières ainsi que dans les stations et aux arrêts de transports en commun de personnes.

Il reprend une disposition de la proposition de loi pour une vraie loi climat n°4022 déposée par Delphine Batho et Matthieu Orphelin avec des députés du collectif EDS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 350

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article L. 581-4, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – À compter du 1er janvier 2022, toute publicité numérique au sens du présent code est interdite en agglomération et en dehors des agglomérations, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581-2, cette interdiction s’applique également aux publicités numériques situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique.

« Les publicités numériques, au sens du code de l’environnement, existant à la date de publication de la présente loi sont retirées avant le 1er janvier 2025 selon des modalités définies par décret. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 581-9 est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à interdire les nouveaux écrans vidéo publicitaires, dénommés publicités numériques dans le code de l’environnement. Les modalités et délais de retrait des écrans vidéo publicitaires existants seront fixés par voie réglementaire.

Depuis quelques années, les écrans vidéo publicitaires pullulent dans l’espace public : dans les rues, les gares et stations de métro, à l’intérieur des vitrines, les aéroports… Au-delà d’un sentiment d’être sans arrêt interpellé voire agressé par ces images animées qui nous happent, ces écrans vidéo posent plusieurs problèmes écologiques.

La consommation d’énergie requise par leur production et par leur utilisation quotidienne est incompatible avec la nécessaire sobriété énergétique que nous devons observer. L’extraction de ressources minières et de terres rares requise pour leur production est elle aussi dispensable. La pollution lumineuse dont elle participe est une menace pour la biodiversité. Globalement, ces injonctions à consommer via des clips vidéo de quelques secondes sont incompatibles avec la préservation des ressources et le besoin de réduire tout type de pollution.

Par ailleurs, les effets des écrans sont désormais connus sur la santé, notamment celle des enfants, quant aux troubles du sommeil, de la sociabilisation, de l’attention. L’espace public ne doit pas favoriser ces troubles par le développement de ces écrans devant les yeux des enfants.

Cet amendement met en œuvre la proposition C2.2.8 de la Convention Citoyenne pour le Climat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1413 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le II de l’article L. 581-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut interdire l’installation de dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence sur tout ou partie du territoire, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les gares ferroviaires et routières, dans les stations et aux arrêts de transports en commun de personnes. » ;

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre au maire, ou au président de l’EPCI compétent, d’acter l’interdiction, sur tout ou partie de son territoire, de l’installation de panneaux publicitaires numériques.

La publicité numérique constitue une nouvelle forme de pression publicitaire dont le déploiement s’est accéléré au cours des dernières années, principalement dans les grandes villes.

Or, les panneaux numériques sont une source de gaspillage d’énergie et de pollution lumineuse.

Un panneau numérique à double face consomme treize fois plus d’énergie qu’un panneau non numérique. La consommation annuelle d’un panneau de deux m² équivaut à celle d’un foyer avec un enfant sur la même période. Dans son bilan prévisionnel de l’équilibre offre/demande 2019, le Réseau de transport électrique (RTE) invite à la réduction des consommations « superflues » parmi lesquelles figure notamment celle engendrée par les écrans publicitaires numériques, ainsi qu’à la limitation de leur déploiement.

C’est la raison pour laquelle, il est proposé de permettre aux élus locaux d’interdire ces dispositifs publicitaires sur leur territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 6 à l'article 7).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1986 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. DAUBRESSE, BOUCHET et KAROUTCHI, Mmes JACQUES, DEMAS et PUISSAT, MM. BONHOMME, de NICOLAY et Henri LEROY, Mme LASSARADE, MM. BURGOA, LAMÉNIE, POINTEREAU et GENET, Mme DUMONT et MM. BRISSON et Daniel LAURENT


ARTICLE 7


I. – Alinéas 2, 4 et 5 (deux fois)

Remplacer la référence :

L. 581-9

par la référence :

L. 581-2

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

à l’article L. 581-2

par les mots :

au présent article

III. – Alinéa 4

Après le mot :

publicités

insérer les mots :

et enseignes lumineuses

IV. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

d'un an

par les mots :

de quatre ans

Objet

L’article 7 modifié par l’Assemblée nationale, qui vise à permettre aux maires ou aux présidents d’EPCI de réglementer, dans le cadre du règlement local de publicité (RLP), les publicités et enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines, soulève des difficultés d’ordre économique et environnemental.

Sur le plan économique, la possibilité de réglementer ces publicités et enseignes via un règlement local de publicité (RLP), en s’appuyant sur des prescriptions larges en matière de surface, de hauteur, d’horaires d’extinction, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses – est susceptible de créer un important risque d’insécurité juridique.

En effet, compte tenu de sa rédaction, l’article pourrait tout d’abord permettre aux RLP de fixer des prescriptions si restrictives qu’elles équivaudraient à des mesures d’interdiction des publicités et enseignes lumineuses. Par ailleurs, la réglementation prévue étant strictement circonscrite à l’échelon communal ou intercommunal, les restrictions pourraient très largement varier d’un territoire à l’autre, au risque de créer une inégalité de traitement entre commerçants de communes ou de territoires limitrophes, ce qui pourrait constituer des inégalités territoriales regrettables sans justification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1786 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 7


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la section VI du présent chapitre sont applicables en cas de non-respect des prescriptions posées par le règlement local de publicité en application du présent article. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre applicable le panel de sanctions ad hoc du code de l'environnement relatif aux non-respect des prescriptions du règlement local de publicité en matière d'écrans numériques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1415

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le troisième alinéa du même article L. 581-14 est complété par une phrase ainsi rédigée  : « Il peut également prévoir, dans ces mêmes zones, que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière de surface. »

Objet

Notre amendement propose de permettre au maire de définir des zones dans lesquelles il pourra, via le règlement local de publicité, réglementer la surface des publicités et enseignes situées à l’intérieur des vitrines d’un local à usage commercial lorsque celles-ci sont visibles de la rue et entraînent une pollution visuelle et lumineuse.

Il s’agit de lutter contre une forme de détournement du règlement local de publicité par des écrans qui profitent de l’espace public et de ses passages, à partir d’un espace privé : sans autorisation, sans versement de redevance à la collectivité pour l’usage de matériels à très forte consommation énergétique, pollueurs lumineux et particulièrement disgracieux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1035 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE et BRISSON, Mme FÉRAT, MM. KERN, CANÉVET et CHAUVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme BILLON, MM. HINGRAY et DELCROS, Mmes CANAYER et PERROT et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le présent article ne s’applique pas aux activités culturelles et aux établissements culturels.

Objet

L’objet de cet amendement est de faire une exception au domaine d’application de l’article 7 afin de s’assurer que les Règlements Locaux de Publicité ne pourront restreindre ou interdire l’affichage culturel quelque soit son support, papier ou numérique.

Les affiches pour les spectacles et les enseignes des lieux culturels ont toujours fait l’objet d’un statut particulier dans les règles relatives à la publicité et à l’urbanisme qui est le reflet de leur rôle social et culturel auprès des français et leur rôle d’animation des villes. L'utilisation des outils d'information lumineux se justifie par ailleurs dans la mesure où les activités culturelles concernées se déroulent dans la plupart des cas en soirée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 353

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement, après les mots : « bâches comportant de la publicité », sont insérés les mots : « à la condition que la surface de la publicité n’excède douze mètres carrés et 10 % de la surface totale de la bâche ».

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter à 12m² et 10 % de la surface totale de la bâches les publicités apparaissant sur des bâches lors de travaux.

Les auteurs de l’amendement considèrent que les bâtiments en agglomération n’ont pas à être des supports pour des publicités géantes qui défigurent et enlaidissent les agglomérations et inscrivent de force des incitations à la consommation au sein même de la cohérence architecturale des villes.

Une limitation de leur taille est un impératif à la fois écologique et d’aménagement du territoire.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 354

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente en matière de publicité en application de l’article L. 581-14, ou, à défaut, la commune dispose, par dérogation à l’article L. 581-1, d’un droit de regard sur le contenu des publicités réalisées sur ces supports et peut interdire celles pour les catégories de biens et services ayant l’impact environnemental le plus fort selon les critères définis par la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à l’autorité ayant établi un règlement local de publicité ou, à défaut, la commune, de disposer d’un droit de regard et de véto sur le contenu des publicités sur bâches et de pouvoir les interdire si celles-ci sont réalisées pour des produits polluants.

Lutter contre le dérèglement climatique impose d’agir sur tous les secteurs, y compris la publicité. A l’heure où notre pays affiche ses ambitions en termes de réduction des émissions, il n’est pas possible de permettre à des publicités géantes pour des smartphones, des SUV et d’autres produits dont la conception et l’usage sont extrêmement polluants, de s’afficher dans des formats géants au cœur de nos villes.

Si aujourd’hui les règlements locaux de la publicité permettent aux autorités compétentes de contrôler les publicités en termes d’emplacement, de taille et de réalisation, elles sont en revanche impuissantes à en contrôler le contenu. Cet amendement vise à combler ce manque.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 562

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du II de l’article L. 229-26 est ainsi rédigé :

« Ce programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. » ;

2° L’article L. 583-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente peut ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

« Les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 20 000 €. »

Objet

Cet amendement a pour but d’adresser la question de la pollution lumineuse dont les impacts sont multiples.

L’article L. 583-3 du code de l’environnement a donné compétence aux maires pour réaliser le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l’article L. 583-2 sauf pour les installations communales. Si l’article L. 583-5 du code de l’environnement fixe des règles de mises en demeure et de coupures des sources lumineuses irrégulières, il paraît important de fournir aux maires des outils administratifs plus ambitieux. L’objet de cet amendement est donc d’abord de permettre aux maires de pouvoir ordonner une astreinte journalière proportionnée aux niveaux de nuisance générée.

La maintenance des installations d’éclairage public nécessite la remise aux normes d’un certain nombres d’équipements au sein des collectivités. Dans son rapport annuel publié le 18 mars dernier, la Cour des comptes souligne l’insuffisante prise en compte de la question de la pollution lumineuse lors de la modernisation des équipements.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2219

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du II de l’article L. 229-26 est ainsi rédigé :

« Ce programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. » ;

2° L’article L. 583-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente peut ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

« Les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 20 000 €. »

Objet

L’article L. 583-3 du code de l’environnement a donné compétence aux maires pour réaliser le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L. 583-2 sauf pour les installations communales. Si l’article L. 583-5 du code de l’environnement fixe des règles de mises en demeure et de coupures des sources lumineuses irrégulières, il paraît important de fournir aux maires des outils administratifs plus ambitieux. L’objet de cet amendement est donc d’abord de permettre aux maires de pouvoir ordonner une astreinte journalière proportionnée aux niveaux de nuisance générée.

La maintenance des installations d’éclairage public nécessite la remise aux normes d’un certain nombres d’équipements au sein des collectivités. Le présent amendement prévoit donc que le PCAET soit complété d'un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1169 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, DUFFOURG et BOUCHET, Mme ESTROSI SASSONE, M. KAROUTCHI, Mmes JACQUES, DEMAS, PUISSAT et SAINT-PÉ, MM. BONHOMME, PIEDNOIR, de NICOLAY et Henri LEROY, Mme LASSARADE, MM. BURGOA, MOUILLER, LAMÉNIE, POINTEREAU, Jean-Michel ARNAUD et GENET, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Daniel LAURENT et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, après le mot : « code », sont insérés les mots : «, ou lorsque l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial est assurée par un syndicat mentionné à son article L. 2224-37-1 dudit code ».

Objet

40 % du parc d’éclairage public en France a plus de 25 ans et 10 % de ce parc est encore équipé de lampes à vapeur de mercure, pourtant interdites depuis 2015. En outre, avec 10 millions de points lumineux en France et une consommation énergétique d’environ 5 TWh par an, soit 1 % de la consommation électrique nationale, la part de l’éclairage public dans l’empreinte écologique de notre pays est loin d’être négligeable.

Le remplacement des matériels faisant appel à des technologies anciennes aujourd’hui obsolètes permet aux collectivités de réaliser d’importantes et rapides économies sur leurs factures d’énergie, et de réduire substantiellement les coûts de maintenance et d’entretien si des automatismes intelligents d’allumage et d’extinction sont associés au remplacement des luminaires.

Pour accélérer le renouvellement des réseaux d’éclairage public par des équipements plus performants, il convient de ne pas limiter aux seuls établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d’éclairage public l’obligation de prévoir, dans le programme d’actions défini dans le plan climat air énergie territorial (PCAET) qu’ils sont tenus d’adopter, un volet spécifique à la maîtrise de la consommation d’énergie de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. 

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre cette obligation aux syndicats mentionnés à l’article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales (ce qui n’emporte donc aucune augmentation de charge pour le bloc communal) et qui peuvent assurer, à la suite de la création de la commission consultative prévue à cet article, à la demande et pour le compte d’un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre membres, l’élaboration du PCAET ainsi que la réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité énergétique, notamment celle des réseaux d’éclairage public lorsque cette compétence leur a été transférée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1764 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. REQUIER et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. ROUX et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, après le mot : « code », sont insérés les mots : «, ou lorsque l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial est assurée par un syndicat mentionné à son article L. 2224-37-1 dudit code ».

Objet

40% du parc d’éclairage public en France a plus de 25 ans et 10% de ce parc est encore équipé de lampes à vapeur de mercure, pourtant interdites depuis 2015. En outre, avec 10 millions de points lumineux en France et une consommation énergétique d'environ 5 TWh par an, soit 1% de la consommation électrique nationale, la part de l’éclairage public dans l'empreinte écologique de notre pays est loin d’être négligeable.

Afin d'accélérer le renouvellement des réseaux d’éclairage public par des équipements plus performants, il convient de ne pas limiter aux seuls EPCI compétents en matière d’éclairage public l’obligation de prévoir, dans le programme d’actions défini dans le PCAET qu’ils sont tenus d’adopter, un volet spécifique à la maîtrise de la consommation d’énergie de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. 

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre cette obligation aux syndicats mentionnés à l’article L.2224-37-1 du CGCT et qui peuvent assurer, à la suite de la création de la commission consultative prévue à cet article, à la demande et pour le compte d'un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre membres, l'élaboration du PCAET ainsi que la réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique, notamment celle des réseaux d’éclairage public lorsque cette compétence leur a été transférée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 351

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « affichage » est remplacé par les mots : « identification des personnes physiques ou morales désirant contribuer au financement des travaux. Cet espace ne peut excéder douze mètres carrés et dix pourcent de la surface totale de la bâche » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La bâche d’échafaudage peut accueillir, pour le surplus, des images strictement indépendantes de l’identification des personnes désignées à l’alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter la taille des dispositifs publicitaires sur les monuments historiques.

Ces affichages sur bâche sont paradoxalement les plus grands jamais autorisés alors qu’ils sont en principe interdits sur ces monuments et ne dépassent généralement pas 12 m², pour les panneaux les plus imposants autorisés par ailleurs.

Ils constituent une dégradation tournante et donc permanente de certaines des plus belles métropoles françaises, sans bénéficier aux monuments en état de sous financement.

Il s’agit ainsi, en cohérence avec le code de l’environnement, d’adopter 12 m² comme surface maximale, celle-ci étant elle-même limitée, pour les bâches les moins importantes, par un plafond de 10 % de sa surface totale.

Il s’agit, en lieu et place d’une publicité pour un produit, de valoriser les éléments identifiant l’entreprise (nom et logo) contribuant aux travaux de restauration et participant à l’élaboration de la bâche. Cette opération est plus valorisante pour l’image de l’annonceur et moins préjudiciable à celle du monument.

La réduction de l’espace consacré à l’affichage est compensée par l’augmentation de la visibilité de la bâche elle-même, constituant un événement urbain. Celle-ci peut accueillir, sous le contrôle de la DRAC, une reproduction du monument ou une création artistique, valorisant l’entreprise contribuant aux travaux, tout en restant strictement indépendante des éléments identifiant cette dernière.

Cet amendement a été travaillé avec l’association Sites et Monuments.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 352

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet affichage ne peut servir de publicité pour les biens et services ayant l’impact environnemental le plus fort selon les critères définis par la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire la publicité pour les produits les plus polluants sur les façades des monuments historiques.

Les bâches publicitaires sur les monuments historiques ont été pensées comme des outils de la transition écologique. Elles sont destinées à permettre à ces bâtiments de lever des fonds pour permettre de financer leur rénovation, notamment énergétique.

Il est ainsi incompréhensible que ces bâches servent de support à des produits polluants. La lutte contre le dérèglement climatique se doit d’être systémique, globale et cohérente.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 294 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BILHAC, GOLD, ROUX et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GUÉRINI et REQUIER


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 8 du projet de loi qui interdit la publicité diffusée au moyen d’une banderole tracée par un aéronef.

Cette pratique étant marginale, les effets sur le climat resteront anecdotiques au regard des émissions totales de gaz à effet de serre du secteur aérien selon les termes de l’avis du Haut Conseil pour le climat sur ce projet de loi. Cependant, les conséquences économiques pour les acteurs concernés seront quant à elles désastreuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 151

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 581-15 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Art. L. 581-15. – I. – Sont interdits :

« 1° La publicité dans les airs ;

« 2° Les véhicules terrestres à moteur et embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires.

« II. – Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres et sur l’eau peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Toutefois, ce décret ne peut interdire la publicité relative à l’activité exercée par le propriétaire ou l’usager d’un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires. »

Objet

La commission spéciale à l’Assemblée nationale a modifié l’article 8 pour interdire la publicité dans les airs. L’avis du Haut Conseil pour le Climat a rappelé que l’interdiction des avions publicitaires est « anecdotique au regard des émissions du secteur aérien national (environ 0,0004 Mt éqCO2 contre 5 Mt éqCO2 en 2019) ». Le sénat l'a vidé de substance.

Le présent amendement propose donc d'interdire également non seulement la publicité dans les airs mais également d’autres modes polluants de publicité : les véhicules terrestres à moteur et embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 355

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 581-15 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La publicité dans les airs ainsi que les véhicules terrestres à moteur et les embarcations à moteur, lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires, est interdite.

« Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres et sur l’eau peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables à » sont remplacés par les mots : « le décret mentionné au second alinéa ne peut interdire ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire toute forme de publicité par voie aérienne - et pas uniquement celle réalisée à l’aide d’une banderole tractée, ainsi que celle réalisée par voie aérienne ou terrestre.

Dans la publicité, comme dans tous les domaines de la vie économique, la célérité des innovations dépasse souvent celle du législateur. Ainsi, le 20 avril dernier, à Shanghai, une société chinoise a fait voler 1 500 drones pour former un QR code géant destiné à permettre le téléchargement de jeux vidéo en ligne. En France, depuis le mois de mai, un catamaran déploie un panneau numérique géant visible depuis les plages de Cannes par les baigneurs.

De telles pratiques, qui atteignent des sommets en termes d'agression publicitaire et d’envahissement de l’espace public, doivent être interdites avant même leur possible généralisation sur notre territoire. Si la traction de banderoles par avion est une pratique du passé qu’il nous faut de toute urgence interdire, le législateur doit aussi agir avec force pour empêcher certaines pratiques qui pourraient incarner un avenir dont personne ne veut.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2199

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 581-15 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef est interdite.

« La publicité diffusée sur la mer territoriale, au moyen d’une embarcation exploitée à des fins essentiellement publicitaires est également interdite. ;

« Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres, sur l’eau ou dans les airs peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 581-26 est complété par les mots : « ou en cas de violation des interdictions prévues à l’article L. 581-15 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’interdiction des avions publicitaires dans la loi.

Il complète la disposition initiale en interdisant également les bateaux publicitaires lorsqu’ils sont exploités essentiellement à cette fin.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2253

15 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2199 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 8


Amendement n° 2199, alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité diffusée par voie terrestre, aérienne et maritime, à l’aide de véhicules exploités à des fins essentiellement publicitaires, est interdite.

Objet

Ce sous-amendement vise à interdire l'ensemble des formes de publicités, qu'elles soient aériennes, terrestres ou maritimes et adapter noter législation afin d'éviter que celle-ci soit rendue obsolète par les nombreuses innovations dans ce domaine.

Dans la publicité, comme dans tous les domaines de la vie économique, la célérité des innovations dépasse souvent celle du législateur. Ainsi, le 20 avril dernier, à Shanghai, une société chinoise a fait voler 1 500 drones pour former un QR code géant destiné à permettre le téléchargement de jeux vidéo en ligne. En France, depuis le mois de mai, un catamaran déploie un panneau numérique géant visible depuis les plages de Cannes par les baigneurs.

De telles pratiques, qui atteignent des sommets en termes d'agression publicitaire et d’envahissement de l’espace public, doivent être interdites avant même leur possible généralisation sur notre territoire. Si la traction de banderoles par avion est une pratique du passé qu’il nous faut de toute urgence interdire, le législateur doit aussi agir avec force pour empêcher certaines pratiques qui pourraient incarner un avenir dont personne ne veut.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1417

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 581-15 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef est interdite. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 581-26 est complété par les mots : « ou en cas de violation des interdictions prévues à l’article L. 581-15 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Notre amendement propose de revenir à une rédaction issue du texte adopté à l'Assemblée nationale qui manifeste clairement l'intention du législateur d'acter une interdiction générale de la publicité dans les airs.

Cette rédaction nous paraît équilibré pour ne viser que l’activité de tractage de banderoles.

Il est cependant proposé de reporter l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023, afin de donner de la visibilité aux acteurs économiques (des très petites entreprises) qui seront touchés.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1142 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MANDELLI et RETAILLEAU, Mme LAVARDE, M. Daniel LAURENT, Mme CANAYER, M. KAROUTCHI, Mme JOSEPH, MM. PIEDNOIR, de NICOLAY et BURGOA, Mmes DEROMEDI et THOMAS, M. SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. GENET, Mme MULLER-BRONN et M. BRISSON


ARTICLE 8


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après le premier alinéa de l’article L. 581-15 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité sur les navires définis à l’article L. 5000-2 du code des transports est interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans le cadre d’un événement sportif. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire la publicité sur les navires.

Le dispositif sera applicable à tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance ou affecté à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2257

15 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1142 rect. bis de M. MANDELLI

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Amendement n° 1142, alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La publicité diffusée sur la mer territoriale, au moyen d’une embarcation exploitée à des fins essentiellement publicitaires est également interdite. »

Objet

Le présent amendement vise à parfaire la rédaction proposée par le sénateur Mandelli pour interdire « la publicité sur les navires définis à l’article L. 5000-2 du code des transports est interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans le cadre d’un événement sportif. »

Or, les dispositions du code de l'environnement interdisent d'ores et déjà, sur les eaux intérieures, les « embarcations équipées ou utilisées à des fins essentiellement publicitaires ».

En revanche, le Gouvernement partage l’objectif de pallier le vide juridique existant pour les embarcations exploités à des fins publicitaires sur les mers territoriales.

Le présent sous-amendement vise d’une part à cibler précisément les embarcations non soumis à l'interdiction, afin de garantir l'effectivité de la mesure. Elle permet d’autre part  un alignement sur la rédaction interdisant d'ores et déjà la publicité sur les eaux intérieures.

Le Gouvernement a en outre conscience de l'importance de ne pas déstabiliser le secteur des événements sportifs. Le terme d’ « embarcation exploitée à des fins essentiellement publicitaires " exclut notamment les événements sportifs nautiques du périmètre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 152

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 541-15-15 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – À compter du 1er janvier 2022, la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. La même interdiction s’applique à la distribution au siège social d’une personne morale.

« Le non-respect de ces interdictions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à la distribution d’imprimés publicitaires dans les boîtes aux lettres, hormis les cas où une étiquette autorisant cette distribution est apposée sur la boîte, remplaçant ainsi le principe du « Stop pub » par celui du « Oui pub ». Il met en œuvre la mesure C.2.2.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 356

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 581-… ainsi rédigé :

« Art. L. 581-…. – À compter du 1er janvier 2023, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de généraliser le dispositif dit du OUI Pub, sans passer par une phase d’expérimentation.

Les boîtes aux lettres de millions de françaises et de français sont envahies tous les jours de dizaines de prospectus inutiles qui finiront aux déchets sans même avoir été lus. En France, plus de 18 milliards de tracts publicitaires non sollicités sont distribués chaque année, ce qui représente 800 000 tonnes de papier soit 30 kg de prospectus par an et par boîte aux lettres.

Ce gâchis invraisemblable s’accompagne d’une véritable agression, non sollicitée, à l’encontre des habitantes et habitants. Le présent projet de loi, dans sa rédaction initiale, proposait une expérimentation bienvenue, destinée à inverser la logique du STOP Pub vers un OUI Pub. Il est en effet incompréhensible que les destinataires éventuels de la publicité aient un effort quelconque à faire pour refuser leur réception.

Les auteurs de l’amendement proposent d’aller encore plus loin, en généralisant dès 2023 ce dispositif et en prévoyant une amende en cas de non-respect de la règle. Il est temps d’agir fortement pour respecter la tranquillité des citoyennes et citoyens et empêcher la génération massive de déchets qu’implique cette pratique d’un autre temps.

Cet amendement est en lien avec l’une des recommandations du Haut conseil pour le climat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2200

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs, ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements, dont la population totale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale, est définie par décret, sur la base des candidatures exprimées. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires.

Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mettant en place l’expérimentation prévue au présent I peuvent définir des secteurs exclus du champ de cette expérimentation, en particulier le secteur culturel et la presse.

Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. Ce rapport intègre également une étude comparée de l’impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés et de celles effectuées par voie numérique.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 541-15-15 du code de l’environnement et son impact sur la distribution d’imprimés publicitaires non adressés.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de reprendre la rédaction de l’article 9 du projet de loi telle qu’adoptée par le Sénat.

Il prévoit une expérimentation, dans des collectivités locales volontaires et pour une durée de trois ans, du « oui pub », c’est-à-dire l’interdiction de la distribution à domicile d’imprimés non adressés lorsque l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée sur la boîte aux lettres.

La population totale des collectivités participant à l’expérimentation ne doit pas excéder 10 % de la population française totale. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires.

Le rapport qui sera remis au Parlement sur les résultats de l’expérimentation devra également intégrer une étude comparée de l’impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés et de celles effectuées par voie numérique.

Enfin un rapport sur l’impact du durcissement du « Stop pub » renforcé par la loi anti-gaspillage devra être remis au Parlement d’ici le 1er juin 2022.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1404 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact environnemental des campagnes publicitaires effectuées par voie numérique permettant de mettre en place une trajectoire pour assurer une neutralité carbone d’ici 2050 du secteur de la publicité sur internet et envisager le cas échéant des mesures de régulation.

Objet

Des études convergentes ont déjà mis en évidence l’impact environnemental significatif de la publicité par voie numérique.

Le groupe La Poste, par exemple, a publié, le 15 octobre dernier, une étude comparative de l’impact environnemental des communications papier et numérique. Le but de cette analyse était de comparer l’impact environnemental des supports de la relation client – mailing, flyer, facture... – dans leur version papier et dans leur version numérique, selon 16 indicateurs répartis en cinq catégories : l’impact sur les écosystèmes, les ressources, la santé humaine, l’utilisation de l’eau et le changement climatique. Les résultats révèlent que le papier est plus favorable en moyenne que le numérique pour 13 indicateurs environnementaux sur 16.

Le marché de la publicité sur internet représente aujourd’hui 6 Mds€, soit 40% du total des dépenses publicitaires.

Ces données en font aujourd’hui le vecteur de publicité le plus important et une source de consommation d’énergie importante.

Notre amendement propose que le gouvernement remette au parlement, dès le 1er janvier 2023, un rapport sur l’impact environnemental des campagnes publicitaires effectuées par voie numérique permettant de mettre en place une trajectoire pour assurer une neutralité carbone d’ici 2050 du secteur de la publicité sur internet et envisager le cas échéant des mesures de régulation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 9).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 216 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BABARY, Mme BERTHET, MM. BONNECARRÈRE et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CANÉVET et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHASSEING, CHATILLON, DALLIER, de NICOLAY et Stéphane DEMILLY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mmes LAVARDE, Marie MERCIER et MORIN-DESAILLY, M. PANUNZI, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PIEDNOIR et ROJOUAN, Mme VENTALON et MM. VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer les mots :

demande de sa part

par les mots :

son accord

Objet

L’article 10 prévoit un principe d’interdiction de la distribution d’échantillons sans « demande » du consommateur. En pratique, il paraît peu vraisemblable que le consommateur réclame un échantillon. Dans le cadre d’une relation commerciale, c’est le professionnel qui propose et le client qui accepte.

L’exigence d’une telle « demande » de la part du consommateur pour la remise d’échantillon risque également de créer une concurrence déloyale entre les boutiques en ligne des entreprises françaises de cosmétique, qui seront les seules à être soumises à cette réglementation nationale, par rapport aux sites web étrangers.

Si certaines bonnes pratiques consistent en effet à proposer un échantillon au consommateur et à le lui remettre en cas d’accord, celles-ci restent volontaires et non généralisées. Rendre une telle obligation contraignante en l’inscrivant dans la loi représenterait donc une amélioration par rapport à la situation actuelle.

L’objet de cet amendement vise donc à remplacer le terme de « demande » par celui d’« accord » du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2049 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MARCHAND, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et HAYE, Mmes HAVET et DURANTON, M. RAMBAUD, Mmes EVRARD et SCHILLINGER et M. PATIENT


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer les mots :

demande de sa part

par les mots :

son accord

Objet

L’article 10 prévoit un principe d’interdiction de la distribution d’échantillons sans « demande » du consommateur. En pratique, il paraît peu vraisemblable que le consommateur réclame un échantillon. Dans le cadre d’une relation commerciale, c’est le professionnel qui propose et le client qui accepte. 

L’exigence d’une telle « demande » de la part du consommateur pour la remise d’échantillon risque également de créer une concurrence déloyale entre les boutiques en ligne des entreprises françaises de cosmétique, qui seront les seules à être soumises à cette réglementation nationale, par rapport aux sites web étrangers. 

Si certaines bonnes pratiques consistent en effet à proposer un échantillon au consommateur et à le lui remettre en cas d’accord, celles-ci restent volontaires et non généralisées. Rendre une telle obligation contraignante en l’inscrivant dans la loi représenterait donc une amélioration par rapport à la situation actuelle. 

L’objet de cet amendement vise donc à remplacer le terme de « demande » par celui d’« accord » du consommateur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 217 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BABARY, Mme BERTHET, MM. BONNECARRÈRE et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CANÉVET et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHASSEING, CHATILLON, DALLIER, de NICOLAY et Stéphane DEMILLY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et MORIN-DESAILLY, M. PANUNZI, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PIEDNOIR et ROJOUAN, Mme VENTALON et MM. VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 10


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.

Objet

La suppression de l’aménagement prévu à l’article 10 qui permettait de considérer l’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse comme suffisant pour que celle-ci emporte « présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir » reviendrait à supprimer toute possibilité d’intégration d’échantillon dans les publications.

Or, l’intégration d’échantillons dans les publications presse fait partie intégrante du modèle économique d’un grand nombre de publications.

Dans un contexte où les revenus publicitaires de la presse magazine sont déjà dramatiquement fragilisés (baisse de 52 % du chiffre d’affaires publicitaire entre 2009 et 2019, suivie d’une chute de plus de 30% à nouveau en 2020), cette mesure risque d’affaiblir encore le secteur de la presse magazine.

En outre, sans l’avantage concurrentiel majeur que constituent les échantillons par rapport aux autres médias, celle-ci ne ferait qu’accélérer le transfert des recettes publicitaires vers le digital, et renforcerait le déséquilibre en faveur des GAFA.

La suppression de l’exemption pour les échantillons presse serait donc véritablement punitive pour le secteur de la presse, alors même que les entreprises cosmétiques font des efforts pour une meilleure éco-conception des échantillons, en rationalisant leur format et en améliorant la recyclabilité de leurs emballages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2067 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MARCHAND et LÉVRIER, Mme DURANTON, MM. MOHAMED SOILIHI et HAYE, Mme HAVET, M. RAMBAUD, Mmes EVRARD et SCHILLINGER et M. PATIENT


ARTICLE 10


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.

Objet

La suppression de l’aménagement prévu à l’article 10 qui permettait de considérer l’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse comme suffisant pour que celle-ci emporte « présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir » reviendrait à supprimer toute possibilité d’intégration d’échantillon dans les publications.

Or, l’intégration d’échantillons dans les publications presse fait partie intégrante du modèle économique d’un grand nombre de publications.

Dans un contexte où les revenus publicitaires de la presse magazine sont déjà dramatiquement fragilisés (baisse de 52 % du chiffre d’affaires publicitaire entre 2009 et 2019, suivie d’une chute de plus de 30% à nouveau en 2020), cette mesure risque d’affaiblir encore le secteur de la presse magazine.

En outre, sans l’avantage concurrentiel majeur que constituent les échantillons par rapport aux autres médias, celle-ci ne ferait qu’accélérer le transfert des recettes publicitaires vers le digital, et renforcerait le déséquilibre en faveur des GAFA.

La suppression de l’exemption pour les échantillons presse serait donc véritablement punitive pour le secteur de la presse, alors même que les entreprises cosmétiques font des efforts pour une meilleure éco-conception des échantillons, en rationnalisant leur format et en améliorant la recyclabilité de leurs emballages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 215 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BABARY, Mme BERTHET, MM. BONNECARRÈRE et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CANÉVET et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, DALLIER, de NICOLAY et Stéphane DEMILLY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et MORIN-DESAILLY, M. PANUNZI, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PIEDNOIR et ROJOUAN, Mme VENTALON et MM. VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 10


Alinéa 4

après les mots :

Un décret

insérer les mots :

prévoit la définition de ce qu’est un échantillon et

Objet

En droit français, il existe un flou juridique sur la définition d’un échantillon. D’une part, il est désigné comme un « avantage de valeur négligeable » dans le code de la santé publique. Par ailleurs, en droit de la consommation, on s’y réfère comme un produit « d’une valeur maximale » pour déterminer si sa remise est une pratique commerciale déloyale pour le consommateur. La DGCCRF retient alors un pourcentage du prix de vente du bien faisant l'objet de la vente pour savoir si c’est un échantillon.

Autre illustration, ce flou juridique pose la question de la dégustation de produits alimentaires proposée dans certains commerces, et de savoir si les produits distribués aux consommateurs sont assimilables ou non à des échantillons.

Dans un objectif de sécurité juridique pour les entreprises concernées, il est déterminant que la définition et le périmètre de la mesure soient précisés par un texte réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2065

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10


Alinéa 4

Après les mots : 

Un décret

insérer les mots :

prévoit la définition de ce qu’est un échantillon et

Objet

En droit français, il existe un flou juridique sur la définition d’un échantillon. D’une part, il est désigné comme un « avantage de valeur négligeable » dans le code de la santé publique. Par ailleurs, en droit de la consommation, on s’y réfère comme un produit « d’une valeur maximale » pour déterminer si sa remise est une pratique commerciale déloyale pour le consommateur. La DGCCRF retient alors un pourcentage du prix de vente du bien faisant l'objet de la vente pour savoir si c’est un échantillon.

Autre illustration, ce flou juridique pose la question de la dégustation de produits alimentaires proposée dans certains commerces, et de savoir si les produits distribués aux consommateurs sont assimilables ou non à des échantillons. 

Dans un objectif de sécurité juridique pour les entreprises concernées, il est déterminant que la définition et le périmètre de la mesure soient précisés par un texte réglementaire. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 153

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits alimentaires non emballés vendus en libre-service en grande surface. » ;

2° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Produits non alimentaires non emballés vendus en libre-service en grande surface. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent afin de faciliter la vente en vrac en grande surface exonérer les produits alimentaires et baisser la TVA sur les produits non alimentaires. Ils estiment que cette filière doit disposer d’encouragement afin de trouver sa place et se développer.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1625

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits vendus en vrac autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale ; ».

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de 5,5 % sur les produits vendus en vrac, autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale, qui y sont déjà soumis.

L’objectif est d’inciter à l’achat de produits en vrac, afin de diminuer le recours aux emballages uniques, notamment ceux en matière plastique, et plus globalement, de favoriser une diminution de la production de déchets à la source.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 77 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, CAPO-CANELLAS, LEVI et Jean-Michel ARNAUD, Mmes FÉRAT, SOLLOGOUB et Catherine FOURNIER, M. DÉTRAIGNE et Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Tout d’abord, les dispositions de l’article 41 de la loi AGEC prévoient déjà le développement de la vente en vrac. L’article 11 du présent projet de loi vise à imposer un seuil de 20 % de la surface de vente consacrée à la vente en vrac pour les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400 m2. Mais de trop nombreuses questions subsistent.

De quelle surface parle-t-on ? Avec les réserves, sans les réserves, avec les surfaces de caisses, sans les surfaces de caisse… De plus cette mesure ne sera pas sans conséquence sur les équipements que devront acquérir les enseignes commerciales (rayonnage, packaging, balances etc.), ce qui engendrera des coûts supplémentaires.

Encore une fois, aucune étude d’impact n’a été réalisée pour évaluer les conséquences économiques d’une telle mesure.

Plus de vrac imposera moins de références et de marques, peut-être au détriment des PME, et rendra peut-être plus complexes les achats de découverte et d’innovations. Sans oublier que si le vrac génère moins de gaspillage, il est parfois plus cher au litre ou au kilo.

Pour les raisons précédemment évoquées, le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions de l’article 11.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 154

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


I. – Alinéa 2

1° Première phrase

a) Remplacer l’année :

2030

par l’année :

2023

b) Remplacer le taux :

20 %

par le taux :

25 %

2° Première et deuxième phrases

Remplacer le nombre :

400

par le nombre :

300

3° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigé :

Cet objectif est de 50 % au 1er janvier 2030.

II. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer le nombre :

400

par le nombre :

300

Objet

Cet amendement vise à augmenter l’objectif de vente en vrac, à 25 % en 2023 et 50 % en 2030.

Par sa mesure C3.1, la Convention Citoyenne propose de mettre en place progressivement une obligation de l’implantation du vrac dans tous les magasins et l’imposition d’un pourcentage aux centrales d’achat.

Nous proposons donc par cet amendement de reprendre les seuils originaux demandés par la CCC, soit 25 % de la surface des magasins en 2023, et 50 % en 2030, le tout pour les commerces de plus de 300m², et non 400.

 






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1391

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer l’année :

2030

par l’année :

2025

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce taux est porté à 30 % en 2030.

Objet

Cet amendement vise à être plus ambitieux concernant le calendrier de mise en œuvre de l’obligation de proposer de la vente en VRAC dans les magasins de plus de 400 m2.

Les auteurs rappellent que la convention citoyenne proposait 25 % en 2023, 35% en 2025 et 50 % en 2030. De plus, elle proposait que cette obligation concerne les magasins de plus de 300 m2 et non 400 m2 comme le projet de loi le retient.

En conséquence, il apparait nécessaire d’être un peu plus ambitieux pour se rapprocher davantage des propositions de la CCC tout en restant sur un calendrier acceptable pour les acteurs économiques.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1392

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 2, première phrase

Remplacer l'année :

2030

par l'année :

2025

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à accélérer la mise en œuvre de l’obligation de proposer de la vente en VRAC dans les magasins de plus de 400 m2.

Il propose de maintenir l'objectif de 20% mais de l'atteindre dès 2025.

Les auteurs rappellent que la convention citoyenne proposait que cette obligation concerne les magasins de plus de 300 m2 - et non 400 m2 - à hauteur de 25 % en 2023,  35% en 2025 et 50 % en 2030.

Le projet de loi est donc bien en deçà de ces propositions et le présent amendement vise donc à être un peu plus ambitieux, tout en restant sur un calendrier acceptable par les acteurs économiques impactés.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 428

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 11


Alinéa 2

1° Première phrase

Supprimer les mots :

d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés, la même obligation s’applique avec un seuil de 50 %.

Objet

L’objet de cet amendement est d’étendre l’obligation de consacrer au moins 20 % de la surface de vente à la vente de produits de grande consommation sans emballage primaire à tous les commerces de vente au détail ; et de porter ce taux à 50% pour les commerces dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés.

La vente de produits sans emballage primaire, dont fait partie la vente en vrac, constitue un des outils principaux de la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui s’élève à 10 millions de tonnes de nourriture consommable gaspillée chaque année en France, en permettant aux consommateurs d’acheter les quantités qui leurs conviennent ; et un moyen de réduction des déchets d’emballage, qui constituent 60% de la production de déchets plastiques en Europe, en introduisant la possibilité pour les consommateurs d’utiliser leurs propres contenants réutilisables.

Ce mode de consommation reste extrêmement peu utilisé, avec seulement 0,75 % des parts de marché (hors produits frais). Ce taux s’explique notamment par la rareté des points de vente : en 2019, 24 % des consommateurs expliquaient ne pas recourir au vrac à cause de l’absence d’offre dans leur magasin. Pour démocratiser ce mode de consommation, il est donc essentiel de le rendre accessible, ce en quoi l’objectif de 20 % seulement pour les surfaces de vente supérieures ou égales à 400 mètres carrés est largement insuffisant, notamment car la prise en compte de la surface de vente dédiée aux produits frais sans emballage (fruits et légumes, fromage à la coupe, boucherie, poissonnerie, etc.) représente déjà une part non négligeable des surfaces de vente, en particulier dans les grandes surfaces. Le seuil de 20 % de vente sans emballage dans les grandes surfaces semble facilement atteignable sans attendre 2030.

La proposition C3.1 de la Convention citoyenne pour le climat préconisait d’ailleurs de mettre en place l’obligation du vrac dans tous les magasins : nous proposons donc d’appliquer l’obligation d’un minimum de 20 % de surface dédiée au vrac et à la vente sans emballages de produits de grande consommation pour l’ensemble des commerces de vente au détail. Développer ainsi l’offre des produits sans emballage permettra également d’en faire baisser le prix, premier obstacle à la consommation en vrac (en 2019, 37 % des consommateurs indiquaient la cherté comme raison principale de leur non-recours au vrac).

Enfin, si l’échéance 2030 nous semble justifiée par la nécessité, pour les industriels et les distributeurs, de modifier leurs pratiques dans toutes les étapes de la vie des produits afin de déployer le vrac à grande échelle, l’effort à fournir doit être beaucoup plus conséquent que ce que propose le texte.

Un investissement massif des grandes surfaces dans les dispositifs permettant la vente en vrac (silo, distributeurs de liquide…) favorisera en outre la production et permettra de réduire les coûts pour les petits commerces.

Aussi, nous proposons cet objectif de 50 % pour les grandes surfaces et de 20 % pour tous les commerces, beaucoup plus ambitieux et cohérent avec l’objectif que s’est fixé la France d’interdire les emballages plastique à usage unique à horizon 2040.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1393

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 2, première phrase

Remplacer le taux :

20 %

par le taux :

25 %

 

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à accélérer la mise en œuvre de l’obligation de proposer de la vente en VRAC dans les magasins de plus de 400 m2.

Il propose cette fois-ci de maintenir la date de 2030 mais de se fixer un objectif de 25 %.

Les auteurs rappellent que la convention citoyenne proposait que cette obligation concerne les magasins de plus de 300 m2 - et non 400 m2 - à hauteur de 25 % en 2023,  35% en 2025 et 50 % en 2030.

Le projet de loi est donc bien en deçà de ces propositions et le présent amendement vise donc à être un peu plus ambitieux, tout en restant sur un calendrier acceptable par les acteurs économiques impactés.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1394

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ils s’engagent à atteindre cet objectif en diversifiant les catégories de produits vendus sans emballages primaires.

Objet

Cet amendement vise à prévoir les modalités de mise en œuvre de l’obligation de vente en VRAC dans les grandes surfaces commerciales.

Certaines filières sont aujourd’hui inquiètes de devenir la variable d’ajustement pour atteindre le taux de 20%. 

C’est notamment le cas de la filière des fruits et légumes qui rappelle que 70% de sa production est déjà vendue en VRAC. Il ne faudrait pas, demain, que les surfaces commerciales exigent 100% afin de se rapprocher de leurs objectifs de 20%.

Une telle situation, au-delà du défaut flagrant d’équité, poserait de nombreuses difficultés à la filière, en matière de protection de certains produits fragiles ou de mise en valeur des signes de qualité.

Le présent amendement précise donc que les commerces de vente en détail ne pourront pas atteindre cet objectif de 20% uniquement par le biais de certains types de produits.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2118 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT et BUIS, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. HAYE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 11


Alinéa 2, après la deuxième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution en ce qui concerne les denrées alimentaires. Le taux de 20 % est alors réduit en proportion de la surface occupée par les produits alimentaires.

Objet

Cet amendement vise à introduire une dérogation pour les territoires au climat équatorial ou tropical. Les denrées alimentaires ont besoin pour une bonne conservation d’un emballage pour les protéger de la chaleur et de l’humidité. La vente en vrac de ces produits obligerait, pour en assurer une bonne conservation et donc la sécurité alimentaire de la clientèle, les commerces à climatiser et déshumidifier les volumes d’une partie de leur surface de vente et de stockage. Outre le coût d’aménagement qui serait répercuté sur le consommateur alors que les prix sont déjà plus élevés dans ces territoires, cela aboutirait à une augmentation de la consommation d’énergie alors que la loi vise un objectif inverse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1172

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. ANTISTE, Mme MEUNIER, MM. MARIE, MONTAUGÉ, TODESCHINI et MICHAU, Mme LEPAGE, M. BOURGI, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, MM. TISSOT et RAYNAL et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE 11


Alinéa 2, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée : 

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, tout ou partie de cette surface de vente doit être consacrée à la valorisation de la production agricole locale ou, lorsque le produit n’existe pas localement, de produits venus de l’aire géographique partagée.

Objet

Si la vente en vrac est une solution efficace pour la préservation de l’environnement et l’amélioration de la qualité de l’alimentation, cette logique n’a de sens outre-mer que si elle limite la part de produits alimentaires à l’import.

Dans une logique de réduction de l’empreinte carbone des produits proposés à la consommation, de soutenabilité et de développement d’une consommation locale et de valorisation du patrimoine alimentaire local, cet amendement propose de mettre en avant dans ces surfaces de vente des produits issus de la production locale, lorsque cela est possible, ou le cas échéant des produits venant de l’aire géographique du territoire.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1067 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. LONGUET, SAVARY et de NICOLAY, Mme PROCACCIA, MM. BRISSON, BASCHER et BURGOA, Mme DEROMEDI, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KLINGER, PIEDNOIR, HOUPERT, Henri LEROY, SEGOUIN, SIDO, ROJOUAN, CHARON, RAPIN, GREMILLET et SAURY, Mmes DI FOLCO et GOSSELIN et M. MOUILLER


ARTICLE 11


Alinéa 2, troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs

Objet

Au-delà des seules modalités de vente et de mesure, il existe, pour certaines catégories de produits, des limitations sanitaires et règlementaires qui empêchent, ou complexifient fortement, la proposition de vente sans emballage primaire. Certains produits font également face à des risques de détérioration lorsqu’ils sont vendus en vrac.

Dès lors, il convient de préciser le cadre de mise en œuvre de cette nouvelle obligation, notamment en différenciant les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 218 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BABARY, Mme BERTHET, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CANÉVET et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, DALLIER, de NICOLAY et Stéphane DEMILLY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mme Marie MERCIER, M. PANUNZI, Mme PAOLI-GAGIN, M. PIEDNOIR, Mme VENTALON et MM. VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 11


Alinéa 2, troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en prenant en compte les spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés

Objet

Aucune distinction n’est faite entre les grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire, dont au moins 50% du chiffre d’affaires est assuré par la vente de denrées alimentaires, et les surfaces de vente spécialisées.

Or, l’objectif fixé visant à ce que 20% de la surface de vente soient consacrés à la vente en vrac, d’ici 2030, ne semble pas atteignable pour les surfaces de vente spécialisées, dont l’offre est généralement dédiée à une seule catégorie de produits.  

Alors que la vente en vrac se développe de plus en plus dans le secteur alimentaire, elle reste encore bien souvent à l’état de projet ou en cours d’expérimentations pour divers secteurs non alimentaires, du fait de contraintes notamment techniques, sanitaires ou règlementaires, par exemple l’électro-ménager, les cosmétiques ou l’informatique. Ces surfaces de vente spécialisées ne seront donc pas en capacité d’atteindre les objectifs ambitieux de la loi, sans le vrac alimentaire.

L’objet de cet amendement vise donc à prévoir que le décret d’application opère une distinction en fonction des circuits de distribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1395

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il définit également les conditions d’atteinte des objectifs visés en veillant à ce qu’ils ne reposent pas uniquement sur certaines filières ou certaines catégories de produits.

Objet

Cet amendement vise à prévoir les modalités de mise en œuvre de l’obligation de vente en VRAC dans les grandes surfaces commerciales.

Certaines filières sont aujourd’hui inquiètes de devenir la variable d’ajustement pour atteindre le taux de 20%. 

C’est notamment le cas de la filière des fruits et légumes qui rappelle que 70% de sa production est déjà vendue en VRAC. Il ne faudrait pas, demain, que les surfaces commerciales exigent 100% afin de se rapprocher de leurs objectifs de 20%.

Une telle situation, au-delà du défaut flagrant d’équité, poserait de nombreuses difficultés à la filière, en matière de protection de certains produits fragiles ou de mise en valeur des signes de qualité.

Le présent amendement précise donc que le décret qui définira les modalités d'application de cet article définisse également les conditions de cette nécessaire diversification des produits proposés à la vente en vrac.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 221 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER, ROUX, DECOOL, MENONVILLE et BURGOA


ARTICLE 11


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les produits passibles des droits mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts sont exclus du calcul de la proportion de vente en vrac prévue par le présent I.

Objet

Le présent amendement vise à exclure les boissons alcoolisées de l’obligation de vente en vrac dans les commerces de vente au détail. Le choix du verre comme matériau de conditionnement est essentiel pour le vin. En outre, la bouteille permet de contenir des informations obligatoires telles que les identifiants de traçabilité, le numéro du lot, ou l’étiquetage lors de leur commercialisation.

Enfin, cette obligation risque de réduire le nombre de références disponibles et de pénaliser ainsi les producteurs. Il est donc préférable que le dispositif reste volontaire pour les boissons alcoolisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 671 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BOUCHET, Mme BERTHET, M. CALVET, Mme LOISIER, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. DUFFOURG, Mme DUMONT, MM. KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, M. CHAIZE, Mme LASSARADE, M. DUPLOMB, Mmes RICHER et CHAUVIN, M. BRISSON, Mme DEROCHE, M. SAVARY, Mme DUMAS, M. KERN, Mme Marie MERCIER, MM. SAURY, HOUPERT, BELIN et SOMON, Mme SCHILLINGER, M. BOULOUX, Mmes BELLUROT et SCHALCK, MM. ROJOUAN, KLINGER, LAMÉNIE, BABARY, CAPUS et CHATILLON, Mme MULLER-BRONN, MM. GRAND et BONNEAU, Mme GOSSELIN, MM. MOUILLER et PELLEVAT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, MM. HAYE et GREMILLET et Mme EVRARD


ARTICLE 11


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les produits passibles des droits mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts sont exclus du calcul de la proportion de vente en vrac prévue par le présent I.

Objet

Au 1er janvier 2030, les commerces de détail de produits de grande consommation d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent au moins 20 % de la surface de vente de ces produits à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac. Les autres commerces de détail d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés concourent au développement de ce type de vente de produits sans emballage par des dispositifs ayant un effet équivalent sur la réduction des déchets d’emballages.

Un décret définit les modalités d’application du présent I, notamment les modalités de calcul de la surface dédiée à la vente de produits sans emballage primaire et les dispositifs d’effet équivalent.

L'objet du présent amendement vise à prendre en compte les spécificités du secteur des boissons alcoolisées, peu compatibles avec la vente en vrac, en excluant les produits visés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520a du code général des impôts relatifs aux taxes de droit de consommation, de la proportion de vente en vrac prévue au I de l'article 11.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 676 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, MM. BOUAD, BOURGI et DEVINAZ, Mmes HARRIBEY, FÉRET et Gisèle JOURDA, M. MÉRILLOU, Mme MEUNIER et MM. PLA et RAYNAL


ARTICLE 11


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les produits passibles des droits mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts sont exclus du calcul de la proportion de vente en vrac prévue par le présent I.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les spécificités du secteur des boissons alcoolisées, peu compatibles avec la vente en vrac pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, l’installation dans un linéaire de tireuses pour la vente en vrac induit la réduction du nombre de références disponibles. En effet, ces tireuses nécessitent un espace dédié assez important et, par voie de conséquence, limite sérieusement l’espace disponible dans le linéaire pour les autres produits. Cette approche conduit donc de fait à une réduction de l’offre pour les producteurs comme pour les consommateurs.

Ensuite, la bouteille est elle-même souvent le support d’informations obligatoires : c’est notamment le cas des identifiants de traçabilité, comme le numéro de lot. Ces identifiants sont portés sur la bouteille lors de la mise en bouteille, par gravure laser ou jet d’encre, avant que les bouteilles soient stockées en cave. Ce n’est que lors de leur commercialisation qu’elles sont reprises pour être étiquetées avant expédition (pour éviter l’altération des étiquettes)

Enfin, le vin est un produit apte au vieillissement : cette caractéristique n’est pas étrangère au choix du verre comme matériau de conditionnement.

La vente en vrac doit, pour toutes ses raisons, rester volontaire et utilisée comme un choix d’entreprise.

En conséquence, l’objet du présent amendement est d’exclure l’obligation du vrac pour les surfaces de ventes consacrées aux boissons alcoolisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2215

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 11


Alinéa 3, troisième phrase

Remplacer les mots :

doit également permettre

par les mots :

permet également

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2069

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11


Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 541-10-3, les mots : « et doivent » sont remplacés par la phrase et les mots : « . L’application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d’un producteur au sein d’un des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541-10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent ».

Objet

Cet amendement vise à clarifier qu’un producteur soumis au régime des filières à responsabilité élargie d producteur peut être bénéficiaire net des éco-contributions aux éco-organismes, lorsqu’il s’inscrit dans des pratiques particulièrement vertueuses.

Ceci est notamment le cas dans le cadre de la filière emballages, en application de l’arrêté du 25 décembre 2020, qui prévoit de pénaliser l’incorporation de plastiques vierge et de bonifier l’incorporation de plastiques recyclés, afin d’assurer une égalité de situation économique entre les deux solutions à l’horizon 2023, opérationnalisant l’objectif de recyclage de 100 % des plastiques, engagement fort de la loi AGEC, inscrit au 4°ter du I de l’article L. 541-1.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 560

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme APOURCEAU-POLY


ARTICLE 11


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les emballages à base de polymères styréniques sont indispensables pour la conservation et la protection de nombreux produits, notamment les produits animaux, tels que le poisson ou la viande. En effet, grâce à leurs propriétés techniques, ils permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire : le polystyrène (PS) protège les produits frais des contaminations extérieures du fait de sa nonporosité et prolonge considérablement la durée de vie des produits laitiers ; le polystyrène expansé (PSE) permet quant à lui d’emballer et de transporter des denrées très sensibles : poissons, viandes, glaces, fruits et légumes sur de grandes distances sans briser la chaîne du froid. Sujet aux contaminations extérieures et sensibles à la chaleur, les produits visés ne peuvent être transportés et vendus en vrac.

Le Ministère de la Transition Écologique souligne lui-même que : « concernant la viande, charcuterie et poisson frais vendus en libre-service, le potentiel de suppression des emballages plastiques à usage unique est très limité. Il s’agit de produits fragiles, qui nécessitent des propriétés barrières de haut niveau ». Cette mesure entre également en contradiction avec les dispositions prévues par la loi AGEC sur la vente en vrac. En effet, son article 41 précise que « tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique ». Or, pour les raisons expliquées ci-avant, les produits vendus aujourd’hui sous un emballage en PS/PSE ne peuvent très généralement pas être vendus en vrac pour des raisons sanitaires.

Mais au-delà des considérations techniques, interdire les PE/PSE porterait un coup fatal aux investissements en cours pour le recyclage de ces produits. Ainsi, notre pays est à la pointe technique de ce qui pourrait être une solution de long terme permettant de réduire les PE/PSE dans le cadre d’une transition concertée avec tous les acteurs.

C’est pourquoi nous vous demandons le retrait de cet alinéa.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 838 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE, Jean-Michel ARNAUD et BONNEAU, Mme VERMEILLET, MM. Stéphane DEMILLY, CAZABONNE, KERN, LE NAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. CHAUVET, HINGRAY, LEVI, DÉTRAIGNE et DUFFOURG et Mme GATEL


ARTICLE 11


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

La disposition inscrite dans le texte précise qu'« à compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, sont interdits. »

Au printemps 2019, dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le travail du Sénat a déjà permis l’introduction d’un objectif global de transformation de la filière industrielle des emballages en plastique à usage unique, pour l’ensemble des emballages. D’ici 2040, est prévue une mise en place effective, en France, d’une véritable économie circulaire visant à considérer chaque déchet comme une ressource pour limiter l’utilisation de matière vierge.

Depuis la promulgation de cette loi, de nombreux projets de recyclage ont été lancés. C’est par exemple le projet d’INEOS et TRINSEO à Wingles dans le Pas-de-Calais ou encore les initiatives Knauf circular avec la mise en place de lieux de collecte sur l’ensemble du territoire pour le PSE. Ces investissement lourds, sur le territoire national, appellent à des choix stratégiques de longue durée et à une certaine stabilité des lois.

Ainsi, il faut laisser la loi produire ses effets, et ne pas introduire des interdictions au gré des échéances, sous risque d’affaiblir les mesures déjà adoptées. 

Un cadre juridique stable est indispensable pour favoriser le développement d’une économie circulaire efficace, à travers le développement d’une industrie du recyclage, pour répondre aux impératifs de biodiversité et d’émission de CO2.

Cette interdiction introduite dans le projet de loi, sans étude d’impact au préalable, mettrait un coup d’arrêt à l’ensemble de ces initiatives tout en envoyant un signal particulièrement négatif aux industriels français.

Cet amendement vise ainsi le retrait de la mesure d’interdiction car celle-ci s’oppose au maintien du cadre de stabilité nécessaire à la transition écologique pour le secteur des emballages plastiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 455

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ et SALMON


ARTICLE 11


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour inciter les acteurs concernés à favoriser le vrac aux emballages plastiques à usage unique, à partir de 2025, les emballages mentionnés au I constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques sont interdits. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’alinéa 5 dans sa rédaction de l’Assemblée nationale. La France a inscrit dans la loi l’interdiction des plastiques à usage unique en 2040. Le groupe Écologiste - Solidarités et Territoires a pour objectif l’interdiction totale des emballages à usage unique à horizon 2030. Cet objectif passe par l’interdiction des emballages en polystyrène :  les polymères et les copolymères styréniques.

La commission a ouvert la voie à la possibilité de les recycler, qui demeure aujourd’hui incertaine.  

Ceci créerait une exception qui n’a pas lieu d’être à l'objectif de fin du plastique à usage unique. Un emballage jetable, même recyclé demeure une utilisation unique d’un matériau plastique. Par ailleurs, rappelons que le recyclage n’est pas une solution satisfaisante. En effet, en moyenne seuls 14 % des plastiques usagés sont collectés pour être recyclés, sans compter que parmi ces 14 % certains plastiques usagés (de l’ordre de 4 % des plastiques collectés pour être recyclés) sont perdus durant le processus de recyclage. Par ailleurs, l’incorporation de résine plastique neuve demeure indispensable à la fabrication d’emballage plastique recyclé. 

Pour toutes ces raisons, il convient de persévérer sans exception vers la fin des emballages plastiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1766

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MARIE et Mme JASMIN


ARTICLE 11


Alinéa 6

Remplacer l'année :

2025

par l'année :

2030

Objet

L’alinéa III vise à inciter les acteurs concernés à favoriser le vrac aux emballages plastiques à usage unique, en interdisant les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques.

Le présent amendement ne revient pas sur cette interdiction mais vise à allonger le délai imposé afin de permettre aux acteurs concernés de s’adapter à cette interdiction.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2216

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 11 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

sont tenus de proposer

par le mot :

proposent

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 736

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE 11 BIS


Alinéa 2

Supprimer les mots :

biosourcées et

Objet

80 % des 1800 élus locaux ayant répondu a la consultation lancée par le Sénat sur le projet de loi « Climat et résilience » constatent une augmentation des déchets issus de la vente a emporter et de la restauration livrée. 85 % des répondants estimaient nécessaire de mieux lutter contre ces déchets.

Le présent amendement vise a répondre a cette préoccupation, en prévoyant qu’a compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective soient tenus de proposer au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables, des lors qu’ils proposent des services de vente a emporter.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 393 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CIGOLOTTI et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD et BONNEAU, Mme VERMEILLET, MM. Stéphane DEMILLY, CAZABONNE, MIZZON, KERN, LE NAY et WATTEBLED, Mme BILLON, MM. CHAUVET, HINGRAY, LEVI, DÉTRAIGNE et DUFFOURG et Mme GATEL


ARTICLE 11 BIS


Alinéa 2

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

Objet

L’article 11 bis prévoit qu’« à compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter sont tenus de proposer au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières biosourcées et recyclables. »

Même si une utilisation raisonnée des emballages en plastique à usage unique reste un objectif pour le respect de l’environnement, il est important de soutenir l’ensemble des solutions innovantes sur lesquelles les industriels de l’emballage travaillent depuis quelques années déjà.

Cet amendement vise donc, aux côtés des solutions de réemploi ou d’emballages biosourcées, à inclure les emballages recyclables s’inscrivant dans des filières de recyclage opérationnelles afin de poursuivre, dans la continuité de la loi AGEC, l’objectif d’atteindre le 100 % de plastiques recyclées à horizon 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 563 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVREAU, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. de NICOLAY, CADEC, PANUNZI, PIEDNOIR, BASCHER et GRAND, Mme GOSSELIN, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme LAVARDE et M. CUYPERS


ARTICLE 11 BIS


Alinéa 2

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

Objet

En effet, si le papier et le carton qui constituent les contenants alimentaires sont toujours recyclables et biosourcés, seuls certains plastiques utilisés pour les contenants alimentaires sont recyclables ; mais très peu de ces plastiques sont biosourcés.

Pour les emballages en papier-carton qui nécessitent un pelliculage plastique, il sera donc très contraignant de devoir disposer d’un pelliculage en plastique recyclable et biosourcé.

D’où la nécessité de cet amendement qui permet, tout en respectant l’esprit du texte, d’utiliser effectivement des contenants en carton et en papier pour la vente à emporter dans la restauration commerciale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 460 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 11 BIS


Après l’article 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-11-.... – Afin de développer le réemploi des emballages dans la vente à emporter et la restauration collective, il est demandé aux acteurs de ces secteurs de s’organiser pour définir des gammes standard d’emballages réemployables selon les principes suivants : écoconception des emballages, standardisation en fonction des typologies de contenu, standardisation en vue d’une logistique et d’un lavage optimisés, choix des matériaux pour une qualité sanitaire optimale.

« Ces nouvelles gammes sont définies au plus tard le 1er janvier 2024, au besoin par le biais d’un décret pris en Conseil des ministres après consultation des parties prenantes. »

Objet

Un facteur clé pour assurer le succès du déploiement à grande échelle du réemploi des emballages est de limiter le nombre de formats d’emballages disponibles et permettre ainsi une certaine mutualisation entre producteurs.

Cette pratique a déjà cours pour les bouteilles mais reste limitée aux entreprises historiques faisant du réemploi. En Alsace par exemple, le format “VK Alsace” est déjà partagé par deux marques, Meteor et Kronenbourg. Ce travail de standardisation est aujourd’hui essentiel à initier pour d’autres secteurs, à commencer par la vente à emporter et la restauration collective. En effet, dans ces secteurs où il existe aujourd’hui une demande forte des consommateurs pour avoir accès à des produits consignés réemployés, tout reste à faire et les formats d’emballages réemployables n’existent pas encore. Inciter les producteurs à définir dès maintenant des gammes standardisées, limitées en nombre, permettrait le développement rapide du réemploi et un gain environnemental maximal via la massification des flux logistiques.

La standardisation des contenants revient normalement aux producteurs, qui pourraient travailler efficacement à la limitation des formats d’emballages. Force est de constater cependant que parmi les principaux acteurs du secteur, cette standardisation n’est pas à l’ordre du jour. Malgré les conclusions de l’étude ADEME sur le réemploi des emballages, qui insistait sur le besoin de standardisation, aucune démarche sérieuse ne semble amorcée à ce jour au sein des grandes fédérations professionnelles.

Nous proposons donc que l’impulsion en matière de standardisation vienne des pouvoirs publics, de manière similaire à ce qui a pu être fait par exemple sur les engagements volontaires en matière d’intégration de plastique recyclé. Il pourrait être fait obligation aux producteurs et fédérations professionnelles, en lien avec l’ADEME et les autres acteurs de la filière, de s’organiser pour définir ces gammes standardisées selon les principes suivants, avant 2024 : écoconception des emballages, standardisation en fonction des typologies de contenu, standardisation en vue d’une logistique et d’un lavage optimisés, choix des matériaux pour une qualité sanitaire optimale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 12 à l'article 11 bis).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 157

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 BIS


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, ils proposent des gammes standard d’emballages réemployables selon les principes suivants : écoconception des emballages, standardisation en fonction des typologies de contenu, standardisation en vue d’une logistique et d’un lavage optimisés, choix des matériaux pour une qualité sanitaire optimale. »

Objet

Un facteur clé pour assurer le succès du déploiement à grande échelle du réemploi des emballages est de limiter le nombre de formats d’emballages disponibles et permettre ainsi une certaine mutualisation entre producteurs.

Cette pratique a déjà cours pour les bouteilles mais reste limitée aux entreprises historiques faisant du réemploi. En Alsace par exemple, le format “VK Alsace” est déjà partagé par deux marques, Meteor et Kronenbourg. Ce travail de standardisation est aujourd’hui essentiel à initier pour d’autres secteurs, à commencer par la vente à emporter et la restauration collective. En effet, dans ces secteurs où il existe aujourd’hui une demande forte des consommateurs pour avoir accès à des produits consignés réemployés, tout reste à faire et les formats d’emballages réemployables n’existent pas encore. Inciter les producteurs à définir dès maintenant des gammes standardisées, limitées en nombre, permettrait le développement rapide du réemploi et un gain environnemental maximal via la massification des flux logistiques.

La standardisation des contenants est normalement l’affaire de producteurs, qui pourraient travailler efficacement à la limitation des formats d’emballages. Force est de constater cependant que parmi les principaux acteurs du secteur, cette standardisation n’est pas à l’ordre du jour et malgré les conclusions de l’étude ADEME sur le réemploi des emballages, qui insistait sur le besoin de standardisation, aucune démarche sérieuse ne semble amorcée à ce jour au sein des grandes fédérations professionnelles.

Nous proposons donc que l’impulsion en matière de standardisation vienne des pouvoirs publics, de manière similaire à ce qui a pu être fait par exemple sur les engagements volontaires en matière d’intégration de plastique recyclé. Il pourrait être fait obligation aux producteurs et fédérations professionnelles, en lien avec l’ADEME et les autres acteurs de la filière, de s’organiser pour définir ces gammes standardisées selon les principes suivants, avant 2023 : écoconception des emballages, standardisation en fonction des typologies de contenu, standardisation en vue d’une logistique et d’un lavage optimisés, choix des matériaux pour une qualité sanitaire optimale.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1398

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 BIS


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle fait l’objet d’une évaluation dans les trois mois avant son terme par le Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique.

Objet

Cet amendement vise à prévoir une évaluation de l’expérimentation prévue à l'alinéa 3 qui sera menée par le Gouvernement et remise au Parlement.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 78 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY et CAPO-CANELLAS, Mme VÉRIEN, MM. CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD et DÉTRAIGNE et Mmes DUMONT, SOLLOGOUB et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, l’obligation de mise en place d’une consigne pour les emballages en verre, de manière à ce qu’ils soient lavables et réutilisables, peut être généralisée. Cette généralisation ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2025. »

Objet

En France, la consigne était la norme jusqu’à la fin des années 80. C’est à partir des années 60 que l’industrie agro-alimentaire commence à privilégier les contenants jetables, qu’ils soient en verre ou en plastique, à la bouteille consignée. Ces nouveaux emballages sont présentés par les groupes industriels comme plus modernes, pratiques, et légers – mais ils leurs permettent surtout d’éloigner les lieux de productions des lieux de ventes et d’augmenter leurs profits.

Après avoir pratiquement disparu, la pratique de la consigne renaît avec l’essor de l’économie circulaire depuis quelques années, à l’échelle locale notamment. Il existe une réelle prise de conscience de la nécessité de modifier nos habitudes et nos modes de consommation. Nous devons réduire nos déchets ; nous devons réutiliser tout ce qui peut l’être ; nous devons recycler autant que possible.

Une bouteille en verre peut être réutilisée jusqu’à 50 fois. Selon l’ADEME, la consigne permettrait d’économiser jusqu’à 80 % d’énergie et 33 % d’eau par rapport au recyclage.

La rédaction initiale de l’article 12 impliquait la nécessaire généralisation de la consigne afin d’atteindre nos objectifs nationaux et européens en termes de lutte contre le réchauffement climatique, ainsi qu’un bilan environnemental global positif.

Mais la réécriture de l’article 12 lors des travaux de l’Assemblée nationale l’a rendu inopérant, puisque a été supprimée la généralisation de la consigne des emballages de verre pour lui substituer des décisions au cas par cas.

Cet amendement vise donc à rétablir son article dans sa version initiale issue du Conseil des ministres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 226 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. REQUIER, ROUX, DECOOL et MENONVILLE


ARTICLE 12


I. – Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 3, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ;

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs volontaires de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental, économique et social global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs volontaires tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d’une évaluation réalisée par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu au II de l’article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »

Objet

Les bénéfices environnementaux d’une généralisation nationale d’un dispositif de consigne pour réemploi ne sont pas acquis, comme le soulignent les rapports de l’ADEME, qui estime qu’au-delà de 260 km le bilan environnemental est négatif.

En effet, il est essentiel de prendre en compte la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés dans l'établissement de ce bilan.

Le présent amendement vise à revenir sur l'équilibre adopté par l'Assemblée nationale en rendant volontaire le dispositif de consigne pour réemploi, lorsque le bilan environnemental, économique et social global est positif. Ce caractère volontaire permettra de prendre en compte le contexte local qui se prête plus ou moins bien au déploiement de la consigne pour réemploi en verre.

Il supprime également la mise en place d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d'emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France, ce qui rendrait ce dispositif contraignant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 66 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. BOUCHET, Étienne BLANC, DÉTRAIGNE et PIEDNOIR, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, CHATILLON et COURTIAL, Mme CHAUVIN, MM. BURGOA et CHAIZE, Mmes PUISSAT et LASSARADE, M. KERN, Mme MALET, M. FAVREAU, Mme BELLUROT, MM. BRISSON et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE, BELIN, POADJA, BACCI, BONNUS et ROJOUAN, Mmes RICHER, DEROMEDI, RAIMOND-PAVERO et BERTHET, MM. BABARY et KLINGER et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, GRUNY et SCHALCK


ARTICLE 12


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 12 a été modifié lors de son examen en commission par l'adoption d'une disposition visant à mieux articuler l'article avec les apports de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite AGEC, prévoyant qu'une évaluation d'un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre devra être menée avant le 1er janvier 2023 par l'observatoire du réemploi et de la réutilisation, attestant de la pertinence environnementale et économique.

De même, l'article L.541-1 du code de l'environnement a été complété de manière à ce que le décret définissant la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France, détermine plus spécifiquement une trajectoire d'évolution d'emballages en verre réemployés mis sur le marché, en donnant une perspective aux metteurs sur le marché.

Il convient de rappeler que l'article 67 de la loi dite AGEC prévoyait la définition par décret d?une trajectoire d?évolution de la proportion minimale d?emballages réemployés à mettre sur le marché, sans distinction de matériaux.

Le présent amendement vise à supprimer la définition par décret d?une trajectoire d?évolution de la proportion minimale d?emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France.

Le réemploi du verre est principalement effectué via les dispositifs de consigne et de vrac. Il a été reconnu que pour les bouteilles en verre destinées à contenir des boissons alcoolisées, soit près de 90%, les possibilités de vente en vrac sont limitées et risquent donc de rendre le dispositif inopérant.

La mise en place de dispositifs de consigne pour réemploi doit être envisagée à l'aune de sa pertinence environnementale. Or, si l'on prend l'exemple des filières viti-vinicoles ou brassicoles, elles sont localisées dans des zones de production délimitées nécessitant le transport vers les lieux de consommation, puis de production pour être réemployées, pouvant nécessiter des trajets allers-retours supérieurs à 250 kms, qui selon les rapports de l'ADEME, seraient d'un bilan environnemental, au mieux nul, voire négatif.

Il convient également de considérer que les bouteilles dans le secteur viti-vinicole sont un élément du processus de production et de vieillissement, dont la mise sur le marché peut nécessiter plusieurs mois, voire plusieurs années. Les délais de rotation sont très faibles.

On peut dès lors s'interroger sur la pertinence d'un taux de retour qui ne serait pas suffisant pour que les producteurs puissent récupérer et remplir les bouteilles.

Concernant la traçabilité, le numéro de lot est gravé sur la bouteille lors du conditionnement et ne peut être porté sur un autre support. Les bouteilles repartent en cave pour vieillissement avant de revenir sur la ligne pour l'habillage, l'encartonnage et l'expédition. Enfin, la filière considère que la consigne nécessiterait une standardisation des emballages, incompatibles avec la valorisation des produits ou en matière de lutte contre la contrefaçon.

Un préalable s'impose avant la définition d'une trajectoire, à savoir une analyse de la pertinence des dispositifs.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 123 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED, CAPUS, Jean-Michel ARNAUD et Alain MARC


ARTICLE 12


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Un dispositif similaire est déjà prévu par la loi.

En effet, l’article 67 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit déjà la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché, sans distinction de matériaux.

De plus, l’application de l’article 12 tel que rédigé risque de porter préjudice à la sécurité des travailleurs de la filière vin ainsi qu’à celles des consommateurs. Le processus même de récupération des bouteilles consignées, de lavage et de réemploi suppose des chocs qui peuvent amener des casses, une fragilité des bouteilles et contenants en verre qui sont autant de menaces physiques pour les salariés travaillant sur les lignes de conditionnement ou à la livraison des bouteilles, ainsi que pour le consommateur final.

Enfin, le réemploi du verre s’effectue principalement via les dispositifs de consigne et de vrac.

Or le présent article, tel qu’issu des travaux de la commission, dispose justement qu’une “évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre est effectuée avant le 1er janvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévue à l’article L. 541-9-10, qui atteste de sa pertinence environnementale et économique”. Cela souligne bien que l’intérêt du dispositif n’est pas encore assuré, d’autant plus que l’ADEME doit mener des travaux complémentaires.

Plus encore, 90% des bouteilles en verre sont destinées à contenir des boissons alcoolisées pour lesquelles les possibilités de vente en vrac ont été reconnues comme limitées au cours des débats parlementaires. Ce dispositif risque d’être inopérant de par son champ d’application.

Il apparaît donc incohérent de définir une trajectoire en l’absence d’une analyse préalable de la pertinence des dispositifs qui permettraient de la déployer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 224 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. REQUIER et DECOOL


ARTICLE 12


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a intégré dans cet article la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France.

Or l’article 67 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit déjà la définition d'une telle trajectoire sans distinction de matériaux. La pertinence environnementale et économique de la consigne pour réemploi pour les emballages en verre ne va pas de soi, puisque cet article prévoit une évaluation de ce dispositif avant le 1er janvier 2023 par l'observatoire du réemploi et de la réutilisation.

Alors que 90% des bouteilles en verre sont destinées à contenir des boissons alcoolisées pour lesquelles la vente en vrac n'est pas pertinente, ce dispositif risque d'avoir une portée limitée.

Le présent amendement vise donc à supprimer la mise en place d'une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 952 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, BOUAD, BOURGI et DEVINAZ, Mmes HARRIBEY, FÉRET, Gisèle JOURDA et MEUNIER et M. PLA


ARTICLE 12


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Un dispositif similaire est déjà prévu par la loi.

En effet, l’article 67 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit déjà la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché, sans distinction de matériaux.

Or le présent article, tel qu’issu des travaux de la commission, dispose justement qu’une « évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre est effectuée avant le 1er janvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévue à l’article L. 541-9-10, qui atteste de sa pertinence environnementale et économique ». Cela souligne bien que l’intérêt du dispositif n’est pas encore assuré, d’autant plus que l’ADEME doit mener des travaux complémentaires.

Plus encore, 90 % des bouteilles en verre sont destinées à contenir des boissons alcoolisées pour lesquelles les possibilités de vente en vrac ont été reconnues comme limitées au cours des débats parlementaires. Ce dispositif risque d’être inopérant étant donné son champ d’application.

Il apparaît donc incohérent de définir une trajectoire en l’absence d’une analyse préalable de la pertinence des dispositifs qui permettraient de la déployer.

Enfin, l’application de l’article 12 tel que rédigé risque de porter préjudice à la sécurité des travailleurs de la filière vin ainsi qu’à celles des consommateurs. Le processus même de récupération des bouteilles consignées, de lavage et de réemploi suppose des chocs qui peuvent amener des casses, une fragilité des bouteilles et contenants en verre qui sont autant de menaces physiques pour les salariés travaillant sur les lignes de conditionnement ou à la livraison des bouteilles, ainsi que pour le consommateur final.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 599 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, Alain MARC, CAPUS et MALHURET


ARTICLE 12


Alinéa 1

Rédiger ainsi le I A :

Le 1° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est supprimée ;

2° La quatrième phrase est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) L’année : « 2023 » est remplacée par les mots : « 2025 par rapport à 2018 » ;

c) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

b) L’année : « 2027 » est remplacée par les mots : « 2030 par rapport à 2018 » ;

3° La dernière phrase est supprimée ;

4° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces objectifs. Il fixe la trajectoire incluant des objectifs annuels, des indicateurs de suivi et les modalités de contrôle indépendantes. Le décret transpose ces objectifs au cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers au plus tard au 1er janvier 2022 en précisant notamment les conditions de compensation de l’ensemble des surcoûts liés à la mise en place de ces solutions de réemploi nécessaire à l’atteinte de ces objectifs par une augmentation des éco-contributions, en s’appuyant sur les recommandations de l’observatoire du réemploi et de la réutilisation. Ces objectifs sont également inscrits dans le cahier des charges de la REP emballages professionnels au 1er janvier 2022. »

Objet

La mise sur le marché des emballages ménagers s’élève à environ 5 millions de tonnes en 2020. Malgré les dispositions de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) visant à développer la part des emballages faisant l’objet d’un réemploi (5 % en 2023 et 10 % en 2027) et plus particulièrement des emballages en plastique à usage unique (10 % de réemploi en 2025) le réemploi peine à se développer.

L’une des principales raisons étant que les objectifs ne sont ni contraignants, ni uniformes entre les différents matériaux d’emballages entraînant un biais en termes d’équité.

Cet amendement vise donc à harmoniser les objectifs de réemploi pour l’ensemble des matériaux de la filière REP des emballages ménagers et à les retranscrire sous forme d’objectifs de résultats dans les cahiers des charges des filières de REP des emballages ménagers et professionnels.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 771 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 12


Alinéa 1

Rédiger ainsi le I A :

I A.- Le 1° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La quatrième phrase est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

b) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

c) Le taux : « 10 % » est remplacé par les mots : « au moins 50 % » ;

d) L’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

2° La dernière phrase est supprimée ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces objectifs. Il fixe la trajectoire incluant des objectifs annuels, des indicateurs de suivi et les modalités de contrôle indépendantes. Le décret transpose ces objectifs au cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers au plus tard au 1er janvier 2023 en précisant notamment les conditions de compensation de l’ensemble des surcoûts liés à la mise en place de ces solutions de réemploi nécessaire à l’atteinte de ces objectifs par une augmentation des éco-contributions, en s’appuyant sur les recommandations de l’Observatoire du réemploi et de la réutilisation. Ces objectifs sont également inscrits dans le cahier des charges de la REP emballages professionnels au 1er janvier 2023. »

Objet

La mise sur le marché des emballages ménagers s’élève à environ 5 millions de tonnes en 2020. Malgré les dispositions de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) visant à développer la part des emballages faisant l’objet d’un réemploi (5 % en 2023 et 10 % en 2027) et plus particulièrement des emballages en plastique à usage unique (10 % de réemploi en 2025), le réemploi peine à se développer.

L’une des principales raisons est que les objectifs ne sont pas uniformes entre les différents matériaux d’emballages, entraînant un biais en termes d’équité. De plus, les objectifs fixés dans la loi Agec ne sont pas contraignants pour les acteurs économiques (producteurs, importateurs, distributeurs),ce qui entraîne une mise en œuvre lente sur la base du volontariat. 

Cet amendement inspiré par AMORCE vise donc à harmoniser et à renforcer les objectifs de réemploi pour l’ensemble des matériaux de la filière REP des emballages ménagers et à les retranscrire sous forme d’objectifs de résultats dans les cahiers des charges des filières de REP des emballages ménagers et professionnels.  

Par ailleurs, l’objectif d’atteindre d’ici 2030, au minimum 50 % d’emballages réemployés mis sur le marché en France s’inscrit en cohérence avec l’objectif du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires de supprimer les emballages en plastique à usage unique d’ici 2030.  Il va de soi qu’atteindre une telle proportion d’emballages réemployables ne sera possible que grâce à une diminution globale du volume d’emballages mis sur le marché grâce au développement de la vente sans emballage particulièrement la vente en vrac. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 300 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 12


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

I A. – L’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La quatrième phrase du 1° du I est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) L’année : « 2023 » est remplacée par les mots : « 2025 par rapport à 2018 » ;

c) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

b) L’année : « 2027 » est remplacée par les mots : « 2030 par rapport à 2018 » ;

2° Le III est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce décret fixe la trajectoire incluant des objectifs annuels, des indicateurs de suivi et les modalités de contrôle indépendantes. Le décret transpose ces objectifs au cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers au plus tard au 1er janvier 2022 en précisant notamment les conditions de compensation de l’ensemble des surcoûts liés à la mise en place de ces solutions de réemploi nécessaire à l’atteinte de ces objectifs, en s’appuyant sur les recommandations de l’observatoire du réemploi et de la réutilisation. Ces objectifs sont également inscrits dans le cahier des charges de la responsabilité élargie du producteur des emballages professionnels au 1er janvier 2022. »

Objet

Le réemploi des emballages ménagers n'a malheureusement toujours pas atteint les objectifs fixés depuis plusieurs années, notamment en raison d'un manque d'uniformité des objectifs selon les matériaux ou d'une absence de contrainte.

Le présent amendement entend donc remédier à ces écueils en harmonisant les objectifs de réemploi pour l’ensemble des matériaux de la filière REP des emballages ménagers, ainsi qu'en les insérant dans les cahiers des charges des filières de REP des emballages ménagers et professionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 672 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. FIALAIRE et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et GUILLOTIN et M. REQUIER


ARTICLE 12


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. A. – Le III de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit en particulier une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. » ;

2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les produits passibles des droits mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts sont exclus de la définition de cette trajectoire. »

Objet

Le présent amendement vise à exclure les boissons alcooliques de la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Un dispositif similaire est déjà prévu par la loi.

En effet, l’article 67 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit déjà la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché, sans distinction de matériaux.

En outre, le réemploi du verre s’effectue principalement via les dispositifs de consigne et de vrac.

Or le présent article, tel qu’issu des travaux de la commission, dispose justement qu’une “évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre est effectuée avant le 1er janvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévue à l’article L. 541-9-10, qui atteste de sa pertinence environnementale et économique”. Cela souligne bien que l’intérêt du dispositif n’est pas encore assuré, d’autant plus que l’ADEME doit mener des travaux complémentaires.

Plus encore, plus de 90 % des emballages en verre sont destinés à contenir des boissons alcoolisées pour lesquelles le réemploi, déjà possible sous une forme volontaire, n’offre que des avantages très limités compte tenu des enjeux de préservation de la qualité et de distance entre les lieux de production et ceux de consommation.

Au vu de ce qui précède, il apparaît donc incohérent de définir une trajectoire pour les emballages de boissons alcoolisées, en l’absence d’une analyse préalable de la pertinence des dispositifs qui permettraient de la déployer.

Cet amendement a été rédigé en collaboration avec l'Organisme de défense et de gestion des crus du Beaujolais.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2222

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 12


Alinéa 1

Remplacer les mots :

Le décret

par les mots :

Après la publication de l’évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre prévue au II de l’article L. 541-10-11, le décret

Objet

Amendement visant à préciser que le décret fixant la trajectoire d'évolution de la proportion minimale d'emballages en verre réemployés à mettre sur le marché devra être pris après la publication de l'évaluation du dispositif de consigne pour réemploi par l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation devant être effectuée au plus tard le 1er janvier 2023.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 67 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. BOUCHET, DÉTRAIGNE et PIEDNOIR, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, POINTEREAU, Bernard FOURNIER, CHATILLON et COURTIAL, Mme CHAUVIN, MM. BURGOA et CHAIZE, Mmes PUISSAT et LASSARADE, M. KERN, Mme MALET, M. FAVREAU, Mme BELLUROT, MM. BRISSON et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE, BELIN, BACCI, BONNUS et ROJOUAN, Mmes RICHER, RAIMOND-PAVERO et BERTHET, MM. Étienne BLANC et BABARY et Mmes GARRIAUD-MAYLAM, GRUNY et SCHALCK


ARTICLE 12


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les produits passibles des droits mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts sont exclus de la définition de cette trajectoire.

Objet

L’article 12 a été modifié lors de son examen en commission par l’adoption d’une disposition visant à mieux articuler l’article avec les apports de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite AGEC, prévoyant qu’une évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre devra être menée avant le 1er janvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation, attestant de la pertinence environnementale et économique.

De même, l’article L.541-1 du code de l’environnement a été complété de manière à ce que le décret définissant la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France, détermine plus spécifiquement une trajectoire d’évolution d’emballages en verre réemployés mis sur le marché, en donnant une perspective aux metteurs sur le marché.

Il convient de rappeler que l’article 67 de la loi dite AGEC prévoyait la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché, sans distinction de matériaux.

Le présent amendement vise à exclure les boissons alcooliques de la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France.

Le réemploi du verre est principalement effectué via les dispositifs de consigne et de vrac. Il a été reconnu que pour les bouteilles en verre destinées à contenir des boissons alcoolisées, soit près de 90%, les possibilités de vente en vrac sont limitées et risquent donc de rendre le dispositif inopérant.

La mise en place de dispositifs de consigne pour réemploi doit être envisagée à l’aune de sa pertinence environnementale. Or, si l’on prend l’exemple des filières viti-vinicoles ou brassicoles, elles sont localisées dans des zones de production délimitées nécessitant le transport vers les lieux de consommation, puis de production pour être réemployées, pouvant nécessiter des trajets allers-retours supérieurs à 250 kms, qui selon les rapports de l’ADEME, seraient d’un bilan environnemental, au mieux nul, voire négatif.

Il convient également de considérer que les bouteilles dans le secteur viti-vinicole sont un élément du processus de production et de vieillissement, dont la mise sur le marché peut nécessiter plusieurs mois, voire plusieurs années. Les délais de rotation sont très faibles.

On peut dès lors s’interroger sur la pertinence d’un taux de retour qui ne serait pas suffisant pour que les producteurs puissent récupérer et remplir les bouteilles.

Concernant la traçabilité, le numéro de lot est gravé sur la bouteille lors du conditionnement et ne peut être porté sur un autre support. Les bouteilles repartent en cave pour vieillissement avant de revenir sur la ligne pour l’habillage, l’encartonnage et l’expédition. Enfin, la filière considère que la consigne nécessiterait une standardisation des emballages, incompatibles avec la valorisation des produits ou en matière de lutte contre la contrefaçon.

Un préalable s’impose avant la définition d’une trajectoire, à savoir une analyse de la pertinence des dispositifs.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 124 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, WATTEBLED, CAPUS, Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY et Alain MARC


ARTICLE 12


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les produits passibles des droits mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts sont exclus de la définition de cette trajectoire.

Objet

Le présent amendement vise à exclure les boissons alcooliques de la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Un dispositif similaire est déjà prévu par la loi.

 En effet, l’article 67 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit déjà la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché, sans distinction de matériaux.

 En outre, le réemploi du verre s’effectue principalement via les dispositifs de consigne et de vrac.

 Or le présent article, tel qu’issu des travaux de la commission, dispose justement qu’une “évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre est effectuée avant le 1er janvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541-9-10, qui atteste de sa pertinence environnementale et économique”. Cela souligne bien que l’intérêt du dispositif n’est pas encore assuré, d’autant plus que l’ADEME doit mener des travaux complémentaires.

 Plus encore, plus de 90 % des emballages en verre sont destinés à contenir des boissons alcoolisées pour lesquelles le réemploi, déjà possible sous une forme volontaire, n’offre que des avantages très limités compte tenu des enjeux de préservation de la qualité et de distance entre les lieux de production et ceux de consommation.

 Au vu de ce qui précède, il apparaît donc incohérent de définir une trajectoire pour les emballages de boissons alcoolisés, en l’absence d’une analyse préalable de la pertinence des dispositifs qui permettraient de la déployer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 953 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, BOUAD, BOURGI et DEVINAZ, Mmes HARRIBEY, FÉRET, Gisèle JOURDA et MEUNIER et M. PLA


ARTICLE 12


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les produits passibles des droits mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts sont exclus de la définition de cette trajectoire.

Objet

Le présent amendement vise à exclure les boissons alcooliques de la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Un dispositif similaire est déjà prévu par la loi.

En effet, l’article 67 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit déjà la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché, sans distinction de matériaux.

En outre, le réemploi du verre s’effectue principalement via les dispositifs de consigne et de vrac.

Or le présent article, tel qu’issu des travaux de la commission, dispose justement qu’une “évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre est effectuée avant le 1er janvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévue à l’article L. 541-9-10, qui atteste de sa pertinence environnementale et économique”. Cela souligne bien que l’intérêt du dispositif n’est pas encore assuré, d’autant plus que l’ADEME doit mener des travaux complémentaires.

Plus encore, plus de 90 % des emballages en verre sont destinés à contenir des boissons alcoolisées pour lesquelles le réemploi, déjà possible sous une forme volontaire, n’offre que des avantages très limités compte tenu des enjeux de préservation de la qualité et de distance entre les lieux de production et ceux de consommation.

Au vu de ce qui précède, il apparaît donc incohérent de définir une trajectoire pour les emballages de boissons alcoolisés, en l’absence d’une analyse préalable de la pertinence des dispositifs qui permettraient de la déployer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1785 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. KLINGER


ARTICLE 12


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les produits passibles des droits mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts sont exclus de la définition de cette trajectoire.

Objet

Cet amendement vise à exclure les boissons alcooliques de la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Un dispositif similaire est déjà prévu par la loi.

L’article 67 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit déjà la définition par décret d’une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché, sans distinction de matériaux.

Par ailleurs, le réemploi du verre s’effectue principalement via les dispositifs de consigne et de vrac.

L'article issu des travaux de la commission dispose justement qu’une “évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre est effectuée avant le 1er janvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévue à l’article L. 541-9-10, qui atteste de sa pertinence environnementale et économique”. Cela démontre bien que l’intérêt du dispositif n’est pas encore assuré, d’autant plus que l’ADEME doit mener des travaux complémentaires.

En outre, plus de 90 % des emballages en verre sont destinés à contenir des boissons alcoolisées pour lesquelles le réemploi, déjà possible sous une forme volontaire, n’offre que des avantages très limités compte tenu des enjeux de préservation de la qualité et de distance entre les lieux de production et ceux de consommation.

Par conséquent, il apparaît incohérent de définir une trajectoire pour les emballages de boissons alcoolisés, en l’absence d’une analyse préalable de la pertinence des dispositifs qui permettraient de la déployer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1366 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. ROUX et BILHAC


ARTICLE 12


Alinéa 3, première et deuxième phrases et alinéa 6

Après les mots : 

observatoire du réemploi et de la réutilisation

insérer les mots :

et de la réparation 

Objet

Le présent amendement propose d’élargir l’observatoire du réemploi et de la réutilisation, inscrit à l’article 12, à la réparation.

L’article 62 de la Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit la mise en place en 2022 de fonds dédiés au financement du réemploi-réutilisation et de la réparation dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs.

L’Observatoire du réemploi, de la réutilisation et par ajout, de la réparation, pourrait centraliser les informations permettant de suivre l’impact de ces fonds, ainsi que d’autres informations jugées pertinentes par l’ensemble des acteurs. A titre d’exemples cet observatoire sur les questions de réparation pourrait s’assurer que le fonds réparation a un réel impact sur le nombre de réparations réalisées, il pourrait également faire un suivi des coûts de réparation à la charge du consommateur, des coûts des pièces détachées, du nombre de réparateurs.

La mise en place d’un Observatoire du réemploi-réutilisation et de la réparation est indispensable pour centraliser un suivi dans le temps des fonds dédiés et de manière plus large des secteurs du réemploi-réutilisation et de la réparation des produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 225 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, ROUX, DECOOL et MENONVILLE


ARTICLE 12


Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ;

2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d’une évaluation réalisée par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu au II de l’article 9 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »

Objet

Le présent amendement vise à revenir à l'équilibre adopté par l'Assemblée nationale en ce qui concerne le déploiement des dispositifs de consigne pour réemploi.

Les bénéfices environnementaux d’une généralisation nationale d’un dispositif de consigne pour réemploi ne sont pas acquis, comme le soulignent les rapports de l’ADEME, qui estime qu’au-delà de 260 km le bilan environnemental est négatif.

C'est la raison pour laquelle il est essentiel de prendre en compte la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés dans l'établissement de ce bilan et maintenir le caractère volontaire de la consigne pour réemploi du verre, ce qui permettra une adaptation au contexte local. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1767 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MARIE, BOURGI et JACQUIN, Mme JASMIN, M. KERROUCHE et Mme de LA GONTRIE


ARTICLE 12


Alinéa 6

Après les mots : 

emballages en verre

insérer les mots : 

pour boissons

Objet

Dans sa formulation actuelle, l’article 12 manque de clarté sur son champ d’application. Il vient en effet compléter l’article L.541-10-11 du code de l’environnement qui porte sur le recyclage des « bouteilles pour boisson » et la mise en place d’une consigne pour ces contenants.

Cependant, ce n’est pas cette dénomination qui figure dans le projet de loi, mais l’expression ambivalente d’« emballages en verre » qui produit une réelle confusion sur la portée de l’article.

Le présent amendement permet donc d’apporter cette nécessaire clarification afin de traduire sans ambiguïté l’intention du législateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1098 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes JOSEPH et DUMAS, M. COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. CUYPERS et CHARON, Mmes DEMAS et LASSARADE, MM. LONGUET, SAVARY et LAMÉNIE, Mmes DREXLER et CHAUVIN, MM. de NICOLAY, SIDO et GENET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et VENTALON, MM. LEVI et SAVIN, Mme GRUNY, M. ROJOUAN, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT et Henri LEROY, Mme IMBERT et MM. BOUCHET, BRISSON et KLINGER


ARTICLE 12


Alinéa 6

Après le mot :

effectuée

insérer les mots :

, en concertation avec les professions concernées,

Objet

Le présent amendement propose une modification à l’alinéa 6 de l’article 12 pour mieux connaître les contraintes et les réalités des professions concernées par cette disposition. La concertation de ces professions sera bénéfique à l’analyse qui sera effectuée par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation. Si l’on veut élaborer une politique nationale destinée à poser les jalons en vue d’un bilan environnemental global positif, la prise en compte de l’ensemble des enjeux est donc indispensable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1401

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 3, quatrième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

y compris pour le secteur de la restauration livrée ou à emporter

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte l'essor de la restauration à emporter ou livrée, accentuée par la crise sanitaire actuelle.

Il vise à préciser que les études de l'Observatoire, nécessaires à l’évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, devront également se pencher spécifiquement sur ce secteur qui a ses propres spécificités.

Les auteurs de cet amendement précisent qu'il a été travaillé avec la société Uber.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 155

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-…. – À compter du 1er janvier 2023, les cafés, hôtels et restaurants sont tenus de proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraîchissantes sans alcool.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »

Objet

La consigne du verre pour réemploi est plébiscitée par les consommateurs mais elle a besoin d’être soutenue pour sortir de la marginalité. Les récentes étude et enquête de l’ADEME publiées le 22 novembre dernier, montrent qu’ils sont prêts à y adhérer, que ce soit par conviction environnementale ou intérêt économique.

La convention citoyenne proposait pour sa part de mettre en place un système de consigne pour réemploi sur les emballages en verre en vue d’une généralisation d’ici 2025.

Nous proposons donc pour aller en ce sens et comme nous l’avions fait lors de la discussion du projet de loi AGEC, la généralisation de la consigne du verre pour les cafés, hôtels et restaurant à l’horizon 2023.

La consignation en vue de réemploi est particulièrement adaptée au secteur des cafés, hôtels, restaurants (CHR). Les circuits logistiques de livraison en vigueur y sont adaptés et le circuit retour existe déjà (elle y était obligatoire jusqu’en 1989). La Commission Européenne a souligné dans une communication 2009/C107/01 que certains systèmes nationaux de réutilisation fonctionnent très bien notamment pour les emballages de boissons dans le secteur de l’hôtellerie de la restauration et des collectivités.

Aujourd’hui, seulement 40 % des boissons en verre utilisées dans ce secteur ont des emballages réemployables (eaux : 28 %, bières : 64 % (hors fûts), soft : 32 %, vins : 13 %, spiritueux, champagnes, mousseux : 0 %). Et nous assistons actuellement à une bascule du verre ou du fût re-remplissable vers des contenants à usage unique, notamment en plastique. Or, le conditionnement de boissons (bière, eau, jus) en bouteilles en verre consigné pour les cafés, hôtels et restaurants a toujours un moindre impact environnemental comparé au verre à usage unique (même dans le cas où celui-ci soit recyclé). Les emballages à usage unique génèrent plus de 400 000 tonnes de déchets/an. Le réemploi permet d’éviter 250 000 tonnes par an de déchets d’emballages.

Cet amendement propose donc de rendre à nouveau obligatoire l’usage d’emballages re-remplissables consignés pour la bière, les eaux ou les boissons rafraichissantes sans alcool destinées aux cafés, hôtels, restaurants. Les modalités d’application de cette obligation, pouvant être introduite progressivement, ainsi que les sanctions en cas de non-respect, devront être précisées par décret.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 378 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 12


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-…. – À compter du 1er janvier 2023, les cafés, hôtels et restaurants sont tenus de proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraîchissantes sans alcool.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »

Objet

La consigne du verre pour réemploi est plébiscitée par les consommateurs mais elle a besoin d’être soutenue pour sortir de la marginalité. Les récentes études et enquête de l’ADEME publiées le 22 novembre dernier, montrent qu’ils sont prêts à y adhérer, que ce soit par conviction environnementale ou intérêt économique.

La consignation en vue de réemploi est particulièrement adaptée au secteur des cafés, hôtels, restaurants (CHR). Les circuits logistiques de livraison en vigueur y sont adaptés et le circuit retour existe déjà (elle y était obligatoire jusqu’en 1989). La Commission Européenne a souligné dans une communication 2009/C107/01 que certains systèmes nationaux de réutilisation fonctionnent très bien notamment pour les emballages de boissons dans le secteur de l’hôtellerie de la restauration et des collectivités.

Aujourd’hui, seulement 40 % des boissons en verre utilisées dans ce secteur ont des emballages réemployables (eaux : 28 %, bières : 64 % (hors fûts), soft : 32 %, vins : 13 %, spiritueux, champagnes, mousseux : 0 %). Et nous assistons actuellement à une bascule du verre ou du fût re-remplissable vers des contenants à usage unique, notamment en plastique. Or, le conditionnement de boissons (bière, eau, jus) en bouteilles en verre consignées pour les cafés, hôtels et restaurants a toujours un moindre impact environnemental comparé au verre à usage unique (même dans le cas où celui-ci soit recyclé). Les emballages à usage unique génèrent plus de 400 000 tonnes de déchets/an. Le réemploi permet d’éviter 250 000 tonnes par an de déchets d’emballages.

Cet amendement propose donc de rendre à nouveau obligatoire l’usage d’emballages re-remplissables consignés pour la bière, les eaux ou les boissons rafraîchissantes sans alcool destinées aux cafés, hôtels, restaurants. Les modalités d’application de cette obligation, pouvant être introduite progressivement, ainsi que les sanctions en cas de non-respect, devront être précisées par décret.

Le I du présent amendement précise que les cahiers des charges des éco-organismes pourront être amenés à contribuer financièrement à la mise en œuvre des dispositifs de consignes. Cela permettra de prévoir une contribution de la filière emballages via la mise en place d’un soutien financier à la tonne réemployée et d’une aide à l’amorçage, le temps de collecter suffisamment de bouteilles pour rendre le système rentable. Comme pour le soutien à la tonne recyclée, il s’agit de faire contribuer financièrement l’éco-organisme au réemploi. L’aide à l’amorçage permettrait de financer des moyens humains pour soutenir le développement de l’activité pendant 2 à 3 ans, des études, du matériel, des locaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 12 à l'article 12).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 301 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, CORBISEZ, BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et ROUX et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE 12


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le I de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première et à la seconde phrase, après le mot : « évaluation », il est inséré le mot : territorialisée » ;

b) À la première phrase, après les mots : « au cours de l’année précédente », sont insérés les mots : « par typologie de gisement » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots ; « le Gouvernement définit », sont insérés les mots : « sur les territoires et gisements concernés ».

Objet

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a introduit le dispositif de consigne qui doit être généralisée sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 12 du projet de loi.

Cependant, ce dispositif reste fixé selon une approche nationale, et non territoriale, alors que la gestion des déchets relève par nature d’une gestion très locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 452 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 12


Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le I de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première et à la seconde phrase, après le mot : « évaluation », il est inséré le mot : territorialisée » ;

b) À la première phrase, après les mots : « au cours de l’année précédente », sont insérés les mots : « par typologie de gisement » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots ; « le Gouvernement définit », sont insérés les mots : « sur les territoires et gisements concernés ».

Objet

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est venue introduire la notion de consigne. À partir de 2023, sur la base de bilans annuels produits par l’ADEME, le Gouvernement pourra définir les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi et cela si les performances cibles ne sont pas atteintes.

Néanmoins ce dispositif est imparfait, notamment en ce qu’il retient une approche nationale non territorialisée et non détaillée par gisement. Or le service public de gestion des déchets est par nature local, il est donc nécessaire que les bilans soient territorialisés et déclinés par gisement. De la même manière, une généralisation de la consigne n’a aucun sens sur l’ensemble du territoire. En effet, il est nécessaire que si déploiement de la consigne il y a, celui-ci soit réalisé uniquement dans les territoires n’atteignant pas les performances cibles.

Le présent amendement vient ainsi apporter cette dimension locale nécessaire pour appréhender correctement les performances du service public de gestion des déchets.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 12 à l'article 12).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 600 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, CAPUS, MALHURET et Alain MARC


ARTICLE 12


Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le I de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première et à la seconde phrase, après le mot : « évaluation », il est inséré le mot : territorialisée » ;

b) À la première phrase, après les mots : « au cours de l’année précédente », sont insérés les mots : « par typologie de gisement » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots ; « le Gouvernement définit », sont insérés les mots : « sur les territoires et gisements concernés ».

Objet

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est venue introduire la notion de consigne. À partir de 2023, sur la base de bilans annuels produits par l’ADEME, le gouvernement pourra définir les modalités de mise en œuvre d'un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi si les performances cibles ne sont pas atteintes.

Ce dispositif est imparfait, notamment en ce qu'il retient une approche nationale non territorialisée et non détaillée par gisement. Or, le service public de gestion des déchets est par nature local, il est donc nécessaire que les bilans soient territorialisés et déclinés par gisement. De la même manière, une généralisation de la consigne n’a aucun sens sur l’ensemble du territoire. En effet, il est nécessaire que si déploiement de la consigne il y a, celui-ci soit réalisé uniquement dans les territoires n’atteignant pas les performances cibles.

Le présent amendement revient aux réalités du terrain en introduisant la dimension locale nécessaire pour appréhender correctement les performances du service public de gestion des déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1403

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le I de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première et à la seconde phrase, après le mot : « évaluation », il est inséré le mot : territorialisée » ;

b) À la première phrase, après les mots : « au cours de l’année précédente », sont insérés les mots : « par typologie de gisement » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots ; « le Gouvernement définit », sont insérés les mots : « sur les territoires et gisements concernés ».

Objet

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est venue introduire la notion de consigne. À partir de 2023, sur la base de bilans annuels produits par l’ADEME, le gouvernement pourra définir les modalités de mise en œuvre d'un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi et cela si les performances cibles ne sont pas atteintes.

Néanmoins ce dispositif est imparfait, notamment en ce qu'il retient une approche nationale non territorialisée et non détaillée par gisement. Or le service public de gestion des déchets est par nature local, il est donc nécessaire que les bilans soient territorialisés et déclinés par gisement. De la même manière, une généralisation de la consigne n’a aucun sens sur l’ensemble du territoire. En effet, il est nécessaire que si déploiement de la consigne il y a, celui-ci soit réalisé uniquement dans les territoires n’atteignant pas les performances cibles.

Le présent amendement vient ainsi apporter cette dimension locale nécessaire pour appréhender correctement les performances du service public de gestion des déchets.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1318 rect. bis

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, BOURGI, REDON-SARRAZY et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. ANTISTE et PLA, Mmes Gisèle JOURDA et BONNEFOY, MM. MICHAU et DEVINAZ, Mme de LA GONTRIE, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. FÉRAUD, Mmes LE HOUEROU, POUMIROL, ARTIGALAS et MEUNIER et MM. MÉRILLOU et KERROUCHE


ARTICLE 12


Après l'alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après le III du même article L. 541-10-11, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La consigne pour réemploi des emballages en verre mis en marché sur le territoire national est généralisée à partir du 1er janvier 2025 selon la trajectoire définie par l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation. Elle peut être étendue à d’autres types de matériaux, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. »

Objet

Historiquement appliqué en France sur les bouteilles et emballages en verre pour permettre leur réutilisation, le système de consigne pour réemploi a progressivement disparu durant la seconde moitié du XXème siècle au profit des emballages jetables, notamment en plastique. Ce dispositif a pourtant des vertus environnementales fortes. D’une part en amont, il permet d’éviter l’extraction de nouvelles ressources. D’autre part en aval, il entraîne la diminution du nombre d’emballages à recycler, incinérer ou enfouir, évitant autant de pollutions liées à ces modes de traitement.

Dans le cadre de systèmes optimisés, le réemploi des emballages entraîne un gain environnemental notable par rapport à leurs équivalents à usage unique.

D’après une enquête de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 88 % des consommateurs trouveraient utile de disposer dans leur magasin de produits alimentaires sous consigne à des fins de réemploi-réutilisation. En accord avec cette volonté citoyenne, les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont proposé une réintroduction des systèmes de consigne pour réemploi sur les emballages en verre en France.

Afin de respecter l’esprit de la proposition formulée par la Convention, le présent amendement propose de rétablir la perspective d’une généralisation de la consigne pour réemploi.

En l’adossant aux travaux de l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation, créé par l’article 9 de la loi du 10 février 2021 relative à lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, il permet une généralisation progressive, selon un calendrier élaboré en concertation avec les différentes parties prenantes. De même, ces travaux de l’Observatoire permettront de déterminer s’il est possible d’appliquer le dispositif à certains autres matériaux et types de contenants, et dans quelles conditions.

Dans ce cadre, la reprise des emballages nécessite dès aujourd’hui un cadre juridique opérationnel. Afin d’assurer un nombre élevé de réutilisations des emballages, il est nécessaire de maximiser les taux de retour des emballages en multipliant les points de reprise et en facilitant le geste de retour pour les consommateurs. A cette fin, associer le secteur de la grande distribution à la collecte des emballages réemployés est essentiel pour permettre le développement de la réutilisation à grande échelle. Une obligation de reprise dans les grandes surfaces, gratuite et contre le versement du montant de la consigne si le consommateur le souhaite, y compris pour les produits non vendus en magasin, participera à la démocratisation nécessaire du dispositif.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France et le Réseau Action Climat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 12 à l'article 12).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 156

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le III du même article L. 541-10-11, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La consigne pour réemploi des emballages en verre mis en marché sur le territoire national est généralisée à partir du 1er janvier 2025 sur la base d’une évaluation réalisée par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévue à l’article L. 541-9-10 du présent code. Elle peut être étendue à d’autres types de matériaux, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

Objet

Historiquement appliqué en France sur les bouteilles et emballages en verre pour permettre leur réutilisation, le système de consigne pour réemploi a progressivement disparu durant la seconde moitié du XXe siècle au profit des emballages jetables, notamment en plastique. Ce sont ainsi un peu moins de 10 % des bouteilles en verre mises sur le marché en France qui sont actuellement réemployées, la grande majorité l’étant via le circuit des Cafés-Hôtels Restaurants qui consignent environ 40 % de leurs bouteilles en verre pour boissons et permettent d’éviter l’équivalent de 500 000 tonnes de déchets d’emballages par an.

D’après l’enquête consommateurs sur les pratiques de “consigne” d’emballage pour réemploi-réutilisation de l’Ademe, 88 % des consommateurs trouveraient pourtant utile de disposer dans leur magasin de produits alimentaires sous consigne à des fins de réemploi-réutilisation. En accord avec cette volonté citoyenne, les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont proposé une réintroduction des systèmes de consigne pour réemploi sur les emballages en verre en France. Afin de respecter l’esprit de la proposition formulée par la Convention, le présent amendement propose de rétablir la perspective d’une généralisation de la consigne pour réemploi.

En prolongeant la durée de vie d’un certain nombre d’emballages, la consigne pour réemploi retarde en effet le moment de leur traitement et diminue donc les consommations d’eau et d’énergie ainsi que les différentes pollutions qui peuvent y être associées. Par ailleurs, elle permet de réduire l’impact initial de la fabrication des emballages, alors même que cette étape est celle qui présente le bilan environnemental le plus fort au cours du cycle de vie de l’emballage. Ainsi, le réemploi évite l’extraction de nouvelles ressources, sachant que les industries extractives sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et de plus de 90 % de la perte de biodiversité et du stress hydrique à l’échelle mondiale, comme le rappelle le Programme des Nations unies pour l’environnement.

Dans le cadre de systèmes optimisés, le réemploi des emballages entraîne par ailleurs un gain environnemental notable par rapport à des équivalents à usage unique : dans le cas de la brasserie Meteor qui réemploie des bouteilles en verre consignées en Alsace, 76 % d’énergie primaire et 33 % d’eau sont ainsi économisées pour 79 % d’émissions de gaz à effet de serre (GES) évitées. Le verre réemployé génère par ailleurs 75 % d’émissions de GES de moins que la bouteille en PET recyclée et 57 % de moins que la canette aluminium recyclée.

 

En Europe, certains pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou encore l’Autriche ont recours à des dispositifs de réemploi. Ce sont ainsi 45 % du total des emballages de boissons qui sont réemployés en Allemagne. L’Ademe estimait les taux de retours très élevés en 2009 dans ces différents pays, largement supérieurs à 90 %.

En adossant la généralisation de la consigne pour réemploi des emballages en verre aux travaux de l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation, créé par l’article 9 de la loi du 10 février 2021 relative à lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, cet amendement entend permettre une généralisation progressive, selon un calendrier élaboré en concertation avec les différentes parties prenantes. De même, ces travaux de l’Observatoire permettront de déterminer s’il est possible d’appliquer le dispositif à certains autres matériaux et types de contenants, et dans quelles conditions, comme cela peut déjà être le cas dans le secteur cosmétique par exemple.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 459

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 12


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le III du même article L. 541-10-11, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La consigne pour réemploi des emballages en verre mis sur le marché sur le territoire national est généralisée à partir du 1er janvier 2025 sur la base de l’évaluation prévue au II du présent article. Elle peut être étendue à d’autres types de matériaux, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »

Objet

Historiquement appliqué en France sur les bouteilles et emballages en verre pour permettre leur réutilisation, le système de consigne pour réemploi a progressivement disparu durant la seconde moitié du XXe siècle au profit des emballages jetables, notamment en plastique. Ce sont ainsi un peu moins de 10 % des bouteilles en verre mises sur le marché en France qui sont actuellement réemployées, la grande majorité l’étant via le circuit des Cafés-Hôtels-Restaurants qui consignent environ 40 % de leurs bouteilles en verre pour boissons et permettent d’éviter l’équivalent de 500 000 tonnes de déchets d’emballages par an.

D’après l’enquête consommateurs sur les pratiques de consigne d’emballage pour réemploi-réutilisation de l’ADEME, 88 % des consommateurs trouveraient pourtant utile de disposer dans leur magasin de produits alimentaires sous consigne à des fins de réemploi-réutilisation. En accord avec cette volonté citoyenne, les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont proposé une réintroduction des systèmes de consigne pour réemploi sur les emballages en verre en France. Afin de respecter l’esprit de la proposition formulée par la Convention, le présent amendement propose de rétablir la perspective d’une généralisation de la consigne pour réemploi.

En prolongeant la durée de vie d’un certain nombre d’emballages, la consigne pour réemploi retarde en effet le moment de leur traitement et diminue donc les consommations d’eau et d’énergie ainsi que les différentes pollutions qui peuvent y être associées. Par ailleurs, elle permet de réduire l’impact initial de la fabrication des emballages, alors même que cette étape est celle qui présente le bilan environnemental le plus fort au cours du cycle de vie de l’emballage. Ainsi, le réemploi évite l’extraction de nouvelles ressources, sachant que les industries extractives sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et de plus de 90 % de la perte de biodiversité et du stress hydrique à l’échelle mondiale, comme le rappelle le Programme des Nations unies pour l’environnement.

Dans le cadre de systèmes optimisés, le réemploi des emballages entraîne par ailleurs un gain environnemental notable par rapport à des équivalents à usage unique : dans le cas de la brasserie Meteor qui réemploie des bouteilles en verre consignées en Alsace, 76 % d’énergie primaire et 33 % d’eau sont ainsi économisées pour 79 % d’émissions de gaz à effet de serre (GES) évitées. Le verre réemployé génère par ailleurs 75 % d’émissions de GES de moins que la bouteille en PET recyclée et 57 % de moins que la canette aluminium recyclée.

A terme, le développement du réemploi peut fortement participer à la redynamisation des économies locales en permettant la création d'emplois non délocalisables, pour le lavage par exemple. La Commission européenne évaluait ainsi le potentiel de création d’emplois liés à la consigne à 27 000 en Allemagne en 2011, là où la disparition des emballages consignés au profit des emballages à usage unique entraînerait la perte de 53 000 emplois.

En Europe, certains pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou encore l’Autriche ont recours à des dispositifs de réemploi. Ce sont ainsi 45 % du total des emballages de boissons qui sont réemployés en Allemagne. L’ADEME estimait les taux de retours très élevés en 2009 dans ces différents pays, largement supérieurs à 90 %.

En adossant la généralisation de la consigne pour réemploi des emballages en verre aux travaux de l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation, créé par l’article 9 de la loi du 10 février 2021 relative à lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, cet amendement entend permettre une généralisation progressive, selon un calendrier élaboré en concertation avec les différentes parties prenantes. De même, ces travaux de l’Observatoire permettront de déterminer s’il est possible d’appliquer le dispositif à certains autres matériaux et types de contenants, et dans quelles conditions, comme cela peut déjà être le cas dans le secteur cosmétique par exemple.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France, le Réseau Action Climat, Surfrider Foundation Europe, France Nature Environnement, le Réseau Consigne, le Réseau Vrac, le Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, Climates et Déclic.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2098

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER, MARCHAND et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541–1 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le Conseil national de l’économie circulaire est institué auprès du ministre chargé de l’environnement.

« Le Conseil national de l’économie circulaire comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants.

« Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Objet

Cet amendement vise à acter la composition du Conseil national de l’économie circulaire que la feuille de route pour l’économie circulaire (FREC) publiée en avril 2018 a prévu d’instituer (proposition 48 de la FREC visant à « renforcer la gouvernance nationale et le pilotage »).

Le Conseil national de l’économie circulaire comprendra un député et un sénateur de manière à mieux associer les parlementaires à ses travaux.

Le Conseil national pour l’économie circulaire sera l’enceinte destinée à traiter, outre les questions relatives aux déchets déjà suivies par le Conseil national des déchets, les sujets de consommation et de production durables et notamment les sujets d’allongement de durée vie des produits par le recours au réemploi, à la réutilisation et à la réparation, d’approvisionnement durable, de lutte contre le gaspillage des produits, etc.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 975 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 22° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Tout produit non mentionné du 1° au 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement proposé par AMORCE est une traduction de la proposition qui figure dans la proposition C3.4 du rapport final de la Convention citoyenne pour le Climat visant à mettre en place une taxe à la source sur les produits générant des déchets d’emballage.

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français est issu de produits (hors biodéchets) n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas financièrement à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

La gestion des déchets issus de ces produits, qui sont in fine orientés vers des installations de traitement thermique ou des installations de stockage, est à la charge des collectivités. Ce sont également ces dernières qui paient la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour l’élimination de ces déchets, dont les recettes vont atteindre entre 800 millions d’euros et 1,4 milliard d’euros en 2025, qui seront répercutés sur le contribuable local.

Malgré les nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs, des millions de produits générant plus de 10 millions de tonnes de déchets ménagers chaque année resteront des passagers clandestins de l’économie circulaire. Il sera dès lors impossible de diviser par deux le stockage des déchets en France comme le prévoit la loi de transition énergétique. Il sera également impossible pour les collectivités d’éviter que l’augmentation de la TGAP sur le traitement des déchets n'entraîne une forte hausse du coût de la gestion des déchets, répercutée sur le contribuable local, faute d’alternatives pour réduire les quantités de déchets envoyées en traitement.

Cet amendement vise donc à créer une éco-contribution sur ces produits non recyclables, dont les recettes seraient collectées par un organisme indépendant et pourraient financer la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, la recherche et développement pour réduire les déchets générés par les produits concernés ou améliorer leur recyclabilité. Cet amendement permettrait également d’inciter les metteurs sur le marché de ces produits à développer l’écoconception et contribuerait donc à réduire la quantité de produits non recyclables sur le marché.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 12 bis à un additionnel après l'article 12).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1416 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 22° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À compter du 1er janvier 2022, tout produit non mentionné du 1° au 21° et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Les modalités du présent alinéa est défini par un décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à créer une éco-contribution sur les produits non recyclables et non soumis à une filière REP.

Il semble en effet très paradoxal que les metteurs sur le marché de produits non recyclables ne contribuent pas à la gestion des déchets qu’ils génèrent alors même que les autres filières le font.

Selon certaines associations, plus de 10 millions de tonnes de déchets ménagers seraient ainsi concernés chaque année.

Cette éco-contribution permettra de financer la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, tout en incitant, comme l’espèrent les auteurs de cet amendement, les metteurs sur le marché à développer l’éco-conception.

Cet amendement est une traduction de la proposition qui figure dans la proposition C3.4 du rapport final de la Convention citoyenne pour le Climat visant à mettre en place une taxe à la source sur les produits générant des déchets d’emballage.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 616 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, CAPUS et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 22° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À compter du 1er janvier 2025, tout produit non mentionné aux 1° à 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français est issu de produits (hors biodéchets) n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas financièrement à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

La gestion des déchets issus de ces produits, qui sont in fine orientés vers des installations de traitement thermique ou des installations de stockage, est à la charge des collectivités. Ce sont également ces dernières qui paient la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour l’élimination de ces déchets, dont les recettes vont atteindre entre 800 millions d’euros et 1,4 milliard d’euros en 2025, qui seront répercutés sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à :

a/ à créer une éco-contribution sur ces produits non recyclables, dont les recettes collectées par un organisme indépendant pourraient financer la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, et la recherche et développement

b/ inciter les metteurs sur le marché de ces produits à développer l’écoconception

c/ réduire la quantité de produits non recyclables sur le marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1406

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2024, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de bouteilles en plastique de boisson de moins de 50 centilitres. »

Objet

Cet amendement vise à interdire la mise sur le marché de bouteilles en plastique d’eau de moins de 50 cl.

Il semble en effet temps de mettre un terme à ce type de contenant à usage unique qui semble en total contradiction avec les objectifs de l’économie circulaire et de préservation de l’environnement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 868 rect. bis

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BERTHET, MM. BURGOA et BRISSON, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, CHARON et GENET, Mme DEROMEDI, M. ROJOUAN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et RAIMOND-PAVERO, M. HOUPERT, Mme GOSSELIN et MM. Henri LEROY, Cédric VIAL et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° de l’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l’État et ses établissements publics, de même que les services des collectivités et leurs établissements publics, n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales, ou de tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret ; »

Objet

La loi sur l’économie circulaire de 2020 a élargi aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics la possibilité de céder gratuitement les biens de scénographie dont ils n'avaient plus l'usage aux organismes agissant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. Auparavant, cette possibilité n’était ouverte que pour l’Etat et ses établissements publics.

Cette loi n’introduit aucune distinction entre les organismes à but commercial lucratifs et les organismes à but commercial non-lucratifs. Cela freine les activités commerciales des recycleries culturelles à but non lucratif.

Restreindre l’accès du dispositif de cessions aux organismes à but non commercial, risque de conduire au gaspillage d’une partie des rebuts issus des établissements publics. Cet amendement propose donc d’ouvrir les catégories de bénéficiaires aux professionnels de la recyclerie culturelle ayant les possibilités effectives de traiter l’intégralité des volumes de matériaux issus du secteur culturel public.

Cette mesure permettra de développer des emplois, réduire sensiblement la quantité de déchets produits et soutenir le secteur culturel durement touché par la crise sanitaire.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1740 rect.

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ASSOULINE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° de l’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l’État et ses établissements publics, de même que les services des collectivités et leurs établissements publics, n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales, ou de tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret ; ».

Objet

Cet amendement ouvre les conditions de cessions de bien de scénographie par les acteurs culturels publics aux organismes à but non-lucratifs, dans l’objectif d’utiliser l’économie circulaire au bénéfice d’une création culturelle riche, solidaire des artistes et respectueuse de l’environnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1962 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE et MM. DANTEC, GONTARD et FERNIQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − Le 7° de l’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l’État et ses établissements publics, de même que les services des collectivités territoriales et leurs établissements publics, n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales, ou de tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à autoriser les organismes à but commercial non-lucratifs, œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable, à recevoir dons de biens de scénographie dont l’Etat et ses établissements publics et les collectivités territoriales et leurs établissements publics n’ont plus l’usage. Il vise également à autoriser la cession de ces biens à titre onéreux pour permettre aux recycleries culturelles à but non lucratif de recevoir ces dons.

Ces recycleries permettent de valoriser une part très importante ces matériaux réemployables par les professionnels de la culture et de la création. A titre d’exemple et pour la seule année 2020, La Réserve des arts a collecté 700 tonnes de rebuts, pour un taux de réemploi de 90%, permettant de fournir des matériaux vendus à prix solidaire pour ses 8000 adhérents. Leur modèle économique repose sur l’investissement de ses bénéfices pour soutenir la culture dans sa transition vers l’économie circulaire et le réemploi.

Cette mesure permettra de :

• développer 1000 emplois sur la filière de réemploi des biens de scénographie à horizon de 3 ans dans tous les territoires ;

• réduire d’environ 5 millions de tonnes par an la quantité de déchets produits en permettant aux recycleries culturelles d’opérer des activités de réemploi et de réutilisation auprès des structures culturelles nationales ;

• soutenir les 261 000 professionnels du secteur culturel en leur donnant accès à des matériaux à tarifs solidaires les soutenant ainsi dans leurs productions.

NB : Amendement proposé par l'association la Réserve des Arts


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1414

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, sur l'obsolescence logicielle et sur les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Le rapport étudie l'opportunité de modifier la législation afin d'obliger les fabricants d'appareils électroniques et les fabricants de logiciels à proposer des mises à jour correctives compatibles avec un usage normal de l'appareil pendant une durée déterminée. Le rapport présente notamment les pistes envisageables pour limiter les risques d'obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d'exploitation et des logiciels fournis en même temps que l'achat du bien ainsi que pour imposer une dissociation entre les mises à jour de confort et les mises à jour de sécurité.

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel.

Dans le cadre de la loi °2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC), les sénateurs SER ont fait adopter un amendement demandant la remise d'un rapport sur la question essentielle de l'obsolescence logicielle et la nécessité de réfléchir à des mesures visant à allonger la durée de vie des produits.

L'article 27 de la loi AGEC prévoit ce rapport mais celui-ci n'a jamais été rendu.

Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi réintroduire cette demande de rapport dans le présent projet de loi afin de rappeler au Gouvernement ses engagements pris dans la loi AGEC.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 775 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Déployer un réseau d’équipements de réemploi de proximité solidaires sur tout le territoire national suffisamment dense pour en compter au moins un par établissement de coopération intercommunale et un par tranche de 22 000 habitants, afin de réaliser les objectifs mentionnés au 3° ; ».

Objet

Les ressourceries, recycleries, et associations Emmaüs, sont des acteurs essentiels de l’économie circulaire et de l’économie sociale et solidaire. Elles récupèrent les déchets, les réemploient, au besoin en les réparant ou les reconditionnant et recyclent au maximum de ce qu’il est possible de faire. Leur taux de valorisation avoisine les 90 % de ce qu’elles collectent.

En 2017, elles n’étaient que 320 en France couvrant 86 départements, mais contribuaient néanmoins au réemploi de 80 000 tonnes de déchets par an, et au recyclage de près de 85 000 tonnes. Cela correspond, en moyenne, à respectivement 250 tonnes de déchets réemployés et 265 tonnes de déchets recyclés par équipement de réemploi.

Avec un maillage fin d’au moins une ressourcerie par établissement de coopération intercommunale ou en zone urbaine d’une ressourcerie par tranche de 22 000 habitants, l’on peut aisément projeter que ce seront des centaines de milliers, voire des millions, de tonnes de déchets ménagers qui seront réemployés ou recyclés. Sans compter les déchets évités grâce aux ateliers de réparation qu’elles proposent également.

Au-delà des tonnes de déchets évités, ces structures sont avant tout des lieux de mobilisation des habitants qui, en apportant leurs objets ou en participant à leurs organisations, s’engagent pour la prévention des déchets.

Par ailleurs, ces équipements de réemploi de proximité sont également des lieux d’insertion sociale qui créent un emploi pour chaque de douzaine de tonnes de déchets traités. Ce sont aussi des lieux de création de lien social, de partage et d’échange qui participent à redynamiser les centres bourgs, les zones rurales autant que les centres de villes.

Un tel objectif de maillage permettrait de créer 2 500 à 3 000 nouveaux équipements et un minimum de 70 000 nouveaux emplois sur les territoires.

À titre indicatif, rappelons que la France compte une déchetterie pour 14 000 habitants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 13 bis à un additionnel après l'article 12 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 363 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 111-4 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il offre notamment la possibilité au consommateur de pouvoir changer aisément et par lui-même, lorsque cela est possible, la batterie en lui permettant l’accès à cette pièce de rechange pour une durée de dix ans à compter de la dernière date de commercialisation du produit. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir un changement facilité des batteries des appareils ainsi qu’une disponibilité de celles-ci en tant que pièce de rechange dix ans après la fin de commercialisation du produit.

La batterie est à la fois une pièce indispensable des objets électroniques, mais aussi une pièce d’usure, qui s’endommage peu à peu à chaque cycle de recharge des appareils. Or, force est de constater que pour de nombreux téléphones modernes, les fabricants soudent celles-ci à l’intérieur de l’objet afin d’en empêcher le changement, réduisant ainsi artificiellement la durée de vie de leurs produits.

Il est temps de mettre un terme à ces pratiques qui ont un impact financier pour les consommateurs, sommés à toujours plus de dépense, et environnemental pour les écosystèmes, car les batteries sont une source importante de pollution. Une batterie détachable est plus facilement recyclable et coûte moins cher in fine au consommateur. Tel est le but de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 20 à un additionnel avant l'article 13).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1222 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER et ROUX, Mme PAOLI-GAGIN, M. CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-4 du code de la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il offre notamment la possibilité au consommateur de pouvoir changer aisément et par lui-même, lorsque cela est possible, la batterie en lui permettant l’accès à cette pièce de rechange pour une durée de dix ans à compter de la dernière date de commercialisation du produit. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

La batterie constitue à la fois une pièce principale, mais aussi une pièce d’usure du matériel électrique et électronique.

Afin de lutter contre l’obsolescence programmée et éviter l’impossibilité pour le consommateur de pouvoir changer aisément et par lui-même lorsque cela est possible la batterie de son produit, il convient de prendre les mesures nécessaires à la fois dans le temps, mais aussi en termes de facilité d’accès.

Il convient également de signaler qu’une batterie plus facilement amovible est une batterie plus facilement recyclable : ces batteries constituant un risque important en matière de pollution environnementale des sols, il revient au législateur de prendre, dans la mesure du possible, toutes initiatives ambitieuses pour favoriser leur changement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 489

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 13


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 111-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « ou de la non-disponibilité » et les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- à la cinquième phrase, les mots : « qui ne peut être inférieure à cinq ans » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieure à quinze ans pour l’électroménager et à dix ans pour l’électronique » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour certaines catégories de biens définies par décret, les pièces détachées issues de l'économie circulaire peuvent être mises à la disposition des vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non. » ;

- les mots : « sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trois mois » ;

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article de loi qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2022, afin de clarifier l’obligation de fournir des pièces détachées pour tout bien meuble fabriqué ou importé en France. Nous proposons d’obliger les producteurs à fournir des pièces détachées d’origine et/ou des pièces compatibles pendant 15 ans pour l’électroménager et 10 ans pour l'électronique. Nous proposons aussi de permettre aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves. Les prix des pièces détachées devront être raisonnables et cohérents par rapport au prix de l’appareil (pourcentage raisonnable établi par décret). Le fabricant devra fournir un catalogue pour les pièces détachées.

Nous proposons enfin la fourniture des plans 3D des pièces détachées qui ne sont plus disponibles. Les règles de propriété intellectuelle prévues actuellement en la matière étant beaucoup trop restrictives. 

Cet amendement est inspiré d’une proposition de Déclic et Greenlobby.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1223 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX, Mmes PAOLI-GAGIN et Nathalie DELATTRE et M. CABANEL


ARTICLE 13


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 111-4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « ou de la non-disponibilité » et les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

- la deuxième phrase est supprimée ;

- à la cinquième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories de biens définies par décret, les pièces détachées issues de l’économie circulaire peuvent être mises à la disposition des vendeurs professionnels ou des réparateurs, agréés ou non. » ;

 

Objet

Cet amendement vise à modifier l’amendement de loi qui est prévu d’entrer en vigueur dès le 1er  janvier 2022, afin de mettre au clair l’obligation de fournir des pièces détachées pour tout bien meuble fabriqué ou importé en France. En cela, nous proposons d’obliger les producteurs à fournir des pièces détachées d’origine et/ou des pièces compatibles pendant 10 ans (durée indicative pour l’électroménager) et à définir en fonction des autres produits et des secteurs pour l’ensemble des produits placés sur le marché français.

Nous proposons aussi de permettre aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves. Les prix des pièces détachées devront être raisonnables et cohérents par rapport au prix de l’appareil (pourcentage raisonnable établi par décret). Le fabricant devra fournir un catalogue pour les pièces détachées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 47 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, BURGOA et CHARON, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DUMONT, GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, HOUPERT, MEURANT et PAUL, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SAVIN et Henri LEROY


ARTICLE 13


Alinéas 2 et 4, secondes phrases

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

Objet

S’inscrivant dans une démarche bénéfique tant pour le consommateur que pour le produit lui-même, cet amendement propose d’allonger la durée de vie des équipements électroménagers et outils de bricolage et de jardinage motorisés en fixant une obligation claire pour les producteurs. Ils devront désormais fournir des pièces détachées d’origine et/ou des pièces compatibles pendant une durée minimale de 10 ans.

Cette obligation concerne tout bien meuble fabriqué ou importé en France, permettant aux consommateurs d’utiliser leur bien plus longtemps. Donner une seconde vie à ces produits permet de lutter contre les conséquences en termes de déchets, contre les dérives d’une consommation excessive et d’une pollution inutile et néfaste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2223

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 13


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités d’application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Amendement de coordination permettant d’aligner la rédaction de l’article L. 111-4 du code de la consommation avec la nouvelle rédaction de l’article L. 111-4-1 de façon complète (y compris le renvoi à un décret en Conseil d’État afin de fixer les modalités d’application de l’obligation de disponibilité des pièces détachées).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 453

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 13


Alinéa 4

1° Première phrase

a)  Remplacer la première occurrence du mot :

et

par le mot :

ou

b) Supprimer les mots :

ainsi que d’articles de sport et de loisirs

c) Après les mots :

de ces produits

insérer les mots :

et de l’outillage spécifique nécessaire à leur installation

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les cycles, les pièces détachées et l’outillage spécifique doivent être disponibles pour une période minimale qui ne peut être inférieure à quinze ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné.

Objet

Le présent amendement vise à créer une durée minimale de disponibilité de l’outillage spécifique nécessaire à l’installation de certaines pièces détachées. La disponibilité des pièces détachées sur la durée de vie d’un produit n’est utile que si l’outillage nécessaire à leur installation l’est également, or les producteurs recourent de plus en plus à de l’outillage non universel. Par ailleurs l’amendement vise à inscrire dans la loi une durée minimale de disponibilité des pièces détachées et outillage pour les cycles se fondant sur leur durée de disponibilité moyenne actuelle. Les pièces détachées sont aujourd’hui indisponibles environ 25 ans après la dernière commercialisation, en raison d’une obsolescence culturelle ou marketing. Cette durée est supérieure à la durée de vie moyenne (7 ans) (source : Impact économique et potentiel de développement de l’usage du vélo en France, DGE 2020). De plus, le potentiel de ré-employabilité technique des vélos est élevé (80 %) (source : Etude de préfiguration de la filière REP ASL, ADEME 2020) et 30 % du parc des cycles est inutilisé, ce qui augmente considérablement l’âge moyen des cycles traités par les opérateurs de réemploi et réutilisation. Il est donc nécessaire d’assurer une disponibilité des pièces plus longue que la durée de vie moyenne pour permettre à ces activités d’allonger encore plus cette durée de vie. La longévité exceptionnelle de ces produits est remise en question par la forte évolution technique du matériel observée ces dernières années. Ainsi une disponibilité minimale fixée à quinze ans dans la loi permettrait aux cycles d’être réparables sur une durée conforme à l’existant, d’éviter le risque d’un effet d’aubaine pour les metteurs en marché et de lutter contre l’obsolescence marketing.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1445

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

La durée de cette période minimale complémentaire tient compte notamment de la durée de vie moyenne des produits concernés. Elle ne peut être inférieure à huit ans pour les bicyclettes, y compris à assistance électrique, et à cinq ans pour les autres produits.

Objet

Cet amendement a pour objectif de créer une durée minimale de disponibilité des pièces détachées et outillages nécessaires et spécifiques à la réparation de vélos.

Cette catégorie de produits se caractérise par sa longévité exemplaire. Il arrive régulièrement que les ateliers de réparation redonnent vie à des vélos parfois très anciens. Or il se trouve que certaines pièces détachées sont indisponibles en raison d’une obsolescence technique.

Le potentiel de ré-employabilité technique des vélos est élevé (80 %) et 30 % du parc des cycles est inutilisé, ce qui augmente considérablement l’âge moyen des cycles traités par les opérateurs de réemploi et réutilisation.

Il est donc nécessaire d’assurer une disponibilité des pièces plus longue que la durée de vie moyenne pour permettre à ces activités d’allonger encore plus cette durée de vie. Il est proposé une durée minimum de 8 ans.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1708

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 111-4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non communication par le fabricant ou l’importateur de la disponibilité des pièces détachées, le vendeur professionnel indique au consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, la mention Aucune assurance sur la disponibilité des pièces détachées. »

Objet

Le présent amendement renforce l’information du consommateur sur la disponibilité de pièces détachées avant l’achat d’un bien. Pour l’heure cette information n’est rendue obligatoire par la loi dans le seul cas où le fabricant aurait transmis l’information au distributeur.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 932 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contrats d’achat d’appareils électroniques

« Art. L. 224-…. – I. – Tout achat d’un appareil électronique neuf, téléphone portable, tablette, ordinateur, donne lieu à l’application d’une consigne d’un montant forfaitaire proportionnel au prix hors taxes de l’appareil.

« Cette consigne est versée par l’utilisateur à l’achat et lui est reversée lors du retour de l’appareil, à tout moment, à sa demande et sur présentation de la facture d’achat auprès du même vendeur. 

« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

Objet

L'objet de cet amendement est de généraliser la consigne des appareils électroniques (téléphones portables, tablettes, ordinateurs).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 12 à un additionnel après l'article 13).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 359

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contrats d’achat de téléphones portables

« Art. L. 224-…. – Tout metteur sur le marché assortit la cession d’un téléphone portable à un consommateur soit d’une consigne au montant proportionnel au prix hors taxes de l’appareil, soit d’un système de reprise équivalent, de nature à inciter l’utilisateur à le restituer après usage et à permettre son réemploi ou son recyclage.

« Tout manquement à ces dispositions est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« Les modalités de mise en œuvre de cet article, qui entre en vigueur le 1er janvier 2022 au plus tard, sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en œuvre un système de consigne pour les téléphones portables, assorti d’une amende en cas de manquement.

En 2016, un rapport sénatorial sur l’inventaire et le devenir des matériaux et composants des téléphones mobiles réalisé par Marie-Christine Blandin estimait à 100 millions le nombre de téléphones portables dormant dans les tiroirs des foyers français. Depuis cinq ans et avec la forte hausse des ventes, ce chiffre n’a pu qu’augmenter. Il augmentera très certainement encore avec l’arrivée nouvelle sur le marché des nouveaux terminaux 5G.

Ces appareils entraînent une consommation importante de ressources - notamment de terres rares - un coût important pour les consommateurs avec une injonction permanente à l’achat et des problématiques importantes en termes de recyclage dû aux composants parfois toxiques entrant dans leur fabrication.

En permettant le rachat par les fabricants des anciens appareils, cette mesure - dite de réemploi - est un levier important en faveur de l’environnement et des économies des françaises et des français.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1635

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Soit par la mise en œuvre de procédés ou de techniques ayant pour finalité d’abréger volontairement la durée d’utilisation des produits ou de ne pas faciliter leur réparation, afin de rendre inévitable leur remplacement prématuré. »

Objet

Le présent amendement propose une extension de la définition de tromperie commerciale inscrite dans le code de la consommation à l’obsolescence programmée.

Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 2 ans à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 366 rect. bis

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-2 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le mot : « programmée » est remplacé par le mot : « prématurée » ;

2° Après le mot « techniques », la fin de cet article est ainsi rédigée : « , y compris logicielles ou marketing, qui réduisent de fait la durée de vie d’un produit ou en limitent sa réparation. »

Objet

Cet amendement vise à transformer le délit d’obsolescence programmée en obsolescence prématurée. 

Le délit d'obsolescence programmée a été introduit dans notre droit par la loi de Transition énergétique de 2015 mais n’a aujourd’hui encore conduit à aucune condamnation, cela pouvant s’expliquer notamment par sa codification (article L441-2 du code de la consommation) trop exigeante.

En effet l’obsolescence programmée doit, selon sa codification actuelle, être prouvée par un élément matériel (le recours à des techniques) et un double élément intentionnel : l’intention délibérée de réduire la vie du produit et l’intention d'accélérer son renouvellement.

Pour y remédier, le présent amendement crée le délit d’obsolescence prématurée qui s’affranchit de ces éléments intentionnels pour lutter contre toutes les réductions de la durée de vie des produits.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 à un additionnel après l'article 13).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1634

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LUREL, HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces techniques peuvent notamment inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non compatibilité. »

Objet

Le présent amendement vise à compléter la définition de l’obsolescence programmée en précisant que cette technique peut inclure « l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non compatibilité ».






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1012 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LEVI, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, Henri LEROY, CHARON, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-9-2 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le délai accordé aux producteurs ou importateurs pour communiquer les informations prévues aux I et II du présent article ainsi que le délai accordé aux vendeurs, à compter de la réception des informations fournies par les producteurs ou les importateurs, leur permettant d’informer les consommateurs de l’indice sur l’ensemble de leurs canaux de distribution, et de mettre à disposition les paramètres ayant permis de l’établir, de sorte que ces informations soient disponibles pour les consommateurs dans un délai adapté après l’entrée en vigueur des dispositions précisant l’ensemble des critères et sous-critères, applicable à la catégorie d’équipements électriques et électroniques concernée, est défini par voie règlementaire. »

Objet

L’objet du présent amendement est d’introduire un délai raisonnable de mise en œuvre des indices de réparabilité et de durabilité

 L’article L. 541-9-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi AGEC, impose un « indice de réparabilité », applicable depuis le 1er janvier 2021, et prévoit l’évolution de cet indice vers un « indice de durabilité » à compter du 1er janvier 2024. Un décret est venu préciser les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice de réparabilité. A ce jour, cet indice s’applique à 5 catégories de produits, définies par arrêté.

 Or, les arrêtés correspondants ont été publiés au Journal officiel du 31 décembre 2020, pour une obligation dont la loi fixait l’entrée en vigueur au 1er janvier 2021, sans laisser le temps nécessaire aux producteurs et importateurs pour calculer les indices et les transmettre aux vendeurs, ni à ces derniers pour répercuter l’information auprès du consommateur final.

 Dans la perspective de l’extension du dispositif à de nouvelles catégories d’équipements, et afin de renforcer la sécurité juridique des acteurs économiques, il importe d’inscrire dans la loi le principe d’un délai de mise en œuvre des indices de réparabilité et de durabilité, dont la durée sera définie par voie règlementaire selon les catégories d’équipements.

 Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1623

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, HOULLEGATTE, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, après le mot : « aux », est insérée la référence : « 4° ».

Objet

Cet amendement vise à inscrire au sein de la liste des filières mentionnées comme étant prioritaires pour la création d’un fonds réemploi, la filière à Responsabilité́ Élargie des Producteurs (REP) dédiée aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés aux ménages ou aux professionnels qui sera effective à compter du 1er janvier 2022 tel que le prévoit l’art. 62 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC).

Il n’est pas envisageable aujourd’hui d’initier une filière REP sur la filière de la construction du bâtiment sans considérer la place du réemploi dans cette même filière. La création d’un fonds réemploi au sein de cette filière REP permettra de soutenir l’ensemble des projets existants et en émergence, et contribuera ainsi au déploiement de cette filière innovante et pleine d’avenir, au plus près des besoins des territoires.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1624

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, HOULLEGATTE, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le mot : « et », est remplacé par le signe : « , » ;

2° Après la référence : « 14° », sont insérés les mots : « et 18° ».

Objet

Cet amendement vise à inscrire au sein de la liste des filières mentionnées comme étant prioritaires pour la création d’un fonds réemploi, la filière à Responsabilité́ Élargie des Producteurs (REP) dédiée aux navires de plaisance ou de sport.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1447

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-9-2 du code de l’environnement est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« III. - Les produits en dessous d’un seuil de durabilité font l’objet d’une interdiction de mise sur le marché. Un décret fixe ce seuil, en fonction des catégories de produits, et détermine les modalités de cette interdiction.

« IV. – Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Objet

L’affichage obligatoire d’un indice de réparabilité vise à informer les consommateurs sur le caractère plus ou moins réparable des équipements électriques et électroniques.

Cette information a pour objectif principal d’orienter les consommateurs vers des comportements d’achat de produits plus facilement réparables.

En 2024, cet indice deviendra un indice de durabilité, notamment par l’ajout de nouveaux critères comme la robustesse ou la fiabilité des produits.

Pour donner plus d’efficacité au dispositif, cet indice pourrait également servir de référentiel pour les producteurs, importateurs, distributeurs qui pourraient ainsi anticiper une interdiction de mise sur le marché des produits dont l’indice de durabilité serait en dessous d’un seuil fixé par décret.

Il est proposé que cette interdiction entre en vigueur au 1er janvier 2025.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 799

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil de réparabilité en deçà duquel les équipements électriques et électroniques mentionnés au présent article peuvent faire l’objet d’une interdiction de mise sur le marché. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de prévoir l’interdiction de mise sur le marché des équipements électroniques et électriques dont l’indice de réparabilité serait trop faible. Il s’agit de se doter des moyens de lutter, en amont de la mise sur le marché, contre l’obsolescence programmée.

En effet, depuis le 1er janvier 2021, l’affichage d’un indice de réparabilité est obligatoire. En affichant une note sur 10, cet indice informe les consommateurs sur le caractère plus ou moins réparable des produits concernés. Mais il ne concerne que certains produits électriques et électroniques et a une  vocation uniquement informative.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1448

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-9-2 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les produits en dessous d’un seuil de réparabilité font l’objet d’une interdiction de mise sur le marché. Un décret fixe ce seuil, en fonction des catégories de produits, et détermine les modalités de cette interdiction.

« IV. – Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Objet

Amendement de repli
L’affichage obligatoire d’un indice de réparabilité vise à informer les consommateurs sur le caractère plus ou moins réparable des équipements électriques et électroniques.

Cette information a pour objectif principal d’orienter les consommateurs vers des comportements d’achat de produits plus facilement réparables.

Pour donner plus d’efficacité au dispositif, cet indice pourrait également servir de référentiel pour les producteurs, importateurs, distributeurs qui pourraient ainsi anticiper une interdiction de mise sur le marché des produits dont l’indice de réparabilité serait en dessous d’un seuil fixé par décret.

Il est proposé que cette interdiction entre en vigueur au 1er janvier 2025.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 7 rect. quinquies

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHAUVET, Mme CANAYER, MM. KAROUTCHI, MENONVILLE, DÉTRAIGNE et DECOOL, Mme DUMONT, MM. CIGOLOTTI et CANÉVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. CAZABONNE et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation définit la stratégie régionale de l’économie circulaire qui comprend l’écoconception des biens et services, le développement de l’écologie industrielle, des énergies renouvelables, la mise en œuvre de l’économie de la fonctionnalité, les achats responsables, la bonne utilisation des produits, le recours au réemploi, à la réparation et au recyclage.

Objet

Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation doit comprendre un volet économie circulaire.

La raréfaction des ressources, le développement des normes environnementales, les nouvelles formes d’activités économiques ou sociales, ainsi que les changements en cours dans l’attitude des consommateurs permettent de penser qu’une rupture vis-à-vis de notre modèle de production/consommation ou, plus généralement, de surconsommation, est non seulement souhaitable, mais possible.

Cet amendement est en relation directe avec l’article 22, en vue d’accompagner le développement d’une économie décarbonée, au plus près du territoire et par tous les acteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 581 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation définit la stratégie régionale de l’économie circulaire qui comprend l’écoconception des biens et services, le développement de l’écologie industrielle, des énergies renouvelables, la mise en œuvre de l’économie de la fonctionnalité, les achats responsables, la bonne utilisation des produits, le recours au réemploi, à la réparation et au recyclage.

Objet

Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation doit comprendre un volet économie circulaire.
La raréfaction des ressources, le développement des normes environnementales, les nouvelles formes d’activités économiques ou sociales, ainsi que les changements en cours dans l’attitude des consommateurs permettent de penser qu’une rupture vis-à-vis de notre modèle de production/consommation ou, plus généralement, de surconsommation, est non seulement souhaitable, mais possible. Cet amendement est en relation directe avec l’article 22, en vue d’accompagner le développement d’une économie décarbonée, au plus près du territoire et par tous les acteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1277 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation définit la stratégie régionale de l’économie circulaire qui comprend l’écoconception des biens et services, le développement de l’écologie industrielle, des énergies renouvelables, la mise en œuvre de l’économie de la fonctionnalité, les achats responsables, la bonne utilisation des produits, le recours au réemploi, à la réparation et au recyclage.

Objet

Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation doit comprendre un volet économie circulaire. La raréfaction des ressources, le développement des normes environnementales, les nouvelles formes d’activités économiques ou sociales, ainsi que les changements en cours dans l’attitude des consommateurs permettent de penser qu’une rupture vis-à-vis de notre modèle de production/consommation ou, plus généralement, de surconsommation, est non seulement souhaitable, mais possible.

Cet amendement est en relation directe avec l’article 22, en vue d’accompagner le développement d’une économie décarbonée, au plus près du territoire et par tous les acteurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 22 à un additionnel après l'article 13).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 379 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 13 BIS 


I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

troisième

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du quatrième alinéa du même article L. 541-10-5 est ainsi rédigée : « Le fonds attribue les financements à toute personne éligible dont les activités respectent un principe de proximité. » ;

Objet

La Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a prévu la mise en place d’un nouveau fonds mis en place par les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) destinés à financer les opérations de réemploi et réutilisation des produits.

Ce « fonds pour le réemploi solidaire » avait été porté au Sénat et adopté à l’unanimité. A l’issue de la navette parlementaire, son montant avait été réduit de moitié et sa destination élargie à tous les acteurs du réemploi sous forme d’appel à projet.  Ce faisant, la part du fonds qui échoue effectivement aux associations et aux entreprises de l’ESS est réduite à portion congrue.

Les auteurs de cet amendement saluent la volonté de la commission d’inscrire dans la loi des dispositions permettant de retrouver l’ambition initiale du Sénat. Cependant, ils craignent que dans sa rédaction actuelle, le fonds privilégie nettement les entreprises ESUS au détriment des associations. Aussi, ils souhaitent lui substituer la présente rédaction qui a fait l’objet d’un compromis entre tous les acteurs du secteur (entreprises ESS, structures de réinsertion, association de réemploi).  

La dernière rectification vise à rendre l'amendement identique à l'amendement n°2220 de la commission qui vise le même objectif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1621 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Joël BIGOT, Mme MEUNIER, MM. HOULLEGATTE, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 BIS 


I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

troisième

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du quatrième alinéa du même article L. 541-10-5 est ainsi rédigée : « Le fonds attribue les financements à toute personne éligible dont les activités respectent un principe de proximité. » ;

Objet

La version portée par la Rapporteure ne permet de répondre que partiellement au problème d’écriture du texte de loi AGEC et de son décret d’application dans la mesure où elle conserve l’obligation d’orienter au moins 50% des fonds réemploi vers les structures agréées ESUS.

Or, selon l’Observatoire national de l’ESS, seulement 1% des entreprises de l’ESS sont aujourd’hui agréées ESUS (1700 entreprises contre plus de 162 500 entreprises de l’ESS tous secteurs d’activité confondus).

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc porter à nouveau cet amendement en séance afin de clarifier que les financements sont attribués par ces fonds sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande et sans avoir recours à des procédures sélectives de type appel à projet, d’autre part à réserver ces financements aux associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2203

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 BIS 


I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

troisième

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du quatrième alinéa du même article L. 541-10-5 est ainsi rédigée : « Le fonds attribue les financements à toute personne éligible dont les activités respectent un principe de proximité. » ;

Objet

Cet amendement vise à réserver les financements du fonds réemploi des filières REP aux associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire qui respectent le principe de proximité.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2220

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 13 BIS 


I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

troisième

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du quatrième alinéa du même article L. 541-10-5 est ainsi rédigée : « Le fonds attribue les financements à toute personne éligible dont les activités respectent un principe de proximité. » ;

Objet

Amendement de correction visant à flécher le fonds de réemploi aux acteurs de l'ESS, sans que le critère ESUS ne soit retenu.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 694 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13 BIS 


Après l’alinéa 2

Insérer un un alinéa ainsi rédigé :

...° La première phrase du quatrième alinéa du même article L. 541-10-5 est ainsi rédigée : « Le fonds attribue les financements à toute personne éligible reconnue du champ de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et dont les activités respectent un principe de proximité. » ;

Objet

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a prévu la mise en place de nouveaux fonds par les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs destinés à financer les opérations de réemploi et réutilisation des produits par les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire.

Le présent amendement vise d’une part à clarifier que les financements sont attribués par ces fonds sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande et sans avoir recours à des procédures sélectives de type appel à projet, d’autre part à réserver ces financements aux associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 12 à l'article 13 bis).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2071 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 13 BIS 


Après l’alinéa 2

Insérer un un alinéa ainsi rédigé :

...° La première phrase du quatrième alinéa du même article L. 541-10-5 est ainsi rédigée : « Le fonds attribue les financements à toute personne éligible reconnue du champ de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et dont les activités respectent un principe de proximité. » ;

Objet

La Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a prévu la mise en place de nouveaux fonds mis en place par les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) destinés à financer les opérations de réemploi et réutilisation des produits par les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire.

Le présent amendement vise d’une part à clarifier que les financements sont attribués par ces fonds sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande et sans avoir recours à des procédures sélectives de type appel à projet, d’autre part à réserver ces financements aux associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 12 à l'article 13 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1441 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BONNEFOY, MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, MM. KANNER, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS 


Après l'article 13 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers ayant été retournées par les clients à leur distributeur ou plate-forme en ligne ne peuvent faire l’objet ni d’une destruction en France ni d’une exportation à des fins de destruction à l’étranger.

« Les distributeurs et plates-formes de vente en ligne sont tenus de mettre à nouveau à la vente ces produits ou de les réemployer notamment par le don à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” tel que défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, de les réutiliser ou de les recycler lorsque ces produits demeurent invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L. 541-1 du présent code. »

Objet

Amendement d’appel.

De plus en plus d’études alertent sur les effets négatifs en termes d’émission de gaz à effet de serre (GES) du commerce en ligne.

Massification des importations de certains produits (électronique, textile habillement, jouets…) qui dégrade l’empreinte carbone de la France ; explosion des livraisons express et des livraisons à domicile avec comme conséquence la multiplication des petits trajets entre les points de dépôts et les domiciles des particuliers (le dernier kilomètre) qui intensifient les flux et détériorent la qualité de l’air (augmentation des émissions de GES et de particules fines), notamment au cœur des grandes villes ; croissance de la consommation d’emballages qui là encore dégrade le bilan carbone du commerce en ligne.

Le développement du e-commerce a donc un coût environnemental de plus en plus important qui nécessite des mesures pour réduire ses impacts nocifs sur la santé et l’environnement.

A cela s’ajoute aussi le fait que le commerce en ligne engendre davantage de retours par rapport aux canaux traditionnels de la distribution et tout particulièrement dans le domaine du textile. Comme le souligne le rapport de l’Inspection générale des finances Pour un développement durable en du commerce en ligne publié en février 2021, « le commerce en ligne présente un taux de retour important, estimé à environ 10 % sur la base des éléments communiqués à la mission, et qui peut atteindre jusqu’à 30 % dans certaines filières comme le textile ». Ces retours impliquent de nouveaux trajets entre entrepôts, les lieux de production, les SAV (services après vente) pour les produits défectueux, etc.

Or, la plupart de ces marchandises retournées à leur distributeur ne seraient pas remises à la vente mais seraient à nouveau exportées vers d’autres pays pour y être détruites. Ainsi, Amazon aurait détruit 3,2 millions d’objet neufs selon une enquête de Capital.

De telles pratiques seraient courantes dans le secteur du textile et de la mode. Elles contribuent à accroître l’empreinte carbone de la France et détériore le bilan carbone du commerce en ligne ; raison pour laquelle elles doivent être prohibées.

Cet amendement vise à interdire la destruction ou l’exportation pour destruction des marchandises neuves du secteur de l’habillement et du prêt à porter que le client a retourné au distributeur ou à la plateforme de vente en ligne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 31 B vers un article additionnel après l'article 13 bis).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1099 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAVARDE, MM. LONGUET, SAVARY et de NICOLAY, Mme PROCACCIA, MM. BRISSON, BASCHER et BURGOA, Mme DEROMEDI, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KLINGER, PIEDNOIR, HOUPERT, Henri LEROY, SEGOUIN, SIDO, ROJOUAN, CHARON, RAPIN et SAURY, Mmes DI FOLCO et GOSSELIN et MM. SAVIN et GREMILLET


ARTICLE 13 TER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III.- Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route. » ;

2° L’article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513-6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;

3° L’article L. 513-6 est ainsi modifié :

a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1°  », « 2°  » et « 3°  » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route, et qui :

« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;

« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »

IV. – Le III entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir à la concurrence, de façon progressive et adaptée, le marché des pièces détachées visibles dans le secteur automobile. Une telle libéralisation permettra d'accroître le parc de ces pièces, ainsi qu’une meilleure disponibilité notamment territoriale de celles-ci et de réduire les délais de réparation des véhicules. En conséquence, elle augmentera la durabilité de ces derniers et réduira alors fortement les impacts climatiques liés à la fabrication des véhicules neufs. Une telle libéralisation répond donc aux objectifs du présent projet de loi d'accroître le parc disponible de pièces détachées dans de nombreux secteurs économiques, et complète spécifiquement celui de l’article 13 ter qui permet de favoriser l’entretien et la réparation des véhicules automobiles.

Une telle réforme permettrait de plus au marché français d’affronter une concurrence européenne croissante. A ce jour, plus de dix Etats-membres, dont des pays de grands constructeurs comme l’Italie et l’Espagne et bientôt l’Allemagne, ont déjà libéralisé leur marché. Cela permettra ainsi d”éviter que certains consommateurs français aillent se fournir en pièces dans d’autres Etats-membres, moins chères et à qualité équivalente.

En effet, les réparations représentent une part très importante du budget (17,5%) que les ménages consacrent à leurs véhicules. Chaque année, celles-ci sont de plus en plus coûteuses pour les automobilistes du fait de la hausse continue du prix des pièces détachées (+6% en 2019, +11% depuis 2017) alors qu’elles représentent en moyenne la moitié du coût d’une réparation. Selon une étude de l’UFC-Que-Choisir de 2010, une libéralisation de ce marché permettrait aux Français d’économiser 415 millions d’euros par an, tandis que l’Autorité de concurrence souligne dans son avis de 2012 qu’elle permettrait de baisser le prix de ces pièces de 6 à 15 %,. Ce même avis souligne enfin un impact inexistant en termes de sécurité routière, et minimal en termes de maintien de l’emploi pour les constructeurs (60 à 70 % des pièces visibles de rechange sont déjà fabriquées par les équipementiers, qui verront par ailleurs leur compétitivité renforcée, notamment à l’export).

Cet amendement propose en conséquence de reprendre certaines dispositions adoptées définitivement par consensus au Parlement à travers la Loi ASAP, toutefois censurées par le Conseil constitutionnel car considérées comme cavalier législatif. Il vise en ce sens à modifier les articles L. 122-5, L. 513-1 et L. 513-6 du Code de la propriété intellectuelle afin d’accroître le parc disponible de pièces détachées automobiles pour une meilleure durabilité des véhicules en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1176 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LUREL


ARTICLE 13 TER


Compléter cet article par cinq paragraphes ainsi rédigés :

III. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route. » ;

2° L’article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513-6 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;

3° L’article L. 513-6 est ainsi modifié :

a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque au sens de l’article L. 110-1 du code de la route et qui :

« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs ;

« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »

IV. – Le 2° du III entre en vigueur le 1er janvier 2023.

V. – Le 3° du III entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour les pièces mentionnées au a du 4° de l’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle et le 1er janvier 2023 pour les pièces mentionnées au b du même 4°.

VI. – Le 1° du III entre en vigueur le 1er janvier 2022.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

LE présent amendement propose l’adoption d’un dispositif, censuré par le Conseil constitutionnel pour cause de cavalier législatif, visant à la libéralisation du marché des pièces détachées des automobiles.

Lors de l’examen du projet de loi d’orientation des mobilités en 2019,  l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à libéraliser le marché des pièces détachées visibles pour l’automobile, « dans le but de dynamiser la compétitivité des équipementiers de la filière automobile, de favoriser la baisse des coûts pour les consommateurs et d’éviter le recours illicite à des contrefaçons pouvant présenter un risque de défaillance grave ».

En l’état actuel de la législation française, les pièces détachées automobiles visibles (ailes, capots, pare-chocs, pare-brise, feux, rétroviseurs, etc.) sont protégées par la loi sur les dessins et modèles et par les dispositions relatives aux droits d’auteurs. Seul le constructeur automobile est habilité à distribuer ces pièces aux différents réparateurs.

Par ailleurs, cette protection sur la pièce automobile visible couvre non seulement sa première incorporation dans le produit fini (« première monte » destinée à l’assemblage du véhicule neuf) mais aussi toute fabrication, commercialisation, incorporation à titre de pièce de rechange (« deuxième monte »). C’est là la différence entre la France et de nombreux autres États membres où la production et la commercialisation des pièces de rechange destinées à la réparation sont totalement libres et exemptes de droits de propriété intellectuelle.

Dans son avis du 8 octobre 2012, l’Autorité de la Concurrence (ADLC) estime souhaitable de conserver cette protection pour les pièces visibles de « première monte » mais propose de lever, de manière progressive et maîtrisée, la restriction pour les pièces de rechange destinées à la réparation dites de « deuxième monte ». Cette mesure appelée « clause de réparation » a déjà été adoptée en droit par onze pays européens et est en vigueur aux États-Unis et en Allemagne.

Elle aurait pour conséquences de faire baisser les prix des pièces de rechange visibles, d’accroître le pouvoir d’achat du consommateur français, de permettre aux équipementiers français d’intégrer le marché européen de la fabrication et de la distribution des pièces visibles, de leur offrir de nouvelles opportunités de croissance, notamment à l’export et de créer de l’emploi.

Le dispositif voté en 2019 prévoyait alors une modification de l’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle afin que les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne s’exercent pas à l’égard d’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque qui portent sur des pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs ou qui sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine.

Le dispositif voté en 2019 prévoyait également une modification de l’article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle pour prévoir que la durée de protection maximale de vingt-cinq ans fixée par cet article soit ramenée à dix ans pour les pièces détachées visibles pour l’automobile. Cette mesure concerne les équipementiers autres que ceux de première monte, auxquels la protection au titre des dessins et modèles ne sera plus opposable que pendant une durée de dix ans.

Enfin le dispositif adopté prévoyait une modification de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle concernant le droit d’auteur, pour prévoir une exception pour les pièces détachées qui font l’objet des mesures de libéralisation. Ce dispositif visait à éviter que les constructeurs automobiles ne s’appuient sur le droit d’auteur pour reconstituer un monopole dont le dispositif d’alors les privait déjà sur le terrain du régime de protection au titre du droit des dessins et modèles.

Cet amendement reprend donc un dispositif largement approuvé par le Parlement en :

- Libéralisant le marché des pièces de vitrage, d’optique et des rétroviseurs pour l’ensemble des équipementiers à compter du 1er janvier 2022 ;

- Libéralisant les autres pièces (essentiellement les pièces de carrosserie) pour les équipementiers dits « de première monte », qui fabriquent les pièces d’origine, à compter du 1er janvier 2023.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 13 à l'article 13 ter).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 777

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-6 du code de la recherche est ainsi rédigée : « Il veille également à la cohérence entre les soutiens financiers publics à la recherche et la stratégie nationale de recherche, ainsi qu’avec la stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, notamment en matière de risques pour la santé liés à l’environnement, avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110-3 du même code. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence la stratégie nationale de la recherche et celle de la stratégie nationale bas-carbone de l’article 14 aux dispositifs financiers publics qui viennent abonder la recherche française. Régulièrement dénoncée pour son opacité et son rôle dans les stratégies d’optimisation fiscale des grandes entreprises, la fiscalité avantageuse en faveur de la recherche est loin de concourir au développement de la recherche environnementale. Il apparaît nécessaire de mettre la stratégie nationale de soutien à la recherche française au service des mutations économiques et écologiques de demain. 






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1461

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 111-6 du code de la recherche est complétée par les mots : « et de leur impact environnemental » .

Objet

La stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en œuvre font l’objet d’un rapport biennal de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques qui inclut l’analyse de l’efficacité des aides publiques à la recherche privée.

Notre amendement propose de compléter cette analyse par l’impact environnemental des mesures d’aides.

Si le crédit d’impôt recherche joue un rôle essentiel en matière de soutien à la recherche, il est aussi considéré par de nombreuses entreprises comme une forme d’aide économique.

Représentant environ 6,5 milliards d’euros de dépense fiscale, il tient une place importante dans l’activité économique de notre pays.

L’objectif est de mieux connaître son impact environnemental et de s’assurer que les aides publiques s’inscrivent bien dans la trajectoire de la SNBC.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 788

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou, au moins, à l’un des six objectifs environnementaux présentés par la taxonomie verte européenne, et ne portent pas atteinte aux autres objectifs :

« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;

« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;

« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;

« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;

« 5° Prévention et réduction de la pollution ;

« 6° Protection des écosystèmes sains.

« Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ;

2° Au début du II bis, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« … Le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien à minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l’exercice précédent. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à conditionner le Crédit Impôts Recherche aux activités économiques qui contribuent à des objectifs environnementaux. 

Les montants versés aux entreprises au titre du CIR, du CII et du crédit d’impôt collection ont dépassé les 6,34 milliards d’euros, soit dix fois plus qu’en 2006. 

Depuis sa mise en place, le dispositif couvert par le secret fiscal manque de transparence. Les TPE et PME ne touchent que 20% du budget alloué aux crédits d’impôts, malgré le fait qu’elles constituent 90% des bénéficiaires. L’industrie est le secteur qui capte en premier le CIR (2/3), en particulier les secteurs de l’informatique et de la pharmacie, bien que cette dernière soit l’un des secteurs qui détruit des emplois de R&D en France. 

Les entreprises du secteur financier profitent aussi des aides du CIR (1,5 % de l’enveloppe globale). Les banques l’utilisent notamment dans des cas de mathématiques appliquées, par exemple pour le trading haute fréquence. Véritable outil d’optimisation fiscale, il est au cœur des stratégies de conseils de nombreux cabinets financiers, et pourtant, il n’empêche pas certaines entreprises qui en bénéficient de mettre en place des plans sociaux, comme dans le cas des multinationales Intel, STMicroelectronics, où plus récemment Sanofi qui a bénéficié de près de 1 milliard d’euros d’aides publiques en 10 ans et licencié près de 3000 salariés sur la même période, soit la moitié de sa branche R&D.

L’idée d’une taxonomie verte est portée au niveau européen depuis 2015 par des ONG comme Finance Watch qui cherchent à développer une finance verte. Il s’agit d’une classification, secteur par secteur, des activités ayant un impact positif sur l’environnement. Elle doit entrer en application à partir du 31 décembre 2021. 

Pour s’aligner sur la taxonomie, les activités économiques des organisations doivent contribuer à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux et ne pas porter atteinte aux autres objectifs :

Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement

Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation

Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines

Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets

Prévention et réduction de la pollution

Protection des écosystèmes sains

Alors que le projet de loi de finance 2021 est venu baisser de 10 milliards d’euros les impôts de production, cet amendement vise à réorienter le flux d’argent public abondant le CIR vers la recherche écologique, en conditionnant son attribution aux activités médico-sociales ou à celles recensées par la taxonomie verte européenne. Il convient également de restreindre les bénéfices du CIR aux entreprises qui ne pratiquent pas de diminution de leur masse salariale. Il conserve néanmoins le dispositif de Crédit Impôt Innovation (CII) à destination des PME.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 811 rect. bis

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

«.... – Sont exclues de la possibilité de bénéficier du crédit d’impôt, les dépenses de recherche liées à la prospection, l’exploitation, le transport, la distribution et la consommation d’énergies fossiles. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

Les auteurs de cet amendement reprennent à leur compte une proposition de la Convention Citoyenne pour le Climat qui s’inscrit dans la volonté du groupe CRCE de conditionner les aides publiques au développement à des pratiques vertueuses socialement et pour le climat. Aussi, il interdit l’allocation de crédit d’impôt recherche à des activités intrinsèquement liées aux énergies fossiles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 ter à un additionnel après l'article 14).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 795 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Le d ter de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses liées à la transition énergétique et permettant que l’activité de l’entreprise soit plus respectueuse de l’environnement. Le plafond pour ces dépenses est relevé à 150 millions d’euros pour un crédit d’impôt de 30 % ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à soutenir la recherche lorsque celle-ci permet d’aider à la transition écologique. 

Le Crédit Impôt Recherche représente une dépense importante pour les finances publiques, dont les écologistes questionnent les modalités, le montant et les bénéficiaires. Cependant, si son objectif est de permettre que la France soit une nation performante dans le domaine de la recherche, alors il convient de cibler ces aides pour favoriser certaines dépenses particulièrement utiles à la nation.

La transition écologique représente l’un des plus grands enjeux du XXIe siècle et par conséquent il est urgent que la France se donne les moyens d’en être l’un des acteurs. De nombreuses solutions doivent être trouvées pour diminuer les activités polluantes. En soutenant la recherche dans ce secteur, la France pourrait donner les moyens aux entreprises de trouver ces solutions en transformant leur activité afin qu’elle soit plus respectueuse de l’environnement. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 à un additionnel après l'article 14).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1247 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BABARY, Mme BERTHET, MM. ARTANO, BOUCHET et CANÉVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHATILLON, CAPUS et CHASSEING, Mmes DEROMEDI et PUISSAT, MM. MOGA, LÉVRIER, Daniel LAURENT, KLINGER et CUYPERS, Mme THOMAS, MM. RIETMANN, LE NAY, KAROUTCHI et de NICOLAY, Mme CHAUVIN, MM. BONNECARRÈRE, BRISSON, CHAIZE et LAMÉNIE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SIDO, Bernard FOURNIER et BOULOUX, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BILLON et LASSARADE, MM. GREMILLET, SOMON et HOUPERT, Mme JACQUES, M. Henri LEROY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. POINTEREAU et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Elle émet, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l’économie, des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d’élaboration des normes européennes et internationales relatives à la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises. » ;

2° Le I de l’article 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « Autorité », sont insérés les mots : « définies aux 1° à 4° de l’article 1er » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La mission de l’Autorité définie au 5° du même article 1er est exercée par le comité consultatif, sous le contrôle du collège. » ;

3° L’article 8 est abrogé.

Objet

La transition climatique ne pourra se réaliser sans les entreprises. Afin de piloter cette transition, celles-ci ont besoin de normes sur leur durabilité, comme l’avait souligné le rapport d’information « Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : une exemplarité à mieux encourager » du 25 juin 2020 rédigé, au nom de la d&_233;légation aux entreprises, par Mme Elisabeth LAMURE et M. Jacques LE NAY.

Ces normes sont en voie d’élaboration et d’harmonisation au niveau européen.

M. Jean-Paul Gauzès, président du Groupe consultatif européen sur l’information financière (EFRAG), a remis le 8 mars 2021 à la Commission européenne un rapport proposant un changement de la structure de gouvernance de l’EFRAG en vue de lui confier une mission de rédacteur des normes européennes de l’information en matière de durabilité. Le projet de directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, présenté par la Commission le 21 avril, confirme le rôle que l’EFRAG est amené à jouer.

L’élaboration au sein de l’Union européenne des normes en matière de durabilité doit être articulée de manière cohérente avec la normalisation de l’information financière. Cette cohérence nécessite que les normalisateurs comptables nationaux, comme l’ANC en France, soient en mesure de contribuer à la réflexion européenne en cette matière.

Afin de traduire cet objectif, le présent amendement modifie l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 portant création de l'Autorité des normes comptables (ANC) pour confier à son comité consultatif – dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisés par le décret n° 2010-56 du 15 janvier 2010 – une compétence dans le domaine de l’information en matière de durabilité des entreprises.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 653 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. Alain MARC, CAPUS et WATTEBLED, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HENNO, GUÉRINI et GRAND, Mmes DUMAS, PERROT et BONFANTI-DOSSAT et MM. LAMÉNIE et HINGRAY


ARTICLE 15


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

S’agissant de l’article L.3 du code de la commande publique, cet article de portée générale a vocation à poser les trois grands principes de la commande publique que sont la liberté d'accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. 

Faire du développement durable un objectif en soi constituerait donc une évolution majeure avec des incidences juridiques évidentes dans la pratique contractuelle et contentieuseCette évolution, loin d’être superficielle, ne peut être a fortiori ajoutée sans concertation préalable avec l’ensemble des parties prenantes et surtout, sans étude d’impact juridique poussée. Compte-tenu de la complexité de la mise en œuvre du droit de la commande publique, le présent amendement propose de maintenir la rédaction de l’article L.3 en l’état du droit actuel. De plus, la disposition avancée par les alinéas 1 et 2 de l'article 15, est déjà satisfaite par l'article L.2111-1 du code de la commande publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1186 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. CAPUS, MENONVILLE, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING, HINGRAY et LEVI


ARTICLE 15


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à maintenir en l’état le droit actuel concernant la prise en compte des objectifs de développement durable.

Actuellement, dans le cadre d’un marché, l’acheteur doit prendre en compte les objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale. L’article 15 propose d’ajouter une obligation écrite venant justifier l’accomplissement de cette obligation.

Cette disposition ne semble pas pertinente. En effet, elle vient ajouter une obligation supplémentaire ne permettant pas d’atteindre les objectifs de développement durable en tant que tels. L’ajout de nouvelles règles risque de nuire à l’efficacité économique et à la mise en œuvre de l’action publique.

Ainsi, cet amendement supprime l’obligation de justification relative à la prise en compte des objectifs de développement durable afin de maintenir un objectif clair et atteignable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1252 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. BABARY, KAROUTCHI, Daniel LAURENT et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et CHAUVIN, MM. BONNECARRÈRE et BRISSON, Mme BERTHET, MM. CHAIZE, LAMÉNIE, BOUCHET et SIDO, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, M. CHARON, Mme LASSARADE, MM. GREMILLET, BOULOUX, SOMON, KLINGER et MANDELLI, Mmes GOSSELIN et JACQUES, M. Henri LEROY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. POINTEREAU et GENET


ARTICLE 15


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’obligation pour le pouvoir adjudicateur de justifier de la prise en compte des objectifs de développement durable (ODD) dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.

L’article 15 rend obligatoire la prise en compte des enjeux environnementaux à toutes les étapes de la procédure de marchés publics et de contrats de concession. Si l’on ne peut que souscrire à l'objectif de valoriser la dimension sociale et environnementale des marchés publics, encore faut-il respecter un principe de proportionnalité entre l’objectif et les moyens mis en œuvre.

Or, l’alinéa 4 imposerait aux acheteurs publics une contrainte disproportionnée alors même que des efforts importants leur sont par ailleurs demandés. Ils sont à la fois dans l’obligation de prendre en compte le développement durable et vivement incités à perfectionner les méthodes en la matière. Une contrainte supplémentaire exigeant qu’ils justifient de la prise en compte des objectifs de développement durable ne paraît pas de nature à améliorer concrètement la satisfaction de l’objectif.

En outre, elle serait source de contentieux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2104

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. RAMBAUD


ARTICLE 15


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’obligation pour le pouvoir adjudicateur de justifier de la prise en compte des objectifs de développement durable (ODD) dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.

Le Gouvernement partage pleinement l'objectif de valoriser la dimension sociale et environnementale des marchés publics. C'est précisément l'objet de l'article 15 que de rendre obligatoire la prise en compte des enjeux environnementaux à tous les étapes de la procédure de marchés publics et de contrats de concession.

Dans un contexte où les acheteurs sont à la fois dans l’obligation de prendre en compte le développement durable, et vivement incités à perfectionner ces méthodes en la matière, une contrainte supplémentaire exigeant de ces derniers qu’ils justifient de la prise en compte des objectifs de développement durable n’est pas de nature à améliorer concrètement la prise en compte des considérations relatives au développement durable dans l’achat public, et serait une contrainte disproportionnée alors même que des efforts importants sont  par ailleurs, demandés aux acheteurs. Elle serait par ailleurs source de contentieux.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1510

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRIQUET, MM. FÉRAUD, RAYNAL et COZIC, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ces spécificités techniques prévoient obligatoirement que l’empreinte écologique de ces travaux, fournitures ou services soit intégralement compensée. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ces compensations.

Objet

L’article 15 constitue indéniablement un progrès en ce qu’il intègre des objectifs de développement durable dans la commande publique. Néanmoins, la formulation retenue n’apparait pas assez contraignante et l’objet du présent amendement est de rendre cet impératif opposable.

 

 






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 789

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° L’article L. 2112-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles doivent prendre en compte les considérations relatives à la performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie des travaux, fournitures ou services objets du marché. »

II. - Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis A À l’article L. 2124-2, après les mots : « l’offre économiquement », sont insérés les mots : « et écologiquement » ;

III. – Alinéa 29, première phrase

Après le mot :

avantageuse

insérer les mots : 

parmi les offres écologiquement les plus avantageuses

IV. – Alinéa 42

Remplacer les mots :

de cinq ans

par les mots :

d'un an

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les dispositions du 1° bis A et du 6° du présent article entrent en vigueur dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. 

Objet

Cet amendement vise à assurer la prise en compte d’objectifs environnementaux dans les marchés relevant de la commande publique dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie des travaux, fournitures ou services objets du marché.

Les marchés publics représentent environ 8 % du Produit intérieur brut (PIB) de la France. Pour autant, selon l’Observatoire économique de la commande publique, seuls 10% des contrats comportent des clauses environnementales en 2018. Le présent amendement vise à fixer comme objectif de limiter l’impact environnemental des commandes publiques. 

L’article L. 2124-2 du code de la commande publique régit la procédure d’appel d’offre, et appelle l’acheteur public à faire le choix de “l’offre économiquement la plus avantageuse”. La convention citoyenne pour le climat a souligné la nécessité de renforcer les clauses environnementales dans le passage de marchés publics pour répondre aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre et pour engager une véritable transition écologique dans les secteurs qui relèvent de l’action publique. 

Le présent amendement permet d’allier enjeux écologiques et économiques, donnant ainsi aux acheteurs publics la possibilité de choisir l’offre la plus avantageuse économiquement parmi les offres ambitieuses écologiquement, sans que cela soit en contradiction avec les critères économiques. L’objectif du présent amendement est également de favoriser la compréhension et l’application du texte par les décideurs publics, pour que les commandes publiques passées aient un réel impact écologique. 

Enfin, le présent amendement propose de limiter à un an le délai d’entrée en vigueur des dispositions relatives aux marchés publics. En effet, si le délai doit permettre l’adaptation aux nouvelles mesures, les marchés en cours ne sont pas concernés par les présentes dispositions. Ainsi, un délai d’un an nous semble suffisant. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1004 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET, DELCROS, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, KERN et CADIC, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CIGOLOTTI, Mmes BILLON et SAINT-PÉ et MM. DÉTRAIGNE et CHAUVET


ARTICLE 15


I. – Alinéa 11, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

notamment pour l’accès direct des artisans et très petites entreprises à la commande publique

II. – Alinéa 17, seconde phrase

Après le mot :

critères,

sont insérés les mots :

qui tiennent compte des spécificités des très petites entreprises

III. – Alinéa 42

Supprimer les mots :

, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi

Objet

L’article 15 du projet de loi prévoit qu’au moins un des critères d’attribution du marché prenne « en compte les caractéristiques environnementales de l’offre », ce qui signifie que toute entreprise devra être à même de pouvoir répondre à ce critère pour obtenir le marché public.

Ce critère, en fonction de son contenu, peut être discriminatoire pour l’accès direct des TPE aux marchés publics.

Les TPE doivent pouvoir faire valoir leurs compétences et leurs expériences en matière environnementale à partir de critères qui ne les excluent pas de l’accès direct à la commande publique.

Il est donc nécessaire de prendre en compte les spécificités des TPE.

Les entreprises artisanales demandent que ces dispositions fassent préalablement l’objet de concertations locales entre les acheteurs publics et les organisations professionnelles concernées en vue d’identifier des démarches et des critères prenant en considération la dimension des TPE et permettant ainsi la généralisation de la mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1044 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KERN, Mmes PAOLI-GAGIN, SAINT-PÉ et BILLON, M. LEVI, Mme PERROT, MM. HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mme HERZOG, M. DELCROS, Mme LÉTARD et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 15


I. – Alinéa 11, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

notamment pour l’accès direct des artisans et très petites entreprises à la commande publique

II. – Alinéa 17, seconde phrase

Après le mot :

critères

insérer les mots :

, qui tiennent compte des spécificités des très petites entreprises

III. – Alinéa 42

Supprimer les mots :

, et au plus tard

Objet

L’article 15 du projet de loi prévoit qu’au moins un des critères d’attribution du marché prenne « en compte les caractéristiques environnementales de l’offre », ce qui signifie que toute entreprise devra être à même de pouvoir répondre à ce critère pour obtenir le marché public.

Ce critère, en fonction de son contenu, peut être discriminatoire pour l’accès direct des TPE aux marchés publics.

Les TPE du bâtiment doivent pouvoir faire valoir leurs compétences et leurs expériences en matière environnementale à partir de critères qui ne les excluent pas de l’accès direct à la commande publique.

Il est donc nécessaire de prendre en compte les spécificités des TPE.

Les entreprises artisanales du bâtiment demandent que ces dispositions fassent préalablement l’objet de concertations locales entre les acheteurs publics et les organisations professionnelles du secteur en vue d’identifier des démarches et des critères prenant en considération la dimension des TPE et permettant ainsi la généralisation de la mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1338 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, de NICOLAY et CUYPERS, Mme CANAYER, MM. BOUCHET, BURGOA, SAUTAREL, DAUBRESSE, KLINGER et GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mmes ESTROSI SASSONE, BONFANTI-DOSSAT et PLUCHET, M. Henri LEROY, Mme GOSSELIN et MM. SAVIN, Cédric VIAL et BRISSON


ARTICLE 15


I. – Alinéa 11, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

notamment pour l’accès direct des artisans et très petites entreprises à la commande publique

II. – Alinéa 17, seconde phrase

Après le mot :

critères

insérer les mots :

, qui tiennent compte des spécificités des très petites entreprises

III. – Alinéa 42

Supprimer les mots :

, et au plus tard

Objet

L’article 15 du projet de loi prévoit qu’au moins un des critères d’attribution du marché prenne « en compte les caractéristiques environnementales de l’offre », ce qui signifie que toute entreprise devra être à même de pouvoir répondre à ce critère pour obtenir le marché public.

Ce critère, en fonction de son contenu, peut être discriminatoire pour l’accès direct des TPE aux marchés publics.

Les TPE doivent pouvoir faire valoir leurs compétences et leurs expériences en matière environnementale à partir de critères qui ne les excluent pas de l’accès direct à la commande publique.

Il est donc nécessaire de prendre en compte les spécificités des TPE.

Les entreprises artisanales demandent que ces dispositions fassent préalablement l’objet de concertations locales entre les acheteurs publics et les organisations professionnelles concernées en vue d’identifier des démarches et des critères prenant en considération la dimension des TPE et permettant ainsi la généralisation de la mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 548 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, CABANEL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE 15


Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 2112-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les clauses du marché prennent en compte les considérations relatives à la performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie des travaux, fournitures ou services objets du marché. » ;

Objet

Cet amendement vise à introduire la durabilité comme critère de discrimination des offres au sein de marchés publics, aux côtés des critères économiques. Les marchés publics constituent à la fois un levier financier fort pour réaliser la transition et sont un symbole pour encourager la transformation de la société. Introduire systématiquement des clauses environnementales dans les marchés publics permettra de favoriser les entreprises vertueuses et des achats plus locaux et durables et inciter d’autres entreprises à s’engager dans la transition.

Les « externalités négatives » pourront ainsi être prises en compte comme critère de sélection dans les marchés. Aujourd’hui, une clause environnementale existe (notamment au sein du plan national d’action pour les achats publics durables) mais elle n’est pas obligatoire et ne concerne pas l’ensemble des marchés publics.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2187

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir le texte sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

Le texte issu de la commision impose au pouvoir adjudicateur d’attribuer le contrat « sur la base d’un ou plusieurs critères dont l’un au moins prend en compte des caractéristiques environnementales ou sociales de l’offre ».

Le Gouvernement partage la volonté des rédacteurs des amendements de faire progresser les considérations tant sociales qu’environnementales dans les contrats de la commande publique.

Toutefois, l’article 15 du projet de loi avait pour objectif de reprendre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui préconisait de rendre obligatoire un critère environnemental. Or, le fait d’introduire une alternative, en permettant aux acheteurs de fixer soit un critère environnemental, soit un critère social, aura nécessairement pour effet d’affaiblir la portée de la mesure voulue par la Convention citoyenne pour le climat, qui avait pour objectif la généralisation des critères environnementaux dans la commande publique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 802

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


I. – Alinéa 17, première phrase

Après la première occurrence du mot :

offre

insérer les mots :

écologiquement et

II. – Alinéa 29, première phrase

Après le mot :

offre

insérer les mots :

écologiquement et

Objet

Le présent amendement traduit la préoccupation exprimée par la Convention citoyenne pour le climat de mettre en avant la valeur écologique des offres avec la notion « d’offre écologiquement la plus avantageuse » en valorisant les offres les plus viables écologiquement et pas uniquement les offres les plus intéressantes économiquement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 575 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT et MM. LAGOURGUE et Alain MARC


ARTICLE 15


Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi. À l’intérieur de ces deux ans, le décret peut le cas échéant prévoir une modulation de cette date en fonction des catégories d’acheteurs, des seuils de passation ou de la nature du marché, délégation ou concession.

Objet

De manière générale, l’article 15 du projet de loi entend obliger les acheteurs publics à prendre en compte les considérations liées aux aspects environnementaux (qui jusqu’ici n’étaient que des critères subsidiaires) pour les marchés de travaux, services et de fournitures. Cette évolution permettra in fine de concrétiser les objectifs des pouvoirs publics en faveur de la transition écologique.
Le délai maximal de cinq ans prévu par le § II de l'article 15 pour appliquer ces dispositions apparaît toutefois trop long eu égard aux défis climatiques, et le présent amendement propose de le ramener à un plafond de deux ans, en ouvrant la possibilité au décret d'application de le moduler, à l'intérieur de ces deux ans, selon les catégories d'acheteurs (par exemple en fonction de leurs volumes d'achat), des seuils de passation, ou de la nature des marchés. Il apparaîtrait ainsi pertinent de prévoir une application plus rapide des obligations pour les concessions et délégations – dont les durées d'exécution sont généralement plus longues que celles des marchés publics -, tandis que pour certains marchés de prestation intellectuelle, l'inclusion de considérations environnementales pourra demander un travail de réflexion plus approfondi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 504 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DELCROS, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes PERROT et GATEL et MM. CIGOLOTTI et HINGRAY


ARTICLE 15


Alinéa 42

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

Le Haut conseil pour le climat indiquait dans son avis de février 2021 que les délais d’application des différents articles du présent texte sont « manifestement incompatibles avec le rythme attendu de l’action contre le changement climatique » (p.7). Partout où cela est possible, il nous revient donc d’en accélérer la mise en œuvre.

L’article 15 entend notamment inciter les acheteurs publics à prendre en compte des considérations environnementales dans l’attribution des marchés publics de travaux, services et de fournitures.

Le délai d’application de cinq ans actuellement prévu n’apparait pas adapté. Beaucoup d’entreprises sont en effet déjà engagées dans un processus de verdissement de leurs prestations et de nombreuses collectivités prennent déjà en compte des critères environnementaux dans la commande publique.

Le présent amendement raccourcit de cinq à trois ans le délai maximal d’entrée en vigueur de ces mesures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1468

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- après le mot : « promotion », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « d’une durabilité des produits, d’une économie circulaire, d’une efficacité et sobriété énergétique. » ;

Objet

Notre amendement propose de faire de l’achat public un levier pour favoriser la durabilité des produits, l’efficacité énergétique et la sobriété. Il complète à cet effet les dispositions relatives aux schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables dans le but d’inscrire la politique d’achat dans une démarche de durabilité des produits, d’efficacité énergétique et de sobriété qui sont des moyens d’action identifiés dans la SNBC.

Comme l’a rappelé le commissaire général au développement durable le 10 décembre dernier, l’achat public doit jouer un rôle clé – et vertueux – dans la relance. La commande publique doit intégrer « davantage de durabilité, davantage d’enjeux sociaux et environnementaux, pour avoir un effet plus transformant ».

Tel est le sens de notre amendement qui tend à inciter davantage de collectivités à s’interroger sur leur stratégie d’achat et à mieux intégrer l’enjeu de durabilité des produits, d’efficacité énergétique et de sobriété.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1475

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la seconde phrase est complétée par les mots : « et des modes de gouvernance démocratique au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire » ;

Objet

Les modèles de gouvernance démocratique propres aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, et en particulier les coopératives, doivent pouvoir être valorisés dans les schémas des acheteurs publics.

Cet amendement propose ainsi d’inclure les modes de gouvernance innovants et démocratiques dans les secteurs promus par les SPASER.

Il est déposé en concertation avec les acteurs de l’ESS.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 406

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 15


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la seconde phrase est complétée par les mots : « et des modes de gouvernance au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire » ;

Objet

Cet amendement vise à inclure les modes de gouvernance innovants dans les secteurs promus par les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER). Puisque l’économie circulaire est portée et mise en avant par le biais des SPASER, les modèles de gouvernance démocratique propres aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, et en particulier aux coopératives, doivent pouvoir être valorisés dans les schémas des acheteurs publics.

Comme le prévoit l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie circulaire, il s’agit d’une gouvernance démocratique prévoyant l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise.

Le caractère vertueux des entreprises de l’économie sociale et solidaire, par leur ancrage local, l’implication de différentes parties prenantes des écosystèmes locaux, la recherche de plus-value environnementale et sociale primant sur celle du profit financier, justifie de renforcer la place des entreprises sociales et écologiques dans les SPASER.

Les avantages de ces modes de gouvernance, en particulier dans le secteur énergétique, sont d’ailleurs reconnus par la Commission européenne qui a récemment introduit en droit européen les « communautés énergétiques », régies par des modes de gouvernance démocratique.

Pour le groupe Ecologiste, Solidarité et territoires, il convient donc de renforcer le rôle des SPASER en favorisant l’ancrage et les retombées sur le territoire, l’intégration des parties prenantes et les modes de gouvernance innovants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 490 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 15


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- sont ajoutés les mots : « , notamment en prévoyant qu’au minimum 50 % des emballages achetés s’inscrivent dans des circuits de réemploi » ;

Objet

Le développement de solutions de réemploi des emballages comme alternative aux emballages jetables nécessite la création de nouvelles infrastructures sur tout le territoire français : laveuses, équipements pour le transport et la logistique, parcs d’emballages et de caisses, adaptation des lignes de conditionnement, communication et affichage dans les lieux de vente, etc. Si ces infrastructures sont créatrices d’emplois et moins coûteuses à terme que la gestion des déchets d’emballages jetables, elles requièrent néanmoins un investissement initial qui peut être conséquent pour certains acteurs.

Dans cette perspective, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit qu’au moins 2 % des éco-contributions perçues par l’éco-organisme en charge des emballages soient consacrés au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. Ces financements pourraient être complétés par une commande publique exemplaire privilégiant les dispositifs de réemploi des emballages et orientant ainsi les investissements des acteurs. C’est le sens du présent amendement qui entend orienter les acheteurs publics vers des dispositifs de réemploi des emballages lorsque cela est possible.

 Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France et le Réseau Action Climat



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 à l'article 15).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 803 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- sont ajoutés les mots : « , notamment en prévoyant qu’au minimum 50 % des emballages achetés s’inscrivent dans des circuits de réemploi » ;

Objet

Le développement de solutions de réemploi des emballages comme alternative aux emballages jetables nécessite la création de nouvelles infrastructures sur tout le territoire français : laveuses, équipements pour le transport et la logistique, parcs d’emballages et de caisses, adaptation des lignes de conditionnement, communication et affichage dans les lieux de vente, etc. Si ces infrastructures sont créatrices d’emplois et moins coûteuses à terme que la gestion des déchets d’emballages jetables, elles requièrent néanmoins un investissement initial qui peut être conséquent pour certains acteurs.

Dans cette perspective, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit qu’au moins 2 % des éco-contributions perçues par l’éco-organisme en charge des emballages soient consacrées au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. Ces financements pourraient être complétés par une commande publique exemplaire privilégiant les dispositifs de réemploi des emballages et orientant ainsi les investissements des acteurs. C’est le sens du présent amendement qui entend orienter les acheteurs publics vers des dispositifs de réemploi des emballages.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France et le Réseau Action Climat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 à l'article 15).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 266 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 15


Après l'alinéa 44

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - À compter du 1er janvier 2025, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements privilégient les solutions de réemploi des emballages lors de leurs achats publics.

Objet

Le présent amendement entend orienter les acheteurs publics vers des dispositifs de réemploi des emballages lorsque cela est possible.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 à l'article 15).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1639 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Après l'alinéa 44

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - À compter du 1er janvier 2025, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements privilégient les solutions de réemploi des emballages lors de leurs achats publics.

Objet

Le développement de solutions de réemploi des emballages comme alternative aux emballages jetables nécessite la création de nouvelles infrastructures sur tout le territoire français : laveuses, équipements pour le transport et la logistique, parcs d’emballages et de caisses, adaptation des lignes de conditionnement, communication et affichage dans les lieux de vente. Si ces infrastructures sont créatrices d’emplois et moins coûteuses à terme que la gestion des déchets d’emballages jetables, elles requièrent néanmoins un investissement initial qui peut être conséquent pour certains acteurs.

Dans cette perspective, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit qu’au moins 2 % des éco-contributions perçues par l’éco-organisme en charge des emballages soient consacrées au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. Ces financements pourraient être complétés par une commande publique exemplaire privilégiant les dispositifs de réemploi des emballages et orientant ainsi les investissements des acteurs.

C’est le sens du présent amendement qui entend orienter les acheteurs publics vers des dispositifs de réemploi des emballages lorsque cela est possible.

Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France et le Réseau Action Climat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 à l'article 15).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2100

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HAVET, M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, MARCHAND

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 15


Alinéa 11

Après les mots :

en valeur,

insérer les mots :

et publiés annuellement,

Objet

Publication annuelle des indicateurs concernant les catégories d’achat socialement et écologiquement responsables dans le cadre des SPASER 

Afin de faire des Schémas de Promotion des Achats Publics Socialement et Ecologiquement Responsables (SPASER) de véritables leviers en faveur d’une commande publique locale plus durable, il est opportun d’intégrer des indicateurs précis concernant les catégories d’achat socialement et écologiquement responsables. 

La mise en oeuvre d’une publication régulière de ces indicateurs est également souhaitable pour que les bonnes pratiques puissent essaimer. En outre la publication et le suivi d’indicateurs sont indispensables pour permettre d’évaluer les politiques de l’achat public.

Le présent amendement vise donc à rétablir l’obligation d’une publication annuelle des indicateurs créés par l’article 15.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2112

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et RAMBAUD


ARTICLE 15


Alinéa 11, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail d’une part, ou par des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables d’autre part

Objet

Les propositions de la convention citoyenne pour le climat visent à garantir la transition écologique dans un esprit de justice sociale et d’inclusion des plus défavorisés. La commande publique constitue de ce point de vue un excellent levier pour favoriser l’insertion par l’activité économique et la création d’emplois durables. C’est pourquoi il apparaît opportun de renforcer les avancées introduites en première lecture à l’Assemblée nationale sur les schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) en les complétant d’une obligation d’inclusion d’un objectif spécifique sur les dépenses et/ou marchés confiés à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail d’une part, ou par des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables d’autre part.

S’il y a obligation de fixation et de suivi d’un objectif, il appartiendra aux acheteurs d’en fixer eux-mêmes la valeur, et de définir une stratégie pluriannuelle fonction des objectifs de leur politique achat, de l’environnement fournisseurs, des familles d’achats, ou de toute autre considération.

Pour donner sa pleine efficacité à cette mesure, il conviendrait d’augmenter par voie réglementaire le nombre d’acheteurs publics concernés par l’obligation d’élaborer un SPASER, qui ne concerne aujourd’hui au niveau local que 160 collectivités.

Cet amendement est soutenu par France urbaine et le Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire (RTES).






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 48 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BURGOA et CHARON, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DUMONT, GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et MEURANT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et Henri LEROY


ARTICLE 15


Alinéa 13, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, notamment la réduction des émissions de gaz à effets de serre

Objet

Cet amendement vise à préciser ce que recouvre la formule « relatives à l’environnement » en rappelant que l’une des premières priorités de la lutte contre le changement climatique réside en la réduction des émissions de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 158

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Alinéa 13, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, et notamment, dans le cas des livraisons de biens, les émissions de gaz à effet de serre imputables au transport de ces biens

Objet

L’introduction d’un critère environnemental est un plus indéniable mais les auteurs du présent amendement estiment de bon sens de préciser que l’impact carbone du transport doit être pris en compte.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 709 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOUILLER, RETAILLEAU, MANDELLI et FAVREAU, Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme THOMAS, MM. BURGOA, CAMBON, LEFÈVRE, GRAND, SAVIN, BASCHER, GENET et COURTIAL, Mmes PUISSAT et LASSARADE, MM. KAROUTCHI, de NICOLAY et SAUTAREL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FRASSA, CHARON, MILON, SIDO et Daniel LAURENT, Mme MULLER-BRONN, M. LE GLEUT, Mmes Marie MERCIER, RICHER, CANAYER et DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY, JOSEPH et Nathalie DELATTRE et MM. GREMILLET et BRISSON


ARTICLE 15


Alinéa 13

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou au domaine social ou à l’emploi

2° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

, au domaine social, à l’emploi

Objet

La commission saisie au fond a adopté un amendement de suppression de la disposition qui avait été introduite à l’Assemblée nationale avec une rédaction qui cumulait les conditions environnementales et sociales.

En cohérence avec les autres amendements adoptés par la commission qui ont intégré ces deux conditions comme obligatoires et alternatives pour les conditions d’attribution des marchés publics et les conditions d’attribution et d’exécution des contrats de concession (hors défense et sécurité), cet amendement propose la même disposition pour les conditions d’exécution des marchés publics.

Comme l’indique la commission dans son rapport ces conditions alternatives non cumulatives sont conformes au droit de l’Union.

Le remplacement de « et » par « ou » permet non pas d’additionner les conditions mais de les imposer de façon alternative en proposant à l’acheteur de mobiliser tantôt l’une et tantôt l’autre, voire les deux mais simplement s’il le souhaite.

Au-delà de la conformité au droit européen, cette nouvelle rédaction permet de d’assurer de la faisabilité de cette disposition, la seule obligation environnementale étant jugée par nombre d’acheteurs et entreprises comme excessive et inatteignable ; intégrer le social sécurise cette obligation nouvelle en permettant une voie alternative quand la condition environnementale n’est pas possible. S’il est effectivement difficile d’atteindre 100% de marchés avec les deux conditions environnementales et sociales, 100% des marchés doivent pouvoir mobiliser l’une ou l’autre.

La condition d’exécution environnementale est une avancée majeure de ce texte, y accoler « ou social » la sécurise et la rend faisable tout en mettant en avant la condition sociale comme une alternative de 1er rang.

Cet amendement, qui est en lien direct avec cet objectif de justice sociale et de verdissement de l’économie du projet de loi, est issu d’un travail avec La fédération des entreprises d’insertion. Il a le soutien du secteur et particulièrement d’ESS France, de l’Union Nationale des Entreprises Adaptées et d’Alliance Villes emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 79 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, M. CHAUVET, Mme VÉRIEN, MM. CANÉVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, MM. GENET et Jean-Michel ARNAUD et Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 15


Alinéa 13, seconde phrase

Après les mots :

l’économie,

insérer les mots :

au caractère local des productions,

Objet

L’article 15 indique que la commande publique doit prendre en compte des considérations relatives à l’environnement lors de la passation de marchés de travaux, de services ou de fournitures.

La volonté d’acheter local se fait de plus en plus pressante. C’est un enjeu pour le développement économique des territoires et la croissance de nos petites et moyennes entreprises, qui représentent 99,9 % des entreprises françaises et 48,3 % de l’emploi salarié, et en particulier pour celles qui offrent des prestations de proximité. Cette volonté répond à des préoccupations environnementales et écologiques.

Cet amendement propose ainsi d’ajouter un caractère local aux critères que devra prendre en compte de manière obligatoire la commande publique dans la rédaction des marchés et la sélection des appels d’offres. Il s’agit de favoriser les circuits courts et le caractère local des productions afin d’encourager les entreprises locales et les productions françaises moins émettrices de carbone.

Car la mise en pratique de cet article soulève des incertitudes. Pour la commission d’appels d’offres, pour celui qui écrit le marché public ou celui qui va l’attribuer et le juger, il est relativement facile de démontrer, face à un critère de prix, quelle entreprise est la moins chère. Mais il est beaucoup plus difficile de juger, et surtout de vérifier, quelle entreprise a le moins d’impact environnemental.   

Les élus allant attribuer les marchés ont besoin d’outils spécifiques pour être en mesure de l’appliquer ; la prise en compte d’un critère local en fait partie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 576 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et Alain MARC


ARTICLE 15


Alinéa 13, seconde phrase

Après le mot :

économie,

insérer les mots :

aux coûts évités,

Objet

Les enjeux de la transition écologique nécessitent des approches transversales et des coopérations innovantes entre acteurs privés et publics sur les territoires.
Ces acteurs, et tout particulièrement les acteurs de l’économie sociale et solidaire et de l’économie circulaire, proposent des consortiums et des solutions intégrées dont les avantages sont insuffisamment perçus ou valorisables actuellement par la commande publique.
Actuellement, les coûts évités ne sont en effet pas ou que peu pris en compte par les collectivités locales lors de l’examen des mémoires techniques et des propositions financières en réponse aux appels d’offres et appels à projets, alors que les candidats proposent des solutions et coopérations permettant de réduire les coûts financiers et écologiques dans la mise en oeuvre des moyens et prestations objets de la commande.

L’objectif de cet amendement est que la commande publique prenne en compte la notion de « coûts évités » mis en avant par ces coopérations et l’intègre systématiquement parmi les critères de notation des réponses aux appels d’offres et appels à projets.
Cet amendement vise donc à ajouter les « coûts évités » sur les plans financiers et écologiques à la liste des considérations prises en compte dans les commandes publiques et en particulier dans la notation de la qualité des mémoires techniques.
Un recours plus important à la procédure des « variantes » dans les cahiers des charges de la commande publique pourrait également soutenir le développement des coopérations et innovations territoriales et la prise en compte des coûts évités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 934

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 15


Alinéa 13, seconde phrase

Après les mots :

à l’économie,

insérer les mots :

à l’économie circulaire,

Objet

L'objet du présent amendement est d'inclure l’économie circulaire parmi les considérations subsidiaires prises en compte pour apprécier les conditions d’exécution des marchés publics, au même titre que l’économie ou l’innovation.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 654 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, MALHURET, CAPUS et WATTEBLED, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HENNO, de NICOLAY, GUÉRINI et GRAND, Mmes DUMAS, PERROT et BONFANTI-DOSSAT et MM. LAMÉNIE, HINGRAY, CHAUVET, MÉDEVIELLE et BONNECARRÈRE


ARTICLE 15


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les bénéficiaires de contrats d’alternance sont pris en compte lorsque les conditions d’exécution prévoient des considérations relatives à l’insertion sociale. 

Objet

Cette modification vise à intégrer dans les publics éligibles aux clauses sociales les contrats en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation).

Aujourd’hui, les apprentis et les personnes en contrat de professionnalisation ne sont pas systématiquement pris en compte dans la liste des personnes éligibles aux actions d’insertion. Or, le contrat d’apprentissage et le contrat de de professionnalisation, de par leur objet même dans le code du travail, contribuent tous deux à l’insertion professionnelle ou à la réinsertion professionnelle. Leur prise en compte est d’autant plus importante dans le contexte actuel de crise sanitaire. Elle s’inscrit dans le plan de relance exceptionnel « 1 jeune 1 solution » lancé cet été par le Gouvernement afin d’accompagner les 16-25 ans pour construire leur avenir vers des secteurs et métiers d’avenir. Ils constituent donc une réponse appropriée aux clauses sociales d’insertion dans les marchés publics. Les études montrent que le taux d’insertion dans l’emploi des contrats d’alternance est très fort, ce qui répond pleinement à l’objectif d’insertion fixé par le législateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1862 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 15


Après l’alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 2112-4, il est inséré un article L. 2112-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2112-…. – Les marchés de travaux et services, passés selon une procédure formalisée, prévoient, en lien avec l’objet du marché, la part minimale que le titulaire s’engage à confier, directement ou indirectement, aux soumissionnaires qui affectent à l’exécution du marché des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, définis par voie réglementaire et notamment des structures d’insertion par l’activité économique au sens de l’article L. 5132-4 du code du travail ou à des entreprises adaptées au sens de l’article L. 5213-13 du même code.

« Toute impossibilité à mettre en œuvre cette obligation doit être justifiée selon des conditions qui sont définies par décret. » ;

Objet

L’amendement proposé a pour objet de favoriser le développement de marchés qui intègrent concrètement des personnes vulnérables, et ainsi de faire de la commande publique un levier d’inclusion et de cohésion sociale.

Après les débats à l’Assemblée nationale et en commission, il parvient au bon équilibre entre la nécessaire contrainte pour passer des intentions aux actes et l’impérieuse obligation d’être conforme au droit de l’Union.

C’est à l’image de l’obligation d’allotir une obligation d’inclure, limitée aux marchés de travaux et services à procédure formalisée, à laquelle ne saurait se soustraire l’acheteur public.

A l’image de l’obligation d’allotir, cette obligation peut ne pas être opérante systématiquement pour chaque marché pris individuellement, et donc l’acheteur peut, en le motivant, ne pas appliquer la disposition, laissant ainsi à la main de l’acheteur public la capacité d’organiser au mieux son achat.

Le mécanisme se distingue enfin des marchés réservés prévus dans la directive européenne du 26 février 2014 pour la passation des marchés publics puisqu’il n’empêche aucun soumissionnaire de participer à la procédure, n’attribue pas le marché ou certains lots ni en réserve l’exécution dans le cadre de programmes d’emploi protégés (considérant 40 et article 20 de la directive).

Cet amendement, qui est en lien direct avec l’objectif de justice sociale et de verdissement de l’économie du projet de loi, est issu d’un travail avec La fédération des entreprises d’insertion et Alliance Villes emploi. Il a le soutien du secteur et particulièrement d’ESS France et de l’Union Nationale des Entreprises Adaptées.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1486

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 14

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

1° bis Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Exécution par des tiers

« Art. L. 2113-17. – Lorsqu’ils poursuivent un objectif écologiquement responsable, les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret, prévoient la part minimale de l’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier directement ou indirectement à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, ou à des structures équivalentes. Cette part ne peut être inférieure à 10 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

« L’acheteur tient compte, parmi les critères d’attribution du marché, de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, au sens du même article L. 3332-17-1, ou à des structures équivalentes. » ;

Objet

Le texte adopté à l’Assemblée nationale comportait un dispositif visant à favoriser le développement des entreprises solidaires d’utilité sociale.

La rédaction des alinéas 11 à 15 de l’article 15 prévoyait ainsi que lorsqu’ils poursuivent un objectif écologiquement responsable, les marchés prévoient la part minimale de l’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier directement ou indirectement à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, ou à des structures équivalentes. Cette part ne peut pas être inférieure à 5% du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Les travaux de la commission ont abouti à la suppression de ce dispositif.

Le groupe socialiste écologiste et républicain considère au contraire que cette mesure est une avancée significative. On est encore loin en effet des objectifs fixés dans le cadre du pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique (PAIAE) qui est de stimuler les clauses sociales afin d’atteindre l’objectif de 25% auprès de tous les donneurs d’ordre public (cf. notamment la mesure n°20 - Accélérer le déploiement des clauses sociales dans la commande publique et les achats privés).

Aussi il est proposé non seulement de rétablir ce dispositif dans le texte mais également d’ajuster la part minimale d’exécution d’un marché à confier à une entreprise solidaire à 10% du montant prévisionnel du marché (au lieu des 5% prévus par les députés).

Enfin, il est proposé qu’un décret fixe un seuil d’application de cette mesure.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 577 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC et LAGOURGUE


ARTICLE 15


Alinéa 14

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

1° bis Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Exécution par des tiers

« Art. L. 2113-.... – Lorsqu’ils poursuivent un objectif écologiquement responsable, les marchés prévoient la part minimale de l’exécution du marché que le titulaire s’engage à confier directement ou indirectement à des entreprises solidaires d’utilité sociale agrées, au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, ou à des structures équivalentes. Cette part ne peut être inférieure à 5 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. A titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du présent article, les services de l’État intègrent systématiquement la notion de coûts évités dans leurs critères de notation, de sélection des dossiers présentés aux appels d’offres. » ;

 

Objet

Les enjeux de la transition écologique nécessitent des approches transversales et des coopérations innovantes entre acteurs privés et publics sur les territoires. Ces acteurs, et tout particulièrement les acteurs de l’économie sociale et solidaire et de l’économie circulaire, proposent des consortiums et des solutions intégrées dont les avantages et innovations sont insuffisamment perçus ou valorisables actuellement par la commande publique. Actuellement, les coûts évités ne sont en effet pas ou que peu pris en compte par les collectivités locales lors de l’examen des mémoires techniques et des propositions financières en réponse aux appels d’offres et appels à projets, alors que les candidats proposent des solutions et coopérations permettant de réduire les coûts financiers et écologiques dans la mise en oeuvre des moyens et prestations objets de la commande. Cette volonté de soutien aux démarches de coopérations, d’innovations et de prise en compte des coûts évités sur les plans financiers et écologiques vient directement des acteurs de terrain. L’objectif de cet amendement est que la commande publique prenne en compte la notion de « coûts évités » mis en avant par ces coopérations et l’intègre parmi les critères de notation des réponses aux appels d’offres et appels à projets. Cet amendement vise donc à mener une expérimentation au niveau local afin que les services centraux intègrent systématiquement la notion de coûts évités sur les plans financiers et écologiques dans leurs critères de notation de sélection des dossiers présentés aux appels d’offre et appels à projets. Un recours plus important à la procédure des « variantes » dans les cahiers des charges de la commande publique pourrait également soutenir le développement des coopérations et innovations territoriales et la prise en compte des coûts évités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1077 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme LAVARDE, MM. LONGUET, SAVARY et de NICOLAY, Mme PROCACCIA, MM. BRISSON, BASCHER et BURGOA, Mme DEROMEDI, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KLINGER, PIEDNOIR, HOUPERT, Henri LEROY, SEGOUIN, SIDO, ROJOUAN, CHARON, RAPIN, GREMILLET et SAURY, Mme DI FOLCO et M. MOUILLER


ARTICLE 15


I. – Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 40 et 41

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas visés par l’amendement permettraient d’exclure un soumissionnaire de la procédure de passation d’un marché ou d’une concession s’il n’a pas publié un plan de vigilance lorsqu’il est soumis à l’article L. 225-102-4 du code de commerce. Cette disposition sera complexe à mettre en place car le périmètre des entreprises effectivement soumises à cette obligation est difficile à établir, comme en témoignent notamment le rapport du Conseil général de l’économie (CGE) de janvier 2020 « Evaluation de la mise en œuvre de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ». De fait, nombre d’entreprises ignorent, notamment au niveau des unités locales ou fonctionnelles, si elles sont effectivement soumises à cette obligation. Il serait également très difficile pour l’acheteur ou l’autorité concédante d’en être certain. Cette disposition introduit donc un risque juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1254 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BABARY, KAROUTCHI, Daniel LAURENT et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et CHAUVIN, MM. BONNECARRÈRE et BRISSON, Mme BERTHET, MM. CHAIZE, LAMÉNIE, BOUCHET et SIDO, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER et BOULOUX, Mme BILLON, M. CHARON, Mme LASSARADE, MM. GREMILLET, SOMON, KLINGER et HOUPERT, Mme JACQUES, M. Henri LEROY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. POINTEREAU et GENET


ARTICLE 15


Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la disposition, adoptée en commission, visant à autoriser l’acheteur public à exclure d’une passation de marché public une entreprise soumise à l’obligation de publication d’un plan de vigilance et qui ne la respecterait pas.

Outre un formalisme supplémentaire, alors qu’il convient plutôt de simplifier le cadre légal de la commande publique, cette disposition placerait l’acheteur public en position de devoir contrôler les obligations légales des candidats, ce qui n’est pas son rôle et pourrait constituer un précédent problématique.

La France a été à l’avant-garde de la mise en œuvre d’un cadre législatif national sur le devoir de vigilance, avec la loi n°2017-399 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre du 27 mars 2017. Dans un contexte où, dès le 29 avril 2020, le commissaire européen à la justice, Didier Reynders, annonçait que l’Union européenne élaborerait une proposition législative inspirée du modèle français, il apparaît prématuré de modifier le cadre législatif relatif au devoir de vigilance. Le Parlement européen a d’ailleurs fait usage de son droit d’initiative législative et adopté une position officielle, le 10 mars 2021, sur le devoir de vigilance, enjoignant ainsi la Commission européenne de produire un projet de législation.

Dans ce contexte, il paraît donc inutile de jouer les bons élèves au risque de créer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises françaises.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1255 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BABARY, KAROUTCHI, Daniel LAURENT et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et CHAUVIN, MM. BONNECARRÈRE, BRISSON et BOULOUX, Mme BERTHET, MM. CHAIZE, LAMÉNIE, BOUCHET et SIDO, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, M. CHARON, Mme LASSARADE, MM. GREMILLET, SOMON, KLINGER et HOUPERT, Mme JACQUES, M. Henri LEROY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. POINTEREAU et GENET


ARTICLE 15


Alinéas 40 et 41

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la lignée de l’amendement de suppression des alinéas 15 et 16 de ce même article 15. Alors que ce dernier concernait la passation d’un marché public, celui-ci vise la passation d’un contrat de concession.

Le présent amendement propose donc de supprimer la disposition, adoptée en commission, visant à autoriser l’acheteur public à exclure d’une passation de marché public une entreprise soumise à l’obligation de publication d’un plan de vigilance et qui ne la respecterait pas, pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment : complexification inutile du cadre légal concerné, opportunité d’attendre l’évolution en cours de la législation européenne plutôt que de risquer de créer des distorsions de concurrence…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1946 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE et Mme BENBASSA


ARTICLE 15


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa du même article L. 2152-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les offres des soumissionnaires qui intègrent des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables pour l’exécution du marché bénéficient, lors de leur appréciation dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, d’une bonification proportionnée à la part que ces personnes exécutent. »

Objet

Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi s’accompagne de la volonté du renforcement de la justice sociale, pour faire rimer économie verte avec économie inclusive.

C’est pourquoi il serait vertueux de valoriser les soumissionnaires qui affectent à la réalisation des marchés des personnes défavorisées, afin d’encourager la diffusion de pratiques inclusives dans toute l’économie.

L’amendement est directement inspiré par le considérant 99 de la directive européenne du 26 février 2014 pour la passation des marchés publics qui stipule :

« Les mesures visant à [...] à favoriser l’intégration des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables parmi les personnes chargées d’exécuter le marché ou à former aux compétences nécessaires pour le marché en question peuvent également faire l’objet de critères d’attribution ou de conditions d’exécution du marché, à condition d’être liées aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché. Par exemple, ces critères ou conditions pourraient porter, entre autres choses, sur l’emploi de chômeurs de longue durée, la mise en œuvre de mesures de formation pour les chômeurs ou les jeunes au cours de l’exécution du marché à attribuer. »

Les modalités de la bonification resteront à déterminer par voie réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 710 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER, RETAILLEAU, MANDELLI et FAVREAU, Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme THOMAS, MM. BURGOA, CAMBON et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAUTAREL, de NICOLAY et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. COURTIAL, GENET, BASCHER, SAVIN, GRAND, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS, CANAYER, RICHER et Marie MERCIER, M. LE GLEUT, Mme MULLER-BRONN, MM. Daniel LAURENT, SIDO, MILON et CHARON, Mmes JOSEPH, GRUNY et SCHALCK et M. BRISSON


ARTICLE 15


Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2152-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les offres des soumissionnaires qui exécutent le marché avec des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, bénéficient, lors de leur appréciation dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, d’une bonification proportionnée à la part que ces personnes exécutent. »

Objet

Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi s’accompagne de la volonté du renforcement de la justice sociale, pour faire rimer économie verte avec économie inclusive.

C’est pourquoi il serait vertueux de valoriser les soumissionnaires qui affectent à la réalisation des marchés des personnes défavorisées, afin d’encourager la diffusion de pratiques inclusives dans toute l’économie.

L’amendement est directement inspiré par le considérant 99 de la directive européenne du 26 février 2014 pour la passation des marchés publics qui dispose :

« Les mesures visant à […] à favoriser l’intégration des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables parmi les personnes chargées d’exécuter le marché ou à former aux compétences nécessaires pour le marché en question peuvent également faire l’objet de critères d’attribution ou de conditions d’exécution du marché, à condition d’être liées aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché. Par exemple, ces critères ou conditions pourraient porter, entre autres choses, sur l’emploi de chômeurs de longue durée, la mise en œuvre de mesures de formation pour les chômeurs ou les jeunes au cours de l’exécution du marché à attribuer. »

Les modalités de la bonification resteront à déterminer par voie réglementaire.

Cet amendement, qui est en lien direct avec l’objectif de justice sociale et de verdissement de l’économie du projet de loi, est issu d’un travail avec La fédération des entreprises d’insertion. Il a le soutien du secteur et particulièrement d’ESS France, de l’Union Nationale des Entreprises Adaptées et d’Alliance Villes emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1033 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 15


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 2152-9, les mots : « ou à des artisans » sont remplacés par les mots : « à des artisans ou à des structures d’insertion par l’activité économique au sens de l’article L. 5132-4 du code du travail ».

Objet

Le présent amendement intègre les structures de l'insertion par l'activité économique à l'article L. 2152-9 du code de la commande publique qui renforce l'accès des PME et des artisans aux marchés globaux en obligeant les acheteurs publics à prévoir un critère tenant compte des engagements des candidats à leur réserver une part de l'exécution de ces marchés.

Il vise ainsi à valoriser dans les candidatures les soumissionnaires qui prévoient de sous-traiter une partie de l'exécution du marché à ces structures et à permettre aux salariés en insertion de bénéficier de passerelles vers l'emploi durable.

Cet amendement a été travaillé avec le réseau de l’ESS Coorace et est soutenu par ESS France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1482

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 2152-9 est complété par les mots : « dont les entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou structures équivalentes ».

Objet

Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi doit s’accompagner de la volonté du renforcement de la justice sociale.

Les entreprises solidaires d’utilité sociale, comprennent notamment les entreprises qui ont pour objectif, tel que défini à l’article 2.2 de loi ESS de juillet 2014, « de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté » et concourent directement à la réalisation des objectifs du projet de loi. Ainsi, les entreprises sociales inclusives, qui sont dans le périmètre de l’ESUS, ont pour une part importante de leurs activités dans l’environnement, l’économie circulaire, la propreté écologique, la mobilité douce notamment et participent directement et activement à ces mêmes objectifs.

L’amendement vise à bien préciser que ce qui est déjà prévu pour les PME et artisans dans le code de la commande publique s'applique bien aux entreprises solidaires d’utilité sociale.

Cet amendement, qui est en lien direct avec l’objectif de justice sociale et de verdissement de l’économie du projet de loi, est issu d’un travail conjoint avec la Fédération des Entreprises d’Insertion et l’Union Nationale des Entreprises Adaptées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 712 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. MOUILLER, RETAILLEAU, MANDELLI et FAVREAU, Mmes Nathalie DELATTRE et DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme THOMAS, MM. BURGOA, CAMBON et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAUTAREL, de NICOLAY et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. COURTIAL, GENET, BASCHER, SAVIN, GRAND, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS, CANAYER, RICHER et Marie MERCIER, M. LE GLEUT, Mme MULLER-BRONN, MM. Daniel LAURENT, SIDO, MILON et CHARON, Mmes GRUNY, JOSEPH et SCHALCK et M. BRISSON


ARTICLE 15


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase de l’article L. 2213-14, les mots : « ou à des artisans » sont remplacés par les mots : « , à des artisans ou à des à des entreprises qui affectent des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, définies par voie réglementaire et notamment des structures d’insertion par l’activité économique au sens de l’article L. 5132-4 du code du travail ou à des entreprises adaptées au sens de l’article L. 5213-13 du même code » ;

Objet

Cet amendement étend la disposition existante pour l’accès des PME aux marchés de partenariat aux entreprises qui affectent à son exécution des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables. La nouvelle disposition englobe ainsi les entreprises inclusives dans la part PME existante.

Comme l’a fort justement rappelé le rapporteur lors de l’examen en commission, la disposition pour les PME existe car « cette dérogation aux règles de la commande publique est justifiée par l’objectif d’intérêt général visant à corriger une inégalité entre ces entreprises aux moyens limités et les plus grandes entreprises, permettant ainsi de rejoindre l’objectif d’égal accès à la commande publique et de concurrence ».

C’est davantage encore le cas des entreprises qui intègrent de façon importante des personnes en difficulté. Cette intégration, lorsqu’elle est majoritaire dans les effectifs de l’entreprise, représente en effet un surcoût par rapport à l’intégration de collaborateurs non défavorisés : moindre productivité, surencadrement technique, dimension sociale à intégrer dans le service RH… Ces surcoûts n’étant pas couverts même lorsqu’il s’agit d’entreprises conventionnées avec l’État, comme le rappelle une étude DARES analyses n° 5 de 2019 « Les subventions qui leur sont accordées ne compensent que très partiellement les surcoûts engendrés par leur mission sociale ».

Il s’agit donc bien à travers cet amendement d’étendre une disposition qui vise à « rétablir des conditions équitables de concurrence ».

Pour cibler les entreprises concernées, il s’appuie sur le considérant 99 de la directive européenne du 26 février 2014 pour la passation des marchés publics qui dispose :

« Les mesures visant à […] à favoriser l’intégration des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables parmi les personnes chargées d’exécuter le marché ou à former aux compétences nécessaires pour le marché en question peuvent également faire l’objet de critères d’attribution ou de conditions d’exécution du marché, à condition d’être liées aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché. Par exemple, ces critères ou conditions pourraient porter, entre autres choses, sur l’emploi de chômeurs de longue durée, la mise en œuvre de mesures de formation pour les chômeurs ou les jeunes au cours de l’exécution du marché à attribuer. »

Cet amendement, qui est en lien direct avec l’objectif de justice sociale et de verdissement de l’économie du projet de loi, est issu d’un travail avec La fédération des entreprises d’insertion. Il a le soutien du secteur et particulièrement d’ESS France, de l’Union Nationale des Entreprises Adaptées et d’Alliance Villes emploi



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1490

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Après l’alinéa17

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le chapitre III du titre Ier du livre II est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Part d’exécution du contrat réservée à des entreprises solidaires d’utilité sociale

« Art. L. 2213-…. – Le marché de partenariat prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou à des structures équivalentes. Cette part minimale est établie dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Objet

Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi doit s’accompagner de la volonté du renforcement de la justice sociale, pour faire rimer économie verte avec économie inclusive.

Les entreprises solidaires d’utilité sociale, comprennent notamment les entreprises qui ont pour objectif, tel que défini à l’article 2.2 de loi ESS de juillet 2014, « de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté » et concourent directement à la réalisation des objectifs du projet de loi. Ainsi, les entreprises sociales inclusives, qui sont dans le périmètre de l’ESUS, ont pour une part importante de leurs activités dans l’environnement, l’économie circulaire, la propreté écologique, la mobilité douce notamment et participent directement et activement à ces mêmes objectifs.

L’amendement vise à favoriser le développement des entreprises solidaires d’utilité sociale et reprend ce qui existe actuellement pour les PME et artisans pour les marchés de partenariat.

Cet amendement, qui est en lien direct avec l’objectif de justice sociale et de verdissement de l’économie du projet de loi, est issu d’un travail conjoint avec la Fédération des Entreprises d’Insertion et l’Union Nationale des Entreprises Adaptées.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2217

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 15


Alinéas 25 et 35

Remplacer les mots :

doivent être 

par le mot : 

sont

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1948 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE et Mme BENBASSA


ARTICLE 15


Alinéa 26

après les mots

économie,

insérer les mots

aux coûts évités

Objet

Les enjeux de la transition écologique nécessitent des approches transversales et des coopérations innovantes entre acteurs privés et publics sur les territoires.

Ces acteurs, et tout particulièrement les acteurs de l’économie sociale et solidaire et de l’économie circulaire, proposent des consortiums et des solutions intégrées dont les avantages sont insuffisamment perçus ou valorisables actuellement par la commande publique.

Actuellement, les coûts évités ne sont en effet pas ou que peu pris en compte par les collectivités locales lors de l’examen des mémoires techniques et des propositions financières en réponse aux appels d’offres et appels à projets, alors que les candidats  (souvent acteurs de l’économie sociale et solidaire)proposent des solutions et coopérations permettant de réduire les coûts financiers et écologiques dans la mise en œuvre des moyens et prestations objets de la commande.

L’objectif de cet amendement est que la commande publique prenne en compte la notion de « coûts évités » mis en avant par ces coopérations et l’intègre systématiquement parmi les critères de notation des réponses aux appels d’offres et appels à projets.

Cet amendement vise donc à ajouter les « coûts évités » sur les plans financiers et écologiques à la liste des considérations prises en compte dans les commandes publiques et en particulier dans la notation de la qualité des mémoires techniques.

Un recours plus important à la procédure des « variantes » dans les cahiers des charges de la commande publique pourrait également soutenir le développement des coopérations et innovations territoriales et la prise en compte des coûts évités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 595 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et Alain MARC


ARTICLE 15


Alinéa 29

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le soumissionnaire doit avoir publié en données ouvertes son bilan de gaz à effet de serre tel que défini à l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

Objet

Par ce biais, il s'agit d’obliger les entreprises qui souhaitent répondre à des appels d’offres publics de publier le bilan de gaz à effet de serre en données ouvertes selon l’article L229-25 du Code de l’environnement modifié ci-dessous (bilan annuel, données ouvertes, Scope 3, objectifs chiffrés).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2188

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. – Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi.

II. – Alinéa 38

Supprimer les mots :

ou sociales

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir le texte dans sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

Les nouveaux alinéas 36 et 38 issus de la commission imposent aux autorités concédantes de prévoir, dans leurs contrats de concession, des conditions d’exécution prenant en compte « des considérations relatives à l’environnement ou au domaine social ou à l’emploi » et d’attribuer ces contrats en prenant en compte « les caractéristiques environnementales ou sociales de l’offre ».

Le Gouvernement partage la volonté de faire progresser dans l’achat publics les considérations relatives au domaine social ou de l'emploi dans les contrats de la commande publique.

Toutefois, l’article 15 du projet de loi avait pour objectif de reprendre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui préconisait de rendre obligatoire un critère environnemental. Cet objectif avait été étendu aux contrats de concession, afin de traduire au mieux le souhait de la Convention citoyenne pour le climat, par un renforcement de la prise en compte de l’environnement dans tous les contrats de la commande publique. Or, le fait d’introduire une alternative, en permettant aux autorités concédantes de choisir de recourir à des conditions d’exécution et des critères sociaux ou environnementaux aura nécessairement pour effet d’affaiblir la portée de la mesure voulue par la Convention citoyenne pour le climat, qui avait pour objectif la généralisation des critères environnementaux dans la commande publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 711 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER, RETAILLEAU, MANDELLI et FAVREAU, Mme DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme THOMAS, MM. BURGOA, CAMBON et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAUTAREL, de NICOLAY et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. COURTIAL, GENET, BASCHER, SAVIN, GRAND, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS, CANAYER, RICHER et Marie MERCIER, M. LE GLEUT, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. CHARON, MILON, SIDO et Daniel LAURENT, Mmes MULLER-BRONN, Nathalie DELATTRE et SCHALCK et M. BRISSON


ARTICLE 15


Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du 1° de l’article L. 3114-9, après la première occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou à des entreprises qui affectent des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables à l’exécution du contrat, définis par voie réglementaire et notamment des structures d’insertion par l’activité économique au sens de l’article L. 5132-4 du code du travail ou à des entreprises adaptées au sens de l’article L. 5213-13 du code du travail » ;

Objet

Cet amendement étend la disposition existante pour l’accès des PME aux contrats de concession aux entreprises qui affectent à son exécution des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables. La nouvelle disposition englobe ainsi les entreprises inclusives dans la part PME existante.

Comme l’a fort justement rappelé le rapporteur lors de l’examen en commission, la disposition pour les PME existe car « cette dérogation aux règles de la commande publique est justifiée par l’objectif d’intérêt général visant à corriger une inégalité entre ces entreprises aux moyens limités et les plus grandes entreprises, permettant ainsi de rejoindre l’objectif d’égal accès à la commande publique et de concurrence ».

C’est davantage encore le cas des entreprises qui intègrent de façon importante des personnes en difficulté. Cette intégration, lorsqu’elle est majoritaire dans les effectifs de l’entreprise, représente en effet un surcoût par rapport à l’intégration de collaborateurs non défavorisés : moindre productivité, surencadrement technique, dimension sociale à intégrer dans le service RH… Ces surcoûts n’étant pas couverts même lorsqu’il s’agit d’entreprises inclusives conventionnées par l’État, comme le rappelle une étude DARES analyses n° 5 de 2019 « Les subventions qui leur sont accordées ne compensent que très partiellement les surcoûts engendrés par leur mission sociale ».

Il s’agit donc bien à travers cet amendement d’étendre une disposition qui vise à « rétablir des conditions équitables de concurrence ».

Pour cibler les entreprises concernées, il s’appuie sur le considérant 99 de la directive européenne du 26 février 2014 pour la passation des marchés publics qui dispose :

« Les mesures visant à […] à favoriser l’intégration des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables parmi les personnes chargées d’exécuter le marché ou à former aux compétences nécessaires pour le marché en question peuvent également faire l’objet de critères d’attribution ou de conditions d’exécution du marché, à condition d’être liées aux travaux, produits ou services à fournir en vertu du marché. Par exemple, ces critères ou conditions pourraient porter, entre autres choses, sur l’emploi de chômeurs de longue durée, la mise en œuvre de mesures de formation pour les chômeurs ou les jeunes au cours de l’exécution du marché à attribuer. »

Cet amendement, qui est en lien direct avec l’objectif de justice sociale et de verdissement de l’économie du projet de loi, est issu d’un travail avec La fédération des entreprises d’insertion. Il a le soutien du secteur et particulièrement d’ESS France, de l’Union Nationale des Entreprises Adaptées et d’Alliance Villes emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 380 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 15


Après l'alinéa 44

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le 3° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est complété par alinéa ainsi rédigé :

« L’État, ses opérateurs et les collectivités territoriales sont parties prenantes de la réalisation du présent objectif. »

Objet

A l’initiative du Sénat, la loi AGEC a fixé un objectif national de réemploi équivalent à 5% du poids des déchets ménagers à l’horizon 2030.

De ce fait, la France a été le 4e pays européen à s’appliquer un objectif national de réemploi après l'Espagne et la Belgique (Flandre) et la Suède, et nous pouvons nous en féliciter.

Cet objectif s'applique à l'État, aux collectivités territoriales et doit être décliné au sein des filières à Responsabilité Élargies des Producteurs. Mais seul ce dernier aspect est précisé dans la loi.

Ceci s’avère dommageable. En effet aucune communication du gouvernement, des services de l'Etat et des collectivités territoriales n'a rappelé ou promu cet objectif. Le ministère de l'Environnement omet même de citer cet objectif dans ces fiches traitant du réemploi. La preuve en est dans le corpus de fiches des CRTE. Alors qu'une d'elle parle de la création de Ressourceries en exposant le corpus règlementaire et législatif en matière de prévention des déchets, seule une mention aux objectifs de réduction des déchets des ménages (15 % pour 2030) de la loi AGEC est présente...

Cet amendement vient donc clarifier utilement l’intention du Sénat en 2019. À l'heure de l'épuisement de nos ressources primaires et stratégiques, le développement du réemploi est un enjeu majeur pour nos sociétés. Il est indispensable que l'ensemble des pouvoirs publics concentrés et déconcentrés y participent activement, aux côtés des entreprises et des associations locales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 à l'article 15).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 655 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. Alain MARC, CAPUS et WATTEBLED, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HENNO, GUÉRINI et GRAND, Mmes DUMAS, PERROT et BONFANTI-DOSSAT et MM. LAMÉNIE, HINGRAY et CHAUVET


ARTICLE 15


Alinéa 45

Remplacer le mot : 

deux

par le mot :

cinq

Objet

Dans des échanges avec les parties prenantes qui ont précédé l’élaboration du présent projet de loi, le délai de mise en œuvre de cinq ans pour tous les marchés a recueilli un consensus.

Le présent amendement propose de maintenir ce consensus qui est à même de permettre l’accompagnement nécessaire des acheteurs publics et des entreprises par les pouvoirs publics dans cette démarche politique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1253 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BABARY, KAROUTCHI, Daniel LAURENT et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et CHAUVIN, MM. BONNECARRÈRE et BRISSON, Mme BERTHET, MM. CHAIZE, BOUCHET et SIDO, Mme RAIMOND-PAVERO, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, M. CHARON, Mme LASSARADE, MM. GREMILLET, SOMON, KLINGER, BOULOUX et HOUPERT, Mmes GOSSELIN et JACQUES, M. Henri LEROY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. POINTEREAU et GENET


ARTICLE 15


Alinéa 45

Remplacer le mot : 

deux

par le mot :

cinq

Objet

La réduction du délai maximal d’entrée en vigueur de l’article 15 à deux ans présente un risque important d’éviction des PME des contrats de concession. Ce n’est évidemment pas l’objectif que nous recherchons.

Le présent amendement propose donc de maintenir le délai maximal de cinq ans prévu par le texte adopté par l’Assemblée nationale. Ce délai était déjà réduit par rapport à la proposition de la Convention citoyenne pour le climat, qui envisageait une entrée en vigueur en 2030, afin de donner aux autorités concédantes et aux entreprises le temps minimum nécessaire pour adapter leurs méthodes d’achat et leurs offres.

Réduire ce délai maximal à deux ans paraît difficilement atteignable et emporterait des inconvénients allant à l’encontre de l’objectif. En effet, tant pour les contrats de concession que pour les marchés publics, il est nécessaire d’engager une consultation de l’ensemble des acteurs pour identifier leurs contraintes et leurs besoins. Seule cette consultation permettra de déterminer avec précision le temps nécessaire aux entreprises et aux acheteurs pour s’adapter à des contraintes nouvelles qui peuvent nécessiter une réorganisation importante de leurs méthodes de travail. Tel sera notamment le cas pour les PME ou les associations titulaires de délégation de services publics locaux, en particulier dans les secteurs du tourisme, des installations sportives, de l’accueil périscolaire, des services culturels ou du transport de voyageurs.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2102

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. RAMBAUD, Mmes HAVET et SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, MARCHAND

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 15


Alinéa 45

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

cinq

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir à la rédaction du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. 

Le délai de cinq ans maximal, qui est déjà réduit par rapport à la proposition de la Convention citoyenne pour le climat qui envisageait une entrée en vigueur en 2030, permet de donner aux autorités concédantes et aux entreprises le temps minimum nécessaire pour adapter leurs méthodes d’achat et leurs offres . 

L’objectif du Gouvernement est de faire le nécessaire pour que l’article 15 entre en vigueur dans les meilleurs délais, en usant de l’habilitation du pouvoir réglementaire à fixer une date d’entrée en vigueur dans un délai plus court que le délai maximal de 5 ans. 

Toutefois,  pour les contrats de concession comme pour les marchés publics, il est nécessaire d’engager une consultation de l’ensemble des acteurs pour identifier leurs contraintes et leurs besoins. Seule cette consultation permettra de déterminer avec précision le temps nécessaire aux entreprises et aux acheteurs pour s’adapter à des contraintes nouvelles qui peuvent nécessiter une réorganisation importante de leurs méthodes de travail, notamment pour les PME ou les associations titulaires de délégation de services publics locaux, en particulier dans les secteurs du tourisme, des installations sportives, de l’accueil périscolaire, des services culturels ou du transport de voyageurs.

Une réduction du délai maximal d’entrée en vigueur de l’article 15 à deux ans présente donc un risque important d’éviction des PME des contrats de concession






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 80 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CHAUVET, LEVI, CANÉVET, GENET et Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’acheteur peut également passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu’il poursuit un objectif écologiquement responsable et que la valeur estimée du besoin n’excède pas le seuil d’application de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. »

Objet

L’article 15 indique que la commande publique doit prendre en compte des considérations relatives à l’environnement lors de la passation de marchés de travaux, de services ou de fournitures.

Acheter local et soutenir des entreprises de proximités représente un enjeu pour le développement économique des territoires et pour la croissance de nos petites et moyennes entreprises, mais aussi et surtout un enjeu environnemental.

Car développer des partenariats avec des entreprises locales évite la pollution due au transport et à la livraison des marchandises. Le recours aux circuits courts permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Cette volonté de nos communes répond ainsi à des préoccupations environnementales et écologiques, or le droit de la commande publique ne permet pas encore aux maires de soutenir ces entreprises de proximité.

Cet amendement propose donc de dispenser de mise en concurrence l’acheteur qui poursuit un objectif écologiquement responsable, dans le respect des seuils règlementaires du droit européen sur la passation des marchés publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 81 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CHAUVET, LEVI, CANÉVET et GENET, Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD et Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2123-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un marché soumis à la procédure adaptée n’excède pas un seuil fixé par voie règlementaire ou poursuit un objectif écologiquement responsable, l’acheteur peut adapter librement les modalités de publicité en fonction des caractéristiques du marché, notamment de son montant et de la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. »

Objet

Cet amendement de repli vise à permettre aux maires de pouvoir favoriser des partenariats avec des entreprises locales dans l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre dues au transport et à la livraison de marchandises.

Cet amendement ne dispense pas l’acheteur de toute concurrence et publicité, mais le dispense de tout formalisme. Il s’agit d’appliquer à tous les marchés à objectif écologiquement responsable – dès lors qu’ils ne dépassent pas les seuils européens, donc dès lors qu’ils restent soumis à une procédure adaptée et non formalisée – la souplesse qui, actuellement, n’est permise que pour les marchés de moins de 90 000€.

Concrètement, cela signifierait par exemple qu’une collectivité territoriale pourrait, pour un marché de fournitures, se dispenser de formalisme jusqu’à 214 000€ dès lors qu’elle poursuivrait un objectif écologiquement responsable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 596 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, CAPUS et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2172-4 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2172-…. – Lorsqu’ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

« Est considérée comme solution numérique innovante au sens du présent article, toute solution de nature logicielle, vendue seule ou intégrée au sein d’un produit et remplissant l’un des critères suivants :

« - la solution présente un caractère innovant par rapport aux technologies existantes dans le même secteur d’activité ;

« - la solution est présentée comme ayant un impact carbone positif en permettant, notamment, de réduire ou optimiser la consommation d’énergie. »

Objet

Présenté comme un outil au service de la transition énergétique, le numérique est de plus en plus mobilisé dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques publiques, et notamment en matière d’aménagement du territoire et de transport public. Toutefois, toutes les solutions numériques ne génèrent pas un gain environnemental. Construire un système numérique résilient implique de choisir des solutions dont l’impact carbone est positif. Il est donc proposé que l’impact environnemental des solutions numériques sur toute leur durée de vie soit systématiquement pris en compte dans l’évaluation des offres présentées par les candidats à un marché public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1512

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2172-4 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2172-4-…. – Lorsqu’ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution.

« Les modalités d’application de cet article sont définies par décret. »

Objet

Présenté comme un outil au service de la transition énergétique, le numérique est de plus en plus mobilisé dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques, et notamment en matière d’aménagement du territoire et de transport public. Toutefois, toutes les solutions numériques ne génèrent pas un gain environnemental. Construire un système numérique résilient implique de choisir des solutions dont l’impact carbone est positif. Il est donc proposé que l’impact environnemental des solutions numériques sur toute leur durée de vie soit systématiquement pris en compte dans l’évaluation des offres présentées par les candidats à un marché public.

Notre objectif est bien de garantir la convergence entre transition écologique et transformation numérique et de veiller à ce que la transition numérique soit bien un accélérateur de la transition écologique.

On est encore peu outillé pour faire de l’environnement un facteur déterminant dans nos choix politiques et stratégiques.

La France manque d’outils et d’indicateurs partagés pour mesurer les impacts environnementaux du numérique et ainsi mieux cibler les actions à mettre en œuvre prioritairement. On a besoin de progresser collectivement sur l’évaluation environnementale de ce que nous mettons ou mettrons en place.

Il nous apparaît donc nécessaire, avant de déployer des solutions numériques touchant essentiellement les secteurs de la mobilité, des télécoms, des voiries (et notamment celles dites « smart » ou « innovante »), de questionner leur pertinence énergétique.

Aussi, notre amendement propose que, lorsqu’ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 465

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 228-4-…. – La commande publique tient nécessairement compte, lors de l’achat de panneaux photovoltaïques, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur fabrication, de leur utilisation, ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie. »

Objet

Le marché des panneaux photovoltaïques est largement dominé par la Chine, qui assure 70% de la production mondiale de panneaux solaires, et qui fournit 80% du marché européen. 

En effet, les panneaux photovoltaïques chinois sont vendus à des prix relativement bas, mais leur production a, en plus d’être le fruit de conditions de travail discutables et de salaires particulièrement bas, des conséquences environnementales importantes. On constate en effet des rejets massifs dans l’atmosphère de poudre de silicium et une pollution désastreuse causée par le raffinage du silicium avec un sous-produit du silicium largement toxique, le tétrachlorure de silicium. Le traitement de ces déchets toxiques n’étant pas particulièrement réglementé, ceux-ci sont bien souvent rejetés dans les terres environnantes, polluant ainsi les villages, eaux, sols, airs et nappes phréatiques à proximité et contaminant ceux qui habitent près de ces fabricants de panneaux photovoltaïques (lorsque le tétrachlorure de silicium rentre en contact avec une atmosphère humide il peut notamment se transformer en chlorure d’hydrogène, un gaz toxique qui, s’il est inhalé, peut causer de graves problèmes respiratoires).

Par ailleurs, ces panneaux ont un bilan carbone peu intéressant, une durée de vie qui n’est pas optimale et des capacités de valorisation et de recyclage relativement faibles. 

Au vu de ces enjeux environnementaux et sanitaires, il semble important de prendre en compte le bilan carbone et environnemental sur l’ensemble de la chaîne de production des panneaux photovoltaïques achetés par la commande publique. Par ailleurs, il existe en France une production de silicium, des fabricants de modules photovoltaïques, et des entreprises qui produisent intégralement des panneaux solaires ou des panneaux solaires intégralement recyclables.  Victimes du dumping social et environnemental de la concurrence chinoise, ces entreprises sont aujourd’hui souvent en difficulté.

La France dispose de tous les atouts pour développer une filière solaire puissante, lui permettant d'accroître sa souveraineté et sa résilience, comme le propose l’intitulé du présent projet de loi. 

Pour permettre son développement, la puissance publique doit l’accompagner. Favorisé dans la commande publique, l’achat de panneaux photovoltaïques aux caractéristiques environnementales exigeantes est une manière de se tourner vers les productions françaises et européennes. Cela s’inscrit dans la philosophie de ce projet de loi, comme dans celle de la loi AGEC qui a voulu favoriser l’emploi de matériaux biosourcés dans la commande publique.

Tel est le sens du présent amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 3 rect. quater

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHAUVET, Mmes CANAYER et MORIN-DESAILLY, MM. KAROUTCHI, MENONVILLE et DECOOL, Mme DUMONT, MM. CIGOLOTTI et CANÉVET, Mmes LÉTARD et GARRIAUD-MAYLAM et MM. LEVI, CAZABONNE et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er janvier 2022, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.

Objet

La commande publique désigne les contrats passés par les collectivités territoriales, l’État et les établissements publics ainsi que leurs groupements. Représentant plus de 8 % du PIB, la commande publique est un levier majeur de mise en œuvre des politiques publiques.

Ainsi, à la fois au regard de la nécessité de relance d’une économie favorable à une économie circulaire, du rôle d’exemplarité de l’État, et des nombreuses obligations imposées aux acheteurs publics, issues notamment de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, il importe de les aider de manière opérationnelle à intégrer des aspects de cette nouvelle économie dans leurs achats.

Cet article dispose que l’État devra mettre à disposition des acheteurs publics des outils de définition du coût du cycle de vie pour les différents segments d’achat (fournitures, parc automobile, immobilier, informatique et télécommunications) afin d’accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la définition de leur politique d’achat et de les éclairer dans leur prise de décision.

Ces outils devront intégrer le coût global lié à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie ainsi que les » coûts externes » supportés par l’ensemble de la société́, telles que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.

Cet objectif pour 2022 avait été inscrit dans la Feuille de route de l’Economie Circulaire, il s’agit aujourd’hui de s’assurer de sa réalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 578 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er janvier 2022, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.

Objet

La commande publique désigne les contrats passés par les collectivités territoriales, l’Etat et les établissements publics ainsi que leurs groupements. Représentant plus de 8 % du PIB, la commande publique est un levier majeur de mise en oeuvre des politiques publiques. Ainsi, à la fois au regard de la nécessité de relance d’une économie favorable à une économie circulaire, du rôle d’exemplarité de l’Etat, et des nombreuses obligations imposées aux acheteurs publics issues notamment de la loi n°2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, il importe de les aider de manière opérationnelle à intégrer des aspects de cette nouvelle économie dans leurs achats.
Cet article dispose que l’État devra mettre à disposition des acheteurs publics des outils de définition du coût du cycle de vie pour les différents segments d’achat (fournitures, parc automobile, immobilier, informatique et télécommunications) afin d’accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la définition de leur politique d’achat et de les éclairer dans leur prise de décision. Ces outils devront intégrer le coût global lié à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie ainsi que les « coûts externes » supportés par l’ensemble de la société́, telles que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation. Cet objectif pour 2022 avait été inscrit dans la Feuille de route de l’Économie Circulaire, il s’agit aujourd’hui de s’assurer de sa réalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 804 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er janvier 2022, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.

Objet

Pour permettre à la loi de tenir ses objectifs, il importe de fournir aux acheteurs les outils qui leur permettent d’inclure plus facilement dans leurs marchés des dispositions visant à favoriser l’économie circulaire et à raisonner en coût global de possession, notamment pour les plus petites collectivités qui n’ont pas toujours en leur sein des acheteurs dédiés.

L’objectif de cet amendement est que l’État, dans la concertation avec les acheteurs publics, mette au plus tard au 1er janvier 2022 à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels permettant aux acheteurs de bénéficier d’outils clairs leur permettant de raisonner en cycle de vie de façon plus systématique dans leurs achats. Ces outils tiendraient compte des spécificités des différents segments d’achat (fourniture, parc automobile, immobilier, informatique et télécommunication) afin d’accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la définition de leur politique d’achat et de les éclairer dans leur prise de décision. Ces outils devront intégrer le coût global lié à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie ainsi que les « coûts externes » supportés par l’ensemble de la société, telles que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1949 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BENARROCHE et Mme BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er janvier 2022, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.

Objet

La commande publique représente plus de 8 % du PIB, et constitue un levier majeur de mise en œuvre des politiques publiques.

Ainsi, à la fois au regard de la nécessité de relance d’une économie favorable à une économie circulaire, du rôle d’exemplarité de l’Etat, et des nombreuses obligations imposées aux acheteurs publics issues notamment de la loi n°2020- 105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, il importe de les aider de manière opérationnelle à intégrer des aspects de cette nouvelle économie dans leurs achats.

Cet article dispose que l’État devra mettre à disposition des acheteurs publics des outils de définition du coût du cycle de vie pour les différents segments d’achat (fournitures, parc automobile, immobilier, informatique et télécommunications) afin d’accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la définition de leur politique d’achat et de les éclairer dans leur prise de décision.

Ces outils devront intégrer le coût global lié à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie ainsi que les « coûts externes » supportés par l’ensemble de la société, telles que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation. Cet objectif pour 2022 avait été inscrit dans la Feuille de route de l’Economie Circulaire, il s’agit aujourd’hui de s’assurer de sa réalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1500

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les possibilités de mise en place d’une comptabilité publique et privée écologique.

Objet

Cet amendement est issu des propositions formulées par le rapport final de la Convention Citoyenne pour le climat. De nombreux travaux de recherche sont en cours, à l’image de ceux effectués par la chaire de la comptabilité écologique, et abordent à la fois la comptabilité privée, des entreprises, la comptabilité publique et celle des collectivités territoriales. 

Outils essentiels de la mesure de l’efficacité et de valorisation des activités et des politiques publiques, la comptabilité doit prendre en compte les enjeux écologiques pour transformer sur le fond les indicateurs de performance de notre pays. 

Il est proposé que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les possibilités de mise en place d’une comptabilité publique et privée écologique.

Cet amendement est déposé en lien avec les acteurs de l’ESS.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1224 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. REQUIER et ROUX, Mme PANTEL, MM. GUIOL, GUÉRINI, GOLD et CORBISEZ, Mmes Maryse CARRÈRE et PAOLI-GAGIN, M. CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2022, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :

1° 20 % des téléphones ;

2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;

3° 20 % des biens d’ameublement.

II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.

III. – Les biens en plastique pouvant déroger aux dispositions du II sont définis par un décret en Conseil d’État.

IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnés au I. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion.

Objet

Cet amendement a pour objectif de développer le réemploi et le recyclage par le biais de la commande publique. Pour certaines catégories d’achats, les acheteurs publics devront acquérir obligatoirement des biens issus du réemploi. Le Gouvernement devra également répertorier l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les acheteurs publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 520 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. LONGUET, SAVARY et de NICOLAY, Mme PROCACCIA, MM. BRISSON, BASCHER et BURGOA, Mme DEROMEDI, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KLINGER, PIEDNOIR, HOUPERT, Henri LEROY, SEGOUIN, SIDO, ROJOUAN, CHARON, RAPIN et GREMILLET, Mme DI FOLCO et M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, sauf pour les activités de prestation de services d’investissement pour le compte de tiers, des dispositions qui leur sont applicables des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers au regard de leur stratégie d’investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l’article L. 533-22-1 du présent code conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, L. 114-46-3 du code de la mutualité, L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ou sustainability-related financial disclosure regulation, dit SFDR) prévoit de nouvelles obligations à la charge de certaines entreprises de ce secteur dont, aux termes de son article 14, le respect doit être contrôlé par les autorités nationales compétentes conformément à la législation sectorielle applicable.

Ce règlement s’applique aux sociétés de gestion, ainsi, en particulier, qu’aux entreprises d’assurance qui proposent des produits d’investissement fondés sur l’assurance, aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit qui fournissent des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et aux institutions de retraite professionnelle.

Ces exigences du règlement SFDR sont complétées en droit français par les dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier applicable aux sociétés de gestion et, par renvoi, aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à la Caisse des dépôts et consignations, aux mutuelles et unions, aux institutions de prévoyance et leurs unions, ainsi qu’aux institutions de retraite professionnelle.

Concernant les sociétés de gestion, l’article L. 621-1 du Code monétaire et financier (tel que modifié par l’article 77, 29° de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite Pacte)), dispose que « [l’AMF] veille à la qualité de l'information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d'investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique ».

Il apparait donc nécessaire d’inscrire dans la loi que cette mission incombe à l’ACPR vis-à-vis des entités susvisées et soumises à son contrôle, en se référant à la fois aux dispositions du règlement SFDR et de l’article L. 533-22-1 du Code monétaire et financier applicable par renvoi auxdites entités, en dehors de leurs activités de prestation de services d’investissement pour le compte de tiers lesquelles relèvent de la compétence de l’AMF.

Le présent amendement a donc pour objet d’ajouter un 8° au sein du paragraphe II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier relatif aux missions de l’ACPR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 768 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « , ainsi qu’une évaluation des émissions de gaz à effet de serre générés par les investissements qu’elles financent » ;

2° Après le septième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Bilan des émissions de gaz à effet de serre générées. »

Objet

Le rapport annuel Banking on Climate Chaos, publié en mars dernier, révèle que les banques françaises ont financé les énergies fossiles pour 295 milliards de dollars depuis l’adoption des accords de Paris pour le climat. Malgré leur empressement à signer des appels en faveur d’une relance verte, en 2020, elles ont même dépassé leurs voisines britanniques, démontrant un écart croissant entre les promesses de finance verte de la Place de Paris et ses pratiques réelles sur le climat. 

Nous ne pouvons parvenir à l'objectif de neutralité carbone pour 2050 si le secteur financier ne connaît pas l'impact de ses investissements sur le climat. En avril dernier, la Nouvelle-Zélande devenait le premier pays au monde à exiger de ses banques la transparence des impacts écologiques des investissements réalisés. Cet amendement vise à exiger des banques d’adjoindre à leur bilan annuel de comptes un état des lieux des émissions de carbone générées par leurs investissements dans chaque pays et pousser ainsi la France à intégrer le palmarès des pays les plus en avance sur la transition écologique. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er à un additionnel après l'article 15).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 791 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l’article 1 A, après le mot : « féminin », sont insérés les mots : « , les entreprises à impact écologique » ;

2° Après le cinquième alinéa de l’article 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Encourager les entreprises dans la transition écologique. » ;

3° Après le quatrième alinéa du I de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Contribuer à la transformation écologique des entreprises françaises. ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de flécher prioritairement les investissements de la banque publique d’investissement vers la transition écologique. Il permet ainsi de s’assurer que les projets bénéficiant de fonds publics soient en adéquation avec les enjeux environnementaux, pour orienter les investissements publics vers la transition écologique, qui est également et consubstantiellement sociale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 810 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, les ressources employées au financement des petites et moyennes entreprises le sont pour des investissements durables sur le plan environnemental tels que définis à l’article 2 du même règlement. » ;

2° Le III de l’article L. 221-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément au règlement du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2020  sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, les ressources employées au financement des petites et moyennes entreprises le sont pour des investissements durables sur le plan environnemental tels que définis à l’article 2 du même règlement. » ;

3° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 518-2, les mots : « et du développement durable » sont remplacés par les mots : « du développement durable et de l’adaptation et de la lutte contre l’effet de serre ».

Objet

Les auteurs du présent amendement, en se réappropriant les propositions de la convention citoyenne pour le climat, estiment indispensable que le Groupe Caisse des dépôts soit exemplaire en matière de décarbonation de ses activités. Les engagements pris en ce sens en octobre 2020 sont intéressants mais demeurent bien insuffisants au regard de l’urgence climatique et du volume d’épargne des Français centralisée et investie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 15 ter à un additionnel après l'article 15).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 792

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 518-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « du développement durable » sont remplacés par les mots : « de la transition écologique et énergétique des entreprises » ; 

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ses investissements sont conditionnés à la publication par les entreprises de plans de transition alignés avec les grands objectifs climatiques fixés au niveau national, en particulier le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222-1A du code de l’environnement. »

Objet

Le rapport final de la convention citoyenne pour le climat propose de mettre en place une réglementation de l’épargne gérée par la caisse des dépôts et consignations et les banques pour financer les investissements en direction de la transition écologique.

Le présent amendement s’inscrit dans cette logique et a pour objet d’inscrire dans le texte fondateur des missions de la caisse des dépôts et consignation son rôle de financeur de la transition écologique des entreprises françaises.

D’abord, le I modifie les termes de “développement durable” pour inscrire clairement dans la loi la notion plus précise de transition écologique et énergétique des entreprises. 

Ensuite, le II permet d’assurer que la caisse des dépôts et consignation, en tant qu’investisseur central de la vie économique française, conditionne ses financements à la publication par les entreprises financées de plans de transition écologique permettant d’évaluer leur respect des trajectoires climat de plans alignés avec les grands objectifs climatiques fixés au niveau national.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1769 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, BOURGI et JACQUIN, Mme JASMIN et MM. KERROUCHE et TISSOT


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 1

Supprimer les mots :

Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à l’issue de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire,

et les mots :

produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire

Objet

Cet amendement vise à pérenniser l’assouplissement des conditions de passation des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires, initialement prévues dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Ces conditions de passation des marchés publics de fournitures de denrées alimentaires assouplies consistent à adapter les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 505 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DELCROS, Mme Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes PERROT et GATEL et MM. CIGOLOTTI et HINGRAY


ARTICLE 15 BIS


Alinéa 3

Après le mot :

pertinente,

insérer les mots :

notamment au regard de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de son impact environnemental et des retombées attendues en termes d’emploi,

Objet

L’article 15 bis permet, pendant un an après la fin de l’état d’urgence sanitaire, de conclure des marchés publics agroalimentaires inférieurs à 100 000 €HT sans publicité ni mise en concurrence préalable.

Si l’objet de cet article est notamment de favoriser la reprise d’un secteur agricole impacté par la crise et la fermeture des débouchés, il convient d’en renforcer la portée.

Le présent amendement propose que le choix d’une offre pertinente, tel que précisé à l’article 15bis, prenne aussi en compte l’impact environnemental et les retombées attendues en termes d’emploi. Cette disposition vise un double objectif, favoriser les productions locales et de qualité, soutenir les exploitations pourvoyeuses d’emplois sur nos territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 41 rect. bis

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, DECOOL et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, MM. CAPUS, Jean-Michel ARNAUD, CHAUVET, HINGRAY et BASCHER et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État autorise les personnes morales de droit public en charge des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, par dérogation aux principes de l’article L. 3 du code de la commande publique, à publier un marché dont le cahier des charges introduit un critère de préférence géographique, afin de s’approvisionner pour partie, en produits alimentaires issus de circuits de proximité.

II. – Les modalités d’application et de suivi du présent article sont précisées par décret.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact d’une telle disposition, ses conditions de réussite, ses freins ainsi que la faisabilité juridique pour promouvoir la pérennisation du dispositif et sa transposition à l’échelle de l’Union européenne.

Objet

La loi dite EGAlim de 2018 a instauré des objectifs ambitieux en matière d’approvisionnement de la restauration collective. Pourtant, force est de constater que la liste des produits éligibles aux 50 % de produits durables et de qualité au sens de la loi EGAlim ne bénéficie pas aux denrées alimentaires produites sur les territoires de proximité, pourtant vertueuses d’un point de vue environnemental (saisonnalité, fraicheur, transport réduit, conditionnement…).

Ces obligations auraient même pour effets indirects ou pervers d’encourager l’achat de produits peu ou moins vertueux en termes de conditions de production, d’exigence de qualité pour le reste des approvisionnements : les produits durables et de qualité présentent un coût généralement plus élevé.

50 % du budget total d’achat de denrées est consacré à l’achat de faibles volumes, et la part du budget réservée aux 50 % dits « restants » est mécaniquement plus faible. Le risque observé est donc de recourir pour le reste des achats à des produits d’une moindre qualité, à bas prix. Sans remettre en question les objectifs fixés par la loi EGAlim, le présent amendement se veut complémentaire.

Il vise à valoriser les produits issus de circuits de proximité, locaux et à faible coût environnemental, en dérogeant, à titre expérimental et pour un certain % de denrées, au principe d’égalité de traitement des candidats prévu à l’article L. 3 du code de la Commande Publique, en vertu duquel toute préférence géographique directe ou indirecte dans un marché public constituerait un délit de favoritisme.

Outre les externalités environnementales positives que pourrait générer une telle mesure dont l’impact serait à démontrer au terme de l’expérimentation, l’introduction de produits alimentaires de proximité permettrait de soutenir l’ensemble des acteurs du système alimentaire local et de contribuer au développement économique et social des territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 60 vers un article additionnel après l'article 15 bis).





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(1ère lecture)

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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 69 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État autorise les personnes morales de droit public en charge des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, par dérogation aux principes de l’article L. 3 du code de la commande publique, à publier un marché dont le cahier des charges introduit un critère de préférence géographique, afin de s’approvisionner pour partie, en produits alimentaires issus de circuits de proximité.

II. – Les modalités d’application et de suivi du présent article sont précisées par décret.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact d’une telle disposition, ses conditions de réussite, ses freins ainsi que la faisabilité juridique pour promouvoir la pérennisation du dispositif et sa transposition à l’échelle de l’Union européenne.

Objet

Les objectifs fixés par le Projet de loi "EGAlim" du 30 octobre 2018 en matière d’approvisionnement de la restauration collective étaient ambitieux mais nous constatons que la liste des produits éligibles aux 50% de produits durables et de qualités au sens de ce texte de loi ne bénéficie pas aux denrées alimentaires produites sur les territoires de proximité.

Le présent amendement vise donc à valoriser les produits issus de circuits de proximité, locaux et à faibles coûts environnementaux, en dérogeant, à titre expérimental et pour un certain pourcentage de denrées, au principe d’égalité de traitement des candidats prévu à l’article L.3 du Code de la Commande Publique dans le but de soutenir l’ensemble des acteurs du système alimentaire local et de contribuer au développement économique et social des territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 60 vers un article additionnel après l'article 15 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 104 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Stéphane DEMILLY, Mmes MORIN-DESAILLY, DELMONT-KOROPOULIS, VÉRIEN et SOLLOGOUB, M. CANÉVET, Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD et Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État autorise les personnes morales de droit public en charge des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, par dérogation aux principes de l’article L. 3 du code de la commande publique, à publier un marché dont le cahier des charges introduit un critère de préférence géographique, afin de s’approvisionner pour partie, en produits alimentaires issus de circuits de proximité.

II. – Les modalités d’application et de suivi du présent article sont précisées par décret.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact d’une telle disposition, ses conditions de réussite, ses freins ainsi que la faisabilité juridique pour promouvoir la pérennisation du dispositif et sa transposition à l’échelle de l’Union européenne.

Objet

La loi dite EGAlim de 2018 a instauré des objectifs ambitieux en matière d’approvisionnement de la restauration collective. Pour autant, il est important que la liste des produits éligibles aux 50% de produits durables et de qualité au sens de la loi EGAlim bénéficie aux denrées alimentaires produites sur les territoires de proximité, pourtant vertueuses d’un point de vue environnemental (saisonnalité, fraicheur, transport réduit, conditionnement...).

Le risque observé aujourd’hui est que ces obligations encouragent l’achat de produits peu ou moins vertueux en termes de conditions de production, d’exigence de qualité pour le reste des approvisionnements, car les produits durables et de qualité présentent un coût généralement plus élevé.

Le présent amendement se veut donc complémentaire des objectifs fixés par la loi EGAlim. Il vise à valoriser les produits issus de circuits de proximité, locaux et à faible coût environnemental, en dérogeant, à titre expérimental et pour un certain pourcentage de denrées, au principe d’égalité de traitement des candidats prévu à l’article L.3 du Code de la commande publique, en vertu duquel toute préférence géographique directe ou indirecte dans un marché public constituerait un délit de favoritisme.

Outre les externalités environnementales positives que pourrait générer une telle mesure dont l’impact serait à démontrer au terme de l’expérimentation, l’introduction de produits alimentaires de proximité permettrait de soutenir l’ensemble des acteurs du système alimentaire local et de contribuer au développement économique et social des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 111 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MIZZON et BONNEAU, Mmes SOLLOGOUB et PERROT, MM. KERN et MASSON, Mmes VERMEILLET et de LA PROVÔTÉ, MM. MOGA et DÉTRAIGNE, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, M. BOUCHET, Mme HERZOG, M. CANÉVET, Mme Catherine FOURNIER, MM. BONNECARRÈRE et MAUREY, Mme VÉRIEN, MM. LEVI, LOUAULT, DUFFOURG, CALVET, DELCROS et CIGOLOTTI, Mme LÉTARD et MM. Stéphane DEMILLY et CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État autorise les personnes morales de droit public en charge des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, par dérogation aux principes de l’article L. 3 du code de la commande publique, à publier un marché dont le cahier des charges introduit un critère de préférence géographique, afin de s’approvisionner pour partie, en produits alimentaires issus de circuits de proximité.

II. – Les modalités d’application et de suivi du présent article sont précisées par décret.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact d’une telle disposition, ses conditions de réussite, ses freins ainsi que la faisabilité juridique pour promouvoir la pérennisation du dispositif et sa transposition à l’échelle de l’Union européenne.

Objet

La loi dite EGAlim de 2018 a instauré des objectifs ambitieux en matière d’approvisionnement de la restauration collective. Pourtant, force est de constater que la liste des produits éligibles aux 50% de produits durables et de qualité au sens de la loi EGAlim ne bénéficie pas aux denrées alimentaires produites sur les territoires de proximité, pourtant vertueuses d’un point de vue environnemental (saisonnalité, fraicheur, transport réduit, conditionnement…). Ces obligations auraient même pour effets indirects ou pervers d’encourager l’achat de produits peu ou moins vertueux en termes de conditions de production, d’exigence de qualité pour le reste des approvisionnements : les produits durables et de qualité présentent un coût généralement plus élevé. 50% du budget total d’achat de denrées est consacré à l’achat de faibles volumes, et la part du budget réservée aux 50% dits « restants » est mécaniquement plus faible. Le risque observé est donc de recourir pour le reste des achats à des produits d’une moindre qualité, à bas prix.

Sans remettre en question les objectifs fixés par la loi EGAlim, le présent amendement se veut complémentaire. Il vise à valoriser les produits issus de circuits de proximité, locaux et à faible coût environnemental, en dérogeant, à titre expérimental et pour un certain % de denrées, au principe d’égalité de traitement des candidats prévu à l’article L.3 du Code de la Commande Publique, en vertu duquel toute préférence géographique directe ou indirecte dans un marché public constituerait un délit de favoritisme.

Outre les externalités environnementales positives que pourrait générer une telle mesure dont l’impact serait à démontrer au terme de l’expérimentation, l’introduction de produits alimentaires de proximité permettrait de soutenir l’ensemble des acteurs du système alimentaire local et de contribuer au développement économique et social des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1780 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MARIE et BOURGI, Mmes FÉRET et JASMIN, M. KERROUCHE et Mmes de LA GONTRIE, POUMIROL et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État autorise les personnes morales de droit public en charge des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, par dérogation aux principes de l’article L. 3 du code de la commande publique, à publier un marché dont le cahier des charges introduit un critère de préférence géographique, afin de s’approvisionner pour partie, en produits alimentaires issus de circuits de proximité.

II. – Les modalités d’application et de suivi du présent article sont précisées par décret.

III. – Au plus tard, six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact d’une telle disposition, ses conditions de réussite, ses freins ainsi que la faisabilité juridique pour promouvoir la pérennisation du dispositif et sa transposition à l’échelle de l’Union européenne.

Objet

La loi dite EGAlim de 2018 a instauré des objectifs ambitieux en matière d’approvisionnement de la restauration collective. Pourtant, force est de constater que la liste des produits éligibles aux 50% de produits durables et de qualité au sens de la loi EGAlim ne bénéficie pas aux denrées alimentaires produits sur les territoires de proximité, pourtant vertueuses d’un point de vue environnemental (saisonnalité, fraîcheur, transport réduit, conditionnement…) Ces obligations auraient même pour effets indirects ou pervers d’encourager l’achat de produits peu ou moins vertueux en termes de conditions de production, d’exigence de qualité pour le reste des approvisionnements : les produits durables et de qualité présentent un coût généralement plus élevé. 50% du budget total d’achat de denrées est consacré à l’achat de faibles volumes, et la part du budget réservée aux 50% dits « restants » est mécaniquement plus faible. Le risque observé est donc de recourir pour le reste des achats à des produits d’une moindre qualité, à bas prix.

Sans remettre en question les objectifs fixés par la loi EGAlim, le présent amendement se veut complémentaire. Il vise à valoriser les produits issus de circuits de proximité, locaux et à faible coût environnemental, en dérogeant, à titre expérimental et pour un certain % de denrées, au principe d’égalité de traitement des candidats prévu à l’article L.3 du code de la commande publique, en vertu duquel toute préférence géographique directe ou indirecte dans un marché public constituerait un délit de favoritisme.

Outre les externalités environnementales positives que pourrait générer une telle mesure dont l’impact serait à démontrer au terme de l’expérimentation, l’introduction de produits alimentaires de proximité permettrait de soutenir l’ensemble des acteurs du système alimentaire local et de contribuer au développement économique et social des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 143 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au parlement un rapport sur l’opportunité de définir un moratoire sur les accords de libre-échange tant qu’une évaluation indépendante n’a démontré leur compatibilité avec l’Accord de Paris.

Objet

Les auteurs de cet amendement afin de rendre crédible les objectifs définis par ce projet de loi et pour aller dans ce sens de l'abandon du CETA demandé par la convention citoyenne pour le climat souhaitent l’instauration d’un moratoire sur les accords de libre échange qui favorisent le dumping social et environnemental.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er A vers un article additionnel après l'article 15 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 64

7 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme THOMAS, MM. BURGOA et CARDOUX, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mmes LASSARADE, DEROMEDI, DI FOLCO et DUMONT et M. BRISSON


ARTICLE 15 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition qui impose à l’acheteur public pour la rénovation et la construction de bâtiments le recours à 25 % des matériaux biosourcés, géosourcés ou à bas-carbone .

La dé-carbonisation ne saurait constituer un objectif atteignable avec le biosourcé, le géosourcé ou le bas-carbone : une ambition environnementale nationale doit mobiliser les atouts et les expertises de l’ensemble des matériaux et des filières. Partageant les objectifs de diminution de l’empreinte carbone les industriels des matériaux de construction se sont déjà saisis de ces enjeux avec des engagements volontaristes de baisse de leur propre empreinte.

Les choix faits en faveur de ces matériaux reposent sur des postulats environnementaux biaisés d’où la demande de suppression de l’article 15 ter.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 513

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 15 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article soulève trois problèmes majeurs : il introduit entre les matériaux une distinction qui n’a pas lieu d’être, il repose sur une vision inexacte des avantages du matériau bois dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et soulève d’évidentes difficultés de mise en œuvre : la mesure sera inflationniste sur le coût des bâtiments et s’accompagnera d’importations massives de bois.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 722 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et MONIER, M. COZIC et Mmes ROSSIGNOL, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE 15 TER


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- Le premier alinéa de l’article L. 228-4 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou renouvelable ».

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le domaine de la fourniture d’énergie, la commande publique prend en compte les objectifs de la politique énergétique définie à l’article L. 100-1 du code de l’énergie, notamment par le développement des territoires à énergie positive mentionnés à l’article L. 100-2 du même code. La durée du marché est déterminée par l’acheteur en fonction du montant des investissements demandés au titulaire. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détermination de la durée du marché ainsi que les installations de production d’énergie renouvelables concernées. »

Objet

L’atteinte des objectifs environnementaux, pour répondre à l'urgence climatique, nécessite d’engager une mobilisation massive et pérenne de l’ensemble des composantes du pays. Alors que les marchés publics de fourniture d’énergie pourraient constituer un levier stratégique pour la transition environnementale, ni l’article 15 du projet de loi, ni les dispositions de la commande publique en vigueur, ne permettent aux acheteurs y étant soumis de contribuer au déploiement des énergies renouvelables et donc à la transition écologique.

Aujourd’hui, le droit de la commande publique ne leur permet pas de s’engager dans le temps lorsqu’il s’agit de fournitures courantes. Contraints d’acheter de telles fournitures sur une durée moyenne de 4 ans, par la nécessité d’une remise en concurrence périodique telle qu’interprétée par la jurisprudence, ces acheteurs n’ont pas la possibilité de permettre aux opérateurs économiques d’amortir dans le temps une infrastructure nécessaire à la fourniture ou d’exiger que leur énergie soit produite par une nouvelle installation de production d’énergie renouvelable.

Ces acheteurs sont pourtant aujourd’hui nombreux à souhaiter : faire preuve d’exemplarité en encourageant l’« additionnalité », c’est-à-dire le développement d’installations de production d’énergie renouvelable ; pouvoir mettre en œuvre sur leur territoire les objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables ; pouvoir programmer leur politique énergétique à plus ou moins long terme afin de maitriser leurs coûts et leurs volumes.

Aussi, il est proposé de permettre à l’acheteur public, pour la contractualisation d’un marché de fourniture en énergie renouvelable issue d’un nouvel actif ne bénéficiant pas d’un soutien public, d’aligner la durée de son marché à celle de l’amortissement de l’investissement demandé au producteur d’énergie renouvelable. Cela permettrait à ce dernier d’investir dans une nouvelle installation, en réduisant les aléas supportés, et ainsi de rassurer ses partenaires et en particulier ses financeurs.

Un décret viendra préciser les modalités de détermination de la durée de ces marchés publics de fourniture, ainsi que les actifs de production d’énergies renouvelables pouvant faire l’objet de ces contrats long-terme.

Cette disposition pourrait contribuer à l’atteinte des objectifs environnementaux fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Elle permettrait également à l’Etat de se mettre en conformité avec le droit européen, plus précisément avec l’article 15 (8) de la directive 2018/2001 disposant que les « États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux contrats d'achat de long terme d'électricité renouvelable et suppriment les barrières injustifiées, et ils facilitent le recours à de tels accords ». Cette proposition contribuerait en outre à aider l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements à développer des territoires à énergie positive, mentionnés à l’article L.100-2 du code de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1211

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 15 TER


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- Le premier alinéa de l’article L. 228-4 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou renouvelable ».

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le domaine de la fourniture d’énergie, la commande publique prend en compte les objectifs de la politique énergétique définie à l’article L. 100-1 du code de l’énergie, notamment par le développement des territoires à énergie positive mentionnés à l’article L. 100-2 du même code. La durée du marché est déterminée par l’acheteur en fonction du montant des investissements demandés au titulaire. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de détermination de la durée du marché ainsi que les installations de production d’énergie renouvelables concernées. »

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre à un acheteur public de contractualiser des marchés publics de fourniture long terme d’énergie verte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 846

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 15 TER


Alinéa 2, première phrase

1° Remplacer l’année :

2030

par l’année :

2023

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, et dans au moins 50 % d’entre elles à compter du 1er janvier 2028

Objet

Le présent amendement vise à rapprocher le délai d’entrée en vigueur de l’obligation d’introduire une part de matériaux biosourcés dans la commande publique. 

Les matériaux biosourcés sont issus de la matière organique renouvelable. Leur utilisation concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la préservation des ressources naturelles. La commande publique joue un rôle moteur dans le secteur de la construction et se doit d’être exemplaire. L’obligation d’introduire une part de matériaux biosourcés dans la commande publique ne s’applique pas aux marchés en cours. Ainsi, il est possible de rapprocher le délai d’entrée en vigueur. 

Cet amendement propose donc de rapprocher cette entrée en vigueur à 2023, et de renforcer l’ambition jusqu’à 50 % de matériaux biosourcés dans les constructions et rénovations dans lesquelles intervient la commande publique en 2028.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2093

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. RAMBAUD, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et MARCHAND


ARTICLE 15 TER


Alinéa 2

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

l’usage des matériaux biosourcés, géosourcés ou bas-carbone

par les mots :

un usage significatif des matériaux biosourcés

b) Après le taux :

25 %

insérer les mots :

rénovations lourdes et

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l’obligation est applicable aux acheteurs publics

 

Objet

L’article 15ter adopté par l’Assemblée nationale créait une obligation d’incorporation de matériaux biosourcés dans 25% des rénovations et constructions dans lesquels intervient la commande publique.

Un amendement adopté au Sénat en commission a limité l’obligation aux seuls travaux de construction, tout en élargissant les matériaux éligibles aux matériaux « biosourcés, géosourcés ou bas carbone », ce qui en réduit fortement la portée.

Il est proposé de revenir à l’esprit initial de l’article, en focalisant l’obligation sur les matériaux biosourcés, tout en la ciblant sur les travaux de construction et rénovations lourdes. 

Pour garantir l’effectivité de l’obligation, il est par ailleurs nécessaire de préciser que l’usage doit être « significatif », ce point ayant vocation à être précisé par décret.

Par ailleurs, l’amendement proposé précise que l’obligation ne s’applique aux acheteurs publics qu’au-dessus d’un certain seuil à déterminer, pour la cibler sur les acheteurs qui font régulièrement appel à des travaux de rénovation et de construction.   






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1832

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15 TER


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

doit intervenir

par le mot :

intervient

et les mots :

dans lesquelles intervient

par les mots :

relevant de

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 467

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis.... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ces travaux utilisent des matériaux biosourcés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de relancer l’activité et de favoriser le pouvoir d’achat de nos concitoyens, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA aux travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ceux-ci participent à la nécessaire transition écologique en utilisant des matériaux biosourcés ou le bois.

Un tel taux réduit, qui a déjà été en vigueur de 1999 à 2012, a été apprécié tant par les professionnels de la construction que par les particuliers. Cependant, seuls les travaux de rénovation énergétique sont aujourd’hui éligibles à ce taux réduit. Dès lors, nous estimons qu’il convient de réintégrer les travaux de rénovation avec utilisation de matériaux biosourcés.

Cette mesure aurait une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales. Le coût de cette mesure pour l’État pourrait ainsi être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 189 rect. bis

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les matériaux biosourcés définit par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label "bâtiment biosourcés". »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du bâtiment est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. Au-delà des actions qui doivent être engagés pour concourir à la réduction des consommations énergétiques des bâtiments, une attention particulière doit être portée aux techniques constructives de ces bâtiments et plus particulièrement aux matériaux utilisés. En effet, le béton est produit à partir de ciment dont la production représente à elle seule de 5 à 7% des émissions globales de gaz à effet de serre dans le monde.

Des actions doivent donc être conduites afin d’inciter à l’utilisation de matériaux biosourcés. Aussi, il est important de prévoir des mesures concernant l’ensemble des bâtiments, logements privés et publics, bâtiment public et privé à usage professionnel.

C’est pourquoi, dans un souci de lisibilité et de simplification, il parait utile d’abaisser à 5.5% le taux de TVA applicable à l’acquisition de matériaux biosourcés tel que défini par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « bâtiment biosourcé »



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 45 vers l'article additionnel après l'article 15 ter).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 466

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis.... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur l’achat de bois labellisé garantissant son caractère durable et local et une exploitation forestière durable. La liste exhaustive des labels et certifications de bois entrant dans le champ d’application du présent article est la suivante : Bois des Alpes, AOP Bois de Chartreuse, AOC Bois du Jura, Compagnie du hêtre, Terre de hêtre, Bois qualité Savoie, Bois Sud de France, Bois des Territoires du Massif central et Bois de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de garantir à nos concitoyens l’utilisation de bois en provenance de forêts exploitées durablement, et de favoriser la relance économique de la foresterie locale et nationale, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA à tout achat de bois labellisé ou certifié, attestant de son caractère local et durable.

Soutenir l’achat d’un tel bois permet de favoriser une gestion forestière durable, soit écologiquement adaptée, socialement bénéfique et économiquement viable, selon la définition qui en a été donnée au Sommet de la terre à Rio en 1992.

Une telle mesure permet également à l’État de soutenir la filière bois et forêts qui fait actuellement face à une crise économique et sanitaire, liée non seulement à l’épidémie de Covid-19, mais également aux scolytes qui ont fortement impacté les finances communales dépendantes de ce secteur économique.

Les auteurs de cet amendement souhaitent non seulement favoriser le bois durable, mais également le bois produit localement. Une telle démarche permet de limiter les émissions de GES liées aux transports des bois importés, d’introduire des circuits courts en limitant le nombre d’intermédiaires, et enfin, de dynamiser le développement économique des filières de bois locales en provenance de forêts françaises.

Un tel taux réduit permettrait aux consommateurs de s’orienter vers un matériau biosourcé peu accessible d’un point de vue financier. Cette mesure aurait, par ailleurs, une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales.

Le coût de cette mesure pour l’État pourrait être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1976 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un rapport climat est annexé à la déclaration de performance extra-financière de la société. » ;

2° Après le deuxième alinéa du III, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés publient chaque année, un rapport présentant leurs engagements en matière de trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Cette trajectoire est définie en fonction du secteur d’activité de la société et doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222-1. A du code de l’environnement.

« Les sociétés présentent dans ce même rapport le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos, ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants.

« Les modalités de sanctions de la société en cas de manquement à l’obligation de publication du rapport ou de non-respect de la trajectoire de réduction d’émissions fixée sont définies par décret. Le montant de l’amende pour non publication est établi à 10 000 euros en cas de premier manquement. En cas de manquement répété, elle est portée, dès la deuxième année à un minimum de 375 000 euros avec une modulation en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise. Le montant de l’amende pour non-respect répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au III et publiés dans le rapport climat, est établi à un minimum de 375 000 euros avec une modulation en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise. La liste des sociétés sanctionnées est publiée annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle.

« Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement définit par décret :

« 1° Les modalités de reporting standardisées du rapport climat ;

« 2° la méthodologie de définition des trajectoires de réduction de gaz à effet de serre ;

« 3° Les modalités de contrôle du respect de l’obligation de publication du rapport climat ;

« 4° Les modalités de contrôle du respect de la baisse des émissions de gaz à effet de serre ;

« 5° Les modalités de sanction en cas de manquements des sociétés aux obligations prévues par le présent article.

« 6° Les modalités de sanction en cas de manquements des sociétés aux obligations prévues par le présent article. »

Objet

Cet amendement propose de rendre obligatoire pour les grandes entreprises de prendre des engagements climatiques assurant que leur activité est alignée avec la stratégie bas-carbone (SNBC) et l’Accord de Paris.

Afin de respecter nos engagements climatiques, les grandes entreprises françaises doivent prendre leur part dans la transition écologique et adapter leur modèle d’affaires. Cette transition vers une économie bas carbone doit permettre de réduire nos impacts en termes de dérèglement climatique et de rendre nos entreprises plus résilientes.

Dans cette perspective, cet amendement prévoit que les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prennent des engagements de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre sur la base de :

- un bilan d’émissions complet ;

- une trajectoire de réduction standardisée compatible avec la stratégie bas-carbone (SNBC) et l’Accord de Paris ;

- un plan d’investissement compatible.

En cas de non publication de ce rapport climat et/ou du dépassement des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre fixés, l’entreprise encourt une pénalité financière, laquelle est modulée en fonction de la taille de l’entreprise.

Cet amendement est issu de discussions avec le Réseau Action Climat, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France, Oxfam France et le WWF France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 585 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, M. MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-1-… ainsi rédigé :

« Art L. 225-102-1-…. – I. – Les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière de l’entreprise prévue à l’article L. 225-102-1 sont tenues de publier un rapport climat contenant des engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre définies aux II et III du présent article.

« II. – Les engagements mentionnés au I doivent être établis en cohérence avec des scénarios de trajectoires annuelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe. Les scénarios présentés pour les activités françaises doivent être compatibles avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222-1 B du même code. Les scénarios pour les activités internationales doivent être compatibles avec l’Accord de Paris sur le climat. Les trajectoires sont définies en fonction du secteur d’activité des entreprises en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret mentionné au VI du présent article.

« III. – Les sociétés mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements nécessaires pour l’atteinte des objectifs mentionnés, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie définie par décret.

« IV. – Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, l’Autorité des marchés financiers vérifie que les informations contenues dans le rapport climat sont bien diffusées par les sociétés sur les marchés financiers à destination des investisseurs. L’Autorité des marchés financiers peut publier annuellement la liste des sociétés qui ont dérogé à l’obligation de publication du rapport climat prévu au I.

« V. – Lorsque la déclaration de performance extra-financière prévue au deuxième alinéa de l’article L. 225-102-1 ne comporte pas le rapport climat prévu au I ou au II du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au III du présent article ou à l’article L. 22-10-36. Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des membres du directoire.

«  VI. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° … du …. portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement définit par décret :

« 1° Les modalités de communication des données standardisées du rapport climat ;

« 2° La méthodologie de définition des trajectoires de réduction de gaz à effet de serre.

« VII. – La mise en œuvre des obligations mentionnées au I du présent article fait l’objet d’un rapport d’étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d’un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées aux I à III du présent article.

« VIII. – Le présent article s’applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l’article L. 225-102-1 afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022. »

Objet

Afin de respecter nos engagements climatiques, les grandes entreprises françaises doivent prendre toute leur part dans la transition écologique et adapter leur modèle d’affaires pour être plus résilientes au regard des enjeux environnementaux.

Afin de leur permettre d’anticiper les différents impacts du dérèglement climatique, cet amendement entend favoriser leur transition rapide vers une économie bas carbone. Plus vite nos entreprises entameront la transition écologique de leur modèle d’affaires, plus vite elles seront susceptibles de capter les flux privés et ainsi renforcer leur croissance et leur compétitivité à l’échelle internationale. Renforcer la qualité et la comparabilité de la donnée extra financière permet d’améliorer la robustesse de l’ensemble des analyses qui en découlent et donc mieux orienter les flux financiers et crédibiliser les engagements pris par les acteurs financiers.

Sur le plan réglementaire, la France a été à l’avant-garde sur le sujet de la publication extra-financière des entreprises et des investisseurs avec l’article 116 de la loi Nouvelles Régulations économiques (NRE) promulguée dès 2001. Nous devons capitaliser sur cette avance et nous positionner en leader en Europe et dans le monde. C’est une question de compétitivité pour nos entreprises : savoir mesurer les impacts environnementaux devient aujourd’hui une compétence critique. En amont de la révision de la directive sur de reporting des données extra financières, la France doit montrer l’exemple en matière de transparence de ces données.

Cet amendement prévoit donc que les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière soient soumises à l’obligation de publication d’un rapport climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 776 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-1-… ainsi rédigé :

« Art L. 225-102-1-…. – I. – Les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière de l’entreprise prévue à l’article L. 225-102-1 sont tenues de publier un rapport climat contenant des engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre définies aux II et III du présent article.

« II. – Les engagements mentionnés au I doivent être établis en cohérence avec des scénarios de trajectoires annuelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe. Les scénarios présentés pour les activités françaises doivent être compatibles avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222-1 B du même code. Les scénarios pour les activités internationales doivent être compatibles avec l’Accord de Paris sur le climat. Les trajectoires sont définies en fonction du secteur d’activité des entreprises en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret mentionné au VI du présent article.

« III. – Les sociétés mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements nécessaires pour l’atteinte des objectifs mentionnés, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie définie par décret.

« IV. – Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, l’Autorité des marchés financiers vérifie que les informations contenues dans le rapport climat sont bien diffusées par les sociétés sur les marchés financiers à destination des investisseurs. L’Autorité des marchés financiers peut publier annuellement la liste des sociétés qui ont dérogé à l’obligation de publication du rapport climat prévu au I.

« V. – Lorsque la déclaration de performance extra-financière prévue au deuxième alinéa de l’article L. 225-102-1 ne comporte pas le rapport climat prévu au I ou au II du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au III du présent article ou à l’article L. 22-10-36. Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des membres du directoire.

«  VI. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° … du …. portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement définit par décret :

« 1° Les modalités de communication des données standardisées du rapport climat ;

« 2° La méthodologie de définition des trajectoires de réduction de gaz à effet de serre.

« VII. – La mise en œuvre des obligations mentionnées au I du présent article fait l’objet d’un rapport d’étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d’un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées aux I à III du présent article.

« VIII. – Le présent article s’applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l’article L. 225-102-1 afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022. »

Objet

Afin de respecter nos engagements climatiques, les grandes entreprises françaises doivent prendre toute leur part dans la transition écologique et adapter leur modèle d’affaires pour être plus résilientes au regard des enjeux environnementaux.

Afin de leur permettre d’anticiper les différents impacts du dérèglement climatique, cet amendement entend favoriser leur transition rapide vers une économie bas carbone. Plus vite nos entreprises entameront la transition écologique de leur modèle d’affaires, plus vite elles seront susceptibles de capter les flux privés et ainsi renforcer leur croissance et leur compétitivité à l’échelle internationale. Renforcer la qualité et la comparabilité de la donnée extra financière permet d’améliorer la robustesse de l’ensemble des analyses qui en découlent et donc mieux orienter les flux financiers et crédibiliser les engagements pris par les acteurs financiers.

Sur le plan réglementaire, la France a été à l’avant-garde sur le sujet de la publication extra-financière des entreprises et des investisseurs avec l’article 116 de la loi Nouvelles Régulations économiques (NRE) promulguée dès 2001. Nous devons capitaliser sur cette avance et nous positionner en leader en Europe et dans le monde. C’est une question de compétitivité pour nos entreprises : savoir mesurer les impacts environnementaux devient aujourd’hui une compétence critique. En amont de la révision de la directive sur le reporting des données extra financières, la France doit montrer l’exemple en matière de transparence de ces données.

Cet amendement prévoit donc que les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière soient soumises à l’obligation de publication d’un rapport climat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers un article additionnel après l'article 15 ter).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1768 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MARIE et BOURGI, Mme JASMIN, MM. JACQUIN et KERROUCHE et Mmes de LA GONTRIE et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-1-… ainsi rédigé :

« Art L. 225-102-1-…. – I. – Les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière de l’entreprise prévue à l’article L. 225-102-1 sont tenues de publier un rapport climat contenant des engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre définies aux II et III du présent article.

« II. – Les engagements mentionnés au I doivent être établis en cohérence avec des scénarios de trajectoires annuelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe. Les scénarios présentés pour les activités françaises doivent être compatibles avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222-1 B du même code. Les scénarios pour les activités internationales doivent être compatibles avec l’Accord de Paris sur le climat. Les trajectoires sont définies en fonction du secteur d’activité des entreprises en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret mentionné au VI du présent article.

« III. – Les sociétés mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements nécessaires pour l’atteinte des objectifs mentionnés, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie définie par décret.

« IV. – Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, l’Autorité des marchés financiers vérifie que les informations contenues dans le rapport climat sont bien diffusées par les sociétés sur les marchés financiers à destination des investisseurs. L’Autorité des marchés financiers peut publier annuellement la liste des sociétés qui ont dérogé à l’obligation de publication du rapport climat prévu au I.

« V. – Lorsque la déclaration de performance extra-financière prévue au deuxième alinéa de l’article L. 225-102-1 ne comporte pas le rapport climat prévu au I ou au II du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au III du présent article ou à l’article L. 22-10-36. Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des membres du directoire.

« VI. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° … du …. portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement définit par décret :

« 1° Les modalités de communication des données standardisées du rapport climat ;

« 2° La méthodologie de définition des trajectoires de réduction de gaz à effet de serre.

« VII. – La mise en œuvre des obligations mentionnées au I du présent article fait l’objet d’un rapport d’étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d’un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées aux I à III du présent article.

« VIII. – Le présent article s’applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l’article L. 225-102-1 afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022. »

Objet

Afin de respecter nos engagements climatiques, les grandes entreprises françaises doivent prendre toute leur part dans la transition écologique et adapter leur modèle d’affaires pour être plus résilientes au regard des enjeux environnementaux.

Afin de leur permettre d’anticiper les différents impacts du dérèglement climatique, cet amendement entend favoriser leur transition rapide vers une économie bas carbone. Plus vite nos entreprises entameront la transition écologique de leur modèle d’affaires, plus vite elles seront susceptibles de capter les flux privés et ainsi renforcer leur croissance et leur compétitivité à l’échelle internationale. Renforcer la qualité et la comparabilité de la donnée extra financière permet d’améliorer la robustesse de l’ensemble des analyses qui en découlent et donc mieux orienter les flux financiers et crédibiliser les engagements pris par les acteurs financiers.

Sur le plan réglementaire, la France a été à l’avant-garde sur le sujet de la publication extra-financière des entreprises et des investisseurs avec l’article 116 de la loi Nouvelles Régulations économiques (NRE) promulguée dès 2001. Nous devons capitaliser sur cette avance et nous positionner en leader en Europe et dans le monde. C’est une question de compétitivité pour nos entreprises : savoir mesurer les impacts environnementaux devient aujourd’hui une compétence critique. En amont de la révision de la directive sur de reporting des données extra financières, la France doit montrer l’exemple en matière de transparence de ces données.

Cet amendement prévoit donc que les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière soient soumises à l’obligation de publication d’un rapport climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1975 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-1-… ainsi rédigé :

« Art L. 225-102-1-…. – I. – Les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière de l’entreprise prévue à l’article L. 225-102-1 sont tenues de publier un rapport climat contenant des engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre définies aux II et III du présent article.

« II. – Les engagements mentionnés au I doivent être établis en cohérence avec des scénarios de trajectoires annuelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe. Les scénarios présentés pour les activités françaises doivent être compatibles avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222-1 B du même code. Les scénarios pour les activités internationales doivent être compatibles avec l’Accord de Paris sur le climat. Les trajectoires sont définies en fonction du secteur d’activité des entreprises en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret mentionné au VI du présent article.

« III. – Les sociétés mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements nécessaires pour l’atteinte des objectifs mentionnés, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie définie par décret.

« IV. – Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, l’Autorité des marchés financiers vérifie que les informations contenues dans le rapport climat sont bien diffusées par les sociétés sur les marchés financiers à destination des investisseurs. L’Autorité des marchés financiers peut publier annuellement la liste des sociétés qui ont dérogé à l’obligation de publication du rapport climat prévu au I.

« V. – Lorsque la déclaration de performance extra-financière prévue au deuxième alinéa de l’article L. 225-102-1 ne comporte pas le rapport climat prévu au I ou au II du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au III du présent article ou à l’article L. 22-10-36. Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des membres du directoire.

«  VI. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° … du …. portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement définit par décret :

« 1° Les modalités de communication des données standardisées du rapport climat ;

« 2° La méthodologie de définition des trajectoires de réduction de gaz à effet de serre.

« VII. – La mise en œuvre des obligations mentionnées au I du présent article fait l’objet d’un rapport d’étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d’un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées aux I à III du présent article.

« VIII. – Le présent article s’applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l’article L. 225-102-1 afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022. »

Objet

Afin de respecter nos engagements climatiques, les grandes entreprises françaises doivent prendre toute leur part dans la transition écologique et adapter leur modèle d’affaires pour être plus résilientes au regard des enjeux environnementaux.

Renforcer la qualité et la comparabilité de la donnée extra financière permet d’améliorer la robustesse de l’ensemble des analyses qui en découlent et donc mieux orienter les flux financiers et crédibiliser les engagements pris par les acteurs financiers.

Sur le plan réglementaire, la France a été à l’avant-garde en matière de publication extra-financière des entreprises et des investisseurs avec l’article 116 de la loi Nouvelles Régulations économiques (NRE) promulguée dès 2001. En amont de la révision de la directive sur de reporting des données extra financières, la France doit montrer l’exemple en matière de transparence de ces données.

Le présent amendement propose donc que les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière soient également soumises à l’obligation de publication d’un rapport climat.

Amendement proposé par WWF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 808

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « employant plus de cinq cents personnes sont supprimés » ;

b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire.

« Pour les personnes morales de droit privé employant moins de cinq cents personnes, ce bilan porte uniquement sur les émissions directes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

c) Le sixième alinéa  est ainsi rédigé :

« Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils font l’objet d’un affichage dans les locaux recevant du public des personnes mentionnées aux 1 à 3, ainsi que sur les messages publicitaires qu’elles diffusent, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ils sont mis à jour tous les ans. » ;

4° À la dernière phrase de l’alinéa 14, les mots « en vue de permettre la prise en compte de ce niveau d’ambition comme critère pour l’octroi de certaines aides publiques » sont remplacés par les mots « ainsi que le niveau d’ambition des plans de transition prévus au présent article. » ;

2° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les personnes mentionnées au 1° du I dont le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre ne fait pas apparaître d’évolution positive, sur une période déterminée et au terme de la dernière année précédant celle pendant laquelle est présentée une demande d’aides publiques, qu’il s’agisse de subvention, de crédit d’impôt ou de prêt bonifié, ne peuvent bénéficier de ces aides. Les modalités d’application, notamment concernant les aides publiques concernées et aux critères d’éligibilité, ainsi qu’aux les dérogations sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Au III, les mots : « n’excédant pas 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive » sont remplacés par les mots « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit privé et 2 % du budget de fonctionnement du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit public ».

Objet

Cet amendement vise à transcrire juridiquement deux propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Celles-ci ont pour objet de renforcer les obligations de réalisation d’un bilan d’émission de gaz à effet de serre pour les personnes publiques et privées et de conditionner la perception d’aide publique au respect de la trajectoire qu’elle se seront fixées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1511

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRIQUET, MM. FÉRAUD, RAYNAL et COZIC, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin de pouvoir bénéficier de subventions ou d’aides publiques de toute nature, les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur ou dont le chiffre d’affaires net sont supérieurs à un montant fixé par décret, sont tenues au respect des obligations suivantes :

1° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2022, un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;

2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs ;

3° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.

II. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au I est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. 

Objet

Cet amendement vise à conditionner l’ensemble des aides publiques perçues par les entreprises de toute nature au respect d’un socle minimal en matière de respect de l’environnement, de transparence fiscale et de devoir de vigilance. Seront concernées les entreprises dont le bilan ou le chiffre d’affaire dépassent un seuil établi par décret.  

Très concrètement, l’amendement impose aux sociétés bénéficiaires de respecter les dispositions de l’Accord de Paris sur le climat et de remettre chaque année un rapport sur leur trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, conformément aux dispositions du code de l’environnement renforcées par la loi Énergie et climat.

La deuxième obligation impose aux sociétés bénéficiaires d’aides publiques de ne pas détenir d’actifs dans les paradis fiscaux, sur la base de la liste des États et territoires non-coopératifs en matière fiscale, fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et des comptes publics.

Enfin et s’agissant des entreprises soumises à la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, celles-ci sont tenues d’avoir mis en œuvre de manière effective un plan de vigilance.

Ainsi, la solidarité nationale est conditionnée à une responsabilité environnementale, sociale mais aussi fiscale des sociétés bénéficiaires de ces aides. Cet amendement, déjà présenté sous une forme sensiblement différente par le groupe socialiste, écologiste et républicain serait un marqueur politique fort dans le cadre du verdissement de notre économie qui fait l’objet du présent chapitre du présent projet de loi.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1630

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


A. – Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations présentent l’apport des activités de la société pour l’atteinte des engagements pris par la France dans ces domaines, notamment les objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Renforcer l’engagement environnemental des entreprises

Objet

L’ensemble du tissu productif de la France doit pouvoir contribuer à l’atteinte des objectifs que la France s’est fixée en faveur du climat.

Cet amendement propose ainsi que la déclaration de performance extra-financière des entreprises présente concrètement l’apport de leurs activités à l’atteinte des engagements pris par la France en faveur du climat, et notamment les objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015.

Les objectifs de développement durable pourraient ainsi devenir une grille de référence commune pour l’ensemble des entreprises et contribuer à faire progresser les politiques RSE.

Cet amendement contribue à une meilleure prise en compte des objectifs ODD dans la déclaration de performances extra financière des entreprises nécessaire à la transition écologique de notre économie.

Il introduit également un nouveau chapitre : renforcer l’engagement environnemental des entreprises.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 870 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 225-102-1 du code du commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La déclaration de performance extra-financière présente, face à chaque information sur la manière dont la société prend en compte les conséquences environnementales de son activité, les dépenses financières correspondantes. Ces dépenses financières concernent tant les dépenses engagées au cours de l’exercice passé, issues des comptes annuels, que les dépenses budgétées pour les exercices à venir.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de présentation, contenu, méthodologie et publication de ce rapprochement entre informations environnementales et dépenses financières, selon que la société relève du I de l’article L. 225-102-1 ou de l’article L. 22-10-36. Ce décret fait la distinction entre les dépenses pour la gestion des impacts environnementaux de l’activité de l’entreprise et les dépenses pour une évolution écologique du modèle d’affaires. Le présent article entre en vigueur au 1er juin 2023. »

Objet

Le présent amendement vise à faire évoluer la déclaration de performance extra financière (DPEF) vers une déclaration de performance intégrée (DPI) en rendant obligatoire la publication par les entreprises des informations sur les moyens financiers qu'elles mobilisent pour la préservation de l’environnement. 

Les réglementations européennes et françaises obligent les grandes entreprises à publier un certain nombre d'informations concernant leurs politiques environnementales et sociales. En l'état, les informations environnementales divulguées sont décorrélées des informations financières et ne permettent ainsi ni d’estimer l’engagement réel des sociétés au regard des politiques en matière d’environnement, ni de mettre en place des mécanismes incitatifs efficaces (notamment fiscaux) en faveur de la transition écologique. 

Une telle évolution de la DPEF vers une DPI doit permettre à la fois de faire la transparence sur les coûts environnementaux engagés par les entreprises sur leur exercice passé et de fournir des informations sur les coûts environnementaux budgétés pour les exercices à venir et donc de lire l’évolution des politiques de l’entreprise en matière d’investissement. Cette évolution vers une DPI mettra donc les entreprises face à leurs responsabilités, de manière claire, en pleine crise écologique.

Ces coûts environnementaux devront recouvrir à la fois les dépenses environnementales, soit les dépenses mobilisées par l'entreprise pour prévenir, réduire ou réparer les dommages qu'elle cause à l'environnement, et les dépenses en faveur de la transition écologique, soit les dépenses visant à réorienter écologiquement son modèle d'affaires. Ces propositions s’appuient en grande partie sur des recommandations du Conseil National de la Comptabilité et de l’Autorité des Marchés Financiers parues en 2003. Elles n’ont pourtant jamais ou très peu été mises en pratique, alors que cette mesure devrait faire consensus dans le cadre de la transition écologique.

Cet amendement répond notamment à la demande de la Convention citoyenne pour le Climat de renforcer les obligations relatives aux exigences environnementales des entreprises. Cet amendement est issu de travaux menés conjointement par le WWF France, la Chaire Comptabilité écologique, l’association OREE, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, et la Société Française des Analystes Financiers, avec la participation d’observateurs de l’Autorité des Normes Comptables et du Commissariat Général au Développement Durable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 vers un article additionnel après l'article 15 ter).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1977 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La déclaration de performance extra-financière présente, face à chaque information sur la manière dont la société prend en compte les conséquences environnementales de son activité, les dépenses financières correspondantes. Ces dépenses financières concernent tant les dépenses engagées au cours de l’exercice passé, issues des comptes annuels, que les dépenses budgétées pour les exercices à venir.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de présentation, contenu, méthodologie et publication de ce rapprochement entre informations environnementales et dépenses financières, selon que la société relève du I de l’article L. 225-102-1 ou de l’article L. 22-10-36. Ce décret fait la distinction entre les dépenses pour la gestion des impacts environnementaux de l’activité de l’entreprise et les dépenses pour une évolution écologique du modèle d’affaires. Le présent article entre en vigueur au 1er juin 2023. »

Objet

Le présent amendement vise à faire évoluer la déclaration de performance extra-financière (DPEF) vers une déclaration de performance intégrée (DPI) en rendant obligatoire la publication par les entreprises des informations sur les moyens financiers qu’elles mobilisent pour la préservation de l’environnement.

Les réglementations européenne et française obligent les grandes entreprises à publier un certain nombre d’informations concernant leurs politiques environnementales et sociales. En l’état, les informations environnementales divulguées sont décorrélées des informations financières et ne permettent ainsi pas :

a) de rattacher le modèle d’affaires – reposant sur des bases financières – à des données extra-financières (comme pourtant demandé par la DPEF) ;

b) d’estimer l’engagement réel des sociétés au regard des politiques en matière d’environnement ;

c) de formuler une analyse financière « intégrée » des sociétés ; or sans ce type d’analyse, il est difficile de concevoir une évolution des pratiques d’investissement ;

d) de mettre en évidence des pratiques vertueuses ou non en termes d’investissements et de budgétisations d’actions en faveur de l’environnement ;

e) de mettre en place des mécanismes incitatifs efficaces (notamment fiscaux) en faveur de la transition écologique.

Une telle évolution de la DPEF vers une DPI doit permettre à la fois de faire la transparence sur les coûts environnementaux engagés par les entreprises sur leur exercice passé (vision rétrospective) et de fournir des informations sur les coûts environnementaux budgétés pour les exercices à venir (vision prospective).

Ces propositions s’appuient en grande partie sur des recommandations du Conseil National de la Comptabilité et de l’Autorité des Marchés Financiers, formulées en 2003.

Ces propositions de DPI sont d’ailleurs soutenues par de nombreuses entreprises, associations professionnelles, ONG et institutions (Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables, Société Française des Analystes Financiers).

Amendement est issu de travaux menés conjointement par le WWF France, la Chaire Comptabilité écologique, l’association OREE, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, et la Société Française des Analystes Financiers, avec la participation d’observateurs de l’Autorité des Normes Comptables et du Commissariat Général au Développement Durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1629

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


A. - Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La déclaration mentionnée aux I et II présente, face à chaque objectif de développement durable auquel la société contribue dans le cadre de son activité, les indicateurs retenus et les dépenses financières correspondantes. Ces dépenses financières concernent tant les dépenses engagées au cours de l’exercice passé, issues des comptes annuels, que les dépenses budgétées pour les exercices à venir.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de présentation, contenu, méthodologie et publication de ce rapprochement entre informations sur la politique de développement durable et dépenses financières, selon que la société relève du I de l’article L. 225-102-1 ou de l’article L. 22-10-36. Ce décret fait la distinction entre les dépenses pour la gestion des impacts environnementaux et sociaux de l’activité de l’entreprise et les dépenses pour une évolution durable du modèle d’affaires. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Renforcer l’engagement environnemental des entreprises

Objet

Cet amendement vise à faire évoluer la déclaration de performance extra-financière (DPEF) vers une déclaration de performance intégrée (DPI), en rendant obligatoire la publication par les entreprises des informations sur les moyens financiers qu’elles mobilisent pour la préservation de l’environnement, et les objectifs de développement durable.

Une telle évolution doit permettre à la fois de faire la transparence sur les coûts environnementaux engagés par les entreprises sur leur exercice passé et de fournir des informations sur les coûts environnementaux budgétés pour les exercices à venir.

La mobilisation des entreprises est un élément capital pour le succès des ODD qui doivent pouvoir stimuler la réflexion et la stratégie RSE des entreprises et devenir un cadre de référence permettant d’interroger leurs stratégies et leurs pratiques.

Cet amendement contribue à une meilleure prise en compte des objectifs ODD dans la déclaration de performances extra financière des entreprises. Cette prise en compte constituerait un levier pour transformer les modes de management et de production, cette évolution étant nécessaire à la transition écologique de notre économie.

Il propose également d'introduire un nouveau chapitre : Renforcer l’engagement environnemental des entreprises.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 584 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 … ainsi rédigé :

« Art. 6 …. – Il est constitué une délégation parlementaire dénommée Office parlementaire d’évaluation des aides publiques nationales aux entreprises, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Elle est chargée de l’évaluation et du suivi des aides publiques et de leurs conditionnalités parmi lesquelles les conditionnalités environnementales. À cette fin, elle est destinataire des informations utiles à l’accomplissement de sa mission et peut adresser à la Cour des comptes une demande d’enquête ou d’évaluation sur des aides publiques spécifiques.

« II. – La délégation est composée de quatre députés et de quatre sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

« III. – La délégation peut recueillir l’avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national, ainsi que des associations de protection de l’environnement ou de défense des usagers et consommateurs.

« IV. – La délégation est saisie par :

« 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ;

« 2° Une commission spéciale ou permanente.

« V. – Les travaux de la délégation sont publics, sauf décision contraire de sa part.

« VI. – La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l’approbation des bureaux des deux assemblées.

« VII. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »

Objet

Cet amendement reprend la proposition n°1 du rapport d’information de l’Assemblée nationale sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises présenté en mars dernier par M. Stéphane Viry (Président), M. Saïd Ahamada, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Dominique Da Silva et Mme Laurianne Rossi (rapporteurs).

Il vise à instituer au sein du Parlement un office parlementaire commun d’évaluation des aides publiques nationales aux entreprises. Ce dernier serait chargé de l’évaluation et du suivi des aides publiques et de leurs conditionnalités, parmi lesquelles les conditionnalités environnementales.

Il serait habilité à adresser à la Cour des comptes une demande d’enquête ou d’évaluation sur des aides publiques spécifiques (réservée à ce jour à la commission des finances, à la commission des affaires sociales, aux commissions d’enquête et aux présidents des assemblées). Cette faculté de saisine permettrait à l’Office de bénéficier d’un éclairage et d’une assistance dans ses travaux d’évaluation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 773 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER


Après l'article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 … ainsi rédigé :

« Art. 6 …. – Il est constitué une délégation parlementaire dénommée Office parlementaire d’évaluation des aides publiques nationales aux entreprises, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Elle est chargée de l’évaluation et du suivi des aides publiques et de leurs conditionnalités parmi lesquelles les conditionnalités environnementales. À cette fin, elle est destinataire des informations utiles à l’accomplissement de sa mission et peut adresser à la Cour des comptes une demande d’enquête ou d’évaluation sur des aides publiques spécifiques.

« II. – La délégation est composée de quatre députés et de quatre sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

« III. – La délégation peut recueillir l’avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national, ainsi que des associations de protection de l’environnement ou de défense des usagers et consommateurs.

« IV. – La délégation est saisie par :

« 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ;

« 2° Une commission spéciale ou permanente.

« V. – Les travaux de la délégation sont publics, sauf décision contraire de sa part.

« VI. – La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l’approbation des bureaux des deux assemblées.

« VII. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »

Objet

Cet amendement reprend la proposition n°1 du rapport d’information de l’Assemblée nationale sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises présenté en mars dernier par M. Stéphane Viry (Président), M. Saïd Ahamada, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Dominique Da Silva et Mme Laurianne Rossi (rapporteurs).

Il vise à instituer au sein du Parlement un office parlementaire commun d’évaluation des aides publiques nationales aux entreprises. Ce dernier serait chargé de l’évaluation et du suivi des aides publiques et de leurs conditionnalités, parmi lesquelles les conditionnalités environnementales.

Il serait habilité à adresser à la Cour des comptes une demande d’enquête ou d’évaluation sur des aides publiques spécifiques (réservée à ce jour à la commission des finances, à la commission des affaires sociales, aux commissions d’enquête et aux présidents des assemblées). Cette faculté de saisine permettrait à l’Office de bénéficier d’un éclairage et d’une assistance dans ses travaux d’évaluation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers un article additionnel après l'article 15 ter).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1513

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État élabore une stratégie nationale pour la période 2022/2030 qui identifie et accompagne l’évolution des métiers, des compétences et des formations de la transition énergétique et définit les priorités d’actions, selon les secteurs d’activités les plus impactées, pour anticiper les besoins des entreprises, les transitions et reconversions professionnelles, pour assurer le renouvellement des compétences et adapter la formation.

Cette stratégie nationale est élaborée en associant l’ensemble des acteurs, publics et privés, qui traite de l’emploi et de la formation, tant au plan national qu’au plan territorial.

Elle évalue et programme les adaptations à envisager, les financements et les dispositifs d’accompagnement nécessaires à sa mise en œuvre, sur la base d’une méthodologie partagée de mesure et d’observation de l’emploi. Elle fait l’objet d’un bilan tous les deux ans pour prendre en compte les besoins nouvellement identifiés.

Le ministère de la transition écologique pilote cette stratégie et met en place, à cet effet, un outil qui assure le suivi de l’impact de la transition écologique sur les métiers et les compétences, de la programmation des adaptations à engager et à financer, ainsi que l’évaluation des mesures et actions engagées.

Cette stratégie nationale concertée décline les orientations et objectifs de l’État au plan national et sur les territoires.

Objet

Le rapport de la Convention citoyenne pour le climat adopté le 21 juin 2020, a rappelé que la transition écologique ne peut constituer une opportunité pour l’économie et l’emploi que si des dispositifs d’accompagnement adaptés sont mis en œuvre à destination des salariés et des entreprises. La Convention citoyenne pour le climat a également fixé comme l’un de ses objectifs phares l’accompagnement à la reconversion des entreprises et des salariés pour faire évoluer leurs activités, voire en changer si elles devaient disparaître et ainsi contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Alors qu'ils subissent déjà de plein fouet la crise sanitaire de la Covid 19, certains secteurs d'activité comme le secteur automobile ou le secteur aérien sont aujourd'hui contraints de repenser leur modèle économique pour répondre à l'urgence écologique et aux exigences de la transition écologique. Les conséquences économiques et sociales de ce basculement vers un nouveau modèle économique décarboné doivent être anticipées au risque a contrario d'une augmentation importante du chômage et ce dans des secteurs où l'emploi est en grande partie qualifié. Les pouvoirs publics ne peuvent restés indifférents face à ces mutations et reconversions industrielles qui exigent la mise en œuvre de politiques sociales d'accompagnement et de formation à la hauteur des enjeux de notre siècle. 

Notre amendement demande au Gouvernement de mettre en œuvre les préconisations du plan de programmation des emplois et des compétences, dont l’élaboration a été prévue par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et qui a fait l’objet d’un rapport, rédigé par Laurence Parisot, remis au Gouvernement le 19 février 2019.

Intégrer les préoccupations écologiques dans l'activité économique implique de transformer les emplois, les compétences et les formations. Anticiper ces transformations et identifier les besoins actuels et futurs de compétences est donc essentiel à la mise en œuvre de cette transition écologique.

Cette question doit être portée dans le débat public. La stratégie nationale pourrait donc être élaborée en associant l’ensemble des acteurs : branches professionnelles, les comités de filières, pôles de compétitivité, syndicats, opérateurs de l’emploi et de la formation, les organismes de développement économique, organismes de formation…

Les collectivités doivent bien entendu être associées à l’élaboration de cette stratégie pour que les anticipations favorables à la transition écologique se traduisent concrètement dans leurs plans d’action et leurs choix d'investissement.

Notre amendement propose que l’État définisse une stratégie nationale concertée de programmation des emplois et des compétences de la transition écologique en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1514

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KANNER, MONTAUGÉ, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mme BONNEFOY, MM. FICHET, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les mécanismes de création, de financement et de déploiement d’un dispositif de garantie à l’emploi vert.

Objet

Dans les secteurs d’activités qui permettent de nous placer collectivement sur une trajectoire de neutralité carbone à l’horizon 2050, des emplois sont à développer massivement.

La sobriété énergétique requise pour parvenir à l’atteinte de nos objectifs climatiques, implique une transformation profonde et inédite de nos manières de nous déplacer, de produire, de nous loger et de nous nourrir. Notre économie va nécessiter un accroissement significatif de main d’œuvre de certaines activités et exiger des emplois dits « verts », c’est-à-dire compatibles avec la transition écologique.

Parmi ces emplois verts, les « éco-activités », qui sont définies par le commissariat général au développement durable (CGDD) comme des activités qui produisent des biens ou services ayant pour finalité la protection de l’environnement ou la gestion des ressources, mobilisent aujourd’hui 1,8 % de l’emploi en France. Elles concernent l’agriculture biologique, la protection de la nature, des paysages et de la biodiversité, le recyclage des déchets et le traitement des eaux usées, la récupération des eaux, la recherche et développement ou encore l’ingénierie des énergies renouvelables.

De nouvelles filières nécessitant de nouvelles compétences vont donc se déployer dans les prochaines années ; mais d’ores et déjà, un certain nombre d’emplois, nécessitant une courte formation, peuvent être rapidement créés localement, en fonction des besoins identifiés dans chaque bassin de vie.

Ces emplois peuvent être portés par des entreprises, des administrations ou des structures de l’économie sociale et solidaire. Un million d’emplois pourraient être créés, pour un coût inférieur aux politiques de lutte contre le chômage existant.

Nous pensons que l’Etat et les collectivités doivent s’engager dans une démarche innovante permettant d’adapter réellement « l’emploi à la transition écologique”. Cette question mérite davantage qu’un simple affichage dans un projet de loi.  

Pour entrainer tous les citoyens dans la dynamique de transition écologique et faciliter son acceptation sociale, l’Etat et les collectivités doivent pouvoir offrir aux français des perspectives et opportunités nouvelles, notamment en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi aujourd’hui. Le groupe socialiste, écologiste et républicain considère que cette approche inclusive et solidaire est le préalable à toute transition écologique d’envergure.

Le délai laissé au gouvernement pour présenter ce rapport est volontairement court, car d’une part des propositions sont déjà sur la table et d’autre part, il convient d’être prêt pour proposer les ajustements nécessaires lors des prochaines lois de finances. Nous considérons en effet qu’il y a urgence à mobiliser les citoyens et acteurs de terrain autour de ce projet porteur pour notre pays.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2152

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

I. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2241-12, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;

2° Au 1° de l’article L. 2242-20, après la première occurrence du mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;

3° L’article L. 2312-8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « , notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

d) Après le 5° , il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. » ;

e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

4° L’article L. 2312-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

5° Après le 3° de l’article L. 2312-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

6° Au 2° de l’article L. 2315-94, au 3° de l’article L. 2316-1 et à l’article L. 2316-2, après la référence : « 4°  », est insérée la référence : « du II ».

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 142-9 du code monétaire et financier, après la référence : « 2°  », est insérée la référence : « du II ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5343-21 du code des transports, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du II ».

Objet

L’amendement vise à rétablir l’article 16 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale et transmise au Sénat, sous réserve d’une modification rédactionnelle au a bis) du 3° du I de cet article relatif au comité social et économique (CSE).

S’agissant des dispositions concernant la prise en compte des enjeux de la transition écologique dans la négociation collective, il rétablit le texte qui prévoyait l’introduction de cette disposition dans les dispositions supplétives relative à la négociation concernant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tant au niveau de la branche que des entreprises d’au moins 300 salariés.

En effet, la modification proposée en commission au Sénat, qui visait à introduire la prise en compte de ces enjeux au sein des dispositions d’ordre public concernant la négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises d’au moins 300 salariés, remet en question l’esprit des ordonnances de 2017 qui consiste à circonscrire les dispositions d’ordre public aux obligations et thématiques générales de la négociation collective en entreprise. Lorsqu’il s’agit de préciser un thème de négociation ou d’ajouter un sous-thème de négociation, il est rajouté systématiquement dans les dispositions supplétives afin, d’une part, de ne pas alourdir les obligations d’ordre public, et, d’autre part, de renforcer l’incitation des partenaires sociaux à conclure des accords de méthode qui organisent la négociation collective au sein de l’entreprise. Par ailleurs, dans les faits, au vu du très faible nombre d’accords de méthode conclus sur le fondement des dispositions d’ordre public, ce sont les dispositions supplétives qui trouveront principalement à s’appliquer. 

S’agissant des dispositions concernant les attributions du comité social et économique, l’amendement rétablit le texte adopté par l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle au a bis) du 3° du I de cet article relatif au CSE pour corriger une erreur de syntaxe et rétablir une bonne compréhension du premier aliéna de l’article L. 2312-8 du code du travail.

La modification proposée en commission au Sénat, qui a supprimé toutes les dispositions de l’article 16 relatives à la consultation du CSE sur les enjeux environnementaux, remet en cause l’objet même des dispositions du projet de loi initial. Ces dispositions, qui visaient à enclencher une dynamique vertueuse, pour que les enjeux environnementaux deviennent une préoccupation partagée au sein de l’entreprise et objet de dialogue social, doivent être rétablies. Ces dispositions s’inscrivaient d’ailleurs en parfaite cohérence avec les propositions de la convention citoyenne pour le climat, en faveur de l’adoption d’une mesure législative destinée à élargir les missions du CSE aux enjeux de la transition énergétique.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 693

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 3° de l’article L. 2143-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, chaque délégué syndical dispose d’au moins quatre heures en plus des heures dont il bénéficie au titre du présent article afin de préparer la négociation prévue à l’article L. 2242-2 lorsqu’elle s’engage. » ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 2315-7 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « vingt » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du comité économique et social dans les entreprises à partir de cinquante salariés prévu au présent article est fixé par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux membres du Comité Social et Economique et aux représentant·es syndicaux de s’approprier les conséquences environnementales des activités de l’entreprise d’une part, et les enjeux de la transition écologique au regard de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences d’autre part, il paraît nécessaire que les représentant·es des salarié·es bénéficient de davantage d’heures de délégation qu’actuellement.

Il s’agit de tenir compte du travail supplémentaire engendré par cette nouvelle compétence et d’ajouter 2 heures de délégation supplémentaires dans les entreprises de 50 salarié·es et plus et d’ajouter 4 heures de délégation supplémentaires dans les entreprises d’au moins 300 salarié·es.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1522 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Au dernier alinéa de l’article L. 2315-7, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « vingt » ;

...° Après le 3° de l’article L. 2143-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, chaque délégué syndical dispose d’au moins quatre heures en plus des heures dont il bénéficie, au titre des compétences environnementales du comité social et économiques afin de préparer la négociation prévue à l’article L. 2242-2 lorsqu’elle s’engage. »

Objet

Afin de permettre aux membres du comité social et économique (CSE) et aux négociateurs syndicaux de s’approprier les conséquences environnementales des activités de l’entreprise d’une part, et les enjeux de la transition écologique au regard de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GEPP) d’autre part, il paraît nécessaire que les représentants des salariés bénéficient d’un surcroît d’heures de délégation.

Cette nouvelle compétence va en effet engendrer un surcroît de travail pour les représentants des salariés, distinct selon que l’entreprise est assujettie, ou non, à l’obligation de négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et parcours professionnels.

Cet amendement propose que les représentants des salariés bénéficient d’un surcroît d’heures de délégation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 16 bis à l'article 16).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 49 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, BURGOA et CHARON, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DUMONT, GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, MEURANT et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. ROJOUAN, SAURY et Henri LEROY


ARTICLE 16


Alinéas 2, 3 et 4

Après les mots :

transition écologique

insérer les mots :

et de la sobriété numérique

Objet

Parce que chaque français préserve sciemment ou non près de 10.000 à 50.000 emails inutilement, cet amendement vise à favoriser le développement de la sobriété numérique au même titre que la transition écologique. Les enjeux liés au numérique et ses conséquences sur l’environnement ne sont pas négligeables. Dans une société transformée par la pandémie, avec notamment un recours plus important au télétravail, il semble opportun d’inscrire dans la loi la nécessité de lutter contre les impacts néfastes du numérique sur notre environnement.

Cet amendement prévoit donc d’introduire explicitement que cet enjeu du présent mais surtout de demain doit être pleinement pris en compte dans le secteur de l'emploi. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 853

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 16


I. – Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article L. 2312-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences liées à la transition écologique et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

2° L’article L. 2312-22 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L’adaptation des activités, des métiers et des compétences, liée à la transition écologique et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° et 4° » ;

3° Après l’article L. 2315-63, il est inséré un article L. 2315-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2315-…. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée minimale de trois jours ou d’une durée minimale de 21 heures. Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur. » ;

4° Après le paragraphe Ier bis de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe ...

« Commission environnement 

« Art. L. 2315-…. – Dans les groupes, les entreprises et les établissements distincts d’au moins cinquante salariés, une commission environnement est créée au sein du comité social et économique. Cette commission est chargée : d’analyser les prochaines mutations sociales et économiques de l’entreprise liées à la transition écologique, d’étudier les moyens mis en œuvre par l’entreprise pour la réduction de ses externalités négatives sur l’environnement générées par son activité, de favoriser l’expression des salariés en matière environnementale et de participer à leur information dans ce domaine. Cette commission bénéficie chaque année d’un budget propre lui permettant la mise en œuvre de ses différentes missions. Ce budget est pris en charge par l’employeur.

« Art. L. 2315-…. – Les membres de la commission environnement disposent de deux heures de délégation mensuelle supplémentaires de celles prévues au 1° de l’article L. 2315-7. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier le code du travail pour permettre aux partenaires sociaux dans les entreprises de s’emparer des enjeux de la transition écologique. L’urgence climatique et l’ampleur de la transition nécessaire, y compris dans l’activité économique, impose que la démocratie en entreprise prenne en compte la dimension de la transition écologique et les importants changements qu’elle entraîne. Cela permet de lier les enjeux écologiques aux enjeux de conditions de travail et de démocratie sociale dans le travail. Il vise à doter le comité social et économique d’un rôle dans l’adaptation de l’entreprise à la transition écologique et aux conséquences environnementales de son activité. Il prévoit au sein des CSE des entreprises de plus de 50 salariés la mise en place d’une commission dédiée au sujet, et en conséquence, l’attribution de 2 heures mensuelles de délégation aux représentants du personnel en charge de ses questions ainsi qu’un stage de formation spécifique autour des enjeux d’adaptation des entreprises et des métiers aux objectifs de transition écologique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 273 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, CABANEL, CORBISEZ, BILHAC, GUIOL, REQUIER et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE et M. GUÉRINI


ARTICLE 16


I. – Alinéa 5

Rétablir les 3° à 6° dans la rédaction suivante :

3° L’article L. 2312-8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) Au même premier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la prise en compte de leurs conséquences environnementales » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b bis ) Au 1° , après le mot « mesures », sont insérés les mots « et les implications de la transition écologique » ;

c) Après le 5° , il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

4° L’article L. 2312-17 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « et les implications de la transition écologique sur ceux-ci » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

5° Après le 3° de l’article L. 2312-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

6° Au 2° de l’article L. 2315-94, au 3° de l’article L. 2316-1 et à l’article L. 2316-2, après la référence : « 4°  », est insérée la référence : « du II ».

II. – Alinéa 6

Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 142-9 du code monétaire et financier, après la référence : « 2°  », est insérée la référence : « du II ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5343-21 du code des transports, après la référence : « 5°  », est insérée la référence : « du II ».

Objet

Outre un rétablissement des dispositions de l'article 16 supprimées en commission, le présent amendement précise que parmi les sujets sur lesquels le Comité social et économique est informé et consulté figurent les implications de la transition écologique sur le volume ou la structure des effectifs. Il précise également que le CSE est consulté sur les implications de la transition écologique sur la politique sociale de l'entreprise et les conditions de travail et l’emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1515

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


I. – Alinéa 5

Rétablir les 3° à 6° dans la rédaction suivante :

3° L’article L. 2312-8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) Au même premier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la prise en compte de leurs conséquences environnementales » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

4° L’article L. 2312-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences liées à la transition écologique et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

5° Après le 3° de l’article L. 2312-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences liées à la transition écologique et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

5° bis Au cinquième alinéa du même article L. 2312-22, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° , 2° et 4°  » ;

6° Au 2° de l’article L. 2315-94, au 3° de l’article L. 2316-1 et à l’article L. 2316-2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du II ».

II. – Alinéa 6

Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 142-9 du code monétaire et financier, après la référence : « 2°  », est insérée la référence : « du II ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5343-21 du code des transports, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du II ».

Objet

L'article 16 issu du texte adopté à l'Assemblée nationale prévoit que l’adaptation des emplois et des conditions de travail aux enjeux de la transition écologique devienne un sujet de négociation collective dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) au niveau de la branche, au sein des entreprises de plus de 300 salariés ainsi que des entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire comprenant une entreprise ou un établissement d’au moins 150 salariés en France. L’objectif poursuivi est d’anticiper les effets de la transition écologique sur l’évolution de la structure des emplois et sur les besoins de formation futurs des salariés.

La plupart des dispositions prévues à cet article a été supprimée dans le cadre des travaux de la commission.

Notre amendement propose d'une part de réintégrer les dispositions adoptées à l'Assemblée mais également de les compléter : la consultation du CSE relative aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et les effets de la transition écologique sur sa situation économique, ses orientations stratégiques ou sa politique sociale, doivent en effet faire l’objet d’une consultation récurrente spécifique afin que cette thématique ne soit pas diluée parmi les autres consultations du CSE.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1752 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. MAGNER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. LÉVRIER, RAMBAUD, BUIS, HAYE, IACOVELLI, BARGETON, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE et PATIENT


ARTICLE 16


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 3° de l’article L. 2312-17 est complété par les mots : « ainsi que les implications de la transition écologique sur celles-ci » ;

 

Objet

Renforcer la prise en compte de l'impact de la transition écologique dans les entreprises

L’article 16 renforce la prise en compte des enjeux de la transition écologique dans les attributions du Comité social et économique (CSE) mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés.

Il est ainsi précisé le Comité social et économique est consulté sur les implications de la transition écologique sur la politique sociale de l'entreprise et les conditions de travail et l'emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 423 rect.

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 16


Après l'alinéa 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

...° Après le 5° de l’article L. 2312-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les mesures prises en vue de lutter efficacement contre le changement climatique et protéger la biodiversité ; »

...° À l’article L. 2312-12, après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « les orientations de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité, » ;

...° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-13, est insérée une phrase ainsi rédigé : « Il réalise des études sur les orientations de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité en examinant notamment leur conformité avec l’Accord de Paris. » ;

...° L’article L. 2312-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les orientations de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité. » ;

...° Après le 3° de l’article L. 2312-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les orientations de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité. » ;

...° Au premier alinéa du I de l’article L. 2312-26, après les mots : « porte sur », sont insérés les mots : « les orientations de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité, » ;

...° À la première phrase du 1° de l’article L. 2312-27, après les mots : « le bilan », sont insérés les mots : « des orientations de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité, » ;

...° Après le 9° de l’article L. 2312-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Orientations, investissements et politique de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité. » ;

...° Après le paragraphe 5 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre Ier, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe …

« Droit d’alerte écologique

« Art. L. 2312-…. – Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits susceptibles de caractériser une falsification des données visant à embellir le bilan écologique et environnementale de l’entreprise, un investissement jugé non conforme aux engagements de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité, la mise en œuvre de projets d’entreprise ou de pratiques de l’entreprise non conforme aux engagements de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.

« Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.

« Si le comité estime qu’il n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport qui est rendu public et qu’il peut transmettre aux autorités compétentes. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les champs de compétence du CSE en lui octroyant un droit de regard sur les orientations de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité. La participation des entreprises à la lutte contre le changement climatique est en effet un facteur crucial si l’on veut respecter les accords de Paris. Au sein des entreprises, les salariés, par le biais du CSE, doivent pouvoir participer, de plein droit, à l’effort commun en faveur de la lutte contre le changement climatique. Cet amendement vise ainsi à structurer un véritable dialogue environnemental au sein de l’entreprise en renforçant les prérogatives du CSE. 

Il institue aussi un droit d’alerte écologique à la suite du droit d’alerte sociale. Ce droit d’alerte permettra aux salariés de l’entreprise de saisir le CSE s’ils constatent des anomalies au sein des orientations de l’entreprise en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité. Ce droit d’alerte renforce la protection des salariés tout en restructurant le dialogue d’entreprise vers une co-construction commune de solutions viables, incluant l’ensemble des salariés, le CSE et la direction de l’entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 18 ter à l'article 16).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 272 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. GOLD, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUIOL, REQUIER et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 16


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2241-12 est complété par les mots : « et propose, à ce titre, des actions concrètes » ;

Objet

Cet amendement renforce le rôle des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications afin qu’ils proposent des actions concrètes sur les mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique en vue de nourrir les négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1670

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2241-12 est complété par les mots : « , et propose des actions concrètes à ce sujet » ;

Objet

L’article 16 de ce projet de loi renforce la prise en compte des enjeux de la transition écologique dans les négociations de branche et professionnelles.

A cette fin, cet amendement renforce le rôle des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications afin qu’ils proposent des actions concrètes sur les mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique pour nourrir les négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2153

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-18, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

b) L’article L. 2312-21 est ainsi modifié :

– aux 1°, 2° et dernier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

– le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » ;

c) À l’article L. 2312-23, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

d) L’intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « La base de données économiques, sociales et environnementales » ;

e) L’article L. 2312-36 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

– après le 9° , il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 3341-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

b) La référence : « L. 2323-8 » est remplacée par la référence : « L. 2312-18 ».

I bis. – 1° Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;

b) À l’intitulé des sections 1 et 2, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;

c) Au premier alinéa des articles L. 2145-1 et L. 2145-6, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;

d) À l’article L. 2145-5, au premier alinéa des articles L. 2145-7, L. 2145-9, L. 2145-10 et L. 2145-11 et à l’article L. 2145-13, les mots : « et sociale » sont remplacés par les mots : « , sociale et environnementale » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1232-12, au 3° de l’article L. 2135-11, au second alinéa de l’article L. 2315-63, au 1° de l’article L. 3142-58, au 2° de l’article L. 3142-59 et à la seconde phrase de l’article L. 3341-3 du code du travail, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2315-63 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises. »

III. – Le paragraphe 2 de la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie dudit code est ainsi modifié :

1° Le sous-paragraphe 1er est complété par un article L. 2315-87-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2315-87-1. – La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise. » ;

2° À l’article L. 2315-89, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « , social ou environnemental » ;

3° Le sous-paragraphe 3 est complété par un article L. 2315-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2315-91-1. – La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. »

Objet

L’amendement vise à rétablir l’article 16 bis dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale et transmise au Sénat.

S’agissant des dispositions concernant la base de données économiques, sociales et environnementales (BDES), il rétablit le texte qui prévoyait de la renommer en base de données économiques, sociales et environnementales ainsi que l’obligation d’inclure dans cette base des informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

S’agissant des dispositions relatives à l’expert-comptable, il rétablit le texte qui prévoyait d’élargir la mission de l'expert-comptable intervenant en tant que conseil du comité social et économique (CSE) à l'appréciation des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

La modification proposée en commission au Sénat, qui vise à supprimer l’ensemble de ces dispositions, prive le comité social et économique d’un rôle prépondérant en matière de transition écologique. De ce fait, elle remet en question l’esprit de la proposition 4.2.1 de la Convention citoyenne pour le climat, dont l’objectif est de renforcer le rôle du CSE dans la prise en compte des enjeux de la transition écologique.

Cette proposition de rétablissement des dispositions de l’article 16 bis est cohérente avec la mesure introduisant la prise en compte de l’impact environnemental des décisions de l’employeur et de l’activité de l’entreprise dans les consultations ponctuelles et les consultations récurrentes.

La réussite de la prise en compte des questions environnementales passe par une forte implication des salariés et de leurs représentants, laquelle requiert l’octroi de moyens supplémentaires.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1516 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après le 9° de l’article L. 2312-36 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ;

« …° Bilan de gaz à effet de serre tel que défini l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

« Le contenu des informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et à la transition écologique devant figurer dans la base de données économiques et sociales, à défaut d’accord, est déterminé par décret en Conseil d’État. Il peut varier selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur à ou au moins égal à trois cents salariés. »

Objet

Si le projet de loi porte des évolutions pour mieux prendre en compte les aspects environnementaux au sein des entreprises et notamment la compétence environnementale des CSE, aucun moyen nouveau n’est accordé aux représentants des salariés pour l’appropriation des enjeux de la transition écologique et sociale.

Pour renforcer l'information des représentants des salariés, notre amendement propose de compléter la base de données économiques, sociales et environnementales par les éléments concernant :

·        les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise;

·        le bilan de gaz à effet de serre tel que défini l’article L229-25 du Code de l’environnement.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 16 bis à l'article 16 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1517

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6321-2 du code du travail, il est inséré un article L. 6321-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6321-2-…. – Dans la première moitié de leur mandat, les membres titulaires du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés et les délégués syndicaux dans les entreprises d’au moins 300 salariés bénéficient d’une formation obligatoire de sept heures afin de se préparer à l’utilisation des informations environnementales et aux enjeux de la transition écologique et de la gestion des emplois et des parcours professionnels. Cette formation peut être dispensée de manière commune avec les membres de la direction de l’entreprise. »

Objet

Les nouvelles attributions environnementales des représentants des salariés sont indissociables d’une reconnaissance d’un droit spécifique à la formation pour maîtriser les enjeux de la transition écologique et se préparer à l’utilisation des informations environnementales dans le cadre des informations-consultations et de la gestion des emplois et parcours professionnels.

Le besoin d’une montée en compétences des partenaires sociaux dans l’entreprise sur ces sujets est donc essentiel pour engager un véritable dialogue économique, social et écologique.

Cet amendement propose ainsi d’ouvrir aux élus du CSE et aux délégués syndicaux, au cours de la première moitié de leur mandat, une journée de formation obligatoire (soit 7 heures) pour pouvoir se former aux enjeux environnementaux de l’entreprise et de son écosystème dans le plan de développement de l’entreprise.

Cet amendement répond à une problématique soulevée par la CFDT et la CFE-CGC.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2218

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 17


Alinéa 2

Remplacer la première occurrence du mot :

de

par le mot :

des

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 854

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....- Après le cinquième alinéa de l’article L. 4251-13 du code général des collectivités, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma identifie les secteurs et bassins d’emploi menacés par la transition écologique et détermine des objectifs de soutien à la reconversion professionnelle. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer le cadrage des Schéma régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) en matière de planification économique relative à la reconversion professionnelle des secteurs sinistrés par la crise climatique. 

Avec la stratégie nationale bas carbone, la France renoue avec son excellence en matière de prospective et de construction des politiques publiques sur le long terme. Les Schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet), documents cadres de références des politiques régionales d’aménagement du territoire doivent évoluer et accorder une attention particulière aux secteurs d’emploi qui pourraient être impactés par la crise climatique et la nécessité d’adapter notre économie et notre industrie à la transition écologique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 856

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :

1° Une stratégie de transition juste pour les salariés du secteur des hydrocarbures, de l’automobile et de l’aéronautique, et sur le soutien à la formation des conducteurs de véhicules poids lourds en matière de conduite optimisée et de sécurité environnementale, construite avec les organisations syndicales, les représentants du personnel des entreprises concernées, les organisations non-gouvernementales, les collectivités territoriales concernées, les services de l’État et France Stratégie.

2° Des pistes de soutien à l’industrie du pétrole et du gaz pour accélérer la reconversion des salariés, conditionnées à la publication de scénarios de transition énergétique compatibles avec les budgets carbone disponibles pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de +1,5° C. Elles incluent des propositions sur la manière dont l’État en tant qu’actionnaire peut accélérer la transition juste des salariés du secteur des hydrocarbures.

Objet

Cet amendement est une demande de rapport visant à assurer l’accompagnement des travailleurs qui risquent de perdre leur emploi dans des secteurs affectés par la crise climatique et la transition écologique.

Les secteurs français des hydrocarbures, de l’automobile, de l’aéronautique et du transport routier ont été affectés par la crise de la Covid-19, alors que leurs effectifs étaient déjà en déclin à la fois en raison des délocalisations mais également du fait des nécessaires investissements dans les énergies renouvelables. Dans le monde, la crise climatique menacerait au moins 80 millions d’emplois. Ce déclin durable et prévisible doit s’accompagner d’un plan national de reconversion des salariés et des sous-traitants.

La transition écologique doit transformer en profondeur notre manière de produire les décennies qui viennent. Il est temps que la France anticipe cette révolution industrielle, pour être capable de se fixer, pour demain, un horizon social résilient. Cette transition peut être une chance pour les Français, en matière de reconversion professionnelle et de création d’emplois. 

Ce doit être le rôle de l’Etat, s’il veut voir la France réussir la transition écologique, que d’accompagner les travailleurs à travers leurs reconversions professionnelles, face à la mutation du monde du travail, pour assurer une pérennité sociale à la transition.

Cet amendement est inspiré d’une proposition des ONG Les Amis de la Terre et Oxfam France et de la proposition 4.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 50 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CHARON, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DUMONT, GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, MEURANT et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. ROJOUAN, SAURY et Henri LEROY


ARTICLE 18


Alinéa 2

Après les mots :

transition écologique

insérer les mots :

et la sobriété numérique

Objet

Parce que chaque français préserve sciemment ou non près de 10.000 à 50.000 emails inutilement, cet amendement vise à favoriser le développement de la sobriété numérique au même titre que la transition écologique. Les enjeux liés au numérique et ses conséquences sur l’environnement ne sont pas négligeables. Dans une société transformée par la pandémie, avec notamment un recours plus important au télétravail, il semble opportun d’inscrire dans la loi la nécessité de lutter contre ces impacts néfastes du numérique sur notre environnement. 

Cet amendement souhaite que les entreprises soient informées sur les enjeux liés à l’environnement et au développement durable, en abordant expressément l’enjeu de sobriété numérique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 274 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOLD, CABANEL, CORBISEZ et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUIOL, REQUIER et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 18


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots : 

et en formation professionnelle

Objet

Cet amendement précise que le rôle des opérateurs de compétences est aussi d’analyser les besoins en formation professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2130 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. LÉVRIER, RAMBAUD, BUIS, IACOVELLI, BARGETON, THÉOPHILE, PATIENT et HAYE


ARTICLE 18


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et en formation professionnelle

Objet

Mieux associer formation professionnelle et adaptation à la transition écologique

L’article 18 du projet de loi renforce le rôle des opérateurs de compétences dans l’information et l’accompagnement des entreprises en matière d’adaptation à la transition écologique, notamment en matière d’analyse des besoins en compétences.

Cet amendement vise à intégrer dans ce cadre les besoins en formation professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 883 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BARGETON, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, HASSANI, HAYE et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER et MM. BUIS et PATIENT


ARTICLE 18


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que des possibilités de recours au télétravail

Objet

Le recours au télétravail est un moyen pour les entreprises de faire face aux enjeux liés à l’environnement et au développement durable. Le présent amendement propose donc de le faire figurer expressément dans le champ de la future mission des opérateurs de compétences d’accompagnement des entreprises face à ce enjeux. Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 855

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 232-10 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Sans préjudice du premier alinéa du présent article, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l’exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un dixième au moins affecté à la formation d’un fonds écologique dit "réserve écologique et solidaire". »

II. – Les modalités d’application du I sont définies par un décret en Conseil d’État au plus tard le 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement vise à proposer aux entreprises de consacrer au minimum 10 % de leurs bénéfices à la création d’un fonds consacré à la transformation écologique et sociale de l’entreprise.

Dans un récent rapport, la Commission européenne a relevé qu’en vingt-cinq ans les entreprises européennes ont multiplié par quatre la part des revenus dédiés à leurs actionnaires aux dépens de l’investissement. De son côté, l’ONG Oxfam relève que depuis dix ans un quart des sociétés du CAC40 a reversé plus de dividendes qu’il n’a fait de bénéfices, empêchant ainsi ces entreprises de réaliser les investissements nécessaires à leur transformation et à la construction de leur résilience. Face à la crise environnementale, ce comportement n’est pas à la hauteur de l’enjeu.

Cet amendement propose donc aux entreprises de consacrer au minimum 10 % de leurs bénéfices – diminués des pertes antérieures – à la création d’un fonds consacré à la transformation écologique et sociale de l’entreprise, sur le même modèle que la réserve légale des sociétés et les réserves statutaires, afin de leur permettre d’augmenter l’impact positif de leurs activités et de gagner en résilience.

Les grandes sociétés doivent prendre leur part dans la préparation de la transition écologique et privilégier l’intérêt général aux intérêts privés de quelques actionnaires.

Les modalités d’application seront définies par un décret en Conseil d’État au plus tard le 1er janvier 2022.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1716

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ, KANNER, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les solutions d’accompagnement de l’État à apporter aux entreprises confrontées à une reconversion d’activité dans le cadre de la transition écologique dans le but de maintenir les emplois. Ce rapport évalue notamment les transitions économiques et écologiques possibles pour les entreprises productrices de plastiques.

Objet

La justice sociale étant un enjeu majeur de la transition écologique. Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’État s’engage aux côtés des entreprises dont les activités vont être modifiées par ce projet de loi Climat et résilience.

S’il est en effet urgent de verdir notre économie et d’interdire les emballages plastiques, il est également nécessaire d’accompagner les entreprises dans un changement d’activité afin que celles-ci puissent maintenir et créer de nouveaux emplois.

Les auteurs de cet amendement pensent que la transition écologique doit s’accompagner de mesures fortes pour le maintien et la création d’emplois nouveaux, en partant des activités existantes. Les mesures écologiques doivent être complétées d’un volet social afin d’assurer l’accès à l’emploi qui est un droit constitutionnel depuis 1946.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2154

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 TER


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les III, IV et V de l'article 11 sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé prévu à l’alinéa précédent, pendant la durée de ce congé. » ;

Objet

Amendement de sécurisation juridique.

Le présent amendement vient parachever les dispositions de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon.

L’ordonnance du 29 juillet 2020 prévoit en effet que les salariés bénéficiaires du congé d’accompagnement spécifique (CAS) sont regardés pendant cette période, comme étant en position d’activité au sens et pour l’application du statut national des personnels industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Le placement en position d’activité des salariés pendant la durée du CAS leur permet de bénéficier des mêmes droits et avantages statutaires dont ils bénéficiaient alors qu’ils étaient situation d’activité professionnelle dans les conditions prévues par le statut national des personnels industries électriques et gazières.

Cet amendement a pour objet de procéder à la clarification de la situation des salariés lorsqu’ils bénéficient du congé défini à l’article L. 1233-71 du code du travail avant le congé d’accompagnement spécifique.

En outre, pendant cette période en cas de maladie, le versement de l’allocation est maintenu pour la durée du congé restant à courir. En revanche et comme pendant le versement de l’allocation du congé d’accompagnement spécifique, le congé défini à l’article L. 1233-71 du code du travail est suspendu en cas de congé maternité, paternité et d’adoption puisque pendant ces périodes le salaire versé par l’employeur est maintenu conformément à ce qui est prévu dans le statut national des personnels des IEG.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2249

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 TER


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 7, troisième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Le présent amendement supprime les dispositions introduites lors de l’examen du texte en commission, qui auraient eu pour effet de proroger de manière excessive la durée du congé d’accompagnement spécifique qui a été déterminée de façon à permettre le reclassement des bénéficiaires sur d’autres postes et l’accompagnement des salariés les plus âgés vers la fin de carrière. Compte tenu de la durée des congés prévus par l’ordonnance, particulièrement longue et très dérogatoire au droit commun notamment au congé de reclassement le plus souvent limité à 12 mois, il ne serait pas cohérent de prévoir encore une prolongation de ces congés. Cela serait défavorable à la fois aux employeurs, qui pourraient garder dans leur effectif des salariés pour des durées exagérément longues, et pour les salariés dont l’objectif est le reclassement professionnel et non le maintien prolongé dans un dispositif d’accompagnement social.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 83 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Stéphane DEMILLY, Mme VÉRIEN, MM. GENET et CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, MM. DÉTRAIGNE et Jean-Michel ARNAUD et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 19


Alinéa 2, au début

Ajouter les mots :

Sans préjudice de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211-1,

Objet

L’article L. 211-1 du code de l’environnement définit les principes permettant de garantir une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau, et de prendre en compte les adaptations nécessaires au changement climatique. Fondement de la politique française de l’eau, il vise à concilier la préservation des équilibres naturels avec les usages anthropiques de l’eau, eau potable, irrigation, hydroélectricité, loisirs…

Il est donc nécessaire que ces principes essentiels équilibrant les usages de l’eau soient rappelés dans le cadre de cet article qui réaffirme l’importance de la politique de préservation des écosystèmes aquatiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 246 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. Alain MARC, MALHURET, CAPUS, WATTEBLED, HENNO, GUÉRINI et GRAND, Mmes DUMAS, PERROT et BONFANTI-DOSSAT et MM. LAMÉNIE et HINGRAY


ARTICLE 19


Alinéa 2, au début

Insérer les mots :

Sans préjudice de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211-1,

Objet

L’article L. 211-1 du code de l’environnement définit les principes permettant de garantir une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau, et de prendre en compte les adaptations nécessaires au changement climatique. Fondement de la politique française de l’eau, il vise à concilier la préservation des équilibres naturels avec les usages anthropiques de l’eau, eau potable, irrigation, hydroélectricité, loisirs…

Il est donc nécessaire que ces principes essentiels équilibrant les usages de l’eau soient rappelés dans le cadre de cet article qui réaffirme l’importance de la politique de préservation des écosystèmes aquatiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1083

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 19


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, en tenant compte des activités humaines

Objet

Le changement climatique, avec la hausse des températures, accélère les processus d’évapotranspiration et une pluviométrique de plus en plus erratique aggrave fortement ces phénomènes.

Il apparait donc évident que la protection de l’eau et une meilleure gestion quantitative de l’eau et une action pour préserver le bon fonctionnement des hydrosystèmes sont nécessaires. Il convient de consolider l’aide que les écosystèmes aquatiques représentent pour lutter contre la montée des risques induits par le changement climatique. Ce que proposait l’article 19 dans le projet de loi initial.

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a ajouté la prise en compte des besoins des activités humaines dans la gestion des écosystèmes aquatiques. Nous comprenons qu’avec cet ajout, ce sont ici certaines inquiétudes du monde agricole qui ont été relayées. Cependant, la rédaction initiale de l'article est selon nous équilibrée. L’article 19 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale ne remet pas en cause la pluralité des usages ou le droit à l’eau. Bien au contraire, il renforce ce droit, en affirmant, comme préalable, le devoir de protéger cette ressource, ce bien commun.  En reconnaissant l'importance des écosystèmes aquatiques comme patrimoine commun, essentiel pour la biodiversité, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets, il reconnaît la protection de l'eau comme ressource vitale pour les habitats et pour les activités humaines.  C'est en oubliant la protection et la préservation des écosystèmes aquatiques que pourraient être remis en causes les usages de l'eau, notamment agricoles, car, nous n'aurons plus rien à partager. Par ailleurs, cet article n’entre pas en contradiction avec les usages décrits à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

Le Conseil d'Etat, dans son avis sur le projet de loi, admet la modification de l’article L. 210-1 "dans la mesure où, bien que peu normative, elle éclaire la notion de "respect des équilibres naturels" et n'a à aucun moment, jugé que cet article entraînerait un quelconque déséquilibre entre les usages de l’eau.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cette mention qui va à l’encontre de l'équilibre proposé par l'article, nécessaire à la préservation de la ressource en eau et de son abondance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1876

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, DOSSUS, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 19


Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

patrimoine

insérer le mot :

naturel

Objet

L'article 19 vise à mettre en avant au L210-1 l'importance du respect des équilibres naturels dans la gestion « anthropique » de l'eau (qui est détaillée au L211-1), en tant que solutions fondées sur la nature qui représentent un axe essentiel de résilience au dérèglement climatique. Il est donc essentiel de maintenir l’adjectif naturel au patrimoine visé car c’est bien celui-là qui fonde les solutions fondées sur la nature.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 842

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la santé publique est complété par un article L. 1321-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-5-…. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables contrôle la présence des substances per- et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail détermine les conditions d’échantillonnage. »

Objet

Les substances per- et polyfluoroalkyles ne font toujours pas partie des paramètres soumis à l’obligation du contrôle sanitaire des EDCH (eaux destinés à la consommation humaine), alors même que leur toxicité, aussi bien d’un point de vue environnemental que d’un point de vue sanitaire, est avérée.

A ce jour, les seules données au niveau national sur la présence de substances per- et polyfluoroalkyles dans les eaux distribuées  qui sont utilisées sont celles extraites du rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (l’Anses) sur la campagne nationale d’occurrence des composés alkyls perfluorés dans les eaux destinées à la consommation humaine, publié en mai 2011. Cependant, on sait que d’une part la contamination de l’environnement par les PFAS et leur accumulation dans les organismes des personnes contaminées se sont poursuivies depuis, et que d’autre part, le seuil d’exposition tolérable aux quatre PFAS les plus couramment utilisés (PFOA, PFOS, PFNA et PFHxS) fourni par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a récemment été largement réévalué à la baisse (le seuil a été divisé par 2500 entre 2008 et 2020). 

En outre, comme le soulignent les recommandations de l’Anses de 2017, il n’existe pas à ce jour des valeurs toxicologiques de référence pour tous les PFAS, ce qui empêche la construction de valeurs sanitaires maximales. Il est donc indispensable que des études généralisées soient menées sur tous les PFAS et que des valeurs-guides soient établies. Il est par ailleurs nécessaire, comme le recommande le comité d’experts spécialisés (CES) « Eaux », de poursuivre l’inventaire des sites industriels responsables d’une contamination des eaux et de renforcer le suivi de la qualité des eaux brutes et traitées qui peuvent être exposées à cette contamination. Il est également indispensable de poursuivre le développement de méthodes d’analyse des PFAS afin de détecter une contamination en s’affranchissant des difficultés liées à la méconnaissance de la diversité des PFAS susceptibles d’être présents dans l’environnement et à l’absence d’étalons analytiques.

Par ailleurs, l’enquête Esteban sur l’imprégnation de la population française par les composés perfluorés qui a permis l’analyse de l’exposition de la population française (un échantillon de 249 enfants de 6 à 17 ans et de 744 adultes de 18 à 74 ans avait été étudié) à 17 composés perfluorés, a mis en évidence que le PFOA et le PFOS (soit les contributeurs les plus importants des niveaux d’imprégnation) étaient présents chez tous les sujets, aussi bien chez les enfants que chez les adultes.

Ainsi, au regard de l’enjeu majeur de santé publique que représentent les PFAS, il est indispensable d’établir des valeurs guides de ces substances et d’effectuer des contrôles plus réguliers, ce qui passe par leur prise en compte dans le contrôle de qualité des eaux potables.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1738 rect.

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1321-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-5-…. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables contrôle la présence des substances per- et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail détermine les conditions d’échantillonnage. »

 

Objet

Les substances per- et polyfluoroalkyles ne font toujours pas partie des paramètres soumis a l’obligation du contrôle sanitaire des EDCH (eaux destinés a la consommation humaine), alors même que leur toxicité, aussi bien d’un point de vue environnemental que d’un point de vue sanitaire, est avérée.

A ce jour, les seules données au niveau national sur la présence de substances per- et polyfluoroalkyles dans les eaux distribuées qui sont utilisées sont celles extraites du rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (l’Anses) sur la campagne nationale d’occurrence des composés alkyls perfluorés dans les eaux destinés a la consommation humaine publié en mai 2011. Cependant, on sait que d’une part la contamination de l’environnement par les PFAS et leur accumulation dans les organismes des personnes contaminées se sont poursuivies depuis, et que d’autre part le seuil d’exposition tolérable aux quatre PFAS les plus couramment utilisés (PFOA, PFOS, PFNA et PFHxS) fourni par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a récemment été largement réévalué a la baisse (le seuil a été divisé par 2500 entre 2008 et 2020).

Au regard de l’enjeu majeur de santé publique que représentent les PFAS, des rapports et analyses plus réguliers de ces substances, ainsi que leur prise en compte dans le controle de qualité des eaux potables, sont indispensables






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 521

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances per- et polyfluoroalkyles. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances per- et polyfluoroalkyles. 

II. – Le Gouvernement fournit systématiquement un nouveau rapport sur ce sujet à chaque réévaluation à la baisse du seuil d’exposition tolérable aux substances per- et polyfluoroalkyles fourni par l’autorité administrative européenne compétente dans les douze mois qui suivent la réévaluation à la baisse dudit seuil.

Objet

Les substances  per- et polyfluoroalkyles sont largement utilisées par le secteur industriel pour des emplois divers et variés : dans l’industrie du textile comme agents imperméabilisants, dans l’industrie du papier et du carton comme agents répulsifs de graisse, dans l’industrie de la peinture   notamment pour leur propriétés réfléchissantes et antistatiques, dans l’industrie phytopharmaceutique notamment dans les insecticides, dans l’industrie électronique comme agents d’étanchéité dans les composants électriques, dans la protection incendie avec les mousses anti-incendies, etc. Cependant, ces composés perfluorés sont très persistants dans l’environnement et ils ont tendance à s’accumuler dans l’organisme des personnes contaminées, ce qui leur vaut leur surnom de « produits chimiques éternels ». Ainsi, les rejets industriels, la pollution des sols et la pollution des nappes phréatiques, dûs d’une part à la production et aux utilisations passées de ces substances, et d’autre part à la poursuite de leur utilisation, contribuent à une imprégnation vaste et totale de notre environnement par ces composés perfluorés. Par ailleurs, l’exposition à ces substances, même à des niveaux extrêmement faibles peut avoir des effets particulièrement néfastes sur l’organisme humain : diabète, déséquilibre des hormones thyroïdiennes,  cancers des testicules et du rein, obésité , baisse de la réponse immunitaire aux vaccins, etc.  Le seuil d’exposition tolérable aux quatre PFAS les plus couramment utilisés (PFOA, PFOS, PFNA et PFHxS) fourni par l’Autorité européenne de sécurité des aliments est désormais fixé à 0,63 milliardième de gramme par kilo de poids corporel et par jour et a été divisé par 2500 entre 2008 et 2011.

Le problème majeur ici réside dans le fait que ces composés sont difficilement traitables : par exemple, les procédés habituels de traitement des eaux comme l’oxydation chimique, la sédimentation, la coagulation, la filtration ou encore l’irradiation UV ne sont pas complètement efficaces à eux seuls pour traiter les eaux contaminées par des  substances  per- et polyfluoroalkyles.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1739

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances per- et polyfluoroalkylées. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances per- et polyfluoroalkylées. 

II. – Le Gouvernement fournit systématiquement un nouveau rapport sur ce sujet à chaque réévaluation à la baisse du seuil d’exposition tolérable aux substances per- et polyfluoroalkylées fourni par l’autorité administrative européenne compétente dans les douze mois qui suivent la réévaluation à la baisse dudit seuil.

Objet

Les substances per- et polyfluoroalkyles sont largement utilisées par le secteur industriel pour des emplois divers et variés : dans l’industrie du textile comme agents imperméabilisants, dans l’industrie du papier et du carton comme agents répulsifs de graisse, dans l’industrie de la peinture notamment pour leur propriétés réfléchissantes et antistatiques, dans l’industrie phytopharmaceutique notamment dans les insecticides, dans l’industrie électronique comme agents d’étanchéité dans les composants électriques, etc. Cependant, ces composés perfluorés sont tres persistants dans l’environnement une fois qu’ils ont été émis, et ils ont tendance a s’accumuler dans l’organisme des personnes contaminées, ce qui leur vaut leur surnom de « produits chimiques éternels ». Ainsi, les rejets industriels, la pollution des sols et la pollution des nappes phréatiques dus d’une part a la production et aux utilisations passées de ces substances et d’autre part a la poursuite de leur utilisation encore aujourd’hui contribuent a une imprégnation vaste et totale de notre environnement par ces composés perfluorés. Par ailleurs, l’exposition a ces substances, même a des niveaux extrêmement faibles (le seuil d’exposition tolérable aux quatre PFAS les plus couramment utilisés fourni par l’Autorité européenne de sécurité des aliments est désormais fixé a 0,63 milliardieme de gramme par kilo de poids corporel et par jour et a été divisé par 2500 entre 2008 et 2011), peut avoir des effets particulièrement néfastes sur l’organisme : diabète, déséquilibre des hormones thyroïdiennes, cancers des testicules et du rein, obésité , baisse de la réponse immunitaire aux vaccins, etc.

Le problème majeur ici réside dans le fait que ces composés sont difficilement traitables ; par exemple, les procédés habituels de traitement des eaux comme l’oxydation chimique, la sédimentation, la coagulation, la filtration ou encore l’irradiation UV ne sont pas complètement efficaces a eux seuls pour traiter les eaux contaminées par des substances per- et polyfluoroalkyles.

Ainsi, il est indispensable et urgent de disposer de méthodes de traitements efficaces et applicables pour traiter les milieux contaminés, les composés perfluorés ayant par ailleurs des effets déplorables sur la santé humaine (déséquilibre des hormones thyroïdiennes, obésité, cancers des testicules et du rein, diabète, etc.) mais également par exemple sur les organismes aquatiques (les poissons d’eaux douces sont le premier aliment le plus contaminé par ces substances et l’Institut National de la Recherche et de la Sécurité a notamment déclaré que les acides perfluorooctanesulfoniques et leurs sels - qui appartiennent a la famille des substances per- et polyfluoroalkyles - étaient toxiques pour les organismes aquatiques).






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 717 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes PRÉVILLE, MONIER, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 79 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé :

« Art. 79. - I. – Avant le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place de mécanismes permettant de réduire les rejets de fibres microplastiques issues du lavage du textile, en déterminant les objectifs à atteindre. Ce rapport s’attache en particulier à évaluer la pertinence technico-économique, environnementale et d’appropriation du consommateur, à lister les solutions internes ou externes envisageables pour les lave-linges neufs, ménagers ou professionnels, ainsi qu’à en déterminer leur degré de filtration.

« II. – Les lave-linge neufs sont dotés d’un dispositif visant à réduire la quantité de fibres microplastiques issues du lavage du textile.

« Au plus tard le 1er janvier 2025, un décret pris en concertation avec les filières industrielles concernées précise les modalités d’application du présent article. Ce décret définit notamment les conditions dans lesquelles le dispositif retenu remplit les objectifs de réduction de fibres microplastiques dans les eaux évacuées.

« III. – Le II entre en vigueur trois ans après la publication du décret mentionné au second alinéa du II. »

Objet

Afin de lutter contre la pollution aux microplastiques, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a introduit l’obligation d’équiper les lave-linges neufs d’un filtre à microfibres plastiques à compter du 1er janvier 2025.

Cette obligation a été introduite par voie d’amendement parlementaire en l’absence de toute évaluation préalable.

M. Virginijus Sinkevičius, commissaire européen à l’environnement, a ainsi rappelé en juin dernier que le règlement communautaire n°2019/2023 relatif aux exigences en matière d’écoconception applicables aux lave-linges ménagers et aux lave-linges séchants ménagers n’avait pas prévu d’exigences d'écoconception pour les filtres, « étant donné qu'il n'existait pas de solution technique suffisamment au point et commercialement disponible lorsque les exigences d'écoconception ont été examinées ». L’article 8 de ce même règlement prévoit d’ailleurs que la Commission européenne devra réexaminer le règlement à la lumière du progrès technologique et qu’elle devra le cas échéant présenter un projet de proposition de révision d’ici le 25 décembre 2025. Ce réexamen devra notamment porter sur la faisabilité et l’opportunité de nouvelles exigences visant à réduire les microplastiques des eaux évacuées, telles que des filtres.

Plus récemment, le rapport de l’OPECST sur la pollution plastique (décembre 2020) a mis en lumière les obstacles et limites posés par la mise en place de filtres. Il souligne que ces filtres ne sont pas encore au point et liste les difficultés sous-jacentes: nettoyage de ces filtres, appropriation par le consommateur, entretien et remplacement des filtres usagés…

Il convient également de souligner que cette implication forte du consommateur soulève deux enjeux auxquels aucune réponse n’est apportée à ce jour. En effet, dans le cas où le filtre ne fonctionne plus, deux situations sont envisageables. En premier lieu, le consommateur peut mettre en place un système de contournement, aboutissant au retrait du filtre pour assurer le fonctionnement normal de sa machine. D’autre part, s’il s’avère que le filtre est bouché ou qu’il a provoqué un dysfonctionnement dans la machine, le consommateur ne peut plus utiliser sa machine. Il lui est alors loisible de le réparer (seuls 40% le font aujourd’hui) ou d’en changer, ce qui contribuerait à accélérer le renouvellement des produits, à rebours des objectifs poursuivis par les pouvoirs publics de favoriser la réparation et l’allongement de la durée de vie des produits. Il est ainsi essentiel que le dispositif retenu puisse adresser ce risque de l’augmentation du nombre de pannes possibles et in fine de déception pour le consommateur.

Pour ces différentes raisons, le présent amendement propose de subordonner la définition des modalités d’application de cette mesure à la réalisation d’une étude préalable et de prévoir un délai minimum d’adaptation aux fabricants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2143

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 79 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé :

« Art. 79. – Afin de réduire la dispersion des microfibres plastiques dans l’environnement issues du lavage du linge, à compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs domestiques ou professionnels sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques ou de toute autre solution interne ou externe à la machine. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« Un rapport du Gouvernement à l’attention des parlementaires est rédigé en 2022 pour décrire, depuis la production du tissu jusqu’au lavage du linge, les connaissances sur les sources d’émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres plastiques. »

Objet

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a souligné l’importance de la réduction des quantités de microplastiques émises par le lavage du linge. Les parlementaires ont ainsi voté une disposition qui indiquait que « A compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs sont dotés d'un filtre à microfibres plastiques ».

Sur le plan technique, suite à des travaux avec les industriels, il apparaît que d’autres solutions que le filtre intégré à la machine sont en cours de développement : sacs de captation, balles absorbantes, filtres en sortie du circuit d’eau. Ces technologies méritent d’être expertisées et pourraient se révéler plus efficaces, moins coûteuses ou plus faciles à mettre en œuvre par le consommateur.

Par ailleurs, les industriels des filières textile, habillement, lessive, lavage du linge ont pris des initiatives volontaires dans différents domaines (information du consommateur, technologie d’ennoblissement, mise en place de tests…) pour limiter les émissions de microfibres plastiques. Un rapport du gouvernement rédigé en 2022 serait l’occasion de décrire, depuis la production du tissu jusqu’au lavage du linge, les connaissances sur les sources d’émission et leur mesure, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres plastiques. Ce rapport permettra de réfléchir, au-delà de la mesure législative envisagée à des mesures complémentaires non législatives.

Pour ces raisons, il est proposé de modifier l’article 79 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire en publiant un rapport du gouvernement sur les connaissances en matière de pratiques professionnelles et en élargissant les technologies susceptibles de répondre à l’ambition de réduction des émissions de microfibres plastiques.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 108 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIZZON et BONNEAU, Mmes SOLLOGOUB et PERROT, MM. KERN et MASSON, Mme VERMEILLET, M. DÉTRAIGNE, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, M. BOUCHET, Mme HERZOG, M. CANÉVET, Mme Catherine FOURNIER et MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET, LOUAULT, PRINCE, CALVET, CIGOLOTTI, Stéphane DEMILLY et CAZABONNE


ARTICLE 19 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 bis A intègre la qualité de l’eau comme patrimoine commun de la nation à l’article 1er du Code de l’environnement.

Cette intégration est pourtant déjà satisfaite à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement qui inclue déjà l’eau dans les ressources et milieux naturels terrestres et marins comme éléments du patrimoine commun de la nation.

 A ce titre, l'ajout de la notion de qualité de l’eau dans ce premier article du Code de l’environnement n’apporte rien en droit et est, au contraire, source de confusion et possiblement de nouveaux contentieux mettant en cause toutes formes d’activités anthropiques.

 L’amendement vise donc à supprimer cet article

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 243 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. Alain MARC, CAPUS et WATTEBLED, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HENNO, GUÉRINI et GRAND, Mme DUMAS et MM. LAMÉNIE et HINGRAY


ARTICLE 19 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 bis A intègre la qualité de l’eau comme patrimoine commun de la nation à l’article 1er du Code de l’environnement.

Cette intégration est pourtant déjà satisfaite à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement qui inclue déjà l’eau dans les ressources et milieux naturels terrestres et marins comme éléments du patrimoine commun de la nation.

A ce titre, l'ajout de la notion de qualité de l’eau dans ce premier article du Code de l’environnement n’apporte rien en droit et est, au contraire, source de confusion et possiblement de nouveaux contentieux mettant en cause toutes formes d’activités anthropiques.

L’amendement vise donc à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 909 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme CHAUVIN, M. CHATILLON, Mme PUISSAT, M. POINTEREAU, Mmes BELRHITI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, KLINGER, BURGOA, CARDOUX, HOUPERT, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. Jean-Michel ARNAUD, SOMON, SAVARY, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO, Mme MICOULEAU, MM. GENET, DAUBRESSE, LONGUET et COURTIAL, Mmes DREXLER et LASSARADE, MM. CADEC et PANUNZI, Mme LOPEZ, MM. BASCHER, Daniel LAURENT et SEGOUIN, Mme IMBERT, MM. SAURY et Henri LEROY, Mme JOSEPH et MM. PIEDNOIR, RIETMANN, FAVREAU, ALLIZARD, KAROUTCHI et BAS


ARTICLE 19 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L’amendement vise à supprimer cet article qui intègre la qualité de l’eau comme patrimoine commun de la nation à l’article 1er du Code de l’environnement. 

Or, cette intégration est déjà satisfaite à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement qui inclut déjà l’eau dans les ressources et milieux naturels terrestres et marins comme éléments du patrimoine commun de la nation. 

Et, l'ajout de la notion de qualité de l’eau dans ce premier article du Code de l’environnement, n’apporte rien en droit et est, au contraire, source de confusion et possiblement de nouveaux contentieux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2108

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, MARCHAND et LÉVRIER, Mme HAVET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 bis A intègre la qualité de l’eau comme patrimoine commun de la nation à l’article 1er du Code de l’environnement. Cette intégration est pourtant déjà satisfaite à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement qui inclue déjà l’eau dans les ressources et milieux naturels terrestres et marins comme éléments du patrimoine commun de la nation. A ce titre, l'ajout de la notion de qualité de l’eau dans ce premier article du Code de l’environnement n’apporte rien en droit et est, au contraire, source de confusion et possiblement de nouveaux contentieux mettant en cause toutes formes d’activités anthropiques. L’amendement vise donc à supprimer cet article.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 112 rect.

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOLLOGOUB et JACQUEMET, M. DÉTRAIGNE, Mme SAINT-PÉ, MM. HOUPERT, CARDOUX, PRINCE, MENONVILLE et DECOOL, Mme GOSSELIN, MM. CIGOLOTTI et CANÉVET et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS A


Après l’article 19 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « cette gestion », sont insérés les mots : « , d’intérêt général, » ;

2° Au 1°, après les mots : « des sites et des zones humides », sont insérés les mots : « d’origine naturelle ou humaine » ;

3° Le 7° est complété par les mots : « , en veillant à ce que cette action augmente et non diminue la ressource en eau disponible, et respecte les milieux aquatiques et humides, y compris d’origine humaine ».

Objet

L’amendement vise d’une part à préciser par la loi que l’origine humaine d’un milieu aquatique ou humide ne fait pas obstacle à sa protection et à sa bonne gestion, d’autre part à exiger de la restauration de continuité écologique qu’elle veille à ne jamais abaisser la ressource locale en eau ni détruire des milieux d’intérêt d’origine humaine.

Il a été constaté, tant par la recherche scientifique que par les acteurs des territoires, une confusion sur le sens du mot « naturel » : trop de gestionnaires de l’eau considèrent aujourd’hui qu’un milieu naturel (aquatique ou humide) est un milieu forcément sauvage et sans humain.

Or, la nature en France a co-évolué depuis des millénaires avec les activités humaines : les lacs, les étangs, les plans d’eau, les retenues, les biefs, les canaux font aussi partie des écosystèmes, bien que la plupart soient issus d’activités humaines passées ou présentes. Ces milieux d’origine humaine rendent de nombreux services écosystémiques. La confusion où le « naturel » et le « sauvage » sont assimilés a d’ores et déjà conduit à de regrettables décisions dans de nombreux territoires, par exemple des destruction et assèchement de lacs, d’étangs, de biefs. C’est en particulier le cas dans des chantiers de restauration de continuité
écologique qui ne réalisent pas d’étude d’impact sérieuse sur l’hydrologie, l’écologie et l’usage des milieux en place.

Face au changement climatique, il est nécessaire de garantir la protection de la ressource en eau sur tout le territoire, tant pour ses usages sociaux et économiques que biologiques et écologiques : aussi les chantiers de continuité écologique doivent-ils s’assurer que le choix retenu d’aménagement d’un ouvrage ne conduit pas à une perte locale en eau de surface ni à une diminution locale du stockage d’eau souterraine.  Ce qui est convergent avec le souhait déjà exprimé dans d’autres amendements de rechercher des solutions multi-usages, douces et intelligente de continuité des rivières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 968 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SEGOUIN, CUYPERS, LONGUET, KLINGER et ROJOUAN, Mme BELLUROT, MM. CARDOUX et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Bernard FOURNIER, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. de LEGGE et ANGLARS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER, MM. de NICOLAY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme PLUCHET, M. SAVIN, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT et Henri LEROY et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS A


Après l'article 19 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « entend », sont insérés les mots : « par écosystème aquatique tous les milieux en eau de manière régulière, incluant ceux créés par l’activité humaine dont les services rendus à la société et à l’environnement doivent être évalués et préservés, et » ;

2° Après le mot : « non », sont insérés les mots : « , d’origine naturelle ou humaine ».

Objet

De très nombreux scientifiques montrent que les retenues, plans d’eau, lacs, étangs, canaux biefs, apportent des services écosystémiques aujourd’hui indispensables. Les ouvrages assurent préservation de l’eau à l’étiage, régulation de crue, dépollution locale par épuration, réservoir de biodiversité, puits carbone, agrément paysager, énergie bas-carbone, alimentation des nappes et zones humides. La Coordination Nationale Eau et Rivières Humaines a publié récemment une synthèse de plus de 100 publications de recherche qui confirment l’existence de ces services. Or, ces écosystèmes d’origine humaine, toujours de petite taille, sont mal protégés par le droit, contrairement aux plus grands (ceux résultant, par exemple, de la présence d’un grand barrage). Ils sont détruits sans aucune étude d’impact, d’une part car leur utilité écologique est ignorée, et d’autre part, en raison de mauvaises interprétations d’autres dispositions du droit (par exemple, la restauration de la continuité écologique, que certains interprètent à tort comme un objectif de retour à une « rivière sauvage »).

Cet amendement vise donc à enrichir l’article L. 211-1 du code de l’environnement qui définit l’intérêt général à travers la « gestion équilibrée et durable de l’eau », afin d’étendre expressément la protection de la loi à ces milieu.

Dans la nouvelle rédaction du 1° du I. de l’article L. 211-1 du code de l’environnement que propose cet amendement, les modification proposées sur la définition des milieux aquatiques et des zones humides, intègrent le fait que de nombreux milieux aquatiques d’origine humaine remplissent malgré tout leur rôle écologique. Cet amendement, via une nouvelle formulation intégrée au code de l’environnement, améliore la protection de sites. Elle oblige également les propriétaires et gestionnaires à un devoir de responsabilité et de vigilance dans la protection de ces sites.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 19 bis à un additionnel après l'article 19 bis A).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 969 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SEGOUIN, CUYPERS, LONGUET, KLINGER et ROJOUAN, Mme BELLUROT, MM. CARDOUX et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Bernard FOURNIER, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. de LEGGE et ANGLARS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER, MM. de NICOLAY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme PLUCHET, M. SAVIN, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT et Henri LEROY et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS A


Après l'article 19 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° au 1°, après les mots : « zone humide », sont insérés les mots : « , que ceux-ci soient d'origine naturelle ou humaine » ;

2° Le même 1° est complété par les mots : « , les écosystèmes aquatiques ou zones humides d'origine humaine étant les mares, étangs, retenues, lacs, canaux, biefs » ;

3° Le 7° est complété par les mots : « , en respectant les écosystèmes aquatiques et zones humides d'origine humaine tels que définis dans le 1° ».

Objet

Les retenues, plans d’eau, lacs, étangs, canaux biefs, apportent des services écosystémiques aujourd’hui indispensables. Les ouvrages assurent préservation de l’eau à l’étiage, régulation de crue, dépollution locale par épuration, réservoir de biodiversité, puits carbone, agrément paysager, énergie bas-carbone, alimentation des nappes et zones humides.

La Coordination Nationale Eau et Rivières Humaines a publié récemment une synthèse de plus de 100 publications de recherche qui confirment l’existence de ces services. Or, ces écosystèmes d’origine humaine, toujours de petite taille, sont mal protégés par le droit, contrairement aux plus grands (ceux résultant, par exemple, de la présence d’un grand barrage). Ils sont détruits sans aucune étude d’impact, d’une part car leur utilité écologique est ignorée, et d’autre part, en raison de mauvaises interprétations d’autres dispositions du droit (par exemple, la restauration de la continuité écologique, que certains interprètent à tort comme un objectif de retour à une « rivière sauvage »).

Cet amendement vise donc à enrichir l’article L. 211-1 du code de l’environnement qui définit l’intérêt général à travers la « gestion équilibrée et durable de l’eau », afin d’étendre expressément la protection de la loi à ces milieux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 19 bis B à un additionnel après l'article 19 bis A).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 52 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BURGOA et CHARON, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et MEURANT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. ROJOUAN, SAURY et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS A


Après l’article 19 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La sauvegarde des aires protégées préservant les écosystèmes aquatiques d’eau douce en facilitant leur création ou leur extension. »

Objet

Actuellement, les aires protégées ne représentent seulement que 23,5 % du territoire aussi bien métropolitain que d’Outre-mer. Si le Gouvernement ambitionne d’élargir ces dernières à 30 % dès 2022, le présent projet de loi ne fait qu’effleurer le sujet des écosystèmes aquatiques d’eau douce. Plus un espace est protégé, plus la biodiversité sera restaurée. L’objectif affiché ici est de faciliter la création et l’extension d’aires protégées pour les écosystèmes aquatiques afin de les connecter plus largement entre eux (rivières, lacs, etc.). Cette connexion participant indéniablement à cette reconquête nécessaire de la biodiversité dans ces espaces.

Le présent amendement vise à favoriser la réussite de nos objectifs nationaux de protection de la biodiversité, notamment en traitant de l’enjeu des aires protégées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 51 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BURGOA et CHARON, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DUMONT, GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, MEURANT et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. ROJOUAN, SAURY et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS A


Après l’article 19 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 120-… ainsi rédigé :

« Art. L. 120-…. – I. – Les citoyens sont des acteurs de la lutte contre le dérèglement climatique, ils participent à la protection de l’environnement notamment via des initiatives individuelles ou collectives.

« À titre expérimental, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°      du        portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et pour une durée de trois ans, les départements organisent, au minimum une fois par mois, des opérations de nettoyage des lieux pouvant faire l’objet de dégradations liées à l’activité humaine.

« Au regard des circonstances locales, un arrêté conjoint des ministres chargés de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la transition écologique dresse la liste des départements autorisés à participer à cette expérimentation.

« Les citoyens volontaires font connaître leur souhait de participer à cette activité auprès de leur département. Sur cette base, le département établit une liste afin de procéder mensuellement au tirage au sort des citoyens mobilisés.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le citoyen est un acteur clé dans la protection de l’environnement. Chacun, à son niveau, a la possibilité, même le devoir, d’adapter ses comportements afin de s’inscrire dans une démarche qui se veut respectueuse de notre trésor commun : notre planète. A cet effet, les initiatives individuelles et collectives sont nombreuses. Les opérations de collecte de mégots de cigarettes en milieu urbain ou de nettoyage des littoraux sont devenues choses communes. Toutefois, elles sont loin d’être suffisantes sachant que chaque année les français jettent environ 81 000 tonnes de déchets sauvages dans la nature. 

Le présent amendement propose d’expérimenter l’instauration d’un système innovant au niveau des collectivités territoriales. A compter de la promulgation de la présente loi, les départements présentant sur leur territoire un ou des environnements susceptibles d’être détériorés par l’Homme (plage, forêt, montagne…) devront organiser mensuellement des opérations de nettoyage de ces environnements. Afin de remplir cette obligation, les départements s’appuieront sur le concours de citoyens volontaires tirés au sort. Ces derniers feront savoir auprès de leur département de résidence leur souhait de faire partie de la liste départementale de tirage au sort dédiée à ces opérations de nettoyage. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 53 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CHARON, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, HOUPERT, MEURANT et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAVIN et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS A


Après l’article 19 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les collectivités territoriales de métropole et d’outre-mer possédant sur leur territoire des exutoires destinés aux eaux usées procèdent à l’installation d’un filet de collecte de déchets.

II. – Au regard des circonstances locales, un arrêté conjoint des ministres chargés de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la transition écologique dresse la liste des collectivités territoriales autorisées à participer à cette expérimentation.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

IV. – Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’efficacité du dispositif et mesurant l’opportunité de le généraliser.

Objet

En septembre 2020, aux côtés de plus de 70 représentants d’État et de responsables mondiaux, la France a signé l’Engagement des dirigeants pour la Nature. Cet accord propose à ses signataires de placer la faune et le climat au cœur des plans de relance post-Covid. Ainsi, le Président Emmanuel Macron s’est engagé à éliminer le déversement de déchets plastiques dans les océans d’ici 2050. Toutefois, avec plus de 14 millions de tonnes de déchets plastiques encombrant les fonds des mers, cet objectif semble à l’heure actuelle irréalisable. 

S’inscrivant dans la philosophie de cet accord, le présent amendement propose l’installation à grande échelle du dispositif de filet de collecte de déchets ou anti-déchets. Première dans les Alpes-Maritimes, la ville de Cannes a fait preuve d’anticipation en expérimentant d’ores et déjà ce dispositif. En effet, ces filets, - qui permettent de capter jusqu’aux plus fines particules de polystyrène -, seront placés à la sortie des bouches d’évacuation ou exutoires afin de stopper la course vers les océans des déchets qui échappent aux réseaux de collecte et de retraitement.

Cet amendement a pour objectif de permettre une expérimentation de trois ans de ce système en Métropole comme en Outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1084

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 19 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, après les mots : « zones humides », sont insérés les mots : « et leur restauration ».

Objet

L’article 19 bis B vise à ajouter aux objectifs de la gestion équilibrée et durable de l’eau, la restauration des milieux aquatiques, notamment de ceux qui jouent un rôle significatif de puits de carbone.

La commission a justifié la suppression de cette disposition car elle est de nature à complexifier la mise en œuvre de la gestion équilibrée et durable par l’ajout d’un nouvel item à une énumération qui en comporte déjà huit à ce jour. Cette nouvelle rédaction permet de corriger cet effet en intégrant la restauration au 1° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

De plus conformément à l’avis du Conseil d’Etat qui a indiqué qu’il fallait éviter de dresser des listes des milieux aquatiques, cette nouvelle rédaction n’introduit pas dans la loi une énumération non exhaustive.

Il s’agit simplement de prendre en compte cette nécessité de restauration au même titre que la promotion d'une politique active de stockage de l'eau, que le rétablissement de la continuité écologique ou encore que la restauration de la qualité des eaux et leur régénération.

Les tourbières, par exemple, qui ne représentent que 3% du territoire, sont à l’origine d’une captation de carbone à hauteur de 30% de ce que les écosystèmes représentent en termes de séquestration de carbone. Or on estime à plus de 100 000 hectares les tourbières dégradées nécessitant une restauration. L’intégration d’une orientation visant à la restauration de ces milieux dans le cadre de la précision du contenu d’une gestion équilibrée et durable des ressources en eau que cet amendement entend introduire, induit une valorisation économique des services rendus par la nature.

Cet amendement offre aussi la possibilité de donner acte aux engagements que le gouvernement a formulé lors des assises de l’eau de 2019.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 812

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le 7° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La restauration des milieux aquatiques, notamment des tourbières, mangroves, ripisylves et herbiers marins, qui rendent des services écosystémiques d’importance significative, tels que la séquestration de carbone. »

Objet

Le texte doit insuffler non pas un seul objectif de conservation, mais bien une dynamique de restauration des écosystèmes aquatiques rendant des services écologiques d’importance pour la lutte contre les changements climatiques. C’est pourquoi il semble important de rétablir cet article supprimé en commission.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 329 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Valérie BOYER, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, BOUCHET, MILON, MEURANT et SIDO, Mme DUMAS, M. LE RUDULIER et Mme PLUCHET


ARTICLE 19 BIS C


Rédiger ainsi cet article :

Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, par une restauration minimale, nécessaire et suffisante de leur continuité écologique longitudinale et ou, par une gestion, un entretien ou un équipement approprié de l’ouvrage, selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Ces règles tiennent comptent de la production hydroélectrique des ouvrages. Elles se traduisent, pour chaque type d’ouvrage, par un argumentaire présenté par l’autorité administrative.

« Dans le cas où les propositions de restauration de la continuité proposées par les propriétaires seraient considérés comme non conformes par l’autorité administrative, une procédure de conciliation est engagée.

« Cette procédure est pilotée par un référent territorial nommé par le représentant de l’État dans le département. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de conciliation territoriale. »

Objet

La solide expérience des Parcs naturels régionaux en matière de protection des écosystèmes et de restauration des continuités écologiques se conjugue également avec leur mission de protection du patrimoine bâti et culturel de leur territoire à laquelle ils sont très attachés. Cet amendement est donc issu d’une volonté de concertation entre ces différents intérêts, tous deux essentiels pour la préservation de la richesse des territoires. Il a été travaillé en concertation avec des parcs particulièrement touchés par cette double problématique et il a pour objectif la conciliation des intérêts.

L’expérience des Parcs naturels régionaux montre que des solutions peuvent être trouvées, fruit du dialogue local, pour chaque ouvrage, au cas par cas, permettant de concilier continuité écologique et production d’hydroélectricité à l’échelle des territoires.

L’article 19 bis C tel qu’il a été adopté en première lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale, viendrait fragiliser l’équilibre recherché, dans les territoires, entre continuité écologique et production d’hydroélectricité. À noter que l’article L214-17 du code de l’environnement ne porte pas sur la destruction de moulins, dont la valeur en termes de patrimoine bâti est reconnue, mais porte sur la nécessité « d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.

Le développement de la production d’électricité par des petits barrages hydroélectriques (à ce jour 0,3 % de la consommation d’électricité en France) peut être une solution locale dans l’objectif d’un mix énergétique.

La continuité écologique des milieux aquatiques est également un enjeu. 103 867 obstacles à l'écoulement des cours d'eau en France sont répertoriés en octobre 2020, soit environ 1 obstacle tous les 6 km de cours d'eau. Cette fragmentation des cours d’eau génère d’importants impacts en termes de déplacements d’espèces, mais aussi de bon fonctionnement des régimes hydro-sédimentaires.

La modification proposée à l’Assemblée nationale a pour conséquence de réduire le champ des possibles quant-aux actions de restauration de la continuité écologique, alors que les propriétaires concernés peuvent souhaiter avoir recours à des solutions qui ne seraient alors plus financées. Si l’objectif d’une plus grande production d’hydroélectricité à partir de barrages en rivière est partagé, et qu’il est important d’étudier toutes les possibilités qui permettraient de répondre aux objectifs de continuité écologique au-delà de celle de l’arasement concernant les moulins à eau, les choix doivent être faits au regard d’études territoriales techniques et financières, dans un cadre de planification et de programmation de la gestion intégrée à l’échelle adaptée des bassins hydrographiques, associant toutes les parties prenantes.

Pour que chaque propriétaire puisse mettre son ouvrage en conformité, il est important qu’il dispose, au-delà de règles générales, d’un argumentaire adapté au type de son ouvrage, indiquant les différentes options possibles de mise en conformité.

Si des situations conflictuelles entre les propriétaires et l’autorité administrative persistent, il est par ailleurs essentiel de pouvoir engager une procédure de conciliation, pilotée par un référent territorial nommé par le Préfet, qui permette de partager l’ensemble des possibles au regard des objectifs d’intérêts privés, d’une part, et des objectifs d’intérêt commun, d’autre part.

Un décret précisera les modalités pratiques de cette procédure de conciliation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 510 rect. bis

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CHEVROLLIER, FAVREAU et PIEDNOIR, Mme MULLER-BRONN, M. de NICOLAY et Mmes DEROCHE et DOINEAU


ARTICLE 19 BIS C


Rédiger ainsi cet article :

Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »

Objet

Le présent amendement vise à revenir à la rédaction de l’article 19 bis C résultant des travaux de l’Assemblée nationale.

Cette rédaction consacrait un principe de non destruction des moulins à eau dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de continuité écologique des cours d’eau.

Si la rédaction issue de la Commission de l’Aménagement du territoire et du Développement durable apportait des réponses pertinentes s’agissant de l’obtention des aides des agences de l’eau pour la suppression volontaire des seuils à fin de restauration de la continuité écologique, il semble néanmoins plus approprié de retenir la rédaction de l’Assemblée nationale qui offre un degré de protection supérieur pour les propriétaires de ces ouvrages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1418

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 BIS C


Rédiger ainsi cet article :

Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où les solutions de mise en conformité des ouvrages, dont l’arasement, ont pour incidence de porter une atteinte grave à l’intérêt patrimonial de ces derniers ou à supprimer des capacités de production hydroélectrique que souhaiteraient préserver le propriétaire, ou ne seraient pas acceptées par les propriétaires, un argumentaire devra être présenté par l’administration instructrice. En cas de conflit persistant entre le propriétaire et les services instructeurs, une procédure de conciliation est engagée, pilotée par un référent territorial nommé par le représentant de de l’État dans le département au sein des services de l’État. En cas d’échec de la procédure de médiation territoriale, le comité national de l’eau sera mandaté pour proposer des solutions consensuelles. Un décret précisera le contenu de l’argumentaire, les modalités de recours à la procédure de conciliation territoriale et nationale, les missions du référent, les missions et la composition de la commission d’expertise qui sera constituée pour accompagner le comité national de l’eau. »

Objet

Cet amendement vise à réécrire l'article 19 bis C en proposant un compromis axé sur le renforcement des procédures de conciliation. Il a été travaillé avec l'Association nationale des élus de bassins.

Il vise à supprimer l'impossibilité de financer la destruction des retenues de moulins pour veiller au bon état écologique des cours d'eau mais propose par contre de renforcer les procédures de dialogue et de recherche de conciliation en cas de conflit.

Ainsi, toute solution de mise en conformité conduisant à la suppression des capacités de production hydroélectrique devra être accompagnée d'un argumentaire de l'administration visant à justifier ce choix.

En cas de persistance du conflit, une procédure de conciliation sera alors engagée.

En cas d'échec de cette procédure de conciliation, le comité national de l'eau sera alors mandaté pour présenter des solutions consensuelles afin de trouver une sortie satisfaisante pour l'ensemble des parties.

Les auteurs de cet amendement estiment que la restauration du dialogue entre les différents acteurs est essentielle pour trouver des solutions dans l'intérêt général, pour préserver la qualité de nos cours d'eau en préservant le patrimoine architectural que constituent les moulins et développant la petite hydroélectricité qui est une énergie d'avenir.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2144

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 19 BIS C


I. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, l’État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation à l’initiative des acteurs concernés. »

II. – Après l’alinéa 5

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

I bis. – L’État établit, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.

I ter. – Pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’État, il est mis en place, à titre expérimental, un médiateur de l’hydroélectricité.

« Le médiateur de l’hydroélectricité est chargé de recommander des solutions aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’installations hydroélectriques relevant du régime de l’autorisation en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie. Il peut également être saisi des difficultés rencontrées dans l’exploitation de telles installations.

Le médiateur de l’hydroélectricité peut être saisi par l’autorité administrative en charge de l’instruction du projet, le cas échéant à l’issue des processus de conciliation prévus par l’article L. 214-17 du code de l’environnement ou de médiation locale prévue au I quater du présent article, par le ministre en charge de l’énergie ou par le ministre en charge de l’environnement.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

I quater. – Pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’État, il est mis en place une expérimentation visant à instituer une procédure de médiation en cas de désaccord entre l’autorité administrative et le propriétaire ou l’exploitant concernant la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau ou de projets hydroélectriques.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

Objet

Le développement de l’hydroélectricité, et en particulier de la petite hydroélectricité, pour atteindre nos objectifs énergétiques implique de respecter l’objectif de protection du bon état écologique des cours d’eau et de protection de la biodiversité. Cette exigence est notamment vérifiée à l’occasion des procédures d’autorisation environnementale des installations hydroélectriques qui y sont soumises.

La politique de restauration de la continuité écologique et les exigences environnementales auxquelles sont soumises les installations hydroélectriques sont mises en avant par certains acteurs comme un frein au développement de l’hydroélectricité et l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Il est ainsi proposé, à titre expérimental, afin de faciliter la recherche de solutions, dans le cas où les échanges au cours de l’instruction n’auraient pas permis d’aboutir, de mettre en place un médiateur de l’hydroélectricité.

Seules les installations relevant de l’autorisation seraient concernées.

Le périmètre géographique de l'expérimentation sera précisé par décret. Il pourra être limité, le cas échéant dans un premier temps, pour permettre le lancement de l'expérimentation dans de bonnes conditions, avant une éventuelle extension du champ géographique d'intervention.

Par ailleurs, pour ce qui relève des ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés, un encouragement à la mise en place de conciliations locales est proposé, ainsi qu’une expérimentation d’un processus de médiation local. En effet, si les principes de conciliation et médiation ne peuvent être qu’encouragés dans le contexte d’une continuité écologique apaisée, la création d’une procédure obligatoire telle que proposée par le cinquième alinéa de l’article 19 bis C issu de la Commission nécessite d’être expérimenté afin d’en cadrer au mieux l’échelle territoriale d’application et la procédure applicable, et éviter de trop alourdir les procédures et allonger les délais de décisions, ce qui serait contraire aux principes de simplification portés par le gouvernement.

En cas de contentieux, le recours à une procédure de médiation déjà existante, prévue par le code de justice administrative (chapitre III du titre Ier du livre II) reste possible et peut être encouragée de manière systématique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1851

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19 BIS C


Alinéa 5, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette procédure peut être réalisée dans le cadre de l’expérimentation prévue au XIII de l’article 22 bis B de la loi n° … du … portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Objet

Le présent article prévoit une procédure de conciliation entre un propriétaire ou un exploitant de moulin à eau et l’autorité administrative, en cas de différends relatifs aux modalités de maintien ou de restauration de la continuité écologique.

Le présent amendement vise à préciser que cette procédure de conciliation peut s’inscrire dans l’expérimentation, plus large, issue de la proposition de loi tendant à inscrire l’hydroélectricité au cour de la transition écologique et de la relance économique, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 13 avril dernier.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1872

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 19 BIS C


Alinéas 6 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement prévoit la suppression des dispositions qui étendent les dérogations de mise en œuvre de la restauration de la continuité écologique des cours d’eau.

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère que cette option ne peut être écartée au regard des bénéfices environnementaux qu’elle permet d’obtenir en matière de reconquête de la biodiversité, à savoir la circulation des poissons migrateurs et le transport des sédiments.

Ces dispositions exemptent un grand nombre de seuils et affaiblissent un objectif important pour la biodiversité et le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques qui est clairement posé par le droit européen et que la France a la responsabilité de faire respecter. Modifier ainsi les règles de la continuité écologique et nous empêcher de prendre des mesures adaptées aux situations locales, serait fortement contre-productif, voire dangereux.

Il convient de rappeler que l’obligation de restaurer la continuité écologique ne concerne que 11 % des cours d’eau en France, ceux classés en liste 2, pour lesquels il existe une obligation de réduction de l’impact des ouvrages existants. Et seuls 1600 moulins, parmi les dizaines de milliers qui existent, font encore l’objet d’une consultation sur la façon de traiter la question. La loi a pourtant exclusivement prévu la gestion, l’entretien et l’équipement de ces ouvrages dans le cadre de l’accomplissement des obligations de continuité écologique, et non leur destruction, comme le montre l’article L. 214-17 du code de l’environnement. La loi du 24 février 2017 dite « Autoconsommation » a même exempté de ces obligations les moulins utilisés à l’époque pour produire de l’électricité, même si cette production n’en était qu’au stade du projet.

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires souhaite rappeler que la continuité écologique n’empêche pas un développement complémentaire de la petite hydroélectricité. De plus, le plan d'action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique des cours d'eau, mis en œuvre depuis mai 2019, privilégie une analyse au cas par cas afin d’identifier la solution adaptée à chaque situation dans le respect des enjeux de la biodiversité et de la qualité des eaux.

Par ailleurs, la Commission européenne vient d’inscrire la suppression des ouvrages inutiles situés dans le lit mineur d’un cours d’eau dans les orientations de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité, qui confirme donc l’importance de cette solution.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 967 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. SEGOUIN, CUYPERS, LONGUET, KLINGER et ROJOUAN, Mme BELLUROT, MM. CARDOUX et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Bernard FOURNIER, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. de LEGGE et ANGLARS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER, MM. de NICOLAY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme PLUCHET, M. SAVIN, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT et Henri LEROY et Mme DUMONT


ARTICLE 19 BIS C


Alinéas 8 à 12

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Les mots : « moulins à eau » sont remplacés par les mots : « ouvrages hydrauliques fondés en titre ou sur titre, » ;

b) Le mot : « régulièrement » est supprimé ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent article concerne aussi bien les ouvrages déjà producteurs que les ouvrages déposant un projet de production à l’autorité́ administrative. »

 

Objet

Lors du vote de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017, l’article 15 a créé un article L. 214-18-1 du code de l’environnement, prévoyant l’exemption des obligations de continuité écologique pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Or, depuis le vote de cette loi, l’administration en donne une interprétation complexe, variable selon les départements, et surtout contraire à l’esprit des débats parlementaires de l’époque. En effet, l’administration considère que l’exemption vaut pour les seuls moulins stricto sensu (et non par exemple pour des forges, des usines à eau, des étangs qui peuvent aussi produire) et elle estime que l’exemption s’applique au moulin qui avaient déclaré une production avant la loi. Or, les parlementaires ont souhaité bien sûr inclure les projets d’équipement hydro-électriques, puisque la loi de 2017 visait à favoriser le développement l’autoconsommation dans tous les territoires.

Cet amendement propose donc la réécriture de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement afin de lever les ambiguïtés sur l’état d’esprit du législateur, d’apaiser et de clarifier les rapports avec l’administration et enfin, d’inciter fortement à équiper les ouvrages hydrauliques en production électrique bas-carbone.

Il s’agit ainsi d’inclure tous les ouvrages anciens (moulins, forges, étangs, etc.) dès lors qu’ils produisent de l’énergie. Leur ancienneté (« fondés en titre ou sur titre » signifiant qu’ils ont au moins un siècle, souvent beaucoup plus) est gage d’intégration paysagère et écologique. La suppression de « régulièrement » prévient une redondance et une nouvelle matière à interprétation administrative hasardeuse : à partir du moment où l’ouvrage est autorisé (fondé en titre ou sur titre), sans annulation de son autorisation par arrêté préfectoral, il est réputé régulièrement installé. La dernière modification lève tout doute sur le fait que cet article de loi s’applique aussi à une production en « projet », pourvu que le projet soit effectivement connu des services du préfet. Il est à noter que si la continuité écologique n’est plus obligatoire, elle est toujours possible sur une base volontaire, grâce à l’action des EPAGE en charge de la GEMAPI et des propositions de l’agence de l’eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1878

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 19 BIS D


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 1°, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 112-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’équilibre biologique » sont remplacés par les mots : « au maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle garantissant la préservation de la biodiversité ainsi que de l’environnement et permettant de lutter contre le dérèglement climatique ».

III. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

notamment les propriétaires privés, les entreprises, les associations de protection de l’environnement et les citoyens

IV. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

matière d’essences,

par les mots :

favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle,

V. – Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

e) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …°  À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant, au plus tard au premier janvier 2023, toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu ; »

VI. – Alinéa 14

1° Après le mot :

œuvre

insérer le mot :

massif

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment par la structuration de filières industrielles adaptées, et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts aux niveaux national et local

VII. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de l’article L. 121-6 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la démonstration des bénéfices apportés pour la réalisation des objectifs prévus à l’article L. 121-1 ».

 

Objet

Cet amendement vise à mieux intégrer les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique, de renforcement de la résilience de la forêt face à ses effets, et de préservation de la biodiversité, en rééquilibrant les articles de principe du code forestier et de la politique forestière nationale, afin de mieux reconnaître son caractère multifonctionnel.

Les forêts ont un rôle majeur pour notre territoire, à la fois paysager, patrimonial, pour la biodiversité, le stockage du carbone, l’atténuation des effets du réchauffement climatique. Bien gérées, elles ont aussi un rôle important pour la production de bois, matériau écologique et renouvelable.

Les modifications proposées par cet amendement visent notamment, tout en conservant les avancées adoptées par la commission des affaires économiques du Sénat, à réintégrer les dispositifs supprimés par des sous-amendements gouvernementaux, lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, pour renforcer l'ambition de cet article, en orientant la politique forestière vers une sylviculture plus proche des cycles naturels, favorisant les pratiques maintenant un couvert forestier continu et une diversité d’essences, afin d’améliorer le stockage du carbone par les sols et la capacité de résilience des forêts aux impacts des changements climatiques et aux crises.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1419 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 BIS D


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le début du 5° est ainsi rédigé : « Le rôle de puits de carbone par... (le reste sans changement) » ;

Objet

Cet amendement vise à préciser à l'article L. 112-1 du code forestier que les forêts, en tant que milieu naturel et puits de carbone, sont reconnus d'intérêt général.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2110

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, MARCHAND et LÉVRIER et Mmes SCHILLINGER et HAVET


ARTICLE 19 BIS D


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 …) Le 1° est complété par les mots : « en prenant en compte la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts en mobilisant l’ensemble des techniques sylvicoles notamment la diversification des essences, la migration assistée ou la régénération naturelle quand elles sont appropriées » ;

II. – Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 14

Après le mot :

provenant

insérer le mot :

notamment

Objet

Ces ajustements visent à améliorer la rédaction consolidée de l’article L121-1 du code forestier après les modifications apportées en première lecture à l'Assemblée nationale et par les travaux en commissions du Sénat .

La résilience des forêts face au changement climatique est un objectif fort du gouvernement porté également dans le cadre du plan de relance. Il semble plus adapté de rattacher ce point au 1° de l’article L. 121-1 du code forestier relatif à l’adaptation des essences forestières.

Cette nouvelle rédaction conduit donc à supprimer les dispositions introduites aux alinéas 11 et 12 de l’article 19 bis D. Si la promotion du bois d’œuvre issue de feuillus est une des priorités pour valoriser les ressources forestières nationales, elle n’est pas exclusive de la valorisation des ressources résineuses aussi il est proposé de rajouter un notamment à l'alinéa 14 de l’article 19 bis D.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 816 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19 BIS D


I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

matière d’essences

par les mots :

favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle

II. – Alinéa 12 

Remplacer les mots :

migration assistée des essences ou à la régénération naturelle

par les mots :

régénération naturelle si elle est possible et, en cas d’impossibilité, à la migration assistée de gènes ou d’essences de zones plus chaudes et plus sèches

Objet

Comme le rappelle la FNE, l’article 19 bis D prévoit que l’État, via sa politique forestière, veille au maintien de l’équilibre et de la diversité biologiques « notamment en matière d’essences ». Cette formulation manque de précision. C’est pourquoi il est proposé de rappeler la nécessité de mélange pour adapter les forêts au changement climatique ainsi que l’échelle à laquelle doit être envisagée la régénération naturelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1879

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 19 BIS D


Alinéa 11

Remplacer les mots :

en matière d’essences

par les mots :

en favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle

Objet

L’article 19 bis D prévoit que l’Etat, via sa politique forestière, veille au maintien de l'équilibre et de la diversité biologiques « notamment en matière d’essences ». Cette formulation manque de précision. La modification proposée par cet amendement permet de mettre en lumière la nécessité de mélange d’essences, plébiscité par les scientifiques, la Commission européenne, les organisations environnementales et la plupart des agents de terrain pour adapter les forêts au changement climatique. La notion « à l’échelle de la parcelle » introduite par cet amendement est également importante. Si elle n’est pas précisée, il serait alors possible d’avoir, par exemple, l’adaptation d’un massif forestier de 100 ha où une majeure partie sera plantée en résineux monospécifiques et une petite partie à la marge laissée en régénération naturelle, ce qui viderait de son sens la notion de diversité d'essence, prévue par le présent article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1880

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 19 BIS D


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

e) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant, au plus tard au premier janvier 2023, toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu ; »

Objet

Cet amendement de repli vise à substituer à la notion de "migration assistée des essences", promue par l'article, la promotion de la régénération naturelle, de la limitation des plantations, l'exclusion des monocultures, et le développement d’une gestion forestière à couvert continu.

L’article 19 bis D précise en effet que l’État, via sa politique forestière, veille à la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d'équilibre sylvo-cynégétique « en ayant notamment recours à la migration assistée des essences ou à la régénération naturelle ». 

Il est très réducteur de mettre ainsi en avant la migration assistée des essences comme réponse à la question de la régénération des forêts.

Les modifications proposées par le présent amendement visent donc à orienter la politique forestière vers une sylviculture plus proche des cycles naturels, maintenant un couvert forestier continu, une diversité d’essences, via l’interdiction, au plus tard au premier janvier 2023, toute plantation d’une seule essence, et donnant la priorité à la régénération naturelle, afin de permettre d’améliorer le stockage du carbone par les sols et la capacité de résilience des forêts aux impacts des changements climatiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1420

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 BIS D


Après l’alinéa 12

Insérer un deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu ;

Objet

Cet amendement vise à compléter l'article L. 121-1 du code forestier relatif aux orientations générales de notre politique forestière.

Il précise que l'Etat doit veiller à la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1421

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 BIS D


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment par la structuration de filières industrielles adaptées, et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts aux niveaux national et local

Objet

Cet amendement vise à préciser que la promotion de l'utilisation de bois d’œuvre provenant de feuillus doit notamment passer par la structuration de filières industrielles et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1422

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 BIS D


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de l’article L. 121-6 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la démonstration des bénéfices apportés pour la réalisation des objectifs prévus à l’article L. 121-1 ».

Objet

Cet amendement vise à préciser l'article L. 121-6 du code forestier relatif aux bénéfices des aides publiques destinées à la forêt.

Il précise que l'attribution de ces aides doit notamment être conditionnée à la démonstration des bénéfices apportées pour la réalisation des objectifs de notre politique forestière définis à l'article L. 121-1.

Il s'agit de veiller à une utilisation optimale de l'argent public dans le sens d'une politique forestière plus durable, respectant les équilibres écologiques et accompagnant nos filières économiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 267 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOLD, CABANEL, CORBISEZ et BILHAC, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI et Mme PANTEL


ARTICLE 19 BIS D


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 2° est complété par les mots : « en particulier dans les forêts primaires et matures » ;

Objet

Cet amendement vise à inscrire les forêts primaires et matures parmi les ressources forestières reconnues d’intérêt général. Elles jouent de plus un rôle crucial dans le stockage du carbone et dans le maintien de milliers d'espèces, souvent rares ou menacées. Elles sont en outre une priorité de protection identifiée dans la Stratégie Européenne pour la Biodiversité, notamment pour leur rôle de puits majeur de carbone.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2109

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RAMBAUD, LÉVRIER et MARCHAND et Mmes SCHILLINGER et HAVET


ARTICLE 19 BIS D


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zone de montagne, et la préservation de la qualité des sols forestiers, notamment au regard des enjeux de biodiversité ; »

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

les deux occurrences

par les mots :

la seconde occurrence

Objet

La préservation de la qualité des sols forestiers est un sujet important dont les enjeux sont multiples : perte de matière organique et de biodiversité du sol, d’érosion, de salinisation… L’amendement proposé vise donc à élargir la rédaction sortie de l’examen en commission pour ne pas se limiter aux enjeux de biodiversité.

Concernant le 5) il s’agit d’une modification rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1824

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19 BIS D


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

au regard de la biodiversité

par les mots :

, notamment au regard des enjeux de biodiversité,

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au 5°, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « sols forestiers, » ;

Objet

La préservation de la qualité des sols forestiers est un sujet important dont les enjeux sont multiples : perte de matière organique et de biodiversité du sol, d’érosion, de salinisation… L’amendement proposé vise donc à élargir la rédaction sortie de l’examen en commission pour ne pas se limiter aux enjeux de biodiversité.

Les sols forestiers ont un rôle dans la fixation du carbone, plus que dans sa captation. Celle-ci est d'abord le fruit de la photosynthèse et donc des arbres. Aussi, l'amendement prévoit que le rôle d'intérêt général des sols forestiers réside dans la fixation, et non dans la captation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 815

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19 BIS D


Alinéa 16

Remplacer les mots :

économique, écologique et sociale

par les mots :

écologique, sociale et économique

Objet

Amendement rédactionnel permettant une hiérarchisation des objectifs de la politique forestière de l’Etat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1828

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19 BIS D


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au second alinéa de l’article L. 175-4, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots « gestion durable et multifonctionnelle ».

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination, qui vise à appliquer aux propriétaires forestiers privés de Mayotte, comme dans le reste du territoire, le principe d’une « gestion durable et multifonctionnelle » des forêts.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1637

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l’article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 112-1 du nouveau code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

«…° Le reboisement d’essences d’arbres variées afin d’éviter l’enrésinement. »

Objet

De nos jours, les changements climatiques que nous connaissons ont un fort impact sur nos forêts. Celles-ci résistent moins bien au réchauffement des sols et sont plus exposées aux risques d’incendie.

Depuis la deuxième moitié du XXème siècle, la France opère de vastes travaux de reboisement des forêts, qui ont connu une incroyable expansion, atteignant plus de 16 millions d'hectares sur notre territoire. Pour autant, sur les 30 millions de plants plantés par an aujourd’hui, 20 millions sont des résineux. Cette essence d’arbres connue pour sa capacité à pousser très vite a des effets nocifs sur l’écosystème des forêts. Alors qu’il est plus que nécessaire de reboiser des essences capables de s’adapter aux changements climatiques, les résineux ont une capacité d'absorption du dioxyde de carbone très faible qui rend les forêts de plus en plus vulnérables.

Ainsi, cet amendement proposé par Déclic et Greenlobby vise à intégrer dans le nouveau code forestier cette nécessité de reboiser nos forêts de manière variée, afin de les adapter au mieux aux bouleversements climatiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 813 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l’article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 121-1, il est inséré un article L. 121-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-…. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique et atteindre l'objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, la politique forestière nationale a pour objectif de conserver et, le cas échéant, de renforcer le puits de carbone forestier conformément à l’article 5 de l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016, et au d du 1 de l’article 4 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conclue à New York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-2-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les objectifs de ce programme permettent la conservation, voire le renforcement, du puits de carbone forestier en veillant au respect des fonctions écologiques, sociales et économiques des forêts. Ces objectifs prévoient de plafonner le niveau de prélèvement global à celui de l’année 2019 en veillant à la répartition équilibrée des prélèvements entre les territoires ainsi qu’entre les différents types et statuts de bois et forêts. »

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans le code forestier les objectifs de conservation, de renforcement du puits de carbone forestier, indispensable pour l’atteinte des objectifs de neutralité carbone de la France à l’horizon 2050. Cet engagement de la France au titre de l’accord de Paris n’apparaît pas actuellement dans le code forestier et n’est, de ce fait, pas pris en compte à la hauteur des enjeux dans la politique nationale forestière retranscrite dans le programme national de la forêt et du bois.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 bis C vers un article additionnel après l'article 19 bis D).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 936 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l'article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 121-1, il est inséré un article L. 121-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-…. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique et atteindre l'objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, la politique forestière nationale a pour objectif de conserver et, le cas échéant, de renforcer le puits de carbone forestier conformément à l’article 5 de l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016, et au d du 1 de l’article 4 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conclue à New York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992.. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-2-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les objectifs de ce programme permettent la conservation, voire le renforcement, du puits de carbone forestier en veillant au respect des fonctions écologiques, sociales et économiques des forêts. Ces objectifs prévoient de plafonner le niveau de prélèvement global à celui de l’année 2019 en veillant à la répartition équilibrée des prélèvements entre les territoires ainsi qu’entre les différents types et statuts de bois et forêts. »

Objet

L'objet du présent amendement est d'inscrire dans le code forestier les objectifs de conservation, voire de renforcement du puits de carbone forestier, indispensable pour l’atteinte des objectifs de neutralité carbone de la France à l’horizon 2050.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 bis B vers un article additionnel après l'article 19 bis D).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1885

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l’article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 121-1, il est inséré un article L. 121-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1-…. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique et atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, la politique forestière nationale a pour objectif de conserver et, le cas échéant, renforcer le puits de carbone forestier. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-2-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les objectifs du programme national de la forêt et du bois permettent la conservation, voire le renforcement du puits de carbone forestier en veillant au respect des fonctions écologiques, sociales et économiques des forêts. Ces objectifs prévoient de plafonner le niveau de prélèvement global à celui de l’année 2019 en veillant à leur répartition équilibrée sur le territoire et entre les différents statuts et types de bois et forêts. »

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans le code forestier les objectifs de conservation, voire de renforcement du puits de carbone forestier, afin d'atteindre l’objectif de neutralité carbone de la France à l’horizon 2050.

Cet engagement de la France au titre de l’accord de Paris n’apparaît pas actuellement dans le code forestier et n’est, de ce fait,  pas pris en compte à la hauteur des enjeux dans la politique nationale forestière retranscrite dans le programme national de la forêt et du bois.

Pourtant, pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, il est essentiel de préserver voire renforcer le puits de carbone forestier, ce qui doit se traduire concrètement par un plafonnement du niveau de prélèvement dans les objectifs de la politique nationale forestière, retranscrit dans le programme national de la forêt et du bois.

Selon le rapport annuel 2019 -9 du Haut Conseil pour le Climat, pour la période 2015-2018, le puits net de carbone du secteur de l’utilisation des terres et des forêts a diminué de 2,1% par an en moyenne du fait des forêts, alors que la trajectoire de la Stratégie Nationale Bas Carbone anticipait un accroissement annuel de 11%. Le rapport annuel 2020 indique que cette tendance se poursuit. Le Haut Conseil pour le climat fait ainsi état de “contradictions actuelles entre les objectifs économiques du plan Forêt-Bois et l’augmentation du puits de carbone forestier pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050 tout en adaptant les forêts au changement climatique”. 

Les études françaises récentes sur le bilan carbone de scénarios d'augmentation de la récolte confirment les résultats à l'échelle européenne : une augmentation massive de la récolte augmentera les émissions de CO2 pendant au minimum trois décennies, alors que les climatologues estiment que seule une diminution des émissions totales d’ici 2030 à 2050 peut nous permettre de respecter l’Accord de Paris. 

Le plafonnement proposé par le présent amendement est donc essentiel pour atteindre les objectifs climatiques de la France. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1424

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l’article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 121-2-2 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il vise à préserver et le cas échéant, à renforcer le rôle de puits de carbone de la forêt afin de contribuer à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. » 

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans les objectifs du programme national de la forêt et du bois (PNFB), le rôle de puits de carbone de la forêt afin de contribuer à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Il s’inscrit dans la continuité des dispositions de l’article 19 bis D qui intègre cette dimension dans l’article L. 121-1 du code forestier relatif aux objectifs de notre politique forestière française.

Il serait en effet curieux de ne pas introduire également cette dimension à l’article L. 121-2-2 relatif au PNFB.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1425

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l’article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-5 du code forestier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces documents de gestion peuvent prévoir exceptionnellement de laisser certaines surfaces, parcelles ou massifs, en libre évolution notamment pour des motifs d’ordre écologique, paysager, scientifique ou éducatif.

« La gestion sous forme de libre évolution peut être prévue par le propriétaire dans le cadre des obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 132-3 du code de l’environnement. »

Objet

Cet amendement est issu des travaux de Canopee France. Il vise à consacrer dans le code forestier la possibilité de laisser des surfaces en libre évolution, comme un véritable mode de gestion exceptionnel appliqué soit à des petites surfaces, constituant des îlots de sénescence, soit à des parcelles entières.

Ces surfaces présentent un intérêt d’un point de vue de la biodiversité. Elles sont un laboratoire d’observation précieux dans lequel s’expriment des mécanismes de régulation naturelle. Elles permettent également de stocker plus de carbone et d’améliorer la résilience des forêts face aux impacts des dérèglements climatiques. La décomposition du carbone des bois morts en incorpore bien plus dans le sol qu’elle n’en libère.

Les auteurs de cet amendement estiment toutefois que cette libre évolution doit rester une faculté et ne saurait être rendue systématique dans certaines zones. En effet, parfois, l’intervention humaine peut s’avérer nécessaire pour veiller à la bonne santé écologique d’un territoire.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 553 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD, GUIOL et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l’article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code forestier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 124-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-5-1. – I. – Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à deux hectares, sont interdites, sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.

« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212-1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 124-6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues par l’article L. 124-5-1 ».

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312-5 est complété par les mots : « sans préjudice de l’article L. 124-5-1 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 312-11, après la référence : « L. 124-5 », est insérée la référence : « , L. 124-5-1 ».

Objet

Les coupes rases ne tiennent pas compte ni de l’écosystème forestier ni de l’âge de maturité des arbres.

Cette pratique se répand dans les forêts dites « de feuillus », diversifiées, avec plusieurs essences, des arbres d’âges différents, et donc plus résilientes au changement climatique, dans le but de les convertir en plantations monospécifiques de résineux.

La superficie de forêts récoltées par coupe rase en Europe a augmenté de 49% sur la période 2016-2018 par rapport à la période 2011-2015. Or elles ont une incidence négative sur le stock de carbone contenu dans les sols forestiers. Les forêts plantées après coupes rases sont moins résilientes aux événements extrêmes comme les tempêtes, les incendies et les proliférations d’insectes.

Le présent amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise. Les coupes rases sur une surface comprise entre 0,5 et 2 hectares seraient interdites sauf autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. Pour les surfaces supérieures à 2 hectares, une exception est prévue en cas d’impasse sanitaire, précisée au b) du II du présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1101

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l’article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code forestier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 124-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-5-1. – I. – Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à deux hectares, sont interdites, sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.

« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212-1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 124-6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues par l’article L. 124-5-1 ».

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312-5 est complété par les mots : « sans préjudice de l’article L. 124-5-1 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 312-11, après la référence : « L. 124-5 », est insérée la référence : « , L. 124-5-1 ».

Objet

Le présent amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise. Les coupes rases sont majoritairement utilisées dans le but d’extraire un maximum de bois le plus rapidement possible, sans tenir compte de l’écosystème forestier, ni même de l’âge de maturité des arbres. 

Or dans la législation actuelle, la pratique des coupes rases n’est pas suffisamment

encadrée : aucun seuil de surface maximal de coupes rases n’est défini dans la loi. c'est pourquoi, cet amendement vise à interdire les coupes rases sur une surface comprise entre 0,5 et 2 hectares sauf autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. Pour les surfaces supérieures à 2 hectares, une exception est prévue en cas d’impasse sanitaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1426

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l’article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code forestier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 124-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-5-1. – I. – Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à deux hectares, sont interdites, sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.

« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212-1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 124-6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues par l’article L. 124-5-1 ».

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312-5 est complété par les mots : « sans préjudice de l’article L. 124-5-1 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 312-11, après la référence : « L. 124-5 », est insérée la référence : « , L. 124-5-1 ».

Objet

Le présent amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise.

D’après un récent rapport des associations Fern et Canopée, la comparaison des données de l’Inventaire forestier montre que les coupes rases s’étendent sur le territoire, précédant l’installation de plantations, qui concernent 14 % de la surface forestière française en 2016.

Une étude publiée, en juin 2020, par la commission européenne fait état d'une augmentation récente et brutale de la superficie forestière et de la biomasse récoltée dans l'Union européenne. La superficie de forêts récoltées par coupe rase en Europe a augmenté de 49% sur la période 2016-2018 par rapport à la période 2011-2015. Cette tendance est liée à une intensification de la gestion puisque les coupes de récupération après les incendies de forêt et les tempêtes de vent sont exclues de l’analyse.

De nombreuses études scientifiques font état de l’incidence négative des coupes rases sur le stock de carbone contenu dans les sols forestiers. D’après l’Inventaire national forestier, les forêts stockent plus de la moitié du carbone des terres émergées. Elles jouent donc un rôle déterminant dans la régulation du CO2 du niveau atmosphérique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1881

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l’article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code forestier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 124-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-5-1. – I. – Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à deux hectares, sont interdites, sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.

« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212-1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 124-6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues par l’article L. 124-5-1 ».

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312-5 est complété par les mots : « sans préjudice de l’article L. 124-5-1 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 312-11, après la référence : « L. 124-5 », est insérée la référence : « , L. 124-5-1 ».

Objet

Le présent amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, sur une surface supérieure à deux hectares.

Les coupes rases sont en effet des pratiques insuffisamment encadrées par la législation actuelle : aucun seuil de surface maximal de coupes rases n’est défini dans la loi. Les préfets de départements fixent un seuil, au-delà duquel il suffit pour les propriétaires de demander une autorisation à la Préfecture pour réaliser une coupe. Dans le cas des forêts publiques, c’est l’Office national des forêts qui élabore les documents de gestion en référence au schéma national d’aménagement, mais là encore, il n’y a pas de contrainte claire s’agissant des coupes rases. Trop de coupes rases sont ainsi autorisées alors qu’elles posent des problèmes pour raisons paysagères ou environnementales.

De nombreuses études scientifiques font état de l’incidence négative des coupes rases sur le stock de carbone contenu dans les sols forestiers : plus de la moitié du carbone stocké en forêt l’est dans le sol, or, la coupe rase et les pratiques forestières qui la suivent libèrent dans l’atmosphère une partie importante de ce stock et ce, pendant plusieurs décennies.

Or, afin de lutter contre le dérèglement climatique, il convient au contraire de renforcer le rôle des forêts comme puits de carbone. Il est également nécessaire de rendre la forêt plus résiliente face au dérèglement climatique, alors que les forêts plantées après une coupe rase sont moins résilientes aux événements extrêmes comme les tempêtes, les incendies et les proliférations d’insectes.

Pourtant cette pratique est en augmentation : une étude publiée en juin 2020, par la Commission européenne fait état d’une augmentation récente et brutale de la superficie forestière et de la biomasse récoltée dans l’Union européenne.

Ainsi, cet amendement vise à interdire les coupes rases d’une surface supérieure à 2 hectares, sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1882

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l’article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 124-5 du code forestier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « département », sont insérés les mots : «, ou sur tout ou partie d’un parc naturel régional, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional si la coupe est comprise dans son périmètre » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou sur tout ou partie d’un parc naturel régional, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et le cas échéant du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional » ;

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le traitement de cette autorisation prend en compte le respect des caractéristiques paysagères et environnementales locales. »

Objet

Actuellement, le code forestier permet au Préfet d’adapter le seuil d’autorisation des coupes d’un seul tenant « coupes rases » à un département mais il ne permet pas de l’adapter à l’échelle d’un Parc naturel régional.

Cette incapacité d’adaptation aux enjeux spécifiques de ces territoires ne permet pas de répondre de manière efficace aux enjeux écologiques et paysagers identifiés dans chacune des chartes, comme cela a été soulevé lors de leurs révisions récentes. Face à une demande sociale très forte sur le sujet des coupes rases, les élus des Parcs se sont ainsi trouvés très démunis pour apporter une réponse.

Pour remédier à cette problématique, cet amendement propose donc de donner la faculté au Préfet de département de fixer à l’échelle d’un Parc naturel régional ou d’une partie de Parc naturel régional un seuil d’autorisation de coupe des bois et forêts qui ne présentent pas de garantie de gestion durable, comme ils peuvent le faire aujourd’hui à l’échelle d’un département.

Les Parcs naturels régionaux disposent d’une charte qui peut permettre de justifier les objectifs d’une telle mesure et les spatialiser. Les Syndicats mixtes de Parcs disposent de moyens permettant de faciliter la mise en œuvre d’une mesure adaptée à leurs territoires. L’efficacité et la qualité de la concertation qui peuvent être menées à l’échelle d’un Parc naturel régional permettent également de s’assurer de l’adaptation au territoire et à ses enjeux des mesures prises.

L’amendement inscrit également dans la loi l’exigence de prise en compte des caractéristiques paysagères et environnementales du territoire dans l’instruction de la demande d’autorisation de coupe par les services de l’État. Aujourd'hui, en pratique, alors que la forêt est éminemment multifonctionnelle, trop de coupes qui ne devraient pas l’être pour raisons paysagères ou environnementales sont autorisées faute d’une assise législative solide précisant les éléments qui doivent être pris en compte dans l’instruction des dossiers.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1082 rect. quater

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY et BOURGI, Mmes BONNEFOY, CONWAY-MOURET et JASMIN, MM. LUREL et PLA, Mme ARTIGALAS, MM. MICHAU, REDON-SARRAZY et JOMIER, Mme ROSSIGNOL, MM. TISSOT et DURAIN, Mmes MEUNIER et POUMIROL, MM. JEANSANNETAS, LOZACH et KERROUCHE, Mme FÉRET et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l'article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du code forestier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Autorisations de coupes dans les zones de montagne, dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux

« Art. L. 124-7. – Dans les zones de montagne, les coupes rases ou récoltant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, d’une surface supérieure à 0,5 hectare, sont soumises à autorisation.

« L’autorisation de coupe est délivrée, en fonction de critères sylvicoles, environnementaux et sanitaires, après avis du Centre national de la propriété forestière pour les bois et forêts des particuliers, ou de l’Office national des forêts pour les forêts publiques par :

« Le parc, dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence.

« Le représentant de L’État dans le département, en dehors des parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence.

« Art. L. 124-8. – Dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux, hors zone de montagne, les coupes rases ou récoltant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, d’une surface supérieure à un seuil fixé par le parc, sont soumises à autorisation.

« Le seuil de surface est fixé, et l’autorisation de coupe est délivrée, en fonction de critères sylvicoles, environnementaux et sanitaires après avis du Centre national de la propriété forestière pour les bois et forêts des particuliers, ou de l’Office national des forêts pour les forêts publiques par :

« Le parc, dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence.

« Le représentant de l’État dans le département, en dehors des parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence. »

Objet

Les coupes rases de forêts peuvent avoir des impacts très négatifs sur l’environnement : paysage, sols, biodiversité, cycle du carbone, cycle de l’eau. Malheureusement, insuffisamment encadrée par le législateur, leur pratique est aujourd’hui trop fréquente et cela conduit à de nombreux abus.

Ces risques sont encore plus élevés dans les zones de montagne car l’impact paysager est encore plus fort qu’en plaine avec un risque accru d’érosion des sols.

Dans les aires censées être protégées que sont les parcs nationaux et parcs naturels régionaux, on constate aujourd’hui un manque d’outils juridiques pour réguler ces coupes.

Il est donc proposé l’amendement suivant pour mieux réguler cette pratique dans les zones de montagnes et les zones de parcs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1298 rect. bis

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l'article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du code forestier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Autorisations de coupes dans les zones de montagne, dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux

« Art. L. 124-7. – Dans les zones de montagne, les coupes rases ou récoltant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, d’une surface supérieure à 0,5 hectare, sont soumises à autorisation.

« L’autorisation de coupe est délivrée, en fonction de critères sylvicoles, environnementaux et sanitaires, après avis du Centre national de la propriété forestière pour les bois et forêts des particuliers, ou de l’Office national des forêts pour les forêts publiques par :

« Le parc, dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence.

« Le représentant de L’État dans le département, en dehors des parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence.

« Art. L. 124-8. – Dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux, hors zone de montagne, les coupes rases ou récoltant plus de la moitié du volume des arbres de futaie, d’une surface supérieure à un seuil fixé par le parc, sont soumises à autorisation.

« Le seuil de surface est fixé, et l’autorisation de coupe est délivrée, en fonction de critères sylvicoles, environnementaux et sanitaires après avis du Centre national de la propriété forestière pour les bois et forêts des particuliers, ou de l’Office national des forêts pour les forêts publiques par :

« Le parc, dans les parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence.

« Le représentant de l’État dans le département, en dehors des parcs nationaux et parcs naturels régionaux qui souhaitent exercer cette compétence. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la protection des bois et forêt contre les coupes rases.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 bis H vers un article additionnel après l'article 19 bis D).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1883

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l'article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 124-6 du code forestier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces mesures de renouvellement respectent une diversité et un mélange d’essences, en privilégiant les essences locales, dans un objectif d’adaptation des forêts au changement climatique. Les schémas régionaux de gestion sylvicole définissent les modalités d’application de cette obligation. »

Objet

Les forêts françaises sont aujourd’hui fortement impactées par le changement climatique, et les crises sanitaires se multiplient.

En effet, les invasions biologiques comme les mortalités dues au stress hydrique des arbres sont fortement accentuées par le changement climatique.

Les forêts sont fortement touchées et il est nécessaire de les adapter lorsque la régénération naturelle ne fonctionne pas, si nous souhaitons qu’elles continuent d’apporter les nombreux services qu’elles nous rendent : puits de carbone, refuge de biodiversité, produits bois, fixation des sols, filtration de l’eau etc.

Les monocultures sont plus sensibles au changement climatique et ont ainsi montré dans de nombreux cas leurs limites. Si de nombreuses incertitudes demeurent toujours sur l’adaptation des forêts au changement climatique, les scientifiques et les acteurs de terrain sont d’accord sur une chose : la diversification des essences est un levier essentiel. Pourtant, 84% des nouvelles plantations sont monospécifiques. Sur 69 millions de plants forestiers utilisés en France pour la saison 2017-18, dix essences totalisent 92% des plants vendus, dont une part importante de résineux.

Des forêts diversifiées et en bon état de santé sont ainsi converties par coupes rases en plantation, le plus souvent monospécifiques.

Pour améliorer la résilience des forêts par rapport aux risques climatiques, et en particulier leur adaptation à des variations écologiques locales difficiles à prévoir, le maintien d’une diversité maximale en structure et en essences autochtones est la solution qui minimise les risques.

Cette diversité est mise en avant dans la feuille de route pour l’adaptation des forêts au changement climatique, rédigée par les acteurs de la forêt et du bois, et par le deuxième Plan national d’adaptation au changement climatique  publié en 2018.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que les mesures prises après une coupe rase pour assurer, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, le renouvellement des peuplements forestiers respectent une diversité des essences, en privilégiant les essences locales. Les schémas régionaux de gestion sylvicole définiront les modalités de mise en œuvre de cette disposition pour préserver une certaine souplesse et une bonne prise en compte des spécificités locales.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 817

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l’article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 124-6 du code forestier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces mesures de renouvellement respectent une diversité des essences, en privilégiant les essences locales, dans un objectif d’adaptation des forêts au changement climatique. Les schémas régionaux de gestion sylvicole définissent les modalités d’application de cette obligation. »

Objet

Cet amendement prévoit que les mesures prises après une coupe rase pour assurer le renouvellement des peuplements forestiers respectent une diversité des essences, en privilégiant les essences locales, dans un objectif d’adaptation des forêts au changement climatique.  Les schémas régionaux de gestion sylvicole définiront les modalités de mise en œuvre de cette disposition pour préserver une certaine souplesse et une bonne prise en compte des spécificités locales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1827

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l’article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 131-10 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133-1, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut arrêter les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques, après avis conforme du représentant de l’État dans le département. »

Objet

Cet amendement donne la possibilité au maire (ou au président de l’intercommunalité) de décider d’obligations légales de débroussaillement (OLD) dans les zones qui ne sont pas considérées aujourd’hui comme particulièrement exposées au risque incendie.

En effet, le changement climatique déplace et augmente le risque de feux de forêts de façon très rapide, à cause de sécheresses répétées et d’une mortalité accrue des peuplements forestiers (scolytes dans le quart nord-est de la France), produisant beaucoup de bois mort. En cas d’incendie, si des mesures préventives de rupture de la continuité végétale n’ont pas été prises dans les interfaces habitat-forêt, les secours se concentrent sur la sécurité des biens et des personnes, au détriment de la protection des forêts.

Or, les OLD sont aujourd’hui de la seule compétence du préfet ; le maire est uniquement chargé de leur exécution. Quand un risque incendie émerge dans un département mais demeure très localisé, les services de l’État ne sont pas forcément en mesure d’identifier ce risque et de prendre des arrêtés préfectoraux portant OLD.

Cet amendement vise ainsi à :

- responsabiliser les élus locaux et faciliter l’appropriation par ces élus locaux de l’outil OLD, aujourd’hui souvent vécu comme une contrainte ;

- renforcer le dialogue entre services de l’État et élus de terrain pour mieux identifier le risque incendie lorsqu’il émerge ;

- prévenir tout risque d’assouplissement ou de complexification des OLD, en prévoyant un avis conforme du préfet ; en outre, cette compétence nouvelle des élus locaux s’ajoute à celle du préfet, et ne s’y substitue pas.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1888 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l'article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 141-1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action des pouvoirs publics tend à ce que, au plus tard au 1er janvier 2030, tous les bois et forêts, hors forêts de production, situés à la périphérie des grandes agglomérations soient classés en forêts de protection. »

Objet

Les forêts et les bois qui bordent nos villes jouent un rôle de poumons verts utile pour la lutte contre les îlots de chaleur, le stockage du carbone, et rendent à nos concitoyens qui vivent dans les grandes agglomérations un nombre important de services écosystémiques (cycle de l’eau, biodiversité, paysages) et récréatifs.

Pourtant, ces massifs périurbains sont trop souvent menacés par l’artificialisation des sols, alors que les services qu’elles rendent justifieraient leur classement en « forêts de protection », statut qui permet de protéger durablement les boisements et forêts.

Une forêt est éligible à ce statut protecteur, quand est reconnu son rôle pour la préservation de la sécurité de riverains contre certains risques naturels, la santé et la qualité de vie d’habitants de zones urbanisées, ou du fait des écosystèmes particulièrement sensibles qu’elle abrite. Cette reconnaissance permet de la protéger, de la gérer ou de la restaurer en garantissant son objectif de protection.

Dès 1979, la circulaire n° 79-3021 du 26 mars 1979 du ministre de l’Agriculture aux préfets indique que les principaux massifs forestiers proches des grandes agglomérations ont vocation à être classés en forêt de protection. De même, la circulaire n° 92-3011 du 12 mai 1992 du Ministère de l’Agriculture et de la Forêt, sur la mise en œuvre de la politique relative aux forêts périurbaines, précise, explicitement, que l’action des Préfets doit viser, pour ces forêts, « le classement progressif en forêt de protection des massifs les plus exposés ».

Depuis, les pouvoirs publics ont régulièrement continué d’affirmer que le statut de forêt de protection était celui le plus adapté aux forêts périurbaines et aux pressions d’artificialisation qu’elles subissent.

Pourtant, encore trop de forêts périurbaines ne bénéficient pas de ce statut. Dès lors, ce principe de classement des forêts périurbaines en forêts de protection mérite d’être porté au niveau législatif.

Cet amendement propose donc que les pouvoirs publics veillent à ce que, d’ici le 1er janvier 2030, tous les bois et forêts, hors forêts de production, situés à la périphérie des grandes agglomérations soient classés en forêts de protection.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 56 vers l'article additionnel après l'article 19 bis D).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1427 rect.

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ et GILLÉ, Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l'article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À partir du 1er janvier 2022, les exportations de grumes non-transformées sont interdites en dehors de l’Union européenne dans des conditions définies par décret.

Objet

Cet amendement vise à interdire les exportations de grumes non-transformées en dehors de l'Union à partir du 1er janvier 2022.

La rédaction actuelle de l'alinéa 5 de l'article 19 bis EB, introduit par la rapporteure, vise à inciter à mobiliser les dispositifs incitatifs ou contractuels pour faire en sorte que la transformation du bois d’œuvre se fasse sur le territoire de l'Union européenne.

Or, la situation actuelle appelle, selon les auteurs de cet amendement, a une décision plus radicale.

Il faut en effet rappeler qu'actuellement 17,5% de la récolte de chêne français est exportée en Chine du fait du moindre coût de la main d’œuvre dans ce pays.

A l'heure où nous nous accordons tous sur la nécessité de relocaliser nos productions, à  l'instar d'autres pays comme l’Allemagne, la Bulgarie, la Croatie et la Hongrie, le présent amendement propose de mettre un terme à cette pratique afin notamment de garantir l’avenir des petites et moyennes scieries ainsi qu’un débouché solide pour les bois français.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 19 bis EB à un additionnel après l'article 19 bis D).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1887

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l’article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À partir du 1er janvier 2022, les exportations de grumes non-transformées sont interdites en dehors de l’Union Européenne. Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à restreindre les exportations de grumes non-transformées dans un objectif de préservation du puits de carbone forestier.

La transformation de grumes sur le territoire national comporte en effet de nombreux avantages. Premièrement, elle génère des coproduits (environ 50% de la masse de la grume), qui constituent un gisement de bois d’industrie et de bois énergie qui, contrairement à la récolte directe de bois en forêt, ne diminue pas le puits de carbone forestier. Il apparaît dès lors nécessaire de transformer les grumes en France, afin de conserver l'avantage de ces coproduits pour la lutte contre les changements climatiques.

Deuxièmement, la transformation de grumes sur le territoire national est source de valeur ajoutée et d’emploi. On compte ainsi 26 000 emplois pour la seule essence du chêne, et l’exportation de bois brut induit une perte cumulée de valeur tout au long de la chaîne, TVA, cotisations sociales et patronales, fiscalité locale...

Le départ des grumes hors Union européenne qui est actuellement massivement pratiqué (17,5% de la récolte de chêne français est exportée en Chine du fait du moindre coût de la main-d’œuvre), est aussi pénalisant pour les industries hexagonales, notamment les petites et moyennes scieries, qui sont privées de matière première à transformer.

D’après les travaux d’I4C, alors que la filière forêt-bois est marquée par un déficit commercial structurel, notamment lié à une exportation des produits bruts (grumes) et une importation des produits-bois semi-transformés et transformés (par exemple sciages et placages), un scénario de transformation locale des produits-bois permettrait d’allier intérêt économique et climatique.

Afin de garantir l’avenir des petites et moyennes scieries ainsi qu’un débouché solide pour les bois français, il serait bénéfique d’interdire les exportations de grumes non transformées hors de l’Union Européenne, à l’image de plusieurs pays qui l’ont déjà interdit ou restreint comme l’Allemagne, la Bulgarie, la Croatie et la Hongrie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1829

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l'article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la mise en œuvre de l’action 24 du plan Biodiversité, prévoyant que les agences de l’eau consacrent 150 millions d’euros d’ici 2021 à de nouveaux outils de paiement pour services environnementaux. Ce rapport évalue la faisabilité de l'extension de ces nouveaux outils aux bois et forêts et évalue l'impact qu'aurait une telle extension sur la préservation des écosystèmes forestiers. Il propose des orientations sur les modalités de financement et de gestion de ces paiements pour services environnementaux étendus aux bois et forêts.

Objet

Une expérimentation lancée en 2018 et portée par les agences de l’eau a permis de verser 150 millions d’euros aux agriculteurs afin de rétribuer des pratiques respectueuses de l’environnement.

Cet amendement demande un rapport au Gouvernement sur cette expérimentation et sur la faisabilité d’une extension de ces paiements pour services environnementaux (PSE) à la forêt.

Le cadre des bassins hydrographiques et le rôle des agences de l'eau se justifie par le rôle des forêts dans la filtration de l’eau.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1423

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l'article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'adéquation des moyens financiers et humains apportés par l’État et nécessaires à l’accomplissement des objectifs qu'il se fixe en matière de politique forestière.

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel.

Pour que la France soit en mesure de mener à bien les objectifs qu'elle se fixe en matière de politique forestière, elle doit mettre en œuvre les moyens humains et financiers adéquats.

A titre d'illustration, pour que l'ONF soit en mesure d'accomplir l'ensemble de ses missions, qui sont grandissantes, elle doit disposer de moyens renforcés. Or, près de 40% de ses effectifs ont disparu en 20 ans.

Cette réalité ne s'applique pas uniquement à l'ONF mais à l'ensemble des opérateurs de l’État qui, chaque année, sont affaiblis avec la poursuite de la diminution drastique de leurs effectifs.

Les sénateurs SER défendent ainsi tous les ans dans le cadre du projet de loi de finances des amendements pour maintenir le plafond d'emploi de ces opérateurs à qui, par ailleurs, on attribue de plus en plus de mission. Or, à titre d'exemple, le ministère de l'écolgie a perdu plus de 4000 ETPT depuis 2018 et sont notamment concernés l'OFB, les agences de l'eau, Météofrance, IGN ou encore le CEREMA.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 68

7 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. SOL


ARTICLE 19 BIS EA 


Alinéa 6

Remplacer les mots :

à présenter un présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l’expiration d’un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n’ont pas soumis à l’approbation du centre national de la propriété forestière

par les mots :

, jusqu’au terme de l’engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124-2 du même code, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver

Objet

La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a prévu d’abroger les textes relatifs aux codes des bonnes pratiques sylvicoles à compter du 1er janvier 2022.

Pourtant, au 1er janvier 2022, ce sont environ 24 000 propriétés boisées représentant près de 210 000 hectares de forêts privées, qui perdront du jour au lendemain leur présomption de gestion durable (Code forestier, article L. 124-2). Il est illusoire de penser que les propriétaires concernés s’orienteront vers des règlements types de gestion ou des plans simples de gestion volontaires, et surtout concertés, pour pallier à la disparition des codes des bonnes pratiques sylvicoles.

L'objet de cet amendement vise donc à revenir sur la fin programmée des codes des bonnes pratiques sylvicoles qui ont montré leur utilité pour inscrire les petites propriétés forestières dans la gestion durable.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2280

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS EB


Après l’article 19 bis EB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 154-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 154-4. – Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l’Union européenne doivent disposer d’une qualification leur permettant de s’assurer du bon respect des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois et de la prise en compte de l’impact climatique et environnemental de leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité.

« Les conditions de formation initiale ou continue ou d’expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à réglementer la profession d’exploitant forestier qui ne transforme pas le bois acheté au sein de l'Union européenne, en subordonnant son accès à la possession de qualifications professionnelles permettant de garantir la détention par celles et ceux qui l’exercent des compétences en matière sanitaire ainsi que des capacités à mesurer l’incidence de leurs activités sur la gestion forestière, le climat et l’environnement. Leur activité doit en effet être compatible avec l'objectif d'une gestion durable de la ressource en bois, en particulier avec la préservation du puits de carbone forestier et l'optimisation du bilan carbone du bois.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2281 rect.

17 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2280 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS EB


Amendement n° 2280

I. – Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

qualification leur permettant de s’assurer du bon respect

par les mots :

carte professionnelle d’exploitant forestier attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance

, les mots :

la prise

par les mots :

leur prise

et les mots :

de l'impact climatique et environnemental de leur activité

par les mots :

des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En l’absence de cette carte professionnelle, elles ne peuvent accéder aux ventes publiques et privées de bois.

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les conditions selon lesquelles cette carte professionnelle est obtenue, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d’expérience professionnelle, sont définies par décret. »

Objet

Afin de rendre le dispositif proposé par le Gouvernement plus opérationnel, cette rédaction complète l'obligation de qualification par une obligation de détention d’une carte professionnelle attestant de cette qualification.

Cette disposition est de nature à favoriser une meilleure prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux par les exploitants forestiers.

Elle permet de répondre, entre autres, à la problématique de l’exportation de grumes non transformées hors de l’UE, qui dilapide le stockage de carbone et met sous pression nos ressources forestières.

Favorable



NB :rédactionnel





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2113

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, M. MARCHAND, Mme HAVET, M. LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19 BIS E


Supprimer cet article.

Objet

Le programme national de la forêt et du bois a vocation à porter une stratégie d’adaptation au changement climatique. Les articles 19 E et F semblent concourir au même objectif. Il parait plus opérant de fusionner les deux exercices, visant à définir une stratégie et des mesures pour l’adaptation des forêts au changement climatique.

Il est donc proposé de supprimer l’article 19 E






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1831

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19 BIS E


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 121-2-2 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il vise en particulier à renforcer la résilience du patrimoine forestier, à garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois. »

Objet

Cet amendement vise à éviter la redondance entre les articles 19 bis E et F. L’article 19 bis F crée une stratégie d’adaptation des forêts au changement climatique. Or, il existe déjà un programme national de la forêt et du bois, qui sera révisé en tenant compte de la feuille de route sur adaptation des forêts au changement climatique.

Les objectifs assignés à cette stratégie sont toutefois repris et appliqués directement au PNFB, à l’article L. 121-2-2 du code forestier.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 746 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes PRÉVILLE, ROSSIGNOL, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE 19 BIS E


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – La stratégie mentionnée au I vise à renforcer la résilience du patrimoine forestier en garantissant une gestion des forêts en tant que milieu naturel pour protéger sa biodiversité et sa fonction de puits de carbone et en tant que support des filières économiques françaises liées au bois.

Objet

La résilience est définie comme la capacité des écosystèmes à maintenir leur intégrité et leur fonctionnement face à une perturbation, ou encore leur capacité de retour à un état d’équilibre ou de « bon » fonctionnement après une perturbation. La résilience des écosystèmes forestiers augmente avec la diversité intra- et interspécifique (diversité génétique et spécifique) des peuplements. Augmenter la biodiversité dans les forêts semi-naturelles et plantées améliore leur capacité de résilience et d’adaptation aux changements climatiques.

Le renforcement et la protection de la biodiversité forestière doit donc être un axe structurant de cette stratégie, comme le rappelle la feuille de route sur l’adaptation des forêts aux changements climatiques publié en décembre 2020 qui constitue une base solide pour dessiner une politique forestière métropolitaine à hauteur des enjeux posés par les changements climatiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 271 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. GOLD, CABANEL, GUIOL et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et BILHAC


ARTICLE 19 BIS E


Alinéa 2

Après le mot :

forestier

insérer les mots :

, notamment par la libre évolution

Objet

Cet amendement vise à inscrire la libre évolution comme moyen de renforcer la résilience du patrimoine forestier, en ce que les forêts en libre évolution font également partie des solutions d’adaptation et d’atténuation face au changement climatique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1428

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 BIS E


Alinéa 2

Après le mot :

multifonctionnelle

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

reposant sur trois piliers assurant les fonctions écologiques, économiques et sociales de la forêt. Elle valorise les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone, permet de développer les filières économiques durables françaises liées au bois et vise à développer la relation de confiance entre la société et les forestiers et à valoriser les métiers de la forêt et du bois.

Objet

Cet amendement vise à mettre en avant la gestion multifonctionnelle de la forêt que devra mettre en œuvre la stratégie nationale pour l’adaptation des forêts au dérèglement climatique, et donc de bien différencier sa dimension écologique, économique et sociale.

Les auteurs rappellent que sans préservation d’une forêt saine, il ne pourrait pas y avoir d’exploitation économique viable et durable.  

La stratégie nationale visant justement à rendre la forêt plus résiliente contre le dérèglement climatique, le présent amendement vise à bien en différencier ces différentes dimensions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 819 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19 BIS E


Alinéa 2

Remplacer les mots :

valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone

par les mots :

restaurer un état écologique favorable des forêts, de maintenir ou, le cas échéant, renforcer le puits de carbone naturel

Objet

La France s’est en effet engagée, dans l’article 5 de l’accord de Paris, à conserver et, le cas échéant, renforcer le puits de carbone forestier. L’utilisation de cette formule dans la loi dite Climat & Résilience pourrait permettre à la France de poursuivre ses engagements et de cesser l’augmentation massive des récoltes, qui participe à l’augmentation des émissions de CO2.

Amendement de l’association Canopée



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1884

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 19 BIS E


Alinéa 2

Remplacer les mots :

valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone

par les mots :

restaurer le cas échéant un état écologique favorable des forêts, de maintenir ou, le cas échéant, renforcer le puits de carbone naturel

Objet

Cet amendement précise les termes « valoriser les forêts en tant que milieu naturel » et « puits de carbone ». Il propose de substituer à ces termes le critère d’état écologique favorable des forêts, utilisé par Nature France, service public d’information sur la biodiversité. Actuellement, seuls 18% des écosystèmes forestiers sont dans un état de conservation favorable. La stratégie mentionnée par l’article pourrait ainsi s’appuyer sur ce critère pour viser à augmenter la part des écosystèmes forestiers se trouvant dans un état de conservation favorable, la biodiversité étant un facteur d’adaptation au changement climatique. De plus cet amendement propose de donner pour objectif de renforcer le puits de carbone des forêts, plutôt que de le “valoriser” comme le propose la rédaction actuelle de l’article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1429

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 BIS E


Alinéa 2

Après les mots :

filières économiques

insérer le mot :

durables

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à préciser que la stratégie nationale doit permettre de développer les filières économiques durables.

En effet, pour concilier la préservation des écosystèmes écologiques de la forêt et le développement d'une activité économique, il faut que cette dernière s'inscrive dans une démarche vertueuse et durable d'un point de vue environnemental.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1430

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19 BIS E


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle vise, le cas échéant, à permettre une restauration de l’état écologique favorable des forêts.

Objet

Cet amendement vise à compléter la stratégie nationale pour l’adaptation des forêts au dérèglement climatique avec un volet concernant la restauration de l’état écologique des forêts.

Ce critère « d’état écologique favorable » des forêts est utilisé par Nature France, service public d’information sur la biodiversité. Or, il apparait qu’actuellement, seuls 18% des écosystèmes forestiers sont dans un état de conservation favorable.

Il semble donc indispensable que ce volet ne soit pas oublié de la stratégie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1954 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. DAUBRESSE, BOUCHET et KAROUTCHI, Mmes JACQUES, DEMAS et PUISSAT, MM. BONHOMME, PIEDNOIR, de NICOLAY et Henri LEROY, Mme LASSARADE, MM. BURGOA, LAMÉNIE et GENET, Mme DUMONT et MM. BRISSON et Daniel LAURENT


ARTICLE 19 BIS E


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Elle prévoit des mesures afin de réduire significativement les transports de grumes de bois, notamment par la cessation, au plus tard le 1er janvier 2024, de leur exportation à destination d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen. L’obligation de première transformation au sein du périmètre européen s’inscrit dans ce cadre.

Objet

L’article 19 bis E impose à l’État de se doter, avant le 31 décembre 2022, d’une stratégie nationale pour l’adaptation des forêts au dérèglement climatique.

Dans ce contexte, il y a lieu d’agir significativement sur les transports de grumes de bois issues de forêts situées en France vers les États n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen. Il s’agit par ce biais de contribuer au renforcement de la résilience du patrimoine forestier au dérèglement climatique.

Le présent amendement prévoit donc que ladite stratégie nationale comprenne des mesures destinées à réduire ces exportations de grumes de bois et notamment à les faire cesser, au plus tard le 1er janvier 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2114

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. RAMBAUD, Mmes HAVET et SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, MARCHAND

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19 BIS F


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement propose, dès 2022, selon les résultats de l’évaluation à mi-parcours du programme national de la forêt et du bois 2016-2026, des adaptations de ce programme ou des actions, prenant en compte des recommandations de la feuille de route pour l’adaptation des forêts au changement climatique publiée en décembre 2020 et des données de l’inventaire forestier national, dans l’objectif de renforcer la résilience du patrimoine forestier et de promouvoir une gestion des ressources forestières permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois.

Objet

Le programme national de la forêt et du bois a vocation à porter une stratégie d’adaptation au changement climatique. Les articles 19 E et F semblent concourir au même objectif. Il parait plus opérant de fusionner les deux exercices, visant à définir une stratégie et des mesures pour l’adaptation des forêts au changement climatique.

Par ailleurs, dans le cas où les résultats de l’évaluation, amèneraient à ne pas appeler une révision du PNFB, il semble préférable de ne pas se créer une obligation de révision au regard de la procédure qu’une révision implique. Pour mémoire, une révision du PNFB implique au moins 2 ans avec les délais incompressibles d'évaluation environnementale et de consultation du public. Les PRFB viennent d'être adoptés fin 2020 et le PNFB court jusque 2026 (Une révision démarrait en 2022 n’aboutira au mieux qu’en 2024)






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2121 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT et BUIS, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. HAYE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS F


Après l'article 19 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2023, l’inventaire permanent des ressources forestières nationales est réalisé au même rythme dans tous les massifs forestiers français y compris ceux des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.

Objet

A la différence de l'Hexagone, les forêts ultramarines ne font pas l’objet d’un suivi régulier et planifié au sein de l'Inventaire forestier national.

M. Falcone, adjoint au directeur général de l'Office national des forêts, entendu en audition par le CESE le 22 septembre 2020 reconnaissait que l’impact du changement climatique est peu documenté concernant les écosystèmes forestiers en Outre-mer car il n’y a pas d’inventaire forestier en Outre-mer, faute de moyens suffisants.

Pourtant la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a rendu obligatoire la prise en compte des ressources forestières nationales dans l’inventaire ainsi que les particularités des bois situés en Outre-mer. Or cette obligation n'est pas effective dans les territoires ultramarins.

Les forêts ultramarines doivent faire l'objet du même niveau de connaissance, d'inventaire et de protection que les forêts de l'Hexagone. Leur préservation passe d'abord par la description détaillée de l'ensemble des essences et de la biodiversité. C’est pourquoi la réalisation d'un inventaire forestier complet par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-IFN) tout comme la mise en place d'un réseau de suivi des écosystèmes forestiers équivalent au réseau Renecofor existant en France Hexagonal sont nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2122 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PATIENT et BUIS, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. HAYE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS F


Après l'article 19 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 151-1 est complété par les mots : « , pour tous les bois et forêts de France y compris ceux des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution » ;

2° L’article L. 151-3 est abrogé.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

A la différence de l'Hexagone, les forêts ultramarines ne font pas l’objet d’un suivi régulier et planifié au sein de l'Inventaire forestier national.

M. Falcone, adjoint au directeur général de l'Office national des forêts, entendu en audition par le CESE le 22 septembre 2020 reconnaissait que l’impact du changement climatique est peu documenté concernant les écosystèmes forestiers en Outre-mer car il n’y a pas d’inventaire forestier en Outre-mer, faute de moyens suffisants.

Pourtant la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a rendu obligatoire la prise en compte des ressources forestières nationales dans l’inventaire ainsi que les particularités des bois situés en Outre-mer. Or cette obligation n'est pas effective dans les territoires ultramarins.

Les forêts ultramarines doivent faire l'objet du même niveau de connaissance, d'inventaire et de protection que les forêts de l'Hexagone. Leur préservation passe d'abord par la description détaillée de l'ensemble des essences et de la biodiversité. C’est pourquoi la réalisation d'un inventaire forestier complet par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-IFN) tout comme la mise en place d'un réseau de suivi des écosystèmes forestiers équivalent au réseau Renecofor existant en France Hexagonal sont nécessaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 19 bis Hvers l'article additionnel après l'article 19 bis F





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 491 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CADEC, BASCHER et SAUTAREL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et PANUNZI, Mme THOMAS, MM. Jean-Marc BOYER, COURTIAL, CARDOUX et BRISSON, Mmes GRUNY et BERTHET, M. BOUCHET, Mme DEROMEDI, MM. ROJOUAN et de NICOLAY, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LEVI, SIDO, BELIN et FAVREAU, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. HOUPERT et BABARY, Mme DI FOLCO et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS H


Après l’article 19 bis H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 181-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La préservation des ressources biologiques en eaux intérieures et en mer territoriale concernant les installations de production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 511-2 du présent code. »

Objet

À la fin des années 2000 l’éolien en mer apparaissait comme une énergie d’avenir mais en 2021, de nombreuses associations environnementales s’inquiètent de l’impact négatif à long terme de l’éolien offshore.

Cette énergie risque en effet de nuire aux écosystèmes, à la biodiversité, au fonctionnement physique des bassins maritimes, à l’ensemble des pêcheries.  

Cet amendement vise ainsi à obliger l’autorité administrative chargée d’autoriser l’installation, l’exploitation et l’aménagement d’installations d’éoliennes en mer à rejeter une demande d’installation, dans le cas où les conditions visant à préserver les ressources biologiques en eaux intérieures et en mer territoriale ne sont pas réunies (art. L181-3 du Code de l’environnement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 84 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Stéphane DEMILLY, Mmes MORIN-DESAILLY et VÉRIEN, MM. LEVI, GENET et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD et Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 bis, introduit à l’Assemblée nationale et non modifié lors de son examen en commission au Sénat, vise à inscrire dans les SDAGE et les SAGE, c’est-à-dire dans les documents de planification dans le domaine de l’eau, l’identification et la protection, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future, pour assurer leur équilibre quantitatif et une utilisation sans traitement ou avec un traitement limité.

Cela suppose un nouveau dispositif de zonage et de réglementations dans un mille-feuille juridique déjà très complexe.

Le principe de la priorité de l’alimentation en eau potable des populations locales sur tous les autres usages est incontestable, et il est déjà pris en compte dans le cadre législatif et réglementaire existant.

Si des modifications sont à apporter sur ce sujet, il serait intéressant d’attendre les conclusions du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique, dont l’organisation est annoncée sur 2021. Cet amendement propose donc la suppression de l’article 19 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 107 rect. ter

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIZZON et BONNEAU, Mme PERROT, MM. KERN et MASSON, Mme VERMEILLET, MM. MOGA et DÉTRAIGNE, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes THOMAS et FÉRAT, M. BOUCHET, Mmes HERZOG et Catherine FOURNIER et MM. BONNECARRÈRE, CHAUVET, LOUAULT, PRINCE, DUFFOURG, CALVET, CIGOLOTTI et CAZABONNE


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

 L’article 19 bis, introduit à l’Assemblée nationale, vise à inscrire dans les SDAGE et les SAGE, c’est-à-dire dans les documents de planification dans le domaine de l’eau, l’identification et la protection, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future, pour assurer leur équilibre quantitatif et une utilisation sans traitement ou avec un traitement limité. Ce qui suppose un nouveau dispositif de zonage et de réglementations dans un mille - feuille juridique déjà très complexe.

 Le principe de la priorité de l’alimentation en eau potable des populations locales sur tous les autres usages est incontestable dès lors qu’une conciliation entre les usages est impossible. Il est déjà pris en compte dans le cadre législatif et réglementaire existant. Si des modifications sont à apporter sur ce sujet, il serait intéressant d’attendre les conclusions du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, dont l’organisation est annoncée sur 2021.

 Parallèlement, il importe de ne pas interdire toute activité en lien avec ces masses d’eau souterraines et aquifères dont certaines peuvent s’étendent sur des centaines de km2.

 En l’état de l’écriture de l’article 19 bis, les risques de contentieux à l’encontre des activités notamment agricoles et industrielles dans les territoires sont disproportionnés. Pourra-t-on continuer à prélever de l’eau pour l’irrigation dans ces nappes ? L’apport d’intrants pour permettre la production agricole et ainsi assurer la souveraineté alimentaire de la France sera-t-il soumis à des mesures généralisées d’interdiction et à des risques de recours juridiques ?

 Le législateur ne saurait se défausser sur le juge du soin de déterminer la portée juridique des dispositions qu’il adopte.

Aussi l’amendement vise-t-il la suppression de cet article introduit par l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 244 rect. ter

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. Alain MARC, MALHURET, CAPUS, WATTEBLED, HENNO, GUÉRINI et GRAND, Mme DUMAS et MM. LAMÉNIE et HINGRAY


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 bis, introduit à l’Assemblée nationale, vise à inscrire dans les SDAGE et les SAGE, c’est-à-dire dans les documents de planification dans le domaine de l’eau, l’identification et la protection, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future, pour assurer leur équilibre quantitatif et une utilisation sans traitement ou avec un traitement limité. Ce qui suppose un nouveau dispositif de zonage et de réglementations dans un mille - feuille juridique déjà très complexe.

Le principe de la priorité de l’alimentation en eau potable des populations locales sur tous les autres usages est incontestable dès lors qu’une conciliation entre les usages est impossible. Il est déjà pris en compte dans le cadre législatif et réglementaire existant. Si des modifications sont à apporter sur ce sujet, il serait intéressant d’attendre les conclusions du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, dont l’organisation est annoncée sur 2021.

Parallèlement, il importe de ne pas interdire toute activité en lien avec ces masses d’eau souterraines et aquifères dont certaines peuvent s’étendent sur des centaines de km2.

En l’état de l’écriture de l’article 19 bis, les risques de contentieux à l’encontre des activités notamment agricoles et industrielles dans les territoires sont disproportionnés. Pourra-t-on continuer à prélever de l’eau pour l’irrigation dans ces nappes ? L’apport d’intrants pour permettre la production agricole et ainsi assurer la souveraineté alimentaire de la France sera-t-il soumis à des mesures généralisées d’interdiction et à des risques de recours juridiques ?

Le législateur ne saurait se défausser sur le juge du soin de déterminer la portée juridique des dispositions qu’il adopte. Aussi l’amendement vise-t-il la suppression de cet article introduit par l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 511 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BACCI, BONNUS, PELLEVAT, BRISSON, BURGOA et Daniel LAURENT, Mmes DEMAS et DEROMEDI, MM. BELIN et BASCHER, Mme VENTALON et MM. LONGUET, DARNAUD, KLINGER, SOMON, BAS et ROJOUAN


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 bis, introduit à l’Assemblée nationale, vise à inscrire dans les SDAGE et les SAGE, c’est-à-dire dans les documents de planification dans le domaine de l’eau, l’identification et la protection, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future, pour assurer leur équilibre quantitatif et une utilisation sans traitement ou avec un traitement limité. Ce qui suppose un nouveau dispositif de zonage et de réglementations dans un mille - feuille juridique déjà très complexe.

Le principe de la priorité de l’alimentation en eau potable des populations locales sur tous les autres usages est incontestable dès lors qu’une conciliation entre les usages est impossible. Il est déjà pris en compte dans le cadre législatif et réglementaire existant.  Si des modifications sont à apporter sur ce sujet, il serait intéressant d’attendre les conclusions du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique, dont l’organisation est annoncée sur 2021.

Parallèlement, il importe de ne pas interdire toute activité en lien avec ces masses d’eau souterraines et aquifères dont certaines peuvent s’étendent sur des centaines de km2.

En l’état de l’écriture de l’article 19 bis, les risques de contentieux à l’encontre des activités notamment agricoles et industrielles dans les territoires sont disproportionnés. Pourra-t-on continuer à prélever de l’eau pour l’irrigation dans ces nappes ? L’apport d’intrants pour permettre la production agricole et ainsi assurer la souveraineté alimentaire de la France sera-t-il soumis à des mesures généralisées d’interdiction et à des risques de recours juridiques ?

Le législateur ne saurait se défausser sur le juge du soin de déterminer la portée juridique des dispositions qu’il adopte. Aussi l’amendement vise-t-il la suppression de cet article introduit par l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 900 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes CHAUVIN et PUISSAT, MM. CARDOUX et CHATILLON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER, HOUPERT, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. SAVARY, LEFÈVRE et SIDO, Mme MICOULEAU, MM. DAUBRESSE et KAROUTCHI, Mme LOPEZ, M. PANUNZI, Mme LASSARADE, MM. COURTIAL et SEGOUIN, Mme IMBERT, MM. FAVREAU, RIETMANN et PIEDNOIR, Mme JOSEPH et MM. Henri LEROY, ALLIZARD et SAURY


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 19 bis, introduit à l’Assemblée nationale, et qui vise à inscrire dans les SDAGE et les SAGE, c’est-à-dire dans les documents de planification dans le domaine de l’eau, l’identification et la protection, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future, pour assurer leur équilibre quantitatif et une utilisation sans traitement ou avec un traitement limité.

Ceci suppose ainsi un nouveau dispositif de zonage et de réglementations dans un mille - feuille juridique déjà très complexe. 

Et, en l’état de l’écriture de l’article 19 bis, les risques de contentieux à l’encontre des activités notamment agricoles et industrielles dans les territoires sont disproportionnés. Pourra-t-on continuer à prélever de l’eau pour l’irrigation dans ces nappes ? L’apport d’intrants pour permettre la production agricole et ainsi assurer la souveraineté alimentaire de la France sera-t-il soumis à des mesures généralisées d’interdiction et à des risques de recours juridiques ? 

Parallèlement, il importe de ne pas interdire toute activité en lien avec ces masses d’eau souterraines et aquifères dont certaines peuvent s’étendent sur des centaines de km2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 911 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. BURGOA, Daniel LAURENT, KAROUTCHI, DAUBRESSE et GENET, Mme PUISSAT, M. BASCHER, Mme LOPEZ, M. DECOOL, Mme BELRHITI, MM. LEFÈVRE, SEGOUIN, BOUCHET, CHATILLON, PANUNZI et CADEC, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes DEROMEDI et RICHER, MM. LONGUET, SAVARY, PIEDNOIR, VOGEL, MIZZON, ANGLARS et CHAUVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. SOMON, FAVREAU et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. Henri LEROY, CHASSEING, ALLIZARD, SIDO, Jean-Michel ARNAUD et SAURY, Mme DUMONT et M. BRISSON


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

instituées

par les mots :

proposées à l’autorité administrative, en vertu du 5° de l’article L. 211-3 du code de l’environnement

II. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

définir

par le mot :

proposer

Objet

Cet amendement vise à mieux articuler différentes dispositions du code de l’environnement relatives aux captages pour l'eau potable, qui paraissent redondantes.

En effet, les dispositions de l’article L. 211-3 du code environnement prévoit d’ores et déjà la mise en place de programmes de protection des aires d'alimentation des captages pour l'eau potable se fondant à délimiter et à établir un programme d’actions. L’article 19 bis qui modifie le code de l'environnement, parait ainsi redondant avec ces dispositions qui prévoient que l’autorité administrative est chargée de délimiter et de définir les plans d’actions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 668 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED, GUERRIAU, Alain MARC et MALHURET


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 3, seconde phrase

1° Après le mot :

ressources

insérer les mots :

prenant notamment en compte les besoins des activités humaines

2° Remplacer les mots :

, sans traitement ou avec un traitement limité

par les mots :

et les activités de production alimentaire

Objet

Le principe de la priorité de l’alimentation en eau potable des populations locales sur tous les autres usages est incontestable dès lors qu’une conciliation entre les usages est impossible. Il est déjà pris en compte dans le cadre législatif et réglementaire existant.

Parallèlement, il importe de ne pas interdire toute activités humaines, et en particulier celles liées à la production alimentaire, en lien avec ces masses d’eau souterraines et aquifères dont certaines peuvent s’étendent sur des centaines de km2.

En l’état de l’écriture de l’article 19 bis, les risques de contentieux à l’encontre des activités notamment agricoles dans les territoires sont disproportionnés. Pourra-t-on continuer à prélever de l’eau pour l’irrigation dans ces nappes ? L’apport d’intrants pour permettre la production agricole et ainsi assurer la souveraineté alimentaire de la France sera-t-il soumis à des mesures généralisées d’interdiction et à des risques de recours juridiques ? Les activités d’élevage risquent-elles à terme de se voir condamner ?

Aussi, est-il proposé de préciser que les mesures visées à l’article 19 bis sur l’équilibre quantitatif des prélèvements des masses d’eau souterraines, prennent notamment en compte les besoins des activités humaines et plus particulièrement les activités de production alimentaire essentielles à la souveraineté alimentaire des territoires et de la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1983 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SEGOUIN, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme CHAUVIN, M. BAS, Mme PUISSAT, M. KAROUTCHI, Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM, M. SOMON, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET, FAVREAU et SAVIN, Mme RICHER, MM. PIEDNOIR, BURGOA, LAMÉNIE, ALLIZARD, SIDO, Jean-Michel ARNAUD, SAURY et GENET, Mme DUMONT et M. BRISSON


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 3, seconde phrase

1° Après le mot :

ressources

insérer les mots :

prenant notamment en compte les besoins des activités humaines

2° Remplacer les mots :

sans traitement ou avec un traitement limité

par les mots :

et les activités de production alimentaire

Objet

Le principe de la priorité de l’alimentation en eau potable des populations locales sur tous les autres usages est incontestable dès lors qu’une conciliation entre les usages est impossible. Il est déjà pris en compte dans le cadre législatif et réglementaire existant.

Parallèlement, il importe de ne pas interdire toute activités humaines, et en particulier celles liées à la production alimentaire, en lien avec ces masses d’eau souterraines et aquifères dont certaines peuvent s’étendent sur des centaines de km2.

En l’état de l’écriture de l’article 19 bis, les risques de contentieux à l’encontre des activités notamment agricoles dans les territoires sont disproportionnés. Pourra-t-on continuer à prélever de l’eau pour l’irrigation dans ces nappes ? L’apport d’intrants pour permettre la production agricole et ainsi assurer la souveraineté alimentaire de la France sera-t-il soumis à des mesures généralisées d’interdiction et à des risques de recours juridiques ? Les activités d’élevage risquent-elles à terme de se voir condamner ?

Aussi, est-il proposé de préciser que les mesures visées à l’article 19 bis sur l’équilibre quantitatif des prélèvements des masses d’eau souterraines, prennent notamment en compte les besoins des activités humaines et plus particulièrement les activités de production alimentaire essentielles à la souveraineté alimentaire des territoires et de la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 780

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme DREXLER


ARTICLE 19 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 212-7, après le mot : « supérieur » sont insérés les mots : « qui apporte une évolution des connaissance et des enjeux propres aux différents usages, » .

Objet

Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) sont des outils de planification qui sont élaborés en concertation avec les acteurs locaux. Ils sont adoptés pour 3 ans.

C'est un instrument essentiel de la mise en oeuvre d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et du développement des différents usages qui en sont faits.

De nombreux SDAGE viennent d'être adoptés. Il serait dommageable de devoir attendre la prochaine révision de ces Schémas Directeurs pour prendre en compte les avancées notables prévues par le présent projet de loi.

Le présent amendement vise à permettre, dès l'application de cette loi, la mise en conformité des SDAGE.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2260

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 19 QUATER 


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au 9° du même article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 133-8 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Objet

Cet amendement de clarification rédactionnelle permet de codifier de manière plus lisible le dispositif de cet article dans le code de la construction et de l’habitat.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 962 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 512-5 et après le premier alinéa du III de l’article L. 512-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations qui ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ni à des obligations de surveillance régulière des eaux souterraines, ces règles et prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 512-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations dont l’activité est susceptible de présenter un risque accru pour la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1, ces prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité inclure dans le code de l’environnement des exigences relatives à la surveillance au maximum décennale de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les ICPE.

Tel est l’objet de l’article 12 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 19 quinquies).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1182 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 512-5 et après le premier alinéa du III de l’article L. 512-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations qui ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ni à des obligations de surveillance régulière des eaux souterraines, ces règles et prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 512-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations dont l’activité est susceptible de présenter un risque accru pour la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1, ces prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité inclure dans le code de l’environnement des exigences relatives à la surveillance au maximum décennale de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les ICPE.

Tel est l’objet de l’article 12 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1238 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PELLEVAT et BURGOA, Mmes DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. SIDO et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, PERRIN, LAMÉNIE, GENET et CHARON, Mmes BELLUROT et JOSEPH, M. HOUPERT, Mme GOSSELIN, MM. ROJOUAN et BOUCHET, Mme DUMONT et MM. BRISSON et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 512-5 et après le premier alinéa du III de l’article L. 512-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations qui ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ni à des obligations de surveillance régulière des eaux souterraines, ces règles et prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 512-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations dont l’activité est susceptible de présenter un risque accru pour la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1, ces prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité inclure dans le code de l’environnement des exigences relatives à la surveillance au maximum décennale de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les ICPE.

Tel est l’objet de l’article 12 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1732 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Gisèle JOURDA, M. Joël BIGOT, Mme VAN HEGHE, MM. TISSOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 512-5 et après le premier alinéa du III de l’article L. 512-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations qui ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ni à des obligations de surveillance régulière des eaux souterraines, ces règles et prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 512-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations dont l’activité est susceptible de présenter un risque accru pour la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1, ces prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité inclure dans le code de l’environnement des exigences relatives à la surveillance au maximum décennale de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les ICPE.

Tel est l’objet de l’article 12 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 19 quinquies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1749 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LAFON et DELCROS, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LEVI, Mme SOLLOGOUB, M. KERN, Mmes BILLON et PERROT et MM. DÉTRAIGNE et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 512-5 et après le premier alinéa du III de l’article L. 512-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations qui ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ni à des obligations de surveillance régulière des eaux souterraines, ces règles et prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 512-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations dont l’activité est susceptible de présenter un risque accru pour la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1, ces prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité inclure dans le code de l’environnement des exigences relatives à la surveillance au maximum décennale de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les ICPE.

Tel est l’objet de l’article 12 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1792 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. IACOVELLI, Mme HAVET, M. THÉOPHILE, Mme DURANTON, MM. BARGETON, HAYE et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 512-5 et après le premier alinéa du III de l’article L. 512-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations qui ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ni à des obligations de surveillance régulière des eaux souterraines, ces règles et prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 512-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations dont l’activité est susceptible de présenter un risque accru pour la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1, ces prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité inclure dans le code de l’environnement des exigences relatives à la surveillance au maximum décennale de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les ICPE.

Tel est l’objet de l’article 12 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 963 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d'élargissement des missions de l'Office français de la biodiversité aux missions de prévention et de surveillance de la qualité des sols et des eaux souterraines.

Objet

La Commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité inclure dans le code de l'environnement des exigences relatives à la surveillance au maximum décennale de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les ICPE.

Tel est l'objet de l'article 12 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d'enquête que cet amendement entend poursuivre. Malheureusement les règles de l'irrecevabilité financière limitent cet objectif à la demande d'un rapport sur la faisabilité de cette mission.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1183 rect. quater

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d'élargissement des missions de l'Office Français de la Biodiversité aux missions de prévention et de surveillance de la qualité des sols et des eaux souterraines.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité inclure dans le code de l’environnement des exigences relatives à la surveillance au maximum décennale de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les ICPE.
Tel est l’objet de l’article 12 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre. Malheureusement les règles de l'irrecevabilité financière limitent cet objectif à la demande d'un rapport sur la faisabilité de cette mission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1239 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT et BURGOA, Mmes DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. SIDO et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, PERRIN, LAMÉNIE, GENET et CHARON, Mmes BELLUROT et JOSEPH, M. HOUPERT, Mme GOSSELIN, MM. ROJOUAN et BOUCHET, Mme DUMONT et MM. BRISSON et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d'élargissement des missions de l'Office Français de la Biodiversité aux missions de prévention et de surveillance de la qualité des sols et des eaux souterraines.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité inclure dans le code de l’environnement des exigences relatives à la surveillance au maximum décennale de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les ICPE.

Tel est l’objet de l’article 12 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre. Malheureusement les règles de l'irrecevabilité financière limitent cet objectif à la demande d'un rapport sur la faisabilité de cette mission.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1305 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d'élargissement des missions de l'Office Français de la Biodiversité aux missions de prévention et de surveillance de la qualité des sols et des eaux souterraines. 

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité inclure dans le code de l’environnement des exigences relatives à la surveillance au maximum décennale de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les ICPE.

Tel est l’objet de l’article 12 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1733 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Gisèle JOURDA, M. Joël BIGOT, Mme VAN HEGHE, MM. TISSOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d'élargissement des missions de l'Office Français de la Biodiversité aux missions de prévention et de surveillance de la qualité des sols et des eaux souterraines.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité inclure dans le code de l’environnement des exigences relatives à la surveillance au maximum décennale de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les ICPE.

Tel est l’objet de l’article 12 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre. Malheureusement les règles de l'irrecevabilité financière limitent cet objectif à la demande d'un rapport sur la faisabilité de cette mission.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1793 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme HAVET, M. THÉOPHILE, Mme DURANTON, MM. BARGETON et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d'élargissement des missions de l'Office Français de la Biodiversité aux missions de prévention et de surveillance de la qualité des sols et des eaux souterraines.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité inclure dans le code de l’environnement des exigences relatives à la surveillance au maximum décennale de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les ICPE.

Tel est l’objet de l’article 12 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre. Malheureusement les règles de l'irrecevabilité financière limitent cet objectif à la demande d'un rapport sur la faisabilité de cette mission.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 304 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUIOL et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser une meilleure traduction des stratégies de gestion des eaux pluviales à la source, telle que prévue par l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dans les demandes d’autorisation d’occupation des sols.

Cette expérimentation est engagée par l’autorité compétente pour l’ensemble des autorisations et actes relatifs à l’occupation ou à l’utilisation du sol. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné avant le 30 juin 2022. Les autorités demandant à participer à l’expérimentation en informent l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, l’autorité susmentionnée est autorisée à déroger pour les permis d’aménager aux articles R. 441-1 à R. 441-8-3 du code de l’urbanisme, pour les permis de construire aux articles R. 431-5 à R. 431-12 du même code, pour les déclarations préalables aux articles R. 431-35 à R. 431-37 dudit code en exigeant une pièce supplémentaire non visée, permettant de vérifier la conformité avec la gestion des eaux pluviales en vigueur sur le territoire en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

Un organisme défini par décret est chargé du suivi et de l’évaluation de l’expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l’année 2027, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation et, avant la fin de l’année 2028, un rapport d’évaluation et de proposition.

Ces rapports sont transmis aux autorités qui ont participé à l’expérimentation pour observations. L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation, dans la limite de 80 % des dépenses.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités en charge de l’urbanisme qui le souhaitent, en coordination avec la collectivité en charge de la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines, d'expérimenter différentes solutions pour simplifier et systématiser ces procédures au service de l’eau et de l’équité de traitement entre les porteurs de projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 604 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser une meilleure traduction des stratégies de gestion des eaux pluviales à la source, telle que prévue par l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dans les demandes d’autorisation d’occupation des sols.

Cette expérimentation est engagée par l’autorité compétente pour l’ensemble des autorisations et actes relatifs à l’occupation ou à l’utilisation du sol. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné avant le 30 juin 2022. Les autorités demandant à participer à l’expérimentation en informent l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, l’autorité susmentionnée est autorisée à déroger pour les permis d’aménager aux articles R. 441-1 à R. 441-8-3 du code de l’urbanisme, pour les permis de construire aux articles R. 431-5 à R. 431-12 du même code, pour les déclarations préalables aux articles R. 431-35 à R. 431-37 dudit code en exigeant une pièce supplémentaire non visée, permettant de vérifier la conformité avec la gestion des eaux pluviales en vigueur sur le territoire en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

Un organisme défini par décret est chargé du suivi et de l’évaluation de l’expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l’année 2027, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation et, avant la fin de l’année 2028, un rapport d’évaluation et de proposition.

Ces rapports sont transmis aux autorités qui ont participé à l’expérimentation pour observations. L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation, dans la limite de 80 % des dépenses.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités en charge de l’urbanisme qui le souhaitent, en coordination avec la collectivité en charge de la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines, d'expérimenter différentes solutions pour simplifier et systématiser ces procédures au service de l’eau et de l’équité de traitement entre les porteurs de projet.

En effet, les collectivités doivent définir leur stratégie de gestion des eaux pluviales dont le principal outil d’application est leur zonage pluvial. Ce document s’impose notamment aux tiers qui déposent des demandes d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager…). Pourtant, la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (loi ENL) et le décret d’application associé (décret 2007-18 du 5 janvier 2007) définissant la liste des pièces exigibles au titre des procédures d’urbanisme n’ont pas inclus de pièces relatives à la gestion des eaux des parcelles : aucune preuve du bon respect des règles de gestion des eaux pluviales n’est, et ne peut être, demandée.

Il semble donc évident qu’il manque un outil aux collectivités pour faire respecter leur stratégie de gestion des eaux pluviales par les pétitionnaires et que cet outil doit permettre d’intervenir suffisamment en amont pour simplifier la gestion des eaux pluviales par les pétitionnaires comme pour les services de la collectivité, au bénéfice des deux mais aussi des habitants.

C’est à cette situation que le présent amendement veut remédier. Il permettrait également de rationaliser les finances publiques sur la gestion des eaux pluviales urbaines et de concourir à de nombreux autres objectifs majeurs reliés à l’atténuation et l’adaptation au changement climatique des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 731 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. JEANSANNETAS et BOURGI, Mme POUMIROL, M. PLA, Mme JASMIN, M. DEVINAZ, Mme BONNEFOY, M. MICHAU et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser une meilleure traduction des stratégies de gestion des eaux pluviales à la source, telle que prévue par l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dans les demandes d’autorisation d’occupation des sols.

Cette expérimentation est engagée par l’autorité compétente pour l’ensemble des autorisations et actes relatifs à l’occupation ou à l’utilisation du sol. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné avant le 30 juin 2022. Les autorités demandant à participer à l’expérimentation en informent l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, l’autorité susmentionnée est autorisée à déroger pour les permis d’aménager aux articles R. 441-1 à R. 441-8-3 du code de l’urbanisme, pour les permis de construire aux articles R. 431-5 à R. 431-12 du même code, pour les déclarations préalables aux articles R. 431-35 à R. 431-37 dudit code en exigeant une pièce supplémentaire non visée, permettant de vérifier la conformité avec la gestion des eaux pluviales en vigueur sur le territoire en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

Un organisme défini par décret est chargé du suivi et de l’évaluation de l’expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l’année 2027, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation et, avant la fin de l’année 2028, un rapport d’évaluation et de proposition.

Ces rapports sont transmis aux autorités qui ont participé à l’expérimentation pour observations. L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation, dans la limite de 80 % des dépenses.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux collectivités en charge de l’urbanisme qui le souhaitent, en coordination avec la collectivité en charge de la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines, d'expérimenter différentes solutions pour simplifier et systématiser ces procédures au service de l’eau et de l’équité de traitement entre les porteurs de projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1671 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, DAGBERT, TODESCHINI, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Après l’alinéa 1

Insérer dix-sept alinéas ainsi rédigés :

...° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Dispositions générales relatives à la protection de l’environnement

« Art. L. …. – Les plans et programmes, ainsi que les décisions prises en application du présent code, respectent les principes issus de la Charte de l’environnement de 2004 et les principes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ci-après reproduit :

« I. – Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.

« II. – Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

« 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ;

« 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable,

« 3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

« 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ;

« 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente.

« III. – L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :

« 1° La lutte contre le changement climatique ;

« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

« 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

« 4° L’épanouissement de tous les êtres humains ;

« 5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. » ;

Objet

Les principes intégrés dans la charte de l’environnement ont valeur constitutionnelle : le principe de prévention, le principe de précaution, le principe de réparation (ancien principe du pollueur payeur), le principe de participation et d’information, l’objectif de développement durable.

Pourtant en matière d’après-mine, les dégâts miniers et leurs victimes (l’environnement bien souvent) ne sont que très rarement reconnus et aux termes de procédures judiciaires extrêmement longues et coûteuses.

Même si le principe d’indépendance des législations ne peut plus être opposé à la pleine efficacité de la charte constitutionnelle de l’environnement, il n’est pas inutile d’en rappeler la portée en précisant que les décisions prises dans le domaine du droit minier doivent tenir compte des principes structurant le droit de l’environnement.

De nombreux territoires souffrent encore, des décennies après la fin de l’exploitation de leurs sous-sols.

Pour tous les futurs bassins miniers, il est impératif d’avoir une meilleure gestion du risque environnemental qu’hier.

Effondrements, pollutions des nappes phréatiques, remontées toxiques, ennoyages, affaissements, etc sont autant de conséquences observables de certaines exploitations minières.

Il est donc indispensable que le principe de réparation s’applique aussi pour les exploitants miniers.

Cet amendement est repris du Collectif de défense des communes minières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1672 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, DAGBERT, TODESCHINI, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Après l’alinéa 1

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé : 

« Chapitre … 

« Dispositions générales relatives à la protection de l’environnement 

« Art. L. 113-.... – Les plans et programmes, ainsi que les décisions prises en application du présent code, respectent les principes issus de la Charte de l’environnement de 2004 et les principes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Elles s’inspirent notamment, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

« 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ;

« 2° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. » ;

Objet

Le code minier intègre déjà le principe de prévention avec la référence aux mesures à prendre compte tenu des données acquises de la science. L’objectif de développement durable doit être en filigrane de toute la réforme du code minier, et du présent projet de loi. Le principe de participation et d’information était présent dans l’avant-projet de réforme du code minier. En revanche, le code minier ignore le principe de précaution et le principe de réparation tel que mentionnés dans le code de l’environnement. Nous proposons de les intégrer par référence précise dans le code minier.

Amendement de repli par rapport au précédent.

Cet amendement est repris du Collectif de défense des communes minières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 159

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20


Après l’alinéa 1

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Interdiction de la recherche, de l’extraction et de l’exploitation aurifère et argentifère par l’utilisation de cyanure

« Art. L. 111-…. – I. – En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, l’utilisation du cyanure et de toute autre substance d’une toxicité similaire ou présentant des risques similaires pour l’environnement et la santé aux fins de recherche, d’extraction et d’exploitation minières est interdite sur le territoire national.

« Aucun nouveau permis non plus qu’aucune aucune nouvelle concession ne sont délivrés à des exploitants utilisant ces substances pour leurs activités.

« Les exploitants disposant d’un permis doivent se mettre en conformité avec la loi n°       du          portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

« II. – Tout titulaire d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession de mines se voit, après mise en demeure, retirer son titre ou son autorisation s’il ne respecte pas les dispositions prévues au I du présent article. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent ici reprendre la proposition de loi qu’ils ont déposé visant l’interdiction de la recherche, de l’extraction et de l’exploitation aurifère et argentifère par l’utilisation de cyanure.

 






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 413

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Un moratoire sur l’utilisation du cyanure dans l’industrie minière est instauré sur l’ensemble du territoire national à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement propose un moratoire sur l'utilisation du cyanure dans l'industrie minière, avec pour horizon l'interdiction des procédés à base de cyanure dans la recherche et l'exploitation minière d'or. Le cyanure de sodium, utilisé principalement par l’industrie extractive aurifère, et le cyanure de potassium, utilisé pour l’exploitation argentifère, sont des composés chimiques extrêmement toxiques utilisés en très grande quantité pour l’exploitation de ces deux minerais. À tous leurs stades de manipulation, transport, stockage, utilisation puis confinement, la possibilité d’accident et de déversement dans la nature fait peser des risques aux conséquences potentiellement irréversibles sur la santé humaine, l’environnement et la biodiversité. L’accumulation de très grandes quantités de résidus de minerai issus de traitement par cyanuration, classés déchets dangereux, dans des bassins de rétention de très grandes dimensions constitue un risque particulièrement élevé, lié notamment au risque de rupture de digue. Déversé dans l’environnement, le cyanure provoque immédiatement l’asphyxie de tout organisme vivant et un profond déséquilibre des écosystèmes. En 2010, plus de 30 accidents majeurs liés à des déversements de cyanure s’étaient produits dans le monde.

L’utilisation des techniques à base de cyanure de sodium est considérée par les opérateurs miniers comme la meilleure option actuelle en termes de coût/efficacité de récupération d’or pour les projets miniers industriels, c’est pourquoi il est privilégié. Mais les coûts potentiels liés aux accidents ne sont pas intégrés dans cette évaluation.  Comme le rappelle le rapport du BRGM, en 2018, plus de 50 publications scientifiques ont porté sur les alternatives à l’utilisation du cyanure dans l’industrie minière. Une douzaine de technologies alternatives se développent, moins dangereuses pour l’environnement et la santé humaine. On pourra citer la lixiviation au thiosulfate, procédé utilisé depuis 2016 à grande échelle en remplacement du cyanure.

A l’image de ce qui a été fait en 2006 pour les technologies à base de mercure, toujours largement utilisées par les orpailleurs illégaux, et qui sont à l’origine de l’empoisonnement massif des populations locales, cet amendement vise, conformément à la Charte de l’environnement et au principe de prévention, à préserver la santé, les vies humaines et l’environnement en interdisant une autre substance dangereuse utilisée pour l’exploitation de l’or.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 412 rect.

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 20


Après l'alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Interdiction de l’exploitation de minerais aurifère et argentifère par la lixiviation au cyanure en cuve ou en tas

« Art. L. 111-…. – En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, la lixiviation au cyanure en cuve ou en tas aux fins d’exploitation de minerais aurifères ou argentifères est interdite sur le territoire national.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Le présent amendement vise à interdire l’utilisation du cyanure dans l’exploitation minière. Le cyanure de sodium, utilisé principalement par l’industrie extractive aurifère, et le cyanure de potassium, utilisé pour l’exploitation argentifère, sont des composés chimiques extrêmement toxiques utilisés en très grande quantité pour l’exploitation de ces deux minerais. À tous leurs stades de manipulation, transport, stockage, utilisation puis confinement, la possibilité d’accident et de déversement dans la nature fait peser des risques aux conséquences potentiellement irréversibles sur la santé humaine, l’environnement et la biodiversité. L’accumulation de très grandes quantités de résidus de minerai issus de traitement par cyanuration, classés déchets dangereux, dans des bassins de rétention de très grandes dimensions constitue un risque particulièrement élevé, lié notamment au risque de rupture de digue. Déversé dans l’environnement, le cyanure provoque immédiatement l’asphyxie de tout organisme vivant et un profond déséquilibre des écosystèmes. En 2010, plus de 30 accidents majeurs connus liés à des déversements de cyanure s’étaient produits dans le monde.

L’utilisation des techniques à base de cyanure de sodium est considérée par les opérateurs miniers comme la meilleure option actuelle en termes de coût/efficacité de récupération d’or pour les projets miniers industriels, c’est pourquoi il est privilégié. Mais les coûts potentiels liés aux accidents ne sont pas intégrés dans cette évaluation.  Comme le rappelle le rapport du BRGM, en 2018, plus de 50 publications scientifiques ont porté sur les alternatives à l’utilisation du cyanure dans l’industrie minière. Une douzaine de technologies alternatives se développent, moins dangereuses pour l’environnement et la santé humaine. On pourra citer la lixiviation au thiosulfate, procédé utilisé depuis 2016 à grande échelle en remplacement du cyanure.

A l’image de ce qui a été fait en 2006 pour les technologies à base de mercure, toujours largement utilisées par les orpailleurs illégaux, et qui sont à l’origine de l’empoisonnement massif des populations locales, cet amendement vise, conformément à la Charte de l’environnement et au principe de prévention, à préserver la santé, les vies humaines et l’environnement en interdisant une autre substance dangereuse utilisée pour l’exploitation de l’or.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 20 à l'article 20).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2269

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 20


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination pour tenir compte de l’insertion opérée  à l’article 20 bis en commission.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 268 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. GOLD, CORBISEZ, CABANEL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUIOL, REQUIER et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE 20


Alinéa 9

Remplacer les mots :

et halieutiques

par les mots :

, halieutiques et forestiers

Objet

Le présent amendement vise à intégrer, aux côtés des intérêts agricoles et halieutiques, les intérêts forestiers aujourd'hui absents de la liste des intérêts protégés par le code minier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1432 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 9

Remplacer les mots :

et halieutiques

par les mots :

, halieutiques et forestiers

Objet

L’article L. 161-1 du code minier dresse une liste d’intérêts protégés pour lesquels, tous travaux de recherche ou d’exploitation minière nécessitent une demande d’autorisation d’ouverture des travaux.

Le présent article complète cette liste afin d’y intégrer la santé publique, le littoral ou encore les intérêts halieutiques.

Or, il apparait que les intérêts forestiers n’apparaissent pas alors même que l’activité minière française est très présente en Guyane qui est un territoire où la forêt est prépondérante.

L'objet du présent amendement est donc de remédier à cet oubli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1673 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, DAGBERT, TODESCHINI, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


I. – Alinéa 25

Après le mot :

administrative

insérer les mots :

à une contre-expertise de celle-ci, financée par l'exploitant, ainsi qu’

II. – Alinéa 32

Après le mot :

analyses

insérer les mots :

qu’elle a elle-même

Objet

Durant 150 ans, du charbon a été extrait du bassin houiller lorrain. Lors de l’arrêt de travaux, s’est posée la question des remontées de nappes du fait de l’arrêt. A l’époque, les Charbonnages de France, alors exploitant minier, ont fait les études sur les remontées de nappes et ont dimensionné les ouvrages censés être mis en place. Après 15 ans, les services de l’État se sont aperçus que le dimensionnement était insuffisant pour éviter que les dommages se poursuivent : effondrement de terrains, destruction de maisons, risques d’inondation et de pollution des nappes phréatiques, etc.

Le cas du bassin houiller lorrain n’est pas isolé. Dans de nombreux bassins miniers, l’empreinte laissée par l’industrie est importante. Faute d’analyse indépendante des risques sérieuses, les dommages miniers sont colossaux et non-reconnus ou bien considérés comme « catastrophes naturelles » dans le meilleur des cas.

Dans la mesure où l’article L163-9 tel que proposé envisage de restreindre les pouvoirs de la police des mines postérieurement à l’arrêt des travaux en imposant qu’il soit tenu compte de « la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux », il paraît impératif de s’assurer que ces analyses soient également menées par les services de l’Etat ou par une autorité indépendante.

Par cet amendement, nous exigeons que les analyses effectuées par l’exploitant minier en cas d’arrêt des travaux fassent l’objet d’une contre-expertise par la puissance publique sur la base de laquelle celle-ci puisse s’appuyer pour exiger que des travaux soient entrepris.

Il a été rédigé avec le concours du collectif de défense des communes minières et de leur avocat.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2270

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 20


Alinéa 27

1° Après le mot :

intercommunale

insérer le mot :

compétents

2° Après le mot :

participation

insérer les mots :

du public

Objet

Amendement de précision.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 229

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HOULLEGATTE


ARTICLE 20


Alinéa 30, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À compter de la réception du dossier de récolement attestant de l’accomplissement des mesures susmentionnées, l’autorité administrative dispose d’un délai de huit mois renouvelable une fois pour donner acte de l’exécution desdites mesures.

Objet

Dans la mesure où la position de principe demeure que la prescription trentenaire aura pour point de départ l’obtention de l’arrêté préfectoral de second donné acte (AP2), il est essentiel de réduire l’insécurité juridique générée par l’absence de délai réglementaire entre l’obtention de l’arrêté préfectoral de premier donné acte (AP1) et l’arrêté préfectoral de second donné acte (AP2).

Cet amendement vise ainsi à maintenir la solution de compromis retenue lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée à l’article 20. II (nouveau) (point 46) tout en donnant à l’exploitant de la visibilité sur le déroulement de la procédure d’arrêt des travaux miniers qui aura elle-même une influence sur le démarrage de la prescription trentenaire. L’autorité administrative disposera d’un délai de huit mois (renouvelable une fois) pour donner acte de l’exécution desdites mesures. Ce délai de huit mois est cohérent avec le délai dont dispose actuellement l’autorité administrative pour instruire le dossier de déclaration d’arrêt des travaux miniers (DADT) déposé par l’exploitant à l’issue de l’arrêt des travaux miniers. Ce délai permettra notamment aux services instructeurs de réceptionner le dossier de récolement, d’effectuer la visite de récolement, de dresser le procès-verbal de récolement qu’il adressera ensuite au préfet. Ce dernier donnera finalement acte à l’exploitant de l’exécution des prescriptions envisagées dans la DADT et l’arrêté de premier donné acte.

Cette solution présente également l’avantage d’inciter l’exploitant à réaliser l’ensemble des mesures envisagées dans un délai raisonnable puisque cette action aura une influence directe sur le point de départ de la prescription trentenaire.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2266

16 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 229 de M. HOULLEGATTE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 20


Amendement n° 229, alinéa 3

1° Après le mot :

attestant

insérer les mots :

et justifiant

2° Après le mot :

accomplissement

insérer les mots :

complet de l’ensemble

3° Après le mot :

pour

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

se prononcer sur l’exécution desdites mesures.

Objet

Cet amendement vise à préciser et sécuriser les dispositions proposées par l’amendement 229 afin d’assurer un meilleur équilibre.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2123 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT et BUIS, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. HAYE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 20


Alinéa 30, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À compter de la réception du dossier de recollement attestant et justifiant de l’accomplissement complet de l’ensemble des mesures susmentionnées, l’autorité administrative dispose d’un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l’exécution desdites mesures.

Objet

L'article 20 du projet de loi prévoit de renforcer la responsabilité après-mine des exploitants au-delà de la validité du titre minier, en cas de « dangers et risques graves » pour les intérêts protégés par le code minier, ce qui constitue un élément important pour l’acceptabilité des projets mais également une source d’insécurité juridique pour les exploitants si les pouvoirs de police du préfet ne sont pas rattachés à la méthodologie d’appréciation des risques actuellement appliquées. Ces nouvelles notions méritent donc d’être précisées de manière à permettre d’anticiper et d’apprécier en amont les impacts des projets. Ce point a été en  particulier souligné dans l’avis du CNTE sur le projet de loi relatif à la réforme du code minier.

Il est notamment indispensable de préciser que dans l’exercice des pouvoirs de police résiduelle courant les 30 ans après l’arrêt des travaux miniers, c'est la législation applicable au moment de l’arrêt des travaux qui doit être prise en compte.

Par ailleurs, l’absence de délai réglementaire imposé à l’administration pour la délivrance de l’arrêté de « second donné acte » (AP2) après le recollement de la réalisation des travaux, conduit à un délai glissant quant au point de départ de la prescription et a pour conséquence l’incapacité pour l’exploitant d’anticiper les mesures de mise en sécurité et les coûts associés. Il est par conséquent proposé, qu’un délai soit imposé pour la délivrance du AP2 à compter du PV de recollement de la réalisation des travaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1674 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, DAGBERT, TODESCHINI, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 31, première phrase

Remplacer les mots :

Pendant une période de trente ans suivant

par le mot :

Après

Objet

Lorsque les mesures d’après-mine ont été exécutées, l’autorité administrative en donne acte ce qui met fin à l'exercice de la police des mines.

Mais en cas de risques importants qui apparaitraient malgré l’accomplissement de ces mesures, l’autorité administrative peut demander à l’exploitant de nouvelles mesures jusqu’à expiration du titre minier ou transfert à l’Etat.

Or, dans ce projet de loi, la durée de la protection, fixée pour trente ans après le donner acte, peut être inférieur à la durée de validité du titre minier.

Par cet amendement, nous supprimons la prescription de trente ans, afin qu’il n’y ait plus de délai de prescription pour des dommages qui peuvent survenir plusieurs décennies après les travaux miniers

Cet amendement nous a été proposé par le collectif de défense des communes minières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 85 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Stéphane DEMILLY, MOGA et CAPO-CANELLAS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CHAUVET et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. LEVI et Jean-Michel ARNAUD et Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 20


Alinéa 31, première phrase

Après le mot :

période

insérer le mot :

maximale

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire reconnaitre la particularité propre à la filière géothermie en matière d’abandon des ouvrages qui sont soumis à des procédures existantes éprouvées et sécurisées d’un point de vue environnemental, notamment à l’appui de l’expertise acquise durant des décennies dans le domaine des hydrocarbures.

Cet amendement est donc neutre en termes d’impact financier, tout en visant à poursuivre le développement de la filière française de géothermie profonde avec un portefeuille de projets significatifs permettant de développer une production nationale de chaleur, d’électricité et de lithium à très faible émission de carbone à la hauteur des objectifs fixés à la filière dans le cadre de la Programmation pluriannuelle de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 367 rect.

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 20


Alinéa 31, première phrase

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

cent

Objet

Lorsque les mesures d’après-mine ont été exécutées, l’autorité administrative en donne acte ce qui met fin à l'exercice de la police des mines. Mais en cas de risques importants apparents malgré l’accomplissement des mesures, l’autorité administrative peut demander à l’exploitant des mesures jusqu’à expiration du titre ou transfert à l’Etat. Or la validité du titre expire parfois bien avant que le site ne soit véritablement dépollué. Le territoire français compte plus de 3500 anciennes mines qui continuent, plusieurs décennies plus tard, d’imprégner les sols et l’environnement d’une pollution aux métaux lourds (arsenic, cadmium, cyanure). Des dommages sur l’environnement, affectant également les populations aux alentours du site pollué, peuvent survenir plusieurs décennies après l’arrêt de l’exploitation. La reconstitution du milieu naturel en l’état peut également prendre plusieurs centaines d’années. C’est notamment le cas des forêts vierges, nombreuses en Guyane, où les exploitations minières pourraient se multiplier dans les décennies à venir. Le présent amendement allonge la période de responsabilité des exploitants en cas de risques majeurs en tenant compte de la temporalité de la reconstitution des sols et des écosystèmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 230

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOULLEGATTE


ARTICLE 20


Alinéa 32

Compléter cet alinéa par les mots :

et de la méthodologie d’appréciation des risques miniers consacrée par le Bureau de recherches géologiques et minières et l’Institut national de l’environnement industriel et des risques

Objet

Durant cette période de trente ans, le préfet aura la possibilité d’user de son pouvoir de police afin de prescrire un certain de nombre de mesures à l’exploitant. Les cas dans lesquels l’exercice de ce pouvoir de police peut être activé nous paraissent encore peu précis et nécessitent a minima d’être rattachés à des notions actuellement utilisées et consacrées par des organismes techniques spécialisés dans l’appréciation des risques miniers, à savoir le BRGM et Ineris. Un guide méthodologique fréquemment actualisé permet d’avoir une vision concrète pour l’exploitant des risques à anticiper ou des incertitudes pouvant encore subsister. Ce rattachement méthodologique permettrait in fine au préfet de s’assurer que les mesures prescrites sont justifiées techniquement.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2271

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 20


I. – Alinéa 46

Supprimer les mots :

, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article,

II. – Alinéa 47

Supprimer les mots :

, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article,

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1679 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, DAGBERT, TODESCHINI, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 515-11 du code de l’environnement est complétée par les mots : « ou un an avant la date des premières décisions d’interdiction de construire ou d’aménager, liées aux risques miniers ».

Objet

Le nouvel article L174-5-1 du code minier créé suite à l'adoption par l'Assemblée Nationale de l'amendement N°4515 va permettre de clarifier en matière d'urbanisme, les conséquences d'une exploitation minière en cours, sur les propriétés en surface. Il permet de créer des servitudes d'utilité publique opposables et indemnisables.

Mais, le nouvel article vise, pour les indemnisations des servitudes, le code de l'environnement et plus particulièrement les articles L 515-9 à L515-11.

Or, cette article L515-11 précise que « le préjudice est estimé à la date de la prise de décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L515-9 ».

Cette disposition est inopérante pour les territoires concernés par une exploitation minière en cours pour lesquels des décisions d'interdiction de construire ou d'aménager ont été mises en œuvre depuis de nombreuses années. La prise en compte de la date de référence précisée dans l'article L515-11, pour ce qui concerne l'usage possible des immeubles, conduirait à indemniser le préjudice sur la base de valeur de terrains rendus inconstructibles par la prise en compte du risque lié à l'exploitation minière en cours.

Afin que cette indemnisation soit opérante, il est donc nécessaire d'ajouter une précision à l'article L515-11 du code de l'environnement après « l'enquête publique prévues à l'article L515-9 » : ou un an avant la date des premières décisions d'interdiction de construire ou d'aménager liées aux risques miniers. »

Cet amendement nous a été suggéré par l’association Selidaire, collectif de défense des propriétaires concernés par l’exploitation minière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 417

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, DOSSUS, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’action de l’État concourt à lutter contre les pollutions engendrées par l’activité minière industrielle et illégale, ses impacts sur la santé, l’environnement et la biodiversité, en Guyane et dans tous les départements et territoires d’outre-mer, par la mise en place d’un plan de lutte contre les pollutions engendrées par l’activité minière.

Objet

L’exploitation minière industrielle et l’orpaillage illégal engendre de nombreuses pollutions nocives pour la biodiversité et les populations, notamment en Guyane, durant l’exploitation et de nombreuses années après. L’exploitation aurifère industrielle a par exemple recours au cyanure et à la soude caustique, un procédé extrêmement nocif pour l’environnement, contaminant durablement les nappes phréatiques et les sols. En moyenne, l’extraction d’une tonne d’or nécessite 150 tonnes de cyanure. Même lorsque les mines d’or sont fermées, les gravats traités au cyanure émettent des acides sulfuriques toxiques pendant des décennies. Il faut 1 000 kilos de déchets toxiques et de déblais pour obtenir seulement 0,24 gramme d’or. Une bague en or produit à elle seule 20 tonnes de déchets hautement toxiques. L’orpaillage illégal, quant à lui, repose sur l’extraction de morceaux de pierre dans lesquels sont coincés de fins et petits fragments d’or qui sont ensuite broyés et mélangés avec du mercure et de l’eau. La substance ainsi obtenue sera chauffée et, de cette façon, le mercure est directement vaporisé dans l’air et ses particules peuvent alors s’étendre sur de grandes distances. Il convient de mesurer et de lutter efficacement contre la pollution atmosphérique engendré par l’exploitation au mercure et le cyanure. Cet amendement propose à l’Etat de se doter d’un plan de lutte efficace contre les pollutions minières afin de promouvoir les alternatives tout en se dotant des moyens nécessaires à la prévention contre la rupture des digues et à la dépollution des mines fermées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 958

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre…

« Sols et sous-sols

« Chapitre unique

« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols

« Art. L. …. – La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :

« 1° La prévention et la remédiation des pollutions, et la gestion des risques associés ;

« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;

« 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.

« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité introduire une définition de la mise en œuvre d’une politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués. Tel est l’un des objets de l’article 1 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1178 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER, ROUX et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre…

« Sols et sous-sols

« Chapitre unique

« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols

« Art. L. …. – La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :

« 1° La prévention et la remédiation des pollutions, et la gestion des risques associés ;

« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;

« 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.

« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité introduire une définition de la mise en œuvre d’une politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués. Tel est l’un des objets de l’article 1 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1234 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PELLEVAT et BURGOA, Mmes DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. SIDO et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, PERRIN, RIETMANN, LAMÉNIE, GENET et CHARON, Mmes BELLUROT et JOSEPH, M. HOUPERT, Mme GOSSELIN, MM. ROJOUAN et BOUCHET, Mme DUMONT et MM. BRISSON et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre…

« Sols et sous-sols

« Chapitre unique

« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols

« Art. L. …. – La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :

« 1° La prévention et la remédiation des pollutions, et la gestion des risques associés ;

« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;

« 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.

« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité introduire une définition de la mise en œuvre d’une politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués. Tel est l’un des objets de l’article 1 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1301

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre…

« Sols et sous-sols

« Chapitre unique

« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols

« Art. L. …. – La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :

« 1° La prévention et la remédiation des pollutions, et la gestion des risques associés ;

« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;

« 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.

« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité introduire une définition de la mise en œuvre d’une politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués. Tel est l’un des objets de l’article 1 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1728

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Gisèle JOURDA, M. Joël BIGOT, Mme VAN HEGHE, MM. TISSOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre…

« Sols et sous-sols

« Chapitre unique

« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols

« Art. L. …. – La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :

« 1° La prévention et la remédiation des pollutions, et la gestion des risques associés ;

« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;

« 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.

« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité introduire une définition de la mise en œuvre d’une politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués. Tel est l’un des objets de l’article 1 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1745 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAFON et DELCROS, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LEVI, Mme SOLLOGOUB, M. KERN, Mme PERROT et MM. DÉTRAIGNE et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« Sols et sous-sols

« Chapitre unique

« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols

« Art. L. ... – La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en ?œuvre conformément aux principes suivants :

« 1° La prévention et la remédiation des pollutions, et la gestion des risques associés ;

« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;

« 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.

« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité introduire une définition de la mise en œuvre dune politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués. Tel est l’un des objets de l’article 1 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1788 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. IACOVELLI, Mme HAVET, M. THÉOPHILE, Mme DURANTON, MM. BARGETON, HAYE et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre…

« Sols et sous-sols

« Chapitre unique

« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols

« Art. L. …. – La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :

« 1° La prévention et la remédiation des pollutions, et la gestion des risques associés ;

« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;

« 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.

« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité introduire une définition de la mise en œuvre d’une politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués. Tel est l’un des objets de l’article 1 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 960

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 161-1 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1. – Les travaux de recherches ou d’exploitation minière respectent, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail éventuellement complétées ou adaptées par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 180-1 du présent code, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des intérêts suivants : la sécurité, la salubrité et la santé publiques, la solidité des édifices publics et privés, la conservation de la mine, des autres mines et des voies de communication, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, l’intégrité des câbles, réseaux ou canalisations enfouis ou posés, la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles, notamment ceux mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, la conservation de l’archéologie et des immeubles classés ou inscrits, particulièrement ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine, les intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre garantir la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.

« Les travaux de recherches ou d’exploitation minière sont soumis à l’autorisation environnementale dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. »

II. - Après le 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Travaux de recherches ou d’exploitation minière régis par le titre VI du livre Ier du code minier. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité mettre un terme aux asymétries entre le code minier et le code de l’environnement en matière de responsabilités des exploitants et de prévention des risques sanitaires et environnementaux par :

- l’extension aux exploitants de sites miniers de l’obligation de constitution de garanties financières pour la remise en état de la mine après fermeture ;

- l’intégration de la protection de la santé publique dans les intérêts protégés par le code minier ;

- l’extension aux sites miniers de la possibilité de rechercher la responsabilité de la société mère en cas de défaillance éventuelle de la filiale exploitante ;

- l’intégration des travaux miniers dans l’autorisation environnementale, afin d’harmoniser les procédures administratives d’instruction, de contrôle et de sanction entre les sites miniers et les sites d’installations classées protection de l’environnement (ICPE). C’est ce point précis qui est l’objet de cet amendement qui reprend en partie l’article 9 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1180 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 161-1 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1. – Les travaux de recherches ou d’exploitation minière respectent, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail éventuellement complétées ou adaptées par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 180-1 du présent code, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des intérêts suivants : la sécurité, la salubrité et la santé publiques, la solidité des édifices publics et privés, la conservation de la mine, des autres mines et des voies de communication, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, l’intégrité des câbles, réseaux ou canalisations enfouis ou posés, la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles, notamment ceux mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, la conservation de l’archéologie et des immeubles classés ou inscrits, particulièrement ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine, les intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre garantir la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.

« Les travaux de recherches ou d’exploitation minière sont soumis à l’autorisation environnementale dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. »

II. - Après le 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Travaux de recherches ou d’exploitation minière régis par le titre VI du livre Ier du code minier. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité mettre un terme aux asymétries entre le code minier et le code de l’environnement en matière de responsabilités des exploitants et de prévention des risques sanitaires et environnementaux par :

- l’extension aux exploitants de sites miniers de l’obligation de constitution de garanties financières pour la remise en état de la mine après fermeture ;

- l’intégration de la protection de la santé publique dans les intérêts protégés par le code minier ;

- l’extension aux sites miniers de la possibilité de rechercher la responsabilité de la société mère en cas de défaillance éventuelle de la filiale exploitante ;

- l’intégration des travaux miniers dans l’autorisation environnementale, afin d’harmoniser les procédures administratives d’instruction, de contrôle et de sanction entre les sites miniers et les sites d’installations classées protection de l’environnement (ICPE). C’est ce point précis qui est l’objet de cet amendement qui reprend en partie l’article 9 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1236 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT et BURGOA, Mmes DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. SIDO et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, PERRIN, RIETMANN, LAMÉNIE, GENET et CHARON, Mmes BELLUROT et JOSEPH, M. HOUPERT, Mme GOSSELIN, MM. ROJOUAN et BOUCHET, Mme DUMONT et MM. BRISSON et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 161-1 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1. – Les travaux de recherches ou d’exploitation minière respectent, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail éventuellement complétées ou adaptées par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 180-1 du présent code, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des intérêts suivants : la sécurité, la salubrité et la santé publiques, la solidité des édifices publics et privés, la conservation de la mine, des autres mines et des voies de communication, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, l’intégrité des câbles, réseaux ou canalisations enfouis ou posés, la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles, notamment ceux mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, la conservation de l’archéologie et des immeubles classés ou inscrits, particulièrement ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine, les intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre garantir la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.

« Les travaux de recherches ou d’exploitation minière sont soumis à l’autorisation environnementale dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. »

II. - Après le 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Travaux de recherches ou d’exploitation minière régis par le titre VI du livre Ier du code minier. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité mettre un terme aux asymétries entre le code minier et le code de l’environnement en matière de responsabilités des exploitants et de prévention des risques sanitaires et environnementaux par :

- l’extension aux exploitants de sites miniers de l’obligation de constitution de

garanties financières pour la remise en état de la mine après fermeture ;

- l’intégration de la protection de la santé publique dans les intérêts protégés par

le code minier ;

- l’extension aux sites miniers de la possibilité de rechercher la responsabilité de

la société mère en cas de défaillance éventuelle de la filiale exploitante ;

- l’intégration des travaux miniers dans l’autorisation environnementale, afin d’harmoniser les procédures administratives d’instruction, de contrôle et de sanction entre les sites miniers et les sites d’installations classées protection de l’environnement (ICPE). C’est ce point précis qui est l’objet de cet amendement qui reprend en partie l’article 9 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1303

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 161-1 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1. – Les travaux de recherches ou d’exploitation minière respectent, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail éventuellement complétées ou adaptées par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 180-1 du présent code, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des intérêts suivants : la sécurité, la salubrité et la santé publiques, la solidité des édifices publics et privés, la conservation de la mine, des autres mines et des voies de communication, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, l’intégrité des câbles, réseaux ou canalisations enfouis ou posés, la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles, notamment ceux mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, la conservation de l’archéologie et des immeubles classés ou inscrits, particulièrement ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine, les intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre garantir la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.

« Les travaux de recherches ou d’exploitation minière sont soumis à l’autorisation environnementale dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. »

II. - Après le 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Travaux de recherches ou d’exploitation minière régis par le titre VI du livre Ier du code minier. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité mettre un terme aux asymétries entre le code minier et le code de l’environnement en matière de responsabilités des exploitants et de prévention des risques sanitaires et environnementaux par :

- l’extension aux exploitants de sites miniers de l’obligation de constitution de garanties financières pour la remise en état de la mine après fermeture ;

- l’intégration de la protection de la santé publique dans les intérêts protégés par le code minier ;

- l’extension aux sites miniers de la possibilité de rechercher la responsabilité de la société mère en cas de défaillance éventuelle de la filiale exploitante ;

- l’intégration des travaux miniers dans l’autorisation environnementale, afin d’harmoniser les procédures administratives d’instruction, de contrôle et de sanction entre les sites miniers et les sites d’installations classées protection de l’environnement (ICPE). C’est ce point précis qui est l’objet de cet amendement qui reprend en partie l’article 9 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1730

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Gisèle JOURDA, M. Joël BIGOT, Mme VAN HEGHE, MM. TISSOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 161-1 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1. – Les travaux de recherches ou d’exploitation minière respectent, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail éventuellement complétées ou adaptées par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 180-1 du présent code, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des intérêts suivants : la sécurité, la salubrité et la santé publiques, la solidité des édifices publics et privés, la conservation de la mine, des autres mines et des voies de communication, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, l’intégrité des câbles, réseaux ou canalisations enfouis ou posés, la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles, notamment ceux mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, la conservation de l’archéologie et des immeubles classés ou inscrits, particulièrement ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine, les intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre garantir la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.

« Les travaux de recherches ou d’exploitation minière sont soumis à l’autorisation environnementale dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. »

II. - Après le 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Travaux de recherches ou d’exploitation minière régis par le titre VI du livre Ier du code minier. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité mettre un terme aux asymétries entre le code minier et le code de l’environnement en matière de responsabilités des exploitants et de prévention des risques sanitaires et environnementaux par :

- l’extension aux exploitants de sites miniers de l’obligation de constitution de garanties financières pour la remise en état de la mine après fermeture ;

- l’intégration de la protection de la santé publique dans les intérêts protégés par le code minier ;

- l’extension aux sites miniers de la possibilité de rechercher la responsabilité de la société mère en cas de défaillance éventuelle de la filiale exploitante ;

- l’intégration des travaux miniers dans l’autorisation environnementale, afin d’harmoniser les procédures administratives d’instruction, de contrôle et de sanction entre les sites miniers et les sites d’installations classées protection de l’environnement (ICPE). C’est ce point précis qui est l’objet de cet amendement qui reprend en partie l’article 9 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1747 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAFON et DELCROS, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LEVI, Mme SOLLOGOUB, M. KERN, Mmes BILLON et PERROT et MM. DÉTRAIGNE et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 161-1 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1. – Les travaux de recherches ou d’exploitation minière respectent, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail éventuellement complétées ou adaptées par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 180-1 du présent code, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des intérêts suivants : la sécurité, la salubrité et la santé publiques, la solidité des édifices publics et privés, la conservation de la mine, des autres mines et des voies de communication, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, l’intégrité des câbles, réseaux ou canalisations enfouis ou posés, la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles, notamment ceux mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, la conservation de l’archéologie et des immeubles classés ou inscrits, particulièrement ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine, les intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre garantir la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.

« Les travaux de recherches ou d’exploitation minière sont soumis à l’autorisation environnementale dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. »

II. - Après le 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Travaux de recherches ou d’exploitation minière régis par le titre VI du livre Ier du code minier. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité mettre un terme aux asymétries entre le code minier et le code de l’environnement en matière de responsabilités des exploitants et de prévention des risques sanitaires et environnementaux par :

- l’extension aux exploitants de sites miniers de l’obligation de constitution de garanties financières pour la remise en état de la mine après fermeture ;

- l’intégration de la protection de la santé publique dans les intérêts protégés par le code minier ;

- l’extension aux sites miniers de la possibilité de rechercher la responsabilité de la société mère en cas de défaillance éventuelle de la filiale exploitante ;

- l’intégration des travaux miniers dans l’autorisation environnementale, afin d’harmoniser les procédures administratives d’instruction, de contrôle et de sanction entre les sites miniers et les sites d’installations classées protection de l’environnement (ICPE). C’est ce point précis qui est l’objet de cet amendement qui reprend en partie l’article 9 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1790 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme HAVET, M. THÉOPHILE, Mme DURANTON, MM. BARGETON, HAYE et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 161-1 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1. – Les travaux de recherches ou d’exploitation minière respectent, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail éventuellement complétées ou adaptées par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 180-1 du présent code, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des intérêts suivants : la sécurité, la salubrité et la santé publiques, la solidité des édifices publics et privés, la conservation de la mine, des autres mines et des voies de communication, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, l’intégrité des câbles, réseaux ou canalisations enfouis ou posés, la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles, notamment ceux mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, la conservation de l’archéologie et des immeubles classés ou inscrits, particulièrement ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine, les intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre garantir la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.

« Les travaux de recherches ou d’exploitation minière sont soumis à l’autorisation environnementale dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. »

II. - Après le 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Travaux de recherches ou d’exploitation minière régis par le titre VI du livre Ier du code minier. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité mettre un terme aux asymétries entre le code minier et le code de l’environnement en matière de responsabilités des exploitants et de prévention des risques sanitaires et environnementaux par :

- l’extension aux exploitants de sites miniers de l’obligation de constitution de garanties financières pour la remise en état de la mine après fermeture ;

- l’intégration de la protection de la santé publique dans les intérêts protégés par le code minier ;

- l’extension aux sites miniers de la possibilité de rechercher la responsabilité de la société mère en cas de défaillance éventuelle de la filiale exploitante ;

- l’intégration des travaux miniers dans l’autorisation environnementale, afin d’harmoniser les procédures administratives d’instruction, de contrôle et de sanction entre les sites miniers et les sites d’installations classées protection de l’environnement (ICPE). C’est ce point précis qui est l’objet de cet amendement qui reprend en partie l’article 9 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1681 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JACQUIN, DAGBERT, TODESCHINI, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 163-11 du code minier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert d’un bien d’origine minière de l’exploitant, de l’État ou de tout ayant-droit à une collectivité territoriale, le transfert ne peut intervenir qu’après transfert effectif des équipements, des études et toutes les données nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance et d’entretien du bien, et après compensation intégrale, c’est-à-dire par l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice des missions au titre de la surveillance et de l’entretien et ce de manière pérenne. »

Objet

Il faut d’une manière générale, dans le cadre de l’après-mine, éviter que l’État, en sa qualité d’ayant droit de l’exploitant, se décharge sur les collectivités locales de ses responsabilités et surtout des dépenses y afférant en ce qui concerne la surveillance et l’entretien des anciennes dépendances légales et même d’une manière générale des biens d’origine minière.

Nous proposons donc la création d’un article relatif au transfert de biens, faisant expressément référence à l’article 72-2 de la constitution.

Cet amendement nous a été proposé par le collectif de défense des communes minières






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1678 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, DAGBERT, TODESCHINI, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 174-5 du code minier, il est inséré un article L. 174-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 174-5-…. – Par exception aux règles du droit commun, les actes de prescription des plans de prévention des risques miniers sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir, dans le délai de droit commun à compter de leur publication. »

Objet

Dès leur approbation de principe, les plans de prévention des risques miniers sont accompagnés de documents graphiques qui ont des conséquences préjudiciables sur le plan urbanistique des collectivités territoriales anciennement minières lorsqu’ils ne correspondent pas à la réalité du terrain. Or l'intégration dans un périmètre de prévention des risques miniers a le plus souvent pour conséquence l’inconstructibilité totale ou partielle des zones concernées.

Pourtant, chaque bassin minier a des réalités différentes. Des mines ont exploité jusqu’à 5 ou 6 couches quand d’autres n’en ont exploité qu’une seule comme à Jarny. Dans ce village justement, la DTA (directive territoriale d’aménagement) pèse très lourdement sur la commune et les communes voisines depuis 2005. Les services de l’Etat n’observent aucun mouvement du sol mais refuse pourtant de réviser la DTA. Le ScoT et le PLU contraignent à l’immobilisme et au non-développement des collectivités, faute de loi et de règlementation adaptées aux réalités du terrain. Un habitant de Jarny témoigne du fait qu’il a acheté un terrain constructible il y a 16 ans et qu’il attend encore que la préfecture revienne sur sa décision de geler l’urbanisme.

La conférence interdépartementale de l’après-mine (CIAM), qui doit normalement se réunir plusieurs fois par an et qui ne s’est pas réuni depuis 5 ans, devrait permettre à tous les acteurs de s’exprimer, mais elle est inactive.

Sur le plan contentieux, seules les décisions préfectorales d'approbation définitive des plans de préventions sont susceptibles d’être contestées devant le juge, alors que les arrêtés de simple prescription du plan ne le sont pas. Il en résulte un gel des zones concernées pendant plusieurs années, avant même de pouvoir le contester devant les juridictions.

Nous proposons d’instaurer une nouvelle disposition permettant la contestation rapide des plans de prévention des risques miniers quand ils ont des effets majeurs sur le plan d’urbanisme des collectivités locales.

Cet amendement est repris du Collectif de défense des communes minières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2140

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 100-2, il est inséré un article L. 100-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 100-3. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. » ;

2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« Titre Ier bis

« Principes régissant le modèle minier français

« Art. L. 114-1. – L’octroi, l’extension et la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale.

« Art. L. 114-2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l’étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.

« L’analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d’apprécier comment il s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 114-3.

« II. – Le mémoire ou l’étude de faisabilité fait l’objet d’un avis environnemental de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable et d’un avis économique et social du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

« Ces avis font l’objet d’une réponse écrite de la part du demandeur.

« III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II du présent article et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés par le projet minier.

« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.

« IV. – Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II du présent article, avant l’ouverture de la consultation du public ou de l’enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. L. 114-3. – I. – L’autorité compétente prend en compte l’analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession.

« II. – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement visé sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1.

 « III. – Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.

« Le cahier des charges peut, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.

« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l’article L. 114-1.

 « Art. L. 114-4. – Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après l’article L. 121-5, sont insérés des articles L. 121-6 et L. 121-7 ainsi rédigés : 

« Art. L. 121-6. – Le demandeur retenu, le cas échéant à l’issue du règlement de la concurrence, conduit une phase de concertation. La concertation permet de débattre de l’intérêt de la demande pour le territoire et l’économie nationale, des éventuels effets environnementaux, économiques, et sociaux du projet et des conditions préalables aux travaux miniers.

« La forme et la portée de la concertation sont proportionnées aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux à l’intérieur du périmètre de la demande. Les modalités de cette concertation sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département, sa durée minimale est de quinze jours et maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.

« Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.

« Art. L. 121-7. – Pour conduire la concertation, le demandeur peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l’article L. 121-1-1 du code de l’environnement.

« Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation.

« Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la réalisation d’une étude technique ou d’une expertise complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision de ne pas transmettre cette demande à l’examen de la Commission nationale du débat public.

« Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, il statue, dans les limites posées par l’article L. 311-5 du même code, sur l’opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit au demandeur, soit à l’autorité publique compétente pour prendre la décision. Il peut adresser toute demande au demandeur pour assurer une bonne information et participation du public.

« Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant pour publication sur le site Internet prévu pour la concertation.

« Le garant établit dans le délai d’un mois, au terme de la concertation, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s’est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation.

« Le garant informe le demandeur, la Commission nationale du débat public et le représentant de l’État du déroulement et du bilan de la concertation préalable.

« Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant. » ;

4° À l’article L. 122-3, les mots : « initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « maximale de dix ans » ;

5° Après le même article L. 122-3, il est inséré un article L. 122-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4 – Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

6° L’article L. 124-2-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « maximale de dix ans » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 121-6 et L. 121-7 s’appliquent aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques. » ;

7° La sous-section 3 de la section 2 est ainsi rédigée :

« Sous-section 3 

« Phase de développement des projets d’exploitation de gîtes géothermiques

« Art. L. 124-2-5. – Tout projet d’exploitation de gîtes géothermique est soumis à la phase de développement prévue aux articles L. 142-1 et L. 142-2. » ;

8° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Phase de développement des projets

« Art. L. 142-1. – La phase de développement d’un projet d’exploitation a pour objectif d’étudier la faisabilité technique, environnementale, et sociale du projet d’exploitation en concertation avec les parties prenantes locales.

 « Le titulaire d’un permis exclusif de recherches qui souhaite s’engager dans une phase de développement d’un projet d’exploitation, doit au plus tard six mois avant l’échéance du permis exclusif de recherches demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation de s’engager dans une telle phase. Il apporte la preuve de la découverte d’un gîte exploitable.

 « L’administration statue de manière explicite dans un délai de trois mois, l’absence de réponse vaut acceptation.

 « Lorsqu’elle se prononce favorablement sur la demande et si cela est nécessaire, l’autorité administrative prolonge la durée du permis exclusif de recherches de la durée de la phase de développement du projet d’exploitation. Cette nouvelle échéance ne peut avoir pour effet de prolonger la durée du permis exclusif de recherches au-delà de quinze ans.

 « L’autorité administrative définit, en outre, les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant selon les dispositions de l’article L. 121-6.

« La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l’extérieur du titre minier en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet.

« La phase de développement d’un projet d’exploitation est close par le dépôt d’une demande de concession ou une déclaration d’abandon du projet d’exploitation. À défaut, l’abandon du projet est constaté, à l’échéance du permis exclusif de recherches.

« Art. L. 142-2. – La superficie d’un permis exclusif de recherches peut être réduite jusqu’à la moitié de son étendue précédente à l’échéance de la moitié de sa période de validité par l’autorité administrative. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le titulaire a été entendu. »

9° La section 1 du chapitre unique du titre IV du livre II est ainsi rédigée :

« Section 1 

« Phase de développement des projets d’exploitation de stockage souterrain

« Art. L. 241-1. – Tout projet d’exploitation de stockage souterrain est soumis à la phase de développement prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2. » ;

II. – Le 1° du I s’applique aux décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après la date de promulgation de la présente loi ainsi qu’aux demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.

Les dispositions énoncées aux 2° à 9° du I, à l’exception du II de l’article L. 114-3 du code minier, entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Elles sont applicables aux demandes d’octroi et d’extension de permis exclusif de recherches et d’octroi, d’extension et de prolongation de concession déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date. 

Toutefois, le II de l’article L. 114-3 du code minier entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et ne s’applique pas aux demandes de prolongation de permis exclusif de recherches en cours d’instruction à cette date.

Les permis exclusifs de recherches en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du II peuvent être prolongés à deux reprises, chaque fois, pour une durée de cinq ans au plus dans la limite d’une durée maximale de quinze ans sur le fondement des dispositions des articles L. 124-2-5 et L. 142-1 applicables lors de la délivrance du permis.

Objet

Le présent amendement vise à compléter la rédaction de l’article 20 bis A consacré aux principes régissant le modèle minier français par des dispositions visant à réformer les permis exclusifs de recherches (PER) de gîtes contenant des substances de mines minérales ou fossiles prévues à l’article L. 111-1 du code minier ainsi que les PER de gîtes géothermiques, de stockages souterrains et des substances minérales ou fossiles  contenues dans les fonds marins du domaine public maritime, du plateau continental ou de la zone économique exclusive.

 ◦   en instaurant une phase de développement du projet avant la demande d’exploitation afin de renforcer la concertation avec le territoire ;

◦   en instaurant une concertation du public pendant la phase d’instruction du PER ;

◦   en adaptant la durée du titre à l’introduction des deux mesures précitées ainsi qu’au processus d’évaluation environnementale, économique et sociale prévue l’article 20 bis (passer de cinq ans maximum renouvelable trois fois à dix ans maximum non renouvelable et éventuellement continué par une phase de développement de cinq ans maximum).

 

Cet amendement introduit également (II) des dispositions transitoires pour l’application des principes régissant le modèle minier français (analyse environnementale, économique et sociale et réforme des PER).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2125 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT et BUIS, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. HAYE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 20 BIS A


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

mentionnés aux articles L. 162-3 et L. 162-10 du code minier pour les travaux d’ouverture et à la date de la déclaration de l’exploitant de l’arrêt des travaux miniers mentionnés à l’article L. 163-2 du même code pour l’arrêt des travaux

Objet

Cette proposition va dans le sens d’une sécurisation des dossiers. Il est toutefois nécessaire de distinguer deux situations qui concernent deux étapes différentes du projet minier, à savoir :

- l’ouverture des travaux minier dans le cadre de la recherche ou de l’exploitation

- l’arrêt des travaux miniers.

Dans ces deux situations, les documents d’urbanisme qui doivent être pris en compte par l’exploitant et par conséquent, par le juge ne s’apprécient pas à la même date.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1695 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, MICHAU, TODESCHINI, DAGBERT, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20 BIS A


Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’analyse environnementale, économique et sociale définit le périmètre du cautionnement mentionné à l’article L. 155-1 du code minier.

« Elle identifie les propriétés devant bénéficier de la caution et précise le mode de calcul et le mondant de celle-ci. »

Objet

Le code minier actuel prévoit bien par son article L155-1, des garanties financières sous forme de caution que l’exploitant doit, avant d’engager son exploitation sous des maisons ou lieux d’habitation, donner aux propriétaires réunis en association en application de l’article L154 -1.

Or, l’application dans les faits de ces deux articles ne fonctionne pas. Certaines associations se battent depuis plus de dix années pour faire valoir en justice leurs droits. Malgré la décision sans équivoque de la cour de cassation du 23 mars 2017 (arrêt n° 489) stipulant que la garantie des propriétés n’est pas subordonnée à la démonstration d’un risque de dommage, les textes d’aujourd’hui restent imprécis et sujets à de larges interprétations en particulier pour ce qui concerne la définition du périmètre à prendre en compte pour la constitution de la caution ainsi que du montant de celle-ci.

L’adoption de cet amendement devra permettre, dès la réalisation de l’analyse environnementale, économique et sociale, d’informer et de rassurer les propriétaires d’habitations situées au-dessus de la future exploitation minière, sur leur droit de bénéficier d’une garantie financière sous la forme d’une caution mentionnée à l’article L 155-1 du code minier.

Cet amendement nous a été suggéré par l’association Selidaire, collectif de défense des propriétaires concernés par l’exploitation minière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 421

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 20 BIS A


Alinéa 21,

Après le mot :

durable

insérer les mots :

et de l’Office national des forêts, lorsqu’il s’agit du domaine forestier de l’État,

Objet

Il se joue derrière cet amendement un enjeu de taille pour maintenir un contrôle de l’ONF sur les activités d’orpaillage en Guyane. L’ONF est une institution ayant une expertise exigeante sur le sujet en Guyane depuis des décennies, et joue le rôle de garant de la gestion et de la conservation du domaine forestier guyanais pour le compte de l’Etat. L’ONF possède une expérience précieuse pour garantir une analyse et un accompagnement éclairés des dossiers. C’est précisément pour cette raison que des entreprises minières souhaitent pouvoir contourner ces exigences pour accéder au sous-sol. Or, les autorisations d’exploitations (AEX), qui servent actuellement de cadrage administratif à la plus grosse part de l’activité minière guyanaise, ne se sont pas des titres miniers et n’emportent donc pas de servitude : leur délivrance requiert ainsi l’accord préalable du propriétaire.

Alors que la suppression de l’accord du propriétaire dans la délivrance des autorisations est demandée par des entreprises minières et a été déjà proposée dans un premier projet de révision du code minier, nous souhaitons entériner par cet amendement le fait que cet accord, lorsqu’il s’agit du domaine forestier de l’Etat, est un préalable absolument nécessaire et incontournable à l’instruction des autorisations d’exploitations.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1833

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 20 BIS A


Alinéa 23

Remplacer les mots :

ainsi que les

par le signe :

,

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1834

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 20 BIS A


I. – Alinéa 33

Après le mot :

territoriales

insérer les mots :

ou de leurs groupements

II. – Alinéa 34

1° Première phrase

Remplacer les mots :

concernées sont informées

par les mots

ou leurs groupements concernés sont informés

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

Elles sont informées

par les mots :

Ils sont informés

Objet

À l’initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, deux principes ont été inscrits « en dur » dans le projet de loi « Climat-Résilience » par le présent article : le caractère proportionné des modalités d’instruction, d’information, de consultation ou de participation ; l’information préalable des collectivités territoriales du dépôt d’une demande de titre minier sur leur territoire.

Le présent amendement vise à intégrer à ces dispositifs les groupements de collectivités territoriales, afin d’associer pleinement les acteurs locaux aux projets miniers, ce qui constitue le gage de leur acceptabilité sociale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 758

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20 BIS A


Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3-.... – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 142-4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reformuler le « droit de suite », qui permet au détenteur d’un permis de recherches de demander une concession à l’intérieur de ce périmètre de recherches.

Ce faisant, il participe à inscrire « en dur » les dispositions de la réforme du code minier, examinées par le Conseil nationale de la transition écologique (CNTE) l’automne dernier.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2255

15 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 758 de M. GAY et les membres du groupe CRCE

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 BIS A


Amendement n° 758

I. – Alinéa 1

Remplacer le nombre :

34

par le nombre :

35

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 132-6 est ainsi rédigé :

III. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 114-3

par la référence :

L. 132-6

IV. – Compléter cet amendement par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

…. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le 3° du I entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Il est applicable aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

Objet

Le présent amendement est rédactionnel (1° à 5°) et vise également à introduire (6°) des dispositions transitoires.

Il apparaît en effet nécessaire de déplacer cette nouvelle disposition dans la partie du code relative aux concessions qui est plus adaptée, à l’article L. 132-6, lequel traite du droit de suite que le sénateur Gay a souhaité voir réformer.

Par ailleurs, afin de ne pas porter atteinte aux espérances légitimes des actuels titulaires de permis exclusifs de recherche, il est proposé de ne rendre applicable cette disposition qu’aux nouveaux bénéficiaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1978 rect. quater

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 20 BIS A


I. – Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 132-6 est ainsi rédigé :

« Art L. 132-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 142-4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.

« Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le 3° du I entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Il est applicable aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer "le droit de suite" minier qui confère au titulaire d'un permis exclusif de recherche le droit automatique à l'octroi de concession sur le gisement qu’il a découvert sans que l’autorité compétente puisse s'y opposer.

L’autorité compétente doit pouvoir refuser une concession en vue de la sauvegarde des intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier et au premier rang desquels, la protection d’un environnement équilibré et respectueux de la santé constitutionnellement garanti.

Toutefois, dans l’hypothèse où le gisement découvert peut être exploité dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 précité, le titulaire du permis exclusif de recherche doit pouvoir être le seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de titre exclusif d'exploitation.

Il reprend une disposition du projet de loi portant réforme du code minier et portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit minier sur lequel le Conseil National de la Transition Écologique a émis un avis favorable par délibération n°2020-3.

Amendement proposé par France Nature Environnement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1676 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, DAGBERT, TODESCHINI, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A


Après l'article 20 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 151-1 du code minier, il est inséré un article L. 151-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-…. – Les collectivités territoriales et leurs groupements territorialement concernés peuvent demander au juge administratif l’annulation de toute décision administrative relative à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine. La requête en annulation peut être accompagnée d’une demande de suspension. Le juge administratif fait droit à la demande de suspension si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. Saisi d’une requête en ce sens, le juge des référés se prononce dans un délai d’un mois. »

Objet

En 2017, à Rosbruck, l’une des communes les plus sinistrée du bassin houiller lorrain, le maire et les habitants ont bataillé durant onze années auprès des tribunaux pour obtenir une indemnisation à hauteur de 5,9 millions d’euros, soit deux tiers du coût des préjudices subis estimés à 8,7 millions d’euros. Mais alors que le maire qualifiait cette décision de « belle victoire pour la commune », la société a fait appel et le calvaire judiciaire continue. Dans le bassin de Piennes-Landres, à Anderny, Bouligny, Joudreville pour ne citer que ces quelques communes, 135 maisons sinistrées n’ont toujours pas donné lieu à indemnisation. Ces exemples sont légion en Lorraine et ailleurs en France.

Il est révoltant que les victimes de dommages miniers aient à mener des batailles juridiques aussi longues, épuisantes et décourageantes, sans certitude aucune d’obtenir gain de cause.

Les collectivités territoriales et leurs groupements doivent pouvoir intervenir en justice de façon efficace soit pour contester décisions permettant l’exploration ou l’exploitation minières, soit pour demander réparation des préjudices qui en résultent.

Pour assurer l’efficacité de leur intervention à titre préventif, il est utile de favoriser la suspension de décisions irrégulières en transposant un mécanisme de référé suspension dérogatoire bien connu par ailleurs en droit de l’environnement. L'intérêt est de supprimer toute discussion relative à l’urgence de la suspension et de faire des personnes publiques les garantes de l’application régulière du droit minier.

Cet amendement est repris du Collectif de défense des communes minières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1677 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, DAGBERT, TODESCHINI, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A


Après l'article 20 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 151-1 du code minier, il est inséré un article L. 151-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-…. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leur compétence et constituant une infraction aux dispositions législatives ou règlementaires du code minier. »

Objet

Les collectivités territoriales et leurs groupements doivent pouvoir intervenir en justice de façon efficace soit pour contester des décisions permettant l’exploration ou l’exploitation minières, soit pour demander réparation des préjudices qui en résultent. Les personnes publiques doivent pouvoir engager la responsabilité des explorateurs ou exploitants ayant méconnu le droit minier, lorsque ces faits ont causé un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences. Il s’agit là de la transcription en droit minier de l’article L. 142-4 du code de l’environnement.

Cet amendement est un amendement de repli par rapport au précédent. Il est repris du Collectif de défense des communes minières



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1680 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, DAGBERT, TODESCHINI, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A


Après l'article 20 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 155-1 du code minier, il est inséré un article L. 155-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 155-1-…. – Un dommage ou un risque minier se définit au sens du présent code comme le dommage ou le risque ayant pour cause déterminante, directe ou indirecte, l’existence de l’activité minière ou des installations, ouvrages et modifications de l’environnement qui en résultent. »

Objet

La définition dans la loi du dommage minier permettra une meilleure application du droit minier.

Un exemple classique est celui des cuvettes liées à des affaissements miniers. Ces zones sont parfois devenues inondables du fait de l’affaissement minier mais le risque est considéré par les services de l’Etat comme étant naturel. Or sans les travaux miniers, la zone ne serait pas inondable : les travaux miniers sont la cause déterminante du dommage.

Actuellement à Rosbruck, en Moselle, 75 logements menacent d’être noyés du fait d’affaissement miniers dans les anciens charbonnages. Depuis 25 ans, les familles de ces 75 maisons qui penchent, demandent l’indemnisation à laquelle elles ont droit aux Charbonnages de France puis à l’Etat qui a pris le relais. Elles ont investi toutes leurs vies dans leurs maisons, ont vu le sol descendre de 15 mètres, et se battent encore avec une loi floue dans le but d’être un jour indemnisées.

Une définition du dommage minier permettrait de clarifier les responsabilités liées à l’exploitation minière.

Il y a lieu de tenir le même raisonnement s’agissant des risques miniers puisque la subsistance du risque minier conditionne l’application de dispositions spécifiques du code minier (notamment sur les possibilités d'intervention de l’autorité de la police des mines).

Pour que l’Etat cesse de jouer la montre avec les victimes de dommages miniers, il convient de clarifier la loi. Aujourd’hui, les avocats des victimes sont forcés de s’en remettre aux discussions des parlementaires lors de la discussion de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 pour prouver qu’une indemnisation est due à leurs clients.

Cet amendement ne fait que clarifier le code minier. Il est interprétatif. Nous le reprenons du Collectif de défense des communes minières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 937 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

pour une gestion minière durable

Objet

L'objet de cet amendement est d'inscrire la notion de mine durable dan le dur de la loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 415

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 20 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette politique est soumise aux enjeux environnementaux de luttes contre le changement climatique et de protection de la biodiversité. Elle ne peut pas s’effectuer aux dépens des populations les plus vulnérables, y compris des populations autochtones, dont elle tient compte sur la base d’un recensement des populations autochtones présentes sur son territoire, et en respectant leur droit au consentement libre, informé et préalable (CLIP) avant l’approbation de tout projet d’exploitation industriel et la délivrance de tous titres miniers ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources.

Objet

Les territoires français abritent de nombreux peuples autochtones : les Ma’ohi en Polynésie française, les Kanaks en Nouvelle-Calédonie et, en Guyane, les Wayana, les Wayampi, les Lokono, les Teko, les Pahikweneh et les Ka’lina. Ces peuples et populations autochtones sont parfois les premières victimes des projets industriels qui s’imposent sur leur territoire ainsi que de l’orpaillage illégal. Leur mode de vie séculier peut facilement être bousculé par la modification des écosystèmes engendrés par l’exploitation minière. Cet amendement vise à tenir compte du consentement libre, informé et préalable de ces populations préalablement à la délivrance de tous titres miniers ou à l’approbation de tout projet d’exploitation industrielle qui aurait lieu sur les terres des populations autochtones.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1433 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAGBERT, MICHAU, JACQUIN, TODESCHINI, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, VAN HEGHE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20 BIS


Compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre …

« Conseil national des mines

« Art. L. 113-... – Il est instauré un Conseil national des mines qui rassemble les parties prenantes. Sa composition respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes. Outre son président et deux vice-présidents, le Conseil national des mines est composé de trois députés, de deux sénateurs et de dix-huit membres nommés par décret pour cinq ans, représentant les différentes parties prenantes aux activités régies par le présent code. Le mandat des membres est renouvelable une fois. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

« Les fonctions de membre du Conseil national des mines ne donnent pas lieu à rémunération.

« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines.

« Une commission composée des parlementaires, des représentants des collectivités et des représentants des associations est consultée concernant le fonctionnement et la composition du Conseil national des mines.

« Art. L. 113-... – Le Conseil national des mines est consulté sur :

« 1° L’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;

« 2° L’ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur minier ;

« 3° Les mesures de prévention liées aux risques miniers ;

« 4° Le recyclage des métaux.

« Il veille également à l’intégration des parties prenantes lors des consultations publiques et peut, le cas échéant, apporter son expertise dans la conduite de ces consultations. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la disposition adoptée par la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de l’Assemblée Nationale qui créait un Conseil national des mines. Cette disposition avait été supprimée en séance publique pour des raisons de simplification de l’action publique. Si cette simplification est souhaitable, cela ne signifie pas qu’il faille s’interdire toute création d’organe de consultation.

Il intègre un nouvel alinéa visant à associer les parlementaires, collectivités et associations à l’élaboration de l’arrêté ministériel fixant le fonctionnement et la composition du Conseil national des mines.

 La création d’un conseil national des mines a toute son utilité au regard des nombreux manques de concertation et d’association des diverses parties prenantes en matière d’activités minières. Cela répond à une véritable attente des élus locaux et populations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 208 rect.

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY et GRÉAUME, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20 BIS


Compléter cet article par onze alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre …

« Conseil national des mines

« Art. L. .... – Il est instauré un Conseil national des mines qui rassemble les parties prenantes. Sa composition respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes. Outre son président et deux vice-présidents, le Conseil national des mines est composé de trois députés, de deux sénateurs et de dix-huit membres nommés par décret pour cinq ans, représentant les différentes parties prenantes aux activités régies par le présent code. Le mandat des membres est renouvelable une fois. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

« Les fonctions de membre du Conseil national des mines ne donnent pas lieu à rémunération.

« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines.

« Art. L. .... – Le Conseil national des mines est consulté sur :

« 1° L’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;

« 2° L’ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur minier ;

« 3° Les mesures de prévention liées aux risques miniers ;

« 4° Le recyclage des métaux.

« Il veille également à l’intégration des parties prenantes lors des consultations publiques et peut, le cas échéant, apporter son expertise dans la conduite de ces consultations. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la disposition adoptée par la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de l’Assemblée Nationale qui créait un Conseil national des mines. Cette disposition avait été supprimée en séance publique pour des raisons de simplification de l’action publique. Si cette simplification est souhaitable, cela ne signifie pas qu’il faille s’interdire toute création d’organe de consultation.

La création d’un conseil national des mines a toute son utilité au regard des nombreux manques de concertation et d’association des diverses parties prenantes en matière d’activités minières. Cela répond à une véritable attente des élus locaux et populations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 554 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUIOL, REQUIER, ROUX et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 20 BIS


Compléter cet article par onze alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre …

« Conseil national des mines

« Art. L. .... – Il est instauré un Conseil national des mines qui rassemble les parties prenantes. Sa composition respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes. Outre son président et deux vice-présidents, le Conseil national des mines est composé de trois députés, de deux sénateurs et de dix-huit membres nommés par décret pour cinq ans, représentant les différentes parties prenantes aux activités régies par le présent code. Le mandat des membres est renouvelable une fois. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

« Les fonctions de membre du Conseil national des mines ne donnent pas lieu à rémunération.

« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines.

« Art. L. .... – Le Conseil national des mines est consulté sur :

« 1° L’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;

« 2° L’ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur minier ;

« 3° Les mesures de prévention liées aux risques miniers ;

« 4° Le recyclage des métaux.

« Il veille également à l’intégration des parties prenantes lors des consultations publiques et peut, le cas échéant, apporter son expertise dans la conduite de ces consultations. »

Objet

Au regard des enjeux de l’exploitation minière, notamment de ses impacts sociaux, sanitaires et environnementaux, la gestion de l’après-mine ou le suivi des exploitations en cours ou futures doit se faire en concertation avec les territoires concernés et en association avec l’ensemble des parties prenantes, au premier rang desquelles les collectivités locales.

Le présent amendement propose de rétablir un amendement adopté en commission spéciale de l’Assemblée nationale consistant à créer un Conseil national des mines. Ce conseil réunirait ainsi l’ensemble des parties prenantes, que ce soit les industriels, les associations environnementales, les élus locaux et les parlementaires. Cette instance serait consultée sur l’élaboration de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol et sur les stratégies de recyclage des matières premières et secondaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1308

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 20 TER


Alinéa 7

Supprimer les mots :

à constater les infractions prévues au I bis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2 du présent code,

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la restriction faite aux agents de l’office national des forêts (ONF) et des réserves naturelles nationales (RNN) de constater uniquement les infractions prévues au I bis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2  du code minier. Cette approche parait trop restrictive sur le champ des infractions qui peuvent être constatées notamment celles afférentes aux recherches illégales de substances de mines (article L. 512-5 du code minier).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2090

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. RAMBAUD, Mme HAVET, MM. MARCHAND et LÉVRIER et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 20 TER


Alinéa 7

Supprimer les mots :

à constater les infractions prévues au I bis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2 du présent code,

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la restriction faite aux agents de l’office national des forêts (ONF) et des réserves naturelles nationales (RNN) de constater uniquement les infractions prévues au I bis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 512-2 du code minier.

Cette approche est restrictive du champ des infractions qui peuvent être constatées notamment celles afférentes aux recherches illégales de substances de mines (article L. 512-5 du code minier).

En conséquence, je vous propose de supprimer la référence aux articles du code minier. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 161

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20 QUATER


Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° De détenir ou de transporter une quantité importante de carburant sur le domaine privé et domaine public fluvial de l’État sur le territoire de la Guyane sans détenir de justificatif de détention et de destination.

« Un décret détermine la quantité seuil et les justificatifs recevables. » ;

Objet

Dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane, cet amendement propose de créer une infraction de détention et de transport non justifié de grande quantité de carburant.

En effet, Le carburant est le nerf de la guerre. Son transport sur les fleuves frontaliers Oyapock et Maroni ne peut être contrôlé du fait de leur régime juridique particulier. En revanche, la plupart des cours d’eau intérieurs ne conduisent qu’à très peu de bassins de vie justifiant l’acheminement de carburant en grande quantité. L’essentiel du carburant qui transite sur ces cours d’eau est destiné à l’orpaillage, légal et illégal.

Il est donc proposé de créer une infraction permettant de saisir le carburant, avant même qu’il ne soit livré à un site d’orpaillage illégal et de poursuivre le détenteur ou le transporteur dans le but de juguler les trafics qui approvisionnent les exploitants clandestins.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2138 rect.

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 QUATER


I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De contrevenir à l’article L. 621-16. » ;

II. – Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° ter L’article L. 621-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-1. − Dans les cas prévus aux 2° , 3° et 4 du I bis de l’article L. 512-1 et à l’article L. 621-8-3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l’infraction. » ;

4° L’article L. 621-8-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-3. − Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégal, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l’article L. 4000-3 du code des transports. Ces peines sont également applicables lorsque le chargement ou le déchargement sont effectués au moyen d’un véhicule terrestre à moteur. »

Objet

Cet amendement permet :

- de soumettre à 100 000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement le fait de transporter du matériel spécifiquement destiné à l’exploitation aurifère sans être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel ce matériel est destiné à être utilisé (I) et que ce matériel puisse être confisqué (II) ;

- de soumettre à 3 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégal, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant, un matériel flottant ou un véhicule terrestre à moteur (III).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 160

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20 QUATER


Après l'alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Soit lorsqu’elle est commise en zone cœur de parc national, dans une réserve naturelle nationale ou régionale, dans une réserve biologique intégrale ou dans une zone couverte par un arrêté préfectoral de protection du biotope. » ;

Objet

Dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane, cet amendement, travaillé avec l’État-major chargé de la lutte contre l’orpaillage et la pêche illégales propose d’introduire un nouveau facteur aggravant de la sanction pénale pour l’exploitation de mine sans titre dans les espaces naturels protégés.

En effet, si le code minier prévoit actuellement une aggravation de la peine pour les infractions d’exploitation de mine sans titre en raison du rejet ou déversement de substances nocives à la santé ou à l’environnement, de l’émission de substances constitutives d’une pollution atmosphérique, de la coupe de bois ou foret, de la production ou détention de déchets dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé et à l’environnement, il ne traite pas de la question de l’exploitation de mine sans titre dans les espaces naturels protégés.

Or, l’orpaillage illégal touche de plus en plus les zones faisant l’objet de mesures de protection du patrimoine naturel, en particulier le Parc Amazonien de Guyane avec 145 chantiers alluvionnaires, 11 zones de puits, 135 campements et 4 villages d’orpailleurs repérés lors des derniers survols de contrôle du parc.

C’est pourquoi il est proposé d’ajouter à la liste des aggravations de la peine pour exploitation de mine illégale le fait de prospecter sans titre dans un espace naturel protégé, ce qui permettra d’augmenter l’exemplarité de la sanction pénale et de renforcer la cohérence de la lutte contre l’orpaillage illégal avec la politique de protection de l’environnement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 416

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 20 QUINQUIES A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement prévoit la délivrance d’une Interdiction du Territoire Français à toutes personnes reconnues coupables d’orpaillage illégal. Si l’orpaillage illégal, du fait des pollutions engendrées, doit être puni, de nombreux dispositifs existent déjà dans le texte permettant de renforcer l’arsenal législatif en matière pénal. L’interdiction du territoire français n’améliorera pas les dispositifs existants et ne constituera pas un motif de dissuasion suffisant pour en finir avec l’orpaillage illégal. L’espace frontalier guyanais est difficile à surveiller, aisément franchissable plusieurs fois malgré les risques et les renvois successifs, et les orpailleurs illégaux ne nourrissent, le plus souvent, aucun projet d’installation sur le territoire français.

De plus, la situation politique instable de la région justifie un usage précautionneux dans la délivrance des interdictions du territoire français. De fait, une interdiction délivrée un jour pourrait constituer une violation du principe de non-refoulement de la Convention de Genève, si une personne reconnue toutefois coupable d’orpaillage illégal se voit néanmoins contrainte de demander l’asile sur le territoire français.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2268

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 20 SEXIES


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 5

Remplacer la référence :

L. 165-2

par la référence :

L. 162-1

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1675 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, DAGBERT, TODESCHINI, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 SEXIES


Après l'article 20 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 155-3 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les activités d’exploration et d’exploitation des mines sont soumises aux dispositions du titre VI du livre Ier du code de l’environnement. »

Objet

De nombreux habitants de bassins miniers ont vu leur paysage et leur environnement largement transformés, sans recours possible pour obtenir réparation.

L’ordonnance à venir prévue à l’article 21 doit étendre les garanties financières des exploitants à la « surveillance à long terme et aux interventions en cas d’accident ». Il s’agit d’un point essentiel qu’il convient de souligner, même si, là encore, aucun élément ne permet de préciser le montant ni de s’assurer qu’il sera suffisant au regard des enjeux financiers qui sont toujours très importants.
Le droit commun de la responsabilité impose de répondre d’un dommage causé à autrui. Mais la responsabilité suppose l’existence d’une victime ayant qualité pour agir devant le juge compétent. Lorsque le dommage affecte l’environnement, il n’est pas certain qu’une victime soit identifiée (pollutions des nappes ou des sols par exemple). En pareil cas, le droit de l’environnement prévoit un mécanisme de prévention et de responsabilité objective à l’égard de l’Etat. Il s’agit, par cet amendement, de proposer sa transposition au droit minier.

Cet amendement est repris du Collectif de défense des communes minières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1310 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 20 SEPTIES


Alinéa 5

Remplacer les mots :

la déclaration d’arrêt de travaux

par les mots :

l’arrêt des travaux

Objet

Cet amendement vise à clarifier les délais pour garantir une meilleure sécurité lors des travaux de recherche et d’exploitation de géothermie. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1835

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 20 SEPTIES


Alinéa 5

Remplacer les mots :

la déclaration d’arrêt de travaux

par les mots :

l’arrêt des travaux

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre la possibilité, pour l’autorité administrative, de demander aux exploitants d’installations géothermiques existantes la production et l’actualisation d’un mémoire sur le risque de sismicité : cette faculté serait ainsi autorisée jusqu’à l’arrêt des travaux, dans un souci de prévention des risques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2139

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 DECIES


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Infractions en matière de transport de matériel spécifiquement destiné l’exploitation aurifère mentionnées au I bis de l’article L. 512-1 ;

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

d’un engin flottant ou d’un matériel flottant

par les mots :

d’un engin flottant, d’un matériel flottant ou d’un véhicule terrestre

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article 20 quater qui introduit  une nouvelle sanction pénale pour le fait de transporter du matériel spécifiquement destiné à l’exploitation aurifère sans être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel ce matériel est destiné à être utilisé.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2137 rect.

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 DECIES


Après l’article 20 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre premier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-16 ainsi rédigé :

 « Art. L. 621-16. - Sans préjudice de l’article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tout matériel pouvant être utilisé dans le cadre d’une exploitation aurifère dont la liste est définie par décret doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel ce matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l’article L. 621-13 s’il n’a pas vocation à être utilisé à des fins d’orpaillage.

 « Le premier alinéa est applicable sur tout le périmètre défini à l’article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l’exploitation aurifère. »

Objet

Cet amendement vise, pour tout transporteur de matériel destiné à l’exploitation aurifère, de demander la fourniture d’éléments attestant qu’il sera utilisé dans un cadre d’une activité autorisée, de manière à lutter contre le soutien logistique à l’orpaillage illégal.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 414 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 UNDECIES


Après l'article 20 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un moratoire sur l’exploitation minière industrielle aurifère est instauré en Guyane et dans tous les territoires et départements d’outre-mer.

Objet

On trouve de l’or presque partout dans le monde, et partout, son extraction se révèle couteuse pour la préservation de l’environnement. De fait, l’exploitation aurifère industrielle a recours au cyanure et à la soude caustique, un procédé extrêmement nocif pour l’environnement, contaminant durablement les nappes phréatiques et les sols. En moyenne, l’extraction d’une tonne d’or nécessite 150 tonnes de cyanure. Même lorsque les mines d’or sont fermées, les gravats traités au cyanure émettent des acides sulfuriques toxiques pendant des décennies. L’extraction aurifère industrielle nécessite par ailleurs des quantités d’eau astronomiques. En moyenne, 140 000 litres d’eau par heure sont nécessaires, ce qui correspond à la consommation d’eau annuelle d’un foyer de trois personnes en Allemagne. Il faut 1 000 kilos de déchets toxiques et de déblais pour obtenir seulement 0,24 gramme d’or. Une bague en or produit à elle seule 20 tonnes de déchets hautement toxiques.

En Guyane, les projets de recherches se multiplient au détriment de la protection de la biodiversité exceptionnelle du territoire et sans que la rentabilité des projets envisagés ne soient toujours au rendez-vous. Le projet de Montagne d’Or aurait englouti 420 millions d’euros de subvention publique, pour seulement 12 ans d’exploitation, laissant derrière lui un territoire déforesté et pollué pour plusieurs décennies. Nos territoires et départements d’Outre-mer, sont des espaces abritant une biodiversité unique que nous ne pouvons sacrifier au nom de projets hasardeux en vue de l’exploitation d’un métal qui se recycle et dont on ne manque pas.

Cet amendement propose donc un moratoire sur l’exploitation minière industrielle aurifère en Guyane et dans tous les départements et territoires d’Outre-mer, en vue d’entamer les mesures nécessaires à son interdiction sur le territoire français.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 20 undecies).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1115 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 UNDECIES


Après l'article 20 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact économique, sanitaire et environnemental de l’orpaillage en Guyane française, précisant, notamment, la définition et le cadre légal qu’il entend apporter à l’exploitation minière industrielle ainsi que la distinction qu’il entend faire, dans la législation minière, entre orpaillage industriel et orpaillage artisanal. Ce rapport fera précisément état des conséquences sanitaires de l’orpaillage sur les peuples de l’intérieur de la Guyane (populations autochtones amérindiennes et bushinengués) ; des produits chimiques qu’il convient de mieux encadrer voire de proscrire dans la législation minière, afin de mieux protéger l’environnement et les populations environnantes de ces exploitations et des standards environnementaux clairs qu’il entend mettre en place au moment de l’octroi d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession minière, autant que des moyens dévolus à leur respect.

Objet

Si le Gouvernement a fermement affirmé son opposition au projet « Montagne d’Or » en Guyane, ce que les auteurs de cet amendement saluent, notamment car celui-ci mènerait au « gouffre environnemental », tel que souligne l’association France Nature Environnement, il reste pourtant évident que l’orpaillage, particulièrement non régulé, entraîne de nombreuses conséquences négatives pour l’environnement et pour l’Homme. En effet les substances utilisées sont extrêmement toxiques et entraînent une destruction de la biodiversité autant que des lieux d’habitat des populations autochtones de Guyane (amérindiens et bushinengués).

L’exploitation aurifère industrielle a recours au cyanure et à la soude caustique, un procédé extrêmement nocif pour l’environnement. L’extraction d’une tonne d’or nécessite 150 tonnes de cyanure en moyenne. À titre de comparaison, quelques millilitres de cette substance sont déjà mortels pour l’homme. En ce qui concerne les petits orpailleurs, le procédé le plus utilisé est à base de mercure.

Or le cyanure et le mercure contaminent les sols et les nappes phréatiques à jamais. Mêmes lorsque les mines d’or sont fermées, les gravats traités au cyanure émettent des acides sulfuriques toxiques pendant des décennies, tel que le relèvent de nombreuses études.

En outre, l’extraction aurifère industrielle nécessite par ailleurs des quantités d’eau astronomiques. En moyenne, 140 000 litres d’eau par heure sont nécessaires, ce qui correspond à la consommation d’eau annuelle d’un foyer de trois personnes (en Allemagne). L’eau contaminée est stockée dans des bassins de rétention recouverts d’un film étanche puis partiellement retraitée. De fortes pluies susceptibles de provoquer des débordements ou des ruptures de digues et des micro-perforations pouvant endommager le film constituent de grands risques environnementaux. Les ruptures de digues sont fréquentes.

Enfin, les populations autochtones, particulièrement exposés à ces produits toxiques en sont les premières victimes. Celles-ci, vivant au bord des fleuves en subissent directement les conséquences. À titre d’illustration, selon l'Institut de veille sanitaire, en 2005, la concentration moyenne de mercure retrouvée dans les cheveux de la population amérindienne du Haut-Maroni était plus élevée qu'en 1997 : 12,2 μg/g de cheveux en 2005, contre 10,6 en 1997 ; le seuil tolérable étant fixé à 10 pour l'OMS. Les enfants, qui naissent normalement, peuvent pour autant avoir un développement psychomoteur altéré, des troubles de cognition, de mémorisation ou de l'apprentissage, par exemple. Il ne s’agit là que de la partie émergée de l’Iceberg.

Il revient donc au Gouvernement de rendre au Parlement un rapport sur l’impact économique, sanitaire et environnemental de l’orpaillage en Guyane française, afin de mettre en place une politique qui soit plus respectueuse de l’environnement et afin de mettre en lumière les conséquences sanitaires que subissent les populations concernées, à des fins, notamment, d’indemnisations pour ce que les auteurs du présent amendement qualifient d’«écocide ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 ter vers un article additionnel après l'article 20 undecies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2191

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 TERDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20 duodecies nouveau issu de la commission, vise à modifier les modalités de répartition de la RDCM.

 La fiscalité minière française actuelle repose sur trois redevances au profit des collectivités locales :

- la redevance communale des mines (article 1519 du CGI)

- la redevance départementale des mines (article 1587 du CGI)

- la taxe spéciale sur l’or en Guyane (article 1599 quinquies B du CGI).

 Les redevances départementale et communale des mines (regroupée sur le vocable RDCM) se substituent pour les activités d’extraction minière à la contribution économique territoriale (CET).

 Les recettes sont modestes, de l’ordre de 1,5 M€ par an (1 M€ RDCM et 0,5 M€ pour taxe sur l’or) mais essentielles à l’acceptabilité locale de ces activités qui ne sont pas soumises à la contribution économique territoriale.

 A l’heure actuelle, la répartition de la redevance communale se fait en fonction du tonnage extrait sur le territoire de la collectivité pour une part et en fonction de la domiciliation des ouvriers et employés.

 Le Gouvernement est convaincu qu’il convient de faire évoluer cette fiscalité afin qu’elle puisse être mieux répartie au profit des communes concernées par les activités minières. A ce titre, le gouvernement propose de fusionner la RCM et la RDM en une nouvelle RCM dont le bénéfice irait intégralement aux communes directement concernées pour moitié des recettes environ aux communes sièges des lieux d’exploitation et le reste aux communes sous le territoire desquelles s’étend la concession, au prorata des surfaces de la concession situées dans chacune des communes. En outre, le barème des redevances serait indexé sur l’indice des prix (hors tabac) et non plus sur l’évolution du PIB comme actuellement.

 Les pertes de redevances pour les départements seraient faibles en regard des budgets départementaux et cette approche permet la simplification attendue (chose que ne propose pas l’article 20 duodecies ) et renforce le lien entre l’activité minière et le territoire d’accueil.

 Je propose de supprimer l’article et d’étudier plus avant une réforme de la fiscalité minière lors de l’examen prochain du projet de loi de finances.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1358 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. JACQUIN et TODESCHINI, Mme Gisèle JOURDA, M. PLA, Mme CONWAY-MOURET et MM. MICHAU, ANTISTE, TISSOT et COZIC


ARTICLE 20 TERDECIES


Alinéas 2 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’obsolescence de la répartition de la redevance communale des mines est en effet reconnue, car elle défavorise actuellement les communes où sont situées les sites d’extraction et de production.

Cependant, ce sujet est en train d’être étudié par le Ministère de la Cohésion des Territoires à travers la Direction Générale des Collectivités Locales. Celle-ci, après étude, sera en mesure de proposer pour 2022 un nouveau dispositif.

Il est donc prématuré de modifier la répartition actuelle sans avoir encore eu connaissance des conclusions de la DGCL. Il est préférable d’attendre l’achèvement de ce travail de réforme pour amender le dispositif actuel de répartition de la redevance communale des mines.

Cet amendement vise donc à supprimer une disposition adoptée en commission et qui modifie la répartition de la redevance communale des mines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1836

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 20 TERDECIES


Alinéa 2

Remplacer le mot :

La

par les mots :

Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, la

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que le rééquilibrage du produit de la redevance communale des mines concerne les substances minérales, et non les hydrocarbures liquides ou gazeux, dont l’extraction est en voie d’extinction sur le territoire national d’ici 2040, en application de la loi dite « Hydrocarbures » du 30 décembre 2017.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 109 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIZZON et BONNEAU, Mmes SOLLOGOUB et PERROT, MM. KERN et MASSON, Mme VERMEILLET, MM. MOGA et DÉTRAIGNE, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes THOMAS et FÉRAT, M. BOUCHET, Mme HERZOG, M. CANÉVET, Mme Catherine FOURNIER, M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. LAUGIER, MAUREY et CHAUVET, Mme VÉRIEN, MM. LOUAULT, DUFFOURG, MARSEILLE, CALVET et CIGOLOTTI, Mmes BELRHITI et LÉTARD et MM. Stéphane DEMILLY, CAZABONNE et POADJA


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement a décidé d’intégrer la réforme du code minier dans le projet de loi de lutte contre le dérèglement climatique et de légiférer par ordonnances, ce qui ne répond pas aux préoccupations et attentes des régions minières et, surtout, prive le Parlement d’un débat autour de la question fondamentale de l’après-mine.

Par conséquent, il est proposé de supprimer cet article 21.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 162

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY et VARAILLAS, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement a décidé d'intégrer la réforme du code minier dans le présent projet de loi en prévoyant un recours à la procédure des ordonnances. Dès lors, la profonde réforme attendue et les améliorations de l'après-mine ne seront pas au rendez-vous. Dans ces circonstances, les auteurs de l'amendement estiment indispensable que la réforme du code minier soit examinée dans un projet de loi distinct. C’est le sens du présent amendement de suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 418

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Par le biais de cet article 21, le gouvernement se laisse le droit de légiférer seul pour modifier le Code Minier. Les enjeux visant à la modification d’un tel texte sont pourtant de tailles et devrait faire l’objet d’une participation et d’une consultation du Parlement.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 623 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

La réforme du code minier dans son intégralité doit faire l'objet d'un débat au Parlement. Le présent amendement vise à supprimer l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances visant à modifier des pans entiers du code minier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1604 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHAU, DAGBERT et JACQUIN, Mme VAN HEGHE, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Le code minier nécessite d’être totalement réformé en concertation avec les acteurs concernés dont notamment les collectivités et leurs populations. Or, le projet de loi, hormis quelques modifications, prévoit une réforme du code minier avec une très large habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances.

La réforme est très attendue par les régions minières qui aujourd’hui encore subissent de nombreux problèmes d’après-mine, les mettant en grandes difficultés. Or, le projet de loi ne prévoit pas de réformer les dispositions sur l’après-mine. Le dispositif existant nécessite pourtant d’être amélioré sur de nombreux points notamment en matière d’indemnisation des dégâts miniers et de gestion des risques miniers résiduels. La principale attente des régions minières est bien d’améliorer l’après-mine.

Au regard de ces enjeux, il apparait indispensable que le Parlement puisse débattre sur cette réforme dans le cadre d’un projet de loi dédié. En effet, la méthode des ordonnances est critiquable puisqu’elle prive le Parlement de tout débat parlementaire.

Aussi, cet amendement vise à supprimer l’article 21 autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2142

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

dix-huit

II. – Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est essentiel que cette ordonnance de réforme du code minier fasse l’objet de consultations avec un large panel représentatif de parties prenantes. Le gouvernement y attachera une importance toute particulière. Pour autant, les ajouts au II. de l’article sont rédigés avec une exigence d’exhaustivité qui pourrait créer une portée contentieuse à une disposition qui n’a pour objectif que de rappeler au Gouvernement de bonnes pratiques ; à titre d’exemple, le CNTE comprend des représentants des différents intérêts cités.

Par ailleurs, si la réduction du délai de douze mois à trois mois pour ratifier l’ordonnance est réaliste, celle envisagée pour la publication de l’ordonnance ne l’est pas. Les nécessaires phases de consultations, de consultations obligatoires et de travaux d’articulation avec la codification de la partie réglementaire du code minier qui reste à mener rendent impossible de publier d’ici 12 mois une ordonnance de bonne facture. Or, le Gouvernement considère que la réforme du code minier doit effectivement aboutir, et aboutir à des textes de qualité permettant de changer les choses dans le sens de l’intérêt général.

 






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1627 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MICHAU, DAGBERT et JACQUIN, Mme VAN HEGHE, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Alinéa 45

Compléter cet alinéa par les mots :

et consultés sur les décrets d’application relatifs au système d’indemnisation et de réparation des dommages miniers

Objet

Les régions minières attendent beaucoup de la réforme du code minier pour améliorer l’après-mine et notamment le système d’indemnisation et de réparation des dommages miniers. En effet, le système actuel a largement montré ses limites mettant en grandes situations de précarité certains administrés.

L’amélioration du système d’indemnisation est la première des préoccupations des collectivités et de leurs populations. Aussi, il apparait indispensable qu’il y ait une consultation des intéressés. Cette consultation pourrait se faire au travers de la commission tripartite proposée par l’amendement créant la commission tripartie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1837

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 21


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’alinéa 2 de l’article 21, qui prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance destinée à « transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français ».

En effet, à l’occasion de l’examen du projet de loi « Climat-Résilience » par la commission des affaires économiques du Sénat, les deux dispositifs que cette habilitation contenait ont été supprimés, pour être inscrits « en dur » dans ce texte : le premier concernait « la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol » (a), tandis que le second consistait en un « registre minier, numérique et cartographique, accessible aux entreprises, aux administrations et aux collectivités » (b).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2141

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 21


I. – Alinéa 2

Remplacer le signe :

;

par le mot et le signe :

en :

II. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a) Définissant une politique nationale de valorisation durable des ressources et usages du sous-sol axée, notamment, sur les besoins de la transition énergétique et de l’industrie numérique, en se fondant sur le recensement actualisé des substances utiles susceptibles d’être présentes dans le sous-sol, ainsi que sur le recyclage des matières premières secondaires ;

b) Détaillant les modalités de fonctionnement du registre national minier, numérique et cartographique, ouvert au public, aux entreprises et à l’administration ;

III. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Améliorant la collecte et la diffusion au public des données disponibles concernant la constitution du sol et du sous-sol national, ainsi que du plateau continental relevant de la souveraineté française et les données techniques des ouvrages souterrains ;

IV. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

, dans le respect du principe de proportionnalité,

V. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

Adaptant aux activités de géothermie

par le mot :

Imposant

VI. – Alinéa 8

Rétablir le e dans la rédaction suivante :

e) Détaillant les modalités de fonctionnement des commissions de suivi de site s’inspirant des commissions prévues à l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement ;

VII. – Alinéa 17

Supprimer les mots :

, dans le respect des dispositions applicables aux gîtes géothermiques issues de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques

VIII. – Alinéa 18

Supprimer les mots :

, ou de faciliter l’octroi de titres miniers pour la reconversion de sites d’extraction en sites de stockage, dans le respect des dispositions applicables aux stockages d’énergie calorifique introduites par l’article 45 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

IX. – Alinéa 27

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Renforçant et adaptant le dispositif pénal de répression de l’orpaillage illégal en Guyane, notamment les modalités des contrôles d’identité, des visites et des fouilles de véhicules et d’embarcations ainsi que le périmètre des infractions autorisant le report de la garde à vue et de la rétention douanière ;

X. – Alinéa 35

Remplacer les mots :

granulats marins

par les mots :

substances de mines et de carrières

Objet

Le présent amendement vise à :

 compléter l’habilitation du Gouvernement afin d’améliorer la capitalisation et la diffusion de la connaissance du sous-sol. Cette connaissance est essentielle pour la définition de la politique nationale de valorisation durable des ressources et des usages du sous-sol. La géologie de surface de nos territoires commence à être bien connue. En revanche, les informations concernant le sous-sol sont plus fragmentaires.Toutes les données géologiques et techniques relatives aux ouvrages souterrains ainsi que les résultats de l’exploration du sous-sol sont collectées pour être conservées et mises à la disposition du public dans une base de données, la banque du sous-sol, organisée et gérée par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). En ce domaine, il conviendrait notamment de prendre des mesures relevant du domaine de la loi afin de :

Ø réduire la redondance des informations demandées aux entreprises et aux particuliers ;

Ø optimiser et massifier les flux d’information disponibles vers la banque du sous-sol.

 compléter l’habilitation afin de préciser le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des substances de carrières dans les fonds marins du domaine public.

Les substances minérales présentes sur nos façades maritimes sont soumises au régime légal des mines. Il s’agit de substances de mines, comme par exemple des nodules polymétalliques, ainsi que des substances de carrières. Ces dernières sont plus communément exploitées correspondent à des sables et graviers aussi appelés granulats marins.

Or, à la suite de la commission ; l’alinéa 35 n’habilite le Gouvernement à clarifier des dispositions du code minier que pour les granulats marins. Il conviendrait d’élargir cette habilitation à toutes les substances exploitées en mer afin d’assurer une meilleure connaissance scientifique des écosystèmes marins.

L’Institut français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer) est amené à donner un avis d’expert dans le cadre de l’instruction des demandes conjointes de titres et de travaux concernant les projets de recherche et d’exploitation de granulats marins. Afin de renforcer la prise en compte, le plus en amont possible, des enjeux de biodiversité sous-marines, le pétitionnaire pourrait solliciter un cadrage préalable auprès de l’autorité compétente et rencontrer les organismes experts (Ifremer, Office Français pour la Biodiversité…).

 Rétablir les habilitations au Gouvernement pour des dispositions législatives partiellement satisfaites par les articles 20 concernant :

- la mise en place d’un cadastre minier numérique, ouvert au public et permettant de dématérialiser certaines procédures liées à la gestion des titres ;

- les conditions de création et de fonctionnement des futures commissions de suivi de site à l’échelle des permis exclusifs de recherche et des concessions ;

- le renforcement et l’adaptation du dispositif pénal de la répression de l’orpaillage illégal en Guyane (opportunité de mieux contrôler les transports de carburant, d’améliorer la traçabilité des matériels et engins…) ;

- le processus de définition et de mise à jour de la politique nationale de valorisation durable des ressources et usages du sous-sol axée.

 Rétablir les habilitations au Gouvernement en :

- supprimant une disposition introduite en commission visant à adapter à la géothermie la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale. Or de telles adaptations ne semblent pas nécessaires dès lors que l’analyse environnementale économique et sociale présente par principe un caractère proportionné. Par ailleurs, il est nécessaire de maintenir la rédaction initiale du c) du 2° du I de l’article 21 dans l’hypothèse où il sera nécessaire de procéder à des précisions ou à des compléments à la suite de la concertation qui sera menée avec les acteurs concernés dans le cadre de l’élaboration de la future ordonnance.

- supprimant une autre disposition, introduite en commission dont l’objectif était de ne pas modifier les dispositions de l’ordonnance « géothermie » de 2019. Or, l’article 20 bis A introduit, pour l’ensemble des titres miniers, y compris de géothermie, l’analyse environnementale, économique et sociale. Pour éviter toute difficulté d’application, les dispositions relatives aux titres de géothermie devront ainsi être adaptées, avec, comme prévu par l’alinéa 6 de l’article 21, une adaptation aux activités de géothermie, sans toutefois remettre en cause les grands principes issus de l’ordonnance « géothermie » de 2019.

- supprimant une dernière disposition introduite en commission visant à faciliter l’octroi de titre minier pour la reconversion de sites d’extraction en sites de stockage. Or, une telle simplification (titre unique pour la géothermie et le stockage d’énergie calorique) a d’ores et déjà été adoptée dans la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, et il n’apparaît donc pas nécessaire de prévoir un tel ajout dans l’article d’habilitation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1042

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 21


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Mettant en place les modalités de consultation publique et obligatoire des collectivités territoriales et, dans le respect du principe de proportionnalité, du public aux différentes étapes de la procédure, de l’instruction des demandes en matière minière à la fin de l’exploitation ;

Objet

Le présent amendement a pour objectif de clarifier l’obligation de consultation publique des collectivités territoriales et des populations concernées, en matière minière, à toutes les étapes de la procédure : de l’instruction des demandes en matière minière à la fin de l’exploitation. Les auteurs de cet amendement estiment en effet que les enjeux sociétaux, environnementaux et sanitaires qui relèvent de l’octroi d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession minière, que l’exploitation minière également, sont beaucoup trop grands pour passer outre la consultation des collectivités et du public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 861 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, BRISSON, CAZABONNE, CANÉVET, DÉTRAIGNE et de NICOLAY, Mme DUMONT, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GUERRIAU, KERN et MENONVILLE, Mme VERMEILLET et MM. LE NAY et MOGA


ARTICLE 21


Alinéa 18

1° Remplacer les mots :

sites d’extraction

par les mots :

sites de stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques ou de sites d’extraction

2° Après les mots :

sites de stockage

insérer les mots :

souterrain d’hydrogène

3° Compléter cet alinéa par les mots :

en ce qui concerne la reconversion de sites d’extraction

Objet

Le stockage massif et inter-saisonnier de l’hydrogène est un des atouts majeurs de cette énergie qui permet de répondre aux défis liés à l’évolution du mix énergétique français. La PPE souligne l’importance de ce point et propose ainsi de faciliter “la réutilisation de cavités salines pour le stockage d’hydrogène” comme solution de stockage et déstockage de l’électricité renouvelable.

L’ajout de procédures simplifiées au sein du code minier est indispensable pour répondre aux enjeux actuels relatifs au stockage souterrain d’hydrogène. En effet, l’article 6 de l’ordonnance relative à l’hydrogène publiée au journal officiel du 18 février 2021 est venu modifier l’article L. 211-2 du code minier afin d’assimiler le stockage souterrain d’hydrogène au stockage souterrain de gaz naturel et d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux.

Cette assimilation au régime applicable pour le stockage souterrain de gaz naturel permet en effet de disposer d’un cadre juridique clair pour le stockage souterrain d’hydrogène. En application du régime applicable tel que prévu par le livre II du code minier, le stockage d’hydrogène n’est donc possible qu’au travers de l’obtention d’un permis de recherche et d’un titre minier. Or, il est admis que le délai d’instruction moyen des titres miniers peut atteindre deux ans, auxquels seront ajoutés des délais supplémentaires du fait de l’instruction des demandes d’ouverture des travaux miniers.

Il convient de rappeler qu’actuellement aucun site de stockage souterrain d’hydrogène n’existe en France, métropole comme outre-mer. Ainsi, pour un projet relatif à l’exploitation d’un site de stockage d’hydrogène, l’exploitant devrait obtenir un permis de recherche exclusif, une autorisation d’ouverture des travaux miniers et une concession de stockage souterrain, pour un délai d’instruction pouvant être compris entre 4 et 6 ans.

Cependant, de nombreux sites de cavités salines ou aquifères sont aujourd’hui répertoriés comme techniquement susceptibles de pouvoir accueillir un site de stockage d’hydrogène, notamment en reconversion de sites de stockage existant de gaz naturel, d’hydrocarbures ou de produits chimiques.

Ainsi, il convient d’habiliter le gouvernement à envisager un cadre réglementaire spécifique pour le stockage souterrain de l’hydrogène afin de raccourcir ces délais d’autorisation, par exemple pour des cavités salines déjà répertoriées, et ainsi permettre de développer des capacités de stockage de l’hydrogène dans des délais raisonnables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 125 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED, BONNECARRÈRE, KERN et MOGA, Mme SAINT-PÉ, M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CHAUVET, HINGRAY et MALHURET


ARTICLE 21


Alinéa 18

1° Après le mot :

reconversion

insérer les mots :

sites de stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques ou

2° Après le mot :

stockage

insérer les mots :

souterrain d’hydrogène

3° Compléter cet alinéa par les mots :

en ce qui concerne la reconversion de sites d’extraction

Objet

Le stockage massif et inter-saisonnier de l’hydrogène est un des atouts majeurs de cette énergie qui permet de répondre aux défis liés à l’évolution du mix énergétique français. La PPE souligne l’importance de ce point et propose ainsi de faciliter “la réutilisation de cavités salines pour le stockage d’hydrogène” comme solution de stockage et déstockage de l’électricité renouvelable.

L’ajout de procédures simplifiées au sein du code minier est indispensable pour répondre aux enjeux actuels relatifs au stockage souterrain d’hydrogène. En effet, l’article 6 de l’ordonnance relative à l’hydrogène publiée au journal officiel du 18 février 2021 est venu modifier l’article L. 211-2 du code minier afin d’assimiler le stockage souterrain d’hydrogène au stockage souterrain de gaz naturel et d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux.

Cette assimilation au régime applicable pour le stockage souterrain de gaz naturel permet en effet de disposer d’un cadre juridique clair pour le stockage souterrain d’hydrogène. En application du régime applicable tel que prévu par le livre II du code minier, le stockage d’hydrogène n’est donc possible qu’au travers de l’obtention d’un permis de recherche et d’un titre minier. Or, il est admis que le délai d’instruction moyen des titres miniers peut atteindre deux ans, auxquels seront ajoutés des délais supplémentaires du fait de l’instruction des demandes d’ouverture des travaux miniers.

Il convient de rappeler qu’actuellement aucun site de stockage souterrain d’hydrogène n’existe en France, métropole comme outre-mer. Ainsi, pour un projet relatif à l’exploitation d’un site de stockage d’hydrogène, l’exploitant devrait obtenir un permis de recherche exclusif, une autorisation d’ouverture des travaux miniers et une concession de stockage souterrain, pour un délai d’instruction pouvant être compris entre 4 et 6 ans.

Cependant, de nombreux sites de cavités salines ou aquifères sont aujourd’hui répertoriés comme techniquement susceptibles de pouvoir accueillir un site de stockage d’hydrogène, notamment en reconversion de sites de stockage existant de gaz naturel, d’hydrocarbures ou de produits chimiques

Ainsi, il convient d’habiliter le gouvernement à envisager un cadre réglementaire spécifique pour le stockage souterrain de l’hydrogène afin de raccourcir ces délais d’autorisation, par exemple pour des cavités salines déjà répertoriées, et ainsi permettre de développer des capacités de stockage de l’hydrogène dans des délais raisonnables



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2247

14 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 125 rect. bis de M. MENONVILLE

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 21


Amendement n° 125 rect. bis, alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Sous-amendement de coordination rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1359 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. TODESCHINI, MICHAU, COZIC, KERROUCHE et TISSOT, Mme ROSSIGNOL, M. PLA, Mmes MEUNIER et CONWAY-MOURET et M. ANTISTE


ARTICLE 21


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Faisant du ministère chargé de l’environnement l’unique ministère de tutelle de tous les dossiers relatifs à l’application du code minier ;

Objet

Le principe pollueur-payeur, pourtant censé s’appliquer, n’est pas systématiquement respecté dans le cadre de travaux miniers. Il nous semble donc nécessaire de subordonner l’ensemble des activités minières au regard du ministère de l’Environnement, plutôt que celui de l’Économie, car les activités minières sont des activités économiques à forte conséquence sur l’environnement. Or, la priorité à l’heure actuelle est de préserver celui-ci, ainsi que le prévoit le présent projet de loi visant à lutter contre le dérèglement climatique.

A Varangéville nord, des quartiers entiers s’effritent et s’effondrent. Les anciens exploitants miniers n’ont pas pris suffisamment de mesures pour prévenir et stopper ces effondrements et pour indemniser les victimes. L’État a donc geler l’urbanisme sur toute la commune, y compris sur des terrains non menacés, sanctionnant ainsi la collectivité sans apporter son soutien aux habitants.

Pour que les coûts d’expertise ne reviennent pas plus chers aux requérants que les réparations obtenues, pour que l’humain et l’environnement priment sur l’économie de marché, il est impératif que le système actuel change. Seul le Ministère en charge de l’environnement est à même de surveiller l’application du principe du pollueur-payeur.

Par cet amendement, nous demandons à ce que le Ministère en charge de l’environnement soit l’unique ministère de tutelle dans tous les dossiers relatifs à l’application du code minier.

La tutelle exclusive du Ministère de l’Economie sur la politique des matières premières et des mines, est rappelée en dernier lieu par l’article 1 II. du décret n° 2020-871 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Dès lors que << La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous-sol visés par le code minier sont d’intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation », il apparaît cohérent que le Ministère en charge de l’environnement et du développement durable soit seul maître de la politique des mines et des questions relatives à l’application du code minier.

Cet amendement a été rédigé avec le concours du collectif de défense des communes minières et de leur avocat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1697 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. JACQUIN, MICHAU, TODESCHINI, DAGBERT, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Révisant les conditions d’octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d’exploitation, afin, notamment, de pouvoir insérer des clauses sociales et environnementales dans les accords d’octroi, ainsi que sélectionner le candidat le plus vertueux sur le plan environnemental et social ;

Objet

Depuis la jurisprudence Proimpresa de la Cour de justice de l’Union européenne, la mise en concurrence des exploitants miniers lors de l’octroi de titre minier est à prévoir. Il est temps de changer de braquet en érigeant la protection de l’environnement en principe fondamental.

Si l’actuel article du projet de loi prévoit d’intégrer des conditions environnementales dès la délivrance du titre minier, il reste muet sur leur portée, et par exemple sur les adaptations de la procédure d’autorisation environnementale rendues nécessaires par « les spécificités minières » et sur l’articulation de ces dispositions avec les sanctions prévues ?

Nous demandons par cet amendement d’insérer des clauses sociales et environnementales dans les accords d’octroi de titres miniers et de sélectionner le candidat le plus vertueux sur le plan environnemental et social en cas de candidats multiples.

Il a été rédigé avec le concours du collectif de défense des communes minières et de leur avocat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1698 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. JACQUIN, MICHAU, TODESCHINI, DAGBERT, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Étendant les opérations couvertes par les garanties financières prévues pour les travaux d’exploitation miniers au cautionnement mentionné à l’article L. 155-1 du code minier, à l’arrêt des travaux après la fermeture du site, à sa surveillance à long terme et aux interventions en cas d’accident, en subordonnant, pour les demandes d’autorisation présentées après la publication de l’ordonnance, la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux d’exploitation miniers à la constitution de garanties financières et en permettant à l’autorité administrative de définir les modalités de constitution de ces garanties ;

Objet

Depuis la jurisprudence Proimpresa de la Cour de justice de l’Union européenne, la mise en concurrence des exploitants miniers lors de l’octroi de titre minier est à prévoir. Il est temps de changer de braquet en érigeant la protection de l’environnement en principe fondamental.

Si l’actuel article du projet de loi prévoit d’intégrer des conditions environnementales dès la délivrance du titre minier, il reste muet sur leur portée, et par exemple sur les adaptations de la procédure d’autorisation environnementale rendues nécessaires par « les spécificités minières » et sur l’articulation de ces dispositions avec les sanctions prévues ?

Nous demandons par cet amendement d’insérer des clauses sociales et environnementales dans les accords d’octroi de titres miniers et de sélectionner le candidat le plus vertueux sur le plan environnemental et social en cas de candidats multiples.

Il a été rédigé avec le concours du collectif de défense des communes minières et de leur avocat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1212

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 21


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Simplifiant la procédure d’octroi des autorisations de recherches de gîtes géothermiques, notamment par une soumission de ces titres à simple consultation publique ;

Objet

L'objet de cet amendement est de faciliter le développement de la géothermie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1743 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. DAUBRESSE, BOUCHET et KAROUTCHI, Mmes JACQUES, DEMAS et PUISSAT, MM. BONHOMME, PIEDNOIR, de NICOLAY et Henri LEROY, Mme LASSARADE, MM. BURGOA, LAMÉNIE et GENET, Mme DUMONT et MM. BRISSON, Daniel LAURENT et KLINGER


ARTICLE 21


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que des dispositions relatives aux stockages souterrains figurant au titre Ier du livre V du code de l'environnement

Objet

Il est nécessaire de sécuriser juridiquement l’arrêt définitif des travaux miniers dans le cadre de la fin d’un titre minier.

Le texte adopté par la commission couvre l’essentiel de ces travaux en précisant que les dispositions à prendre par ordonnances devront « faciliter l’octroi de titres miniers pour la reconversion de sites d’extraction en sites de stockage, dans le respect des dispositions applicables aux stockages d’énergie calorifique introduites par l’article 45 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique ». Mais l’article 45 de la loi ASAP ne modifie que le code minier, si bien que ses dispositions transitoires (en l’occurrence son II) n’ont vocation à s’appliquer qu’à l’égard de dispositions du code minier. Ne sont donc pas concernés les dispositions du code de l’environnement relatives aux stockages souterrains contenus dans le code de l’environnement. Il en résulte un « angle mort », objet du présent amendement.

En effet, cet amendement vise exclusivement à combler le vide juridique pour les stockages souterrains qui sont soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement et leur permettre d’envisager l’exploitation minière et ses travaux pendant une période juridiquement encadrée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 422

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 21


Alinéa 19

Remplacer les mots :

et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers de petite taille, comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire ces délais d’instruction sans réduire le niveau de protection de l’environnement

par les mots :

en y fixant de nouveaux critères en vue de l’arrêt de projet minier industriel aurifère en Guyane et dans tous les territoires et départements d’outre-mer dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques en application de l’Accord de Paris

Objet

La modification des régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation dans les collectivités d’Outre-mer doit respecter un certain nombre de garde-fous, au premier chef duquel, la protection de l’environnement. Cela n’est possible qu’au travers de la suspension et de l’arrêt de l’exploitation aurifère en Guyane. De fait, l’exploitation aurifère industrielle a recours au cyanure et à la soude caustique, un procédé extrêmement nocif pour l’environnement, contaminant durablement les nappes phréatiques et les sols. En moyenne, l’extraction d’une tonne d’or nécessite 150 tonnes de cyanure. Même lorsque les mines d’or sont fermées, les gravats traités au cyanure émettent des acides sulfuriques toxiques pendant des décennies. L’extraction aurifère industrielle nécessite par ailleurs de grandes quantités d’eau. En moyenne, 140 000 litres d’eau par heure sont nécessaires, ce qui correspond à la consommation d’eau annuelle d’un foyer de trois personnes en Allemagne. Il faut 1 000 kilos de déchets toxiques et de déblais pour obtenir seulement 0,24 gramme d’or. Une bague en or produit à elle seule 20 tonnes de déchets hautement toxiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1700 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. JACQUIN, MICHAU, TODESCHINI, DAGBERT, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

et réévaluant le montant de cette redevance en prenant en compte la nécessité de conserver la notion de juste indemnisation du propriétaire des terrains situés au-dessus de la future mine au regard des contraintes engendrées par cette privation de la propriété du sous-sol

Objet

La redevance tréfoncière est fixée par l’article L132-15 du code minier ci-dessous,

« L’acte de concession fixe le montant de la redevance tréfoncière due par le titulaire aux propriétaires de la surface. »

Elle a pour but d’indemniser le propriétaire du sol pour l’ensemble des contraintes engendrées par l’exploitation du sous-sol et qu’il devra supporter. Le montant de ladite redevance est aujourd’hui extrêmement faible voire symbolique (quinze euros par hectare et payé une seule fois), mais cette redevance constitue tout de même une indemnisation au titre de l’institution d’une concession minière qui crée un droit immobilier distinct entre la propriété de la surface et la concession.

Cette atteinte au droit de propriété doit être indemnisée sous peine d’être inconstitutionnelle. Le montant de ladite redevance doit être augmenté de façon à ne plus représenter une somme symbolique mais une véritable indemnisation à la hauteur du préjudice (privation de la propriété du sous-sol).

Cet amendement nous a été suggéré par l’association Selidaire, collectif de défense des propriétaires concernés par l’exploitation minière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 420

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 21


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par les mots :

, en vue de l’interdiction de l’exploitation aurifère industrielle en Guyane

Objet

On trouve de l’or presque partout dans le monde, et partout, son extraction se révèle couteuse pour la préservation de l’environnement. De fait, l’exploitation aurifère industrielle a recours au cyanure et à la soude caustique, un procédé extrêmement nocif pour l’environnement, contaminant durablement les nappes phréatiques et les sols. En moyenne, l’extraction d’une tonne d’or nécessite 150 tonnes de cyanure. Même lorsque les mines d’or sont fermées, les gravats traités au cyanure émettent des acides sulfuriques toxiques pendant des décennies. L’extraction aurifère industrielle nécessite par ailleurs des quantités d’eau astronomiques. En moyenne, 140 000 litres d’eau par heure sont nécessaires, ce qui correspond à la consommation d’eau annuelle d’un foyer de trois personnes en Allemagne. Il faut 1 000 kilos de déchets toxiques et de déblais pour obtenir seulement 0,24 gramme d’or. Une bague en or produit à elle seule 20 tonnes de déchets hautement toxiques.

En Guyane, les projets de recherches se multiplient au détriment de la protection de la biodiversité exceptionnelle du territoire et sans que la rentabilité des projets envisagés ne soient toujours au rendez-vous. Le projet de Montagne d’Or aurait englouti 420 millions d’euros de subvention publique, pour seulement 12 ans d’exploitation, laissant derrière lui un territoire déforesté et pollué pour plusieurs décennies. Nos territoires et départements d’Outre-mer, sont des espaces abritant une biodiversité unique que nous ne pouvons sacrifier au nom de projets hasardeux en vue de l’exploitation d’un métal qui se recycle et dont on ne manque pas.

Cet amendement propose donc un moratoire sur l’exploitation minière industrielle aurifère en Guyane et dans tous les départements et territoires d’Outre-mer, en vue d’entamer les mesures nécessaires à son interdiction sur le territoire français.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1696 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, MICHAU, TODESCHINI, DAGBERT, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi et avant la rédaction de l’ordonnance portant sur les garanties financières prévue par le I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du système de garantie par caution des dommages occasionnés aux propriétés situées à la surface d’une exploitation minière souterraine, tel que mentionné à l’article L. 155-1 du code minier.

Objet

Le code minier actuel prévoit bien par son article L. 155-1, des garanties financières sous forme de caution que l'exploitant doit, avant d'engager son exploitation sous des maisons ou lieux d'habitation, donner aux propriétaires réunis en association en application de l'article L. 154-1.

Or, l'application dans les faits de ces deux articles ne fonctionne pas. Certaines associations se battent depuis plus de dix années pour faire valoir en justice leurs droits. Malgré la décision sans équivoque de la cour de cassation du 23 mars 2017 (arrêt n° 489) stipulant que la garantie des propriétés n’est pas subordonnée à la démonstration d’un risque de dommage, les textes actuels restent imprécis.

L'adoption de cette demande de rapport permettra d’évaluer l’application de cette disposition du code minier à travers un rapport publié avant la rédaction de l’ordonnance portant sur les garanties financières. Cet amendement nous a été suggéré par l’association Selidaire, collectif de défense des propriétaires concernés par l’exploitation minière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 793 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En cohérence avec les objectifs de long terme définis au 1° du I et dans le cadre de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique conformément à la loi n° 2016-786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, compte tenu des incidences environnementales de la production et de la consommation des hydrocarbures, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre, l’État n’apporte aucun concours à l’exportation des activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures. Il peut interdire les importations de carburants dont l’intensité d’émissions de gaz à effet de serre unitaire sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie dépasse un seuil fixé par décret. »

Objet

Le présent amendement met fin au concours de l’État aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures et à l’importation des énergies fossiles telles que les sables bitumineux, encore plus émetteurs de gaz à effet de serre.

La fin progressive des aides publiques directes ou indirectes aux combustibles fossiles est une des recommandations émises par la Commission européenne à la France concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat.

Le respect de l’Accord de Paris sur le climat et le dernier rapport du GIEC SR 15 publié en octobre 2018 obligent la France à la cohérence. De même qu’il faut fermer les centrales à charbon en France, la puissance publique doit cesser d’apporter des aides, directes ou indirectes, à la création de nouvelles centrales à charbon dans le monde, à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels ou non-conventionnels aux quatre coins de la planète, ou encore soutenir ces activités et les catastrophes écologiques qu’elles provoquent par nos importations.

Rappelons que la France est le deuxième exportateur mondial d’équipements et de services à l’industrie des hydrocarbures, que ce secteur réalise à l’étranger près de 70 % de son chiffre d'affaires. Persévérer dans cette voie signifie être complice de l’accélération violente du changement climatique. La puissance publique ne doit plus apporter son concours aux activités visant l’augmentation de l’utilisation des énergies fossiles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 21).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 796 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par deux paragraphes ainsi rédigés : 

« …. – Les sociétés de gestion de portefeuille définies à l’article L. 532-9 du code monétaire et financier et les établissements de crédits et les sociétés de financement définis à l’article L. 511-1 du même code mesurent chaque année les émissions de gaz à effet de serre dont sont responsables leurs actifs détenus dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon et rendent cette information publique. À compter du 1 er janvier 2022, elles réduisent progressivement la part de leurs actifs détenus dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon pour la porter à zéro d’ici à 2027. 

« …. – A partir du 1er janvier 2022, les sociétés de gestion de portefeuille définies à l’article L. 532-9 du code monétaire et financier et les établissements de crédits et les sociétés de financement définis à l’article L. 511-1 du même code ne peuvent plus détenir d’actifs dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon. »

Objet

Le présent amendement vise à organiser le désengagement des investisseurs dans les énergies fossiles. 

Selon Oxfam, les crédits aux entreprises actives dans le secteur du pétrole et gaz uniquement représenteraient plus de 40% des émissions de CO2 de leur portefeuille de crédits aux entreprises. Cet amendement oblige les établissements de crédit et les sociétés de gestion de portefeuille à mesurer les émissions de gaz à effet de serre dont sont responsables leurs investissements dans les entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon et à y mettre fin d’ici le 1er janvier 2027. 

Le quatrième alinéa de l’article 2 de l’Accord de Paris affirme qu’il est nécessaire de « rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques. » 

En totale contradiction avec l’Accord de Paris, les banques françaises ont financé les énergies fossiles pour 295 milliards de dollars depuis sa signature. Ainsi, alors que la récession suscitée par la pandémie a entraîné une baisse de près de 9% des financements aux énergies fossiles au niveau international, les banques françaises ont augmenté leurs financements en moyenne de 19% par an entre 2016 et 2020. 

La transition écologique ne pourra s’opérer par la seule bonne volonté affichée des principaux acteurs financiers. Par son absence de régulation, le cadre réglementaire actuel permissif favorise les banques qui financent les énergies brunes au détriment des acteurs les plus exemplaires, il convient donc de les obliger à désinvestir dans les énergies fossiles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 21).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 63 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes THOMAS, PLUCHET et CHAIN-LARCHÉ, MM. BURGOA et CARDOUX, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE et FAVREAU, Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et DUMONT et MM. BRISSON et BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-3 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181-38 et R. 181-54-4 du présent code émet un avis défavorable. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans le code de l’environnement le fait que l’autorisation environnementale de construction et d’exploitation d’un parc éolien ne pourra pas être délivrée, si au moins une des communes émet un avis défavorable lors de sa consultation avant ou durant l’enquête publique.

Les maires se sentent souvent démunis face à l’implantation d’éoliennes qui rencontre de plus en plus d’opposition de la part de leurs administrés. Aujourd'hui, leur avis n’est plus que consultatif.  Ceci « n'est pas acceptable »  car ils sont aménageurs du territoire et « doivent avoir un rôle décisionnel sur tout projet de construction », c'est-à-dire définir les conditions acceptables pour les citoyens et positives pour le territoire, d’où cet amendement qui propose que sans l’accord explicite de l’ensemble des communes concernées, l’implantation d’un parc éolien ne peut avoir lieu.



NB :La rectification consiste en un changement de place (depuis l'article 22 vers un article additionnel avant l'article 22).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 822

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-3 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181-38 et R. 181-54-4 du présent code émet un avis défavorable. »

Objet

Le présent amendement, propose que l’autorisation environnementale permettant de construire et d’exploiter un parc éolien ne puisse être délivrée dès lors que l’une des communes consultées avant ou durant l’enquête publique émet un avis négatif.

L’installation de parcs éoliens provoque de vifs débats. L’autorité administrative peut s’opposer aux avis de la population, des élus locaux et même du préfet. C’est par exemple ce qui est arrivé récemment à Parcoul-Chenaud et Saint-Aulaye-Puymangou, en Dordogne, où le préfet a autorisé le défrichement de 5 hectares malgré l’opposition des élus locaux et de la population.

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc renforcer le rôle des élus locaux et des populations dans l’implantation d’éoliennes.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 823

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 341-3 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° A reçu un avis favorable à l’issue d’une délibération des conseils municipaux ou de la collectivité territoriale concernée. Dans le cas où il a pour objet l’installation ou l’agrandissement d’une installation de production d’énergie électrique d’origine éolienne dépassant les seuils établis à l’article R. 311-2 du code de l’énergie. »

Objet

La construction d’installations de production électrique, dont par les énergies renouvelables, peut mettre en conflit plusieurs principes environnementaux et provoquer de vifs débats. L’installation d’un parc éolien peut par exemple conduire au défrichement d’une surface forestière, conduisant à davantage d’artificialisation des sols et à des pertes de biodiversité. Dans ces conflits, les avis des acteurs locaux (les élus, les associations ou la population) ne sont pas toujours écoutés par l’administration lorsque celle-ci rend ses arbitrages. Cela a été récemment le cas à Parcoul-Chenaud et Saint-Aulaye-Puymangou, en Dordogne, où le préfet a autorisé le défrichement de 5 hectares malgré l’opposition des élus locaux et de la population.

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc renforcer le rôle des élus locaux dans la prise de décision qui arbitre entre les besoins en énergie d’un côté et la conservation de la biodiversité et la lutte contre l’artificialisation des sols, en rendant leur avis favorable nécessaire pour permettre le défrichement.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 860 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COURTIAL et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. BELIN, BOULOUX, BABARY, SOMON et PANUNZI, Mme PUISSAT, MM. REICHARDT et DAUBRESSE, Mmes GRUNY et DREXLER, M. GRAND, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. MOUILLER, LEFÈVRE, CHAIZE, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme LASSARADE, MM. VOGEL et Étienne BLANC, Mme BOURRAT, MM. Jean-Marc BOYER et BOUCHET, Mme DEROMEDI, M. PIEDNOIR, Mme Frédérique GERBAUD, M. Bernard FOURNIER, Mme Valérie BOYER, MM. BAS et MEURANT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAPIN et SAURY, Mme Laure DARCOS, M. GENET, Mme DEROCHE, MM. RIETMANN, PERRIN et BACCI, Mme CANAYER, M. SAUTAREL, Mme IMBERT, M. BRISSON, Mme BERTHET, MM. LONGUET et SAVARY, Mme BELRHITI, M. LE RUDULIER, Mmes LHERBIER et PLUCHET, M. Cédric VIAL, Mme GARNIER, MM. BASCHER et CHARON, Mmes SCHALCK, BELLUROT et MALET, MM. de NICOLAY et CARDOUX, Mme GOSSELIN, MM. CADEC et KAROUTCHI et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 515-47 est abrogé ;

2° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section

« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent

 « Art. L. 181-28-.... – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181-32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122-1.

« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles LO 1112-1 à LO 1112-14-2 du code général des collectivités territoriales.

« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »

Objet

Si dans son article 22, le projet de loi prévoit un cadre de consultation pour l'implantation d'éoliennes, le dispositif proposé ne va pas assez loin. En effet, il nous faut permettre aux élus locaux d'être pleinement acteurs et non plus seulement spectateurs avisés des projets éoliens sur leur commune. Ainsi, cet amendement est une reprise d'une proposition de loi déposée en décembre 2020 permettant aux maires et aux élus municipaux d'exercer une autorité décisive dans le processus d'implantation d'éoliennes.

renforce les prérogatives des communes en matière d’implantation d’éoliennes. Il garantit d’abord une meilleure information des maires des communes concernées par un projet éolien. En effet, il est essentiel que les élus locaux deviennent parties prenantes, le plus en amont possible, du processus devant aboutir à l’implantation des installations de production d’énergie éolienne. En ce sens, un avant-projet doit être adressé au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

 Le dispositif proposé permet, ensuite, de passer d’une logique consultative à une logique délibérative dans l’implantation d’éoliennes au niveau local. Ainsi le dépôt de la demande d’autorisation environnementale est subordonné à une délibération motivée du conseil municipal de la commune concernée par le projet. Dans cette disposition, le conseil municipal peut exercer un droit de véto qui contribue à renforcer son pouvoir décisionnaire. Enfin, possibilité est donnée au conseil municipal d’organiser un référendum local, afin d’inclure directement les administrés dans le processus délibératif.

 L’objectif du présent amendement n’est en aucun cas de remettre en cause le développement des énergies renouvelables à l’heure de l’urgence climatique, mais plutôt de lutter contre le sentiment d’impuissance chez certains élus locaux et ainsi d’engager pleinement l’ensemble des acteurs du territoire au cœur du processus de transition écologique en cours. Dès lors, le développement de l’éolien en France doit être envisagé comme une opportunité pour renforcer la démocratie locale et permettre à nos concitoyens d’être mieux associés dans la prise de décision publique. Cette proposition vise donc à favoriser l’acceptabilité sociale des projets, en vue d’assurer un développement harmonieux de l’éolien, c’est-à-dire davantage à l’écoute des territoires et de leurs habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1519 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 222-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 222-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 222-1-…. – Les schémas de cohérence territoriale ou, à défaut, les plans locaux d’urbanisme intercommunaux, comportent un document annexé prescriptif et opposable fixant les zones d’implantation potentielle des installations de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques, de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés et des objectifs d’aménagement et de développement économique définis par les collectivités locales. Il met en œuvre une juste répartition entre les collectivités locales concernées, notamment au regard des installations existantes.

« Ce document annexé est compatible avec les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, en Île-de-France, avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, révisés en application du V de l’article L. 222-1 et dont il assure la déclinaison territorialisée. »

Objet

Le présent amendement vise, pour favoriser le développement harmonieux de l’éolien, à annexer aux SCoT ou, à défaut, aux PLUi, un document traduisant les objectifs quantitatifs régionaux de production d’énergie éolienne de manière territorialisée. 

Il s’agit de permettre une juste répartition entre les territoires de l’effort de production d’énergie éolienne en tenant compte des installations existantes, du potentiel de développement, du respect des espaces naturels et patrimoniaux protégés et des projets de développement économique des territoires concernés. 

Une telle planification est une condition du succès du développement de l’éolien alors que les excès constatés dans certains territoires comme les Hauts-de-France ont pu mobiliser les populations contre le développement de cette énergie renouvelable.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    de l'article 22 vers un article additionnel avant l'article 22





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 567 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Catherine FOURNIER, M. MOGA, Mmes LÉTARD, MORIN-DESAILLY, GATEL et BILLON, MM. MIZZON, LE NAY et LAUGIER, Mmes de LA PROVÔTÉ, JACQUEMET, SOLLOGOUB, VÉRIEN, VERMEILLET et SAINT-PÉ et M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 222-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 222-1-.... – Les zones de développement de l’éolien sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département en fonction :

« 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;

« 2° De leur potentiel éolien ;

« 3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.

« Elles sont proposées, dans le respect du schéma régional éolien, par le ou les établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence en matière d’urbanisme dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé, après avis de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.

« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la hauteur maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.

« Lorsque le territoire concerné par la zone de développement éolien est couvert par un plan local d’urbanisme ou un plan local d’urbanisme intercommunal, la zone de développement éolien, une fois approuvée, est annexée au plan local d’urbanisme ou au plan local d’urbanisme intercommunal. »

Objet

Cet amendement tend vers le retour des zones de développement de l’éolien (ZDE), qui ont été supprimées par la loi (visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes) du 15 avril 2013 (dite loi Brottes).

En effet, cet outil, autorisait les collectivités locales de réfléchir, de planifier le développement éolien sur leur territoire de façon indépendante, en lien avec les services de l’État. Cela permettait d’engager une véritable planification et de donner visibilité et prévisibilité à la fois aux populations et aux porteurs de projets.

Cet amendement propose, par ailleurs, que l’échelle retenue soit celle de l’intercommunalité, au vu du transfert des compétences liées à l’urbanisme au niveau intercommunal.

Compte tenu de la taille des projets, un parc éolien doit se concevoir à l’échelle intercommunale en évitant qu’une commune implante un champ éolien en périphérie de son territoire avec un impact fort pour les habitants des communes voisines.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel avant l'article 22)





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 821

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Dispositions particulières à l’électricité produite par l’énergie mécanique du vent

« Art. L. …. – Dans un délai de six mois à compter de la publication ou de la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des collectivités locales fixe les objectifs de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent assignés à chaque région à l’issue de la deuxième période de cinq ans, au sens de l’article L. 141-3, pour atteindre les objectifs définis en application du 3° de l’article L. 141-2.

« Cet arrêté, pris après avis conforme de la commission de régulation de l’énergie, tient compte :

« 1° Du potentiel éolien au regard de la cartographie des vents, du potentiel maritime et des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 2° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ;

« 3° De la capacité contributive de chaque région au regard des capacités de production existantes et des règles d’implantation définies en application de l’article L. 515-44 et L. 515-45 du code de l’environnement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les objectifs de développement de la production d’électricité par l’éolien contenus dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fassent l’objet d’une répartition quantitative décidée nationalement en fonction des capacités contributives des régions, de leur potentiel éolien et dans le respect du patrimoine historique et environnemental.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1971 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOULOUX, Daniel LAURENT, SAVARY, BRISSON, PELLEVAT et BOUCHET, Mmes LASSARADE, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mmes RAIMOND-PAVERO et PLUCHET, MM. KLINGER, ROJOUAN, BABARY, PIEDNOIR et HOUPERT, Mme DUMONT et MM. GRAND et GENET


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

La recherche d’une répartition territoriale des capacités de production d’énergie à partir de sources renouvelables est un objectif à poursuivre. Toutefois, cette répartition doit être le fruit des réflexions des élus locaux, maires et présidents d’EPCI afin de s’inscrire dans un véritable projet de territoire.

En l’état de sa rédaction, l’article 22 qui prévoit une consultation des collectivités organisées via les comités régionaux de l’énergie, sur un projet de décret fixant les objectifs régionaux (par définition descendant) ne permettra pas aux collectivités de décider et de construire leur projet de déploiement des énergies renouvelables. Ceci, en raison de l’échelle de ces comités et des délais très courts dans lesquels ils devront se prononcer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 940

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 22


Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

renouvelables

insérer les mots :

et de l’énergie hydrogène

Objet

L'objet de cet amendement est de décliner les objectifs de développement de l’énergie hydrogène à l'échelon régional de la même manière que seront déclinés les objectifs de développement des énergies renouvelables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 601 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, CAPUS et Alain MARC


ARTICLE 22


I. – Alinéa 5, première phrase, et alinéa 6

Après le mot :

renouvelables

insérer les mots :

et de réduction de la consommation énergétique

II. – Alinéa 15

Après le mot :

filière

insérer les mots :

, et de réduction de la consommation énergétique, exprimés par secteur

III. – Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les dispositifs d’aide nationaux au développement des énergies renouvelables électriques sont adaptés en fonction des objectifs déclinés par les régions en application du d du 2° de l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales.

Objet

L’article 22 du projet de loi prévoit de décliner la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) via des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables, mais sans déclinaison sectorielle.

Aussi le présent amendement prévoit-il d’étendre cette déclinaison régionale aux objectifs de réduction de la consommation énergétique fixés par la PPE dans les différents secteurs : bâtiments, transports, industrie, etc.

Par ailleurs, si aujourd’hui des dispositifs d’aide au développement des énergies renouvelables électriques existent, ils sont gérés nationalement sans coordination avec les objectifs fixés par les régions. Aussi, convient-il de les adapter de manière à participer efficacement à la contribution de chaque région à l’effort à fournir pour atteindre ces objectifs, en tenant compte de leurs spécificités. Les aides seront ainsi corrélées aux objectifs régionaux déclinés de la PPE, rendant le dispositif plus efficace et coordonné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1153 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE et M. GUÉRINI


ARTICLE 22


I. – Alinéa 5, première phrase, et alinéa 6

Après le mot :

renouvelables

insérer les mots :

et de réduction de la consommation énergétique

II. – Alinéa 15

Après le mot :

filière

insérer les mots :

, et de réduction de la consommation énergétique, exprimés par secteur

III. – Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les dispositifs d’aide nationaux au développement des énergies renouvelables électriques sont adaptés en fonction des objectifs déclinés par les régions en application du d du 2° de l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales.

Objet

L’article 22 du projet de loi prévoit de décliner la programmation pluriannuelle de l'énergie via des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. Le présent amendement vise à préciser la portée de cette déclinaison régionale en l'étendant aux objectifs de réduction de la consommation énergétique dans différents secteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 36 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, DECOOL, WATTEBLED, BONNECARRÈRE, KERN, CAPUS, Jean-Michel ARNAUD, CHAUVET, HINGRAY et BASCHER, Mme GUILLOTIN et M. MALHURET


ARTICLE 22


Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

concernés

insérer les mots :

et les autres collectivités territoriales

Objet

Cet amendement vise à associer les collectivités territoriales d’une même région à la définition des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables.

Ce préalable ne peut concourir qu’à la réussite des politiques à conduire puisque ces collectivités seront ensuite invitées à suivre les indicateurs et la méthodologie retenue pour le déploiement et la mise en œuvre de ces objectifs régionaux.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1155 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAS, BABARY, BACCI et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CHARON, CHATILLON, COURTIAL, DAUBRESSE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mmes GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et HOUPERT, Mmes IMBERT, JACQUES et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE RUDULIER, Henri LEROY et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. PERRIN, PIEDNOIR, RAPIN, RIETMANN, SAVIN, SEGOUIN et SOMON et Mme VENTALON


ARTICLE 22


Alinéa 5, deuxième phrase

Après le mot :

récupération,

insérer les mots :

notamment en mer,

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte le potentiel spécifique des énergies marines renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 6 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHAUVET, Mme CANAYER, MM. KAROUTCHI, MENONVILLE, DÉTRAIGNE et DECOOL, Mme DUMONT, M. CIGOLOTTI, Mmes SAINT-PÉ et PAOLI-GAGIN, M. CANÉVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LEVI et CAZABONNE


ARTICLE 22


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il s’agit d’objectifs minimaux pouvant être dépassés au niveau régional.

Objet

Afin de contribuer aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, les régions doivent se fixer des objectifs de développement des énergies renouvelables.

Il faut préciser que les objectifs régionaux sont des objectifs planchers donc dépassables par les régions ce qui permettrait de ne pas limiter les ambitions desdites régions.

L’urgence climatique nécessite d’accélérer le développement des énergies renouvelables et ne permet pas de mettre en place des objectifs plafonds ou de brider les ambitions régionales en matière de développement éolien, solaire, gaz renouvelable, géothermie…

Cette précision était présente dans le texte adressé au Conseil d’ État, ce qui témoigne de la volonté du Gouvernement de ne pas freiner le développement des énergies renouvelables sur le territoire mais au contraire de mieux harmoniser et d’apporter des développements équilibrés par région.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 88 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Stéphane DEMILLY et CAPO-CANELLAS, Mme MORIN-DESAILLY, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes BILLON et SOLLOGOUB et M. BACCI


ARTICLE 22


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il s’agit d’objectifs minimaux pouvant être dépassés au niveau régional.

Objet

Cette précision d’importance figurait dans le projet de loi soumis au Conseil d’Etat. Ce dernier a estimé qu’elle n’était pas nécessaire dès lors que l’article prévoit d’instaurer un lien de compatibilité entre les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) et le décret fixant la déclinaison régionale de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Bien que l’étude d’impact précise que cet article « n’a pas vocation à renforcer les objectifs nationaux » et qu’il « ne conduira donc pas à une augmentation de la production d’énergie renouvelable par rapport à ces objectifs », le Conseil d’Etat n’a pas manqué de relever que le rapport de compatibilité n’empêche pas une région de retenir dans son SRADDET des objectifs supérieurs à ceux fixés dans le décret. Il convient de noter d’ailleurs que les SRADDET pris dans leur ensemble conduisent pour certaines filières à des objectifs de développement des énergies renouvelables supérieurs à ceux identifiés dans la PPE.

Pour ces différentes raisons, le présent amendement vise à préciser cette disposition de manière claire et sans ambiguïté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 398 rect.

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 22


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il s'agit d'objectifs minimaux pouvant être dépassés au niveau régional.

Objet

Cet amendement apporte une précision pour garantir l‘atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables au niveau régional. Il convient en effet de répartir l’effort national de développement des énergies renouvelables entre les régions et de définir un cadre méthodologique commun pour décliner cet effort. Si l’article 22 prévoit d’instaurer un lien de compatibilité entre les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) et un décret fixant la déclinaison régionale de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), il importe de préciser, comme le Conseil d’Etat n’a pas manqué de le relever, que le rapport de compatibilité n’empêche pas une région de retenir dans son SRADDET des objectifs supérieurs à ceux fixés dans le décret.

Il convient de noter d’ailleurs que les SRADDET, pris dans leur ensemble, conduisent, pour certaines filières, à des objectifs de développement des énergies renouvelables supérieurs à ceux identifiés dans la PPE.

Pour garantir l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables au niveau régional, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires considère essentiel d’inscrire dans la loi que les régions gardent la pleine faculté de fixer des objectifs supérieurs aux objectifs régionalisés qui seront définis par décret. Elles restent libres de définir une planification territoriale de ces objectifs, ainsi que des mesures pour favoriser leur atteinte, dans les limites de leurs compétences.

Pour ces différentes raisons, cet amendement vise à préciser cette disposition de manière claire et sans ambiguïté. Il permet également de compléter la prise en compte de la PT 11.1 : Décliner les objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables au niveau régional proposée par la Convention citoyenne pour le climat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1276

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE 22


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il s’agit d’objectifs minimaux pouvant être dépassés au niveau régional.

Objet

Afin de contribuer aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, les régions doivent se fixer des objectifs de développement des énergies renouvelables. Préciser que les objectifs régionaux sont des objectifs planchers donc dépassables par les régions permettrait de ne pas limiter les ambitions desdites régions. L’urgence climatique nécessite d’accélérer le développement des énergies renouvelables, et ne permet pas de mettre en place des objectifs plafonds ou de brider les ambitions régionales en matière de développement éolien, solaire, gaz renouvelable, géothermie… Cette précision était présente dans le texte adressé au Conseil d’Etat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1518

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TISSOT, MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il s’agit d’objectifs minimaux pouvant être dépassés au niveau régional.

Objet

Afin de contribuer aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, les régions doivent se fixer des objectifs de développement des énergies renouvelables. 

Le présent amendement vise à préciser que les objectifs régionaux sont des objectifs planchers donc dépassables par les régions, afin de ne pas limiter les ambitions desdites régions.

L’urgence climatique nécessite d’accélérer le développement des énergies renouvelables, et ne permet pas de mettre en place des objectifs plafonds ou de brider les ambitions régionales en matière de développement éolien, solaire, gaz renouvelable, géothermie. Cette précision était présente dans le texte adressé au Conseil d’Etat, ce qui témoigne de la volonté du gouvernement de ne pas freiner le développement des énergies renouvelables sur le territoire mais au contraire de mieux harmoniser et d’apporter des développements équilibrés par région.

Amendement proposé par l’Institut national de l’économie circulaire (INEC).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2132 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. LÉVRIER, RAMBAUD, BUIS, IACOVELLI, BARGETON, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et HAYE


ARTICLE 22


I. – Alinéa 6

Après les mots :

d’une même région

insérer les mots :

et les autorités en charge des plans climat air énergie territoriaux

II. – Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

collectivités territoriales

insérer les mots :

et leurs groupements en charge des plans climat air énergie territoriaux

Objet

Implication des autorités en charge des PCAET dans les stratégies régionales de promotion des énergies renouvelables 

La promotion des énergies renouvelables dans les territoires doit être appuyée sur les plans climat air énergie territoriale (PCAET) qui se généralisent peu à peu sur l’ensemble du territoire national.

Ils constituent le cadre de territorialisation des objectifs nationaux et régionaux de nos politiques énergétiques et climatiques.

Dans un souci de cohérence et de coordination des différents échelons territoriaux, il est fondamental d’impliquer très étroitement les autorités en charge de ces documents dans la définition des stratégies régionales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1085

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 22


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats de plan État-régions, prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, contribuent à l’atteinte de ces objectifs.

Objet

Les contrats de plan Etat-Régions (CPER) ont vocation à financer les projets exerçant un effet levier pour l’investissement local, dont la transition écologique et énergétique. A ce titre, ils doivent intégrer les objectifs énergétiques révisés des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET). C’est ce que propose cet amendement.

De plus, les CPER sont élaborés et mis en œuvre en articulation avec les programmes opérationnels européens, notamment ceux gérer par les régions (FEDER, FEADER, Interreg...). L'intégration des objectifs régionaux en matière d’énergie et climat dans le CPER renforcera l'effet levier en agissant également sur la mise en œuvre des programmes européens locaux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1055 rect. ter

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, CANÉVET, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mmes PERROT, BILLON, JACQUEMET, de LA PROVÔTÉ et VÉRIEN, MM. MIZZON, DELCROS, CHAIZE, de NICOLAY, COURTIAL, VOGEL et SAUTAREL, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GENET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et PLUCHET, MM. HOUPERT et CHASSEING, Mme DUMONT et MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, POINTEREAU et PERRIN


ARTICLE 22


I. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’ils portent sur le développement de l’énergie mécanique du vent, ces objectifs doivent être cohérents avec la superficie et le potentiel de production de cette énergie des zones favorables au développement de l’énergie éolienne identifiées en application de l’article L. 141-5-3.

II. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 141-5-3 – Après la promulgation de chaque loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A et dans un délai de six mois suivant cette date, le représentant de l’État dans la région dresse la liste des communes ou groupements de communes favorables à l’implantation de l’éoliennes sur leur territoire. A cette fin, le représentant de l’État dans la région peut se fonder, le cas échéant, sur les avis émis moins d’un an avant la promulgation de la loi précitée par les communes et groupements de communes lors de la définition, par le schéma régional éolien prévu par le 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, des parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne. A défaut, l’identification des communes ou groupements de communes favorables à l’implantation de l’éoliennes sur leur territoire s’effectue par la consultation de leurs organes délibérants dans des conditions fixées par décret.

« L’autorisation prévue par les articles L. 181-1 du code de l’environnement et suivants ne peut être délivrée pour implanter une éolienne en dehors du territoire d’une commune ou d’un groupement de communes ne figurant pas sur la liste prévue par le premier alinéa. »

III. – Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les représentants de l’État dans les régions dressent, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 141-5-3 dans sa rédaction résultant du présent article, la liste des communes ou groupements de communes favorables à l’implantation de l’éoliennes sur leur territoire. Par dérogation à cet alinéa, cette liste tient lieu de liste à établir après la promulgation de la première loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie.

Objet

Le présent article prévoit la déclinaison en objectifs régionaux des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables la « loi quinquennale » énergétique mentionnée à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. 

Si la volonté de développer les énergies renouvelables est désormais largement partagée, sa mise en œuvre doit tenir compte de l’impact des installations de production de ces énergies sur les populations environnantes et l’attractivité des territoires d’implantation.

Parmi les types de projets qui soulèvent le plus de difficultés, on compte les éoliennes qui peuvent avoir des conséquences esthétiques ou sanitaires négatives. Ces équipements sont ainsi susceptibles de nuire au cadre de vie et à l’attrait des communes.

Aussi, l’impact de ces installations nécessite que leur implantation se fasse avec l’accord des communes concernées et ne puisse aboutir malgré l’opposition des habitants et des élus du territoire d’implantation, comme cela est le cas actuellement.

Le présent amendement propose que soit réalisée une cartographie des territoires selon qu’ils acceptent d’accueillir ou non des éoliennes, qui permettra une déclinaison régionale des objectifs nationaux en matière de développement de l’éolien en cohérence avec la superficie et le potentiel de production des zones identifiées comme favorables à l’accueil de ces infrastructures.

Concrètement, le Préfet de Région aurait 6 mois après la promulgation de la « loi quinquennale » qui détermine le mix énergétique national pour identifier, sur la base d’une consultation, les territoires favorables à l’éolien. Le premier recensement serait mené dans les 6 mois qui suivent l’adoption et la promulgation du présent projet de loi (la prochaine « loi quinquennale » n’intervenant qu’en 2023).

Les réponses données à cette consultation auraient une valeur contraignante puisqu’il ne pourra plus être possible d’autoriser l’exploitation d’éoliennes dans les communes ayant indiqué y être défavorables.

Tel est le sens de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 517 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PLUCHET, MM. CHEVROLLIER et KAROUTCHI, Mme THOMAS, MM. CADEC, GENET, LEVI et SAURY, Mme JOSEPH, MM. de NICOLAY et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN, MANDELLI et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. CARDOUX, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BERTHET et SOLLOGOUB, MM. KLINGER, CHAUVET, PIEDNOIR, SIDO et BASCHER, Mme DEROCHE, M. MAUREY, Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mme MULLER-BRONN, M. HOUPERT, Mme DI FOLCO et M. COURTIAL


ARTICLE 22


Alinéa 11, seconde phrase

1° Remplacer le mot :

ou

par le signe :

,

2° Remplacer le mot :

intéressés

par le mot :

concernés

Objet

Il n'est pas acceptable que les collectivités territoriales concernées directement par des implantations productrices d'énergies renouvelables ne puissent être informées et participer aux instances régionales de concertation dans le domaine de l'énergie.

Cet amendement vise à imposer leur participation au comité régional de l'énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1993 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER et BRISSON, Mme JACQUES, MM. HUSSON, PERRIN et RIETMANN, Mme LAVARDE, M. CHAIZE, Mme RICHER, M. BOUCHET, Mme BERTHET, MM. KLINGER, BURGOA et de NICOLAY, Mme IMBERT et M. SOMON


ARTICLE 22


Alinéa 11, seconde phrase

Après le mot :

territoriales,

insérer les mots :

et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport

Objet

Cet amendement vise à associer les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport au comité régional de l'énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 307 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUIOL et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, après le mot : « concurrence », sont insérés les mots : « organisée au niveau de chaque région et ».

Objet

L’article 22 vise à décliner les objectifs nationaux de développement des différentes filières d’énergie renouvelable de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) en objectif régionaux. Par cohérence, et afin d’optimiser cette politique de régionalisation des objectifs, l’amendement propose de régionaliser les appels d’offre qui seront ainsi corrélés avec les spécificités locales.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1770 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MARIE, Mme JASMIN, M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE et M. RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, les mots : « dont les » sont remplacés par les mots : « organisée au niveau de chaque région et dont les autres ».

Objet

La décentralisation de la transition énergétique passe par la régionalisation des appels d’offres. Pour être équitables, les appels d’offre doivent être adaptés à chaque région et aux spécificités de chaque territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (de l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22)





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 404 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 314-20 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément de rémunération prévu au 4° du présent article peut être modulé en fonction du productible du site d’implantation du projet, dans le but de favoriser une répartition aussi équilibrée que possible des installations sur l’ensemble du territoire et de faciliter l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6. »

Objet

Cet amendement prévoit d’adapter les dispositifs de soutien des projets d'énergies renouvelables aux disparités territoriales.

Pour mener à bien la transition énergétique et participer aux objectifs régionaux et nationaux, les collectivités locales intègrent dans leurs plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) un volume significatif de production d’électricité solaire photovoltaïque qui s’avère être, de fait, un incontournable des stratégies locales de transition énergétique. Pour autant, les mécanismes de soutien (tarifs d’obligation d’achat et appels d’offres) ne tiennent aucun compte du différentiel d’ensoleillement entre régions françaises qui, cas unique en Europe, est proche de 1 à 2 entre Lille et Perpignan. Cet état crée une distorsion entre territoires pour ce qui est des moyens à leur disposition pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés et sur lesquels ils se sont engagés pour participer légitimement à l’effort collectif.

La répartition réelle des puissances photovoltaïques installées en France métropolitaine ne suffit pas, et de loin, à combler l’écart entre régions méridionales et septentrionales : ainsi, à population équivalente, l’écart de puissance installée fin 2019 entre les Hauts-de-France et l’Occitanie est d’un facteur 12 alors que le différentiel d’ensoleillement est d’un facteur de 1,8 environ.

Les premiers à pâtir de cette situation sont les projets à gouvernance locale portés par les citoyens et les collectivités, qui se caractérisent par un ancrage territorial fort et une taille souvent modeste. Ces caractéristiques deviennent dans le contexte actuel de développement du solaire photovoltaïque des handicaps alors qu’ils devraient être considérés comme des atouts pour une transition énergétique partagée et citoyenne. Au-delà de cette inégalité territoriale qui mérite d’être au moins partiellement compensée, cette situation a pour conséquences néfastes une désoptimisation globale à la fois des surfaces disponibles sans concurrence d’usage : pour le photovoltaïque, spéculation foncière au Sud, friches en déshérence au Nord et pour l’éolien, forte concentration des projets dans certaines régions qui vient contribuer à l’opposition croissante de la population alors que certains territoires n’arrivent toujours pas à attirer les projets.

Le principe d’une différenciation géographique des mécanismes de soutien peut apporter des co-bénéfices financiers : des gains sont à attendre en matière d’accès au foncier, de besoins de renforcement du réseau, de taux d’échec des projets et de baisse des coûts par croissance du marché. D’autre part, il est pourtant possible de dimensionner les dispositifs de manière à atteindre au global la neutralité en termes de coût supporté par la collectivité par kWh produit. D’un point de vue juridique, il est à noter que la France a déjà mis en place des dispositions allant dans le sens d’une différenciation géographique à plusieurs reprises (pour l’éolien entre 2002 et 2015 via un tarif d’achat calculé sur 15 ans site par site, pour le complément de rémunération éolien de 2016 et 2017, ou pour le photovoltaïque en 2010 via des appels d’offres par région administrative). D’ailleurs la toute nouvelle version de la loi « EEG » allemande entrée en vigueur en janvier 2021 prévoit des appels d’offres régionalisés à hauteur 15% du volume total sur 2022-2023 et de 20% en 2024 afin de favoriser le déploiement de l’éolien dans le Sud du pays, dans les deux cas sans opposition de la Commission européenne quant à la conformité aux lignes directrices sur l’encadrement des aides d’Etat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 23 à un additionnel après l'article 22).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2095

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAMBAUD, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et MARCHAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article L. 515-45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-45-… ainsi rédigé :

« Art. L. 515-45-…. – L’implantation de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.

« Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l’autorisation sont définis par convention conclue avec l’autorité militaire. »

II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi. 

Objet

Par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, puis par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, la France s’est fixée l'objectif d’atteindre, à l’horizon 2030, au moins 40 % d’énergies renouvelables dans sa production électrique. La réalisation de tels projets peut cependant constituer une gêne pour les installations et équipements du ministère des armées.

Afin de permettre la réalisation des projets éoliens, qui contribuent à la transition énergétique, le ministère des armées est entré dans une logique partenariale avec les industriels qui installent et exploitent ces parcs. Des conventions, conclues avec ces industriels, prévoient en effet le financement par ces sociétés des équipements techniques complémentaires nécessaires pour compenser la gêne résultant de leurs installations.

Cette démarche collaborative permet une meilleure compréhension des contraintes de chacune des parties et une meilleure adaptation du projet éolien aux contraintes de son environnement, dont font parties les installations et équipements de défense. 

Les conventions ainsi conclues permettent donc tout à la fois d’accroitre la réalisation des projets éoliens et de préserver les intérêts de la défense nationale.

Une disposition législative est nécessaire afin de sécuriser ce dispositif, l’administration ne pouvant, par principe, subordonner l’octroi d’une autorisation à une contribution financière de son bénéficiaire.

Le législateur a ouvert cette possibilité en insérant à l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les dispositions suivantes : « Lorsque l'autorisation de construire a pour objet l'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la situation ou l'importance rend nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au sens du premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention par l'autorité militaire ».

Cependant, afin de faciliter les démarches administratives de porteurs de projets tels que les parcs éoliens, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, et deux décrets d’application ont introduit l’autorisation environnementale unique. Celle-ci remplace l’ensemble des autorisations auxquelles ces projets étaient soumis. Aussi, conformément à l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme, l’autorisation environnementale unique a entraîné la dispense de permis de construire pour les projets de construction d’éoliennes soumis à autorisation environnementale. Les dispositions précitées de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme ne trouvent dès lors plus à s’appliquer pour les éoliennes soumises à autorisation environnementale.

Il apparaît donc nécessaire de prévoir un dispositif similaire à celui précédemment adopté, pour rendre de nouveau applicable ce système collaboratif aux parcs éoliens, soumis désormais à autorisation environnementale unique.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 602 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, Alain MARC et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Sont compatibles avec les objectifs et les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. »

Objet

Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) s’imposent de manière différenciée notamment aux plans climat air énergie territoriaux (PCAET) selon qu’il s’agisse des objectifs ou des règles. En effet, si les règles s’imposent dans une relation de compatibilité, les objectifs s’imposent dans une relation de prise en compte.

Cette distinction entraîne, d’une part, des confusions et, d’autre part, vient réduire l’application et les effets des SRADDET sur les documents de planification énergétique. Alors que la loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique du 23 novembre 2018 avait habilité le Gouvernement à simplifier la hiérarchie des normes et à instaurer un lien d’opposabilité unique en privilégiant celui de la compatibilité, le Gouvernement n’a finalement, par le jeu des ordonnances, pas satisfait à la demande des parlementaires.

Le présent amendement prévoit donc de simplifier les relations en ne retenant que le lien de compatibilité entre les SRADDET et les PCAET, permettant ainsi de renforcer la déclinaison des objectifs énergétiques français et de les mettre en cohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 999 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et PLUCHET et M. BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de créer un comité régional de l’énergie et du climat, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région. Il étudie dans quelle mesure ce comité peut être un lieu d’information, d’échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à l’énergie et au climat au sein de la région.

Objet

Cet amendement fait suite à la proposition PT 11.1.1: Amélioration de la gouvernance territoriale et régionale de la Convention Citoyenne pour le Climat. Le présent amendement vise à étudier les bénéfices de la création d’un comité régional de l’énergie et du climat en s’inspirant des comités locaux de la biodiversité (Art D134-34 du code de l’environnement). Afin de développer une coordination et une compréhension plus fine des enjeux et ressources énergétiques à l’échelle régionale, il est nécessaire de changer le cadre réglementaire qui favorise pour le moment les plus grands acteurs à l’échelle nationale. Cette évolution est importante parce que chaque région ou pilote régional connaît beaucoup mieux ses capacités et ses opportunités en énergies renouvelables. Un tel comité pourrait mettre en place les modalités suivantes, en s’appuyant sur les autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE), afin de faire augmenter au plus vite la part de production d’énergies renouvelables dans nos régions :

- Effectuer un diagnostic des capacités de production d’énergie au niveau régional ;

- Donner des objectifs de Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) au niveau régional et mettre en place des plans d’action par région ;

- Mettre en place une coordination au niveau national et régional pour permettre la mise en place des projets régionaux/locaux avec des mécanismes de compensation pour les régions les moins dotées (les capacités de production d’EnR sont parfois inférieures aux besoins ou plus coûteuses d’une région à l’autre) ;

- Revoir les modalités des marchés publics de l’énergie et favoriser les appels d’offres à l’échelle régionale et locale pour aider les initiatives territoriales, des contrats territoriaux : une partie des appels d’offres nationaux doivent être régionalisés ;

- Répartir le budget de la PPE sur l’ensemble des régions et les laisser libres d’adapter leur plan d’action pour atteindre leurs objectifs en fonction des spécificités des territoires et des ressources disponibles localement (ensoleillement, ressources hydrauliques...).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1838

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 22 BIS A


Alinéa 5

Remplacer les mots :

est tenu de conclure

par les mots :

conclut

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2279

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 BIS A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 121-8-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 121-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8-2. – En matière de capacités de stockage d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des capacités de stockage d’électricité mentionnés à l’article L. 352-1-1. »

Objet

L’article 22 BIS A du projet de loi prévoit la faculté de recourir à des appels d’offres pour inciter au développement des capacités de stockage d’électricité pour répondre au besoin de flexibilité du système électrique.

L'amendement complète ce dispositif en inscrivant son financement dans les charges de service public de l’énergie, à l’instar des autres dispositifs de soutien en matière d’électricité.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 232

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 22 BIS BA 


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires prévoit de supprimer l’article 22 bis BA issu d’un amendement adopté en commission. Cet article conditionne l’arrêt des réacteurs nucléaires à la mise en service de capacités de production d’énergies renouvelables permettant de produire un volume d’énergie équivalent à la production des réacteurs nucléaires dont la fermeture est programmée.

Cette formulation n’est pas appropriée car elle ne laisse aucune place aux dynamiques de baisse de consommation d’électricité alors que les scénarios de Réseau de transport d’électricité (RTE) et de l'Ademe montrent que ces leviers peuvent jouer un rôle majeur pour faciliter la trajectoire de fermeture des réacteurs.  Elle repose sur la confusion entre le besoin en production et le besoin en puissance ce qui nous semble inadapté par rapport aux enjeux de pilotage de la trajectoire électrique de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Enfin, contrairement à l’objectif qu’il dit poursuivre, l’article 22 BIS BA dans sa formulation concentre l’attention sur l’enjeu de fournir la même quantité d’énergie plutôt que sur l’enjeu d’éviter de devoir recourir à des énergies fossiles.

Par ailleurs dans un rapport publié le 27 mai 2021, l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) estime que les premières analyses tirées des difficultés rencontrées lors de la crise sanitaire confirment le besoin impératif de renforcer la culture d’anticipation et de précaution chez l’ensemble des acteurs concernés par le nucléaire. L’ASN rappelle la nécessité de poser de manière transparente, dans le cadre de la prochaine PPE, la question de la durée de fonctionnement des réacteurs nucléaires en exploitation.

Le président de l’ASN a rappelé, la semaine dernière, dans le Monde, qu’actuellement « rien ne garantit qu’une prolongation supplémentaire soit possible ». L’article 22 bis BA crée ainsi l’illusion d’un « bouclier nucléaire français » qui assurerait notre approvisionnement énergétique jusqu’à la fin des temps alors qu’il s’agit d’accélérer en urgence le déploiement des énergies renouvelables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2149

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 BIS BA 


Supprimer cet article.

Objet

La loi prévoit déjà, au 2° du L. 100-1 du code de l’énergie, que la politique énergétique permet d’assurer la sécurité d’approvisionnement du pays. Cette disposition est suffisante pour assurer l’absence de décision de fermeture de centrales nucléaires si celles-ci font courir un risque sur la sécurité d’approvisionnement.

La sécurité d’approvisionnement électrique s’apprécie au regard de notre capacité de production mais également de notre consommation d’électricité, des flexibilités du système électrique et de la capacité de nos interconnexions. Il est donc réducteur de limiter cette question à la mise en service de capacités de production équivalentes.

Enfin, l’imprécision de la rédaction de l’article 22 bis BA rendrait difficile son application. En particulier, il n’est pas clair à partir de quelle date s’apprécie la mise en service d’une quantité équivalente d’énergies renouvelables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 824

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22 BIS BA 


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les fermetures de réacteurs nucléaires, prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou en application du 4° du I de l’article L. 100-1 A, interviennent à la suite d’une évaluation menée par le réseau de transport d’électricité, visant à s’assurer que les actions de maîtrise de la consommation d’électricité et de déploiement de capacités de production d’électricité renouvelable ont été engagées à un niveau suffisant pour permettre la fermeture prévue des réacteurs sans compromettre l’équilibre du système électrique. »

Objet

Cet  article adopté en commission  conditionne les fermetures de réacteurs nucléaires prévues dans la PPE à la mise en service de capacités de production d’énergies renouvelables permettant de produire un volume d’énergie équivalent à la production des réacteurs nucléaires dont la fermeture est programmée.

Cet amendement propose une reformulation de l’article 22 bis B de manière à accompagner les fermetures prévues d’une évaluation préalable par le Réseau de transport d’électricité (RTE) visant à s’assurer que les actions de maîtrise des consommations d’électricité et de déploiement des capacités de production d’électricité renouvelables sont bien engagées au niveau suffisant pour permettre ces fermetures sans compromettre l’équilibre du système électrique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1848

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 22 BIS BA 


I. – Alinéa 1

Après le mot :

Le

insérer la référence :

5° du

II. – Alinéa 2

Après le mot :

application

insérer les mots :

du présent 5° ou

Objet

Le présent amendement a pour objet de mieux codifier le dispositif prévu, parmi les objectifs généraux de notre politique énergétique figurant au I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 750 rect. quater

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PRÉVILLE, MONIER, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE 22 BIS BA 


Alinéa 2

1° Au début,

insérer les mots :

Sans préjudice de l’application des règles de sûreté nucléaire, définies au deuxième alinéa de l’article L. 591-1 du code de l’environnement,

2° Après la référence :

L. 141-1

insérer les mots :

du présent code

et après les références :

L. 100-1 A

et :

L. 211-2

Insérer (deux fois) les mots :

du même code

Objet

Le présent article vise à poser un préalable, simple et nécessaire, pour atteindre l’objectif de « neutralité carbone » à l’horizon 2050 : tout arrêt de réacteur nucléaire doit être accompagné de la mise en service de capacités de production d’énergies renouvelables équivalentes.

En effet, de tels arrêts ne sauraient conduire à accroître la production et la consommation d’énergies fossiles, bien souvent importées.

Or, selon Réseau de transport d’électricité (RTE), la France a connu une situation de « vigilance particulière » l’hiver dernier, imputable notamment à une « disponibilité historiquement faible du parc nucléaire ».

Dans le contexte de la crise de la Covid-19, la production d’énergie nucléaire a chuté de 13% en 2020. En outre, la France a été importatrice d’électricité pendant 43 jours cette même année, contre 25 jours un an plus tôt.

Il est donc urgent de conforter notre sécurité et notre souveraineté énergétiques, en veillant à ne pas déstabiliser davantage notre système électrique par des arrêts de réacteurs nucléaires mal calibrés car mal évalués.

Néanmoins, toute prolongation de la durée de fonctionnement d’un réacteur devra être réalisée dans le respect absolu des règles de sûreté nucléaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1847

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 22 BIS BA 


Alinéa 2

1° Au début,

insérer les mots :

Sans préjudice de l’application des règles de sûreté nucléaire, définies au deuxième alinéa de l’article L. 591-1 du code de l’environnement,

2° Après la référence :

L. 141-1

insérer les mots :

du présent code

et après les références :

L. 100-1 A

et :

L. 211-2

Insérer (deux fois) les mots :

du même code

Objet

Adopté à l’initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, le présent article fixe le principe selon lequel aucune fermeture de réacteur nucléaire ne peut intervenir sans la mise en service de capacité de production d’énergies renouvelables équivalentes.

Le présent amendement a pour objet de mieux intégrer à ce principe le nécessaire respect des règles liées à la sûreté nucléaire.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 657 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAS et GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. RETAILLEAU, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS et del PICCHIA, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER, DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mmes GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GRAND, GROSPERRIN et HUGONET, Mmes IMBERT, JACQUES et JOSEPH, MM. KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY et LONGUET, Mmes LOPEZ, MALET et Marie MERCIER, MM. MILON, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT et PERRIN, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. RAPIN et REICHARDT, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAUTAREL, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK et MM. SIDO, SOMON et VOGEL


ARTICLE 22 BIS BA 


Alinéa 2

Après la référence :

L. 211-2,

insérer les mots :

ou d’énergies bas-carbone,

Objet

Introduit par le Rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat, le présent article fixe le principe selon lequel aucune fermeture de réacteur nucléaire ne peut intervenir sans la mise en service de capacités de production d’énergies renouvelables équivalentes.

Le présent amendement a pour objet d’élargir, des énergies renouvelables à celles bas-carbone, les énergies de substitution aux fermetures de réacteurs nucléaires ; en effet, toutes les ressources énergétiques doivent être mobilisées sans exclusive dans la lutte contre les dérèglements climatiques, dès lors qu’elles ne sont que très faiblement émettrices de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 516 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme PLUCHET, M. CHEVROLLIER, Mmes THOMAS et BERTHET, MM. COURTIAL, CHARON, GENET, SAURY et RAPIN, Mmes JOSEPH, DEROMEDI, BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, KAROUTCHI et CARDOUX, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et PIEDNOIR, Mme DREXLER, MM. SIDO et BASCHER, Mmes DEROCHE et GRUNY, M. BOUCHET, Mme MULLER-BRONN et M. HOUPERT


ARTICLE 22 BIS BA 


Alinéa 2

Après le mot :

produire

insérer les mots :

de manière effective, continue et pilotable

Objet

Le présent amendement vise, tout en tenant l'objectif de neutralité carbone, à préserver la souveraineté énergétique de la France.

En effet, les énergies renouvelables, souvent intermittentes, donnent lieu, lors de leurs aléas de production à une recarbonation du KWh par recours aux énergies fossiles, lorsque la production d'électricité nucléaire est en limite de capacité.  Ceci est alors en totale contradiction avec l'objectif de neutralité carbone pourtant affiché par le Gouvernement.

Ainsi la France a été importatrice d’électricité carbonée pendant 43 jours en 2020 contre 25 jours en 2019 du fait d'opérations de maintenance et de la fermeture de Fessenheim.

Afin d'éviter une compensation carbonée des fermetures de centrales nucléaires et de subordonner la politique nucléaire de la France à la politique énergétique renouvelable, il est important d'ajouter les critères d'effectivité, de continuité et de pilotabilité à cette compensation. Tel est l'objet de l'amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2291

17 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 516 rect. de Mme PLUCHET

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARSEILLE, Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 22 BIS BA 


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Remplacer les mots :

mise en service de capacités

par les mots :

mise en services de nouvelles capacités

2° Après le mot :

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de préciser que les capacités de production équivalentes ainsi appréciées sont les capacités nouvelles, c’est-à-dire mises en service après l'entrée en vigueur des présentes dispositions.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1376 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PIEDNOIR et LONGUET, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et de NICOLAY, Mme DUMAS, M. CARDOUX, Mme THOMAS, MM. HUGONET et Bernard FOURNIER, Mmes LOPEZ, BONFANTI-DOSSAT et CHAUVIN, MM. SAUTAREL et SIDO, Mme JOSEPH, MM. COURTIAL et Daniel LAURENT, Mmes PROCACCIA, GRUNY et DREXLER, MM. BOUCHET, DUPLOMB, GENET et MEURANT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAVARDE, MM. CHEVROLLIER, CHARON, LEFÈVRE et LE RUDULIER, Mme PLUCHET, MM. ALLIZARD, SOMON, SAVIN, BOULOUX et HOUPERT, Mme SCHALCK, M. Henri LEROY, Mmes LASSARADE, DI FOLCO et DUMONT et MM. SEGOUIN, GRAND, SAURY, BRISSON et RAPIN


ARTICLE 22 BIS BA 


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces fermetures interviennent dès lors que les marges nécessaires à l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité sont garanties.

Objet

Proposé par le Rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat, le présent article fixe le principe selon lequel aucune fermeture de réacteur nucléaire ne peut intervenir sans la mise en service de capacités de production d’énergies renouvelables équivalentes.

Le présent amendement a pour objet de mieux intégrer à ce principe la nécessaire préservation de l’équilibre du système électrique, afin de prévenir tout risque de blackout énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1377 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PIEDNOIR et LONGUET, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et de NICOLAY, Mme DUMAS, M. CARDOUX, Mme THOMAS, MM. HUGONET et Bernard FOURNIER, Mmes LOPEZ, BONFANTI-DOSSAT et CHAUVIN, MM. SAUTAREL et SIDO, Mme JOSEPH, MM. COURTIAL et Daniel LAURENT, Mmes PROCACCIA, GRUNY et DREXLER, MM. BOUCHET, DUPLOMB, GENET et MEURANT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAVARDE, MM. CHEVROLLIER, CHARON, LEFÈVRE et LE RUDULIER, Mme PLUCHET, MM. ALLIZARD, SOMON, SAVIN, BOULOUX et HOUPERT, Mme SCHALCK, M. Henri LEROY, Mmes LASSARADE, DI FOLCO et DUMONT et MM. SEGOUIN, GRAND, SAURY, BRISSON et RAPIN


ARTICLE 22 BIS BA 


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles sont compensées par un effort d’innovation, de recherche et de formation, en faveur de l’industrie nucléaire française, et notamment des réacteurs nucléaires les plus avancés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter le principe selon lequel aucune fermeture de réacteur nucléaire ne peut intervenir sans la mise en service de capacités de production d’énergies renouvelables équivalentes, issu des travaux de la commission des affaires économiques du Sénat.

Afin d'éviter que ces fermetures réduisent l'attractivité de la filière nucléaire, avec des conséquences potentiellement défavorables à la sûreté, il prévoit qu'elles soient compensées par un effort d’innovation, de recherche et de formation en direction de l’industrie nucléaire française, et notamment des réacteurs nucléaires les plus avancés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 984 rect. quater

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et PLUCHET et MM. BRISSON, MARSEILLE, LONGEOT, Stéphane DEMILLY, LEVI, FOLLIOT et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS BA 


Après l'article 22 bis BA 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’objectif de part de nucléaire à 50 % dans la production d’électricité d’ici 2035.

En effet, le nucléaire en tant qu’énergie décarbonée est un garant de l’empreinte carbone faible du mix électrique français. L’objectif premier est de remplacer les énergies fossiles pour répondre à nos objectifs climatiques, les énergies renouvelables peuvent aider à cet objectif sans remplacer l’industrie nucléaire qui a l’avantage d’être bon marché et pilotable.

De plus l’électrification massive de notre économie dans le transport, le logement nécessite une sécurité d’approvisionnement et donc dune énergie pilotable et non intermittente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 985 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et PLUCHET et M. BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS BA 


Après l'article 22 bis BA 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 5° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % ».

Objet

Amendement de repli

Cet amendement vise à modifier l’objectif de part de nucléaire dans la production d’électricité d’ici 2035 de 50 % à 55 %.

En effet, le nucléaire en tant qu’énergie décarbonnée est un garant de l’empreinte carbone faible du mix électrique français. L’objectif premier est de remplacer les énergies fossiles pour répondre à nos objectifs climatiques, les énergies renouvelables peuvent aider à cet objectif sans remplacer l’industrie nucléaire qui a l’avantage d’être bon marché et pilotable. Une réduction trop rapide de notre parc nucléaire par la fermeture de parcs nucléaires pourrait créer un effet contraire et déstabiliser le réseau électrique.

Ce scénario de 55 % de nucléaire et de 45 % d’énergies renouvelables en 2035 est le scénario Volt du Bilan Prévisionnel de 2017 du Réseau de Transport d’Électricité. Il permet la réduction la plus rapide et importante des émissions de gaz à effet de serre, il présente les coûts nets les plus faibles et permet de réaliser des recettes supplémentaires par l’export.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 405 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS BA 


Après l'article 22 bis BA 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 336-4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le volume d’électricité demandé par un fournisseur ne peut pas alimenter des consommateurs pour la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables proposée dans le cadre d’offres commerciales dont l’origine est certifiée par des garanties d’origine. »

Objet

Cet amendement contribue à l’information des consommateurs sur les offres de fourniture d’électricité, à leur protection et la traçabilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Les offres dites « vertes » ne contribuent pas toutes au même niveau à la transition énergétique. Le cumul de l’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh) avec des garanties d’origine est à cet égard une aberration.

L’Arenh a été établi pour faire bénéficier aux fournisseurs alternatifs d’électricité de la rente nucléaire d’EDF. L’approvisionnement à l’Arenh, dont le tarif (42euros/MWh) est aujourd’hui bien inférieur à celui du marché de l’électricité, est contraire au principe économique sous-jacent des offres vertes par lequel un producteur d’électricité de sources renouvelables vend et un fournisseur achète au prix de marché son électricité et sur un autre marché la garantie d’origine liée à cette même production

En effet, le recours à l’Arenh peut permettre un approvisionnement à un coût inférieur à celui du marché, réduisant ainsi la demande sur le marché disponible, et contribue davantage au financement de la production nucléaire qu’au développement de nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable, et ce contrairement à l’attente des consommateurs qui souscrivent à une offre verte.

Il est important de comprendre que, quand on vend de l’électricité verte, cela ne signifie pas obligatoirement qu’on a acheté de l’électricité verte. On a pu acheter de l’électricité au titre de l’Arenh et, par ailleurs, une garantie d’origine.

Cet amendement vise par conséquent à limiter le droit de recourir à l’Arenh à la part des mix des fournisseurs alimentant des offres commerciales d’électricité « grise ».

De plus, l'appétence des citoyens pour les énergies renouvelables augmente. 61 % des Français sont favorables aux offres vertes mais le manque de transparence des fournisseurs conduit aujourd'hui à une défiance du consommateur.

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère qu’il y a urgence à lutter contre cette opacité et propose d’inscrire cette disposition dans le code de l'énergie afin d’assainir le marché de l’électricité et ce en complément du futur label “électricité verte” en cours d'élaboration par l’Ademe.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 22 bis bA).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1839 rect.

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 22 BIS BB


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

I bis. -  Au soixante-deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « d’un groupement de communes ou d’une métropole » et après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « de ce groupement de communes ou de cette métropole » ;

II. – Alinéa 8

Remplacer la référence :

L. 446-5

par la référence :

L. 446-15

et les mots :

même code

par les mots :

code de l’énergie

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 858 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS BB


Après l'article 22 bis BB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 10° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, les mots : « 20 à 40 % », sont remplacés par le taux : « 100 % ».

Objet

Cet amendement vise à envisager la couverture totale de nos besoins futurs en hydrogène décarboné par un surplus de capacités en énergies renouvelables en 2030.

L’hydrogène est depuis longtemps considéré comme une énergie d’avenir. Sa production dans les années qui viennent est amenée, mondialement, à être décuplée. La France a fait le choix stratégique, dans le cadre de la transition écologique, d’assurer une transition dans la provenance de son hydrogène et d’assurer qu’en 2030, 20 à 40 % de notre hydrogène soit décarboné et renouvelable.

Nous estimons que ces objectifs ne sont pas suffisants : nous devons assurer une production  100 % décarbonée et renouvelable de notre hydrogène, nous avons les moyens technologiques pour le faire, les progrès techniques faisant sans cesse baisser son coût en parallèle.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers un article additionnel après l'article 22 bis BB).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1134 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS BB


Après l'article 22 bis BB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre

« Raccordement indirect des électrolyseurs permettant la production d’hydrogène renouvelable

« Art. L. …. – Une installation de production d’hydrogène renouvelable par électrolyse d’une puissance supérieure à un mégawatt et alimentée par de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau de distribution publique d’électricité mais au niveau du point d’injection de l’installation de production d’électricité renouvelable sur le réseau électrique. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène raccordée directement s’appliquent également pour les installations raccordées indirectement.

« Art. L. …. – Le raccordement indirect d’une installation de production d’hydrogène renouvelable au réseau public de distribution d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331-1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321-15-1. »

Objet

L’objectif du présent amendement est tout à la fois d’encourager la réalisation des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables qui seront définis par le pouvoir réglementaire et des objectifs la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 en facilitant le raccordement des installations de production d’hydrogène renouvelable et de permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

A ce jour, le raccordement de nouveaux consommateurs doit s’opérer directement sur le réseau public de distribution, sauf s’il s’inscrit dans le cadre des dérogations prévues par la loi qui ne concernent que les réseaux intérieurs dans les immeubles de bureaux (article L. 345-1 du code de l’énergie), les lignes directes, les réseaux fermés au sein d’une entreprise ou entre entreprises (articles L. 343-1 et L. 344-1 du code de l’énergie) et les bornes de recharge de véhicules électriques (L. 353-8 et suivants du code de l’énergie).

Le raccordement indirect d’installations de production d’hydrogène renouvelable au réseau public d’électricité permettra tout d’abord d’accélérer le développement et la croissance du nombre d’unités de production sur le territoire et l’émergence d’écosystèmes territoriaux en facilitant et diminuant les délais de raccordement, ce qui permettra d’engendrer des économies d’échelle et la baisse des coûts de production. Cette accélération est indispensable pour atteindre les objectifs ambitieux de consommation et de puissance installée à horizon 2030.

Cette solution technique permettra également de garantir la traçabilité de l’hydrogène produit et du caractère renouvelable de l’électricité à partir de laquelle l’hydrogène est produit et permettra également une baisse du coût de l’hydrogène renouvelable. Seule une baisse du coût de l’hydrogène renouvelable par rapport au coût de l’hydrogène carboné, permettra son développement à grande échelle. Cette solution présente également des avantages pour le réseau public de distribution, permettant de réduire les travaux nécessaires sur le réseau, le coût des travaux nécessaires au raccordement indirect étant portés par le consommateur.

L’amendement proposé permet ainsi de créer une nouvelle dérogation légale autorisant les raccordements indirects pour le cas des installations de production d’hydrogène à très faible émission de gaz à effet de serre tout en conservant aux consommateurs qui le souhaitent la possibilité d’exercer leurs droits comme s’ils étaient raccordés au réseau de distribution public, par l’installation d’un dispositif de décompte géré par le gestionnaire du réseau public de distribution.

 La stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné en France présentée par le Gouvernement le 9 septembre 2020 fixe un objectif de 6,5 GW d’électrolyseurs installés en 2030.

Dès lors, le présent amendement permettra l’accélération du déploiement des unités de production d’hydrogène renouvelable, c’est-à-dire des seules installations de production utilisant un procédé de production à très faible émissions de carbone, en faciliter leur raccordement au réseau public de distribution d’électricité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis BB).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 865 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BERTHET, MM. BURGOA et BRISSON, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, CHARON et GENET, Mme DEROMEDI, M. ROJOUAN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et RAIMOND-PAVERO, M. HOUPERT, Mme GOSSELIN et MM. Henri LEROY, Cédric VIAL et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS BB


Après l’article 22 bis BB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 431-6-4 et L. 432-14, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone » ;

2° Le chapitre V du titre IV du livre IV est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et bas-carbone » ;

b) L’article L. 445-1 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et gaz bas-carbone » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’hydrogène bas-carbone défini à l’article L. 811-1 est un gaz bas-carbone. » ;

c) À l’intitulé de la section 2, le mot : « injecté » est remplacé par les mots « ou bas-carbone injectés »

b) A l’article L. 445-2, le mot : « injecté » est remplacé par les mots : « ou de gaz bas-carbone injectés ».

II. – Le I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa, le mot : « injecté » est remplacé par les mots : « et bas-carbone injectés » ;

2° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« Les garanties d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel ont valeur de certification de l’origine renouvelable ou de l’origine bas-carbone du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel. » ;

3° Aux seizième et dix-septième alinéas, après les mots : « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », sont insérés les mots : « et de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel » ;

4° Le dix-neuvième alinéa est ainsi rédigé ;

« Art. L. 445-5.-L’organisme mentionné à l’article L. 445-4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz, à proportion de la quantité de gaz renouvelable ou de gas bas-carbone injectée dans le réseau de gaz naturel. » ;

5° Au vingt-et-unième alinéa, après les mots « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel » ;

6° Au vingt-deuxième alinéa, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone » ;

7° Le vingt-troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Art. L. 445-8. – Une garantie d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel est valable dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone correspondante dans le réseau de gaz naturel » ;

8° Aux vingt-quatrième et vingt-cinquième alinéas, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel » ;

9° Au trente-et-unième alinéa, après les deux occurrences du mot : « renouvelable »,sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone » ;

10° Aux trente-quatrième et trente-cinquième alinéas, après les mots : « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel ».

Objet

L’ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène introduit un cadre pour la traçabilité de l’hydrogène renouvelable et de l’hydrogène bas-carbone, en créant des garanties d’origine pour ces deux catégories d’hydrogène. Se substituant aux combustibles fossiles, ces deux types d’hydrogène constituent des solutions d’intégration des énergies renouvelables au système énergétique et de décarbonation pour l’industrie, les transports et les réseaux d’énergie. 

Dans le cas de l’injection d’hydrogène renouvelable dans le réseau de gaz naturel, le législateur a fait le choix de créer à partir du 1er avril 2023 une catégorie dédiée de garanties d’origine, dénommées « garanties d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel » (art. L. 445-2 à L. 445-16 du code de l’énergie). Celles-ci sont délivrées aux producteurs qui le demandent pour la quantité d’hydrogène renouvelable injectée dans le réseau de gaz naturel.

La traçabilité complète de l’hydrogène n’est cependant pas assurée dans le cas où de l’hydrogène bas-carbone serait injecté dans le réseau de gaz. Or, le cadre européen en vigueur permet la délivrance de garanties d’origine pour ce qui relève de « gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel ». Cela laisse la possibilité aux Etats Membres de délivrer des garanties d’origines pour de l’énergie non renouvelable (article 19 (2) de la directive 2018/2001 sur les énergies renouvelables).

Par ailleurs, dans sa délibération n°2020-231 du 24 septembre 2020, la Commission de régulation de l’énergie estime que l’hydrogène bas-carbone devrait bénéficier de garanties d’origine lorsqu’il est injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Il est donc proposé de modifier le dispositif de traçabilité de l’hydrogène injecté dans le réseau de gaz en l’étendant à l’hydrogène bas-carbone, avec la création de garanties d’origine « gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel » qui viendront compléter les garanties d’origine « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 669 rect. bis

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED, CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS BB


Après l'article 22 bis BB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 821-6 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un consommateur d’hydrogène étant uniquement relié ou approvisionné par une installation de production d’hydrogène fossile peut prétendre au transfert de garanties d’origine hydrogène renouvelable ou bas-carbone. Ce système électronique permet de garantir au consommateur qu’il n’y a pas eu de double comptage. »

II. – Après le premier alinéa du 3° du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette utilisation de l’hydrogène peut se faire :

« a) Soit par incorporation physique au niveau de la raffinerie ;

« b) Soit à travers un système électronique de certificats, dans des conditions définies par décret, permettant de garantir qu’une quantité équivalente d’hydrogène a été produite dans un État membre de l’Union européenne, par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, sans qu’il n’y ait eu de double comptage. »

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Dans le contexte de la décarbonation du secteur du raffinage, le présent amendement vise à permettre la localisation des futurs électrolyseurs au niveau des zones où le gisement d’électricité renouvelable est important et non uniquement au niveau des zones de consommation de l’hydrogène.

La rédaction actuelle de l’article 266 quindecies du code des douanes permet la prise en compte, à partir de 2023, des quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène produit par électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable pour les besoins du raffinage de produits pétroliers si l’hydrogène est produit et incorporé sur place. Toutefois, les raffineries peuvent être localisées dans des zones géographiques avec un gisement d’énergie renouvelable (solaire ou éolien) limité.

En conséquence, afin d’optimiser la production d’hydrogène renouvelable et en l’absence de gazoducs hydrogène à grande échelle, il est nécessaire d’aller au-delà de l’incorporation physique et de permettre la dématérialisation de l’usage de l’hydrogène renouvelable entre un site de production et une raffinerie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 bis A vers un article additionnel après l'article 22 bis BB).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2209 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS BB


Après l'article 22 bis BB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2224-32 est ainsi modifié :

a) Les mots : « hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables » sont remplacés par les mots : « utilisant les sources d’énergie renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie » ;

b) Après les mots : « L. 2224-14, ou toute nouvelle installation », sont insérés les mots : « de production d’hydrogène bas-carbone tel que défini à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, » ;

2° L’article L. 2253-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone tel que défini à l’article L. 811-1 du code de l’énergie » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « au développement des énergies renouvelables », sont insérés les mots : « peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable » ;

3° L’article L. 3231-6 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après les mots : « dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone tel que défini à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, » ;

b) À l’avant-dernière phrase, après les mots : « peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone tel que défini à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, » ;

4° Le premier alinéa du 14° de l’article L. 4211-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone tel que défini à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène bas-carbone tel que défini à l’article L. 811-1 du code de l’énergie, ».

Objet

Les collectivités ont un rôle important à jouer pour le développement de la filière de l'hydrogène décarboné tant pour utiliser l'hydrogène comme carburant pour le transport public qu'en partenariat éventuellement avec des industriels pour décarboner l'industrie.

 L'amendement propose d'élargir la liste des installations de production d'énergies renouvelables que peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter les collectivités notamment pour y inclure l'hydrogène décarboné qui comprend l'hydrogène renouvelable et l'hydrogène bas-carbone.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis BB)





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2278

16 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2209 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS BB


Amendement n° 2209

1° Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « définies notamment à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, » ;

2° Alinéas 6, 8, 11, 12, 14, 15

Remplacer les mots :

bas-carbone tel que défini

par les mots :

renouvelable ou bas-carbone tels que définis

3° Alinéa 9

Remplacer les mots :

peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable

par les mots :

, de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone tels que définis à l’article 811-1 du code de l’énergie

Objet

Le présent sous-amendement vise à apporter plusieurs précisions au dispositif :

- il citerait explicitement l'hydrogène renouvelable, qui figurait bien dans l'objet initial de l'amendement du Gouvernement mais non dans son dispositif ;

- il ne restreindrait pas la définition des énergies renouvelables à celles mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, car l'évolution technologique du secteur énergétique pourrait vite rendre l'énumération prévue à cet article obsolète ;

- il corrigerait une erreur rédactionnelle s'agissant de la disposition applicable à la Ville de Paris.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1840

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 22 BIS B


Alinéa 64

Remplacer la référence :

par la référence :

C

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2147 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B


Après l'article 22 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie, est complété par un article L. 511-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-14. – L’exploitant d’une installation hydraulique anciennement concédée, échue avant le 29 avril 2016, dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 et pour laquelle l’exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages ainsi que la continuité de l’exploitation, est réputé autorisé à occuper le domaine public hydroélectrique au sens de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques jusqu’à son déclassement ou sa cession, dans le respect des modalités du cahier des charges de l’ancienne concession, dans sa version en vigueur à la date de son échéance.

« L’exploitant ayant fait l’objet d’une réquisition du préfet aux fins de sécurité et de continuité de l’exploitation est réputé autorisé à occuper le domaine public hydroélectrique au sens de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et autorisé au sens du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement au plus tard jusqu’à son déclassement ou sa cession.

« Dans tous les cas, l’autorité compétente prescrit, le cas échéant et jusqu’à la délivrance de la nouvelle autorisation prise pour l’application de l’article L. 214-1 du même code, les mesures relatives au respect des obligations prévues aux articles L. 214-17 et L. 214-18 dudit code ainsi que celles nécessaires au respect des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 211-1 du même code.

« Si le respect de ces mesures requiert des travaux dont le montant excède les charges d’entretien normal ou celui de travaux de remise en bon état des ouvrages exigible à la fin de la concession, l’autorité compétente peut délivrer à l’exploitant un titre d’occupation constitutif de droits réels prévu à l’article L. 2122- 6 du code général de la propriété des personnes publiques dont la durée ne pourra excéder sept ans. L’article L. 2122-1-1 du même code n’est pas applicable à la délivrance de ce titre.

« L’exploitant peut bénéficier du registre mentionné à l’article L. 521-15 du présent code pour consigner les dépenses liées aux travaux susmentionnés.

« L’exploitant reste soumis à l’obligation de maintenir les ouvrages situés sur le domaine public hydroélectrique en bon état de marche et d’entretien. »

Objet

Les ouvrages hydroélectriques d’une puissance de moins de 4500 kilowatts sont soumis à autorisation, ceux d’une puissance supérieure relèvent du régime de la concession. Le seuil de 4500 kilowatts ayant progressivement augmenté avec le temps (150 kW en 1919, 500 kW en 1959), certaines installations sont aujourd’hui exploitées sous le régime de la concession mais leur puissance ne permettra, à l’échéance de la concession, qu’une poursuite de l’exploitation sous le régime de l’autorisation : ce sont des concessions dites « autorisables ».

 La gestion de la fin des concessions autorisables est longue et complexe. Elle s’articule autour des phases suivantes :

-          l’analyse, par les services de l’Etat, du dossier de fin de concession remis par l’exploitant ;

-          le diagnostic final de l’état des installations avec, le cas échéant, la prescription de travaux de remise en état et d’entretien ainsi que la préparation de la remise des biens à l’Etat ;

-          l’établissement d’un procès-verbal de sortie de lieux et la remise des installations à l’Etat ;

-          la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public hydroélectrique afin de couvrir la période transitoire entre le retour à l’Etat et la mise en place de la nouvelle situation ;

-          enfin, si l’Etat a décidé de permettre la poursuite de l’exploitation sous forme d’autorisation (article L. 511-5 et L. 531-1 du code de l’énergie), le déclassement des installations du domaine public puis la vente des installations à l’issue d’une procédure de mise en concurrence.

 La complexité de cette procédure, qui prend un temps conséquent, a eu pour conséquence qu’un certain nombre de concessions autorisables n’ont pas pu être cédées avant leur échéance et se retrouvent à présent dans une situation de vide juridique. En effet, si l’ordonnance n° 2016-518 a pu permettre d’étendre le régime dit des « délais glissants » prévu à l’article L. 521-16 du code de l’énergie aux concessions autorisables échues à partir de son entrée en vigueur, elle n’a pas pu régler le cas des objets échus avant cette date.

 Le présent amendement a pour objet de créer un régime transitoire avec un cadre juridiquement établi qui permettra, en parallèle de la finalisation des procédures de fin des concessions autorisables :

-          aux services de l’Etat, de pouvoir prescrire des mesures de police environnementale, notamment relatives au rétablissement de la continuité écologique

-          à l’exploitant, de procéder aux travaux qui n’avaient pas pu être réalisés étant donné la situation de vide juridique.

 La création d’un régime transitoire permettra, jusqu’à la délivrance de l’autorisation au titre de l’article L. 531-1 du code de l’énergie, d’accomplir une partie des travaux et mises à niveau au vu de l’évolution de la réglementation pendant les dernières années.

 Lorsque l’exploitant a fait l’objet d’une réquisition du préfet, il est réputé temporairement autorisé à occuper le domaine public et à exploiter au titre du code de l’environnement conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral. Dans les autres cas, l’exploitant est réputé autorisé conformément aux modalités du cahier des charges de l’ancienne concession.

 Cela fait cependant courir le risque de mettre certains exploitants face à un mur d’investissements qui ne pourront pas être amortis d’ici à l’achèvement de la procédure de gestion de fin des concessions autorisables. Pour répondre à cette difficulté, le présent amendement prévoit, d’une part, la possibilité pour l’Etat de délivrer à l’exploitant une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels sans mise en concurrence d’une durée maximale de sept ans afin de permettre l’amortissement d’une partie de ces investissements et, d’autre part, si la durée de l’autorisation d'occupation temporaire ne permettait pas l’amortissement des investissements réalisés, la mobilisation du dispositif du registre prévu par l’article L. 521-15 du code de l’énergie.

 Cet amendement permettra à l’Etat de récupérer des installations dans le meilleur état possible et de ne pas reporter sur le futur exploitant dans le cadre de l’autorisation le coût de travaux non réalisés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis B).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 965 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SEGOUIN, CUYPERS, LONGUET, KLINGER et ROJOUAN, Mme BELLUROT, MM. CARDOUX et SAURY, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA et Bernard FOURNIER, Mmes BELRHITI et LASSARADE, MM. de LEGGE et ANGLARS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER, MM. de NICOLAY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et SAVIN, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT et Henri LEROY et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B


Après l’article 22 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa du IX de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur définit le potentiel énergétique total lié à l’eau qui peut être mobilisé dans le cadre des objectifs de la transition bas carbone en incluant notamment les sites à potentiel d’autoconsommation énergétique et indique à chaque révision la progression de l’exploitation de ce potentiel. »

Objet

L’équipement hydro-électrique de moulins présents sur les cours d’eau jouit d’une forte popularité en particulier dans les communes rurales qui comportent souvent plusieurs sites potentiels et chez des particuliers pouvant développer de l’autoconsommation ou des contrats de petites injections à moins de 36 KVA (dizaines de milliers de sites équipables en France). Cette énergie bas-carbone et locale apporte une contribution non négligeable à la transition énergétique et le projet de PPE 2019-2028 a prévu un volet de rééquipements des ouvrages déjà en place, ce qui ne crée pas d’impacts sur les rivières. Mais aujourd’hui, ces petites puissances sont négligées dans les textes de planification de l’eau comme les SDAGE et rencontrent divers obstacles dans les instructions administratives.

Afin de favoriser la relance hydro-électrique des moulins, forges et autres ouvrages autorisés présents sur les rivières, plusieurs dispositions législatives permettraient d’améliorer la doctrine publique. Ces propositions n’ajoutent aucun coût public, elles visent à clarifier le droit et simplifier la relance des moulins.

Cet amendement propose d’abord une modification du 5° aliéna du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, sur l’autoconsommation et les petites puissances hydro-électriques. Cela vise à sanctionner une réalité : l’immense majorité du potentiel de la petite hydro-électricité relève de sites de moins de 36 kW, très nombreux en France (des dizaines de milliers, notamment des moulins), surtout dans les têtes de bassins versants où ils représentent une puissance intéressante par rapport à la faible démographie. Cet amendement vise aussi à clarifier la doctrine publique : les services de l’État ne tiennent pas aujourd’hui un discours clair et cohérent sur le sujet, certains sites ayant des encouragements et d’autres non, dans des conditions pourtant tout à fait similaires. Il appartient donc d’affirmer que, comme pour le solaire, le biogaz ou d’autres sources d’énergie, même les petites puissances hydro-électriques sont d’intérêt dans le cadre de la transition bas carbone.

Il propose également une modification du IX de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. Le SDAGE est en effet l’outil principal de la planification dans le domaine de l’eau. La mise en cohérence des objectifs écologiques, hydrologiques et énergétiques doit être assurée à ce niveau de la programmation, en incluant des estimations du potentiel énergétique total de chaque bassin hydrographique. Cela sans limite de puissance, donc avec l’autoconsommation de tous les sites existants qui sont déjà répertoriés dans le référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) de l’OFB. Ce point est important: les précédentes estimations des SDAGE avaient exclu sans raison particulière les puissances de moins de 100 kW, soit 95 % de sites hydrauliques que l’on peut équiper aujourd’hui. C’est un non-sens énergétique et économique : on doit au contraire étudier les opportunités sur tous les sites qui existent déjà (et qui ne créent donc pas de nouveaux impacts puisqu’ils sont en place). Ces sites se comptent en dizaines de milliers, et ne sont pas un enjeu négligeable. Cette mesure permettra de disposer d’une bonne appréciation des potentiels hydro-électriques par grand bassin, de rendre la petite hydro-électricité conciliable avec les autres objectifs quantitatifs et qualitatifs de gestion de la ressource en eau, de phaser le SDAGE avec d’autres outils comme les SRCAE, les SRADDET afin d’éviter des complexités réglementaires dans la gestion des projets et de garantir la conciliation des enjeux de programmation publique.

Nous ne pouvons avoir des planifications de l’énergie qui favorisent l’hydro-électricité et des planifications de l’eau qui l’ignorent, la contrarient et la découragent : l’unité des planifications doit se faire sur la priorité de la transition énergétique, dans le cadre associé d’une compatibilité avec les enjeux écologiques et de biodiversité (déjà prévus par les autres dispositions du code de l’environnement).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2096

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RAMBAUD, LÉVRIER et MARCHAND, Mmes SCHILLINGER, HAVET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B


 Après l’article 22 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 27 mai 1921 approuvant le programme de travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer au triple point de vue des forces motrices de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricole, et créant les ressources foncières correspondantes est ainsi modifiée :

1° Après l’article 2, il est inséré un article 2-… ainsi rédigé :

« Art. 2-… – Par dérogation à l’article L. 522-2 du code de l’énergie, l’énergie réservée prévue au 3° et 4° de l’article 2 de la présente loi est rétrocédée par les représentants de l’Etat dans le département aux bénéficiaires prévus à l’article 3.

« Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du représentant de l’Etat dans le département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l’utilisation de ces réserves sont fixés dans le cahier des charges.

« La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l’objet d’une compensation financière par le concessionnaire aux départements éligibles dont le montant est précisé dans le cahier des charges. A compter du 1er janvier 2023, le représentant de l’Etat dans le département peut abroger les décisions d’attribution d’énergie réservée accordées par l’État antérieurement à cette date. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 3, les mots : « par décrets délibérés en Conseil d’État et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l’accord avec le ministre de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « par voie réglementaire ».

Objet

La concession du Rhône présente un triple objet : production hydroélectrique, navigation, irrigation et autres emplois agricoles. Concernant les ouvrages hydroélectriques, la concession est composée de 19 centrales, 6 petites centrales hydroélectriques, et de 6 micro centrales sur 11 départements.

La concession est encadrée par la loi du 27 mai 1921 qui définit son objet, la redevance applicable ainsi que son cadre général. L’énergie réservée (articles L.522-1 du code de l’énergie et suivants) est un dispositif prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique qui permet la rétrocession à des acteurs locaux (départements et bénéficiaires désignés par ces derniers) d’une partie de l'électricité produite par des concessions hydroélectriques.

Le cahier des charges précise le volume d'énergie réservée pour chaque concession. En pratique, il s’agit généralement d’une compensation financière versée par le concessionnaire au département qui en réattribue une part à des bénéficiaires désignés sur une liste. La part d’attribution ainsi que la liste sont fixées par le département (L. 522-2). Le cahier des charges actuel de la concession, antérieur à ces dispositions, prévoit que ces énergies réservées sont arrêtées par l’Etat.

L’Etat a mené une concertation avec garant du 19 avril 2019 au 30 juin 2019 sur le projet de prolongation de la concession du Rhône. Au regard de la spécificité de la concession du Rhône qui s’étend sur plus d’une dizaine de départements, et de sa triple mission de navigation, de production électrique et d’usages agricoles, il est nécessaire de préserver une vue d’ensemble sur les usages des énergies réservées de la concession. C’est pourquoi le présent amendement prévoit de maintenir, pour la CNR, cette compétence pour l’Etat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1521

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. TISSOT, Mme BRIQUET, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22 BIS C 


Supprimer cet article.

Objet

Cet article issu de l'adoption par la commission d'un amendement du rapporteur  vise à intégrer au projet de loi « Climat-Résilience » les dispositions de nature fiscale de la proposition de loi tendant à inscrire l’hydroélectricité au cœur de la transition énergétique et de la relance économique. Les incitations fiscales proposées sont obligatoires pour l’État et facultatives pour les collectivités territoriales. 

Les auteurs de l'amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à l'ensemble de ces exonérations fiscales dont ils doutent fortement de leur pertinence et efficacité. Ils considèrent en effet qu'un dispositif d'aide serait mieux à même d'encourager le développement de l'hydroélectricité.

Par ailleurs, le caractère facultatif de ces exonérations fiscales pour les collectivités territoriales risquent d'avantager les territoires les plus riches au détriment des territoires dont les ressources fiscales sont essentielles.

Enfin, ces dispositions vont priver l'Etat de recettes fiscales dans un contexte de crise sanitaire où les finances publiques sont déjà fortement éprouvées.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1987

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 22 BIS D 


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement prévoit de supprimer l’article 22 bis D adopté en commission qui vise à la prise en compte des projets hydroélectriques en autoconsommation dans le cadre de la gestion durable et équilibrée des eaux.

Cet ajout opéré en commission nous semble superfétatoire car l’article L.211-1 du code de l’environnement prévoit d’ores et déjà que soit assurée la valorisation de l’eau comme ressource économique, et en particulier pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. Cet article du code de l’environnement intègre déjà toute forme d’hydroélectricité y compris celle dédiée à l’autoconsommation.

C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1841

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 22 BIS D 


Alinéa 1

Remplacer les mots :

l’autoconsommation des petites puissances hydroélectriques

par les mots :

les projets d’autoconsommation hydroélectriques de petite puissance

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1842

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 22 BIS E


Alinéa 1

Remplacer les mots :

d’acheter ou d’investir dans l’équipement de moulins

par les mots :

d’acquérir des moulins à eau ou d’investir dans leur équipement

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1843

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 22 BIS F 


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l’énergie s’appliquent aux nouveaux dispositifs de soutien, publiés en application de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie, à compter du 1er juillet 2021.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1844

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 22 BIS H 


Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 61 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les mots : « titres II et IV » sont remplacés par les mots : « titres II, IV et V ».

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 518 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PLUCHET, M. COURTIAL, Mme THOMAS, MM. GENET, RAPIN, de NICOLAY et SAURY, Mme JOSEPH, MM. MANDELLI, LEVI et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. PANUNZI, CADEC, KAROUTCHI et CARDOUX, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BERTHET et SOLLOGOUB, MM. KLINGER, PIEDNOIR, SIDO et BASCHER, Mme DEROCHE, M. CHEVROLLIER, Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mme MULLER-BRONN, M. HOUPERT et Mme DI FOLCO


ARTICLE 22 BIS I 


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer un objectif d'éolien offshore intenable et préjudiciable pour nos côtes françaises.

Les 7 projets actuellement en cours totalisent 3,5 GW, et représentent environ 600 éoliennes sur 7 traits de côtes. Leur acceptabilité est déjà fort difficile.

Les 46,5 GW restants proposés représenteraient 93 parcs éoliens supplémentaires, soit env 7500 éoliennes. Cela reviendrait à autoriser des parcs offshore tout le long des côtes françaises, Corse, façades Atlantique et  Méditerranéenne  incluses.

A cet égard, l'ADEME n'avait estimé le potentiel éolien offshore de la France qu'à 30 GW.

Il convient donc de suprimer cet objectif intenable de capacité installées de production en matière d'éolien en mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 519 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PLUCHET, MM. GENET, SAURY et MANDELLI, Mme JOSEPH, MM. CHARON et COURTIAL, Mme THOMAS, MM. KAROUTCHI et CARDOUX, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. RAPIN, CHEVROLLIER, LEVI, de NICOLAY et PIEDNOIR, Mmes BERTHET, GARRIAUD-MAYLAM et SOLLOGOUB, MM. KLINGER, SIDO et BASCHER, Mme GRUNY, M. BOUCHET, Mme MULLER-BRONN, M. HOUPERT et Mme DI FOLCO


ARTICLE 22 BIS I 


Alinéa 1

Remplacer les mots :

50 gigawatts à l’horizon 2050

par les mots :

6,2 gigawatts à horizon 2028

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer un objectif d'éolien offshore intenable et préjudiciable pour nos côtes françaises  et de s'en tenir aux objectifs décidés par l'article 3 du  décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie.

Les 7 projets actuellement en cours totalisent 3,5 GW, et représentent environ 600 éoliennes sur 7 traits de côtes. Leur acceptabilité est déjà fort difficile.

Les 46,5 GW restants proposés représenteraient 93 parcs éoliens supplémentaires, soit env 7500 éoliennes. Cela reviendrait à autoriser des parcs offshore tout le long des côtes françaises, Corse, façades Atlantique et  Méditerranéenne  incluses.

A cet égard, l'ADEME n'avait estimé le potentiel éolien offshore de la France qu'à 30 GW.

Il convient donc de rester dans la stratégie fixée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1845 rect.

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 22 BIS I 


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, en veillant à l’accord préalable des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, en particulier des communes depuis lesquelles ces installations sont visibles. Ces capacités de production, qui privilégient les installations flottantes, respectent des exigences de sécurité des installations électriques, de conciliation avec les activités économiques ou récréatives, de qualité des paysages et de préservation de la biodiversité.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’introduire plusieurs « garde-fous » liés au développement de l’éolien en mer, dont l’objectif à l’horizon 2050 est consolidé par le présent article.

Tout d’abord, il prévoit de veiller à l’accord préalable des communes ou de leurs groupements intéressés, dans la mise en œuvre concrète de cet objectif : en effet, l’information et l'association des élus locaux constituent un gage de co-construction, et donc de réussite, des projets d’éolien en mer.

De plus, il précise certains aspects cruciaux de ces projets, pour garantir leur insertion territoriale et, in fine, leur acceptabilité sociale :

- Une faible visibilité, notamment depuis les communes concernées, afin de préserver la qualité des paysages côtiers, qui constituent un atout précieux pour l’activité touristique des communes littorales ;

- Un faible impact sur les fonds marins ou les activités de pêche, en encourageant l’éolien flottant en sus de l’éolien posé : il importe, en effet, de veiller à ce que ces activités de pêche, déjà pénalisées par le Brexit, soient bien prises en compte par le développement de l’éolien en mer ;

- Plus généralement le respect de fortes exigences sur les plans de la sécurité des installations électriques, de la conciliation avec les activités économiques ou récréatives, de la qualité des paysages et de la préservation de la biodiversité.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 582 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et Alain MARC


ARTICLE 22 BIS I 


Alinéa 2

Remplacer les mots :

production de chaleur, d’électricité

par les mots :

production d’énergie, production de chaleur, d’électricité

Objet

Selon l’Agence de la transition écologique (ADEME), « les combustibles solides de récupération (CSR) sont préparés à partir de déchets non dangereux solides de façon à permettre une valorisation énergétique performante en chaleur et/ou en électricité, en général en substitution d’énergie fossile. » La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (dite “LTECV”), prévoit d’encourager la valorisation énergétique des CSR et la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire fixe l’objectif d’assurer la valorisation énergétique d'au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation matière d'ici 2025 pour permettre d’éviter l’enfouissement de millions de tonnes de déchets. Après avoir extrait de ce gisement toutes les matières recyclables, il restera des refus de tri qui, préparés de manière appropriée, permettront de produire plusieurs millions de tonnes de CSR.
Or aujourd’hui, seule une faible part de CSR est valorisée sous forme de chaleur et d’électricité. Il convient donc d’accélérer leur mobilisation notamment par de nouvelles voies de valorisation, afin d’éviter l’enfouissement des refus de tri.
A cette fin, il est nécessaire de préciser dans le code de l’environnement que la valorisation énergétique des CSR est également possible dans les installations ayant pour finalité la production de gaz, en plus de celles produisant de la chaleur ou de l’électricité. Différentes technologies existent dont certaines déjà matures pour produire du gaz de synthèse injectable dans les réseaux, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone. Dans son rapport rendu public en juillet 2019 sur le verdissement du gaz, le Comité de prospective de la Commission de Régulation de l’Energie retient d’ailleurs que le potentiel de pyrogazéification des CSR est réel.
S’inscrivant à la fois dans les politiques déchets, en évitant l’enfouissement dans un démarche d’économie circulaire, et de décarbonation du mix énergétique en accélérant les filières de production de gaz renouvelable répondant aux objectifs de la SNBC et de la PPE, il s’agit de permettre la valorisation énergétique sous forme de production de gaz des CSR à l’instar de la production de chaleur ou d’électricité actuellement inscrite dans le code de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 8 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHAUVET, Mme CANAYER, MM. KAROUTCHI, MENONVILLE et DECOOL, Mme DUMONT, M. CIGOLOTTI, Mmes SAINT-PÉ et PAOLI-GAGIN, M. CANÉVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. CAZABONNE


ARTICLE 22 BIS I 


Alinéa 2

Après les mots :

les mots : « 

insérer les mots :

production d’énergie telle que la

Objet

Selon l’Agence de la transition écologique (ADEME), « les combustibles solides de récupération (CSR) sont préparés à partir de déchets non dangereux solides de façon à permettre une valorisation énergétique performante en chaleur et/ou en électricité, en général en substitution d’énergie fossile. »

La loi n° 2015- 992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (dite “LTECV”), prévoit d’encourager la valorisation énergétique des CSR et la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire fixe l’objectif d’assurer la valorisation énergétique  d'au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation matière d'ici 2025 pour permettre d’éviter l’enfouissement de millions de tonnes de déchets.

Après avoir extrait de ce gisement toutes les matières recyclables, il restera des refus  de tri qui  préparés de manière appropriée, permettront de produire plusieurs millions de tonnes de CSR.

Or aujourd’hui, seule une faible part de CSR est valorisée sous forme de chaleur et d’électricité. Il convient donc d’accélérer leur mobilisation notamment par de nouvelles voies de valorisation, afin d’éviter l’enfouissement des refus de tri.

À cette fin, il est nécessaire de préciser dans le code de l’environnement que la valorisation énergétique des CSR est également possible dans les installations ayant pour finalité la production de gaz, en plus de celles produisant de la chaleur ou de l’électricité.

Différentes technologies existent dont certaines déjà matures pour produire du gaz de synthèse injectable dans les réseaux, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas- carbone.

Dans son rapport rendu public en juillet 2019 sur le verdissement du gaz, le Comité de prospective de la Commission de Régulation de l’Energie retient d’ailleurs que le potentiel de pyrogazéification des CSR est réel.

S’inscrivant à la fois dans les politiques déchets, en évitant l’enfouissement dans un démarche d’économie circulaire et de décarbonation du mix énergétique, en accélérant les filières de production de gaz renouvelable répondant aux objectifs de la SNBC et de la PPE, il s’agit de permettre la valorisation énergétique sous forme de production de gaz des CSR, à l’instar de la production de chaleur ou d’électricité actuellement inscrite dans le code de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 818 rect. bis

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS I 


Après l'article 22 bis I 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l?énergie est ainsi modifié :

1° Le 10° de l?article L. 100-2 est ainsi rédigé :

« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d?énergie, en respectant la hiérarchie des usages agricoles et sylvicoles, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et à la conservation des puits de carbone forestier, en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols, ainsi qu?en limitant le rayon d?approvisionnement afin de diminuer les impacts liés au transport. » ;

2° L?article L. 100-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ?. ? L?État assure la cohérence de la politique énergétique nationale avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à la gestion forestière, à l?aménagement du territoire, à la protection des sols, des eaux, de la biodiversité et du climat et à la prévention des risques naturels. »

Objet

Le présent amendement vise d?une part à éviter que les politiques de mobilisation de la biomasse forestière ne portent atteinte au puits de carbone forestier et d?autre part que le principe de hiérarchie des usages soit pleinement respecté.

Il  répond à une des propositions PT8.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat concernant l?exploitation et la gestion des forêts et  résulte d?une proposition de l?association Canopée - Forêts vivantes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 bis D vers un article additionnel après l'article 22 bis I).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1086 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS I 


Après l'article 22 bis I 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 10° de l?article L. 100-2 est ainsi rédigé :

« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d?énergie, en respectant la hiérarchie des usages agricoles et sylvicoles, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et à la conservation des puits de carbone forestier, en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols, ainsi qu'en limitant le rayon d?approvisionnement afin de diminuer les impacts liés au transport. » ;

2° L’article L. 100-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’État assure la cohérence de la politique énergétique nationale avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à la gestion forestière, à l’aménagement du territoire, à la protection des sols, des eaux, de la biodiversité et du climat ainsi qu’à la prévention des risques naturels. »

Objet

Cet amendement vise à assurer l’équilibre du bilan carbone des politiques de mobilisation de la biomasse forestière. Les écosystèmes français contribuent à l’atténuation du changement climatique de multiples manières et notamment en séquestrant le carbone atmosphérique en leur sein dans la biomasse vivante (arbres, etc.), le bois mort, les sols (prairies, pelouses alpines, sols forestiers, tourbières, etc.) et les sédiments (fonds marins, etc.). Lorsqu’un écosystème capte davantage de CO2 qu’il n’en émet dans l’atmosphère, on dit qu’il est un puits de carbone.

Il s'agit ici d’éviter que les politiques de mobilisation de la biomasse forestière ne portent atteinte au puits de carbone forestier, ce qui implique notamment d’éviter les types d’exploitation conduisant à la mise en lumière des sols pouvant entraîner la libération du carbone séquestré.

Cet amendement intègre le principe du respect de la hiérarchie des usages agricoles et sylvicoles afin d’éviter que des bois d'œuvre ou pouvant avoir d’autres vocations soient utilisés pour de la valorisation énergétique.

Enfin, l’amendement vise à mettre en cohérence la politique nationale énergétique avec les objectifs de la politique forestière.

Pour le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires, la préservation et la conservation des puits de carbone forestier est un enjeu fort pour atteindre la neutralité carbone au niveau national aussi tôt que possible au cours de la deuxième moitié du siècle.  Nous n’y parviendrons pas si nous ne mobilisons pas tout le potentiel des écosystèmes pour lutter contre le changement climatique. Tel le sens de cet amendement. De plus, cet amendement répond à la proposition PT8.1 de la Convention citoyenne pour le climat concernant l’exploitation et la gestion des forêts.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 133 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. HOULLEGATTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS I 


Après l'article 22 bis I 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° ter du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, avant les mots : « 1 gigawatt », sont insérés les mots : « au moins ».

Objet

L’éolien en mer est crucial pour atteindre nos objectifs de production d’électricité par les énergies renouvelables. A ce titre, la programmation pluriannuelle de l’énergie actuelle prévoit un calendrier d’appels d’offres pour l’éolien en mer d’attribution d’1 gigawatt par an entre 2023 et 2028. Par ailleurs, le CIMER 2021 précise sur l’éolien en mer que « d’ici 2050 […] la France dispose d’un potentiel de 49 à 57 GW, et doit se préparer pour atteindre cet objectif ».

Un amendement adopté par la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat fixe un objectif de 50 gigawatts de capacités installées de production en matière d’éolien en mer d’ici à 2050, à l’article L. 100-4 du code de l’énergie.

Cet amendement vise donc à mettre en cohérence l’objectif d’attribution de capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence avec l’objectif d’atteindre une capacité installée de 50 gigawatts à long terme, soit d’ici 2050.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis I).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2094 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. RAMBAUD, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et MARCHAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS I 


Après l'article 22 bis I 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° ter du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, avant les mots : « 1 gigawatt », sont insérés les mots : « au moins ».

Objet

L’éolien en mer est crucial pour atteindre nos objectifs de production d’électricité par les énergies renouvelables. A ce titre, la programmation pluriannuelle de l’énergie actuelle prévoit un calendrier d’appels d’offres pour l’éolien en mer d’attribution d’1 gigawatt par an entre 2023 et 2028. Par ailleurs, le CIMER 2021 précise sur l’éolien en mer que « d’ici 2050 […] la France dispose d’un potentiel de 49 à 57 GW, et doit se préparer pour atteindre cet objectif ». Pour le réaliser, les volumes éolien en mer à attribuer d’ici à 2024 se doivent d’être plus ambitieux que ceux fixés par la feuille de route actuelle. 

Sur le plan économique, les projets éoliens en mer peuvent de plus contribuer puissamment à la relance de l’économie, car ils créent une activité importante au niveau local et dans toute la chaine d’approvisionnement, sur laquelle la France est bien positionnée. 

Le présent amendement a pour objectif, au vu de l’expérience acquise à ce jour, de permettre l’attribution de plus d’1 gigawatt de puissance installée par an d’ici à 2024. 

Cette évolution est nécessaire pour poursuivre l’accélération du déploiement de l’éolien en mer et en tirer tous les bénéfices sur les plans énergétique et économique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis I).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 90 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Stéphane DEMILLY, CHAUVET, CANÉVET, GENET et Jean-Michel ARNAUD, Mmes CHAIN-LARCHÉ et SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE et CUYPERS et Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS I 


Après l'article 22 bis I 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° ter de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’encourager la production d’énergie à partir de sources renouvelables en mer, notamment les énergies houlomotrice et hydrolienne, pour atteindre une capacité installée de 50 mégawatts au moins d’ici à 2025 sur des projets pilotes, puis des capacités installées de 600 mégawatts en 2030 et 10 gigawatts en 2050. »

Objet

La  Stratégie offshore du Pacte vert européen, publiée en novembre 2020, donne une cible « réaliste et réalisable » de 100 MW de projets d’énergies océaniques (dont l’énergie hydrolienne et l’énergie houlomotrice, hors éolien en mer) en service à horizon 2025, 1 GW en 2030 et 40 GW dans les pays de l’UE en 2050. Les SRADDET des régions concernées par les façades maritimes, publiées en 2020, présentent des objectifs cohérents avec la Stratégie offshore du Pacte vert européen.

Pour l’énergie hydrolienne, la région Bretagne vise 1021 GWh de production annuelle et la région Normandie 1400 GWh de production annuelle en 2030.  L’Union européenne ne pourra pas atteindre ses objectifs concernant les énergies océaniques sans la France qui possède les meilleurs gisements hydrolien et houlomoteur de l’Union.

Cet amendement propose d’aligner les objectifs de l’État avec ceux de ses régions et ceux de l’Union européenne pour les énergies océaniques, notamment les énergies houlomotrice et hydrolienne, dont les technologies ont montré ces deux dernières années une forte accélération de leur maturité et sont aujourd’hui prêtes à être déployées dans des projets pilotes d’envergure.

L’établissement de tels objectifs est structurant pour la mise en place d’une planification de long terme du développement des capacités de l’ensemble des énergies marines renouvelables, conçues de manière optimale techniquement, économiquement, d’un point de vue environnemental et concertées avec l’ensemble des usagers du milieu marin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 134 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. HOULLEGATTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS I 


Après l'article 22 bis I 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° ter du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’encourager la production d’énergie à partir de sources renouvelables en mer, notamment les énergies houlomotrice et hydrolienne, pour atteindre une capacité installée de 50 mégawatts au moins d’ici à 2025 sur des projets pilotes, puis des capacités installées de 600 mégawatts en 2030 et 10 gigawatts en 2050. »

Objet

La  Stratégie offshore du Pacte vert européen, publiée en novembre 2020,  donne une cible « réaliste et réalisable » de 100 MW de projets d’énergies océaniques (dont l’énergie hydrolienne et l’énergie houlomotrice, hors éolien en mer) en service à horizon 2025, 1 GW en 2030 et 40 GW dans les pays de l’UE en 2050. Les SRADDET des régions concernées par les façades maritimes, publiées en 2020, présentent des objectifs cohérents avec la Stratégie offshore du Pacte vert européen. Pour l’énergie hydrolienne, la région Bretagne vise 1021 GWh de production annuelle et la région Normandie 1400 GWh de production annuelle en 2030.  L’Union européenne ne pourra pas atteindre ses objectifs concernant les énergies océaniques sans la France qui possède les meilleurs gisements hydrolien et houlomoteur de l’Union.

Cet amendement propose d’aligner les objectifs de l’Etat avec ceux de ses régions et ceux de l’Union européenne pour les énergies océaniques, notamment les énergies houlomotrice et hydrolienne, dont les technologies ont montré ces deux dernières années une forte accélération de leur maturité et sont aujourd’hui prêtes à être déployées dans des projets pilotes d’envergure.

L’établissement de tels objectifs est structurant pour la mise en place d’une planification de long terme du développement des capacités de l’ensemble des énergies marines renouvelables, conçues de manière optimale techniquement, économiquement, d’un point de vue environnemental et concertées avec l’ensemble des usagers du milieu marin.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis I).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 720 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes PRÉVILLE, MONIER, ROSSIGNOL, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS I 


Après l'article 22 bis I 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° ter du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’encourager la production d’énergie à partir de sources renouvelables en mer, notamment les énergies houlomotrice et hydrolienne, pour atteindre une capacité installée de 50 mégawatts au moins d’ici à 2025 sur des projets pilotes, puis des capacités installées de 600 mégawatts en 2030 et 10 gigawatts en 2050. »

Objet

La Stratégie offshore du Pacte vert européen, publiée en novembre 2020, donne une cible « réaliste et réalisable » de 100 MW de projets d’énergies océaniques (dont l’énergie hydrolienne et l’énergie houlomotrice, hors éolien en mer) en service à horizon 2025, 1 GW en 2030 et 40 GW dans les pays de l’UE en 2050. Les SRADDET des régions concernées par les façades maritimes, publiées en 2020, présentent des objectifs cohérents avec la Stratégie offshore du Pacte vert européen. Pour l’énergie hydrolienne, la région Bretagne vise 1021 GWh de production annuelle et la région Normandie 1400 GWh de production annuelle en 2030. L’Union européenne ne pourra pas atteindre ses objectifs concernant les énergies océaniques sans la France qui possède les meilleurs gisements hydrolien et houlomoteur de l’Union.

Cet amendement propose d’aligner les objectifs de l’Etat avec ceux de ses régions et ceux de l’Union européenne pour les énergies océaniques, notamment les énergies houlomotrice et hydrolienne, dont les technologies ont montré ces deux dernières années une forte accélération de leur maturité et sont aujourd’hui prêtes à être déployées dans des projets pilotes d’envergure.

L’établissement de tels objectifs est structurant pour la mise en place d’une planification de long terme du développement des capacités de l’ensemble des énergies marines renouvelables, conçues de manière optimale techniquement, économiquement, d’un point de vue environnemental et concertées avec l’ensemble des usagers du milieu marin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1154 rect. ter

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BAS, BABARY, BACCI et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CHARON, CHATILLON, COURTIAL, DAUBRESSE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, MM. GENET et HOUPERT, Mmes IMBERT, JACQUES et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE RUDULIER, Henri LEROY et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, MM. PERRIN, PIEDNOIR, RAPIN, RIETMANN, SAVIN, SEGOUIN et SOMON et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS I 


Après l'article 22 bis I 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° ter de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’encourager la production d’énergie à partir de sources renouvelables en mer, notamment les énergies houlomotrice et hydrolienne, pour atteindre une capacité installée de 50 mégawatts au moins d’ici à 2025 sur des projets pilotes, puis des capacités installées seuils de 600 mégawatts en 2030 et 10 gigawatts en 2050. »

Objet

La Stratégie offshore du Pacte vert européen, publiée en novembre 2020, donne une cible « réaliste et réalisable » de 100MW de projets d’énergies océaniques (dont l’énergie hydrolienne et l’énergie houlomotrice, hors éolien en mer) en service à horizon 2025, 1GW en 2030 et 40GW dans les pays de l’UE en 2050. L’Union Européenne ne pourra pas atteindre ses objectifs concernant les énergies océaniques sans la France qui possède les meilleurs gisements hydrolien et houlomoteur de l’Union.

Cet amendement vise donc à quantifier les objectifs futurs de déploiement à l’échelle nationale des énergies océaniques (énergie houlomotrice et hydrolienne) en les alignant sur les objectifs de l’Union Européenne. 

L’établissement de tels objectifs est structurant pour la mise en place en place d’une planification de long terme du développement des capacités de l’ensemble des énergies marines renouvelables.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2146 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS I 


Après l'article 22 bis I 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour faciliter l’atteinte des objectifs de développement de parcs éoliens en mer, notamment par façade maritime, mentionnés à l’article 22, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l’environnement, afin de :

1° Simplifier, harmoniser, compléter et adapter le droit régissant les décisions mentionnées à l’article L. 311-13 du code de justice administrative, intéressant le développement des énergies marines renouvelables ;

2° Modifier le régime de la redevance prévue à l’article 27 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes, ainsi que les ouvrages de raccordement ;

3° Harmoniser le droit social s’appliquant aux salariés employés sur les navires fournissant des prestations de services ou participant aux activités d’exploitation ou d’exploration sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive afin de permettre l’application de tout ou partie des conditions sociales du pays d’accueil mentionnées au titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports ;

4° Adapter le droit applicable aux îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes, ainsi qu’aux câbles et aux pipelines sous-marins, prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, mentionnés au III de l’article 19 et à l’article 28 de l’ordonnance n° 2016-1687 précitée, afin de préserver l’unité du droit, pour autant qu’elle soit justifiée, compte-tenu des modifications apportées en application des 1° à 3° ;

5° Abroger l’article 30 de l’ordonnance n° 2016-1687 précitée ;

6° Compléter la liste des sanctions prévues à l’article 47 de l’ordonnance n° 2016-1687 précitée, notamment en prévoyant des sanctions administratives ;

7° Prendre toute mesure nécessaire à la mise en cohérence du droit avec les mesures prises au titre des 1° à 6° de la présente habilitation.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

L’éolien en mer est un des piliers de la stratégie énergétique française pour lutter contre le changement climatique, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, et rendre le bouquet énergétique plus résilient, en le diversifiant. Les projets éoliens en mer peuvent de plus contribuer puissamment à la relance de l’économie, car ils créent une activité importante au niveau local et dans toute la chaîne d’approvisionnement, sur laquelle la France est bien positionnée.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 22 du présent projet de loi qui entend favoriser le développement des énergies renouvelables, notamment marines, en fixant des objectifs à l’échelle de chaque façade maritime pour les parcs éoliens en mer. Pour atteindre son objectif de 40 % d’électricité d’origine renouvelable dans le mix électrique en 2030, la France doit encore accélérer le développement des projets éoliens en mer. La Programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit ainsi l’attribution de 1 GW d’éolien en mer par an environ jusqu’en 2028.

Le futur parc de 1 GW au large de la Normandie sera le premier parc français situé en zone économique exclusive, à plus de 30 km des côtes. Les futurs parcs d’éoliennes flottantes en Bretagne et en Méditerranée pourraient également être situés en ZEE. Installer des parcs plus loin des côtes, en zone économique exclusive, présente de nombreux avantages : le vent est plus fort, la visibilité depuis la côte est moindre, les conflits d’usages sont moins nombreux.

En complément des mesures d’accélération introduites par la récente loi d’accélération et de simplification de l’action publique, il est nécessaire de simplifier la phase d’autorisation des projets éoliens en mer. Ceux-ci sont en effet soumis à de nombreuses autorisations distinctes, pour le parc éolien en mer, mais aussi pour les installations de raccordement électrique et les installations portuaires associées. Il est également nécessaire de faire évoluer la fiscalité des parcs éoliens en ZEE, qui ne sont aujourd’hui pas soumis à la taxe éolienne en mer, mais seulement à une redevance. Une mission des inspections générales des ministères concernés est en cours pour étudier les possibilités de regroupement des différentes autorisations des parcs et les évolutions possibles de la fiscalité en ZEE. Cet amendement autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures législatives nécessaires pour faire évoluer ce cadre une fois les travaux de la mission terminés.

Afin de créer des conditions de concurrence loyale entre les opérateurs, il est envisagé d’étendre tout ou partie des dispositions applicables aux salariés travaillant sur les navires utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises à l’ensemble des navires fournissant des prestations de services ou participant aux activités d’exploitation ou d’exploration sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive. Cette harmonisation des règles sociales applicables permettra de combattre le dumping social dans des espaces maritimes sur lesquels la France a des droits souverains et de préserver l’acceptabilité sociale des projets envisagés.

Par ailleurs, les évolutions du droit applicables aux installations de production d’énergies renouvelables et à leurs installations connexes ainsi qu’aux câbles et pipelines sous-marins utilisés pour ces installations pourront être étendues à toutes les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes, ainsi qu’aux autres câbles et pipelines sous-marins, situés en zone économique exclusive et sur le plateau continental. Les règles applicables à l’ensemble de ces installations et ouvrages étant actuellement identiques, il est proposé de maintenir cette cohérence d’ensemble et conserver cette unité du régime lorsque cela se justifie en pratique.

L’article 30 de l’ordonnance n° 2016-1687 relative aux espaces maritimes français prévoit que les installations flottantes installées en zone économique exclusives sont soumises aux lois et règlements concernant l’immatriculation et les titres de navigations, et assimile ainsi ces installations à des navires. De plus, il soumet l’ensemble des installations et ouvrages, flottants ou non, dans cet espace maritime aux règles dites sur la sauvegarde de la vie humaine qui concernent en pratique la sécurité des navires. L’abrogation de cette disposition est donc proposée, considérant que la législation prévue pour les navires, engins navigants, est inadaptées à la plupart des types d’installations ou d’engins flottants qui peuvent être affectés à une exploitation offshore, et notamment aux éoliennes flottantes. Elle permettra ainsi d’harmoniser le statut des installations en zone économique exclusive, qu’elles soient flottantes ou non flottantes, et d’harmoniser ce statut avec celui des installations situées en mer territoriale. De fait, elle permettra de clarifier le droit applicable aux éoliennes en mer et ainsi participer au développement des différents projets.

Enfin, il est proposé de compléter la liste des sanctions prévues à l’article 47 de l’ordonnance n° 2016-1687 en rendant notamment applicables les sanctions administratives prévues aux articles L. 311-14 à L. 311-19 du code de l’énergie, ces sanctions étant plus adaptées aux projets de production d’électricité, en particulier lorsque ceux-ci sont réalisés en mer, que les seules sanctions pénales existantes.

Les modifications apportées au titre de la présente ordonnance ne devront pas avoir pour effet de diminuer le niveau d’exigence en matière de protection de l’environnement, y compris de protection de la biodiversité, ni en matière de participation du public.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis I).
    Retiré par son auteur.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 928 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, CAZABONNE, de NICOLAY, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GUERRIAU, KERN et MENONVILLE, Mme VERMEILLET et MM. LE NAY et VOGEL


ARTICLE 22 BIS J 


Remplacer les mots :

de l'article

par les mots :

des articles L. 452-1 et

Objet

Le présent amendement a pour objectif de favoriser le développement des petites unités de méthanisation agricole, sans coût supplémentaire pour les finances publiques.

Les prix des raccordements des installations d’énergies renouvelables aux réseaux sont un frein à leur développement. C’est pourquoi le législateur a prévu qu’une partie de ces coûts soient intégrés au prix de l’énergie. Appelé taux de réfaction, il correspond à la partie du prix d’un raccordement qui ne sera pas facturée par le gestionnaire du réseau au demandeur du raccordement mais sera couvert par le tarif d’utilisation des réseaux publics facturé, lui, à l’ensemble des consommateurs finals de gaz naturel.

La production de biométhane, appuyée sur la valorisation énergétique d’effluents d’élevage, du couvert végétal entre deux productions alimentaires favorables à la biodiversité et recommandées au titre des mesures agroécologiques, constitue une solution reconnue par de nombreuses ONG environnementales, par le monde agricole (FNSEA, réseau consulaire), comme par les organismes publics concernés (ADEME, INRAE). C’est une filière qui remplit le calendrier des objectifs de développement des énergies renouvelables fixé par la Stratégie Nationale Bas Carbone, apporte un complément de revenus aux agriculteurs, accompagne la transition agro-écologique et crée des emplois, non délocalisables, dans les territoires ruraux.

L’augmentation du taux de réfaction permettrait de faire financer par l’ensemble des consommateurs de gaz, une partie du coût lié au verdissement de cette énergie. L’impact sur le tarif d’acheminement du gaz est estimé à moins de 0,1% pour le consommateur final tout en allégeant le coût de raccordement des installations de gaz renouvelable. Cette mesure permettrait de soutenir les porteurs de projet. Elle s’inscrit dans une boite à outils plus large, qu’il conviendra de définir dans le cadre des discussions budgétaires afin d’inventer de nouveaux mécanismes de soutien en poursuivant deux objectifs : moins peser financièrement sur le contribuable et soutenir une filière de production d’énergie renouvelable.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 22 bis J ne concerne que les raccordements sur les réseaux de distribution. Si cette disposition était maintenue telle quelle, elle introduirait un biais au dispositif de droit à l'injection et à la cartographie des zonages mis en place par la CRE pour retenir la solution de raccordement des installations de biométhane la plus efficiente d'un point de vue technico économique. La rédaction proposée propose ainsi d’augmenter de 40 % à 60 % le plafond de la réfaction des coûts de raccordement aux réseaux de distribution, mais aussi de transport de gaz naturel dont peuvent bénéficier les installations de production de biométhane.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 927 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, CAZABONNE, de NICOLAY et DÉTRAIGNE, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GUERRIAU, KERN, LE NAY, DELCROS et MENONVILLE, Mme VERMEILLET et M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS J 


Après l’article 22 bis J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 411-79 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 411-…. – Le bail locatif d’unité de méthanisation, par lequel le bailleur construit et donne à bail l’installation nécessaire à la production et, le cas échéant, à la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations n’est pas soumis aux dispositions du présent chapitre.

« Le bail locatif d’unité de méthanisation défini au premier alinéa relève du régime établi par le chapitre II du titre VIII du livre III du code civil.

« Les conditions particulières applicables à ce bail sont définies par décret. »

Objet

L’article 59, 4° de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture a modifié l’article L. 311-1 du Code rural de manière à qualifier d’activité agricole « [...] la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations ». L’objectif de la loi était de permettre aux exploitants agricoles d’installer des unités de méthanisation, dont ils sont propriétaires, sur des terrains qu’ils louent sous le statut du bail rural.

Depuis l’entrée en vigueur de cette loi n°2010-874 du 27 juillet 2010, d’autres modèles économiques innovants, de nature à favoriser le développement de la méthanisation agricole à un moindre coût pour les exploitants agricoles, sont en train d’émerger. Les exploitants agricoles ont désormais la possibilité de louer des unités de méthanisation pour la production de biogaz, pour une durée déterminée et pas nécessairement sur un terrain qu’ils occupent en vertu d’un bail rural. Or, la réglementation actuelle et plus particulièrement l’application combinée des articles L. 311-1 du code rural (qualifiant l’activité agricole) et L. 411-1 du code rural (qualifiant le bail rural) aurait pour conséquence un risque de requalification de ces contrats de location d’unités de méthanisation en baux ruraux soumis au statut de fermage.

La réglementation actuelle serait susceptible de poser de sérieuses difficultés juridiques et opérationnelles pour le développement de nouveaux modèles économiques permettant aux exploitants agricoles de diversifier leur activité, de valoriser leurs déchets à un moindre coût et à un moindre risque. Ainsi, il serait opportun de favoriser le renvoi du bail d’unité de méthanisation aux dispositions générales du louage des choses au sein du code civil, afin de ne pas appliquer le régime du fermage.

En effet, un modèle locatif permettrait aux exploitants agricoles de ne pas avoir à financer la construction de l’installation, laquelle reposerait ainsi sur le bailleur. En outre, un modèle locatif offrirait également une possibilité de baisser le coût de production de la méthanisation, et contribuerait à atteindre les objectifs fixés par la Programmation pluriannuelle de l’énergie.

Pour cette raison, et afin de permettre le développement du modèle de location d’unités de méthanisation à destination d’agriculteurs et faciliter le financement de ce type d’installations, il est nécessaire d’insérer une exception au Chapitre 1er du Livre IV du code rural et de la pêche maritime, renvoyant le bail locatif d’unités de méthanisation aux dispositions du code civil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2151

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS J 


Après l’article 22 bis J 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 131-2, après les mots : « garanties de capacité », sont insérés les mots : « et de certificats de production de biogaz » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 445-3, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après les mots : « à l’article L. 446-18 », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 » ;

3° L’article L. 446-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 446-2. – La vente de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel. » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 446-18, après les mots : « les garanties de biogaz », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 » ;

5° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Les certificats de production de biogaz

« Sous-section 1

« Le dispositif de certificats de production de biogaz

« Art. L. 446-31. – Le dispositif de certificats de production de biogaz vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« Art. L. 446-32. – Les certificats de production de biogaz sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturel ou par toute autre personne morale.

« Art. L. 446-33. – Un certificat de production de biogaz est valable dans les cinq ans suivant sa délivrance.

« Art. L. 446-34. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats de production de biogaz, destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l’État. Ce registre est accessible au public.

« Les certificats de production de production de biogaz sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats de production de biogaz. Tout producteur de biogaz, tout fournisseur de gaz naturel ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Art. L. 446-35. – Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz, l’État ou, le cas échéant, l’organisme mentionné à l’article L. 446-34 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

« L’État publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés.

« Art. L. 446-36. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-34, ses obligations, les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats de production de biogaz, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.

« Sous-section 2

« Délivrance des certificats de production de biogaz

« Art. L. 446-37. – L’organisme mentionné à l’article L. 446-34 délivre aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Il ne peut être délivré plus d’un certificat de production de biogaz pour chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure. Le nombre de certificats de production de biogaz pouvant être délivré par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d’une installation performante représentative de la filière à laquelle appartient l’installation de production.

« Art. L. 446-38. – Pour demander un certificat de production de biogaz, le producteur de biogaz doit respecter les conditions suivantes :

« 1° L’installation de production ne doit pas bénéficier d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ;

« 2° L’installation de production doit respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ;

« 3° L’installation de production doit respecter la limite d’approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l’article L. 541-39 du code de l’environnement ;

« 4° L’installation de production doit être située en France métropolitaine continentale.

« Art. L. 446-39. – Un certificat de production de biogaz peut être délivré dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans le réseau de gaz naturel.

« Art. L. 446-40. – Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de biogaz, de la délivrance d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de gaz renouvelable, ou d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de biogaz.

« Art. L. 446-41. – Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l’organisme mentionné à l’article L. 445-4 ne peuvent refuser à l’organisme mentionné à l’article L. 446-34 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu’ils mettent à disposition de l’organisme mentionné à l’article L. 446-34 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Sous-section 3

« Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz

« Art. L. 446-42. – Les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finals ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État sont soumis à une obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz.

« Les fournisseurs de gaz naturel peuvent se libérer de cette obligation soit en produisant du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz.

« Un décret en Conseil d’État détermine le volume global, les conditions et les modalités de détermination de l’obligation de restitution, en fonction des catégories de clients et du volume de l’activité des fournisseurs de gaz naturel, et en cohérence avec l’article L. 100-4 et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141-1. Le décret en Conseil d’État peut prévoir un abaissement progressif du seuil mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 446-43. – Tout fournisseur de gaz naturel assujetti à l’obligation mentionnée à l’article L. 446-42 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la conclusion de contrats d’achat de certificats de production de biogaz avec des producteurs de biogaz.

« Les producteurs de biogaz devront avoir été sélectionnés par la société, l’association ou le groupement d’intérêt économique sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

« La durée des contrats d’achat de certificats de production de biogaz ne pourra excéder 20 ans.

« Art. L. 446-44. – A l’issue de chaque année, les personnes mentionnées à l’article L. 446-42 restituent à l’État des certificats de production de biogaz.

« Les certificats de production de biogaz restitués sont directement annulés par l’organisme mentionné à l’article L. 446-34.

« Art. L. 446-45. – Les personnes qui n’ont pas obtenu ou acquis les certificats de production de biogaz nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir.

« Art. L. 446-46. – Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 euros par certificat manquant.

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

« Sous-section 4

« Contrôles et sanctions

« Art. L. 446-47. – Les installations de production de biogaz pour lesquelles une demande de certificat de production de biogaz a été faite en application de l’article L. 446-37 peuvent être soumises à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 446-48. – En cas de manquement aux conditions requises par la réglementation, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats de production de biogaz lui ont été indûment délivrés, le ministre chargé de l’énergie peut :

« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 446-46 par certificat de production de biogaz concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;

« 2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats de production de biogaz selon les modalités prévues à l’article L. 446-37 ;

« 3° Annuler des certificats de production de biogaz de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;

« 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats de production de biogaz faites par l’intéressé.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 446-49. – Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« Art. L. 446-50. – Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 446-51. – L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.

« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 446-52. – Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel.

« Art. L. 446-53. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de production de biogaz est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.

« La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines.

« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article 441-12 du code pénal.

« Art. L. 446-54. – Les fonctionnaires et agents des services de l’État, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.

« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par l’alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie à la présente section sont celles prévues à l’article L. 173-8 du code de l’environnement.

« Art. L. 446-55. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 446-54, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. »

II. – À compter de 2025, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur.

Sur la base d’un bilan des installations bénéficiant de certificats de production de biogaz, ce rapport dresse notamment une évaluation des coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du dispositif ainsi que des coûts répercutés par ces fournisseurs sur les consommateurs de gaz naturel. Il estime, au regard du cadre réglementaire et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’évolution prévisible de ces coûts sur une période de cinq ans.

Objet

Cet amendement vise à mette en place un dispositif complémentaire de soutien à la production de biogaz sous la forme d’un dispositif de certificats de production de biogaz.

Ce dispositif consiste à imposer aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de restitution à l’Etat de certificats de production de biogaz. Les fournisseurs de gaz naturel peuvent s’acquitter de cette obligation, soit en produisant directement du biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, soit en acquérant des certificats auprès de producteurs de biogaz.

Dans ce dispositif, les producteurs de biogaz commercialisent indépendamment la molécule de biogaz et les certificats de production de biogaz. Ce dispositif permet ainsi aux producteurs de biogaz de disposer d’un revenu associé à la commercialisation des certificats de production de biogaz, venant s’ajouter au revenu de la vente physique du biogaz.

Il est prévu la possibilité de mettre en place des dispositions spécifiques pour les fournisseurs livrant du gaz naturel à des consommateurs industriels exposés à la concurrence internationale afin de préserver la compétitivité de ces consommateurs.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2246

14 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2151 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS J 


Amendement n° 2151

I. – Alinéas 22, 38, 40, première et seconde phrases, 52 et 59

Après les mots :

Conseil d’État

insérer les mots :

, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie,

II. – Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article.

III. – Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation de restitution de certificats de production de biogaz peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de conserver l’exigence de préservation de la compétitivité de certains acteurs et de consultation de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), qui n’est pas mentionnée dans l’amendement du Gouvernement, au contraire de ceux identiques présentés par les Sénateurs.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 91 rect. quater

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Stéphane DEMILLY, CAPO-CANELLAS et Jean-Michel ARNAUD, Mmes CHAIN-LARCHÉ et SOLLOGOUB, M. CANÉVET, Mmes FÉRAT, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM et M. BACCI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS J 


Après l'article 22 bis J 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-2, après les mots : « garanties de capacités », sont insérés les mots : « et de certificats de production de biogaz injecté » ;

2° L’article L. 134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’accès transparent, équitable et non-discriminatoire au dispositif de certificats de production de biogaz mentionnés aux articles L. 446-31 et suivants. » ;

3° À l’article L. 446-1, après la référence : « L. 446-14 », sont insérés les mots « et du dispositif des certificats de production de biogaz injecté prévu à la section 8 du présent chapitre » ;

4° À l’article L. 446-2, après les mots : « prévu à la section 3 du présent chapitre », sont insérés les mots : « ou dans le cadre du dispositif des certificats de production de biogaz injecté prévu à la section 8 du présent chapitre » ;

5° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Le dispositif des certificats de production de biogaz injecté

« Art. L. 446-31. – Afin d’atteindre les objectifs de développement du biogaz fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1, les fournisseurs de gaz naturel sont soumis à une obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté, en fonction du volume de gaz naturel livré à leurs clients situés en France.

« L’obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.

« Le volume de l’obligation de détention est fixé pour chaque année par le ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. A l’issue de chacune de ces périodes, les assujettis justifient de l’accomplissement de leurs obligations en produisant le nombre de certificats de production de biogaz injecté correspondant à leur obligation.

« La détermination du niveau de l’obligation de détention de certificats de production se fait suffisamment à l’avance pour permettre le développement des projets d’installations de production de biogaz injecté éligibles au dispositif.

« L’évolution du niveau de l’obligation doit prendre en compte les engagements contractuels des assujettis envers les producteurs de biogaz injecté.

« Art. L. 446-32. – Les certificats de production de biogaz injecté sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturels ou par tout autre personne morale.

« Les certificats sont délivrés aux producteurs pour des installations de production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, existantes et nouvelles, situées en France qui répondent aux critères suivants :

« – respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« – respecter les limites d’approvisionnement par des cultures alimentaires prévues par l’article L. 541-39 du code de l’environnement ;

« – ne pas être engagé dans un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 et L. 446-26 du présent code.

« Le nombre de certificats de production pouvant être délivré par mégawattheure de biogaz injecté peut être modulé notamment en fonction des coûts de production des différentes catégories d’installation de production de biogaz. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

« Art. L. 446-33. – Les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 peuvent se libérer de l’obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté soit en produisant directement du biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et ouvrant droit à la délivrance de certificats de production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz injecté.

« Art. L. 446-34. – Pour acquérir des certificats de production de biogaz injecté, toute personne mentionnée à l’article L. 446-31 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la souscription de contrats d’achat, dont la durée ne peut pas excéder vingt ans, visant à garantir un prix aux producteurs de biogaz, sous la forme d’un complément de rémunération en sus de leurs revenus tirés de leurs ventes de gaz et des garanties d’origine associées, versé ou prélevé selon que ces revenus sont inférieurs ou supérieurs au prix garanti. Ces producteurs de biogaz doivent être préalablement sélectionnés par cette société, cette association ou ce groupement sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

« Art. L. 446-35. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats. Ce registre est accessible au public.

« Toute personne souhaitant détenir des certificats de production de biogaz injecté est tenue de s’inscrire préalablement sur le registre.

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande et dont les installations de production répondent aux critères fixés à l’article L. 446-32 des certificats pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz injecté, l’État ou, le cas échéant, l’organisme rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

« Un certificat de production de biogaz injecté est valable cinq ans à compter de l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. Il est annulé dès qu’il a été utilisé par une personne mentionnée à l’article L. 446-31 pour satisfaire son obligation.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel fournissent, sur demande de l’organisme, les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz injecté par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Art. L. 446-36. – Les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 qui n’ont pas présenté le nombre de certificats de production requis sont mises en demeure par le ministre chargé de l’énergie d’acquérir les certificats de production manquants.

« Les personnes qui ne se conforment pas à la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat de production de biogaz injecté manquant.

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

« Art. L. 446-37. – En cas de manquement aux obligations prévues par la présente section ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application, en particulier si des certificats de production de biogaz injecté ont été indûment délivrés ou lorsque des installations de production n’ont pas été construites ou ne fonctionnent pas dans les conditions requises par la réglementation, le ministre chargé de l’énergie met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 446-36 par certificat de production de biogaz injecté concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.

« L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 446-38. – Cinq ans après la mise en œuvre du dispositif de certificats de production de biogaz injecté prévu à la présente section, sur la base d’un rapport de la Commission de régulation de l’énergie, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie procèdent à l’évaluation dudit dispositif.

« Art. L. 446-39. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise :

« - les modalités de l’obligation de détention des certificats de production de biogaz injecté ;

« - les conditions et les modalités de fixation de l’obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté, en fonction des catégories de clients, en application de l’article L446-31 ;

« - les modalités de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-35, de ses obligations ainsi que des pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose ;

« - les modalités de la modulation du nombre de certificats de production pouvant être délivré par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel ;

« - les modalités de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats de production de biogaz injecté, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service ;

« - les modalités d’éligibilité des installations de production de biogaz injecté ;

« - les principes devant être respectés par les entités mentionnées à l’article L. 446-34 dans l’organisation des procédures de mise en concurrence et la mise en œuvre des contrats à prix garanti ;

« - les modalités d’application des procédures de sanction prévues aux articles L. 446-36 et L. 446-37. »

Objet

L’objectif de transition énergétique ne saurait être atteint qu’en développant un mix énergétique équilibré et optimisé économiquement, combinant notamment électricité, chaleur et gaz renouvelable. Aussi, le gaz doit être progressivement verdi afin d’atteindre cette ambition.

La loi Energie-Climat fixe un objectif de 10% de gaz vert dans la consommation de gaz à 2030. La Programmation Pluriannuelle de l’Energie prévoit, quant à elle, que le biogaz atteigne 7% de la consommation de gaz en 2030 si les baisses de coût visées dans la trajectoire de référence, qui sont particulièrement ambitieuses, sont bien réalisées.

Les finances publiques étant contraintes et apparaissant dès lors comme insuffisantes pour atteindre l’objectif fixé par la loi, la mise en place d’un mécanisme extrabudgétaire de soutien de la production de biogaz injecté est essentielle, à la fois pour atteindre les volumes attendus, baisser les coûts de production et développer une filière industrielle créatrice de valeur ajoutée locale.

Il est donc proposé un mécanisme de Certificats de production de biogaz injecté (CP) reposant sur une obligation de détention de ces CP par les fournisseurs de gaz naturel sur le territoire français (ci-après « les assujettis »), qui se les procureraient auprès des producteurs.

Dans ce cadre, l’Etat imposerait aux assujettis de disposer, chaque année, d’un volume de CP proportionnel au volume de gaz naturel livré à leurs clients (des dispositions spécifiques pourront être prévues pour le gaz naturel livré à des consommateurs industriels, dans l’objectif de préserver leur compétitivité). Parallèlement, il confierait à un organisme indépendant la mission de certifier les installations, de délivrer les CP aux producteurs et de vérifier leur acquisition par les assujettis. Le mécanisme prévoit également des modalités de sanctions en cas de non-respect de l’obligation de détention des CP ou de manquement à la réglementation.

Comme le prévoit le droit européen, ces CP ne seraient pas liés aux garanties d’origine, afin que ces dernières puissent être commercialisées librement par les producteurs.

Enfin, les assujettis auraient la liberté de s’associer au sein de structures communes dédiées ayant pour but de les aider à remplir leur obligation de détention de CP vis-à-vis de l’Etat en collectant des CP pour leur compte auprès des producteurs de biogaz injecté en contrepartie d’un soutien financier. Pour garantir un prix stable et pérenne permettant aux producteurs de prendre les décisions d’investissement et de réduire leur coût de financement, des contrats d’achat long terme, de type Contrats d’Ecart Compensatoire, seraient ainsi conclus entre ces structures et les producteurs retenus à la suite de procédures de mise en concurrence fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 621 rect. quater

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CUYPERS, DUPLOMB et MOUILLER, Mme GOSSELIN, MM. BABARY, BOULOUX, SOMON, FAVREAU, GENET, PIEDNOIR et LONGUET, Mmes GRUNY et THOMAS, MM. COURTIAL, HAYE, SAVARY, LAMÉNIE, LEFÈVRE et CARDOUX, Mme JOSEPH, MM. Bernard FOURNIER et de NICOLAY et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS J 


Après l'article 22 bis J 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-2, après les mots : « garanties de capacités », sont insérés les mots : « et de certificats de production de biogaz injecté » ;

2° L’article L. 134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’accès transparent, équitable et non-discriminatoire au dispositif de certificats de production de biogaz mentionnés aux articles L. 446-31 et suivants. » ;

3° À l’article L. 446-1, après la référence : « L. 446-14 », sont insérés les mots « et du dispositif des certificats de production de biogaz injecté prévu à la section 8 du présent chapitre » ;

4° À l’article L. 446-2, après les mots : « prévu à la section 3 du présent chapitre », sont insérés les mots : « ou dans le cadre du dispositif des certificats de production de biogaz injecté prévu à la section 8 du présent chapitre » ;

5° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Le dispositif des certificats de production de biogaz injecté

« Art. L. 446-31. – Afin d’atteindre les objectifs de développement du biogaz fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1, les fournisseurs de gaz naturel sont soumis à une obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté, en fonction du volume de gaz naturel livré à leurs clients situés en France.

« L’obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.

« Le volume de l’obligation de détention est fixé pour chaque année par le ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. A l’issue de chacune de ces périodes, les assujettis justifient de l’accomplissement de leurs obligations en produisant le nombre de certificats de production de biogaz injecté correspondant à leur obligation.

« La détermination du niveau de l’obligation de détention de certificats de production se fait suffisamment à l’avance pour permettre le développement des projets d’installations de production de biogaz injecté éligibles au dispositif.

« L’évolution du niveau de l’obligation doit prendre en compte les engagements contractuels des assujettis envers les producteurs de biogaz injecté.

« Art. L. 446-32. – Les certificats de production de biogaz injecté sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturels ou par tout autre personne morale.

« Les certificats sont délivrés aux producteurs pour des installations de production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, existantes et nouvelles, situées en France qui répondent aux critères suivants :

« – respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« – respecter les limites d’approvisionnement par des cultures alimentaires prévues par l’article L. 541-39 du code de l’environnement ;

« – ne pas être engagé dans un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 et L. 446-26 du présent code.

« Le nombre de certificats de production pouvant être délivré par mégawattheure de biogaz injecté peut être modulé notamment en fonction des coûts de production des différentes catégories d’installation de production de biogaz. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

« Art. L. 446-33. – Les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 peuvent se libérer de l’obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté soit en produisant directement du biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et ouvrant droit à la délivrance de certificats de production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz injecté.

« Art. L. 446-34. – Pour acquérir des certificats de production de biogaz injecté, toute personne mentionnée à l’article L. 446-31 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la souscription de contrats d’achat, dont la durée ne peut pas excéder vingt ans, visant à garantir un prix aux producteurs de biogaz, sous la forme d’un complément de rémunération en sus de leurs revenus tirés de leurs ventes de gaz et des garanties d’origine associées, versé ou prélevé selon que ces revenus sont inférieurs ou supérieurs au prix garanti. Ces producteurs de biogaz doivent être préalablement sélectionnés par cette société, cette association ou ce groupement sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

« Art. L. 446-35. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats. Ce registre est accessible au public.

« Toute personne souhaitant détenir des certificats de production de biogaz injecté est tenue de s’inscrire préalablement sur le registre.

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande et dont les installations de production répondent aux critères fixés à l’article L. 446-32 des certificats pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz injecté, l’État ou, le cas échéant, l’organisme rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

« Un certificat de production de biogaz injecté est valable cinq ans à compter de l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. Il est annulé dès qu’il a été utilisé par une personne mentionnée à l’article L. 446-31 pour satisfaire son obligation.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel fournissent, sur demande de l’organisme, les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz injecté par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Art. L. 446-36. – Les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 qui n’ont pas présenté le nombre de certificats de production requis sont mises en demeure par le ministre chargé de l’énergie d’acquérir les certificats de production manquants.

« Les personnes qui ne se conforment pas à la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat de production de biogaz injecté manquant.

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

« Art. L. 446-37. – En cas de manquement aux obligations prévues par la présente section ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application, en particulier si des certificats de production de biogaz injecté ont été indûment délivrés ou lorsque des installations de production n’ont pas été construites ou ne fonctionnent pas dans les conditions requises par la réglementation, le ministre chargé de l’énergie met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 446-36 par certificat de production de biogaz injecté concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.

« L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 446-38. – Cinq ans après la mise en œuvre du dispositif de certificats de production de biogaz injecté prévu à la présente section, sur la base d’un rapport de la Commission de régulation de l’énergie, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie procèdent à l’évaluation dudit dispositif.

« Art. L. 446-39. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise :

« - les modalités de l’obligation de détention des certificats de production de biogaz injecté ;

« - les conditions et les modalités de fixation de l’obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté, en fonction des catégories de clients, en application de l’article L446-31 ;

« - les modalités de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-35, de ses obligations ainsi que des pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose ;

« - les modalités de la modulation du nombre de certificats de production pouvant être délivré par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel ;

« - les modalités de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats de production de biogaz injecté, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service ;

« - les modalités d’éligibilité des installations de production de biogaz injecté ;

« - les principes devant être respectés par les entités mentionnées à l’article L. 446-34 dans l’organisation des procédures de mise en concurrence et la mise en œuvre des contrats à prix garanti ;

« - les modalités d’application des procédures de sanction prévues aux articles L. 446-36 et L. 446-37. »

Objet

L’objectif de transition énergétique ne saurait être atteint qu’en développant un mix énergétique équilibré et optimisé économiquement, combinant notamment électricité et gaz renouvelable. Aussi, le gaz doit être progressivement verdi afin d’atteindre cette ambition.

La loi Energie-Climat fixe un objectif de 10% de gaz vert dans la consommation de gaz à 2030. La Programmation Pluriannuelle de l’Energie prévoit, quant à elle, que le biogaz atteigne 7% de la consommation de gaz en 2030 si les baisses de coût visées dans la trajectoire de référence, qui sont particulièrement ambitieuses, sont bien réalisées.

Les finances publiques étant contraintes et apparaissant dès lors comme insuffisantes pour atteindre l’objectif fixé par la loi, la mise en place d’un mécanisme extrabudgétaire de soutien de la production de biogaz injecté est essentielle, à la fois pour atteindre les volumes attendus, baisser les coûts de production et développer une filière industrielle créatrice de valeur ajoutée locale.

Il est donc proposé un mécanisme de Certificats de production de biogaz injecté (CP) reposant sur une obligation de détention de ces CP par les fournisseurs de gaz naturel sur le territoire français (ci-après « les assujettis »), qui se les procureraient auprès des producteurs.

Dans ce cadre, l’Etat imposerait aux assujettis de disposer, chaque année, d’un volume de CP proportionnel au volume de gaz naturel livré à leurs clients (des dispositions spécifiques pourront être prévues pour le gaz naturel livré à des consommateurs industriels, dans l’objectif de préserver leur compétitivité). Parallèlement, il confierait à un organisme indépendant la mission de certifier les installations, de délivrer les CP aux producteurs et de vérifier leur acquisition par les assujettis. Le mécanisme prévoit également des modalités de sanctions en cas de non-respect de l’obligation de détention des CP ou de manquement à la réglementation.

Comme le prévoit le droit européen, ces CP ne seraient pas liés aux garanties d’origine, afin que ces dernières puissent être commercialisées librement par les producteurs.

Enfin, les assujettis auraient la liberté de s’associer au sein de structures communes dédiées ayant pour but de les aider à remplir leur obligation de détention de CP vis-à-vis de l’Etat en collectant des CP pour leur compte auprès des producteurs de biogaz injecté en contrepartie d’un soutien financier. Pour garantir un prix stable et pérenne permettant aux producteurs de prendre les décisions d’investissement et de réduire leur coût de financement, des contrats d’achat long terme, de type Contrats d’Ecart Compensatoire (1), seraient ainsi conclus entre ces structures et les producteurs retenus à la suite de procédures de mise en concurrence fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.


(1) Par ce contrat, la structure s’engage à verser au producteur de biogaz injecté, pendant une certaine durée, une contrepartie qui est la différence entre le prix remis par le producteur dans le cadre d’un appel d’offres (prix garanti) et un prix de référence observé sur le marché. Le producteur recevra cette différence si le prix garanti est supérieur au prix du marché et la reversera dans le cas contraire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1052 rect. ter

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE, BRISSON, CAZABONNE, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, KERN et MENONVILLE et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS J 


Après l’article 22 bis J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-2, après les mots : « garanties de capacités », sont insérés les mots : « et de certificats de production de biogaz injecté » ;

2° L’article L. 134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’accès transparent, équitable et non-discriminatoire au dispositif de certificats de production de biogaz mentionnés aux articles L. 446-31 et suivants. » ;

3° À l’article L. 446-1, après la référence : « L. 446-14 », sont insérés les mots « et du dispositif des certificats de production de biogaz injecté prévu à la section 8 du présent chapitre » ;

4° À l’article L. 446-2, après les mots : « prévu à la section 3 du présent chapitre », sont insérés les mots : « ou dans le cadre du dispositif des certificats de production de biogaz injecté prévu à la section 8 du présent chapitre » ;

5° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8 : Le dispositif des certificats de production de biogaz injecté

« Art. L. 446-31. – Afin d’atteindre les objectifs de développement du biogaz fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1, les fournisseurs de gaz naturel sont soumis à une obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté, en fonction du volume de gaz naturel livré à leurs clients situés en France.

« L’obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.

« Le volume de l’obligation de détention est fixé pour chaque année par le ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. A l’issue de chacune de ces périodes, les assujettis justifient de l’accomplissement de leurs obligations en produisant le nombre de certificats de production de biogaz injecté correspondant à leur obligation.

« La détermination du niveau de l’obligation de détention de certificats de production se fait suffisamment à l’avance pour permettre le développement des projets d’installations de production de biogaz injecté éligibles au dispositif.

« L’évolution du niveau de l’obligation doit prendre en compte les engagements contractuels des assujettis envers les producteurs de biogaz injecté.

« Art. L. 446-32. – Les certificats de production de biogaz injecté sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturels ou par tout autre personne morale.

« Les certificats sont délivrés aux producteurs pour des installations de production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, existantes et nouvelles, situées en France qui répondent aux critères suivants :

« – respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« – respecter les limites d’approvisionnement par des cultures alimentaires prévues par l’article L. 541-39 du code de l’environnement ;

« – ne pas être engagé dans un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 et L. 446-26 du présent code.

« Le nombre de certificats de production pouvant être délivré par mégawattheure de biogaz injecté peut être modulé notamment en fonction des coûts de production des différentes catégories d’installation de production de biogaz. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

« Art. L. 446-33. – Les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 peuvent se libérer de l’obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté soit en produisant directement du biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et ouvrant droit à la délivrance de certificats de production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz injecté.

« Art. L. 446-34. – Pour acquérir des certificats de production de biogaz injecté, toute personne mentionnée à l’article L. 446-31 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la souscription de contrats d’achat, dont la durée ne peut pas excéder vingt ans, visant à garantir un prix aux producteurs de biogaz, sous la forme d’un complément de rémunération en sus de leurs revenus tirés de leurs ventes de gaz et des garanties d’origine associées, versé ou prélevé selon que ces revenus sont inférieurs ou supérieurs au prix garanti. Ces producteurs de biogaz doivent être préalablement sélectionnés par cette société, cette association ou ce groupement sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

« Art. L. 446-35. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats. Ce registre est accessible au public.

« Toute personne souhaitant détenir des certificats de production de biogaz injecté est tenue de s’inscrire préalablement sur le registre.

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande et dont les installations de production répondent aux critères fixés à l’article L. 446-32 des certificats pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz injecté, l’État ou, le cas échéant, l’organisme rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

« Un certificat de production de biogaz injecté est valable cinq ans à compter de l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. Il est annulé dès qu’il a été utilisé par une personne mentionnée à l’article L. 446-31 pour satisfaire son obligation.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel fournissent, sur demande de l’organisme, les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz injecté par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Art. L. 446-36. – Les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 qui n’ont pas présenté le nombre de certificats de production requis sont mises en demeure par le ministre chargé de l’énergie d’acquérir les certificats de production manquants.

« Les personnes qui ne se conforment pas à la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat de production de biogaz injecté manquant.

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

« Art. L. 446-37. – En cas de manquement aux obligations prévues par la présente section ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application, en particulier si des certificats de production de biogaz injecté ont été indûment délivrés ou lorsque des installations de production n’ont pas été construites ou ne fonctionnent pas dans les conditions requises par la réglementation, le ministre chargé de l’énergie met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 446-36 par certificat de production de biogaz injecté concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.

« L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 446-38. – Cinq ans après la mise en œuvre du dispositif de certificats de production de biogaz injecté prévu à la présente section, sur la base d’un rapport de la Commission de régulation de l’énergie, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie procèdent à l’évaluation dudit dispositif.

« Art. L. 446-39. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise :

« – les modalités de l’obligation de détention des certificats de production de biogaz injecté ;

« – les conditions et les modalités de fixation de l’obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté, en fonction des catégories de clients, en application de l’article L446-31 ;

« – les modalités de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-35, de ses obligations ainsi que des pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose ;

« – les modalités de la modulation du nombre de certificats de production pouvant être délivré par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel ;

« – les modalités de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats de production de biogaz injecté, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service ;

« – les modalités d’éligibilité des installations de production de biogaz injecté ;

« – les principes devant être respectés par les entités mentionnées à l’article L. 446-34 dans l’organisation des procédures de mise en concurrence et la mise en œuvre des contrats à prix garanti ;

« – les modalités d’application des procédures de sanction prévues aux articles L. 446-36 et L. 446-37. »

Objet

L’objectif de transition énergétique ne saurait être atteint qu’en développant un mix énergétique équilibré et optimisé économiquement, combinant notamment électricité, chaleur et gaz renouvelable. Aussi, le gaz doit être progressivement verdi afin d’atteindre cette ambition.

La loi Energie-Climat fixe un objectif de 10% de gaz vert dans la consommation de gaz à 2030. La Programmation Pluriannuelle de l’Energie prévoit, quant à elle, que le biogaz atteigne 7% de la consommation de gaz en 2030 si les baisses de coût visées dans la trajectoire de référence, qui sont particulièrement ambitieuses, sont bien réalisées.

Les finances publiques étant contraintes et apparaissant dès lors comme insuffisantes pour atteindre l’objectif fixé par la loi, la mise en place d’un mécanisme extrabudgétaire de soutien de la production de biogaz injecté est essentielle, à la fois pour atteindre les volumes attendus, baisser les coûts de production et développer une filière industrielle créatrice de valeur ajoutée locale.

Il est donc proposé un mécanisme de Certificats de production de biogaz injecté (CP) reposant sur une obligation de détention de ces CP par les fournisseurs de gaz naturel sur le territoire français (ci-après « les assujettis »), qui se les procureraient auprès des producteurs.

Dans ce cadre, l’Etat imposerait aux assujettis de disposer, chaque année, d’un volume de CP proportionnel au volume de gaz naturel livré à leurs clients (des dispositions spécifiques pourront être prévues pour le gaz naturel livré à des consommateurs industriels, dans l’objectif de préserver leur compétitivité). Parallèlement, il confierait à un organisme indépendant la mission de certifier les installations, de délivrer les CP aux producteurs et de vérifier leur acquisition par les assujettis. Le mécanisme prévoit également des modalités de sanctions en cas de non-respect de l’obligation de détention des CP ou de manquement à la réglementation.

Comme le prévoit le droit européen, ces CP ne seraient pas liés aux garanties d’origine, afin que ces dernières puissent être commercialisées librement par les producteurs.

Enfin, les assujettis auraient la liberté de s’associer au sein de structures communes dédiées ayant pour but de les aider à remplir leur obligation de détention de CP vis-à-vis de l’Etat en collectant des CP pour leur compte auprès des producteurs de biogaz injecté en contrepartie d’un soutien financier. Pour garantir un prix stable et pérenne permettant aux producteurs de prendre les décisions d’investissement et de réduire leur coût de financement, des contrats d’achat long terme, de type Contrats d’Ecart Compensatoire[1], seraient ainsi conclus entre ces structures et les producteurs retenus à la suite de procédures de mise en concurrence fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.


[1] Par ce contrat, la structure s’engage à verser au producteur de biogaz injecté, pendant une certaine durée, une contrepartie qui est la différence entre le prix remis par le producteur dans le cadre d’un appel d’offres (prix garanti) et un prix de référence observé sur le marché. Le producteur recevra cette différence si le prix garanti est supérieur au prix du marché et la reversera dans le cas contraire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 512 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHEVROLLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS J 


Après l'article 22 bis J 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 446-1, après la référence : « L. 446-14 », sont insérés les mots : « et du dispositif des certificats verts de biogaz injecté prévu à la section 8 du présent chapitre » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 446-3, après le mot « chapitre », sont insérés les mots : « ou dans le cadre du dispositif des certificats verts de biogaz injecté prévu à la section 8 du présent chapitre » ;

3° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 8

« Le dispositif des certificats verts de biogaz injecté

« Art. L. 446-31. – Afin d’atteindre les objectifs de développement du biogaz fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1, les fournisseurs de gaz naturel sont soumis à une obligation de détention de certificats verts de biogaz injecté, en fonction du volume de gaz naturel livré à leurs clients situés en France.

« L’obligation de détention de certificats verts de biogaz injecté peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.

« Le volume de l’obligation de détention est fixé pour chaque année par le ministre chargé de l’énergie. À l’issue de chacune de ces périodes, les assujettis justifient de l’accomplissement de leurs obligations en produisant le nombre de certificats verts de biogaz injecté correspondant à leur obligation.

« La détermination du niveau de l’obligation de détention de certificats verts se fait suffisamment à l’avance pour permettre le développement des projets d’installations de production de biogaz injecté éligibles au dispositif.

« L’évolution du niveau de l’obligation doit prendre en compte les engagements contractuels des assujettis envers les producteurs de biogaz injecté.

« Art. L. 446-32. – Les certificats sont délivrés aux producteurs pour des installations de production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, existantes et nouvelles, situées en France qui répondent aux critères suivants :

« - respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« - respecter les limites d’approvisionnement par des cultures alimentaires prévues par l’article L. 541-39 du code de l’environnement ;

« - ne pas être engagé dans un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5 du présent code.

« Le nombre de certificats verts pouvant être émis par mégawattheure de biogaz injecté peut être modulé en fonction des coûts de production des différentes catégories d’installation de production de biogaz. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

« Art. L. 446-33. – Les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 peuvent se libérer de l’obligation de détention de certificats verts de biogaz injecté soit en produisant directement du biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et ouvrant droit à la délivrance de certificats verts, soit en acquérant des certificats verts de biogaz injecté.

« Art. L. 446-34 – Pour acquérir des certificats verts de biogaz injecté, toute personne mentionnée à l’article L. 446-31 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la souscription de contrats d’achat, dont la durée ne peut pas excéder vingt ans, visant à garantir un prix aux producteurs de biogaz, sous la forme d’un complément de rémunération en sus de leurs revenus tirés de leurs ventes de gaz et des garanties d’origine associées, versé ou prélevé selon que ces revenus sont inférieurs ou supérieurs au prix garanti. Ces producteurs de biogaz doivent être préalablement sélectionnés par cette société, cette association ou ce groupement sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

« Art. L. 446-35. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats verts de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats. Ce registre est accessible au public.

« Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel répondant aux critères fixés à l’article L. 446-32 et les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 sont tenues de s’inscrire sur le registre.

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande et dont les installations de production répondent aux critères fixés à l’article L. 446-32 des certificats pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Un certificat vert est valable cinq ans à compter de l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. Il est annulé dès qu’il a été utilisé par une personne mentionnée à l’article L. 446-31 pour satisfaire son obligation.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel fournissent, sur demande de l’organisme, les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Art. L. 446-36. – Les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 qui n’ont pas présenté le nombre de certificats verts requis sont mises en demeure par le ministre chargé de l’énergie d’acquérir les certificats verts manquant.

« Les personnes qui ne se conforment pas à la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat vert manquant.

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

« Art. L. 446-37 – En cas de manquement aux obligations prévues par la présente section ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application, en particulier si des certificats verts ont été indûment délivrés ou lorsque des installations de production n’ont pas été construites ou ne fonctionnent pas dans les conditions requises par la réglementation, le ministre chargé de l’énergie met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 446-36 par certificat vert concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.

« L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 446-38 – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise :

« - les modalités de l’obligation de détention des certificats verts de biogaz injecté ;

« - les conditions et les modalités de fixation de l’obligation de détention de certificats verts de biogaz injecté, en fonction des catégories de clients, en application de l’article L. 446-31 ;

« - les modalités de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-35, de ses obligations ainsi que des pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose ;

« - les modalités de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats verts de biogaz injecté, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service ;

« - les modalités d’éligibilité des installations de production de biogaz injecté ;

« - les principes devant être respectés par les entités mentionnées à l’article L. 446-34 dans l’organisation des procédures de mise en concurrence et la mise en œuvre des contrats à prix garanti ;

« - les modalités d’application des procédures de sanction prévues aux articles L. 446-36 et L. 446-37. »

Objet

L’objectif de transition énergétique ne saurait être atteint qu’en développant un mix énergétique équilibré et optimisé économiquement, combinant notamment électricité et gaz renouvelable. Aussi, le gaz doit être progressivement verdi afin d’atteindre cette ambition.

La loi Energie-Climat fixe un objectif de 10% de gaz vert dans la consommation de gaz à 2030. La Programmation Pluriannuelle de l’Energie prévoit, quant à elle, que le biogaz atteigne 7% de la consommation de gaz en 2030 si les baisses de coût visées dans la trajectoire de référence, qui sont particulièrement ambitieuses, sont bien réalisées.

Les finances publiques étant contraintes et apparaissant dès lors comme insuffisantes pour atteindre l’objectif fixé par la loi, la mise en place d’un mécanisme extrabudgétaire de soutien de la production de biogaz injecté est essentielle, à la fois pour atteindre les volumes attendus, baisser les coûts de production et développer une filière industrielle créatrice de valeur ajoutée locale.

Il est donc proposé un mécanisme de Certificats Verts (CV) reposant sur une obligation de détention de ces CV par les fournisseurs de gaz naturel sur le territoire français (ci-après « les assujettis »), qui se les procureraient auprès des producteurs.

Dans ce cadre, l’Etat imposerait aux assujettis de disposer, chaque année, d’un volume de CV proportionnel au volume de gaz naturel livré à leurs clients (des dispositions spécifiques pourront être prévues pour le gaz naturel livré à des consommateurs industriels, dans l’objectif de préserver leur compétitivité). Parallèlement, il confierait à un organisme indépendant la mission de certifier les installations, de délivrer les CV aux producteurs et de vérifier leur acquisition par les assujettis. Le mécanisme prévoit également des modalités de sanctions en cas de non-respect de l’obligation de détention des CV ou de manquement à la réglementation.

Comme le prévoit le droit européen, ces CV ne seraient pas liés aux garanties d’origine, afin que ces dernières puissent être commercialisées librement par les producteurs.

Enfin, les assujettis auraient la liberté de s’associer au sein de structures communes dédiées ayant pour but de les aider à remplir leur obligation de détention de CV vis-à-vis de l’Etat en collectant des CV pour leur compte auprès des producteurs de biogaz injecté en contrepartie d’un soutien financier. Pour garantir un prix stable et pérenne permettant aux producteurs de prendre les décisions d’investissement et de réduire leur coût de financement, des contrats d’achat long terme, de type Contrats d’Ecart Compensatoire[1], seraient ainsi conclus entre ces structures et les producteurs retenus à la suite de procédures de mise en concurrence fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires

Par ce contrat, la structure s’engage à verser au producteur de biogaz injecté, pendant une certaine durée, une contrepartie qui est la différence entre le prix remis par le producteur dans le cadre d’un appel d’offres (prix garanti) et un prix de référence observé sur le marché. Le producteur recevra cette différence si le prix garanti est supérieur au prix du marché et la reversera dans le cas contraire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 bis vers un article additionnel après l'article 22 bis J).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1289 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. DAUBRESSE, Bernard FOURNIER, DUFFOURG, BOUCHET et KAROUTCHI, Mmes JACQUES, DEMAS, PUISSAT et SAINT-PÉ, MM. BONHOMME, PIEDNOIR, de NICOLAY et Henri LEROY, Mme LASSARADE, MM. BURGOA, LAMÉNIE, Jean-Michel ARNAUD et GENET, Mme DUMONT et MM. BRISSON et Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS J 


Après l'article 22 bis J 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 446-1, après la référence : « L. 446-14 », sont insérés les mots : « et du dispositif des certificats verts de biogaz injecté prévu à la section 8 du présent chapitre » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 446-3, après le mot « chapitre », sont insérés les mots : « ou dans le cadre du dispositif des certificats verts de biogaz injecté prévu à la section 8 du présent chapitre » ;

3° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 8

« Le dispositif des certificats verts de biogaz injecté

« Art. L. 446-31. – Afin d’atteindre les objectifs de développement du biogaz fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1, les fournisseurs de gaz naturel sont soumis à une obligation de détention de certificats verts de biogaz injecté, en fonction du volume de gaz naturel livré à leurs clients situés en France.

« L’obligation de détention de certificats verts de biogaz injecté peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.

« Le volume de l’obligation de détention est fixé pour chaque année par le ministre chargé de l’énergie. À l’issue de chacune de ces périodes, les assujettis justifient de l’accomplissement de leurs obligations en produisant le nombre de certificats verts de biogaz injecté correspondant à leur obligation.

« La détermination du niveau de l’obligation de détention de certificats verts se fait suffisamment à l’avance pour permettre le développement des projets d’installations de production de biogaz injecté éligibles au dispositif.

« L’évolution du niveau de l’obligation doit prendre en compte les engagements contractuels des assujettis envers les producteurs de biogaz injecté.

« Art. L. 446-32. – Les certificats sont délivrés aux producteurs pour des installations de production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, existantes et nouvelles, situées en France qui répondent aux critères suivants :

« – respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« – respecter les limites d’approvisionnement par des cultures alimentaires prévues par l’article L. 541-39 du code de l’environnement ;

« – ne pas être engagé dans un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5 du présent code.

« Le nombre de certificats verts pouvant être émis par mégawattheure de biogaz injecté peut être modulé en fonction des coûts de production des différentes catégories d’installation de production de biogaz. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

« Art. L. 446-33. – Les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 peuvent se libérer de l’obligation de détention de certificats verts de biogaz injecté soit en produisant directement du biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et ouvrant droit à la délivrance de certificats verts, soit en acquérant des certificats verts de biogaz injecté.

« Art. L. 446-34 – Pour acquérir des certificats verts de biogaz injecté, toute personne mentionnée à l’article L. 446-31 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la souscription de contrats d’achat, dont la durée ne peut pas excéder vingt ans, visant à garantir un prix aux producteurs de biogaz, sous la forme d’un complément de rémunération en sus de leurs revenus tirés de leurs ventes de gaz et des garanties d’origine associées, versé ou prélevé selon que ces revenus sont inférieurs ou supérieurs au prix garanti. Ces producteurs de biogaz doivent être préalablement sélectionnés par cette société, cette association ou ce groupement sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

« Art. L. 446-35. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats verts de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats. Ce registre est accessible au public.

« Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel répondant aux critères fixés à l’article L. 446-32 et les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 sont tenues de s’inscrire sur le registre.

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande et dont les installations de production répondent aux critères fixés à l’article L. 446-32 des certificats pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Un certificat vert est valable cinq ans à compter de l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. Il est annulé dès qu’il a été utilisé par une personne mentionnée à l’article L. 446-31 pour satisfaire son obligation.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel fournissent, sur demande de l’organisme, les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Art. L. 446-36. – Les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 qui n’ont pas présenté le nombre de certificats verts requis sont mises en demeure par le ministre chargé de l’énergie d’acquérir les certificats verts manquant.

« Les personnes qui ne se conforment pas à la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat vert manquant.

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

« Art. L. 446-37 – En cas de manquement aux obligations prévues par la présente section ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application, en particulier si des certificats verts ont été indûment délivrés ou lorsque des installations de production n’ont pas été construites ou ne fonctionnent pas dans les conditions requises par la réglementation, le ministre chargé de l’énergie met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 446-36 par certificat vert concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.

« L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 446-38 – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise :

« – les modalités de l’obligation de détention des certificats verts de biogaz injecté ;

« – les conditions et les modalités de fixation de l’obligation de détention de certificats verts de biogaz injecté, en fonction des catégories de clients, en application de l’article L. 446-31 ;

« – les modalités de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-35, de ses obligations ainsi que des pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose ;

« – les modalités de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats verts de biogaz injecté, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service ;

« – les modalités d’éligibilité des installations de production de biogaz injecté ;

« – les principes devant être respectés par les entités mentionnées à l’article L. 446-34 dans l’organisation des procédures de mise en concurrence et la mise en œuvre des contrats à prix garanti ;

« – les modalités d’application des procédures de sanction prévues aux articles L. 446-36 et L. 446-37. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer un mécanisme de certificats verts pour le biogaz injecté.

L’objectif de transition énergétique ne sera atteint qu’en développant un mix énergétique équilibré et optimisé économiquement, combinant notamment électricité et gaz renouvelable. Aussi, le gaz doit être progressivement verdi afin d’atteindre cette ambition.

La loi Energie-Climat fixe un objectif de 10% de gaz vert dans la consommation de gaz à 2030. La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie prévoit, quant à elle, que le biogaz atteigne 7% de la consommation de gaz en 2030 si les baisses de coût visées dans la trajectoire de référence, qui sont particulièrement ambitieuses, sont bien réalisées.

Les finances publiques étant contraintes et apparaissant dès lors comme insuffisantes pour atteindre l’objectif fixé par la loi, la mise en place d’un mécanisme extrabudgétaire de soutien de la production de biogaz injecté est essentielle, à la fois pour atteindre les volumes attendus, baisser les coûts de production et développer une filière industrielle créatrice de valeur ajoutée locale.

Il est donc proposé la création d'un mécanisme de Certificats Verts (CV) reposant sur une obligation de détention de ces CV par les fournisseurs de gaz naturel sur le territoire français (les « assujettis »), qui se les procureraient auprès des producteurs.

Dans ce cadre, l’État imposerait aux assujettis de disposer, chaque année, d’un volume de CV proportionnel au volume de gaz naturel livré à leurs clients (des dispositions spécifiques pourront être prévues pour le gaz naturel livré à des consommateurs industriels, dans l’objectif de préserver leur compétitivité). Parallèlement, il confierait à un organisme indépendant la mission de certifier les installations, de délivrer les CV aux producteurs et de vérifier leur acquisition par les assujettis. Le mécanisme prévoit également des modalités de sanctions en cas de non-respect de l’obligation de détention des CV ou de manquement à la réglementation.

Comme le prévoit le droit européen, ces CV ne seraient pas liés aux garanties d’origine, afin que ces dernières puissent être commercialisées librement par les producteurs.

Enfin, les assujettis auraient la liberté de s’associer au sein de structures communes dédiées ayant pour but de les aider à remplir leur obligation de détention de CV vis-à-vis de L’État en collectant des CV pour leur compte auprès des producteurs de biogaz injecté en contrepartie d’un soutien financier. Pour garantir un prix stable et pérenne permettant aux producteurs de prendre les décisions d’investissement et de réduire leur coût de financement, des contrats d’achat long terme, de type Contrats d’Écart Compensatoire, seraient ainsi conclus entre ces structures et les producteurs retenus à la suite de procédures de mise en concurrence fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1762 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REQUIER et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS J 


Après l'article 22 bis J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 446-1, après la référence : « L. 446-14 », sont insérés les mots : « et du dispositif des certificats verts de biogaz injecté prévu à la section 8 du présent chapitre » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 446-3, après le mot « chapitre », sont insérés les mots : « ou dans le cadre du dispositif des certificats verts de biogaz injecté prévu à la section 8 du présent chapitre » ;

3° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 8

« Le dispositif des certificats verts de biogaz injecté

« Art. L. 446-31. – Afin d’atteindre les objectifs de développement du biogaz fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1, les fournisseurs de gaz naturel sont soumis à une obligation de détention de certificats verts de biogaz injecté, en fonction du volume de gaz naturel livré à leurs clients situés en France.

« L’obligation de détention de certificats verts de biogaz injecté peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.

« Le volume de l’obligation de détention est fixé pour chaque année par le ministre chargé de l’énergie. À l’issue de chacune de ces périodes, les assujettis justifient de l’accomplissement de leurs obligations en produisant le nombre de certificats verts de biogaz injecté correspondant à leur obligation.

« La détermination du niveau de l’obligation de détention de certificats verts se fait suffisamment à l’avance pour permettre le développement des projets d’installations de production de biogaz injecté éligibles au dispositif.

« L’évolution du niveau de l’obligation doit prendre en compte les engagements contractuels des assujettis envers les producteurs de biogaz injecté.

« Art. L. 446-32. – Les certificats sont délivrés aux producteurs pour des installations de production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, existantes et nouvelles, situées en France qui répondent aux critères suivants :

« - respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« - respecter les limites d’approvisionnement par des cultures alimentaires prévues par l’article L. 541-39 du code de l’environnement ;

« - ne pas être engagé dans un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5 du présent code.

« Le nombre de certificats verts pouvant être émis par mégawattheure de biogaz injecté peut être modulé en fonction des coûts de production des différentes catégories d’installation de production de biogaz. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.

« Art. L. 446-33. – Les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 peuvent se libérer de l’obligation de détention de certificats verts de biogaz injecté soit en produisant directement du biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et ouvrant droit à la délivrance de certificats verts, soit en acquérant des certificats verts de biogaz injecté.

« Art. L. 446-34 – Pour acquérir des certificats verts de biogaz injecté, toute personne mentionnée à l’article L. 446-31 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la souscription de contrats d’achat, dont la durée ne peut pas excéder vingt ans, visant à garantir un prix aux producteurs de biogaz, sous la forme d’un complément de rémunération en sus de leurs revenus tirés de leurs ventes de gaz et des garanties d’origine associées, versé ou prélevé selon que ces revenus sont inférieurs ou supérieurs au prix garanti. Ces producteurs de biogaz doivent être préalablement sélectionnés par cette société, cette association ou ce groupement sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

« Art. L. 446-35. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats verts de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats. Ce registre est accessible au public.

« Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel répondant aux critères fixés à l’article L. 446-32 et les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 sont tenues de s’inscrire sur le registre.

« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande et dont les installations de production répondent aux critères fixés à l’article L. 446-32 des certificats pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Un certificat vert est valable cinq ans à compter de l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. Il est annulé dès qu’il a été utilisé par une personne mentionnée à l’article L. 446-31 pour satisfaire son obligation.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel fournissent, sur demande de l’organisme, les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Art. L. 446-36. – Les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 qui n’ont pas présenté le nombre de certificats verts requis sont mises en demeure par le ministre chargé de l’énergie d’acquérir les certificats verts manquant.

« Les personnes qui ne se conforment pas à la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat vert manquant.

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

« Art. L. 446-37 – En cas de manquement aux obligations prévues par la présente section ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application, en particulier si des certificats verts ont été indûment délivrés ou lorsque des installations de production n’ont pas été construites ou ne fonctionnent pas dans les conditions requises par la réglementation, le ministre chargé de l’énergie met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 446-36 par certificat vert concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.

« L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 446-38 – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise :

« - les modalités de l’obligation de détention des certificats verts de biogaz injecté ;

« - les conditions et les modalités de fixation de l’obligation de détention de certificats verts de biogaz injecté, en fonction des catégories de clients, en application de l’article L. 446-31 ;

« - les modalités de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-35, de ses obligations ainsi que des pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose ;

« - les modalités de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats verts de biogaz injecté, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service ;

« - les modalités d’éligibilité des installations de production de biogaz injecté ;

« - les principes devant être respectés par les entités mentionnées à l’article L. 446-34 dans l’organisation des procédures de mise en concurrence et la mise en œuvre des contrats à prix garanti ;

« - les modalités d’application des procédures de sanction prévues aux articles L. 446-36 et L. 446-37. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer un mécanisme de certificats verts pour le biogaz injecté.

La loi Energie-Climat fixe un objectif de 10% de gaz vert dans la consommation de gaz à 2030. La Programmation Pluriannuelle de l’Energie prévoit, quant à elle, que le biogaz atteigne 7% de la consommation de gaz en 2030 si les baisses de coût visées dans la trajectoire de référence, qui sont particulièrement ambitieuses, sont bien réalisées.

Le soutient public étant insuffisant pour atteindre cet objectif, la mise en place d’un mécanisme extrabudgétaire de soutien de la production de biogaz injecté est essentielle, à la fois pour atteindre les volumes attendus, baisser les coûts de production et développer une filière industrielle créatrice de valeur ajoutée locale.

La création d'un mécanisme de Certificats Verts (CV) est donc pertinente et repose sur une obligation de détention de ces certificats par les fournisseurs de gaz naturel sur le territoire français (les « assujettis »), qui se les procureraient auprès des producteurs.

Dans ce cadre, l’État imposerait aux assujettis de disposer, chaque année, d’un volume de certificats proportionnel au volume de gaz naturel livré à leurs clients (des dispositions spécifiques pourront être prévues pour le gaz naturel livré à des consommateurs industriels, dans l’objectif de préserver leur compétitivité). Parallèlement, il confierait à un organisme indépendant la mission de certifier les installations, de délivrer les CV aux producteurs et de vérifier leur acquisition par les assujettis. Le mécanisme prévoit également des modalités de sanctions en cas de non-respect de l’obligation de détention des CV ou de manquement à la réglementation.

Comme le prévoit le droit européen, ces CV ne seraient pas liés aux garanties d’origine, afin que ces dernières puissent être commercialisées librement par les producteurs.

Enfin, les assujettis auraient la liberté de s’associer au sein de structures communes dédiées ayant pour but de les aider à remplir leur obligation de détention de CV vis-à-vis de l’Etat en collectant des CV pour leur compte auprès des producteurs de biogaz injecté en contrepartie d’un soutien financier. Pour garantir un prix stable et pérenne permettant aux producteurs de prendre les décisions d’investissement et de réduire leur coût de financement, des contrats d’achat long terme, de type Contrats d’Ecart Compensatoire, seraient ainsi conclus entre ces structures et les producteurs retenus à la suite de procédures de mise en concurrence fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 850 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, DECOOL, DELCROS, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KERN et MENONVILLE, Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD, CAZABONNE et de NICOLAY, Mme DUMONT, MM. GENET et GUERRIAU et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS J 


Après l'article 22 bis J 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 111-47 du code de l’énergie est complété par les mots : « , ou toute activité de commercialisation de solutions d’efficacité énergétique dans le respect des dispositions de l’article L. 111-8-3 ».

 

Objet

La lutte contre le changement climatique constitue un axe majeur de la politique énergétique de la France et se traduit par l’adoption de l’objectif de neutralité carbone de la France prévu par l’article 1 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ayant modifié l’article L. 100-4 du code de l’énergie.

S’agissant du secteur de l’énergie, les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’énergie prévoient que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), instrument majeur de la politique énergétique de la France doit être compatible avec l’objectif de neutralité carbone susmentionné

Toutefois, les dispositions législatives relatives aux missions de service public des opérateurs de l’énergie et notamment des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel ne comportent pas de mention de la contribution de ces opérateurs à la poursuite des objectifs de neutralité carbone.

Or, certains gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel peuvent contribuer à ces objectifs et à l’atteinte des objectifs de la PPE au travers de projets locaux d’efficacité énergétique auprès d’industriels ou même d’acteurs publics locaux.

Ces projets peuvent également servir à la reconversion de sites industriels et aider à l’émergence de plateformes multi-énergies accompagnant le développement de l’hydrogène.

Afin de permettre à ces gestionnaires de réseaux, acteurs locaux de la transition énergétique, de favoriser l’émergence des projets d’efficacité énergétique, il convient de compléter les missions des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel dans le code de l’énergie mentionnées à l’article L.111-47 du code de l’énergie.

L’émergence de ces projets doit s’inscrire dans le respect du principe d’indépendance entre l’activité des transports de gaz naturel et celui des activités de production ou de distribution de gaz naturel mentionné à l’article L.111-8-3 du code de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 849 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, CHAIZE, CHASSEING, DECOOL, DELCROS, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KERN et MENONVILLE, Mme VÉRIEN, M. CAZABONNE, Mme VERMEILLET, MM. GENET, GUERRIAU et Jean-Michel ARNAUD, Mme DUMONT et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS J 


Après l'article 22 bis J 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 134-3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le programme annuel de réduction de l’empreinte carbone du gestionnaire de réseau mentionné à l’article L. 431-7. »

Objet

La lutte contre le changement climatique constitue un axe majeur de la politique énergétique de la France et se traduit par l’adoption de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) prévue à l’article L.222-1 du code de l’environnement.

S’agissant du secteur de l’énergie, les dispositions de l’article L.141-1 du code de l’énergie prévoient que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), instrument majeur de la politique énergétique de la France doit être compatible avec la SNBC.

Toutefois, les dispositions législatives relatives aux missions de service public des opérateurs de l’énergie et notamment des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel ne comportent pas de mention de la contribution de ces opérateurs à la poursuite des objectifs de la SNBC.

Or, certains gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel ont adopté des politiques volontaristes de réduction de leur empreinte carbone notamment par la mise en place de programmes “ Eviter, Réduire, Compenser”.

Ces programmes permettent de réduire les pertes diffuses de ces gestionnaires qui constituent des pôles d’émission de gaz à effet de serre, mais également de réduire les déchets issues de leur activité et enfin d’intégrer dans les activités des gestionnaires de réseaux une approche “cycle de vie” dans la gestion des infrastructures gazières. 

Afin de permettre la reconnaissance pleine et entière des ces programmes à la lutte contre le changement climatique et leur reconnaissance dans le cadre d’une régulation des marchés de l’énergie, il convient de compléter les missions des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel dans le code de l’énergie.

L’amendement vise à prévoir l’approbation de ce programme par la Commission de régulation de l’énergie afin que celui-ci puisse évaluer la pertinence technico-économique du programme proposé par le gestionnaire de réseau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 848 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme SAINT-PÉ, M. BONNECARRÈRE, Mme DUMONT, MM. Jean-Michel ARNAUD, GENET et GUERRIAU, Mme VERMEILLET, MM. CAZABONNE, BRISSON, CANÉVET, CHAIZE, DECOOL, DELCROS, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KERN et MENONVILLE et Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS J 


Après l'article 22 bis J 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 431-6-4, il est inséré un article L. 431-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 431-6-5. – Le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel met en œuvre une stratégie bas carbone en cohérence avec les objectifs de neutralité carbone tels que définis à l’article L. 100-4 du présent code au travers de l’adoption d’un programme annuel visant à réduire, éviter et compenser son empreinte environnementale globale afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

« Ce programme est soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie conformément aux dispositions du 8° de L. 134-3. » ;

2° Après l’article L. 421-9-1, il est inséré un article L. 419-9-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 429-9-…. – L’opérateur de stockage souterrain de gaz naturel met en œuvre une stratégie bas carbone en cohérence avec les objectifs de neutralité carbone tels que définis à l’article L. 100-4 au travers de l’adoption d’un programme annuel visant à réduire, éviter et compenser son empreinte environnementale globale afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

« Ce programme est soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie conformément aux dispositions du 8° de L. 134-3. »

Objet

La lutte contre le changement climatique constitue un axe majeur de la politique énergétique de la France et se traduit par l’adoption de l’objectif de neutralité carbone de la France prévu par l’article 1 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ayant modifié l’article L. 100-4 du code de l’énergie.

S’agissant du secteur de l’énergie, les dispositions de l’article L.141-1 du code de l’énergie prévoient que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), instrument majeur de la politique énergétique de la France, doivent être compatibles avec cet objectif de neutralité carbone

Toutefois, les dispositions législatives relatives aux missions de service public des opérateurs de l’énergie et notamment des gestionnaires de réseau de transport et de stockage de gaz naturel ne comportent pas de mention de la contribution de ces opérateurs à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone et notamment à la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de leur propres activités.

Or, certains gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel ont adopté des politiques volontaristes de réduction de leur empreinte environnementale et carbone notamment par la mise en place de la démarche articulée autour du triptyque “Éviter, Réduire, Compenser”. Cette notion, introduite en droit français par la loi relative à la protection de la nature de 1976, a été précisée par la loi du 3 août 2016 relative à l’évaluation environnementale ainsi que la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Ces textes précisent notamment que les programmes "Éviter, Réduire, Compenser” se doivent d’être effectifs dans leur mise en place.

Ces programmes permettent d’une part, de mettre en place des actions de réduction des émissions de méthane qui constituent un gaz à effet de serre puissant mais comportent, d’autre part, un volet environnemental plus large incluant la réduction des déchets, l’anticipation des réglementations concernant l’interdiction de l’usage de produits phytosanitaires, l'artificialisation des sols et des actions en faveur de la biodiversité.

Afin de permettre la reconnaissance pleine et entière de ces programmes à la lutte contre le changement climatique et leur reconnaissance dans le cadre d’une régulation des marchés de l’énergie, il convient de compléter les missions des gestionnaires de réseau de transport et de stockage de gaz naturel dans le code de l’énergie afin les rendre obligatoire sous la surveillance de la Commission de régulation de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2145 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS J 


Après l'article 22 bis J 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 431-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 431-6-…. – Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :

« 1° Les installations de production de biogaz non raccordés à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-26 ;

« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7.

« Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 432-… ainsi rédigé :

« Art. L. 432-.... – Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :

« 1° Les installations de production de biogaz non raccordés à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-26 ;

« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7.

« Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;

3° L’article L. 446-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;

4° L’article L. 446-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;

5° L’article L. 446-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout candidat désigné qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;

6° Après l’article L. 446-26, il est inséré un article L. 446-… ainsi rédigé :

« Art. L. 446-…. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application de l’article L. 446-26 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;

7° Le chapitre VI du titre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Les sanctions administratives

« Art. L. 446-…. – Le contrat d’achat mentionné aux articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-26 ou le contrat de complément de rémunération mentionné à l’article L. 446-7 peut être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que le producteur ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application de l’article L. 446-2, ou par le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnée aux articles L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24.

« La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° ou 4° de l’article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-24.

« Le contrat peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721-2 du même code.

« Le contrat peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au troisième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° ou 4° de l’article L. 121-36 du présent code en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-24.

« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à quatrième alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13 ou L. 446-27.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les dispositifs de complément de rémunération et de contrat d’expérimentation pour la production de biogaz, afin de permettre leur mise en œuvre.

Il propose de confier aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel la mission de comptage du biogaz produit dans des installations non raccordées aux réseaux. Les données de ce comptage ont en effet vocation à être utilisées pour définir le montant de l’aide versée aux producteurs de biométhane et il importe donc que ce comptage soit assuré par des acteurs indépendants des producteurs de biogaz dans le cadre d’une obligation de service public.

Il propose de compléter les modalités de signature des contrats d’achat de biométhane et des contrats de complément de rémunération, afin de s’assurer que tout producteur sélectionné dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence puisse signer un tel contrat.

Il propose de préciser les modalités de contrôle des installations de production de biogaz bénéficiant d’un dispositif de soutien, ainsi que les éventuelles sanctions en cas de non-respect de la réglementation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis J).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 399 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS J 


Après l'article 22 bis J 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase de l’article L. 712-1 du code de l’énergie, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Cet amendement a pour objectif de mettre fin à l’utilisation des fiouls et du charbon par les exploitants des réseaux de distribution de chaleur. Il est donc proposé d’augmenter la quantité de chaleur renouvelable devant être produite afin qu’un réseau de distribution de chaleur puisse être classé par une collectivité territoriale.

En termes de chaleur renouvelable, la France a des objectifs ambitieux. Tels que définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), 24,4 térawattheures (TWh) de chaleur renouvelable devront être livrés en 2023 et 39 TWh en 2030. Cependant, pour atteindre ces objectifs, il faudrait, selon l’Ademe, un triplement des volumes délivrés et le rythme nécessaire est pour l’instant loin d’être atteint. Une réglementation plus ambitieuse des réseaux de chaleur pour réduire leur intensité carbone pourrait être une solution. Les réseaux de chaleur constituent un élément essentiel de la transition énergétique et cumulent de nombreux avantages. Vecteur efficace de valorisation locale des énergies renouvelables et de récupération, les réseaux de chaleur permettent d’optimiser les coûts économiques et environnementaux et sont créateurs d’emplois non délocalisables.

En 2018, la consommation de chaleur distribuée représente 2,4% de la consommation finale d’énergie. Au cours des 30 dernières années, la quantité de chaleur livrée a été multipliée par 7, et a vocation à augmenter davantage à l’avenir. La décarbonation des réseaux de distribution de chaleur est donc un investissement impératif.

La chaleur renouvelable dans les réseaux de distribution de chaleur représente 56% de la production en 2017. Pourtant, le contenu moyen de CO2 (116 kg/MWh) reste élevé en raison notamment de la présence persistante de combustibles à haute teneur en carbone comme le charbon ou le fioul. Le recours accru aux énergies renouvelables pour la production de chaleur est une solution efficace pour réduire l’empreinte carbone des réseaux de distribution et augmenter la part de chaleur renouvelable livrée.

C’est pourquoi, cet amendement propose de fixer le seuil à 70 % au lieu de 50 %, prévoit que la mesure prendra effet au 1er janvier 2024 pour laisser le temps aux gestionnaires des réseaux de faire des travaux, il pourrait être accordé un délai supplémentaire pour les co-génération gaz jusqu’à l’échange de leur contrat en cours.

Au regard de l’importance des réseaux de chaleur dans les villes de demain pour la lutte contre le réchauffement climatique, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère qu’il y a urgence à augmenter massivement l’utilisation de combustibles propres et ainsi mettre fin progressivement à l’utilisation des combustibles à haute teneur en carbone pour la production de chaleur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis J).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1742 rect. ter

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. LONGEOT, CADIC, KERN, CAPO-CANELLAS et DELCROS, Mme BILLON, MM. MOGA et HINGRAY, Mme SOLLOGOUB et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS J 


Après l'article 22 bis J 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase de l’article L. 712-1 du code de l’énergie, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Dans un contexte de forte baisse des prix du gaz, un certain nombre d'industriels saisissent l'opportunité et, contre toute logique, basculent en approvisionnement gaz, prétextant de difficultés d'approvisionnement en bois.

Les professionnels de la filière bois sont pourtant formels : ils disposent de grandes quantités de bois disponibles (connexes de scieries, plaquettes forestières...). Les déboires des filières papeteries (Tarascon...) et les volumes sans précédent mis sur le marché du fait des dépérissements sanitaires et climatiques des derniers mois, conduisent à un engorgement préjudiciable à toute la filière.

L'attitude opportuniste de certains industriels, qui, après avoir sollicité des aides publiques pour créer des chaufferies bois (taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 %...), se reportent à présent sur un usage massif d'énergie fossile carbonée à bas coût (gaz), est inacceptable à l'heure où la France se voit condamner pour non-respect de ses engagements sur le climat.

Il serait paradoxal, si l'activité de la chaufferie n'a pas diminué, et considérant l'engorgement des fournisseurs de bois, que ces dérogations soient accordées par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

Ce qui est aujourd'hui en jeu, c'est tout autant le respect des objectifs de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre que la qualité de la sylviculture menée dans nos forêts et l’approvisionnement des entreprises pour répondre aux objectifs de la RE2020.

Il est donc nécessaire de revoir le taux d'approvisionnement en biomasse nécessaire pour bénéficier des avantages fiscaux, afin de le porter de 50 à 60 %. C’est l’objet de cet amendement.

S'il y a effectivement baisse de l'activité de la chaufferie, mesurée par l'ADEME, il pourrait être mis en place de manière exceptionnelle des compensations par report des volumes non consommés aux années suivantes, et ce afin de ménager la situation financière des fournisseurs et l'atteinte des objectifs de neutralité carbone.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1929 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS J 


Après l'article 22 bis J 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ article L. 211-8 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette stratégie prévoit notamment, pour les approvisionnements des chaufferies collectives dont les personnes morales publiques et privées ont la charge, des objectifs chiffrés d’approvisionnement minimal en ressource bois durable, définie comme étant composé de déchets, de sous-produits issus de l’industrie du bois, ou de bois issu de haies gérées durablement. »

Objet

Cet amendement vise l’optimisation de la captation et de la séquestration de carbone par la forêt, les sols forestiers et les prélèvements de bois, via l’introduction d’objectifs d’approvisionnement des chaufferies collective par une ressource bois durable.

En effet, l’approvisionnement des chaufferies en bois peut, s'il est mal géré, menacer le maintien du puits de carbone forestier. Il est important que la stratégie pour la mobilisation de la biomasse forestière respecte une hiérarchie des usages et que le bois utilisé pour la production énergétique soit en priorité des déchets, des co-produits de l’industrie, ou du bois issu de haies gérées durablement.

Si la priorité n’est pas donnée à ces ressources dans le bois énergie, le risque est de voir se développer trop fortement la récolte d’arbre spécifiquement pour la combustion, ce qui, d’après de nombreuses études, qui induira une augmentation trop rapide des émissions de carbone, qui pourrait aboutir à un renforcement du réchauffement climatique, le temps que la capacité de stockage de carbone se reconstitue via la repousse des arbres.

Cet amendement prévoit donc d’introduire, dans le cadre de la stratégie de mobilisation de la biomasse, des objectifs de pourcentage minimal de bois “durable” dans l’approvisionnement des chaufferies, afin de préserver le puits de carbone forestier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 22 bis I à un additionnel après l'article 22 bis J).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 825 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement avaient en juillet 2019 voté contre la demande d’habilitation du gouvernement. Ils réitèrent aujourd’hui leur opposition à la multiplication des ordonnances qui dessaisissent le parlement de sa compétence législative. La transparence que permet le débat législatif n’est pas respectée alors même que l’ordonnance, dont la ratification est demandée, introduit, entre autres, les contrats à « tarification dynamique ». Contrats dont le médiateur de l’énergie à souligner les risques tant en termes de commercialisation que d’augmentation des prix. Il n’est pas admissible que la procédure des ordonnances soit utilisée pour des sujets d’une telle importance.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 22 bis B vers l'article 22 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1148 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CANÉVET, DELCROS, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, KERN et CADIC, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CIGOLOTTI et Mmes BILLON et SAINT-PÉ


ARTICLE 22 BIS


Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 314-14-1 du code de l’énergie, les mots : « émises mais » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à donner la possibilité à l’État de mettre en œuvre des enchères dites « forward » portant sur des garanties d’origine n’ayant pas encore été émises.

Il modifie l’article L314-14-1 du code l’énergie, qui devient l’article L314-14 du même code suite à l’ordonnance 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. La rédaction actuelle de cet article prévoit que l’État mette en œuvre des enchères pour les garanties d’origine issues d’installations bénéficiant de mécanisme de soutien public seulement après leur émission. A titre d’exemple, les enchères du mois de décembre 2020 organisées par l’organisme désigné Powernext portaient sur des garanties d’origine émises lors du mois de septembre de la même année.

A contrario, il est possible de constater que le standard actuel de marché européen en matière de vente des garanties d’origine est constitué d’enchères « forward ». L’alignement des enchères réalisées par l’État français sur ce standard permettrait une meilleure valorisation – notamment en augmentant le volume de garanties d’origine vendues dans ce cadre – des garanties d’origine issues d’installations bénéficiant de mécanisme de soutien, dont le bénéfice est reversé au budget de l’État.

En effet, la législation actuelle conduit les fournisseurs souhaitant proposer des offres commerciales « d’électricité verte », à ne pas être en capacité de réaliser leur approvisionnement de moyen terme grâce aux garanties d’origine issues des enchères vendues par l’État. Or ces offres font aujourd’hui l’objet d’une forte appétence de la part des consommateurs : 3,9 millions de clients résidentiels avaient ainsi souscrit une offre 100 % verte au 31 décembre 2019, soit 12 % des sites d’après le rapport 2018-2019 de la Commission de Régulation de l’Energie relatif au fonctionnement des marchés de détail français de l’électricité et du gaz.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1846

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 22 BIS


I. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

de réseau

par les mots :

du réseau public de distribution d’électricité

II. – Alinéa 22

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

deuxième

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 28 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, DECOOL, WATTEBLED et KERN, Mme FÉRAT, MM. MOGA, CAPUS, Jean-Michel ARNAUD, CHAUVET, HINGRAY et BASCHER, Mme GUILLOTIN et M. MALHURET


ARTICLE 22 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 641-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État crée les conditions pour que la part renouvelable des combustibles liquides de chauffage soit au moins égale à 30 % de la consommation finale d’énergie des combustibles liquides de chauffage en 2030. »

Objet

L’article 22 bis du projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 qui transpose la directive européenne 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Alors que le développement des bioliquides de chauffage est fortement encouragé par cette directive, son ordonnance de transposition ne prend aucune mesure visant à favoriser son essor. Cet amendement propose de remédier à cette situation en favorisant la mise en place d’un processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable. Afin de contribuer à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable, il vise ainsi à ce que la part de l'énergie des combustibles de chauffage produite à partir de bioliquides atteigne 30 % de la consommation finale d'énergie des combustibles de chauffage en 2030.

Soutenir activement la mise en place d’un processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettrait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liés à l’utilisation du fioul domestique. L’incorporation d’un bioliquide dans le fioul domestique entrainant une réduction de 50% à 70% des émissions de gaz à effet de serre par rapport au fioul domestique fossile qu’il remplace (chiffres de la directive 2018/2001 basée sur un rapport réalisé par le Joint Research Center).

Le développement de l’incorporation de ce bioliquide permettrait également de préserver le mode de chauffage des territoires les plus éloignés des grandes métropoles. Le fioul est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, équipant près de 4 millions de logements dont 3,5 millions de résidences principales. Il est particulièrement utilisé dans des zones où les températures hivernales sont basses, où les réseaux de gaz n’existent pas.

De plus, en soulignant la vulnérabilité de certains modes de fonctionnement de la mondialisation, la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 appelle notamment à un renforcement de la souveraineté agricole française. Comme le souligne le Plan Protéines dévoilé le 1er décembre 2020 par le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, la France est aujourd’hui dépendante des importations de protéines végétales. La création d’un débouché à la production d’EMAG de colza (ester méthylique d'acide gras qui serait incorporé au fioul), favoriserait donc l’indépendance protéinique du pays. La filière industrielle d’estérification française est en capacité actuelle d’assurer l’approvisionnement nécessaire pour la mise sur le marché du F30 (biofioul comprenant 30% d’EMAG). Cette filière est en recherche de débouchés pour les huiles résultant de la trituration.

Enfin, ce dispositif serait en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100% fossile à partir du 1er janvier 2022. Le biofioul F30 sera donc obligatoire pour les équipements thermiques neufs, installés en 2022, il restera optionnel pour les installations déjà en place. L’usage du F30 sera toutefois possible pour ces installations existantes à l’occasion du changement de brûleur de la chaudière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2148

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat est ratifiée.

Objet

Le présent amendement a pour objet de ratifier l’ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat. Cette ordonnance transpose en particulier des dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, directive dont l’article 22 bis du projet de loi ratifie déjà d’autres ordonnances de transposition.

L’ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat transpose la directive 2018/2002 du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et la directive 2018/844 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique.

L’ordonnance prévoit, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, l’obligation d’installer des systèmes d’automatisation et de contrôle dans les bâtiments tertiaires les plus consommateurs, ainsi que des dispositifs de régulation de la température par pièce dans tous les bâtiments résidentiels et tertiaires en cas d’installation ou de modification d’un générateur de chaleur.

L’ordonnance accroît aussi l’information individuelle des ménages sur leur consommation d’énergie lorsqu’ils occupent un logement dont le chauffage, le refroidissement et la production d’eau chaude sanitaire sont collectifs, ainsi que des abonnés à un réseau de chaleur.

Elle étend par ailleurs aux systèmes de chauffage les obligations d’inspection et d’entretien déjà en vigueur pour les chaudières.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1737 rect. bis

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. TISSOT, MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 141-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l’objet d’une évaluation tous les trente mois. »

Objet

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) constitue un document unique en matière de stratégie énergétique pour les territoires des zones non interconnectées (ZNI) dont font notamment partie les territoires ultramarins. Elle précise les objectifs de politique énergétique, identifie les enjeux et les risques dans ce domaine, et oriente les travaux des acteurs publics.

La PPE couvre deux périodes successives de cinq ans qui permettent de piloter le système énergétique de ces territoires en tenant compte de l’évolution des techniques, du contexte économique, des enjeux sociaux et environnementaux locaux et contient par ailleurs des outils de pilotage financier.

Cet amendement vise à instituer une évaluation de l'application des objectifs et des coûts financiers de la PPE à mi-parcours, soit tous les trente mois.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 498 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET, DELCROS, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, KERN et CADIC, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CIGOLOTTI, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD et M. CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de modification de l’implantation des constructions, l’autorisation d’exploiter est réputée acquise si les caractéristiques d’exploitation demeurent identiques, dans un délai de cinq ans. »

Objet

Le déplacement des énergies renouvelables demeure difficile pour des raisons administratives. Ainsi les autorisations d’exploiter sont généralement octroyées sur appels à projets, à établir parfois dans des délais courts, ne permettant pas de mener à bien toutes les études.

Ainsi, à Landivisiau, après avoir été retenue en appels à projets, la collectivité a dû déplacer son bâtiment, un vaste hangar de 120 mètres pour des raisons topographiques et d’accès. Ceci a entraîné une refonte du dossier d’autorisation d’exploiter telle que la collectivité a finalement construit le bâtiment sans installer la production photovoltaïque alors que les caractéristiques techniques de l’installation, notamment le point de raccordement au réseau, ne sont pas modifiées. 

Il s’ensuit une lourdeur administrative conduisant à refaire intégralement un dossier alors que rien ne le justifie.

Cet amendement a pour objet de résoudre ces difficultés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 987 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 322-11 du code de l’énergie, après les mots : « du réseau », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette modification prend en considération la programmation des investissements définie dans les contrats de concession visés à l’article L. 322-1 ».

Objet

L’ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 impose au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité de publier un plan de développement du réseau qu’il soumet à la Commission de régulation de l’énergie et au comité du système de distribution publique d’électricité.

Il prévoit également que le gestionnaire du réseau de distribution doit consulter les autorités concédantes de la distribution publique d’électricité lors de l’élaboration du plan. Ces autorités, propriétaires des réseaux publics de distribution, sont chargées de contrôler les investissements réalisés par le gestionnaire de ces réseaux dans le cadre des contrats de concession qui les lient.

À cet égard, le nouveau modèle de cahier des charges des contrats de concession pour la distribution publique d’électricité publié en 2017 par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies, France Urbaine et Enedis prévoit un dispositif de programmation et contrôle des investissements réalisés sur le réseau concédé au moyen d’un schéma directeur et de programmes pluriannuels.

Par cohérence, il importe de tenir compte des investissements programmés dans le cadre de ces contrats lors de l’élaboration du plan et lors de sa modification demandée par la Commission de régulation de l’énergie.

Il convient en effet de veiller à ce que les dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 322-11 du code de l’énergie pour encadrer le pouvoir de modification du régulateur prennent elles-mêmes bien en considération le cadre concessif de l’activité de distribution d’électricité de manière à ne pas priver de toute portée la consultation des autorités organisatrices de la distribution d’électricité lors de l’élaboration du plan décennal du réseau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2150 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa du 3° de l’article L. 341-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des producteurs mentionnés au c du présent 3°, pour des puissances inférieures à 500 kilowatts, le maximum de la prise en charge est de 60 % du coût du raccordement. » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 100 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Objet

La Convention citoyenne pour le climat propose, afin de favoriser la participation des acteurs locaux dans les projets d’énergies renouvelables, de « Permettre le développement des projets sans qu’ils aient à payer de tarif d’utilisation des réseaux » (proposition 11.2.4).

 Les installations de production d’électricité de moins de 50 MW sont déjà exonérées de la part du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE) applicable à l’injection d’électricité dans le réseau. Toutefois, l’objectif poursuivi par la Convention citoyenne semble être de diminuer les coûts liés à l’accès au réseau électrique pour les petits projets d’énergies renouvelables. Dans cet esprit, le présent amendement vise à permettre d’augmenter la part des coûts de raccordement pouvant être pris en charge par le gestionnaire de réseau. Cette part prise en charge est ensuite couverte par le TURPE.

 L’article L. 341-2 du code de l’énergie fixe la part maximale pouvant être prise en charge à 40% pour les installations d’énergies renouvelables. Le I du présent amendement vise à porter cette part maximale à 60% dans le cas des installations de production d’électricité renouvelable de petite taille. Le niveau de prise en charge serait ensuite déterminé, dans le respect de ce maximum, par arrêté, en tenant compte notamment de la puissance de l’installation.

 Le fait que les installations de production d’électricité contribuent au moins en partie aux coûts de raccordement permet d’adresser un signal économique, qui pousse le développeur à choisir l’implantation géographique de son installation en tenant compte des contraintes du réseau électrique, qui se reflètent dans les coûts de raccordement.

 Le Gouvernement s’assurera, lors de l’adoption de l’arrêté fixant les nouveaux taux de réfaction, que l’économie générale des dispositifs de soutien tarifaire n’en est pas significativement modifiée.

 Par ailleurs, l’évolution des besoins en termes de consommation d’électricité, tels que l’installation d’une pompe à chaleur, peut conduire à des travaux substantiels, notamment de remplacement ou d’adaptation de certains ouvrages, sur le réseau public d’électricité. Le demandeur du raccordement doit alors payer une contribution au coût de ces travaux qui peut s’avérer dissuasive pour l’installation de tels dispositifs.

 Les II. de cet amendement vise donc à établir que la prise en charge des coûts d’adaptation du réseau public d’électricité induits par l’évolution des besoins d’un consommateur peuvent être pris en charge par le TURPE.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2248

14 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2150 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Amendement n° 2150 rect, alinéa 5

Remplacer le taux :

100 %

par le taux :

80 %

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de prévoir une réduction du tarif d'utilisation du réseau public de distribution d'électricité de 80% plutôt que de 100%, dans un souci de préservation des ressources financières de ces réseaux et de prévention de tout "effet d'aubaine" parmi les projets d'énergies renouvelables susceptibles d'en bénéficier.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 499 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET, DELCROS, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, KERN et CADIC, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CIGOLOTTI, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD et M. CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 424-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424-… ainsi rédigé :

« Art. L. 424-… – Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, la demande de prorogation d’une autorisation d’urbanisme peut être présentée tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation.

« Lorsque la prorogation de l’enquête publique est rendue nécessaire en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement, la demande de prorogation mentionnée à l’alinéa précédent vaut demande de prorogation de l’enquête publique. La décision prise sur la demande de prorogation mentionnée à l’alinéa précédent vaut décision sur la demande de prorogation de l’enquête publique. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier et simplifier, pour les porteurs de projets d’énergies renouvelables, la synchronicité entre prorogation de l’enquête publique et prorogation du permis de construire. 

Les dispositions, jusqu’alors réglementaires, relèvent a priori du domaine de la loi. Elles ont en effet trait à la durée de validité et à la mise en œuvre des enquêtes publiques et à leur corrélation avec les permis de construire, deux dispositions relevant de codes différents. Il est donc proposé que le législateur mette en cohérence ces procédures. 

Il est en effet particulièrement pénalisant aujourd’hui pour des porteurs de projets solaires notamment d’avoir la possibilité, en cas d’évènements extérieurs retardant la réalisation, de proroger les autorisations d’urbanisme mais de perdre les bénéfices d’une enquête publique rendue caduque du fait de ces mêmes délais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 438 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette méthode précise également que le mix électrique des offres de fourniture d’électricité des collectivités territoriales et leurs groupements est pris en compte dans leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre, à l’échelle de leur patrimoine et de leurs compétences. »

Objet

Cet amendement prévoit la prise en compte du mix électrique des offres de fourniture d’électricité dans le bilan de gaz à effet de serre des collectivités territoriales et leurs groupements.

Un nombre important de collectivités ont choisi de s’alimenter en électricité 100 % verte et 100 % coopérative et, malgré cette démarche volontariste, ne peuvent valoriser leur engagement en le comptabilisant dans leur bilan carbone. Rappelons que tous les fournisseurs d’électricité sont requis de mesurer et indiquer les sources permettant d’évaluer leurs émissions de gaz à effet de serre, et celles-ci sont substantiellement différentes en fonction de leur mix de production et d’approvisionnement.

Cet amendement vise à permettre aux collectivités effectuant un bilan carbone à l’échelle de leur patrimoine et de leurs compétences d’être en mesure de mieux valoriser et comptabiliser cette démarche de consommation d’électricité responsable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 22 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 443 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 111-18-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-18-… – Toute construction nouvelle présente les caractéristiques techniques et structurelles suffisantes pour permettre la mise en place immédiate ou ultérieure d’une installation solaire ou thermique. 

« Le calcul structurel de la charpente intègre obligatoirement la charge supplémentaire à l’installation de panneaux photovoltaïques ou thermiques en superposition de la couverture initiale.

« Ces caractéristiques techniques sont fixées par un décret pris en Conseil d’État. »

Objet

Aujourd’hui la majorité des bâtiments existants ne sont pas solarisables parce que les contraintes techniques qui auraient permis leur solarisation n’ont pas été envisagées lors de la construction. Pour permettre l’indispensable déploiement de l’énergie solaire, il est essentiel d’éviter ce problème pour les futurs bâtiments qui vont être construits et de faire en sorte que toutes les futures constructions neuves puissent être solarisables même si l’installation ne se fait pas immédiatement. Pour ce faire, il faut, lors de la construction, tenir compte des charges supplémentaires apportées à la structure par une éventuelle installation solaire ou en envisageant l’intégration de l’installation en harmonie avec les autres équipements qui pourraient être présents sur la toiture.

S’il existe un léger surcoût à la construction d’un bâtiment solarisable par rapport à un bâtiment qui ne l’est pas, que l’on estime représenter de 1 à 3 % du budget alloué à la construction du bâtiment en question, il est incomparable avec le coût d'une reprise de structure de couverture pour rendre un bâtiment solarisable. Cette dernière, quand elle est techniquement réalisable, n’est bien souvent même pas faisable d’un point de vue économique...



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 vers un article additionnel après l'article 22 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 296 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BILHAC, GOLD, REQUIER, ROUX et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-11-…. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 111-3, L. 111-4 et L. 151-11 du code de l’urbanisme, à titre expérimental, pour une durée courant jusqu’à la fin de la seconde période de la programmation pluriannuelle de l’énergie, les installations photovoltaïques au sol sont autorisées dans les zones agricoles, naturelles ou forestières dès lors que le terrain sur lequel elles sont implantées ne présente pas d’enjeux majeurs environnementaux, agricoles, forestiers ou paysagers, sur délibération motivée du conseil municipal :

« 1° Des communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années ;

« 2° Des communes dont plus de 80 % du territoire est classé en zones agricoles, naturelles ou forestières, dans la limite de 5 % de celui-ci.

« Les installations mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier de l’obligation d’achat prévue à l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 du même code.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement propose d’autoriser, à titre expérimental, les installations photovoltaïques au sol dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Cette possibilité resterait strictement encadrée :

- Les terrains concernés ne doivent pas présenter d’enjeux majeurs environnementaux, agricoles, forestiers ou paysagers ;

- Sont concernées les communes classées en ZRR ou ayant subi une perte démographique continue durant les 10 dernières années et les communes dont plus de 80 % du territoire est classé en zones agricoles, naturelles ou forestières, dans la limite de 5 % de ce territoire.

- Ces installations ne pourront bénéficier d’aucun dispositif de soutien aux énergies renouvelables et toutes subventions ou aides au reboisement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1771 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MARIE et Mmes JASMIN et de LA GONTRIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-11-…. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 111-3, L. 111-4 et L. 151-11 du code de l’urbanisme, à titre expérimental, pour une durée courant jusqu’à la fin de la seconde période de la programmation pluriannuelle de l’énergie, les installations photovoltaïques au sol sont autorisées dans les zones agricoles, naturelles ou forestières dès lors que le terrain sur lequel elles sont implantées ne présente pas d’enjeux majeurs environnementaux, agricoles, forestiers ou paysagers, sur délibération motivée du conseil municipal :

« 1° Des communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années ;

« 2° Des communes dont plus de 80 % du territoire est classé en zones agricoles, naturelles ou forestières, dans la limite de 5 % de celui-ci.

« Les installations mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier de l’obligation d’achat prévue à l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 du même code.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à permettre d’atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Faute de ressources foncières autorisées suffisantes, notre parc solaire progresse de moins de 1 GW par an à l’heure actuelle. Pour atteindre l’objectif fixé par la PPE, il faudrait faire 4 fois plus, ce qui est impossible en raison des contradictions internes à notre législation. La Belgique fait plus que la France sur un territoire beaucoup plus petite. L’Espagne ou l’Allemagne font beaucoup plus.

Il est nécessaire de concilier progrès écologique et transition énergétique.

La PPE recommande le développement de centrales au sol, d’une taille suffisante afin de permettre « l’émergence des projets moins chers ». Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, les zones naturelles, agricoles et forestières ne peuvent plus en principes accueillir de centrales photovoltaïques au sol. L’interdiction est générale et sans exception, alors même que des centrales nucléaires peuvent y être édifiées.

Seules les zones délaissées et artificialisées sont autorisées à accueillir des centrales photovoltaïques. L’ADEME n’en recense que 13 262 ha, dont une grande partie ne bénéficie que d’un faible ensoleillement, outre qu’elles supportent de fortes contraintes, sources de difficultés et de surcoûts.

Dans ces conditions, l’objectif de 20 à 25 GW de photovoltaïques au sol est actuellement hors d’atteinte. Pourtant, il suffirait de mobiliser 18 000 à 27 000 hectares, soit environ un demi millième de la superficie de notre territoire. D’autant que le solaire peut désormais faire baisser le prix de l’électricité au bénéfice des consommateurs.

La création de centrales solaires bien conçues contribue en outre à la santé des forêts, en particulier dans les secteurs dédiés à des plantations monospécifiques, en permettant la création de milieux naturels ouverts et le maintien d’un couvert végétal sur l’essentiel de leur surface, ce qui participe à préserver la biodiversité. Il ressort en effet de nombreuses études scientifiques allemandes, hollandaises et américaines que les parcs solaires favorisent la biodiversité. L’absence de tout labour et de fertilisation des sols, ainsi que l’ouverture des milieux favorisent l’apparition d’habitats favorables aux insectes, aux amphibiens, aux reptiles et à l’avifaune, d’autant que la chasse y est interdite. Cette faune variée constitue la meilleure défense de la forêt contre les attaques de parasites.

Le présent amendement propose d’autoriser l’installation de centrales au sol là où elles contribuent à l’équilibre économique de territoires en difficultés et à la biodiversité de zones où dominent les plantations monospécifiques.

Ce dispositif expérimental, strictement encadré et d’une durée limitée permettrait d’acquérir l’expérience nécessaire pour définir ultérieurement le cadre le mieux adapté à la conciliation des objectifs de la PPE avec les impératifs environnementaux.

Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités et conditions d’application du présent dispositif.

Les sites retenus ne devront pas être situés dans des zones de protection forte, au sens de la Stratégie nationale pour les aires protégées 2030.

Ils ne devront faire l’objet d’aucun traitement chimique.

Aucune forêt naturelle constituées d’essences variées ne pourra être défrichée au titre du présent dispositif. Seules les cultures monospécifiques pourront faire l’objet d’une autorisation de défrichement, l’objectif étant tout autant d’accroître la biodiversité que la production d’électricité renouvelable.

Pour répondre à l’objectif de baisse du prix de l’électricité au bénéfice du pouvoir d’achat des Français, celles-ci ne devront bénéficier d’aucun dispositif de soutien aux énergies renouvelables et toutes subventions ou aides au reboisement dont auraient bénéficié les parcelles d’implantation des projets autorisés devront être remboursés.

Des mesures de suivis écologiques et sanitaires devront être mises en œuvre pendant une durée de 10 ans à compter de la mise en service des sites pilotes, afin de documenter l’impact de la réalisation de centrales solaires au sol sur la biodiversité et de préparer l’avenir de la transition écologique.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (de l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis)





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 938 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le respect du 1° de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, il est prévu une expérimentation de trois ans permettant, par dérogation aux dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du même code, d’autoriser les installations photovoltaïques au sol, sur serres et ombrières avec une faible emprise d’utilisation des sols et soumises uniquement à déclaration préalable ou permis de construire, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, sur délibération motivée du conseil municipal.

Les modalités et conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Faute de ressources foncières suffisantes, le parc solaire français ne progresse que de 1 GW par an, ce qui est largement inférieur aux ambitions fixées par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Or depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-874 du 17 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, les zones naturelles, agricoles et forestières ne peuvent plus, en principe, accueillir de centrales photovoltaïques au sol. L’interdiction est générale et sans exception, seules les zones délaissées et artificialisées sont autorisées à accueillir des centrales photovoltaïques.

Dans ces conditions, l’objectif de 20,6 GW de puissance installée en 2023, avec une cible de 35,6 à 44,5 GW en 2028 semble hors d'atteinte.

Or le déploiement de petites centrales photovoltaïque à faible impact environnemental, raccordées au réseau basse tension, permettrait de mailler le territoire en milieu diffus et de soutenir le déploiement des nouveaux usages de l’électricité (mobilité électrique) sans surinvestir dans le renforcement des réseaux locaux. D’autant que des installations de type trackers ou ombrières constituent une réponse efficace à la pression foncière, permettent de tenir l’ambition de réduction de l’artificialisation des sols - en réduisant l’emprise au sol - et favorisent l’agrivoltaïsme - conciliant la préservation des terres agricoles et la mise à profit de surfaces foncières pour le développement des énergies renouvelables -.

Le présent amendement prévoit ainsi l’installation de centrales solaires dont l’emprise au sol est minime, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (de l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis)





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 437 rect. bis

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2022, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à introduire des critères à forte valeur ajoutée environnementale et sociétale dans les marchés publics relatifs à la fourniture d’énergie pour leur propre consommation, en particulier lorsque lesdits marchés sont divisés en lots. Le pouvoir adjudicateur veille à ce que l’offre d’électricité retenue associe l’électricité et la garantie d’origine, soit alimentée totalement ou partiellement par de l’énergie produite par des communautés énergétiques au sens des articles L. 291-1 et L. 292-1 du code de l’énergie et que le fournisseur ne recourt pas à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique.

II. – Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à favoriser l’achat d’énergie verte par l’État et les collectivités territoriales pour la fourniture d’électricité dans les bâtiments publics.

Il permet de renforcer l’impact des achats publics sur la transition énergétique en proposant aux acheteurs publics des critères concrets à forte plus-value environnementale et sociétale.

Conformément à la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, la part des énergies renouvelables devra représenter 33 % de la consommation finale en France en 2030, objectif qui ne sera pas atteint si le développement des énergies renouvelables poursuit son rythme actuel. La commande publique, représentant 130 000 acheteurs et environ 200 milliards d'euros par an, est un levier majeur pour la transition énergétique en France.

Les collectivités et l’Etat ont donc un rôle central à jouer lors de l’organisation des appels d'offres pour la fourniture d'électricité de leurs bâtiments publics. Afin que cet effet levier soit le plus efficace possible, il est important que les acheteurs publics privilégient les offres d’électricité verte à forte additionnalité environnementale et sociétale, c'est à dire celles associant l’achat en contrat direct avec le producteur de la garantie d’origine à celui de l’électricité, celles se sourçant auprès de projets de production portés par des acteurs locaux, et ne reposant pas sur l’électricité nucléaire.

Pour le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires, il importe que les achats publics agissent en véritables leviers de la transition environnementale et sociale sur les territoires. C’est pourquoi, il propose à travers cet amendement de favoriser l’attribution du contrat aux opérateurs économiques les plus écologiquement vertueux.

De plus, cet amendement contribue à garantir la prise en compte de la mesure PT7.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Renforcer les clauses environnementales dans les marchés publics.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 vers un article additionnel après l'article 22 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 400 rect.

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 23


Aprés les mots :

énergie renouvelable

insérer les mots :

qu'il s'agisse d'énergie électrique ou de gaz renouvelable

 

Objet

Cet amendement vient apporter une correction rédactionnelle en précisant que toutes les énergies renouvelables, les énergies électriques mais aussi le gaz renouvelable, sont concernées par le développement des communautés d’énergies renouvelables.

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère que le gaz renouvelable est un levier important de développement de la production d’énergie renouvelable dans les territoires, son absence dans les futurs projets de communautés d’énergies renouvelables serait préjudiciable pour ces territoires et pour l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Il convient donc de préciser dans cet article que les énergies renouvelables sont plurielles, en cohérence avec l’exposé des motifs de l’article 23. Cet amendement permet de renforcer la traduction législative de la mesure PT11.2 de la convention citoyenne pour le climat : "Développement des énergies renouvelables citoyennes".

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 401

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1519 D du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’imposition forfaitaire s’appliquant aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent fait l’objet d’un dégrèvement de 50 % lorsque le redevable est une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-3-2 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement propose de mettre en œuvre un cadre fiscal incitatif pour soutenir l’émergence de projets d’implantation d’éoliennes portés par des communautés d’énergies renouvelables. À cet effet, il prévoit un dégrèvement sur l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) de 50 %. L’IFER représente en moyenne 70 % des taxes et impôts dus. Pour une communauté d’énergies renouvelables, un tel dégrèvement représente donc une réduction d’un tiers de la fiscalité d’un tel projet.

L’IFER étant une ressource perçue par les départements et le bloc communal, le mécanisme du dégrèvement plutôt que de l’exonération, permet de mutualiser l’effort de soutien par le budget national.

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère qu’il est déterminant d’agir sur les outils d’investissement des collectivités et des citoyens dans les projets d'énergies renouvelables afin de permettre l'augmentation massive de la production d'énergies renouvelables dans les territoires et pour favoriser l’engagement des acteurs territoriaux dans la transition énergétique et écologique. Par ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat a rappelé dans ses conclusions la forte attente sociétale à participer à la transition énergétique et à développer l'énergie citoyenne (proposition PT 11.2). C’est pourquoi, cet amendement prévoit de lever cet obstacle à l’investissement des collectivités territoriales et des citoyens dans de tels projets.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1951 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-3-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-3-…. – Les documents de programmation aux échelles nationale, régionale et locale, en particulier la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251- 1 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d’Île-de-France mentionné à l’article 123-1 du code de l’urbanisme et le plan climat-air- énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, contiennent des objectifs sur l’implication des citoyens et des collectivités dans les projets d’énergie renouvelable. »

Objet

Si la participation des citoyens, des collectivités, des agriculteurs ou des PME locales à la transition énergétique est régulièrement évoquée, force est de constater que la traduction par des dispositions réglementaires concrètes n'est pas encore au rendez-vous. L’introduction des “communautés énergétiques” dans les directives européennes, qu’il s’agit de transposer et d’adapter au contexte français, est un signal fort en faveur des projets d’énergie renouvelable à gouvernance locale. Place à l’action et aux dispositifs de soutien opérationnels pour libérer ce plein d’énergies.

Les territoires sont en première ligne pour soutenir et accélérer la transition énergétique. La décentralisation de la production d’énergies renouvelables, adaptée aux ressources locales, permet à des acteurs locaux de devenir producteurs d’énergie et acteurs de la transition énergétique. Les collectivités sont des acteurs ressources importants dans les projets citoyens. Elles gagnent également à faire émerger ces projets sur les territoires et à y prendre des parts : prise en main collective de l'énergie au niveau régional ou local, création de valeur et d'emplois non délocalisables, revenus supplémentaires sur le long terme... En tant que chefs d’orchestre des politiques d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, les régions ont un rôle clé à jouer pour favoriser l’essaimage des énergies renouvelables citoyennes dans les territoires. Les schémas régionaux sont une opportunité de choisir les moyens les plus adaptés à mettre en œuvre pour réaliser la transition énergétique. A toutes les échelles, les pouvoirs publics doivent désormais prévoir la transition énergétique et se fixer des objectifs d’énergie renouvelable.

Avec la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) et la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi TECV) de 2015, la politique énergie-climat se veut cohérente aux échelles nationale, régionale et locale, à travers des documents de planification fixant les orientations et les objectifs de la politique énergétique :

● la programma􏰀on pluriannuelle de l'énergie (PPE) établit "les priorités d'ac􏰀on pour la gestion de l’ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs nationaux fixés par la loi ;
● le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou SRADDET, document de planification régional unique, fixe entre autres les objectifs et les orientations de la planification énergétique régionale (SRCAE pour l’Ile-de-France) ;

● le schéma de cohérence territorial ou SCOT, document d’urbanisme prescriptif à l’échelle de plusieurs intercommunalités, doit être compatible avec le SRADDET ;
● le plan climat air énergie territorial ou PCAET, projet de territoire assorti d’un plan d’actions, obligatoire pour toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitants, doit prendre en compte le SCOT et être compatible avec le SRADDET.

Au-delà des objectifs de développement par filière, il est nécessaire d’intégrer dans ces documents de planification (PPE, SRADDET ou SDRIF, PCAET) des objectifs de développement des projets portés par les collectivités (et leurs groupements) et les citoyens, pour faciliter l’émergence de projets portés par les acteurs territoriaux et inscrire l’implication citoyenne dans les énergies renouvelables comme clé de réussite de la transition énergétique. De manière opérationnelle, il s’agit de travailler à la bonne articulation entre les différentes échelles de planification pour mettre en cohérence les objectifs et les dispositifs de soutien à ces projets.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 22 bis à un additionnel après l'article 23).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1964 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du 2° de l’article L. 291-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ou des associations ».

Objet

Cet amendement vise à combler une lacune de l’article du code de l’énergie définissant les communautés énergétiques renouvelables. En effet, les associations ne sont pas citées parmi les membres ou actionnaires potentiels desdites communautés, leur interdisant ainsi de fait la possibilité d’y participer. Il s’agit bien ici de leur permettre de participer à une communauté en tant que membre simple, non en tant que membre éligible au contrôle effectif. Les associations sont pourtant des acteurs incontournables de la dynamique de l’énergie citoyenne aujourd’hui en France et il serait dommageable qu’elles n’aient pas le droit de participer aux communautés au même titre que les citoyens, les collectivités et leurs groupements et les PME. A titre d’exemple, des associations locales sont aujourd’hui membres ou actionnaires de projets de production d’énergie renouvelable et de maîtrise de l’énergie et auraient demain toute leur place dans une communauté énergétique.

Nota : cet ajout ne semble pas nécessaire pour ce qui est de la participation aux communautés énergétiques citoyennes dans la mesure où le considérant 44) de la DIRECTIVE (UE) 2019/944 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE prévoit que « La participation à des communautés énergétiques citoyennes de- vrait être ouverte à toutes les catégories d'entités ». Par ailleurs, le code de l’énergie, en l’état, n’interdit pas la participation des associations aux communautés énergétiques citoyennes en ce que son article L. 292-1 donne seulement une liste exhaustive des membres éligibles au contrôle effectif, et non des membres participant à la communauté sans la contrôler effectivement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 22 à un additionnel après l'article 23).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2258

15 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1964 rect. de M. DANTEC et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Amendement n° 1964 alinéa 3

Après le mot :

associations

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Les associations autorisées à participer à une communauté d’énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l’article L. 193-4 précise les conditions de participation des associations.

Objet

Les associations pouvant être des acteurs importants de la vie locale, elles ont pleine légitimité pour participer aux communautés d’énergie renouvelable.

Il convient toutefois d’encadrer leur participation, afin d’éviter que le statut d’association ne soit utilisé pour que des grandes entreprises, par exemple, puissent devenir membres de communautés d’énergie renouvelable. Il convient également de s’assurer du respect de la directive européenne RED II qui prévoit que les membres des communautés d’énergie renouvelable sont des personnes physiques, des PME et des collectivités territoriales.

Tel est l’objet du présent sous-amendement, qui précise qu'une association est autorisée à participer à une communauté d'énergie renouvelable seulement si ces membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités. Un décret en Conseil d’Etat est prévu afin de pouvoir préciser les conditions de participation des associations. En particulier, des conditions pourraient être mise en place pour s’assurer du respect de la composition des associations.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 439

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 24


I. – Alinéa 6

Remplacer le nombre :

500

par le nombre :

200

II. – Alinéa 7

Remplacer le nombre :

1000

par le nombre :

500

III. – Alinéa 8

Remplacer le nombre :

500

par le nombre :

200

et le nombre :

1000

par le nombre :

500

Objet

Cet amendement vise à étendre l’obligation d’installer des systèmes de production d’énergie renouvelable ou des toitures végétalisées en abaissant davantage les seuils d’emprise au sol des bâtiments concernés pour lesquels elle s’applique.

Conformément à la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, la part des énergies renouvelables devra représenter 33 % de la consommation finale en France en 2030, objectif qui ne sera pas atteint si le développement des énergies renouvelables poursuit son rythme actuel. Le retard doit donc être comblé.

C'est pourquoi, cet amendement prévoit que l’obligation d’installation de panneaux photovoltaïques ou de toits végétalisées s’applique aux constructions à usage commercial, industriel ou artisanal ainsi qu’aux constructions d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et de parcs de stationnement couverts accessibles au public dès lors qu’elles créent non pas 500 mais 200 mètres carrés d’emprise au sol. Il prévoit aussi que cette obligation s’applique aux constructions à usage de bureaux dès lorsqu’elles créent non pas 1000 mais 500 mètres carrés d’emprise au sol.

Il étend également cette l'obligation aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol avec les abaissements de seuil précédemment mentionnés.

Cette mesure permettra ainsi le développement du photovoltaïque sur ce type de bâtiment, donc le développement des énergies renouvelables sans consommer de foncier, c’est-à-dire sans artificialisation des sols.

Pour le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires, cette mesure permet de limiter l’impact sur la biodiversité tout en accélérant l’atteinte de nos objectifs en matière d’énergie renouvelable définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Il s’agit également de répondre plus efficacement à la mesure de la Convention citoyenne pour le climat PT11.3 : « abaisser le seuil de l’obligation pour installer du photovoltaïque ou des toits végétalisés sur les entrepôts ».






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 429

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 24


Alinéa 10

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

50 %

Objet

Cet amendement vise à préciser et renforcer l’obligation d'installer des panneaux photovoltaïques et des toitures végétalisées en rendant obligatoire de tels dispositifs sur au moins 50% de la surface des toitures et parkings.

Aujourd’hui, le code de l’urbanisme impose à toute construction nouvelle de plus de 1000 m² soumise à une autorisation d’exploitation commerciale l’installation sur au moins 30% de la surface de leurs toitures des procédés de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation.

A travers cet amendement, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires propose un dispositif permettant d'accélérer l’atteinte de nos objectifs en matière d’énergie renouvelable définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Il présente ainsi un impact environnemental positif en facilitant la fermeture de sources de production d’origine thermique et s'inscrit dans le cadre de l'orientation E 1 de la SNBC : « Décarbonner et diversifier le mix énergétique notamment via le développement des énergies renouvelables ».

Ce dispositif s'inscrit également en cohérence avec l'objectif de lutter contre l'artificialisation des sols.

Enfin, il s’agit de répondre plus efficacement à la mesure de la Convention citoyenne pour le climat PT11.3 :« abaisser le seuil de l’obligation pour installer du photovoltaïque ou des toits végétalisés sur les entrepôts ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 430

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 24


Alinéa 12

Supprimer les mots :

, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires prévoit de supprimer la référence à l’aggravation d’un risque, une difficulté technique insurmontable qui a été ajoutée en commission.

Tel que rédigé, l’article 24 prévoit que les obligations d’installation de photovoltaïque et de toitures végétalisées ne s’appliquent pas aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas ces installations. Dès lors, les aspects technique et de sécurité sont déjà pris en compte, et l’ajout opéré en commission présente un risque de redondance. La nouvelle référence que nous proposons de supprimer nous semble donc superfétatoire et va même à l’encontre de l’objectif du développement de l’autoconsommation poursuivi par l’article 24 et de la mesure PT11.3 de la Convention citoyenne pour le climat.   






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2092

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et RAMBAUD


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I ter. – Après l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-19-1 – Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières, concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation, et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.

« Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

« Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs à ces exonérations. »

II. – Après l’alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- Le I ter s’applique aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024.

Objet

L’obligation actuelle d’installer des énergies renouvelables en toiture, ou une toiture végétalisée, sur les nouveaux bâtiments est inscrite à l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme. Elle traite également de partiellement des aires de stationnement attenantes. 

L’article 24 du présent projet de loi transfère cette obligation dans le code de la construction et de l’habitation. 

Le présent amendement propose de maintenir, en reprenant une rédaction identique, les dispositions relatives aux aires de stationnement dans le code de l’urbanisme, dans le chapitre relatif au règlement national d’urbanisme, (section IV sur les aires de stationnement).

A cette occasion, il renforce la mesure préexistante à l’article L. 111-18-1, afin de favoriser l’implantation de procédés d’énergie renouvelable sur les ombrières de parkings, passant d’un pourcentage de 30% à 50% de panneaux photovoltaïques, dans le cas où les parkings auraient mis en place de telles ombrières. 

Reprenant la proposition formulée à l’article 52 bis C issu d’un amendement parlementaire, il propose également d’inciter plus fortement à l’installation, au choix, d’un ombrage par végétalisation ou d’un ombrage par ombrière photovoltaïque, pour les constructions à venir. 

Le couplage des deux solutions peut également être recherché, en tenant compte de la capacité plus forte de rafraîchissement des dispositifs végétaux d’une part et du rendement variable selon les lieux des panneaux photovoltaïques d’autre part. 

Enfin, le présent amendement procède à une reformulation des exemptions lorsque l’obligation d’équipement ne peut être satisfaite « dans des conditions économiquement acceptables » du fait d’une difficulté technique.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1326 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mmes BILLON, DINDAR, FÉRAT, PERROT, SAINT-PÉ et TETUANUI et MM. BONNECARRÈRE, CANÉVET, DELCROS, KERN, MIZZON, PRINCE et ROHFRITSCH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS 


Après l’article 24 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-39 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »

Objet

Conformément à la volonté du Gouvernement de renforcer la maîtrise de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, il est nécessaire de permettre l’implantation de centrales solaires dans des espaces déjà urbanisés tels que les sites dégradés, et ce même dans les communes assujetties à la loi littoral.

Dans les communes soumises à la loi littoral, la constructibilité n’est possible qu’en continuité d’urbanisation, y compris sur des fonciers déjà artificialisés. Pour d’évidentes raisons géographiques ces sites sont particulièrement nombreux dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) où les communes soumises à la loi littoral peuvent s’avancer loin dans les terres.

Un amendement visant à autoriser l’installation de centrales photovoltaïques au sol en discontinuité des espaces urbanisés existants dans les espaces littoraux, sur des terrains dégradés, a été adopté par la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.

Le présent amendement propose donc harmoniser le régime applicable en métropole et dans les DROM, en modifiant le code de l’urbanisme pour permettre l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés définis par décret en zone littorale dans les DROM (article L. 121-39).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 970 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SEGOUIN, de NICOLAY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. CARDOUX, LONGUET, BURGOA, Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. de LEGGE et Henri LEROY et Mme DUMONT


ARTICLE 25


Alinéas 1 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

La vente de véhicules privés à moteur thermique est déjà soumise à de fortes contraintes fiscales en fonction du degré d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre.

Cette fiscalité importante, qui nuit à la production et à la vente automobile, laisse néanmoins la liberté à chaque citoyen d’acheter un véhicule avec la motorisation qu’il souhaite, même si elle demeure discriminante dans l’achat.

Interdire purement et simplement à partir de 2030 la vente de véhicule considéré comme polluant parce qu’émetteur d’une quantité supérieure à 95g de CO2/km consisterait donc à priver d’une liberté les consommateurs, tout comme il constituerait un frein considérable à la production et à la commercialisation de véhicules.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 319 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ROJOUAN, Mme DEMAS, MM. PELLEVAT, COURTIAL, BURGOA et KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. VOGEL, Mmes RAIMOND-PAVERO, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et MM. LEFÈVRE, BOUCHET, Daniel LAURENT, CHAIZE, CHARON et LAMÉNIE


ARTICLE 25


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

voitures particulières

par les mots : 

véhicules légers à l’exception des véhicules utilitaires

Objet

Le présent amendement vise à exclure du champ d’application de l’interdiction de vente de véhicules émettant plus de 95 gCO2/km selon la norme NEDC les véhicules utilitaires légers. En effet, le seuil d’émission de CO2 ne saurait être comparable entre une voiture particulière sur les segments les plus légers et les véhicules utilitaires pouvant atteindre 3,5 tonnes en charge.

Artisans, livreurs, TPE et PME, véhicules d’intervention d’urgence et de secours, peuvent avoir besoin de véhicules nécessitant de fortes autonomies ou puissance, dans les territoires ruraux ou de montagne par exemple



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 93 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY et CAPO-CANELLAS, Mmes PLUCHET et MORIN-DESAILLY, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE et CHAUVET, Mme SAINT-PÉ, MM. LEVI, Jean-Michel ARNAUD et BACCI, Mmes SOLLOGOUB et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mmes FÉRAT, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 25


Alinéa 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l'exception des voitures dont le moteur a été conçu pour fonctionner à de hautes teneurs en biocarburants et biogaz

Objet

La méthode actuelle de calcul des émissions des voitures particulières dite du « réservoir à la roue » place sur un même plan les émissions de carbone fossile et celles générées par des carburants renouvelables comme les biocarburants ou le biogaz à usage transport (BioGNV).

Or ces derniers participent également à la lutte contre le réchauffement climatique en se substituant directement à des énergies fossiles : en effet, les émissions de CO2 issues de la combustion des carburants renouvelables produits à partir de biomasse ne contribuent pas au réchauffement climatique puisque ce CO2 a été préalablement capté par les plantes dans l’atmosphère et le sera encore par la suite.

Par ailleurs, ces carburants renouvelables contribuent à réduire la dépendance de notre pays en matière énergétique et en matière d’alimentation animale, tout en générant de l’activité économique dans nos territoires.

Cet amendement a pour objectif que soit pris en compte la spécificité de ces carburants renouvelables et leur rôle dans l’atteinte de la neutralité carbone.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 320 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. ROJOUAN et GENET, Mme DEMAS, M. PELLEVAT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et RAIMOND-PAVERO, M. VOGEL, Mme BELRHITI, MM. KAROUTCHI, BURGOA et COURTIAL, Mme GOSSELIN et MM. BRISSON, LEFÈVRE, BOUCHET, Daniel LAURENT, CHAIZE, CHARON et LAMÉNIE


ARTICLE 25


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le présent 1° bis n’a pas vocation à s’appliquer sur les véhicules liés aux activités de montagne et aux activités agricoles.

Objet

L'objectif de cet amendement est de ne pas accentuer la pression sur les activités agricoles et de montagne.

Le secteur est en grande difficulté et ne dispose pas d'une visibilité suffisante pour réaliser de tels investissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 389 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY et Jean-Michel ARNAUD, Mme DUMONT, M. CANÉVET et Mmes SOLLOGOUB et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 25


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En ce qui concerne les voitures particulières neuves dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, il est appliqué sur leurs niveaux d’émissions de dioxyde de carbone une réduction préalable de 40 %.

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte l’analyse de cycle de vie des énergies utilisées.

En effet, le présent article 25 modifie l’article 73 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Dans le I de cet article 73, il est précisé que l’objectif de décarbonation complète du secteur des transports terrestres d’ici à 2050 s’entend sur « le cycle carbone de l’énergie utilisée ».

Le seuil CO2 auquel fait référence l’article 25 s’appuie néanmoins sur la mesure des émissions de CO2 au pot d’échappement utilisée dans la règlementation européenne qui, seule, est insuffisante pour quantifier l’impact d’une voiture sur le climat. Elle était appropriée quand les carburants étaient 100% fossiles et émettaient donc uniquement du CO2 « fossile » qui augmente l’effet de serre.

Or, aujourd’hui, les carburants essences consommés contiennent, par exemple, de plus en plus de bioéthanol renouvelable issu des plantes et cette particularité, bonne pour l’environnement, doit être prise en compte dans l’évaluation des émissions d’un véhicule. En effet la combustion du bioéthanol renvoie à l’atmosphère le CO2 absorbé par les plantes pour leur croissance : ce cercle vertueux n’augmente pas l’effet de serre.

En prenant en compte le CO2 émis pour la production des plantes et du bioéthanol, la réduction est de 72 % en moyenne pour le bioéthanol pur par rapport à l’essence fossile substituée (source : ePURE 2020).

En pratique, pour le Superéthanol-E85, compte tenu de la part d’essence, la réduction nette d’émission de CO2 est de 40 % minimum.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 550 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, BILHAC, CABANEL, GOLD, REQUIER et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE et M. GUÉRINI


ARTICLE 25


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En ce qui concerne les voitures particulières neuves dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, il est appliqué sur leurs niveaux d’émissions de dioxyde de carbone une réduction préalable de 40 %.

Objet

L’article 25 du projet de loi modifie l’article 73 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités afin de prévoir la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP ou 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, d’ici le 1er janvier 2030.

Or ces mesures, fondées sur la réglementation européenne, ne permettent pas à elles seules de quantifier les émissions de gaz à effet de serre des voitures. L’analyse du cycle carbone de l’énergie utilisée doit être prise en compte en ce qui concerne le superéthanol E85 dont la combustion renvoie à l’atmosphère le dioxyde de carbone absorbé par les plantes, ce qui n’a pas pour effet d’augmenter les gaz à effet de serre.

Le présent amendement vise à prendre en compte cette particularité en prévoyant l’application d’une réduction de 40 % sur les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone pour les voitures particulières neuves dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 473

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 25


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 1° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’ici le 1er janvier 2025, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 138 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, c’est-à-dire plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ; »

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à rehausser les seuils d’interdiction des voitures les plus polluantes. Cet amendement répond ainsi à la mesure SD-C1.3, de la Convention Citoyenne pour le Climat, qui demande l’interdiction progressive des véhicules neufs très émetteurs de CO2. 

Non seulement cet article ne prévoit pas d’interdiction stricte à long terme, mais il ne pose aucun seuil à horizon 2025. Pourtant, cette mesure permettrait de réduire nos émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 9,9 MtCO2e, tout favorisant une mise en œuvre progressive de l’interdiction de la vente des véhicules neufs les plus polluants.

Depuis plusieurs années, la part de marché des véhicules électriques progresse en France, atteignant 7% des ventes sur le premier semestre 2020.

Pour autant, les émissions de CO2 homologuées des voitures vendues n’ont pas diminué entre 2016 et 2019, augmentant même de 110 gCO2/km à 112 gCO2/km, principalement en raison de la tendance à des véhicules de plus en plus lourds et puissants. L’augmentation du poids moyen des véhicules est flagrante : +7% pour les voitures diesel et +14% pour les voitures essence. 

Le marché des SUV a également explosé sur la même période. Ces véhicules sont parmi les plus vendus en France, passant en 10 ans de 10% à 38% des ventes, représentant aujourd’hui 40 % des ventes de voitures neuves.

Les SUV rejettent 20 % de plus de CO2 que les autres véhicules, et coûtent environ 40 % plus cher. Ainsi, sur les dix dernières années, les SUV étaient la 2ème source de croissance des émissions de CO2 en France, derrière l’aviation.

Les normes européennes ne permettent pas de contrer ces tendances de marché du fait de la mise en place d’un « paramètre de masse », selon lequel un constructeur automobile qui met sur le marché des véhicules plus lourds que la moyenne des véhicules vendus dans l’Union européenne doit atteindre un objectif cible moins contraignant qu’un constructeur qui vend des véhicules plus légers.

De plus, les constructeurs peuvent compenser la mise sur le marché de SUV par celle de véhicules électriques.

Autre tendance préoccupante, les constructeurs automobiles répliquent leur stratégie industrielle et commerciale développée sur les voitures diesel/essence sur le marché de l’électrique, en investissant de manière croissante le segment des SUV électriques qui représentent actuellement 10% des ventes d’électriques, contre moins de 3% en 2015. Sur le segment des hybrides rechargeables, la tendance aux SUV est encore plus visible : 71% des modèles vendus en 2019 étaient des SUV.

La mesure proposée permettrait de réduire les risques de santé environnementale. L'expérience de Tokyo, qui a décidé en 2000 de réduire la pollution aux particules, est significative. Après l'interdiction du diesel en ville, la pollution particulaire a baissé de 44 % dans la capitale japonaise. La mortalité par cancer du poumon a baissé de 4,9 %, la mortalité pulmonaire de 22 % et la mortalité cardio-vasculaire de plus de 10 %, d’après les chiffres partagés par le cardiologue Pierre Souvet, président de l'Association Santé Environnement France.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 472

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 25


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la fin du 2°, l’année : « 2040 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à prévoir la fin de vente des véhicules particuliers neufs et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles dès 2030. Il met en œuvre la proposition SD-C1.3 de la Convention citoyenne pour le climat, et rehausse l’ambition inscrite dans la Loi d’Orientation des Mobilités.

L’ambition fixée par le Gouvernement à l’article 25 est largement insuffisante puisqu’elle ne concernerait que 1 à 3 % des véhicules mis sur le marché en 2030, selon l’étude d’impact du projet de loi. Au contraire, instaurer la fin de la vente de ces véhicules dès 2030 permettrait d’économiser 13,5 MtCO2e.

Cette échéance portée à 2030 est adaptée au cycle de l’industrie automobile et constitue le seul moyen réaliste d’atteindre l’objectif, d’ici à 2050, de la décarbonisation complète du secteur des transports terrestres. Cela garantit ainsi une cohérence avec ces engagements retenus tant par la France que par l’Union européenne, compte tenu des délais de renouvellement du parc automobile (estimés entre 15 et 20 ans en moyenne par la Commission européenne) et des modélisations de l’évolution de la consommation énergétique du secteur des transports dans son ensemble.

Cette mesure a également pour objectif de rattraper le retard de la France, troisième producteur automobile en Europe, et de rejoindre les pays les plus engagés pour sortir des énergies fossiles et accélérer la transition de l’industrie automobile. Huit pays européens ont déjà pris l’engagement de mettre fin à la vente des véhicules diesel et essence en 2030 ou avant (Norvège, Danemark, Irlande, Pays-Bas, Slovénie, Suède, Ecosse, Royaume-Uni).

Cette mesure répond enfin au besoin de visibilité des acteurs économiques de la filière. La transformation en profondeur de la filière automobile est inéluctable. Il faut permettre à ses acteurs d’anticiper cette évolution et ses impacts sur l’emploi, sur la transformation des métiers et la gestion des compétences. Il s’agit d’envoyer un signal clair favorable au déploiement des véhicules électriques mais aussi des autres filières, telles que le biogaz ou l’hydrogène, dont les performances environnementales doivent par ailleurs s’améliorer. Il s’agit également de favoriser le report modal vers les solutions les plus sobres en carbone

Naturellement, une interdiction sans aucune forme d’accompagnement n’est pas envisageable. La transition écologique ne pourra fonctionner qu’avec un accompagnement sérieux de la puissance publique et la mobilisation des moyens financiers nécessaires. Il sera donc nécessaire de prévoir un mécanisme en loi de finances pour accompagner les particuliers et les entreprises dans le renouvellement de leur parc, notamment par une meilleure affectation du produit de la fiscalité écologique. Il faudra notamment accompagner les ménages les plus modestes et dépendants de l’automobile pour qu’ils ne soient pas sacrifiés par cette dynamique immuable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 94 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Stéphane DEMILLY et DÉTRAIGNE, Mme PLUCHET, M. CAPO-CANELLAS, Mme MORIN-DESAILLY, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB, MM. BACCI, CANÉVET et CUYPERS et Mmes FÉRAT, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 25


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les niveaux d’émissions de CO2 des voitures particulières neuves concernées par le 1° bis du présent II prennent en compte le cycle carbone de l’énergie utilisée, conformément au I. » ;

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte l’analyse de cycle de vie des énergies utilisées. En effet, le présent article 25 modifie l’article 73 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Le I de l’article 73 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, modifié par le présent article 25, précise que l’objectif de décarbonation complète du secteur des transports terrestres d’ici à 2050 s’entend sur « le cycle carbone de l’énergie utilisée ».

Le seuil CO2 auquel fait référence l’article 25 s’appuie néanmoins sur la mesure des émissions de CO2 au pot d’échappement utilisée dans la règlementation européenne qui, seule, est insuffisante pour quantifier l’impact d’une voiture sur le climat.

Aujourd’hui, les carburants essences consommés contiennent, par exemple, de plus en plus de bioéthanol renouvelable issu des plantes et cette particularité, bonne pour l’environnement, doit être prise en compte dans l’évaluation des émissions d’un véhicule. En prenant en compte le CO2 émis pour la production des plantes et du bioéthanol, la réduction est de 72 % en moyenne pour le bioéthanol pur par rapport à l’essence fossile substituée (source : ePURE 2020).

En pratique, pour le Superéthanol-E85, compte tenu de la part d’essence, la réduction nette d’émission de CO2 est de 40% minimum.

Cet amendement vise donc à prendre en compte l’analyse de cycle de vie des énergies utilisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1492

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Alinéa 8

Après le mot

biocarburants

insérer les mots :

dont le bilan énergétique et carbone est positif

Objet

Cet article prévoit, en fixant un objectif intermédiaire pour 2030, la fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040. Il prévoit également la fin de la vente de poids lourds, d’autobus et d’autocars neufs utilisant majoritairement des énergies fossiles, d’ici à 2040.

Pour accompagner ces évolutions, il est prévu un soutien à l’acquisition de véhicule propre.

Un amendement du rapporteur adopté en commission a étendu le soutien prévu à la transformation des véhicules (retrofit) et au recours aux biocarburants.

Si les biocarburants peuvent constituer une alternative aux carburants conventionnels pour accélérer la décarbonation des véhicules lourds, les auteurs de l’amendement considèrent néanmoins que certains biocarburants, quand ils ne contribuent pas d’ailleurs à une concurrence avec les cultures vivrières, contribuent eux aussi à des émissions de gaz à effet de serre et n’offrent donc pas toujours un bon bilan carbone. Leur production peut également consommer beaucoup d’énergie et dégrader leur bilan énergétique.

Pour ces raisons, les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de préciser que le soutien au recours aux biocarburants doit être ciblé sur les biocarburants vertueux en termes de bilan carbone et de bilan énergétique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1685

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHAU, JACQUIN, DAGBERT, TODESCHINI, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Alinéa 8

Après le mot :

biocarburants

insérer les mots :

, au secteur des services de l’automobile

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une aide pour les entreprises des services de l’automobile pour qu’elles puissent s’adapter à cette transition.
Si l’objectif de 2030 fixé par cet article 25 permet aux constructeurs et industriels de visualiser une trajectoire claire qui dynamisera le marché des véhicules à faibles émissions et permettra d’anticiper l’objectif Européen à 2040, il n’en est pas de même pour les professionnels de la réparation. Ces derniers vont devoir s’adapter très rapidement non seulement à un parc de véhicules thermiques vieillissant mais aussi à l’arrivée de nouvelles énergies et avec elles, de nouvelles technologies.

Certes, le Président de la République a annoncé un plan de relance du secteur automobile au sortir du 1er confinement de 2020, mais les grands oubliés de ces annonces, sont les services de l’après‐vente.

Or, ces véhicules une fois sur le marché devront être entretenus et réparés de manière optimale par l’après‐ vente afin de conserver leur performance environnementale et préserver la sécurité.
Dès lors la digitalisation et la modernisation de ces entreprises, nécessaires pour effectuer ces opérations sur des véhicules ultra‐connectés, devient un enjeu majeur, sachant que 95% d’entre elles sont des TPE. Il est par conséquent nécessaire d’instaurer une aide pour toutes ces entreprises oubliées qui ont la nécessité de se former au numérique pour répondre aux besoins de l’après‐vente des véhicules électriques.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 10 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, HAYE, KERN, LABBÉ, MARCHAND et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 25


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret au plus tard six mois après la promulgation de la loi n°  … du …. portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d’application des aides au report modal instituées lors de l’examen en première lecture du projet de loi.

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, il est indispensable de rendre les alternatives à la voiture individuelle désirables. Cela passe par un cadre fiscal équitable et incitatif qui donne le choix aux citoyens de choisir leur mobilité et d’avoir accès à des solutions propres : vélos, vélos à assistance électrique, vélos cargo, transport en commun, covoiturage, autopartage, etc.

Le Gouvernement a ainsi souhaité élargir les aides à la transition vers des solutions de mobilité territoriales vertueuses. Les amendements 5360 et 5903 ont ainsi permis d’étendre les champs d’utilisation de la prime à la conversion à l’achat d’un ou plusieurs vélos ou vélos à assistance électrique. Ces amendements ont aussi ouvert la possibilité aux professionnels de bénéficier d’aide à l’acquisition d’un vélo (cargo). L’article 25bis institué par l’amendement 5223 vise quant à lui à amplifier les dispositifs d’accompagnement des ménages dans les ZFE-m, en complément des aides pré-citées.

Le périmètre de ces aides (incluent-elles les vélos cargo, vélos pliants, services vélo, abonnements aux transports en commun, service d’autopartage, de covoiturage, etc. ?) mérite cependant d’être précisées afin de donner des signaux clairs aux ménages engagés dans la transition de leur mobilité. Leur montant sera crucial afin de réduire au maximum le reste à charge des ménages, principal frein au changement de modes de transport.

L’équité de la prime à la conversion devra passer par un montant d’aide similaire que pour l’achat de véhicules moins polluants et électriques, c’est-à-dire un montant plancher de 2500€. Par ailleurs, le dispositif pourra s’inspirer du titre mobilité Bruxell’Air mis en place par la région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, la logique serait celle d’un budget mobilité avec un montant crédité sur un titre-mobilité ou MaaS et des services de mobilité sélectionnés disponibles sur plusieurs années (2 en Belgique).

Cette mesure complète les propositions SD-A1.1 et SD-A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat qui visent à développer les incitations aux transports alternatifs à la voiture individuelle.

Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1556

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret au plus tard six mois après la promulgation de la loi n°  … du …. portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d’application des aides au report modal prévues par cet article.

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, il est indispensable de rendre les alternatives à la voiture individuelle désirables. Cela passe par un cadre fiscal équitable et incitatif qui donne le choix aux citoyens de choisir leur mobilité et d’avoir accès à des solutions propres : vélos, vélos à assistance électrique, vélos cargo, transport en commun, covoiturage, autopartage, etc.

Le Gouvernement a ainsi souhaité élargir les aides à la transition vers des solutions de mobilité territoriales vertueuses. Les dispositions introduites par les députés ont ainsi permis d’étendre les champs d’utilisation de la prime à la conversion à l’achat d’un ou plusieurs vélos ou vélos à assistance électrique. Ces amendements ont aussi ouvert la possibilité aux professionnels de bénéficier d’aide à l’acquisition d’un vélo (cargo). Le nouvel article 25 bis vise quant à lui à amplifier les dispositifs d’accompagnement des ménages dans les ZFE-m, en complément des aides pré-citées.

Le périmètre de ces aides (incluent-elles les vélos cargo, vélos pliants, services vélo, abonnements aux transports en commun, service d’autopartage, de covoiturage, etc. ?) mérite cependant d’être précisées afin de donner des signaux clairs aux ménages engagés dans la transition de leur mobilité. Leur montant sera crucial afin de réduire au maximum le reste à charge des ménages, principal frein au changement de modes de transport.

L’équité de la prime à la conversion devra passer par un montant d’aide similaire que pour l’achat de véhicules moins polluants et électriques, c’est-à-dire un montant plancher de 2500€. Par ailleurs, le dispositif pourra s’inspirer du titre mobilité Bruxell’Air mis en place par la région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, la logique serait celle d’un budget mobilité avec un montant crédité sur un titre-mobilité ou MaaS et des services de mobilité sélectionnés disponibles sur plusieurs années (2 en Belgique).

Cette mesure complète les propositions SD-A1.1 et SD-A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat qui visent à développer les incitations aux transports alternatifs à la voiture individuelle.

Cet amendement reprend une proposition de la FUB, du Club des Villes et Territoires Cyclables et de Vélo & Territoires.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2012 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Loïc HERVÉ et KERN, Mme JACQUEMET, MM. CANÉVET et BONNECARRÈRE, Mmes BILLON et SAINT-PÉ et MM. HINGRAY, DELCROS, Jean-Michel ARNAUD et de BELENET


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret au plus tard le 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d’application des aides au report modal instituées lors de l’examen en première lecture du projet de loi.

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, il est indispensable de rendre les alternatives à la voiture individuelle désirables. Cela passe par un cadre fiscal équitable et incitatif qui donne le choix aux citoyens de choisir leur mobilité et d’avoir accès à des solutions propres : vélos, vélos à assistance électrique, vélos cargo, transport en commun, covoiturage, autopartage, etc.

Le Gouvernement a ainsi souhaité élargir les aides à la transition vers des solutions de mobilité territoriales vertueuses. Les amendements 5360 et 5903 ont ainsi permis d’étendre les champs d’utilisation de la prime à la conversion à l’achat d’un ou plusieurs vélos ou vélos à assistance électrique. Ces amendements ont aussi ouvert la possibilité aux professionnels de bénéficier d’aide à l’acquisition d’un vélo (cargo). L’article 25bis institué par l’amendement 5223 vise quant à lui à amplifier les dispositifs d’accompagnement des ménages dans les ZFE-m, en complément des aides pré-citées.

Le périmètre de ces aides (incluent-elles les vélos cargo, vélos pliants, services vélo, abonnements aux transports en commun, service d’autopartage, de covoiturage, etc. ?) méritent cependant d’être précisées afin de donner des signaux clairs aux ménages engagés dans la transition de leur mobilité. Leur montant sera crucial afin de réduire au maximum le reste à charge des ménages, principal frein au changement de modes de transport.

L’équité de la prime à la conversion devra passer par un montant similaire d’aide que pour l’achat de véhicules moins polluants et électriques, c’est-à-dire un montant plancher de 2500€. Par ailleurs, le dispositif pourra s’inspirer du titre mobilité Bruxell’Air mis en place par la région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, la logique serait celle d’un budget mobilité avec un montant crédité sur un titre-mobilité ou MaaS et des services de mobilité sélectionnés disponibles sur plusieurs années (2 en Belgique).

Cette mesure complète les propositions SD-A1.1 et SD-A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat qui visent à développer les incitations aux transports alternatifs à la voiture individuelle.

Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 641

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme APOURCEAU-POLY, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret au plus tard six mois après la promulgation de la loi.

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d’application des aides au report modal instituées lors de l’examen en première lecture du projet de loi.

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, il est indispensable de rendre les alternatives à la voiture individuelle désirables. Cela passe par un cadre fiscal équitable et incitatif qui donne le choix aux citoyens de choisir leur mobilité et d’avoir accès à des solutions propres : vélos, vélos à assistance électrique, vélos cargo, transport en commun, covoiturage, autopartage, etc.

Le Gouvernement a ainsi souhaité élargir les aides à la transition vers des solutions de mobilité territoriales vertueuses. Les amendements 5360 et 5903 ont ainsi permis d’étendre les champs d’utilisation de la prime à la conversion à l’achat d’un ou plusieurs vélos ou vélos à assistance électrique. Ces amendements ont aussi ouvert la possibilité aux professionnels de bénéficier d’aide à l’acquisition d’un vélo (cargo). L’article 25bis institué par l’amendement 5223 vise quant à lui à amplifier les dispositifs d’accompagnement des ménages dans les ZFE-m, en complément des aides pré-citées.

Le périmètre de ces aides (incluent-elles les vélos cargo, vélos pliants, services vélo, abonnements aux transports en commun, service d’autopartage, de covoiturage, etc. ?) mérite cependant d’être précisées afin de donner des signaux clairs aux ménages engagés dans la transition de leur mobilité. Leur montant sera crucial afin de réduire au maximum le reste à charge des ménages, principal frein au changement de modes de transport.

L’équité de la prime à la conversion devra passer par un montant d’aide similaire que pour l’achat de véhicules moins polluants et électriques, c’est-à-dire un montant plancher de 2500€. Par ailleurs, le dispositif pourra s’inspirer du titre mobilité Bruxell’Air mis en place par la région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, la logique serait celle d’un budget mobilité avec un montant crédité sur un titre-mobilité ou MaaS et des services de mobilité sélectionnés disponibles sur plusieurs années (2 en Belgique).






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1024 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, CORBISEZ et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme PANTEL


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

L’Assemblée nationale a élargi le soutien à l’acquisition de véhicules propres, en particulier aux vélos à assistance électrique, ou encore à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l’installation d’équipements techniques de nature à améliorer la sécurité.

Le présent amendement vise à ce qu’un décret soit pris au plus tard dans les 6 mois suivant la promulgation de la présente loi afin de déterminer les modalités d’application de cet article.

Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires, et fait écho à la proposition SD-A1.2 de la Convention Citoyenne pour le Climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2011 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Loïc HERVÉ et KERN, Mme JACQUEMET, MM. CANÉVET et BONNECARRÈRE, Mmes BILLON et SAINT-PÉ et MM. HINGRAY, DELCROS, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD et de BELENET


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d’application des aides au report modal instituées lors de l’examen en première lecture du projet de loi.

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, il est indispensable de rendre les alternatives à la voiture individuelle désirables. Cela passe par un cadre fiscal équitable et incitatif qui donne le choix aux citoyens de choisir leur mobilité et d’avoir accès à des solutions propres : vélos, vélos à assistance électrique, vélos cargo, transport en commun, covoiturage, autopartage, etc.

Le Gouvernement a ainsi souhaité élargir les aides à la transition vers des solutions de mobilité territoriales vertueuses. Les amendements 5360 et 5903 ont ainsi permis d’étendre les champs d’utilisation de la prime à la conversion à l’achat d’un ou plusieurs vélos ou vélos à assistance électrique. Ces amendements ont aussi ouvert la possibilité aux professionnels de bénéficier d’aide à l’acquisition d’un vélo (cargo). L’article 25bis institué par l’amendement 5223 vise quant à lui à amplifier les dispositifs d’accompagnement des ménages dans les ZFE-m, en complément des aides pré-citées.

Le périmètre de ces aides (incluent-elles les vélos cargo, vélos pliants, services vélo, abonnements aux transports en commun, service d’autopartage, de covoiturage, etc. ?) mérite cependant d’être précisées afin de donner des signaux clairs aux ménages engagés dans la transition de leur mobilité. Leur montant sera crucial afin de réduire au maximum le reste à charge des ménages, principal frein au changement de modes de transport.

L’équité de la prime à la conversion devra passer par un montant d’aide similaire que pour l’achat de véhicules moins polluants et électriques, c’est-à-dire un montant plancher de 2500€. Par ailleurs, le dispositif pourra s’inspirer du titre mobilité Bruxell’Air mis en place par la région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, la logique serait celle d’un budget mobilité avec un montant crédité sur un titre-mobilité ou MaaS et des services de mobilité sélectionnés disponibles sur plusieurs années (2 en Belgique).

Cette mesure complète les propositions SD-A1.1 et SD-A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat qui visent à développer les incitations aux transports alternatifs à la voiture individuelle.

Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1545

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – En matière de transformation des véhicules, la France se fixe comme objectif d’atteindre d’ici à 2030 un million de véhicules à moteur thermique transformés.

Objet

Les auteurs de l'amendement estiment que, plutôt que la mise à la casse de véhicules polluants, leur transformation (retrofitage) peut également contribuer efficacement à la décarbonation du secteur automobile. 

Afin de renouveler le parc automobile vers des véhicules moins polluants, ils souhaitent que l'Etat se fixe comme objectif d'atteindre 1 million de véhicules rétrofités d'ici à 2030.

Cet amendement s'inspire d'une proposition de l'Association AIRE (Acteurs de l'Industrie du Rétrofit électrique).






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2111

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et RAMBAUD


ARTICLE 25 BIS B 


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1514-…. – I. – Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un véhicule terrestre équipé de moyens de communication ou l’un de ses équipements à bord sont transmises, sous un format structuré exploitable au moyen d’outils informatiques, par le constructeur du véhicule terrestre ou son mandataire, ou un fournisseur d’accès indépendant, aux acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs, aux entreprises des services de l’automobile ou de développement de services innovants.

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

au

par les mots :

à la gestion de l’énergie pour le transport dont le

Objet

En 2019, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) a habilité le Gouvernement, dans son article 32, à légiférer par ordonnance afin de permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services liés au véhicule de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d’assurance et d’expertise automobiles, et des services s’appuyant sur la gestion de flottes et des services de distribution de carburants alternatifs. 

Alors que le champ de l’ordonnance prévoyait un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement de services, l’accès aux données n’a pas été ouvert à ce stade aux acteurs permettant de développer des solutions pour optimiser l’utilisation de l’énergie et sa recharge. En effet, cette réglementation a finalement été restreinte dans l’ordonnance publiée en avril 2021.

Le traitement et le développement de services liés à la gestion de l’énergie pour le transport, dont le pilotage de la recharge, sont un enjeu majeur pour l’essor de l’électromobilité en France, qui constitue un des leviers essentiels de décarbonation du secteur des transports au cours des années à venir. 

Le présent amendement vise, comme l’édictait l’article 32 de la Loi d’Orientation des Mobilités, à prévoir un accès non discriminatoire aux données pour les acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs, pour les entreprises des services de l’automobile ou de développement de services innovants liés au véhicule, de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d’assurance et d’expertise automobiles, et des services s’appuyant sur la gestion de flottes.

Cette proposition vise ainsi à ajouter dans le code des transports, le partage et l’accès aux données liés à la gestion de l’énergie des véhicules aux acteurs de la recharge des véhicules, des services de l’automobile, sous réserve du consentement des utilisateurs. L’ouverture des données à l’écosystème permettra le développement de solutions et de services pour l’optimisation de l’énergie.

Le développement de tels services innovants contribue massivement au développement de la filière de l’électromobilité en France, et aux objectifs de décarbonation de la loi Climat et Résilience.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 713 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes LAVARDE et DEROMEDI, M. BOUCHET, Mme THOMAS, MM. BURGOA, CAMBON et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAUTAREL, de NICOLAY et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. COURTIAL, GENET, BASCHER, SAVIN, GRAND, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mmes DUMAS, CANAYER, RICHER et Marie MERCIER, M. LE GLEUT, Mme MULLER-BRONN, MM. Daniel LAURENT, SIDO, MILON et CHARON, Mme SCHALCK et M. BRISSON


ARTICLE 25 BIS B 


I. – Alinéa 2

1° Après le mot :

mandataire

insérer les mots :

ou un fournisseur d’accès indépendant

2° Compléter cet alinéa par les mots :

aux entreprises des services de l’automobile ou de développement de services innovants

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

au

par les mots :

à la gestion de l’énergie pour le transport dont le

Objet

En 2019, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) a habilité le Gouvernement, dans son article 32, à légiférer par ordonnance afin de permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services liés au véhicule de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d'assurance et d'expertise automobiles, et des services s'appuyant sur la gestion de flottes et des services de distribution de carburants alternatifs.

Alors que le champ de l’ordonnance prévoyait un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement de services, l’accès aux données n’a pas été ouvert à ce stade aux acteurs permettant de développer des solutions pour optimiser l’utilisation de l’énergie et sa recharge. En effet, cette réglementation a finalement été restreinte dans l’ordonnance publiée en avril 2021, au profit d’une réglementation au niveau européen.

Le traitement et le développement de services liés à la gestion de l’énergie pour le transport, dont le pilotage de la recharge, sont un enjeu majeur pour l’essor de l’électromobilité en France, qui constitue un levier essentiel de décarbonation du secteur des transports au cours des années à venir.

Le présent amendement vise, comme l’édictait l’article 32 de la Loi d’Orientation des Mobilités, à prévoir un accès non discriminatoire aux données, non seulement pour les acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs, mais également pour les entreprises des services de l'automobile ou de développement de services innovants liés au véhicule, de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d'assurance et d'expertise automobiles, et des services s'appuyant sur la gestion de flottes.

Les acteurs des services de l’automobile sont en effet complètement partie prenante de la recharge de véhicules, et de développement de solutions et de services pour l’optimisation de l’énergie, au même titre que les acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs.

Le développement de tels services innovants contribue massivement au développement de la filière de l’électromobilité en France, et aux objectifs de décarbonation de la loi Climat et Résilience.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2293

18 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 25 BIS B 


Alinéa 2

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1514-…. – I. – Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un véhicule terrestre équipé de moyens de communication ou l’un de ses équipements à bord sont transmises, sous un format structuré exploitable au moyen d’outils informatiques, par le constructeur du véhicule terrestre ou son mandataire, ou un fournisseur d’accès indépendant, aux acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs, aux entreprises des services de l’automobile ou de développement de services innovants.

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

au

par les mots :

à la gestion de l’énergie pour le transport dont le

Objet

Se justifie par son objet même.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1493

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25 BIS


Après la seconde occurrence du mot:

ménages

insérer les mots :

qui ne disposent pas de ressources supérieures à un plafond fixé par décret et

Objet

Amendement de repli

Cet article vise à ce que les ménages puissent être accompagnés dans leur report modal vers des modes de mobilités plus propres.

Un amendement du rapporteur adopté en commission propose de préciser que les ménages ciblés sont ceux habitant ou travaillant dans les ZFE, et afin notamment d’accompagner les artisans dans une démarche de verdissement de leurs véhicules.

Si les auteurs de l’amendement sont favorables à cette précision, ils estiment cependant nécessaire que ces aides soient ciblées vers les ménages et artisans dont les revenus sont modestes. L’enveloppe de ces aides et primes à la conversion n’étant pas extensible, elle doit être réservée en priorité aux ménages modestes.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 321 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ROJOUAN et GENET, Mme DEMAS, MM. PELLEVAT et COURTIAL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BURGOA et KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. VOGEL, Mmes RAIMOND-PAVERO, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et MM. BRISSON, LEFÈVRE, BOUCHET, Daniel LAURENT, CHAIZE, CHARON, BOULOUX et LAMÉNIE


ARTICLE 25 BIS


Compléter cet article par les mots :

tout en prenant en compte les différences socio-économiques existantes entre les territoires

Objet

Il est essentiel que le texte prenne en compte les différences et les disparités sociaux-économiques entre les territoires. En effet, les territoires ne sont pas à égalité en ce qui concerne la transition écologique. Les réalités de terrain de la ruralité différent en bien des points de la vie urbaine (éloignement géographique, dépendance à la voiture et au carburant, pouvoir d'achat plus faible, absence de transport en commun). Ainsi uniformiser l'action de l'Etat sur l'ensemble du territoire sans prendre en compte les différences entre monde rural et monde urbain est une grave erreur qui va conduire inévitablement à des situations ubuesques dans nos territoires ruraux si les mesures de la loi sont pensées selon le prisme métropolitain.

Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi de manière déclarative la distinction pragmatique entre les différentes réalités des territoires. Un tel amendement cible la nécessité de regarder la transition écologique comme un mécanisme s'adaptant aux territoires et non pas comme un mécanisme vertical s'abattant sur ces derniers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 643

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme APOURCEAU-POLY, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret au plus tard le 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d’application des aides au report modal instituées lors de l’examen en première lecture du projet de loi.

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, il est indispensable de rendre les alternatives à la voiture individuelle désirables. Cela passe par un cadre fiscal équitable et incitatif qui donne le choix aux citoyens de choisir leur mobilité et d’avoir accès à des solutions propres : vélos, vélos à assistance électrique, vélos cargo, transport en commun, covoiturage, autopartage, etc.

Le Gouvernement a ainsi souhaité élargir les aides à la transition vers des solutions de mobilité territoriales vertueuses. Les amendements 5360 et 5903 ont ainsi permis d’étendre les champs d’utilisation de la prime à la conversion à l’achat d’un ou plusieurs vélos ou vélos à assistance électrique. Ces amendements ont aussi ouvert la possibilité aux professionnels de bénéficier d’aide à l’acquisition d’un vélo (cargo). L’article 25bis institué par l’amendement 5223 vise quant à lui à amplifier les dispositifs d’accompagnement des ménages dans les ZFE-m, en complément des aides pré-citées.

Le périmètre de ces aides (incluent-elles les vélos cargo, vélos pliants, services vélo, abonnements aux transports en commun, service d’autopartage, de covoiturage, etc. ?) méritent cependant d’être précisées afin de donner des signaux clairs aux ménages engagés dans la transition de leur mobilité. Leur montant sera crucial afin de réduire au maximum le reste à charge des ménages, principal frein au changement de modes de transport.

L’équité de la prime à la conversion devra passer par un montant similaire d’aide que pour l’achat de véhicules moins polluants et électriques, c’est-à-dire un montant plancher de 2500€. Par ailleurs, le dispositif pourra s’inspirer du titre mobilité Bruxell’Air mis en place par la région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, la logique serait celle d’un budget mobilité avec un montant crédité sur un titre-mobilité ou MaaS et des services de mobilité sélectionnés disponibles sur plusieurs années (2 en Belgique).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1557

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret au plus tard le 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d’application des aides au report modal instituées lors de l’examen en première lecture du projet de loi.

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, il est indispensable de rendre les alternatives à la voiture individuelle désirables. Cela passe par un cadre fiscal équitable et incitatif qui donne le choix aux citoyens de choisir leur mobilité et d’avoir accès à des solutions propres : vélos, vélos à assistance électrique, vélos cargo, transport en commun, covoiturage, autopartage, etc.

Le Gouvernement a ainsi souhaité élargir les aides à la transition vers des solutions de mobilité territoriales vertueuses. Les dispositions introduites par les députés ont ainsi permis d’étendre les champs d’utilisation de la prime à la conversion à l’achat d’un ou plusieurs vélos ou vélos à assistance électrique. Ces amendements ont aussi ouvert la possibilité aux professionnels de bénéficier d’aide à l’acquisition d’un vélo (cargo). Le nouvel article 25bis  vise quant à lui à amplifier les dispositifs d’accompagnement des ménages dans les ZFE-m, en complément des aides pré-citées.

Le périmètre de ces aides (incluent-elles les vélos cargo, vélos pliants, services vélo, abonnements aux transports en commun, service d’autopartage, de covoiturage, etc. ?) méritent cependant d’être précisées afin de donner des signaux clairs aux ménages engagés dans la transition de leur mobilité. Leur montant sera crucial afin de réduire au maximum le reste à charge des ménages, principal frein au changement de modes de transport.

L’équité de la prime à la conversion devra passer par un montant similaire d’aide que pour l’achat de véhicules moins polluants et électriques, c’est-à-dire un montant plancher de 2500€. Par ailleurs, le dispositif pourra s’inspirer du titre mobilité Bruxell’Air mis en place par la région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, la logique serait celle d’un budget mobilité avec un montant crédité sur un titre-mobilité ou MaaS et des services de mobilité sélectionnés disponibles sur plusieurs années (2 en Belgique).

Cette mesure complète les propositions SD-A1.1 et SD-A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat qui visent à développer les incitations aux transports alternatifs à la voiture individuelle.

Cet amendement reprend une proposition de la FUB, du Club des Villes et Territoires Cyclables et de Vélo & Territoires.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 11 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, HAYE, KERN, LABBÉ, MARCHAND et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 25 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret au plus tard six mois après la promulgation de la loi.

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d’application des aides au report modal instituées lors de l’examen en première lecture du projet de loi.

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France et lutter efficacement contre la pollution de l’air, il est indispensable de rendre les alternatives à la voiture individuelle désirables. Cela passe par un cadre fiscal équitable et incitatif qui donne le choix aux citoyens de choisir leur mobilité et d’avoir accès à des solutions propres : vélos, vélos à assistance électrique, vélos cargo, transport en commun, covoiturage, autopartage, etc.

Le Gouvernement a ainsi souhaité élargir les aides à la transition vers des solutions de mobilité territoriales vertueuses. Les amendements 5360 et 5903 ont ainsi permis d’étendre les champs d’utilisation de la prime à la conversion à l’achat d’un ou plusieurs vélos ou vélos à assistance électrique. Ces amendements ont aussi ouvert la possibilité aux professionnels de bénéficier d’aide à l’acquisition d’un vélo (cargo). L’article 25bis institué par l’amendement 5223 vise quant à lui à amplifier les dispositifs d’accompagnement des ménages dans les ZFE-m, en complément des aides pré-citées.
Le périmètre de ces aides (incluent-elles les vélos cargo, vélos pliants, services vélo, abonnements aux transports en commun, service d’autopartage, de covoiturage, etc. ?) méritent cependant d’être précisées afin de donner des signaux clairs aux ménages engagés dans la transition de leur mobilité. Leur montant sera crucial afin de réduire au maximum le reste à charge des ménages, principal frein au changement de modes de transport.

L’équité de la prime à la conversion devra passer par un montant similaire d’aide que pour l’achat de véhicules moins polluants et électriques, c’est-à-dire un montant plancher de 2500€. Par ailleurs, le dispositif pourra s’inspirer du titre mobilité Bruxell’Air mis en place par la région de Bruxelles-Capitale. Ainsi, la logique serait celle d’un budget mobilité avec un montant crédité sur un titre-mobilité ou MaaS et des services de mobilité sélectionnés disponibles sur plusieurs années (2 en Belgique).

Cette mesure complète les propositions SD-A1.1 et SD-A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat qui visent à développer les incitations aux transports alternatifs à la voiture individuelle.
Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1025 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. GOLD, CORBISEZ et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER, ROUX et BILHAC


ARTICLE 25 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

L’article 25 bis, introduit à l’Assemblée nationale, précise que les dispositifs d’accompagnement en matière de report modal ciblent en priorité les ménages habitant ou travaillant dans les zones à faibles émissions mobilité afin de lutter efficacement contre la pollution de l’air.

Le périmètre de ces aides mérite toutefois d’être précisé. Tel est l’objet de cet amendement.

Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires, et fait écho à la proposition SD-A1.2 de la Convention Citoyenne pour le Climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2160

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 A 


Supprimer cet article.

Objet

De nombreux dispositifs ont été mis en place pour accompagner la transition des véhicules des ménages français, en particulier pour ceux ayant les revenus les plus modestes (bonus écologique, prime à la conversion). A ce titre, le nouveau dispositif de micro-crédit véhicule propre, lancé en mars 2021, garanti par l’Etat et doté de 30M€ grâce au plan de relance, est une réponse adaptée pour les ménages ne pouvant actuellement avoir accès à un crédit bancaire.

un dispositif de prêt à taux zéro ne serait pas accessible à ces publics les plus précaires car adossé aux circuits bancaires classiques, et ne répondrait par ailleurs que très marginalement aux besoins de nos concitoyens (avantage estimé de l’ordre de 3€/mois).

Il est ainsi proposé de renforcer plutôt les autres dispositifs existants.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1111

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 26 A 


I. – Alinéa 4

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

et morales

par les mots :

répondant au critère des premier et second déciles de la nomenclature de l’INSEE

b) Remplacer les mots :

2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre

par les mots :

1,3 tonne

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces prêts peuvent concerner :

II. – Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable ;

« 2° Un véhicule particulier essence ou assimilé dont la date de première immatriculation est postérieure au 31 décembre 2010 ;

« 3° Un vélo mécanique, vélo à assistance électrique, vélo-cargo, vélo pliant.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à adapter le dispositif du prêt à taux zéro intégré à l’article 26 A, afin de l’orienter spécifiquement vers l’accompagnement des ménages les plus modestes dans l’achat d’un véhicule moins polluant (véhicule électrique, hybride rechargeable, Crit’Air 1) ou d’un mode actif en mettant en place un prêt à taux zéro mobilités.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 26 A nouveau présente plusieurs biais qu’il est nécessaire d’éviter.

Le prêt à taux zéro devrait être ciblé sur les ménages les plus modestes, en l'occurrence, les ménages répondant au critère des 1er et 2nd déciles de la nomenclature de l’INSEE. Dans sa version actuelle, l’article propose ce dispositif aux personnes physiques sous conditions de ressources, mais également aux personnes morales. Une telle disposition, plutôt que de permettre aux plus précaires de pouvoir remplacer leurs véhicules très polluants, se transforme en prêt à taux zéro à la consommation standard, et constitue une incitation à l’achat de véhicules neufs, ce qui est le contraire du but escompté.

L’article permet l’octroi d’un prêt pour l’acquisition d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes, et émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre.

Il est toutefois essentiel de préciser de façon exhaustive et claire quels sont les véhicules éligibles. Cet amendement vise donc à préciser que les véhicules éligibles au prêt constituent uniquement les véhicules électriques, les hybrides rechargeables, les véhicules Crit’Air 1, ou encore tous types de modes actifs, afin d’inciter au report vers les mobilités douces, lorsque c’est envisageable pour le ménage. Ce dispositif qui s’applique sur l’ensemble du territoire, aussi bien dans les ZFE-m que dans les zones rurales, n’exclut pas les véhicules essences. Seuls les véhicules diesel, très polluants, sont exclus. 

Par ailleurs, il est primordial de revoir à la baisse le poids des véhicules éligibles. Puisque cette mesure s’adresse aux ménages les plus modestes, les véhicules utilitaires légers ou véhicules dont le PTAC est égal ou inférieur à 2,6 tonnes est trop important. Afin d’être en harmonie avec le dispositif du malus poids, nous proposons de limiter le prêt à taux zéro aux véhicules dont le PTAC n'excède pas 1,3 tonnes, avec une exonération pour les familles nombreuses. 

Afin de limiter au maximum le reste à charge des ménages les plus modestes et de répondre à la problématique de l’avance des aides, ce dispositif de prêt à taux zéro est pensé en articulation et en complément de l’ensemble des dispositifs d’aide à l’acquisition existants au-delà de la prime à la conversion (surprime ZFE-m, aides locales, etc.).

Il est proposé que ce prêt ouvre le droit pour les établissements de crédit au bénéfice d’un crédit d’impôt “prêt à taux zéro mobilité” sur le modèle de celui prévu pour l’éco-PTZ pour la rénovation. Pour améliorer le déploiement de ce dispositif, la garantie par l’État pourrait aussi être envisagée lors du PLF 2022. Cette garantie pourrait s’élever à hauteur de 50% du montant prêté. 

Il est estimé qu’environ 1 million de prêts à taux zéro mobilités seraient nécessaires chaque année pour permettre aux 20% des ménages les plus précaires de changer de véhicules et de s’équiper d’un véhicule moins polluant ou d’un mode actif. 

Si l’objectif de 1 million de prêts à taux zéro peut sembler ambitieux, son coût pour les finances publiques reste modeste. En effet, dans le cas où ce prêt bénéficierait d’une garantie de l’Etat, il s’agirait alors essentiellement d’une immobilisation de trésorerie puisque le taux de sinistralité des microcrédits observé est faible, environ 10%. 

Il est ainsi estimé que la réalisation d’un million de prêts à taux zéro coûterait à l’Etat un montant maximum d’environ 200 millions d’euros par an.

Cet amendement met en œuvre la proposition SD-C1.6 de la Convention citoyenne pour le climat, et est issu de propositions du Réseau Action Climat, du Secours Catholique Caritas France et du WWF France.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 617 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 A 


Après l'article 26 A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 251-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 251-1-…. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.

« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits “prêts à taux zéro mobilités” sont octroyés aux ménages, sous condition de ressources, lorsqu’ils acquièrent :

« 1° Un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable ;

« 2° Un véhicule particulier essence ou assimilé dont la date de première immatriculation est postérieure au 31 décembre 2010 ;

« 3° Un vélo mécanique, vélo à assistance électrique, vélo-cargo, vélo pliant ;

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier et second déciles de la nomenclature de l’INSEE peuvent bénéficier du prêt à taux zéro.

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent article pour une même opération.

« Le montant du prêt ne peut pas dépasser 8 000 €.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret qui précise les modalités, notamment celles de l’ouverture de droit au bénéfice d’un crédit d’impôt “prêt à taux zéro mobilités” sur le modèle qui est prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) sont actuellement déployées dans plus d’une dizaine d’agglomérations françaises afin de lutter contre la pollution de l’air, cet amendement propose d’accompagner les ménages les plus modestes dans l’achat d’un véhicule moins polluant (véhicules électrique, hybride rechargeable, véhicules Crit’Air 1) ou d’un mode actif en mettant en place un prêt à taux zéro mobilités.

 Il est à noter que le dispositif de « microcrédit mobilité propre garanti par l’Etat » actuellement proposé par l’Etat s’adresse prioritairement aux ménages exclus du circuit bancaire classique et qu’il comporte des taux d’intérêts variables en fonction des organismes et relativement élevés (plus de 10% dans certains cas).

Un dispositif de prêt à taux zéro mobilités tel que proposé par cet amendement s’adresse aux 20% des ménages les plus modestes et propose un taux d’intérêt nul.

Afin de limiter au maximum le reste à charge des ménages les plus modestes et de répondre à la problématique de l’avance des aides, ce dispositif de prêt à taux zéro est pensé en articulation et en complément de l’ensemble des dispositifs d’aide à l’acquisition existants au-delà de la prime à la conversion (surprime ZFE-m, aides locales, etc.).

Il est proposé que ce prêt ouvre le droit pour les établissements de crédit au bénéfice d’un crédit d’impôt “prêt à taux zéro mobilité” sur le modèle de celui prévu pour l’éco-PTZ pour la rénovation. Pour améliorer le déploiement de ce dispositif, la garantie par l’État pourrait aussi être envisagée lors du PLF 2022. Cette garantie pourrait s’élever à hauteur de 50% du montant prêté. 

Il est estimé qu’environ 1 million de prêts à taux zéro mobilités seraient nécessaires chaque année pour permettre aux 20% des ménages les plus précaires de changer de véhicules et de s’équiper d’un véhicule moins polluant ou d’un mode actif. 

Si l’objectif de 1 million de prêts à taux zéro peut sembler ambitieux, son coût pour les finances publiques reste modeste. En effet, dans le cas où ce prêt bénéficierait d’une garantie de l’Etat, il s’agirait alors essentiellement d’une immobilisation de trésorerie puisque le taux de sinistralité des microcrédits observé est faible, environ 10%. 

Il est ainsi estimé que la réalisation d’un million de prêts à taux zéro coûterait à l’Etat un montant maximum d’environ 200 millions d’euros par an.

Au-delà de la nouvelle disposition légale apportée par cet amendement, un véritable dispositif d’accompagnement social pourrait être déployé, pour permettre à la fois de conseiller les ménages sur leurs besoins en termes de mobilité, de les assister dans le choix du véhicule à acquérir et ses modalités de financement. Cet accompagnement social pourrait-être assuré par les centres communaux d’action sociale (CCAS), les missions locales ou Pôle emploi, en lien avec les associations de solidarité déjà mobilisées. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 27 à un additionnel après l'article 26 A).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 941

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 A 


Après l’article 26 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire unique fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la distance annuelle parcourue. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de réformer le régime de l’indemnité kilométrique qui aujourd’hui favorise les moteurs les plus puissants, donc les plus émetteurs. Il s'agit d'une proposition de la Convention Citoyenne pour le Climat. 






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 322 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ROJOUAN et GENET, Mme DEMAS, MM. PELLEVAT, COURTIAL, BURGOA et KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. VOGEL, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIEDNOIR, LEFÈVRE, BOUCHET, CHAIZE et CHARON, Mme DEROCHE et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 A 


Après l'article 26 A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 278-… ainsi rédigé :

« Art. 278-… . – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 15 % en ce qui concerne les dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le bioéthanol génère deux fois moins de gaz à effet de serre et permet de réduire de 90 % les émissions de particules fines par rapport à l'essence. Sa production est faite à partir de fermentation de betteraves, la production est française.

Étant notamment moins coûteux, il permet de concilier pouvoir d'achat et écologie. Pour pouvoir rouler avec du super-éthanol, il faut intégrer un boîtier bioéthanol. L'installation coûte entre 700 et 1 200 euros. Certaines régions comme les Hauts de France prennent déjà en charge une partie des coûts d'installation de ces boitiers.

Cet amendement vise à réduire le taux de la taxe sur la valeur (TVA) ajoutée sur les boîtiers bioéthanol en faisant passer la TVA sur ces boîtiers de 20 à 15 %. Cela permettra de faciliter l'installation de ces boîtiers et participer à l'effort que peuvent réaliser les collectivités territoriales, c'est une mesure bonne pour le pouvoir d'achat et pour l'environnement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 25 bis A à un additionnel après l'article 26 A).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 529

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 A 


Après l’article 26 A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les cycles ou cycles à pédalage assisté utilisés à des fins professionnelles, à l’exclusion des activités transfrontalières. »

II. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement du Groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires fait suite aux annonces gouvernementales récentes et à la mise en place du plan national pour le développement de la cyclo-logistique.

Il vise à rendre déductible la TVA lors de l’achat d’un vélo à deux ou trois roues utilisé dans le cadre d’une activité professionnelle. Il viendrait ainsi mettre sur un pied d’égalité le concept de déductibilité de la TVA entre un véhicule utilitaire et un vélo utilisé à des fins professionnelles.

Pour les professionnels, cet amendement pourrait conduire à une incitation à l’achat de ce type de vélo dans le cadre d’une démarche durable. Il permettrait aussi aux entreprises à vélo (artisans, plomberie, métiers de la santé) de voir leur outil de travail reconnu comme tel.

En conformité avec la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la déduction de la TVA s’appliquera aux véhicules ou engins de type vélos-cargos, à l’exception des vélos-cargos utilisés pour des activités transfrontalières.

Cet amendement est complémentaire du travail de définition règlementaire des cargo-cycles.

Il convient, à travers cet amendement de mettre en valeur les entreprises qui feront le choix de la mobilité durable.

Cet amendement a été travaillé avec les BàVF et la FUB.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 976 rect. bis

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ, FERNIQUE, DANTEC, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 A 


Après l'article 26 A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 8 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 318-… ainsi rédigé :

« Art. L. 318-…. – I. – Un véhicule terrestre à moteur fonctionnel au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 et présentant un niveau d’émission de CO2 égal ou inférieur à un seuil défini par décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, peut être remis à titre gracieux à une autorité organisatrice de la mobilité régionale définie à l’article L. 1231-3 du code des transports.

« II. – Les autorités organisatrices de la mobilité régionale peuvent proposer un service social de location des véhicules terrestres à moteur mentionnés au I.

« III. – L’accès au service social de location de véhicules terrestres à moteur est ouvert, sous conditions de ressources, à toute personne physique majeure domiciliée en France et justifiant d’une difficulté d’accès à une offre adaptée de transports collectifs au regard de sa situation familiale, personnelle ou professionnelle.

« Les associations justifiant de la nécessité d’un véhicule terrestre à moteur dans le cadre de leur activité sont également éligibles au service de location.

« IV. – Les conditions d’éligibilité du véhicule et des bénéficiaires du présent dispositif sont réexaminées tous les deux ans.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I de l’article L. 1231-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « …° Organiser un service social de location de véhicules terrestres à moteur défini à l’article L. 318-5 du code de la route. »

Objet

La transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement passe par l’achat de véhicules plus propres. C’est pour cette raison qu’une prime à la conversion est versée aux citoyens lors de l’achat d’un véhicule moins polluant si, dans le même temps, un ancien véhicule diesel ou essence est mis à la casse.
Ce mécanisme de la prime à la conversion ne prend cependant pas en compte les émissions de CO2 des véhicules concernés par la mise à la casse, se basant uniquement sur la date de mise en circulation des véhicules. Un nombre considérable de véhicules, en parfait état de marche et dont les émissions de CO2 ne sont pas excessives, sont mis au rebut de façon systématique.
Or, la destruction de tels véhicules ne participe pas nécessairement à une lutte efficace contre le dérèglement climatique.
En effet, la construction de nouveaux véhicules nécessite l’utilisation de ressources naturelles et de minéraux dont l’extraction est génératrice d’importantes quantités de gaz à effet de serre. Il convient donc d’allonger la durée de vie des véhicules existants sous réserve qu’ils n’émettent pas une quantité de CO2 supérieur à un seuil défini par décret, pris après avis de l’ADEME, et ce afin de favoriser la mobilité de personnes socialement défavorisées et ne bénéficiant pas d’un accès adapté à une offre de transports collectifs.
Le présent dispositif vise à autoriser les régions, organisatrices de la mobilité régionale, à réemployer les véhicules éligibles à la prime à la conversion les moins polluants afin qu’ils bénéficient aux personnes socialement défavorisées ne pouvant supporter l’achat d’un véhicule neuf, domiciliées dans des zones où l’offre de transports est inadaptée pour répondre à des besoins liés à leur situation personnelle, familiale ou professionnelle.
Dans le cadre de ce dispositif, les régions volontaires pourront mettre en place un système de location de véhicules à prix modique à destination des personnes à faibles revenus domiciliées dans des zones où l’offre de transports est faible ou inadaptée.
Les personnes qui remettront leur véhicule à la région volontaire, en lieu et place de sa destruction, resteront éligibles à la prime à conversion prévue à l’article D.251-3 du code de l’énergie. Ainsi, la prime à la conversion ne sera plus systématiquement conditionnée à la destruction automatique du véhicule ancien.
L’alternative ainsi proposée constitue donc une mesure environnementale, limitant l’obsolescence de véhicules en état de fonctionnement, mais également profondément sociale, en ce qu’elle permettra à ceux qui en ont besoin de bénéficier à coût réduit de véhicules sans ajouter de charges financières importantes aux régions volontaires. Ce dispositif leur permettra de renforcer la mobilité des personnes résidant dans des zones très faiblement desservies par les transports collectifs, notamment dans les territoires ruraux.
Cet amendement ne crée pas de charge nouvelle, ni les conditions d’une incitation à dépenser puisque le code des transports reconnaît déjà aux autorités organisatrices de la mobilité régionale la faculté d’organiser des services sociaux de location de voitures. Par ailleurs, ce mécanisme est déjà pratiqué, notamment par la Région Hauts-de-France. L'amendement, en rendant disponible un parc de véhicules, viendrait ainsi faciliter la mise en œuvre de cette faculté déjà ouverte aux régions, que constitue l'organisation de services sociaux de location de voitures.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 167 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 A 


Après l'article 26 A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1012 ter A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

Masse en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes. » ;

2° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« .... – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ajuster le barème de la taxe sur la masse en ordre de marche (malus poids), afin de l’adapter à l’objectif poursuivi de stabilisation et de diminution du poids moyen des modèles commercialisés.

Il répond à la proposition SD – C1.2 de la Convention citoyenne pour le climat.

Du fait de leur carrosserie augmentée (plus longue, plus large et plus lourde), les SUV émettent en moyenne 20% de CO2 de plus qu’une voiture standard. Au niveau national et international, ils représentent la deuxième source de hausse des émissions mondiales (derrière respectivement les secteurs de l'aérien et de l'énergie) (sources AIE 2019 et WWF 2020). Il s'agit d'une tendance forte du marché automobile qui touche l'ensemble des gammes de véhicules de la citadine à la berline. En 10 ans (2008-2018) les SUV sont ainsi passés de 5 à 36 % des ventes en France (WWF 2020).

Le seuil de 1800 kg adopté dans la Loi de finances 2021 apparaît très insuffisant car ne permet de couvrir que 2,6% des ventes véhicules, contre 40% des véhicules thermiques, et 18% des électriques avec un seuil à 1300kg.

Pour contenir et inverser la tendance d’augmentation du poids moyen qui affecte tous les segments de l’offre automobile, le présent amendement prévoit :

-           la baisse du seuil d’entrée dans la taxe sur la masse en ordre de marche à 1300 kg ;

-           l’application d’un barème progressif ;

-           l’élargissement du champ de la taxe aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, et l’application d’un barème spécifique pour ces véhicules.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 29 bis à un additionnel après l'article 26 A).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 476 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 A 


Après l'article 26 A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1012 ter A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

Masse en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes. » ;

2° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« .... – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. »

Objet

Le présent amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires a pour objet d’ajuster le barème de la taxe sur la masse en ordre de marche (malus poids), afin de l’adapter à l’objectif poursuivi de stabilisation et de diminution du poids moyen des modèles commercialisés.

Il répond à la proposition SD – C1.2 de la Convention citoyenne pour le climat, visant à renforcer très fortement le malus sur les véhicules polluants et introduire le poids comme un des critères à prendre en compte.

Du fait de leur carrosserie augmentée, les SUV émettent en moyenne 20% de CO2 de plus qu’une voiture standard. Au niveau national et international, ils représentent la deuxième source de hausse des émissions mondiales (derrière respectivement les secteurs de l'aérien et de l'énergie) (sources AIE 2019 et WWF 2020). Il s'agit d'une tendance forte du marché automobile qui touche l'ensemble des gammes de véhicules de la citadine à la berline. En 10 ans (2008-2018) les SUV sont ainsi passés de 5 à 36 % des ventes en France (WWF 2020).

Le seuil de 1800 kg adopté dans la Loi de finances 2021 est très insuffisant car ne permet de couvrir que 2,6 % des ventes véhicules, contre 40 % des véhicules thermiques, et 18 % des électriques avec un seuil à 1300kg.

Dans un souci de cohérence avec la nécessité d’augmenter le malus poids pour contenir et inverser la tendance à l’augmentation du poids moyen qui affecte tous les segments de l’offre automobile et pour permettre aux constructeurs et aux ménages de s’adapter, le présent amendement prévoit :

-   la baisse du seuil d’entrée dans la taxe sur la masse en ordre de marche à 1300 kg ;

-   l’application d’un barème progressif ;

- l’élargissement du champ de la taxe aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, et l’application d’un barème spécifique pour ces véhicules.

Le montant de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est défini par le barème suivant :

Véhicules thermiques

Masse en ordre de marche (en kilogramme)

Montant (en euros par kilogramme excédant 1300 kilogrammes)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

Véhicules électriques et hybrides rechargeables

Masse en ordre de marche (en kilogramme)

Montant (en euros par kilogramme excédant 1800 kilogrammes)

Supérieure à 1 800

20

 

Les paramètres établis (traitement des véhicules d’occasion, abattements, exonérations, plafond) ne sont pas modifiés.

Cet amendement est issu de discussions avec le WWF France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 29 bis B à un additionnel après l'article 26 A).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1459 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 A 


Après l'article 26 A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1012 ter A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

Masse en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes. » ;

2° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« .... – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ajuster le barème de la taxe sur la masse en ordre de marche (malus poids), afin de l’adapter à l’objectif poursuivi de stabilisation et de diminution du poids moyen des modèles commercialisés.

Il répond à la proposition SD – C1.2 de la Convention citoyenne pour le climat.

Du fait de leur carrosserie augmentée (plus longue, plus large et plus lourde), les SUV émettent en moyenne 20% de CO2 de plus qu’une voiture standard. Au niveau national et international, ils représentent la deuxième source de hausse des émissions mondiales (derrière respectivement les secteurs de l'aérien et de l'énergie) (sources AIE 2019 et WWF 2020). Il s'agit d'une tendance forte du marché automobile qui touche l'ensemble des gammes de véhicules de la citadine à la berline. En 10 ans (2008-2018) les SUV sont ainsi passés de 5 à 36 % des ventes en France (WWF 2020).

Le seuil de 1800 kg adopté dans la Loi de finances 2021 apparaît très insuffisant car ne permet de couvrir que 2,6% des ventes véhicules, contre 40% des véhicules thermiques, et 18% des électriques avec un seuil à 1300kg.

Pour contenir et inverser la tendance d’augmentation du poids moyen qui affecte tous les segments de l’offre automobile, le présent amendement prévoit :

-   la baisse du seuil d’entrée dans la taxe sur la masse en ordre de marche à 1300 kg ;

-   l’application d’un barème progressif ;

-   l’élargissement du champ de la taxe aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, et l’application d’un barème spécifique pour ces véhicules.

Le montant de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est défini par le barème suivant :

 

Véhicules thermiques

Masse en ordre de marche (en kilogramme)

Montant (en euros par kilogramme excédant 1 300 kilogrammes)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

 

Véhicules électriques et hybrides rechargeables

Masse en ordre de marche (en kilogramme)

Montant (en euros par kilogramme excédant 1 800 kilogrammes)

Supérieure à 1 800

20



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 29 bis A à un additionnel après l'article 26 A).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 618 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 A 


Après l'article 26 A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1012 ter A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le dispositif mentionné au I de l’article 1012 ter s’accompagne d’un affichage comportant le taux de pénétration dans l’air (Cx) du véhicule. »

Objet

La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a acté la mise en place d’une composante poids dans le système de bonus/malus automobile.

Dans cette même logique de réduction de la consommation d’énergie et de baisse des émissions des véhicules soumis à ce système, cet amendement propose la mise en place d’un affichage sur le « taux de pénétration dans l’air » du véhicule.

Cette composante a pour but d’orienter la conception des véhicules vers une conception plus économe en énergie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 29 bis à un additionnel après l'article 26 A).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 17 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC et DAUBRESSE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, HAYE, KERN, LABBÉ, LEVI, MARCHAND et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 26


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au 7°, les mots : « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont supprimés ;

2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, la mise en place de stationnement sécurisés pour les cyclistes et, le cas échéant, la mise à disposition de vélos en libre-service permettant la jonction avec la ville centre ou un service de réparation des vélos. »

II. – Le 1° du I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi.

III. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de covoiturage », sont insérés les mots : «, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

Objet

Le présent amendement vise à appuyer, dans les plans de mobilité, la création de stationnements vélo sécurisés aux abords ou dans les parcs de rabattement situés en entrée d’agglomération. Le déploiement de ces stationnements vélo, associé à une politique de limitation du stationnement et de l’accès motorisé en centre-ville, doit permettre aux usagers du P+R de réaliser les derniers kilomètres de leurs trajets quotidiens à vélo et contribue à limiter la place de la voiture en ville.

Cette addition à l’article 26 est en accord avec les objectifs du plan national vélo qui vise 9% de part modale à horizon 2024 et complète la mesure SD-A1 de la Convention citoyenne pour le climat dans le cadre de l’objectif visant à « Modifier l’utilisation de la voiture individuelle, en sortant de l’usage de la voiture en solo et en proposant des solutions alternatives au modèle dominant (voiture thermique et autosolisme) »

La Loi d’orientation des mobilités a conduit à élargir la compétence des autorités organisatrices de la mobilité et leur rôle. L’AOM est ainsi appelée à définir, via le plan de mobilité, une politique intégrant l’ensemble des modes. Elle est compétente pour organiser des services publics de transports collectifs, mais elle est également compétente pour contribuer au développement des mobilités actives, partagées et solidaires.

Dans ce cadre, les AOM doivent mettre en place des mesures pour améliorer l’intermodalité entre tous les modes, y compris le vélo. S’il est nécessaire de favoriser le report modal de la voiture vers les transports collectifs en entrée de ville via les parcs de rabattement, il est également possible de favoriser une chaîne de mobilité voiture-vélo favorable au report modal. Une possibilité d’autant plus intéressante dans un contexte de développement de réseaux express vélo sur de longues distances (Paris, Grenoble, Lyon) ou, le cas échéant, comme alternative décarbonée autonome, rapide, immédiate, efficace aux transports en commun depuis le parc relais jusqu’à la ville centre.

Cette possibilité est également intéressante pour maîtriser la circulation motorisée dans les centres des villes moyennes ou petites qui ne disposent pas d’un mode performant de transports collectifs. Elle peut être couplée à la mise à disposition des usagers du parc de vélos ou de VAE adaptés au transport de personnes ou de bagages.

Cet amendement complète la proposition SD-A1.1 visant à inciter l'utilisation des moyens de transports « doux » formulée par la Convention citoyenne pour le climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 650

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme APOURCEAU-POLY, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 26


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au 7°, les mots : « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont supprimés ;

2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, la mise en place de stationnement sécurisés pour les cyclistes et, le cas échéant, la mise à disposition de vélos en libre-service permettant la jonction avec la ville centre ou un service de réparation des vélos. »

II. – Le 1° du I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi.

III. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de covoiturage », sont insérés les mots : «, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

Objet

Le présent amendement vise à appuyer, dans les plans de mobilité, la création de stationnements vélo sécurisés aux abords ou dans les parcs de rabattement situés en entrée d’agglomération. Le déploiement de ces stationnements vélo, associé à une politique de limitation du stationnement et de l’accès motorisé en centre-ville, doit permettre aux usagers du P+R de réaliser les derniers kilomètres de leurs trajets quotidiens à vélo et contribue à limiter la place de la voiture en ville.

Cette addition à l’article 26 est en accord avec les objectifs du plan national vélo qui vise 9 % de part modale à horizon 2024 et complète la mesure SD-A1 de la Convention citoyenne pour le climat dans le cadre de l’objectif visant à « Modifier l’utilisation de la voiture individuelle, en sortant de l’usage de la voiture en solo et en proposant des solutions alternatives au modèle dominant (voiture thermique et autosolisme) »

La Loi d’orientation des mobilités a conduit à élargir la compétence des autorités organisatrices de la mobilité et leur rôle. L’AOM est ainsi appelée à définir, via le plan de mobilité, une politique intégrant l’ensemble des modes. Elle est compétente pour organiser des services publics de transports collectifs, mais elle est également compétente pour contribuer au développement des mobilités actives, partagées et solidaires. Dans ce cadre, les AOM doivent mettre en place des mesures pour améliorer l’intermodalité entre tous les modes, y compris le vélo. S’il est nécessaire de favoriser le report modal de la voiture vers les transports collectifs en entrée de ville via les parcs de rabattement, il est également possible de favoriser une chaîne de mobilité voiture-vélo favorable au report modal. Une possibilité d’autant plus intéressante dans un contexte de développement de réseaux express vélo sur de longues distances (Paris, Grenoble, Lyon) ou, le cas échéant, comme alternative décarbonée autonome, rapide, immédiate, efficace aux transports en commun depuis le parc relais jusqu’à la ville centre.

Cette possibilité est également intéressante pour maîtriser la circulation motorisée dans les centres des villes moyennes ou petites qui ne disposent pas d’un mode performant de transports collectifs. Elle peut être couplée à la mise à disposition des usagers du parc de vélos ou de VAE adaptés au transport de personnes ou de bagages.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1031 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GOLD, CORBISEZ et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 26


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au 7°, les mots : « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont supprimés ;

2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, la mise en place de stationnement sécurisés pour les cyclistes et, le cas échéant, la mise à disposition de vélos en libre-service permettant la jonction avec la ville centre ou un service de réparation des vélos. »

II. – Le 1° du I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi.

III. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de covoiturage », sont insérés les mots : «, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

Objet

Cet amendement vise à appuyer, dans les plans de mobilité, la création de stationnements vélo sécurisés aux abords ou dans les parcs de rabattement situés à l’entrée des agglomérations.

Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires, et fait écho à la proposition SD-A1.2 de la Convention Citoyenne pour le Climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1564

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au 7°, les mots : « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont supprimés ;

2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, la mise en place de stationnement sécurisés pour les cyclistes et, le cas échéant, la mise à disposition de vélos en libre-service permettant la jonction avec la ville centre ou un service de réparation des vélos. »

II. – Le 1° du I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi.

III. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de covoiturage », sont insérés les mots : «, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

Objet

Le présent amendement vise à appuyer, dans les plans de mobilité, la création de stationnements vélo sécurisés aux abords ou dans les parcs de rabattement situés en entrée d’agglomération. Le déploiement de ces stationnements vélo, associé à une politique de limitation du stationnement et de l’accès motorisé en centre-ville, doit permettre aux usagers du P+R de réaliser les derniers kilomètres de leurs trajets quotidiens à vélo et contribue à limiter la place de la voiture en ville.

Cette addition à l’article 26 est en accord avec les objectifs du plan national vélo qui vise 9% de part modale à horizon 2024 et complète la mesure SD-A1 de la Convention citoyenne pour le climat dans le cadre de l’objectif visant à « Modifier l’utilisation de la voiture individuelle, en sortant de l’usage de la voiture en solo et en proposant des solutions alternatives au modèle dominant (voiture thermique et autosolisme) »

La Loi d’orientation des mobilités a conduit à élargir la compétence des autorités organisatrices de la mobilité et leur rôle. L’AOM est ainsi appelée à définir, via le plan de mobilité, une politique intégrant l’ensemble des modes. Elle est compétente pour organiser des services publics de transports collectifs, mais elle est également compétente pour contribuer au développement des mobilités actives, partagées et solidaires. Dans ce cadre, les AOM doivent mettre en place des mesures pour améliorer l’intermodalité entre tous les modes, y compris le vélo. S’il est nécessaire de favoriser le report modal de la voiture vers les transports collectifs en entrée de ville via les parcs de rabattement, il est également possible de favoriser une chaîne de mobilité voiture-vélo favorable au report modal. Une possibilité d’autant plus intéressante dans un contexte de développement de réseaux express vélo sur de longues distances (Paris, Grenoble, Lyon) ou, le cas échéant, comme alternative décarbonée autonome, rapide, immédiate, efficace aux transports en commun depuis le parc relais jusqu’à la ville centre.

Cette possibilité est également intéressante pour maîtriser la circulation motorisée dans les centres des villes moyennes ou petites qui ne disposent pas d’un mode performant de transports collectifs. Elle peut être couplée à la mise à disposition des usagers du parc de vélos ou de VAE adaptés au transport de personnes ou de bagages.

Cet amendement complète les propositions suivantes formulées par la Convention citoyenne pour le climat (CCC) : SD-A1.1 : Inciter à utiliser des moyens de transports « doux »

Cet amendement reprend une proposition de la FUB, du Club des Villes et Territoires Cyclables et de Vélo & Territoires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2016 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ, Mme JACQUEMET, MM. CANÉVET et BONNECARRÈRE, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, MM. HINGRAY, DELCROS, Jean-Michel ARNAUD et de BELENET et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 26


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au 7°, les mots : « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont supprimés ;

2° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, la mise en place de stationnement sécurisés pour les cyclistes et, le cas échéant, la mise à disposition de vélos en libre-service permettant la jonction avec la ville centre ou un service de réparation des vélos. »

II. – Le 1° du I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme dont l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi.

III. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de covoiturage », sont insérés les mots : «, aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

Objet

Le présent amendement vise à appuyer, dans les plans de mobilité, la création de stationnements vélo sécurisés aux abords ou dans les parcs de rabattement situés en entrée d’agglomération. Le déploiement de ces stationnements vélo, associé à une politique de limitation du stationnement et de l’accès motorisé en centre-ville, doit permettre aux usagers du P+R de réaliser les derniers kilomètres de leurs trajets quotidiens à vélo et contribue à limiter la place de la voiture en ville.

Cette addition à l’article 26 est en accord avec les objectifs du plan national vélo qui vise 9% de part modale à horizon 2024 et complète la mesure SD-A1 de la Convention citoyenne pour le climat dans le cadre de l’objectif visant à « Modifier l’utilisation de la voiture individuelle, en sortant de l’usage de la voiture en solo et en proposant des solutions alternatives au modèle dominant (voiture thermique et autosolisme) »

La Loi d’orientation des mobilités a conduit à élargir la compétence des autorités organisatrices de la mobilité et leur rôle. L’AOM est ainsi appelée à définir, via le plan de mobilité, une politique intégrant l’ensemble des modes. Elle est compétente pour organiser des services publics de transports collectifs, mais elle est également compétente pour contribuer au développement des mobilités actives, partagées et solidaires. Dans ce cadre, les AOM doivent mettre en place des mesures pour améliorer l’intermodalité entre tous les modes, y compris le vélo. S’il est nécessaire de favoriser le report modal de la voiture vers les transports collectifs en entrée de ville via les parcs de rabattement, il est également possible de favoriser une chaîne de mobilité voiture-vélo favorable au report modal. Une possibilité d’autant plus intéressante dans un contexte de développement de réseaux express vélo sur de longues distances (Paris, Grenoble, Lyon) ou, le cas échéant, comme alternative décarbonée autonome, rapide, immédiate, efficace aux transports en commun depuis le parc relais jusqu’à la ville centre.

Cette possibilité est également intéressante pour maîtriser la circulation motorisée dans les centres des villes moyennes ou petites qui ne disposent pas d’un mode performant de transports collectifs. Elle peut être couplée à la mise à disposition des usagers du parc de vélos ou de VAE adaptés au transport de personnes ou de bagages.

Cet amendement complète les propositions suivantes formulées par la Convention citoyenne pour le climat (CCC) : SD-A1.1 : Inciter à utiliser des moyens de transports « doux ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1970

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAFON


ARTICLE 26


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

la mise en place

par les mots :

le nombre de places

II. – Alinéa 4 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les plans de mobilité déjà approuvés par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité mettent en œuvre les dispositions du I au travers d’une révision partielle intervenant au plus tard le 1er janvier 2023.

Objet

Le report modal aux abords des zones urbaines est indispensable pour décarboner les transports du quotidien dans notre pays. Cette transition suppose d’encourager très fortement le développement des parcs de rabattement ou parking relais près des gares ou aux entrées de ville : c’est justement l’objectif de l’article 26 du projet de loi.

En revanche, en zones urbaines comme la Métropole parisienne, où le foncier est rare, encourager les citoyens à privilégier les transports en commun plutôt que leur véhicule thermique suppose surtout de développer des stationnements sécurisés pour les vélos et autres engins de déplacement personnel, comme y sont parvenus avec succès nos voisins hollandais notamment. Aujourd’hui, les plans de mobilité ne sont pas censés être prescripteurs sur le développement de ces espaces. 

Cet amendement entend donc renforcer la planification de la construction de stationnements sécurisés pour les vélos en prévoyant que les plans de mobilités des Autorités organisatrices de la mobilité (AOM) définissent le nombre de places de stationnements de ces parcs-vélos, exactement comme l’article 26 le prévoit pour les parkings-relais.

Par ailleurs, l’amendement précise que les plans de mobilité déjà approuvés par les AOM doivent obligatoirement être révisés d’ici 2023 pour mettre en œuvre les ambitions de l’article 26 sur le renforcement des parking-relais et des parcs-vélos sécurisés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2078 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1214-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1214-8-…. – I. – Afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques de mobilité, notamment la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, notamment des plans de mobilité, élaborés par les autorités désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1231-10, L. 1241-1, L. 1243-1 et L. 1811-2, les données pertinentes issues des services numériques d’assistance au déplacement leur sont rendues accessibles.

« II. – Les services numériques concernés sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied.

« III. – Les autorités désignées au I exploitent les données aux fins exclusives de la connaissance des mobilités de leur ressort territorial, en vue de promouvoir des alternatives pertinentes à l’usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d’évaluer l’impact des stratégies de report modal, notamment l’adéquation des parcs de rabattement.

« IV. – La liste des données concernées, leurs formats, les modalités de traitement et de transmission, ainsi que les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services désignés au II sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

La proposition SD-D1.1 de la Convention citoyenne pour le climat vise à « Renforcer les plans de mobilité en les rendant obligatoires pour toutes les entreprises et toutes les collectivités ».

Alors que 80% de la part modale kilométrique est assurée par la voiture depuis 30 ans, la diminution du trafic automobile est une nécessité dans la lutte contre le réchauffement climatique et une prérogative claire des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) notamment au travers des plans de mobilité, tels que prévu au 4° de l’article L.1214-2 du code des transports. Or, les autorités organisatrices de la mobilité n’ont à ce jour qu’une vision très lacunaire des déplacements réalisés en voiture individuelle. Les enquêtes nationales et locales, réalisées tous les dix ans seulement et très couteuses, procèdent par échantillon avec des marges d'erreurs, et ne prennent pas en compte tous les déplacements (transit, tourisme, voyages d'affaires) soit 20 à 30 % des déplacements.

Or, seule une connaissance fine de la demande de mobilité et des déplacements effectués sur leur ressort territorial, particulièrement ceux qui sont réalisés en véhicule individuel, permettra aux AOM de proposer des alternatives crédibles à l’usage individuel de la voiture individuelle par exemple sur les services de transports à déployer en lien avec des parcs de rabattement judicieusement dimensionnés et positionnés tels que prévu par l’article 26 du présent projet de loi, susceptibles de faire évoluer durablement les comportements. 

En outre, la mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité nécessite d’étudier précisément les trajets concernés dans les communes les plus touchées : aujourd'hui, les AOM ne disposent que de données INSEE sur les mobilités professionnelles sur la base d’enquêtes par échantillons et à l’échelle de la commune ce qui est souvent insuffisant pour connaitre la réalité des déplacements. Une meilleure connaissance des déplacements routiers permettra aux AOM de concevoir et d’évaluer les meilleures alternatives au véhicule particulier sur les parcours concernés.

Il est donc proposé de rendre accessibles aux AOM les données d’usage détenues par les assistants de déplacement numériques (calculateurs d’itinéraires routiers et multimodaux, applications de mobilité servicielle « MaaS ») qui leur permettront de mieux caractériser les besoins de déplacements et d’évaluer de façon réactive et précise l’impact des politiques publiques de mobilité. Elles peuvent donc représenter un élément stratégique dans le pilotage de ces politiques publiques

La définition des données concernées et les modalités de transmission sont renvoyées au pouvoir réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de pouvoir faire l’objet d’une concertation approfondie avec les parties prenantes.

Alors que les services de mobilité ont largement ouvert leurs données d’offre de mobilité via l’article 25 de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), les données visées par le présent article permettraient aux autorités organisatrices de la mobilité, à des fins strictes d'intérêt général et dans le respect de la protection de la privée, d’améliorer significativement leur capacité à agir efficacement en faveur du report modal, levier de réduction de l’empreinte carbone du transport, premier contributeur national en termes d’émissions de gaz à effet de serre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2274

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1214-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1214-8-…. – I. – Afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques de mobilité, notamment la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, notamment des plans de mobilité, élaborés par les autorités désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1231-10, L. 1241-1, L. 1243-1 et L. 1811-2, les données pertinentes issues des services numériques d’assistance au déplacement leur sont rendues accessibles.

« II. – Les services numériques concernés sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied.

« III. – Les autorités désignées au I exploitent les données aux fins exclusives de la connaissance des mobilités de leur ressort territorial, en vue de promouvoir des alternatives pertinentes à l’usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d’évaluer l’impact des stratégies de report modal, notamment l’adéquation des parcs de rabattement.

« IV. – La liste des données concernées, leurs formats, les modalités de traitement et de transmission, ainsi que les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services désignés au II sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter la transmission des données de mobilité aux autorités organisatrices de la mobilité, afin d’ajuster leur offre au plus proche des besoins.

La possibilité, pour les AOM, de recueillir les données d’usages des assistants de déplacement numériques est susceptible de leur donner les moyens de proposer des alternatives à la voiture individuelles, et d’adapter leurs politiques de mobilité, afin de favoriser le recours aux modes de transport les plus vertueux.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2282

17 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2274 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Amendement n° 2078, après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Lorsqu’elles sont appliquées, les conditions financières de l’accès aux données couvrent les coûts de transmission et de traitement des données rendues accessibles.

Objet

Le Gouvernement est favorable à l’amendement 2078, mais tient à préciser ce que comprennent les conditions financières qui peuvent être mises en place – sans obligation – pour accéder à ces données.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1753

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. FERNIQUE, DANTEC, SALMON, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les plans de mobilité employeurs mentionnés au 8° de l’article L. 1214-2 du code des transports sont étendus aux établissements publics d’État disposants d’un conseil d’administration propre.

II. – Cette obligation est effective à partir du 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement porte sur l’extension, aux établissements publics de l’obligation de mettre en place un Plan de mobilité (PDM) dans leurs sites accueillant plus de 100 salariés.

Le plan de mobilité employeur prévu au 9° de l’article L. 1214-2 du code des transports vise à optimiser et à augmenter l’efficacité des déplacements liés à l’activité de l’entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.

Celui-ci, qui évalue l’offre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d’actions adapté à la situation de l’établissement, un plan de financement et un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.

Les auteurs de cet amendement estiment que le programme d’actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l’utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l’auto-partage, à la marche et à l’usage du vélo, à l’organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises.

Rappelons que les transports représentent le premier pôle d’émission de gaz à effet de serre en France, alors les quelque 2,4 millions de salariés travaillant dans les établissements publics d’État devraient pouvoir en bénéficier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1553 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1214-8-2 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

b) Il est ajouté par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente coordonne la mise en place des plans de mobilité employeur des entreprises de son territoire dans une démarche de concertation afin d’assurer leur compatibilité avec son plan de mobilité territoriale et afin de favoriser des solutions inter-entreprise. Le plan de mobilité employeur doit être transmis à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente. Les entreprises visées au II bis élaborent un plan de mobilité employeur au plus tard un an après la communication par l’autorité organisatrice de la mobilité du plan de mobilité à l’employeur.

2° Le I de l’article L. 1231-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Coordonner la mise en place des plans de mobilité employeur afin d’assurer leur compatibilité avec le plan de mobilité sur son ressort territorial et de favoriser des plans de mobilité inter-entreprise. » ;

3° Le I de l’article L. 1231-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Coordonner la mise en place des plans de mobilité employeur afin d’assurer leur compatibilité avec son plan de mobilité régional et de favoriser des plans de mobilité inter-entreprise. »

Objet

Inspiré des propositions SD-D1.2 et SD-D1.3 de la Convention citoyenne pour le Climat, cet amendement vise à ce que les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) aident à mettre en place les plans de mobilité employeur en accompagnant les entreprises.

Il prévoit des sanctions en cas de non-transmission du plan de mobilité employeur par l’entreprise à l’autorité organisatrice de la mobilité correspondante dans un délai d’un an après la communication du plan de mobilité de l’AOM à l’entreprise.

Cette concertation entre AOM et entreprises doit permettre d’aboutir à des plans de mobilité employeur compatibles avec le plan de mobilité de l’AOM. Les plans de mobilité inter-entreprise sont favorisés pour trouver des arrangements locaux, des solutions de mobilité “intelligentes” : plusieurs entreprises sur un même site, possibilité pour des TPE/ PME de se raccrocher au plan de mobilitéd’une entreprise plus grande située à proximité…

L’objectif est de construire une cohérence de la mobilité à l’échelle d’un territoire en mettant en place des solutions robustes et propres pour chaque entreprise : covoiturage, navettes pour les salariés d’une même zone d’activités, mise à disposition de vélos...

Cet amendement reprend une prosposition Déclic et Greenlobby.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 26 quater à un additionnel après l'article 26).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1552 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1214-8-2 du code des transports est ainsi modifié ;

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° À la première phrase du II bis, les mots : « L. 2143-3 dudit code et dont cinquante » sont remplacés par les mots : « L. 2143-6 dudit code et dont onze » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le plan de mobilité entreprise est transmis à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.

« Les entreprises mentionnées au II bis élaborent un plan de mobilité employeur au plus tard six mois après la communication par l’autorité organisatrice de la mobilité du plan de mobilité à l’employeur.

« Un décret prévoit les sanctions applicables à l’employeur n’ayant pas respecté les obligations prévues au présent article. »

Objet

La crise sanitaire a incité de nombreux employeurs à réfléchir aux modes de déplacement de leurs employés, notamment en promouvant les mobilités douces. Cette prise de conscience peut être favorisée par l’élaboration d’un plan de mobilité. Pour autant, les petites entreprises ne sont pas soumises à l’obligation d’élaborer un tel plan. Les employeurs étant visés par cette obligation ne la respectent pas systématiquement, ce qui n’est guère étonnant au vu de l’absence de sanction prévue en cas de non-respect de l’article L. 1214-8-2 du code des transports.

Inspiré par la proposition SD-D1.1 de la convention citoyenne, cet amendement vise à inciter les administrations et les entreprises à mieux organiser les mobilités de leurs salariés ou agents dans une optique de réduction du CO2. Dans ce cadre, il rend obligatoire l’élaboration d’un plan de mobilité pour toutes les entreprises et toutes les collectivités au travers d’incitations ou de sanctions.

Cet amendement reprend une proposition de Déclic et Greenlobby.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 26 quater à un additionnel après l'article 26).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1646

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 1231-1-1 du code des transports est complété par les mots : « ou des lignes de covoiturage, tel que défini à l’article L. 3132-1, dont le tracé est défini ».

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment important que davantage de solutions de mobilité soient développées par les collectivités territoriales en lien avec différents opérateurs de services. Aussi proposent-ils d’étendre la possibilité de lever du versement mobilité pour les autorités organisatrices de la mobilité (article L2333-66) aux lignes de covoiturage régulières comme par exemple celles développées par l’entreprise ECOV.

Cette solution est un trait d’union entre la ligne de bus et le covoiturage classique : les conducteurs sont incités à emprunter cette ligne préférentielle où sont disposés des points d’arrêt fixes et sécurisés pour les covoiturés. Les premières expérimentations développées au sud de l’agglomération lyonnaise sont particulièrement prometteuses.

Cette solution est particulièrement pertinente dans les espaces de faible densité, comme l’a montré le rapport de la délégation à la prospective du Sénat « Mobilités dans les espaces peu denses en 2040 : un défi à relever dès aujourd’hui ».






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1112

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 1272-4 du code des transports est complété par deux phrases ainsi rédigées : « D’ici à 2024, le nombre d’équipements représente au minimum 6 % du trafic quotidien exprimé en nombre de passagers des gares ferroviaires et routières, des gares d’intérêt national, et des pôles d’échanges multimodaux. La présente obligation ne s’applique plus au-delà de 5 000 unités d’équipement. »

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à équiper les gares et les Pôles d'Échanges Multimodaux de stationnements vélos proportionnés au trafic quotidien exprimé en nombre de passagers.

L’objectif que s’est fixé la France lors de l’annonce du plan vélo national en 2018 est d’atteindre une part modale de 9% en 2024, soit un triplement par rapport à aujourd’hui. On observe à ce titre que le développement du vélo a changé d’échelle ces dernières années, et encore plus ces derniers mois.

Pour renforcer cette dynamique et atteindre les objectifs de part modale, l’État doit accompagner en favorisant le développement des infrastructures. Un tel développement passe par l’installation de stationnements sécurisés au sein des lieux publics et en particulier des gares ferroviaires et routières et des Pôles d'Échanges Multimodaux.

Les emplacements de stationnement pour vélos sont aujourd’hui insuffisants pour permettre le développement de ce mode de transport. Aussi, l’article 26 du projet de loi vise à renforcer l’accroissement de l’offre de stationnement et à améliorer les dispositifs de sécurité, mais ne va pas assez loin.

C’est pourquoi, cet amendement se base sur l’objectif de part modale du vélo fixé pour 2024 en prévoyant d’assurer un seuil de places suffisant pour les stationnements sécurisés, de courte, moyenne ou longue durée de vélos, indexé sur la fréquentation journalière des usagers dans les gares et les pôles d’échanges multimodaux.

Cet amendement vise ainsi à renforcer le report vers les mobilités actives et multimodaux, en particulier pour les déplacements du quotidien.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2157 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 20-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public Société du Grand Paris peut également participer au financement des études de pôles d’échanges et, dans la limite de 300 mètres autour des gares, de la réalisation des équipements d’intermodalité et opérations d’aménagement des voiries et réseaux divers de ces pôles, concourant à la desserte des gares réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage. »

Objet

La Société du Grand Paris peut participer au financement des interconnexions ferroviaires et elle doit veiller également au maillage cohérent du territoire par une offre de transport de surface permettant la desserte des gares du réseau de transport public du Grand Paris.

 Dans certaines situations, cette cohérence peut requérir un traitement de l’intermodalité et la prise en charge de l’ensemble des modes de transports de surface, afin de permettre un cheminement, simple et sûr, de l’usager entre chaque équipement d’interconnexion.

 La participation minoritaire de la Société du Grand Paris au financement de ces projets d’intermodalité portés par les collectivités peut s’avérer pertinente, dans le respect de ses contraintes financières, lorsqu’elle constitue le complément normal des missions de la SGP et concourt de manière déterminante à l’efficacité de la SGP. L’objet du présent amendement est ainsi d’élargir la mission de la SGP pour lui permettre de contribuer à de tels financements dans le respect de son principe de spécialité.

 En favorisant l’intermodalité autour des gares du Grand Paris Express, la mesure encourage le recours au métro, transport collectif qui présente un impact moindre que la voiture individuelle en termes d’émission de CO2.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1113

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section …

« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos

« Art. L. 111-6-…. – Le copropriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées au nombre de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le copropriétaire concerné à défaut d’usage par lui-même ou son locataire pendant plus d’un an.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à faciliter l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans les immeubles dotés de parties communes d’une superficie suffisante, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers.

Organiser leur stationnement et anticiper leur augmentation est devenu primordial. Pourtant, contrairement aux parcs de stationnement automobile qui font l’objet d’une norme opposable à tout constructeur depuis 1996, les espaces de stationnement pour vélos ont peu à peu disparu des projets de conception d’habitat ou de bureaux. Or le vol est un des principaux freins à l’usage de la bicyclette. Environ 400 000 vols de vélos sont commis chaque année en France, la moitié sur des lieux privés. Après un vol, un quart des victimes ne rachète pas de vélo.

De nombreuses années de revendications ont été nécessaires pour que le législateur entende enfin la demande des cyclistes et introduise l’obligation d’infrastructures de stationnement sécurisé dans un texte législatif. La loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2 a permis la mise en place d’un dispositif progressif par lequel à compter de 2012, les bâtiments neufs à usage principal d’habitation et de bureaux ont cette obligation de stationnement.

L’une des dernières avancées majeures fut la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui a  étendu l’obligation d’équiper en parkings sécurisés vélo les bâtiments hébergeant un service public, industriels, les centres commerciaux, les cinémas neufs.

L’article 26 bis de la présente loi prévoit la mise en place d’infrastructures collectives de recharge électrique dans les immeubles collectifs, favorisant ainsi le développement des véhicules électriques ou hybrides. Dans le même esprit, le présent amendement vise à reconnaître à tout propriétaire ou locataire d’un immeuble déjà bâti disposant de parties communes d’une superficie suffisante, le droit d’installer à ses frais des infrastructures permettant le stationnement des vélos.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1114

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa rédigé :

« …) La décision d’installer des infrastructures dédiées au stationnement sécurisé des cycles. »

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à assouplir les règles de vote destinées à l’installation d'infrastructures dédiées au stationnement des cycles dans les copropriétés des immeubles bâtis.

Les emplacements de stationnement pour vélos sont aujourd’hui insuffisants pour permettre le développement de ce mode de transport. Aussi, l’article 26 du projet de loi vise à renforcer l’accroissement de l’offre de stationnement et à améliorer les dispositifs de sécurité, mais ne va pas assez loin.

Afin de sécuriser les stationnements de vélos dans les copropriétés, de limiter les risques de vols et d’encourager le report modal vers le vélo pour les trajets du quotidien, les règles relatives à la construction d’emplacements de stationnements pour vélos dans les copropriétés des immeubles bâtis doivent être assouplies.

En effet, la construction d’emplacements pour vélos a un coût très limité et n’a pas vocation à modifier profondément les parties communes des immeubles, notamment lorsqu’une cour intérieure existe.

En conséquence, les règles de vote, d’inscription à l’ordre du jour et de souscription d’emprunt relatives à ces travaux sont assouplies par cet amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1721

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, DAGBERT, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé 

Dans un délai de huit mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son action en faveur du développement des véhicules intermédiaires, entre le vélo classique et la voiture, dont le poids est inférieur à 500 kilogrammes.

Objet

Dans une tribune intitulée(*) publiée sur le site The conversation, deux économistes chercheurs plaidaient en faveur du du développement de modes de transport qualifiés " intermédiaires" entre le vélo et la voiture  comme le « vélomobile ».

Il s'agit par exemple des VAE (vélos à assistance électrique), des speed pedelec, des cargocycles (permettant de transporter des charges jusqu’à 300 kilos, des microvoitures, etc.

Ces auteurs soulignaient que "même allégée, une voiture, qu’elle soit thermique, hybride ou électrique, demeure lourde pour ce qu’elle transporte, soit à plus de 90 % les matériaux qui la constituent et non des personnes ou des charges. Autrement dit, son efficacité énergétique par personne transportée est déplorable, puisqu’elle est 110 fois moindre que celle d’un vélo mobile (tricycle ou quadricycle caréné, pouvant transporter 1 à 2 personnes protégées des intempéries)".

Au contraire, ces nouvelles solutions techniques, hybrides entre le vélo et la voiture, outre qu'elle sont bas carbone, permettent donc de diminuer de manière conséquente le poids des véhicules; elles sont donc d'une grande efficacité énergétique. Utiles pour accélérer la transition énergétique face à l'urgence climatiques, elles devraient donc être encouragées.

A cela s'ajoute le fait que ces modes de déplacements "actifs" contribuent en général à améliorer la santé des personnes qui les utilisent.

Elles génèrent donc des externalités positives importantes pour l'ensemble de la société mais restent néanmoins aujourd'hui encore marginales du fait de la centralité de la voiture dans nos représentations et notre imaginaire. Pour ces mêmes raisons, il est probable que les constructeurs automobile freinent plutôt qu'il n'accélèrent le passage à une production de masse rendue nécessaire pour répondre à l'urgence écologique et sociale. 

Les auteurs de l'amendement souhaitent en conséquence connaître les actions que le gouvernement compte mener pour développer ces véhicules hybrides, entre voiture et vélo particulièrement utiles pour une époque aussi troublée que la nôtre par les changements climatiques, notamment.

(*) Des vélomobiles plutôt que des voitures électriques , Frédéric Héran  économiste des transports et urbaniste à l’université de Lille, Aurélien Bigo chercheur sur la transition énergétique dans les transports, École polytechnique, Teh conversation , 2 décembre 2020.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2161

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 BIS


I. – Alinéa 5, au début

Ajouter les mots :

À condition de justifier de la demande par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d’au moins un devis pour l’installation d’une infrastructure collective de recharge auprès d’un opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L353-13,

II. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’utilisateur mentionné au troisième alinéa du présent article peut être un opérateur d’infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 353-13.

« Le point de livraison alimenté par un branchement individuel peut desservir plusieurs emplacements de stationnement.

III. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, les délais d’installation ainsi que les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau. Elle indique les conditions matérielles et financières des raccordements individuels.

IV. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

les critères d’éligibilité,

VI. – Après l’alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 342-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-3-1.– À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, ou des travaux de génie civil importants, le délai d’installation d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l’article L. 353-12 ne peut excéder six mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le non-respect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret. »

Objet

L’article 26 bis du présent projet de loi permet au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou à un opérateur privé de pré-financer l’installation d’infrastructure collective de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau ou l’opérateur d’infrastructure peuvent intervenir et notamment :

· D’une part, qu’un opérateur (privé) d’infrastructure de recharge peut demander le raccordement d’une ou plusieurs bornes à l’infrastructure collective installée par le gestionnaire du réseau public de distribution (au même titre qu’un utilisateur, propriétaire ou copropriétaire) ;

· D’autre part, que le gestionnaire de réseau doit fournir une information claire et transparente sur le périmètre des coûts afférents à la convention de raccordement mais également aux conditions d’installation et d’utilisation de la borne de recharge par l’usager final, non couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution. Cela comprend notamment les coûts relatifs à l’achat d’une borne, l’intervention par un électricien, mais aussi la souscription à un abonnement d’électricité en offre de marché ;

· Enfin, que la convention de raccordement doit également indiquer le délai d’installation de l’infrastructure collective qui ne peut par ailleurs être inférieur à six mois (nouvel article L. 342-3-1 du code de l’énergie) sauf exception. Le non-respect de ce délai fait l’objet d’une indemnisation de la part du gestionnaire de réseaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 990 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON


ARTICLE 26 BIS


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

ainsi que de l’ensemble des coûts afférents au raccordement. Il revient au syndic de présenter une estimation des coûts liés à l’installation et à l’utilisation de la borne de recharge par l’utilisateur pour l’utilisation de la solution visée au premier alinéa de l’article L. 353-12.

Objet

Le développement des infrastructures de recharge de véhicules électriques est une condition indispensable au développement de la mobilité électrique pour la transition énergétique.

Pour l’installation d’infrastructures, la transparence des coûts est indispensable pour le propriétaire ou usager de la borne de recharge. Le dispositif mis en place par l’article 26 bis dans sa rédaction actuelle exige que chaque opérateur détaille les coûts dans sa convention. En toute logique, il apparaît au législateur que cette demande doit également s’appliquer au gestionnaire de réseau.

Ainsi, le présent amendement précise que les opérateurs et le gestionnaire de réseau doivent présenter l’ensemble des coûts afférents à la convention de raccordement, mais également aux conditions d’installation et d’utilisation de la borne de recharge par l’utilisateur. Cela comprend les coûts relatifs à l’achat d’une borne, l’intervention par un électricien et la souscription à un abonnement d’électricité en offre de marché. Des coûts moyens ou des devis types demandés par le syndic pourront être envisagés.

Les modalités précises de calcul et de présentation de ces coûts seront à préciser dans un décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 991 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON


ARTICLE 26 BIS


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les conventions prévues à l’article L. 353-12 et au présent article définissent également les délais réels d’interventions, les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau ou l’opérateur interviennent et accèdent aux parties et équipements communs de l’immeuble pour l’installation, la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective et, les pénalités en cas de non-respect des délais. 

Objet

L’un des principaux freins identifiés pour le déploiement en copropriété des infrastructures de recharge des véhicules électriques en France est le délai de raccordement des installations au réseau public d’électricité. À titre d’exemple, deux opérateurs privés de la recharge ont observé que sur les 750 demandes d’ouvertures de points de livraison adressées au gestionnaire du réseau et finalisées entre 2017 et 2020, le délai moyen observé a été de 154 jours, soit 4,6 mois : 18 % des demandes ont été traitées en moins de 2 mois, 45 % entre 3 et 4 mois, 37 % en plus de 5 mois. Ces délais sont largement supérieurs aux délais observés dans les autres pays européens.

Afin de permettre aux propriétaires et syndicats de copropriétaires d’effectuer un choix éclairé en assemblée générale et de connaître au moment de la prise de décision les délais attendus réels, les opérateurs d’infrastructures de recharge de véhicule électrique, mais également le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, doivent présenter lors de leur devis des délais et conditions de leur intervention. Dans un souci de transparence, la convention signée entre les parties doit également intégrer l’ensemble des coûts et des modalités d’installation, de gestion et d’entretien de l’infrastructure collective ainsi que les pénalités en cas de non-respect des délais.

Par souci de transparence, il appartiendra au gestionnaire de réseau de mettre en place un indicateur sur les délais réels qui puisse être accessible et consultable par l’ensemble des usagers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1000 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON


ARTICLE 26 BIS


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Avant conclusion de la convention, cette dernière doit avoir fait l’objet d’une mise en concurrence avec une autre proposition émanant d’un opérateur d’infrastructure de recharge. À peine de nullité, le syndic doit être en mesure de démontrer qu’au moins deux autres opérateurs ont été consultés ;

Objet

Dans la continuité du plan 100 000 bornes du Gouvernement, cet amendement vise à encourager une concurrence saine entre les opérateurs de bornes de recharge et le gestionnaire de réseau au bénéfice du consommateur et usager final qui doit pouvoir être en mesure de faire un choix éclairé.

La mise en concurrence permettra à l’utilisateur final de faire un choix objectif, sans faux délais ni coûts cachés.

Il est par ailleurs de l’intérêt des finances publiques de l’État et du TURPE en particulier, que la copropriété puisse choisir un opérateur plutôt que le GRD si le coût est moindre, encore faut-il qu’une telle proposition soit connue de l’assemblée des copropriétaires.

L’objectif de cet amendement est de soutenir le déploiement d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables, essentiel au développement de la mobilité électrique en France.

Les efforts des opérateurs de recharge ont permis sur les dernières années de faciliter et accélérer le taux d’équipement en bornes de recharges des immeubles résidentiels. Ainsi, déjà 500 000 places de parkings bénéficient d’un service de recharge, soit 11 % des places de parking en copropriété. Plus de 1 million de places seront couvertes par les services des opérateurs de recharge à l’horizon 2022, soit 22 % des places de parking en copropriété, auxquelles s’ajoutent 250 000 places en habitat social.

Ce rythme soutenu de déploiement permettra de couvrir les besoins liés à la croissance du parc de véhicules électriques et hybrides rechargeables et d’accompagner l’objectif du contrat stratégique de filière fixé à 1 000 000 de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation en 2022. Ceci d’autant que cet objectif porte sur l’ensemble de la population française, quel que soit son lieu d’habitation (maison individuelle ou copropriété).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 989 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON


ARTICLE 26 BIS


Alinéa 6

Remplacer le mot :

utilisateur

par les mots :

propriétaire ou copropriétaire, pour lui-même ou pour l’utilisateur qui lui en fait la demande, 

Objet

Le déploiement d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables implique des travaux qui deviennent partie intégrante de l’immeuble. Ceci contribue à valoriser durablement la copropriété au bénéfice des copropriétaires.

Actuellement les 60 % de l’infrastructure sont à la charge de la copropriété. Le nouveau dispositif introduit ne fait que reporter le paiement de cette somme au fur et à mesure de l’installation des bornes. Le copropriétaire étant le bénéficiaire de la valorisation de son actif immobilier, il lui revient de payer la contribution. Aussi, il est logique que la personne qui demande la création de l’ouvrage et qui supporte la contribution au titre de l’infrastructure collective et au titre des ouvrages de branchements individuels soit le propriétaire ou copropriétaire et non son éventuel locataire. Le paiement de cette contribution se fera au même titre qu’un propriétaire est tenu d’effectuer lui-même ces travaux substantiels tels que l’électricité non-visible ou le remplacement des fenêtres.

L’utilisateur (par exemple, le locataire), lui aura à sa charge la fourniture et l’installation de la borne dont il sera personnellement propriétaire, et qu’il pourra démonter et garder s’il s’agit d’un locataire en fin de bail.

Le risque, si ce point n’est pas clarifié, est que, dans le dispositif actuel, le coût de la contribution à la charge du locataire (qui par définition a vocation à rester temporairement dans le logement) soit dissuasif et freine le déploiement des bornes de recharge. Cela pourrait notamment être problématique dans les foncières, les immeubles mono-propriétaires et dans l’habitat social. Il convient de clarifier ce point dans l’article 26 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 264 rect. bis

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LONGUET, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, MM. BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. SAURY, SAUTAREL, VOGEL et BASCHER, Mmes DEROCHE et DUMAS et M. DUPLOMB


ARTICLE 26 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 113-12 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le parc de stationnement est doté d’une infrastructure électrique commune pour l’alimentation de bornes de recharge. Cette infrastructure électrique commune peut être un ouvrage appartenant au réseau public de distribution dont la gestion et l’entretien sont assurés par le gestionnaire du réseau public, ou une installation privée appartenant au propriétaire ou syndicat des copropriétaires, ou à un opérateur tiers. Dans ce dernier cas, une convention est passée entre l’opérateur de l’infrastructure de recharge et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, qui détermine les conditions de gestion et d’entretien par l’opérateur de l’infrastructure collective.

« Cette convention définit également les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective.

« Cette convention est prise dans les conditions de l’article 24-5-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des deuxième à quatrième alinéas du présent II. »

Objet

L’un des freins principaux au développement de la mobilité électrique et à la vente des véhicules électriques et hybrides rechargeables réside dans la difficulté d’installer des bornes de recharge en logement collectif.

Par le vote de l’article 26 bis, l’Assemblée nationale a pris plusieurs dispositions pour faciliter l’installation d’infrastructures de recharge collectives dans les immeubles collectifs existants. Ces dispositions vont dans le bon sens mais nécessitent cependant qu’une décision d’équipement soit prise par la copropriété au terme d’une procédure qui peut être plus ou moins longue.

Il est proposé que les immeubles neufs soient d’emblée livrés avec l’infrastructure électrique commune permettant à chaque occupant détenteur d’un emplacement de stationnement de venir s’y raccorder. Les coûts correspondants sont très minimes au regard de l’avantage de pouvoir ainsi disposer d’un emplacement de stationnement « EV Ready »

A l’instar des dispositions adoptées pour les immeubles existants, la latitude serait laissée au maître d’ouvrage (promoteur) de réaliser une infrastructure relevant du réseau public de distribution (idem que la colonne montante de l’immeuble) et de la transférer au gestionnaire du réseau de distribution ou de réaliser une infrastructure privée en aval d’un compteur principal dédié et d’en confier la gestion et l’entretien à un opérateur de son choix. Dans ce cas, une convention sera à passer avec l’opérateur retenu. Ces dispositions sont cohérentes avec celles retenues par la loi ELAN concernant le statut des colonnes montantes des immeubles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1054 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, CAZABONNE, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme DUMONT, MM. GENET, GUERRIAU, KERN et MENONVILLE et Mme VERMEILLET


ARTICLE 26 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 113-12 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le parc de stationnement est doté d’une infrastructure électrique commune pour l’alimentation de bornes de recharge. Cette infrastructure électrique commune peut être un ouvrage appartenant au réseau public de distribution dont la gestion et l’entretien sont assurés par le gestionnaire du réseau public, ou une installation privée appartenant au propriétaire ou syndicat des copropriétaires, ou à un opérateur tiers. Dans ce dernier cas, une convention est passée entre l’opérateur de l’infrastructure de recharge et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, qui détermine les conditions de gestion et d’entretien par l’opérateur de l’infrastructure collective.

« Cette convention définit également les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective.

« Cette convention est prise dans les conditions de l’article 24-5-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des deuxième à quatrième alinéas du présent II. »

Objet

L’un des freins principaux au développement de la mobilité électrique et à la vente des véhicules électriques et hybrides rechargeables réside dans la difficulté d’installer des bornes de recharge en logement collectif.

Par le vote de l’article 26 bis, l’Assemblée nationale a pris plusieurs dispositions pour faciliter l’installation d’infrastructures de recharge collectives dans les immeubles collectifs existants. Ces dispositions vont dans le bon sens mais nécessitent cependant qu’une décision d’équipement soit prise par la copropriété au terme d’une procédure qui peut être plus ou moins longue.

Il est proposé que les immeubles neufs soient d’emblée livrés avec l’infrastructure électrique commune permettant à chaque occupant détenteur d’un emplacement de stationnement de venir s’y raccorder. Les coûts correspondants sont très minimes au regard de l’avantage de pouvoir ainsi disposer d’un emplacement de stationnement « EV Ready ».

A l’instar des dispositions adoptées pour les immeubles existants, la latitude serait laissée au maître d’ouvrage (promoteur) de réaliser une infrastructure relevant du réseau public de distribution (idem que la colonne montante de l’immeuble) et de la transférer au gestionnaire du réseau de distribution ou de réaliser une infrastructure privée en aval d’un compteur principal dédié et d’en confier la gestion et l’entretien à un opérateur de son choix. Dans ce cas, une convention sera à passer avec l’opérateur retenu. Ces dispositions sont cohérentes avec celles retenues par la loi ELAN concernant le statut des colonnes montantes des immeubles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2167

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 224-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026, et de 70 % à compter du 1er janvier 2027 » ;

2° Le 2° du II est remplacé par des 2° à 4° ainsi rédigés :

« 2° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ;

« 3° De 40 % de ce renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ;

« 4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er janvier 2030. »

Objet

Le Sénat a souhaité en Commission revoir la trajectoire proposée pour l’accélération du renouvellement des flottes de véhicules, pour l’Etat et les collectivités.

Le Gouvernement souhaite maintenir la rédaction adoptée à l’Assemblée Nationale. Cette mesure avait été concertée préalablement avec les associations d’élus et permet de fixer une trajectoire progressive. Par ailleurs la rédaction initiale répondait aux obligations de la directive européenne « véhicules propres ». Il semble également que des obligations portant sur des renouvellements annuels mais dont l’entrée en vigueur démarrerait en cours d’année manqueraient de visibilité et seraient peu compréhensibles. Enfin l’exemption introduite en Commission pour les véhicules utilisés pour des "nécessités particulières du service public" n’est pas compatible avec la directive « véhicules propres », en cours de transposition.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1495

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 TER


I. – Alinéa 4

Remplacer la date :

30 juin 2025

par la date :

31 décembre 2024

II. – Alinéa 5

Remplacer la date :

1er juillet

et la date :

30 juin

par la date :

31 décembre

III. – Alinéa 6

1° Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

70 %

2° Remplacer les mots :

du 1er juillet 2030 au 30 juin 2032

par les mots :

à compter du 1er janvier 2030

IV. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article visait à accélérer le verdissement des flottes de véhicules de l’État et de celles des collectivités territoriales, en rehaussant les objectifs de moyen terme de renouvellement de ces flottes par des véhicules propres.

Les auteurs de l’amendement s’opposent à la nouvelle rédaction proposée par la commission en ce qu’elle affaiblit la trajectoire d’obligation de renouvellement annuel du parc de véhicules légers des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que celui des entreprises nationales par des véhicules à faibles émissions.

Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction telle qu’issue de l’assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 971 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SEGOUIN, de NICOLAY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. CARDOUX, LONGUET, BURGOA, Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. REICHARDT, Mme GOSSELIN, MM. de LEGGE et Henri LEROY, Mme DUMONT et M. ROJOUAN


ARTICLE 26 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article inclue un dispositif qui constitue une ingérence et une contrainte imposée par l’État envers les entreprises. C’est ainsi que cet amendement souhaite défendre la liberté des entreprises dans leur gestion interne et le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1496

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 224-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 3°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % »

2° Au 4°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % »

 

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de maintenir la trajectoire d’obligation de renouvellement annuel de la flotte de véhicules légers des entreprises dont le parc des véhicules est supérieur à cent véhicules.

Raison pour laquelle, cet amendement rétablit la rédaction telle qu’issue de l’Assemblée nationale et qui vise à rehausser les objectifs de verdissement des parcs de véhicules légers des entreprises dont le parc est supérieur à 100 véhicules.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2166

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 224-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 3°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % »

2° Au 4°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % »

Objet

Le Sénat a souhaité en commission revoir la trajectoire proposée pour l’accélération du renouvellement des flottes de véhicules, pour l’État et les collectivités.

Le Gouvernement souhaite maintenir la rédaction adoptée à l’Assemblée Nationale. Cette mesure est en cohérence avec les objectifs fixés pour l’État et les collectivités locales, avec une application progressive et en cohérence avec les trajectoires de déploiement des véhicules propres.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1058 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, CANÉVET, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mmes PERROT, BILLON, JACQUEMET, de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ, MM. PRINCE, CHAIZE, de NICOLAY, COURTIAL et VOGEL, Mme PAOLI-GAGIN, M. SAUTAREL, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HOUPERT, Mme DUMONT et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 26 QUINQUIES


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu’elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d’usager, le type de véhicule utilisé et la quantité d’émissions de gaz à effet de serre associée à la livraison. Elles prennent en compte la préférence de l’usager pour le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.

« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont fixées par décret.

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

l’obligation mentionnée au premier alinéa

par les mots :

les obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas

Objet

Le présent article 26 quinquies prévoit que les plateformes mettant en relation des travailleurs exerçant une activité de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues doivent s’assurer qu’une part minimale et croissante des véhicules utilisés est à très faibles émissions, et déclarer la part de vélos et de véhicules à très faibles émissions.

Il conviendrait également d’améliorer l’information des utilisateurs de ces plateformes sur le type de véhicule utilisé pour assurer une livraison, tout en prenant en compte la préférence exprimée par l’usager pour un type de véhicule en particulier, et son impact en matière de gaz à effet de serre.

Cette disposition vise à inciter, sans contraindre, les plateformes de livraison à privilégier l’utilisation de véhicules propres pour assurer leur service.  

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 972 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SEGOUIN, de NICOLAY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. CARDOUX, LONGUET, BURGOA, Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. REICHARDT, Mme GOSSELIN, MM. de LEGGE et Henri LEROY, Mme DUMONT et M. ROJOUAN


ARTICLE 26 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article inclue un dispositif qui constitue une ingérence et une contrainte imposée par l’État envers les collectivités locales. C’est ainsi que cet amendement souhaite défendre la liberté des collectivités dans leur gestion interne et le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1574

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 SEXIES


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, les cycles et cycles à pédalage assisté utilisés à des fins professionnelles et les cargo-cycles utilisés également à des fins professionnelles,

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le 8° du même article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les horaires de livraison », sont insérés les mots « le type de motorisation » ;

2° Après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « en assurant le développement et l’intégration de la cyclo-logistique ».

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour lutter contre la pollution de l’air et réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, l’État se fixe pour objectif d’accompagner le développement de la mobilité professionnelle à vélo des entreprises dont celles opérant une activité de cyclo-logistique. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les travaux de création d’un référentiel sur les cargo-cycles conduits par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en lien avec les associations professionnelles en apportant notamment une définition règlementaire de ce type de véhicules.

Objet

Cet amendement fait suite aux annonces Gouvernementales récentes et à la mise en place du plan national pour le développement de la cyclo-logistique

Il vise à définir la notion de cargo-cycle et à inclure dans les plans de mobilités la question de la cyclo-logistique (utilisation professionnelle de cycles avec ou sans assistance électrique, avec ou sans remorque, pour la livraison urbaine) et plus largement les déplacements professionnels en cargo-cycle.

 L’ADEME a validé le référentiel et la définition proposés par l’association Les Boites à vélos : le vélo-cargo est défini comme un “cycle à deux ou 3 roues vendu pour transporter le pilote pouvant transporter une charge supérieure à 45kg. Est également inclus dans cette définition l’attelage cycle plus remorque”. L’article R.311-1 du code de la route devra donc être modifié pour intégrer cette définition et donner une existence légale à ce type d’activités.

Tout particulièrement, la logistique urbaine du dernier kilomètre représente un défi considérable pour les territoires urbains et les acteurs de la logistique. Génératrice d’embouteillages (20 % du trafic automobile), d’émission de gaz à effet de serre (15 % des émissions de CO2eq sont dues au transport de marchandise), de pollution de l’air (30 % de la pollution en ville) et de nuisances sonores, la logistique est pourtant indispensable au bon fonctionnement des villes.

La cyclo-logistique constitue une réponse durable à cet essor de la livraison et aux émissions de gaz à effet de serre qui l’accompagne. Propre, silencieuse et limitant l’encombrement, elle permet de substituer avec efficacité aux véhicules utilitaires légers.

Intégrer la problématique de la mobilité professionnelle durable dans les plans de mobilités permettra d’anticiper et d’accompagner au mieux le développement des usages. Il sera en effet nécessaire d’adapter l’espace urbain (places de stationnement réservées, pistes cyclables plus larges) ainsi que le foncier (hubs de cyclo-logistique).

Cet amendement reprend une proposition de la FUB et des BàVF.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 528 rect.

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 26 SEXIES


I. - Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, les cycles et cycles à pédalage assisté utilisés à des fins professionnelles

II. - Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le 8° du même article L. 1214-2 du code des transports est ainsi modifié :

a) Après les mots : « les horaires de livraison », sont insérés les mots : « , le type de motorisation » ;

b) Après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « ,en assurant le développement et l’intégration de la cyclo-logistique ».

Objet

Cet amendement fait suite aux annonces gouvernementales récentes et à la mise en place du plan national pour le développement de la cyclo-logistique.

Il vise à inclure dans les plans de mobilités la question de la cyclo-logistique (utilisation professionnelle de cycles avec ou sans assistance électrique, avec ou sans remorque, pour la livraison urbaine) et plus largement les déplacements professionnels en cargo-cycle.

Tout particulièrement, la logistique urbaine du dernier kilomètre représente un défi considérable pour les territoires urbains et les acteurs de la logistique. Génératrice d’embouteillages (20% du trafic automobile), d’émission de gaz à effet de serre (15% des émissions de CO2eq sont dues au transport de marchandise), de pollution de l’air (30% de la pollution en ville) et de nuisances sonores, la logistique est pourtant indispensable au bon fonctionnement des villes.

La cyclo-logistique constitue une réponse durable à cet essor de la livraison et aux émissions de gaz à effet de serre qui l’accompagne. Propre, silencieuse et limitant l’encombrement, elle permet de substituer avec efficacité aux véhicules utilitaires légers.
Intégrer la problématique de la mobilité professionnelle durable dans les plans de mobilités permettra d’anticiper et d’accompagner au mieux le développement des usages. Il sera en effet nécessaire d’adapter l’espace urbain (places de stationnement réservées, pistes cyclables plus larges) ainsi que le foncier (hubs de cyclo-logistique).

Cet amendement est proposé par BàVF et la FUB.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 26 à l'article 26 sexies).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 651

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme APOURCEAU-POLY, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 26 SEPTIES


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

Il comprend

par les mots :

Il prend en compte

II. – Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – L’article L. 131-2 du code de l’urbanisme est compléta par un alinéa ainsi rédigé :

« ….° Les itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou département ou relevant du schéma national des véloroutes. »

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article est applicable au 1er octobre 2021.

Objet

Dans le cadre du plan vélo, l’État a mis en place un dispositif d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables sur des itinéraires figurant au schéma national des véloroutes ou aux schémas cyclables que les différentes collectivités sont invitées à réaliser. L’Ademe finance l’étude de ces schémas directeurs. La mise en œuvre des aménagements impose qu’ils soient pris en compte dans les documents de programmation comme dans les documents d’urbanisme, et notamment dans les SCOT comme c’est le cas en Ile-de-France (article L1214-10 du code des transports), pour permettre de garantir la continuité des aménagements.

Ce principe a été adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture par le biais de l’article 26 septies.

Toutefois, la rédaction retenue par les députés risque de créer, de fait, une tutelle d’une collectivité sur une autre, en obligeant les autorités organisatrices de la mobilité à intégrer, tels quels, ces schémas dans leurs plans de mobilité. Pour y remédier, le présent amendement propose de remplacer cette intégration « de fait » par une « prise en compte ».

Par ailleurs, le code des transports dispose que les plans de mobilité doivent aujourd’hui être compatibles avec les SCOT lorsque ceux-ci existent. Le présent amendement propose que les itinéraires cyclables approuvés par les collectivités concernées, ou par l’État, soient directement pris en compte par les SCOT lors de leur prochaine approbation ou révision.

Cette nouvelle rédaction permet en outre d’élargir la mesure à tous les territoires non couverts par des plans de mobilité.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 18 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC et DAUBRESSE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, HAYE, KERN, LABBÉ, MARCHAND et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 26 SEPTIES


I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

comprend

par les mots :

prend en compte

II. – Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – L’article L. 131-2 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les plans de mobilité. »

Objet

Dans le cadre du plan vélo, l'Etat a mis en place un dispositif d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables sur des itinéraires figurant au schéma national des véloroutes ou aux schémas cyclables que les différentes collectivités sont invitées à réaliser. L’Ademe finance l’étude de ces schémas directeurs.

La mise en œuvre des aménagements impose qu’ils soient pris en compte dans les documents de programmation comme dans les documents d’urbanisme et notamment dans les SCOT comme c’est le cas en Ile-de-France (article L1214-10 du code des transports) pour permettre de garantir la continuité des aménagements. Ceci, au même titre que les schémas de cohérence écologiques prévus au L371-3 du code de l’environnement.

Ce dispositif a été adopté par l’assemblée nationale en première lecture. Toutefois, afin de ne pas créer, de fait, une tutelle d’une collectivité sur une autre en intégrant tels quels ces schémas dans les plans de mobilité, il est proposé de remplacer cette intégration de fait par une « prise en compte ». Par ailleurs, les plans de mobilité doivent aujourd’hui être compatibles avec les SCOT, lorsque ceux-ci existent.

A défaut que cette compatibilité soit obligatoirement réciproque entraînant ainsi une révision du SCOT, il est proposé que, comme pour la prise en compte des SRADDET, la compatibilité du SCOT avec le plan de mobilité soit établie au moment de la révision du SCOT qui suit l’établissement du Plan comme le prévoit l’article L131-3 du code de l’urbanisme.

Cet amendement complète les propositions SD-A1.3 « Inciter à utiliser des moyens de transports doux » et SD-A2.3 « augmenter montant du fonds vélo », formulées par la Convention citoyenne pour le climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1032 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, CORBISEZ, REQUIER, ROUX et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 26 SEPTIES


I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

comprend

par les mots :

prend en compte

II. – Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – L’article L. 131-2 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les plans de mobilité. »

Objet

L’article 26 septies précise que le plan de mobilité comprend les itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes au niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes.

Afin de ne pas instaurer une tutelle d’une collectivité sur une autre en intégrant tels quels ces schémas dans les plans de mobilité, cet amendement propose de remplacer cette intégration par une prise en compte.

Il vise également à rétablir les dispositions prévoyant que les schémas de cohérence territoriale (SCoT) prennent en compte le contenu des plans de mobilité.

Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires, et fait écho à la proposition SD-A1.2 de la Convention Citoyenne pour le Climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1497 rect.

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 SEPTIES


I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

comprend

par les mots :

prend en compte

II. – Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – L’article L. 131-2 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les plans de mobilité. »

Objet

Dans le cadre du plan vélo, l'Etat a mis en place un dispositif d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables sur des itinéraires figurant au schéma national des véloroutes ou aux schémas cyclables que les différentes collectivités sont invitées à réaliser. L’Ademe finance l’étude de ces schémas directeurs.

La mise en œuvre des aménagements impose qu’ils soient pris en compte dans les documents de programmation comme dans les documents d’urbanisme et notamment dans les SCOT comme c’est le cas en Ile-de-France (article L1214-10 du code des transports) pour permettre de garantir la continuité des aménagements. Ceci, au même titre que les schémas de cohérence écologiques prévus au L371-3 du code de l’environnement.

Ce dispositif a été adopté par l’assemblée nationale en première lecture. Toutefois, afin de ne pas créer, de fait, une tutelle d’une collectivité sur une autre en intégrant tels quels ces schémas dans les plans de mobilité, il est proposé de remplacer cette intégration de fait par une « prise en compte ».

Cet amendement complète les propositions SD-A1.3 « Inciter à utiliser des moyens de transports doux » et SD-A2.3 « augmenter montant du fonds vélo », formulées par la Convention citoyenne pour le climat. Il est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires, et fait écho à la proposition SD-A1.2 de la Convention Citoyenne pour le Climat.

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la disposition prévoyant que les schémas de cohérence territoriale (SCoT) prennent en compte le contenu des plans de mobilité.

Les auteurs de l’amendement s’opposent à cette suppression, raison pour laquelle ils proposent de rétablir la rédaction telle qu’elle est issue de l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2017 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ et KERN, Mme JACQUEMET, M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. HINGRAY, DELCROS, DÉTRAIGNE et Jean-Michel ARNAUD, Mme MORIN-DESAILLY et M. de BELENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEPTIES


Après l'article 26 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début  de l’article L. 228-3 du code de l’environnement, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Hors agglomération, lorsqu’une route ouverte à la circulation publique est le support d’un itinéraire cyclable ou d’une véloroute, inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié ou dans un schéma cyclable dûment approuvé par l’assemblée délibérante des collectivités concernées, elle doit être aménagée de façon à accueillir les cycles dans de bonnes conditions. Ces aménagements sont, en fonction des contraintes techniques, soit des bandes cyclables, soit des pistes cyclables au sens défini par l’article R. 110-2 du code de la route. Les caractéristiques de ces aménagements doivent répondre aux règles de l’art.

« À défaut, la vitesse des véhicules sur les sections de route concernées est limitée à une valeur maximale définie par décret en Conseil d’État.

« Ces dispositions s’appliquent dans un délai d’un an à compter de la publication du décret mentionné ci-dessus et au plus tard au 1er janvier 2023. »

Objet

L’article L228-3 du code de l’environnement, introduit par la loi d’orientation des mobilités, impose à tout gestionnaire réhabilitant une voie hors agglomération d’y étudier la mise en place d’un aménagement cyclable. 

En attendant cette échéance de réhabilitation, de nombreux itinéraires cyclables empruntent des voies partagées. Si ces voies sont à fort trafic, ce qui est rare et peu compatible avec la cohabitation vélo/voitures, mais possible dans des secteurs contraints et généralement en entrée d’agglomération, un aménagement est indispensable.  Si ce sont des voies « à faible trafic », celui-ci est supposé justifier l’absence d’aménagement dédié aux cyclistes. Pour autant il n’entraîne pas une réduction des vitesses des rares véhicules utilisant ces voies. Le danger est donc patent et ressenti par de nombreux cyclistes. L’objet de cet amendement est de pallier ce problème en laissant au gestionnaire le choix entre un aménagement correct ou une limitation de vitesse fixée nationalement par décret et inférieure ou égale à 50km/h. Cet aménagement correct ne saurait être un simple marquage de trajectoire ou la création d’accotements revêtus (bandes « multifonctionnelles»)

Cet amendement répond aux propositions de la Convention citoyenne pour le Climat:

SD-A13 Inciter à utiliser les moyens de transports doux,

SD A2 Aménager les voies publiques pour permettre de nouvelles habitudes de déplacement.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 29 vers un article additionnel après l'article 26 septies)





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2081

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et RAMBAUD


ARTICLE 26 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152-6-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 152-6-.... – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. » 

Objet

Le Sénat a souhaité en Commission supprimer une disposition ajoutée par l’Assemblée Nationale car elle serait également prévue par l'article 51 bis A.

L’article 26 octies prévoyait la possibilité, pour l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire de réduire l'obligation de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé de vélos. 

Cette disposition est différente de celle du 51 bis A, qui se limite aux zones dites tendues (zones d'urbanisation continues de plus de 50 000 habitants et communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique désignées à l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme).

Il est ainsi proposé de rétablir cet article dont l’application est plus large et qui permettra un plus grand déploiement de stationnements sécurisés pour le vélo. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 695 rect. bis

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE, HINGRAY, MOGA et LEVI


ARTICLE 26 OCTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 151-31 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation est réduite d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé, en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos. »

Objet

Le développement des mobilités douces, et singulièrement du vélo, repose en grande partie sur l’existence d’infrastructures adaptées à leur stationnement à proximité du domicile des usagers. Le déficit de ces infrastructures constitue aujourd’hui un frein pour le développement du vélo, notamment tel qu’il est prévu par la loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019.

Afin d’encourager les mobilités douces, de lutter contre le dérèglement climatique et de limiter l’artificialisation des sols, il apparaît opportun de ne pas cumuler les besoins de stationnement des véhicules et des vélos, mais de mutualiser les surfaces qui doivent y être consacrées.

L’article L151-31 du code de l’urbanisme prévoit déjà la réduction d’au moins 15% des aires de stationnement imposée par le règlement du plan local d’urbanisme pour les véhicules motorisés, en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.

Le présent amendement vise à compléter cette mesure en réduisant, à due proportion, le nombre d’aires de stationnement exigées pour les véhicules motorisés lorsque sont créés des infrastructures ou des espaces aménagés qui permettent un stationnement sécurisé pour au moins six vélos.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 26 septies à l'article 26 octies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 318 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ROJOUAN, GENET, PELLEVAT, COURTIAL, BURGOA et KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. VOGEL, Mmes RAIMOND-PAVERO, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et MM. BRISSON, BOUCHET, CHARON, CHAIZE, LEFÈVRE, BOULOUX, BABARY et LAMÉNIE


ARTICLE 26 NONIES


Alinéa 6

Après le mot :

stationnement

insérer les mots :

des communes de plus de 5 000 habitants

Objet

Cet amendement est un amendement de bon sens qui vise à ne pas pénaliser inutilement les communes rurales dans lesquelles cette mesure est plus coûteuse que bénéfique. En effet, actuellement dans les zones rurales, les bornes rechargeables ne sont déjà pas rentables pour la plupart des communes. L'installation, le coût d'entretien, et l'abonnement coûtent bien plus cher que ce que la borne apporte. Une telle inefficacité de la mesure dans les zones rurales s'explique par différents facteurs : pouvoir d'achat plus faible des ménages les coupant de fait du marché de l'automobile électrique, densité de population bien inférieure aux grandes villes rendant le surcoût des bornes très important et très handicapant.

Par ailleurs, cet amendement n'est point handicapant pour les ménages disposant de voitures électriques dans les zones rurales. En effet, dans des territoires très ruraux, les ménages disposent du matériel et de la place nécessaire pour recharger leur véhicule électrique chez eux, ce qui n'est pas le cas des urbains.

En tous points, exonérer les petites communes de cette obligation relève du bon sens. Cet article est parfaitement adapté pour les grandes villes denses où les ménages disposent du pouvoir d'achat suffisant pour disposer d'un véhicule électrique et rendre très rentables les bornes électriques. Dans les petites villes c'est l'exact opposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 980 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, CAZABONNE, de NICOLAY et DÉTRAIGNE, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GUERRIAU, KERN et MENONVILLE, Mme VERMEILLET, M. DELCROS et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 NONIES


Après l'article 26 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « distribution d’électricité », sont insérés les mots : « et de gaz » ;

2° Après les mots : « pour les véhicules électriques », sont insérés les mots : « les véhicules GNV ».

II.- Le chapitre 3 du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les schémas de développement des infrastructures d’avitaillement pour véhicules GNV

« Art. L. 443-14.- Le schéma directeur de développement des infrastructures d’avitaillement ouvertes au public pour les véhicules GNV définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir une offre d’avitaillement suffisante pour les véhicules GNV pour le trafic local et le trafic de transit.

« Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports et, en Île-de-France, avec l’autorité mentionnée à l’article L. 1241-1 du même code, avec la région ainsi qu’avec les gestionnaires de voiries concernés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du schéma.

« Art. L. 443-15 – Pour l’élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures d’avitaillement ouvertes au public pour les véhicules GNV, les opérateurs d’infrastructures de recharge et d’avitaillement fournissent aux collectivités territoriales ou aux établissements publics en charge de l’élaboration de ce schéma des informations relatives à l’usage de leurs infrastructures.

« Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l’énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d’exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

III.- La dernière phrase du 11° de l’article L. 1214-2 du code des transports, est ainsi rédigée : « Le plan de mobilité peut tenir lieu de schéma directeur de développement des infrastructures de recharges et d’avitaillement ouvertes au public pour les véhicules électriques, les véhicules GNV et les véhicules hybrides rechargeables mentionné à l’article L. 334-7 et L443-14 du code de l’énergie. »

Objet

Le présent amendement vise à créer pour la solution GNV des schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules.

Un schéma similaire existe pour la mobilité électrique et permet d’encourager le déploiement des infrastructures de recharge afin de développer sur l’ensemble du territoire les mobilités électriques et hybrides rechargeables. Ce schéma permet de répondre aux enjeux ambitieux des filières, toutefois il participe également à une électrification des usages alors même que d’autres carburants alternatifs participent à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. En créant un schéma similaire pour la mobilité gaz, cet amendement permet de résorber les lacunes du maillage des stations d’avitaillement GNV en France. En outre, ce schéma permet d’accompagner les collectivités et entreprises ayant choisi de verdir leur flotte avec du BioGNV.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 33 vers un article additionnel après l'article 26 nonies)





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 323 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ROJOUAN, Mme DEMAS, MM. PELLEVAT et COURTIAL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BURGOA et KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. VOGEL, Mmes RAIMOND-PAVERO, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN et MM. LEFÈVRE, BOUCHET, Daniel LAURENT, CHAIZE, CHARON et LAMÉNIE


ARTICLE 27


Alinéa 4

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2028

Objet

Cette mesure bien que nécessaire, ne doit pas être perçue comme punitive par les Français. En effet, 43% des Français changent de voiture entre 3 et 7 ans. Afin que les Français ne soient pas handicapés par le besoin de transition, il est essentiel de leur permettre d'avoir le temps de s'équiper et d'anticiper. Ainsi, cet amendement vise à assouplir l'article pour le rendre plus efficient et plus lisible pour les Français passant de 2024 à 2028.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2162

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

sur la majeure partie du territoire

par les mots :

couvrant la majeure partie de la population

II. – Alinéas 7 et 9

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 12

Après le mot :

interdisent,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues suivants :

V. – Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Au plus tard le 1er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;

« …° Au plus tard le 1er janvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ;

« …° Au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005. »

VI. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

I. – Il s’agit de préciser les conditions pour remplir l’obligation de créer une zone à faible émissions dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants au 31 décembre 2024. En effet, la notion de « majeure partie du territoire de l’établissement public » implique la création de ZFE sur des grandes surfaces, potentiellement peu denses, tandis que l’enjeu en matière de santé publique vise plutôt à couvrir les zones les plus densément peuplées de l’agglomération.

II. et III. – Il s’agit de supprimer la possibilité de dérogation à l'obligation d'instauration d'une ZFE-m dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants affaiblirait grandement la mesure tout en la complexifiant pour les usagers de la route. La démonstration de l’impact des actions alternatives serait par ailleurs délicate et entrainerait l’ouverture d’un nouveau champ d’échanges administratifs.

V. et VI. – Il s’agit de limiter de façon plus contraignante la circulation des véhicules qui sont plus émetteurs de particules et de dioxyde d’azote, ainsi que les véhicules essence plus anciens, dans les zones à faibles émissions où les dépassements des normes de la qualité de l’air sont observés.

Il impose une restriction de circulation en 2023 pour les véhicules Crit’air 5 et en 2025 pour les véhicules Crit’air 4 et Crit’air 3 dès lors que les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées à l’échéance fixée.

VII. – Le transfert prévu à l’alinéa 18 est très important pour simplifier la zone à faibles émissions pour les usagers de la route, en particulier ceux souhaitant bénéficier de dérogation (engins de travaux publics, véhicules de collection, etc.). Les alinéas 19 et 20 impliquent en particulier que, dès lors qu’un quart des maires de l’EPCI s’opposent au transfert, ces dérogations doivent être sollicitées auprès de chaque commune de la ZFE au sein duquel le véhicule souhaite circuler.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2277

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 27


Alinéa 6

Remplacer les mots :

sur la majeure partie du territoire

par les mots :

couvrant la majeure partie de la population

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles l’obligation de création d’une zone à faibles émissions mobilité est considérée remplie. La rédaction actuelle prévoit que cette obligation est réputé satisfaite lorsque la ZFE-m couvre le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l’agglomération a créé une ZFE-m sur la majeure partie du territoire de l’établissement public. Le présent amendement vise à substituer à ce critère de majeure partie du territoire couverte par un critère de couverture d’une majeure partie de la population, afin de viser les zones les plus peuplées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1040

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 27


I. – Alinéa 12

Après le mot :

interdisent

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues suivants :

II. – Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Au plus tard le 1er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;

« 2° Au plus tard le 1er janvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ;

« 3° Au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose de réinstaurer dans le texte de loi le calendrier des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles les plus polluants applicables dans les agglomérations concernées par l’obligation de mise en place d’une zone à faibles émissions, tel que proposé après les débats de l’Assemblée Nationale.

Après un démarrage difficile et considérant le caractère très disparate des zones à faibles émissions mises en place, il a été constaté que le dispositif déployé aujourd’hui est insuffisant. La France, déjà condamnée par le Conseil d'Etat à une astreinte record de 10 millions d’euros par semestre pour insuffisance des mesures pour lutter contre la pollution de l’air, s'expose à verser une amende de 100 millions d’euros à la Commission européenne pour non-respect de la directive sur la qualité de l’air. Face à ces chiffres l’Etat doit impérativement accélérer son calendrier afin de remplir ses objectifs en matière de lutte contre la pollution atmosphérique.

Il est important de rappeler qu'au-delà de ces menaces financières, la lutte contre la pollution de l’air est un enjeu de santé publique majeur. Une récente étude publiée par l’Université de Harvard estime à près de 100 000 le nombre de décès prématurés chaque année en France causés par la pollution de l’air. Soit 17,3% de l’ensemble des décès.

Les révélations du “dieselgate” ont mis en évidence que des millions de véhicules diesel émettent au moins 6 fois plus de d’oxydes d'azote que les seuils planchers autorisés. En France plus de 8 millions de véhicules diesel crit’air 2 sont concernés par ce scandale et toujours en circulation.

De plus, une récente étude publiée par l’IFP Energies Nouvelles (IFPEN) met en évidence que les niveaux d’émissions de polluants atmosphériques des nouveaux véhicules diesel restent particulièrement préoccupants. Les véhicules diesel récents émettent en moyenne 4,4 fois plus de d’oxydes d’azotes que les véhicules essence. Sur les premiers kilomètres, ce qui correspond à un usage urbain de la voiture, ces émissions s'envolent bien au-delà des normes autorisées.

Le rétablissement du calendrier initial des restrictions de circulation permettra d’amplifier significativement la lutte contre la pollution de l’air.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1499

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


I. – Alinéa 12

Après le mot :

interdisent

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues suivants :

II. – Après l’alinéa 12

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Au plus tard le 1er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;

« 2° Au plus tard le 1er janvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ;

« 3° Au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.

Objet

Cet article étend, à compter du 31 décembre 2024, l’obligation de création d’une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) aux agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants.

Il précisait également dans sa rédaction issue de l’assemblée nationale les restrictions de circulation à mettre en œuvre lorsque les seuils de qualité de l’air étaient dépassés dans les ZFE-m rendues obligatoires par la LOM en fixant le calendrier suivant : interdiction des véhicules Crit’Air 5 ou non classés en 2023, des véhicules Crit’Air 4, 5 ou non classés en 2024, des véhicules Crit’Air 3, 4, 5 ou non classés en 2025.

La commission a adopté un amendement du rapporteur qui assouplit fortement ce calendrier de restriction de circulation dans les ZFE-m obligées en supprimant les étapes intermédiaires.

Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il est nécessaire de maintenir ces différentes étapes au risque de ne pas être en mesure d’atteindre en 2030 les objectifs fixés en termes de qualité de l’aire dans ces ZFE-m.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1972 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOULOUX, Daniel LAURENT, SAVARY, BRISSON, PELLEVAT et BOUCHET, Mmes LASSARADE, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mmes RAIMOND-PAVERO et LAVARDE, MM. KLINGER, ROJOUAN, PIEDNOIR et HOUPERT, Mme DUMONT et MM. GRAND et GENET


ARTICLE 27


I. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

transfèrent au président de cet établissement les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 2213-4-1

par les mots :

transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 2213-4-1 après accord de celui-ci et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale, ou la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale

II. – Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 27 facilite, à la fois pour les territoires obligés et les territoires volontaires, l’implantation d’une Zone à Faible émissions mobilités (ZFE-m), en prévoyant le transfert des compétences et prérogatives du maire en matière de ZFE-m au président de l’EPCI à fiscalité propre en créant un pouvoir de police spécial ad hoc.

Cette disposition pose deux difficultés : - la première tient à la confusion entre compétence ZFE-m et pouvoir de police spéciale - et la seconde, à l’absence totale de concertation locale et de codécision entre le président de l’intercommunalité et les maires, alors même que ce dispositif doit reposer sur la bonne articulation avec les pouvoirs de police généraux des maires pour être efficace.

Pour y remédier, il est donc proposé :

1 - de clarifier le dispositif en précisant qu’il s’agit bien d’un transfert de police spéciale (relevant à ce titre de l’article L. 5211-9-2 du CGCT) distinct de la police de la circulation et du stationnement mais aussi de la compétence communale d’instituer volontairement une telle ZFE - m (en dehors des cas obligatoires) laquelle obéit à des règles de transfert dans le cadre du droit commun (article L.5211-17 du CGCT) ;

2 - de soumettre cette décision à l’accord du président de l’intercommunalité et des maires des communes concernées par arrêté, à la majorité qualifiée : soit par la moitié au moins des maires de communes regroupant les 2/3 de la population totale de l’EPCI, soit par les 2/ 3 au moins des maires des communes regroupant 50 % de la population totale.

Tel est l’objet de cet amendement qui permettra une mise en œuvre rapide et efficiente des ZFE-m.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1501

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article prévoit dans son alinéa 17 un transfert automatique des compétences et prérogatives des maires en matière de ZFE-m au Président de l’EPCI.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant un mécanisme visant à empêcher le transfert automatique des compétences et des prérogatives des maires en matière de ZFE-m au président de l’établissement public de coopération intercommunale si un tiers des maires, ou si les maires représentant au moins un tiers de la population de l’établissement ou du groupement s’y opposent.

Les auteurs de l’amendement ne sont pas favorables à cette disposition qui permet de mettre à la fin au transfert de compétences pour toutes les communes concernées. Raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer cette disposition.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1371 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et de NICOLAY, Mmes DUMAS, LOPEZ, BONFANTI-DOSSAT et CHAUVIN, MM. SAUTAREL, SIDO, COURTIAL, Daniel LAURENT, BOUCHET, DUPLOMB, GENET et MEURANT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHEVROLLIER, CHARON, SAVIN, BOULOUX et HOUPERT, Mme SCHALCK, M. Henri LEROY, Mme DUMONT et MM. SEGOUIN, GRAND, SAURY, BRISSON et HUSSON


ARTICLE 27


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les zones à faibles émissions mobilité sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables, détermine les catégories de véhicules concernés et précise les motifs légitimes pour lesquels une dérogation est possible. » ;

Objet

Le présent amendement vise à prendre en considération dans le code général des collectivités territoriales, les motifs légitimes pour lesquels les usagers bénéficieraient d’une dérogation de déplacement dans une ZFE-m, même si leur véhicule ne satisfait pas aux normes d’émission tolérées. 

À titre d’exemple, l’usager doit pouvoir disposer d’un droit d’accès aux entreprises de services de l’automobile comme les centres de contrôle technique, afin de maintenir son véhicule dans des niveaux d’émission conformes et préserver sa sécurité, y compris dans les zones ZFE-m. Ces motifs de dérogations doivent aussi prévoir les déplacements de l’usager pour des motifs impérieux, ou en cas d’urgence (de santé, convocation à un tribunal, etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 114 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SAUTAREL, HUSSON, BACCI, BONNUS, DARNAUD, BOUCHET, GENET, GRAND et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. MOUILLER, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL et SEGOUIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON, ANGLARS et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA, Jean-Marc BOYER et GREMILLET, Mmes ESTROSI SASSONE, JOSEPH et LAVARDE, M. ROJOUAN et Mme SCHALCK


ARTICLE 27


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du III, après les mots : « pollution atmosphérique, », sont insérés les mots : « ainsi que les impacts sociaux-économiques attendus à l’échelle de la zone urbaine » ;

Objet

Le dispositif de Zone à Faibles Émissions-mobilité (ZFE-m) permet d’accélérer la transition du parc automobile et encourage les usagers vers la mobilité électrique. 

L’instauration d’une ZFE-m impose aux acteurs se situant à l’intérieur du périmètre d’anticiper les restrictions, avec des calendriers ne permettant parfois pas aux milliers de professionnels d’acquérir un véhicule aux normes et se voyant donc empêchés d’exercer leur métier.

Certains des calendriers de restrictions envisagés par les collectivités vont en effet largement au-delà du calendrier proposé par le projet de loi et prévoient des interdictions de circulation des véhicules classés Crit’Air 2 à partir du 1er janvier 2024 – parmi lesquels l’ensemble des véhicules diesel.

Si des aides sont proposées pour le renouvellement du parc de véhicules, celles-ci s’avèrent insuffisantes pour certaines catégories de ménages qui n’ont pas les moyens d’acheter un véhicule neuf et qui doivent, en plus, subir une décote importante de leur ancien véhicule sur le marché de l’occasion du fait de ces futures restrictions de circulation. Il en est de même pour de nombreux professionnels qui n’auront pas pu amortir l’achat de leurs anciens véhicules. Sans compter que la plupart des véhicules utilisés par les flottes professionnelles sont des véhicules de motorisation diesel (type VUL), pour lesquels il n’existe pas d’offre alternative ou à des tarifs prohibitifs pour les entreprises, et ce, malgré les aides.

Les calendriers des restrictions de circulation décidées par certaines collectivités territoriales auront donc un impact sur la circulation des véhicules des entreprises, des salariés mais aussi des consommateurs ce qui pourrait engendrer des impacts socio-économiques majeurs.

L’implantation de certaines entreprises dans ces ZFE, notamment les services de l’automobile, dont les interventions portent en majorité sur des véhicules thermiques, pourrait rapidement être remise en cause avec un impact significatif sur le dynamisme et l’attractivité du territoire concerné.

Au-delà des effets sanitaires et environnementaux, il convient donc de faire en sorte que l’étude, réalisée préalablement à l’instauration d’une ZFE-m par les collectivités locales et jointe à l’arrêté soumis à consultation publique tel que prévue par la LOM, présente également les impacts socio-économiques du dispositif mis en œuvre. Cette étude permettrait ainsi d’appréhender les enjeux socio-économiques du territoire concerné, de mieux accompagner les acteurs impactés, tels que les professionnels de l’automobile, et d’assurer une plus grande acceptabilité de la population concernée par le dispositif tout en calibrant au mieux l’accompagnement nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1074 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOGA, Stéphane DEMILLY, MENONVILLE, BONNECARRÈRE et GUERRIAU, Mme VERMEILLET, M. BASCHER, Mmes BILLON et FÉRAT, MM. PRINCE, Jean-Michel ARNAUD, PELLEVAT, Alain MARC et KERN, Mmes PERROT et JACQUEMET, MM. LE NAY, DECOOL et CANÉVET, Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, MM. CIGOLOTTI, CHAUVET, CAPO-CANELLAS, HINGRAY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. DUFFOURG, CHASSEING et CAPUS et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 27


Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret prend notamment en compte les véhicules dont l’usage ne se limite pas au transport de personnes ou de marchandises. »

Objet

L’article 27 du présent projet de loi étend l’obligation de création d’une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants. Les auteurs de l’amendement partagent l’impératif de lutte contre la pollution de l’air. Convaincus de l’utilité de mettre en place des zones à faibles émissions, ils soutiennent ce dispositif. Ils souhaitent toutefois que ces restrictions aillent dans le sens d’un juste équilibre entre préservation de la qualité de l’air et les divers usages de nos véhicules dans ces ZFE.

Certains véhicules, aussi essentiels que peu nombreux, ne sont pas destinés au transport de personnes ou de marchandises à l’instar des véhicules d’intérêt général, des véhicules de travaux publics, des véhicules à usage spécial (ambulances par exemple), ou encore les véhicules de collection.

Pour les auteurs de cet amendement, eu égard à leur faible nombre (1 % du parc automobile français), de leur faible taux de pollution à raison d’une faible utilisation (15 fois moins que la moyenne) et de l’intérêt patrimonial qu’elles revêtent, les restrictions de circulation au sein des ZFE-m doivent tenir compte de l’usage spécifique de ces véhicules de collection, par exemple pour un usage professionnel (mariages, visites touristiques, etc). Interdire la circulation des véhicules historiques n’aurait donc pas d’impact significatif sur l’amélioration de la qualité de l’air et mettrait à mal un patrimoine culturel vivant, une filière économique représentant près de 20 000 emplois et 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Le décret n° 2016-847 du 28 juin 2016 relatif aux zones à circulation restreinte définit une liste de véhicules dont la circulation ne peut être interdite au sein d’une ZFE-m. Cette liste se limite aux véhicules d’intérêt général, aux véhicules du ministère de la Défense, aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, aux véhicules de transport en commun à faibles émissions. S’il n’appartient pas au législateur de rédiger un texte réglementaire, il est de sa responsabilité de préciser l’intention de la loi. En l’occurrence, le législateur a mis en place les ZFE-m pour lutter contre la pollution due aux véhicules de transport de personnes et de marchandises et non à l’ensemble des véhicules – notamment ceux ayant une dimension sanitaire, historique, sécuritaire, etc -.

Cet amendement vise ainsi à prendre en compte, au sein des ZFE-m, les véhicules dont l’usage ne se limite pas au transport de personnes et de marchandises, en prévoyant une exception aux restrictions de circulation des ZFE pour les véhicules de collection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 19 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOSEPH, MM. PANUNZI, CADEC, PELLEVAT, CARDOUX et BURGOA, Mmes BELRHITI et FÉRAT, MM. CHAUVET et LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Étienne BLANC et BASCHER, Mmes Valérie BOYER et MALET, M. MOUILLER, Mmes CHAUVIN et GOSSELIN, M. KLINGER, Mme GRUNY, M. GROSPERRIN, Mmes LOPEZ et DOINEAU, M. SAVARY, Mme LHERBIER, MM. MEURANT et LONGUET, Mme Marie MERCIER, MM. SAVIN, Bernard FOURNIER, DÉTRAIGNE et HOUPERT, Mme DEROMEDI, M. BELIN, Mmes BORCHIO FONTIMP et MORIN-DESAILLY, MM. Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme SCHALCK, MM. CHARON, GENET, LAMÉNIE et RAPIN et Mmes DI FOLCO et PLUCHET


ARTICLE 27


Après l’alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s’appliquent pas aux véhicules dont, après mesures des niveaux d’émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène ainsi que de particules fines, le moteur est à l’optimum de ses capacités thermodynamiques.

« Ces véhicules obtiennent une dérogation de circulation dans les zones à faibles émissions mobilité pour une durée d’un an.

« Un décret fixe le barème des niveaux d’émissions et les modalités d’application de la dérogation.

Objet

La généralisation de Zones à faible émissions (ZFE) dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants telle qu’elle est prévue par le projet de loi va aboutir à l’exclusion de millions de véhicules, ce qui ne pourra qu’affecter la vie quotidienne de nombreux Français. Un tel changement serait brutal et incompris.  Il est indispensable de permettre aux automobilistes de s’adapter progressivement.

L’achat d'un véhicule neuf ne saurait être la seule réponse dans la mesure où beaucoup de nos concitoyens n’ont pas la faculté d’acquérir un véhicule.

Si le principe de la ZFE ne doit pas être remis en cause, il ne doit cependant pas conduire à sous-estimer la réalité économique et sociale de notre pays, de son parc roulant et de ses utilisateurs. Pour ne pas pénaliser les millions de Français qui vivent dans les grandes agglomérations, des mesures transitoires et incitatives sont donc indispensables.

Il est essentiel de prendre en considération de l’entretien du parc roulant automobile, qui représente près de 40 millions de véhicule, et qui peut, grâce à l’éco entretien, constituer un véritable levier dans la lutte contre les émissions de CO2 notamment.

En effet, à partir de la mesure des gaz d’échappement tels que définis à l’article 65 de la loi de Transition énergétique, il est possible de déterminer l’état de santé d’un véhicule et son niveau de pollution.

Pour permettre cette adaptation, cet amendement vise à ce qu’un véhicule bien entretenu et dont la mesure des émissions répond aux critères définis par décret soit en mesure de bénéficier d’une dérogation lui permettant de circuler un an dans une Zone à faibles émissions (ZFE). Cela permettrait aux automobilistes de s’adapter à la mise en place de ces zones grâce à la mise en place d’un temps d’adaptation nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1334 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL et REQUIER


ARTICLE 27


I. – Alinéa 15

Remplacer le mot :

électriques

par le mot :

propres

II. – Alinéa 16, première phrase

Remplacer les mots :

tel que

par les mots : 

comprenant celui

Objet

L’article L. 334-7 du code de l’énergie ne renvoie qu’au schéma directeur à l’installation d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides.

Or d’autres technologies sont actuellement en développement, et pourraient s’avérer plus adaptées aux besoins des professionnels, tels que le bioGNV ou l’hydrogène.

Le présent amendement propose d'intégrer ces nouvelles technologies aux futurs schémas directeurs d'installation des infrastructures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 526

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 27


Après l’alinéa 16

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en vertu du deuxième alinéa du I, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules thermiques utilisés pour le transport de marchandises.

« En application du premier alinéa au présent paragraphe, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I, les mesures de restrictions imposent aux entreprises engagées dans des activités de transport de marchandise dans ces zones, des seuils de répartition des modes de transports différenciant les véhicules terrestres par type de motorisation et le transport par mobilités actives avec ou sans assistance électrique.

« Les modalités d’application du présent paragraphe sont prévues par arrêté. Elles précisent notamment les seuils de répartition mentionnés au deuxième alinéa et leur évolution dans le temps par mode de transport. »

Objet

Cet amendement du Groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à imposer aux transporteurs et chargeurs, dont une part de l’activité est effectuée au sein d’une zone à faibles émissions mobilité, de mettre en place une trajectoire visant à réduire la pollution liée aux modes de transports de marchandises qu'ils utilisent.

La logistique représente aujourd’hui 30% de la pollution de l'air en milieu urbain. Cette pollution entraine en France de 48 000 décès prématurés par an. Après une année 2020 particulière inscrivant une croissance record des flux logistiques de 20%, les projections pour les prochaines décennies restent élevées avec une croissance prévue de 8% par année.

Face à cette augmentation importante et durable de la demande en transports de marchandises liée notamment à la croissance du secteur du commerce en ligne, c’est toute une nouvelle logistique urbaine qui est amenée à se mettre en place. Cette logistique urbaine devra notamment intégrer les contraintes de place liées au développement d’une ville apaisée réduisant la place accordée aux transports motorisés et à la pollution sous toutes ses formes et notamment sonore.

Ainsi, il est proposé de mettre en place des mesures de restrictions avec un accompagnement des collectivités visant à améliorer l’organisation de la logistique urbaine et à développer notamment le transport de marchandises par modes dits actifs, plus communément désigné par le terme de « cyclo-logistique ». Cette logistique du « dernier km » se développe aujourd’hui fortement pesant plus de 1,5 Md€ selon une étude des Echos. La montée en puissance de moyens de transport comme le vélo cargo doit donc être accompagnée.

Cet amendement est issu de propositions de la FUB et des Boites à vélo.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1336 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CORBISEZ et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 27


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 5° du I de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° Le développement des technologies et de transports propres et économes ainsi que leurs réseaux de recharge ; ».

Objet

L’absence de visibilité concernant les perspectives d’avitaillement pour les véhicules utilitaires propres est un frein majeur à l’investissement. Le manque de foncier disponible pour installer ces points d’avitaillement dans les métropoles et les grandes villes est un sujet de préoccupation pour les professionnels du transport et de la logistique, qui doivent pouvoir s’appuyer sur un maillage suffisant de points d’avitaillement pour effectuer leurs tournées. S’agissant d’infrastructures et de réseaux d’avitaillement destinés à soutenir la transition écologique nationale, il serait pertinent que l’État contribue, d’une manière ou d’une autre, au déploiement concret de ces points d’avitaillement.

L’objet de cet amendement est donc de confier à l’Agence de l’environnement et de maitrise de l’énergie la charge de la coordination nationale du développement des nouveaux réseaux de recharge et d’avitaillement nécessaires au soutien du déploiement de technologies propres et économes dans le secteur des transports, afin notamment de lui permettre d’appuyer les communes au moment de la mise en œuvre des schémas directeurs d’infrastructure de recharge.  Il s’agit de garantir un déploiement cohérent au niveau national, en s’appuyant sur les relais communaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1076 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LONGEOT, LEVI, Stéphane DEMILLY et MOGA, Mme JACQUEMET, MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, HENNO, GUERRIAU et LAUGIER, Mmes VERMEILLET et BILLON, M. MENONVILLE, Mme LOISIER, M. PRINCE, Mme DINDAR, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ, MM. PELLEVAT, Alain MARC, KERN et LE NAY, Mme GATEL, MM. CIGOLOTTI, DELCROS, WATTEBLED, CANÉVET et CHASSEING et Mmes PERROT, MORIN-DESAILLY et LÉTARD


ARTICLE 27


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À compter du 1er janvier 2022, un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les véhicules de transport public ou de livraison dans les zones urbaines sont équipés de freins à induction.

Objet

Afin de diminuer la pollution atmosphérique et sonore dans les métropoles et les centres villes, les véhicules de transport de passagers, les utilitaires ou de tourisme doivent être équipés de freins à induction à compter du premier janvier 2022.

D’après l’OMS, la pollution atmosphérique est responsable du décès d’environ 7 millions de personnes dans le monde.

En Europe la pollution de l’air due aux particules fines PM 2,5 serait responsable de plus de 400 000 décès prématurés chaque année.

La France est mise à l’index depuis 2015 par la Commission européenne car elle dépasse les seuils d’émissions de PM 10 autorisés par les autorités, spécifiquement dans les métropoles.

Il est avéré que les particules fines perturbent la santé et l’environnement et ont un impact économique majeur. Une commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air a évalué a minima à trois milliards d’euros par an les coûts tangibles pour l’économie de la pollution atmosphérique.

Les freins à inductions diminuent de façon drastique les émissions de PM10 et PM 2,5 et permettent également de quasiment supprimer l’agression sonore du freinage classique. Une politique incitative est donc nécessaire.

Ces freins permettent en outre de réduire jusqu’à 90 % les coûts de maintenance des systèmes de freinage par friction.

La conception des systèmes de freinage par induction permet une installation simplifiée sur la grande majorité des véhicules commerciaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1782 rect. ter

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY et MM. POINTEREAU, LONGEOT, CHEVROLLIER, DAGBERT, Stéphane DEMILLY, FERNIQUE, GOLD, JACQUIN, LAHELLEC, MARCHAND et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale affectés de manière significative sur le réseau routier les traversant, par un trafic en transit de véhicules lourds de transport de marchandises contournant une voie autoroutière proche, sont recensés dans un arrêté pris par les ministères chargés des transports et de l’intérieur. Cette liste, révisée au moins tous les cinq ans, prend en compte les pics d’émission atmosphériques, de pollutions ainsi que les nuisances affectant les riverains et les dommages causés à la biodiversité ou aux sols.

II. – Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionnée dans l’arrêté prévu au I, le représentant de l’État réunit les élus locaux, les représentants des riverains et les représentants des transporteurs routiers concernés afin d’élaborer un plan d’actions visant à réduire les nuisances liées au transport routier de marchandises d’ici le 1er janvier 2023. Ces mesures peuvent prévoir des interdictions de circulation sur certains tronçons ou limiter la vitesse de circulation des véhicules concernés.

III. – En l’absence de plan d’actions prévu au II ou en cas de non-respect des dispositions prévues par ce plan, des zones de réduction des nuisances peuvent être créées dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés dans l’arrêté prévu au I.

IV. – Les zones de réduction de nuisances sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules lourds concernés. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à réduction de nuisances est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer. L’arrêté précise la durée pour laquelle les zones de réduction de nuisances sont créées, qui ne peut excéder cinq ans.

V. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité et exposant les bénéfices environnementaux, sécuritaires et sanitaires attendus de leur mise en œuvre, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et soumis pour avis, par l’autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes et aux gestionnaires de voirie. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au VII, cet avis est réputé favorable.

Lorsqu’un projet de zone à réduction de nuisances couvre le territoire de plusieurs collectivités territoriales, ce projet peut faire l’objet d’une étude unique et d’une seule procédure de participation du public.

VI. – L’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, l’efficacité au regard des bénéfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au IV du présent article.

VII. – Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules dont la circulation dans une zone de réduction des nuisances ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées.

VIII. – Les III à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Cet amendement vise à traduire les propositions 10 à 12 du rapport de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux. 

Cet amendement part du constat qu’il existe certains cas de contournements nocifs de sections d’autoroutes à péages par les poids lourds, qui sont sources d’importantes nuisances environnementales, mais également en matière de sécurité et de dégradation de la voirie.

Il prévoit :

- un recensement des principaux itinéraires de fuite par arrêté ministères chargés des transports et de l’intérieur, qui doit être actualisé tous les cinq ans ;

- une obligation pour le représentant de l’État dans le département dans ces zones, de réunir l’ensemble des parties prenantes afin de définir un plan d’actions d’ici le 1er janvier 2023 ;

- dans les cas où un plan d’actions ne pourrait pas être défini, la possibilité, pour les communes et EPCI concernées, de mettre en place des zones de réduction de nuisances

Il est regrettable que le dispositif en vigueur des ZFE-m ne soit pas opérant pour remédier à la problématique particulière des atteintes environnementales des riverains habitant des communes rurales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 26 nonies à un additionnel après l'article 27).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 475

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON, BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2213-4, après les mots : « l’air, », sont insérés les mots : « soit la fluidité de la circulation et le fonctionnement des transports en commun, soit la qualité de vie des habitants, » ;

2° Après l’article L. 2214-4-3, il est inséré un article L. 2214-4…. ainsi rédigé :

« Art. L. 2214-4-…. – I. - Pour lutter contre la saturation des voies ouvertes à la circulation, inciter au report modal de l’automobile vers les transports collectifs et les mobilités douces, faciliter la circulation des services de secours, lutter contre le stationnement illégal, des zones à trafic limité peuvent être créées dans les agglomérations, par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« II. – Les zones à trafic limité sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables, définit le périmètre de la zone à trafic limité et éventuellement des sous-zones, détermine les périodes durant lesquelles des restrictions sont apportées à la circulation automobile, les catégories d’usagers concernés par ces mesures ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations peuvent être accordées. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à trafic limité est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer.

« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le contrôle d’accès à la zone est réalisé : contrôle humain ou par système de lecture des plaques d’immatriculation, ainsi que le système d’enregistrement des immatriculations des véhicules des dérogataires.

« Les infractions aux dispositions de l’arrêté précité sont sanctionnées par une amende de quatrième classe. Les infractions peuvent être constatées par photographie liée au système de lecture de plaques.

« L’arrêté précise la durée pour laquelle les zones à trafic limité sont créées.

« III. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité, décrivant les offres de transport alternatives mise en place telles que la création d’itinéraires pour modes doux et le développement de l’offre en transports en commun et exposant les bénéfices attendus de leur mise en œuvre, notamment en termes d’amélioration de la qualité de vie des habitants, d’amélioration du fonctionnement des transports collectifs et de réduction du stationnement illégal, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et soumis pour avis, par l’autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V du présent article, cet avis est réputé favorable.

« Lorsqu’un projet de zone à trafic limité couvre le territoire de plusieurs collectivités territoriales, ce projet peut faire l’objet d’une étude unique et d’une seule procédure de participation du public.

« L’étude réalisée préalablement à l’institution d’une zone à trafic limité peut être reprise lorsqu’il est envisagé d’étendre les mesures arrêtées à tout ou partie du territoire d’une autre commune ou collectivité territoriale limitrophe, en y apportant les éléments justifiant cette extension et, le cas échéant, ceux nécessaires à l’actualisation de l’étude initiale.

« La création d’une zone à trafic limité est accompagnée d’une campagne d’information locale, d’une durée minimale de trois mois. Cette campagne porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé ainsi que les restrictions de circulation mises en œuvre.

« IV. – L’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, l’efficacité au regard des bénéfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au III.

« V. – Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules, y compris de transport collectif de personnes, dont la circulation dans une zone à trafic limité ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »

Objet

La loi d’orientation des mobilités a donné la possibilité de créer des Zones à faibles émissions Mobilité, et de nombreuses métropoles ont pris la décision de mettre en place de telles zones sur leur territoire.

Cette loi, qui s’inscrit dans le cadre de la réduction des émissions polluantes en centre-ville, ne permet cependant pas de créer des zones dans lesquelles le trafic serait limité pour permettre d’améliorer la qualité de vie des habitants en luttant contre la saturation routière, le stationnement anarchique et en permettant d’améliorer le fonctionnement des transports en commun, des services des secours.

Dans des pays d’Europe tels que l’Italie, il a été créé des « Zune a traffico limitato » , ou « ZTL », et ce dans plus de 300 communes pour la seule Italie.

Afin de combler cette lacune dans notre droit, il est proposé, par le présent amendement, de donner au maire et président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, de créer sur partie du territoire des Zones à Trafic Limité dans lequel les conditions de circulation sont restreintes pour la circulation automobile.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 15 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, HAYE, KERN, LABBÉ, MARCHAND et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-5-…. – Dans les zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213-4-1, le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.

« Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à donner la possibilité au maire de restreindre dans les ZFE-m la circulation des poids lourds dépourvus de dispositif de détection des usagers vulnérables à certaines heures.

Le trilogue européen a acté l’obligation d’ici 2024 d’intégrer des dispositifs techniques obligatoires permettant d’alerter le conducteur d’un poids-lourd de la présence d’un usager vulnérable dans l’un des angles morts du véhicule. Cette obligation ne concerne cependant que les véhicules neufs.

Nous proposons d’accélérer cette mise en œuvre et de permettre aux maires de se positionner en avance de phase, pour la sécurité de tous les usagers de la route. A Paris, par exemple, un accident mortel de cycliste sur deux concerne une collision avec un poids lourd, souvent lorsque le cycliste roule ou stationne dans l’angle mort du véhicule.

Il s’agirait ainsi d’inciter les professionnels à équiper leurs véhicules en circulation d’un tel dispositif de détection par un mécanisme laissant aux maires le soin de déterminer ce qui est le plus adapté à leur territoire, sur le modèle du Grand Londres. Le coût du dispositif, aujourd’hui estimé à environ 1 500 euros, devrait quant à lui décroître à mesure que le marché se développe. De plus, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement (5360) instituant un sur bonus à l'achat de ces dispositifs, réduisant d'autant le coût pour les transporteurs.

Cette mesure, sécurisante pour les chauffeurs comme pour les usagers, contribue à la création d’un urbanisme apaisé, où l’espace public favorise le développement des mobilités actives qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 647

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme APOURCEAU-POLY, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-5-…. – Dans les zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213-4-1, le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.

« Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à donner la possibilité au maire de restreindre dans les ZFE-m la circulation des poids lourds dépourvus de dispositif de détection des usagers vulnérables à certaines heures.

Le trilogue européen a acté l’obligation d’ici 2024 d’intégrer des dispositifs techniques obligatoires permettant d’alerter le conducteur d’un poids-lourd de la présence d’un usager vulnérable dans l’un des angles morts du véhicule. Cette obligation ne concerne cependant que les véhicules neufs.

Nous proposons d’accélérer cette mise en œuvre et de permettre aux maires de se positionner en avance de phase, pour la sécurité de tous les usagers de la route. A Paris, par exemple, un accident mortel de cycliste sur deux concerne une collision avec un poids lourd, souvent lorsque le cycliste roule ou stationne dans l’angle mort du véhicule.

Il s’agirait ainsi d’inciter les professionnels à équiper leurs véhicules en circulation d’un tel dispositif de détection par un mécanisme laissant aux maires le soin de déterminer ce qui est le plus adapté à leur territoire, sur le modèle du Grand Londres. Le coût du dispositif, aujourd’hui estimé à environ 1 500 euros, devrait quant à lui décroître à mesure que le marché se développe. De plus, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement (5360) instituant un sur bonus à l'achat de ces dispositifs, réduisant d'autant le coût pour les transporteurs.

Cette mesure, sécurisante pour les chauffeurs comme pour les usagers, contribue à la création d’un urbanisme apaisé, où l’espace public favorise le développement des mobilités actives qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1029 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, CORBISEZ et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-5-…. – Dans les zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213-4-1, le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.

« Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le règlement européen relatif à la sécurité générale des véhicules, publié le 16 décembre 2019, prévoit l’installation obligatoire sur les véhicules lourds de dispositifs avancés de détection d’angles morts pour les nouveaux types de véhicules à partir de 2022 et à partir de 2024 pour les véhicules neufs dont le modèle est déjà homologué. Il s’agit d’éviter une collision avec les usagers vulnérables de la route. Cette obligation ne concerne toutefois que les véhicules neufs.

Aussi, cet amendement vise à permettre au maire de restreindre, à certaines heures, dans les ZFE-m la circulation des poids lourds dépourvus de dispositif de détection des usagers vulnérables.

Cette mesure participe à la création d’un urbanisme apaisé en permettant le développement de mobilités actives qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Amendement proposé par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires, et fait écho à la proposition SD-A1.2 de la Convention Citoyenne pour le Climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1562

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-5-…. – Dans les zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213-4-1, le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.

« Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à donner la possibilité au maire de restreindre dans les ZFE-m la circulation des poids lourds dépourvus de dispositif de détection des usagers vulnérables à certaines heures.

Le trilogue européen a acté l’obligation d’ici 2024 d’intégrer des dispositifs techniques obligatoires permettant d’alerter le conducteur d’un poids-lourd de la présence d’un usager vulnérable dans l’un des angles morts du véhicule. Cette obligation ne concerne cependant que les véhicules neufs.

Nous proposons d’accélérer cette mise en œuvre et de permettre aux maires de se positionner en avance de phase, pour la sécurité de tous les usagers de la route. A Paris, par exemple, un accident mortel de cycliste sur deux concerne une collision avec un poids lourd, souvent lorsque le cycliste roule ou stationne dans l’angle mort du véhicule.

Il s’agirait ainsi d’inciter les professionnels à équiper leurs véhicules en circulation d’un tel dispositif de détection par un mécanisme laissant aux maires le soin de déterminer ce qui est le plus adapté à leur territoire, sur le modèle du Grand Londres. Le coût du dispositif, aujourd’hui estimé à environ 1 500 euros, devrait quant à lui décroître à mesure que le marché se développe. De plus, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement (5360) instituant un sur bonus à l'achat de ces dispositifs, réduisant d'autant le coût pour les transporteurs.

Cette mesure, sécurisante pour les chauffeurs comme pour les usagers, contribue à la création d’un urbanisme apaisé, où l’espace public favorise le développement des mobilités actives qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Cet amendement reprend une proposition de la FUB, du Club des Villes et Territoires Cyclables et de Vélo & Territoires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2014 rect. bis

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ, Mme JACQUEMET, MM. CANÉVET et BONNECARRÈRE, Mmes BILLON et SAINT-PÉ et MM. HINGRAY, Jean-Michel ARNAUD et de BELENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-5-…. – Dans les zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213-4-1, le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.

« Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à donner la possibilité au maire de restreindre dans les ZFE-m la circulation des poids lourds dépourvus de dispositif de détection des usagers vulnérables à certaines heures.

Le trilogue européen a acté l’obligation d’ici 2024 d’intégrer des dispositifs techniques obligatoires permettant d’alerter le conducteur d’un poids-lourd de la présence d’un usager vulnérable dans l’un des angles morts du véhicule. Cette obligation ne concerne cependant que les véhicules neufs.

Nous proposons d’accélérer cette mise en œuvre et de permettre aux maires de se positionner en avance de phase, pour la sécurité de tous les usagers de la route. A Paris, par exemple, un accident mortel de cycliste sur deux concerne une collision avec un poids lourd, souvent lorsque le cycliste roule ou stationne dans l’angle mort du véhicule.

Il s’agirait ainsi d’inciter les professionnels à équiper leurs véhicules en circulation d’un tel dispositif de détection par un mécanisme laissant aux maires le soin de déterminer ce qui est le plus adapté à leur territoire, sur le modèle du Grand Londres. Le coût du dispositif, aujourd’hui estimé à environ 1 500 euros, devrait quant à lui décroître à mesure que le marché se développe. De plus, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement (5360) instituant un sur bonus à l'achat de ces dispositifs, réduisant d'autant le coût pour les transporteurs.

Cette mesure, sécurisante pour les chauffeurs comme pour les usagers, contribue à la création d’un urbanisme apaisé, où l’espace public favorise le développement des mobilités actives qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1335 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 27 BIS AA 


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au troisième alinéa, après le mot : « variés », sont insérés les mots : « dans le respect du code de la route » ;

Objet

La multiplication des nouveaux moyens de locomotion individuels alternatifs aux véhicules motorisés est un enjeu de sécurité majeur pour tous les usagers de la route, particuliers et professionnels.

En l’absence d’existence d’un permis de conduire pour ces véhicules individuels, permettant de garantir leur bonne connaissance du code de la route, une augmentation du nombre d’accidents est à craindre. 

C’est pourquoi il est proposé de compléter l’article 27 bis AA introduit par le Sénat, afin de sensibiliser les futurs usagers de la route aux règles essentielles du code de la route, en même temps que l’apprentissage de la pratique du vélo dans l’espace public, et que cela soit prévu explicitement à l’article L. 312-13-2 du code de l’éducation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2276

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 27 BIS AA 


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l’apprentissage mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-13-2 du code de l’éducation. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif ; il précise sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires, ainsi que la part des enfants issus de foyers situés sous le seuil de pauvreté touchés par le dispositif, et la part des enfants au sein d’un foyer résidant dans une commune multipolarisée touchés par le dispositif.

Objet

Amendement rédactionnel.   






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 312 rect. bis

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. LONGUET, SAVARY et de NICOLAY, Mme PROCACCIA, MM. BRISSON, BASCHER et BURGOA, Mme DEROMEDI, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KLINGER, PIEDNOIR, HOUPERT, Henri LEROY, SEGOUIN, SIDO, ROJOUAN, CHARON, RAPIN, GREMILLET, HUSSON et SAURY, Mme DI FOLCO, M. MOUILLER, Mme GOSSELIN et MM. BOULOUX, BABARY et SAVIN


ARTICLE 27 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après la première phrase de l’article L. 1214-2-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comprend un schéma directeur des itinéraires cyclables, prenant en compte la faisabilité technique et financière, hiérarchisé en fonction de l’évaluation des besoins et garantissant la continuité des parcours. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 228-3 du code de l’environnement, les mots : « des orientations des plans de mobilité et » sont remplacés par les mots : « des schémas directeurs des itinéraires cyclables prévus à l’article L. 1214-2-1 du code des transports, des orientations des plans ».

Objet

L’article 27 bis A vise à renforcer les alternatives à l’usage individuel de la voiture dans les territoires concernés par une zone à faibles émissions mobilité au sens de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Dans sa rédaction actuelle, la disposition aboutirait à rendre obligatoire la réalisation de pistes cyclables sur toutes les voiries hors agglomération, communales, intercommunales et départementales, dans un rayon de 5 km en supprimant la référence aux orientations en matière de déplacement cyclables, portant adoptées après concertation par les élus dans le cadre des plans de mobilité. Dans ce périmètre, les élus n'auraient plus de possibilité d'apprécier l’opportunité de la réalisation de la piste cyclable (par exemple : pour tenir compte de l’existence d’une voie verte à proximité immédiate, ou pour éviter de construire quelques dizaines de mètres de pistes cyclables non connectées au réseau). 

De plus, la jurisprudence administrative écartant quasi systématiquement la notion d’impossibilité technique et financière en matière de mobilité et d’accessibilité, une collectivité pourrait être amenée à renoncer à des travaux de maintenance sur une voirie, ou un ouvrage d’art, du fait de la disproportion du coût de l’aménagement cyclable induit par rapport aux travaux envisagés.

Le présent amendement reprend l’objectif de renforcer le réseau cyclable dans les ZFE mais au regard d’un schéma directeur des itinéraires cyclables. De tels documents existent déjà dans beaucoup de territoires. Intégrés aux plans de mobilités, ils font l’objet de concertation avec les associations et les habitants, ils permettent également ainsi d’intégrer le vélo dans la stratégie mobilités globale du territoire.

L’article L. 228-3 prévoyait déjà que le besoin d’aménagement cyclable est avéré lorsque l’itinéraire est inscrit aux orientations du plan de mobilité. Le présent amendement remplacerait donc cette notion d’«orientations » par un schéma directeur, plus stratégique et plus précis, afin de concilier l’ambition des rédacteurs de l’article 27 bis A avec le principe de libre administration essentiel à la qualité des politiques publiques locales.

L'amendement proposé complète les précisions apportées au contenu du plan de mobilité au I de l'article 26 septies du présent projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 794 rect.

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 27 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après la première phrase de l’article L. 1214-2-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comprend un schéma directeur des itinéraires cyclables, prenant en compte la faisabilité technique et financière, hiérarchisé en fonction de l’évaluation des besoins et garantissant la continuité des parcours. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 228-3 du code de l’environnement, les mots : « des orientations des plans de mobilité et » sont remplacés par les mots : « des schémas directeurs des itinéraires cyclables prévus à l’article L. 1214-2-1 du code des transports, des orientations des plans ».

Objet

L’objectif poursuivi par l’article 27 bis A était de renforcer les alternatives à l’usage individuel de la voiture dans les territoires concernés par une zone à faibles émissions mobilité au sens de l’article L.2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Or dans sa rédaction actuelle, la disposition aboutirait à rendre obligatoire sans distinction la réalisation de pistes cyclables sur toutes les voiries hors agglomération, communales, intercommunales et départementales, dans un rayon de 5 km en supprimant la référence aux orientations en matière de déplacement cyclables, portant adoptées après concertation par les élus dans le cadre des plans de mobilité.

La disposition supprimerait également de fait toute possibilité d’appréciation par les élus sur l’opportunité ou non de réalisation de la piste cyclable (par exemple : pour tenir compte de l’existence d’une voie verte à proximité immédiate, ou pour éviter de construire quelques dizaines de mètres de pistes cyclables non connectées au réseau). Cette approche automatique se ferait au détriment de la programmation stratégique des axes cyclables structurants, sécurisés et cohérents demandés par les associations locales d’usagers du vélo en dispersant la capacité d’investissement des collectivités au grès des travaux d’entretien de voirie.

De plus, la jurisprudence administrative écartant quasi systématiquement la notion d’impossibilité technique et financière en matière de mobilité et d’accessibilité, une collectivité pourrait amenée à renoncer à des travaux de maintenance sur une voirie, ou un ouvrage d’art, du fait de la disproportion du coût de l’aménagement cyclable induit par rapport aux travaux envisagés.

Le présent amendement se propose donc de reprendre l’objectif de départ de renforcer l’obligation de réalisation d’aménagements cyclables afin d’offrir aux habitants une alternative cyclable au trafic automobile. En revanche, cette obligation ne s’appliquerait pas de manière absolue mais au regard d’un schéma directeur des itinéraires cyclables. De tels documents existent déjà dans beaucoup de territoires. Intégrés aux plans de mobilités, ils font l’objet de concertation avec les associations et les habitants, ils permettent également ainsi d’intégrer le vélo dans la stratégie mobilités globale du territoire.

L’article L228-3 prévoyait déjà que le besoin d’aménagement cyclable est avéré lorsque l’itinéraire est inscrit aux orientations du plan de mobilité. Le présent amendement remplacerait donc cette notion d’«orientations » par un schéma directeur, plus stratégique et plus précis, afin de concilier l’ambition des rédacteurs de l’article 27 bis A avec le principe de libre administration essentiel à la qualité des politiques publiques locales.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1168 rect. bis

18 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CORBISEZ et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


ARTICLE 27 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après la première phrase de l’article L. 1214-2-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comprend un schéma directeur des itinéraires cyclables, prenant en compte la faisabilité technique et financière, hiérarchisé en fonction de l’évaluation des besoins et garantissant la continuité des parcours. »

II – Au deuxième alinéa de l’article L. 228-3 du code de l’environnement, les mots : « des orientations des plans de mobilité et » sont remplacés par les mots : « des schémas directeurs des itinéraires cyclables prévus à l’article L. 1214-2-1 du code des transports, des orientations des plans ».

Objet

L’article 27 bis A vise à renforcer les alternatives à l’usage individuel de la voiture dans les territoires concernés par une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m).

Dans sa rédaction actuelle, cet article aboutirait à rendre obligatoire la réalisation de pistes cyclables sur toutes les voiries hors agglomération, communales, intercommunales et départementales, dans un rayon de 5 km en supprimant la référence aux orientations en matière de déplacement cyclables, portant adoptées après concertation par les élus dans le cadre des plans de mobilité. Dans ce périmètre, les élus n’auraient plus de possibilité d’apprécier l’opportunité de la réalisation de la piste cyclable.

De plus, la jurisprudence administrative écartant quasi systématiquement la notion d’impossibilité technique et financière en matière de mobilité et d’accessibilité, une collectivité pourrait être amenée à renoncer à des travaux de maintenance sur une voirie, ou un ouvrage d’art, du fait de la disproportion du coût de l’aménagement cyclable induit par rapport aux travaux envisagés.

Le présent amendement reprend l’objectif de renforcer le réseau cyclable dans les ZFE mais au regard d’un schéma directeur des itinéraires cyclables. De tels documents existent déjà dans beaucoup de territoires. Intégrés aux plans de mobilités, ils font l’objet de concertation avec les associations et les habitants, ils permettent également ainsi d’intégrer le vélo dans la stratégie mobilités globale du territoire.

L’article L. 228-3 prévoyait déjà que le besoin d’aménagement cyclable est avéré lorsque l’itinéraire est inscrit aux orientations du plan de mobilité. Le présent amendement remplacerait donc cette notion d’«orientations » par un schéma directeur, plus stratégique et plus précis, afin de concilier l’ambition des rédacteurs de l’article 27 bis A avec le principe de libre administration essentiel à la qualité des politiques publiques locales.

Amendement proposé par la FUB.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1209 rect.

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme de LA PROVÔTÉ, MM. Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 27 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après la première phrase de l’article L. 1214-2-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comprend un schéma directeur des itinéraires cyclables, prenant en compte la faisabilité technique et financière, hiérarchisé en fonction de l’évaluation des besoins et garantissant la continuité des parcours. »

II – Au deuxième alinéa de l’article L. 228-3 du code de l’environnement, les mots : « des orientations des plans de mobilité et » sont remplacés par les mots : « des schémas directeurs des itinéraires cyclables prévus à l’article L. 1214-2-1 du code des transports, des orientations des plans ».

Objet

L'objet de cet amendement est de reprendre l’objectif de renforcement de l’obligation de réalisation d’aménagements cyclables afin d’offrir aux habitants une alternative cyclable au trafic automobile. En revanche, cette obligation ne s’appliquerait pas de manière systématique, mais au regard d’un schéma directeur des itinéraires cyclables.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2155

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27 BIS B


Au début

Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La première phrase du deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est remplacé par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan d’action comporte notamment une étude d’opportunité portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mobilité. Cette étude dont le contenu expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus, évalue la pertinence d’une zone à faibles émissions mobilité au regard des objectifs énoncés dans le plan d’action qualité de l’air du plan climat-air-énergie territorial. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la nature des études devant être intégrées au plan d’action du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) requis pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du code de l’environnement.

Une telle précision vient en complément de l’article 27 bis B du projet de loi tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, qui prévoit que les modalités de mise à jour du plan d’action de réduction des émissions de polluant atmosphériques soient portées par voie réglementaire.

La qualification des études intégrées au plan d’action du PCAET, et ainsi la distinction qui doit être faite entre elles et les études règlementaires visées au premier alinéa du III de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, viennent quant à elles préciser la nature du document de PCAET et nécessitent ainsi une évolution de nature législative. Cette proposition d’évolution du texte permet de clarifier le fait que de nouvelles études règlementaires liées à une ZFE-m déjà créée n’impliquent pas une révision du plan d’action du PCAET.

Cette précision contribue à l’objectif de simplifier la mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité et diminuer le risque de contentieux susceptibles d’en retarder la mise en œuvre.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1502

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27 BIS C


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre

II. – Alinéa 5

Compléter la fin de cet alinéa par les mots :

notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre

Objet

Amendement de précision.

La commission a adopté un amendement du rapporteur permettant de préciser que les informations environnementales devaient concerner notamment les émissions de GES et d’obliger les services numériques d’assistance au déplacement à proposer aux utilisateurs un classement des différents itinéraires suggérés selon leur impact environnemental.

Les auteurs de l’amendement estiment utile de faire cette précision à l’alinéa 5.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1657

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. JACQUIN et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes BRIQUET et BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT


ARTICLE 28 BIS


Après le mot :

taxis,

insérer les mots :

aux voitures de transports avec chauffeur

Objet

Dans la même logique que les taxis y sont autorisés, les auteurs de l’amendement proposent que les VTC puissent accéder aux voies réservées instituées dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en ce qu’ils contribuent au développement des mobilités partagées.

 Cet amendement a été travaillé avec Heetch






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 633

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


I. – Alinéa 4

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales, Île-de-France Mobilités adopte des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt qu’aux transports individuels et favorisant l’intermodalité ; »

II. – Alinéa 7

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales, la région adopte des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt qu’aux transports individuels et favorisant l’intermodalité. »

Objet

Les mesures de restriction de la circulation de certaines catégories de véhicules automobiles dans les zones à faibles émissions peuvent être génératrices de discriminations sociales. Les véhicules présentant les meilleures performances énergétiques ne sont en effet pas toujours accessibles à nombre de nos concitoyens. Cela impose aux autorités compétentes de prévoir conjointement la mise en place, sinon de la gratuité des transports en commun, du moins de mesures tarifaires spécifiques de nature à garantir l’accès de tous à ces périmètres contrôlés. Pour cette raison, les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l’obligation pour les régions ou pour Île-de-France Mobilités de mettre en place des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt qu’aux transports individuels et à favoriser l’intermodalité prévue par le présent article.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1503

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


I. – Alinéa 4

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Île-de-France Mobilités adopte des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt qu’aux transports individuels et favorisant l’intermodalité ; ».

II. – Alinéa 7

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La région adopte des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt qu’aux transports individuels et favorisant l’intermodalité. »

Objet

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’obligation pour les régions ou pour Île-de-France Mobilités de mettre en place des barèmes tarifaires incitant les usagers à privilégier le recours aux transports collectifs plutôt qu’aux transports individuels et à favoriser l’intermodalité prévue par cet article.

Les auteurs de l’amendement souhaitent maintenir cette obligation imposée aux régions et à Île-de-France Mobilités et ce conformément à la mesure SD-A4.2 de la convention citoyenne pour le climat ; raison pour laquelle cet amendement rétablit la rédaction telle qu’issue de l’Assemblée nationale.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 113 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SAUTAREL, Mme VENTALON, MM. MOUILLER, DARNAUD et Cédric VIAL, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, GRAND, GENET, BOUCHET, BACCI, BONNUS et SEGOUIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON et ANGLARS, Mme DEROMEDI et MM. DAUBRESSE, BURGOA, Jean-Marc BOYER, GREMILLET et ROJOUAN


ARTICLE 29


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le  2° du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un barème tarifaire différencié prend notamment en compte l’impact du véhicule sur la pollution atmosphérique et sur la fluidité de la circulation pour la fixation du montant de la redevance de stationnement due par les usagers des services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes, accessibles en libre-service sur la voie publique, et relevant de la définition des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du code de la route. »

Objet

Le montant de la redevance de stationnement doit pouvoir expressément tenir compte de la situation particulière des véhicules à très faibles émissions mis à la disposition des usagers par des opérateurs de services de partage ; ces véhicules électriques partagés, en particulier, s’inscrivent aujourd’hui parfaitement dans les objectifs énoncés par le code général des collectivités territoriales en matière de redevance de stationnement des véhicules sur voirie, lequel prévoit que le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation de moyens de transport respectueux de l’environnement.

Comme le recommande le CEREMA dans une étude de février 2021, le barème tarifaire fixé par l’autorité compétente visée au I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales doit alors tenir compte de la situation particulière des usagers des véhicules à très faibles émissions mis à leur disposition par les opérateurs de services de partage, lesquels répondent tout particulièrement aux objectifs déjà énoncés par le texte en matière de respect de l’environnement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1551

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 1231-3 du code des transports, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Dès la promulgation de la loi n°      du        portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la région se fixe comme objectif d’assurer une uniformisation des titres de transports pour aboutir à une carte multimodale permettant l’utilisation de tous les types de transports publics qu’elle a la charge d’organiser conformément aux1° et 2° du I. »

Objet

Inspiré par la proposition SD-D1.1 de la Convention citoyenne pour le climat, cet amendement vise à supprimer l’un des principaux freins à l’inter-modalité des services de transport que constitue l’hétérogénéité des titres de transport.

L’intermodalité des transports est bénéfique écologiquement car elle permet de généraliser les transports en commun sur les longs trajets et ainsi favorise les mobilités propres. elle doit donc être facilité, notamment par la création de carte multimodale.

Cet amendement reprend une proposition de Déclic et Greenlobby.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 286 rect. ter

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE, DUMAS, BONFANTI-DOSSAT, LOPEZ, RICHER, MALET, JOSEPH, DEROCHE et DELMONT-KOROPOULIS, MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, DAUBRESSE, SAVARY, MOUILLER et PIEDNOIR, Mmes GOSSELIN, GARRIAUD-MAYLAM et RAIMOND-PAVERO, MM. CADEC, PANUNZI et GENET, Mmes CANAYER et GRUNY, MM. VOGEL, ROJOUAN, Bernard FOURNIER, CHARON, SIDO, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, PELLEVAT, COURTIAL, KAROUTCHI, CHAIZE, BURGOA, LEFÈVRE et BRISSON, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DEMAS, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE, DEROMEDI et THOMAS, MM. SAUTAREL, BELIN, BOUCHET, PERRIN, RIETMANN, CUYPERS, GREMILLET, BOULOUX, BABARY et RAPIN, Mme DI FOLCO, M. Cédric VIAL et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 2121-17-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans le contrat de délégation de service public figure obligatoirement la création d’un mécanisme automatique de réduction du montant des abonnements aux trains régionaux en cas de non-atteinte durable des objectifs de régularité assignés au transporteur par l’autorité organisatrice des transports mesurée sur la base des données mentionnées à l’article L. 1211-5. Ce contrat prévoit également, sur cette même base, une modulation des subventions d’exploitation attribuées aux exploitants ferroviaires dont les performances sont insuffisantes au regard des objectifs de qualité. »

Objet

Cet amendement vise à encourager les Français à s'intéresser à l'offre ferroviaire qui n'est pas toujours à la hauteur de leurs attentes notamment en matière de mouvements régionaux pendulaires tout particulièrement dans le cadre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail. 

Cet amendement prévoit la création d’une modulation des subventions d’exploitation attribuées aux exploitants ferroviaires dont les performances sont insuffisantes au regard des objectifs de qualité ainsi qu’un mécanisme de baisse des tarifs des abonnements des usagers si la qualité de service est défaillante.

En 2019 seulement 81,2 % des TER programmés sont arrivés à l’heure, 9,7% n’ont pas circulé et 9,1 % sont arrivés avec un retard supérieur à 5 minutes.

Ces résultats qui ne montrent aucune amélioration notable depuis une dizaine d'années doivent être améliorés alors même que le télétravail va se réduire vers un retour progressif mais constant des Français vers leur lieu de travail.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 27 à un additionnel après l'article 29).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 166 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est supprimée.

II. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette prise en charge est obligatoire pour les employeurs qui emploient au moins onze salariés. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi d’orientation des mobilités a créé le forfait « mobilités durables » afin de permettre aux employeurs de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par leurs salariés pour se déplacer entre leur domicile et leur lieu de travail. La mise en place de ce forfait est aujourd’hui facultative.

Or, ce caractère facultatif représente un frein important à l’incitation au report modal de la voiture individuelle vers les autres modes de déplacement, dans le cadre des déplacements domicile-travail.

C’est d’ailleurs ce qu’avait bien noté la Convention Citoyenne pour le Climat, qui, dans le cadre de sa proposition SD-A1.1, souhaitait rendre la mise en place de ce forfait obligatoire pour les entreprises de plus de 11 salariés.

Par ailleurs, elle a assorti ce forfait d’un plafonnement de son cumul avec le remboursement par l’employeur de la moitié de l’abonnement au réseau de transports en commun ou à un service public de location de vélos souscrit par ses salariés pour leurs déplacements domicile-travail (« prime transport »).

Ce plafonnement a pour conséquence d’atténuer fortement l’intérêt du forfait « mobilités durables » dans les territoires où la « prime transport » avoisine déjà le montant plafond. Or, il s’agit généralement des territoires les plus denses, où la circulation automobile affecte fortement la qualité de l’air, et où la loi devrait inciter plus fortement au report modal vers les modes de transport alternatifs à l’usage individuel de la voiture.

Le présent amendement propose donc de conférer au forfait « mobilités durables » un caractère obligatoire pour les entreprises de plus de 11 salariés, tout en conservant son caractère facultatif pour les autres et de supprimer le plafonnement du cumul de l’abonnement au réseau de transport.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 29 bis à un additionnel après l'article 29).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 549 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261-3 du même code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si le droit en vigueur permet le cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun, ce cumul n’est pas réellement effectif en raison du plafond fiscal fixé à 500 € par an et par salarié.

Le présent amendement propose d’exclure le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun du calcul de l’avantage fiscal fixé à 500 €. La participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun reste exonérée de charges.

Il vise à favoriser l’intermodalité et la cohésion territoriale en permettant ainsi de prendre en charge les frais liés au rabattement vers une gare dans les territoires où les abonnements en transports en commun demeurent onéreux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 597 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, CAPUS et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts : après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261-3 du même code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer les conditions effectives d’un cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Il propose ainsi d’exclure le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun du calcul de l’avantage fiscal fixé à 500€. La participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun reste exonérée de charges.

Cette modification vise à favoriser l’intermodalité, levier essentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Cette mesure est aussi une mesure d’égalité et de cohésion territoriale. En effet, le dispositif actuel ne permet de prendre en charge les frais liés au rabattement vers une gare dans les territoires où les abonnements en transports en commun sont onéreux. Cela est particulièrement vrai dans les zones de moyenne ou faible densité desservies par des services de transport régionaux (ex. Vichy-Clermont Ferrand, 110,5€/mois) ainsi qu’en Île-de-France où l’abonnement Navigo annuel dépasse 900€.

L’augmentation du plafond à 500€ lors de l’examen du PLF 2021 a constitué une première avancée. Il faut aujourd’hui aller plus loin et promouvoir une véritable politique d’intermodalité à l’échelle du pays qui permette de rendre les mobilités alternatives à la voiture attractives.

Cet amendement répond, enfin, aux propositions de la Convention citoyenne pour le Climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 638 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme APOURCEAU-POLY, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261-3 du même code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer les conditions effectives d’un cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Il propose ainsi d’exclure le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun du calcul de l’avantage fiscal fixé à 500€. La participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun reste exonérée de charges.

Cette modification vise à favoriser l’intermodalité, levier essentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, le dispositif actuel rend possible le cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Toutefois, de nombreuses entreprises soulignent l’impossibilité de rendre ce cumul effectif en raison du plafond fiscal fixé à 500€ par an et par salarié.

Cette mesure est aussi une mesure d’égalité et de cohésion territoriale. En effet, le dispositif actuel ne permet de prendre en charge les frais liés au rabattement vers une gare dans les territoires où les abonnements en transports en commun sont onéreux. Cela est particulièrement vrai dans les zones de moyenne ou faible densités desservies par des services de transport régionaux (ex. Vichy-Clermont Ferrand, 110,5€/mois) ainsi qu’en Île- de-France où l’abonnement Navigo annuel dépasse 900€.

Les chiffres 2021 du Baromètre Forfait Mobilités Durables, lancé par le Ministère en charge des Transports et l’ADEME et piloté par ViaID et Ekodev, révèle que 20% des employeurs interrogés ont déployé le Forfait Mobilités Durables (dont 73% relève du secteur privé).

Selon cette même enquête, 25% des organisations soumises au droit privé ayant mis en place le forfait mobilités durables vont au-delà du plafond initial moyen fixé à 400 euros. Cette étude révèle également que plusieurs employeurs du secteur privé souhaiteraient que le plafond soit rehaussé pour être réellement cumulable avec les abonnements aux transports en commun et permettre l’intermodalité.

L’augmentation du plafond à 500€ lors de l’examen du PLF2021 a constitué une première avancée. Il faut aujourd’hui aller plus loin et promouvoir une véritable politique d’intermodalité à l’échelle du pays qui permette de rendre les mobilités alternatives à la voiture attractives.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel avant l'article 25 à un additionnel après l'article 29).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 977 rect. ter

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC et DAUBRESSE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, HAYE, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261-3 du même code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer les conditions effectives d’un cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Il propose ainsi d’exclure le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun du calcul de l’avantage fiscal fixé à 500€. La participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun reste exonérée de charges.

Cette modification vise à favoriser l’intermodalité, levier essentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, le dispositif actuel rend possible le cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Toutefois, de nombreuses entreprises soulignent l’impossibilité de rendre ce cumul effectif en raison du plafond fiscal fixé à 500 € par an et par salarié.

Cette mesure est aussi une mesure d’égalité et de cohésion territoriale. En effet, le dispositif actuel ne permet de prendre en charge les frais liés au rabattement vers une gare dans les territoires où les abonnements en transports en commun sont onéreux. Cela est particulièrement vrai dans les zones de moyenne ou faible densités desservies par des services de transport régionaux (ex. Vichy-Clermont Ferrand, 110,5€/mois) ainsi qu’en Île- de-France où l’abonnement Navigo annuel dépasse 900 €.

Les chiffres 2021 du Baromètre Forfait Mobilités Durables, lancé par le Ministère en charge des Transports et l’ADEME et piloté par ViaID et Ekodev, révèle que 20 % des employeurs interrogés ont déployé le Forfait Mobilités Durables (dont 73% relève du secteur privé).

Selon cette même enquête, 25% des organisations soumises au droit privé ayant mis en place le forfait mobilités durables vont au-delà du plafond initial moyen fixé à 400 euros. Cette étude révèle également que plusieurs employeurs du secteur privé souhaiteraient que le plafond soit rehaussé pour être réellement cumulable avec les abonnements aux transports en commun et permettre l’intermodalité

L’augmentation du plafond à 500€ lors de l’examen du PLF2021 a constitué une première avancée. Il faut aujourd’hui aller plus loin et promouvoir une véritable politique d’intermodalité à l’échelle du pays qui permette de rendre les mobilités alternatives à la voiture attractives

Cet amendement répond aux propositions de la Convention citoyenne pour le Climat :

SD-A1.1 : Inciter à utiliser des moyens de transport doux ou partagés, notamment pour des trajets domicile-travail, en généralisation et en améliorant le forfait mobilité durable

SD-D1.3 : Favoriser les plans interentreprises et intra-entreprise (covoiturage, ramassage des salariés en bus, vélo ...) dans le cadre des plans de mobilité.

Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel avant l'article 25 à un additionnel après l'article 29).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1725

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, DAGBERT, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261-3 du même code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer les conditions effectives d’un cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Il propose ainsi d’exclure le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun du calcul de l’avantage fiscal fixé à 500€. La participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun reste exonérée de charges.

Cette modification vise à favoriser l’intermodalité, levier essentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, le dispositif actuel rend possible le cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Toutefois, de nombreuses entreprises soulignent l’impossibilité de rendre ce cumul effectif en raison du plafond fiscal fixé à 500€ par an et par salarié.

Cette mesure est aussi une mesure d’égalité et de cohésion territoriale. En effet, le dispositif actuel ne permet de prendre en charge les frais liés au rabattement vers une gare dans les territoires où les abonnements en transports en commun sont onéreux. Cela est particulièrement vrai dans les zones de moyenne ou faible densités desservies par des services de transport régionaux (ex. Vichy-Clermont Ferrand, 110,5€/mois) ainsi qu’en Île- de-France où l’abonnement Navigo annuel dépasse 900€.

Les chiffres 2021 du Baromètre Forfait Mobilités Durables, lancé par le Ministère en charge des Transports et l’ADEME et piloté par ViaID et Ekodev, révèle que 20% des employeurs interrogés ont déployé le Forfait Mobilités Durables (dont 73% relève du secteur privé).

Selon cette même enquête, 25% des organisations soumises au droit privé ayant mis en place le forfait mobilités durables vont au-delà du plafond initial moyen fixé à 400 euros. Cette étude révèle également que plusieurs employeurs du secteur privé souhaiteraient que le plafond soit rehaussé pour être réellement cumulable avec les abonnements aux transports en commun et permettre l’intermodalité.

L’augmentation du plafond à 500€ lors de l’examen du PLF2021 a constitué une première avancée. Il faut aujourd’hui aller plus loin et promouvoir une véritable politique d’intermodalité à l’échelle du pays qui permette de rendre les mobilités alternatives à la voiture attractives.

Cet amendement répond aux propositions de la Convention citoyenne pour le Climat :

●      SD-A1.1 : Inciter à utiliser des moyens de transport doux ou partagés, notamment pour des trajets domicile-travail, en généralisation et en améliorant le forfait mobilité durable

●      SD-D1.3 : Favoriser les plans interentreprises et intra-entreprise (covoiturage, ramassage des salariés en bus, vélo ...) dans le cadre des plans de mobilité.

Cet amendement reprend une proposition de la FUB.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2009 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ et KERN, Mme JACQUEMET, MM. CANÉVET et BONNECARRÈRE, Mmes BILLON et FÉRAT, MM. LEVI, HINGRAY, DÉTRAIGNE et Jean-Michel ARNAUD, Mme MORIN-DESAILLY, M. de BELENET et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261-3 du même code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer les conditions effectives d’un cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Il propose ainsi d’exclure le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun du calcul de l’avantage fiscal fixé à 500€. La participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun reste exonérée de charges.

Cette modification vise à favoriser l’intermodalité, levier essentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, le dispositif actuel rend possible le cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Toutefois, de nombreuses entreprises soulignent l’impossibilité de rendre ce cumul effectif en raison du plafond fiscal fixé à 500€ par an et par salarié.

Cette mesure est aussi une mesure d’égalité et de cohésion territoriale. En effet, le dispositif actuel ne permet de prendre en charge les frais liés au rabattement vers une gare dans les territoires où les abonnements en transports en commun sont onéreux. Cela est particulièrement vrai dans les zones de moyenne ou faible densités desservies par des services de transport régionaux (ex. Vichy-Clermont Ferrand, 110,5€/mois) ainsi qu’en Île- de-France où l’abonnement Navigo annuel dépasse 900 €.

Les chiffres 2021 du Baromètre Forfait Mobilités Durables, lancé par le Ministère en charge des Transports et l’ADEME et piloté par ViaID et Ekodev, révèle que 20% des employeurs interrogés ont déployé le Forfait Mobilités Durables (dont 73 % relève du secteur privé).

Selon cette même enquête, 25 % des organisations soumises au droit privé ayant mis en place le forfait mobilités durables vont au-delà du plafond initial moyen fixé à 400 euros. Cette étude révèle également que plusieurs employeurs du secteur privé souhaiteraient que le plafond soit rehaussé pour être réellement cumulable avec les abonnements aux transports en commun et permettre l’intermodalité.

L’augmentation du plafond à 500 € lors de l’examen du PLF2021 a constitué une première avancée. Il faut aujourd’hui aller plus loin et promouvoir une véritable politique d’intermodalité à l’échelle du pays qui permette de rendre les mobilités alternatives à la voiture attractives.

Cet amendement répond aux propositions de la Convention citoyenne pour le Climat :

●      SD-A1.1 : Inciter à utiliser des moyens de transport doux ou partagés, notamment pour des trajets domicile-travail, en généralisation et en améliorant le forfait mobilité durable

●      SD-D1.3 : Favoriser les plans interentreprises et intra-entreprise (covoiturage, ramassage des salariés en bus, vélo ...) dans le cadre des plans de mobilité.

Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1860 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent b, lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés en application de l’article L. 3261-3-1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du même code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 600 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le forfait mobilités durables est un levier important des politiques de report modal.

Dans le secteur privé, il est cumulable avec la participation de l’employeur avec l’abonnement de transport en commun, mais l’avantage fiscal résultant des deux aides ne peut dépasser 500 euros par an et par salarié ou le montant du remboursement de l’abonnement de transport en commun.

Dans certains cas de figure, par exemple lorsque les salariés utilisent à la fois les transports en commun et le vélo, ou encore les trains express régionaux et le covoiturage, le plafond de l’avantage fiscal fixé à 500 euros semble insuffisant et couvre tout juste l’abonnement aux transports en commun. Cet amendement vise donc à augmenter, en cas de cumul entre le forfait mobilités durables et l’abonnement de transport public, le plafond de l’avantage fiscal résultant des deux aides de 500 à 600 euros par an et par salarié.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1966

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent b, lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés en application de l’article L. 3261-3-1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du même code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 600 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le forfait mobilités durables est un levier important des politiques de report modal.

Dans le secteur privé, il est cumulable avec la participation de l’employeur avec l’abonnement de transport en commun, mais l’avantage fiscal résultant des deux aides ne peut dépasser 500 euros par an et par salarié ou le montant du remboursement de l’abonnement de transport en commun.

Dans certains cas de figure, par exemple lorsque les salariés utilisent à la fois les transports en commun et le vélo, ou encore les trains express régionaux et le covoiturage, le plafond de l’avantage fiscal fixé à 500 euros semble insuffisant et couvre tout juste l’abonnement aux transports en commun. Cet amendement vise donc à augmenter, en cas de cumul entre le forfait mobilités durables et l’abonnement de transport public, le plafond de l’avantage fiscal résultant des deux aides de 500 à 600 euros par an et par salarié.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2273

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent b, lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés en application de l’article L. 3261-3-1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du même code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 600 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le forfait mobilités durables est un levier important des politiques de report modal.

Dans le secteur privé, il est cumulable avec la participation de l’employeur avec l’abonnement de transport en commun, mais l’avantage fiscal résultant des deux aides ne peut dépasser 500 euros par an et par salarié ou le montant du remboursement de l’abonnement de transport en commun.

Dans certains cas de figure, par exemple lorsque les salariés utilisent à la fois les transports en commun et le vélo, ou encore les trains express régionaux et le covoiturage, le plafond de l’avantage fiscal fixé à 500 euros semble insuffisant et couvre tout juste l’abonnement aux transports en commun. Cet amendement vise donc à augmenter, en cas de cumul entre le forfait mobilités durables et l’abonnement de transport public, le plafond de l’avantage fiscal résultant des deux aides de 500 à 600 euros par an et par salarié.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 979 rect. ter

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC et DAUBRESSE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, HAYE, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de prise en charge prévue au premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue au premier alinéa est facultative. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à généraliser le Forfait Mobilités Durables dans les entreprises de plus de onze salariés de façon progressive.

Il s'agirait d'une généralisation au sein des entreprises de plus de cinquante salariés à compter du 1er janvier 2022. Pour les entreprises comptant entre onze et cinquante salariés, elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2023. Elle resterait facultative pour les petites entreprises de moins de onze salariés.

Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel avant l'article 25 à un additionnel après l'article 29).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1150 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX, Mmes Maryse CARRÈRE et GUILLOTIN et M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de prise en charge prévue au premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue au premier alinéa est facultative. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent qui exclut de cette obligation la fonction publique territoriale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 639 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme APOURCEAU-POLY, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de prise en charge prévue au premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue au premier alinéa est facultative. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’employeur le forfait mobilités durables dans le but de modifier profondément les modalités de transport de leurs salariés, en les incitant véritablement à utiliser leur vélo ou à faire du covoiturage.

La mise en place du FMD reste aujourd’hui facultative au sein de la fonction publique territoriale et du secteur privé.

Actuellement, le caractère volontaire du dispositif limite très largement le déploiement du forfait mobilités durables. En effet, bien que le thème de la mobilité domicile-travail ait été ajouté à ceux à traiter lors des NAO, d’autres points de négociation (augmentation de salaire) sont souvent considérés comme prioritaires, au détriment du FMD.

Le phénomène n’est pas nouveau et a déjà été observé lors de la mise en œuvre en 2015, toujours sur une base volontaire, de l'indemnité kilométrique vélo (IKV). L’observatoire de l’IKV, piloté par le Club des villes et territoires cyclables et l’Ademe recense les employeurs ayant mis en œuvre l’IKV. A ce jour, seuls 237 000 salariés bénéficieraient de l’IKV soit 0,9% de la population active ayant un emploi.

Pourtant, les entreprises ayant mis en place le FMD constatent un fort intérêt de leurs salariés pour le dispositif qui se traduit par une part modale accrue des moyens de transport actifs et partagés dès la première année. Cet outil, couplé aux plans de mobilité entreprise, peut par ailleurs s’avérer intéressant financièrement en réduisant le coût pour l’entreprise de mise à disposition de stationnement pour véhicules et les frais liés à l’indemnité kilométrique véhicule.

Les chiffres 2021 du Baromètre Forfait Mobilités Durables, lancé par le Ministère en charge des Transports et l’ADEME et piloté par ViaID et Ekodev, révèle que 20% des employeurs interrogés ont déployé le Forfait Mobilités Durables (dont 73% relève du secteur privé). 62% des employeurs ayant mis en place le FMD dans leur organisation ont souhaité répondre aux demandes des salariés, 78% ont souhaité inciter à l’usage de modes alternatifs à la voiture individuelle (78 %).

Cet amendement reprend la proposition SD A1.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit de généraliser et d'améliorer le forfait mobilité durable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel avant l'article 25 à un additionnel après l'article 29).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 978 rect. ter

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC et DAUBRESSE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, HAYE, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de prise en charge prévue au premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue au premier alinéa est facultative. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’employeur le forfait mobilités durables dans le but de modifier profondément les modalités de transport de leurs salariés, en les incitant véritablement à utiliser leur vélo ou à faire du covoiturage.

La mise en place du FMD reste aujourd’hui facultative au sein de la fonction publique territoriale et du secteur privé.

Actuellement, le caractère volontaire du dispositif limite très largement le déploiement du forfait mobilités durables. En effet, bien que le thème de la mobilité domicile-travail ait été ajouté à ceux à traiter lors des NAO, d’autres points de négociation (augmentation de salaire) sont souvent considérés comme prioritaires, au détriment du FMD.

Le phénomène n’est pas nouveau et a déjà été observé lors de la mise en œuvre en 2015, toujours sur une base volontaire, de l'indemnité kilométrique vélo (IKV). L’observatoire de l’IKV, piloté par le Club des villes et territoires cyclables et l’Ademe recense les employeurs ayant mis en œuvre l’IKV. A ce jour, seuls 237 000 salariés bénéficieraient de l’IKV soit 0,9% de la population active ayant un emploi.

Pourtant, les entreprises ayant mis en place le FMD constatent un fort intérêt de leurs salariés pour le dispositif qui se traduit par une part modale accrue des moyens de transport actifs et partagés dès la première année. Cet outil, couplé aux plans de mobilité entreprise, peut par ailleurs s’avérer intéressant financièrement en réduisant le coût pour l’entreprise de mise à disposition de stationnement pour véhicules et les frais liés à l’indemnité kilométrique véhicule.

Les chiffres 2021 du Baromètre Forfait Mobilités Durables, lancé par le Ministère en charge des Transports et l’ADEME et piloté par ViaID et Ekodev, révèle que 20% des employeurs interrogés ont déployé le Forfait Mobilités Durables (dont 73% relève du secteur privé). 62% des employeurs ayant mis en place le FMD dans leur organisation ont souhaité répondre aux demandes des salariés, 78% ont souhaité inciter à l’usage de modes alternatifs à la voiture individuelle (78 %). 

Cet amendement reprend la proposition SD A1.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit de généraliser et d'améliorer le forfait mobilité durable.

Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel avant l'article 25 à un additionnel après l'article 29).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1149 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER, GUÉRINI et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de prise en charge prévue au premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue au premier alinéa est facultative. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la mise en place par l’employeur du forfait mobilités durables afin de modifier profondément les modalités de transport des salariés, en les incitant véritablement à recourir au vélo ou à faire du covoiturage. Il propose une application progressive de cette obligation en fonction de la taille de l’entreprise et une entrée en vigueur plus tardive dans la fonction publique territoriale.

En effet, le caractère volontaire du forfait mobilités durables vient limiter très largement son déploiement au sein des entreprises.

Cet amendement reprend la proposition SD A1.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit de généraliser et d’améliorer le forfait mobilité durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1549

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de prise en charge prévue au premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies au présent article.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue au premier alinéa est facultative. » 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’employeur le forfait mobilités durables (FMD) dans le but de modifier profondément les modalités de transport de leurs salariés, en les incitant véritablement à utiliser leur vélo ou à faire du covoiturage. La prise en charge du forfait mobilité durable reste cependant facultative pour les entreprises de moins de onze salariés. Cet amendement constitue ainsi un repli par rapport à un autre amendement des mêmes auteurs qui rend obligatoire la forfait mobilités durables à toutes les entreprises, y comprises plus petites d'entre elles (moins de onze salariés).

La mise en place du FMD reste aujourd’hui facultative au sein de la fonction publique territoriale et du secteur privé.

Actuellement, le caractère volontaire du dispositif limite très largement le déploiement du forfait mobilités durables. En effet, bien que le thème de la mobilité domicile-travail ait été ajouté à ceux à traiter lors des NAO, d’autres points de négociation (augmentation de salaire) sont souvent considérés comme prioritaires, au détriment du FMD.

Le phénomène n’est pas nouveau et a déjà été observé lors de la mise en œuvre en 2015, toujours sur une base volontaire, de l'indemnité kilométrique vélo (IKV). L’observatoire de l’IKV, piloté par le Club des villes et territoires cyclables et l’Ademe recense les employeurs ayant mis en œuvre l’IKV. A ce jour, seuls 237 000 salariés bénéficieraient de l’IKV soit 0,9% de la population active ayant un emploi.

Pourtant, les entreprises ayant mis en place le FMD constatent un fort intérêt de leurs salariés pour le dispositif qui se traduit par une part modale accrue des moyens de transport actifs et partagés dès la première année. Cet outil, couplé aux plans de mobilité entreprise, peut par ailleurs s’avérer intéressant financièrement en réduisant le coût pour l’entreprise de mise à disposition de stationnement pour véhicules et les frais liés à l’indemnité kilométrique véhicule.

Les chiffres 2021 du Baromètre Forfait Mobilités Durables, lancé par le Ministère en charge des Transports et l’ADEME et piloté par ViaID et Ekodev, révèle que 20% des employeurs interrogés ont déployé le Forfait Mobilités Durables (dont 73% relève du secteur privé). 62% des employeurs ayant mis en place le FMD dans leur organisation ont souhaité répondre aux demandes des salariés, 78% ont souhaité inciter à l’usage de modes alternatifs à la voiture individuelle (78 %).

Cet amendement reprend la proposition SD A1.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit de généraliser et d'améliorer le forfait mobilité durable.

Cet amendement reprend une proposition de la FUB.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2010 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Loïc HERVÉ et KERN, Mme JACQUEMET, M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. HINGRAY et Jean-Michel ARNAUD, Mme MORIN-DESAILLY et M. de BELENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de prise en charge prévue au premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1er janvier 2023. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article.

« Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue au premier alinéa est facultative. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’employeur le forfait mobilités durables dans le but de modifier profondément les modalités de transport de leurs salariés, en les incitant véritablement à utiliser leur vélo ou à faire du covoiturage.

La mise en place du FMD reste aujourd’hui facultative au sein de la fonction publique territoriale et du secteur privé.

Actuellement, le caractère volontaire du dispositif limite très largement le déploiement du forfait mobilités durables. En effet, bien que le thème de la mobilité domicile-travail ait été ajouté à ceux à traiter lors des NAO, d’autres points de négociation (augmentation de salaire) sont souvent considérés comme prioritaires, au détriment du FMD.

Le phénomène n’est pas nouveau et a déjà été observé lors de la mise en œuvre en 2015, toujours sur une base volontaire, de l'indemnité kilométrique vélo (IKV). L’observatoire de l’IKV, piloté par le Club des villes et territoires cyclables et l’Ademe recense les employeurs ayant mis en œuvre l’IKV. A ce jour, seuls 237 000 salariés bénéficieraient de l’IKV soit 0,9% de la population active ayant un emploi.

Pourtant, les entreprises ayant mis en place le FMD constatent un fort intérêt de leurs salariés pour le dispositif qui se traduit par une part modale accrue des moyens de transport actifs et partagés dès la première année. Cet outil, couplé aux plans de mobilité entreprise, peut par ailleurs s’avérer intéressant financièrement en réduisant le coût pour l’entreprise de mise à disposition de stationnement pour véhicules et les frais liés à l’indemnité kilométrique véhicule.

Les chiffres 2021 du Baromètre Forfait Mobilités Durables, lancé par le Ministère en charge des Transports et l’ADEME et piloté par ViaID et Ekodev, révèle que 20% des employeurs interrogés ont déployé le Forfait Mobilités Durables (dont 73% relève du secteur privé). 62% des employeurs ayant mis en place le FMD dans leur organisation ont souhaité répondre aux demandes des salariés, 78% ont souhaité inciter à l’usage de modes alternatifs à la voiture individuelle (78 %). 

Cet amendement reprend la proposition SD A1.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit de généraliser et d'améliorer le forfait mobilité durable.

Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 725 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE, MONIER, ROSSIGNOL, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette prise en charge est obligatoire pour les employeurs qui emploient au moins onze salariés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi d’orientation des mobilités a créé le forfait « mobilités durables » afin de permettre aux employeurs de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par leurs salariés pour se déplacer entre leur domicile et leur lieu de travail.

La mise en place de ce forfait est aujourd’hui facultative.

Or, ce caractère facultatif représente un frein important à l’incitation au report modal de la voiture individuelle vers les autres modes de déplacement, dans le cadre des déplacements domicile-travail.

C’est d’ailleurs ce qu’avait bien noté la Convention Citoyenne pour le Climat, qui, dans le cadre de sa proposition SD-A1.1, souhaitait rendre la mise en place de ce forfait obligatoire pour les entreprises de plus de 11 salariés.

Le présent amendement propose donc de conférer au forfait « mobilités durables » un caractère obligatoire pour les entreprises de plus de 11 salariés, tout en conservant son caractère facultatif pour les autres.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 34 à un additionnel après l'article 29).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 313

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 3261-2 du code du travail, après le mot : « , proportion », sont insérés les mots : « qui atteint 100 % lorsque les salariés sont payés au salaire minimum de croissance tel que défini à l’article L. 3231-12 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement, en appui du forfait mobilité, souhaitent renforcer la prise en charge par les employeurs des frais de transports collectifs allant jusqu’à l’intégralité pour les personnes au SMIC.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 481 rect.

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 29 BIS A 


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les billets de train et les transports publics réguliers de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train et des transports publics réguliers des voyageurs ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à appliquer aux transports collectifs de voyageurs, à l’exclusion du transport aérien, le taux de TVA dévolu aux produits de première nécessité. 

Représentant 31 % des émissions françaises, les transports sont le premier secteur en termes d’émissions. En 2019, le secteur a émis 136 MtCO2, dont 89 Mt pour le transport de personnes. Ces émissions n’ont guère baissé depuis 20 ans, c’est le grand échec des politiques climatiques françaises. Les freins d’une mobilité fortement dépendante des énergies fossiles et à 80 % du transport routier, exigent l’évolution en profondeur de nos modes de déplacements.

Le report modal constitue l’un des principaux moyens pour parvenir à atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % net par rapport à 1990, soit un effort de réduction de 177 MtC02e.

Cette action visant à redynamiser les transports terrestres réguliers de personnes et les rendre plus attractifs, paraît essentielle pour favoriser le report modal vers des modes de transports décarbonés, et peu polluants, en comparaison à la voiture individuelle.

Il permet de répondre aux enjeux écologiques et au pouvoir d’achat des habitants, alors que la crise sanitaire a largement impacté les déplacements et aura des conséquences sur le plan économique et social.

Cet amendement fait écho à la proposition SD-A4.1 formulée par la Convention citoyenne pour le climat d’abaisser le taux de TVA sur les billets de train, de 10 % à 5,5 %, adoptée par la Commission Aménagement du Territoire et Développement Durable lors de l’examen de ce projet de loi. Mais cette mesure est encore plus ambitieuse. Elle s’inscrit dans le prolongement de politiques publiques locales ou européennes. En outre, la récente décision allemande d’abaisser le taux de TVA pour les transports collectifs terrestres dans le cadre de son plan climat.

Pour toutes ces raisons, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose de réduire le taux de TVA imputé sur le prix des transports publics réguliers de voyageurs, en plus des billets de trains.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1754 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DARNAUD, Mme VENTALON, MM. Loïc HERVÉ et Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, MM. PERRIN, RIETMANN et HUGONET, Mme MULLER-BRONN, MM. GRAND et BURGOA, Mme PLUCHET, MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT et COURTIAL, Mmes BELRHITI, GRUNY et DEMAS, MM. CHAIZE et ALLIZARD, Mme DEROMEDI, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, RAPIN et BRISSON, Mme IMBERT, MM. POINTEREAU et SEGOUIN, Mme DI FOLCO, M. BOUCHET, Mme JOSEPH, M. HOUPERT, Mmes SCHALCK, GOSSELIN et CANAYER, MM. SOL et SAVIN et Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et Marie MERCIER


ARTICLE 29 BIS A 


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« N. - Les transports de voyageurs collectifs, à l’exception du transport aérien » ;

II. -  Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le b quater de l’article 279 est ainsi rédigé : 

« b quater. Le transport aérien ; ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA à l’ensemble des transports collectifs, au-delà du seul ferroviaire. Il est ainsi plus ambitieux que le dispositif existant en couvrant un champ plus large afin d'assurer un meilleur report modal et lutter plus efficacement contre le recours à la voiture individuelle. Il est d’ailleurs rappelé que le car est le moyen de transport le moins polluant en Europe.

Moyen de transport les plus accessibles pour les longues distances, les autocars ont transporté 11 millions de voyageurs en France en 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1504

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29 BIS A 


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et les billets pour les transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient guidés, routiers ou fluviaux

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que ceux des transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient guidés, routiers ou fluviaux

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à baisser le taux de TVA à 5,5% pour les billets de train pour le transport de voyageurs. Si les auteurs de l’amendement s’en félicitent, ils considèrent néanmoins nécessaire d’étendre cette mesure à l’ensemble des transports publics collectifs de personnes, y compris routiers, guidés ou fluviaux et ce conformément à la mesure SD-A4.1 proposée par la Convention citoyenne pour le climat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1133 rect.

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MANDELLI


ARTICLE 29 BIS A 


I. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les billets d’autobus pour le transport des voyageurs. » ;

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et à l’exception des billets d’autobus pour le transport des voyageurs

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à abaisser la TVA à 5,5 pour le transport des voyageurs utilisant l'autobus afin d'encourager le recours à ce mode de transport. Il vient en complément de l'amendement de la commission sur la réduction de la TVA sur les billets de train. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 29 à l'article 29 bis A).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1089 rect.

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 29 BIS A 


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, hors transport aérien

Objet

Cet amendement vise à supprimer la politique accommodante dont bénéficie le transport aérien national en supprimant le taux de TVA réduit de 10 % sur les billets d’avion des vols domestiques pour lui faire appliquer le taux normal de 20%.

Le transport aérien contribue à 2,5 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2), mais il est responsable de 5 % du réchauffement climatique si on prend en compte l’ensemble des gaz à effet de serre émis (vapeur d’eau, oxydes d’azote). En plus de l’impact sur le climat, l’aviation génère des polluants qui dégradent la qualité de l’air et la santé humaine (particules fines, monoxyde de carbone).

Si la convention de Chicago de 1944 exempte de toute taxe le carburant aérien destiné aux vols internationaux, elle n’empêche pas la taxation des vols domestiques, qui est effective dans des pays comme les États-Unis ou le Japon. En France, pourtant, le carburant utilisé pour les vols intérieurs est totalement exonéré de taxe sur la consommation énergétique. Le transport aérien bénéficie de surcroît, comme tous les modes de transport de voyageurs, d’une TVA à taux réduit de 10 %.

Afin de lutter contre les distorsions de concurrence favorables à l’aviation et d’envoyer un signal cohérent avec l’Accord de Paris et les engagements climatiques de la France, il convient d’instaurer un taux de TVA de 20 % sur les billets d’avion des vols domestiques (hors régimes spécifiques applicables aux vols à destination et provenance des territoires d'Outre-mer et de la Corse).

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 36 A à l'article 29 bis A).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1455

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29 BIS A 


I. - Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ….– Les opérations de transport fluvial de marchandises. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent que le ferroviaire et le fluvial sont les grands absents de ce projet de loi alors qu’ils participent efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Dans cette optique, le présent amendement traduit aussi l’objectif B1 de la Convention Citoyenne pour le Climat « Réduire la circulation des poids lourds émetteurs de gaz à effet de serre sur de longues distances, en permettant un report modal vers le ferroviaire ou le fluvial » de la thématique « Se déplacer », et plus précisément la proposition SD-B1.1 : « Développer les autoroutes de fret maritime (et fluvial), sur des trajets déterminés ».

Le transport, avec 33 % des émissions, est le secteur le plus concerné par la nécessaire transition énergétique. Pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de neutralité carbone à l’horizon 2050, il convient donc d’encourager les mobilités durables, dont le transport fluvial.

Avec ses 8 000 km de voies d’eau, la France est le pays européen avec le plus grand nombre de canaux navigables mais ceux-ci sont paradoxalement les moins fréquentés alors que nos routes saturent.

Une réduction du taux de TVA imputée sur le transport fluvial de marchandises à 5,5 % engagerait une diminution des prix favorisant ainsi ce mode de transport. Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1152 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORBISEZ, GOLD et BILHAC, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER, ROUX et CABANEL et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE 29 BIS B


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« 5° Des voies de péages dédiées au covoiturage et aux transports collectifs. » ;

II. – Alinéa 4

Remplacer la référence :

4 ° 

par la référence :

5° 

Objet

Le présent amendement vise à prévoir la mise de voies de péages dédiées au covoiturage et aux transports collectifs, lors du renouvellement des concessions autoroutières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1649 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS B


Après l'article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour tout nouveau contrat de concession autoroutière, ou de renouvellement, le Gouvernement négocie l’inscription dans le cahier des charges dudit contrat l’obligation pour les sociétés concessionnaires d’instaurer :

- une tarification différenciée selon les émissions de polluants atmosphériques des véhicules tels que définies par l’arrêté du 23 juin 2016 ;

- une tarification différenciée selon les horaires, accompagnée d’une politique de tarification sociale pour les usagers contraints de se déplacer aux heures de pointe ; 

- des voies dédiées aux transports en commun et au covoiturage, en fonction de la taille et de la géographie du réseau ;

- des places de parking dédiées au covoiturage en nombre suffisant et des gares routières d’intermodalités ;

- des bornes de recharge électrique et hydrogène en nombre suffisant sur les aires d’autoroutes ;

- toute autre mesure à même s’assurer une diminution de l’impact environnemental des infrastructures autoroutières.

II. – Les dispositions mentionnées au I sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Amendement d’appel

Le présent amendement vise à alerter le gouvernement sur l’absolue nécessité de revoir les contrats de concession lorsqu’ils arriveront à échéance afin de mieux prendre en compte les nouveaux usages de la route, d’introduire de la justice sociale pour le paiement des péages et inciter les automobilistes à utiliser les transports alternatifs aux véhicules thermiques individuels et donc d’inscrire ces infrastructures essentielles dans la transition écologique.

Ainsi, dans l’hypothèse où l’État serait amené à renouveler ces contrats de concession, il apparaît indispensable d’envoyer dès maintenant un message très fort aux sociétés concessionnaires sur l’hypothèse d’un renouvellement ou renégociation de ces contrats. Il s’agirait d’imposer de l’innovation et la présence de services correspondants aux nouveaux usages de la route, notamment le covoiturage.

Les émissions de GES étant particulièrement corrélées aux embouteillages, une tarification des péages différenciée pour les heures creuses serait en mesure d’inciter les trafics non contraints à décaler leur passage, assurant ainsi plus de fluidité pour les usagers qui n’ont d’autre choix.

Cette mesure en faveur de la réduction des GES devra par ailleurs nécessairement s’accompagner de mesures d’accompagnement social des personnes précaires assignées à l’utilisation de leur voiture individuelle pour leurs trajets du quotidien pour les accompagner dans le changement de motorisation de leurs véhicules. Dispositions que portent déjà les sénateurs socialistes dans d’autres amendements.

La nécessaire transition écologique ne peut se faire sans mesures sociales fortes.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 29 vers un article additionnel après l'article 29 bis B)





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 118 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. SAUTAREL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY et ROJOUAN, Mme SCHALCK, MM. DAUBRESSE, BURGOA, Jean-Marc BOYER, GREMILLET, BACCI, BONNUS, BOUCHET, DARNAUD, GENET, GRAND et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. MOUILLER, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, SEGOUIN, BRISSON et ANGLARS et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS B


Après l'article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1231-14 du code des transports est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « autopartage », sont insérés les mots : « et la location de courte durée de véhicules » ;

2° Le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont ».

Objet

Cet amendement vise à définir dans la loi l’activité de location de courte durée, qui souffre aujourd’hui d’un vide juridique.

L’absence de définition de la location de courte durée dans la loi est très pénalisante quant à la prise en compte de ce service dans l’organisation des politiques de mobilité, et notamment d’électro-mobilité, alors que ce service est un contributeur clé de la transition écologique des entreprises comme des particuliers.

En effet, sans définition juridique, la location de courte durée n’est pas prise en compte à l’heure actuelle dans les trajectoires de verdissement des flottes d’entreprise - alors même que de très nombreuses entreprises ont recours à des services de location de courte durée pour des besoins ponctuels. Ces services pourraient être intégrés de manière vertueuse dans le verdissement des flottes et dans le reporting des entreprises.

De la même manière, la location de courte durée n’étant pas définie, elle n’est pas éligible au forfait mobilité durable qui intègre l’autopartage propre.

Or la location de courte durée est pionnière dans le partage des véhicules : les 250 000 véhicules loués en courte durée sont utilisés par plus de 15 millions d’utilisateurs chaque année. 

L’activité de location de courte durée répond par ailleurs en tout point à la définition de l’autopartage faite par le code des transports.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 26 à un additionnel après l'article 29 bis B).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 170 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS B


Après l'article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 …. – I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué au profit de l’État une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe mentionnée au I les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros par mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter du présent code.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Le I article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Les hypermarchés détiennent en France une part de marché unique en Europe. Avec leurs 1,6 million de places de parkings, ils génèrent de très nombreux déplacements automobiles, qui constituent une nuisance environnementale, et concurrencent les commerces de centre-ville et de centre-bourg. Pour corriger ces excès et privilégier les autres formes de commerces alimentaires, supermarchés, supérettes et commerces spécialisés, et participer à la revitalisation des villes et villages dans le pays, pour limiter également l’artificialisation des sols en incitant à un urbanisme moins consommateur d’espaces, il est nécessaire de prendre des mesures énergiques, d’autant que les besoins d’investissements en matière de mobilité sont très importants. Il est nécessaire d’investir ainsi beaucoup plus dans le réseau ferré, les transports publics routiers et les aménagements cyclables. En 2015, a été créée dans la seule région Ile-de-France, une taxe additionnelle annuelle sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage, en vue de financer les dépenses d’investissement de la Région Île-de- France en faveur des transports en commun. Cette taxe vertueuse du point de vue écologique concerne les surfaces de stationnements des hypermarchés et centres commerciaux offrant plus de 2 500 m² de surface de vente. Les auteurs de l’amendement proposent ici de l’étendre à l’ensemble du territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 30 à un additionnel après l'article 29 bis B).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1485 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS B


Après l'article 29 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens qu'il compte mettre en œuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses afin de favoriser le développement de modes de déplacements bas carbone et alternatifs aux mobilités traditionnelles, encore largement dominées dans ces espaces par la voiture individuelle.

Ce rapport étudie notamment la possibilité de financer les services de mobilités dans ces territoires peu denses en attribuant annuellement aux communautés de communes qui ont institué un versement transport et qui organisent un ou plusieurs services de mobilité, une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Objet

Les auteurs de l’amendement déplorent, à l’heure de la révolution du numérique et des innovations en matière de mobilités le fait que les espaces peu denses pourraient rester sans alternative au véhicule individuel et à l’autosolisme.

Le premier signataire de cet amendement, dans un rapport précisément consacré aux mobilités dans les espaces peu denses, s’il soulignait que « la sortie d’un modèle de mobilités centré presque exclusivement sur la possession et l’utilisation de la voiture individuelle était possible dans ces espaces, n’en recensait pas moins les obstacles qu’il restait à surmonter pour y parvenir, au premier rang desquels le manque de moyens financiers (cf. Olivier Jacquin,rapport n° 313 au nom de la délégation à la prospective publié en janvier 2021, Mobilités dans les espaces peu denses en 2040 : un défi à relever dès aujourd’hui http ://www.senat.fr/rap/r20-313/r20-3130.htm).

Il faut donner les moyens à ces territoires de participer eux aussi à la transition énergétique sans pour autant que leur contribution ne soit punitive envers leur population.

Les auteurs de l’amendement font en particulier remarquer que si la LOM a donné la faculté aux communautés de communes d’instituer le versement mobilité, cette nouvelle faculté ne permettra pas de répondre entièrement aux besoins de financement de la mobilité dans ces territoires, dès lors que ce prélèvement a pour assiette la masse salariale. La répartition inégale des activités et des emplois limitera fortement le rendement du versement mobilité dans certaines zones.

L’attribution d’une fraction de TICPE à ces territoires pourrait constituer une solution pour financer des services de mobilité dans les territoires ruraux tout en permettant de donner une vraie finalité environnementale à cette taxe acquittée par les automobilistes, en leur proposant des alternatives crédibles à l’utilisation de la voiture individuelle.

Raison pour laquelle, les auteurs de l’amendement demandent que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les soutiens qu’il compte mettre en œuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses et en étudiant en particulier la possibilité de financer les services de mobilités dans ces territoires en attribuant annuellement aux communautés de communes qui ont institué un versement transport et qui organisent un ou plusieurs services de mobilité, une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 30 à un additionnel après l'article 29 bis B).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 223 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les déplacements de longue distance, l’État favorise la relance et le développement du transport par voie ferrée des véhicules accompagnés au regard de son intérêt pour les enjeux climatiques et de sécurité routière, et ce conformément à l’article 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

Objet

Le présent amendement vise à affirmer que l’État s’engage à soutenir le rétablissement et la relance de l’autotrain. Permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce service public de transport multimodal a toute sa place dans le cadre de la transition écologique et répond à des besoins exprimés par nos concitoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 165

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de développer et soutenir l’activité dite « auto-train » afin de favoriser le report modal de la route vers le rail.

Objet

Afin de respecter nos objectifs climatiques et de permettre le développement du système ferroviaire, il importe de dégager de nouvelles perspectives pour le rail. Pour ce faire, les auteurs de cet amendement souhaitent la relance et le soutien de l’activité des autotrains.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1648

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement détaillant les impacts environnementaux des infrastructures autoroutières et les actions des sociétés concessionnaires d’autoroutes visant à les réduire notamment pour préserver la continuité écologique.

Objet

L’article R3131-4 du code de la commande publique oblige les sociétés autoroutières à publier chaque année un rapport contenant un inventaire précis et actualisé des biens concédés. Cet inventaire exhaustif est absolument nécessaire pour que l’État concédant puisse contrôler la bonne exécution des contrats, les tarifs des péages mais encore pour anticiper au mieux l’état de ces biens à leur expiration.

Alors que le rapport de la commission d’enquête sénatorial de septembre 2020 a mis en évidence que cette obligation n’était pas respectée, implicitement confirmée par le gouvernement lors du débat en séance du 6 mai 2021, les auteurs de l’amendement estiment que la loi climat et résilience est une occasion d’avancer sur le sujet.

En effet, pour que le gouvernement puisse rendre ce rapport au parlement, il sera dans l’obligation d’exiger des sociétés concessionnaires un nombre important de documents et d’informations qui mettront en partie en évidence l’état des infrastructures et les travaux réalisés pour assurer leur bon état.

Ce rapport serait par ailleurs une première étape de précision quant à la définition du « bon état » de l’infrastructure que le gouvernement compte retenir à la fin des contrats de concession : simple état de fonctionnement au niveau de la bande de roulement ou prise en compte large (couches d’assise, grillage, passage de la faune, imperméabilisation des sols environnants…). Car en la matière, ne pas prendre en compte et ni imposer une définition large du bon état de retour de l’ensemble de l’infrastructure serait une faute économique et financière aux impacts environnementaux et écologiques des plus incertains tant les possibles travaux qui s’imposeraient sont émetteurs de GES et porteurs de nuisances pour la faune, la flore et les sols.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1566

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


CHAPITRE II : AMÉLIORER LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET RÉDUIRE SES ÉMISSIONS


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Réduire les émissions du transport de marchandises et améliorer le transport routier

Objet

Le transport de marchandises pèse lourd dans nos émissions de CO2 et le transport routier y prend une large part.

Néanmoins, penser la décarbonation des transports uniquement par la réduction des émissions du transport routier ne semble pas suffisant pour atteindre nos objectifs climatiques. La transformation du transport routier est indispensable mais elle prendra du temps. Le développement des modes de transport propres, comme le ferroviaire ou le fluvial, semble indispensable. 

La commission a d'ailleurs été sensible à cette question en introduisant plusieurs dispositions visant à développer le fret ferroviaire (en créant l'article 30 ter fixant un objectif de doublement des parts modales de fret ferroviaire et fluvial et à inciter les voyageurs à utiliser le train (TVA à 5,5%).

Cet amendement reprend une proposition d'Alliance 4 F.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 174

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 30


Alinéa 1, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il est procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici au 1er janvier 2030, notamment en encourageant le transport combiné.

Objet

Cet amendement vise à préciser que la révision à la hausse de la TICPE sur le transport routier vise un rééquilibrage des coûts avec le fret ferroviaire. Il semble donc cohérent d’encourager plus particulièrement le transport combiné. Par ailleurs, il supprime les évolutions opérées en commission qui fragilisent l'objectif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1362 rect.

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 30


Alinéa 1, première phrase

1° Après le mot :

carburants

insérer les mots :

dès le 1er janvier 2023

2° Supprimer les mots :

, sous réserve de la disponibilité de l'offre de véhicules et de réseaux d'avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds dans des conditions économiques soutenables pour les opérateurs de transport

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste – Solidarité et territoires vise à assurer que l’évolution de la fiscalité sur le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, soit mise en œuvre de façon progressive dès le 1er janvier 2023, afin d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici au 1er janvier 2030.

L’article 30 vise à supprimer d’ici 2030 le tarif réduit de taxation du gazole professionnel dont peuvent bénéficier les transporteurs routiers de marchandises pour leurs véhicules d’au moins 7,5 tonnes.

Néanmoins, cette évolution de la fiscalité des carburants doit être déployée de façon progressive et être rapidement effective, pour garantir l’atteinte de l’objectif qui a été défini, comme l’a justement souligné le Haut Conseil pour le Climat dans son « Avis portant sur le projet de loi climat et résilience » du 23 février 2021. En effet, le simple délai tardif de 2030, est incompatible avec les engagements calendaires pris par la France pour atteindre ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.

Une suppression progressive dès 2023 des avantages fiscaux, avec une suppression totale en 2030 permettrait un gain de – 7,5 MtCO2.

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement du rapporteur qui conditionne la suppression de l’avantage fiscal à l'accessibilité et à la disponibilité d’une offre alternative et abordable. Une telle conditionnalité risque pourtant de reporter à trop long terme la fin de l'avantage fiscal, et de ne pas inciter au recours à des alternatives bas carbone et à une véritable transition énergétique.

Cette évolution de la fiscalité des carburants vise à favoriser le verdissement des flottes du transport routier de marchandises, par le recours à l'hydrogène vert et à l'électrification, mais aussi un encouragement du recours aux transports combinés et au ferroutage.

Cet amendement vise donc à inciter à une transition énergétique, en assurant la suppression progressive de l’avantage fiscal dont bénéficient les transporteurs routiers de marchandises, favorisant l’utilisation d’énergies fossiles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 57 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et LAMÉNIE, Mme GRUNY, MM. RAPIN et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, MM. SEGOUIN et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. DAUBRESSE, Jean-Marc BOYER, GREMILLET, BACCI, BONNUS, DARNAUD, GRAND et MOUILLER, Mme VENTALON, M. Cédric VIAL et Mme JOSEPH


ARTICLE 30


Alinéa 1, première phrase

Remplacer l’année :

2030

par l’année :

2040

Objet

Le texte prévoit la suppression du remboursement partiel de TICPE dont bénéficie aujourd’hui les transporteurs professionnels. Ce mécanisme de fiscalité différencié est issu de la directive européenne énergie n° 2003/96/CE (et est appliqué dans de nombreux États membres de l’Union européenne.

Nous avons tous mesuré, pendant l’année 2020 et les périodes de confinement, à quel point le travail des 600 000 conducteurs français est essentiel pour notre économie : plus de 600 000 véhicules lourds garantissent le fonctionnement de notre chaîne logistique, de l’approvisionnement des usines, des commerces, des villages et des villes sur tout le territoire. 

Le transport routier de marchandises représente 89 % des flux de marchandises et 6 % du total des émissions de gaz à effet de serre en France. Ce mode de transport est dominant et le restera en raison des spécificités géographiques de la France. Pour autant, les enjeux climatiques obligent à la recherche de solutions de décarbonisation. Cela passera par une stratégie globale d’investissement au niveau des entreprises de transport dans les véhicules à énergie alternative (Biogaz, B100, électrique, Hydrogène), le développement des filières de valorisation des véhicules alternatifs d’occasion et un réseau d’avitaillement dense à l’échelle des territoires.

Aujourd’hui, avec seulement 2 % du parc roulant en énergie alternative (principalement GNV), le besoin d’investissement pour les entreprises de transports va être compris entre 7 (Biogaz) et 20 milliards d’euros (électromobilité) chaque année dans les 10 prochaines années. Avec actuellement à peine 1 milliards de marge par an, ces montants semblent déjà inatteignables pour le secteur.

La trajectoire de suppression du mécanisme de gazole professionnel à horizon 2030 (1,3 milliards de ristourne chaque année), sans capacité industrielle de renouvellement du parc de véhicules, ne ferait que ralentir les investissements des entreprises en faveur de la transition au lieu de les accompagner. La France atteindrait alors le plus haut niveau de taxation du gazole professionnel de l’Union européenne quand l’ensemble des transporteurs européens circulant sur nos routes bénéficieraient d’un taux plus favorable.

C’est pourquoi cet amendement propose de fixer la fin de cette fiscalité gazole professionnelle au 1er janvier 2040, plutôt qu’au 1er janvier 2030. Cette modification permettrait une adéquation avec la mise sur le marché prévue de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternatives et du réseau d’avitaillement correspondant. Par ailleurs, cela serait en cohérence avec la fin de vente des véhicules lourds à énergies fossiles fixée à 2040 par le présent projet de loi climat et résilience, les échéances de la loi d’orientation des mobilités (LOM) et les engagements de la filière pour 2040.

La trajectoire de 2040 est la plus réaliste et doit être soutenue. Seule cette trajectoire permettra au transport routier de marchandises de s’engager plus largement dans la transition énergétique de son parc de véhicules, au risque sinon, d’anéantir sa compétitivité déjà mise à mal par la concurrence européenne et de grever ses capacités d’investissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 95 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, M. LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. Jean-Michel ARNAUD et CANÉVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme DUMONT


ARTICLE 30


Alinéa 1, première phrase

Remplacer l’année :

2030

par l’année :

2040

Objet

L’article 30 prévoit la suppression du remboursement partiel de TICPE dont bénéficie aujourd’hui les transporteurs professionnels. Ce mécanisme de fiscalité différencié est issu de la directive européenne énergie n°2003/96/CE, et est appliqué dans de nombreux Etats membres de l’Union européenne.

Durant la crise sanitaire et les périodes de confinement, le travail de nos conducteurs français s’est révélé essentiel pour notre économie. Plus de 600 000 véhicules lourds garantissent le fonctionnement de notre chaîne logistique, de l’approvisionnement des usines, des commerces, des villages et des villes sur tout le territoire. 

Le transport routier de marchandises représente 89% des flux de marchandises et 6% du total des émissions de gaz à effet de serre en France. Ce mode de transport est dominant et le restera en raison des spécificités géographiques de la France.

Pour autant, les enjeux climatiques obligent à la recherche de solutions de décarbonisation. Cela passera par une stratégie globale d’investissement au niveau des entreprises de transport dans les véhicules à énergie alternative (Biogaz, B100, électrique, Hydrogène), le développement des filières de valorisation des véhicules alternatifs d’occasion et un réseau d’avitaillement dense à l’échelle des territoires.

Aujourd’hui, avec seulement 2% du parc roulant en énergie alternative (principalement GNV), le besoin d’investissement pour les entreprises de transports va être compris entre 7 (Biogaz) et 20 milliards d’euros (électromobilité) chaque année dans les 10 prochaines années. Avec actuellement à peine 1 milliard de marge par an, ces montants semblent déjà inatteignables pour le secteur.

La trajectoire de suppression du mécanisme de gazole professionnel à horizon 2030 (1,3 milliards de ristourne chaque année), sans capacité industrielle de renouvellement du parc de véhicules, ne ferait que ralentir les investissements des entreprises en faveur de la transition au lieu de les accompagner.

La France atteindrait alors le plus haut niveau de taxation du gazole professionnel de l’Union européenne, quand l’ensemble des transporteurs européens circulant sur nos routes bénéficieraient d’un taux plus favorable !

C’est pourquoi cet amendement propose de fixer la fin de cette fiscalité gazole professionnelle au 1er janvier 2040, plutôt qu’au 1er  janvier 2030. Cette modification permettrait une adéquation avec la mise sur le marché prévue de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternatives et du réseau d’avitaillement correspondant.

Par ailleurs, cela serait en cohérence avec la fin de vente des véhicules lourds à énergies fossiles fixée à 2040 par le présent projet de loi climat et résilience, les échéances de la loi d’orientation des mobilités (LOM) et les engagements de la filière pour 2040.

La trajectoire de 2040 est la plus réaliste et doit être soutenue.  Seule cette trajectoire permettra au transport routier de marchandises de s’engager plus largement dans la transition énergétique de son parc de véhicules, au risque sinon, d’anéantir sa compétitivité déjà mise à mal par la concurrence européenne et de grever ses capacités d’investissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2008 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. WATTEBLED, DECOOL, MENONVILLE, CAPUS, Alain MARC, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT et GARRIAUD-MAYLAM et M. GRAND


ARTICLE 30


Alinéa 1, première phrase

Remplacer l’année :

2030

par l’année :

2035

Objet

Le texte initial de l’article 30 envisage la suppression totale de la fiscalité différenciée dont bénéficient les transporteurs routiers de marchandises en application de la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, dite « directive énergie » d'ici à 2030.

L'objectif de l'amendement présenté ici est de fixer la date de fin de remboursement partiel de la TICPE sur le gazole professionnel d'ici à 2035. En effet, il est difficilement concevable d'arrêter totalement la vente des véhicules de transport routier de marchandises principalement à énergies fossiles avant cette date.
Par exemple, un véhicule électrique coûte aujourd’hui cinq à six fois le prix d’un camion diesel, avec une autonomie largement moindre et cela sans compter le coût des bornes de recharge. La technologie hydrogène fondée sur un hydrogène décarboné n’est quant à elle pas encore mature.

Ainsi, les motorisations alternatives au diesel ne pourront probablement pas être produites en masse en 2022, ni en 2030. Il en est de même pour les infrastructures d’avitaillement ou de recharge.

Il est impératif de tenir compte de l'ensemble de ces éléments ce que fait d'ailleurs l'article 25 du présent projet de loi. Dans le cas contraire, il s’agirait d’une taxation purement punitive, dans la mesure où les transporteurs ne peuvent disposer ni des véhicules ni des infrastructures d’avitaillement suffisants.

Enfin, augmenter la fiscalité en France sans tenir compte des différentiels de fiscalité sur le gazole en Europe handicaperait un peu plus les entreprises françaises déjà lourdement concurrencées, aussi bien dans leurs transports internationaux que nationaux.

Par exemple, le prix minimal au niveau européen est aujourd’hui de 33 €/hl. En France du fait d’augmentations successives depuis 2015, ce taux est de 45.19 €/hl pour les professionnels du transport. De nombreux Etats membres européens appliquent une fiscalité différenciée. L’Espagne applique, à titre d’illustration, le minimum européen de 33€/hl, ce qui donne un avantage compétitif aux transporteurs espagnols qui, de surcroît, achètent le carburant moins cher en cuve ou à la pompe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1506

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 1, première phrase

Après la date :

1er janvier 2030

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Cet article fixe une trajectoire de réduction de l’avantage fiscal dont bénéficie les poids lourds du transport routier de marchandises sur le gazole jusqu’à sa suppression au 1er janvier 2030.

La commission a adopté un amendement du rapporteur qui conditionne la suppression de l’avantage fiscal sur la TICPE du transport routier de marchandises à l’existence et à la disponibilité d’une offre alternative et abordable.

Les auteurs s’opposent à l’intégration d’une telle clause de revoyure qui risquerait d’une part de repousser la fin de l’avantage fiscal dont bénéficie les poids lourds et d’autre part de diminuer les efforts et les innovations en matière d’offre alternative de véhicules bas carbone propres à atteindre les objectifs en matière de transition énergétique.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2163

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


I. – Alinéa 1

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

sous réserve de

par les mots :

en prenant en compte

b) Supprimer les mots :

dans des conditions économiques soutenables pour les opérateurs de transport

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

3° Dernière phrase

Remplacer le mot :

biocarburants

par les mots :

énergies alternatives au gazole

III. – Alinéa 2, dernière phrase

1° Supprimer les mots :

et les modalités d’affectation des recettes générées par l’évolution de la fiscalité des carburants mentionnée au I

2° Remplacer le mot :

biocarburants

par les mots :

énergies alternatives au gazole

III. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Sénat a souhaité introduire en commission des précisions concernant l’évolution de la fiscalité des carburants pour la filière du transport routier de marchandises, en mentionnant notamment le besoin d’alternatives propres disponibles et en citant les travaux réalisés par le Gouvernement conjointement avec les fédérations des transporteurs routiers, les constructeurs et les énergéticiens.

Le Gouvernement partage cette attention portée au alternatives propres, afin d’accompagner la transition de la filière. C’est la raison pour laquelle un groupe de travail sur la transition énergétique du transport routier a en effet été mis en place par le Ministère des Transports. Il rendra ses conclusions à l’été, qui serviront naturellement de base pour un meilleur accompagnement de la filière. Toutefois, il n’y a cependant pas lieu d’inscrire la constitution de ce comité dans la loi. De même la notion d’alternatives « économiquement soutenables » semble trop floue juridiquement pour être conservée.

Le Sénat a également précisé que le recours aux biocarburants fait partie des outils permettant la transition énergétique du secteur. Le Gouvernement partage l’intérêt de raisonner en mix énergétique et à ce titre souhaite que soient mentionnées les énergies alternatives au gazole afin d’inclure à la fois les biocarburants, mais également le biogaz, l’électrique et l’hydrogène.

Enfin l’article adopté à l’Assemblée Nationale prévoit d’ores-et-déjà, en son alinéa 2, un rapport du Gouvernement étudiant les modalités pour mieux accompagner la filière dans la transition de sa flotte et prenant en compte en particulier le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Chaque projet de loi de finances permettra d’effectuer un suivi précis de ces mesures, et il ne paraît pas nécessaire de prévoir un rapport supplémentaire 6 mois après la remise de ce rapport qui vise les mêmes objectifs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1567

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 1, dernière phrase

Après le mot : 

routier

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

en encourageant notamment le transport combiné et le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est positif.

 

Objet

Amendement de précision, rappelant que la révision à la hausse de la TICPE proposée par la convention citoyenne pour le climat vise un rééquilibrage des coûts avec le fret ferroviaire. Il semble donc cohérent d’encourager plus particulièrement le transport combiné. Sur ce point l'amendement reprend une proposition d'Alliance 4F.

Il vise par ailleurs à nuancer une disposition introduite par le rapporteur et consistant à soutenir le recours aux biocarburants. Les auteurs de l'amendement souhaitent que le soutien à la filière des biocarburants soit dirigé vers les biocarburants durables. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1505

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


I. – Alinéa 1, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dont le bilan énergétique et carbone est vertueux

II. – Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dont le bilan énergétique et carbone est vertueux

Objet

Cet article fixe une trajectoire de réduction de l’avantage fiscal dont bénéficie les poids lourds du transport routier de marchandises sur le gazole jusqu’à sa suppression au 1er janvier 2030.

Il prévoit que cette évolution s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier. La commission a adopté un amendement du rapporteur qui propose que ce soutien se concrétise notamment par le recours aux biocarburants.

Si les biocarburants peuvent constituer une alternative aux carburants conventionnels pour accélérer la décarbonation des véhicules lourds, les auteurs de l’amendements considèrent néanmoins que certains biocarburants, quand ils ne contribuent pas d’ailleurs à une concurrence avec les cultures vivrières, contribuent eux aussi à des émissions de gaz à effet de serre et n’offrent donc pas toujours un bon bilan carbone. Leur production peut également consommer beaucoup d’énergie et dégrader leur bilan énergétique.

Pour ces raisons, les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de préciser que le soutien au recours aux biocarburants doit être ciblé sur les biocarburants vertueux en termes de bilan carbone et de bilan énergétique






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 168

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 30


Alinéa 1, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi qu’à l’augmentation des ressources de l’agence de financement des infrastructures de transports

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la baisse des exonérations de TICPE sur le transport routier, prévue par le présent article, doit permettre un financement renforcé de l’AFITF afin de participer au financement des infrastructures et participer ainsi à la compétitivité du rail.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 42 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, DECOOL et WATTEBLED, Mme SAINT-PÉ et MM. CAPUS, Jean-Michel ARNAUD, CHAUVET, HINGRAY, BASCHER et MALHURET


ARTICLE 30


I. – Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La dernière ligne de la première colonne du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains biocarburants avancés de deuxième génération ont une température limite de filtrabilité (température au-dessous de laquelle le biocarburant fige) qui ne permet au biocarburant d’être utilisé en B100 que les mois les plus chauds de l’année, et en B60 (incorporation du biocarburant à hauteur de 60%) le reste de l’année.

C’est le cas par exemple du biocarburant avancé produit à partir des graisses de flottation (déchets de l’industrie agroalimentaire).

Pourtant, cette nouvelle génération de biocarburants avancés s’inscrit pleinement dans le cadre de l’économie circulaire, par la valorisation des déchets des industries agroalimentaires.

Il est produit localement, et ne confisque pas non plus de terres agricoles.

Il peut être en outre utilisé par les véhicules du parc existant sans adaptation

Même en étant utilisé en B60, le bilan environnemental de ce biocarburant, affiche une réduction de 50% d’émission de GES par rapport à un diesel classique, et 80% en B100.

Parce que ce type de biocarburant, même intégré à hauteur de 60% dans un diesel classique, offre des réponses aux enjeux de développement durable et de l’économie circulaire, il est proposé d’étendre aux EMAG B60 les allègements de TICPE aujourd’hui réservés aux seuls biocarburants B100, tout en fixant en montant de TICPE proportionnel à l’incorporation de la fraction de biocarburant dans le mélange.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 901 rect. ter

18 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mmes PUISSAT et DESEYNE, MM. CHATILLON, CARDOUX, Daniel LAURENT et KLINGER, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. BURGOA, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, POINTEREAU, BOUCHET, Bernard FOURNIER, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. SOMON, SAVARY, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO, Mmes MICOULEAU et FÉRAT, MM. DAUBRESSE, GENET et KAROUTCHI, Mme LOPEZ, MM. PANUNZI et CADEC, Mme LASSARADE, MM. COURTIAL, SEGOUIN et LONGUET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MIZZON, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. BAS, Mme IMBERT, MM. BOUAD, FAVREAU, RIETMANN, PIEDNOIR et HOUPERT, Mme JOSEPH et MM. Henri LEROY, ALLIZARD et SAURY


ARTICLE 30


I. – Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La dernière ligne de la première colonne du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à obtenir un allègement de TICPE pour les biocarburants composés d’au moins 60% d’esters méthyliques d’acides gras (au prorata du niveau d’incorporation), leur permettant de bénéficier de la même taxation avantageuse déjà existante pour les biocarburants de type B100.

En effet, certains biocarburants avancés de deuxième génération ont une température limite de filtrabilité (température au-dessous de laquelle le biocarburant fige) qui ne permet au biocarburant d’être utilisé en B100 que les mois les plus chauds de l’année, et en B60 (incorporation du biocarburant à hauteur de 60%) le reste de l’année.

C’est le cas par exemple du biocarburant avancé produit à partir des graisses de flottation (déchets de l’industrie agroalimentaire).

Pourtant, cette nouvelle génération de biocarburants avancés s’inscrit pleinement dans le cadre de l’économie circulaire, par la valorisation des déchets des industries agroalimentaires. 

Il est produit localement, et ne confisque pas non plus de terres agricoles.

Il peut être en outre utilisé par les véhicules du parc existant sans adaptation

Même en étant utilisé en B60, le bilan environnemental de ce biocarburant, affiche une réduction de 50% d’émission de GES par rapport à un diesel classique, et 80% en B100.

Parce que ce type de biocarburant, même intégré à hauteur de 60% dans un diesel classique, offre des réponses aux enjeux de développement durable et de l’économie circulaire, il est proposé d’étendre aux EMAG B60 les allègements de TICPE aujourd’hui réservés aux seuls biocarburants B100, tout en fixant en montant de TICPE proportionnel à l’incorporation de la fraction de biocarburant dans le mélange.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1198

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 30


I. – Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La dernière ligne de la première colonne du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« 

Carburant constitué d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras

 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains biocarburants avancés de deuxième génération ont une température limite de filtrabilité (température au-dessous de laquelle le biocarburant fige) qui ne permet au biocarburant d’être utilisé en B100 que les mois les plus chauds de l’année, et en B60 (incorporation du biocarburant à hauteur de 60 %) le reste de l’année.

C’est le cas par exemple du biocarburant avancé produit à partir des graisses de flottation (déchets de l’industrie agroalimentaire).

Pourtant, cette nouvelle génération de biocarburants avancés s’inscrit pleinement dans le cadre de l’économie circulaire, par la valorisation des déchets des industries agroalimentaires.

Il est produit localement, et ne confisque pas non plus de terres agricoles.

Il peut être en outre utilisé par les véhicules du parc existant sans adaptation

Même en étant utilisé en B60, le bilan environnemental de ce biocarburant, affiche une réduction de 50% d’émission de GES par rapport à un diesel classique, et 80% en B100.

Parce que ce type de biocarburant, même intégré à hauteur de 60 % dans un diesel classique, offre des réponses aux enjeux de développement durable et de l’économie circulaire, il est proposé d’étendre aux EMAG B60 les allègements de TICPE aujourd’hui réservés aux seuls biocarburants B100, tout en fixant en montant de TICPE proportionnel à l’incorporation de la fraction de biocarburant dans le mélange.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 43 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE et DECOOL, Mme SAINT-PÉ et MM. CAPUS, Jean-Michel ARNAUD, CHAUVET, HINGRAY, BASCHER et MALHURET


ARTICLE 30


I. – Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 4 de l’article 265 ter du code des douanes est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. À titre expérimental, les biocarburants avancés constitués à 60 % d’esters méthyliques d’acides gras bénéficient d’une taxe intérieure de consommation réduite, définie par décret.

« Cette expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du 4.

« Elle fait l’objet d’une évaluation à l’issue de l’expérimentation, dont les résultats sont présentés au Parlement.

« 5. Un décret détermine les conditions d’application du 2 et du 4. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains biocarburants avancés de deuxième génération ont une température limite de filtrabilité (température au-dessous de laquelle le biocarburant fige) qui ne permet au biocarburant d’être utilisé en B100 que les mois les plus chauds de l’année, et en B60 (incorporation du biocarburant à hauteur de 60 %) le reste de l’année.

C’est le cas par exemple du biocarburant avancé de deuxième génération produit à partir des graisses de flottation (déchets de l’industrie agroalimentaire).

Pourtant, cette nouvelle génération de biocarburants avancés s’inscrit pleinement dans le cadre de l’économie circulaire, par la valorisation des déchets des industries agroalimentaires.

Il est produit localement, et ne confisque pas non plus de terres agricoles.

Il peut être en outre utilisé par les véhicules du parc existant sans adaptation.

Même en étant utilisé en B60, le bilan environnemental de ce biocarburant, affiche une réduction de 50 % d’émission de GES par rapport à un diesel classique, et 80 % en B100.

Parce que ce type de biocarburant, même intégré à hauteur de 60 % dans un diesel classique offre des réponses aux enjeux de développement durable et de l’économie circulaire, il est proposé d’étendre aux EMAG B60, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, les allègements de TICPE réservés aujourd’hui aux seuls biocarburants B100, tout en fixant en montant de TICPE proportionnel à l’incorporation de la fraction de biocarburant dans le mélange.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 902 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mmes FÉRAT et PUISSAT, MM. CARDOUX et Daniel LAURENT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BURGOA et KLINGER, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, CHATILLON, BOUCHET, Bernard FOURNIER, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO, Mme MICOULEAU, MM. DAUBRESSE, GENET et KAROUTCHI, Mme LOPEZ, MM. PANUNZI et CADEC, Mme LASSARADE, MM. SEGOUIN, COURTIAL et LONGUET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MIZZON, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, M. BAS, Mme IMBERT, MM. FAVREAU, RIETMANN, PIEDNOIR et HOUPERT, Mme JOSEPH et MM. Henri LEROY, ALLIZARD et SAURY


ARTICLE 30


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 4 de l’article 265 ter du code des douanes est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. À titre expérimental, les biocarburants avancés constitués à 60 % d’esters méthyliques d’acides gras bénéficient d’une taxe intérieure de consommation réduite, définie par décret.

« Cette expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du 4.

« Elle fait l’objet d’une évaluation à l’issue de l’expérimentation, dont les résultats sont présentés au Parlement.

« 5. Un décret détermine les conditions d’application du 2 et du 4. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à obtenir un allègement de TICPE pour les biocarburants composés d’au moins 60 % d’esters méthyliques d’acides gras (au prorata du niveau d’incorporation), leur permettant de bénéficier de la même taxation avantageuse déjà existante pour les biocarburants de type B100.

En effet, certains biocarburants avancés de deuxième génération ont une température limite de filtrabilité (température au-dessous de laquelle le biocarburant fige) qui ne permet au biocarburant d’être utilisé en B100 que les mois les plus chauds de l’année, et en B60 (incorporation du biocarburant à hauteur de 60 %) le reste de l’année.

C’est le cas par exemple du biocarburant avancé de deuxième génération produit à partir des graisses de flottation (déchets de l’industrie agroalimentaire).

Pourtant, cette nouvelle génération de biocarburants avancés s’inscrit pleinement dans le cadre de l’économie circulaire, par la valorisation des déchets des industries agroalimentaires. 

Il est produit localement, et ne confisque pas non plus de terres agricoles.

Il peut être en outre utilisé par les véhicules du parc existant sans adaptation.

Même en étant utilisé en B60, le bilan environnemental de ce biocarburant, affiche une réduction de 50% d’émission de GES par rapport à un diesel classique, et 80 % en B100.

Parce que ce type de biocarburant, même intégré à hauteur de 60 % dans un diesel classique offre des réponses aux enjeux de développement durable et de l’économie circulaire, il est proposé d’étendre aux EMAG B60, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, les allègements de TICPE réservés aujourd’hui aux seuls biocarburants B100, tout en fixant en montant de TICPE proportionnel à l’incorporation de la fraction de biocarburant dans le mélange.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1197

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 30


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 4 de l’article 265 ter du code des douanes est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. À titre expérimental, les biocarburants avancés constitués à 60 % d’esters méthyliques d’acides gras bénéficient d’une taxe intérieure de consommation réduite, définie par décret.

« Cette expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du 4.

« Elle fait l’objet d’une évaluation à l’issue de l’expérimentation, dont les résultats sont présentés au Parlement.

« 5. Un décret détermine les conditions d’application du 2 et du 4. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certains biocarburants avancés de deuxième génération ont une température limite de filtrabilité (température au-dessous de laquelle le biocarburant fige) qui ne permet au biocarburant d’être utilisé en B100 que les mois les plus chauds de l’année, et en B60 (incorporation du biocarburant à hauteur de 60%) le reste de l’année.

C’est le cas par exemple du biocarburant avancé de deuxième génération produit à partir des graisses de flottation (déchets de l’industrie agroalimentaire).

Pourtant, cette nouvelle génération de biocarburants avancés s’inscrit pleinement dans le cadre de l’économie circulaire, par la valorisation des déchets des industries agroalimentaires.

Il est produit localement, et ne confisque pas non plus de terres agricoles.

Il peut être en outre utilisé par les véhicules du parc existant sans adaptation.

Même en étant utilisé en B60, le bilan environnemental de ce biocarburant, affiche une réduction de 50% d’émission de GES par rapport à un diesel classique, et 80% en B100.

Parce que ce type de biocarburant, même intégré à hauteur de 60% dans un diesel classique offre des réponses aux enjeux de développement durable et de l’économie circulaire, il est proposé d’étendre aux EMAG B60, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, les allègements de TICPE réservés aujourd’hui aux seuls biocarburants B100, tout en fixant en montant de TICPE proportionnel à l’incorporation de la fraction de biocarburant dans le mélange.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 169

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2022, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros ».

II. – À compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 47,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ». » 

Objet

Alors que la France a mené en 2015 l’Accord de Paris sur le climat, sa politique fiscale favorise pourtant encore les modes de transports les plus émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants de l’air. Depuis 2016, le secteur du transport routier de marchandises est ainsi exonéré des hausses de la Contribution Climat Energie (ou taxe carbone) sur le gazole.

Autrement dit, contrairement aux automobilistes, les camions à moteur diesel ne payent pratiquement pas les émissions de CO2 qu’ils génèrent par leur consommation de carburant. En 2019, ce cadeau fiscal sur la contribution climat énergie s’élevait à 450 millions pour le gazole routier des poids lourds, auquel il faut ajouter le dégrèvement supplémentaire de la TICPE de 550 millions. Ces exonérations fiscales sont autant de moyens en moins pour engager la nécessaire transition vers des transports plus soutenables.

Favoriser ainsi le transport des marchandises par la route freine en effet le report vers des modes de transports moins polluants, comme le transport ferroviaire ou fluvial. Ce report est pourtant urgent quand on considère que la pollution de l’air est à l’origine de plus de 500 000 décès prématurés (avant 65 ans) en Europe par an et coûte chaque année 101,3 milliards d’euros en France.

Cet amendement vise donc à supprimer, d’ici 2022, le dégrèvement supplémentaire accordé au transport routier de marchandises sur la partie Contribution Climat Energie du gazole et ainsi à progressivement le mettre au même niveau de fiscalité que les automobilistes particuliers. 

Les recettes ainsi dégagées pourront permettre d’entretenir le réseau existant et des aides pourront être adoptées pour accompagner les professionnels du secteur vers une reconversion vers des motorisations ou un mode de transport moins polluant.

Ce relèvement de la fiscalité de la TICPE pour le transport routier de marchandises rentre pleinement dans l’engagement de la Convention Citoyenne sur le Climat SD-B1.4.1 : réduire progressivement l’exonération partielle de TICPE, qui propose de supprimer progressivement d’ici 2030 l’avantage fiscal sur le gazole octroyé aux transporteurs routiers de marchandises.

Cet article additionnel sera un gage de la sincérité de l’engagement pris à l’article 30 de mettre en place une trajectoire, en faisant le premier pas vers cet objectif. Par ailleurs, alors que la France risque de devoir payer des millions en amende du fait du contentieux européen sur la qualité de l’air, cette mesure concrète sera une preuve de bonne volonté qui pourrait lui éviter une couteuse condamnation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1535

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2022, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros ».

II. – À compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 47,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ». 

Objet

Alors que la France est à l'origine de la réussite de l'aboutissement de l’Accord de Paris sur le climat en 2015, sa politique fiscale favorise pourtant encore les modes de transports les plus émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants de l’air. Depuis 2016, le secteur du transport routier de marchandises est ainsi exonéré des hausses de la Contribution Climat Energie (ou taxe carbone) sur le gazole. 

Autrement dit, contrairement aux automobilistes, les camions à moteur diesel ne payent pratiquement pas les émissions de CO2 qu’ils génèrent par leur consommation de carburant. En 2019, ce cadeau fiscal sur la contribution climat énergie s’élevait à 450 millions pour le gazole routier des poids lourds, auquel il faut ajouter le dégrèvement supplémentaire de la TICPE de 550 millions. Ces exonérations fiscales sont autant de moyens en moins pour engager la nécessaire transition vers des transports plus soutenables. 

Favoriser ainsi le transport des marchandises par la route freine en effet le report vers des modes de transports moins polluants, comme le transport ferroviaire ou fluvial. Ce report est pourtant urgent quand on considère que la pollution de l’air est à l’origine de plus de 500 000 décès prématurés (avant 65 ans) en Europe par an et coûte chaque année 101,3 milliards d’euros en France. 

Cet amendement vise donc à supprimer, d’ici 2022, le dégrèvement supplémentaire accordé au transport routier de marchandises sur la partie Contribution Climat Energie du gazole et ainsi à progressivement le mettre au même niveau de fiscalité que les automobilistes particuliers. 

Les recettes ainsi dégagées pourront permettre d’entretenir le réseau existant et des aides pourront être adoptées pour accompagner les professionnels du secteur vers une reconversion vers des motorisations ou un mode de transport moins polluant. 

Ce relèvement de la fiscalité de la TICPE pour le transport routier de marchandises rentre pleinement dans l’engagement de la Convention Citoyenne sur le Climat SD-B1.4.1 : réduire progressivement l’exonération partielle de TICPE, qui propose de supprimer progressivement d’ici 2030 l’avantage fiscal sur le gazole octroyé aux transporteurs routiers de marchandises. 

Les auteurs de l'amendement sont conscients de l'impact de la suppression de ces dégrèvements sur le secteur des  poids lourds, raison pour laquelle ils ont également déposé des amendements visant  à accélérer le verdissement des flottes, à proposer une écotaxe assortie d'une suppression de la taxe à l'essieu et d'une bonification du remboursement des taxes sur les carburants. Ils tiennent par ailleurs à souligner que le secteur privé a bénéficié, à l'occasion du dernier plan de relance, d'une baisse des impôts de production à hauteur de 10 Mds d'euros.

Cet article additionnel sera un gage de la sincérité de l’engagement pris à l’article 30 de mettre en place une trajectoire, en faisant le premier pas vers cet objectif. Par ailleurs, alors que la France risque de devoir payer des millions en amende du fait du contentieux européen sur la qualité de l’air, cette mesure concrète sera une preuve de bonne volonté qui pourrait lui éviter une coûteuse condamnation. 

Cet amendement reprend une proposition du Réseau Action Climat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1229 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros ».

II. – À compter du 1er janvier 2024, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 47,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose la mise en œuvre effective de l’article 30, avec une suppression progressive du dégrèvement supplémentaire accordé au transport routier de marchandises sur la partie Contribution Climat Énergie du gazole et ainsi à progressivement le mettre au même niveau de fiscalité que les automobilistes particuliers.

Malgré les engagements de la France au moment de l’Accord de Paris, sa politique fiscale favorise les modes de transports les plus émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants de l’air. Depuis 2016, le secteur du transport routier de marchandises est en effet exonéré des hausses de la Contribution Climat Énergie (ou taxe carbone) sur le gazole.

Autrement dit, contrairement aux automobilistes, les camions à moteur diesel ne payent pratiquement pas les émissions de CO2 qu’ils génèrent par leur consommation de carburant. En 2019, ce cadeau fiscal sur la contribution climat énergie s’élevait à 450 millions pour le gazole routier des poids lourds, auquel il faut ajouter le dégrèvement supplémentaire de la TICPE de 550 millions. Ces exonérations fiscales sont autant de moyens en moins pour engager la nécessaire transition vers des transports plus soutenables.

Favoriser le transport des marchandises par la route freine le report vers des modes de transports moins polluants, comme le transport ferroviaire ou fluvial. Il est pourtant urgent de se reporter vers des modes de transports moins polluants, quand on considère que la pollution de l’air est à l’origine de plus de 500 000 décès prématurés (avant 65 ans) en Europe par an, et coûte chaque année 101,3 milliards d’euros en France.

Les recettes dégagées pourront permettre d’entretenir le réseau existant et des aides pourront être adoptées pour accompagner les professionnels du secteur vers une reconversion vers des motorisations ou un mode de transport moins polluant.

Ce relèvement de la fiscalité de la TICPE pour le transport routier de marchandises s’inscrit dans l’engagement de la Convention Citoyenne sur le Climat SD-B1.4.1 : réduire progressivement l’exonération partielle de TICPE, qui propose de supprimer progressivement d’ici 2030 l’avantage fiscal sur le gazole octroyé aux transporteurs routiers de marchandises.

Cet article additionnel sera un gage de la sincérité de l’engagement pris à l’article 30 de mettre en place une trajectoire, en faisant le premier pas vers cet objectif. Par ailleurs, alors que la France risque d’être sanctionnée au niveau européen pour non respect de ses engagements en matière de qualité de l’air, cette mesure concrète sera la preuve d’un virage dans sa politique en la matière.

Cet amendement est inspiré des propositions du Réseau Action Climat et de France Nature Environnement.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel avant l'article 31 A vers un article additionnel après l'article 30)





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1963

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, pour le carburant ou combustible à bord des navires, telle que prévue au c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes, est soumise à une suppression progressive à compter du 1er janvier 2023, avec une suppression totale au 1er janvier 2030, sauf enjeu fort d’aménagement du territoire.

II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État dans les six mois à compter de la promulgation de la loi.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à mettre en œuvre une suppression progressive de l’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour les navires dès 2023, avec une suppression totale en 2030, sauf en cas d’enjeu fort d’aménagement du territoire.

L'impact écologique du transport maritime représente une grande part de la pollution totale générée sur terre, le secteur maritime pollue à la fois l’air et l’eau des mers et océans. A cet égard, l’exonération de TICPE pour le transport maritime, la pêche et la croisière soutient un modèle très consommateur en énergie fossile et en carburants très polluants. 

Un lien sans équivoque entre les gaz d’échappement des cargos et plusieurs maladies cardiovasculaires et respiratoires a d'ailleurs été établi par les recherches de l’université de Rostock et le centre de recherche sur l’environnement allemand Helmholtz Zentrum Munich. Chaque année en Europe, ces émissions du transport maritime causent près de 60 000 morts et coûtent 58 milliards d’euros aux services de santé.

Deux polluants émis sont particulièrement scrutés : l'oxyde de soufre (Sox) et l’oxyde d’azote (NOx). Importants polluants de l'air, ils accélèrent la formation de particules fines et ultra-fines. Mais cet important danger pour la santé publique n'est pas inéluctable, si l'on parvient à réduire l'utilisation du fuel lourd comme carburant.

En effet, d'après une étude de France Nature Environnement, la raison majeure pour laquelle les navires polluent autant est l’utilisation du fuel lourd comme carburant. Même à quai, le transport maritime brûle ce déchet non raffiné, particulièrement polluant, afin d'alimenter en énergie les navires.

En soutenant cette exonération à hauteur de 697 M€/an et en constante augmentation, l’Etat se prive de revenus pour financer de nouvelles sources de carburants moins polluants ou le soutien à la recherche sur des bateaux plus innovants. 

De plus, le maintien de cette exonération n’incite pas les différents affréteurs à investir dès maintenant dans des bateaux moins polluants, mais les encourage au contraire à investir dans des bateaux plus gros, pouvant aller plus loin avec le même type de carburant. 

Cette exonération a été supprimée pour les engins relevant du bâtiment et des travaux publics dans le projet de loi de Finances de 2020, il est donc temps d’appliquer une fiscalité équivalente pour l’ensemble des navires qui relèvent du champ de l’article 265 bis du Code des douanes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1533

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


SECTION 1 BIS : DÉVELOPPER LE FERROVIAIRE ET LE FLUVIAL


Rédiger ainsi cet intitulé :

Développer le fret ferroviaire et fluvial

Objet

Amendement de précision.

Les auteurs de l'amendement qui avaient proposé d'insérer cette nouvelle section pour prendre en compte la nécessité de développer le fret ferroviaire et fluvial, souhaitent en préciser son intitulé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 873 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HERZOG, M. GENET, Mme PERROT, MM. LAMÉNIE, MASSON, SAUTAREL et DÉTRAIGNE, Mmes JACQUEMET et BONFANTI-DOSSAT, M. KERN, Mmes CANAYER et DINDAR, MM. Jean-Michel ARNAUD, COURTIAL, CHATILLON, CALVET et GRAND, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, de LA PROVÔTÉ et PUISSAT, MM. GUÉRINI, DELAHAYE et HAYE, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, HINGRAY, GREMILLET et HOUPERT et Mmes MORIN-DESAILLY, DUMONT et LÉTARD


ARTICLE 30 BIS 


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Afin de garantir et favoriser le développement des services de transport par le fret ferroviaire national et international, le schéma identifie chaque année les lignes ferroviaires, y compris à grande vitesse qui, la nuit, pourraient rendre ces services prioritaires lors de l’attribution des capacités de l’infrastructure.

Objet

 Le présent article vise à favoriser la prise en compte du fret ferroviaire au sein du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).

Le transport par fret ferroviaire apparaît crucial pour le bilan carbone régional et par conséquent national.  Un train de marchandises émet 14 fois moins de CO2 par kilomètre qu’un poids lourd pour une masse transportée équivalente.

Un train de fret permet de transporter en moyenne plus de 500 tonnes de marchandises, soit l’équivalent d’une trentaine de camions sur la route. Une tonne de marchandises transportée par le rail nécessite six fois moins d’énergie et génère neuf fois moins d’émissions de CO2 que par la route. (Source : SNCF réseau).

La France compte 30.000 kms de voies ferrées dont 2800 kms de lignes à grandes vitesse dites LGV.

Les 750 TGV quotidiens, transportent 300.000 voyageurs, sur 12 lignes, mais ne circulent pas la nuit entre 23h et 5h du matin, sauf retards imprévus.

Les lignes en service concernées sont les suivantes :

·         LGV Sud-Est (1981-1983)

·         LGV Atlantique (1989-1990)

·         LGV Rhône-Alpes (1992-1994)

·         LGV Nord (1993-1996)

·         LGV Interconnexion Est (1994-1996)

·         LGV Méditerranée (2001)

·         LGV Est européenne (2007-2016)

·         LGV Perpignan - Figueras (2009-2012)

·         LGV Rhin-Rhône (2011)

·         LGV Sud Europe Atlantique (2017)

·         LGV Bretagne-Pays de la Loire (2017)

·         Contournement de Nîmes et de Montpellier (2017-2018)

La part du fret ferroviaire en France est de 9% du trafic ferroviaire.  Il a perdu 20% en 45 ans (29% en 1974). Ce présent projet de loi prévoit son doublement à l’horizon 2030.

Il semble donc nécessaire de promouvoir au maximum le fret ferroviaire et de tout mettre en œuvre pour une transition du transport routier vers le transport par fret.

Si les lignes à grandes vitesse ne sont pas forcément réservées qu’aux trains de voyageurs, force est de constater que peu de trains de fret circulent sur des sections de TGV / LGV. D’autre part, ces 12 lignes sont peu utilisées la nuit car fermées afin de bénéficier d’opérations de maintenance de l’infrastructure, au moment où le trafic commercial de voyageurs est réduit voire à l’arrêt. Dès lors, conformément à l’article 47 de la directive 2012/34/UE, le présent amendement vise à identifier les sillons pour lesquels le trafic fret pourrait circuler – la nuit - sur les lignes normalement réservées au transport de voyageurs et à grande vitesse compris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 231 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de LEGGE, Bernard FOURNIER, CHAIZE et CARDOUX, Mme DEMAS, MM. VOGEL, LEFÈVRE et BRISSON, Mme DI FOLCO, M. SAUTAREL, Mme DEROMEDI, MM. HUGONET, de NICOLAY, PANUNZI et CADEC, Mmes THOMAS et GOSSELIN, MM. SAURY et Étienne BLANC, Mmes EUSTACHE-BRINIO et CHAIN-LARCHÉ, M. BURGOA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, M. REICHARDT, Mme JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes PUISSAT, DREXLER, LASSARADE et CANAYER, M. BASCHER, Mme BOURRAT, MM. GRAND, CUYPERS, SAVARY, PAUL et LONGUET, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CHEVROLLIER, Jean-Marc BOYER, LE RUDULIER, CHARON, BABARY et BOULOUX


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

Il ne parait pas de la compétence du Parlement d'imposer aux maires, gestionnaires des cantines scolaires, les menus proposés aux enfants. Alors que tous s'accordent aujourd'hui sur la nécessité de donner davantage de compétences aux collectivités territoriales, cette nouvelle contrainte que devront subir les élus va dans le sens contraire. Par ailleurs, il n'est pas prouvé que la portée de cette mesure ait un quelconque lien avec la production de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 723 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE 59


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, à compter du 1er janvier 2024, les collèges et lycées dont les personnes morales de droit public ou privé ont la charge et servant plus de 100 couverts par jour sont tenus de proposer une option sans viande ni poisson à chaque repas, composée en majorité de protéines végétales. »

Objet

Partant du postulat que les collèges et lycées sont sous la responsabilité des collectivités territoriales, l’article 59 du Projet de loi Climat et résilience ne propose l’introduction d’une option végétarienne quotidienne que sur la base d’une expérimentation volontaire pour les collèges et lycées.

La loi de décentralisation de 2004 a bien conduit à une redistribution de certaines compétences entre l’État et les différents échelons territoriaux, en particulier à un transfert des personnels d’entretien et de restauration des collèges et lycées aux départements et régions. Néanmoins, l’équipe pédagogique et administrative des collèges et lycées continue à dépendre du Ministère de l’éducation nationale. Il y a donc une bi-gouvernance avec certains personnels relevant des collectivités et d’autres du Ministère. Le fonctionnement du service de restauration dépend de la bonne collaboration entre l’équipe de cuisine (dont le chef de cuisine) et le gestionnaire de l’établissement, lui-même étant sous l’autorité du proviseur, qui dépend du Ministère. Concrètement, si les collectivités attribuent bien le budget de la restauration collective aux gestionnaires, ce sont les gestionnaires qui ensuite sont chargés des dépenses et des facturations des achats et de biens et services de tout l’établissement, avec une autonomie sur les choix budgétaires effectués à partir de cette enveloppe. C’est pourquoi la composition et qualité des menus sont différentes sur le terrain entre deux établissements scolaires pourtant voisins.

Cela signifie que les départements et les régions qui seraient volontaires pour entrer dans cette expérimentation, concrètement, ne pourraient pas demander aux gestionnaires des établissements de leurs territoires de mettre en place cette option quotidienne. La restauration dans les collèges et les lycées, en ce qui concerne les menus, dépend donc davantage de la responsabilité de de l’État que des collectivités. Elle doit donc à ce titre, au nom de l’exemplarité de l’État dans la transition écologique, permettre aux collégiens et aux lycéens d’avoir le choix dès lors que plusieurs plats sont proposés.

Par ailleurs, la demande des adolescents et des jeunes en matière de repas végétariens est immense. Il serait donc surprenant qu’ils ne soient pas concernés par la possibilité d’avoir une option végétarienne quotidienne de manière obligatoire alors que ce sont les premiers usagers à se mobiliser en ce sens.

Enfin, c’est dans le secteur scolaire qu’il existe aujourd’hui le plus de recul et d’accompagnement possibles sur la mise en place de repas végétariens. Après la loi EGAlim, et après que des initiatives aient été prises avec succès par certains établissements pour aller encore plus loin, ce secteur doit continuer d’être en avance en proposant une alternative végétarienne quotidienne dans ses cantines, cantines dans lesquelles plusieurs choix sont d’ailleurs régulièrement déjà proposés.

D’un point de vue environnemental, une option végétarienne quotidienne prise par 25 % des usagers dans les collèges et lycées représente une économie de 0,2 Mt eqCO2/an, soit 200 000 aller-retours Paris-New-York chaque année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 275 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et EUSTACHE-BRINIO, M. CHATILLON, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM et M. ANGLARS


ARTICLE 59


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art L. 230-5-6. – I. – Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, les cantines dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge sont tenues de proposer, au moins une journée par semaine, au moins un menu végétarien à chaque repas ne comportant ni viande ni poisson, et composé le plus souvent de protéines végétales.

Objet

Malgré les réticences de départ et la crise sanitaire, l’expérimentation du menu végétarien hebdomadaire mise en place par la loi EGAlim en 2018 a été bénéfique, comme en atteste le rapport remis par le CGAAER au gouvernement et transmis aux parlementaires.
Cette expérimentation était une des seules dispositions environnementales de la loi EGAlim portant sur la restauration collective qui ne s’appliquait qu’au scolaire. Pourtant, les bénéfices en termes environnementaux, de santé publique et de développement territorial d’une telle mesure sont plus importants que pour toute autre mesure. Il est donc nécessaire que tous les restaurants collectifs servent au moins un menu végétarien hebdomadaire par semaine, en suivant l’exemple et les enseignements donnés par le secteur scolaire depuis deux ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1895

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 59


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-6. – I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230-5. Dans ce cadre, les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.

Objet

Cet amendement propose de revenir à la rédaction du texte issu de l’Assemblée Nationale. En effet, l’étude du CGAAER sur l’évaluation de l’expérimentation montre que celle-ci peut être considérée comme un succès et ce malgré une faible anticipation de la part de certaines collectivités et un contexte sanitaire complexe. De plus, prolonger l’expérimentation comme le propose le texte de la commission va générer une phase d’incertitude et d’instabilité pour les collectivités qui ne seront pas certaines du devenir de la mesure alors même que les menus végétariens doivent faire partie d’une stratégie globale de montée en gamme. Ainsi le CGAAER préconise de stabiliser la situation autour de ce menu, ce qui permettrait de donner de la visibilité aux collectivités.

Par ailleurs, l’étude du CGAAER montre que la qualité des repas est au rendez-vous et que la satisfaction des acteurs augmente avec le temps, notamment parce que cette mesure a permis à de nombreux cuisiniers de se former.

Des difficultés semblent avoir émergé pour les petites communes : un sondage de l’AMF dont les répondants sont à 69,2 % des villes de moins de 2 000 habitants, et 24,2 % des villes entre 2 000 et 9 999 habitants a ainsi établi que 75 % des élus s’opposaient au caractère obligatoire de la mesure.

Mais un accompagnement adéquat peut permettre à ces collectivités d’avancer sur le sujet.

Or un tel accompagnement a été inscrit dans le présent projet de loi, qui prévoit la définition par l’État d’outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés, sur la question des menus végétariens. Cet accompagnement a également été inscrit dans le plan de relance qui prévoit 50 millions d’euros pour les cantines des villes qui reçoivent la dotation de solidarité rurale afin de les soutenir sur la mise en place des objectifs de la loi EGAlim.

Si la mise en place de cette mesure nécessite une phase de transition, déjà amorcée, elle est bénéfique pour les collectivités, les usagers, et les territoires : le repas végétarien hebdomadaire permet de s’appuyer sur ces menus à base de protéines végétales moins coûteuses pour avoir des repas de meilleure qualité, car les économies permises par ces repas sont réinvesties dans l’achat de produits de qualité et locaux, et notamment de la viande. Alors que 53 % de la viande dans les cantines est importée, augmenter la demande en protéines végétales permet d’offrir des débouchés locaux à la fois aux filières légumineuses en structuration via la stratégie nationale protéines végétales et aux éleveurs via le développement d’achat de viande locale de qualité. Il est donc important de généraliser l’expérimentation proposée par la loi Egalim.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2175

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-6. – I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230-5.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de reprendre la rédaction de l’article 59 du projet de loi à la sortie de l’Assemblée nationale qui vise à pérenniser l’expérimentation du menu hebdomadaire prévu par la loi EGALIM à la suite d’un rapport favorable diffusé par le ministère de l'Agriculture et de l'alimentation.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1896

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 59


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Art. L. 230-5-6. – I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230-5. Au plus tard le 1er janvier 2025, l’obligation prévue au présent article concerne l’ensemble des gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire. Dans ce cadre, les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de repli propose de généraliser l’expérimentation d’un menu végétarien hebdomadaire tout en excluant, jusqu’en 2025, les restaurants servant moins de 200 couverts par jour.

En effet, les données montrent que ce sont principalement les collectivités concernées par des petits services de restauration collective qui ont eu des difficultés à mettre en œuvre cette mesure. Ainsi le sondage de l’AMF, sur lequel s’est basée la commission des affaires économiques pour revenir en arrière sur la généralisation de l’expérimentation proposée par le texte issu de l’Assemblée nationale porte, en très large majorité, sur des petites villes : 69,2 % des répondants du sondage sont des villes de moins de 2000 habitants, et 24,2 % des villes entre 2 000 et 9 999 habitants. Les retours de terrains semblent confirmer que les difficultés de mise en œuvre concernent principalement ces acteurs.

Pour les petites villes, il est à noter que le plan de relance prévoit 50 millions d’euros pour les cantines des villes qui reçoivent la dotation de solidarité rurale afin de les soutenir sur la mise en place des objectifs EGAlim, qui devrait permettre à ces collectivités de mieux se saisir des problématiques de transition vers un repas végétarien hebdomadaire.

Afin de prendre en compte les réalités différenciées des collectivités, tout en maintenant pour elles un cap clair, cet amendement propose de donner un délai supplémentaire de deux ans à ces petites villes en de généralisant l’expérimentation pour les restaurants collectifs de plus de 200 couverts, et en reportant l’entrée en vigueur à 2025, pour les petits restaurants.

En effet, si la mise en place de cette mesure nécessite une phase de transition, déjà amorcée, elle est bénéfique pour les collectivités, les usagers, et les territoires : le repas végétarien hebdomadaire permet de s’appuyer sur ces menus à base de protéines végétales moins coûteuses pour avoir des repas de meilleure qualité, car les économies permises par ces repas sont réinvesties dans l’achat de produits de qualité et locaux, et notamment de la viande. Alors que 53 % de la viande dans les cantines est importée, augmenter la demande en protéines végétales permet d’offrir des débouchés locaux à la fois aux filières légumineuses en structuration via la stratégie nationale protéines végétales et aux éleveurs via le développement d’achat de viande locale de qualité. Il est donc important de généraliser l’expérimentation proposée par la loi Egalim.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1244 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GUERRIAU, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme SAINT-PÉ, M. HAYE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 59


I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

À titre expérimental

et les mots :

, pour une durée de deux ans,

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

L’expérimentation

par les mots :

Le dispositif

et les mots :

six mois avant son terme

par les mots :

dix-huit mois après sa mise en place

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la mise en place d’une journée végétarienne par semaine dans les cantines scolaires.

Les bénéfices environnementaux et de santé publique d’un repas végétarien par semaine à la cantine ont été démontrés. Effectivement, l’expérimentation proposée par l’article 49 a déjà été mise en place pendant 2 ans dans les cantines scolaires. Par conséquent, il ne parait pas judicieux de la reproduire à l’identique : une pérennisation du dispositif est plus à propos.

Ainsi, cet amendement vise à transformer l’expérimentation proposée par l’article 49 en un dispositif permanent : les cantines scolaires auront obligation de proposer une journée végétarienne par semaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1800

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 59


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots : 

sont tenus de proposer

par les mots : 

proposent

Objet

Amendement rédactionnel.






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Lutte contre le dérèglement climatique

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1243 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GUERRIAU, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes SAINT-PÉ et GARRIAUD-MAYLAM et M. HAYE


ARTICLE 59


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

une fois

par les mots :

deux fois

Objet

Cet amendement vise à proposer une expérimentation renforcée du repas végétarien à la cantine.

Les bénéfices environnementaux et de santé publique d’un repas végétarien par semaine à la cantine ont été démontrés. Effectivement, l’expérimentation proposée par l’article 49 a déjà été mise en place pendant 2 ans dans les cantines scolaires. Par conséquent, il ne parait pas judicieux de la reproduire à l’identique : il est plus pertinent de la consolider afin d’en renforcer les effets.

Ainsi, cet amendement vise à obliger les services de restauration collective scolaire à proposer au moins deux repas végétariens par semaine. Une évaluation de cette expérimentation est prévue : elle n’en sera que plus pertinente. En effet, les résultats pourront être comparés à ceux issue de la première expérimentation prévue en 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1139

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE 59


Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer le mot :

animales

par les mots :

d’origine animale

Objet

Amendement rédactionnel afin de correspondre davantage avec l’esprit d’un « menu végétarien » qui pourrait effectivement être composé de protéines d’origine animale (comme les œufs ou produits laitiers par exemple).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 926 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. SOMON et BRISSON, Mmes GRUNY et BERTHET, M. BURGOA, Mmes LASSARADE et DESEYNE, M. CHATILLON, Mme DEROMEDI, M. COURTIAL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAVARY, Mme PLUCHET, MM. Jean-Marc BOYER, CHARON, KLINGER, BASCHER, ROJOUAN, HOUPERT, Henri LEROY, LEFÈVRE et SEGOUIN, Mme DUMONT et MM. DUPLOMB, POINTEREAU, GENET et LAMÉNIE


ARTICLE 59


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles doivent toutefois également proposer, au moins trois fois par semaine, des plats comprenant des protéines animales.

Objet

Cet amendement propose d'imposer dans les cantines scolaires, au moins trois fois par semaine, des plats comprenant des protéines animales. Face à une montée en puissance des modes de vie végane, végétarien et végétalien, il est impératif que les établissements scolaires continuent de proposer des plats à base de protéine animale aux nombreux écoliers, collégiens et lycéens que comptent notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1436

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 59


Alinéa 3

Après le mot :

fréquentation

insérer les mots :

, sur le taux d’approvisionnement en produits locaux ou français

Objet

Cet amendement vise à prévoir que l'évaluation de l'expérimentation d'un menu végétarien hebdomadaire devra également s’intéresser à la capacité d'approvisionnement local pour y parvenir.

Les auteurs de cet amendement sont très attachés à la relocalisation de nos productions agricoles et estiment que la restauration collective peut être un levier essentiel dans ce cadre. L'augmentation de la consommation de protéines végétales induite par cette expérimentation doit bénéficier aux filières françaises et plus particulièrement locales. Il ne faudra pas qu'elle débouche sur une augmentation de nos importations de produits agricoles ou denrées alimentaires de l'étranger.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1106

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 59


Alinéa 3

Après le mot :

repas

insérer les mots :

, sur l’origine et le caractère transformé des produits servis, sur la consommation d’additifs, colorants ou stabilisants alimentaires

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent s’assurer que l’évaluation de l’expérimentation d’un menu végétarien prenne en compte la qualité globale, le caractère transformé ou non, la présence d’additifs et l’origine des produits entrant dans la composition des repas végétariens proposés.Les retours d’expérience des repas servis dans la restauration scolaire dans le cadre du choix d’un menu végétarien démontrent aujourd’hui régulièrement l’utilisation de produits transformés ou ultra-transformés, avec des produits non-tracés et dont l’origine est inconnue, sous la forme deboulettes ou galettes végétales, conduisant au final à la dégradation de la qualité alimentaire des repas servis.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1897

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 59


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«… – Au plus tard le 1er janvier 2024, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ou privé ont la charge, servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année, sont tenus de proposer au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 230-5. Pour l’élaboration de ce menu, les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.

Objet

Afin de permettre l’introduction de viande de qualité et de développer une alimentation plus vertueuse sur le plan climatique, il est proposé de généraliser l’expérimentation Egalim, à savoir l’introduction d’un repas végétarien hebdomadaire en restaurant scolaire, à toute la restauration collective publique et privée en 2024.
L'introduction d'un repas végétarien par semaine est en effet un levier pour diversifier les apports de protéines en restaurant collectif, ce qui a de nombreux intérêts.
Tout d'abord, afin de garantir des débouchés rémunérateurs aux éleveurs, à qui la société demande à juste titre d’effectuer une transition vers des modèles écologiquement soutenables, et plus de bien-être animal, il est nécessaire de développer la demande pour ces produits en restaurants collectifs, afin d’éviter le recours aux importations de produits moins-disants sur le plan environnemental et social. Aujourd’hui, la majeure partie de la viande en restaurant collectif est encore issue d'importations. L’introduction de protéines végétales en restauration collective est un levier pour atteindre cet objectif d’approvisionnement en viande locale et de qualité, puisque les restaurants collectifs qui pratiquent le plus les repas végétariens sont aussi ceux qui servent de la viande issue de circuits de proximité et de pratiques de production durables.
De même, afin de réduire la fertilisation azotée et de développer une alimentation moins émettrice de GES, il est nécessaire de développer les cultures de légumineuses, y compris pour l’alimentation humaine. Ainsi le gouvernement, via la stratégie nationale sur les protéines végétales, cherche à engager la France dans le développement de productions légumineuses, notamment en légumes secs, pour lesquels les filières sont à structurer et des débouchés sont à construire. La restauration collective peut jouer un rôle dans ce cadre.
Aussi cet amendement propose, à partir de 2024, de généraliser le repas végétarien hebdomadaire à toute la restauration collective publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1370 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et de NICOLAY, Mmes DUMAS, LOPEZ, BONFANTI-DOSSAT et CHAUVIN, MM. SAUTAREL, SIDO, COURTIAL, Daniel LAURENT, BOUCHET, DUPLOMB, GENET et MEURANT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHEVROLLIER et CHARON, Mme PLUCHET, MM. HOUPERT et Henri LEROY, Mme DUMONT et MM. SEGOUIN, GRAND, SAURY et BRISSON


ARTICLE 59


Alinéas 4 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour but de supprimer la mise en place d’une expérimentation proposant aux collectivités territoriales de mettre en place un menu végétarien quotidien dans les services dont elles ont la charge. Au nom de la libre administration des collectivités, il ne semble pas utile de mettre en place cette expérimentation par voie législative ni d’aller dans ce niveau de détail et de précision sur les actions que peuvent mettre en place les élus locaux au quotidien.

Toujours au nom de la libre administration des collectivités territoriales, cet amendement supprime également les alinéas visant à pérenniser l’obligation de proposer au moins un menu végétarien par semaine dans la restauration collective, tout en conservant la prolongation de l’expérimentation en cours sur ce point.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1898

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 59


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d’un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge

par les mots :

au plus tard le 1er janvier 2025, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ou privé ont la charge, dès lors qu’ils proposent habituellement un choix multiple de menus, sont tenus de proposer à chaque repas le choix d’un menu végétarien, sans viande ni poisson

II. – Alinéas 5 et 6 

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 10, première phrase

Supprimer les mots :

faisant partie des collectivités territoriales volontaires participant à l’expérimentation prévue au II de l’article L. 230-5-6 du présent code,

Objet

Afin de garantir une liberté de choix alimentaire et d’inciter à une alimentation avec des sources de protéines plus diversifiées, qui permet, en retour, de développer l’offre de viande locale et de qualité en restaurants collectifs, il est proposé par cet amendement que la mise en place d’une option végétarienne, prévue par le présent projet de loi pour les restaurants collectifs gérés par l’État, soit étendue à toute la restauration collective en 2025.

La diversification des protéines dans l’alimentation ne s’oppose pas à la consommation de viande. En effet, comme le note l’interprofession bovine dans une lettre ouverte, la viande servie en restauration collective est aujourd’hui très largement importée (53 %) et de faible qualité, alors que, pour l’environnement et le revenu des éleveurs “mieux vaut manger de faibles quantités de viande à la cantine… mais uniquement de la viande d’origine française, si possible locale, issue de nos systèmes d’élevage durables et familiaux, caractérisés notamment par une alimentation à l’herbe des animaux (80 % en ce qui concerne le cheptel allaitant) et une autonomie alimentaire du troupeau”.

Alors que la relocalisation la qualité de l’offre de viande proposée en restaurant collectif est essentielle à la fois pour l’environnement et le revenu des éleveurs, l’expérimentation votée en 2018, dans le cadre de la loi EGAlim a montré que les restaurants qui travaillent sur les menus végétariens sont aussi ceux qui travaillent sur un approvisionnement en viande locale et de qualité.

Alors qu’aujourd’hui 38 % des Français se disent flexitariens, la grande majorité d’entre eux (96 %) achète toujours de la viande, mais de meilleure qualité. Une option végétarienne quotidienne s’inscrit donc dans cette évolution de la demande sociétale de manger moins et “mieux” de la viande, afin de préserver l’environnement et de privilégier l’économie locale et la qualité.

L’option végétarienne quotidienne permet également de lutter contre le gaspillage alimentaire : à force de se tourner vers des protéines animales importées et produites à bas coût, on constate que la viande et le poisson sont les aliments les plus jetés en restaurants collectifs, ce qui représente une perte financière importante. Si l’on ajoute à cela le fait que les repas végétariens sont le plus souvent moins chers que les repas à base de viande, l’option végétarienne peut permettre de réaliser des économies, que les restaurants collectifs peuvent réinjecter dans l’achat de viande locale de qualité, rémunératrice pour les éleveurs et plus vertueuse pour l’environnement.

Enfin, le caractère obligatoire pour tous les restaurants de l’option végétarienne est important pour éviter de creuser les inégalités territoriales et les inégalités entre usagers. Il est important que les personnes ne mangeant pas de viande par conviction personnelle ou religieuse puissent avoir accès à une alimentation équilibrée.

Cela permet également d’agir pour créer des débouchés locaux pour les filières de légumineuses pour l’alimentation humaine. Ces cultures sont en effet essentielles pour améliorer le bilan azoté et le bilan carbone de l’agriculture. L’option végétarienne quotidienne peut ainsi être un levier pour la mise en œuvre de la stratégie nationale sur les protéines végétales.

La mesure proposée par cet amendement concerne les restaurants servant déjà quotidiennement au moins deux options, afin de ne pas pénaliser les petites structures qui n’ont pas les moyens de proposer deux menus.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2055

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes SCHILLINGER et HAVET, MM. MARCHAND, LÉVRIER, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 59


Alinéa 5, deuxième phrase

Remplacer les mots :

le département

par les mots :

la région

Objet

Les directions départementales susceptibles de remplir le rôle de recensement des collectivités volontaires sont les Directions départementales des territoires (DDT) ou les Directions départementales de la protection des populations (DDPP).

Or ces directions ne sont actuellement pas directement impliquées dans la politique de l’alimentation dont la déclinaison territoriale est assurée par les Directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ou les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF).

L’échelon régional semble ainsi le plus adapté au recensement des collectivités mettant en place l’expérimentation d’une option végétarienne quotidienne.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 279 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et EUSTACHE-BRINIO, M. CHATILLON, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM et M. ANGLARS


ARTICLE 59


Alinéa 7

Après le mot :

nationales

insérer les mots :

, qu’il s’agisse d’une régie directe ou d’une prestation de service,

Objet

La formulation actuelle de l’amendement peut semer le doute chez les acteurs de terrain de la restauration collective. En effet, il n’est pas expressément dit que les structures relevant de la responsabilité de l’État mais faisant appel à un prestataire de service pour préparer tout ou partie des repas sont concernées par l’amendement. Pourtant, c’est le cas d’une grande partie de ces structures. Il est donc important d’être plus explicite dans la rédaction de cet alinéa afin d’en améliorer son appropriation ensuite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1245 rect. bis

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. GUERRIAU et MALHURET, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme SAINT-PÉ et M. HAYE


ARTICLE 59


Alinéa 7

Après le mot :

nationales

insérer les mots :

, qu’il s’agisse d’une régie directe ou d’une prestation de service,

Objet

Cet amendement vise à préciser quels sont les acteurs soumis à l’obligation de proposer un repas végétarien par semaine à partir de 2023.

La rédaction actuelle peut porter à confusion. En effet, les structures relevant de la responsabilité de l’Etat faisant appel à un prestataire de service pour préparer les repas ne sont pas expressément désignés. Ils sont pourtant concernés par le dispositif.

Cet amendement permet ainsi de clarifier ce flou rédactionnel. L’application future du dispositif en sera facilitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1900

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 59


Alinéa 7

Après le mot :

nationales

insérer les mots :

qu’il s’agisse d’une régie directe ou d’une prestation de service,

Objet

Cet amendement propose de clarifier la rédaction de l'article, pour bien préciser que l'obligation d'une option végétarienne quotidienne prévue par le présent projet de loi pour les restaurants collectifs dépendants de l’État concerne à la fois les restaurants en régie directe et ceux pour lesquels il est fait appel à une prestation de service.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 277 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et EUSTACHE-BRINIO, M. CHATILLON, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM et M. ANGLARS


ARTICLE 59


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... - Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, au plus tard le 1er janvier 2023, dès lors qu’ils proposent habituellement un choix multiple de menus, les collèges et lycées dont les personnes morales de droit public ou privé ont la charge et servant plus de 100 couverts par jour sont tenus de proposer un menu sans viande ni poisson à chaque repas, composé le plus souvent de protéines végétales.

Objet

La demande des adolescents et des jeunes en repas végétariens est importante. Il serait donc surprenant qu’ils ne soient pas concernés par la possibilité d’avoir une option végétarienne quotidienne de manière obligatoire alors que ce sont les premiers usagers à se mobiliser en ce sens.
C’est dans le secteur scolaire qu’il existe aujourd’hui le plus de recul et d’accompagnement possibles sur la mise en place de repas végétariens. Après la loi EGAlim, fort d’initiatives prises avec succès par certains établissements, ce secteur doit continuer d’être en avance en proposant une alternative végétarienne quotidienne dans ses cantines, cantines dans lesquelles plusieurs choix sont d’ailleurs régulièrement déjà proposés.
D’un point de vue environnemental, une option végétarienne quotidienne prise par 25% des usagers dans les collèges et lycées représente une économie de 0,2 Mt eqCO2/an, soit 200 aller-retours Paris-New-York chaque année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1899

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 59


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …. – Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, au plus tard au 1er janvier 2023, les gestionnaires publics et privés des restaurants collectifs des collèges et lycées servant plus de 200 couverts par jour, dès lors qu’ils proposent habituellement un choix multiple de menus, sont tenus de proposer à chaque repas une option végétarienne, composée le plus souvent de protéines végétales.

Objet

Cet amendement de repli vise les collèges et les lycées qui sont exclus du périmètre du  texte sur l’accès à une option végétarienne quotidienne. 

Pourtant, la demande des adolescents et des jeunes en matière de repas végétariens est très importante. Il serait donc incohérent qu’ils ne soient pas concernés par la possibilité d’avoir accès à une option végétarienne quotidienne, prévue par l’article 59 pour les restaurants collectifs dépendants de l’Etat, et pour les collectivités territoriales volontaires.

Par ailleurs, c’est dans le secteur scolaire qu’il existe aujourd’hui le plus de recul et d’accompagnements possibles sur la mise en place de repas végétariens, suite à l’expérimentation votée dans la loi EGAlim. Ces restaurants collectifs ont donc déjà des outils pour la transition vers la mise en place de cette option. 

Les restaurants servant moins de 200 couverts et ne proposant pas de choix multiple de menu ne seraient pas concernés, afin de ne pas pénaliser des petites structures pour lesquelles la mise en œuvre de cette mesure présenterait des difficultés. 

La diversification des protéines répond à une demande sociale et permet de développer , via une réduction des coûts des assiettes végétariennes, un approvisionnement en viande locale et de qualité, vertueux pour l’environnement et les producteurs. Il est donc intéressant de faire rentrer dans le périmètre de l'option végétarienne quotidienne a minima les collèges et lycées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2058

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, M. MARCHAND, Mme HAVET, MM. RAMBAUD, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 59


Alinéa 8, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans le cadre des comités régionaux pour l’alimentation définis à l’article L. 230-5-5

Objet

La loi EGAlim a introduit une instance de concertation pour la mise en œuvre au niveau régional du programme national pour l'alimentation, dénommée comité régional pour l'alimentation, présidée par le représentant de l'Etat dans la région.

Elle est chargée notamment de la concertation sur l'approvisionnement de la restauration collective pour faciliter l'atteinte des seuils définis à l'article L. 230-5-1. Un décret a été publié le 12 avril 2019 pour fixer la composition de ce comité et préciser ses modalités de fonctionnement.

Afin d’éviter la création d’un organe de concertation ad hoc focalisé sur l’expérimentation d’une option végétarienne quotidienne, il est proposé de réaliser cette concertation au sein des comités régionaux pour l’alimentation, qui traitent d’ores et déjà de la déclinaison des politiques publiques en restauration collective.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 615 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, CAPUS et Alain MARC


ARTICLE 59


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Au plus tard un an après la promulgation de la loi n°       du         portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales.

Objet

L’expérimentation de la loi no 2018-938 concernant l’introduction d’un menu végétarien hebdomadaire concerne uniquement les cantines scolaires publiques et privées et arrive à son terme en octobre 2021. Cet amendement vise à pérenniser l’expérimentation de la loi EGAlim et à l’étendre à l’ensemble de la restauration collective privée. Cela est d’autant plus pertinent que le présent projet de loi étend aux personnes privées les dispositions sur l'approvisionnement durable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1853 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme de LA GONTRIE, MM. JOMIER, ANTISTE, BOURGI, CARDON et COZIC, Mmes Martine FILLEUL et JASMIN, M. KERROUCHE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, M. PLA et Mmes PRÉVILLE et ROSSIGNOL


ARTICLE 59


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Au plus tard un an après la promulgation de la loi n°       du         portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales.

Objet

Diversification des protéines dans la restauration collective privée (une fois par semaine).

L’expérimentation de la loi no 2018-938 concernant l’introduction d’un menu végétarien hebdomadaire concerne uniquement les cantines scolaires publiques et privées et arrive à son terme en octobre 2021.

Cet amendement vise à pérenniser l’expérimentation de la loi EGAlim et à l’étendre à l’ensemble de la restauration collective privée. Cela est d’autant plus pertinent que le présent projet de loi étend aux personnes privées les dispositions sur l'approvisionnement durable. L’urgence climatique est l’affaire de tous et ce ne sont pas aux seules cantines scolaires de faire des efforts. De plus, les recommandations de l’ANSES et du Haut conseil de la santé publique insistent sur la nécessité pour l’ensemble des Français, enfants comme adultes, de consommer plus de protéines végétales, plus de fruits et légumes et moins de viande. Le ministère de l’agriculture rappelle également qu’il est nécessaire de relancer la consommation de protéines végétales auprès des Français. Cette relance de la consommation est en cohérence avec le Plan protéines végétales annoncé par le gouvernement en 2020. L’objectif ici est bien de diversifier les sources de protéines au profit d’une montée en gamme des protéines animales par ailleurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1854 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme de LA GONTRIE, MM. JOMIER, ANTISTE, BOURGI, CARDON et COZIC, Mmes Martine FILLEUL et JASMIN, M. KERROUCHE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, M. PLA et Mmes PRÉVILLE et ROSSIGNOL


ARTICLE 59


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – À compter du 1er janvier 2023, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge et qui proposent déjà plusieurs plats ou menus principaux au choix sont tenus de proposer une option sans viande ni poisson à chaque repas. Ces options peuvent être composées de protéines animales ou végétales.

Objet

L’urgence climatique est l’affaire de tous et ce n’est pas uniquement aux collectivités territoriales de faire des efforts. Ceci est d’autant plus vrai que la restauration collective privée possède des moyens plus importants que la restauration collective publique pour ses repas ; elle peut faire évoluer son offre au profit de la qualité d’autant plus facilement. Cela est d’autant plus pertinent que le présent projet de loi étend aux personnes privées les dispositions sur l'approvisionnement durable. De plus, les recommandations de l’ANSES et du Haut conseil de la santé publiqueinsistent sur la nécessité pour l’ensemble des Français, enfants comme adultes, de consommer plus de protéines végétales, plus de fruits et légumes et moins de viande. Le ministère de l’agriculture rappelle également qu’il est nécessaire de relancer la consommation de protéines végétales auprès des Français. Cette relance de la consommation est en cohérence avec le Plan protéines végétales annoncé par le gouvernement en 2020. L’objectif ici est bien de diversifier les sources de protéines au profit d’une montée en gamme des protéines animales par ailleurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1870 rect. ter

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER et HAVET et MM. MOHAMED SOILIHI, PATIENT, MARCHAND, THÉOPHILE et IACOVELLI


ARTICLE 59


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge et qui proposent déjà plusieurs plats ou menus principaux au choix sont tenus de proposer une option sans viande ni poisson à chaque repas. Ces options peuvent être composées de protéines animales ou végétales.

Objet

L’urgence climatique est l’affaire de tous et ce n’est pas uniquement aux collectivités territoriales de faire des efforts. Ceci est d’autant plus vrai que la restauration collective privée possède des moyens plus importants que la restauration collective publique pour ses repas ; elle peut faire évoluer son offre au profit de la qualité d’autant plus facilement. Cela est d’autant plus pertinent que le présent projet de loi étend aux personnes privées les dispositions sur l’approvisionnement durable. De plus, les recommandations de l’ANSES et du Haut conseil de la santé publique insistent sur la nécessité pour l’ensemble des Français, enfants comme adultes, de consommer plus de protéines végétales, plus de fruits et légumes et moins de viande (hors volaille). Le ministère de l’agriculture rappelle également qu’il est nécessaire de relancer la consommation de protéines végétales auprès des Français. Cette relance de la consommation est en cohérence avec le Plan protéines végétales annoncé par le Gouvernement en 2020. L’objectif ici est bien de diversifier les sources de protéines au profit d’une montée en gamme des protéines animales par ailleurs. 



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 59 vers l'article 59)





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 278 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et EUSTACHE-BRINIO, M. CHATILLON, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM et M. ANGLARS


ARTICLE 59


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, à compter du 1er janvier 2024, dès lors qu’elles proposent habituellement un choix multiple de menus, les cantines, dont les personnes morales de droit public ou privé ont la charge, servant plus de 100 couverts par jour, sont tenues de proposer un menu sans viande ni poisson à chaque repas, composé le plus souvent de protéines végétales. »

Objet

La restauration collective sert chaque année presque 4 milliards de repas et dispose donc d’un levier important pour transformer les habitudes alimentaires et structurer les filières agricoles. Dans tous les secteurs de la restauration collective, proposer des options sans porc, sans allergène, et sans viande est fréquent. La capacité organisationnelle d’adapter une partie des plats proposés pour les rendre végétariens existe donc.

D’un point de vue environnemental, une étude de Greenpeace et le Basic montre qu’une option végétarienne quotidienne est associée à une réduction d’au moins 19 % de gaz à effet de serre si elle est prise par 25 % des usagers. D’après l’Observatoire de la restauration bio et durable, plus les repas végétariens sont fréquents, plus les restaurants scolaires proposent de plats bio et locaux. Ceux-ci sont donc de véritables leviers d’une transition agroécologique et d’une relocalisation de l’agriculture.

Ces menus sont indispensables pour la santé publique et l’égal accès à un repas équilibré. L’ANSES et le Haut Conseil pour la Santé Publique indiquent que la consommation de protéines animales doit être limitée, en particulier pour la viande rouge. Les légumineuses, fruits et légumes, doivent au contraire être davantage consommés, notamment pour leur apport en fibres et en certaines vitamines, dont la population est en moyenne carencée. Une étude du ministère de l’agriculture et de l’alimentation montre que l’excès de viande et la sous-consommation de fruits et légumes sont inversement corrélés au niveau de vie. La végétalisation de l’alimentation est donc d’abord une mesure de justice sociale. L’introduction d’une option végétarienne quotidienne est associée à une augmentation de la fréquentation des cantines. 

Introduire une option végétarienne quotidienne s’inscrit pleinement dans la continuité des politiques publiques actuellement menées. L’amendement n° CE1289 voté en 2018, dans le cadre de la loi EGAlim, propose ainsi une diversification des protéines, à travers des alternatives à base de protéines végétales, afin de rééquilibrer les sources animales et végétales de protéines. Ces repas permettent également de constituer des débouchés pour les filières de légumineuses qui se développent actuellement grâce au plan protéines végétales adopté par le Gouvernement, et dont la structuration pourrait être accélérée par la commande publique.

Le caractère obligatoire de cette mesure est important pour éviter de creuser les inégalités territoriales et les inégalités entre usagers. La demande pour une alimentation flexitarienne est forte : 38 % des Français se disent flexitariens et 12 % des 18-23 ans sont végétariens. Pourtant, les repas des cantines n’y sont pas adaptés. Le législateur doit donc pouvoir accompagner ces évolutions sociétales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 614 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, CAPUS et Alain MARC


ARTICLE 59


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° … du …. portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les crèches dont les personnes morales de droit public ou privé ont la charge sont tenues de proposer, au moins une fois par semaine, un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales. »

Objet

L’expérimentation de la loi n° 2018-938 concernant l’introduction d’un menu végétarien hebdomadaire dans les cantines scolaires prend fin en octobre 2021. Cet amendement vise à pérenniser cette expérimentation et à l’étendre aux crèches publiques et privées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1852 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme de LA GONTRIE, MM. JOMIER, ANTISTE, BOURGI, CARDON et COZIC, Mmes Martine FILLEUL et JASMIN, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, M. PLA et Mmes PRÉVILLE et ROSSIGNOL


ARTICLE 59


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, au plus tard un an après la promulgation de la loi n°       du        portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les crèches dont les personnes morales de droit public ou privé ont la charge sont tenues de proposer, au moins une fois par semaine, un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales. »

Objet

L’expérimentation de la loi no 2018-938 concernant l’introduction d’un menu végétarien hebdomadaire dans les cantines scolaires prend fin en octobre 2021. Cette expérimentation est une réussite : près des 3/4 des villes l’appliquent et proposent des menus de qualité.

Cet amendement vise à̀ pérenniser cette expérimentation et à l’étendre aux crèches publiques et privées. Dans un avis publié en 2020, le Haut Conseil à la Santé publique indique en effet que l’introduction des légumineuses est possible dès le début de la diversification à 4-6 mois pour atteindre le repère après un an d’AUD moins deux fois par semaine.

Le terme « proposer » signifie que les services de restauration collective ont l'obligation de mettre à̀ disposition des usagers un menu végétarien composé de protéines animales (produits laitiers, œufs) ou végétales (céréales, légumes secs). Il appartient donc aux services de restauration collective d'arbitrer sur le caractère exclusif ou alternatif de ce menu en fonction des contraintes financières et organisationnelles qui leur sont propres et dans le respect du cadre réglementaire relatif à la restauration scolaire et à la qualité nutritionnelle des repas.

La diversification de nos sources de protéines et la transition écologique de l’élevage sont plébiscitées par des milliers de scientifiques dans le monde en réponse à̀ l’urgence climatique. Dans cette optique, les menus sans viande ni poisson équilibrés constituent une solution efficace pour lutter contre le réchauffement planétaire, davantage encore que le recours à des produits locaux, bio ou de saison. La diversification des sources de protéines est également bénéfique pour la santé. Elle constitue un levier massif de lutte contre l’obésité et l’explosion des maladies cardio-vasculaires.

Enfin, cela répond à une forte attente sociétale : plus du quart de la population se déclare « flexitarienne, c’est- à̀-dire ne mangeant de la viande ou du poisson qu’occasionnellement ; 5% est végétarienne, dont 10% chez les 16-25ans.

De plus, l’introduction de menus cuisinés à partir de protéines végétales (hors produits transformés) permet de dégager du budget, qui peut être réinvesti dans de la viande de qualité. L’observatoire national de la restauration collective bio et durable a démontré que plus les cantines investissent dans des menus sans viande ni poisson, plus elles investissent dans de la viande bio et locale. Ceci est d’autant plus essentiel que les volumes de viande importée sont significatifs



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 882 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et RAIMOND-PAVERO, MM. BURGOA et BRISSON, Mmes DEROMEDI, BONFANTI-DOSSAT et GARRIAUD-MAYLAM et M. RAPIN


ARTICLE 59


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, à compter du 1er janvier 2024, les crèches dont les personnes morales de droit public ou privé ont la charge sont tenues de permettre, y compris sur inscription, une option sans viande ni poisson à chaque repas, composée en majorité de protéines végétales. »

Objet

En 2018, la loi EGAlim a mis en place deux dispositifs afin de rééquilibrer les sources de protéines végétales et animales dans les repas de la restauration collective. Le premier dispositif est l’expérimentation d’un repas végétarien hebdomadaire dans la restauration collective scolaire et le deuxième dispositif est l’obligation faite aux gestionnaires des établissements servant plus de 200 repas quotidiens d’élaborer un plan pluriannuel de diversification des sources de protéines. Alors que les crèches servent 61 millions de repas par an et qu’elles concernent un âge sensible en termes de santé publique, aucune crèche n’est concernée par le menu végétarien hebdomadaire et seules les crèches servant plus de200 repas quotidiens sont concernées par l’obligation de diversifier les sources de protéines. Par ailleurs, seules les crèches sous la responsabilité des collectivités territoriales pourraient être concernées par l’expérimentation d’une option végétarienne quotidienne sur la base du volontariat proposée par le Projet de loi Climat et résilience. Cette situation crée donc une rupture entre les habitudes alimentaires transmises aux plus jeunes dans les crèches, en particulier les crèches privées, et les repas consommés ensuite dans le scolaire.

Pourtant, l’impératif d’augmenter la consommation de légumineuses, de fruits, de légumes, et de réduire la consommation de viande s’applique davantage aux jeunes enfants qu’aux adultes. En effet, le décalage entre les recommandations d’apports en protéines (notamment animales) et leur consommation effective est encore plus grand que pour la population moyenne. Une comparaison entre les consommations effectives de protéines entre 1 et 3 ans (45 g/jour en moyenne) et l’apport de sécurité recommandé par l’ANSES pour les enfants de cet âge (0,9 g/kg/jour) montre un apport environ 3 à 5 fois trop conséquent en protéines (notamment animales) pour cette tranche d’âge. Cette surconsommation de protéines et de viande a des conséquences nocives sur la santé future des enfants. Un apport excessif en protéines pourrait affecter les fonctions rénales en augmentant significativement le travail d’élimination des reins, et est associé à des risques ultérieurs de surpoids et d’obésité.

C’est pourquoi le Haut Conseil de la Santé Publique, dans son avis d’octobre 2020 sur les repères alimentaires des enfants, fait plusieurs recommandations allant dans le sens d’une végétalisation de l’alimentation. Il recommande ainsi qu’afin « d’éviter des apports en protéines trop élevés, les apports en viande, poisson ou œuf (VPO) [soient] modérés ». Il recommande également d’introduire des légumineuses dès 6 mois dans l’alimentation des enfants, de donner entre 500ml/jour et maximum 800ml/jour de lait ou produits laitiers aux enfants qui en consomment, et d’augmenter le service de fruits et légumes. Les repas des crèches doivent donc être exemplaires en la matière, ce qui passe nécessairement par

l’introduction de davantage de repas végétariens et par une vigilance sur les apports quotidiens en produits laitiers.

D’un point de vue sociétal, de nombreux conflits existent sur le terrain entre les parents et les crèches en raison de l’absence de cette option végétarienne quotidienne. Certains conflits donnent lieu à des procès pour discrimination et non-respect des croyances alimentaires. Pour apaiser la situation sur le terrain, il est donc du devoir du législateur d’entendre la forte demande existante pour une option végétarienne quotidienne et d’accompagner son introduction d’ici 2024. Pour simplifier sa mise en œuvre opérationnelle, les crèches peuvent choisir de proposer cette option sur inscription au début de chaque trimestre par exemple.

D’un point de vue environnemental, la mise en place d’une option végétarienne quotidienne dans les crèches permet d’accompagner dès le plus jeune âge les enfants vers des comportements responsables pour l’environnement et pour leur santé. Un article publié dans le journal officiel des pédiatres américains en 2014 a en effet permis de montrer qu’unehabitude alimentaire prise dès les premières années influence largement les préférences alimentaires et a un impact durable sur la façon de consommer des adultes futurs. Aussi, éveiller dès la crèche les enfants à une alimentation plus végétale permet durablement d’agir sur l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1175

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. TODESCHINI, BOURGI et MICHAU, Mme LEPAGE, M. MONTAUGÉ et Mme ROSSIGNOL


ARTICLE 59


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – À compter du 1er janvier 2023, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les services de la restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge et les services de restauration collective apparentés à une mission de service public sont tenus de limiter le recours aux produits alimentaires dits de dégagement.

Objet

Les départements d’outre-mer font face à une pratique dite de « dégagement » concernant certains produits alimentaires (lait, volaille, porc et bœuf notamment).

Plutôt que de stocker ces produits ou de les écouler sur leurs marchés habituels à des prix très bas, certains opérateurs préfèreraient les « dégager » vers les départements d’outre-mer où ils peuvent entre autres servir à fournir les services de restauration collective.

Outre le fait que ces produits sont de très mauvaise qualité, qu’ils concurrencent de manière déloyale la production locale, ils ont un impact environnemental négatif en termes d’émissions de gaz à effet de serre et de consommation de ressources énergétiques.

Cet amendement propose donc d’en limiter le recours par les services de restauration collective dans les DROM.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 749 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. COZIC et Mmes MONIER, ROSSIGNOL, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE 59


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – À compter du 1er janvier 2023, les services de la restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge et les services de restauration collective apparentés à une mission de service public sont tenus de limiter le recours aux aliments ultra-transformés à raison d’un aliment ultra-transformé par repas si c’est un menu unique ou de deux aliments ultra-transformés sur l’offre totale du jour si plusieurs plats ou menus sont proposés. Un décret précise les conditions d’application de la mesure.

Objet

Cet amendement vise à s’assurer de la qualité des menus servis en restauration collective. Une telle mesure est complémentaire des 50% de produits durables instaurés par la loi EGAlim : les labels de qualité ne limitent en effet en aucun cas le recours aux produits transformés (en magasin bio, un produit sur 4 environ est ultra-transformé par exemple). Le travail d’élaboration du décret réalisé en bonne intelligence avec les professionnels de terrain permettra d’établir la liste des produits dits ultra-transformés et facilement identifiables par les gestionnaires de cantines concernés.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 59 vers l'article 59)





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1856 rect. bis

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FÉRAUD, Mme de LA GONTRIE, MM. JOMIER, ANTISTE, BOURGI et CARDON, Mmes FÉRET et Martine FILLEUL, M. KERROUCHE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mme MEUNIER et MM. PLA et TISSOT


ARTICLE 59


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – À compter du 1er janvier 2023, les services de la restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge et les services de restauration collective apparentés à une mission de service public sont tenus de limiter le recours aux aliments ultra-transformés à raison d’un aliment ultra-transformé par repas si c’est un menu unique ou de deux aliments ultra-transformés sur l’offre totale du jour si plusieurs plats ou menus sont proposés. Un décret précise les conditions d’application de la mesure.

Objet

Les produits ultra-transformés constituent un indicateur de la dégradation de la santé globale (humaine et planétaire).

Si la globalisation de ces aliments a permis de fournir au plus grand nombre des calories bon marché et sûres sécurités sanitaire et alimentaire cela s’est accompagné d’une dégradation extrême des sécurités nutritionnelle et sanitaire explosion des maladies chroniques partout où ces aliments pénètrent les marchés) et environnementale

(dégradation des systèmes alimentaires). Ainsi, simplement réduire drastiquement leur consommation a un impact très fort sur la santé globale : c’est donc un puissant levier facilement actionnable au quotidien. Les dernières synthèses sur le sujet rapportent que la consommation excessive de produits ultra-transformés augmentent très fortement les risques de nombreuses maladies chroniques, dont cardiovasculaires (première cause de mortalité dans le monde), obésité et diabète de type 2, et de mortalité précoce.

Cet amendement vient compléter les amendements sur les menus végétariens, nécessaires pour répondre à l’urgence climatique, afin de s’assurer de la qualité des menus servis en restauration collective. Une telle mesure est également complémentaire des 50 % de produits durables instaurés par EGAlim : les labels de qualité ne limitent en effet en aucun cas le recours aux produits transformés (en magasin bio, un produit sur 4 environ est ultra-transformé par exemple). Le travail d’élaboration du décret réalisé en bonne intelligence avec les professionnels de terrain permettra d’établir la liste des produits dits ultra- transformés et facilement identifiables par les gestionnaires de cantines concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 335 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Valérie BOYER, M. FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, MM. BOUCHET, MILON, ROJOUAN et MEURANT, Mme JOSEPH, M. SIDO, Mme DUMAS, M. LE RUDULIER et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


 Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article doivent également, à compter du 1er janvier 2022, proposer au moins une fois par mois un menu inspiré de la tradition culinaire régionale et dont la provenance fait état de 70 % de produits régionaux minimum, non-issus de fabrication synthétique ou de laboratoires. »

Objet

Cet amendement vise à promouvoir les traditions culinaires de nos régions. Il propose ainsi que dans tous les établissements dont les repas sont servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge, il soit proposé à compter du 1er janvier 2022 au moins un menu par semaine inspiré de la tradition culinaire régionale où l’établissement est implanté.

En sus, au regard justement des traditions culinaires de nos territoires et à la gastronomie française, il n’en est pas dans nos mœurs – ni bon pour notre santé – de consommer une viande ou des produits synthétique(s) ou de laboratoire, souvent importé(s), parfois-même rempli(s) d’OGM et d’hormones. L’inverse serait une trahison envers nos agriculteurs respectueux d’un modèle de production qui ne fait pas fi de nos traditions séculaires, d’autant plus à l’heure où la concurrence réglementaire, fiscale et sociale est terrible pour nos exploitants au sein et à l’extérieur de l’Europe face à tous ces imports.

Aussi, cet amendement est issu des travaux de Julien AUBERT (Député Les Républicains).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1144

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 59 BIS A


Après le mot :

référentiels

insérer les mots :

la préparation des protéines végétales en plat principal ainsi que

Objet

Le présent amendement vise a préciser l’objectif de l’article 59 bis A qui intègre l’importance de la diversification des sources de protéines dans l’alimentation humaine.

Aussi, les auteurs de cet amendement pense qu’il est nécessaire de préciser, que l’apprentissage de l’importance des protéines végétales dans l’alimentation humaine au sein des formations initiales et continues relatives à la cuisine doit comporter un aspect pratique et technique de la préparation des légumineuses et autres protéines végétales en plat principal.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 280 rect. bis

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHATILLON, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM et M. ANGLARS


ARTICLE 59 BIS A


Compléter cet article par les mots :

ainsi que des modules sur l’élaboration des plats principaux à base de protéines végétales

Objet

La formulation actuelle de l’article peut éluder l’évidence. Apprendre la cuisine des protéines végétales en plat principal nécessite d’être mentionné sans quoi seuls les modules transversaux (santé et environnement) pourraient intégrer les référentiels, c’est-à-dire que les cuisiniers pourraient être sensibilisés aux avantages théoriques d’une diversification des protéines mais sans être réellement formés pratiquement et techniquement à la préparation de tels plats.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1438

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 59 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre III du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Tarifs de la restauration scolaire

« Art. L. 534-1. – Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public tiennent compte du caractère indispensable des repas proposés par ce service de restauration, qui remplit une mission de service public, et sont fixés par la collectivité territoriale qui en assume la charge ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale qui exerce cette compétence.

« Toutefois ces tarifs ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, y compris lorsqu’une modulation est appliquée et après déduction des subventions et concours de toute nature perçus pour son financement.

« La tarification des repas proposés par le service mentionné au premier alinéa du présent article peut être modulée sur la base d’un barème progressif dont les tranches résultent de l’application du décret mentionné au troisième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des prestations et aides sociales assurées par les organismes mentionnés à l’article L. 212-2 du même code. Le barème est révisé sur la base de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.

« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de la gratuité du service de la restauration scolaire pour les élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n’excèdent pas le plafond de la première tranche du barème mentionné au troisième alinéa du présent article.

« Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II.. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 59 ter supprimé en commission par la rapporteure.

Cet article proposait de créer un nouvel article L. 534-1 afin de prévoir que les tarifs de la restauration scolaire tiennent compte du caractère indispensable des repas proposés par ce service de restauration qui remplit une mission de service public.

Il vise ainsi à permettre la modulation de ces tarifs en fonction d’un « barème progressif » dont les tranches résultent de l’application du quotient familial.

Il permet également aux collectivités ou établissements gestionnaires de décider de la gratuité du service de la restauration scolaire pour les élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n’excèdent pas le plafond de la première tranche du barème du quotient familial.

Si les auteurs de cet amendement sont également attachés au principe de libre administration des collectivités territoriales, ils estiment toutefois que cet article va dans le sens de la justice sociale et ne souhaitent pas sa suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1901

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 59 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le titre III du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Tarifs de la restauration scolaire

« Art. L. 534-1. – Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public tiennent compte du caractère indispensable des repas proposés par ce service de restauration qui remplit une mission de service public et sont fixés par la collectivité territoriale qui en assume la charge ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale qui exerce cette compétence.

« Toutefois ces tarifs ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, y compris lorsqu’une modulation est appliquée et après déduction des subventions et concours de toute nature perçus pour son financement.

« La tarification des repas proposés par le service mentionné au premier alinéa du présent article peut être modulée sur la base d’un barème progressif dont les tranches résultent de l’application du décret mentionné au troisième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des prestations et aides sociales assurées par les organismes mentionnés à l’article L. 212-2 du même code. Le barème est révisé sur la base de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac. 

« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de la gratuité du service de la restauration scolaire pour les élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n’excèdent pas le plafond de la première tranche du barème mentionné au troisième alinéa du présent article.

« Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 59 ter issu des débats à l’Assemblée Nationale, qui propose la possibilité de moduler les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sur la base d’un barème progressif dont les tranches résultent de l’application du quotient familial calculé par la Caisse d’allocations familiales.   

Ce dispositif, qui vise à ce que l’exigence de qualité nutritionnelle des repas proposés dans le cadre de la restauration scolaire puisse bénéficier à tous les enfants, quel que soit leur lieu de résidence et les moyens financiers de leur famille, est en ce sens pertinent et important pour garantir une transition écologique juste.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 391 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CABANEL et BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE et M. GUÉRINI


ARTICLE 59 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge proposent une solution de réservation de repas afin d'adapter l'approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires, y compris pour chacune des alternatives lorsque des choix sont possibles.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à transformer l'expérimentation prévue par cet article en une obligation de disposer d'une solution de réservation des repas en restauration collective publique afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. En effet, cette mesure a déjà démontré son efficacité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1208 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 60


Après l'alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;

- le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

- le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

Objet

Cet amendement vise à porter à 100 % de produits locaux les aliments fournis dans les cantines scolaires, dont 50 % issus de l?agriculture biologique.

Comme le souligne l'UFC que choisir, cette mesure permettrait aux enfants de bénéficier d?une alimentation plus saine. En effet l?intérêt sanitaire des produits bio est plus particulièrement marqué pour les enfants, du fait de leur sensibilité aux molécules toxiques ou aux perturbateurs endocriniens. En outre, ce choix permettrait d?améliorer l?incidence environnementale de l?approvisionnement, grâce aux circuits courts.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 60 vers l'article 60)





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1905

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 60


I. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

aa) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

- le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

- le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. Le aa du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement propose de fixer, en restaurant collectifs publics, de nouveaux objectifs de bio et de qualité pour 2025, en portant la part de produits de qualité à 80% dont 50% de produits bio. Nous sommes presque en 2022, date fixée pour l’atteinte des objectifs d’intégration du bio et de la qualité en restauration collective. Il ne faut pas en rester là mais s’inscrire dans une démarche d’amélioration constante, en phase avec les attentes sociétales sur la qualité et la relocalisation de l’alimentation, ainsi que la protection de l’environnement, et la rémunération des agriculteurs.
L’agriculture bio a été identifiée par France Stratégie comme le meilleur levier de transition agroécologique, à la fois sur les plans environnemental, social et économique. Il est donc important de réaffirmer une ambition forte sur le bio en restauration collective. De plus, si l’on souhaite respecter les objectifs du Green Deal avec un objectif de 25 % de SAU en bio en 2030, il faut agir en parallèle sur l’offre et la demande.
De même, les objectifs de montée en gamme sur les signes de qualités travaillés lors des États généraux de l'alimentation doivent être accompagnés par un développement de l'offre, notamment via la restauration collective.
Les restaurants collectifs publics ont fait le plus gros de l'effort sur l'introduction du bio et de la qualité, en commençant à travailler sur des filières locales d’approvisionnements, ils continuent de s'organiser, et montent progressivement en compétence et en volume d'achats. La dynamique est là aujourd'hui, et sans recours aux importations : à titre d'exemple 72 % des produits bio en restauration collective sont produits en France et 50 % dans la région du restaurant, d'après les chiffres de l'Agence bio parus en 2019.
En travaillant sur des projets alimentaires territoriaux, en travaillant sur le gaspillage et sur la diversification des protéines, cette transition peut se faire à coût constant pour les restaurants collectifs. Pour continuer de travailler sur l’accessibilité à tous d’une alimentation de qualité et contribuer à la relocalisation et à la transition de notre agriculture, cet amendement propose donc de rehausser l’ambition d’Egalim, en fixant de nouveaux objectifs pour 2025.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1628

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes LUBIN, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 60


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » ;

Objet

Cet amendement vise à porter à 60 % la part des produits de qualité servis dans les restaurants collectifs.

L'objectif de cet amendement est de ne pas réduire ou brimer la consommation de produits sous SIQO qui répondent à de hauts niveaux de qualité alimentaire.

Dans ce cadre, et sans remettre en cause l'objectif de 20 % de produits issus de l'Agriculture Biologique, il est nécessaire de distinguer dans la loi les démarches de qualité répondant à des cahiers des charges exigeants qui ont fait leurs preuves, souvent de longue date, de celles qui s’inscrire dans une démarche de progression qualité en cours à commencer par ceux bénéficiant d'une certification environnementale (HVE2).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 316 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. de NICOLAY, RETAILLEAU et VOGEL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MANDELLI, MALHURET et Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. COURTIAL, BOUCHET et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. GENET


ARTICLE 60


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– au premier alinéa, les mots : « , les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % » sont remplacés par les mots : « et les signes d’identification de la qualité et de l’origine, c’est-à-dire les produits mentionnés au 1° de l’article L. 640-2, devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 30 % » ;

Objet

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux ou sous signes officiels de qualité (BIO/Label Rouge/IGP/AOP/STG). Le Président de la République avait même cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis.

C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article 24 de la Loi EGALIM. Il prévoit que, à compter du 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective publique devront comprendre au moins 50 % en valeur de produits alimentaires durables et de qualité, et il liste 8 alinéas décrivant les types de produits/ signes officiels/mentions/certifications pouvant être comptabilisés.

Tel qu’il est rédigé, cet article permet cependant à une grande partie de la production standard française de rentrer dans cet objectif à la place des produits locaux/sous signes officiels de qualité/BIO. C’est une bonne chose pour favoriser la production française, mais cela aura clairement un impact négatif pour les produits sous signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine en restauration collective car ils sont, de fait, plus chers que la production standard.

Un exemple en volailles, avec la reconnaissance en certification environnementale de niveau 2 de la charte « EVA » qui encadre la production standard : malgré le fait qu’elle comporte peu de critères environnementaux (respect de la réglementation), cette charte permet désormais à la volaille standard d’intégrer les 50 % de la Loi EGALIM, et risque de représenter tous les volumes de volailles achetées par ce secteur puisqu’elles sont moins chères que les volailles fermières, Label Rouge, IGP ou BIO. Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, un référentiel belge concernant des légumes a également été reconnu en certification environnementale de niveau 2.

Ainsi, afin que cet article de Loi réponde à son objectif initial concernant les produits sous signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine, il est important de sanctuariser un % pour ces produits.

Rappelons que ces productions sous signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine sont portées par l’Etat et ont beaucoup de qualités : ancrage dans les territoires ruraux français, création de valeurs et d’emplois tout au long de chaque filière, productions durables, respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal (productions extensives, agroforesterie, pâturages, limitation des intrants…), qualités gustatives et nutritionnelles, produits répondant à la demande de produits locaux/d’origine régionale, produits de qualité permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire, produits participant à l’éducation de la jeunesse à une alimentation goûteuse et de qualité, et à la mise en valeur du patrimoine alimentaire français. Tous les critères de production de ces signes officiels sont garantis et certifiés par des organismes certificateurs tiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 875

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. FOLLIOT


ARTICLE 60


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au premier alinéa, les mots : « , les produits mentionnées au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % » sont remplacés par les mots : « et les signes d’identification de la qualité et de l’origine, c’est-à-dire les produits mentionnés au 1° de l’article L. 640-2, devant représenter une part au moins égale, en valeur à 30 % » ;

Objet

Les États généraux de l'alimentation menés en 2018 ont conclu la nécessité de l'accès à tous à une alimentation saine et durable, mais également de qualité et d'origine locale. En ce qui concerne l'alimentation durable, si l'objectif d'avoir une part minimale de produits issus de l'agriculture biologique est louable, il n'est pas fait mention de l'origine de cette dernière. Ainsi un concombre "bio" peut parcourir des milliers de kilomètres, entouré de film plastique et conserver son appellation "bio", bien que très polluant pour la planète.

Cet amendement vise donc à remplacer la mention "bio" par la mention "locale" dans une partie des produits servis en restauration collective. Cet amendement est à la fois de bon sens pour nos cultivateurs et producteurs français mais également pour la lutte contre toute forme de pollution.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1146

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. COZIC


ARTICLE 60


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– au premier alinéa, les mots : « , les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % » sont remplacés par les mots : « et les signes d’identification de la qualité et de l’origine, c’est-à-dire les produits mentionnés au 1° de l’article L. 640-2, devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 30 % » ;

Objet

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale, et en particulier à des produits locaux ou sous signes officiels de qualité (BIO/Label Rouge/IGP/AOP/STG). Le Président de la République avait même cité le Label Rouge comme exemple dans son discours de Rungis.

C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article 24 de la Loi EGALIM. Il prévoit que, à compter du 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective publique devront comprendre au moins 50 % en valeur de produits alimentaires durables et de qualité, et il liste 8 alinéas décrivant les types de produits/ signes officiels/mentions/certifications pouvant être comptabilisés.

Tel qu’il est rédigé, cet article permet cependant à une grande partie de la production standard française de rentrer dans cet objectif à la place des produits locaux/sous signes officiels de qualité/BIO. C’est une bonne chose pour favoriser la production française, mais cela aura clairement un impact négatif pour les produits sous signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine en restauration collective car ils sont, de fait, plus chers que la production standard.

Un exemple en volailles, avec la reconnaissance en certification environnementale de niveau 2 de la charte « EVA » qui encadre la production standard : malgré le fait qu’elle comporte peu de critères environnementaux (respect de la réglementation), cette charte permet désormais à la volaille standard d’intégrer les 50 % de la Loi EGALIM, et risque de représenter tous les volumes de volailles achetées par ce secteur puisqu’elles sont moins chères que les volailles fermières, Label Rouge, IGP ou BIO. Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, un référentiel belge concernant des légumes a également été reconnu en certification environnementale de niveau 2.

Ainsi, afin que cet article de loi réponde à son objectif initial concernant les produits sous signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine, il est important de sanctuariser un % pour ces produits.

Rappelons que ces productions sous signes officiels d'identification représentent un certain savoir faire à la française, synonyme de qualité et respectueux de l’environnement et de la production durable. Encourager la production et la diffusion de ces produits n'altère en rien l'espace réservé au BIO, et n'a pas vocation à l'effacer.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 899 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. RAPIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BURGOA, Mme DEROMEDI, MM. BRISSON et ROJOUAN et Mmes BONFANTI-DOSSAT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 60


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- le premier alinéa est complété par les mots : « et les produits de la mer mentionnés au 4° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 50 % des produits de la mer » ;

Objet

L’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime définit les contraintes que la restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge est supposée respecter, en vue de favoriser une consommation plus responsable sur les plans nutritionnel, sanitaire et écologique. L’article 60 du Projet de Loi Climat propose d’étendre ces contraintes à la restauration collective dont les personnes morales de droit privé ont la charge. Par nos propositions, nous souhaitons abonder dans ce sens en renforçant davantage l’impact environnemental de ce texte.

La pêche est un sujet de tension écologique extrêmement important sur nos environnements marins. Il est urgent de faire évoluer notre consommation de produits de la mer vers des pratiques plus durables. L’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime est une porte d’entrée importante vers l’amélioration des pratiques en restauration collective. Une action forte sur la consommation de produits de la mer dans la restauration collective est susceptible d’engendrer une réduction significative de notre impact marin.

Cependant, l’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime est très peu contraignant en termes de consommation de produits de la mer. Nous devons noter que rien n’impose que des produits de la mer soient inclus dans les 50 % de produits spécifiés. Nous observons d’ailleurs que parmi tous les produits servis dans ces établissements, les produits de la mer sont les bons perdants en termes de labellisation durable, ce qui confirme l’intérêt de renforcer la contrainte prévue dans l’article en question. Nous pouvons ajouter qu’en termes de labellisation durable des produits de la mer, le seul critère pertinent est la condition 4 (elle correspond à l’article L644-15 du Code rural et de la pêche maritime portant sur les écolabels des produits de la pêche).

C’est à la lumière de ces éléments que nous proposons d’imposer à la restauration collective (dont les personnes morales de droit public on la charge) de servir des produits de la mers dont au moins la moitié, en valeur, correspondent à la condition 4° de l’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1442

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 60


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 5 introduit par la rapporteure en commission.

Cet alinéa propose d’inclure, dans la liste des produits entrant dans la comptabilisation du seuil à atteindre par les gestionnaires de la restauration collective de 50 % de produits de qualité ou ayant une performance environnementale, les produits dont l’acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l’environnement et de développement des circuits courts et les produits locaux.

Si les auteurs de cet amendement sont très attachés au développement des circuits courts et des produits locaux, ils estiment toutefois qu’ils n’existent pas nécessairement un lien entre circuits courts et qualité de la production.

En outre, l’utilisation de l’expression « fondée principalement sur les performances en matière de protection de l’environnement » pourrait laisser la place à une large interprétation qui n’irait pas dans le sens de l’esprit de la loi.

Finalement, ils rappellent qu’à trop élargir cette liste de produits de qualité dans la restauration collective, le législateur ferait perdre toute sa portée à sa mesure initialement vertueuse. Le dépôt d’amendements en commission visant à autoriser tous les produits issus d’un PAT ou estampillés français est l’illustration de cette dérive.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1328 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BILLON, MM. Stéphane DEMILLY et KERN, Mmes DINDAR et JACQUEMET, MM. DELCROS et CANÉVET, Mme FÉRAT, MM. HENNO, LEVI, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme LÉTARD


ARTICLE 60


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Ou issus de produits bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 du présent code dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ; »

Objet

Cet amendement a pour objectif de clarifier la comptabilisation des produits prévus à l’article L. 640-2 (signes officiels de qualité et d’origine : Label Rouge, IGP, AOP, STG) dans l’objectif de l’article 24 de la Loi EGALIM.

En effet, Label Rouge et IGP ont une particularité par rapport à d’autres certifications et signes officiels de qualité et d’origine : les cahiers des charges Label Rouge et IGP encadrent précisément un certain nombre d’opérations et de types d’opérations concernant le produit pour qu’il bénéficie du logo Label Rouge ou IGP, jusqu’à la transformation et le conditionnement des produits Label Rouge ou IGP.

Par exemple, la viande crue bénéficie du Label Rouge mais pas les produits précuits et prétranchés qui intéressent la restauration collective car ces modes de présentations ne sont pas prévus dans les cahiers des charges Label Rouge. La viande est donc Label Rouge mais pas les présentations souhaitées par la restauration collective.

Aussi, pour favoriser l’intégration des produits Label Rouge ou IGP en restauration collective selon la Loi EGALIM, il est important de pouvoir comptabiliser des produits « issus de produits Label Rouge/IGP » dont la présentation adaptée à la restauration collective n’est pas forcément prévue dans les cahiers des charges Label Rouge/IGP.

Par ailleurs, cette référence à une certification est rendue possible et encadrée par la note de service n°6121 du 27 février 1995 de la DGCCRF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1662

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER, MM. MICHAU, MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 60


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...° Ou bénéficiant des marques Valeurs Parc naturel régional et Esprit Parc national fondées sur des critères d’exigences environnementales, sociales et patrimoniales et respectant les exigences d’un cahier des charges précis s’appuyant sur un référentiel national ; »

 

Objet

Les produits bénéficiant des marques Valeurs Parc Naturel Régional et Esprit Parc National répondent totalement aux objectifs poursuivis lors de l’adoption de l’article 24 de la loi Egalim.

Les auteurs de cet amendement estiment, tant pour les producteurs qui se sont inscrit dans les démarches de ces marques que pour les élus locaux qui font vivre les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux, qu'il est anormal que ces produits soient exclus des 50 % de produits obligatoires de la restauration collective d’ici 2022.

Cette incompréhension est d’ailleurs partagée par le Conseil Économique Social et Environnemental qui, dans son avis pour une alimentation durable et ancrée dans les territoires du 9 décembre 2020, préconise d’inclure les produits de la marque Valeurs Parc naturel régional parmi les 50% de produits durables.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 328 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Valérie BOYER, M. FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, MM. GENET, BOUCHET, MILON, ROJOUAN, MEURANT et SIDO, Mme DUMAS, M. LE RUDULIER et Mme PLUCHET


ARTICLE 60


Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou bénéficiant d’une marque répondant à des critères de développement durable, dont la liste est déterminée par décret. » ;

Objet

Cet amendement a été pensé dans le but d’inclure à la liste des produits de qualité, prévue par l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, les produits portant les marques « Valeurs Parc Naturel régional » et « Esprit Parc national ».

Ces marques à la fois nationales et territoriales, sont attachées à des produits et services qui répondent aux critères de développement durable. Elles sont porteuses des valeurs de ces aires protégées que sont les Parcs Naturels Régionaux et les Parcs Nationaux, et distinguent des produits conciliant aspects écologiques, économiques et sociaux.

Cet amendement propose donc de les inclure à la liste de produits de qualité dont les restaurants collectifs sont tenus de proposer une part équivalente à 50 %, dont 20 % de bio. Ce serait une réelle reconnaissance pour la qualité de leurs engagements et de leur travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1688

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 60


Après l’alinéa 8 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- les 6° et 7° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou issus des exploitations ayant fait l’objet du plus haut niveau de certification prévu à l’article L. 611-6 ; »

Objet

L’article L. 230-5-1 issus de la loi EGALIM fixe la liste des produits rentrant dans la liste des 50% de produits de qualité autorisés pour la restauration collective publique.

Dans cette liste, apparaissent notamment les produits certifiés HV3 mais également ceux d’une certification inférieure.

Les auteurs du présent amendement sont attachés au développement du niveau de certification 3 mais nourrissent par contre des réserves sur les niveaux de certification environnementale inférieurs.

C'est pourquoi, cet amendement propose  que seul le niveau 3 de la certification Haute valeur environnementale entre dans les 50% produits de qualité en restauration collective.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1902

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 60


Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- le 6° est abrogé ;

- au 7° , l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer les produits issus de la HVE des produits de qualité pouvant être intégrés à la restauration collective tant qu’une réforme du cahier des charges de la HVE n’aura pas été aboutie.

En effet, cette certification a un cahier des charges incohérent, notamment pour les systèmes d’élevage, qui ne garantit pas aujourd’hui la qualité des produits, comme l'ont démontré un récent rapport de l'IDDRI, ainsi qu'une note de l'Office français de la biodiversité. Si un label environnemental intermédiaire entre le bio et l’agriculture conventionnelle peut avoir un intérêt, une réforme de la HVE est nécessaire avant d’en faire un outil efficace de politiques publiques. Une telle réforme est d'ailleurs en cours, et devrait aboutir en janvier 2023, d'après le Ministère de l'Agriculture, pour modifier en profondeur son cahier des charges.

Aussi, il est proposé par cet amendement de supprimer la possibilité pour les produits issus du plus haut niveau de la certification HVE d'entrer dans les 50% de qualité en restauration collective jusqu’à cette date de 2023, le temps de prévoir une évolution cohérente de son cahier des charges.

Il est en effet incohérent d'orienter les soutiens publics vers la HVE tant que sa performance environnementale n'est pas démontrée et alors qu'une réforme majeure de son cahier des charges est en cours.

Cet amendement propose également d’exclure du périmètre de la définition des produits de qualité les produits ne bénéficiant du niveau 3 de la HVE, actuellement autorisés jusqu’en 2029. Cette catégorie est en effet actuellement utilisée pour détourner la notion de qualité alimentaire des produits en restaurant collectif :  à titre d’exemple, la Charte EVA, qui certifie aujourd’hui la quasi-totalité des volailles standards françaises, vient d’obtenir la certification environnementale de niveau 2 par un arrêté du 25 janvier 2021. Ainsi, ces produits, qui correspondent à un mode d’élevage intensif, peuvent intégrer les 50% de produits durables en restauration collective, ce qui ne correspond pas à l’esprit initial de la loi.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1439

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 60


Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– au 6°, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

– au 7°, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir les deux alinéas supprimés en commission concernant l'avancement du calendrier autorisant uniquement les produits HVE3, tout en étant davantage ambitieux que le texte issu de l'Assemblée nationale en fixant la date à 2025.

L’article L. 230-5-1 issus de la loi EGALIM fixe la liste des produits rentrant dans la liste des 50% de produits de qualité autorisés pour la restauration collective publique. Dans cette liste, apparaissent notamment les produits certifiés HV3 mais également ceux d'une certification inférieure.

Les auteurs du présent amendement sont attachés au développement du niveau de certification 3 mais nourrissent par contre des réserves sur les niveaux de certification environnementale inférieurs.

Ils sont en effet très partagés sur l’adéquation entre d'une part, les conditions à remplir pour bénéficier d’une certification environnementale de niveau 2 – ou HVE 2- et d'autre part, l'objectif d’offrir des produits de qualité dans la restauration collective.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1330 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et KERN, Mmes DINDAR et JACQUEMET, MM. DELCROS, CANÉVET, HENNO, LEVI, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD et Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD


ARTICLE 60


Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– au 6°, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

– au 7°, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

Objet

Ces 2 alinéas rétablissent le texte voté par l’Assemblée Nationale et permettent de réduire le temps d’accès des produits sous certification environnementale de niveau 2 à l’objectif fixé initialement par la Loi EGALIM.

Cela doit ainsi permettre d’accélérer l’obtention de la plus haute certification environnementale « HVE » (haute valeur environnementale) à la liste des produits durables et de la qualité prévue à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Cela doit également limiter l’accès de la production standard à l’objectif fixé initialement par la Loi EGALIM : en effet, la certification environnementale de niveau 2 permet à une grande partie de la production standard française de rentrer dans cet objectif à la place des produits locaux/sous signes officiels de qualité.
Cette certification environnementale de niveau 2 peut être considérée bonne pour favoriser la production française, mais cela aura clairement un impact négatif pour les produits sous signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine en restauration collective car ils sont, de fait, plus chers que la production standard.

Il est donc important de limiter dans le temps l’intégration des produits sous certification environnementale de niveau 2 dans l’objectif de la Loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1440

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 60


Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– au 6°, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

– au 7°, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à rétablir les deux alinéas supprimés en commission concernant l'avancement du calendrier autorisant uniquement les produits HVE3.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2061

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, M. MARCHAND, Mme HAVET, MM. RAMBAUD, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 60


Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– au 6°, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

– au 7°, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

Objet

L’objet de cet amendement est d’accélérer de quatre ans la sortie du niveau 2 de certification environnementale de la liste des produits durables et de la qualité prévue à l’article L. 2305-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le niveau 2 de certification doit être considéré comme un premier niveau à atteindre, l’objectif ultime étant le niveau 3 ou « Haute Valeur Environnementale ».

Le nombre d’exploitation à ce niveau de certification a fortement progressé en seulement six mois : on comptait 8 218 exploitations certifiées au 1er juillet 2020 contre 5 399 exploitations au 1er janvier 2020, soit une augmentation de 52 % sur les six premiers mois de l’année 2020.

Au-delà de la filière viticole, précurseur en la matière, les filières du maraîchage et des grandes cultures ont continué leur engagement dans le dispositif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1329 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY et KERN, Mmes DINDAR et JACQUEMET, MM. DELCROS, CANÉVET, HENNO, LEVI, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD et Mmes MORIN-DESAILLY et LÉTARD


ARTICLE 60


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’une des conclusions des États Généraux de l’alimentation menés en 2018 était de permettre l’accès à tous, notamment en restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d’origine locale. C’est pour répondre à cet objectif qu’a été rédigé l’article 24 de la Loi EGALIM. Il prévoit que, à compter du 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective publique devront comprendre au moins 50 % en valeur de produits alimentaires durables et de qualité, et il liste 8 alinéas décrivant les types de produits/signes officiels/mentions/certifications pouvant être comptabilisés.

La démarche de certification de conformité des produits, qui a été ajoutée par les alinéas 9 et 10, n’est pas équivalente à cette liste de produits car elle correspond à :

-  des cahiers des charges privés validés par l’état ,

-  des produits standards, élevés le plus souvent en claustration (pas de volailles élevées en plein air par exemple), avec des critères de production très éloignés des autres productions visées à l’article 11, et pouvant

même valoriser des produits d’importation,

-  des caractéristiques qui se limitent souvent au seul respect de la réglementation en vigueur, par exemple en matière de traçabilité ou de respect de chartes des bonnes pratiques,

-  des cahiers des charges beaucoup moins contrôlés que les cahiers des charges des autres signes de qualité visés par l’article 11,

-  une catégorie hétérogène qui ne garantit pas nécessairement des produits respectueux de l’environnement.

Il y a un gros écart de coût de revient entre les produits CCP et les produits locaux/sous signes officiels de qualité (coût de revient au moins divisé par 2). Donc si les produits CCP étaient ajoutés via l’article 60 de la Loi climat, du fait de leur prix plus bas, ils occuperaient complètement le créneau prévu en restauration pour les produits locaux/ SIQO privant ainsi cette Loi de l’effet positif qu’elle visait.

Il est donc important de supprimer ces 2 alinéas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1904

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 60


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission des affaires économiques du Sénat a fait le choix d'ajouter les produits bénéficiant d'une démarche de certificat de conformité des produits (CCP) à la liste des produits compris dans les 50% de produits durables et de qualités à intégrer en restaurants collectifs. Pourtant le certificat de conformité n'est pas une garantie suffisante de qualité, et cette disposition n'est ainsi pas cohérente avec l'esprit initial de la mesure, à savoir favoriser la qualité alimentaire et environnementale en restauration collective.

La CCP n’est pas l’équivalent des autres mentions, signes et certifications listés à l’article L.230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. En effet, les CCP certifient des produits très proches des produits standards, et ils correspondent à des cahiers des charges privés, validés par l'État, sans gestion collective de l’ensemble des membres de la filière. Ainsi la CCP avait été clairement séparée des autres mentions valorisantes lors de la dernière réécriture du code rural par la loi d’orientation agricole votée en 2006, pour améliorer la lisibilité par les consommateurs.

Du fait de leurs prix plus bas, liés à des démarches de qualité moins exigeantes, ces produits risquent d'être privilégiés par les restaurants collectifs, ce qui aurait pour effet de vider de son sens cette mesure, alors que les restaurants collectifs ont déjà amorcé la transition pour atteindre les objectifs fixés en 2022. 

Il s'agit d'un recul par rapport l’esprit initial de l'application de la loi Egalim pour la restauration collective. Il est donc proposé de revenir sur cet disposition adoptée en commission et supprimer cette mention de la liste des produits de qualité définie  à l’article L.230-5-1  du code rural et de la pêche maritime.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 32 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, DECOOL, WATTEBLED, KERN, CAPUS, Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY et BASCHER, Mme GUILLOTIN et M. MALHURET


ARTICLE 60


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou provenant d’animaux ayant accédé au pâturage pendant une période d’au moins cinq mois ; »

Objet

Le critère d’accès au pâturage est, comme l’autonomie des exploitations, l’un des principaux indicateurs de la « durabilité » des systèmes d’élevage.

Dans l’objectif de faciliter l’approvisionnement en viandes durables et de lutter contre les viandes d’importation en restauration collective (qui représentent encore 48 % des approvisionnements), il semble pertinent d’intégrer ce critère à la liste de critères multi-produits fixés par la loi EGA pour accéder à l’objectif de 50 % d’approvisionnement en produits « durables ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 997 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA et Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et PLUCHET


ARTICLE 60


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou provenant d’animaux ayant accéder au pâturage pendant une période d’au moins cinq mois ; »

Objet

Le critère d’accès au pâturage est, comme l’autonomie des exploitations, l’un des principaux indicateurs de la « durabilité » des systèmes d’élevage. Dans l’objectif de faciliter l’approvisionnement en viandes durables et de lutter contre les viandes d’importation en restauration collective (qui représentent encore 48 % des approvisionnements), il semble pertinent d’intégrer ce critère à la liste de critères multiproduits fixés par la loi EGA pour accéder à l’objectif de 50 % d’approvisionnement en produits « durables ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 996 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA et Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et PLUCHET


ARTICLE 60


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou provenant d’une filière de production dont au moins 80 % de la production est réalisée en autonomie sur l’exploitation ; »

Objet

Les professionnels de la filière de l’élevage et des viandes françaises et les ONG environnementales avec lesquelles ils travaillent en concertation depuis plusieurs années, partagent plusieurs consensus en matière de « durabilité » du système de production des viandes rouges, en France. Professionnels comme ONG considèrent, notamment, que l’un des principaux critères de durabilité d’une exploitation d’élevage est sa capacité à fonctionner en « autonomie », donc à limiter au maximum les achats d’intrants (alimentation du troupeau, …). En France, l’autonomie fourragère des exploitations d’élevage de ruminants fait partie des spécificités et des principaux atouts de notre modèle : en moyenne, 60 % de l’alimentation fournie aux bovins est produite par l’éleveur, sur son exploitation. Ce taux s’élève même à 80 % pour les cheptels allaitants. C’est donc pour valoriser cet atout du modèle d’élevage français et engager largement les éleveurs dans une amélioration de leurs pratiques sur ce plan que le présent amendement vise à intégrer ce critère d’autonomie des exploitations dans la liste des critères d’éligibilité aux « 50 % d’approvisionnement en produits durables » des restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge, fixés par la loi EGALIM.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1664

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 60


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou provenant d’une filière de production dont au moins 80 % de la production est réalisée en autonomie sur l’exploitation ; »

Objet

Les professionnels de la filière de l’élevage et des viandes françaises et les ONG environnementales avec lesquelles ils travaillent en concertation depuis plusieurs années, partagent plusieurs consensus en matière de « durabilité » du système de production des viandes rouges, en France.

Professionnels comme ONG considèrent, notamment, que l’un des principaux critères de durabilité d’une exploitation d’élevage est sa capacité à fonctionner en « autonomie », donc à limiter au maximum les achats d’intrants (alimentation du troupeau, …).

En France, l’autonomie fourragère des exploitations d’élevage de ruminants fait partie des spécificités et des principaux atouts de notre modèle : en moyenne, 60 % de l’alimentation fournie aux bovins est produite par l’éleveur, sur son exploitation. Ce taux s’élève même à 80 % pour les cheptels allaitants.

C’est donc pour valoriser cet atout du modèle d’élevage français, mais aussi pour engager largement les éleveurs dans une amélioration de leurs pratiques sur ce plan - dans une logique de transition agroécologique – que le présent amendement vise à intégrer ce critère d’autonomie des exploitations dans la liste des critères d’éligibilité aux « 50 % d’approvisionnement en produits durables » des restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge, fixés par la loi EGALIM.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 881 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et RAIMOND-PAVERO, MM. BURGOA, BRISSON et ROJOUAN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GARRIAUD-MAYLAM et M. RAPIN


ARTICLE 60


Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le 8° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À l’exclusion des produits issus d’élevages soumis à autorisation environnementale, telle que définie aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, des produits issus de méthodes de productions ne pouvant bénéficier des mentions prévues aux b, c, d et e du 1 de l’article 11 du règlement (CE) n° 543/2008 de la commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et des produits issus des productions sous code 3 selon les termes de l’annexe I du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs. »

Objet

Le projet de loi vise à agir pour transformer les modes de consommation vers le « moins mais mieux ». Il étend à partir de 2025 à la restauration collective privée les dispositions de la loi EGAlim fixant un seuil de 50 % de produits bio, de qualité et durables dans la restauration collective à horizon 2022 pour la restauration collective publique.

Pourtant, aujourd’hui, à défaut de mesures d’exclusion efficaces, l’objectif de cette disposition est détourné et certaines productions d’élevage les plus intensives peuvent y être intégrées via la certification environnementale de niveau 2, qui n’intègre à ce jour aucun critère relatif à l’élevage. A titre d’exemple, la Charte EVA, qui certifie aujourd’hui la quasi-totalité des volailles standards françaises, vient d’obtenir la certification environnementale de niveau 2 par un arrêté du 25 janvier 2021. Ainsi, ces produits peuvent désormais intégrer les 50% de produits durables en restauration collective.

L’amendement vise à éviter ces dérives et exclure les productions d’élevage qui ne bénéficient pas d’une mention valorisante de qualité reconnue au niveau européen par le Règlement de commercialisation des volailles ainsi que les productions issues de poules pondeuses en cage.

Les élevages de volailles ne bénéficiant pas d’une mention valorisante reconnue au niveau européen et les élevages de poules en cage sont en effet les systèmes d’élevage qui se caractérisent à la fois par des densités de peuplement et des niveaux de confinement des animaux les plus élevés, et sont souvent utilisés dans des exploitations à grande échelle.

Les élevages de volaille conventionnels standards, notamment par leurs tailles et les densités d’animaux, leur dépendance aux protéines importées ou encore la gestion des effluents, ont des impacts sur l’environnement et ne peuvent pas entrer dans la définition de l’élevage agroécologique. Comme l’indique un rapport de l’Institute forEuropean Environnemental Policy (IEEP) publié en octobre 2020, « ces caractéristiques ont des impacts direct et indirect non seulement sur la santé et le bien- être des animaux, mais aussi sur l’empreinte environnementale et les performances économique et sociale des exploitations. »

Il apparait essentiel, au-delà de l’extension de l’article L230-5-1 du code rural à la restauration collective privée, de favoriser les élevages français répondant à des normes élevées de qualité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 945

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 60


Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le 8° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À l’exclusion des produits issus d’élevages soumis à autorisation environnementale, telle que définie aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, des produits issus de méthodes de productions ne pouvant bénéficier des mentions prévues aux b, c, d et e du 1 de l’article 11 du règlement (CE) n° 543/2008 de la commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et des produits issus des productions sous code 3 selon les termes de l’annexe I du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'exclure les produits issus des élevages les plus industriels et polluants de la liste des produits « de qualité et durable » visés par la loi Egalim.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1903

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 60


Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …º À l’exclusion des produits issus d’élevages soumis à autorisation environnementale, telle que définie à l’article L. 512-1 du code de l’environnement, des produits issus de méthodes de productions ne pouvant bénéficier des mentions prévues aux b, c, d et e du 1 de l’article 11 du règlement (CE) 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et des produits issus des productions sous code 3 selon les termes de l’annexe I du règlement (CE) 589/2008 du 23 juin 2008 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs. » ;

Objet

Le présent projet de loi vise à rendre cohérente la définition de la qualité alimentaire telle que prévue par la loi Egalim pour l'approvisionnement en produits durables et de qualité en restaurants collectifs.  

En effet aujourd’hui, l’objectif de cette disposition est détourné et certaines productions d’élevage les plus intensives peuvent y être intégrées via la certification environnementale de niveau 2, dont le cahier des charges est inopérant concernant l'élevage. A titre d’exemple, la Charte EVA, qui certifie aujourd’hui la quasi-totalité des volailles standards françaises, vient d’obtenir la certification environnementale de niveau 2 par un arrêté du 25 janvier 2021. Ainsi, ces produits peuvent désormais intégrer les 50% de produits durables en restauration collective.

L’amendement vise à éviter ces dérives et exclure les productions d’élevage qui ne bénéficient pas d’une mention valorisante de qualité reconnue au niveau européen par le Règlement de commercialisation des volailles ainsi que les productions issues de poules pondeuses en cage, et les produits issus d’élevage soumis à autorisation environnementale.

Il apparaît essentiel, au-delà de l’extension de l’article L230-5-1 du code rural à la restauration collective privée, de favoriser les élevages français répondant à des normes élevées de qualité, de bien-être animal et de respect de l’environnement.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1443

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 60


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

dont 20 % en valeur répondant aux conditions mentionnées au 2° du I

Objet

Cet amendement vise à introduire une part d’agriculture Bio pour les produits carnés et les produits de la mer proposés en restauration collective.

L’alinéa 9 précise actuellement qu’à compter du 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volailles et les produits de la pêche répondant aux conditions de qualité visés à l’article L. 230-5-1 représentent, en valeur, au moins 60 %.

Pour rappel, l’article L. 230-5-1 prévoit que les produits proposés en restauration collective doivent atteindre 20 % en Bio en valeur. Toutefois, pour atteindre cet objectif, l’ensemble des produits est comptabilisé et il est fort probable que certaines filières – à commencer par les fruits et légumes – soient davantage mobilisées pour atteindre cet objectif.

Le présent amendement vise donc à s’assurer de la diversification des produits permettant d’atteindre le 20 % en Bio en précisant que, pour les produits carnés et de la mer, 20 % en valeur d’entre eux devront être issus de l’agriculture biologique.

Il permet de se mettre en phase avec l’esprit de la loi et répondre à une demande de la Convention citoyenne sur le climat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1906

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 60


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, dont une part d’au moins 20 %, en valeur, de produits répondant au 2° du même I

Objet

L’article 60 du texte fixe l’objectif que 60% des viandes et produits de pêche servis par la restauration collective soient des produits « durables et de qualité » tels que définis par l’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime. Si cette disposition va dans le bon sens, elle est insuffisante, car elle ne fixe pas de part minimale de produits biologiques, contrairement aux objectifs de produits de qualité en restaurants collectifs, introduits par la loi EGAlim, qui prévoit au moins 20 % de produits biologiques dans les approvisionnements. Par conséquent, et en cohérence avec la loi EGAlim, cet amendement vise à intégrer un objectif de 20 % de viandes et produits de la pêche issus de l’agriculture biologique, dans l’objectif de 60 % de viandes et produits de la pêche « de qualité et durables ».
L’agriculture biologique étant, de façon avérée, performante sur le plan environnemental, économique, et social, elle est un instrument essentiel de la transition agricole, et doit avoir sa place dans le dispositif d’approvisionnement en viande de qualité. Cette mesure viendrait également répondre à une demande des consommateurs qui sont de plus en plus nombreux à souhaiter consommer des produits issus de l’agriculture biologique, et permettrait de rendre accessible ces produits au plus grand nombre. La proposition du présent amendement permettrait également de contribuer à atteindre des objectifs de surface agricole utile en agriculture biologique, fixés par le programme Ambition Bio 2022, et inscrit à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
Aujourd'hui Les restaurants collectifs publics ont fait le plus gros de l'effort sur l'introduction du bio et de la qualité, en amorçant le travail sur des filières locales d’approvisionnements en produits biologiques. Ils continuent actuellement de s'organiser, et montent progressivement en compétence et en volume d'achats de produits bio. La dynamique est là aujourd'hui, et avec un recours très limité aux importations : 72 % des produits bio en restauration collective sont produits en France et 50 % dans la région du restaurant, d'après les chiffres de l'Agence bio, parus en 2019.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 880 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et RAIMOND-PAVERO, MM. BURGOA, BRISSON et ROJOUAN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GARRIAUD-MAYLAM et M. RAPIN


ARTICLE 60


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La part des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa du présent I doit représenter une part au moins égale en valeur à 20 %.

Objet

Cet amendement souhaite offrir des débouchés aux éleveurs déjà inscrits dans une démarche de production durable et de qualité certifiée par le label AB. Pour que l’agriculture soit bénéfique pour l’environnement, la qualité de l’eau, de l’air et des paysages, elle doit être diversifiée et économe en intrants. Seule la présence d’une variété de productions agricoles durables, à l’échelle de la ferme (polyculture - élevage) ou d’un territoire plus vaste est garante d’une agriculture permettant de nourrir les populations locales sans fragiliser l’environnement.

Suite à l’examen du projet de loi Climat en première lecture à l’Assemblée nationale, l’article 60 du texte fixe l’objectif que 60% des viandes et produits de pêche servis par la restauration collective soient des produits « durables et de qualité » tels que définis par l’article L230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime. Si cette disposition va dans le bon sens, elle est insuffisante du fait qu’elle ne fixe pas de part minimale de produits biologiques. Par conséquent, et en cohérence avec la loi EGAlim qui sanctuarise 20% de produits biologiques dans les approvisionnements de la restauration collective, cet amendement vise à intégrer un objectif de 20% de viandes et produits de la pêche issus de l’AB dans l’objectif de 60% de viandes et produits de la pêche « de qualité et durables ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 828 rect.

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 60


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La part des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au 2° du présent I doit représenter une part au moins égale en valeur à 20 %.

Objet

Suite à l’examen du projet de loi Climat en première lecture à l’Assemblée nationale, l’article 60 du texte fixe l’objectif que 60 % des viandes et produits de pêche servis par la restauration collective soient des produits « durables et de qualité » tels que définis par l’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime. Si cette disposition va dans le bon sens, elle est insuffisante du fait qu’elle ne fixe pas de part minimale de produits biologiques. Par conséquent, et en cohérence avec la loi EGAlim qui sanctuarise 20% de produits biologiques dans les approvisionnements de la restauration collective, cet amendement vise à intégrer un objectif de 20% de viandes et produits de la pêche issus de l’AB dans l’objectif de 60% de viandes et produits de la pêche « de qualité et durables ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 31 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, WATTEBLED, KERN, CAPUS, Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, BASCHER et MALHURET


ARTICLE 60


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales

Objet

Dans la même logique « d’exemplarité » de l’État que celle évoquée, à l’Assemblée Nationale, pour prévoir une nouvelle obligation de proposer un menu végétarien quotidien alternatif dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales, il est ici proposé, en contrepartie, de concrétiser cette « exemplarité » par un objectif d’approvisionnement à 100 % en viandes françaises durables de ces restaurants.

Cet amendement permettrait en effet de garantir un bon équilibre sur le sujet du « manger moins mais mieux de la viande » dans ce projet loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 995 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA et Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et PLUCHET


ARTICLE 60


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l'État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales

Objet

Dans la même logique « d'exemplarité » de l'État que celle évoquée, à l'Assemblée Nationale, pour prévoir une nouvelle obligation de proposer un menu végétarien quotidien alternatif dans les restaurants collectifs gérés par l'État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales, il est ici proposé, en contrepartie, de concrétiser cette « exemplarité » par un objectif d'approvisionnement à 100 % en viandes françaises durables de ces restaurants.

Cet amendement permettrait en effet de garantir un bon équilibre sur le sujet du « manger de la meilleure viande » dans ce projet loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1661

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 60


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales, ce taux est fixé à 80 % en 2024 et 100 % en 2027. 

Objet

Dans la même logique « d’exemplarité » de l’Etat que celle évoquée, à l’Assemblée Nationale, pour prévoir une nouvelle obligation de proposer un menu végétarien quotidien alternatif dans les restaurants collectifs gérés par l’Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales, il est ici proposé, en contrepartie, de concrétiser cette « exemplarité » par un objectif d’approvisionnement à 100% en viandes françaises durables de ces restaurants.

Cet amendement permettrait en effet de garantir un bon équilibre sur le sujet du « manger moins mais mieux de la viande » dans ce projet loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1540

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 60


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales, ce taux est fixé à 80 %. 

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à la demande de certaines filières d'imposer 100% de viandes durables et françaises dans la restauration collective publique mais également privée dès 2024.

Les auteurs de cet amendement sont favorables au fait d'encourager une montée en gamme des produits servis dans la restauration collective, particulièrement si celle-ci permet également d'offrir des débouchés aux filières françaises. L'exemplarité des pouvoirs publics dans ce domaine est une nécessité et c'est l'objet du présent amendement.

Toutefois, le taux de 100% pourrait être dissuasif et générer des inquiétudes dans sa mise en œuvre.

C'est pourquoi, cet amendement propose un taux de 80%, plus ambitieux que celui de 60% qui sera appliquée à l'ensemble de la restauration collective publique et privée en 2024, mais certainement davantage réaliste que celui de 100%.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1350 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JACQUIN et PLA, Mmes LEPAGE, MEUNIER et CONWAY-MOURET, MM. MICHAU, ANTISTE, Patrice JOLY, BOURGI et TODESCHINI, Mmes ROSSIGNOL et BONNEFOY, MM. TISSOT et KERROUCHE, Mme BRIQUET, MM. RAYNAL et COZIC et Mme MONIER


ARTICLE 60


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au II, après le mot : « ailleurs », il est inséré le mot : « prioritairement » ;

II. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au même II, après la seconde occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « mentionnés au I » ;

Objet

Cet amendement vise à privilégier un approvisionnement local dans la part de produits durables et de qualité servis en restauration collective.

La commande publique est ici incitée à participer à la structuration des filières d’approvisionnement locales en choisissant notamment pour la part de 50% de produits durables et de qualité ceux issus des projets alimentaires territoriaux (PAT).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1242 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, CAPUS et WATTEBLED, Mme SAINT-PÉ et MM. KERN, Alain MARC et LEVI


ARTICLE 60


Alinéa 15

Après les mots :

prennent en compte

insérer les mots :

lorsque cela est pertinent,

Objet

Si elle est vivement recommandée, la prise en compte des critères de fraîcheur, de saisonnalité et de niveau de transformation des produits n'est pas toujours pertinente pour toutes les denrées alimentaires. Par exemple, certaines denrées se conservent très bien et peuvent être acquises à un autre moment que celui de la récolte ou sous un format (surgélation, conserve), ce qui a peu d'impact sur la qualité du produit. La fraîcheur n'a pas d'incidence sur les produits secs tels que les céréales ou les légumineuses. Enfin, le niveau de transformation doit être apprécié en fonction de la destination des produits et de l'équipement des cuisines. Cette modification vise ainsi à ajouter la souplesse nécessaire aux situations décrites plus haut.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1351 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et PLA, Mmes LEPAGE, MEUNIER et CONWAY-MOURET, MM. MICHAU, ANTISTE, Patrice JOLY, BOURGI et TODESCHINI, Mmes ROSSIGNOL et BONNEFOY, MM. TISSOT et KERROUCHE, Mme BRIQUET et M. COZIC


ARTICLE 60


I. – Alinéa 17

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2023

II. – Alinéa 27

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2023

Objet

Cet amendement vise à avancer à 2023 la date à laquelle les sites de restauration collective privés seront soumis au respect de 50% de produits de qualité. Alors que ceux relevant du public jouent actuellement un rôle de précurseurs dans l’établissement des bonnes pratiques approvisionnement et de transformation de ces produits, le délai de trois ans tel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2064

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER et HAVET, MM. MARCHAND, RAMBAUD, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 60


Alinéa 18

1° Remplacer les mots :

la publication de la loi n°   du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

par l’année :

2023

2° Remplacer la date :

1er janvier 

par les mots :

au plus tard le 31 décembre de chaque année

3° Compléter cet alinéa par les mots :

portant sur l’année précédente

Objet

Il serait prématuré de rendre un rapport sur la mise en œuvre des objectifs d'approvisionnement en produits durables et de qualité dès le 1er janvier 2022, date-même de l'entrée en vigueur de ces objectifs. En effet, les opérateurs ont engagé des démarches pour permettre le suivi précis de l'ensemble des produits entrant dans ces objectifs mais ce suivi demande du temps avant d'être opérationnel.

Il s'agit d'un changement de pratique important dans le suivi de la nature des produits entrant dans la composition des repas qui demande de l'investissement en moyens financiers (acquisition de logiciel) et humains (formation) du côté des acheteurs mais aussi du côté des fournisseurs, qui doivent organiser la traçabilité de ces produits. Par ailleurs, le bilan quantitatif sur les achats de l'année 2022 ne pourra pas être établi avant le premier semestre de l'année 2023, pour des raisons de comptabilité.

Ainsi, il est proposé de remettre chaque année au 31 décembre un rapport portant sur l'année précédente, une fois que les objectifs seront entrés en vigueur et selon un calendrier qui permette le recueil et le traitement des données de suivi mais aussi leur analyse à la fois quantitative et qualitative, pour que le rapport ne soit pas purement quantitatif mais qu'il présente également des éléments d'analyse contextuelle.

Cette modification est par ailleurs cohérente avec les dispositions du décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, pris en application de l’article 24 de la loi EGALIM.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1444

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 60


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La part des produits de qualité répondant aux critères de l’article L. 230-5-1 du présent code, issus d’un circuit court ou d’origine française. » ;

Objet

Cet amendement vise à prévoir que le bilan statistique annuel doit également évaluer la part des produits de qualité issus des circuits courts et ceux d'origine française.

Les auteurs de cet amendement sont favorables au maintien d'un niveau de qualité important pour les produits servis en restauration collective et espèrent que cet objectif permettra de structurer une offre locale ou a minima nationale.

C'est pourquoi, ils estiment que le bilan devra également se pencher sur ces deux dimensions afin d'évaluer l'évolution de l'origine de l'approvisionnement des gestionnaires de restaurants collectifs.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 830 rect. bis

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 230-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-…. – Au plus tard le 1er janvier 2023, les repas avec viandes de bœuf, de veau, d’agneau ou de volaille servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent 100 % :

« 1° De viandes ayant parcouru une distance maximale définie par décret ;

« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;

« 5° Ou bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, et dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 6° Ou, jusqu’au 31 décembre 2029, issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ;

« 7° Ou, à compter du 1er janvier 2030, issus des exploitations ayant fait l’objet du plus haut niveau de certification prévu à l’article L. 611-6 ;

« 8° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification ;

« 9° Ou provenant d’une filière de production dont au moins 80 % de la production est réalisée en autonomie sur l’exploitation ;

« 10° Ou provenant d’animaux ayant accéder au pâturage pendant une période d’au moins cinq mois. »

Objet

Dans l’objectif de répondre aux enjeux climatiques liés à l’élevage, de faire évoluer qualitativement la consommation des viandes servies dans la restauration collective publique et d’assurer à nos éleveurs des débouchés à leurs productions de qualité, les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer d’ici le 1er janvier 2023 les obligations inhérentes aux viandes de bœuf, de veau, d’agneau ou de volaille servies dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge.

Cet amendement propose de fixer aux restaurants collectifs publics un objectif spécifique d’approvisionnements en viandes locales et/ou durables, sur le modèle de l’objectif « multi-produits » fixé par la loi EGALIM. Trois critères sont ajoutés à ceux ciblés dans la loi EGALIM, pour faciliter l’achat de viandes locales et/ou durables : la distance parcourue par les viandes, le taux « d’autonomie » de l’exploitation (faible recours aux intrants) ou la durée minimale de pâturage.

Cette mesure est d’autant plus importante à prendre qu’à ce jour, les viandes importées tiennent encore une place prépondérante dans l’approvisionnement des restaurants collectifs (48 % des approvisionnements) !



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel avant l'article 59 vers l'article additionnel après l'article 60).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1663

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 271-5-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

Objet

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous prévoit dans son article 24 d’atteindre d’ici le 1er janvier 2022 une part au moins égale à 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques dans les repas servis.

L’article 98 de la même loi a créé l’article L271-5-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit une possibilité d’adaptation de ces seuils aux départements d’Outre-mer. L’article 6 de l’ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union européenne prévoyait une possibilité d’adaptation au plus tard le 14 avril 2020.

Or, aucun décret n’a été publié pour l’adaptation des seuils dans ces départements. C’est donc demain l’obligation des seuils nationaux qui devra s’appliquer au 1er janvier 2022.

Du fait de la faible offre locale de produits issus de l’agriculture biologique dans ces territoires, l’obligation d’une part de 20% se traduira mécaniquement par une importation de ces produits pour répondre aux objectifs de la loi EGALIM. Ces importations ne pourront se faire que par avion ou bateau avec pour conséquences, d’une part l’émission de gaz à effets de serre, ce qui enfreint l’esprit de la présente loi. D’autre part, ces importations sont contraires au souhait de développer les circuits courts et donc de favoriser l’agriculture locale. L’impact environnement et social d’une application stricto sensus des seuils nationaux serait dès lors négatif.

Le présent amendement propose ainsi une obligation d’adaptation de ces seuils afin de prendre en compte les réalités locales des marchés ultramarins.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1803 rect.

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 421-23 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « définies » est remplacé par les mots : « et aux objectifs fixés en matière d’approvisionnements de produits agricoles et de denrées alimentaires définis » ;

2° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle comprend un volet relatif à la restauration scolaire qui vise en particulier à répondre aux objectifs fixés à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime. Afin d’atteindre ces objectifs, ce volet peut inclure des clauses permettant au président de la collectivité territoriale concernée, dans le respect de l’autonomie de l’établissement prévue à l’article L. 421-4 du présent code, de solliciter une action des services d’intendance et d’administration de l’établissement en la matière. »

Objet

Le présent amendement tend à prévoir que la convention passée entre le directeur d’établissement scolaire (collège ou lycée) et le président du conseil départemental ou régional (selon le cas) comprend un volet relatif à la restauration scolaire.

Conformément aux recommandations du groupe de travail Alimentation durable et locale, l’amendement permet aux collectivités territoriales d’avoir un pouvoir de décision sur les adjoints gestionnaires en charge de la restauration scolaire.

Cette mesure est cohérente avec les objectifs en matière d’approvisionnements fixés dans la loi Egalim : il est aujourd’hui incohérent de fixer des objectifs en matière d’approvisionnements aux collectivités territoriales, comme le fait l’article 60 en matière de commerce équitable, sans donner aux conseils départementaux et régionaux un réel pouvoir décisionnaire en la matière.

A l’heure actuelle, les départements ou régions souhaitant porter des initiatives en matière de restauration scolaire se trouvent démunis, faute d’un réel pouvoir d’instruction sur les gestionnaires de collèges et lycées. Alors que le projet de loi dit « 3DS » permettra d’aborder le renforcement du pouvoir d’instruction renforcé des présidents de conseils départementaux et régionaux sur les gestionnaires de collèges et lycées, le présent amendement tend à renforcer les moyens d’action des présidents de conseils départementaux et régionaux en matière de restauration scolaire au travers de la convention qu’ils signent avec le chef d’établissement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1446

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fonds d’aide à la transition alimentaire de la restauration collective publique.

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel.

Dans un rapport d’évaluation de 2019, le CGAAER estime que la mise en œuvre de la loi EGALIM dans la restauration collective induit un « surcoût » pouvant s’établir entre 0,1 et 0,42€.

Si ce rapport précise toutefois que ce surcout pourrait être compensé par la lutte contre le gaspillage alimentaire, une meilleure organisation de l’approvisionnement et ou meilleur grammage adapté aux besoin, il n’en reste pas moins que l’accompagnement financier des établissements est nécessaire à l’accélération de la réalisation des objectifs fixés par la loi EGALIM.

Le présent amendement vise donc, afin d'éviter l’application de l’article 40 empêchant aux parlementaires de créer des fonds, à demander au Gouvernement de remettre dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement sur l’opportunité de mettre en place un fonds d’aide à la transition alimentaire de la restauration collective publique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1910

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 60 BIS


Alinéa 1

Après le mot :

nutritionnel

insérer le mot :

durable

Objet

Cet amendement vise à préciser que les chèques alimentaires doivent concerner la qualité nutritionnelle des produits, mais aussi garantir la durabilité des conditions de production des produits vers lesquels ils sont fléchés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1352 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et PLA, Mmes MEUNIER et CONWAY-MOURET, MM. MICHAU, ANTISTE, Patrice JOLY, BOURGI et TODESCHINI, Mmes ROSSIGNOL et BONNEFOY, M. TISSOT, Mme BRIQUET, M. COZIC et Mme MONIER


ARTICLE 60 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

modalités et les délais d’instauration

par les mots :

réponses à apporter face à l’urgence de la précarité alimentaire et au défi de la démocratisation de l’accès à une alimentation durable. Ce rapport porte notamment sur les modalités d’instauration d’un « chèque déjeuner pour tous » et

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

mentionné

par les mots :

et du « chèque déjeuner pour tous » mentionnés

Objet

Cet amendement propose de compléter le rapport gouvernemental prévu à l'article 60 bis par l'examen d'une piste supplémentaire pour répondre à l'urgence de la précarité alimentaire et au défi de la démocratisation de l'accès à une alimentation durable : celle d'un « chèque déjeuner pour tous ».

Il s’agit d’étudier la possibilité d’étendre le dispositif du « chèque déjeuner » (ou titre-restaurant) qui constitue aujourd’hui un avantage social, au sein de l’entreprise, censé offrir une alternative à une restauration collective organisée par l’employeur. Ce moyen de paiement, remis par l’employeur au salarié, est financé à hauteur de 40 % à 50 % par le salarié lui-même. Le reste est pris en charge par l’employeur mais cette participation est exonérée des cotisations de sécurité sociale (dans la limite de 5,55 € par titre).

Afin de favoriser une approche universelle à l’accès à l’alimentation et éviter toute forme de stigmatisation ou de charité, il convient d’expérimenter l’extension de cet avantage social à l’ensemble de la population. En effet, en généralisant l’accès au même titre, affecté au paiement des mêmes produits alimentaires dans les mêmes restaurants et commerces, nous favoriserions la cohésion sociale et enverrions un message clair : l’alimentation, un besoin vital pour tout être humain, ne doit pas être un marqueur social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2068 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes SCHILLINGER et HAVET et M. PATRIAT


ARTICLE 60 BIS


Alinéa 3

Supprimer les mots :

dans le but de favoriser notamment la place des produits frais,

Objet

Le chèque alimentaire a pour objectif de favoriser la consommation de produits agricoles et agroalimentaire de qualité par l’ensemble des bénéficiaires dans une optique de réduction des inégalités alimentaires et nutritionnelles, et de structuration de filières agricoles. Il ne semble pas opportun de restreindre son bénéfice aux seuls produits frais, les produits transformés pouvant également remplir cet objectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1908 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 60 BIS


Alinéa 3

Après les mots :

la durée,

insérer les mots :

les modalités d’évaluation et de suivi, associant notamment des parlementaires, les usagers, les acteurs de la lutte contre la précarité alimentaire, dont les associations, les modalités de distribution, en particulier dans les zones où les points de distribution sont absents ou insuffisants, les mesures à mettre en œuvre pour assurer une bonne adéquation entre l’offre et la demande de produits alimentaires à la suite de la mise en œuvre de ce dispositif, les dispositifs d’accompagnements de ce chèque concernant la sensibilisation et le partage d’information sur l’alimentation et l’agriculture durable,

Objet

En favorisant l’accès à des produits sains et durables, les chèques alimentaires peuvent réduire le cumul des inégalités sociales et de santé. En cette période de crise sanitaire, ils représentent également un soutien nécessaire pour les personnes qui vivent la précarité.
Cet amendement vise cependant à compléter le rapport proposé pour s’assurer que ces chèques alimentaires répondent aux besoins des usagers, tout en constituant un levier de développement d’une production agricole locale, écologique et de qualité, et de construction d’une démocratie alimentaire.
Pour cela il propose que le rapport sur ce dispositif étudie la mise en place d’un comité de suivi et d’évaluation, associant l’ensemble des acteurs et en particulier les usages. L‘amendement prévoit également via le rapport, un travail sur les modalités de distribution des produits liés à ce chèque, en particulier dans les zones où les points de distribution sont absents ou insuffisants. Il est en effet aussi essentiel d’assurer l’accessibilité physique à une offre alimentaire durable et de qualité, aujourd’hui peu présente dans les zones plus défavorisées. Le rapport pourrait ainsi étudier les mécanismes de soutien à l’agriculture urbaine, l’installation de marchés ou magasins de producteurs, épiceries solidaires, groupements d’achats, AMAPs solidaires dans les quartiers défavorisés, par exemple via un fonds dédié.
L’amendement prévoit par ailleurs que le rapport fournisse un travail sur l’offre alimentaire de qualité, afin d’assurer l’approvisionnement des denrées alimentaires choisies pour ces chèques alimentaires.
Enfin, il prévoit que le rapport étudie des mécanismes d’accompagnement et de pédagogie et le partage de savoirs et d’informations sur l’alimentation saine locale et durable, et sur les systèmes agricoles, afin, notamment, de contribuer à relier citoyens et agriculteurs.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1909

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 60 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au plus tard le 1er juillet 2022, en s’appuyant sur une évaluation du dispositif de chèque alimentaire mentionné aux I et II, le Gouvernement remet un rapport sur la possibilité et l’opportunité de faire évoluer ce dispositif en un système plus inclusif et pérenne, via l’expérimentation d’une sécurité sociale de l’alimentation, à même d’assurer un mécanisme universel assurant le droit à l’alimentation durable et de qualité pour tous, dans une perspective de gestion intégrée de l’alimentation, de la nutrition, de la biodiversité, du climat, et de l’équilibre du développement territorial. Ce rapport propose les modalités de mise en place d’une concertation sur le sujet, associant l’ensemble des acteurs concernés.

Objet

La crise sanitaire a entraîné un renforcement de la précarité économique et alimentaire. Dans un contexte d’urgence, les chèques alimentaires constituent une avancée notable.
Mais il nous faut articuler dès aujourd’hui des réponses beaucoup plus structurelles, pour véritablement assurer une réponse pérenne à la question du droit à l’alimentation, défini comme le « droit d’avoir un accès régulier, permanent et non restrictif, soit directement ou au moyen d’achats financiers, à une alimentation quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple auquel le consommateur appartient, et qui lui procure une vie physique et mentale, individuelle et collective, épanouissante et exempte de peur », selon les mots d’Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l’alimentation en 2010.
Le système actuel d’aide alimentaire présente en effet des lacunes : notamment,  il ne fait pas le lien entre précarité alimentaire, santé publique et transition agroécologique, et rémunération juste des producteurs. Or aujourd'hui, l’accès financier aux produits de qualités et durables est difficile pour les plus précaires. Afin de rendre l’alimentation de qualité accessible à tous, tout en rémunérant les producteurs, il faut mener une réflexion sur ces enjeux interdépendants.
De plus le système actuel possède une couverture insuffisante : en 2018, seuls 5,5 millions sur 9,2 millions de personnes pauvres en France ont bénéficié de l’aide alimentaire, du fait, notamment du caractère volontariste de la démarche de recours à l’aide alimentaire et d’une perception parfois stigmatisante du recours à ce dispositif.      
Par ailleurs, cette aide est souvent en décalage vis-à-vis de l’équilibre nutritionnel prescrit par le PNNS, étant composé à 95% d’invendus et de produits transformés. Le système ne donne donc pas beaucoup de choix alimentaires aux bénéficiaires.
Aussi, le système actuel est conçu pour faire face à des besoins urgents, et non pour fournir une alimentation saine et durable sur le long terme aux publics fragiles.
A contrario, l’évolution vers une Sécurité sociale de l’alimentation alimentation durable, conçue comme une politique publique transversale, permettrait de répondre à ces enjeux économiques, sociaux et environnementaux. En versant un montant fixe, tous les mois, à un public ciblé (voire progressivement plus large)  via la Sécurité sociale, montant qui serait à dépenser dans les établissements conventionnés et pour des produits conventionnés, elle constitue un mécanisme inclusif, qui encouragerait une alimentation saine et durable, et permettrait d’accélérer la transition agroécologique par le développement de la demande, tout en travaillant sur une rémunération équitable des producteurs.
Assurément élevé, le coût de cette mesure est à amortir sur le long terme, grâce aux économies issues notamment de la diminution des coûts de santé lié au développement d’une alimentation plus saine, de la simplification de l’aide alimentaire actuelle, de la diminution des coûts liés aux externalités agricoles, liée à la transition agroécologique.  
Un rapport parlementaire sur le sujet, prévoyant notamment les modalités d’une concertation sur cette idée serait une première étape pour faire avancer cette question du droit à l’alimentation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1451 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 60 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... − Au 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place une Sécurité sociale de l’alimentation, à même d’assurer un mécanisme universel assurant le droit à l’alimentation pour tous. Il instruira notamment les points suivants : l’évaluation du dispositif des chèques alimentaires, la dissymétrie entre les aspirations alimentaires des Français et leur consommation en tenant compte de la disponibilité alimentaire, l’évaluation des impacts de la mise en place d'une Sécurité sociale de l’alimentation sur d'autres services économiques et politiques publiques (santé, agriculture, lutte contre le changement climatique...), l’évaluation des transitions nécessaires pour les secteurs de la production agricole et alimentaire, de l'aide alimentaire et de la lutte contre le gaspillage, l’analyse des fonctionnements d'initiatives de démocratie alimentaire locale et leurs enseignements pour la généralisation d'une démocratie dans l’alimentation afin de dessiner des expérimentations possibles pour la mise en place d'une Sécurité sociale de l’alimentation.

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel.

Il demande la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité de mettre en place une Sécurité sociale de l’alimentation, à même d’assurer un mécanisme universel assurant le droit à l’alimentation pour tous.

La précarité alimentaire n'a cessé de progresser ces dernières années et de plus en plus de personnes doivent faire appel à l'aide alimentaire. Parmi eux, le collectif “Pour une sécurité sociale de l’alimentation”, fondé sur le modèle universel de la sécurité sociale, propose par exemple de sanctuariser un budget pour l’alimentation de 150 euros par mois et par personne, en l’intégrant dans le régime général de sécurité sociale.

Si des mécanismes de solidarité se sont développées et continuent à le faire, il apparait aujourd'hui nécessaire d'envisager d'apporter une réponse plus forte et davantage coordonnée au niveau national.

Cet amendement a été travaillé avec ESS France en lien avec le Réseau Action Climat, ISF-AgriSTA, la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) et l’Association VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun). 



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 60 bis vers l'article 60 bis)





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 829

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 BIS


Après l’article 60 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « aide », sont insérés les mots : « , qui vise à répondre aux besoins en volume, tout en prenant en compte, dans la mesure du possible, de critères de qualité des denrées alimentaires, ».

Objet

La lutte contre la précarité alimentaire ne doit pas écarter les plus démunis d’un accès à une nourriture de qualité.

L’affaire des faux steaks hachés distribués en France via le fonds européen d'aide aux plus démunis en 2019, analysée dans le rapport d'information n° 695 (2018-2019) de la commission des affaires économiques, a révélé la nécessité d’imposer dans la mesure du possible, des critères de qualité sur les produits dans les appels d'offres, le tout en répondant, dans l’enveloppe contrainte du Fead, aux nécessités de quantité. Une piste pour y parvenir était de recourir à des meilleures méthodes d’allotissement et d’expérimenter une séparation des appels d’offres sur la production de denrées et la logistique de celles-ci.

L’amendement précise, dans les objectifs de la politique d’aide alimentaire, cette nécessaire prise en compte, dans la mesure du possible, de critères de qualité des denrées alimentaires.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1802

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 60 TER 


Après le mot :

utile

insérer le mot :

française

Objet

Clarification rédactionnelle






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1925

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 60 TER 


Alinéa 1

1° Après le mot :

en légumineuses 

insérer le mot :

diversifiées 

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et à 15 % au 1er janvier 2050

 

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer l’inscription dans la loi de l’objectif de la stratégie nationale en faveur du développement des protéines végétales qui concernent les légumineuses, à savoir 8% de la SAU en 2030, adopté par la commission, en lui ajoutant un objectif complémentaire à horizon 2050, de 15% de la SAU.

Aujourd’hui, les légumineuses représentent 2 % de l’assolement. Pourtant, les légumineuses sont un outil essentiel de la transition agricole. Comme le souligne le rapport d’information Sénatoriale “Vers une alimentation durable : Un enjeu sanitaire, social, territorial et environnemental majeur pour la France”, la transition agricole et alimentaire est “impossible sans un fort développement des légumineuses”. En effet, toujours selon ce rapport, les légumineuses sont essentielles pour réduire la dépendance des exploitations agricoles aux pesticides en engrais azotés, réduire l’impact de l’agriculture en termes d’émissions de GES, et promouvoir une assiette à la fois équilibrée, moins émettrice de CO2, et accessible financièrement.

Ce rapport révèle que les légumineuses ont également un fort potentiel économique, en termes d’amélioration des rendements agricoles et de développement de filière. En effet, on constate d’ores et déjà un fort dynamisme de la production de légumes secs, dont les surfaces, bien qu'encore très modestes, ont été multipliées par 6 en vingt ans.

Les filières sont aujourd’hui mobilisées pour développer les légumineuses, à la fois en alimentation humaine et animale, et pour accélérer ce mouvement, il est important, pour les auteurs du présent amendement de fixer des objectifs clairs dans la loi, y compris à horizon 2050.

Alors que le présent projet de loi prévoit, à l’article 62, une réduction des engrais azotés, et que l'article 69 prévoit l'introduction de protéines végétales en restauration collective, acter un signal fort sur les légumineuses semble essentiel.

Cet amendement propose également de préciser que ces cultures de légumineuses doivent être diversifiées, afin de garantir l’efficacité de ces cultures pour la réduction des intrants et la transition écologique de l’agriculture et de l’alimentation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1926 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER 


Après l'article 60 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 11° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est porté à 25 % la surface agricole utile au 1er janvier 2030. »

Objet

Cet amendement vise à contribuer à la maîtrise et la réduction de l’empreinte carbone et de la pollution atmosphérique du secteur agricole et de notre alimentation, en fixant une orientation de politique agricole pour la France sur le développement de l’agriculture biologique, en compatibilité avec celle de l’Union Européenne.
Le texte prévoit en effet une réduction de la fertilisation azotée et des émissions de protoxyde d’azote. Or l’agriculture biologique est un levier essentiel pour y parvenir, puisque se passant d'azote minérale, et adoptant des pratiques de réduction de la fertilisation. Les objectifs fixés dans la loi sur la bio, à savoir 15% des surfaces en 2022, vont bientôt arriver à échéance. Plutôt que de rester sur ces objectifs, il convient de s’inscrire une progression continue du développement de la bio. Ainsi, alors que le Green Deal prévoit 25% de SAU en bio en 2030, cet amendement propose d’inscrire cet objectif dans la loi, afin d’envoyer un signal fort à l’ensemble des acteurs sur cette orientation.

Alors que des inquiétudes existent sur une baisse possible des financements à l’agriculture biologique dans la future PAC, cet amendement vise à réaffirmer que ce modèle est un outil essentiel de la transition agroécologique, de l’atteinte des objectifs climatique et de réduction des pollutions atmosphériques, et à aligner la France sur les objectifs européens en la matière.

Cet objectif sera ainsi décliné dans la stratégie définie à l'article 61 présent du projet de loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 63 vers l'article additionnel après l'article 60 ter).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1668 rect. ter

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER 


Après l'article 60 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 10° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De reconnaitre et mieux valoriser les externalités positives de l'agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d'aménagement du territoire ; ».

Objet

Le présent amendement vise à introduire dans les objectifs cadres de notre politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation définie à l'article L. 1 du code rural et de la pêche, le développement des paiements pour services environnementaux (PSE) en agriculture.

L'intérêt des PSE est aujourd'hui reconnu par tous. C'est en effet un outil pouvant allier une nécessité économique à une attente sociétale, en valorisant les externalités positives de l'agriculture, c'est-à-dire les effets positifs sur les écosystèmes pouvant être engendrés par des modes de production ou des pratiques agricoles adaptés.

Les sénateurs du groupe SER sont très attachés à leur développement. Ils estiment que les PSE permettent de sortir de la seule logique, au demeurant toujours nécessaire, de compensation des surcouts ou des manques à gagner qui domine actuellement dans les politiques agricoles, pour encourager, en les rémunérant dans la durée, les éléments de biodiversité et les pratiques qui permettent d'améliorer la santé et l'efficacité agronomique, climatique et environnementale des écosystèmes (stockage du carbone, préservation de la qualité et de la ressource en eau, protection du paysage et de la biodiversité…).

Dès 2018, ils ont ainsi porté en séance publique une proposition de résolution en faveur de leur généralisation.

Au vu de l'intérêt stratégique, environnemental et économique des PSE, ils estiment désormais nécessaire de les reconnaitre à l'article L.1 du code rural pour consacrer dans la loi leur existence et y inscrire la nécessité de les développer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1669 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER 


Après l'article 60 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le développement de prestations pouvant donner lieu à des paiements pour services environnementaux en agriculture en France.

Ce rapport dresse un état des lieux des systèmes actuellement soutenus au titre des paiements pour services environnementaux, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du plan Biodiversité, et analyse les freins ou les leviers qui permettraient d’en accroitre l’efficacité et le développement.

L’ensemble des externalités positives de l’agriculture contribuant à répondre aux enjeux climatiques, sanitaires et environnementaux est explicitée dans ce rapport.

Il évalue également l’adéquation entre les moyens financiers actuellement dévolus aux paiements pour services environnementaux et les besoins réels et potentiels.

Il aborde la question des sources de financement de ces paiements pour services environnementaux étant entendu qu’elles ne doivent pas grever le budget de la politique agricole commune.

Sur la base de ces constats, il définit une trajectoire en vue de la massification des paiements pour services environnementaux sur l’ensemble du territoire national et propose des outils adaptés pour accompagner cet objectif.

Objet

Les sénateurs SER sont très attachés au développement des paiements pour service environnementaux.

Dès 2018,  ils déposaient une proposition de résolution en faveur de la création de PSE. Ils défendaient dans ce texte un outil pouvant allier une nécessité économique à une attente sociétale, en valorisant les externalités positives de l'agriculture, c'est-à-dire les effets positifs sur les écosystèmes pouvant être engendrés par des modes de production ou des pratiques agricoles adaptés.

Dans le cadre du Plan Biodiversité du Gouvernement, 150 millions d'euros ont été mobilisés sur les programmes d'interventions des agences de l'eau pour valoriser ces pratiques.

Si les auteurs de cet amendement saluent cette avancée, ils estiment néanmoins qu'une massification des efforts en faveur du développement des PSE est plus que jamais nécessaire au vu des défis environnementaux, climatiques et économiques auxquels nous devons faire face.

Cet amendement demande donc au Gouvernement la remise d'un rapport dressant un état des lieux précis de la mise en oeuvre des PSE en France soit réalisé, l'identification des freins ou leviers dans ce domaine et la mise en place d'une trajectoire de développement des PSE en France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel avant l'article 62 vers l'article additionnel après l'article 60 ter).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1456 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT, KANNER et Patrice JOLY, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER 


Après l'article 60 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L…. ainsi rédigé :

« Art. L…. – I. - Les politiques publiques en faveur de la ruralité, de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt reconnaissent et valorisent les aménités rurales.

« Une aménité rurale est un agrément ou un avantage économique qui présentent un caractère marchand ou non directement marchand.

« L’agrément est procuré par un paysage ou son environnement, au sens de ses caractéristiques géophysiques, biologiques, naturelles, ou résulte d’une action humaine, non nécessairement destinée à le produire, telle que les activités agricoles et forestières.

« Des aménités rurales sont générées, entretenues ou développées par les activités agricoles, forestières ou publiques. Leurs producteurs peuvent ne pas retirer d’avantages de leur existence, mais au contraire subir de leur fait des charges et pertes de compétitivité. Leur impact négatif peut être intégré au calcul des aides éventuellement versées au titre des politiques publiques agricoles ou environnementales.

« II. – L’État encourage la préservation et le développement des aménités rurales par des politiques publiques dont les actions répondent aux enjeux et objectifs de développement durable des espaces ruraux.

« III. – Les collectivités locales, ou le cas échéant leurs regroupements ou opérateurs pour les compétences qui le justifient, peuvent reconnaître l’existence des aménités rurales procurées par leur territoire et les intégrer dans leurs politiques publiques. »

Objet

Cet objectif est totalement en lien avec le présent projet de loi qui vise à renforcer la résilience de notre modèle de société face au dérèglement climatique et donc à encourager les initiatives ou les actions mises en œuvre dans ce domaine.

Les sénateurs SER sont engagés depuis plusieurs années en faveur de la reconnaissance et de la valorisation des services rendus par l’agriculture et plus généralement par la ruralité à la société dans son ensemble. Ils ont par exemple et à plusieurs occasions législatives proposé le développement des Paiements pour services environnementaux (PSE) qui est un dispositif parmi d’autres permettant de reconnaître des aménités rurales, agricoles en l’occurence.

Le présent amendement s’inscrit dans la continuité de cette action et propose de créer un nouvel article dans le Livre Préliminaire du code rural et de la pêche maritime afin de préciser que les politiques en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt et plus largement de la ruralité peuvent reconnaitre et valoriser les aménités rurales.

S’inspirant des travaux du CGAAER dans le cadre d’un rapport intitulé « Réconcilier aménagement du territoire, environnement et agriculture » de novembre 2020, les auteurs de cet amendement proposent ainsi une définition du concept d’aménité rurale et les modalités générales pour les encourager via l’État et les collectivités territoriales.

Le projet de loi climat met en avant le terme de résilience mais ne le définit pas. Cet amendement répond à la nécessité d’identifier les aménités rurales comme un moyen, juridiquement fondé, de contribuer à la résilience de notre société, grâce à la ruralité.

A l’heure où la biodiversité s’effondre, il faut valoriser les services écosystémiques rendus gratuitement par les écosystèmes agricoles et forestiers afin de les prendre en compte dans les processus de décision publique ou privée.

Comme le précise le rapport du CGAAER, plusieurs typologies peuvent être retenues et sans que cette liste soit exhaustive, nous pouvons noter :

- les services d’auto-entretien (constitution des sols, développement du cycle nutritionnel, production primaire),

- les services de prélèvement et d’extraction (nourriture, eau douce, bois, fibre, sol, air),

- les services de régulation (séquestration et puits de carbone, régulation des maladies et de l’eau, protection contre les érosions et les inondations, préservation de la biodiversité)

- ou encore les services culturels (écotourisme, éducation, héritage culture, intérêt géographique, esthétique, spirituels…)

Le présent amendement vise donc à reconnaitre les aménités rurales dans le code rural et à en faire l’un des cadres fondamentaux des politiques publiques en faveur de la ruralité, au premier rang desquelles la politique de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel avant l'article 62 vers l'article additionnel après l'article 60 ter).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1931 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER 


Après l'article 60 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État veille à assurer la préservation et le développement des haies et des alignements d’arbres intraparcellaires, afin d’atteindre en 2050, un linéaire d’un million et demi de kilomètres.

« L’État préserve les prairies permanentes, ainsi que leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité. »

Objet

Cet amendement vise à la maîtrise et la réduction de l’empreinte carbone du secteur agricole et au  développement de la résilience des milieux naturels, via le développement des haies et alignements d’arbres intraparcéllaires, et le maintien des prairies permanentes.

Pour atteindre les objectifs de réduction d’émissions de CO2 dans le secteur agricole, la haie est un outil indispensable : des haies bien gérées permettent à la fois d’atteindre des objectifs climatiques via le stockage du carbone, en plus de préserver les fonctionnalités des sols et les continuités écologiques. Ainsi, une expertise collective de l’INRA estime que sur une période de 20 ans, 1 km de haie permet de stocker en moyenne 3,7 t CO2 par an dans le bois et dans le sol. Ainsi l’implantation de 25.000 km par an d’ici 2050 permettrait de stocker 53 millions de tonnes de CO2 soit une moyenne de 1,78 Mt de CO2 par an sur cette période, ce qui constituerait une contribution significative à l'atteinte des objectifs de neutralité carbone dans le secteur agricole.

De même, les prairies permanentes constituent un puits de carbone naturel, en plus d'être un milieu essentiel pour la biodiversité. De nombreuses études et des outils de diagnostic montrent que les prairies permanentes sont un outil essentiel pour diminuer le bilan carbone et azoté des exploitations d’élevage de ruminants.

Ainsi, cet amendement fixe, parmi les objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime auxquels l’État se doit de veiller, un objectif de maintien des prairies permanentes, ainsi qu'un objectif de préservation, et de développement des haies et alignements d'arbres intraparcellaires.

Cet objectif devra ainsi être décliné par la stratégie prévue à l'article 61 du présent projet de loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 57 ter à après l'article 60 ter





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1930 rect. ter

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER 


Après l'article 60 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État veille à la promotion de la préservation et de l’implantation des haies et des alignements d’arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l’érosion des sols, d’améliorer la qualité et l’infiltration de l’eau dans le sol.

« L’État veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes, et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité. »

Objet

Cet amendement vise à la maîtrise et la réduction de l’empreinte carbone du secteur agricole et au  développement de la résilience des milieux naturels, via le développement des haies et alignements d’arbres intraparcéllaires, et le maintien des prairies permanentes.

Pour atteindre les objectifs de réduction d’émissions de CO2 dans le secteur agricole, la haie est un outil indispensable : des haies bien gérées permettent à la fois d’atteindre des objectifs climatiques via le stockage du carbone, en plus de préserver les fonctionnalités des sols et les continuités écologiques. Ainsi, une expertise collective de l’INRA estime que sur une période de 20 ans, 1 km de haie permet de stocker en moyenne 3,7 t CO2 par an dans le bois et dans le sol.

De même, les prairies permanentes constituent un puits de carbone naturel, en plus d'être un milieu essentiel pour la biodiversité. De nombreuses études et des outils de diagnostic montrent que les prairies permanentes sont un outil essentiel pour diminuer le bilan carbone et azoté des exploitations d’élevage de ruminants.

Ainsi, cet amendement fixe, parmi les objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime auxquels l’État se doit de veiller, un objectif de maintien des prairies permanentes, ainsi qu'un objectif de préservation, et, le cas échéant, de développement des haies et alignements d'arbres intraparcellaires, à adapter en fonction des territoires.

Cet objectif devra ainsi être décliné par la stratégie prévue à l'article 61 du présent projet de loi.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 33 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, DECOOL, BONNECARRÈRE et KERN, Mme SAINT-PÉ, MM. CAPUS, Jean-Michel ARNAUD, CHAUVET, HINGRAY et BASCHER et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 60 QUATER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la règlementation européenne

Objet

Cet amendement ajoute deux impératifs pour parvenir à la souveraineté alimentaire de la France : garantir aux agriculteurs des prix rémunérateurs et les protéger de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes ne respectant pas les normes de production imposées par la règlementation européenne.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1069 rect. ter

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RIETMANN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GREMILLET, RAPIN et PERRIN, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, MAUREY, CADEC, GENET, GROSPERRIN, JOYANDET, CUYPERS, PELLEVAT et ROJOUAN, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mmes BELRHITI et THOMAS, M. CARDOUX, Mme JACQUEMET, M. SAVARY, Mme BELLUROT, M. BRISSON, Mmes CHAUVIN, DI FOLCO et JOSEPH, M. MEURANT, Mme PLUCHET, M. HOUPERT, Mme VENTALON, M. CHARON et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 60 QUATER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la règlementation européenne

Objet

L'amendement précise la rédaction de l'article crée grâce à l'adoption en commission d'un amendement de M. Laurent Duplomb.

Il ajoute deux impératifs pour parvenir à la souveraineté alimentaire de la France : garantir aux agriculteurs des prix rémunérateurs et les protéger de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes ne respectant pas les normes de production imposées par la règlementation européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1541

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 60 QUATER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la règlementation européenne

Objet

Cet amendement vise à compléter l'article 60 quater, issu des travaux de la commission des affaires économiques du Sénat, afin de prévoir que notre politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation doit également tout mettre en œuvre pour préserver les agriculteurs français de la concurrence déloyale découlant de produits importés issus de systèmes ne respectant pas les normes de production imposées par la règlementation européenne.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1801

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 60 QUATER


Alinéa 6

Remplacer la référence : 

21°

par la référence : 

19° 

Objet

Amendement rédactionnel 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 34 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, WATTEBLED, BONNECARRÈRE et KERN, Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, CHAUVET, HINGRAY et BASCHER, Mme GUILLOTIN et M. MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 QUATER


Après l'article 60 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 20° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 20° De veiller à ce que tout produit agricole ou alimentaire importé soit issu d’un système de production respectant les normes de production imposées par la réglementation européenne sur le plan sanitaire, environnemental et du bien-être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles agricoles européens ; ».

Objet

La France doit veiller à ce que tous les produits agricoles importés, dans le cadre d’accords de libre-échange ou non, respectent les normes de production imposées aux agriculteurs français à travers la règlementation européenne.

Il en va de la cohérence des politiques publiques et de la capacité concrète de la France et de l’UE à agir concrètement en faveur de la souveraineté alimentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 826 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 QUATER


Après l'article 60 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’atteinte des finalités de la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation mentionnées au présent I, la France soutient au niveau international et européen les principes de souveraineté et de sécurité alimentaires des peuples. Elle défend le principe d’un traitement différencié dans le cadre des négociations commerciales internationales du secteur agricole, en l’excluant de tout accord commercial global ou de libre-échange. »

Objet

L’amendement propose d’instaurer dans l'article définissant les finalités de notre politique agricole et alimentaire une exception au secteur agricole, sur le modèle de l’exception culturelle, qui permettrait de ne pas faire de l’agriculture la monnaie d’échange dans les négociations des accords commerciaux et de protéger notre souveraineté alimentaire. 

Répondre aux défis climatique et alimentaire du XXIe siècle impose une révolution dans nos approches de l’économie agricole. La nourriture ne peut être une marchandise comme les autres.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel avant l'article 59 vers l'article additionnel après l'article 60 quater).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1542 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 QUATER


Après l’article 60 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Compte tenu de la nature particulière de l’agriculture au regard des enjeux relatifs à la souveraineté alimentaire, à la sécurité des consommateurs, à la qualité de notre alimentation et à la préservation de l’environnement, la France promeut, dans les relations internationales, un traitement différencié par la reconnaissance d’une exception agri-culturelle dans les échanges commerciaux tant au sein de l’Union européenne que dans le cadre des négociations commerciales internationales. »

Objet

Cet amendement avait déjà été portée par les sénateurs du groupe SER lors de l’examen de la loi EGALIM.

Il vise à introduire dans le code rural, le principe d’une exception agri-culturelle.

Sur le modèle de l’exception culturelle, elle permettrait de rappeler que notre modèle agricole et alimentaire ne saurait être appréhendé comme une simple marchandise soumise aux règles d’un marché de plus en plus libéral et concurrentiel.

Les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler que l’UNESCO a reconnu en 2010 le repas gastronomique des français au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, preuve de sa spécifité, de sa qualité et donc de la nécessité de le préserver.

Il est temps de reconnaître la singularité culturelle de l’agriculture et de l’alimentation dans le commerce.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 60 ter vers un article additionnel après l'article 60 quater).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1104 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 QUATER


Après l'article 60 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les objectifs à tenir en matière de diminution de la part des importations de produits agricoles et alimentaires nécessaires, filière par filière, et tenant compte des évolutions constatées ces vingt dernières années, pour réduire l’empreinte carbone des Français présentée par la stratégie nationale bas-carbone pour le poste de consommation « alimentation », et, le cas échéant, en présentant les mesures de consolidation des normes environnementales et en termes d’émissions de gaz à effet sur l’ensemble du cycle de production exigibles à l’entrée sur le marché français.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent répondre directement à la croissance de l’empreinte carbone des Français liée au poste « alimentation » et à la croissance globale des importations de produits agricoles et alimentaires, en particulier dans le secteur des fruits et légumes et des viandes.

La poursuite de la croissance des importations agricoles destinés à l’alimentation des Français est contradictoire avec l’atteinte des objectifs climatiques de la France, et avec toute ambition de raccourcissement des distances parcourues entre le lieu de production et de consommation.

Aussi, nous proposons qu’un rapport spécifique soit remis dans les six mois par le Gouvernement au Parlement sur cet enjeu essentiel pour limiter les émissions importées de gaz à effet de serre du secteur agricole et alimentaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 76 vers l'article additionnel après l'article 60 quater).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 906 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. BURGOA et LAMÉNIE, Mme PUISSAT, M. BAS, Mmes GRUNY et PLUCHET, MM. Daniel LAURENT, DAUBRESSE, GENET, KAROUTCHI, BASCHER et SAVIN, Mme LOPEZ, M. DECOOL, Mme BELRHITI, MM. LEFÈVRE, BOUCHET, CHATILLON, PANUNZI et CADEC, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes DEROMEDI et RICHER, MM. SEGOUIN, LONGUET et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. VOGEL et MIZZON, Mme BOURRAT, MM. ANGLARS et CHAUVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. FAVREAU, PIEDNOIR et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. Henri LEROY, CHASSEING et ALLIZARD, Mme FÉRAT, M. SIDO, Mme DREXLER, MM. BRISSON, Jean-Michel ARNAUD et SAURY et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 QUATER


Après l’article 60 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, et conformément à l’objectif de souveraineté alimentaire visé au 1° A du I du même article, l’État veille à ce que toute disposition nationale prise au motif de la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique ne puisse avoir pour conséquence une dégradation de la compétitivité des exploitations agricoles françaises avant l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif.

Objet

L’objet du présent amendement est d’appliquer les dispositions préliminaires du code rural (Article L.1), qui visent à concilier une production alimentaire favorisant la « protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique » et cela « dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous ».

Le terme « tous » concernne les consommateurs française et également les exploitants agricoles français, faute de quoi le premier maillon de la souveraineté alimentaire française se brisera sur l’autel d’une libre concurrence faussée par des dispositions nationales isolées.

En effet, la France tient à son rôle de moteur dans la transition environnementale en cours, et ce rôle passe par l’exemple. Si l’intention est louable, le procédé n’est pas économiquement viable dans les secteurs où le marché s’étend au-delà des frontières nationales. L’agriculture est l’un d’eux, et si la Ferme France a toujours prouvé sa réelle volonté à accentuer sa transition agro-environnementale, elle n’en demeure pas moins soumise à une concurrence mondialisée. 

Ce constat a mené, sur le plan sanitaire, au vote de l’article 44 de la loi EGALIM. Sur le marché européen, chaque produit alimentaire bénéficiant de la libre circulation des marchandises doit répondre au même cahier des charges en matière de produits phytosanitaires et vétérinaires. Cette règlementation a pour but de protéger le marché européen, des importations ne respectant nos standards sanitaires. L’effet économique incident est que chaque produit proposé sur le marché européen a subi les mêmes contraintes phytosanitaires, donc les mêmes coûts.

Mais la concurrence vient également du marché européen lui-même, quand un Etat, soucieux de montrer l’exemple, soumet ses propres entreprises à des contraintes sanitaires et environnementales plus strictes que ces plus proches concurrents. Ces contraintes obèrent la compétitivité des entreprises agricoles, et n’ont à ce jour pour seule contrepartie qu’une empreinte environnementale moindre, par rapport aux produits des voisins européens. Or cette contrepartie ne justifie pas, aux yeux du consommateur français, le surcoût subi par le producteur, et répercuté sur le prix de vente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2034 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. JOMIER et TISSOT, Mme JASMIN, M. BOURGI, Mme Martine FILLEUL, M. PLA, Mme VAN HEGHE, M. MARIE, Mmes LE HOUEROU, POUMIROL et MEUNIER, M. KERROUCHE, Mmes BONNEFOY et PRÉVILLE et M. COZIC


ARTICLE 61


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I A. – Le 11° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À ce titre, il convient de diminuer progressivement l’usage des produits phytopharmaceutiques de 50 % d’ici le 31 décembre 2025 et d’interdire les produits phytopharmaceutiques les plus dommageables pour la santé humaine et l’environnement à compter du 1er janvier 2035. Les produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques sont interdits à compter du 1er janvier 2022. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Un décret en conseil des ministres précise les modalités d’application du IA.

Objet

Cet amendement proposé par Déclic et Greenlobby vise à réduire et interdire progressivement l’usage des pesticides dans le secteur agricole. La contamination des aliments et de l’environnement par des résidus de pesticides pose un vrai problème en matière de santé publique et de protection de la biodiversité, notamment de la capacité des écosystèmes à stocker du carbone. L’exposition chronique peut entraîner l’apparition de cancers, la perturbation du développement des fœtus et des enfants, la perturbation des systèmes reproducteur, endocrinien et immunitaire. Malgré la prise de conscience accrue de la nocivité des produits phytosanitaires pour la santé humaine et le vivant, l’évolution des comportements reste trop lente. Il convient de poursuivre les efforts dans ce domaine, en accélérant la diminution de l’usage des produits phytosanitaires dans le secteur agricole. Cet amendement s’inscrit dans une dynamique de réduction de l’usage des produits phytosanitaires initiée par le Grenelle de l’environnement et le plan Ecophyto. La loi n° 2014-110, dite « Labbé », interdit depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des produits phytosanitaires par les personnes publiques dans les espaces verts, forêts et promenades ouverts au public et par les personnes privées dans leur jardin. Il convient désormais de s’attaquer à l’usage des produits phytosanitaires dans le secteur agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1804

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 61


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cadre de cette stratégie, l’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas-Carbone” en faveur des exploitations agricoles.

Objet

L’agriculture permet le stockage de carbone au travers de pratiques vertueuses : elle est en cela un élément clé pour que la France atteigne ses objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre.

L’amendement entend ancrer le dispositif de certification de projets de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et de séquestration carbone dans le secteur agricole afin de les valoriser économiquement.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1452

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 61


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les orientations fixées par les plans régionaux de l’agriculture durable définis à l’article L. 111-2-1 du présent code sont compatibles avec celles fixées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la souveraineté alimentaire, la nutrition et le climat.

Objet

Cet amendement vise à créer un lien de compatibilité entre les orientations fixées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la souveraineté alimentaire, la nutrition et le climat et celles fixées par les plans régionaux de l’agriculture durable (PRAD). Il s’agit d’assurer une cohérence entre la politique nationale et les politiques régionales en matière d’alimentation durable. Au niveau local, les projets alimentaires territoriaux (PAT) doivent d’ores et déjà « répondre aux objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable ».

En créant un lien entre la stratégie nationale et les plans régionaux, nous aurions ainsi une chaîne d’opposabilité liant le national au régional et le régional au local.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1911

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 61


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle est élaborée en collaboration avec les ministres chargés de l’environnement et de la santé.

II. – Alinéa 4

1° Première phrase

Remplacer les mots :

à l’objectif déterminé au 1° A

par les mots :

aux objectifs déterminés aux 1° A, 1° , et 2° 

2° Deuxième phrase

Après le mot :

locaux

insérer les mots :

et durables

III. – Alinéa 5

1° Première phrase

Après les mots :

de l’alimentation

insérer les mots :

, sa contribution à la qualité de l’air, de l’eau et à la protection de la biodiversité

2° Dernière phrase

a) Après le mot :

produits

insérer les mots :

contribuant à la préservation de l’environnement,

b) Après le mot :

saison

insérer les mots :

, l’équilibre de la consommation de protéines végétales et animales, notamment dans un objectif de développement de la consommation de viande locale et de qualité,

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il est élaboré en collaboration avec les ministres chargés de l’environnement et de la santé.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le volet environnemental et sanitaire de la stratégie nationale pour l’alimentation, la souveraineté alimentaire, la nutrition et le climat , du programme national pour la sauvegarde et la reconquête de la souveraineté alimentaire, et du programme national pour l’alimentation,  dans un souci de transversalité et de cohérence des politiques publiques. 

En effet, si la relocalisation de l'alimentation et la souveraineté alimentaire, très présentes dans la rédaction de l’article issu de la commission, sont des enjeux essentiels, elles doivent aller de pair avec des objectifs forts sur le plan environnemental. 

Cet amendement propose de mentionner plus clairement les objectifs de réduction des impacts environnementaux de l’alimentation dans le présent article. Il propose également, en cohérence avec les objectifs de développement d’autonomie en protéines végétales, et de réduction de la fertilisation azotée, de faire du PNAN un outil pour la création de débouchés pour les légumineuses et la diversification des apports en protéines. 

Enfin il mentionne que cette stratégie et les programmes concernés par l’article sont élaborés en collaboration avec les ministères chargés de la santé et de l’environnement.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1912

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 61


Alinéa 5

Après les mots :

locaux et de saison

insérer les mots :

, l’équilibre de la consommation de protéines végétales et animales, notamment dans un objectif de développement de la consommation de viande locale et de qualité,

Objet

Cet amendement de repli vise à prévoir une nouvelle catégorie d’action dans le programme national pour l’alimentation : le rééquilibrage de la consommation de protéines végétales et animales.

Alors que le gouvernement cherche à structurer des débouchés pour les légumineuses, notamment en alimentation humaine, le PNAN doit être un outil pour atteindre cet objectif. 

De plus, afin de rendre la transition des élevages français et l'amélioration du bien-être animal économiquement viable, il convient notamment de consommer « moins et mieux » de viande, afin de limiter les importations de protéines animales de basse qualité et de soutenir un élevage durable lié au sol. C’est pourquoi cet amendement vise à inclure un objectif de rééquilibrage des protéines animales et végétales dans les objectifs du programme national pour l’alimentation. Cet objectif est en cohérence avec les objectifs fixés à l’article 59 du présent projet de loi sur la restauration collective, et avec les attentes de la population, qui se tourne de plus en plus vers une consommation de viande réduite mais privilégiant le local et la qualité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1353 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et PLA, Mme LEPAGE, M. DEVINAZ, Mmes MEUNIER et CONWAY-MOURET, MM. MICHAU, ANTISTE, Patrice JOLY, BOURGI et TODESCHINI, Mmes ROSSIGNOL, BONNEFOY et BRIQUET, MM. KERROUCHE et TISSOT et Mme MONIER


ARTICLE 61


Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

sociale

insérer les mots :

et en premier lieu la lutte contre la pauvreté

Objet

Cet amendement vise à lier l’enjeu climatique du programme national relatif à la nutrition et à la santé mis en avant dans ce texte avec celui de la lutte contre la pauvreté. Une nourriture de qualité pour tous est une prérequis indispensable pour engager véritablement une transition écologique.

Cet amendement contribue à l’atteinte de l’objectif « - de carbone + de justice ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2301

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 61


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 874 rect.

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-18-…ainsi rédigé :

« Art. L. 214-18-…. – Les installations, ouvrages, travaux et activités visant à mettre en place des retenues collinaires de moins de 10 000 mètres cubes d’eau sont soumis à simple déclaration à l’autorité administrative.

« Dans un délais de deux mois, l’autorité administrative émet un avis motivé interdisant la mise en place d’une telle retenue. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. »

Objet

Cet amendement a pour but de faciliter la mise en place de petites retenues collinaires. Une simple déclaration à l'autorité administrative, qui a 2 mois pour répondre défavorablement, suffit.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 60 à un additionnel après l'article 61).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2306

22 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 874 rect. de M. FOLLIOT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Amendement 874 rect, alinéa 4

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

20 000

Objet

Ce sous-amendement a pour but de porter le volume des retenues collinaires à 20 000 m3 pour constituer des retenues à des fins de stockage pour l'irrigation des cultures.

Les problèmes d’irrigation sont de plus en plus prégnants dans les zones agricoles et les agriculteurs peinent à irriguer leurs cultures en période de sécheresse.

La déclaration auprès de l’autorité administrative simplifierait la création de ces retenues collinaires visant à constituer des réserves d’eau durant les périodes de pluie afin de les restituer en période de pluviométrie insuffisante pour l’irrigation des cultures et l’abreuvage du bétail. C’est une réponse utile pour les agriculteurs aux risques nés des aléas climatiques qui tendent à se multiplier et à la nécessité de produire en circuit court.

Ce serait un moyen d’adapter aux territoires les plus touchés par la sécheresse une solution qui répondrait aux nécessités locales et favoriseraient le maillage d'irrigation des terres cultivées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1453

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 1434-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Comporte un volet consacré à l’alimentation, notamment en termes de sensibilisation de la population et d’éducation aux bonnes conduites alimentaires auprès des plus jeunes et conformément aux recommandations du programme national relatif à la nutrition et à la santé prévu à l’article L. 3231-1. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir un volet consacré à l'alimentation dans chaque projet régional de santé, conformément aux recommandations de l'atelier 9 des États généraux de l'alimentation organisés en 2017.

Actuellement, le schéma régional de santé comporte des volets consacrés à l’offre et l'accès aux soins, à la sensibilisation de la population et des professionnels aux maladies vectorielles, ou encore à des besoins spécifiques liés à la situation géographique.

Or, le lien entre santé et alimentation est extrêmement fort et il est unanimement reconnu qu'une mauvaise alimentation, ou une alimentation déséquilibrée, est un élément déterminant de l’émergence des principales pathologies chroniques.

Cet amendement propose ainsi que chaque schéma régional de santé intègre un volet consacré à l’alimentation






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1454

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les actions à mettre en œuvre en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat, et du programme national pour l’alimentation, notamment en ce qui concerne la possibilité d’une généralisation, pour les opérateurs de la chaîne alimentaire, de l’obligation de fournir des bilans chiffrés sur les quantités de denrées gaspillées.

Objet

Cet amendement vise à reprendre l'esprit de la proposition de loi pour une nouvelle étape contre le gaspillage alimentaire, portée par le député socialiste Guillaume Garot et adoptée le 10 février 2021 en Commission des Affaires économiques à l’Assemblée nationale.

Le gaspillage alimentaire dans le monde, selon la FAO, représente 1,3 milliards de tonnes de pertes de produits consommables par an – alors même que 800 millions de personnes sont sous-alimentées sur la planète, et que 8 millions de Français recourent à l’aide alimentaire. C’est l’équivalent de 3,3 milliards de tonnes de CO2 rejetées dans l’atmosphère, soit un peu moins de 10 % de notre empreinte carbone totale : un gaspillage de ressources naturelles, donc, autant qu’une cause notable de dérèglement du climat.

La lutte contre le gaspillage alimentaire fait partie des axes structurant du Programme National de l’Alimentation et de la Nutrition (PNAN) pour 2019-2023 et répond à la directive européenne n° 2018/851 engage les états membres à faire un suivi du niveau de gaspillage alimentaire et à faire état des progrès réalisés.

Cet amendement vise donc à attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de généraliser l’obligation de fournir des bilans chiffrés sur le gaspillage alimentaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1914

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 61 BIS


I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

, ou dans le cadre de la démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 611-6

II. – Alinéa 9 

Compléter cet alinéa par les mots : 

et l’objectif de conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques, au sens de l’article L. 641-13, mentionné au 11° du I de l’article précité

III. – Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet article propose de faire de la certification environnementale ou HVE un outil des projets alimentaires territoriaux.
Comme l’a démontré une récente note de l'Office Français de la biodiversité, la certification environnementale est aujourd’hui un outil inopérant pour assurer la transition agroécologique et garantir la durabilité des produits agricoles, du fait des lacunes de son cahier des charges. L’OFB estime ainsi que «les seuils retenus ne permettent pas de sélectionner des exploitations particulièrement vertueuses». Il critique ainsi la voie B d’accès à la certification : alors que le seuil maximal d’achat d’intrants y est fixé à 30 % du chiffre d’affaires, ce ratio est, dans plusieurs filières, largement inférieur à cette référence (26% en moyenne en maraîchage et 14% en viticulture). De même, concernant la voie A, le rapport pointe, à titre d’exemple, que les exigences en termes de linéaire de haie sont cinq fois inférieures à celles du verdissement de la PAC tel qu’il existe depuis 2015.  Autre exemple, son cahier des charges ne comporte pas de critères sur le mode d’élevage.
Une réforme, en profondeur, de ce cahier des charges est d’ailleurs en cours, du fait de son caractère actuellement inopérant.
Il apparaît ainsi paradoxal d'orienter de plus en plus d’outils de politiques publiques vers cette certification  pour mener la transition agroécologique (crédit d’impôt, éco-régime dans la Politique Agricole Commune, introduction en restauration collective) et de reconnaître, en parallèle, que cet outil n’est pour l’instant pas opérationnel.
Il s'agit ici, pour les auteurs du présent amendement, d’un manque de cohérence. Il convient d’attendre que ce modèle de certification soit correctement défini et ait fait ses preuves avant d’orienter financements et soutiens publics vers cette certification.
A contrario, la performance de l'agriculture biologique est avérée, à la fois pour l’environnement, l’emploi, et la performance économique.
Aussi, cet amendement prévoit de supprimer la référence au développement de la HVE dans les objectifs et la définition des projets alimentaires territoriaux et de renforcer leur rôle pour le développement de l’agriculture biologique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2070 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER et HAVET et M. PATRIAT


ARTICLE 61 BIS


I. – Alinéa 10

Supprimer le mot :

prioritairement

II. – Alinéa 11, première phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le terme « prioritairement » limite la flexibilité dans l’élaboration et la définition des objectifs d’un PAT et doit donc être supprimé afin de laisser aux acteurs locaux le soin de définir les objectifs pertinents pour leur territoire.

L’objectif visé par la disposition de l’alinéa 11 peut faire partie des objectifs d’un PAT, mais la formulation proposée implique une obligation trop contraignante étant donné la nature des PAT d’une part, et le nombre important d’obligation reposant déjà sur les gestionnaires de restauration collective d’autre part.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1913

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 61 BIS


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ils favorisent également, pour les produits alimentaires, le développement de contenants consignables et leur réemploi sur le territoire.

Objet

Les projets alimentaires territoriaux, parce qu’ils mettent en place une dynamique territoriale partagée et démocratique autour de l’alimentation durable et locale, sont des outils pertinents pour travailler sur le réemploi des contenants alimentaires. Il est ainsi proposé d’intégrer cette dimension complémentaire à la définition des projets alimentaires territoriaux. Cet amendement permet également d’instaurer une transversalité et une cohérence entre les différents outils de développement local durable, garante de l’efficacité de l’action publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1915

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 61 BIS


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Au plus tard au 1er janvier 2025, il veille à ce que l’ensemble du territoire national soit couvert par des projets alimentaires territoriaux. 

Objet

Cet amendement vise à généraliser le recours aux plans alimentaires territoriaux (PAT).

La commission des affaires économiques du Sénat a prévu un objectif d’au moins un PAT par département d’ici au 1er janvier 2023, ce qui constitue une avancée. Néanmoins il convient d’aller plus loin, en prévoyant une couverture de l’ensemble du territoire en 2025. 

Les projets alimentaires territoriaux permettent de fédérer les différents acteurs d'un territoire autour de la question de l'alimentation, pour construire des circuits alimentaires de proximité prenant en compte les dimensions sociales, environnementales, économiques et de santé de ce territoire. Ces outils sont donc essentiels pour la relocalisation de l'alimentation et il convient que chaque territoire dispose d'un projet alimentaire territorial, à l'échelle pertinente. 

Il s'agit aussi par cet amendement de permettre aux collectivités territoriales d'anticiper et de mieux se préparer à cet enjeu majeur.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2302

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 61 TER 


I. – Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 230-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

....° Après le mot : « dispositions », la fin de l’article L. 230-5-8 est ainsi rédigée : « du sixième alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement. »

Objet

Amendement corrigeant une erreur de référence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1321 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et BOURGI, Mme PRÉVILLE, MM. ANTISTE, PLA et VAUGRENARD, Mmes Gisèle JOURDA et BONNEFOY, M. MICHAU, Mme de LA GONTRIE, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. FÉRAUD et Mmes MEUNIER et BRIQUET


ARTICLE 62


Rédiger ainsi cet article :

Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213-10-8–… ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-8-…. – I. – Les personnes qui acquièrent des engrais minéraux azotés au sens du 1° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. – L’assiette de la redevance est la quantité d’azote contenue dans les produits mentionnés au I.

« III. – Le taux de la redevance est fixé à 0,27 euros par kilogramme d’azote.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Malgré les recommandations de plusieurs institutions comme l’Inspection générale des finances, la Direction générale du Trésor, France Stratégie, l’OCDE ou encore le CESE au niveau français, il n’existe pas de taxe spécifique sur l’utilisation d’engrais azotés de synthèse par le secteur agricole.

La Convention citoyenne pour le climat a pointé la responsabilité des engrais de synthèse, au moment de leur production et de leur épandage, dans la contribution du secteur agricole aux émissions de gaz à effet de serre.

Selon l’étude d’impact du projet de loi, la taxation des engrais azotés est une des mesures les plus nécessaires et structurantes pour favoriser la baisse des émissions de gaz à effet de serre, si elle était réellement appliquée à partir de 2024. Ce qui n’est pas le cas en l’état du texte.

L'objectif de cet amendement est de créer une redevance sur l’azote de synthèse.

Pour soutenir la transition agroécologique et répondre aux enjeux de justice sociale, les recettes d’une telle redevance doivent être entièrement réaffectées aux agricultrices et agriculteurs.

Elles doivent permettre de financer des mesures d’accompagnement visant à développer les alternatives aux engrais azotés de synthèse que constituent les cultures de légumineuses diversifiées, le soutien à l’agriculture biologique et la déspécialisation des zones agricoles françaises par un redéploiement des systèmes d’élevage herbager. Les recettes pourraient ainsi venir co-financer les aides au maintien à l’agriculture biologique (2ème pilier de la PAC) et le plan protéines végétales.

En s’appuyant sur le modèle MAGALI (outil d’aide à la décision publique dans le secteur agricole français) pour la période 2013-2018, la redevance pourrait correspondre au montant des externalités comptabilisées à hauteur de 50 % dans un premier temps, soit 275 euros par tonne d’engrais synthétique (ou 0,27 centimes par kilo). Cette estimation de 0,27 centimes par kilo se recoupe avec la fourchette haute d’une recommandation d’un travail de recherche conduit en 2016. Avec une consommation de 2 248 277 tonnes en 2017, la recette annuelle moyenne serait d’environ 618 millions d’euros.

Amendement proposé par les Amis de la Terre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2035 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, M. BOURGI, Mme Martine FILLEUL, MM. PLA et TISSOT, Mme JASMIN, M. FÉRAUD, Mme VAN HEGHE, M. MARIE, Mmes LE HOUEROU, POUMIROL et MEUNIER, M. KERROUCHE, Mme BONNEFOY et M. COZIC


ARTICLE 62


Rédiger ainsi cet article :

Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213-10-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-8-…. – I. – Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent une matière fertilisante mentionnée au sens du 1° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse d’azote sous forme minérale de synthèse contenue dans les produits mentionnés au I.

« III. – Le taux de la redevance est fixé à 27 centimes d’euros par kilogramme d’azote.

« IV. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2022.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement a été déposé à l’Assemblée Nationale par Matthieu Orphelin et Delphine Batho et reprend une disposition de la proposition de loi pour une vraie loi climat n°4022.

Il vise à créer une redevance pour pollution diffuse sur les engrais azotés très émetteurs de gaz à effet de serre. Pour une économie de 4,1 MtCO2/an en 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2177

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 62


Rédiger ainsi cet article :

Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, il est envisagé de mettre en place une redevance sur les engrais azotés minéraux si les objectifs annuels de réduction de ces émissions fixés en application de l’article 63 ne sont pas atteints pendant deux années consécutives et sous réserve de l’absence de dispositions équivalentes dans le droit de l’Union européenne.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assiette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité rapide à la trajectoire de réduction de ces émissions. Ce rapport étudie notamment l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac des différents types d’engrais. Il établit un inventaire des technologies et des outils d’aide à la décision et à l’exploitation, ainsi que la liste des financements publics destinés à la recherche, à l’acquisition de matériel, à la formation, à l’accompagnement et, plus largement, à toute démarche permettant la réduction des quantités d’engrais azotés minéraux utilisées, tant pour la promotion de leur utilisation raisonnée que pour le changement des pratiques culturales. Il étudie également l’impact écologique et économique de la création et de la mise en œuvre de certificats d’économies d’engrais azotés, en conformité avec la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la référence à un plan d’action national en vue de la réduction des usages d’engrais azotés. En effet, il existe d’ores et déjà des outils de planification : plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) adopté en 2017, plan d’actions ministériel sur les matériels d’épandage moins émissifs publié en mars 2021.

L’heure n’est plus à l’élaboration de nouveaux plans mais à la mise en œuvre des plans existants, en les ajustant dès lors que cela s’avère nécessaire. Leur mise en œuvre doit permettre de réduire l’usage des engrais minéraux azotés. La possibilité d’introduction d’une redevance n’est pas nouvelle. Elle figurait d’ores et déjà dans le PREPA. Cette disposition donne de la visibilité quant aux conditions de sa mise en place et, le cas échéant, son calendrier.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2303

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 62


Alinéa 6, seconde phrase

Après le mot :

établit

insérer les mots :

un inventaire des technologies ainsi que

Objet

Amendement visant à rétablir une mention insérée en séance à l’Assemblée nationale.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1917 rect.

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 62


I. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

II. – Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213-10-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-8-…. – I. – Les personnes qui acquièrent des engrais minéraux azotés au sens du 1° de l’article L. 255-1 du rural et de la pêche maritime sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. – L’assiette de la redevance est la quantité d’azote contenue dans les produits mentionnés au I.

« III. – Le taux de la redevance est fixé à 0,09 euros par kilogramme d’azote.

« IV. – La redevance sur l’acquisition d’engrais minéraux azotés mentionnée au 1° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2023.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport analysant les conditions de mise en œuvre de la redevance sur l’acquisition d’engrais minéraux azotés, de la progressivité de sa trajectoire, et de l’affectation des recettes à la transition agroécologique. Il étudie également la possibilité de son instauration dans le droit de l’Union européenne. Le rapport étudie l’impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance. Il étudie son articulation avec la stratégie nationale sur les protéines végétales, et le programme Ambition bio 2022. Il étudie également l’impact écologique et économique de la création et de la mise en œuvre de certificats d’économies d’engrais azotés, ainsi que de la mise en place, en lien, notamment, avec les agences de l’eau, de mesures d’accompagnement et de paiements pour services environnementaux, permettant de rémunérer les pratiques agronomiques vertueuses sur le plan de la réduction de la fertilisation azotée minérale. Il étudie enfin le renforcement de l’accompagnement aux changements de pratiques systémiques des agriculteurs via la formation.

Objet

La fiscalité sur l’utilisation des engrais de synthèse est aujourd’hui quasi-inexistante, et ce, malgré les recommandations de plusieurs institutions comme l’Inspection générale des finances, la Direction générale du Trésor, France Stratégie, l’OCDE ou encore le CESE au niveau français.
Elle est pourtant nécessaire puisque, selon l’étude d’impact du projet de loi, la taxation des engrais azotés est une des mesures les plus structurantes pour sécuriser la baisse des émissions de gaz à effet de serre agricoles. En effet, elle précise que “ la fertilisation azotée est à l’origine de 42 % des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture (87 MTCO2eq en 2017), car le surplus d’azote non consommé par la plante retourne à l’atmosphère sous forme principalement de N2O (celui-ci ayant un pouvoir de réchauffement 298 fois supérieur à celui du CO2). Afin de respecter l’engagement de la France de parvenir à la neutralité carbone sur son territoire en 2050, les émissions du secteur de l’agriculture devront être divisées par 2 à cet horizon, ce qui impose une diminution des émissions de protoxyde d’azote de 15 % en 2030 et de 45 % en 2050.”
La taxation est ainsi un levier pour réduire l’utilisation de ces engrais azotés. Selon la Direction Générale du Trésor, « en accroissant le prix relatif des engrais, la taxe serait susceptible d’orienter les comportements vers des pratiques économes en intrant et donc moins polluantes. »
Cet amendement propose donc d’instaurer une redevance sur l’azote de synthèse.
Pour éviter un impact négatif de cette taxation sur le revenu des exploitations agricoles, il convient de mettre en place, en parallèle, de très fortes mesures d’accompagnement au changement de pratiques. La stratégie nationale en faveur du développement des protéines végétales, ou le programme « Plantons des haies ! » prévus par le Gouvernement doivent à cet égard être renforcés, de même que le soutien à la conversion à l’agriculture biologique, ou encore aux systèmes herbagers.
Il convient également de porter cette redevance au niveau européen, pour éviter les distorsions de concurrence, comme cela est proposé dans le rapport prévu par le présent article.
L’amendement propose également d'étudier, via le rapport proposé par le présent article, des mécanismes complémentaires de la taxation, comme les certificats d’économies d’engrais azotés, construits sur le modèle des certificats d’économie d’énergie, et du dispositif initial des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. Il propose aussi d’étudier la rémunération des pratiques vertueuses, notamment par la mise en place de paiements pour services environnementaux, notamment via des contrats avec les Agences de l’eau.
Les auteurs de cet amendement estiment ainsi que l’intégralité des ressources liées à cette redevance devrait être destinée à l’accompagnement des agriculteurs.
Pour les auteurs de cet amendement, il est également nécessaire de mettre en place une progressivité de cette taxation des engrais azotés, afin de permettre une trajectoire de changement des pratiques agricoles qui prenne en compte l’urgence de la transition écologique, mais aussi les délais nécessaires aux changements de système sur les fermes. Elle serait ainsi prévue pour 2023, avec un montant de 0,09 euro par kilogramme d’azote sous forme minérale. Elle devrait ensuite être augmentée progressivement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1354 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, PLA et DEVINAZ, Mme CONWAY-MOURET, MM. MICHAU, ANTISTE, Patrice JOLY et TODESCHINI, Mmes ROSSIGNOL et BONNEFOY, MM. TISSOT, KERROUCHE et RAYNAL et Mmes BRIQUET et MONIER


ARTICLE 62


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En parallèle, l’accompagnement des filières agricoles en faveur de la transition agroécologique est renforcé.

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que toute éventuelle redevance mise en place par le Gouvernement serait affectée au soutien des filières agricoles, notamment pour accompagner les investissements en faveur de la transition agroécologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1103 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 62


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Parallèlement, le soutien à la recherche, à la diffusion et à la mise en pratique par les agriculteurs de méthodes et de techniques permettant de limiter le recours aux engrais azotés minéraux est renforcé.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’intégralité des recettes résultant de cette redevance soient affectées à un programme de soutien à la recherche, à la diffusion et à la mise en pratique par les agriculteurs de méthodes et techniques permettant de limiter le recours aux engrais azotés minéraux. Cela pour soutenir la transition agroécologique et répondre aux enjeux de justice sociale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1918

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 62


Alinéa 9, dernière phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

Il étudie son articulation avec la stratégie nationale sur les protéines végétales, et le programme Ambition bio 2022. Il étudie également l’impact écologique et économique de la création et de la mise en œuvre de certificats d’économies d’engrais azotés, ainsi que de la mise en place, en lien notamment avec les agences de l’eau, de mesures d’accompagnement et de paiements pour services environnementaux, permettant de rémunérer les pratiques agronomiques vertueuses sur le plan de la réduction de la fertilisation azotée minérale. Il étudie enfin le renforcement de l’accompagnement aux changements de pratiques systémiques des agriculteurs via la formation. 

Objet

Cet amendement de repli propose de préciser le contenu du rapport afin de rendre son contenu plus opérationnel pour contribuer à l’objectif de réduction de la fertilisation azotée minérale.

Ainsi il supprime la mention de l’opportunité de taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac et de protoxyde d’azote des différents types d’engrais. En effet, les émissions en protoxyde d’azote des engrais azotés sont très difficiles à différencier en fonction des produits et dépendent fortement de leurs conditions d’utilisation. Cette solution n’est donc pas pertinente.

Par ailleurs, l’amendement propose que le rapport étudie la mise en place :

– de certificats d’économies d’engrais azotés, construits sur le modèle des certificats d’économie d’énergie, et du dispositif initial des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques, afin de ne pas faire peser sur les seuls agriculteurs le travail sur la réduction de la fertilisation azotée minérale ;

– d’une rémunération des pratiques vertueuses, en particulier par la mise en place de paiements pour services environnementaux, notamment via des contrats avec les Agences de l’eau, afin d’accompagner financièrement au changement ;

– du renforcement de la formation, outil essentiel au changement de pratiques agricoles.

Ces solutions semblent davantage capables de garantir un véritable changement de pratique sur les exploitations, et ainsi contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs de réduction de la fertilisation minérale azotée. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1355 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et PLA, Mme CONWAY-MOURET, MM. ANTISTE, Patrice JOLY et TODESCHINI, Mme ROSSIGNOL et M. KERROUCHE


ARTICLE 62


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il étudie également l’impact écologique et économique de la création et la mise en œuvre de certificats d’économies d’azote en conformité avec la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote.

Objet

Cet amendement propose une alternative à la création d’une taxe sur la redevance aux engrais azotés, qui repose in fine sur les agriculteurs, par la création d’un mécanisme inspiré des certificats d’économies de produits phytopharmaceutiques (CEPP).

Les CEPP sont un instrument majeur de la transition agro-écologique engagée par notre pays. Ce dispositif innovation est inspiré des Contrats d’Economies d’Energie (CEE) qui ont démontré leur efficacité comme levier de la transition énergétique. Il crée une obligation pour les distributeurs de mettre en oeuvre des solutions permettant aux agriculteurs de s’affranchir progressivement de la dépendance à l’usage excessif de la phytopharmacie. L’innovation repose sur le caractère progressif de la mesure et la capacité pour les parties prenantes d’inventer des solutions au sein des filières et de territoires.

Sur le plan juridique, la nouveauté tient à l’association entre l’agilité créatrice propre à la puissance privée et à celle régulatrice de la puissance publique : l’État renonce ici à la voie normative pour fixer un cap d’intérêt général, certifier la performance des innovations et le cas échéant sanctionner les distributeurs qui refuseraient d’entrer dans cette dynamique. Cette dernière dimension qu’est la sanction est bien évidemment indispensable à la bonne conduite de ce dispositif.

Les CEPP ont fait l’objet d’un rapport sur la fiscalité des produits phytosanitaires de trois inspections (CGAAER, CGEDD et IGF) publié en juillet 2013, et plébiscité dans le Plan Ecophyto 2. Après une tentative d’inscription législative avec la loi d’avenir agricole de 2014, le dispositif sera finalement adopté avec la loi du 20 mars 2017.

La stratégie de création puis de déploiement des CEPP avait été pensée comme une alternative à une taxation massive et aux controverses picrocholines qui accompagnent l’interdiction des molécules en-dehors de procédures-cadres de l’ANSES. Avec les CEPP, la volonté politique est alors délibérément de rendre les forces économiques alliées d’un changement systémique.

L’étude d’impact du présent projet de loi évoque la mise en place de certificats de réduction d’émissions d’ammoniac comme une des options pour répondre à l’objectif de l’article. L’étude indique en effet que : « Le dispositif reposerait sur la mise en oeuvre d’actions concourant à la réduction des émissions d’ammoniac. Il vise à renforcer le rôle des distributeurs d’engrais sans faire porter de taxes supplémentaires sur les agriculteurs. L’obligation serait repartie entre les types de fertilisants en fonction de la part de volatilisation d’ammoniac des engrais azotés vendus. » (p.592)

Le présent amendement vise donc à ne pas exclure cette piste dans la recherche de solutions pour atteindre la trajectoire de baisse d’émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1356 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et PLA, Mme CONWAY-MOURET, MM. MICHAU, ANTISTE, Patrice JOLY et TODESCHINI, Mme ROSSIGNOL et M. KERROUCHE


ARTICLE 62


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il étudie également l’impact écologique et économique de la création et la mise en œuvre de certificats d’économies d’engrais azotés en conformité avec la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote.

Objet

Amendement de repli

Cet amendement propose une alternative à la création d’une taxe sur la redevance aux engrais azotés, qui repose in fine sur les agriculteurs, par la création d’un mécanisme inspiré des certificats d’économies de produits phytopharmaceutiques (CEPP).

Les CEPP sont un instrument majeur de la transition agro-écologique engagée par notre pays. Ce dispositif innovation est inspiré des Contrats d’Economies d’Energie (CEE) qui ont démontré leur efficacité comme levier de la transition énergétique. Il crée une obligation pour les distributeurs de mettre en oeuvre des solutions permettant aux agriculteurs de s’affranchir progressivement de la dépendance à l’usage excessif de la phytopharmacie. L’innovation repose sur le caractère progressif de la mesure et la capacité pour les parties prenantes d’inventer des solutions au sein des filières et de territoires.

Sur le plan juridique, la nouveauté tient à l’association entre l’agilité créatrice propre à la puissance privée et à celle régulatrice de la puissance publique : l’État renonce ici à la voie normative pour fixer un cap d’intérêt général, certifier la performance des innovations et le cas échéant sanctionner les distributeurs qui refuseraient d’entrer dans cette dynamique. Cette dernière dimension qu’est la sanction est bien évidemment indispensable à la bonne conduite de ce dispositif.

Les CEPP ont fait l’objet d’un rapport sur la fiscalité des produits phytosanitaires de trois inspections (CGAAER, CGEDD et IGF) publié en juillet 2013, et plébiscité dans le Plan Ecophyto 2. Après une tentative d’inscription législative avec la loi d’avenir agricole de 2014, le dispositif sera finalement adopté avec la loi du 20 mars 2017.

La stratégie de création puis de déploiement des CEPP avait été pensée comme une alternative à une taxation massive et aux controverses picrocholines qui accompagnent l’interdiction des molécules en-dehors de procédures-cadres de l’ANSES. Avec les CEPP, la volonté politique est alors délibérément de rendre les forces économiques alliées d’un changement systémique.

L’étude d’impact du présent projet de loi évoque la mise en place de certificats de réduction d’émissions d’ammoniac comme une des options pour répondre à l’objectif de l’article. L’étude indique en effet que : « Le dispositif reposerait sur la mise en oeuvre d’actions concourant à la réduction des émissions d’ammoniac. Il vise à renforcer le rôle des distributeurs d’engrais sans faire porter de taxes supplémentaires sur les agriculteurs. L’obligation serait repartie entre les types de fertilisants en fonction de la part de volatilisation d’ammoniac des engrais azotés vendus. » (p.592)

Le présent amendement vise donc à ne pas exclure cette piste dans la recherche de solutions pour atteindre la trajectoire de baisse d’émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1309

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 62


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, les exploitations agricoles ne dépassent pas en moyenne par an une dose plafond d’azote total par hectare fixé à 140 kilogrammes. Ce plafond comprend l’azote organique et l’azote de synthèse.

Objet

Cet amendement propose, afin d'atteindre les objectifs de réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d’azote, la mise en place d’un plafonnement de l’azote total (organique et de synthèse), afin d'éviter les surfertilisations, à savoir les utilisations massives d'engrais pratiqués par certaines exploitations.

Il pourrait être fixé à 140 unités d’azote par hectare et par an, en moyenne sur la ferme, en coordination avec les objectifs de réduction du Green Deal de -20% d’engrais de synthèse, appliqué au plafond de la directive nitrates de 170 unités par hectare et par an.

Ce mécanisme a l'avantage d'éviter les surfertilisations, qui fragilisent le sol et l'eau en plus d'émettre des gaz à effet de serre, et amène à une consommation accrue de pesticides.

Cette solution pourrait également constituer une alternative à la redevance, qui crée une charge économique pour les éleveurs, tout en créant une mesure garante d'une véritable réduction de la fertilisation, pour une partie des exploitations agricoles.

Elle se devrait d'être accompagnée de mesure permettant aux agriculteurs d'assurer la transition de leur système de production.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1952

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CUYPERS


ARTICLE 62


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Aux fins de développer l’agroécologie, l’État encourage la diminution de l’utilisation des engrais phosphatés dont la teneur en cadmium est supérieure à 20 mg/kg P2O5.

Objet

Le présent projet de loi vise dans son chapitre II à faire évoluer notre agriculture vers des pratiques plus durables pour l’environnement. Il convient également de prendre en compte la santé des consommateurs. En effet, la source principale d’exposition de la population générale au cadmium est l’alimentation, hors tabagisme (Autorité européenne de sécurité des aliments, 2009, 2012). 

Suite à une saisine le 22 juin 2015, notamment par la Direction générale de la santé (DGS), l’Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (Anses) a rendu son avis relatif à l’exposition au cadmium le 17 juin 2019. Celui-ci recommande, afin de réduire l’exposition de la population, d’agir sur le niveau de contamination des sources environnementales, en particulier au niveau des intrants (engrais minéraux notamment phosphatés) à l’origine en partie de la contamination des sols et des aliments. Ainsi, l’Anses préconise d’établir une teneur maximale en cadmium de 20 mg Cd.kg-1 en masse d’équivalent d’anhydride phosphorique (autrement dit 20 mg/kg P2O5).

L’objectif est de préserver les sols et ainsi de protéger la santé de nos concitoyens et ce, sans surcoût pour les agriculteurs français. 

Dès lors, cet amendement vise à inciter l’État à prendre les dispositions nécessaires afin de répondre à ce double objectif de santé publique et de préservation des sols.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1296 rect. bis

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de NICOLAY, VOGEL, POINTEREAU et Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. COURTIAL, BOUCHET et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. ROJOUAN et GREMILLET


ARTICLE 62 BIS


I. – Alinéa 1

Au début, insérer la mention :

I. –

II. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

, au plus tard le 1er janvier 2024

III. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

au plus tard le 1er janvier 2025

IV. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

au plus tard le 1er janvier 2027

V. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la loi n°      du        portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d’une interdiction des engrais de synthèse dans les conditions prévues à l'article L. 255-14 du code rural et de la pêche maritime, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs.

…. – Le I du présent article entre en vigueur à la date prévue par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 255-14 du code rural et de la pêche maritime et au plus tard le 1er janvier 2027.

Objet

Cet article vise à interdire l’usage des engrais de synthèse pour les usages non-agricoles, à compter de 2024, à l’exception de certains terrains utilisés pour le sport élite selon des modalités qui seraient définies par arrêté interministériel.

Cette mesure n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact ni d’aucune procédure de concertation avec les différents secteurs concernés (jardin amateur, collectivités locales, jardineries, monde du sport…).

Les articles 62 et 63 prévoient l’instauration d’un plan d’action national en vue de la réduction des usages d’engrais azoté et la définition d’une trajectoire pluriannuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole. Outre que le secteur non agricole ne fait pas partie du champ initial du texte, la logique d’interdiction s’inscrit de manière frontale à rebours de la logique d’accompagnement votée par le Sénat lors de l’examen en commission.

Cette interdiction d’utiliser des engrais de synthèse viendrait s’ajouter à l’inflation et à l’instabilité normative qui frappent le secteur du JEVI (Jardins, Espaces végétalisés et Infrastructures) depuis plusieurs années. Ainsi, alors que la mise en application de la loi Labbé avait été anticipée moins de 18 mois après sa promulgation et qu’un arrêté interministériel paru le 21 janvier dernier vient d’en étendre considérablement le champ d’application, l’interdiction proposée fragiliserait davantage encore une filière déjà confrontée à de profonds bouleversements.

C’est pourquoi, tout en conservant le principe d’une interdiction des engrais de synthèse à usage non-agricole, le présent amendement propose de la subordonner à une évaluation préalable et de prévoir un délai d’adaptation suffisant pour permettre aux acteurs de s’y conformer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1297 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. de NICOLAY, VOGEL, POINTEREAU et Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. COURTIAL, BOUCHET et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. ROJOUAN et GREMILLET


ARTICLE 62 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

des engrais de synthèse

par les mots :

les engrais de synthèse azotés les plus émissifs

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

d’engrais de synthèse

par les mots :

des engrais de synthèse azotés les plus émissifs

III. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

synthèse

par les mots :

azotés les plus émissifs

IV. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac et de protoxyde d’azote des différents types d’engrais de synthèse azotés

Objet

Cet article vise à interdire l’usage des engrais de synthèse pour les usages non-agricoles, à compter de 2024, à l’exception de certains terrains utilisés pour le sport élite selon des modalités qui seraient définies par arrêté interministériel.

Cette mesure n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact ni d’aucune procédure de concertation avec les différents secteurs concernés (jardin amateur, collectivités locales, jardineries, monde du sport…).

Alors que les articles 62 et 63 prévoient l’instauration d’un plan d’action national en vue de la réduction des usages d’engrais azoté et la définition d’une trajectoire pluriannuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole, le présent amendement vise à préciser que l’interdiction des engrais de synthèse azotés ne vise que les engrais de synthèse azotés les plus émissifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 566 rect. ter

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SAVIN, HUGONET, PIEDNOIR, KERN et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, M. BURGOA, Mme CANAYER, MM. PELLEVAT et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY et SAURY, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET et CHATILLON, Mme PUISSAT, MM. COURTIAL et GENET, Mmes RAIMOND-PAVERO et MALET, MM. BASCHER, CHAUVET, LEFÈVRE et DECOOL, Mme DEROCHE, M. WATTEBLED, Mmes DEROMEDI, DUMAS et GOSSELIN, MM. CUYPERS et Loïc HERVÉ, Mmes Marie MERCIER, DEMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, CHEVROLLIER, GREMILLET et CHARON, Mmes Nathalie DELATTRE et PLUCHET, MM. BABARY, BOULOUX et ROJOUAN, Mmes SCHALCK, IMBERT, DI FOLCO et DUMONT et M. RAPIN


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – L'interdiction prévue aux I et III  ne s’applique pas pour les équipements sportifs, y compris les hippodromes et terrains d’entraînement de chevaux de courses, pour lesquels l'utilisation d'engrais de synthèse est nécessaire afin d'obtenir la qualité permettant la pratique sportive. Au plus tard le 1er janvier 2025, sous l'égide des ministres chargés des sports et de l'environnement, en concertation avec les acteurs concernés, est élaborée une feuille de route, basée sur un bilan de l'utilisation d'engrais de synthèse pour l'entretien des équipements sportifs et de ses impacts, et définissant une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de bonnes pratiques environnementales en matière de gestion de la fertilisation des équipements sportifs.

Objet

Cet amendement, travaillé avec les fédérations sportives, vise à prendre en compte la situation des terrains de sports ne relevant pas de la compétition officielle mais ayant néanmoins besoin de standards de qualité nécessitant l'utilisation d'engrais de synthèse, comme par exemple, les terrains d'entraînement.

Ces terrains bénéficieraient ainsi d'une dérogation à l'interdiction prévue au présent article. L'amendement propose néanmoins d'accompagner, pour ces espaces, la mise en place de bonnes pratiques environnementales de fertilisation via l'élaboration concertée d'une feuille de route.

Enfin, cet amendement clarifie la situation des hippodromes et terrains d'entraînement de chevaux de courses, pour s'assurer qu'ils rentrent bien dans le périmètre de la dérogation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1008 rect. quater

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PATRIAT, Mme DURANTON, MM. HASSANI, RAMBAUD et YUNG, Mme EVRARD, MM. THÉOPHILE et HAYE, Mme SCHILLINGER et MM. BUIS, PATIENT et IACOVELLI


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – L'interdiction prévue aux I et III  ne s’applique pas pour les équipements sportifs, y compris les hippodromes et terrains d’entraînement de chevaux de courses, pour lesquels l'utilisation d'engrais de synthèse est nécessaire afin d'obtenir la qualité permettant la pratique sportive. Au plus tard le 1er janvier 2025, sous l'égide des ministres chargés des sports et de l'environnement, en concertation avec les acteurs concernés, est élaborée une feuille de route, basée sur un bilan de l'utilisation d'engrais de synthèse pour l'entretien des équipements sportifs et de ses impacts, et définissant une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de bonnes pratiques environnementales en matière de gestion de la fertilisation des équipements sportifs.

Objet

Cet amendement, travaillé avec les fédérations sportives, vise à prendre en compte la situation des terrains de sports ne relevant pas de la compétition officielle mais ayant néanmoins besoin de standards de qualité nécessitant l'utilisation d'engrais de synthèse, comme par exemple, les terrains d'entraînement.

Ces terrains bénéficieraient ainsi d'une dérogation à l'interdiction prévue au présent article. L'amendement propose néanmoins d'accompagner, pour ces espaces, la mise en place de bonnes pratiques environnementales de fertilisation via l'élaboration concertée d'une feuille de route.

Enfin, cet amendement clarifie la situation des hippodromes et terrains d'entraînement de chevaux de courses, pour s'assurer qu'ils rentrent bien dans le périmètre de la dérogation.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1871 rect. quinquies

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – L'interdiction prévue aux I et III  ne s’applique pas pour les équipements sportifs, y compris les hippodromes et terrains d’entraînement de chevaux de courses, pour lesquels l'utilisation d'engrais de synthèse est nécessaire afin d'obtenir la qualité permettant la pratique sportive. Au plus tard le 1er janvier 2025, sous l'égide des ministres chargés des sports et de l'environnement, en concertation avec les acteurs concernés, est élaborée une feuille de route, basée sur un bilan de l'utilisation d'engrais de synthèse pour l'entretien des équipements sportifs et de ses impacts, et définissant une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de bonnes pratiques environnementales en matière de gestion de la fertilisation des équipements sportifs.


Objet

Cet amendement, travaillé avec les fédérations sportives, vise à prendre en compte la situation des terrains de sports ne relevant pas de la compétition officielle mais ayant néanmoins besoin de standards de qualité nécessitant l'utilisation d'engrais de synthèse, comme par exemple, les terrains d'entraînement.

Ces terrains bénéficieraient ainsi d'une dérogation à l'interdiction prévue au présent article. L'amendement propose néanmoins d'accompagner, pour ces espaces, la mise en place de bonnes pratiques environnementales de fertilisation via l'élaboration concertée d'une feuille de route.

Enfin, cet amendement clarifie la situation des hippodromes et terrains d'entraînement de chevaux de courses, pour s'assurer qu'ils rentrent bien dans le périmètre de la dérogation.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1941 rect.

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – L'interdiction prévue aux I et III  ne s’applique pas pour les équipements sportifs, y compris les hippodromes et terrains d’entraînement de chevaux de courses, pour lesquels l'utilisation d'engrais de synthèse est nécessaire afin d'obtenir la qualité permettant la pratique sportive. Au plus tard le 1er janvier 2025, sous l'égide des ministres chargés des sports et de l'environnement, en concertation avec les acteurs concernés, est élaborée une feuille de route, basée sur un bilan de l'utilisation d'engrais de synthèse pour l'entretien des équipements sportifs et de ses impacts, et définissant une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de bonnes pratiques environnementales en matière de gestion de la fertilisation des équipements sportifs.

Objet

Cet amendement, travaillé avec les fédérations sportives, vise à prendre en compte la situation des terrains de sports ne relevant pas de la compétition officielle mais ayant néanmoins besoin de standards de qualité nécessitant l'utilisation d'engrais de synthèse, comme par exemple, les terrains d'entraînement.

Ces terrains bénéficieraient ainsi d'une dérogation à l'interdiction prévue au présent article. L'amendement propose néanmoins d'accompagner, pour ces espaces, la mise en place de bonnes pratiques environnementales de fertilisation via l'élaboration concertée d'une feuille de route.

Enfin, cet amendement clarifie la situation des hippodromes et terrains d'entraînement de chevaux de courses, pour s'assurer qu'ils rentrent bien dans le périmètre de la dérogation.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1919

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 62 BIS


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«... – Les interdictions mentionnées aux I à III du présent article ne s’appliquent pas aux engrais utilisables en agriculture biologique.

Objet

Cet amendement vise à préciser la notion "d'engrais de synthèse" mentionnée par l'article, en s'appuyant sur la catégorie "utilisable en agriculture biologique" qui a été déjà retenu à deux reprises dans la réglementation ( dans le Code Général des Impôts, Art 278 bis et  dans le 7e de l’article L 541-10-1 du Code de l’environnement) et fait référence pour le secteur des engrais non agricole.

Cet amendement ne change pas le fond de l'article mais vient clarifier sa rédaction.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2307 rect. bis

23 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1919 de M. LABBÉ et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de NICOLAY


ARTICLE 62 BIS


Amendement n° 1919, alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, aux propriétés privées accueillant du public et présentant un intérêt patrimonial ou historique

Objet

Cet amendement permettrait d’éviter de fragiliser davantage encore une filière déjà confrontée à de profonds bouleversements, alors même qu’un impact négatif induit par cet article sur les dimension culturelle, patrimoniale et touristique ne saurait être exclu.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1932

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 63


Alinéa 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement présente au Parlement un rapport consacré au suivi de la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote du secteur agricole et des moyens mis en œuvre pour la respecter. 

 

Objet

La mise en place d'une redevance sur les engrais azotés accompagnée d'un surcroit de moyens et d'aides à la transition pour les agriculteurs est essentiel.
Afin de permettre au Parlement de se prononcer sur les moyens d'accompagnement et les modalités de mise en place de cette redevance sur les engrais azotés minéraux, l’amendement impose au Gouvernement un rapport de suivi de la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote et des moyens mis en place. 






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2047

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes SCHILLINGER et HAVET et MM. LÉVRIER, MARCHAND et RAMBAUD


ARTICLE 63 BIS


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

actualisée au moins tous les cinq ans

par les mots :

en concertation avec l’ensemble des parties prenantes

II. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Le présent amendement vise à simplifier l’ajout de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée dans le code de l’environnement. Il n’est pas nécessaire d’inclure dans la loi ni dans le code la mention de certaines parties prenantes de façon spécifique ainsi que la plateforme, qui est déjà prévue dans la SNDI.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1463

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 63 BIS


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le respect des règles applicables au secret industriel et commercial, les données présentes sur cette plateforme sont également accessibles au public.

Objet

Les auteurs de cet amendement soutiennent l’objectif de cet article de mettre en œuvre une plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée à destination des entreprises et des acheteurs publics.

Ils estiment toutefois que dans un souci de transparence ou/et de bonne information des citoyens de plus en plus attentifs à ces sujets, il pourrait être intéressant de rendre cette plateforme accessible à tous, tout du moins en partie, sans contrevenir, bien évidemment, au secret des affaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 424

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 63 BIS


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

incluant l’exclusion ou le retrait de la France de tout accord commercial ou de libre-échange avec les pays ou groupes de pays concernés

Objet

Cet amendement propose d’inclure dans la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, les principes d’exclusion ou de retrait de tout accord commercial ou de libre-échange avec les pays qui favorisent l’exportation de matières premières agricoles ou forestières ayant contribué directement ou indirectement à la déforestation.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1457

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 64


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils doivent informer les autorités compétentes s’ils constatent des atteintes à l’environnement contrevenantes au respect de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

Objet

Cet amendement reprend une proposition portée par les députés du Groupe Socialistes.

Il vise à rendre efficient l’objectif 11 « Améliorer l’analyse de risque et le rapportage des entreprises en matière de lutte contre la déforestation » de la Stratégie nationale contre la Déforestation Importée de 2018.

Il propose que s’applique un devoir d’alerte aux agents chargés de la mise en œuvre de cette politique et il permet aux agents des douanes de signaler quand des atteintes graves - telles qu’elles sont définies par l’article premier de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre - sont portées à leur connaissance.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1889

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 64


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects communiquent, avant le 1er janvier 2022, aux agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l’article L. 110-5 du code de l’environnement, les données dont ils disposent sur les importations de matières premières présentant un risque lié à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national, ou pour les droits humains des personnes qui y habitent. Ces données sont utilisées pour la mise en place d’un mécanisme d’alerte et d’un système d’analyse du risque à l’échelle nationale dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée prévue au même article L. 110-5. Un décret définit les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement propose de compléter l’article 64 afin de mettre en place, via l’échange entre les agents de la direction des douanes et ceux du ministère chargé de l’environnement, des données sur les matières premières à risque pour la déforestation importée, un mécanisme d’alerte au sein de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée.

Un tel mécanisme serait un outil essentiel pour conduire la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, à la fois pour l’État, et pour les entreprises engagées pour des matières premières durables, traçables, et plus respectueuses des écosystèmes naturels. Les acteurs sont en attente d'un tel mécanisme, comme véritable outil d’aide à la décision dans leurs achats de matières premières.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 833

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 64


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la direction générale des douanes communiquent avant le 1er janvier 2022 aux agents du ministère chargé de l’environnement désignés les données dont ils disposent sur les importations de matières premières présentant un risque pour les forêts tropicales et les écosystèmes naturels, ainsi que pour les communautés locales et les populations autochtones qui y vivent, afin de permettre la mise en place d’un mécanisme d’alerte et d’un système d’analyse du risque à l’échelle nationale dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Un décret fixe la liste des matières premières concernées ainsi que les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement propose de compléter l’article 64 afin de permettre l’échange des données d’importation sur les matières premières à risque entre les agents de la direction des douanes et ceux du ministère chargé de l’environnement et permettre ainsi la création d’un mécanisme d’alerte au sein de la plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1458

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 64 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

se donne

par les mots :

et les collectivités territoriales se donnent

Objet

Cet article vise à préciser que l’État se donne pour objectif, à compter de 2022, de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée, dans des conditions définies par décret.

Le présent amendement vise à élargir cet objectif aux collectivités territoriales qui se doivent également d'être exemplaires.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1890

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 64 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

se donne

par les mots :

et les collectivités territoriales se donnent

Objet

Tout comme l’État, les collectivités territoriales sont des acteurs économiques importants qui ont recours à des biens et des matières premières, notamment dans le cadre des commandes publiques.

Dans ces conditions, il est important et cohérent de s’assurer que les commandes publiques effectuées par les collectivités territoriales s’inscrivent dans la trajectoire définie par la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Cet amendement propose par conséquent d’inclure les collectivités territoriales dans le dispositif prévu à l’article 64 bis.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1892

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 64 BIS


Alinéa 2

Supprimer le mot :

directement

Objet

La stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée concerne également les produits ayant contribué indirectement à la déforestation. Il apparaît donc cohérent que l'objectif de l’État en la matière concerne également les produits ayant indirectement contribué à la déforestation en dehors du territoire national. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1891 rect.

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 64 BIS


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Ce décret détermine notamment les modalités visant améliorer la traçabilité des produits afin de garantir que les approvisionnements des opérateurs n’ont pas contribué à la déforestation.

Objet

L’article 64 bis du projet de loi propose que l’État s’engage à n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée. Les modalités de mise en œuvre de cet engagement sont par ailleurs définies par décret.

Le présent amendement vise à s’assurer que le décret permette aux opérateurs de s’appuyer sur la traçabilité des produits pour s’assurer que leurs approvisionnements n’ont pas contribué à la déforestation.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1460

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 64 BIS


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret détermine notamment les modalités visant améliorer la traçabilité des produits afin de garantir que les approvisionnements des opérateurs n’ont pas contribué à la déforestation.

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que le décret permette aux opérateurs de s’appuyer sur la traçabilité des produits pour s’assurer que leurs approvisionnements n’ont pas contribué à la déforestation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 754 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PRÉVILLE, ROSSIGNOL, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE 64 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités visant à garantir, par une amélioration de la traçabilité des produits, que les approvisionnements des opérateurs n’ont pas contribué à la déforestation. »

Objet

L’article 64 bis du projet de loi propose que l’Etat s’engage à n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée à compter de 2022. Les conditions de cet engagement sont par ailleurs définies par décret.

Le présent amendement vise à s’assurer que le décret permette aux opérateurs de s’appuyer sur la traçabilité des produits pour s’assurer que leurs approvisionnements n’ont pas contribué à la déforestation.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2304

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 64 TER


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l’exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés.

«Un arrêté fixe la liste des entreprises mentionnées au quatrième alinéa du présent I. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction introduite en commission.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2048

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Mmes SCHILLINGER et HAVET et MM. LÉVRIER, MARCHAND et RAMBAUD


ARTICLE 64 TER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l’exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser l’amendement du Rapporteur. En effet, tel qu’adopté en Commission, il impose cette nouvelle obligation à l'ensemble des entreprises soumises au devoir de vigilance (soit les entreprises de plus de 5000 salariés en France ou de 10 000 en France et à l'étranger), alors que l'enjeu se situe essentiellement dans certains secteurs, qu’il est important de mentionner directement. Par ailleurs, un texte européen sur le devoir de vigilance doit être dévoilé prochainement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 947

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 64 TER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La liste des entreprises soumises au devoir de vigilance ainsi que les plans de vigilance engagés tels que définis par la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre est publiée.

Objet

L'objet de cet amendement est de rendre publique la liste des entreprises soumises à la loi sur le devoir de vigilance et leurs plans de vigilance pour lutter contre la déforestation importée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1893

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 64 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’une plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée à destination des entreprises et des acheteurs publics, pour les assister dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement vers des matières premières durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent, en application de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Dans le cadre de cette plateforme, le Gouvernement s’engage à publier la liste des entreprises soumises au devoir de vigilance ainsi que les plans de vigilance des entreprises engagées tels que définis par la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. 

Objet

Cet amendement propose de conserver le rapport proposé par le texte issu de l’Assemblée Nationale sur la mise en œuvre d’une plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée à destination des entreprises et des acheteurs publics, pour les assister dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement.

Il précise également que le Gouvernement s’engage dans le cadre de cette plateforme à publier la liste des entreprises soumises au devoir de vigilance ainsi que les plans de vigilance des entreprises.  En effet, si, dans le cadre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Déforestation Importée, la France s’est engagée à soutenir et renforcer ce dispositif, la liste des entreprises soumises au devoir de vigilance n’est toujours pas accessible.

Dans un objectif de transparence et afin de permettre la bonne application de la loi, il est nécessaire que le gouvernement s’engage à publier cette liste.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1466

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 65


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

L. 1311-6 du code de la santé publique

insérer les mots :

, avec le programme Ambition Bio 2022, avec le plan Ecophyto II

Objet

Cet amendement vise à préciser que le futur PSN de la France devra être compatible avec les objectifs fixés dans le cadre du Programme Ambition Bio et du plan Ecophyto II.

Les auteurs rappellent que le programme Ambition Bio vise notamment à développer la production en Bio afin d’atteindre 15 % de SAU cultivée en bio à l’horizon 2022 et le plan Ecophyto II se fixe l’objectif de réduire les usages de produits phytopharmaceutiques de 50 % d’ici 2025.

Le rappel de ces engagements et de leurs respects est essentiel si la France veut vraiment accélérer son virage vers l’agroécologie, comme le souhaitent les auteurs de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1920

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 65


Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, le plan d’action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques prévu à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, l’objectif de conversion et de développement de l’agriculture et des filières biologiques, au sens de l’article L. 641-13 du même code, et d’affectation, au 31 décembre 2022, de 15 % de la surface agricole utile à l’agriculture biologique, au sens du même article L. 641-13, prévu à l’article L. 1 dudit code, et l’objectif d’autonomie de la France et de l’Union Européenne en protéines, prévu à l’article L. 1 du même code

Objet

Cet amendement propose de compléter la liste des stratégies et objectifs avec lesquels le Plan Stratégique National (PSN) doit être compatible, afin d’assurer sa cohérence avec le droit existant.

Ainsi le présent article cite la stratégie bas-carbone, la stratégie nationale pour la biodiversité, le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement et l’objectif de lutte contre la déforestation importée mais omet le plan d’action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, prévu par le code rural, ou encore les objectifs de conversions et de développement en agriculture biologique, et d'autonomie protéique, tous deux inscrits dans le code rural, et déclinés respectivement par le programme Ambition Bio et la Stratégie nationale en faveur du développement des protéines végétales.

Ainsi, la PAC ayant un rôle structurant pour l’agriculture française, il paraît peu cohérent d’exiger la compatibilité du PSN avec certains des objectifs et stratégies, plans et programmes environnementaux fixés par la loi et déclinés par l’Etat, et pas avec d’autres.

Sans mise en cohérence, il est à craindre que la France ne puisse respecter ses engagements en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Cet amendement propose donc de garantir la cohérence et l’efficacité de l’action publique en matière de transition agricole et alimentaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1465

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 65


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ils sont conformes aux objectifs du Pacte vert européen présenté par la Commission européenne en 2020 qui vise à la neutralité carbone de l’Union européenne en 2050, et plus particulièrement avec la stratégie "de la ferme à la table".

Objet

Cet amendement vise à préciser que le futur PSN de la France devra être conforme avec les objectifs du Pacte vert européen et de la stratégie de la ferme à la table.

En commission, la rapporteure a indiqué que cet amendement était satisfait par les engagements pris par la France au niveau européen.

Néanmoins, les auteurs de cet amendement estiment nécessaires de l’inscrire dans la loi afin, justement, que personne n’oublie ces engagements à l’avenir.

Ils rappellent que ce pacte, présenté en mai 2020 par la Commission européenne, vise à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050 par la réalisation d’objectifs en matière de biodiversité, de préservation des ressources naturelles et de paysage.

La stratégie « de la ferme à la table » est partie intégrante de ce pacte vert. Elle se fixe notamment comme objectifs de réduire de 50 % l’utilisation et les risques des pesticides chimiques d’ici à 2030, de diminuer d’au moins 50 % les pertes de nutriments sans détérioration de la fertilité des sols, de diminuer le recours aux engrais d’au moins 20 % d’ici à 2030 ou encore de réduire de 50 % les ventes d’antimicrobiens destinés aux animaux d’élevage et à l’aquaculture d’ici à 2030.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2295

21 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1465 de M. MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. MARCHAND et LÉVRIER, Mme HAVET et M. RAMBAUD


ARTICLE 65


Amendement n° 1465, alinéa 3

Remplacer les mots :

sont conformes

par les mots :

contribuent

Objet

Le présent sous-amendement vise à préciser que le futur PSN de la France contribuera aux objectifs du Pacte vert européen et de la stratégie de la ferme à la table.

En effet, il convient de clarifier que le PSN est un des outils de mise en œuvre du Pacte vert et de la stratégie de la ferme à la table, mais pas le seul.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1942

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 65


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale sont conformes à ceux du Pacte vert pour l’Europe proposé par la Commission européenne, en particulier la stratégie « de la ferme à la table » et la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030.

Objet

Cet amendement propose de mettre en conformité le Plan Stratégique National (PSN) de la nouvelle PAC avec les stratégies « de la ferme à la fourchette » et biodiversité du Pacte Vert de l’Europe.

Il paraît en effet à la fois cohérent et utile de  garantir l’ambition du présent projet de loi en mettant le PSN en compatibilité non seulement avec les stratégies nationales initialement mentionnées par le présent article mais aussi avec les stratégies prévues par le Pacte vert pour l’Europe.

Sans mise en cohérence du PSN et des stratégies européennes, il est à craindre que la France ne puisse respecter ses engagements européens en matière de lutte contre le dérèglement climatique et ses effets. En effet le Pacte Vert pour l’Europe, présenté en mai 2020 par la Commission européenne, vise à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, et  identifie la PAC comme l’un des principaux leviers pour l’atteinte de ses objectifs en termes de biodiversité et d’atteinte des objectifs climatiques du secteur agricole.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 905 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et BAS, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme FÉRAT, MM. GENET, DAUBRESSE, BASCHER, Daniel LAURENT et DECOOL, Mme LOPEZ, MM. SAVIN, BOUCHET et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. SEGOUIN, CADEC, PANUNZI et CHATILLON, Mme LASSARADE, M. BURGOA, Mme DEROMEDI, MM. COURTIAL, Bernard FOURNIER, SAVARY et LONGUET, Mme RICHER, MM. ANGLARS, MIZZON et VOGEL, Mmes BONFANTI-DOSSAT, GARRIAUD-MAYLAM, PUISSAT et IMBERT, MM. FAVREAU et SOMON, Mme PLUCHET, MM. HOUPERT, PIEDNOIR, RIETMANN et Henri LEROY, Mme JOSEPH, MM. ALLIZARD et CHASSEING, Mme DREXLER, M. SIDO, Mme DUMONT et MM. SAURY, Jean-Michel ARNAUD et BRISSON


ARTICLE 65


Alinéa 2, deuxième et troisième phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre les objectifs de la programmation stratégique nationale (PSN) élaborée en vue de la mise en oeuvre de la politique agricole commune (PAC),  conformes à ceux définis dans le droit européen, sous peine de créer de l’insécurité juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2072

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. MARCHAND et LÉVRIER, Mme HAVET, M. RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 65


Alinéa 2, deuxième et troisième phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Le projet de loi Climat et résilience, à travers l’article 65, a pour objet de donner des moyens concrets à la transition durable de l’économie française en rendant compatibles les objectifs du futur plan stratégique national de la PAC avec les stratégies définies au niveau national en matière d’environnement et plus particulièrement en matière de climat. Or, il n’apparaît pas nécessaire de rappeler, dans le cadre du projet de loi climat résilience, chacun des objectifs de la PAC et du plan stratégique national (PSN) définis dans la réglementation européenne, ou de rappeler les différents enjeux auxquels le PSN devra répondre à travers ses différents dispositifs d’aide.

En effet, l’élaboration du futur PSN s’est nourrie d’un travail de diagnostic et de consultation sans précédent, avec la rédaction partenariale de la partie « diagnostic » du PSN et la consultation publique « ImPACtons » , menée par la Commission nationale du débat public (CNDP).

Tant le diagnostic que la consultation publique ont identifié les enjeux de la gestion des risques, en particulier de l’assurance récolte, et la nécessité de prendre en compte les particularités des territoires à handicap naturel et des zones dites intermédiaires. Enfin, sur la gestion des risques, les financements sont sécurisés pour accompagner la poursuite du tendanciel et l’accompagnement du développement de l’assurance récolte.

Toutefois, compte tenu des moyens importants nécessaires à l’accompagnement de l’assurance récolte, et de la nécessité d’une réforme ambitieuse sur ce sujet, une partie importante de cette thématique doit se traiter en dehors de la PAC : c'est l'un des premiers travaux du « Varenne de l'eau », lancé le 28 mai. Pour toutes ces raisons, il n’est pas utile que l’article 65 de ce projet de loi intègre ces thématiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1921

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 65


Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots : 

gestion des risques en agriculture et en accompagnant la mise en place d’une réelle couverture assurantielle agricole en France

par les mots :

prévention et de gestion des risques, notamment via l’accompagnement à la transition vers des pratiques agronomiques génératrices de résilience le soutien aux instruments de prévention des risques, et le développement d’outils publics d’indemnisation pour faire face aux aléas

Objet

Cet amendement propose de supprimer la mention du soutien accru de la PAC à l’assurance récolte.
En effet, le financement actuel des assurances agricoles privées via la PAC n’est pas une solution efficace pour gérer le risque. Tout d’abord, il vise insuffisamment la prévention des risques, que ce soit par l’adoption de pratiques agronomiques génératrices de résilience, ou  par des équipements appropriés. De plus, plutôt que l’actuel financement des assurances privées, un système public serait plus efficace pour la protection des agriculteurs et in fine, moins coûteux.
En effet, avec le système assurantiel actuel, le ratio Sinistre / Prime sur les assurances multirisques climatiques est largement supérieur à 100% sur les 5 dernières années. Les assurances estiment donc que le système ne peut pas être pérenne, puisque leur marge bénéficiaire est négative. Mais le renforcement du financement de ces acteurs privés, ayant une vision comptable du secteur, ne peut être un objectif de politique publique, s’il ne conduit pas à la protection effective des sinistrés, à un coût raisonnable pour la collectivité. Or, aujourd’hui, les assurances couvrent moins de 20 % de la SAU française. En effet de nombreux agriculteurs ne peuvent y avoir accès, soit du fait de tarifs inaccessibles, soit du fait d'une absence d'offre adaptée, par exemple en maraîchage diversifié. Et ce, malgré des soutiens publics déjà très importants. Le financement de ces assurances privées utilise déjà entre 100 à 120 millions d’euros par an du budget de la PAC puisque le second pilier de la PAC finance 65% des primes de l’assurance multi-risques climatiques. Ainsi, dans un contexte budgétaire contraint, toute nouvelle croissance des soutiens publics à l’assurance privée dans la PAC se fait nécessairement au détriment des autres objectifs du deuxième pilier et notamment la transition agroécologique pourtant génératrice de résilience des exploitations face aux aléas, notamment via une diversification des productions, l’autonomie des systèmes, le travail sur des variétés non OGM résistantes au stress hydrique…
Ainsi, si les surfaces couvertes par les assurances privées financées par la PAC venaient à augmenter, la part du budget de la PAC affectée à cette ligne pourrait, à terme, exploser au détriment du reste du second pilier et donc des soutiens à la transition agricole et à la protection contre les aléas climatiques.
De plus, les assurances privées, qui par définition agissent sur des aléas exceptionnels, ne peuvent être une réponse face à l’impact du changement climatique sur l’agriculture, qui amène des aléas de plus en plus fréquents.
Au contraire un système public financé par la PAC, mais aussi par l'État, et l'ensemble des filières pourrait permettre d’être à même de couvrir des risques plus difficilement assurables, et d’apporter une réponse à l’ensemble des agriculteurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1922

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 65


Alinéa 2, troisième phrase

Après les mots : 

du territoire 

insérer les mots : 

via un soutien forfaitaire aux petites fermes et un renforcement du paiement redistributif,

Objet

Afin de préserver un maillage agricole du territoire, il est nécessaire de soutenir les petites exploitations agricoles, qui permettent de bénéficier d’une diversité de production et d’une densité d’activité agricole.

Le règlement de la prochaine Pac prévoit la possibilité de mettre en œuvre un paiement forfaitaire pour les « petits agriculteurs », notamment les maraîchers, arboriculteurs, éleveurs ou agriculteurs cultivant de très petites surfaces. Cette aide contribuerait ainsi à un maillage plus fin du territoire par une diversité de productions agricoles.

Le renforcement du paiement redistributif est également une garantie de soutien aux petites exploitations, qui permet de limiter les incitations à l’agrandissement des fermes, et donc le maillage du territoire par des exploitations agricoles nombreuses.

Ces aides renforceraient l’équilibre financier, parfois précaire, de petites exploitations dans un contexte de fortes inégalités dans la distribution des aides PAC et d’incitation à l’agrandissement, alors que les petites fermes sont essentielles au maillage des territoires. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1940

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 65


Alinéa 2, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ils visent à la mise en place d'un système ambitieux de paiements pour services environnementaux. 

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les objectifs du plan national stratégique visent à la mise en place de systèmes de paiements pour services environnementaux afin de rémunérer les externalités positives des pratiques vertueuses et d'inciter véritablement à la transition agroécologique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1726

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 65


Alinéa 2, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ils encouragent le développement de prestations donnant lieu à paiement pour services environnementaux.

Objet

Cet amendement vise à préciser que le futur PSN de la France devra mettre en place un cadre propice au développement de prestations donnant lieu à paiements pour services environnementaux.

A l'instar des nombreux amendements déposés par le groupe SER à ce sujet, les auteurs de cet amendement estiment que les PSE sont un outil majeur pour notre agriculture de demain qui permet d'allier une attente économique, sociale et environnemental.

Les PSN, qui permettent à chaque Etat membre de déterminer les conditions de mise en œuvre de la PAC sur leur territoire, doivent être un levier à la généralisation des PSE.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1109

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 65


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents de programmation stratégiques nationale mentionnés au deuxième alinéa sont présentés devant le Parlement, au plus tard un an avant la période couverte par ces documents. »

Objet

L’article 65 a été modifié à l’Assemblée Nationale afin que la transmission annuelle du rapport de performance soit garantie auprès du CES et du Parlement. Cet ajout a été justifié par la nécessité d’assurer la transparence de l’action publique, et d’associer plus largement la représentation nationale et la société civile sur cette politique publique majeure qu’est la PAC.

Si cet ajout doit être salué, il convient d’aller plus loin et de ne pas réaliser uniquement un contrôle a posteriori. Il semble nécessaire, dans un souci de transparence, de démocratie et d’efficacité, que la représentation nationale puisse se prononcer sur le Plan Stratégique National en amont de son application, sans quoi le Parlement est dessaisi d'une problématique pourtant importante.  

Cet amendement propose donc d’instituer une présentation devant le Parlement du Plan National Stratégique avant sa transmission à la Commission européenne, au plus tard deux avant la période que le PAC est censée couvrir. 






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1923

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 65


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

«… – Un décret institue un comité de suivi chargé de la mise en œuvre du Plan stratégique national. Ce comité, composé à parité d’hommes et de femmes, comprend notamment cinq députés et cinq sénateurs, désignés par les commissions compétentes de leurs assemblées respectives, des représentants des ministères chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, des représentants du Conseil économique, social et environnemental, des représentants des collectivités territoriales, des organismes publics intéressés, des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles, des représentants des interprofessions, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, des organismes de recherche compétents, des instituts techniques et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.

« Ce comité, lors d’un rapport annuel, examine le rapport de performance et formule des recommandations et propositions en vue de la rédaction du document de programmation pour atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le Gouvernement présente au Parlement, dans les trois mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. »

Objet

L’article 65 a été modifié à l’Assemblée Nationale afin que la transmission annuelle du rapport de performance soit garantie auprès du CES et du Parlement. Cet ajout a été justifié par la nécessité d’assurer la transparence de l’action publique, et d’associer plus largement la représentation nationale et la société civile sur cette politique publique majeure qu’est la PAC.

Si cet ajout doit être salué, il convient d’aller plus loin. Il semble nécessaire, dans un souci de transparence, de démocratie et d’efficacité, que la représentation nationale puisse se prononcer sur le Plan Stratégique National.

Cet amendement propose donc d’instituer un comité de suivi composé notamment de parlementaires, et des parties prenantes de la mise en œuvre nationale de la politique agricole commune, chargé de suivre au plus près le déroulement du PSN, sa bonne atteinte des objectifs fixés, notamment par le présent article 65, et de suggérer des modifications de dispositifs pour y parvenir.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1357 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN et PLA, Mmes MEUNIER et CONWAY-MOURET, MM. MICHAU, ANTISTE, Patrice JOLY et TODESCHINI, Mmes ROSSIGNOL et BONNEFOY, MM. TISSOT, KERROUCHE et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. COZIC et Mme MONIER


ARTICLE 65


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret institue un comité de suivi chargé de la mise en œuvre du Plan stratégique national. Ce comité, composé à parité d’hommes et de femmes, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière de transition agro-écologique de leurs assemblées respectives. Ce comité, lors d’un rapport annuel, examine le rapport de performance et formule des recommandations et propositions en vue de la rédaction du document de programmation pour atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa. Le Gouvernement présente au Parlement, dans les trois mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

Objet

Cet amendement, proposé par la Plateforme pour une Autre PAC, vise à associer le Parlement aux plans d’actions mis en œuvre pour atteindre les objectifs poursuivis à l’alinéa premier de cet article.

Dès lors, il est institué un comité de suivi composé de parlementaires chargé de suivre au plus près le déroulement du PSN, sa bonne atteinte des objectifs, et de suggérer la modification de dispositifs pour y parvenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 946 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. … ainsi rédigé :

« Art. L. …. – I – Les objectifs des plans nationaux établis en déclinaison de la politique agricole commune européenne sont compatibles avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110-3 du même code, le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311-6 de code de la santé publique, ainsi que la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.

« II. – Les dispositifs de suivi de ces plans nationaux intègrent des indicateurs relatifs à leur performance en matière climatique et de biodiversité. Le Gouvernement rend compte annuellement devant le Parlement et le Conseil économique, social et environnemental de l’atteinte des objectifs fixés en matière climatique et de l’opportunité de procéder en conséquence à une modification du plan national.

« III. – Le Gouvernement veille à ce que l’atteinte des objectifs climatique et de biodiversité et les mesures prise en la matière dans les plans nationaux fassent l’objet d’un avis indépendant, rendu a minima tous les deux ans. »

Objet

L'objet de cet amendement est de mettre en comptabilité le plan stratégique national (PSN) avec la stratégie nationale bas carbone (SNBC), la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB), le plan national santé environnement (PNSE) et la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI). Il s'agit d'une proposition de la Convention Citoyenne pour le Climat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 62 vers un article additionnel après l'article 65).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1467

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de faire assumer le coût de la certification annuelle du label agriculture biologique par l’État et non par les agriculteurs pendant leur période de conversion. Ce dispositif vise notamment à permettre aux petits agriculteurs d’accéder au label plus facilement et d’encourager ainsi l’atteinte de l’objectif fixé dans le programme Ambition Bio de 15 % des surfaces agricoles en Bio d’ici à 2022. Ce rapport examine également l’opportunité de restaurer l’aide au maintien de l’agriculture biologique pour poursuivre ce même objectif.

Objet

Cet amendement vise à demander au Gouvernement de mener une réflexion sur l’opportunité de faire assumer le coût de la certification annuelle du label agriculture biologique par l’État et non par les agriculteurs pendant leur période de conversion.

Il s’agit d’encourager la conversion au Bio et de réouvir également le débat sur la nécessité de restaurer l’aide au maintien.

Cette piste de réflexion a notamment été portée par la Convention citoyenne pour le climat que le présent projet de loi est censé traduire.

Afin d’éviter l’application de l’article 40, les auteurs de cet amendement sont contraints de demander la remise d’un rapport sur ce sujet.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 454 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les biens issus du commerce équitable, tel que défini par l’article 94 de la loi du 31 juillet 2014 et par le décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à octroyer aux produits issus du commerce équitable, défini par la loi de 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, un taux réduit de TVA afin de rendre plus accessible aux consommateurs des produits socialement et écologiquement responsables.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers un article additionnel après l'article 66).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2074

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. MARCHAND et LÉVRIER, Mme HAVET, M. RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 66 BIS A


Alinéa 1

Après les mots :

commerce équitable

insérer les mots :

et la juste répartition de la valeur au sein de la chaîne agroalimentaire

Objet

Au-delà du commerce équitable, une série de démarches novatrices et valorisantes pour la production agricole ont émergé ces dernières années. Il convient de les encourager et les structurer dans une optique de meilleure répartition de la valeur et de rémunération du producteur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 834 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER A


Après l’article 66 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 121-4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans le but de tromper les consommateurs sur la valeur environnementale et climatique, d’afficher un certificat, un label de qualité ou une mention intitulés "Transformé en France", "Élaboré en France" ou "Fabriqué en France" ou un équivalent, pour les produits alimentaires lorsque leur composition ne contient pas un taux minimum de 90 % de produits agricoles d’origine française ; ».

Objet

Dans l'intérêt de la lutte contre les importations abusives et de notre stratégie d'atténuation des impacts climatiques du secteur agricole, la volonté manifeste d’induire le consommateur en erreur appelle désormais une réponse législative à inscrire dans le cadre des dispositions prévues à l’articleL121-1-1 du code de la consommation énumérant les pratiques commerciales jugées trompeuses et, à ce titre, déloyales et interdites au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation. Nous proposons donc qu’un seuil de 90 % minimum de produits agricoles d’origine France entrant dans la composition du produit soit applicable pour pouvoir maintenir ces mentions ou allégations.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 66 bis vers l'article additionnel après l'article 66 ter A).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 831 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER A


Après l'article 66 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 412-4 du code de la consommation, les mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article » sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'obligation d'indication d'origine pour tous les produits agricoles et alimentaires à l'état brut ou transformé, prévue par l'article L. 412-4 du code de la consommation, ne soit plus soumise aux arbitrages de la Commission européenne, toujours hostile à la transparence dans ce domaine pour les consommateurs comme pour les agriculteurs.

Cette obligation constitue pour les producteurs français comme européens un moyen d'être assurés de l'indication d'origine de leurs productions, de leur parcours tout au long des circuits de transformation et de commercialisation mais aussi le moyen pour les consommateurs de connaître les impacts directs et indirects sur le changement climatique liés à l'importation de produits agricoles et alimentaires à l'état brut ou transformés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 61 vers un article additionnel après l'article 66 ter A).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2025 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. BOURGI, PLA et TISSOT, Mme JASMIN, M. FÉRAUD, Mme VAN HEGHE, M. MARIE, Mmes POUMIROL, MEUNIER et PRÉVILLE et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER A


Après l'article 66 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 412-… ainsi rédigé :

« Art. L. 412-…. – I. – Afin de garantir une information claire au consommateur concernant les modes de production des produits issus de l’élevage et sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, l’étiquetage indiquant les modes d’élevage et d’abattage des produits issus de l’élevage, à l’état brut ou transformés, et des produits issus de l’élevage utilisés en tant qu’ingrédients dans des produits transformés, est obligatoire, y compris pour les produits importés ; cet étiquetage peut-être accompagné d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles.

« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

Objet

Alors que les opinions publiques françaises et européennes manifestent de plus en plus d’intérêt et de sensibilité concernant les conditions dans lesquelles sont produites les denrées alimentaires, d’origine animale notamment, une très grande partie de celles-ci proviennent de modes d’élevage allant à l’encontre de cette prise de conscience : 97 à 99% des lapins sont élevés en cage, 95% des porcs sont élevés en bâtiments fermés sur caillebotis, 85% des poulets de chair sont élevés dans des hangars sans accès à l’extérieur et plus de 50% des poules pondeuses sont élevées en cage. Il nous semble nécessaire que les citoyens puissent accéder à une information détaillée sur ce qu’ils achètent, puis mangent, afin d’avoir les moyens d’orienter notre agriculture par leurs choix de consommateurs ; c’est le sens du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1924 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER A


Après l'article 66 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-… ainsi rédigé :

« Art. L. 412-…. – À titre expérimental pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2024, sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires, l’indication du mode de production est rendue obligatoire pour tous les produits issus de l’élevage commercialisés sur le territoire français, et pour tous les produits issus de l’élevage utilisés en tant qu’ingrédient dans les produits transformés commercialisées sur le territoire français. Le cas échéant, cet étiquetage vient en complément de l’information donnée au consommateur en matière d’impact environnemental et social des denrées alimentaires.

« Les modalités d’application de l’indication du mode de production mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. »

Objet

En vue de soutenir la transparence de l’information du consommateur sur les denrées alimentaires par le biais des informations alimentaires inscrites sur les étiquetages, cet amendement vise à expérimenter l’étiquetage des modes de production des produits issus de l’élevage. Il s'agit par cet amendement de mettre en application l'avis du 8 juillet 2020 du Conseil National de l’Alimentation, qui recommande après études d’un ensemble d’enjeux y compris environnementaux, une expérimentation, à court terme de l’étiquetage de certains modes d’élevage et à moyen terme sur les modes d’élevage de l’ensemble des produits d’une même catégorie.

Cette recommandation du CNA est issue des axes du programme national pour l'alimentation et la nutrition qui prévoit de construire de manière concertée au sein du CNA une démarche expérimentale relative à l’étiquetage des modes d’élevage, estimant qu'une attention nouvelle est portée par le consommateur sur l'origine et la traçabilité des produits, leur qualité nutritionnelle ainsi que sur les procédés de transformation et les modes de production.

Un tel étiquetage serait complémentaire à l’affichage environnemental en donnant une information qui, au-delà du score carbone d’un élevage, permettrait d’informer sur le mode de production – au sol, accès extérieur, plein air, biologique – afin de tenir compte de l’ensemble des enjeux de l’agroécologie et des attentes des consommateurs. En effet comme l'indique le CNA dans son avis « les pratiques d’élevage ont des impacts environnementaux, l’élevage peut ainsi être à l’origine ou participer à des externalités positives ou négatives sur l’environnement. Ces externalités sont fortement dépendantes du mode d’élevage en question. »

Il permet de limiter la confusion des consommateurs sur le marché des produits issus de l’élevage, qui met à mal la compétitivité des productions animales françaises de qualité, en favorisant les productions les plus intensives et les moins agroécologiques, qui profitent de la confusion en employant des mentions valorisantes qui donnent l’impression de « ruralité » ou de « naturalité ».

L’étiquetage informant sur les modes de production des produits d’origine animale est également l’une des recommandations du rapport de la Commission d’évaluation du projet UE-Mercosur remis le 18 septembre 2020 au Premier Ministre qui préconise : « d’instaurer, au-delà du système dérogatoire « né, élevé et abattu » et aussi bien pour la remise directe au consommateur que pour la restauration collective et commerciale, un étiquetage informant sur les modes de production des denrées d’origine animale » et ce « afin d’informer au mieux le consommateur sur les modes de production (utilisation ou non d’antibiotiques et d’activateurs de croissance, respect du bien-être animal, caractère transgénique des produits, etc.) ». De même en septembre 2017, le rapport d’expert sur le CETA recommandait également d’instaurer « un étiquetage informant sur les modes de production des produits d’origine animale » qui « permettrait d’éviter que les règles adoptées puissent être attaquées au nom du principe de non-discrimination ».

En outre, cette mesure est en cohérence avec l’objectif énoncé à l’article L.1, I-10º du code rural aux termes duquel « la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation dans ses dimensions internationales, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités : […] de promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires »

Il s'agit aussi par cet amendement, de s'inscrire dans la continuité des plans de filières issus des EGA et des engagements environnementaux qu’ils contiennent avec l'objectif de montée en gamme.

Un tel étiquetage serait enfin conforme à la jurisprudence récente du Conseil d’Etat qui a jugé que les États membres peuvent imposer un étiquetage au nom de la protection des consommateurs à deux conditions cumulatives : d’une part, que « la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information », et d’autre part qu’il existe un « lien avéré entre certaines propriétés d’une denrée alimentaire et son origine ou sa provenance ». L’étiquetage du mode de production répond à ces deux conditions.

Enfin, le caractère expérimental de la mesure aura pour effet d’éprouver l’absence d’obstacle au commerce intra et extra Union européenne et éventuellement affiner les modalités de mise en œuvre de cet étiquetage, en application des articles 39 et 45 du Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 66 ter vers un article additionnel après l'article 66 ter A).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 471 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER A


Après l'article 66 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-7 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimums de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme, et doit également être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.

« Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimums de consommation fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »

Objet

Cet amendement est une traduction d’une demande de “poursuivre la transition amorcée par la loi agriculture et alimentation d’octobre 2018 en renforçant son application sur ses différents volets : (...) la réduction du gaspillage alimentaire” issue du rapport final de la Convention citoyenne pour le Climat.

Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentes sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables car les règles selon lesquelles elles sont fixées ne sont pas toujours établies.

Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation varient selon le lieu de sa commercialisation, c’est-à-dire sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui conduit à fixer une date de consommation sévère.

L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits et ainsi éviter les fixations aléatoires et in fine le gaspillage alimentaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel avant l'article 59 vers l'article additionnel après l'article 66 ter A).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 605 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, CAPUS et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER A


Après l’article 66 ter A

Insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 421-7 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimums de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme, et doit également être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.

« Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimums de consommation fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »

Objet

Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentes sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables.

Sur un même produit, ces dates peuvent varier selon que celui-ci est commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation.

L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits et ainsi éviter les fixations aléatoires et, in fine, le gaspillage alimentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 556 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER A


Après l’article 66 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-7 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimums de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et doit également être accompagné d’une mention, précisée par ledit décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. »

Objet

Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation figurant sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits qui demeurent consommables.

Le présent amendement vise à réduire le gaspillage alimentaire en précisant que les délais minimums de durabilité sont fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et en améliorant l’information du consommateur quant à la possibilité de consommer ces produits au-delà de cette date.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1369 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et de NICOLAY, Mmes DUMAS, LOPEZ et BONFANTI-DOSSAT, MM. SAUTAREL, SIDO, COURTIAL et Daniel LAURENT, Mme DREXLER, MM. BOUCHET, DUPLOMB, GENET et MEURANT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, SOMON, HOUPERT et Henri LEROY, Mmes DI FOLCO et DUMONT et MM. SEGOUIN, GRAND, SAURY, BRISSON et RAPIN


ARTICLE 66 TER


Alinéa 7, première phrase

Supprimer les mots :

de plus de 400 mètres carrés

Objet

L’article 66 ter vise à permettre une meilleure information des Français quant aux produits qu’ils consomment, en créant une obligation pour les commerces de produits alimentaires d’afficher tout au long de l’année une information relative à la saisonnalité des fruits et légumes proposés à la vente.

Cet article circonscrit cependant l’application de cette mesure aux commerces de plus de 400 m² (c’est-à-dire aux moyennes et grandes surfaces).

Le présent amendement supprime cette distinction entre les commerces pour permettre aux consommateurs de bénéficier de cette information sur la saisonnalité des produits sans considération de la taille du commerce dans lequel ils se trouvent. Cela permet également d’éviter que les consommateurs se détournent des petits commerces, préférant les grandes surfaces qui ont davantage de dispositifs d’information par voie d’affichage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1469

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLÉ, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 66 TER


Alinéa 7, première phrase

Remplacer le nombre :

400

par le nombre :

200

Objet

Cet article vise à modifier les articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de la consommation afin de rendre obligatoire dans les magasins de plus de 400m2 qui commercialisent des denrées alimentaires, une information aux consommateurs sur la saisonnalité des fruits et légumes, afin qu’ils identifient quels sont les produits de saison.

Les auteurs de cet amendement sont favorables à souhaiteraient sa généralisation. Toutefois, ils ont bien conscience qu’une telle contrainte pourraient peser sur les petits commerçants.

De ce fait, il émette une proposition médiane pour que cette mesure soit applicable à tous les magasins de plus de 200 m2.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1994 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 66 TER


Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'affichage par voie électronique de la saisonnalité des fruits et légumes, alors que le consommateur doit pouvoir accéder aisément à ces informations au moment de l'achat. Cet affichage peut être mis en place sans aucune complexité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2079 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, M. PATRIAT et Mme HAVET


ARTICLE 66 TER


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’ajout d’un niveau réglementaire ne semble pas utile pour mettre en œuvre cet article.

En particulier, il semble préférable de laisser aux opérateurs concernés, au besoin en lien avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives, déterminer les modalités d’application les plus pertinentes. Le présent amendement supprime donc la référence à un texte d’application



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 222 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GUÉRINI, CORBISEZ, GOLD et GUIOL, Mme GUILLOTIN, MM. REQUIER et ROUX et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE 66 TER


Alinéa 8

Après le mot :

réglementaire

insérer les mots :

après consultation des acteurs de la filière

Objet

L’article 66 ter du projet de loi instaure l’obligation pour les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés d’indiquer par voie d’affichage la saisonnalité des fruits et légumes frais proposés à la vente.

Afin de prendre en compte la question des variétés précoces, la pratique des légumes primeurs ou encore les effets de la météo sur la date de début de la saison de récolte, le présent amendement vise à prévoir, pour la détermination des modalités d’application de cet article, la consultation préalable des parties prenantes, à savoir la filière des fruits et des légumes frais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2305

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 66 TER


Alinéa 10

Remplacer les mots :

La troisième phrase

par les mots :

le dernier alinéa du I

Objet

Amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1507

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30 TER 


I. – Alinéa 1

Après le mot :

doubler

insérer les mots :

, par rapport à 2021,

II. – Alinéa 4

Après le mot :

relatif

insérer les mots :

aux mesures prises pour favoriser le report modal et encourager l’intermodalité ainsi que les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie susmentionnée et de façon chiffrée, à la réalisation de l’objectif mentionné au neuvième alinéa de l’article 178 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et

Objet

Cet article vise à inscrire l’objectif de doublement des parts modales du fret ferroviaire et fluvial d’ici 2030. Les auteurs de l’amendement souhaitent d’une part préciser la date de référence par rapport à laquelle l’effort de doublement doit être effectué, soit 2021.

Ils souhaitent par ailleurs que figurent dans le rapport annuel que le gouvernement devra transmettre au Parlement les mesures prises pour favoriser le report modal et encourager l’intermodalité ainsi que les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie susmentionnée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1592

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30 TER 


Alinéa 1

Remplacer les mots :

les parts modales du fret ferroviaire et

par les mots :

la part modale du fret ferroviaire et de tripler la part modale de fret

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent que l’objectif de développement du fret fluvial doit être renforcé ; raison pour laquelle ils proposent de se fixer pour objectif de tripler et non de doubler la part modale de fret fluvial.

Depuis de trop nombreuses années est émis le souhait de mettre un véritable report modal des marchandises transportés sur la route vers le fluvial. Il ne suffit pas de l’appeler de ses vœux, il faut accompagner cet objectif pour que cela devienne réalité. 

Avec 8500 km de voies navigables, la France possède le plus long réseau d’Europe, qui en compte 38 000 au total. mais elle en est aussi l’un de ses plus faibles utilisateurs : le transport fluvial de marchandises représente moins de 3 % des tonne-kilomètres transportées – principalement des matériaux lourds, céréales et BTP en tête – contre 7 % en moyenne en Europe. Les voisins belges (12 %), allemands (15 %) et surtout hollandais (43 %) en font une utilisation beaucoup plus fréquente.

C’est un mode de transport qui n’est pas saturé, dont la capacité pourrait être multipliée par 3 ou par 4 et qui permettrait d’acheminer des marchandises au cœur de grandes agglomérations avec la logistique du dernier kilomètre tout en limitant le recours au transport routier terrestre. Nous objectifs sont clairs : massification du transport de marchandises, amélioration de la qualité de l’air dans les grandes zones urbaines, qualité de vie, développement de nos ports : nous avons tout à y gagner. 

Les professionnels du secteur ont d’ores et déjà identifié les freins à lever pour permettre le développement de ce mode de transport vertueux :

- Investissement dans les infrastructures pour permettre les navigations de nuit et mise en place d’itinéraire de délestage ;

- Travail sur le modèle économique et notamment sur les «taxes d’embarquement » (THC) qui constituent un vrai handicap au développement du fluvial ;

- A l’instar du port de Dunkerque, avancer sur le sujet de la contractualisation de parts modales minimum à atteindre lorsqu’on touche un port français.

Ces sujets demandent un investissement sur le long terme et un véritable engagement de la part des pouvoirs publics. Le Canal Seine-Nord Europe constituera un levier de développement économique important, mais il mettra également nos ports et notre modèle en concurrence avec nos voisins du nord qui tirent profit du transport fluvial depuis de nombreuses années. Il est urgent d’armer maintenant nos ports comme HAROPA pour se préparer à la concurrence et permettre le développement d’un écosystème vertueux. 

Cet amendement s’inscrit dans le cadre de l’objectif « – de carbone, + de justice » soutenu par le groupe socialiste écologiste et républicain du Sénat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 175

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 30 TER 


Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en s’appuyant sur l’opérateur national Fret SNCF

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent affirmer le rôle central de Fret SNCF, comme outil du rééquilibrage modal, proposé par le présent article.

Ils estiment qu’à l’inverse des stratégies de l’État actionnaire au sein de la SNCF qui ont conduit à la dévitalisation et de rétraction que l’outil public, celui-ci doit être développé en s’appuyant sur une stratégie publique de (re)conquête de part de marché et sur une filière industrielle redynamisée.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1060 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, LONGEOT, CANÉVET, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mmes PERROT, BILLON, JACQUEMET, de LA PROVÔTÉ et VÉRIEN, MM. MIZZON, DELCROS, CHAIZE, de NICOLAY, COURTIAL et VOGEL, Mme PAOLI-GAGIN, M. SAUTAREL, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme DUMONT et MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 30 TER 


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle porte également sur les aides que l’État entend apporter au transport intérieur de marchandises ferroviaire pour atteindre l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article, en distinguant selon leurs conditions d’acheminement, y compris lorsque le transport par voie ferroviaire s’effectue en combinaison avec un ou plusieurs autres modes.

Objet

Cet amendement vise à compléter l’article 30 ter du présent projet de loi prévoyant un objectif de doublement des parts modales du fret ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030.

Le développement du fret ferroviaire - qui représente 9% du transport de marchandises - et le renforcement de sa compétitivité par rapport à la route (90% du transport de marchandises), nécessitera, au moins temporairement, d’aider ce secteur et notamment de soutenir ses activités les plus déficitaires.  

Les aides instituées en faveur du fret dans le cadre du plan de relance ont été accueillies favorablement par les acteurs du secteur. Toutefois, la relance durable du fret nécessite un soutien dans les années qui viennent. Une visibilité sur ces aides inciterait les acteurs du secteur à investir.

Aussi, le présent amendement prévoit que le Gouvernement, dans sa stratégie, donne de la visibilité sur le système d’aides qu’il compte mettre en œuvre, notamment en fonction des différents modes d’acheminement (wagon isolé, combiné rail-route,…), afin d’atteindre l’objectif de doublement de la part de ce mode de transport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1059 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, LONGEOT, CANÉVET, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mmes PERROT, BILLON, JACQUEMET, de LA PROVÔTÉ, VÉRIEN et SAINT-PÉ, MM. MIZZON, DELCROS, CHAIZE, de NICOLAY, COURTIAL et VOGEL, Mme PAOLI-GAGIN, M. SAUTAREL, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVIN, GREMILLET et HOUPERT, Mme DUMONT et MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 30 TER 


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et s’accompagne d’une programmation pluriannuelle des moyens que le Gouvernement entend mobiliser pour atteindre l’objectif mentionné au premier alinéa

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Cette évaluation est accompagnée d’un état sur la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle mentionnée au troisième alinéa.

Objet

Cet amendement vise à compléter l’article 30 ter du présent projet de loi prévoyant un objectif de doublement des parts modales du fret ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030.

Aux termes de l’article 30 ter, le Gouvernement devra déterminer une stratégie quinquennale de développement du transport intérieur de marchandises par les modes massifiés, qui fera l’objet d’une évaluation annuelle de sa mise en œuvre transmise au Parlement. 

Il convient également que cette stratégie prévoit des moyens financiers suffisants pour atteindre ces objectifs, pour ne pas que ce plan reste lettre morte.

L’atteinte de ces objectifs requerra en effet un effort financier public soutenu, dans le temps, en particulier en matière d’investissements dans les infrastructures et de soutien à des activités qui peuvent se révéler déficitaires. 

Ainsi, rien que pour le fret ferroviaire, les acteurs du secteur estiment à 10,5 Mds € les efforts financiers nécessaires sur une dizaine d’années pour atteindre l’objectif de doublement de sa part de marché dans le transport de marchandises. Cette visibilité financière est particulièrement demandée par les acteurs de ce secteur.

Aussi, le présent amendement prévoit que la stratégie gouvernementale pour le développement du fret ferroviaire et du transport fluvial soit assortie d’une programmation financière pluriannuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2036

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 30 TER 


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° L'évolution de l'équipement des ports en alimentation électrique pour les navires à quai, dans l'objectif d'un raccordement d'ici à 2030.

Objet

Cet amendement du Groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à inscrire dans la stratégie ambitieuse de développement du fret fluvial, l'objectif d'équiper les ports en alimentation électrique pour les navires à quai d'ici à 2030.

L'article 30 ter prévoit que le Gouvernement transmet chaque année au Parlement une évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie, comportant notamment un volet relatif au suivi des indicateurs de développement des modes massifiés dans le transport intérieur de marchandises.

Ainsi, intégrer dans ce rapport annuel des indicateurs de développement de l'équipement des ports en alimentation électrique, permettra d'inscrire de façon claire et effective l'objectif de décarbonation des bâteaux, et d'assurer le verdissement des navires vers des énergies peu polluantes. 

Une telle mesure est indispensable pour assurer l'objectif de doublement de part modale du fret fluvial d'ici 2030.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2272

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 30 TER 


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Nombre de nouvelles installations terminales embranchées déployées, et taux d’utilisation des installations existantes.

Objet

L’article 30 ter prévoit la définition d’une stratégie pour le développement des modes massifiés dans le transport intérieur de marchandises, actualisée tous les cinq ans et faisant l’objet d’un suivi annuel.

Le présent amendement vise à ajouter, parmi les indicateurs de suivi de cette stratégie, un indicateur relatif au nombre de nouvelles installations terminales embranchées et au taux d’utilisation des installations existantes.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1508

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30 TER 


Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

Cette stratégie contribue à consolider la place du fret ferroviaire et fluvial dans les chaines logistiques durables et à permettre la révision des objectifs de la stratégie nationale bas-carbone.

Sous l’égide du Haut-commissaire au plan, le Haut Comité au système de transport ferroviaire mentionné à l’article L. 2100-3 du code des transports et Voies navigables de France mentionné à l’article L. 4311-1 du même code organisent tous les trois ans une réunion de pilotage, de suivi de la mise en œuvre et d’adaptation de la stratégie nationale de développement du transport intérieur de marchandises par les modes massifiés.

Cette réunion fait état du développement des flux de marchandises dans les différentes régions, par principales filières industrielles et types de biens et est appuyée en amont par des travaux issus des plateformes de coordination régionales ferroviaires.

Elle donne lieu à une évaluation des principaux facteurs régionaux de blocage et de déclenchement de la massification des flux de fret ferroviaire. Elle donne également lieu à une présentation, par des représentants des principales filières industrielles, de leurs perspectives d’utilisation du fret ferroviaire dans les prochaines années, d’ici à 2030 et à 2050 et éventuellement des freins qu’ils rencontrent.

Elle conduit à des recommandations pour une meilleure atteinte des objectifs de la stratégie de développement du fret ferroviaire et prépare la possibilité d’engagements mutuels de différents participants contribuant à accroître la prévisibilité en termes de besoins et de stratégies de l’ensemble des acteurs de la filière, permettant ainsi une meilleure planification des infrastructures.

Objet

Cet article issu d’un amendement proposé par le rapporteur et adopté en commission inscrit dans la loi l’objectif de doublement des parts modales du fret ferroviaire et fluvial d’ici 2030. Il vise également à définir une stratégie ambitieuse de développement du transport intérieur de marchandises par les modes massifiés. Cette stratégie prend en compte et actualise la stratégie pour le développement du fret ferroviaire mentionnée à l’article 178 de la loi n° 2019-1428 d’orientation des mobilités (LOM).

Si les auteurs se félicitent de l’adoption par la commission de cette disposition alors que le gouvernement tarde à rendre publique cette stratégie dont la publication était pourtant prévue par la LOM au plus tard le 1er janvier 2021, ils considèrent néanmoins que le volet gouvernance et pilotage de la stratégie nationale de développement du fret doit être mentionné dans la loi.

Cette gouvernance de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire et fluvial en instaurant un système de suivi et de pilotage de cette stratégie dans le temps.

Outre le besoin d'investissements dans les infrastructures et de compétitivité de la filière, l’atteinte de cet objectif nécessite un ensemble de transformations qui touche à des éléments de l’environnement du transport de marchandises dans lequel le fret ferroviaire n’est qu’un maillon de la chaine. Il s’agit par exemple de l’organisation industrielle sur les territoires et le futur des biens à transporter, des niveaux de services exigés par les commanditaires de service de transport (flexibilité, coût logistique total) ou bien de la compétition avec le transport routier sur un ensemble de flux.

Au niveau régional, l'un des obstacles majeurs à la massification des flux permettant de rendre viables économiquement des lignes de fret ferroviaire par exemple provient entre autres de l'absence de prévisibilité des besoins et des stratégies des acteurs « commanditaires de services de transport »: industriels - chargeurs ou logisticiens – gestionnaire de flux. Ces informations sont très importantes pour les pouvoirs publics, le gestionnaire d’infrastructure et les opérateurs ferroviaires en charge des investissements et de la rentabilisation de ces lignes.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’IDDRI.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2158 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER 


Après l'article 30 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1512-2 du code des transports, est inséré un article L. 1512-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1512-2-1 – I. – Afin de réaliser l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, une société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation d’un terminal multimodal de fret.

« Cet actionnaire opérateur est sélectionné après une mise en concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer dans le cadre de leurs compétences à la création de ces sociétés d’économie mixte, dans les conditions définies à l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales.

« II. – La société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges, de terminaux multimodaux de fret. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant la durée du contrat.

« Sous réserve des dispositions du présent article, cette société d’économie mixte revêt la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce et, en cas de participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à la création de la société, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.

« III. – À la demande de l’État, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent devenir actionnaires de la société d’économie mixte.

« À la demande de l’État, le gestionnaire de l’infrastructure à laquelle il est prévu d’embrancher le terminal multimodal de fret peut être associé à la création ou devenir actionnaire de la société d’économie mixte à opération unique.

« IV. – Les statuts de la société d’économie mixte fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.

« L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales et groupements mentionnées au I et les partenaires publics mentionnés au III détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’État ou, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements puissent rester actionnaires de la société pendant toute la durée du contrat confié à la société.

« Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l’État ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

« V. – La société d’économie mixte est dissoute de plein droit au terme de l’exécution du contrat ou à la suite de sa résiliation. 

« VI. – L’article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire de la société ainsi créée. »

Objet

La création et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret est entravée par l’extrême fragmentation des opérateurs de services de fret et leur difficulté à réunir les ressources financières suffisantes, l’encadrement juridique du soutien public à ces projets dans le cadre du contrôle des aides d’Etat, la complexité de l’identification de réserves foncières adaptées ainsi que des enjeux d’acceptabilité, par les riverains, de l’implantation de ces terminaux.

Un partenariat public-privé alliant le privé à l’Etat et, le cas échéant aux collectivités territoriales, pourrait permettre de pallier à ces inconvénients. A cet égard, la forme des sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP) présente des avantages bien identifiés. Elle permet notamment de concilier les impératifs de publicité et de mise en concurrence issus du code de la commande publique avec la désignation d’un actionnaire industriel issu du secteur du fret ferroviaire et conservant le contrôle opérationnel du projet d’aménagement et de l’exploitation. En effet, compte tenu de la taille et de la complexité des projets en cause, les enjeux industriels et de sécurité imposent la présence d’un opérateur disposant des capacités techniques et financières nécessaires.

Là où le contrat de concession seul ne permet pas d’assurer un niveau de participation et de contrôle suffisant pour la puissance publique, celui de la SEMOP permet, par la diversité des actionnaires et la présence des collectivités locales, une meilleure acceptabilité locale et une conciliation des différents usages de l’infrastructure, tout en s’appuyant sur un contrat de la commande publique qui a notamment pour objet de répartir les risques.

Or, l’article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales limite l’accès à la forme de la SEMOP aux seules collectivités territoriales. Pour autant, la création par l’Etat et, le cas échéant, avec les collectivités locales d’une société de projet se justifie pleinement en ce qu’elle permet :

• la constitution d’un pôle d’actionnaires publics conservant des pouvoirs de contrôle sur l’exécution des missions confiées à la SEMOP ;

• un meilleur partage du poids des investissements entre partenaires publics et privés ;

• ainsi qu’une meilleure garantie de la cohérence du développement de ces installations avec le réseau ferré national.

Ainsi, dans le cadre du plan « France Relance » et de la mise en place de la stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire issue de l’article 178 de la loi d’orientation des mobilités (LOM), il convient de permettre à l’Etat de créer, le cas échéant avec des collectivités territoriales et des partenaires privés, de nouvelles sociétés d’économie mixte répondant aux enjeux de développement d'infrastructures et de pôles d'échanges de fret multimodaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 32 vers un article additionnel après l'article 30 ter)





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1594 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER 


Après l'article 30 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article L. 5312-14-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 a) Les mots : « peuvent prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoient » ;

b) Les mots : « du trafic ou » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les grands ports maritimes disposant d’un accès fluvial ou ferroviaire, elles fixent un objectif de part modale des modes massifiés d’au moins 20 % des trafics opérés par l’amodiataire du domaine public. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de réellement favoriser et engager le report modal vers le transport ferroviaire et le transport fluvial, les auteurs de l’amendement considèrent qu’il convient de réguler les pratiques.

Cet amendement vise à aller au-delà de la simple possibilité de prévoir dans les conventions de terminal une part dégressive du montant de la redevance due en fonction de la performance environnementale de la chaîne de transport. Il prévoit ainsi l’obligation d’introduire des clauses financières liées à des critères environnementaux afin que des objectifs contractualisés de part modale alliés à un signal prix tenant compte des externalités soient mis en place par les ports.

Les modes alternatifs au transport routier seraient par conséquent privilégiés, comme le transport fluvial qui deviendrait par l’effet de cette mesure plus compétitif.

Par ailleurs, cet amendement supprime la modulation de la redevance en fonction du trafic, pour ne garder que la modulation en fonction de la performance environnementale de la chaîne de transports, la première mesure pouvant être en contradiction avec le choix du second et réciproquement. Il s’agit ainsi de n’encourager que les pratiques vertueuses et respectueuses de l’environnement.

Enfin, il fixe un objectif minimum de recours aux modes massifiés (20%) pour les grands ports maritimes (GPM) disposant d’un accès ferroviaire ou fluvial.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 30 vers un article additionnel après l'article 30 ter)





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 173

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER 


Après l’article 30 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin de répondre à la demande de trafic ferroviaire par wagons isolés, ce système de production est déclaré d’intérêt général. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent de longue date que le fret ferroviaire doit être déclaré d’intérêt général, conformément aux objectifs du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’un outil prioritaire pour promouvoir la transition écologique et lutter contre la congestion routière, source de pollutions et de nuisances importantes. La Convention citoyenne pour le climat a mis elle-même l’accent dans son rapport sur la nécessité de redonner une place plus importante au train, au fluvial et au maritime dans le transport de marchandises. Concernant le fret ferroviaire, la relance de l’activité passe notamment par la promotion du transport par wagon isolé que les auteurs de l’amendement proposent ici de déclarer l’intérêt général, au regard tant des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre que des enjeux d’aménagement du territoire.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 761 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER 


Après l'article 30 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La France définit une stratégie de développement du fret ferroviaire, conformément à l’article 178 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Cette stratégie doit contribuer à clarifier d’ici à 2030, 2040 et 2050, la place du fret ferroviaire dans les chaînes logistiques durables et ainsi nourrir la révision des objectifs de la Stratégie nationale bas carbone. Tous les deux ans, le ou la ministre de la transition écologique convoque le Haut Comité du système de transport ferroviaire pour organiser une réunion formelle de pilotage, de suivi des mesures et d’adaptation de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire.

Cette réunion fait état du développement des flux de marchandises dans les différentes régions, par principales filières industrielles et types de biens et est appuyée en amont par des travaux issus des plateformes de coordination régionales ferroviaires en lien avec la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer et la direction générale de l’énergie et du climat.

Cette réunion permet une évaluation des principaux facteurs régionaux de blocage et de déclenchement de la massification des flux de fret et du développement du fret ferroviaire. Elle donne également lieu à une présentation, par des représentants des principales filières industrielles, de leurs perspectives d’utilisation du fret ferroviaire dans les prochaines années, d’ici à 2030 et à 2050 et éventuellement des freins qu’ils rencontrent.

Elle vise à adapter ou produire des mesures additionnelles permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs de la stratégie de développement du fret ferroviaire et prépare la possibilité d’engagements mutuels de différents participants qui pourraient contribuer à se donner plus de prévisibilité et permettre une meilleure planification des infrastructures.

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 2100-3 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est renouvelé au moins une fois tous les cinq ans et se réunit au moins une fois par an. »

Objet

Cet amendement présenté par le Groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à renforcer la crédibilité de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire (SDFF) en instaurant un système de suivi et de pilotage de cette stratégie dans le temps.
En ce moment même, le gouvernement prépare une stratégie de développement du fret ferroviaire qui doit être soumise pour avis au Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI) et au Haut Comité du Système de Transport Ferroviaire (HCSTF) puis transmise au Parlement. Cette stratégie devrait proposer d’atteindre l’objectif de 18% de fret transporté (en part de tkm) par le ferroviaire d’ici 2030 sans pour autant se fixer de cap à 2050.

Par le passé, il y a eu de nombreuses stratégies similaires, dont les dernières en 2009 sous la direction de M. Dominique Bussereau ou en 2016 sous la direction de M. Alain Vidalies, principalement axées sur le développement des infrastructures et l’amélioration de la compétitivité des services ferroviaires. Ces deux axes ne sont pas suffisants.

Outre le besoin d'investissements dans les infrastructures et de compétitivité de la filière, l’atteinte de cet objectif nécessite un ensemble de transformations qui touche à des éléments de l’environnement du transport de marchandises dans lequel le fret ferroviaire n’est qu’un maillon de la chaine. Il s’agit par exemple de l’organisation industrielle sur les territoires et le futur des biens à transporter, des niveaux de services exigés par les commanditaires de service de transport (flexibilité, coût logistique
total) ou bien de la compétition avec le transport routier sur un ensemble de flux.

Au niveau régional, l'un des obstacles majeurs à la massification des flux permettant de rendre viables économiquement des lignes de fret ferroviaire provient entre autres de l'absence de prévisibilité des besoins et des stratégies des acteurs « commanditaires de services de transport »: industriels - chargeurs ou logisticiens – gestionnaire de flux. Ces informations sont très importantes pour les pouvoirs publics, le gestionnaire d’infrastructure et les opérateurs ferroviaires en charge des investissements et de la rentabilisation de ces lignes.

Dans le prolongement de l’article 178 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, l’objet de cette proposition est de renforcer la crédibilité de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire (SDFF) en instaurant un système de suivi et de pilotage de cette stratégie dans le temps.

Cet amendement est issu de propositions de l'IDDRI.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel avant l'article 30 vers un article additionnel après l'article 30 ter)





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 205 rect.

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER 


Après l'article 30 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les vingt-quatre mois qui suivent la création d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme, et dès lors que la superficie de cette zone est supérieure à un seuil défini par voie réglementaire, les propriétaires ou occupant de cette zone doivent procéder ou faire procéder à une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation d’une installation terminale embranchée dans le périmètre de cette zone.

II. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, et dès lors qu’ils ont pour objet la création ou l’agrandissement d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique d’une dimension supérieure à un seuil défini par décret, les permis et autorisations soumis au code de l’urbanisme ne peuvent être délivrés qu’après production par le demandeur d’une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation sur le site concerné d’une installation terminale embranchée.

III. – Les études réalisées en application des I et II sont transmises dans le mois qui suit leur réalisation à l’autorité compétente en matière d’aménagement, à l’autorité organisatrice de la mobilité et à l’autorité préfectorale.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application du présent article précise notamment la définition des entrepôts et plateformes logistiques au sens du II.

Objet

La convention citoyenne aspire explicitement à promouvoir un report modal des poids lourds fonctionnant aux hydrocarbures vers le fret massifié et décarbonée. Ce report ne sera possible qu’en attirant l’attention des acteurs sur la pertinence du fret ferroviaire. Les auteurs du présent amendement soulignent notamment l’aberration qu’il y aurait à laisser se multiplier sur les grands axes et grandes agglomérations des entrepôts logistiques ou de vente à distance parfois immenses et dépourvus d’installation de raccordement à un réseau ferroviaire parfois tout proche. Il s'agissait également de l'esprit de la proposition de résolution pour un plan marshall du fret qu'ils ont déposé à l'automne.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 53 à un additionnel après l'article 30 ter).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1569 rect.

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER 


Après l'article 30 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les vingt-quatre mois qui suivent la création d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme, et dès lors que la superficie de cette zone est supérieure à un seuil défini par voie réglementaire, les propriétaires ou occupant de cette zone doivent procéder ou faire procéder à une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation d’une installation terminale embranchée dans le périmètre de cette zone. 

II. – A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, et dès lors qu’ils ont pour objet la création ou l’agrandissement d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique d’une dimension supérieure à un seuil défini par décret, les permis et autorisations soumis au code de l’urbanisme ne peuvent être délivrés qu’après production par le demandeur d’une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation sur le site concerné d’une installation terminale embranchée. 

III. – Les études réalisées en application du I et du II sont transmises dans le mois qui suit leur réalisation à l’autorité compétente en matière d’aménagement, à l’autorité organisatrice de la mobilité et à l’autorité préfectorale. 

IV. – Un décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application du présent article précise notamment la définition des entrepôts et plateformes logistiques au sens du II.

Objet

La convention citoyenne aspire explicitement à promouvoir un report modal des poids lourds fonctionnant aux hydrocarbures vers le fret massifié et décarbonée. Ce report ne sera possible qu’en attirant l’attention des acteurs sur la pertinence du fret ferroviaire. Les auteurs du présent amendement soulignent notamment l’aberration qu’il y aurait à laisser se multiplier sur les grands axes et grandes agglomérations des entrepôts logistiques ou de vente à distance parfois immenses et dépourvus d’installation de raccordement à un réseau ferroviaire parfois tout proche. 

Cet amendement reprend une proposition d'Alliance 4F.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 53 à un additionnel après l'article 30 ter).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1651

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL et BRIQUET, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER 


Après l’article 30 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Six mois après la promulgation de la présente loi et pour une durée de deux ans, le Gouvernement expérimente les possibilités de restrictions de circulation de marchandises sur route lorsqu’une alternative ferroviaire existe sur l’intégralité ou la majeure partie du trajet.

Ces restrictions varient selon les types de marchandises ou les horaires de circulation des véhicules lourds de transport de marchandises.

Les modalités d’application sont validées par un décret en Conseil d’État.

Objet

L’objectif de décarbonation du transport de marchandises passe par le report modal de la route vers le fer. Aussi des signaux forts doivent être envoyés aux donneurs d’ordre pour changer les comportements en matière de stratégie de livraison et revoir l’ensemble des chaînes logistiques.

Ainsi, en s’appuyant tant sur les restrictions de circulation qui existent déjà et qui concernent le transport de marchandises dangereuses (arr&_234;té du 29 mai 2009), aux dispositions de la présente loi sur les restrictions prévues pour le transport aérien lorsqu’une alternative ferroviaire existe dans un certain délai, mais également des expériences similaires déjà pratiquées en Suisse (la Chaussée Roulante) ou en Autriche (la ROLA) par exemple, les auteurs de l’amendement estiment importants d’expérimenter en France des restrictions de circulation des poids lourds et montrer ainsi que le fret ferroviaire est une véritable alternative.

Les marchandises seront ainsi transportées par train grâce au système du wagon isolé dont Fret SNCF est spécialiste, et que les auteurs de l’amendement appellent à soutenir massivement, soit dans les camions eux-mêmes placés sur des wagons dans la logique du transport combiné. Sur la seule Chaussée Roulante suisse, il est estimé à 77 000 camions extraient de la route annuellement à raison de 22 par train (60 trains par semaine) permettant d’économiser près de 30 000 tonnes de CO2 chaque année ; en complément de la baisse de l’accidentologie, des nuisances pour les riverains et des coûts d’entretien de l’infrastructure routière. Cette dernière serait d’ailleurs encore plus forte en France en l’absence d’une écocontribution poids lourds.

Les auteurs de l’amendement estiment qu’une première expérimentation pourrait se tenir sur l’autoroute ferroviaire Bettembourg-Perpignan longée de bout en bout par une succession d’autoroutes : A31 jusqu’à Dijon, A6 jusqu’à Lyon, A7 jusqu’à Orange puis A9.

Il n’est donc aucunement question d’empiéter sur la libre circulation des biens, principe fondateur de l’Union Européenne, mais bien de l’inscrire dans la nouvelle donne écologique.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1652

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER 


 Après l’article 30 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les possibilités de restrictions de circulations de marchandises sur route lorsqu’une alternative ferroviaire existe sur l’intégralité ou la majeure partie du trajet, selon les types de marchandises ou les horaires de circulation des véhicules lourds de transport de marchandises, et les modalités d’application d’une telle mesure sur les différents axes identifiés.

Objet

Amendement de repli

L’objectif de décarbonation du transport de marchandises passe par le report modal de la route vers le fer. Aussi des signaux forts doivent être envoyés aux donneurs d’ordre pour changer les comportements en matière de stratégie de livraison et revoir l’ensemble des chaînes logistiques.

Ainsi, en s’appuyant tant sur les restrictions de circulation qui existent déjà et qui concernent le transport de marchandises dangereuses (arr&_234;té du 29 mai 2009), aux dispositions de la présente loi sur les restrictions prévues pour le transport aérien lorsqu’une alternative ferroviaire existe dans un certain délai, mais également des expériences similaires déjà pratiquées en Suisse (la Chaussée Roulante) ou en Autriche (la ROLA) par exemple, les auteurs de l’amendement estiment importants d’expérimenter en France des restrictions de circulation des poids lourds et montrer ainsi que le fret ferroviaire est une véritable alternative.

Les marchandises seront ainsi transportées par train grâce au système du wagon isolé dont Fret SNCF est spécialiste, et que les auteurs de l’amendement appellent à soutenir massivement, soit dans les camions eux-mêmes placés sur des wagons. Sur la seule Chaussée Roulante suisse, il est estimé à 77 000 camions extraient de la route annuellement à raison de 22 par train (60 trains par semaine) permettant d’économiser près de 30 000 tonnes de CO2 chaque année ; en complément de la baisse de l’accidentologie, des nuisances pour les riverains et des coûts d’entretien de l’infrastructure routière. Cette dernière serait d’ailleurs encore plus forte en France en l’absence d’une écocontribution poids lourds.

Les auteurs de l’amendement estiment qu’une première expérimentation pourrait se tenir sur l’autoroute ferroviaire Bettembourg-Perpignan longée de bout en bout par une succession d’autoroutes : A31 jusqu’à Dijon, A6 jusqu’à Lyon, A7 jusqu’à Orange puis A9.

Il n’est donc aucunement question d’empiéter sur la libre circulation des biens, principe fondateur de l’Union Européenne, mais bien de l’inscrire dans la nouvelle donne écologique.

Ce rapport sur les faisabilités de telles restrictions enverrait un signal de confiance envers toute la filière logistique et au monde ferroviaire, s’inscrirait pleinement dans la volonté affichée du gouvernement de relancer le fret ferroviaire et contribuerait à la stratégie fret qui devrait être présentée dans les prochaines semaines, soit après le vote de la présente loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 634

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER 


Après l’article 30 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État, majoritairement représenté au conseil de surveillance de la SNCF, propose au directoire, et notamment au vice-président représentant SNCF Réseau, l’instauration d’un moratoire sur la fermeture des gares de triage, les points de desserte fret et la suppression des effectifs à Fret SNCF.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire qu’un moratoire soit déclaré sur la fermeture des gares de triages. Le démantèlement du réseau de gare de triages obère, en effet, clairement les capacités de redressement du fret ferroviaire, contrairement aux objectifs promus par ce Gouvernement en matière de transition écologique et aux objectifs assignés à la convention citoyenne pour le climat.

Il s’agit par ailleurs de traduire une proposition que nous avons déjà formulée lors de l’examen du projet de loi portant nouveau pacte ferroviaire et reprise dans la plateforme de revendications communes des gilets jaunes.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 637

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAHELLEC et SAVOLDELLI, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER 


Après l’article 30 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La France se donne l’objectif de permettre l’approvisionnement permanent par voie ferrée des marchés d’intérêt national et marchés de gros d’ici le 1er janvier 2025. Dans ce cadre, il convient de consacrer toutes procédures qui permettent le redémarrage d’une ligne fret Perpignan-Rungis dès 2021.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir l'approvisionnement par voie de chemin de fer des marchés d'intérêt national et marché de gros, afin d'éviter les trop nombreux camions d'approvisionnement. Ils souhaitent également rappeler l'urgence écologique et économique de relancer la ligne Perpignan Rungis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2275

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 31 B


Alinéa 2

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

huit

Objet

Correction rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2159 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 B


Après l'article 31 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 119-7 du code de la voirie routière est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le cas échéant en complément des modulations prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de CO2 pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

Objet

L’article L.119-7 du code de la voirie ne prévoit la modulation des tarifs de péage auxquels sont soumis les poids-lourds qu’en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule (au sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/ CE dite « directive Eurovignette ») – de manière obligatoire pour les contrats de concession conclus postérieurement au 1er janvier 2010 – et pour tenir compte de l'intensité du trafic, en fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de l'année.

 L’évolution récente de la composition du parc des PL, avec l’apparition de propulsion gaz et de motorisations hybrides, ne peut donc être prise en compte par les grilles de tarification autoroutières qui perdent de leur pouvoir incitatif au regard des enjeux de transition écologique. En outre, le poids croissant du parc PL appartenant à la classe Euro 6 tend à réduire les effets de la modulation et confirme que cet outil a perdu de sa pertinence. Il apparaît donc nécessaire de faire évoluer le code de la voirie routière afin de permettre des modulations tenant compte des évolutions technologiques récentes pour favoriser des motorisations présentant de hautes performances environnementales, notamment au plan des émissions de CO2.

 La commission d’enquête sénatoriale sur le contrôle, la régulation et l’évolution des concessions autoroutières, dans son rapport de septembre 2020, a d’ailleurs formulé une proposition en ce sens : « Proposition n° 24 : accroître les réductions tarifaires pour les véhicules poids-lourds les plus performants écologiquement tout en accompagnant la transition vers ces véhicules pour les producteurs et commerçants de proximité ».

 Tel est l’objet de l’amendement proposé qui introduit au sein de l’article L.119-7 du code de la voirie routière la possibilité de moduler les péages en fonction des performances environnementales des motorisations des PL.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 30 vers un article additionnel après l'article 31 B)





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 483

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 31


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’État accompagne et soutient la formation continue des conducteurs à l’éco-conduite tous les cinq ans.

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- La seconde phrase du premier alinéa du VI de l’article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complétée par les mots : « et soutiendra la formation continue des conducteurs de véhicules poids lourds en matière d’éco-conduite ».

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires fait écho à la proposition SD-B1.2 de la Convention Citoyenne pour le Climat qui vise à imposer un suivi régulier de la formation des chauffeurs à l’écoconduite.

L’objectif des 150 citoyens est d’imposer aux transporteurs un suivi régulier, allant jusqu’à tous les deux ans, de la formation des chauffeurs poids lourds à l’éco-conduite. A ce jour, les chauffeurs routiers ont l’obligation de se former à l’écoconduite tous les 5 ans en vertu du droit communautaire.

Le fait d’intégrer pleinement aux dispositifs de formation initiale et continue, l’éco-conduite, permet d’atteindre jusqu’à 15 % d’économie de carburant, ce qui équivaut à un gain en termes de réductions des émissions de CO2 de - 4,9 MtC02e.

La portée de cet amendement est également de s’assurer que l’Etat accompagne et soutient par des aides matérielles et financières la formation des conducteurs de poids lourds, qui fait partie intégrante de la transition écologique du secteur routier. Le principe d’une politique publique renforcée de soutien à cette formation est un signal positif envoyé au secteur routier, dont la transition énergétique est l’un des principaux leviers de la contribution du champ des transports à la lutte contre le changement climatique.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 876 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, LONGEOT, CADIC, KERN, CAPO-CANELLAS et DELCROS, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, MM. GREMILLET, MOGA et HINGRAY, Mme SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD et Mmes LÉTARD et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 31


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – La réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement s’inscrit dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers.

Objet

Le dispositif de formation professionnelle des conducteurs de véhicules poids lourds de transport de voyageurs et de marchandises est prévu par la directive européenne 2003/59/CE du 15 juillet 2003, transposée en France par le décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 ainsi que par des arrêtés ministériels.

Le dispositif de qualification initiale et de formation continue est le suivant :

Une qualification initiale longue de 280 heures au moins qui correspond aux titres professionnels de conducteur délivrés par le ministre chargé de l’emploi et aux diplômes professionnels inscrits de droit au répertoire national des certifications professionnelles tels que le CAP de conducteur routier, le BEP de conduite routière ou le baccalauréat professionnel de conducteur transport routier, et délivrés par le ministre chargé de l’éducation nationale ; Une qualification initiale accélérée de 140 heures, dénommée FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire) ; Une formation continue de 35 heures, renouvelable tous les cinq ans, la FCO (Formation Continue Obligatoire).

Les contenus des FIMO et des FCO sont précisés par l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs

Elles comportent quatre thèmes :

Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité Application des réglementations Santé, sécurité routière et sécurité environnementale Service, logistique

Les annexes de l’arrêté du 3 janvier 2008 détaillent les contenus de ces thèmes.

Les conducteurs sont sensibilisés à l’importance d’optimiser la consommation de carburant et reçoivent les connaissances fondamentales pour ce faire. Les bénéfices de cette conduite optimisés, économe en carburant, sont écologiques et économiques. Ils ont un fort impact sur la consommation, l’environnement et la sécurité.

Il est donc proposé d’inscrire la réduction de l’incidence de la conduite des conducteurs routiers sur l’environnement dans le cadre de leur qualification initiale et de la FCO d’une durée de cinq jours, renouvelable tous les cinq ans et donc, de ne pas ajouter, par voie réglementaire ultérieure, une obligation supplémentaire de formation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1337 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORBISEZ et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les opérateurs mentionnés à l’article L. 7341-1 du code du travail s’assurent de la maîtrise des règles de sécurité routière et de sécurité à l’arrêt, ainsi que la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos et de la faculté à réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement des salariés et travailleurs ayant recours à leur service.

Objet

Le présent amendement vise à créer une nouvelle obligation pour les opérateurs de plateformes numériques, afin qu’ils s’assurent de la bonne connaissance des pratiques d’éco-conduite mais également des règles de sécurité parmi les conducteurs ayant recours à leur service. Le 1er juin 2021 en effet, un contrôle du CODAF des Yvelines a donné lieu, sur 41 travailleurs de plateformes contrôlées , à la constatation de 27 infractions, dont la non présentation de permis de conduire. L’absence de régulation de ces plateformes comporte des risques pour la sécurité routière, la sécurité sociale, mais également aussi pour la préservation de l’environnement. 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 973 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SEGOUIN, de NICOLAY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. CARDOUX, LONGUET, BURGOA, Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAVIN, KLINGER et REICHARDT, Mme GOSSELIN, MM. de LEGGE et Henri LEROY, Mme DUMONT et M. ROJOUAN


ARTICLE 31 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les formations de sensibilisation à l’éco-conduite imposées par l’article 31 bis constituent des contraintes humaines, matérielles et financières pour les entreprises et les collectivités. Cet amendement a donc pour objet de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 96 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CHAUVET et LEVI, Mme SOLLOGOUB, MM. GENET et Jean-Michel ARNAUD et Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

L’article 32 permet d’instituer des écotaxes régionales, lesquelles entraîneraient nécessairement des disparités fiscales entre les territoires.

En effet, si chaque région crée son propre mécanisme de taxation avec des taux, assiettes et modes de perception différents, ce dispositif s’avèrera très complexe à gérer et créera une rupture d’égalité devant l’impôt entre les transporteurs établis dans les régions mettant en place une telle contribution, et les autres transporteurs nationaux ou étrangers. Cette disparité pourrait générer une diminution de l’offre de transport de proximité et serait inefficace d’un point de vue environnemental en concentrant les flux de circulation sur certains axes.

La transition énergétique du transport de marchandises suppose un investissement massif des entreprises du secteur dans les véhicules à énergie alternative (le surcoût lié au renouvellement du matériel se situe entre 130 % et 430 %). Le poids fiscal d’une écotaxe rendrait encore plus lointaine une telle transition.

Aussi, cet alourdissement fiscal serait en partie répercuté sur les industriels et in fine sur les consommateurs résidant dans les régions ayant mis en place une telle contribution.

Enfin, en se limitant à autoriser les régions à percevoir une contribution spécifique assise sur le transport routier de marchandises, la mesure ne précise aucun objectif à atteindre. Serait-ce financer les infrastructures ? Dans ce domaine, le transport routier de marchandises contribue déjà par la taxe annuelle à l’essieu (200 M€ par an).

Si l’objectif est le report modal, il n’est pas envisageable à court terme et rien ne garantit que l’augmentation du prix de transport pousserait à le faire. En effet, depuis 1985 la part du transport routier de marchandises est passée de 65 % à 89 %. Le transport fluvial ou ferroviaire ne dispose pas d’un réseau suffisant pour répondre aux besoins des industries et des consommateurs français. De plus, à supposer que ce réseau existe, le dernier kilomètre sera toujours effectué par le camion.

Ainsi, sans donner de gages de construction d’un réseau modal efficient offrant la souplesse et la rapidité du transport terrestre, l’écotaxe ne conduit, au moins dans un premier temps qu’à alourdir la fiscalité des entreprises françaises de transport routier de marchandises déjà fortement contributrices.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 285 rect. ter

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BELRHITI, M. MENONVILLE, Mme HERZOG, MM. KERN et CHARON, Mmes PAOLI-GAGIN et LASSARADE, MM. CARDOUX et MIZZON, Mme GUILLOTIN et MM. LAMÉNIE et HUSSON


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Conformément à l’avis de la commission des lois et de son rapporteur, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a proposé de supprimer l’habilitation donnée au Gouvernement permettant aux régions d’instituer des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition. Même si, sur le principe, la possibilité offerte aux régions de mettre en place une « écotaxe » est une mesure allant dans le bon sens, cette habilitation apparaissait comme trop large et imprécise.

Cependant, par cohérence avec les amendements Belr.1 et Belr.2, il est proposé de supprimer l’article 32 tel que rédigé par la commission.

Cet article conditionne l’objectif de réalisation par l’État, d’ici 2028 seulement, d’une contribution assise sur le transport routier de marchandises, au cas où le transport routier de marchandises ne parviendrait pas à réduire significativement ses émissions de gaz à effet de serre.

Cette mesure rendrait très aléatoire l’instauration d’une écotaxe sur le transport routier. Les termes « se fixe comme objectif » ne sont pas assez contraignants pour l’État. Qui plus est, l’échéance de 2028 ne correspond pas à l’urgence qu’il y a à agir, à la fois pour l’environnement, et pour les problèmes que posent le transit de poids-lourds sur nos axes routiers de plus en plus saturés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1692

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, DAGBERT, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant  la demande d’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance prévue à l’article 32 pour la remplacer par un objectif de mise en place d’une éventuelle contribution dans le cas où le secteur du transport routier de marchandises n’aurait pas réduit significativement ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2028. Les auteurs de l’amendement estiment que face à l'urgence écologique, l'horizon de objectif fixé est d'une part trop lointain. Ils considèrent d'autre part que laisser-faire le marché ne suffira pas à inciter le secteur des transports routiers de marchandises à basculer vers le bas carbone.

Ils estiment au contraire qu'il revient à l’État, sans attendre, de mettre en place une éco-contribution qui pourrait prendre la forme d'une redevance kilométrique. Ils ont d'ailleurs déposé un amendement en ce sens.

Raison pour laquelle, ils estiment nécessaire de supprimer cet article en cohérence avec les amendements qu'ils proposent sur cette question.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2039 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. DAUBRESSE, BOUCHET et KAROUTCHI, Mmes JACQUES, DEMAS et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme IMBERT et MM. PIEDNOIR, de NICOLAY, Henri LEROY, BURGOA, PAUL, BRISSON, GREMILLET et Daniel LAURENT


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit la mise en place d'une contribution assise sur le transport routier de marchandises, dans le cas où le transport routier de marchandises ne parviendrait pas à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de manière significative d'ici 2028.

A supposer que chaque région crée son propre mécanisme de taxation avec des taux, assiette et mode de perception différents, un tel dispositif s’avère très complexe à gérer et crée une rupture d’égalité devant l’impôt entre les transporteurs établis dans les régions mettant en place une telle contribution et les autres transporteurs nationaux ou étrangers. Cette disparité pourrait générer une diminution de l’offre de transport de proximité et serait inefficace d’un point de vue environnemental en concentrant les flux sur certains axes.

La transition énergétique du transport de marchandises suppose un investissement massif des entreprises du secteur dans les véhicules à énergie alternative (le surcoût lié au renouvellement du matériel se situe entre 130 % et 430 %). Le poids fiscal d’une écotaxe rendrait encore plus lointaine une telle transition.

Aussi, cet alourdissement fiscal serait en partie répercuté sur les industriels et in fine sur les consommateurs résidant dans les régions ayant mis en place une telle contribution.

Enfin, en se limitant à autoriser les régions à percevoir une contribution spécifique assise sur le transport routier de marchandises, la mesure ne précise aucun objectif à atteindre. Serait-ce financer les infrastructures ? Dans ce domaine, le transport routier de marchandises contribue déjà par la taxe annuelle à l’essieu (200 M€ par an).

Si l’objectif est le report modal, il n’est pas envisageable à court terme et rien ne garantit que l’augmentation du prix de transport pousserait à le faire. En effet, depuis 1985 la part du transport routier de marchandises est passée de 65 % à 89 %. Le transport fluvial ou ferroviaire ne dispose pas d’un réseau suffisant pour répondre aux besoins des industries et des consommateurs français. De plus, à supposer que ce réseau existe, le dernier kilomètre serait toujours effectué par le camion. Ainsi, sans donner de gages de construction d’un réseau modal efficient offrant la souplesse et la rapidité du transport terrestre, l’écotaxe ne conduirait, au moins dans un premier temps, qu’à alourdir la fiscalité des entreprises françaises de transport routier de marchandises. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 760

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 32


Rédiger ainsi cet article :

Une contribution nationale spécifique assise sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies principales du domaine public routier est instituée par l’État à compter du 1er janvier 2024, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l’utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport, et d’inciter au report modal du transport routier de marchandises.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à rehausser l’ambition de l’article 32 en proposant un mécanisme de contribution nationale et non pas régionale, visant à toucher principalement le transport de marchandises longues distances, de transit essentiellement, et à inciter au report modal du transport routier de marchandises.

Cette éco-contribution, fondée sur une tarification kilométrique, permettra d’assurer que les véhicules lourds contribuent à l’entretien du réseau routier et compensent leurs externalités. Ce choix d’une taxe kilométrique plutôt qu’une vignette correspond aux orientations d’harmonisation européenne en cours d’élaboration. Par ailleurs, il est essentiel de veiller à proposer une taxe kilométrique progressive de façon à ne pas pénaliser les trajets courts des transporteurs locaux. 

Cet amendement s’inscrit en écho à l’objectif préconisé par la Convention Citoyenne pour le Climat, et vise à combler les manques de l’article 32.

Dans le texte proposé par le Gouvernement, la proposition d’une contribution régionale volontaire n’était en effet pas à la hauteur du problème posé. L’instauration d’une contribution au niveau régional risquerait fortement d’aggraver les fractures déjà existantes entre les territoires, provoquant de nouvelles inégalités et réduisant la compétitivité des entreprises locales soumises à la contribution. Une approche régionalisée de la question risque également de conduire à des réorientations de flux, au lieu de conduire à l’effet national visé.

Nous saluons donc la proposition du rapporteur de la commission Aménagement du Territoire et Développement Durable de mettre en œuvre une contribution nationale. Nous regrettons néanmoins que l’entrée en vigueur de cette contribution soit si lointaine, et très conditionnée. 

Cet amendement propose donc une harmonisation nationale de la contribution, que le Gouvernement pourra prendre par ordonnance dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de cette loi. L’instauration d’une telle contribution devra naturellement avoir lieu en collaboration avec les parties prenantes et les régions, pour garantir sa pérennité. Néanmoins, nous ne pouvons la conditionner à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport routier de marchandises, car ce levier doit être actionné sans attendre.

En outre, il est primordial de flécher les recettes récoltées vers la transition écologique du transport routier et les investissements en faveur du report modal.

L’acceptabilité sociale de la contribution par les transporteurs routiers sera problématique si elle met en péril leur marge et leur capacité d’investissements pour verdir leurs flottes. C’est pourquoi il faut assurer la répercussion du coût sur les chargeurs, par un bas de page obligatoire sur les factures.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1449 rect.

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéa 1

Remplacer les mots :

d’ici 2028, l’État se fixe comme objectif de mettre

par les mots :

d’ici au 31 décembre 2024, l’État met

Objet

Amendement de repli.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la demande d’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance prévue à l’article 32 pour la remplacer par un objectif de mise en place d’une éventuelle contribution dans le cas où le secteur du transport routier de marchandises n’aurait pas réduit significativement ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2028. Les auteurs de l’amendement estiment que face à l’urgence écologique, l’horizon de objectif fixé est d’une part trop lointain. Ils considèrent d’autre part que laisser-faire le marché ne suffira pas à inciter le secteur des transports routiers de marchandises à basculer vers le bas carbone.

Ils estiment au contraire qu’il revient à l’État, sans attendre, de mettre en place une éco-contribution qui pourrait prendre la forme d’une redevance kilométrique. (Ils ont d’ailleurs déposé un amendement en ce sens.)






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1783 rect. ter

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE et DOSSUS et Mmes de MARCO et PONCET MONGE


ARTICLE 32


Alinéa 1

1° Après la deuxième occurrence du mot :

marchandises

insérer les mots :

ainsi que sur les véhicules de catégories M1 tels que définis à l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et sur le territoire de la Collectivité de Corse

Objet

Cet amendement entend élargir la possibilité de mise en place d'une contribution écologique aux camping-cars, dont le développement significatif notamment dans les régions touristiques, comme la Corse, n’est pas sans impact sur des écosystèmes fragiles.

L’épisode sanitaire qui a renforcé ce type de tourisme, a d’ailleurs mis en exergue les conséquences chaotiques auxquelles certains territoires ont été confrontés face à l’afflux de ce mode de transports : sur concentration, stationnement anarchique, camping sauvage et incivilité écologiques.

Sans stigmatiser ce mode de transport, dont le succès, renforcé par le contexte de la crise sanitaire, va croissant, il est ici question de pouvoir en réguler la pratique en la conciliant avec le respect des impératifs écologiques particulièrement prégnants dans certaines régions via une fiscalité incitative au développement de pratiques vertueuses et durables.

En Corse, l’amplitude du phénomène est particulièrement notable. Région attractive pour cette forme de tourisme, elle enregistre une moyenne annuelle de 28 000 entrées de camping-cars (source : Observatoire régional des transports), dont l’amplitude moyenne de séjour s’étend à 13,2 jours, pour un total annuel équivalent à un million de nuitées concentrées sur la saison touristique.

Sur la totalité desdites entrées,  hélas, 20 à 30 % de la flotte soit 6 400 camping-cars pratiquent encore le bivouac sauvage le plus souvent sur des sites exceptionnels et protégés, engendrant des impacts conséquents sur le plan environnemental, mais aussi économique et sociétal.

Dans le cas de la Corse, outre les éléments précités, il est important de souligner qu’en raison de son relief d « 'île-montagne », sillonné  de routes étroites et sinueuses,  certaines zones, restent peu adaptées aux camping-cars dont l’afflux massif lors de la saison touristique, contribue fortement à accentuer le sur-trafic routier ainsi que des conflits d’usage dans les sites touristiques les plus fréquentés. A titre d’exemple, pour le seul mois d’août,  on enregistre régulièrement une pointe de 3 350 campings cars.

La mise en place d'une taxe spécifique que les populations et les élus corses appellent de leurs vœux  permettrait de réguler la fréquentation croissante des camping-caristes permettant :

- Des mesures d’action et de pédagogie aux fins de limiter les incivilité écologiques ;

- ’accompagnement des territoires désireux de s’équiper de zones d’accueil dédiées et adaptées en matière de gestion des déchets et de vidange des eaux usées pour aller dans le sens d’un tourisme durable ;

- de conditionner une partie du remboursement de l’écotaxe au respect des nuitées sur les emplacements spécifiques

- Une régulation du sur-trafic engendré

- Protéger les richesses des territoires des comportements délictueux et irrespectueux

C’est donc au regard de tous ces éléments, et afin de renforcer la soutenabilité et l’acceptabilité écologique de ce type de tourisme que le présent amendement vise à introduire les campings cars dans la catégorie de véhicules pouvant être soumis à une fiscalité écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 942

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 32


Alinéa 1

Après les mots :

marchandises, dont

insérer les mots :

le montant sera réduit pour les véhicules de transport de transport de marchandises à faibles émissions et

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que la contribution assise sur le transport routier de marchandises dont le présent article envisage la création serait réduite pour les véhicules à faibles émissions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 37 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, DECOOL, WATTEBLED, BONNECARRÈRE, KERN, CAPUS, Jean-Michel ARNAUD et CHAUVET, Mme FÉRAT, MM. HINGRAY, LEVI et BASCHER, Mme GUILLOTIN et M. MALHURET


ARTICLE 32


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et l'ensemble des départements

Objet

Il apparait évident que les modalités définitives de mise en place exigeront une consultation étroite avec les représentants des conseils régionaux et des conseils départementaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 515

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 32


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces contributions spécifiques seront dues pour les activités de transit à compter d’une distance minimale définie par type d’activité, selon des modalités déterminées par décret.

Objet

Cet article vise en pratique à expérimenter à l’échelle régionale ce que l’on avait un temps appelé éco-taxe, et que l’exécutif avait finalement dû retirer en raison d’un manque d’acceptabilité sociale.

Le présent amendement vise à la fois à prévenir un tel manque d’acceptabilité et à ce que la rédaction de l’article soit bien en phase tant avec les propositions de la Convention citoyenne qui l’ont inspiré qu’avec l’exposé des motifs présenté par le Gouvernement.

En effet, selon cet exposé des motifs, l’objectif de cet article est de « favoriser le transport de marchandises par des moyens moins émetteurs de gaz à effet de serre (ferroviaire, fluvial…) et de favoriser le report modal sans désavantager les transporteurs nationaux, et en tenant compte des spécificités régionales ».

En aucun cas l’article ne devrait donc pénaliser les transports de marchandises quotidiens, internes à ces zones et non susceptibles de report modal – comme c’est le cas des activités de livraison sur les derniers kilomètres, qui doivent ainsi être distinguées des activités de transit.

L’amendement, et c’est indispensable à l’acceptation de la mesure pour la population, précise donc que ces futures éco-taxes régionales devront viser les activités de transit, sans pénaliser le tissu économique local que nous souhaitons tous préserver et soutenir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1784 rect. ter

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI, DANTEC, FERNIQUE et BENARROCHE, Mme de MARCO, M. DOSSUS et Mme PONCET MONGE


ARTICLE 32


Alinéa 2

Après le mot :

marchandises 

insérer les mots :

ainsi que sur les véhicules de catégories M1 tels que définis à l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme

Objet

Cet amendement entend élargir la possibilité de mise en place d'une contribution écologique aux camping-cars, dont le développement significatif notamment dans les régions touristiques, comme la Corse, n’est pas sans impact sur des écosystèmes fragiles.

L’épisode sanitaire qui a renforcé ce type de tourisme, a d’ailleurs mis en exergue les conséquences chaotiques auxquelles certains territoires ont été confrontés face à l’afflux de ce mode de transports : sur concentration, stationnement anarchique, camping sauvage et incivilité écologiques.

Sans stigmatiser ce mode de transport, dont le succès, renforcé par le contexte de la crise sanitaire, va croissant, il est ici question de pouvoir en réguler la pratique en la conciliant avec le respect des impératifs écologiques particulièrement prégnants dans certaines régions via une fiscalité incitative au développement de pratiques vertueuses et durables.

En Corse, l’amplitude du phénomène est particulièrement notable. Région attractive pour cette forme de tourisme, elle enregistre une moyenne annuelle de 28 000 entrées de camping-cars (source : Observatoire régional des transports), dont l’amplitude moyenne de séjour s’étend à 13,2 jours, pour un total annuel équivalent à un million de nuitées concentrées sur la saison touristique.

Sur la totalité desdites entrées,  hélas, 20 à 30 % de la flotte soit 6 400 camping-cars pratiquent encore le bivouac sauvage le plus souvent sur des sites exceptionnels et protégés, engendrant des impacts conséquents sur le plan environnemental, mais aussi économique et sociétal.

Dans le cas de la Corse, outre les éléments précités, il est important de souligner qu’en raison de son relief d « 'île-montagne », sillonné  de routes étroites et sinueuses,  certaines zones, restent peu adaptées aux camping-cars dont l’afflux massif lors de la saison touristique, contribue fortement à accentuer le sur-trafic routier ainsi que des conflits d’usage dans les sites touristiques les plus fréquentés. A titre d’exemple, pour le seul mois d’août,  on enregistre régulièrement une pointe de 3 350 campings cars.

La mise en place d'une taxe spécifique que les populations et les élus corses appellent de leurs vœux  permettrait de réguler la fréquentation croissante des camping-caristes permettant :

- Des mesures d’action et de pédagogie aux fins de limiter les incivilité écologiques ;

- l’accompagnement des territoires désireux de s’équiper de zones d’accueil dédiées et adaptées en matière de gestion des déchets et de vidange des eaux usées pour aller dans le sens d’un tourisme durable ;

-  de conditionner une partie du remboursement de l’écotaxe au respect des nuitées sur les emplacements spécifiques

- Une régulation du sur-trafic engendré

- Protéger les richesses des territoires des comportements délictueux et irrespectueux

C’est donc au regard de tous ces éléments, et afin de renforcer la soutenabilité et l’acceptabilité écologique de ce type de tourisme que le présent amendement vise à introduire les campings cars dans la catégorie de véhicules pouvant être soumis à une fiscalité écologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 16 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC et DAUBRESSE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, HAYE, KERN, LABBÉ et PARIGI, Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-2-…. – I. – Le maire met en place un plan de hiérarchisation de la voirie.

« II. – Le plan mentionné au I vise à abaisser la limite maximale de vitesse à 30 kilomètres par heure sur 70 % ou plus de la voirie des agglomérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’environnement. »

Objet

Cet amendement vise à créer l’obligation pour les maires de mettre en place un plan de hiérarchisation de la voirie qui a pour objet d’abaisser la vitesse en agglomération et d’apaiser les relations entre les différents usagers.

La réduction de la vitesse de circulation permet de limiter les accidents de la route pour deux raisons : à 30 km/h la distance d’arrêt d’un véhicule est deux fois moindre (13 m contre 26 m à 50 km/h), et le conducteur dispose d’un champ de vision plus large. De plus, le risque de mortalité est fortement amoindri, passant de 90 % pour un piéton percuté à 50 km/h à 50 % lorsque le véhicule roule à 30 km/h.

Ainsi, piétons et cyclistes jouiront d’un cadre urbain plus sécurisé. Cette dynamique, déjà présente dans plusieurs centaines de villages (ex. Soulitré) et de villes (ex. Lorient) en France, bénéficie en premier lieu aux publics les plus vulnérables : les enfants, les personnes à mobilité réduite ainsi que les personnes âgées. Ainsi apaisé, l’espace public favorise le développement des mobilités actives qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Pour ces raisons, l’Observatoire des mobilités émergentes souligne dans son dernier rapport que l’opinion des citoyens est majoritairement favorable au déploiement de ce dispositif de modération de la vitesse en ville.

Cette mesure reprend la proposition A2.2.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit d’abaisser la vitesse réglementaire en ville de 50 à 30 km/h.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 649

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme APOURCEAU-POLY, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-2-…. – I. – Le maire met en place un plan de hiérarchisation de la voirie.

« II. – Le plan mentionné au I vise à abaisser la limite maximale de vitesse à 30 kilomètres par heure sur 70 % ou plus de la voirie des agglomérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’environnement. »

Objet

Cet amendement vise à créer l’obligation pour les maires de mettre en place un plan de hiérarchisation de la voirie qui a pour objet d’abaisser la vitesse en agglomération et d’apaiser les relations entre les différents usagers.

 La réduction de la vitesse de circulation permet de limiter les accidents de la route pour deux raisons : à 30 km/h la distance d’arrêt d’un véhicule est deux fois moindre (13 m contre 26 m à 50 km/h), et le conducteur dispose d’un champ de vision plus large. De plus, le risque de mortalité est fortement amoindri, passant de 90 % pour un piéton percuté à 50 km/h à 50 % lorsque le véhicule roule à 30 km/h.

Ainsi, piétons et cyclistes jouiront d’un cadre urbain plus sécurisé. Cette dynamique, déjà présente dans plusieurs centaines de villages (ex. Soulitré) et de villes (ex. Lorient) en France, bénéficie en premier lieu aux publics les plus vulnérables : les enfants, les personnes à mobilité réduite ainsi que les personnes âgées. Ainsi apaisé, l’espace public favorise le développement des mobilités actives qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Pour ces raisons, l’Observatoire des mobilités émergentes souligne dans son dernier rapport que l’opinion des citoyens est majoritairement favorable au déploiement de ce dispositif de modération de la vitesse en ville.

Cette mesure reprend la proposition A2.2.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit d’abaisser la vitesse réglementaire en ville de 50 à 30 km/h.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1030 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, CORBISEZ et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-2-…. – I. – Le maire met en place un plan de hiérarchisation de la voirie.

« II. – Le plan mentionné au I vise à abaisser la limite maximale de vitesse à 30 kilomètres par heure sur 70 % ou plus de la voirie des agglomérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’environnement. »

Objet

Cet amendement rend obligatoire la mise en place d’un plan de hiérarchisation de la voirie afin d’abaisser la vitesse en agglomération.

La réduction de la vitesse de circulation permet aux piétons et aux cyclistes de bénéficier d’un cadre urbain plus sécurisé favorisant le développement des mobilités actives, ce qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo à partir de propositions de la FUB, du Club des villes et territoires cyclables et de Vélo et territoires, et fait écho à la proposition SD-A1.2 de la Convention Citoyenne pour le Climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1563

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-2-…. – I. – Le maire met en place un plan de hiérarchisation de la voirie.

« II. – Le plan mentionné au I vise à abaisser la limite maximale de vitesse à 30 kilomètres par heure sur 70 % ou plus de la voirie des agglomérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’environnement. »

Objet

Cet amendement vise à créer l’obligation pour les maires de mettre en place un plan de hiérarchisation de la voirie qui a pour objet d’abaisser la vitesse en agglomération et d’apaiser les relations entre les différents usagers.

La réduction de la vitesse de circulation permet de limiter les accidents de la route pour deux raisons : à 30 km/h la distance d’arrêt d’un véhicule est deux fois moindre (13 m contre 26 m à 50 km/h), et le conducteur dispose d’un champ de vision plus large. De plus, le risque de mortalité est fortement amoindri, passant de 90 % pour un piéton percuté à 50 km/h à 50 % lorsque le véhicule roule à 30 km/h.

Ainsi, piétons et cyclistes jouiront d’un cadre urbain plus sécurisé. Cette dynamique, déjà présente dans plusieurs centaines de villages (ex. Soulitré) et de villes (ex. Lorient) en France, bénéficie en premier lieu aux publics les plus vulnérables : les enfants, les personnes à mobilité réduite ainsi que les personnes âgées. Ainsi apaisé, l’espace public favorise le développement des mobilités actives qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Pour ces raisons, l’Observatoire des mobilités émergentes souligne dans son dernier rapport que l’opinion des citoyens est majoritairement favorable au déploiement de ce dispositif de modération de la vitesse en ville.

Cette mesure reprend la proposition A2.2.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit d’abaisser la vitesse réglementaire en ville de 50 à 30 km/h.

Cet amendement reprend une proposition de la FUB, du Club des Villes et Territoires Cyclables et de Vélo & Territoires.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2015 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Loïc HERVÉ, Mme JACQUEMET et MM. BONNECARRÈRE, HINGRAY, Jean-Michel ARNAUD et de BELENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-2-…. – I. – Le maire met en place un plan de hiérarchisation de la voirie.

« II. – Le plan mentionné au I vise à abaisser la limite maximale de vitesse à 30 kilomètres par heure sur 70 % ou plus de la voirie des agglomérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’environnement. »

Objet

Cet amendement vise à créer l’obligation pour les maires de mettre en place un plan de hiérarchisation de la voirie qui a pour objet d’abaisser la vitesse en agglomération et d’apaiser les relations entre les différents usagers.

La réduction de la vitesse de circulation permet de limiter les accidents de la route pour deux raisons : à 30 km/h la distance d’arrêt d’un véhicule est deux fois moindre (13 m contre 26 m à 50 km/h), et le conducteur dispose d’un champ de vision plus large. De plus, le risque de mortalité est fortement amoindri, passant de 90 % pour un piéton percuté à 50 km/h à 50 % lorsque le véhicule roule à 30 km/h.

Ainsi, piétons et cyclistes jouiront d’un cadre urbain plus sécurisé. Cette dynamique, déjà présente dans plusieurs centaines de villages (ex. Soulitré) et de villes (ex. Lorient) en France, bénéficie en premier lieu aux publics les plus vulnérables : les enfants, les personnes à mobilité réduite ainsi que les personnes âgées. Ainsi apaisé, l’espace public favorise le développement des mobilités actives qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Pour ces raisons, l’Observatoire des mobilités émergentes souligne dans son dernier rapport que l’opinion des citoyens est majoritairement favorable au déploiement de ce dispositif de modération de la vitesse en ville.

Cette mesure reprend la proposition A2.2.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit d’abaisser la vitesse réglementaire en ville de 50 à 30 km/h.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 635 rect.

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre Ier du titre X du code des douanes, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Redevance additionnelle sur les coûts externes pour le transport de marchandises

« Art. .... – Il est créé une redevance additionnelle sur les coûts externes prenant en compte la pollution de l’air et le bruit.

« Cette redevance additionnelle est perçue sur le réseau routier sur lequel s’applique la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises définies à l’article 270 et sur le réseau routier soumis à un péage de concession.

« Le montant de la redevance additionnelle sur les coûts externes est calculé conformément aux dispositions de l’annexe 3 bis de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.

« Le taux de cette redevance additionnelle est déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« Art. .... – I. – Le réseau routier mentionné à l’article 269 est constitué par :

« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain, et appartenant au domaine public routier national défini à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l’exception des sections d’autoroutes et routes soumises à péages ;

« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1° du présent I.

« II. – Un décret fixe la liste des routes et autoroutes mentionnées au 1° du I.

« III. – Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.

« Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d’évolution du trafic en provenance du réseau taxable.

« Art. .... – Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie.

« Art. .... – Le montant de la redevance d’utilisation de l’infrastructure routière sur le réseau mentionnée à l’article 270 est calculé conformément aux dispositions de la directive 2011/76/UE du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. »

Objet

Cet amendement vise à introduire dans les péages supportés par les véhicules routiers de marchandises la prise en compte d’externalités de ce transport. Sur le réseau routier concédé, cette prise en compte pourrait s’appliquer dès maintenant et indépendamment de la mise en œuvre de péages d’utilisation sur le réseau non concédé. En effet, la Directive Eurovignette 3 du 27 septembre 2011 permet aux États d’introduire dans les péages routiers des poids lourds une prise en compte de coûts externes concernant la pollution de l’air et le bruit. Le gouvernement français a soutenu les dispositions de cette directive, regrettant d’ailleurs que cette directive n’aille pas plus loin dans la prise en comptes des externalités du transport routier.

Le présent amendement vise donc à permettre d’appliquer en France les dispositions prévues dans cette directive européenne et à orienter les recettes liées à cette redevance vers les transports alternatifs aux routiers. Dans un premier temps elle ne pourra s’appliquer que sur le réseau national concédé.

Il est important de signaler que cette taxe additionnelle n’handicapera pas le pavillon routier français puisqu’elle sera exigible à tous les transporteurs empruntant le réseau routier français concerné. Cette internalisation permettra, en appliquant le principe de pollueur-payeur, de réduire les distorsions de concurrence dont bénéficient aujourd’hui les transports les plus polluants, dont la route. En effet, les coûts très importants engendrés par les externalités de ce mode de transports (la pollution de l’air à elle seule coûte 101 milliards d’euros et 48 000 décès prématurés par an en France) sont actuellement supportés par le contribuable via notamment la Sécurité Sociale.

De plus, en majorant le coût du transport, de fournir un signal prix qui modifiera le choix des chargeurs sur le type de transport retenu. Elle contribuera ainsi à une évolution de la part modale.

Enfin, elle favorisera l’optimisation des pratiques et réduira la demande en transport (optimisation des circuits logistiques, amélioration des coefficients de chargement, etc.). A titre indicatif, les produits de cette redevance seraient de l’ordre de 130 millions d’euros (environ 1ct du véhicule/km). Ce montant est très loin des impacts financiers des externalités des transports, mais l’introduction de ce principe aurait pour avantage de commencer à permettre la prise en compte des externalités dans les redevances d’utilisation des infrastructures de transport.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 32 à un additionnel après l'article 32).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1450 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 124-1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report du trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées en Conseil d’État, à une redevance appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de compenser le coût social et environnemental causé par leur circulation sur la voirie nationale. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule

« Art. L. 124-2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124-1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Art L. 124-3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124-1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péage.

« Art L. 124-4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier de leur niveau de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre. »

II. – Le paiement de cette taxe ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l’article 265 septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer une redevance kilométrique pour les poids lourds utilisant le réseau routier national, exception faite des autoroutes et routes nationales à péage.

Il vise à inclure les grands véhicules utilitaires légers (VUL) dont le poids total autorisé en charge se situe entre 2,5 et 3,5 tonnes. Comme le soulignent le rapport sénatorial (n° 604 mai 2021) de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux de Nicole BONNEFOY et M. Rémy POINTEREAU, le parc de ces VUL n’a cessé de croître ces dernières années pour constituer aujourd’hui la moitié du parc. Or, ceux-ci sont de plus en plus utilisés pour le transport de fret et concurrencent ainsi les poids lourds, y compris sur les longues distance. Or, comme le souligne toujours le rapport d’information précité, « les VUL sont soumis à une réglementation plus souple que les poids lourds » . Leur développement participent dès lors à la déréglementation, notamment sociale, du secteur par contournement des règles qui s’appliquent uniquement aux poids lourds.

Dans un contexte où le transport de marchandises routier représente un bilan carbone très problématique, il s’agit d’encourager à la limitation de ce mode de transport entraînant des émissions de gaz à effet de serre élevées, selon le principe « pollueur-payeur ». À moyen terme, l’objectif est d’encourager au report modal vers le transport ferroviaire ou fluvial.

Le choix d’une redevance kilométrique plutôt qu’une redevance permet de tenir compte de la pollution générée et l’énergie consommée par des trajets de longue distance. In fine, cet amendement a pour objectif d’encourager les transports de courte distance, présentant des conséquences moindres en termes de consommation énergétique.

Enfin, l’introduction de cette taxe permettrait, sans préjudice pour les finances publiques, de rétablir une plus grande équité fiscale entre les entreprises de transports françaises et étrangères par le biais de la suppression d’une taxe à l’essieu jugée unanimement discriminante d’une part, et par la diminution des montants dus par les entreprises, notamment françaises, au titre de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques d’autre part.

Les auteurs de l’amendement estiment que les recettes de ces redevances doivent être fléchées vers les régions.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 31 bis vers un article additionnel après l'article 32)





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1653 rect. bis

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, TODESCHINI et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. CARDON, Mme BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 124-1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report du trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées en Conseil d’État et après accord des conseils régionaux pour les voies dont ils ont la charge, à une redevance appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de compenser le coût social et environnemental causé par leur circulation sur la voirie nationale. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule.

« Art. L. 124-2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124-1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Art L. 124-3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124-1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État en concertation avec les conseils régionaux. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péage.

« Art L. 124-4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier de leur niveau de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre. »

II. – Le paiement de la taxe mentionnée au I ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue à l’article 265 septies du code des douanes, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II qui ne seraient pas compensées par le I le sont, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli

Cet amendement vise à créer une redevance kilométrique pour les poids lourds utilisant le réseau routier national, exception faite des autoroutes et routes nationales à péage.

Dans un contexte où le transport de marchandises routier représente un bilan carbone très problématique, il s’agit d’encourager à la limitation de ce mode de transport entraînant des émissions de gaz à effet de serre élevées, selon le principe « pollueur-payeur ». Il participe à l’encouragement au report modal vers le transport ferroviaire ou fluvial que portent les sénateurs socialistes depuis plusieurs années.

Le choix d’une redevance kilométrique plutôt qu’une redevance permet de tenir compte de la pollution générée et l’énergie consommée par des trajets de longue distance. In fine, cet amendement a pour objectif d’encourager les transports de courte distance, présentant des conséquences moindres en termes de consommation énergétique. Il associe les conseils régionaux à la définition des axes et des sections de ces axes pour lesquels cette redevance serait demandée. Il s’agit d’une mesure de cohérence avec la volonté du gouvernement de transférer une partie des routes nationales aux régions dans le cadre de la « loi 3Ds ».

Les auteurs de l’amendement estiment de plus que les recettes de ces redevances doivent être fléchées vers les régions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 283 rect. quater

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BELRHITI, M. MENONVILLE, Mmes HERZOG, GARRIAUD-MAYLAM, FÉRAT et PAOLI-GAGIN, M. CHARON, Mme LASSARADE, MM. CARDOUX, LAMÉNIE et MIZZON, Mme GUILLOTIN et MM. ROJOUAN et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du code de la voirie routière est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Redevance poids lourds

« Art. L. 123-…. – Les régions peuvent instaurer une contribution spécifique assise sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes sur les voies du domaine public routier national afin de compenser le coût social et environnemental causé par leur circulation.

« Au sein d’une même région, il ne peut être instauré de contribution sur un axe routier, que ce soit à l’initiative de la région ou d’une collectivité départementale disposant déjà de cette faculté sur le réseau dont elle a la compétence, sans un avis conforme de tous les conseils départementaux de la région.

« Cette taxe peut être d’un montant annuel forfaitaire ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier de leur niveau de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre.

« Elle est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national déjà soumises à péage ne sont pas soumises à cette taxe. »

Objet

Il est proposé de donner la possibilité aux régions d’instaurer une redevance pour les poids lourds utilisant le réseau routier national, exception faite des autoroutes et routes nationales à péage.

Le transport de marchandises routier représente un bilan carbone problématique. Il occasionne aussi, sur les axes qu’il emprunte, de nombreuses difficultés tant pour les pouvoirs publics que pour les autres usagers, notamment la saturation des voies et leur dégradation rapide.

Ce dernier phénomène constitue une véritable problématique pour les finances publiques, alors même que l’Etat et les collectivités connaissent les plus grandes difficultés à entretenir le réseau existant.

Une telle ressource permettrait de résoudre en partie cette difficulté.

De nombreux pays étrangers, dont les voisins directs de la France, ont déjà instauré des « écotaxes », occasionnant ainsi un report du trafic des camions étrangers sur les axes routiers français, surtout lorsqu’ils ne sont pas soumis à péage.

Afin d’anticiper les mécanismes de déport consécutifs à l’instauration de taxes sur des portions seules de territoires, sans cohérence avec l’ensemble du réseau routier régional, il est proposé qu’au sein d’une même région une taxe sur les poids-lourds ne puisse être délibérée sans avis conforme des autres départements de la région. Cette disposition s’applique qu’elles que soient les transferts éventuels de compétences du réseau routier national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1723

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, TODESCHINI, DAGBERT, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du code de la voirie routière est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Redevance poids lourds

« Art. L. 123-…. – Les régions peuvent instaurer une contribution spécifique assise sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes sur les voies du domaine public routier national afin de compenser le coût social et environnemental causé par leur circulation.

« Au sein d’une même région, il ne peut être instauré de contribution sur un axe routier, que ce soit à l’initiative de la région ou d’une collectivité départementale disposant déjà de cette faculté sur le réseau dont elle a la compétence, sans un avis conforme de tous les conseils départementaux de la région.

« Cette taxe peut être d’un montant annuel forfaitaire ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier de leur niveau de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre.

« Elle est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national déjà soumises à péage ne sont pas soumises à cette taxe. »

Objet

Il est proposé de donner la possibilité aux régions d’instaurer une redevance pour les poids lourds utilisant le réseau routier national, exception faite des autoroutes et routes nationales à péage.

Le transport de marchandises routier représente un bilan carbone problématique. Il occasionne aussi, sur les axes qu’il emprunte, de nombreuses difficultés tant pour les pouvoirs publics que pour les autres usagers, notamment la saturation des voies et leur dégradation rapide.

Ce dernier phénomène constitue une véritable problématique pour les finances publiques, alors même que l’Etat et les collectivités connaissent les plus grandes difficultés à entretenir le réseau existant.

Une telle ressource permettrait de résoudre en partie cette difficulté.

De nombreux pays étrangers, dont les voisins directs de la France, ont déjà instauré des « écotaxes », occasionnant ainsi un report du trafic des camions étrangers sur les axes routiers français, surtout lorsqu’ils ne sont pas soumis à péage.

Afin d’anticiper les mécanismes de déport consécutifs à l’instauration de taxes sur des portions seules de territoires, sans cohérence avec l’ensemble du réseau routier régional, il est proposé qu’au sein d’une même région une taxe sur les poids-lourds ne puisse être délibérée sans avis conforme des autres départements de la région. Cette disposition s’applique qu’elles que soient les transferts éventuels de compétences du réseau routier national.

Les auteurs de l’amendement estiment de plus que les recettes de ces redevances doivent être fléchées vers les régions.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2283 rect. ter

22 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1723 de M. JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KLINGER, Mme DREXLER, M. REICHARDT, Mme MULLER-BRONN, MM. SAVARY et MASSON, Mme SCHALCK et M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Amendement n° 1723, alinéa 7

1° Supprimer les mots :

que ce soit

et les mots :

ou d?une collectivité départementale disposant déjà de cette factulté sur le réseau dont elle à la compétence

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétence de la Collectivité européenne d?Alsace

Objet

L'amendement 283 vise à autoriser les régions à instaurer une redevance poids lourds sur les voies du domaine public routier national non concédées.

Or, la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité Européenne d'Alsace lui transfère, à l'article 6, les routes et autoroutes non concédées classées dans le domaine public routier national.

Le présent sous-amendement, vise à préserver la pleine souveraineté de la Collectivité Européenne d'Alsace reconnue par la loi de 2019 et l'ordonnance de 26 mai 2021 pour l'instauration d'une écotaxe sur son domaine public.

Comme vous le savez, cette taxe est mise en place car l'Alsace subit un trafic poids lourds important sur l'axe nord-sud (A35), trafic qui devrait se trouver sur la A5 allemande mais qui se reporte massivement sur le territoire alsacien, suite à la mise en place d'une taxe poids lourds en Allemagne le 1er janvier 2005. Depuis cette date, ce sont près de 3 000 poids lourds supplémentaires par jour qui se reportent sur la A35 alsacienne. Cela fait plus de 15 ans que l'Alsace subit une dégradation importante de ses infrastructures routières, une forte augmentation de la pollution de l'air et du bruit, une paralysie élevée à certaines heures, sans parler de l'accidentologie élevée.

Cela fait aussi plus de 15 ans que les élus alsaciens se battent pour la mise en place d'une écotaxe. Il convient de rappeler qu'en 2005, le député Yves BUR avait déposé un amendement pour instaurer une taxe poids lourds en Alsace, ce qui avait alors entrainé le projet de création d'une écotaxe nationale. Ce projet d'écotaxe nationale avait été abandonné en 2013 par la ministre de l'environnement suite à la contestation des "bonnets rouges".

L'Alsace attend depuis 2005 la mise en place de cette taxe qui est désormais possible grâce à la création de la Collectivité Européenne d'Alsace.

En effet, cette compétence lui a été attribuée en 2021 et l'ordonnance récemment publiée fixe le cadre de sa mise en place. Le projet est en cours et aboutira d'ici 2024.

C'est un sous-amendement de cohérence qui vise à articuler et à harmoniser les compétences entre les régions et la Collectivité Européenne d'Alsace, sans pour autant s'opposer à ce qu'une écotaxe similaire puisse être mise en place dans d'autres territoires. Il est compréhensible que d'autres collectivités souhaitent mettre en place un système similaire à l'écotaxe alsacienne, toutefois cela ne doit pas retarder sa mise en oeuvre qui se justifie par son caractère d'urgence et son avancement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 284 rect. quater

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BELRHITI, M. MENONVILLE, Mmes HERZOG et GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mmes PAOLI-GAGIN et LASSARADE, MM. CARDOUX et MIZZON, Mme GUILLOTIN et MM. LAMÉNIE, ROJOUAN et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La région Grand Est est autorisée à instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou les portions de voie de circulation situées sur son territoire, qu’elles relèvent du domaine public routier national ou non.

Cette taxe peut être d’un montant annuel forfaitaire ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier de leur niveau de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre.

Elle est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

La région Grand Est choisit librement la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe, dans le respect des règles de la commande publique.

Objet

La loi du 2019-816 du 2 août 2019 a acté la création de la Collectivité européenne d’Alsace par la fusion des collectivités départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Lors du Conseil des Ministres du 26 mai 2021, conformément à l’habilitation prévue dans la loi, il a été présenté une ordonnance fixant les modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises au profit de cette collectivité, et sur son seul territoire.

Cette mesure est présentée comme cohérente avec le transfert à la « CEA » de la compétence des routes et autoroutes nationales non concédées, soit l’équivalent de 300 kilomètres de réseaux, prévu par cette même loi.

Lors de son examen, la faculté offerte aux autres départements du Grand Est d’instaurer cette taxe avait été rejetée par l’Assemblée nationale et le Gouvernement.

Cependant, le problème posé par la création d’une telle redevance est réel pour les axes routiers traversant les autres départements de la région Grand Est, particulièrement l’A31 en Moselle et en Meurthe-et-Moselle.

L’autoroute A 35, traversant l’Alsace, est aujourd’hui saturée par le report du flux de camions en transits internationaux qui évitent ainsi les écotaxes poids lourds mises en place en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en République tchèque. C’est la raison qui a motivé le Gouvernement à offrir à l’Alsace la possibilité d’instaurer une écotaxe poids-lourds. 

Mais il n’a pas pris en compte que le phénomène du déport desdits camions va nécessairement se produire sur les axes routiers des départements voisins de l’Alsace qui, eux, ne disposent pas de la faculté de mettre en place une redevance.

Les routiers qui voudront échapper à l'écotaxe feront donc un détour par l'A31 via le Luxembourg pour rejoindre la France. Cette autoroute est connue pour être déjà saturée par un trafic structurel de marchandises occasionnant de nombreux embouteillages et une dégradation rapide du réseau routier, en particulier sur l’axe Luxembourg – Metz – Nancy.

Entre 7.000 et 20.000 poids lourds transitent quotidiennement par l’Alsace, et entre 10.000 et 15.000 par la Lorraine.

Pour les mêmes raisons qui ont poussé le Gouvernement à prévoir une écotaxe en faveur de l’Alsace, et par souci de justice et d’équilibre entre les départements du Grand Est, il est proposé de donner à la Région Grand Est la faculté d’instaurer une redevance sur l’ensemble des départements la composant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1724

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, TODESCHINI, DAGBERT, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La région Grand Est est autorisée à instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou les portions de voie de circulation situées sur son territoire, qu’elles relèvent du domaine public routier national ou non.

Cette taxe peut être d’un montant annuel forfaitaire ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier de leur niveau de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre.

Elle est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

La région Grand Est choisit librement la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe, dans le respect des règles de la commande publique.

Objet

La loi du 2019-816 du 2 août 2019 a acté la création de la Collectivité européenne d’Alsace par la fusion des collectivités départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Lors du Conseil des Ministres du 26 mai 2021, conformément à l’habilitation prévue dans la loi, il a été présenté une ordonnance fixant les modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises au profit de cette collectivité, et sur son seul territoire.

Cette mesure est présentée comme cohérente avec le transfert à la « CEA » de la compétence des routes et autoroutes nationales non concédées, soit l’équivalent de 300 kilomètres de réseaux, prévu par cette même loi.

Lors de son examen, la faculté offerte aux autres départements du Grand Est d’instaurer cette taxe avait été rejetée par l’Assemblée nationale et le Gouvernement.

Cependant, le problème posé par la création d’une telle redevance est réel pour les axes routiers traversant les autres départements de la région Grand Est, particulièrement l’A31 en Moselle et en Meurthe-et-Moselle.

L’autoroute A 35, traversant l’Alsace, est aujourd’hui saturée par le report du flux de camions en transits internationaux qui évitent ainsi les écotaxes poids lourds mises en place en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en République tchèque. C’est la raison qui a motivé le Gouvernement à offrir à l’Alsace la possibilité d’instaurer une écotaxe poids-lourds. 

Mais il n’a pas pris en compte que le phénomène du déport desdits camions va nécessairement se produire sur les axes routiers des départements voisins de l’Alsace qui, eux, ne disposent pas de la faculté de mettre en place une redevance.

Les routiers qui voudront échapper à l'écotaxe feront donc un détour par l'A31 via le Luxembourg pour rejoindre la France. Cette autoroute est connue pour être déjà saturée par un trafic structurel de marchandises occasionnant de nombreux embouteillages et une dégradation rapide du réseau routier, en particulier sur l’axe Luxembourg – Metz – Nancy.

Entre 7.000 et 20.000 poids lourds transitent quotidiennement par l’Alsace, et entre 10.000 et 15.000 par la Lorraine.

Pour les mêmes raisons qui ont poussé le Gouvernement à prévoir une écotaxe en faveur de l’Alsace, et par souci de justice et d’équilibre entre les départements du Grand Est, il est proposé de donner à la Région Grand Est la faculté d’instaurer une redevance sur l’ensemble des départements la composant.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2284 rect. ter

22 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1724 de M. JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KLINGER, Mme DREXLER, M. REICHARDT, Mme MULLER-BRONN, MM. SAVARY et MASSON, Mme SCHALCK et M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Amendement n° 1724, alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exclusion des voies situées dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace

Objet

L’amendement 284 vise à autoriser la région Grand Est à instaurer une redevance poids lourds sur les voies du domaine public routier national non concédées.

Or, la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité Européenne d’Alsace lui transfère, à l’article 6, les routes et autoroutes non concédées classées dans le domaine public routier national.

Le présent sous-amendement vise à préserver la pleine souveraineté de la Collectivité Européenne d’Alsace reconnue par la loi de 2019 et l’ordonnance de 26 mai 2021 pour l’instauration d’une écotaxe sur son domaine public et à éviter que les usagers concernés soient redevables de deux taxes du seul fait de l’utilisation de ces voies. En effet, il viendrait s’ajouter une écotaxe régionale en plus de l’écotaxe alsacienne. Il convient de préserver la compétence exclusive de la Collectivité Européenne d’Alsace sur son domaine public routier.

Comme vous le savez, l'écotaxe alsacienne est mise en place car l’Alsace subit un trafic poids lourds important sur l’axe nord-sud (A35), trafic qui devrait se trouver sur la A5 allemande mais qui se reporte massivement sur le territoire alsacien, suite à la mise en place d’une taxe poids lourds en Allemagne le 1er janvier 2005. Depuis cette date, ce sont près de 3 000 poids lourds supplémentaires par jour qui se reportent sur la A35 alsacienne. Cela fait plus de 15 ans que l’Alsace subit une dégradation importante de ses infrastructures routières, une forte augmentation de la pollution de l’air et du bruit, une paralysie élevée à certaines heures, sans parler de l’accidentologie élevée.

Cela fait aussi plus de 15 ans que les élus alsaciens se battent pour la mise en place d’une écotaxe. Il convient de rappeler qu’en 2005, le député Yves BUR avait déposé un amendement pour instaurer une taxe poids lourds en Alsace, ce qui avait alors entrainé le projet de création d’une écotaxe nationale. Ce projet d’écotaxe nationale avait été abandonné en 2013 par la ministre de l’environnement suite à la contestation des "bonnets rouges".

L’Alsace attend depuis 2005 la mise en place de cette taxe qui est désormais possible grâce à la création de la Collectivité Européenne d’Alsace.

En effet, cette compétence lui a été attribuée en 2021 et l’ordonnance récemment publiée fixe le cadre de sa mise en place. Le projet est en cours et aboutira d’ici 2024.

C’est un sous-amendement de cohérence qui vise à articuler et à harmoniser les compétences entre la région Grand Est et la Collectivité Européenne d’Alsace sans pour autant s’opposer à ce qu’une écotaxe similaire puisse être mise en place dans d’autres territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1464 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, TODESCHINI, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la région Grand Est a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur son territoire. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La région Grand Est peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

II. – 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission euro du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification. Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte. En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission Euro du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.

4. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 et 3 du présent II.

III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée. Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du premier alinéa du 2 du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 32 de la loi Climat et Résilience prévoit que, via une ordonnance à prendre sous 24 mois, le Gouvernement autorisera les régions à installer des dispositifs financiers pour faire contribuer les poids lourds sur les routes dont elles récupèreront la charge dans le cadre de la loi « 4D » à venir. Les auteurs de l’amendement estiment que le recours à une ordonnance pour la définition de ce dispositif n’est pas justifié et surtout qu’un dispositif au moins national doit être proposé. Cet amendement vient donc proposer, en sus de l’amendement de suppression de l’article 32 présenté précédemment, un complément au dispositif issu de la loi sur la collectivité européenne d’Alsace.

En effet, une ordonnance a été présentée il y a quelques jours afin d’autoriser la communauté européenne d’Alsace de se doter d’un dispositif fiscal afin de faire contribuer les nombreux poids lourds qui traversent son territoire, notamment du fait du report de trafic des autoroutes allemandes parallèles qui disposent d’un dispositif de taxation.

Si ce système va désormais pouvoir être installé sur l’A35 alsacienne, le risque est tout aussi grand qu’un nouveau report de trafic ne se créé une centaine de kilomètres plus à l’ouest, sur le sillon lorrain et particulièrement sur l’A31. Il y a donc urgence à mettre en place un système similaire à celui qui prévaut désormais sur l’A35 sur l’axe lorrain pour éviter ou du moins limiter ces effets de report.

Cet amendement reprend ainsi le dispositif voté par le Sénat lors de l’examen de la loi créant la collectivité européenne d’Alsace, sous-amendé pour inclure le sillon lorrain. Cette contribution serait instaurée à titre expérimental par le conseil régional de Grand Est, qui percevrait les recettes, afin d’assurer une cohérence entre les axes routiers transeuropéens qui traversent la région.

Cette expérimentation permettrait par ailleurs de devancer la transposition de la future directive eurovignette et démontrerait par les faits que l’installation de dispositifs différents et optionnels dans chaque région comme le prévoir l’article 32 de la présente loi serait très problématique pour les entreprises du transport de marchandises et de la logistique. Si elle est concluante, il sera alors possible de la généraliser, à travers un dispositif unique, à l’ensemble du pays et éviter un « puzzle » des dispositifs.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2287 rect. bis

22 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1464 rect. bis de M. JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DREXLER, MM. KLINGER et REICHARDT, Mmes MULLER-BRONN et HERZOG, MM. SAVARY, MASSON et KERN et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Amendement n° 1464 rect. bis, alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l'exclusion des voies situées dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace

Objet

L'amendement 1464 vise à autoriser la région Grand Est à instaurer une redevance poids lourds sur les voies du domaine public routier national non concédées.

Or, la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité Européenne d'Alsace lui transfère, à l'article 6, les routes et autoroutes non concédées classées dans le domaine public routier national.

Le présent sous-amendement vise à préserver la pleine souveraineté de la Collectivité Européenne d'Alsace reconnue par la loi de 2019 et l'ordonnance de 26 mai 2021 pour l'instauration d'une écotaxe sur son domaine public et à éviter que les usagers concernés soient redevables de deux taxes du seul fait de l'utilisation de ces voies. En effet, il viendrait s'ajouter une écotaxe régionale en plus de l'écotaxe alsacienne. Il convient de préserver la compétence exclusive de la Collectivité Européenne d'Alsace sur son domaine public routier.

Comme vous le savez, cette taxe est mise en place car l'Alsace subit un trafic poids lourds important sur l'axe nord-sud (A35), trafic qui devrait se trouver sur la A5 allemande mais qui se reporte massivement sur le territoire alsacien, suite à la mise en place d'une taxe poids lourds en Allemagne le 1er janvier 2005. Depuis cette date, ce sont près de 3 000 poids lourds supplémentaires par jour qui se reportent sur la A35 alsacienne. Cela fait plus de 15 ans que l'Alsace subit une dégradation importante de ses infrastructures routières, une forte augmentation de la pollution de l'air et du bruit, une paralysie élevée à certaines heures, sans parler de l'accidentologie élevée.

Cela fait aussi plus de 15 ans que les élus alsaciens se battent pour la mise en place d'une écotaxe. Il convient de rappeler qu'en 2005, le député Yves BUR avait déposé un amendement pour instaurer une taxe poids lourds en Alsace, ce qui avait alors entrainé le projet de création d'une écotaxe nationale. Ce projet d'écotaxe nationale avait été abandonné en 2013 par la ministre de l'environnement suite à la contestation des "bonnets rouges".

L'Alsace attend depuis 2005 la mise en place de cette taxe qui est désormais possible grâce à la création de la Collectivité Européenne d'Alsace.

En effet, cette compétence lui a été attribuée en 2021 et l'ordonnance récemment publiée fixe le cadre de sa mise en place. Le projet est en cours et aboutira d'ici 2024.

C'est un sous-amendement de cohérence qui vise à articuler et à harmoniser les compétences entre la région Grand Est et la Collectivité Européenne d'Alsace sans pour autant s'opposer à ce qu'une écotaxe similaire puisse être mise en place dans d'autres territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1859 rect. nonies

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, TODESCHINI, FERNIQUE et MIZZON, Mme BELRHITI, M. HUSSON, Mme GUILLOTIN et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la région Grand Est a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur le Sillon lorrain. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La région Grand Est peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.

II. – A. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

B. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification. Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte. En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

C. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.

D. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux B et C du présent II.

III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée. Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du B du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.

V. – Les articles 284 à 284 sexies bis du code des douanes sont abrogés.

VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Indépendamment du débat sur l’opportunité d’instaurer ou non une écotaxe nationale, il convient de corriger le dispositif introduit par la loi Alsace en l’étendant au Sillon Lorrain et à l’autoroute A31, axe parallèle au Sillon Rhénan et lui aussi relié aux axes routiers européens majeurs.

Une ordonnance prise récemment autorise la Collectivité Européenne d’Alsace à se doter d’un dispositif fiscal permettant de faire contribuer les poids-lourds qui traversent son territoire du nord au sud. Ces poids-lourds sont devenus plus nombreux du fait du report de trafic des autoroutes allemandes parallèles qui disposent d’un tel dispositif de taxation.

Si ce système va désormais pouvoir être installé sur l’A35 alsacienne, le risque est tout aussi grand qu’un nouveau report de trafic ne se crée une centaine de kilomètres plus à l’ouest, sur le Sillon lorrain et particulièrement sur l’A31, l'une des autoroutes la plus saturée de France sur sa portion reliant Luxembourg à Nancy. Il y a donc urgence à mettre en place un système similaire à celui qui prévaut désormais sur l’A35 sur l’axe lorrain pour éviter les effets de report du trafic européen de marchandises.

L’exemple de l’autoroute A4, payante, et de la RN4, axes parallèles qui relient Paris à Strasbourg, illustre parfaitement le report de trafic redouté. La RN4 gratuite concentre le plus fort taux de poids-lourds de la Région Grand Est : 35% des véhicules sont des poids-lourds sur la RN4, contre 17% sur l’A4.

Cet amendement reprend ainsi le dispositif déjà adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi Collectivité Européenne d’Alsace le 4 avril 2019 et proposant la création d’une écotaxe également sur le Sillon Lorrain. Cette contribution serait instaurée à titre expérimental par le conseil régional Grand Est afin d’assurer une cohérence entre les axes routiers transeuropéens qui traversent la région. Pour en assurer la recevabilité financière, les auteurs de l'amendement ont supprimé le fléchage de la recette de la taxe vers la section d'investissement de la Région, mais leur intention reste constante dans l'application de ce dispositif fiscal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2288 rect. bis

22 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1859 rect. nonies de M. JACQUIN

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DREXLER, MM. KLINGER et REICHARDT, Mmes MULLER-BRONN et HERZOG, MM. SAVARY, MASSON et KERN et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Amendement n° 1859 rect. octies

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les présentes dispositions sont applicables sans préjudice des dispositions de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative à la Collectivité européenne d’Alsace.

Objet

L'amendement 1859 vise à autoriser à titre expérimental la mise en place d'une écotaxe poids lourds pour le sillon lorrain sous la responsabilité de la Région Grand Est.

Sans remettre en cause le bien fondé de la mise en place d'une écotaxe sur le sillon lorrain, ce sous-amendement vise, par cohérence, à bien articuler et harmoniser les compétences entre la Région Grand Est et la Collectivité Européenne d'Alsace.

En effet, la loi n° 2019-816 du 2 août 2019, à l'article 13, l'autorise déjà a mettre en place une écotaxe poids lourds sur les axes relevant de la Collectivité Européenne d'Alsace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 172

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, le tarif est fixé à 21,96 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

Objet

La taxe de l’article 302 bis ZB du code des impôts, appelée également taxe d’aménagement du territoire, est due par les concessionnaires d’autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Elle est répercutée par les concessionnaires autoroutiers, sur les péages perçus. Le présent amendement propose pour les poids lourds de plus 7,5 tonnes un montant de taxe avec un coefficient multiplicateur de 3 par rapport à la taxe perçue pour les autres véhicules. Une telle mesure permettra de faire contribuer l’ensemble des poids lourds, y compris les pavillons étrangers, à l’amélioration des infrastructures de transport.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 482 rect.

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes, le tarif de la taxe est fixé par décret pris en Conseil d’État, selon une logique progressive par tranche de 1 000 kilomètres parcourus. Cette taxe s’applique à partir du cent cinquantième kilomètre parcouru. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose d’intégrer dans la trajectoire d’évolution de la fiscalité des carburants pour les transports routiers de marchandises, une augmentation de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) dûe par les concessionnaires d’autoroutes pour les poids lourds.

Le montant des recettes générés par une telle hausse viserait à financer le compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » qui verse une subvention à la SNCF pour compenser une partie du déficit d'exploitation des trains d'équilibre du territoire (TET), et serait également un moyen d’augmenter les ressources de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). 

Cette hausse serait donc utile à l’amélioration des infrastructures et au financement du développement ferroviaire.

En fixant le montant de la taxe sur une base progressive en fonction du nombre de kilomètres parcourus, applicable uniquement à partir du 150ème kilomètre (pour ne pas défavoriser les circuits courts), l'objectif est d'inciter à diminuer les distances de transport routier de marchandises, et à privilégier des modes alternatifs, tels que le train ou le fluvial.

Afin d’enclencher une refonte complète de la fiscalité liée au transport routier de marchandises, en faveur de la transition écologique, il est essentiel de compléter le dispositif proposé par le Gouvernement à l’article 30,  qui touche à la Contribution Climat Énergie sur le gazole, mais qui est loin d’être suffisante en l’état. C’est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 30 à un additionnel après l'article 32).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1694 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, DAGBERT, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS 


Après l'article 32 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une expérimentation est menée pour une durée de deux ans et prioritairement sur autoroutes, sur la mise en place de la solution éco-combi pour le transport routier de marchandises, c’est-à-dire la possibilité pour un véhicule lourd de tracter une combinaison d’équipement de deux semi-remorques.

II. – Cette expérimentation, sous le contrôle du ministère chargé des transports et du ministère de l’intérieur, fait l’objet d’un rapport du Gouvernement prenant en compte : les gains environnementaux et notamment d’émissions de dioxyde de carbone, la faisabilité technique, les impacts sur les infrastructures, les enjeux de sécurité routière et l’articulation avec les modes ferroviaire ou fluvial.

Objet

 L’objectif du projet de loi est de tenir une trajectoire ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre (« GES ») et des impacts de l’activité humaine sur le climat.

Le transport routier de marchandises, qui représente 89 % des flux de marchandises dans notre pays et 6 % des émissions totales de GES, doit s’engager sur la voie de la transition énergétique et réduire ses impacts avec pour horizon la neutralité carbone en 2050.

Dans la phase de transition des flottes de véhicules et l’arrivée progressive de motorisation à énergies alternatives, il nous faut trouver des solutions opérationnelles qui fournissent des résultats immédiats pour le bon suivi de cette trajectoire. La solution éco-combi apparaît comme pertinente dans le cadre de cette stratégie.

Il s’agit d’une combinaison de deux remorques standardisées dont l’attelage permet une gestion simplifiée pour l’ensemble de la chaîne logistique (chargeurs, logisticiens, multimodal). Concrètement, un camion tracte deux semi-remorques au lieu d’une, soit deux fois plus de marchandises (66 palettes au lieu de 33) pour un seul véhicule au lieu de deux. Avec cette solution, les trajets sont prédéterminés et impératifs (comme les convois exceptionnels).

 Les enseignements tirés des déploiements et des expérimentations dans les autres pays européens (Allemagne, Pays-Bas, Espagne, pays du Nord) permettent d’estimer une diminution du CO2 allant de -25 à -30 % grâce à l’éco-combi. Les économies d’énergie réalisées sont à rapporter à la tonne transportée. En effet, la consommation du véhicule augmente légèrement (de 8 à 10 %) en fonction des usages et du poids tracté.

Cet amendement vise donc à mener une expérimentation de 2 ans en France, principalement sur les axes autoroutiers, de manière structurée et avec trois impératifs :

●        Un transport de site à site, sur des grands axes identifiés ;

●        Une garantie de non-concurrence avec les modes fluvial et ferroviaire (et si possible en combinaison avec eux) ;

●        Une formation spécifique des conducteurs.

Par ailleurs, au-delà des gains réalisés en matière de réduction des gaz à effets de serre (GES) et de compétitivité, il est nécessaire de prendre en compte dans cette expérimentation l’aspect sécuritaire.

 Ainsi, cet amendement vise également à assurer l'encadrement de cette expérimentation par le Ministère des Transports et le Ministère de l'Intérieur, particulièrement la délégation à la sécurité routière.

 Cet amendement est issu d’un travail conjoint avec l’Union des entreprises de transport et logistique de France (TLF)



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 31 B vers un article additionnel après l'article 32 bis)





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 869

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ et SALMON


ARTICLE 33


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

de transport amont et aval

par les mots :

en amont et en aval

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au 1° et excédant les seuils mentionnés à l’article R. 225-104 du code du commerce, ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe, au sens des émissions scope 2 et scope 3 du bilan d’émissions des gaz à effet de serre de l’Agence de la transition écologique. »

III. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

Le présent article s’applique

par les mots :

Les I et II s’appliquent

Objet

Cet amendement vise à élargir le bilan des émissions de gaz à effet de serre que doivent réaliser les entreprises soumises à la déclaration de performance extra-financière aux émissions indirectes dites de scope 3 liées à la chaîne de valeur complète des activités de l’entreprise (déplacement des salariés, production des matières premières, transport amont ou aval des marchandises, utilisation ultérieure des produits vendus, etc.), en plus du scope 1 (émissions directes) et du scope 2 (émissions indirectes liées à la consommation d’énergie).

Le scope 3 représente en effet généralement 75 % des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités des entreprises. La non-obligation de déclaration du scope 3 incite les entreprises à délocaliser leur production à des fournisseurs extérieurs ayant potentiellement des bilans carbones très négatifs pour l’environnement et très éloignés géographiquement. En contraignant à déclarer les trois Scope 1,2 et 3, non seulement cela incite les entreprises à avoir un impact positif pour le climat mais cela favorise la relocalisation des industries en France et en Europe. La difficulté d’évaluation du Scope 3 peut être contournée grâce aux méthodes de l’ADEME, qui a catégorisé les émissions de gaz à effet de serre des opérations y compris sur le Scope 3.

La nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre ne pourra s’opérer sans une visibilité claire sur le bilan carbone de chacune des grandes entreprises. La récolte de ces informations est capitale pour mener à bien la transition écologique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1509

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Alinéa 1

Après le mot :

biocarburants

insérer les mots :

dont le bilan énergétique et carbone est vertueux

Objet

Cet article propose que, dans le cadre des obligations de reporting extra-financier auxquelles sont soumises les grandes entreprises (plus de 500 salariés), s’ajoute une obligation de publication d’informations relatives aux postes d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes liées aux activités de transport en amont et en aval de l’activité de la société.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à modifier les obligations d’information instituées par le présent article pour promouvoir le recours aux biocarburants et à l’électromobilité.

Si les biocarburants peuvent constituer une alternative aux carburants conventionnels pour accélérer la décarbonation des véhicules lourds, les auteurs de l’amendement considèrent néanmoins que certains biocarburants, quand ils ne contribuent pas d’ailleurs à une concurrence avec les cultures vivrières, contribuent eux aussi à des émissions de gaz à effet de serre et n’offrent donc pas toujours un bon bilan carbone. Leur production peut également consommer beaucoup d’énergie et dégrader leur bilan énergétique.

Pour ces raisons, les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de préciser que le soutien au recours aux biocarburants doit être ciblé sur les biocarburants vertueux en termes de bilan carbone et de bilan énergétique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 394 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROJOUAN, GENET, PANUNZI et BURGOA, Mmes BELLUROT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. COURTIAL et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI et MM. CHARON, MOUILLER, SAVARY et GREMILLET


ARTICLE 33


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce plan d’action prévoit que la part de ferroviaire et de fluvial à l’horizon 2030 soit au moins de 25 % cumulés dans le transport de marchandises.

Objet

Le texte adopté par la commission de l'Assemblée Nationale a inscrit la nécessité que le plan d'action prenne en compte le recours aux modes ferroviaire et fluvial. Cependant, aucun objectif chiffré n'est contenu dans le texte, cela est pourtant nécessaire pour que ce plan d'action obtienne un résultat concret à la hauteur de son ambition.

En effet, depuis 1974, la part modale du fret ferroviaire dans le transport de marchandise était de quasiment 50%, cette part tombe aujourd'hui à 9%, tandis que le fret fluvial concerne seulement 1,9% de part modal aujourd'hui. Ces deux modalités de transports permettront pourtant de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Cet amendement vise donc à fixer un objectif chiffré cumulé de 25% minimum pour le transport fluvial et le transport ferroviaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1869 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, MARCHAND et PATIENT, Mme HAVET et M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS 


Après l'article 33 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 216-1 du code de la consommation, il est inséré l’article L. 216-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 216-1-…. – I. – Un prix minimum est fixé pour la facturation d’un service de livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale commandés par voie électronique selon que la livraison est effectuée en mobilités actives, en transport en commun, en véhicules à très faibles émissions, à faibles émissions, ou en autre mode de transport. Ce prix se voit appliquer un coefficient de majoration lorsque la livraison est effectuée en moins de vingt-quatre heures. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette tarification minimum.

« II. – Le prix de la livraison doit être affiché séparément du prix du produit acheté, et doit être facturé à chaque achat de bien en plus du prix public du bien.

« III. – Lorsque la transaction donnant lieu à la livraison a été réalisée sur un site administré par un opérateur, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, l’opérateur de la plateforme s’assure de la mise en œuvre de l’affichage et de la facturation distincte du prix de livraison et du prix d’achat du bien.

« IV. – Le fait, pour tout vendeur, de vendre ou d’annoncer la vente d’un service de livraison à un prix inférieur au prix minimum fixé au présent article est puni de 75 000 € d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. Lorsque la transaction donnant lieu à la livraison a été réalisée dans les conditions visées au III de cet article, l’opérateur de la plateforme est puni de 75 000 € d’amende pour chaque infraction à cet article constatée sur le site qu’il administre.

« V. – Par dérogation au I, un vendeur peut pratiquer des promotions sur ses services de livraison de manière occasionnelle et sur de courtes durées. En aucun cas, cependant, une livraison ne peut être effectuée à perte. »

Objet

Cet amendement vise à refléter dans le prix de livraison d’un produit l’impact de ce service sur l’environnement et sur les emplois. Aujourd’hui, avec les pratiques déloyales de livraisons “gratuites”, le consommateur n’a pas conscience de leur coût environnemental et social.

Comme le démontre le rapport de France Stratégie, du CGEDD et de l’IGF : “la livraison à domicile, telle qu’elle est pratiquée, aurait un impact négatif sur l’environnement mais aussi sur la santé dans la mesure où les motorisations thermiques toujours dominantes dans les livraisons contribuent de façon importante aux émissions de particules fines”. Parmi leurs recommandations, figure d’ailleurs l’interdiction de l’affichage “livraison gratuite » , en réalité offerte par le vendeur, dont le coût moyen est estimé à 5 € par colis.

Cet amendement oblige une facturation de la livraison distincte de celle du bien, avec des prix planchers qui varient selon le type de véhicule utilisé. Il permet de favoriser les entreprises qui verdissent leurs flottes de livraison, en rendant leurs prix plus compétitifs. Par ailleurs, le coût supplémentaire de la livraison permettra de stimuler le retrait en magasin et les préservations d’emplois.

Cet amendement vient rééquilibrer une concurrence déloyale entre des géants du e-commerce effectuant, à perte, des livraisons gratuites et des petits commerçants qui ne peuvent que la facturer au coût réel, au détriment de leur compétitivité. Il remplit un double objectif de transition écologique et de correction d’une défaillance de marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1036 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY, MM. BONNECARRÈRE et BRISSON, Mme FÉRAT, MM. KERN, CANÉVET et CHAUVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BILLON et SAINT-PÉ, MM. HINGRAY et DELCROS, Mmes CANAYER et PERROT et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS 


Après l’article 33 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 216-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 216-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 216-1-... – I. – Un prix minimum est fixé pour la facturation d’un service de livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale commandés par voie électronique selon que la livraison est effectuée en mobilités actives, en transport en commun, en véhicules à très faibles émissions, à faibles émissions, ou en autre mode de transport. Ce prix se voit appliquer un coefficient de majoration lorsque la livraison est effectuée en moins de 24 heures. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette tarification minimum.

« II. – Le prix de la livraison doit être affiché séparément du prix du produit acheté.

« III. – Lorsque la transaction donnant lieu à la livraison a été réalisée sur un site administré par un opérateur, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, l’opérateur de la plateforme s’assure de la mise en œuvre de l’affichage et de la facturation distincte du prix de livraison et du prix d’achat du bien.

« IV. – Le fait, pour tout vendeur, de vendre ou d’annoncer la vente d’un service de livraison à un prix inférieur au prix minimum fixé au présent article est puni de 75 000 € d’amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. Lorsque la transaction donnant lieu à la livraison a été réalisée dans les conditions mentionnées au III du présent article, l’opérateur de la plateforme est puni de 75 000 € d’amende pour chaque infraction à cet article constatée sur le site qu’il administre.

« V. – Par dérogation au I, un vendeur peut pratiquer des promotions sur ses services de livraison de manière occasionnelle et sur de courtes durées. En aucun cas, cependant, une livraison ne peut être effectuée à perte. »

Objet

Cet amendement vise à refléter dans le prix de livraison d’un produit l’impact de ce service sur l’environnement et sur les emplois. Aujourd’hui, avec les pratiques déloyales de livraisons « gratuites », le consommateur na pas conscience de leur coût environnemental et social.

Comme le démontre le rapport de France Stratégie, du CGEDD et de l’IGF : « la livraison à domicile, telle qu’elle est pratiquée, aurait un impact négatif sur l’environnement mais aussi sur la santé dans la mesure où les motorisations thermiques toujours dominantes dans les livraisons contribuent de façon importante aux émissions de particules fines. » Parmi leurs recommandations, figure d’ailleurs l’interdiction de l’affichage « livraison gratuite », en réalité offerte par le vendeur, dont le coût moyen est estimé à 5 € par colis.

Cet amendement oblige une facturation de la livraison distincte de celle du bien, avec des prix planchers qui varient selon le type de véhicule utilisé. Il permet de favoriser les entreprises qui verdissent leurs flottes de livraison, en rendant leurs prix plus compétitifs. Par ailleurs, le coût supplémentaire de la livraison permettra de stimuler le retrait en magasin et les préservations d’emplois.

Cet amendement vient rééquilibrer une concurrence déloyale entre des géants du e-commerce effectuant, à perte, des livraisons gratuites et des petits commerçants qui ne peuvent que la facturer au coût réel, au détriment de leur compétitivité. Il remplit un double objectif de transition écologique et de correction d’une défaillance de marché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 807 rect. quater

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CUKIERMAN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS 


Après l'article 33 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1586 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° La taxe sur les livraisons liées au commerce électronique. »

II. – Le chapitre 1er du titre II de la deuxième partie du livre 1er du code général des impôts est complété par un titre ainsi rédigé :

« V : Taxe sur les livraisons liées au commerce électronique

« Art. …. – Est instituée au profit des départements une taxe annuelle sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.

« La taxe est acquittée par le commerçant sur le site internet duquel le bien a été commandé. Elle est assise sur le nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son dernier lieu de stockage et l’adresse de livraison finale à l’acheteur. Lorsque son dernier lieu de stockage est situé à l’étranger, la distance prise en compte est constituée du nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son point d’entrée en France et l’adresse de livraison.

« Le taux de la taxe est fixé à 0,1 € par kilomètre avec un minimum forfaitaire de 3 € par livraison.

« Le montant de la taxe est calculé sur la base du nombre de kilomètres déclarés par le redevable au plus tard le premier jour ouvré de janvier de l’année d’imposition. La taxe est perçue par l’État au plus tard le dernier jour ouvré de mars de l’année suivante.

« Sont exonérées de la taxe :

« 1° Les livraisons réalisées par les moyens de transports non consommateurs d’énergie fossile ;

« 2° Les livraisons des entreprises commerciales ou artisanales dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ;

« 3° Les livraisons des magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs mentionnés à l’article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Le présent amendement vise à créer une taxation écologique sur les livraisons issues des grandes entreprises du commerce en ligne afin d’abonder un fonds de soutien aux commerces de proximité.

L’auteure de cet amendement a déposé une proposition de loi qui reprenait le présent dispositif avec l’ambition supplémentaire de départementaliser le produit de la taxe afin que sa répartition se fasse au plus près des territoires avec l’expertise des chambres consulaires et des élus locaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 52 à un additionnel après l'article 33 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1615 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS 


Après l'article 33 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre…

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. …. –   I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l’Institut national de la statistique et des études économiques d’origine de la commande.

« Sont exonérées de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l’article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

« 

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 50 €

1 €

Entre 50 € et 100 €

2 €

Supérieur à 100 €

5 €

 « La taxe est collectée par le vendeur et reversée au trésor public. Lorsque la transaction donnant lieu à la taxe a été réalisée sur un site administré par un opérateur, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, l’opérateur de la plateforme est chargé de collecter cette taxe et de la reverser au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret.

« II. – Chaque taxe sur chaque produit livré non payée spontanément sera sanctionnée par une contravention de troisième classe.

« III. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2022. »

Objet

Le présent amendement prévoit que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou un établissement du fournisseur sont assujetties à une taxe forfaitaire en fonction d’un barème lié au montant de la commande. Il est prévu d’exonérer les livraisons effectuées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand sur le bassin de vie. Il est prévu d’exonérer la livraison faite à partir d’une « petite entreprise » au sens des entreprises éligibles au fonds de solidarité (moins de 10 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice inférieur à 60 000 euros). Enfin, afin de ne pas créer de disparités envers les territoires ruraux ne disposant pas de points de collecte, l’amendement limite cet assujettissement aux consommateurs résidant dans des communes de plus de 20 000 habitants, communes qui disposent d’un maillage de points de relais suffisants (en moyenne cinq par ville).

Ce dispositif vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport routier de marchandise, objectif poursuivi par le chapitre II du Titre III  “Se déplacer”, ainsi qu’à rétablir l’équité fiscale entre tous les acteurs du commerce. Avec 25% d’échec de livraison, 30% de retour produits (7 fois plus élevé que la grande distribution) et un recours massif au transport par avion des produits (l’e-commerce représente 50% de l’activité du leader du fret aérien DHL) : la livraison pratiquée par les pure players du e-commerce est très impactante pour le climat et l’aménagement des territoires.

Ce dispositif vise également à rétablir l’équité fiscale entre commerce physique et en ligne et à encourager des modèles mixtes qui permettent la préservation des emplois. La pression fiscale qui pèse sur le commerce physique (jusqu’à 90 taxes, un tiers lié à la fiscalité foncière) et les exemptions dont bénéficient les géants du numérique (exemption de TASCOM, réduction par 2 de leurs impôts locaux à partir de 2021) constituent une distorsion de concurrence importante. Le produit de la fiscalité du commerce physique s’élève à 47 milliards d’euros alors même que la contribution fiscale des GAFA ne représente que 67 millions d’euros. La part du e-commerce est de 10%. Sur ces 10%, Amazon détient jusqu’à 30% du marché, Amazon devrait contribuer à hauteur d’environ 1,4 milliards d’euros. Enfin, l’expansion des pure players du e-commerce a détruit 81 000 emplois en solde net en France, entre 2009 et 2018. En favorisant le retrait des livraisons en magasin, cet amendement crée une incitation économique au maintien des magasins et des emplois associés, alors que 5920 magasins d’enseignes sont menacés de fermeture en 2020-2021.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 30 à un additionnel après l'article 33 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1644 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS 


Après l'article 33 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre IV du livre IV du code de commerce, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Dispositions spécifiques aux biens commercialisés par les entreprises de commerce en ligne

« Art. L. …. – I. – La livraison d’un bien commercialisé par le biais d’une entreprise de commerce en ligne est soumise à une taxation dont le montant est exprimé en pourcentage du montant de la commande et varie de manière dégressive en fonction de l’augmentation de la durée d’acheminement proposé par la plateforme en ligne sur laquelle l’achat est effectué.

« Un décret en Conseil d’État précise les montants et durées.

« II. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Objet

Aujourd’hui les plateformes de vente en ligne génèrent une concurrence déloyale en pratiquant un dumping considérable sur les coûts de livraison des biens qu’elles commercialisent, le plus souvent à perte. C’est en partie ce qui explique qu’un géant comme Amazon dégage un résultat net aussi faible en proportion de son chiffre d’affaires (environ 1 %). Alors que la législation avait interdit la livraison gratuite, les plateformes avaient contourné le problème en proposant une livraison à quelques centimes.

Au-delà des contraintes de concurrence déloyale pour les commerces physiques, ces pratiques génèrent des flux de livraison non-optimisés et ainsi particulièrement impactant en termes d’émissions de gaz à effet de serre et de congestion routière du fait des nombreuses rotations de véhicules.

La crise sanitaire a démultiplié le nombre de livraison de colis, corolaire de l’explosion du e-commerce. Ainsi le directeur général de Colissimo estimait au sortir du premier confinement avoir « gagné entre deux et ans de croissance d’un coup et le marché n’est pas structuré pour ces volumes ».

Le présent amendement propose donc que soit institué une taxe sur les livraisons qui serait dégressive à mesure que la durée de livraison augmente afin d’envoyer un signal prix aux consommateurs. Ainsi, si une personne souhaite mobiliser des moyens logistiques importants pour se faire livrer un bien produit sur un autre continent en mois de 24h, elle devra en supporter un coût supérieur, ou accepter que ce bien suive un parcours moins cher et donc plus optimisé (fret maritime au lieu de fret avion, camion 39 tonnes au lieu de petit utilitaire). L’affichage de prix différenciés selon le temps de livraison selon le temps de livraison, et donc incitatifs au temps moins court, permettrait d’entamer l’évolution des pratiques de consommation et serait de nature à réduire l’empreinte carbone de la logistique de la livraison.

Ainsi, une livraison à J-0 pourrait être taxée à 3% du montant de la commande, à J+1 à 2% et à partir de J+3 à 1%.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 26 à un additionnel après l'article 33 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1650 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS 


Après l'article 33 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution des chargeurs à la transition énergétique

« Art. 235 ter …. – Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.

« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie réglementaire du code des transports. »

Objet

Cet amendement propose que les donneurs d’ordres soient soumis à une redevance en fonction de la volumétrie CO2 du transport auquel ils recourent, afin d’appliquer le principe dit du « Pollueur Payeur ».

Cette idée simple consiste donc à faire remonter le signal prix au niveau du commanditaire de la prestation sans que cela ne repose sur le transporteur, maillon faible de la chaîne logistique. Cette contribution est donc une incitation immédiate à utiliser des solutions de transport plus écoresponsables et vient compléter l’ensemble des dispositions prévues et engagées pour le verdissement des flottes.

Enfin, elle envoie un signal favorable en faveur de la massification des flux de marchandises et remet la chaine logistique au centre du jeu, la volumétrie carbone étant très directement indexée sur la capacité des véhicules à circuler « à plein ». Elle s’inscrit donc en pleine cohérence avec d’autres propositions du groupe socialiste pour la limitation des livraisons de très court terme qui vont à rebours de la réduction de l’impact écologique du secteur.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 33 vers un article additionnel après l'article 33 bis)





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1360 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS 


Après l'article 33 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les méthodes identifiées pour responsabiliser les donneurs d’ordre, tant sur le coût des premiers et derniers kilomètres que sur la transition énergétique et climatique de livraison de marchandises, afin de remettre la chaîne logistique au cœur des politiques de mobilité des biens.

Objet

Depuis plusieurs années les sénateurs socialistes, écologistes et républicains proposent l’instauration d’une contribution carbone des donneurs d’ordre, véritable solution pour responsabiliser ces acteurs en leur appliquant le principe "pollueur payeur" et non pas aux seuls transporteurs, qui ont entamé ou entameront leur transition avec les changements de motorisation de leurs flottes et qui sont les « maillons faibles » de la chaîne logistique tant leurs marges sont faibles.

Dès lors que l’amendement créant un dispositif au sein du code général des impôts est refusé, les auteurs de l’amendement estiment nécessaire que le gouvernement se saisisse de cette question et qu'il présente au parlement les solutions envisageables pour responsabiliser les donneurs d’ordre, massifier les flux, remettre la chaine logistique à l’endroit et au cœur d’une politique de mobilité des biens qui passe notamment par la limitation des livraisons de très court terme dont l’impact environnemental est particulièrement conséquent. Une identification des coûts marginaux des premiers et derniers kilomètres permettra de mettre en lumière l'importance de la prévisibilité de la livraison et donc de se doter de chaînes logistiques qui fonctionnent.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 33 à un additionnel après l'article 33 bis).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1781 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BONNEFOY, MM. POINTEREAU, LONGEOT, CHEVROLLIER, DAGBERT, Stéphane DEMILLY, FERNIQUE, GOLD, JACQUIN, LAHELLEC, MARCHAND et MÉDEVIELLE et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS 


Après l'article 33 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Un label dont l’objet est d’identifier les entreprises de commerce en ligne engagées dans une démarche de logistique durable peut être attribué afin de valoriser notamment le recours aux modes massifiés ou à des modes de transport à faibles émissions.

II. – Les modalités d’application du présent article et les conditions d’attribution du label mentionné au I sont déterminées par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur à la date prévue par le décret prévu au II et au plus tard le 1er janvier 2024

Objet

Cet amendement vise à créer un label permettant de valoriser les entreprises de commerce en ligne engagées dans une démarche de logistique durable. Il a pour objectif de traduire la proposition n° 40 du rapport de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux.

Compte tenu de l’augmentation des flux liés au commerce en ligne et des flux liés aux livraisons, il convient de valoriser les entreprises qui s’engagent dans des démarches vertueuses, notamment en matière de livraison.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 97 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Stéphane DEMILLY, Mme VÉRIEN, MM. LEVI, GENET et Jean-Michel ARNAUD, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE et CUYPERS, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM et M. BACCI


ARTICLE 34


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 2 de l’article 34 intègre des citoyens tirés au sort dans chaque comité des partenaires mis en place par les autorités organisatrices de la mobilité.

Ces comités ont été instaurés par la loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019. Déjà difficiles à mettre en place, le fait d’y ajouter des citoyens tirés au sort n’est pas justifié, puisque des représentants d’usagers siègent déjà dans ces comités.

En effet le Code des transports indique à son article L. 1231-5 que « les autorités organisatrices créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement […] Ce comité associe a minima des représentants des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants. »

Cette disposition semble ne relever que de l’opération de communication – voire même de la démagogie, et risque d’accentuer les difficultés de fonctionnement des comités, il est donc proposé de supprimer l’alinéa 2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1655

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JACQUIN et DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL et BRIQUET, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et MM. MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 34


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

parmi l’ensemble des habitants concernés par le projet

Objet

Les auteurs de l’amendement, loin d’être opposés au tirage au sort pour favoriser l’implication des citoyen-nes au sein des comités des partenaires créés par la loi d’orientation des mobilités, proposent de préciser la portée du dispositif.

Ils souhaitent également demander au gouvernement de réfléchir à la création d’un statut de « citoyen tiré au sort » qui favoriserait les réponses positives des citoyen-nes sur le modèle des jurés d’assises, toute chose égale par ailleurs.

Cet amendement est travaillé en lien avec l’association Démocratie ouverte






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1595

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


CHAPITRE IV : LIMITER LES ÉMISSIONS DU TRANSPORT AÉRIEN ET FAVORISER L'INTERMODALITÉ ENTRE LE TRAIN ET L'AVION


Dans l’intitulé de cette division, remplacer les mots :

l’intermodalité entre le train et l’avion

par les mots :

le report modal de l’avion vers le train

Objet

Cet amendement vise à supprimer le terme « intermodalité » de l’intitulé de ce chapitre, dans un objectif de cohérence avec le contenu de ce dernier.

Le terme intermodalité renvoie à l’utilisation de plusieurs modes de transports au cours d’un même trajet. Or aucun article de cette division ne favorise le recours à plusieurs modes de transport, notamment le train et l’avion dans un même trajet.

Dans un souci de clarté, il convient d’utiliser un terme adéquat et représentatif des dispositions de la division concernée.

Les auteurs de l'amendement considèrent que l’intermodalité est un enjeu central de la lutte contre le changement climatique pour favoriser le recours au transport collectif et à bas carbone.

Un plan d’action visant à favoriser l’intermodalité aux abords des gares et des aéroports serait nécessaire et cohérent dans le prolongement des aspirations de cette loi sur le climat. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 871

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 35


I. – Alinéa 1, première phrase

Remplacer le mot :

équivalent

par les mots :

20 % supérieur

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à renchérir le prix des quotas carbone afin d’en améliorer l’efficacité énergétique ainsi qu’à supprimer la demande de rapport. 

Face à l'urgence climatique, le temps doit être à l'action et à la décision, et non à la commande de rapports au Gouvernement. La France ne respecte pas ses engagements climatiques et a été condamnée pour carences fautives dans la lutte contre le changement climatique. La Convention Citoyenne pour le Climat a fait des propositions de politiques publiques précises, qu'il convient d'inscrire dans la loi. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1687 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LUREL et DEVINAZ, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Alinéa 2

Après le mot :

emplois

insérer les mots :

, le pouvoir d'achat des consommateurs

Objet

Cet article fixe un objectif d’un prix du carbone suffisant dont le secteur aérien devra s’acquitter à partir de 2025.

Afin d’éviter que ce surenchérissement du coût structurel des transports ne pénalise trop financièrement les populations locales, en particulier les personnes aux faibles ressources qui sont plus nombreuses en Outre-mer qu’en France hexagonale ainsi que les étudiants, pour qui l’avion est l’unique moyen de transport reliant leur territoire avec l’Hexagone, cet amendement propose que le rapport remis par le Gouvernement sur la mise en place de ce prix carbone prenne également en compte l’impact sur le pouvoir d’achat des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1315 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS et CANÉVET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. de NICOLAY, LEVI, MÉDEVIELLE, SAUTAREL et Jean-Michel ARNAUD et Mme JOSEPH


ARTICLE 35


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Afin de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone du transport aérien, l'Etat se fixe pour objectif d'ici 2025 de réduire l'émission des gaz à effet de serre du secteur par l'amélioration de la performance environnementale de la navigation aérienne, en mettant en place des routes plus directes afin de réduire les distances parcourues par les avions en croisière, en réduisant les temps d'attente et de roulage sur les pistes, et en généralisant les procédures d'approche en descente continue.

Objet

La navigation aérienne est un véritable levier pour réduire l'empreinte environnementale du secteur aérien. La performance environnementale de la navigation aérienne est en effet un des moyens - à côté de l'utilisation des biocarburants ou du renouvellement des flottes - pour le transport aérien de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. On estime ainsi que les progrès en matière de navigation aérienne et de contrôle aérien réalisés grâce au Ciel unique européen, c'est-à-dite un espace aérien interopérable, permettront de réduire de 10% les émissions de gaz à effet de serre en Europe. Il y a donc un enjeu important pour le transport aérien à développer les outils technologiques et les mesures opérationnelles du contrôle aérien pour réduire l'impact environnemental de la navigation aérienne.

Les gains en matière d'émissions de gaz à effets de serre peuvent être obtenus principalement par trois vecteurs.
- Une gestion plus intégrée des vols dans leurs différentes phases, au départ et à l'arrivée favorisée par l'achèvement du Ciel unique européen, et son volet industriel SESAR, permettra de réduire les temps d'attente au sol et en vol, économisant ainsi du kérosène et réduisant les émissions de GES.
- En vol, la navigation par satellite permet d'améliorer la performance des routes de croisière en les optimisant. La mise en service de routes plus directes, planifiables par les compagnies et l'utilisation des espaces libres en haute altitude permet de réduire les émissions gazeuses (CO2 mais aussi les émissions d'oxyde d'azote NOx et les émissions polluantes) des avions.
- Enfin, toujours grâce au positionnement satellite, les descentes continues à l'atterrissage et les montées rapides en altitude au décollage permettent elles aussi d'économiser des consommations d'énergie et de réduire les émissions polluantes et le bruit pour les populations riveraines.
Il s'agit donc par cet amendement d'inciter la DGAC, et plus spécifiquement la DSNA, d'accélérer le développement et la mise en place de ces outils et de ces procédures du contrôle aérien, ce qui implique l'achèvement à moyen terme et sans retard supplémentaire des grands programmes de modernisation de la navigation aérienne, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1462 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1212-…. ainsi rédigé :

« Art. L. 1212-…. – Le Conseil d’orientation des infrastructures élabore le schéma national des infrastructures de transport qui a pour objet de fixer les orientations de l’État concernant l’entretien, la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence. Il s’appuie notamment sur le rapport commis par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer relatif à l’étude du développement de nouvelles lignes de trains d’équilibre du territoire et publié en mai 2021.

« Ce schéma, et ses renouvellements, sont soumis à l’approbation du Parlement. Le schéma initial des infrastructures de transport est présenté au Parlement au plus tard le 31 décembre 2022.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent que le ferroviaire et le fluvial sont les grands absents de ce projet de loi alors qu’ils participent efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Raison pour laquelle, ils estiment nécessaire de réinstaurer le schéma national des infrastructures qui permet de fixer les orientations de l’État en matière d’infrastructures et de services de transport ferroviaire relevant de sa compétence.

Alors qu’il est essentiel pour nos concitoyens d’avoir connaissance des objectifs de l’État en matière d’infrastructures et de services de transport ferroviaire afin de faire face aux attentes sociales de mobilité et d’aménagement du territoire, force est de constater que ces deux schémas n’ont été ni publiés, ni présentés au Parlement.

De plus, l’élaboration du schéma national des infrastructures de transports a été supprimée par la LOM du 24 décembre 2019. Il avait notamment pour objet de fixer les orientations de l’État concernant l’entretien, la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence. Il convient de réinstaurer ce schéma national des infrastructures de transport dont l’élaboration peut relever du Conseil d’orientation des infrastructures institué par la LOM qui doit être soumis à la validation du Parlement.

En termes d’aménagement du territoire, le COI pourra notamment s’appuyer sur le tout récent rapport d’étude du développement de nouvelles lignes de trains d’équilibre du territoire de la DGITM publié en mai 2021 qui propose de développer de nouvelles lignes de TET. Selon le ministre des transports, Jean-Baptiste Djebbari « le rapport souligne l’intérêt de nouvelles lignes de trains longue distance, afin d’améliorer l’accessibilité des métropoles et des villes moyennes » .

Le schéma national des services de transport (article L. 1212-3-1 et suivants du code des transports) fixe les orientations de l’État concernant les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national. L’article L. 1212-3-2 précise que ce schéma détermine, dans un objectif d’aménagement et d’égalité des territoires, les services de transport ferroviaire de voyageurs conventionnés par l’État qui répondent aux besoins de transport. Il s’agit des Trains d’Équilibre du Territoire. Institué par la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, ce schéma n’a jamais été élaboré.

De plus, l’État a la compétence depuis la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (article L. 2121-1-1 du code des transports) pour conclure des contrats de service public pour préserver des dessertes directes sans correspondance. Face à la politique de suppression des services TGV sans correspondance mise en œuvre par SNCF Voyageurs, il est urgent que l’État se saisisse de cette mission en présentant sa vision de la politique de dessertes nationales via le schéma national des services de transport.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 30 bis vers un article additionnel après l'article 35)





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1654

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au vingt-et-unième alinéa du II du rapport annexé à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, après le mot : « créer », sont insérés les mots : « de nouvelles gares, notamment d’interconnexion, ».

Objet

Le rapport annexé à la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, explique que si en matière ferroviaire la priorité des quarante dernières années a en effet été mise sur le TGV et les LGV, il convient dorénavant de réorienter les investissements vers les mobilités du quotidien. C’est pourquoi le présent amendement propose de réintroduire textuellement l’objectif de construction de gares d’interconnexion, notamment entre TER et TGV ; voté au Sénat lors de l’examen de la LOM avec un double avis favorable du gouvernement et de la commission, il avait été supprimé par les députés.

Ces gares d’interconnexion permettent de décongestionner les grandes gares de centre-ville, assurer des correspondances avec d’autres lignes et assurer un aménagement du territoire optimisé en mettant fin aux gares TGV isolées.

La gare de St-Pierre-des-Corps (37) fait ses preuves depuis de nombreuses années. Idéalement situées sur l’axe Paris-Bordeaux, elle permet aux TGV de marquer un arrêt à proximité immédiate de Tours et d’assurer des correspondances pour le centre-ville de Tours, adaptées aux horaires des TGV, et l’ensemble des villes moyennes d’Indre-et-Loire et de la Sarthe.

Des gares de cette dimension manquent à différents endroits en France et notamment en Lorraine. La LGV Est Européenne se sépare en trois branches à proximité de la ville de Vandières : au Nord-Est vers Metz et Luxembourg, à l’Est vers Strasbourg, au Sud-Est vers Nancy. A cet endroit précis passe la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg dont le gouvernement, soutenu par l’ensemble des acteurs locaux, veut augmenter le cadencement pour arriver à une liaison de type RER entre Metz et Luxembourg d’ici à 2028 en heure de pointe. Aujourd’hui, dans chaque direction, le cadencement est d’ores et déjà très élevé avec un TER toutes les vingt minutes entre Nancy et Metz. Il n’existe donc pas de risque que les correspondances futures soient longues entre TER et TGV.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1530 rect. bis

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour atteindre les objectifs d’augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de + 27 % en 2030 et de + 79 % en 2050, tels que définis par la stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs.

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent que le ferroviaire est le grand absent de ce projet de loi alors qu’il participe efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Raison pour laquelle ils souhaitent consacrer une nouvelle section qui comportera diverses dispositions en faveur du développement du transports ferroviaire de voyageurs afin d'en accroître sa part face aux autres modes de déplacement, notamment la voiture.

Parmi ces dispositions, celle d’engager un véritable plan d’investissement en faveur du transport ferroviaire de voyageurs  en investissant massivement d'ici à 2030 dans la régénération du réseau ferré, sa modernisation et le renouvellement du matériel roulant. 

Afin de respecter ses objectifs climatiques, le présent amendement propose que la France s’engage à mettre en place ce plan d’investissement dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi. 

Alors que la lutte contre le dérèglement climatique contraint à décarboner massivement le secteur des transports, premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, le train est un allié essentiel pour atteindre nos objectifs. 

En effet, le train est un mode de transport particulièrement performant d’un point de vue environnemental : il transporte 11 % des passagers et 9 % des marchandises pour seulement 0,3 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. C’est aussi un formidable outil d’aménagement du territoire, pourvoyeur de nombreux emplois non délocalisables. 

Le plan de soutien au transport ferroviaire présenté par le Gouvernement en septembre 2020 marque une première étape importante puisqu’il a permis de sécuriser les investissements prévus malgré la crise sanitaire et économique. Ce plan est néanmoins insuffisant pour permettre une véritable relance du transport ferroviaire. En effet, seuls 14% des crédits présentés constituent véritablement de nouveaux crédits d’investissements et ce plan est limité à 2 ans. 

Les auteurs de l'amendement considèrent nécessaire d'investir :

● 500 M€ supplémentaires par an pour garantir une régénération satisfaisante du réseau structurant ; 

● 700 M€ supplémentaires par an pour assurer la régénération des lignes de desserte fine du territoire (petites lignes) ; 

● 200 M€ supplémentaires par an pour réaliser l’ensemble des projets de modernisation et de développement du réseau identifiés dans le scénario intermédiaire du rapport Duron ; 

● 150 M€ supplémentaires par an pour reconstituer une parc de matériel roulant de nuit et permettre le développement d’un véritable réseau de trains de nuit en France et vers l’étranger ; 

Le MTE a estimé que l’augmentation de l’éco-contribution sur les billets d’avion proposé par la Convention citoyenne pour le climat rapporterait 4,2 milliards d’euros par an au budget de l’Etat, un budget qui suffirait à financer intégralement ce plan d’investissement massif dans le développement du réseau ferroviaire. 

Cet amendement répond à la proposition SD-A4.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat : Développer un plan d’investissement massif pour moderniser les infrastructures, les matériels roulants et les gares pour en faire des pôles multimodaux (lien avec les voitures, cars, vélos...). 

Cet amendement s'appuie sur les propositions du Réseau Action Climat. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 611 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, CAPUS et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour atteindre les objectifs d’augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de + 27 % en 2030 et de + 79 % en 2050, tels que définis par la stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner ce développement du transport ferroviaire de voyageurs.

Objet

Afin de respecter nos objectifs climatiques, cet amendement propose d’engager un véritable plan d’investissement en faveur du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises en investissant 3 milliards d’euros supplémentaires par an jusqu’en 2030 dans la régénération du réseau ferré, sa modernisation et le renouvellement du matériel roulant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 763

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour atteindre les objectifs d’augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de + 27 % en 2030 et de + 79 % en 2050, tels que définis par la stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à relever le montant des investissements publics dédiés au financement des lignes ferroviaires, en complément des investissements menés par les collectivités territoriales.

En plus de se révéler insuffisante pour garantir un fonctionnement optimal du réseau, la trajectoire budgétaire d’investissement est tout simplement insuffisante pour atteindre nos objectifs climatiques. En effet, l’atteinte des objectifs de report modal et de développement du trafic ferroviaire que se fixe l’État dans le cadre de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) – +27 % de trafic en 2030 et +79 % de trafic en 2050 – est inatteignable avec la dynamique d’investissement actuelle.

La relance du transport ferroviaire et la transition vers les modes de transports décarbonés ne pourra se faire que dans le cadre d’une politique impliquant le développement de l’offre ferroviaire, avec des investissements dans les infrastructures et dans de nouvelles lignes ferroviaires. La possibilité de rouvrir de nombreuses voies ferrées qui furent fermées à une époque où le service était insuffisamment attractif est aussi une question au centre de la transition de nos territoires.

A titre d’illustration, l’Allemagne va investir au total 12,7 milliards d’euros sur son réseau ferré en 2021 et lance une étude pour rouvrir des voies ferrées fermées. L’Italie prévoit un plan ambitieux d’environ 8 milliards par an pour son réseau et a également rouvert des voies ferrées. La France, de son côté, à travers son contrat de performance, limite l’investissement de SNCF Réseau à 6,2 milliards d’euros par an, alors que le retard de régénération est important.

Cette mesure propose donc d’engager un véritable plan d’investissement en faveur du transport ferroviaire de voyageurs en investissant 1,5 milliards d’euros supplémentaires par an jusqu’en 2030 dans la régénération du réseau ferré, sa modernisation et le renouvellement du matériel roulant. Le présent amendement propose que l’État s’engage à mettre en place ce plan d’investissement avant 2022. 

Alors que la lutte contre le dérèglement climatique nous oblige à décarboner massivement le secteur des transports, premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, le train est un allié essentiel pour atteindre nos objectifs.

En effet, le train est un mode de transport particulièrement performant d’un point de vue environnemental : il transporte 11 % des passagers et 9 % des marchandises pour seulement 0,3 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. C’est aussi un formidable outil d’aménagement du territoire, pourvoyeur de nombreux emplois non délocalisables.

Le plan de soutien au transport ferroviaire présenté par le Gouvernement en septembre 2020 marque une première étape importante puisqu’il a permis de sécuriser les investissements prévus malgré la crise sanitaire et économique. Ce plan est néanmoins insuffisant pour permettre une véritable relance du transport ferroviaire. En effet ce plan se limite uniquement au deux prochaines années et seuls 600 millions d’euros sur les 4,7 milliards d’euros présentés constituent véritablement de nouveaux crédits d’investissement.

Le présent amendement propose donc un investissement supplémentaire de 1,5 milliards d’euros par an répartis de la manière suivante :

● 500 mns € supplémentaires par an pour garantir une régénération satisfaisante du réseau structurant ;

● 700 mns € supplémentaires par an pour assurer la régénération des lignes de desserte fine du territoire (petites lignes) ;

● 200 mns € supplémentaires par an pour réaliser l’ensemble des projets de modernisation et de développement du réseau identifiés dans le scénario intermédiaire du rapport Duron ;

● 150 mns € supplémentaires par an pour reconstituer une parc de matériel roulant de nuit et permettre le développement d’un véritable réseau de trains de nuit en France et vers l’étranger ;

Le MTE a estimé que l’augmentation de l’éco-contribution sur les billets d’avion proposé par la Convention citoyenne pour le climat rapporterait 4,2 milliards d’euros par an au budget de l’État, un budget qui suffirait à financer intégralement ce plan d’investissement massif dans le développement du réseau ferroviaire.

Cet amendement répond à la proposition SD-A4.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat : Développer un plan d’investissement massif pour moderniser les infrastructures, les matériels roulants et les gares pour en faire des pôles multimodaux.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 636

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La France se fixe l’objectif que nos opérateurs soient mis en situation d’augmenter la diversité de l’offre d’un réseau de trains d’équilibre du territoire de jour et de nuit maillant l’ensemble du territoire métropolitain et à destination de l’étranger d’ici 2030.

II. Dans un délai de six mois à compter de la publication de l’étude sur le développement de nouvelles lignes de trains d’équilibre du territoire prévue par le II du rapport annexé à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le Gouvernement présente au Parlement un plan de mise en œuvre détaillant les étapes nécessaires à l’atteinte de l’objectif mentionné au I, en tenant compte des recommandations dudit rapport.

III. – Pour atteindre l’objectif défini au I, la France se fixe les objectifs intermédiaires suivants :

1° La mise en œuvre d’un programme de financement pour le développement de l’offre de trains d’équilibre du territoire de nuit et de jour, en accord avec le 5° de l’article L. 2100-2 du code des transports ;

2° La commande de matériels roulants nécessaires à la mise en œuvre de l’objectif fixé par le présent article avant 2022.

IV. – Dans les douze mois qui suivent l’adoption du plan de mise en œuvre mentionné au II, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’étape sur le déploiement de ces nouvelles lignes ferroviaires.

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi, des objectifs pour développer, d’ici 2030, un réseau de Trains d’Equilibre du Territoire (T.E.T) afin de satisfaire les demandes de déplacements nationaux et internationaux. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des avancées de la Loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 qui prévoyait une étude sur le développement de nouvelles lignes de T.E.T, et plus particulièrement sur l’amélioration des offres de train de nuit, amendement de notre groupe adopté ici au sénat.

Les lignes T.E.T sont indispensables à la desserte du territoire national. Elles permettent d’offrir aux populations des zones les plus enclavées et les moins bien desservies une solution de mobilité pratique, rapide et écologique. Les demandes des citoyens pour améliorer l’offre sont croissantes, à l’image de la pétition lancée par le Collectif « Oui au Train de Nuit » qui recueille aujourd’hui plus de 200 000 signatures afin que le « service public des trains de nuit soit relancé de manière ambitieuse».

Le 14 juillet dernier, le président de la République s’inscrivait dans cette ambition en affirmant sa volonté de développer le fret ferroviaire, les trains de nuit et les petites lignes de train.

Cet amendement propose ainsi de mettre en place des objectifs concrets au service de la constitution d’un véritable réseau de Trains d’Équilibre du Territoire : plan de mise en œuvre détaillé, programme de financement, commande de matériel roulant.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1525 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


I. – Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La France se fixe l’objectif de développer d’ici 2030 un réseau de trains d’équilibre du territoire de jour et de nuit maillant l’ensemble du territoire métropolitain et à destination de l’étranger.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un plan de mise en œuvre détaillant les étapes nécessaires à l’atteinte de l’objectif susmentionné. Ce plan de mise en œuvre s’appuie sur l’étude sur le développement de nouvelles lignes de trains d’équilibre du territoire réalisée par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer et publiée en mai 2021. Il précise notamment la stratégie de l’État concernant l’acquisition de nouveau matériel roulant de nuit.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section ...

Accroître la part modale du transport ferroviaire de voyageurs

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent que le ferroviaire est le grand absent de ce projet de loi alors qu’il participe efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Raison pour laquelle ils souhaitent consacrer une nouvelle section qui comportera diverses dispositions en faveur du développement du transports ferroviaire de voyageurs afin d'en accroître sa part face aux autres modes de déplacement, notamment la voiture.

Parmi ces dispositions, celle d’organiser et de planifier le développement progressif de l’offre de Trains d’Equilibre du Territoire (T.E.T.) de jour et de nuit afin de mailler l’ensemble du territoire métropolitain d’ici à 2030. 

Le rapport T.E.T. commandé par le Parlement dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités (LOM) paru en mai dernier  montre qu’un nouvel avenir est possible pour les T.E.T. de jour comme de nuit. 

Le rapport propose notamment de réouvrir 5 lignes de T.E.T. de jour (Bordeaux-Nice, Nantes-Rouen-Lille, Toulouse-Lyon, Metz-Lyon-Grenoble, Tours-Clermont-Ferrand/Paris) et de construire un véritable réseau de trains de nuit autour de 4 corridors (Bordeaux-Marseille, Tours-Lyon, Metz-Marseille, Paris-Toulouse), ce réseau domestique serait complété par plusieurs lignes à destination de l’Europe (notamment Madrid, Florence, Rome, Hambourg ou encore Copenhague). 

Au total, un tel réseau pourrait accueillir près de 5,7 millions de voyageurs (3,5 millions pour les lignes intérieures et 2,2 millions pour les lignes internationales) avec un bilan économique annuel à l’équilibre en y intégrant les bénéfices environnementaux attendus. 

Afin d’assurer le déploiement d’un tel réseau, cet amendement demande au Gouvernement de présenter au Parlement dans les 6 mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un plan d’action qui détaille la façon dont il entend parvenir à cet objectif à horizon 2030. Cet amendement demande aussi à ce que la commande du matériel roulant nécessaire à l’atteinte de cet objectif puisse être actée avant la fin du premier semestre 2022. 

En effet, il faut s’attendre à un délai de 5 à 7 années entre la prise de décision, la commande du matériel roulant et sa livraison. La tenue de l’objectif de 2030 oblige donc à agir dès à présent.

Cet amendement s'appuie sur une proposition du Réseau Action climat. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 28 bis à un additionnel après l'article 35).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 612 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, Alain MARC et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La France se fixe l’objectif de développer d’ici 2030 un réseau de trains d’équilibre du territoire de jour et de nuit maillant l’ensemble du territoire métropolitain et à destination de l’étranger.

II. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de l’étude sur le développement de nouvelles lignes de trains d’équilibre du territoire prévue par le II du rapport annexé à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le Gouvernement présente au Parlement un plan de mise en œuvre détaillant les étapes nécessaires à l’atteinte de l’objectif mentionné au I. Ce plan de mise en œuvre précise notamment la stratégie de l’État concernant l’acquisition de nouveau matériel roulant de nuit, en tenant compte des recommandations dudit rapport.

Objet

Cet amendement propose d’organiser et de planifier le développement progressif de l’offre de Trains d’Equilibre du Territoire (T.E.T.) de jour et de nuit afin de mailler l’ensemble du territoire métropolitain d’ici à 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 764

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La France se fixe l’objectif de développer d’ici 2030 un réseau de trains d’équilibre du territoire de jour et de nuit maillant l’ensemble du territoire métropolitain et à destination de l’étranger.

II. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de l’étude sur le développement de nouvelles lignes de trains d’équilibre du territoire prévue par le II du rapport annexé à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le Gouvernement présente au Parlement un plan de mise en œuvre détaillant les étapes nécessaires à l’atteinte de l’objectif mentionné au I. Ce plan de mise en œuvre précise notamment la stratégie de l’État concernant l’acquisition de nouveau matériel roulant de nuit.

Objet

Cet amendement présenté par le Groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires propose d’organiser et de planifier le développement progressif de l’offre de Trains d’Equilibre du Territoire (T.E.T.) de jour et de nuit afin de mailler l’ensemble du territoire métropolitain d’ici à 2030.

Le rapport T.E.T. commandé par le Parlement dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités (LOM) et présenté en partie dans la presse montre qu’un nouvel avenir est possible pour les T.E.T. de jour comme de nuit.

Le rapport propose notamment de réouvrir 5 lignes de T.E.T. de jour (Bordeaux-Nice, Nantes-Rouen-Lille, Toulouse-Lyon, Metz-Lyon-Grenoble, Tours-Clermont-Ferrand/Paris) et de construire un véritable réseau de trains de nuit autour de 4 corridors (Bordeaux-Marseille, Tours-Lyon, Metz-Marseille, Paris-Toulouse), ce réseau domestique serait complété par plusieurs lignes à destination de l’Europe (notamment Madrid, Florence, Rome, Hambourg ou encore Copenhague).

Au total, un tel réseau pourrait accueillir près de 5,7 millions de voyageurs (3,5 millions pour les lignes intérieures et 2,2 millions pour les lignes internationales) avec un bilan économique annuel à l’équilibre en y intégrant les bénéfices environnementaux attendus.

Afin d’assurer le déploiement d’un tel réseau, cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement dans les 6 mois qui suivent l’adoption du présent amendement, un plan d’action qui détaille la façon dont il entend parvenir à cet objectif à horizon 2030. En particulier la stratégie d’acquisition de nouveau matériel roulant de nuit.

En effet, il faut s’attendre à un délai raisonnable de 5 à 7 années entre la prise de décision, la commande du matériel roulant et sa livraison. La tenue de l’objectif de 2030 nous oblige donc à agir dès à présent.

Cet amendement est issu des propositions du Réseau Action Climat.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 622 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE et M. GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La France se fixe l’objectif de développer d’ici 2030 un réseau de trains d’équilibre du territoire de jour et de nuit maillant l’ensemble du territoire métropolitain et à destination de l’étranger.

II. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de l’étude sur le développement de nouvelles lignes de trains d’équilibre du territoire prévue par la priorité n° 2 du rapport annexé à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le Gouvernement présente au Parlement un plan de mise en œuvre détaillant les étapes nécessaires à l’atteinte de l’objectif mentionné au I. Ce plan de mise en œuvre précise notamment la stratégie de l’État concernant l’acquisition de nouveau matériel roulant de nuit en tenant compte des recommandations dudit rapport.

Objet

Cet amendement propose d’organiser et de planifier le développement progressif de l’offre des trains d’équilibre du territoire (TET) de jour et de nuit afin de mailler l’ensemble du territoire métropolitain d’ici à 2030. Le rapport TET prévu par la loi d’orientation des mobilités (LOM), présenté en partie dans la presse, propose notamment de réouvrir 5 lignes : Bordeaux-Nice, Nantes-Rouen-Lille, Toulouse-Lyon, Metz-Lyon-Grenoble, Tours-Clermont-Ferrand/Paris et de construire un véritable réseau de trains de nuit autour de 4 corridors (Bordeaux-Marseille, Tours-Lyon, Metz-Marseille, Paris-Toulouse). Ce réseau domestique serait complété par plusieurs lignes européennes (notamment Madrid, Florence, Rome, Hambourg ou encore Copenhague).

Au total, un tel réseau pourrait accueillir près de 5,7 millions de voyageurs (3,5 millions pour les lignes intérieures et 2,2 millions pour les lignes internationales) avec un bilan économique annuel à l’équilibre en y intégrant les bénéfices environnementaux attendus.

Afin d’assurer le déploiement d’un tel réseau, cet amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement dans les 6 mois qui suivent l’adoption du présent amendement, un plan d’action qui détaille la façon dont il entend parvenir à cet objectif à horizon 2030, en particulier la stratégie d’acquisition de nouveau matériel roulant de nuit.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 30 ter vers un article additionnel après l'article 35)





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1984 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BERTHET, MM. BURGOA, BRISSON et CHARON, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET et GENET, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. ROJOUAN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. HOUPERT, Mme GOSSELIN, MM. Henri LEROY et Cédric VIAL, Mme DI FOLCO et MM. SEGOUIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La France se fixe l'objectif de développer d'ici à 2030 un réseau de trains de nuit en direction des zones touristiques de son territoire.

Objet

Cet amendement propose de planifier le développement de l’offre de trains de nuit en direction des territoires touristiques français.

En effet, les trains de nuit sont nécessaires au développement et au dynamisme du secteur touristique en France. Ils constituent une alternative moins coûteuse, notamment pour les familles et les jeunes, et permettent de réduire de manière non négligeable les déplacements carbonés.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1092

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 A


Après l’article 36 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes, les mots : « , notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux » sont remplacés par les mots : « aux seuls usages d’opérations de transport de personnes ou de réalisation de prestations de services à titre onéreux, hors transport de marchandises ».

Objet

Le carburant utilisé pour les vols intérieurs est totalement exonéré de taxe sur la consommation énergétique.

La convention de Chicago de 1944 exempte de toute taxe le carburant aérien destiné aux vols internationaux, elle permet néanmoins la taxation des vols domestiques comme cela est le cas aux États-Unis ou au Japon.

Dans un contexte de prise de conscience de l’empreinte carbone du transport aérien, et alors même que le transport de fret aérien alimente essentiellement la mainmise des GAFA sur le commerce en ligne, il serait à la fois logique et cohérent de supprimer la niche fiscale de la TICPE pour le fret aérien. Tel est le sens de cet amendement.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1088 rect.

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 A


Après l'article 36 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2023, en cohérence avec les objectifs de long terme définis au 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie et dans le cadre de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique conformément à la loi n° 2016-786 du 15 juin 2016 autorisant la ratification de l’accord de Paris sur le climat adopté le 12 décembre 2015, les exonérations de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur le kérosène utilisé pour les vols nationaux sont supprimées.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer les exonérations de taxes sur le kérosène pour les vols nationaux.

La Commission européenne a rappelé à la France la nécessité de mettre fin aux subventions aux énergies fossiles. La suppression de la politique fiscale accommodante dont bénéficie le transport aérien, fortement émetteur de gaz à effet de serre, en rétablissant la TICPE sur le kérosène pour les vols nationaux, serait un signal positif incitant au report modal et au développement des alternatives moins polluantes.

Certes, la convention de Chicago sur l’aviation civile internationale de 1944, ratifiée par la France, impose une exonération de toute taxe sur les carburants d’aviation destinés aux vols internationaux, mais la directive 2003/CE/96 prévoit que les États membres de l’Union européenne peuvent limiter son champ d’application aux transports internationaux et intracommunautaires.

La taxation sur les seuls vols intérieurs est techniquement possible : elle est déjà pratiquée dans certains États, comme les États-Unis, le Brésil, le Japon, la Norvège, ou encore, au sein de l’Union Européenne, aux Pays-Bas et en Suède.

Plus fondamentalement, l’exonération va à l’encontre des objectifs affirmés de développement durable dans le secteur des transports, puisqu’elle bénéficie au mode de transport le plus polluant par passager ou par tonne transportée.

La taxation du kérosène pourrait, au contraire, permettre un report vers des modes de transports plus sobres et plus adapté sur le territoire métropolitain, notamment le transport ferroviaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 36 A vers un article additionnel après l'article 36 A).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 299 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

L’article 36 du présent projet de loi vise à interdire l’exploitation de services aériens sur des liaisons intérieures au territoire national, dès lors qu’un trajet alternatif, par un autre moyen de transport collectif, moins émetteur de CO², existe en moins de 2h30.

Cette mesure soulève plusieurs incertitudes juridiques, aurait un impact important sur l’attractivité de certains territoires et sur les citoyens qui pourraient voir leur temps de trajet allongé, sans oublier les difficulté de sa mise en œuvre quant à l’identification des vols concernés.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article qui, en outre, ne correspond pas aux préconisations formulées par la consultation engagée par la convention climat.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1093

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 36


Alinéa 4

Remplacer les mots :

à deux

par les mots :

ou égale à trois

Objet

Tel que rédigé, après l'examen en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, l'article 36 ne reviendrait qu'à supprimer une seule ligne contre trois annoncées par le gouvernement.

Au vu des dérogations détaillées à l'alinéa 5, il est donc tout à fait pertinent de justifier l’augmentation des temps de trajets concernés.

C'est pourquoi, cet amendement du Groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires prévoit la suppression des liaisons aériennes intérieures pour lesquelles il existe une alternative en TGV inférieure ou égale à trois heures trente.

Cette mesure ne rend l’alternative aux vols domestiques obligatoire que lorsqu’il existe un trajet TGV et sans correspondance. Cette durée de trois heures trente est essentielle car elle permettrait notamment d’inclure la liaison aérienne entre Paris et Marseille, ce trajet en train s’effectuant en un peu plus de 3 heures. Il est important de rappeler qu’à distance équivalente, un trajet en train émet 100 fois moins de CO2 que le même trajet en avion, d’après une étude réalisée par l’Ademe.

Alors que le Gouvernement avait rejeté la proposition visant à remplacer les vols intérieurs par le train  dans le cadre des débats relatifs à la Loi d’Orientation des Mobilités de 2019, il se résout à reprendre cette idée, mais en la vidant de toute son efficacité.

En effet, la durée de 2h30 supprime tout effet sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre du secteur : la mesure ne couvrirait que 6,6 % des émissions des vols métropolitains.

Ces vols intérieurs sont très souvent substituables par le rail, dont l'empreinte carbone est bien plus faible.

Tel est l’objet du présent amendement qui permettrait de rehausser l’ambition de la proposition, sans toutefois nuire aux territoires les plus enclavés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1596

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

deux heures trente

par les mots :

trois heures

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’application de cette interdiction est conditionnée à une étude d’impact ex ante réalisée par des organismes publics indépendants et pluralistes désignés par décret.

Objet

Cet article interdit l’exploitation de services aériens sur des liaisons intérieures au territoire national, dès lors qu’un trajet alternatif, par un autre moyen de transport collectif, moins émetteur de CO2, existe en moins de 2h30.

Les auteurs de l’amendement estiment que cette interdiction n'est pas suffisante et qu'il faut l'élargir aux trajets aériens dont une alternative  par le train de moins de 3h existe.

En effet, en l'état la proposition du gouvernement ne permettrait de réduire que seulement de 2,2% les émissions des vols dans l’hexagone. Selon l’Ademe, un trajet en avion émet 45 fois plus de CO2 qu’un parcours en TGV sur la même distance.

Pour autant, si l'urgence climatique exige des mesures beaucoup plus volontaristes, il est néanmoins nécessaire de pouvoir en mesurer leur impact et ce dans leurs multiples dimensions (sociales, économiques ou environnementales) avant de prévoir d'autres extensions du champ de cette interdiction.

Raison pour laquelle les auteurs de l’amendement souhaitent conditionner l'application de cette interdiction à la réalisation d'une étude d'impact ex ante . Ils souhaitent par ailleurs que cette étude d’impact puisse être réalisée par des organismes publics indépendants et pluralistes, habilités à réaliser ce type d'études.

Face aux enjeux pour les territoires concernés et aux effets que pourrait avoir cette mesure sur l'ensemble de la filière aéronautique déjà largement impactée par la crise sanitaire, confier l'évaluation à des organismes indépendants et pluriels permet d'assurer son objectivité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 98 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY et Jean-Michel ARNAUD et Mmes DUMONT, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 36


Alinéa 4

Supprimer le mot :

trente

Objet

L’article 36 vise à interdire l’exploitation de services aérien sur des liaisons intérieures national, dès lors qu’un trajet alternatif, par un autre moyen de transport collectif, moins émetteur de CO2, existe en moins de 2h30.

Cette restriction de trafic aérien, en plus d’avoir de très importantes conséquences économiques pour le secteur aérien fortement touché par la crise sanitaire, viendra limiter la liberté du commerce et de l’industrie mais aussi la liberté de déplacement pour les particuliers.

Sont menacées de disparition les lignes Paris Charles-de-Gaulle/Orly-Lyon, Paris CDG-Rennes, Nantes, Marseille-Lyon ou encore Orly-Bordeaux.

Pourtant, nombre de ces lignes demeurent utiles pour les voyageurs – notamment en correspondance ou en déplacement professionnel – et le maintien de la connectivité entre ces différentes villes.

Ainsi par exemple, la desserte Orly-Bordeaux a accueilli près de 566.000 passagers en 2019. Ce trafic important prouve que le transport aérien est aujourd’hui crucial, et surtout complémentaire de l’offre ferroviaire, pour répondre à l’attente de mobilité rapide des acteurs économiques et des particuliers.

De plus, la suppression de ces différentes lignes aurait de graves conséquences locales en termes de pertes d’emploi ; les aéroports constituent un atout essentiel pour l’attractivité économique, logistique ou l’aménagement d’un territoire. Dans le contexte actuel de grave crise que connait notre pays, il n’est pas souhaitable d’affaiblir un peu plus certaines de nos régions par des fermetures de lignes aériennes.

Enfin, dans son avis du 4 février, le Conseil d’Etat a relevé que « dans le chapitre relatif au transport aérien, aucune analyse du caractère soutenable des mesures projetées dans le contexte de la crise sanitaire, dont l’impact est pourtant majeur pour ce secteur, n’apparaît. »

Le fondement juridique de l’interdiction posée par cet article est également critiquable. Elle se base sur l’article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.

Cet article indique que « lorsqu’il existe des problèmes graves en matière d’environnement, l'État membre responsable peut limiter ou refuser l’exercice des droits de trafic, notamment lorsque d’autres modes de transport fournissent un service satisfaisant. Ces mesures sont non discriminatoires, elles ne provoquent pas de distorsion de la concurrence entre les transporteurs aériens, elles ne sont pas plus restrictives que nécessaire pour résoudre les problèmes et elles ont une durée de validité limitée, ne dépassant pas trois ans, à l’issue de laquelle elles sont réexaminées. »

Or, aucune études d’impact ni analyses concrètes des mesures n’ont été présentées. Il est aujourd’hui impossible d’affirmer que cette mesure ne provoquera pas de distorsion de concurrence, ou n’est pas plus restrictive que nécessaire.

L’objectif de réduction des émissions est nécessaire et urgent, mais pour que ces mesures fonctionnent, encore faudrait-il que le ferroviaire soit prêt à accueillir nos concitoyens, avec des prix compétitifs et des trajets optimisés.

Le présent amendement vise donc vise à interdire l’exploitation de services aérien sur des liaisons intérieures national, dès lors qu’un trajet alternatif, par un autre moyen de transport collectif, moins émetteur de CO2, existe en moins de 2h00.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 239 rect. quater

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZABONNE, Mme Nathalie DELATTRE et MM. LAUGIER, CIGOLOTTI, CHAUVET, HINGRAY et DÉTRAIGNE


ARTICLE 36


Alinéa 4

Supprimer le mot :

trente

Objet

Alors que la Convention citoyenne préconisait de supprimer les liaisons aériennes à l'intérieur du territoire dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré par plusieurs liaisons d'une durée inférieure à quatre heures, le Gouvernement a choisi de ramener cette durée à deux heures trente. Cet amendement vise à la rabaisser à deux heures. Cela apparait comme plus raisonnable au vu des conséquences économiques que cela engendrerait.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1772 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MARIE et Mmes ROSSIGNOL, JASMIN et de LA GONTRIE


ARTICLE 36


I. – Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer les mots :

lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné

par les mots :

à défaut de connexion ferroviaire ou en services en commun satisfaisante pour le transport de passagers en correspondance

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’État se fixe pour objectif que les créneaux aéroportuaires libérés par l’interdiction mentionnée au II de l’article L. 6412-3 du code des transports ne puissent pas être attribués pour d’autres liaisons, en portant ce sujet au niveau européen. Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les actions engagées au niveau européen sur ce sujet de la réglementation des créneaux aéroportuaires et plus globalement sur l’enjeu de régulation du trafic aérien à l’issue de la présidence française de l’Union européenne en 2022.

III. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

le dernier dimanche de mars de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi

par les mots :

le 31 décembre 2021

Objet

Cet amendement vise à réguler les trafics aériens. Au regard de l’urgence à agir face à la crise climatique, le bénéfice climat d’une telle mesure devrait être un critère déterminant pour placer le curseur : en planifiant et en organisant la fin du trafic aérien sur les vols intérieurs pour lesquels une alternative est possible en moins de six heures, ou en train de nuit, cela permettrait notamment d’inclure les cinq lignes intérieures les plus émettrices en CO2 et le bénéfice climat serait largement renforcé.

Il est également nécessaire de supprimer la mention d’une dérogation à cette interdiction “lorsque les services aériens peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné” : ce transport n’existe pas à l’heure actuelle et cela risque de permettre aux compagnies aériennes de conserver leurs vols sous prétexte de compenser leurs émissions de GES alors même que les limites inhérentes à la logique de compensation ont été maintes fois démontrées et l’efficacité réelle de ces mécanismes maintes fois critiquée.

De plus, il est indispensable de s’assurer que les créneaux aéroportuaires libérés par cette interdiction ne puissent pas être attribués pour d’autres liaisons. Dans un contexte où l’enjeu est bien de réduire le trafic aérien pour faire face à la crise climatique, il serait en effet absurde que les créneaux aéroportuaires libérés du fait de la fermeture de certaines connexions aériennes intérieures puissent être réutilisés pour d’autres liaisons, potentiellement plus lointaines et plus émettrices.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2116

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et RAMBAUD


ARTICLE 36


Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer le mot :

aéronefs

par les mots :

services aériens

Objet

L’article 36 adopté par l’Assemblée nationale interdit l’exploitation de services aériens lorsqu’existe une alternative ferroviaire satisfaisante en prix et en temps, le seuil étant fixé à 2h30. Une dérogation est prévue pour les services aériens qui « peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné ». 

La seconde phrase de l’alinéa 5 précise le contenu du décret d’application de la mesure et clarifie en particulier le critère à prendre en compte caractériser un transport aérien décarboné. Ce faisant, il fait référence, non aux « services aériens », ce qui aurait été en ligne avec la première phrase de l’alinéa 5, mais aux « aéronefs ». L’amendement rédactionnel proposé permet de garantir la cohérence réractionnelle de l’ensemble. 

C’est du reste bien à l’échelle du service aérien dans son ensemble que devra être évaluée la performance environnementale du transport aérien, pas seulement au niveau de l’aéronef.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 240 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZABONNE et LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, MM. CIGOLOTTI, CHAUVET et HINGRAY et Mmes Nathalie DELATTRE et BILLON


ARTICLE 36


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement vise à retarder au 1er janvier 2023 l'entrée en vigueur du présent article. En effet, alors que la France vient de connaitre une crise sanitaire et économique sans précédent, il convient de retarder l'application de cet article afin que les secteurs économiques impactés puissent au mieux s'organiser avant l'entrée en vigueur de la mesure.

De plus, un tel délai permettrait de mesurer pleinement les conséquences de la mesure tant sur un plan économique qu'un plan environnemental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 54 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BURGOA et CHARON, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et MEURANT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et Henri LEROY


ARTICLE 36


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’accord préalable des collectivités territoriales concernées par cette interdiction est requis.

Objet

Cet amendement vise à associer les collectivités territoriales concernés par ce nouveau dispositif. Loin d’être des obstacles à la mise en œuvre de cette interdiction, les acteurs locaux seraient les premiers alliés du combat dans la lutte contre le dérèglement climatique. Parce qu’aucune politique publique ne peut fonctionner en faisant fi des collectivités, l’interdiction ne peut être le fruit que d’une décision commune entre local et national. Associer les collectivités pour donner vie à ce projet, c’est leur reconnaitre le rôle qu’elles occupent dans l’ombre ; centre d’impulsion de beaucoup d’initiatives écologistes sur leur territoire.    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 55 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BURGOA et CHARON, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et MEURANT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et Henri LEROY


ARTICLE 36


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’avis préalable des collectivités territoriales concernées par cette interdiction est requis.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement vise à associer symboliquement les collectivités territoriales concernés par ce nouveau dispositif. Sans requérir leur accord, il semble toutefois évident de demander leur avis.

A nouveau, loin d’être des obstacles à la mise en œuvre de cette interdiction, les acteurs locaux seraient les premiers alliés du combat dans la lutte contre le dérèglement climatique. Parce qu’aucune politique publique ne peut fonctionner en faisant fi de l’avis collectivités, l’interdiction ne peut être le fruit que d’une discussion permanente entre représentants de l’État et élus locaux. Associer les collectivités pour donner vie à ce projet, c’est leur reconnaitre le rôle qu’elles occupent dans l’ombre ; centre d’impulsion de beaucoup d’initiatives écologistes sur leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1682

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Conséquence de l’interdiction mentionnée au présent II, les vols en jets privés sont interdits à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente.

Objet

Les vols en jet privé, aux tarifs inabordables pour une grande majorité de la population ont des effets délétères sur l’environnement. Ils émettent dix fois plus de CO2 par personne que les liaisons aériennes commerciales déjà très polluantes par rapport à d’autres modes de transport comme le ferroviaire. En moyenne, un vol privé de quatre heures génère autant d’émissions qu’un individu moyen en une année.

D’ailleurs, entre 2005 et 2019, les émissions de CO2 des jets privés en Europe ont augmenté de près d’un tiers, soit plus rapidement que les émissions de l’aviation commerciale et de manière exponentielle depuis la crise de la COVID-19. La France est l’un des pays européens qui effectue le plus de trajet en jet privé.

Or, il serait particulièrement discriminatoire de supprimer d'un coté des services réguliers de transport aérien public de passagers en raison des émissions de gaz à effet de serre qu'elles génèrent sans interdire de l'autre celles des jets privés, plus polluantes.

Et ce d'autant plus à l'heure où les nouvelles technologie de communication permettent des réunions de travail en visioconférence.

L'application de cette interdiction aurait aussi l'immense avantage d’encourager les constructeurs, les compagnies et les usagers à investir fortement dans la recherche et le développement en faveur de solutions durables et vertes pour ce mode de transport privé.

Cette interdiction serait évidemment levée au fuir et à mesure du verdissement de cette flotte par des jets privés à hydrogène durable ou électriques dès que ceux-ci seront commercialisés.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 629 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes LASSARADE et DESEYNE, MM. BASCHER, PANUNZI et CADEC, Mmes JOSEPH et BONFANTI-DOSSAT, MM. BURGOA et SAVARY, Mmes PROCACCIA et DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, LONGUET, ALLIZARD, DUPLOMB, LE RUDULIER, CHARON et GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, BOULOUX, Henri LEROY, HOUPERT et ROJOUAN, Mme IMBERT, M. BOUCHET, Mme DUMONT et M. GRAND


ARTICLE 36


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conséquences concurrentielles et économiques de la mesure et à son impact sur la mobilité des Français pour toutes les lignes concernées par l’interdiction.

Objet

Cet amendement vise à prévoir un rapport sur l'impact sur la mobilité des Français ainsi que sur l’économie des territoires pour toutes les liaisons aériennes concernées par l’interdiction.

Ce rapport contribuera au travail d’évaluation de la mesure prévu au I bis A de l’article 36.

L’étude d’impact présentée par le gouvernement et accompagnant le projet de loi  n’évoque en effet ni les impacts économiques et sociaux sur les territoires, ni les conséquences en termes de mobilité des Français.

Le conseil d’Etat, lui-même, avait relevé dans son rapport que les conséquences concurrentielles et économiques de l’interdiction de certains vols domestiques avaient été trop succinctement abordées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 878 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, TODESCHINI et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. PLA et RAYNAL, Mme MEUNIER, MM. JACQUIN et MICHAU, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme BONNEFOY et M. CARDON


ARTICLE 36


Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, tous les six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les nuisances sonores qu’impute le déport des passagers empruntant les lignes aériennes, fermées par les dispositions du présent article, sur les lignes ferroviaires.

Objet

Le développement durable nous conduit à combiner plusieurs objectifs, parfois difficilement conciliables. Disons qu’il faut satisfaire à des exigences globales, planétaires, et des exigences locales, de vie quotidienne, avec parfois des contradictions, dont il faut sortir « par le haut ».

Le présent amendement prend racine des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)En matière de seuils sonores à ne pas dépasser.

L’OMS indique dans un rapport de 2018 qu’« un niveau supérieur de bruit est associé à des effets néfastes sur la santé ». Un rapport de Bruitparif pointait « les impacts sanitaires du bruit des transports » qui, au-delà de la seule nuisance, doivent être appréhendés, comme « la seconde cause de morbidité derrière la pollution atmosphérique » qui correspond à 10 mois à 3 ans de « vie en bonne santé en moins ».

Pour le trafic ferroviaire, selon l’OMS, ces valeurs sont fixées à 54 décibels le jour et 44 décibels la nuit.

Nous sommes, en France, à 60 pour le jour et 55 pour la nuit.

Le bruit est un marqueur de la qualité de vie. Phénomène complexe, avec ses volets physiques, physiologiques et psychologiques. Phénomène fugitif mais ancré dans l’organisation des territoires et des infrastructures.

Le bruit ferroviaire illustre parfaitement les contradictions qu’il faut affronter. Deux légitimités s’opposent souvent. D’un côté la performance environnementale du rail, plus économe en énergie, en carbone et en espace, et de l’autre l’environnement sonore des populations riveraines. Deux exigences à concilier dans les projets nouveaux comme dans la gestion courante des lignes existantes. Toute approche qui négligerait une de ces exigences conduirait à un échec.

L’article 36, en fermant certaines lignes aériennes, ne va pas supprimer le flux de passagers entre ces destinations. Il est fortement probable que ces passagers se rabattent sur le train. De fait cela va demander une intensification des rotations pour la SNCF, intensifiant donc de manière connexe le passage des trains sur les lignes.

Le présent amendement vise donc à demander un rapport, remis tous les 6 mois au Parlement, afin d’appréhender les conséquences concrètes en matière de nuisances sonores, du déport de passagers aérien n’empruntant plus les lignes fermées, sur les lignes ferroviaires.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 1773 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARIE, Mme ROSSIGNOL, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. TISSOT et Mmes POUMIROL, de LA GONTRIE et MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement se fixe pour objectif d’accélérer le report modal du transport aérien vers le transport ferroviaire et, d’ici le 31 décembre 2022, il élabore et présente au Parlement un plan d’action sur ce sujet, qui inclut notamment l’élargissement du champ de l’interdiction des liaisons aériennes intérieures sur lesquels sont proposés des services réguliers de transport aérien public de passagers et dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national par plusieurs liaisons quotidiennes, pour aller au-delà du dispositif prévu au I de l’article 36 de la loi.

Objet

Cet amendement propose de planifier et d’organiser une montée en puissance du report modal de l’avion vers le train, qui constitue un mode de transport beaucoup moins émetteur, et permet d’envisager un renforcement dans le temps du dispositif prévu à l’article 36 et de son bénéfice climat, qui sera probablement très limité à l’issue des débats sur ce projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 99 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Stéphane DEMILLY, Mme VÉRIEN, M. GENET, Mme SOLLOGOUB, MM. Jean-Michel ARNAUD et CANÉVET et Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

L’article 37 du présent projet de loi vise à interdire la construction de nouveaux aéroports et l’extension des aéroports existants.

Aujourd’hui, les opérations de création ou d’extension d’aérodromes doivent déjà faire l’objet d’une autorisation et d’une évaluation environnementales, requérant le plus souvent une étude d’impact, et d’autorisations au titre du code de l’urbanisme, notamment un permis de construire.

En outre, lorsque l’exécution de travaux sur l’aérodrome nécessite des acquisitions foncières par voie d’expropriation, l’exploitant ou le propriétaire de l’aérodrome doit obtenir au préalable une déclaration d’utilité publique, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’étude de l’impact des projets de création ou d’extension d’aérodromes sur le changement climatique, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien, est partie intégrante des études d’impact de ces projets.

Alors que la France compte 550 aérodromes, dont les hélistations, qui contribuent au désenclavement du territoire, cette mesure aura des conséquences négatives sur le maillage aéroportuaire français, sur les capacités d’accueil des aéroports et sur le développement du trafic aérien, y compris du trafic aérien décarboné.

Cette mesure aura de plus des conséquences négatives sur l’ensemble de la filière aéroportuaire, ainsi que sur les collectivités territoriales dont l’attractivité économique et touristique dépend fortement de ces infrastructures.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2007 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. WATTEBLED, DECOOL, MENONVILLE, CAPUS, Alain MARC, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. GRAND


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit l’interdiction de la construction de nouveaux aéroports ou l’extension d’aéroports en vue d’augmentation capacitaire.
Cette mesure, sous couvert de préservation du climat, pénalise grandement le secteur stratégique du transport aérien en France. Elle gèle l’évolution de toute la filière en ayant un impact économique important sur les entreprises du secteur et les collectivités locales accueillant ces réseaux de transport et, dans les zones frontalières, représenterait un désavantage majeur pour nos aéroports dont les flux de passagers et de marchandises supplémentaires serait redirigés vers les capacités aéroportuaires des pays limitrophes.
De surcroit, l’impact sur les émissions de gaz à effet de serre ne sera, quant à lui, pas satisfaisant au vu des déplacements supplémentaires engendrés par le manque de capacités qui sera comblé par les capacités aéroportuaires des pays limitrophes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1774 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MARIE et Mmes ROSSIGNOL, JASMIN et de LA GONTRIE


ARTICLE 37


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 6311-3 du code des transports, il est inséré un article L. 6311-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6311-….- I.- Sans préjudice des articles L. 6311-1 et L. 6311-2, un aérodrome ne peut être créé, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale.

« II.- Sans préjudice des mêmes articles L. 6311-1 et L. 6311-2, les projets de travaux et d’ouvrage ayant pour objet l’aménagement des aérodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire à une augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret de l’aérodrome ; à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale. »

Objet

Cet amendement intervient en remplacement de l’article 37 actuel qui prétend couvrir l’enjeu d’interdiction des projets de création et d’extensions d’aéroports mais dont la formulation réduit en fait fortement la portée réelle de cette l’interdiction. En effet, l’article 37 actuel ne concernerait que certains projets de création ou d’extension d’aéroports, à savoir ceux qui ont besoin d’être reconnus d’utilité publique parce qu’ils nécessitent des acquisitions foncières et des expropriations pour voir le jour.

De plus, cet article ne pourrait permettre qu’un projet de création ou d’extension d’aéroport qui entraîne une augmentation des émissions de gaz à effet de serre puisse voir le jour si les émissions sont compensées.

Enfin, cet article n’entrerait en vigueur qu’au 1er janvier 2022, alors que de nouveaux projets d’extension d’aéroport pourraient se voir autorisés entre-temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 396 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 37


Alinéa 2

1° Après les mots :

ou à

insérer les mots :

étendre un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, une aérogare ou une piste pour

2° Après le mot : 

entraîner 

insérer le mot : 

durablement

Objet

Le présent amendement vise à préciser l'article 37 qui encadre le développement des capacités aéroportuaires.

Premièrement, il permet de détailler le type de travaux visés par l'article 37, de manière à ce qu'il soit explicitement précisé que l'interdiction de déclaration d'utilité publique ne concernera que la création ou l'extension d'un aérodrome, d'une aérogare ou d'une piste d'atterrissage. 

Seraient ainsi explicitement exclus du champ de l'application de l'article 37 certains projets et travaux, comme les projets d'amélioration de la voirie ou des accès ferroviaires aux aéroports, sans lien direct avec la circulation aérienne.

Il vise ensuite à préciser l'appréciation de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Cette appréciation ne saurait intégrer la phase travaux de ces installations mais bien leur phase d'exploitation.

Enfin, il précise la méthode d'appréciation du respect de la condition relative à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui devra être indiquée par décret en intégrant la possibilité d'achat de carburants alternatifs durables et d'autres sources d'énergie comme l'hydrogène. Il nous semble utile que la loi rappelle que les achats de carburants alternatifs et d'autres sources d'énergie comme l'hydrogène fassent partie des vecteurs de décarbonation. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1094

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 37


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, après compensation,

Objet

Cet amendement permet de clarifier l’objectif poursuivi par l’article 37 qui vise à encadrer le développement des capacités aéroportuaires.

La compensation ayant pour finalité dans les prochaines années de couvrir la totalité des émissions du transport aérien, de présenter même si cela est fortement sujet à débat, une sorte neutralité carbone du secteur de l'aérien, cette référence à la compensation amène finalement à l'annulation de l'objectif poursuivi par l'article 37.

L’article 37 ne s’oppose donc à strictement aucune construction ou extension d’aérodrome puisque la totalité des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien a vocation à être compensée par la compensation carbone basée sur le programme CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), à laquelle s’ajoute le système européen d’échange de quotas d’émission (SEQE) de gaz à effet de serre ou encore par la compensation nationale prévue à l’article 38 du présent projet de loi.

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires, considère essentiel de corriger la formulation de cet article qui réduit en fait fortement la portée réelle de l’interdiction des projets de création et d’extensions d’aéroports.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit de supprimer cette contradiction entre l’objectif affiché qui est globalement la stabilisation des émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien et la mention d’un mécanisme de compensation qui lui permettrait d’y échapper.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2115

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et RAMBAUD


ARTICLE 37


Alinéa 4, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et de leur compensation

Objet

Le III de l’article 37 renvoie au pouvoir réglementaire la responsabilité de déterminer la méthode d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I du même article. Il précise notamment que cette appréciation devra tenir compte de l’évolution des émissions des aéronefs, compte tenu notamment de l’amélioration de leur efficacité énergétique, de l’incorporation de biocarburants et du recours à de nouveaux vecteurs énergétiques, à l’instar de l’hydrogène vert. 

La référence aux compensations carbone, supprimée en Commission car déjà évoquée à l’alinéa 2, reste cependant utile pour permettre une meilleure lisibilité du dispositif proposé. L’amendement rédactionnel proposé rétablit donc, dans le III de l’article 37, la référence à la compensation. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1095

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 37


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette appréciation intègre la totalité de l’impact climatique du transport aérien qui implique les émissions directes liées à la consommation d’énergies fossiles et les autres effets contribuant au forçage radiatif.

Objet

Cet amendement apporte une clarification rédactionnelle sur les modalités d’appréciation de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre des projets de travaux et d’ouvrages qui ont pour objet la création ou l’augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret dans l’enceinte des aérodromes.

Cet amendement répond aux préconisations du Haut Conseil pour le climat sur ce projet de loi en élargissant le périmètre de la mesure, qui devrait porter sur la totalité de l’effet climat de l’aviation, et non pas seulement sur les émissions directes de CO2 liées à la combustion du kérosène. En effet, comme le Haut Conseil pour la climat le relève, les émissions directes de CO2 ne représentent qu’un tiers environ du forçage radiatif résultant de l’aviation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2265

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 37


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise également les modalités de consultation des collectivités territoriales dont les territoires subissent l’influence des aérodromes concernés par le présent article, au titre du développement local et de la qualité de vie des riverains.

Objet

Dans le droit en vigueur et dans la pratique, les collectivités territoriales sont très attentives à la vie des aéroports lorsque leurs territoires sont concernés au titre du développement local et de la qualité de vie des riverains, dans les domaines de l’emploi et de la formation, de l’urbanisme, de l’environnement et des transports.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 110

7 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. BONNEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives en matière de production de biocarburants de nouvelle génération pour les prochaines années. Ce rapport vise notamment à éclairer la représentation nationale sur la possibilité d’atteindre un niveau de production suffisant pour permettre l’obligation d’incorporation de 1 % de biocarburants de nouvelle génération pour les carburéacteurs aéronautiques au 1er janvier 2022.

Objet

La loi de finances pour 2021 a prévu, dans son article 58, d’étendre le dispositif de TIRIB au secteur aérien dès le 1erjanvier 2022. Or, les professionnels du secteur aérien estiment que la disponibilité en bio-carburants de nouvelle génération ne sera suffisante qu’à partir de 2024 pour permettre d’atteindre le niveau de 1% fixé par ledit article. Dans un tel cas, cette TIRIB appliquée au secteur aérien constituerait une taxe additionnelle sur le transport aérien si la filière française de bio-carburants de nouvelle génération n’était pas en capacité de répondre à la demande générée ou si le surcoût des carburants alternatifs durables demeurait entièrement à la charge de l’utilisateur final (c’est-à-dire des compagnies aériennes).

Cet amendement vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les perspectives en matière de production de biocarburants : une  production suffisante de biocarburant de nouvelle génération doit être soutenue rapidement et la filière française doit être structurée selon des mécanismes économiques viables pour l’ensemble de ses acteurs.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le dispositif d’extension de la TIRIB au secteur aérien voté en 2020 constituerait simplement une taxe supplémentaire sur le transport aérien touchant plus spécifiquement les compagnies aériennes françaises, déjà placées dans une situation économique difficile en raison de la crise de la covid-19 et de ses conséquences sur le secteur aérien.

Ce rapport vise ainsi à déterminer s’il est possible d’atteindre un niveau de production suffisant pour permettre l’incorporation de 1% de biocarburants de nouvelle génération pour les carburéacteurs aéronautiques au 1er janvier 2022. Si tel n’était pas le cas, un report de l’entrée en vigueur de la mesure serait alors nécessaire, dans le cadre de la prochaine loi de finances.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 178 rect.

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

La généralisation de l’utilisation de la compensation carbone telle qu’envisagée par le Gouvernement n’est pas scientifiquement solide. Comme le rappelait le CESE, l’état des connaissances scientifiques ne permet en effet pas actuellement de valider la compensation effective à long terme (en particulier pour les plantations forestières, mode de compensation le plus souvent cité : sur la durée de vie des plantations effectuées, au-delà̀ de 2050, y compris les produits transformés, le carbone séquestré́ finira toujours par être à nouveau émis dans l’atmosphère). D’après l’évaluation faite par la Commission Européenne, la grande majorité́ (plus de 80 %) des projets de compensation n’ont par ailleurs pas réellement permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En tout état de cause, les obligations de compensation ne sauraient donc concerner, comme le rappelait la Convention citoyenne, que les seules émissions inévitables et en aucun cas servir de caution à un quelconque statu quo en termes de quantité d’émissions. En conséquence, les auteurs de l’amendement demandent la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2165

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


I. – Alinéas 2 à 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

sous-section

par le mot :

section

III. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

répondant aux critères cumulatifs fixés à l’article L. 229-55 A

Objet

Le Sénat a souhaité en commission introduire une définition de la compensation. L’ensemble de ces ajouts sont de nature réglementaire. Il est ainsi proposé de revenir à la rédaction initiale du texte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 105

7 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONNEAU


ARTICLE 38


I. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 229-57. – Pour s’acquitter de leur obligation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation à haute valeur environnementale, et notamment ceux labellisés par l’Organisation de l’aviation civile internationale dans le cadre de son régime CORSIA.

II. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les compagnies aériennes françaises compensent déjà depuis 2012, leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) des vols intra-communautaires (incluant les vols intérieurs entre deux aéroports situés sur le territoire d’un même Etat membre) dans le cadre du système ETS européen de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

Parallèlement, pour les vols internationaux, un système de compensation a été mis en place par l’OACI à travers le programme CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) qui instaure une obligation à partir de 2021 pour les compagnies aériennes des Etats participants, de compenser toute croissance des émissions de GES des vols internationaux (notamment ceux au départ du territoire de l’Union européenne vers les pays tiers) au-delà du niveau d’une année de référence (l’année 2019). Dans le cadre de ce système, l’OACI a établi des critères exigeants relatifs aux crédits carbone qui seront éligibles aux compensations CORSIA. Ces crédits seront issus de projets porteurs d’un des labels les plus développés au niveau international et les plus exigeants (tels Gold Standard ou VCS).

La disponibilité de crédits carbone issus de projets de séquestration dans des puits carbone menés sur le territoire français est à ce jour très limitée ; aucun ne bénéficie d’un des labels sélectionnés par l’OACI. La contrainte de privilégier ce type de projets risque de se heurter rapidement à une limite de disponibilité la rendant inopérante et couteuse.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 757

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. LAFON


ARTICLE 38


Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés : 

« Une part des projets d’absorption du carbone est obligatoirement située sur le territoire d’États membres de l’Union européenne.

« Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes :

« 1° 50 % au minimum à compter du 1er janvier 2022, 

« 2° 75 % au minimum à compter du 1er janvier 2023,

« 3° La totalité des projets doivent être situés sur le territoire d’États membres de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2024.

« Sont privilégiés les projets favorisant le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme, mais aussi les prairies et toute autre forme d’agriculture régénérative.

Objet

Les mécanismes de compensation des émissions aériennes de CO2 via la séquestration des GES dans des puits de carbone peuvent constituer un atout non négligeable pour atténuer l’ampleur du changement climatique. D’ailleurs, si nous souhaitons atteindre les 2 tonnes d’eqCO2 par an et par habitant auquel nous sommes contraints par l’Accord de Paris, les efforts seront tellement considérables que miser sur la seule sobriété et la seule réduction de nos émissions serait une impasse. L’ensemble des scénarios du rapport du GIEC sur l’Accord de Paris permettant de limiter la hausse des températures mondiales à 2° degrés intègrent tous de gigantesques capacités de captation du carbone atmosphérique, d’au moins 10 milliards de tonnes par an, soit autant que ce qu’émet la Chine ! Encourager le développement de solutions technologiques permettant d’atteindre cet objectif est donc absolument vital, au-delà des puits de carbone naturels qui ne suffiront pas. 

Pour autant, aujourd’hui, si les mécanismes de compensation permettent à des entreprises ou des secteurs d’activité entiers d’afficher une promesse commerciale de “neutralité carbone”, ils se heurtent à de très nombreuses limites. Premièrement, à l’échelle de la société toute entière, il n’existe pas assez de puits de carbone naturels ou technologiques permettant d’absorber suffisamment de carbone atmosphérique pour compenser les activités à l’origine du réchauffement anthropique : la fuite en avant que constitue cette course à la compensation carbone ne doit pas nous bercer d’illusions sur l’ampleur des changements à opérer dans notre vie quotidienne. Deuxièmement, la valeur climatique réelle de la compensation peut être tout à fait contestable. Par exemple, la compensation par le biais d'investissements dans des énergies renouvelables ne correspond pas à la notion de compensation telle qu'elle est définie par le GIEC. Aussi, la compensation carbone par le biais d’une plantation d’arbres destinés à alimenter une centrale électrique biomasse ne permet en aucun cas de retirer du CO2 de l'atmosphère de manière durable ! 

Plus l’implantation de l’organisme assurant la compensation est lointaine de notre pays, moins il sera possible de vérifier que le projet correspond réellement à une élimination pérenne et durable de CO2 anthropique de l'atmosphère. Pour que la compensation soit pérenne, conformément à l’esprit de l’amendement COM-64 qui a redéfini la notion de compensation, il est nécessaire d’implanter les projets au plus près du territoire français.

D’ailleurs, l'article 38 prévoyait initialement que les projets d'absorption du carbone situés sur le territoire français et sur celui des autres États membres de l'Union européenne soient “privilégiés”, prouvant ainsi la circonspection de l’exécutif sur un trop fort éloignement des projets. En Commission, le Sénat a donc naturellement tenu à rehausser le niveau d’ambition du texte initial en fixant un seuil minimal de 50 % de projets de compensation carbone situés sur le territoire français ou celui de l'Union européenne. 

Dans la mesure où la fiabilité et la crédibilité des projets de compensation carbone peut difficilement être appréciée, il apparaît légitime de généraliser ce principe de territorialisation européenne des compensation, en fixant une trajectoire par palier permettant d’aboutir à une localisation européenne de l’ensemble des projets, garantissant davantage l’effectivité de la compensation. L’amendement propose donc qu’à horizon 2024, la compensation des émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien à l'intérieur du territoire national soit exclusivement effectuée dans l’Union Européenne.

Cet amendement paraît d’autant plus légitime que le périmètre de cette compensation carbone est extrêmement limité puisqu’il porte sur les seuls vols intérieurs dont le départ et l'arrivée sont effectués sur des aéroports situés en France. Compenser des émissions franco-françaises en Europe plutôt qu’à l’autre bout du monde paraît être un principe de bon sens.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2164

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Alinéa 17, première phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le Gouvernement partage l’objectif de favoriser des projets de compensation français et européens.

La mesure prévue à l'article 38 renvoie à des dispositions de mise en œuvre par décret qui permettront de donner des conditions favorisant les projets de qualité. Aujourd’hui cependant, les projets labellisés bas-carbone, qui seraient éligibles dans ce dispositif, représentent un potentiel de réduction d'émissions en forte progression, mais limité à environ 120 000 tonnes de CO2 à travers 79 projets labellisés à ce jour, c’est-à-dire moins de 10% des émissions annuelles de trafic aérien intérieur métropolitain, pour un prix compris entre 30 à 50 € la tonne de CO2, alors même que ce label n'est pas réservé aux démarches de compensation du seul secteur aérien.

Dans ces conditions, fixer une part minimale des émissions couvertes par des projets d’absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français ou sur celui des autres États membres de l’Union européenne dès l’entrée en vigueur du dispositif présenterait deux risques cumulatifs avérés : que les projets disponibles soient insuffisants et/ou que le coût moyen des unités de compensation générées par ces projets s’envole et s'avère insoutenable pour les transporteurs aériens, dont vous connaissez par ailleurs la situation financière extrêmement difficile.

Il est donc proposé de retirer ce pourcentage.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2076

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 38


Alinéa 17

1° Première phrase

Remplacer les mots :

des projets d’absorption du carbone sont

par les mots :

des émissions sont compensées par des projets

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

, mais aussi les prairies et toute autre forme d’agriculture régénérative

par les mots :

et plus généralement l'adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage de carbone dans les sols

Objet

Cet amendement vise à préciser la priorisation des projets de compensation intégrée par un amendement parlementaire lors de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée Nationale. 

Il s’agit notamment de souligner, en complément, l’importance des projets relatifs aux prairies et plus globalement la capacité de compensation, par atténuation ou stockage des pratiques agricoles. Cet amendement doit permettre de permettre la compensation via les démarches labellisées Bas Carbone. 

Le fait de « privilégier » n’induit pas une restriction des projets de compensation à cette liste. Les autres projets potentiels ne sont pas écartés. 

Cet amendement vise également à améliorer la rédaction, en supprimant en particulier la notion d’absorption, qui risque de le rendre inopérant dès lors que lors que les dispositifs disponibles, en particulier le Label Bas Carbone s’appuient des mesures d’atténuation et de stockage de carbone.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 943

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 38


Alinéa 17, seconde phrase

Après les mots :

les projets

insérer les mots :

contribuant à développer la capture, la séquestration ou la réutilisation du dioxyde de carbone pour produire du carburant d’aviation synthétique ainsi que les projets

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre aux compagnies aériennes de compenser leurs émissions de GES par recours à la capture suivi de la séquestration ou de la réutilisation du CO2 à des fins de production de carburants synthétiques pour l’aviation.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1259 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, BONNECARRÈRE, LEVI, KLINGER et Jean-Michel ARNAUD, Mmes DUMONT, SAINT-PÉ et BILLON, M. SOMON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE


ARTICLE 38


Alinéa 17, seconde phrase

Après les mots :

d’agriculture

insérer les mots :

, dont l’agriculture

Objet

L’objectif de cet amendement est d’assurer toute leur place à l’ensemble des projets « carbone » agricoles éligibles sur le marché de la compensation carbone des liaisons intérieures métropolitaines prévu à cet article. L’agriculture régénérative y a naturellement toute sa place.

La lutte contre le réchauffement climatique nécessite de mobiliser le maximum de solutions de réductions d’émissions et de stockage de carbone sans nécessairement sélectionner à ce stade des typologies de projets et d’agricultures.

Les études de l’INRA confirment l’importance du potentiel de l’agriculture pour lutter contre changement climatique. Le label « bas carbone » géré par le Ministère de la Transition écologique garantit par ailleurs la qualité des crédits carbones générés, y compris par les exploitations de grandes cultures ou d’élevage, dont l’agriculture régénérative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2080

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et RAMBAUD


ARTICLE 38


Alinéa 17, seconde phrase

Remplacer les mots :

, mais aussi les prairies et toute autre forme d’agriculture régénérative

par les mots :

et plus généralement l'adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage de carbone dans les sols

Objet

Cet amendement vise à compléter la priorisation des projets de compensation intégrée par un amendement parlementaire lors de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée Nationale.  

Il s’agit notamment de souligner, en complément, l’importance des projets relatifs aux prairies et plus globalement au stockage de carbone dans les sols. 

Le fait de « privilégier » n’induit pas une restriction des projets de compensation à cette liste. Les autres projets potentiels ne sont pas écartés. 






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 100 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Stéphane DEMILLY, LEVI et GENET, Mme SOLLOGOUB, MM. CANÉVET et Jean-Michel ARNAUD et Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 38


I. – Alinéas 13 et 27

Remplacer l’année :

2022

par l’année :

2025

II. – Alinéa 14

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2026

III. – Alinéa 15

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2027

Objet

L’article 38 rend obligatoire pour tous les opérateurs aériens la compensation carbone des émissions des vols intérieurs métropolitains et prévoit un calendrier progressif de mise en œuvre qui débute dès le 1er janvier 2022.

Alors que le secteur aéronautique traverse actuellement une crise économique sans précédent liée à la Covid-19 qui bouleverse son modèle économique et que le retour à la normal n’est pas envisagé avant 2024 au mieux, contraindre les compagnies aériennes à compenser les émissions des vols intérieurs dès 2022 rajouterait une obligation supplémentaire à ce secteur, déjà soumis à nombre redevances et taxes, alors qu’il ne sera pas encore sorti de la crise. D’autant plus, comme le souligne le Conseil d’État dans son avis, qu’« aucune analyse du caractère soutenable des mesures projetées dans le contexte de crise sanitaire n’apparait dans l’étude d’impact. »

C’est pourquoi, cet amendement propose de décaler l’entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 179

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est ainsi modifié :

1° Le mot : « indicatif » est supprimé ;

2° Les mots : « et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222-1 A, dénommé "budget carbone spécifique au transport international" » sont remplacés par les mots : « comptabilisé dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222-1 A ».

Objet

Cet amendement vise à modifier le code de l’environnement afin d’intégrer dans le budget carbone de la France les émissions de gaz à effet de serre issues du transport aérien international.

Le secteur aérien est la première source de croissance des émissions de CO2 en France depuis ces dix dernières années, celles-ci ayant augmenté de 70 % ces 30 dernières années.

Bien que les émissions dues au transport intérieur soient prises en compte dans le budget carbone de la France, il n’en est pas de même pour celles du transport aérien international.  En l’absence de comptabilisation rigoureuse de ces émissions et d’établissement d’une trajectoire de réduction, il est impossible d’avoir des mesures ambitieuses et efficaces.

Comme l’a souligné le Haut Conseil pour le Climat (HCC), cela signifie également que la France échappe à ses responsabilités en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Le rapport du Haut Conseil pour le Climat « Agir en cohérence avec les ambitions » de 2019, recommande ainsi d'intégrer les émissions de CO2 du transport international, notamment aérien, dans l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050 (recommandation réitérée dans son rapport de 2020 "Maîtriser l’empreinte carbone de la France”). Cette recommandation précise que la comptabilisation des émissions de CO2 comme définie dans la version actuelle de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement n’est pas suffisante pour atteindre les objectifs nationaux fixés par la SNBC.

Cet amendement s’inscrit également dans la logique de limiter les effets néfastes du transport aérien développée par la Convention Citoyenne pour le Climat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 715

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 6361-6 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les prescriptions nécessaires à la généralisation des profils d’approche en descente continue. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi un principe de généralisation de pratiques d’atterrissage des avions civils plus vertueuses sur le plan environnemental. 

La descente des avions civils à l’atterrissage se fait traditionnellement par paliers intermédiaires : une première descente est suivie d’un palier sur lequel l’avion se stabilise avant d’enclencher de nouvelles descentes et nouvelles stabilisations par palier. Chaque palier intermédiaire nécessite de stabiliser l’avion, ce qui est fortement consommateur d’énergie fossile. A l’inverse, une trajectoire d’atterrissage en « descente continue » est moins énergivore, et surtout, génère bien moins de nuisances sonores. Cette approche en descente dite douce ou continue sollicite moins les moteurs des appareils, réduisant le bruit aérodynamique. Sa généralisation fait donc partie des principales revendications de l’Association de Défense contre les Nuisances Aériennes (ADVOCNAR). 

Malheureusement, la généralisation de cette pratique vertueuse pour le climat et la santé environnementale de nos concitoyens vivant à proximité des couloirs aériens se heurte à de fortes résistances. Ainsi, le taux de réalisation des procédures de descente continue stagne voire régresse en Ile-de-France : seulement 29 % des vols étaient concernés à Roissy en 2019 contre 30 % deux ans plus tôt ; et 37 % à Orly en 2019, exactement comme en 2017. Cet amendement vise donc à créer une obligation législative de généralisation des profils d’approche en descente continue, grâce à des prescriptions qui seront fixées par l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Cette généralisation viendrait inscrire dans la loi un objectif fixé par le Gouvernement, puisque les Assises Nationales du Transport Aérien ont entériné la généralisation de la descente continue à Roissy-Charles de Gaulle pour 2023.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 257 rect. bis

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LONGUET, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. SAUTAREL, VOGEL et BASCHER, Mmes DEROCHE, DUMAS et LAVARDE et M. DUPLOMB


ARTICLE 39


Alinéa 2, deuxième phrase

Après les mots :

primaire par mètre carré et par an

insérer les mots :

ou en kilowattheures d’énergie finale par mètre carré et par an

Objet

L’article 39 définit les indicateurs utilisés pour mesurer les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre du diagnostic de performance énergétique (DPE).

Or, la prise en compte du seul indicateur « énergie primaire » pour mesurer les consommations d’énergie dans le DPE rencontre des limites qui nuisent à l’efficacité du dispositif.

Cet amendement propose de laisser la possibilité au pouvoir réglementaire d’intégrer les consommations d’énergie finale dans le volet Énergie du DPE.

L’énergie finale a l’avantage d’être en cohérence avec plusieurs objectifs de la politique de transition énergétique française, dont l’article L100-4 du code de l’énergie qui, « pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs », impose de « réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030. ».

D’autre part, l’énergie finale fait directement le lien avec les factures énergétiques payées par les occupants, la performance des équipements et du bâti.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 950

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. MOGA, Mme LÉTARD, M. Stéphane DEMILLY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 39


Alinéa 2, deuxième phrase

Après les mots :

primaire par mètre carré et par an

insérer les mots :

ou en kilowattheures d’énergie finale par mètre carré et par an

Objet

L’article 39 définit les indicateurs utilisés pour mesurer les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre du diagnostic de performance énergétique (DPE). Or, la prise en compte du seul indicateur « énergie primaire » pour mesurer les consommations d’énergie dans le DPE rencontre des limites pour l’efficacité du dispositif.

Cet amendement propose de laisser la possibilité au pouvoir réglementaire d’intégrer les consommations d’énergie finale dans le volet Énergie du DPE.

L’énergie finale a l’avantage d’être en cohérence avec plusieurs objectifs de la politique de transition énergétique, dont l’article L. 100-4 du code de l’énergie qui, pour répondre à l'urgence écologique et climatique, impose de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence de 2012, en visant les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030.

Enfin, l’énergie finale fait directement le lien avec les factures énergétiques payées par les occupants, la performance des équipements et du bâti






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 381 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes DINDAR et MALET, MM. ARTANO et THÉOPHILE, Mme BILLON, MM. CANÉVET, CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, KERN, LEVI, GENET, CHAUVET et GUÉRINI, Mme HERZOG, MM. GUERRIAU et Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ, M. Stéphane DEMILLY, Mme GUILLOTIN, MM. HINGRAY et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LAGOURGUE, DELCROS et MOGA


ARTICLE 39


Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 173-1-…. – Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation situés dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer, disposent d’un classement spécifique, par niveau de performance croissante, en fonction de leur niveau de performance énergétique et climatique. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils correspondants aux bâtiments ou parties de bâtiments :

« – extrêmement consommateurs d’énergie ("classe GOM") ;

« – très consommateurs d’énergie ("classe FOM") ;

« – très peu performants ("classe EOM") ;

« – peu performants ("classe DOM") ;

« – moyennement performants ("classe COM") ;

« – performants ("classe BOM") ;

« – très performants ("classe AOM") ;

« Les bâtiments ou parties de bâtiments à consommation d’énergie excessive correspondent aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont soit très consommateurs d’énergie, soit extrêmement consommateurs d’énergie ("classes FOM et GOM"). »

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans la loi, un classement spécifique et adapté au climat des Outre-mer au regard de la notion de confort thermique différenciée qui les caractérisent et aux inégalités de traitement auxquelles ces territoires seraient soumis si le classement hexagonal leur est appliqué en l’état.

D’abord, les nouveaux DPE s’appuient sur les seuils de performance énergétique et les composants de la construction.

Or, i) la méthode de calcul permettant de définir la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment s’appuie en outre sur le « coefficient de rigueur climatique » donné par la répartition des zones climatiques en France. Ce zonage élaboré avec le concours de Météo France, détermine 8 zones climatiques en fonction des températures en période hivernale (H1, H2 et H3) et en fonction des températures estivales (a, b, c et d). Il exclut les Outre-mer alors même que ces zones climatiques permettent d’optimiser les normes de construction en fonction des territoires. (pour information le calcul pour un logement BBC se fait suivant la formule : 50 x (a+b) où a correspond au coefficient accordé pour la zone climatique et b en fonction de l’altitude du terrain de construction).

De même, il convient de préciser que le confort thermique de l’hexagone est différent de celui des territoires des outre-mer. Le premier se définit par l’atteinte d’un niveau de température dite acceptable (19-20 ° c), le deuxième se mesure avec l’écart type entre la température extérieure et celle à l’intérieur du logement, on parle souvent d’une sensation de confort dès lors que l’écart de température est égal ou supérieur à 4° C. Par ailleurs, l’évaluation des composant de la construction peuvent diverger au regard de de la divergence du confort thermique domien avec le confort thermique hexagonal. Exemple, les fenêtres type « jalousie » permettant une ventilation naturelle en Outre-mer pourtant elle déclasserait un ouvrage suivant le classement métropolitain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1982 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. HUSSON et VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, LAVARDE et BELRHITI, M. SAUTAREL, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER, SOL, KLINGER, BONHOMME, PIEDNOIR, de NICOLAY et Henri LEROY, Mme LASSARADE, MM. SAVARY, SEGOUIN, SAURY et GENET, Mme DUMONT et MM. BRISSON et MANDELLI


ARTICLE 39


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « en particulier la maintenance des systèmes de renouvellement d’air, » ;

2° Les mots : « de leur » sont remplacés par le mot : « du » ;

3° Après le mot : « modalités », sont insérés les mots : « d’application de cette obligation d’entretien et la » ;

4° Le mot : « l’ » est remplacé par le mot : « son » ;

5° Les mots : « de cette obligation d’entretien » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à instituer une maintenance régulière des systèmes de ventilation.

S’il est indispensable de s’assurer du bon fonctionnement de l’équipement de renouvellement d’air lors de son installation, comme la Réglementation Environnementale 2020 va le mettre en œuvre dans la construction neuve, il est tout autant nécessaire que son bon fonctionnement et sa performance soient garantis sur toute sa durée de vie. Il apparait ainsi adapté d’intégrer dans la réglementation un contrôle régulier des systèmes de ventilation comme c’est déjà le cas pour les chaudières et les pompes à chaleur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1118 rect. bis

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire existant à la date de promulgation de la loi n°  du  portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont soumis à une obligation de rénovation afin de parvenir à une réduction des consommations d’énergie finale de l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010, mesurées en valeur absolue de consommation pour l’ensemble du secteur. »

Objet

Responsables de 45% des consommations d’énergie finale en France et de plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre, les bâtiments résidentiels et tertiaires constituent le plus important consommateur d’énergie en France, loin devant les transports et l’industrie.

A lui seul le tertiaire représente ⅓ de ces consommations : la rénovation énergétique de ce secteur constitue donc un levier déterminant pour atteindre les objectifs européens d’économie d’énergie.

Cet amendement vise à répondre à la demande SL2.1 de la CCC, et reprend les objectifs du décret tertiaire, en contraignant les espaces publics et les bâtiments tertiaires à réduire leur consommation d’énergie, et en renforçant l’obligation de rénovation thermique de ces bâtiments. Il établit une obligation de résultat et non de moyen, et fixe une valeur à atteindre et non une démarche à entreprendre. Les propriétaires ont donc la liberté de décider des moyens à mettre en place, du moment que l’objectif est atteint.

Les objectifs de consommation énergétique sont fixés par décennie. Il est prévu une réduction de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050, par rapport à 2010, qui correspond au calendrier acté dans le décret tertiaire.

Par ailleurs, il s’agit également de réintroduire la distinction entre consommation d’énergie finale et primaire, ainsi que la référence à la consommation de l’ensemble du parc en valeur absolue. Leur suppression lors de la loi ELAN a introduit des marges d’interprétation très importantes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 45 quinquies à un additionnel après l'article 39).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 190 rect.

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« I. – Certains bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire existant à la date de promulgation de la loi n°     du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont soumis à une obligation de rénovation afin de parvenir à une réduction des consommations d’énergie finale de l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010, mesurées en valeur absolue de consommation pour l’ensemble du secteur. »

Objet

Cet amendement vise à répondre à la demande SL2.1 de la CCC, soit contraindre par des mesures fortes les espaces publics et les bâtiments tertiaires à réduire leur consommation d’énergie.

Cet amendement renforce l’obligation de rénovation thermique des bâtiments du tertiaire. Par ailleurs, il s’agit également de réintroduire la distinction entre consommation d’énergie finale et primaire, ainsi que la référence à la consommation de l’ensemble du parc en valeur absolue. Leur suppression lors de la loi ELAN a introduit des marges d’interprétation très importantes qui constituent un recul par rapport au texte préexistant, et que vous tentez d’exploiter dans ce projet de loi.

Il faut respecter la demande de la CCC, et poser une contrainte aux bâtiments du tertiaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 45 quinquies à un additionnel après l'article 39).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 303 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL, GOLD, GUIOL et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE et M. GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa, deux fois, au 1°, au 2° et au c du I, au 2°, au 4°, au 5 et au 6° du III de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « finale », sont insérés les mots : « et primaire ».

Objet

La loi Elan a fixé des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments à usage tertiaire d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050. Mais ces objectifs peuvent paradoxalement inciter les maîtres d'ouvrage à utiliser d'autres sources de chauffage, au détriment de dispositifs renouvelables.

Le présent amendement propose de rédiger les objectifs de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaire en énergie primaire et finale. Cela permettrait ainsi de s’assurer que des actions seront également réalisées par le maître d’ouvrage sur l’enveloppe du bâtiment pour réduire les besoins en énergies pour le chauffage ainsi que sur les autres usages du bâtiment (éclairage, ventilation, usages numériques...), tout en traitant de manière équitable les différents vecteurs de chaleur renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 485

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa, deux fois, au 1°, au 2° et au c du I, au 2°, au 4°, au 5 et au 6° du III de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « finale », sont insérés les mots : « et primaire ».

Objet

La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Élan) fixe des objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments à usage tertiaire d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.

Bien que l’ambition d’une meilleure efficacité énergétique dans le bâti tertiaire soit louable et nécessaire, il apparaît qu’en étant exprimés énergie finale, ces objectifs présentent un biais important. En effet, ils peuvent inciter les maîtres d’ouvrage à recourir à des solutions de chauffage électrique en apparence plus économe en énergie (telles que des pompes à chaleur sans aucune obligation de performance), au détriment des autres solutions de chaleur renouvelable et de récupération, et sans effort sur l’enveloppe des bâtiments pour réduire les besoins en chauffage.

Le chauffage et l’eau chaude sanitaire représentent en moyenne 50 % des besoins en énergie finale d’un bâtiment tertiaire. Par conséquent, en remplaçant un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération au profit d’une pompe à chaleur sur un bâtiment tertiaire, un maître d’ouvrage réaliserait ainsi mathématiquement une part importante des économies d’énergie imposées par la loi Élan, et ce, quel que soit le niveau de performance de la pompe à chaleur et son impact environnemental lors de la pointe hivernale.

De fait, la réglementation n’encourage pas les maîtres d’ouvrage à se tourner vers des solutions globales de rénovation énergétique sur les bâtiments tertiaires. C’est pourquoi cet amendement propose de rédiger les objectifs de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaire en énergie primaire et finale. Cela permettrait ainsi de s’assurer que des actions seront également réalisées par le maître d’ouvrage sur l’enveloppe du bâtiment pour réduire les besoins en énergies pour le chauffage ainsi que sur les autres usages du bâtiment (éclairage, ventilation, usages numériques...), tout en traitant de manière équitable les différents vecteurs de chaleur renouvelable.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 234 rect. quater

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. LONGUET, SAVARY et de NICOLAY, Mme PROCACCIA, MM. BRISSON, BASCHER et BURGOA, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER et GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KLINGER, PIEDNOIR, HOUPERT, Henri LEROY, SEGOUIN, SIDO, ROJOUAN, CHARON, SAURY, RAPIN, BOULOUX et SAVIN, Mme GOSSELIN et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 2191-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique, sous réserve que les acomptes supplémentaires versés interviennent moins de douze mois avant la date de versement qui résulterait des dispositions des deux précédents alinéas. » ;

2° L'article L. 2191-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique, sous réserve que le paiement différé soit d'une durée inférieure à douze mois. » ;

3° L'article L. 2191-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2022.

Objet

La rénovation des bâtiments publiques est l’une des voies les plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En effet, le secteur du bâtiment représente 44% de l’énergie consommée en France et émet chaque année plus de 123 millions de tonnes de CO2.

Le plan national de relance et de résilience du Gouvernement communiqué en avril dernier prévoit une enveloppe de 6,7 milliards d’euros sur deux ans pour la rénovation énergétique. Cependant cette enveloppe est faible au regard des investissements à réaliser pour les seuls bâtiments publics.
Dans le secteur privé, la rénovation énergétique d’un bâtiment peut être financée en tout ou partie par un tiers investisseurs qui se rémunère ensuite sur une durée donnée par les gains financiers associés à la réduction de la consommation d’énergie née des travaux entrepris. Il s’agit en quelque sorte d’un paiement différé de l’investissement réalisé.

Dans le secteur public, les articles L.2191-4 à L.2191-6 du code de la commande publique ne permettent pas à l’Etat et à ses établissements, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et leurs groupements, de recourir à un financement différé. Le présent amendement prévoit une dérogation à ces articles pour un marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique.

Pour mémoire, la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 définit le contrat de performance énergétique comme un « accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières ».



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après 46 ter A à un article additionnel après 39.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 944 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2191-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique, sous réserve que les acomptes supplémentaires versés interviennent moins de douze mois avant la date de versement qui résulterait des dispositions des deux précédents alinéas. »

2° L’article L. 2191-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique, sous réserve que le paiement différé soit d’une durée inférieure à douze mois. »

3° L’article L. 2191-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2022.

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre de déroger à certaines règles du code de la commande publique pour conclure des marchés globaux de performance énergétique des bâtiments publics (règle d’acompte, d’interdiction de paiement différé et interdiction que la rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance contribuent au paiement des travaux).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1126

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État fixe par décret l’entrée en vigueur de mesures sur l’écoconstruction, la sobriété énergétique et la décarbonation de l’énergie dans le bâti neuf, au plus tard au 1er janvier 2022.

Objet

Après un certain nombre de report quant à l’entrée en vigueur des dispositions ambitieuses de la RE 2020, nous souhaitons assurer à travers cet amendement, qu’aucun autre report ne pourra être acté.

La RE 2020 prévoit de donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie dans le bâti neuf, mais aussi à « diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments […] en prenant en compte l’ensemble des émissions du bâtiment sur son cycle de vie, et en construisant plus souvent puis systématiquement avec du bois et des matériaux biosourcés.

Il nous parait essentiel d’appliquer ces mesures au plus vite pour lutter contre la précarité énergétique et réduire les émissions carbone du secteur du bâtiment.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 486

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil pour le Climat rend un avis sur le coefficient de conversion en énergie primaire des différentes énergies et sur leurs facteurs d’émission de gaz à effet de serre utilisés comme référence pour chaque source d’énergie pour l’ensemble des réglementations applicables.

Cet avis vise à analyser les coefficients de conversion en énergie primaire et les facteurs d’émission de gaz à effet de serre de référence utilisés dans les réglementations actuelles et celles qui seront prochainement applicables, à comparer les différentes méthodes de calculs existantes et à formuler des préconisations sur les valeurs de référence à utiliser dans une logique de traitement équitable des différentes solutions énergétiques.

Objet

Dans un courrier daté du 22 mars 2021 adressé au ministère de la Transition écologique sur la refonte du nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE), le Haut Conseil pour le Climat relevait que “Les projets d’arrêté modifiant le DPE font également évoluer plusieurs paramètres techniques intervenant dans le calcul de la consommation énergétique conventionnelle des logements et de leurs émissions en gaz à effet de serre. Certains de ces paramètres, comme le coefficient de conversion en énergie primaire de l’électricité, sont l’objet de controverses sur leur méthode de calcul. Ces controverses sont dommageables pour la confiance dans le dispositif, et, in fine, pour son efficacité.

Le Haut Conseil pour le Climat recommandait dans ce même courrier « d’améliorer la gouvernance dans la définition des paramètres techniques et les méthodes de calcul du DPE » et suggérait que le Gouvernement s’appuie “sur un organe indépendant en charge de mettre à jour régulièrement ces paramètres et méthodes, dans un processus transparent et ouvert. »

Pour s’assurer que ces paramètres techniques et méthodes de calcul soient cohérents avec les objectifs de réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre prévus par la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie, cet amendement propose donc qu’ils soient soumis à l’avis indépendant du Haut Conseil pour le Climat.

En effet, le coefficient de conversion en énergie primaire et le facteur d’émission de gaz à effet de serre ou “contenu carbone” des énergies sont des indicateurs déterminants dans le choix des solutions énergétiques choisies et des travaux réalisés pour la construction de bâtiments neufs ou la rénovation des bâtiments et logements existants. 

Le coefficient de conversion en énergie primaire permet d’apprécier l’énergie réellement consommée dans la nature pour alimenter par exemple un logement en chauffage, en eau chaude, en climatisation ou pour le fonctionnement de ses équipements divers. Quant au facteur d’émission de gaz à effet de serre, il détermine le contenu en CO2 de chaque source d’énergie (charbon, biomasse, gaz, nucléaire, éolien, hydroélectricité, photovoltaïque, géothermie, réseaux de chaleur,) et donne donc une indication sur son impact sur le climat.

Comme le souligne le Haut Conseil pour le Climat, les méthodes de calculs utilisées pour déterminer ces indicateurs techniques manquent de transparence et ne font l’objet d’aucune analyse par une instance indépendante. C’est notamment le cas du facteur d’émission de CO2 de l’électricité qui est récemment passé de 210 grammes de CO2 par kWh à 79 grammes de CO2 par kWh, malgré les réserves de nombreux acteurs de la filière. Le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) s’est d’ailleurs publiquement opposé à l’application de ce nouveau facteur d’émission du chauffage électrique dans son avis du 11 mars 2021. 

En effet, la réduction par trois du facteur d’émission de CO2 de l’électricité favorise considérablement le déploiement de solutions de chauffage électrique de type pompes à chaleur air/air pour la construction des bâtiments neufs ainsi que pour la rénovation thermique des bâtiments et logements existants. Et ceci au détriment d’autres solutions de chauffage utilisant majoritairement des énergies renouvelables, ou de travaux portant sur l’enveloppe des bâtiments.

Alors qu’une nouvelle réglementation environnementale (RE2020) ainsi qu’un nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) s’apprêtent à entrer en vigueur, l’avis indépendant du Haut Conseil pour le Climat sur ces paramètres techniques permettrait d’apporter un nouvel éclairage sur nos choix énergétiques futurs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 262 rect. bis

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LONGUET, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. SAUTAREL et VOGEL, Mmes DESEYNE et BELRHITI, M. BASCHER, Mmes DEROCHE et DUMAS et M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de lutter contre la précarité énergétique, le Gouvernement prend, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures qui permettent d’accélérer le remplacement des anciens convecteurs électriques, dans les logements de performance F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, pour satisfaire aux exigences de l’article 42 de la présente loi.

Objet

Aujourd’hui, on estime qu’il subsiste environ 6 à 8 millions de logements équipés de vieux convecteurs électriques dont environ 2,6 millions sont considérés, selon les chiffres de l’administration, comme des passoires thermiques.

Compte tenu des performances médiocres de ces équipements, en termes de consommation d’énergie, d’appel de puissance électrique en hiver, de confort et d’impact sur les factures des Français, souvent de catégorie modeste, il est nécessaire de rénover les installations des logements qui en sont équipés.

Les solutions par pompes à chaleur ou par d’autres énergies renouvelables sont en général, à l’exception des pompes air/air, difficiles à mettre en œuvre. Pour rénover efficacement et rapidement ces logements, les radiateurs électriques modernes, associés aux gestes d’isolation nécessaires, fabriqués par des industriels français, apparaissent comme la solution pertinente pour remplacer les vieux émetteurs qui fonctionnent par convection et sont souvent dotés d’une régulation sommaire par bilame. Grâce aux progrès du chauffage électrique moderne (meilleures performances, intelligence embarquée, etc.), ces radiateurs de nouvelle génération permettent un gain sur les consommations allant jusqu’à 30 %. Ils sont programmables et pilotables et peuvent contribuer à la limitation des appels de puissance à la pointe.

Le remplacement des vieux convecteurs, combiné avec les gestes d’isolation appropriés, constitue donc un pan important de la politique de résorption des passoires thermiques.

Le présent amendement vise, afin de lutter contre la précarité énergétique, à faire prendre au Gouvernement des mesures qui permettent d’accélérer le remplacement des anciens convecteurs électriques dans les passoires thermiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1014 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LEVI, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, Henri LEROY, CHARON, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE


ARTICLE 39 BIS A


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 126-26-…. – I. – Une procédure d’approbation des solutions techniques est instituée aux fins d’adaptation de la méthode de calcul utilisée pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 134-1, au progrès technologique.

« II. – Le pouvoir réglementaire précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Les restrictions à venir concernant la mise en vente ou location des logements les moins performants imposent de veiller à la fiabilité et l’évolution dans le temps de la méthode de calcul utilisée pour la réalisation des DPE. Compte tenu du rythme d’innovation dans le domaine de l’efficacité énergétique, la méthode de calcul qui a été remise à jour deviendra insuffisante voire obsolète dès que des innovations technologiques apparaîtront sur le marché.

Il est nécessaire de prévoir une remise à niveau régulière de la méthode de calcul du DPE comme cela se fait pour la méthode de calcul applicable aux bâtiments neufs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1578

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39 BIS C


Alinéa 2, première phrase

1° Supprimer les mots :

la mise en œuvre d’

2° Remplacer les mots :

vise notamment à créer

par le mot :

garantit

Objet

Le projet de loi prévoit la « mise en œuvre d’un système stable d’aides publiques modulées en fonction des ressources des ménages, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge financièrement soutenable et incitatif pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréées par lui ».

Pour lever les freins à la rénovation, le rapport de Olivier Sichel propose de massifier le financement des aides à la rénovation globale, en priorisant les ménages précaires et en favorisant les travaux les plus ambitieux.

Cet amendement propose de garantir ce reste à charge financièrement soutenable aux ménages modestes, sans quoi les objectifs de rénovation d’une part ne seront pas atteints, d’autre part il se mettront en œuvre de manière inégalitaire.

Amendement proposé par la Fondation Abbé Pierre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 101 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Stéphane DEMILLY, MOGA, CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, MM. CANÉVET et Jean-Michel ARNAUD et Mmes DUMONT, SAINT-PÉ et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 39 BIS C


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

vise notamment à créer

par le mot :

garantit

Objet

Dans le cadre de la rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, l’article 39 bis C prévoit la mise en œuvre d’un système d’aides publiques modulées en fonction des ressources des ménages, ce qui permettra de mettre en place les conditions d’un reste à charge financièrement soutenable et incitatif pour les bénéficiaires les plus modestes.

Cet amendement propose de modifier la rédaction du texte afin de réellement garantir ce reste à charge – en substituant aux termes « vise notamment à créer », le terme « garantit ».

Cette garantie permettra d’atteindre nos objectifs de rénovation performante des habitations, nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique, et surtout à le faire de manière égalitaire, en soutenant les ménages précaires et en favorisant les travaux les plus ambitieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1066 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY, CANÉVET, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mmes PERROT, BILLON, JACQUEMET et VÉRIEN, MM. DELCROS, CHAIZE, de NICOLAY, COURTIAL, VOGEL, SAUTAREL et GENET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DREXLER, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme DUMONT et MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 39 BIS C


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Ce système d’aides vise également à soutenir les propriétaires-bailleurs pour la rénovation énergétique de logements mis en location. Il prend en compte le niveau des loyers perçus de leur location.

Objet

L’article 39 bis C prévoit que le renforcement de l'objectif prévu par la « loi quinquennale » en matière de rénovation énergétique s’accompagne d’incitations accrues et de dispositifs d’aides pour atteindre cet objectif.

L’objectif du présent projet de loi de mettre fin aux « passoires thermiques » implique notamment la rénovation d’1,2 M de logements en location.  Les propriétaires de ces logements devront financer 13,5 Mds€ de travaux de rénovation énergétique pour ne pas tomber sous le coup de l’interdiction progressive de mise en location des passoires thermiques.

Il convient toutefois de mieux en prendre en considération le cas des logements mis en location, et plus particulièrement ceux loués pour un prix modeste. Le coût des travaux de rénovation ne pourra ni être financé par les loyers tirés de la location du logement, ni être compensé par les économies d’énergie générées par la rénovation, qui bénéficieront au locataire.

Les aidées proposées sont par ailleurs bien souvent insuffisantes pour permettre à ces propriétaires-bailleurs – souvent de « petits propriétaires » – de réaliser ces rénovations énergétiques.

Certains propriétaires seront donc contraints pour financer ces travaux d’augmenter le montant des loyers, avec un risque d’éviction des ménages modestes, ce qui n’est pas satisfaisant.

Aussi, le présent amendement prévoit que les dispositifs de soutien à la rénovation énergétique devront aider ces propriétaires et prendre en compte le montant des loyers appliqués par ces derniers.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1577 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39 BIS C


Alinéa 2, avant-dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d’habitation et aux conditions climatiques

Objet

La loi devra fixer les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre.

La loi évaluera également le rythme et la typologie des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements.

Or, il existe une grande disparité dans la répartition des classes F et G selon les territoires :  avec environ 6 % du parc en F et G dans les Pyrénées-Atlantiques contre 46 % dans le Cantal par exemple. Cette disparité s’explique du fait que les typologies d’habitation et les conditions climatiques peuvent être très différentes d’un territoire à un autre. Les techniques et l’intensité de la rénovation énergétique potentiellement réalisable doivent donc pouvoir être adaptées.

Aussi, notre amendement propose que le rythme et la typologie des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation prennent en compte les spécificités propres à chaque territoire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 44 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, DECOOL, KERN, CAPUS, Jean-Michel ARNAUD, CHAUVET, HINGRAY, BASCHER et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN et M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS C


Après l’article 39 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi rédigé :

« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, exception faite si le client exige une solidarité juridique ; ».

Objet

Dans le prolongement de la disposition du Gouvernement adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée à l’article 39 bis C concernant les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment à l’horizon 2050 pour disposer d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre , l’un des moyens proposés pour atteindre ces objectifs est d’inciter les entreprises artisanales du bâtiment à se regrouper au travers de GME ( groupements momentanés d’entreprises) afin de favoriser la massification des travaux.

En effet, les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels, …) souhaitent avoir un interlocuteur unique, véritable facilitateur, dès lors qu’ils envisagent des travaux de rénovation énergétique sous la forme d’une offre globale ou incluant plusieurs gestes.

Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance énergétique d’une maison individuelle (des projets en vue d’une massification dans le diffus sont actuellement à l’étude), de rénovation des logements en petit collectif, une cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce accessible. Dans tous ces cas, plusieurs corps de métiers sont nécessaires.

En conséquence, les professionnels du bâtiment s’organisent pour faire face aux évolutions de la demande de la clientèle mais aussi aux enjeux de la massification énergétique.

Dans ce cadre, ils cherchent à s’organiser pour proposer leurs offres avec la possibilité d’un interlocuteur unique, véritable « capitaine de chantier », notamment dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments et de l’accessibilité.

Pour proposer de telles offres à plusieurs entreprises, les artisans doivent pouvoir s’organiser sous la forme de GME (Groupements Momentanés d’Entreprises) pour la durée du chantier, en toute simplicité et sécurité, tant pour le client que pour l’entreprise.

Les entreprises artisanales du bâtiment sont amenées à recourir à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale).

Or, le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice. Le régime juridique actuel en matière de cotraitance, très récent, ( il date de 2015) a le mérite d’exister mais il est insuffisant pour inciter au nécessaire regroupement des entreprises.

En effet, les risques juridiques encourus, liés à la solidarité pour le mandataire commun et les cotraitants, dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se regrouper.

Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est inscrite dans le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), mais aussi de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.

Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement afin de répondre aux besoins de leurs clients, et à la volonté du Gouvernement de massifier les travaux.

Pour ce qui concerne les clients particuliers, il n’y a en réalité pas plus de risque à réaliser des travaux sous forme de cotraitance que dans le cadre de marchés en lots séparés ou d’un marché en entreprise générale.

Cependant, à la suite de la position exprimée par les consommateurs, ainsi qu’à celle du Ministère de l’Économie et des Finances, il est proposé dans le présent amendement la possibilité d’une solidarité des entreprises, pour le client qui l’exigerait, et ce de façon conventionnelle.

L’objet du présent amendement est donc de prévoir un régime juridique protecteur et équilibré en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à 100 000 euros HT, tant pour l’artisan que pour le client particulier, si ce dernier exige impérativement une solidarité conventionnelle.

Le texte d’ordre public prévoit pour ces marchés des mentions obligatoires devant figurer dans le marché privé de travaux entreprises cotraitantes.

Parmi ces mentions obligatoires figurent notamment :

- l’exclusion de solidarité envers le maître de l’ouvrage, sauf si le client exige une solidarité conventionnelle

- la mission du mandataire commun limitée à une mission de représentation des cotraitants. Il a pour rôle de transmettre les informations et de prévoir les interventions à réaliser avec les autres cotraitants pour la bonne gestion du marché signé en cotraitance, sans que cela constitue pour autant une mission de maîtrise d’œuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 227

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS C


Après l’article 39 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi rédigé :

« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, exception faite si le client exige une solidarité juridique ; ».

Objet

Dans le prolongement de la disposition du Gouvernement adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée à l’article 39 bis C concernant les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment à l’horizon 2050 pour disposer d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre , l’un des moyens proposés pour atteindre ces objectifs est d’inciter les entreprises artisanales du bâtiment à se regrouper au travers de GME ( groupements momentanés d’entreprises) afin de favoriser la massification des travaux.

En effet, les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels, …) souhaitent avoir un interlocuteur unique, véritable facilitateur, dès lors qu’ils envisagent des travaux de rénovation énergétique sous la forme d’une offre globale ou incluant plusieurs gestes.

Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance énergétique d’une maison individuelle (des projets en vue d’une massification dans le diffus sont actuellement à l’étude), de rénovation des logements en petit collectif, une cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce accessible. Dans tous ces cas, plusieurs corps de métiers sont nécessaires.

En conséquence, les professionnels du bâtiment s’organisent pour faire face aux évolutions de la demande de la clientèle mais aussi aux enjeux de la massification énergétique.

Dans ce cadre, ils cherchent à s’organiser pour proposer leurs offres avec la possibilité d’un interlocuteur unique, véritable « capitaine de chantier », notamment dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments et de l’accessibilité.

Pour proposer de telles offres à plusieurs entreprises, les artisans doivent pouvoir s’organiser sous la forme de GME (Groupements Momentanés d’Entreprises) pour la durée du chantier, en toute simplicité et sécurité, tant pour le client que pour l’entreprise.

Les entreprises artisanales du bâtiment sont amenées à recourir à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale).

Or, le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice. Le régime juridique actuel en matière de cotraitance, très récent, ( il date de 2015) a le mérite d’exister mais il est insuffisant pour inciter au nécessaire regroupement des entreprises.

En effet, les risques juridiques encourus, liés à la solidarité pour le mandataire commun et les cotraitants, dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se regrouper.

Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est inscrite dans le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), mais aussi de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.

Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement afin de répondre aux besoins de leurs clients, et à la volonté du Gouvernement de massifier les travaux.

Pour ce qui concerne les clients particuliers, il n’y a en réalité pas plus de risque à réaliser des travaux sous forme de cotraitance que dans le cadre de marchés en lots séparés ou d’un marché en entreprise générale.

Cependant, à la suite de la position exprimée par les consommateurs, ainsi qu’à celle du Ministère de l’Économie et des Finances, il est proposé dans le présent amendement la possibilité d’une solidarité des entreprises, pour le client qui l’exigerait, et ce de façon conventionnelle.

L’objet du présent amendement est donc de prévoir un régime juridique protecteur et équilibré en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à 100 000 euros HT, tant pour l’artisan que pour le client particulier, si ce dernier exige impérativement une solidarité conventionnelle.

Le texte d’ordre public prévoit pour ces marchés des mentions obligatoires devant figurer dans le marché privé de travaux entreprises cotraitantes.

Parmi ces mentions obligatoires figurent notamment :

- l’exclusion de solidarité envers le maître de l’ouvrage, sauf si le client exige une solidarité conventionnelle

- la mission du mandataire commun limitée à une mission de représentation des cotraitants. Il a pour rôle de transmettre les informations et de prévoir les interventions à réaliser avec les autres cotraitants pour la bonne gestion du marché signé en cotraitance, sans que cela constitue pour autant une mission de maîtrise d’œuvre.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 247 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. FAVREAU et BELIN, Mmes DEMAS et LASSARADE, M. SAUTAREL, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et CHAIN-LARCHÉ et MM. CUYPERS, Daniel LAURENT, CHARON, GRAND et PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS C


Après l’article 39 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi rédigé :

« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, exception faite si le client exige une solidarité juridique ; ».

Objet

Dans le prolongement de la disposition du Gouvernement adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée à l’article 39 bis C concernant les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment à l’horizon 2050 pour disposer d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre , l’un des moyens proposés pour atteindre ces objectifs est d’inciter les entreprises artisanales du bâtiment à se regrouper au travers de GME ( groupements momentanés d’entreprises) afin de favoriser la massification des travaux.

En effet, les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels, …) souhaitent avoir un interlocuteur unique, véritable facilitateur, dès lors qu’ils envisagent des travaux de rénovation énergétique sous la forme d’une offre globale ou incluant plusieurs gestes.

Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance énergétique d’une maison individuelle (des projets en vue d’une massification dans le diffus sont actuellement à l’étude), de rénovation des logements en petit collectif, une cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce accessible. Dans tous ces cas, plusieurs corps de métiers sont nécessaires.

En conséquence, les professionnels du bâtiment s’organisent pour faire face aux évolutions de la demande de la clientèle mais aussi aux enjeux de la massification énergétique.

Dans ce cadre, ils cherchent à s’organiser pour proposer leurs offres avec la possibilité d’un interlocuteur unique, véritable « capitaine de chantier », notamment dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments et de l’accessibilité.

Pour proposer de telles offres à plusieurs entreprises, les artisans doivent pouvoir s’organiser sous la forme de GME (Groupements Momentanés d’Entreprises) pour la durée du chantier, en toute simplicité et sécurité, tant pour le client que pour l’entreprise.

Les entreprises artisanales du bâtiment sont amenées à recourir à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale).

Or, le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice. Le régime juridique actuel en matière de cotraitance, très récent, ( il date de 2015) a le mérite d’exister mais il est insuffisant pour inciter au nécessaire regroupement des entreprises.

En effet, les risques juridiques encourus, liés à la solidarité pour le mandataire commun et les cotraitants, dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se regrouper.

Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est inscrite dans le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), mais aussi de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.

Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement afin de répondre aux besoins de leurs clients, et à la volonté du Gouvernement de massifier les travaux.

Pour ce qui concerne les clients particuliers, il n’y a en réalité pas plus de risque à réaliser des travaux sous forme de cotraitance que dans le cadre de marchés en lots séparés ou d’un marché en entreprise générale.

Cependant, à la suite de la position exprimée par les consommateurs, ainsi qu’à celle du Ministère de l’Économie et des Finances, il est proposé dans le présent amendement la possibilité d’une solidarité des entreprises, pour le client qui l’exigerait, et ce de façon conventionnelle.

L’objet du présent amendement est donc de prévoir un régime juridique protecteur et équilibré en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à 100 000 euros HT, tant pour l’artisan que pour le client particulier, si ce dernier exige impérativement une solidarité conventionnelle.

Le texte d’ordre public prévoit pour ces marchés des mentions obligatoires devant figurer dans le marché privé de travaux entreprises cotraitantes.

Parmi ces mentions obligatoires figurent notamment :

 - l’exclusion de solidarité envers le maître de l’ouvrage, sauf si le client exige une solidarité conventionnelle

- la mission du mandataire commun limitée à une mission de représentation des cotraitants. Il a pour rôle de transmettre les informations et de prévoir les interventions à réaliser avec les autres cotraitants pour la bonne gestion du marché signé en cotraitance, sans que cela constitue pour autant une mission de maîtrise d’œuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 707 rect. quater

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LÉTARD, MM. LONGEOT et MOGA, Mme Nathalie GOULET, MM. LEVI et BONNECARRÈRE, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mmes JACQUEMET, SOLLOGOUB, DINDAR et Catherine FOURNIER, MM. CANÉVET, DELAHAYE, CADIC et LE NAY, Mmes BILLON et GATEL et MM. MAUREY et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS C


Après l’article 39 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi rédigé :

« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, exception faite si le client exige une solidarité juridique ; ».

Objet

Dans le prolongement de la disposition du Gouvernement adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée à l’article 39 bis C concernant les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment à l’horizon 2050 pour disposer d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre, l’un des moyens proposés pour atteindre ces objectifs est d’inciter les entreprises artisanales du bâtiment à se regrouper au travers de GME (groupements momentanés d’entreprises) afin de favoriser la massification des travaux.

En effet, les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels …) souhaitent avoir un interlocuteur unique, véritable facilitateur, dès lors qu’ils envisagent des travaux de rénovation énergétique.

En conséquence, les professionnels du bâtiment s’organisent pour faire face aux évolutions de la demande de la clientèle. Ainsi, pour proposer de telles offres à plusieurs entreprises, les artisans doivent pouvoir s’organiser sous la forme de GME (Groupements Momentanés d’Entreprises) pour la durée du chantier, en toute simplicité et sécurité, tant pour le client que pour l’entreprise.

Pour ce faire, les entreprises artisanales du bâtiment sont amenées à recourir à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale).

Or, le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de la jurisprudence. Le régime juridique actuel en matière de cotraitance est inadéquat au mode de fonctionnement des GME. 

En effet, les risques juridiques encourus, liés à la solidarité pour le mandataire commun et les cotraitants, non seulement dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se regrouper, mais n’a pas de réelle logique. Comment peut-on demander, dans des chantiers aussi vastes que ceux de rénovation énergétique, à un charpentier d’être solidaire du travail d’un chauffagiste ?

Ainsi, cet amendement vise à créer un régime juridique plus protecteur et équilibré en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et prestations de services, inférieur à 100 000 euros hors taxes, en permettant la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maitre d’ouvrage, sauf si ce dernier l’exige.

Cet inversement du dispositif actuel n’a nullement pour but de venir pénaliser le client, maitre d’ouvrage, mais au contraire, de rendre de la cohérence au dispositif afin d’en faciliter le recours, et ce au bénéficie tant de l’artisan que du particulier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1347 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REQUIER, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, ROUX et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS C


Après l’article 39 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi rédigé :

« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, exception faite si le client exige une solidarité juridique ; ».

Objet

Afin de favoriser la massification des travaux de rénovation énergétique, le présent amendement propose de sécuriser le régime juridique applicable en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à 100 000 euros HT.

Le droit applicable est complexe et reste insuffisant pour inciter au nécessaire regroupement des entreprises en GME (groupement momentanés d'entreprises). Il existe des risques liés à la solidarité conventionnelle pour le mandataire commun et les cotraitants ou de condamnation à la solidarité de fait, mais aussi de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore des risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.

Le présent amendement prévoit donc la possibilité d’une solidarité des entreprises, pour le client qui l’exigerait, et ce de façon conventionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 62 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SAUTAREL, PELLEVAT, RAPIN, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SEGOUIN et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. DAUBRESSE, BUFFET, Jean-Marc BOYER, GREMILLET, BACCI, BONNUS et DARNAUD, Mme VENTALON et MM. GRAND, LAMÉNIE, MOUILLER et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS C


Après l’article 39 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est complété par les mots : « , exception faite si le client exige une solidarité juridique » .

Objet

Dans le prolongement de la disposition du Gouvernement adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée nationale à l’article 39 bis C concernant les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment à l’horizon 2050 pour disposer d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre , l’un des moyens proposés pour atteindre ces objectifs est d’inciter les entreprises artisanales du bâtiment à se regrouper au travers de GME ( groupements momentanés d’entreprises) afin de favoriser la massification des travaux.

En effet, les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels, …) souhaitent avoir un interlocuteur unique, véritable facilitateur, dès lors qu’ils envisagent des travaux de rénovation énergétique sous la forme d’une offre globale ou incluant plusieurs gestes.

Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance énergétique d’une maison individuelle (des projets en vue d’une massification dans le diffus sont actuellement à l’étude), de rénovation des logements en petit collectif, une cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce accessible. Dans tous ces cas, plusieurs corps de métiers sont nécessaires.

En conséquence, les professionnels du bâtiment s’organisent pour faire face aux évolutions de la demande de la clientèle mais aussi aux enjeux de la massification énergétique.

Dans ce cadre, ils cherchent à s’organiser pour proposer leurs offres avec la possibilité d’un interlocuteur unique, véritable « capitaine de chantier », notamment dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments et de l’accessibilité.

Pour proposer de telles offres à plusieurs entreprises, les artisans doivent pouvoir s’organiser sous la forme de GME (Groupements Momentanés d’Entreprises) pour la durée du chantier, en toute simplicité et sécurité, tant pour le client que pour l’entreprise.

Les entreprises artisanales du bâtiment sont amenées à recourir à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale).

Or, le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice. Le régime juridique actuel en matière de cotraitance, très récent, ( il date de 2015) a le mérite d’exister mais il est insuffisant pour inciter au nécessaire regroupement des entreprises.

En effet, les risques juridiques encourus, liés à la solidarité pour le mandataire commun et les cotraitants, dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se regrouper.

Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est inscrite dans le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), mais aussi de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.

Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement afin de répondre aux besoins de leurs clients, et à la volonté du Gouvernement de massifier les travaux.

Pour ce qui concerne les clients particuliers, il n’y a en réalité pas plus de risque à réaliser des travaux sous forme de cotraitance que dans le cadre de marchés en lots séparés ou d’un marché en entreprise générale.

Cependant, à la suite de la position exprimée par les consommateurs, ainsi qu’à celle du Ministère de l’Économie et des Finances, il est proposé dans le présent amendement la possibilité d’une solidarité des entreprises, pour le client qui l’exigerait, et ce de façon conventionnelle.

L’objet du présent amendement est donc de prévoir un régime juridique protecteur et équilibré en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à 100 000 euros HT, tant pour l’artisan que pour le client particulier, si ce dernier exige impérativement une solidarité conventionnelle.

Le texte d’ordre public prévoit pour ces marchés des mentions obligatoires devant figurer dans le marché privé de travaux entreprises cotraitantes.

Parmi ces mentions obligatoires figurent notamment :

- l’exclusion de solidarité envers le maître de l’ouvrage, sauf si le client exige une solidarité conventionnelle

- la mission du mandataire commun limitée à une mission de représentation des cotraitants. Il a pour rôle de transmettre les informations et de prévoir les interventions à réaliser avec les autres cotraitants pour la bonne gestion du marché signé en cotraitance, sans que cela constitue pour autant une mission de maîtrise d’œuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 608 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, CAPUS et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS C


Après l’article 39 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est complété par les mots : « , exception faite si le client exige une solidarité juridique » .

Objet

Dans le prolongement de la disposition du Gouvernement adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée à l’article 39 bis C concernant les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment à l’horizon 2050 pour disposer d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre , l’un des moyens proposés pour atteindre ces objectifs est d’inciter les entreprises artisanales du bâtiment à se regrouper au travers de GME ( groupements momentanés d’entreprises) afin de favoriser la massification des travaux.

En effet, les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels, …) souhaitent avoir un interlocuteur unique, véritable facilitateur, dès lors qu’ils envisagent des travaux de rénovation énergétique sous la forme d’une offre globale ou incluant plusieurs gestes.

Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance énergétique d’une maison individuelle (des projets en vue d’une massification dans le diffus sont actuellement à l’étude), de rénovation des logements en petit collectif, une cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce accessible. Dans tous ces cas, plusieurs corps de métiers sont nécessaires.

En conséquence, les professionnels du bâtiment s’organisent pour faire face aux évolutions de la demande de la clientèle mais aussi aux enjeux de la massification énergétique.

Dans ce cadre, ils cherchent à s’organiser pour proposer leurs offres avec la possibilité d’un interlocuteur unique, véritable « capitaine de chantier », notamment dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments et de l’accessibilité.

Pour proposer de telles offres à plusieurs entreprises, les artisans doivent pouvoir s’organiser sous la forme de GME (Groupements Momentanés d’Entreprises) pour la durée du chantier, en toute simplicité et sécurité, tant pour le client que pour l’entreprise.

Les entreprises artisanales du bâtiment sont amenées à recourir à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale).

Or, le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice. Le régime juridique actuel en matière de cotraitance, très récent, ( il date de 2015) a le mérite d’exister mais il est insuffisant pour inciter au nécessaire regroupement des entreprises.

En effet, les risques juridiques encourus, liés à la solidarité pour le mandataire commun et les cotraitants, dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se regrouper.

Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est inscrite dans le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), mais aussi de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.

Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement afin de répondre aux besoins de leurs clients, et à la volonté du Gouvernement de massifier les travaux.

Pour ce qui concerne les clients particuliers, il n’y a en réalité pas plus de risque à réaliser des travaux sous forme de cotraitance que dans le cadre de marchés en lots séparés ou d’un marché en entreprise générale.

Cependant, à la suite de la position exprimée par les consommateurs, ainsi qu’à celle du Ministère de l’Économie et des Finances, il est proposé dans le présent amendement la possibilité d’une solidarité des entreprises, pour le client qui l’exigerait, et ce de façon conventionnelle.

L’objet du présent amendement est donc de prévoir un régime juridique protecteur et équilibré en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à 100 000 euros HT, tant pour l’artisan que pour le client particulier, si ce dernier exige impérativement une solidarité conventionnelle.

Le texte d’ordre public prévoit pour ces marchés des mentions obligatoires devant figurer dans le marché privé de travaux entreprises cotraitantes.

Parmi ces mentions obligatoires figurent notamment :

- l’exclusion de solidarité envers le maître de l’ouvrage, sauf si le client exige une solidarité conventionnelle

- la mission du mandataire commun limitée à une mission de représentation des cotraitants. Il a pour rôle de transmettre les informations et de prévoir les interventions à réaliser avec les autres cotraitants pour la bonne gestion du marché signé en cotraitance, sans que cela constitue pour autant une mission de maîtrise d’œuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 255 rect. ter

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LONGUET, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. SAUTAREL, VOGEL et BASCHER, Mmes DEROCHE et DUMAS et M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS C


Après l'article 39 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 7° De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments relève à l’horizon 2050 des classes de performance A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, en menant une politique de rénovation des logements concernant prioritairement les ménages aux revenus modestes et les logements mal isolés dotés de moyens de chauffage inefficaces ou obsolètes, notamment ceux équipés de chaudières à fioul ou de vieux convecteurs électriques.

« Cette politique de rénovation est décrite sous forme de trajectoire dans la stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments prévue à l’article 2 bis de la directive européenne 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ; ».

Objet

Actuellement, l’objectif de rénovation à long terme de la rénovation énergétique, est défini au 7° de l’article L.100-4 du code de l’énergie, par référence à des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées. Ce ciblage est imprécis et des labels tels que le BBC rénovation ignore aujourd’hui encore les émissions de GES et donc contribuent à flécher des financements importants vers des bâtiments qui ne sont pas nécessairement alignés sur l’objectif de neutralité carbone.

Cet amendement propose de recentrer l’objectif défini à l’article L.100-4 du code de l’énergie sur les classes de performance A ou B, au sens du nouvel article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

L’actualisation de l’article L.100-4 est également l’occasion de redéfinir les priorités de la politique de rénovation, pour lesquelles il est proposé dans un autre amendement qu’un rapport d’avancement soit remis par le gouvernement au Parlement.

En appui de ces objectifs ainsi reformulés, le label BBC Rénovation pourra être recentré par voie réglementaire sur l’atteinte de la classe B ou A.

Il est également proposé de décliner cet objectif prioritaire dans une trajectoire de rénovation du parc de bâtiments dans le cadre de la stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments prévue à l’article 2 bis de la directive européenne 2010/31 relative à la performance énergétique des bâtiments.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 42 vers l'article additionnel après l'article 39 bis C).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1051 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, CAZABONNE, de NICOLAY et DÉTRAIGNE, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GUERRIAU, KERN et MENONVILLE et Mme VERMEILLET


ARTICLE 39 TER


Alinéa 4

Remplacer les références : 

A ou B

par les références :

A, B ou C

Objet

Le rehaussement de la classification du DPE par l’attribution de la rénovation « performante » aux seules catégories A et B montre une ambition louable sur le principe mais à l’impact lourd sur le fond.

Cela conduit non seulement à discriminer le gaz renouvelable mais aussi à restreindre les choix des consommateurs qui pourraient au final renoncer à effectuer des travaux de rénovation.

En effet, une telle mesure viendrait exclure sur la base du seul critère carbone des énergies pourtant indispensables à l’atteinte des objectifs de transition énergétique, telles que les solutions gaz, y compris les plus performantes et les plus vertueuses répondant aux exigences de la réglementation thermique dans le neuf – RT2012.

Dans une note dédiée, la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a récemment démontré que viser les classes énergétiques A, B, C du diagnostic de performance énergétique, et éventuellement la classe D, est bien compatible avec les objectifs nationaux de réduction des consommations dans les bâtiments (SNBC).

La définition de la rénovation performante aux seules catégories A et B flèche la rénovation exclusivement vers les solutions électriques avec pour conséquences probables : un renforcement des pointes électriques menaçant l’équilibre offre-demande en période froide; la limitation des choix pour les ménages à des solutions très coûteuses qui nécessiteront un rehaussement sensible des dispositifs d’aides pour les rendre accessibles aux plus modestes et un impact néfaste pour le développement du gaz renouvelable de le déploiement est largement engagé.

L’atteinte des objectifs de décarbonation du parc de bâtiments existants à des conditions techniques et économiques accessibles pour les ménages et la collectivité nécessite une mobilisation de toutes les énergies renouvelables. L’énergie gaz qui est train de se verdir doit pouvoir contribuer à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1065 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MAUREY, CANÉVET, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mmes PERROT, BILLON et JACQUEMET, MM. CHAIZE, de NICOLAY, COURTIAL, VOGEL, SAUTAREL et GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme DUMONT et MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 39 TER


Alinéa 6

Après le mot :

bien

insérer les mots :

ou par rapport au montant des loyers perçus de la location du bien, hormis pour les biens relevant du livre IV du code de la construction et de l’habitation

Objet

L’article 39 ter introduit la définition d’une « rénovation performante » dans le code de la construction et de l’habitation, cette définition ayant vocation à servir de référence pour les dispositifs d’aides à la rénovation énergétique.

Il prévoit des critères plus souples pour les logements caractérisés par des particularités techniques, architecturales ou patrimoniales ou pour lesquels les coûts de travaux pour atteindre une rénovation dite « performante » seraient manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien.

De la même manière, il conviendrait de prendre en considération le cas des logements mis en location, et plus particulièrement ceux loués pour un prix modeste.

Le coût des travaux de rénovation ne pourra ni être financé par les loyers tirés de la location du logement, ni être compensé par les économies d’énergie générées par la rénovation, qui bénéficieront au locataire, ni par les aides destinées aux propriétaires-bailleurs qui sont bien souvent trop faibles. 

Aussi, le présent amendement prévoit d’étendre ces assouplissements aux logements pour lesquels les coûts d’une rénovation dite « performante » seraient manifestement disproportionnés par rapport au montant des loyers perçus de la location du bien (exclusion faite des logements sociaux).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 39 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, DECOOL, BONNECARRÈRE et KERN, Mme SAINT-PÉ, MM. CAPUS, Jean-Michel ARNAUD, CHAUVET, HINGRAY et BASCHER et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 39 TER


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

en prenant en compte les actions de rénovation réalisées au cours des cinq dernières années dans l’objectif d’un gain énergétique

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

six postes de travaux ont été traités

par les mots :

critères mentionnés aux a et c du présent 17° bis sont remplis

Objet

L’article 39 ter définit la rénovation performante à partir des niveaux de performance énergétique et de performance en matière d’émission de gaz à effet de serre définis dans l’article 39 du projet de loi.

Deux conditions cumulatives à respecter permettent de qualifier une rénovation de « rénovation performante » :

-    un niveau minimal de performance énergétique et de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la classe C du DPE ;

-    un gain minimal d’au moins deux classes du DPE.

Cet amendement vise un double objectif :

- d’une part, remettre en cause la notion de délai pour qualifier le caractère performant de la rénovation – en l’espèce 18 mois pour qualifier de globale une rénovation performante.

Il est proposé par ailleurs de supprimer  le dispositif définissant une rénovation complète. En effet, la priorité est de permettre d’étaler dans le temps le bouquet de travaux pour que la rénovation soit soutenable financièrement et du point de vue de la qualité de vie des occupants. La très grande majorité des opérations se déroulent en site occupé ;

- d’autre part, proposer de prendre en compte les actions entreprises au cours des 5 dernières années et réalisées dans l’objectif d’un gain énergétique pour remplir l’exigence des « 6 postes » de travaux requis pour satisfaire l’objectif de rénovation performante ou complète.

En effet, la liste des 6 travaux est réductrice et pénalisante. Chaque bâti est unique, chaque solution est particulière, et seule l’étude complète d’un maître d’œuvre permet de définir un bouquet de travaux homogène et adapté.

De plus, en fonction de l’état du bâti, la réalisation de seulement 3 gestes significatifs pourrait, dans certains cas, suffire à atteindre le saut de 2 classes du DPE, une action sur les 6 postes de travaux apparaissant excessive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 61 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SAUTAREL, PELLEVAT, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SEGOUIN et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. DAUBRESSE, Jean-Marc BOYER, GREMILLET, BACCI et BONNUS, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, GRAND, LAMÉNIE, MOUILLER et Cédric VIAL et Mme SCHALCK


ARTICLE 39 TER


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

en prenant en compte les actions de rénovation réalisées au cours des cinq dernières années dans l’objectif d’un gain énergétique

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

six postes de travaux ont été traités

par les mots :

critères mentionnés aux a et c du présent 17° bis sont remplis

Objet

L’article 39 ter définit la rénovation performante à partir des niveaux de performance énergétique et de performance en matière d’émission de gaz à effet de serre définis dans l’article 39 du projet de loi.

Deux conditions cumulatives à respecter permettent de qualifier une rénovation de « rénovation performante » :

-    un niveau minimal de performance énergétique et de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la classe C du DPE ;

-    un gain minimal d’au moins deux classes du DPE.

Cet amendement vise un double objectif :

-     d’une part, remettre en cause la notion de délai pour qualifier le caractère performant de la rénovation – en l’espèce 18 mois pour qualifier de globale une rénovation performante. Il est proposé par ailleurs de supprimer  le dispositif définissant une rénovation complète. En effet, la priorité est de permettre d’étaler dans le temps le bouquet de travaux pour que la rénovation soit soutenable financièrement et du point de vue de la qualité de vie des occupants. La très grande majorité des opérations se déroulent en site occupé ;

-     d’autre part, proposer de prendre en compte les actions entreprises au cours des 5 dernières années et réalisées dans l’objectif d’un gain énergétique pour remplir l’exigence des « 6 postes » de travaux requis pour satisfaire l’objectif de rénovation performante ou complète. En effet, la liste des 6 travaux est réductrice et pénalisante. Chaque bâti est unique, chaque solution est particulière, et seule l’étude complète d’un maître d’œuvre permet de définir un bouquet de travaux homogène et adapté. De plus, en fonction de l’état du bâti, la réalisation de seulement 3 gestes significatifs pourrait, dans certains cas, suffire à atteindre le saut de 2 classes du DPE, une action sur les 6 postes de travaux apparaissant excessive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 607 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, CAPUS, MALHURET et Alain MARC


ARTICLE 39 TER


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

en prenant en compte les actions de rénovation réalisées au cours des cinq dernières années dans l’objectif d’un gain énergétique

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

six postes de travaux ont été traités

par les mots :

critères mentionnés aux a et c du présent 17° bis sont remplis

Objet

Cet amendement vise un double objectif :

-  d’une part, remettre en cause la notion de délai pour qualifier le caractère performant de la rénovation – en l’espèce 18 mois pour qualifier de globale une rénovation performante.

Il est proposé par ailleurs de supprimer le dispositif définissant une rénovation complète. En effet, la priorité est de permettre d’étaler dans le temps le bouquet de travaux pour que la rénovation soit soutenable financièrement et du point de vue de la qualité de vie des occupants. La très grande majorité des opérations se déroulent en site occupé ;

-  d’autre part, proposer de prendre en compte les actions entreprises au cours des 5 dernières années et réalisées dans l’objectif d’un gain énergétique pour remplir l’exigence des « 6 postes » de travaux requis pour satisfaire l’objectif de rénovation performante ou complète.

En effet, la liste des 6 travaux est réductrice et pénalisante. Chaque bâti est unique, chaque solution est particulière, et seule l’étude complète d’un maître d’œuvre permet de définir un bouquet de travaux homogène et adapté.

De plus, en fonction de l’état du bâti, la réalisation de seulement 3 gestes significatifs pourrait, dans certains cas, suffire à atteindre le saut de 2 classes du DPE, une action sur les 6 postes de travaux apparaissant excessive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1023 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, REGNARD, BONNECARRÈRE et HINGRAY, Mmes BILLON et JACQUEMET et MM. Loïc HERVÉ et DUFFOURG


ARTICLE 39 TER


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

en prenant en compte les actions de rénovation réalisées au cours des cinq dernières années dans l’objectif d’un gain énergétique

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

six postes de travaux précités ont été traités

par les mots :

critères mentionnés aux a et c du présent 17° bis sont remplis

Objet

L’article 39 ter définit la rénovation performante à partir des niveaux de performance énergétique et de performance en matière d’émission de gaz à effet de serre définis dans l’article 39 du projet de loi.

 Deux conditions cumulatives à respecter permettent de qualifier une rénovation de « rénovation performante » :

-    un niveau minimal de performance énergétique et de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la classe C du DPE ;

-    un gain minimal d’au moins deux classes du DPE.

 Cet amendement vise un double objectif :

 -     d’une part, remettre en cause la notion de délai pour qualifier le caractère performant de la rénovation – en l’espèce 18 mois pour qualifier de globale une rénovation performante.

Il est proposé par ailleurs de supprimer  le dispositif définissant une rénovation complète. En effet, la priorité est de permettre d’étaler dans le temps le bouquet de travaux pour que la rénovation soit soutenable financièrement et du point de vue de la qualité de vie des occupants. La très grande majorité des opérations se déroulent en site occupé ;

 -     d’autre part, proposer de prendre en compte les actions entreprises au cours des 5 dernières années et réalisées dans l’objectif d’un gain énergétique pour remplir l’exigence des « 6 postes » de travaux requis pour satisfaire l’objectif de rénovation performante ou complète.

 En effet, la liste des 6 travaux est réductrice et pénalisante. Chaque bâti est unique, chaque solution est particulière, et seule l’étude complète d’un maître d’œuvre permet de définir un bouquet de travaux homogène et adapté.

 De plus, en fonction de l’état du bâti, la réalisation de seulement 3 gestes significatifs pourrait, dans certains cas, suffire à atteindre le saut de 2 classes du DPE, une action sur les 6 postes de travaux apparaissant excessive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 297 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC et REQUIER, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, ROUX et CABANEL et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE 39 TER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

en prenant en compte les actions de rénovation réalisées au cours des cinq dernières années dans l’objectif d’un gain de performance énergétique

Objet

L’article 39 ter du projet de loi définit la rénovation performante à travers les conditions suivantes : 

- Un niveau minimal de performance énergétique et de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la classe B du DPE ;

- Un gain minimal d’au moins deux classes du DPE.

- L'étude de six postes de travaux de la rénovation énergétique limitativement énumérés.

La rénovation performante est qualifiée de globale lorsqu'elle est réalisée en moins de 18 mois et lorsque les six postes de travaux ont été traités. Cette dernière exigence est réductrice alors qu'il n'existe pas de solution homogène en matière de rénovation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1116

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 39 TER


Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 17° ter Rénovation globale : la rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; ».

Objet

La définition de la rénovation performante adoptée en commission rehausse le niveau d’ambition du texte, en la définissant par l’atteinte des classes A ou B, à l’exclusion de la classe C, et supprime la « rénovation énergétique complète », ce que nous saluons.

Toutefois elle renvoie la définition du délai de la « rénovation énergétique globale » à un délai fixé par décret ne pouvant être inférieur à dix-huit mois.

Il est pourtant nécessaire d'intégrer dans la loi une définition de la rénovation globale ambitieuse, c’est-à-dire une rénovation performante réalisée en une seule étape de travaux (permettant ainsi le traitement des interfaces entre les postes de travaux) et en moins de douze mois.

La Convention Citoyenne pour le Climat a appelé à structurer la stratégie nationale de rénovation vers ces rénovations "globales", afin de faciliter par la suite une harmonisation des aides, ainsi qu'une meilleure prise en compte des enjeux de qualité des projets de rénovation dans les dispositifs d'accompagnement et de formation des acteurs de la filière.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1599

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39 TER


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsque l’ensemble des postes de travaux nécessaires à l’atteinte des classes A, B ou C et permettant un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1 est commandé dans un délai de dix-huit mois.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser la définition des délais permettant la qualification des rénovations performantes globales.

L’enjeu des dispositions concernées est de favoriser des rénovations qui permettent d’atteindre des objectifs ambitieux en regroupant les interventions sur les différentes postes de travaux dans une temporalité courte.

La commande de l’ensemble des travaux des rénovations performantes globales serait ainsi effectuée dans une temporalité courte (18 mois), gage d’une meilleure efficacité énergétique de la rénovation et d’un coût optimum.

Cette rédaction permettra aux rénovations ambitieuses réalisées sur des patrimoines de tailles importantes d’être éligible à la qualification de rénovation performante globale. En effet, la réalisation d’une rénovation ambitieuse sur des bâtiments ou partie de bâtiment pouvant dépasser la centaine de logement nécessite un délai de travaux très largement supérieur à 18 mois.

Amendement déposé en lien avec l’Union sociale pour l’habitat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1117

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 39 TER


Alinéa 7

Remplacer le mot :

moins

par le mot :

plus

Objet

Cet amendement propose que la définition du délai de la « rénovation énergétique globale » fixé par décret ne puisse être supérieur à dix-huit mois.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1579

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 39 TER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par exception à l’alinéa précédent, si les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui, la rénovation globale peut être réalisée par tranche, dans un délai inférieur à six ans à compter du début d’exécution des travaux, lorsqu’elle est réalisée par un propriétaire occupant son logement.

Objet

La question du financement reste essentielle et n’est toujours pas suffisamment abordée dans le projet de loi.

Les montants pour une rénovation globale ou complète peuvent être conséquents et décourager les ménages à se lancer dans des travaux de rénovation qui le plus souvent devront s’accompagner des travaux de remise en état supplémentaire.

Les ménages peuvent avoir besoin d’étaler les paiements sur plusieurs années.

Aussi, cet amendement propose que lorsque les travaux sont réalisés par un propriétaire occupant, et qu’ils sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui, les travaux de rénovation globale ou complète puissent être réalisés par tranche, dans un délai maximum de 6 ans.

Cette possibilité paraît importante notamment en cas de conditionnalité des aides publiques à la réalisation d’une rénovation globale ou complète et permet d’accompagner dans le temps la réalisation des travaux.

S’il est évident que des travaux réalisés une seule fois permettent de s’assurer d’une efficacité maximum (traitement des interfaces entre les postes de travaux), un parcours de réhabilitation doit rester soutenable financièrement et aménager pour que les désagréments dus à la réalisation des travaux en site occupé soient supportables. Ces éléments sont essentiels notamment pour les propriétaires occupants qui représentent une part importante à convaincre (62 % ménages résidant dans des passoires thermiques ont plus de 60 ans et ont des revenus modestes).






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1990 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER et BRISSON, Mme JACQUES, MM. HUSSON, PERRIN, RIETMANN et CHAIZE, Mmes RICHER, SCHALCK et BERTHET, MM. KLINGER, BURGOA et de NICOLAY, Mme IMBERT et M. SOMON


ARTICLE 39 TER


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, il a également vocation à examiner l’opportunité de permettre aux acheteurs soumis au code de la commande publique de déroger, de manière pérenne ou à titre expérimental, aux articles L. 2191-4, L. 2191-5 et L. 2191-6 de ce code, lorsqu’ils concluent un marché global de performance portant sur la rénovation énergétique de bâtiments publics.

Objet

Cet amendement vise à autoriser l’État, ses établissements publics, ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à recourir à un tiers investisseur pour financer les travaux énergétiques de leurs bâtiments, ce que le code de la commande publique ne leur permet pas de faire actuellement.

Il vise, ainsi, à lever un frein budgétaire à la rénovation énergétique des bâtiments publics et à mettre en œuvre une nouvelle solution de financement pour l’État et les Collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1170 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. HUSSON et VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, LAVARDE et BELRHITI, M. SAUTAREL, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER, SAVIN, SOL, KLINGER, BONHOMME, PIEDNOIR, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes SCHALCK et LASSARADE, MM. SAVARY, SEGOUIN, SAURY et GENET, Mme DUMONT et MM. BRISSON et MANDELLI


ARTICLE 39 QUINQUIES


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et l?efficience de ces dispositifs

Objet

La pollution de l?air est un véritable fléau aux conséquences multiples : dégradation de la santé, coût économique et financier pour notre système de santé, érosion de notre biodiversité, dégradation de nos conditions de vie et de travail. Ainsi, alors que nous passons 90% de notre temps en intérieur, l?air que nous respirons y est souvent plus pollué que l?air extérieur.

Afin d?améliorer la qualité de l?air intérieur dans les bâtiments anciens, la rénovation énergétique des bâtiments doit se faire dans un souci de qualité sanitaire et d?innocuité pour ses occupants. C?est pourquoi, le bon fonctionnement des systèmes de ventilation et le bon renouvellement d?air (suivi du CO2) doit faire partie des éléments de diagnostics et être intégré au diagnostic de performance énergétique (DPE).

Le présent amendement propose de compléter l?article 39 quinquies en ajoutant au dispositif existant l?évaluation de l?efficience des conditions d?aération ou de ventilation afin de s?assurer de son efficacité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1013 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LEVI, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme JACQUEMET, MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, Henri LEROY, CHARON, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 39 QUINQUIES


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et sur la performance des équipements

Objet

Alors que ce projet de loi a pour ambition la rénovation des logements les moins performants à l’horizon 2028, l’actuel DPE oriente sensiblement les dépenses des propriétaires vers les travaux de rénovation les plus onéreux et présentant des temps de retour sur investissement les plus longs.

Le déficit d’information des particuliers sur la performance des équipements entrainera une mauvaise prise en compte des améliorations possibles sur ces éléments du logement, une vision parcellaire que le propriétaire ou le futur acquéreur aura du logement et un biais significatif dans les recommandations qui seront contenues dans le DPE. En effet, aucune recommandation ne peut être formulée sur des éléments du logement qui n’ont pas été évalués au préalable.

Pour permettre aux propriétaires de disposer d’une information complète sur les moyens dont ils disposent pour rénover leurs logements et réduire les dépenses qui leur seraient imposées, il est indispensable de fournir une information égale sur la performance de l’enveloppe et des équipements présents dans le logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1374 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et de NICOLAY, Mme DUMAS, MM. SAUTAREL, SIDO, COURTIAL, Daniel LAURENT, BOUCHET, DUPLOMB, GENET et MEURANT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, SAVIN, HOUPERT et Henri LEROY, Mme DUMONT et MM. SEGOUIN, GRAND, SAURY et BRISSON


ARTICLE 40


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La classe fournie par l'audit énergétique avant propositions de travaux est identique à celle du diagnostic de performance énergétique avant recommandations de travaux.

Objet

L’article 40 impose, lors d’une vente immobilière, la réalisation d’un audit énergétique d’un logement que le DPE a classé en E, F ou G.

Selon la règlementation actuelle, cet audit énergétique peut être réalisé selon plusieurs méthodes qui ne donnent pas les mêmes résultats.

Afin d’assurer une parfaite cohérence du processus, le présent amendement propose d’harmoniser la méthode de calcul de l’audit avec celle du DPE, afin que l’étiquette initiale de l’audit soit identique à celle du diagnostic de performance énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 258 rect. bis

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LONGUET, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. SAUTAREL, VOGEL et BASCHER, Mmes DEROCHE, DUMAS et LAVARDE et M. DUPLOMB


ARTICLE 40


Alinéa 5, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces travaux ne peuvent avoir pour effet d’accroître les émissions de gaz à effet de serre.

Objet

L’audit énergétique est appelé à jouer important dans la rénovation énergétique, notamment à travers ses propositions de travaux.

Or, dans son état actuel, l’audit énergétique peut proposer des travaux qui, bien que diminuant la consommation énergétique exprimée en énergie primaire, dégradent les émissions de gaz à effet de serre d’un logement.

Cet amendement vise à imposer que les propositions de travaux ne conduisent pas à un accroissement des émissions de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1580

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40


Alinéa 5, quatrième phrase

Remplacer les mots :

classe E

par les mots :

classe D

Objet

Les obligations d’audit énergétique sont complétées et recentrées sur la vente de logements.

Pour les logements de catégorie E, F et G, l’audit énergétique fera des propositions de travaux par étape.

La première étape de ce parcours permet au minimum d’atteindre la classe E au sens de l’article L. 173-1-1. La réalisation de travaux de rénovation qui aurait pour effet le passage de la classe F à la classe E ne saurait satisfaire aux objectifs inscrits dans la loi.

Par cohérence avec les exigences nécessaires pour atteindre la neutralité carbone du parc de logements d’ici 2050, notre amendement prévoit que les propositions de travaux prévues dans l’audit énergétique ne puissent porter que sur des travaux permettant a minima d’atteindre le niveau assez peu performant (classe D).






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1204

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 40


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces propositions peuvent comporter des travaux permettant de réduire les risques d’exposition à la pollution de l’air, à la pollution sonore et aux risques liés aux aléas climatiques.

Objet

Cet amendement vise à introduire dans l’audit énergétique une proposition de travaux liés aux enjeux environnementaux mais aussi sanitaires : qualité de l’air intérieur, qualité acoustique et résilience vis-à-vis des risques climatiques.

L’objectif à travers l’audit est, d’une part de constater les risques liés aux pollutions de l’air intérieur et aux nuisances sonores internes et externes au logement, et d’autre part, de constater et prendre en compte les risques du bâtiment liés aux aléas climatiques (vagues de chaleur (canicules), les pluies intenses/inondations, les tempêtes).

Il est ainsi proposé une liste de travaux permettant de réduire ces risques liés à la qualité de l’air (ventilation, choix de matériaux peu émissifs et peu polluants), risques de nuisances sonores et une visant à renforcer la résilience du bâtiment face à ses risques, en cas de rénovation dans les logements.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 993 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON


ARTICLE 40


Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 126-29, il est inséré un article L. 126-29-... ainsi rédigé :

« Art. L. 126-29-…. – Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation offerts à la location, qui comprennent un seul logement ou plusieurs logements ne relevant pas des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui sont extrêmement consommateurs d’énergie ou très consommateurs d’énergie au sens de l’article L. 173-1-1 du présent code, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

« L’audit énergétique présent notamment des propositions de travaux. Ces propositions comportent au moins une solution de travaux permettant d’atteindre le niveau performant [DPE B] au sens de l’article L. 173-1-1 et une solution permettant d’atteindre au moins le niveau très peu performant au sens du même article L. 173-1-1. Il mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne des aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par décret.  »

Objet

Cet amendement vise à instaurer un audit énergétique pour les maisons individuelles et immeubles en monopropriété extrêmement ou très consommateurs d’énergie faisant l’objet d’une mise en location. L’article 40 du projet de loi climat instaure un audit énergétique de la même manière pour les bâtiments offerts à la vente, mais omet d’étendre cette obligation à la mise en location.

Or pour les logements très consommateurs d’énergie, il est impératif d’établir un diagnostic plus poussé qui étudie et propose des solutions techniques et économiques afin de rénover efficacement le bâtiment. Le but d’un tel audit énergétique est bien d’inciter à la rénovation des logements énergivores afin qu’ils atteignent un niveau de performance énergétique décent.

A noter que les articles L.126-28 et L.126-29 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 disposaient déjà d’un audit énergétique pour les bâtiments mis en vente ou en location classés F ou G. L’article 40 du projet de loi climat supprime les alinéas de l’article L.126-29 concernant l’audit énergétique pour les logements mis en location sans rajouter d’article complémentaire comme c’est le cas pour les logements offerts à la vente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1121

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 40


Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 126-29, il est inséré un article L. 126-29-… ainsi rédigé :

« Art. L. 126-29-…. – Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation offerts à la location, qui comprennent un seul logement ou comportant plusieurs logements ne relevant pas des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui sont extrêmement consommateurs d’énergie ou très consommateurs d’énergie au titre de l’article L. 173-1-1 du présent code, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

« L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux. Ces propositions comportent au moins une solution de travaux permettant d’atteindre le niveau performant DPE B au sens de l’article L. 173-1-1 et une solution permettant d’atteindre au moins le niveau très peu performant au sens de l’article L. 173-1-1. Il mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne des aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par décret. » ;

Objet

Cet amendement vise à instaurer un audit énergétique pour les maisons individuelles et immeubles en monopropriété extrêmement consommateurs d’énergie ou très consommateurs d’énergie faisant l’objet d’une mise en location. L’article 40 du projet de loi climat instaure un audit énergétique de la même manière pour les bâtiments offerts à la vente mais omet d’étendre cette obligation à la mise en location.

Or pour l’ensemble de ces logements, il est impératif d’établir un diagnostic plus poussé qui étudie et propose des solutions techniques et économiques afin de rénover efficacement le bâtiment. Le but d’un tel audit énergétique est bien d’inciter à la rénovation des logements énergivores afin qu’ils atteignent un niveau de performance énergétique décent.

A noter que les articles L.126-28 et L.126-29 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 disposaient déjà d’un audit pour les bâtiments mis en vente ou en location classés F ou G. L’article 40 du projet de loi climat supprime les alinéas de l’article L.126-29 concernant l’audit énergétique pour les logements mis en location sans rajouter d’article complémentaire comme c’est le cas pour les logements offerts à la vente.

Cet amendement est issu d’une proposition de Déclic et Greenlobby.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 382 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes DINDAR et MALET, MM. ARTANO et THÉOPHILE, Mme BILLON, MM. LAGOURGUE, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, KERN, LEVI, GENET, CHAUVET et GUÉRINI, Mme HERZOG, MM. GUERRIAU, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme GUILLOTIN, MM. HINGRAY et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DELCROS et MOGA


ARTICLE 40


Alinéa 10

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cette obligation n’est pas requise pour les bâtiments d’habitation collective dénués d’équipements de production de froid ou de chaleur et dont la personne morale propriétaire ou son mandataire est un organisme mentionné à l’article L. 411-2 situé dans les départements, régions ou collectivité d’outre-mer.

Objet

Les bâtiments de logements sociaux collectifs construits dans les Outre-mer ayant été encadrés par l’État (composants de construction pérennes financés par la LBU) et ne disposant pas d’équipements de production de froid ou de chaleur ne devraient pas être soumis à l’obligation de réalisation d’un DPE. Ils sont par définition non-consommateurs d’énergie et non émetteur de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 383 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes DINDAR et MALET, MM. ARTANO et THÉOPHILE, Mme BILLON, MM. LAGOURGUE, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, KERN, LEVI, GENET et CHAUVET, Mme HERZOG, MM. GUERRIAU, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme GUILLOTIN, M. HINGRAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. MOGA


ARTICLE 40


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’obligation du renouvellement du diagnostic de performance énergétique n’est pas requise pour les bâtiments d’habitation collective dont la personne morale propriétaire est un organisme mentionné à l’article L. 411-2 situé dans les départements, régions ou collectivité d’outre-mer et faisant l’objet de programmation de travaux dans le cadre du plan stratégique de patrimoine.

Objet

Les organismes de logements sociaux des Outre-mer planifient et programment dans leurs PSP (plan stratégique de patrimoine) les travaux à réaliser et le parc à améliorer. De même, des engagements à identifier et suivre la performance énergétique de leur parc sont déjà pris dans le cadre des CUS (convention d’utilité sociale).

Dans ce cadre, le renouvellement des DPE tous les 10 ans apparaît comme une mesure coûteuse et sans intérêt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2126 rect. bis

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT et BUIS, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. HAYE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 40


I – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…°Le chapitre II du titre IX du livre Ier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section

« Diagnostics et performance énergétique

« Art. L. 192-…. – Les dispositions des articles L. 126-26 à L. 126-33 et du titre VII du présent livre s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à partir du 1er janvier 2025. » ;

III – Alinéas 36 et 37

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le texte dans sa version actuelle renvoie l’obligation de faire un audit énergétique pour les bâtiments les moins performants à partir du 1er janvier 2023 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Or le diagnostic de performance énergétique ne serait applicable qu’un an plus tard le 1er janvier 2024. Par contre, l’obligation de fournir à un locataire ce même diagnostic ne serait obligatoire qu’à partir du 1er janvier 2025. En réalité, nous ne savons pas quand pourront être appliquées ces mesures en raison de la complexité de l’adaptation des barèmes de performance énergétique aux DROM. Depuis que le diagnostic de performance énergétique a été instauré en 2006, il n’a jamais pu être adapté aux outre-mer.

Pour ces territoires tout est à faire. Le classement du nouveau DPE, défini à l’article 39 de ce projet de loi, s’appuiera sur une méthode de calcul basée sur le « coefficient de rigueur climatique » donné par la répartition des zones climatiques en France. Pour l’instant, l’outre-mer n’a pas été intégrée dans ce zonage. Pourtant ces zones permettent d’optimiser les normes de construction.

De même, il convient de préciser que le confort thermique de l’hexagone est différent de celui des territoires des outre-mer. Le premier se définit par l’atteinte d’un niveau de température dit acceptable (19-20 ° c) quand le deuxième se mesure avec l’écart entre la température extérieure et celle à l’intérieur du logement. On parle d’une sensation de confort dès lors que l’écart de température est égal ou supérieur à 4° C.

Enfin, l’évaluation des éléments constructifs diffère au regard de la divergence entre le confort thermique domien et le confort thermique hexagonal. Par exemple, les fenêtres à jalousie permettant une ventilation naturelle, très répandues en outre-mer, déclasseraient un bâtiment suivant le calcul du nouveau diagnostic de performance énergétique.

En l’état des travaux sur les normes de performance énergétique des bâtiments, il est difficile de prévoir une date d’application en outre-mer. Cet amendement vise donc à reporter au 1er janvier 2025 l’application des dispositions liées à la performance énergétique des bâtiments en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Cela donnera le temps de fournir un travail approfondi sur la pertinence du DPE et son adaptation à ces territoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1981 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HUSSON et VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, LAVARDE et BELRHITI, M. SAUTAREL, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER, SOL, KLINGER, BONHOMME, PIEDNOIR, de NICOLAY et Henri LEROY, Mme LASSARADE, MM. SAVARY, SEGOUIN, SAURY et GENET, Mme DUMONT et MM. BRISSON et MANDELLI


ARTICLE 40


Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…° L’article L. 153-1 est complété par les mots : « , qui fait l’objet d’exigences spécifiques par typologie de bâtiment » ;

…° À l’article L. 153-5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2025 », après le mot : « atteindre », sont insérés les mots : « s’agissant des exigences en matière de qualité de l’air intérieur » et, après le mot : « que », sont insérés les mots : « la justification de leur atteinte et » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir une qualité de l’air intérieur satisfaisante pour les occupants de tous types de bâtiments.

Au-delà d’une sensibilisation des différents publics à l’importance de la QAI, il convient qu’à court terme la réglementation permette de garantir une bonne QAI pour toutes personnes présentes dans des environnements clos. La formalisation concrète des exigences en matière de QAI, telle que demandée par la loi ELAN et son article 181, doit pouvoir être traduite opérationnellement le plus rapidement possible, au plus tard en 2025 soit 7 ans après l’entrée en vigueur de la loi ELAN.

La crise sanitaire que nous vivons nous en rappelle l’urgence chaque jour. Le journal médical britannique « The Lancet » a récemment mis en avant le fait que la ventilation associée à l’aération permet de réduire d’un facteur 10 le risque de contamination dans le cadre d’une transmission par voie aérienne du SARS-COV-2.

Ce bénéfice vient s’ajouter à ceux relatifs aux économies d’énergie que la ventilation permet de réaliser dans les bâtiments, par rapport à ceux qui n’en sont pas équipés ou dont le système est trop vétuste ou inopérant, et à la préservation du bâti, essentiel pour optimiser les cycles de rénovation des bâtiments et donc les moyens financiers alloués à cette action.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1980 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HUSSON et VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, LAVARDE et BELRHITI, M. SAUTAREL, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER, SOL, KLINGER, BONHOMME, PIEDNOIR, de NICOLAY et Henri LEROY, Mme LASSARADE, MM. SAVARY, SEGOUIN, SAURY et GENET, Mme DUMONT et MM. BRISSON et MANDELLI


ARTICLE 40


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Après le mot : « chauffage », la fin de l’article L. 153-3 est ainsi rédigée : « , doivent, si nécessaire, s’accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maitrisé de l’air. » ;

Objet

Cet amendement vise à ce que chaque réhabilitation de bâtiment garantisse que l’air y soit renouvelé de manière adéquate.

Dans le cadre des objectifs ambitieux de rénovation thermique fixés au niveau national, il est essentiel de garantir une bonne qualité de l'air intérieur lors de la réhabilitation des bâtiments. Un renouvellement suffisant mais maitrisé de l’air permet de maintenir les concentrations de polluants de l’air intérieur à des niveaux qui ne sont pas néfastes pour la santé des occupants et qui préservent l’intégrité du bâti de manière à minimiser les coûts de rénovation pendant sa durée de vie.

Par rapport à une situation où les débits d’air sont non contrôlés, le renouvellement maîtrisé de l’air permet de réduire de manière significative les besoins de chauffage et de rafraichissement des bâtiments en minimisant les pertes thermiques au strict nécessaire

Les rénovations thermiques entrainant une amélioration de la performance de l’enveloppe et donc de l’étanchéité à l’air, il apparait impératif de systématiser l’évaluation de l’état du système de ventilation et de demander son renouvellement en cas de performance insuffisante ou son installation s’il n’en existait pas auparavant.

L’enquête TREMI de l’ADEME relative à la rénovation réalisée en 2017 montre que la ventilation est trop peu embarquée dans l’acte de rénovation et il convient d’y remédier par la réglementation.

Il est particulièrement éclairant à cet égard, de constater les différences relatives au nombre de dossiers de soutien financier approuvés dans le cadre de MaPrimRenov. 26% d’entre eux bénéficient à l’isolation et seulement 1% à la ventilation. Il est de même dans le cadre des CEEs où l’écart est encore plus significatif avec plus de la moitié du volume de certificats attribué à l’isolation alors que la ventilation ne représente que quelques dixièmes de pourcent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1200

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 40


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les bâtiments d’habitation collectifs en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001 font également l’objet d’un audit énergétique ;

Objet

L’obligation d’un audit énergétique dans toutes les copropriétés en chauffage collectif de 50 lots ou plus ne doit pas être supprimée. En effet, il faut savoir que bon nombre de copropriétés ne se sont pas encore mis en règle avec cette obligation qui date de 2017. Il faut au contraire rappeler cette obligation car l’audit énergétique va nourrir le Plan Pluriannuel de Travaux. Pire, revenir sur cette obligation donnerait raison aux copropriétés qui ont fait le choix de ne pas respecter la réglementation et décrédibiliserait l’État. Comment leur demander ensuite de respecter des obligations de PPT ou de DPE ? 

L’expérience montre que le coût de l’audit énergétique est tout à fait acceptable pour les copropriétés de plus de 50 lots et qu’il s’agit d’un outil sine qua non pour engager une démarche de rénovation performante en copropriété. Les syndics et conseils syndicaux sont habitués à cette règle qui doit donc être maintenue. Aller dans le sens inverse serait totalement inexplicable au regard des enjeux que nous nous donnons dans cette loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1798

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 40


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au quinzième alinéa, les mots : « Le document mentionné au 6° n’est » sont remplacés par les mots : « Les documents mentionnés au 6° ne sont » ;

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1600

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le troisième alinéa de l’article L. 271-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions ne sont pas requises dès lors que la personne morale propriétaire ou son mandataire est un organisme mentionné à l’article L. 411-2 dont les salariés remplissent les conditions de compétences mentionnées au premier alinéa. » ;

Objet

Un grand nombre de ces diagnostics techniques (constat des risques d’exposition au plomb, état amiante, état de l’installation de gaz, état de l’installation d’électricité, DPE, état relatif à la présence de termites) doivent être réalisés par un professionnel, un diagnostiqueur immobilier, qui engage sa responsabilité et relève d’un statut propre et réglementé (cf. art L.271-6 du CCH).

Il doit présenter des garanties de compétence et disposer d’une organisation et de moyens appropriés.

La réalisation de ces diagnostics entraine un surcoût important pour les organismes HLM.

Il est proposé de permettre aux organismes HLM qui disposent en interne des compétences nécessaires pour la réalisation des diagnostics de les faire réaliser par ceux-ci. Ces personnes restent soumises aux obligations prévues aux premier et second alinéas du même article : compétence, organisation et moyens appropriés, obligation de souscrire une assurance spécifique.

Amendement présenté en lien avec l'Union sociale pour l'habitat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1581

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À compter du 1er janvier 2030, les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation qui appartiennent aux classes E, F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du présent code peuvent être proposés à la vente à condition qu’un engagement du vendeur ou de l’acquéreur à réaliser les travaux de rénovation performante soit annexé à l’acte authentique de vente. Le contenu de cet engagement et les modalités d’application de cet article sont déterminés par décret en Conseil d’État.

Objet

L’article 40 du projet de loi recentre et compète les obligations d’audit sur la vente de logements. Pour les logements de catégorie E, F et G, l’audit énergétique fera des propositions de travaux par étape (classe E puis B), donnera des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux, indiquera les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique et mentionnera, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie.

Il est proposé d’accompagner et de suivre ce dispositif jusqu’en 2030.

A compter de cette date, il est proposé de mettre en place un levier supplémentaire pour éradiquer les logements dont la consommation énergétique est excessive qui existerait encore à cette date : pour être mis en vente, les logements relevant des catégories E, F et G devront faire l’objet d’une rénovation performante soit par le propriétaire soit par l’acquéreur.

Cette proposition permet de définir une trajectoire d'obligation de rénovation cohérente en s'échelonnant dans le temps jusqu'à l'atteinte de l’objectif d’un parc rénové au niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC) en 2050.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1119

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est complété par un article L. 173-… ainsi rédigé :

« Art. L. 173-…. – I – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments à usage d’habitation individuel font l’objet, lors de la mutation de propriété, d’une rénovation performante telle que définie à l’article L. 111-1, en privilégiant une rénovation globale menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois.

« II. – L’obligation de rénovation s’applique à l’acquéreur à condition que celle-ci soit réputée techniquement et financièrement accessible selon les principes décrits aux 1° à 3° :

« 1° La rénovation est réputée techniquement accessible s’il existe au moins une offre technique proposée à l’acquéreur permettant la réalisation d’une rénovation globale telle que définie à l’article L. 111-1 ;

« 2° La rénovation est réputée financièrement accessible s’il existe au moins une offre financière proposée à l’acquéreur permettant après rénovation de couvrir le reste à charge des travaux par les économies de chauffage générées, sans perte de pouvoir d’achat pour le ménage ;

« 3° Les offres techniques et financières sont publiées sur une place de marché numérique encadrée par des règles d’accessibilité des opérateurs.

« III. – Afin de garantir un accompagnement technique et financier du ménage dans l’ensemble du parcours de rénovation lors de la mutation, il est mis en place un service obligatoire d’assistance à maîtrise d’ouvrage en charge de l’évaluation du bien à rénover et de l’évaluation des offres présentées à l’acquéreur sur la place de marché. Ce service peut exempter le ménage de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.

« IV. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.

« V. – Avant le 30 avril 2022, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dérogations à cette obligation de rénovation lorsque les conditions d’accessibilité techniques et financières ne sont pas remplies.

« VI. – Avant le 1er janvier 2023, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les missions du service d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la mise en place et l’encadrement de la place de marché numérique régissant ces offres, le contrôle de la qualité des œuvres techniques, les combinaisons de travaux précalculée de la rénovation performante et du calendrier de priorisation de la rénovation globale selon le niveau de performance énergétique des logements, à commencer par les bâtiments à usage d’habitation individuel de classe F et G. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place à partir du 1er janvier 2024, une obligation conditionnelle de rénovation performante, lors des mutations de propriétés des maisons individuelles, dans une approche progressive, bénéfique pour tous, et dans un esprit de justice sociale.

Il privilégie une approche globale de la rénovation pour plus d’efficacité, ainsi qu’une action prioritaire lors de mutations des logements de classes F&G (passoires énergétiques) dans un premier temps.

Le mécanisme proposé repose sur trois principes :

- ️ une obligation conditionnelle. Les ménages acquéreurs de maisons énergivores ne doivent rénover que si la rénovation est réputée techniquement et financièrement accessible

- une obligation de performance. Une définition ambitieuse de la rénovation performante doit être inscrite dans la loi : un bâtiment rénové performant est un bâtiment atteignant le niveau BBC rénovation ou équivalent (classe énergétique A ou B) conformément aux objectifs nationaux.

- une obligation accompagnée. En phase avec le rapport d’Olivier Sichel, il est proposé de mettre en place un service d’accompagnement des ménages soumis à cette obligation par un tiers de confiance en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (évaluation du bien lors de sa mise en vente, identification des bouquets de travaux correspondant, estimation des coûts, publication de la demande sur la place de marché, puis accompagnement de l’acquéreur dans l’évaluation et la sélection des offres techniques et financières présenté)

Cette proposition pragmatique, progressive, et acceptable socialement, concilie lutte contre les émissions de GES et lutte contre la précarité énergétique. Elle génère un gain de pouvoir d’achat pour les ménages et des perspectives d’emplois locaux, tout en étant économe en fonds publics.

Enfin, cet amendement permet d’intégrer dans la loi la proposition-phare de la Convention citoyenne.

Cet amendement est issu d’une proposition de Négawatt.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1120

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est complété par un article L. 173-… ainsi rédigé :

« Art. L. 173-…. – I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments relevant du statut de la copropriété font l’objet d’une rénovation telle que définie à l’article L. 111-1.

« II. – Le fait générateur de la rénovation performante pour les immeubles relevant du statut de la copropriété sont les travaux de façades des bâtiments tel que prévu à l’article L. 126-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

« III. – L’obligation de rénovation s’applique aux syndicats de copropriétaires à condition que celle-ci soit réputée comme étant techniquement et financièrement accessible.

« IV. – Le syndicat de copropriétaires recourt à un accompagnement technique et financier pour l’ensemble du parcours de rénovation. Cet accompagnement peut être assuré par un assistant à maîtrise d’ouvrage ou à un maître d’œuvre pour la mise en œuvre. Ce dernier peut exempter le syndicat de copropriétaires de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.

« V. – Le financement de la rénovation performante des immeubles relevant de la copropriété est provisionné à date de la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, jusqu’à la réalisation des travaux concernés par le syndicat de copropriété, suite à un diagnostic estimant le coût d’une telle rénovation fait par le syndicat de copropriété. La somme investie reste attachée au lot jusqu’à réalisation des travaux et ne peut être remboursée à l’occasion de la cession d’un lot. Lors d’une mutation, le syndicat de copropriété est chargé d’intégrer à date la quote-part de travaux à réaliser pour mettre en œuvre la rénovation globale. Le preneur provisionne ce montant dans les comptes du syndicat de copropriétaires en vue de futurs travaux.

« VI. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.

« VII. – Avant le 1er janvier 2023, un décret en Conseil d’État précise les modalités de l’application du présent article, notamment les conditions techniques et financières ainsi que la liste des dérogations lorsqu’elles ne sont pas remplies et les modalités d’accompagnement des ménages et de contrôle qualité des œuvres techniques et le mécanisme de provisionnement des fonds. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de mettre en place à partir du 1er janvier 2024 une obligation conditionnelle de rénovation performante, lors des ravalements de façade des immeubles (fait générateur le mieux adapté à la copropriété, contrairement aux mutations). Ce mécanisme transitoire propose une approche progressive et bénéfique pour tous dans un esprit de justice sociale. Il privilégie une approche globale de la rénovation pour plus d’efficacité.

L’amendement propose que l’obligation de réalisation d’une rénovation performante lors des ravalements de façades s’applique à condition qu’il existe une offre technique et financière sur le territoire.

Cet amendement est issu d’une proposition de Négawatt.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1127

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 41


Alinéa 2

Remplacer les mots :

le dernier loyer appliqué au précédent locataire

par les mots :

70 % du loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques

Objet

Les logements classés F et G sont des logements de très mauvaise qualité, dangereux pour la santé et la sécurité de leurs occupants : 48 % des adultes exposés à la précarité énergétique souffrent de migraines et 22 % de bronchites chroniques contre 32 % et 10 % des personnes qui n’y sont pas exposées. Les enfants exposés, quant à eux, souffrent à 30 % de sifflements respiratoires, contre 7 % chez les autres.

La précarité énergétique conduit en outre de nombreux ménages à utiliser des chauffages inadaptés, avec un risque d’intoxication au monoxyde de carbone, éventuellement accentué par l’absence d’aération.

Le présent amendement propose donc un encadrement de leur loyer : lorsque le bien fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer ne peux excéder 70% du loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l'observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 181

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 41


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, diminué de 10 %

Objet

Les logements classés F et G sont des logements de très mauvaise qualité, ayant vocation à être qualifiés d'indécents.

Ces logements sont dangereux pour la santé et la sécurité de leurs occupants : 48 % des adultes exposés à la précarité énergétique souffrent de migraines et 22 % de bronchites chroniques contre 32 % et 10 % des personnes qui n’y sont pas exposées. Les enfants exposés, quant à eux, souffrent à 30 % de sifflements respiratoires, contre 7 % chez les autres. La précarité énergétique conduit en outre de nombreux ménages à utiliser des chauffages inadaptés, avec un risque d’intoxication au monoxyde de carbone, éventuellement accentué par l’absence d’aération. Dans ces conditions, on observe plus fréquemment un phénomène de condensation et l’apparition de moisissures, avec des impacts sanitaires multiples. Enfin, l’humidité du logement accroit le risque d’intoxication au plomb contenu dans les peintures.

Le présent amendement propose donc de plafonner leur loyer en dessous des prix du marché.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1582

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 41


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, diminué de 10 %

 

Objet

L’article 41 du projet de loi fige le montant des loyers, à la relocation, d’un logement de la classe F ou de la classe G fait l’objet d’une nouvelle location.

Il est proposé de minorer le montant du loyer de 10% en cas de nouvelle location d’un logement de catégorie F ou G afin de sensibiliser le propriétaire au caractère non décent du logement dans les échéances à venir : 2025 pour les logements de catégorie G et 2028 pour les logements de catégorie F.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 182

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 41


Après l'alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le B du III de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun complément de loyer ne peut être appliqué au loyer de base des logements de la classe F et de la classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Le sixième alinéa est complété par les mots : « , et que le logement n’est pas de la classe F et G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Objet

Les logements classés F et G sont des logements de très mauvaise qualité, ayant vocation à être qualifiés d'indécents.

Ces logements sont dangereux pour la santé et la sécurité de leurs occupants : 48 % des adultes exposés à la précarité énergétique souffrent de migraines et 22 % de bronchites chroniques contre 32 % et 10 % des personnes qui n’y sont pas exposées. Les enfants exposés, quant à eux, souffrent à 30 % de sifflements respiratoires, contre 7 % chez les autres. La précarité énergétique conduit en outre de nombreux ménages à utiliser des chauffages inadaptés, avec un risque d’intoxication au monoxyde de carbone, éventuellement accentué par l’absence d’aération. Dans ces conditions, on observe plus fréquemment un phénomène de condensation et l’apparition de moisissures, avec des impacts sanitaires multiples. Enfin, l’humidité du logement accroit le risque d’intoxication au plomb contenu dans les peintures.

Le présent amendement propose donc, dans les zones d'encadrement des loyers, d'interdire tout complément de loyer pour les logements classés F et G. En cas de contestation, il appartiendra au bailleur de démontrer que son logement ne relève pas de ces catégories. L'amendement supprime par ailleurs le délai de 3 mois pour contester ce complément de loyer, délai trop contraint pour les locataires et qui ne se justifie pas.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1585

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 41


Après l'alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le B du III de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun complément de loyer ne peut être appliqué au loyer de base des logements de la classe F et de la classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Le sixième alinéa est complété par les mots : « , et que le logement n’est pas de la classe F et G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ».

Objet

Les logements classés F et G sont considérés comme des passoires thermiques, ayant vocation à être qualifiés d'indécents.

Ces logements sont dangereux pour la santé et la sécurité de leurs occupants : 48 % des adultes exposés à la précarité énergétique souffrent de migraines et 22 % de bronchites chroniques contre 32 % et 10 % des personnes qui n’y sont pas exposées. Les enfants exposés, quant à eux, souffrent à 30 % de sifflements respiratoires, contre 7 % chez les autres. La précarité énergétique conduit en outre de nombreux ménages à utiliser des chauffages inadaptés, avec un risque d’intoxication au monoxyde de carbone, éventuellement accentué par l’absence d’aération. Dans ces conditions, on observe plus fréquemment un phénomène de condensation et l’apparition de moisissures, avec des impacts sanitaires multiples. Enfin, l’humidité du logement accroit le risque d’intoxication au plomb contenu dans les peintures.

Le présent amendement propose donc, dans les zones d'encadrement des loyers, d'interdire tout complément de loyer pour les logements classés F et G. En cas de contestation, il appartiendra au bailleur de démontrer que son logement ne relève pas de ces catégories.

L'amendement supprime par ailleurs le délai de 3 mois pour contester ce complément de loyer, délai trop contraint pour les locataires et qui ne se justifie pas.

Amendement déposé en lien avec la Fondation Abbé Pierre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1003 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON


ARTICLE 41


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. ter. – Le B du III de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun complément de loyer ne peut être appliqué au loyer de base des logements qui appartiennent à la classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de habitation. » ;

2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « , et que le logement n’appartient pas à la classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

sauf pour les dispositions introduites au I ter qui s’appliquent deux ans après la publication de la loi

Objet

D’après la Fondation Abbé Pierre, les logements classés F et G sont des logements de très mauvaise qualité, ayant vocation à être qualifiés d’indécents.

Ces logements sont dangereux pour la santé et la sécurité de leurs occupants : 48 % des adultes exposés à la précarité énergétique souffrent de migraines et 22 % de bronchites chroniques contre 32 % et 10 % des personnes qui n’y sont pas exposées. Les enfants exposés, quant à eux, souffrent à 30 % de sifflements respiratoires, contre 7 % chez les autres. La précarité énergétique conduit en outre de nombreux ménages à utiliser des chauffages inadaptés, avec un risque d’intoxication au monoxyde de carbone, éventuellement accentué par l’absence d’aération. Dans ces conditions, on observe plus fréquemment un phénomène de condensation et l’apparition de moisissures, avec des impacts sanitaires multiples. Enfin, l’humidité du logement accroit le risque d’intoxication au plomb contenu dans les peintures.

Le présent amendement propose donc, dans les zones d’encadrement des loyers, d’interdire deux ans après la publication de la loi tout complément de loyer pour les logements classés G. En cas de contestation, il appartiendra au bailleur de démontrer que son logement ne relève pas de cette catégorie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 183

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 41


Alinéas 17, 18 et 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’insertion après la commission des affaires économiques de cette disposition qui fait échapper à l'expérimentation de l’encadrement des loyers les logements rénovés.

Ils estiment qu’une telle disposition porte atteinte à l’esprit même du principe d’encadrement des loyers, fragilisera le dispositif et conduira à des hausses de loyers non souhaitables pour les locataires.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1131

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 41


Alinéas 18 et 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission a adopté une disposition qui prévoit qu’en cas de travaux relevant de la « rénovation performante » réalisés sur un logement classé F ou G, voire E, par un propriétaire bailleur, le loyer puisse ne plus être encadré dans les zones concernées.

Les travaux de rénovation ne justifient pas la fin de l’encadrement des loyers dans les zones où le marché de l’habitat est tendu. C’est pourquoi cet amendement supprime cette disposition.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1583

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 41


Alinéas 18 et 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suite aux travaux de la commission des affaires économiques, le texte prévoit désormais qu'en cas de rénovation performante d’un logement très énergivore (F ou G), le loyer du logement ne serait plus encadré, selon les termes de l’expérimentation en vigueur sur l'encadrement des loyers, considérant que ce dispositif serait une incitation forte pour la rénovation des biens très énergivores en location dans les zones tendues concernées.

Notre amendement propose de supprimer cet ajout considérant, au contraire, que la rénovation des logements ne doit pas peser sur les locataires dont le taux d’effort, dans les zones tendues, est déjà très important.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 185 rect.

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY et GRÉAUME, M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 42


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa du même article 6 est ainsi modifié :

a) Le mot : « correspondantes » est remplacé par les mots : « correspondant au logement décent » ;

b) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ainsi que des logements miniers engagés dans un plan pluriannuel de rénovation » ;

Objet

Afin de sauver les logements miniers du Nord-Pas-de-Calais, depuis la loi dite Duflot du 11 janvier 2013 qui a octroyé le statut de société anonyme HLM au Groupe Maisons & Cités, de nombreux investissements de rénovation sur le long terme sont entrepris pour assurer la préservation de ce patrimoine en grande partie classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Le groupe Maisons & Cités est l’héritier d’un patrimoine et d’une histoire : celle de 300 ans d’exploitation charbonnière qui ont profondément marqué les habitants et les paysages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1584

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KANNER, Mmes Martine FILLEUL, VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ainsi que des logements miniers engagés dans un plan pluriannuel de rénovation »

Objet

Afin de sauver les logements miniers du Nord-Pas-de-Calais, depuis la loi dite Duflot du 11 janvier 2013 qui a octroyé le statut de société anonyme HLM au Groupe Maisons & Cités, de nombreux investissements de rénovation sur le long terme sont entrepris pour assurer la préservation de ce patrimoine en grande partie classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Le groupe Maisons & Cités est l’héritier d’un patrimoine et d’une histoire : celle de 300 ans d’exploitation charbonnière qui ont profondément marqué les habitants et les paysages.

Le parc de logements des cités minières est encore occupé à 28 % par des ayants droit du statut du mineur. Le groupe Maisons & Cités assure la gestion de ce parc, composé de 63 000 logements et réparti sur l’ensemble du bassin minier, du Bruaysis au Valenciennois.

L’implication du Groupe Caisse des Dépôts pour rénover ce patrimoine apporte de nouveaux moyens pour progresser dans la réalisation de rénovations et de développement urbain.

Le Groupe Maisons et Cités est engagé dans le programme de rénovation thermique et de mise aux normes Unesco des 124 cités minières inscrites au patrimoine mondial. Dans ce cadre, 3 500 logements ont déjà été rénovés. Il est prévu d’en traiter 20 000 dans le cadre d’un programme partenarial signé entre l’État et les collectivités qui fixe les niveaux de performance à atteindre, tant sur les questions thermiques que de confort d’usage, de recomposition des volumes habitables et de valorisation du patrimoine architectural.

Au plan thermique, les prescriptions imposées sont en harmonie avec les ambitions posées par le Gouvernement dans les textes actuellement en discussion. Toutefois, la rénovation de ce parc ne pourra être achevée en 2025. Une révision générale de la programmation de « l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier » doit désormais être engagée sur les 63 000 logements sociaux au vu des futurs nouveaux DPE. Il convient de rappeler que ce patrimoine n’était pas, jusqu’à présent, soumis à DPE puisqu’antérieurs à 1948.

Compte tenu des particularités de ce parc historique qui nécessite une rénovation complète et donc du temps, il est proposé qu’un traitement particulier, au regard de leur statut spécifique, puisse être accordé pour ces cités minières.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1122

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 42


Alinéas 8 à 12

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2025, toute nouvelle conclusion d’un bail pour les logements classés F et G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation est interdite.

« À compter du 1er janvier 2028, toute nouvelle conclusion d’un bail pour les logements classés E au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation est interdite.

« À compter du 1er janvier 2034, toute nouvelle conclusion d’un bail pour les logements classés D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation est interdite. »

Objet

Le secteur du bâtiment est à l’origine d’un quart des émissions de gaz à effet de serre, de la moitié de la consommation d’énergie, et de plus de 15 milliards d’euros d’importations annuelles de pétrole et de gaz. 

La rénovation thermique est un enjeu écologique majeur mais aussi un enjeu en termes de justice sociale. La majorité du parc immobilier est constituée de bâtiments dont le niveau de consommation est trop élevé.

La France compte 4,8 millions de « passoires thermiques » (catégorie F ou G au sens du diagnostic de performance énergétique DPE). Parmi elles, plus de 2 millions sont en location (dont 1,7 million dans le parc privé). Et autant de foyers se trouvant en situation de précarité énergétique.

La rénovation de l’essentiel du parc existant et la fin de la mise en location de ces passoires thermiques est donc une nécessité.

Le texte issu de la commission n’interdit pas la location des passoires énergétiques mais prévoit que ces passoires vont entrer dans la caractérisation du logement indécent à compter du 1er janvier 2025 pour ceux classés G, 2028 pour ceux classés F, 2040 pour ceux classés E, et 2048 pour ceux classés D.

Si le locataire pourra se retourner contre le bailleur, peu vont entreprendre ces démarches judiciaires, surtout dans des zones d’habitat en tension où le marché est tendu, les locataires étant souvent réticents à faire respecter leurs droits en s’attaquant à leurs propriétaires, pour ne pas risquer de perdre leurs logements.

C’est pourquoi cet amendement propose l’interdiction claire de toute nouvelle mise en location de ces passoires thermiques, et ce de manière progressive, mais davantage exigeante : d’un bien d’étiquette F et G dès 2025, d’étiquette E dès 2028 et d’étiquette D dès 2034.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 551 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD, BILHAC, GUIOL et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et M. REQUIER


ARTICLE 42


I.– Alinéa 9

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2022

II. – Alinéa 10

Remplacer l’année :

2028

par l’année :

2025

III. – Alinéa 11

Remplacer l’année :

2040

par l’année :

2030

Objet

En France, le secteur du bâtiment est à l’origine d’un quart des émissions de gaz à effet de serre, de la moitié de la consommation d’énergie, et de plus de 15 milliards d’euros d’importations annuelles de pétrole et de gaz. Or, la majorité du parc immobilier est constituée de bâtiments dont le niveau de consommation est trop élevé.

La rénovation thermique représente aussi un enjeu en termes de précarité énergétique. En effet, en France, 7,5 millions de logements sont des « passoires thermiques » (catégorie F ou G au sens du diagnostic de performance énergétique DPE). La rénovation de l’essentiel du parc existant n’est donc pas qu’une obligation imposée par le changement climatique. Elle concerne aussi la sauvegarde du patrimoine bâti, la balance commerciale française (et donc l’endettement du pays), l’emploi et le confort des logements.

L’amendement propose d’avancer les dates d’interdiction des classes F, E et D afin d’accélérer la dynamique de rénovation du parc de logement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1601

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42


Alinéas 9 à 12

Compléter ces alinéas par le mot :

incluses

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer la compréhension des dispositions liées au niveau de performance énergétique afin de lever toute incertitude sur le périmètre d’application.

Amendement déposé en lien avec l'Union sociale pour l'habitat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1719

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42


I. – Alinéa 11

Remplacer l’année :

2040

par l’année :

2034

II. – Alinéa 12

Remplacer l’année :

2048

par l’année :

2044

Objet

Notre amendement propose une trajectoire plus ambitieuse quant au rythme de la rénovation des logements.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1124

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 42


Alinéa 11

Remplacer l’année :

2040

par l’année :

2034

Objet

La commission a encore reculé l’ambition du texte de l’Assemblé Nationale qui proposait 2034 pour la caractérisation de logement indécent pour les logements classés E.

Si nous préférerions la date de 2028, cet amendement propose à tout le moins de rétablir la date initiale de 2034.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1125

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 42


Alinéa 12

Remplacer l’année :

2048

par l’année :

2040

Objet

Cet amendement propose la date de 2040 pour la caractérisation de logement indécent pour les logements classés D. La date de 2048 étant largement insuffisante pour atteindre la neutralité carbone en 2050.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1589

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42


I. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

À compter du 1er janvier 2030, est interdite toute nouvelle mise en location d’un logement ne répondant pas à ce niveau de performance. Sans préjudice de l’application de l’article 20-1, le non-respect de cette interdiction est puni d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.

II. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des dispositions figurant au treizième alinéa

Objet

Si le logement est loué sans respecter les critères de décence, le locataire peut se retourner contre son propriétaire et exiger qu’il fasse des travaux d’isolation. Mais en pratique, très peu de locataires vont actionner cet outil. Dans des zones où le marché est tendu, les locataires sont souvent réticents à faire respecter leurs droits en s’attaquant à leurs propriétaires pour ne pas risquer de perdre leurs logements.

Notre amendement propose de garantir une réelle interdiction de nouvelle entrée en location des logements considérés comme des passoires thermiques et fixe une amende administrative en cas de non-respect.

Il est proposé une entrée en vigueur au 1er janvier 2030 en cohérence avec l’objectif d’éradiquer les passoires thermique d’ici 2030 et d’atteindre un parc de logements BBC en 2050.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1586

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine, au plus tard le 1er janvier 2028, les sanctions administratives applicables en cas de location d’un logement ne répondant pas au niveau de performance d’un logement décent.

Objet

L'objectif de notre amendement est de mettre en place un levier supplémentaire pour éradiquer les logements dits "passoires thermiques" en prévoyant un dispositif de sanctions administratives en cas de location sans avoir réalisé les travaux de rénovation thermiques nécessaires.

Cette proposition permet de définir une trajectoire d'obligation de rénovation cohérente en s'échelonnant dans le temps jusqu'à l'atteinte de l’objectif d’un parc rénové au niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC) en 2050.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 184

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 42


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Un décret en Conseil d’État détermine d’ici au 1er janvier 2023 les modalités de contrôle ainsi que les sanctions pour non-respect des dispositions prévues au I du présent article.

Objet

Le présent amendement confie à un décret le soin de déterminer les modalités de contrôle ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de l’interdiction de mise en location des passoires énergétiques. Ce décret doit être pris avant le 1er janvier 2023 afin de permettre aux propriétaires d'anticiper.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1123

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 42


Après l’alinéa 17

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Un décret en Conseil d’État détermine d’ici au 1er janvier 2025 les modalités de contrôle ainsi que les sanctions pour non-respect des dispositions prévues au I du présent article.

Objet

La précarité énergétique touche actuellement 5,6 millions de ménages français d’après l’Observatoire national de la prévention énergétique (ONPE). La majorité de ces ménages sont locataires et ce phénomène, qui a des difficultés à se résorber, concerne les ménages qui éprouvent des difficultés pour chauffer leur logement (ménages dont les dépenses d’énergie dépassent 10% de leurs revenus, ménages contraints de sous chauffer leur logement…).

L’article 42 a le mérite de fixer une nouvelle trajectoire et un calendrier quant à la caractérisation du logement indécent pour les passoires thermiques. Mais il n’indique pas quelles sanctions seront associées en cas de non respect de ces dispositions, et donc ne garantit pas que celles-ci seront réellement appliquées.

Cet amendement propose donc qu’un décret détermine les modalités de contrôle et les sanctions pour non-respect de l’interdiction de location, afin de rendre réellement effective cette interdiction de location des passoires énergétiques.

Et propose la date du 1er janvier 2025, date à laquelle les propriétaires de passoires thermiques seront tenus de réaliser des travaux de rénovation énergétique s’ils souhaitent louer leur logement.

Cet amendement est issu d’une proposition d’AMORCE.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1063 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MAUREY, CANÉVET, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mmes PERROT, BILLON et JACQUEMET, MM. CHAIZE, de NICOLAY, COURTIAL, VOGEL, SAUTAREL et GENET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DREXLER, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme DUMONT et MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 42


Alinéa 14

Après le mot :

bien

insérer les mots :

ou par rapport au montant des loyers perçus de la location du bien, hormis pour les biens relevant du livre IV du code de la construction et de l’habitation

Objet

L’article 42 interdit progressivement la mise en location des « passoires thermiques ».

Le texte adopté par la Commission de l’Aménagement du territoire et du développement du Sénat exclut du champ de cette disposition les logements caractérisés par des particularités techniques, architecturales ou patrimoniales ou pour lesquels les coûts de travaux de rénovation seraient manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien.

Il conviendrait également de prendre en considération le cas des logements mis en location, et plus particulièrement ceux loués pour un prix modeste.

L’application de cette disposition concernerait 1,2 M de logements en location. Les propriétaires de ces logements devraient financer 13,5 Mds€ de travaux de rénovation énergétique pour ne pas tomber sous le coup de l’interdiction progressive de mise en location des passoires thermiques.

Le coût de ces travaux ne pourra ni être financé par les loyers tirés de la location du logement, ni être compensé par les économies d’énergie générées par la rénovation, qui bénéficieront au locataire, ni par les aides destinées aux propriétaires-bailleurs qui sont bien souvent trop faibles. 

Aussi, le présent amendement prévoit d’exclure également du champ de la disposition visant à interdire la location des « passoires thermiques » les logements pour lesquels les coûts de la rénovation seraient manifestement disproportionnés par rapport au montant des loyers perçus de la location du bien (exclusion faite des logements sociaux).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 532 rect.

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY et ASSASSI, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 42


Après l’alinéa 15

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 20-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque le logement loué ne satisfait pas aux premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire est fondé à demander au propriétaire la mise en conformité des lieux loués sans que le bailleur ne puisse contester ni son engagement locatif ni les obligations légales d’ordre public d’un bail mis en conformité avec ledit article 6. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les éléments de la notification faite par la caisse d’allocations familiales au bailleur comme les rapports de constats sur la non-décence, ou les violations des règles sanitaires mentionnés à l’article L. 1311 du code de la santé publique ou toutes autres notifications mentionnées à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les diagnostics de performance énergétique recueillis et centralisés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sont transmis au locataire en vue de ses droits de recours au titre du présent article. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , assorties éventuellement d’astreintes. En ce cas, il prononce alors la prise d’effet différée du bail  à  compter de la réalisation effective des travaux de mise aux normes, et il réduit ou suspend intégralement le montant du loyer à payer pendant la période locative transitoire avant la mise aux normes légales. » ;

- la deuxième phrase est supprimée.

Objet

La rédaction clarifier le caractère d’ordre public des obligations de l’article 6 et des sanctions concomitantes aux obligations de travaux posées par l’article 20-1.

Il s'agit  notamment de sanctionner un bailleur qui ne respecte pas le décret "décence" avant de louer et de garantir le locataire contre les effets si fréquent de « congés-représailles », alors que la loi lui demande d’être l’instigateur principal de la lutte contre la non-décence du logement d’avant de louer par une prise d’effet différée du bail à compter de la mise.

Les juristes ont une longue pratique de la « prise d’effet différée des baux » dans les années 1970-1980, quand les baux ne respectaient pas les, normes de confort donnant droit à « loyers libres ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 533 rect.

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY et ASSASSI, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 42


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 20-1, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Si dans un immeuble en copropriété, le bailleur fait état de ce que la nature des travaux ou leurs modalités de réalisation engagent pour tout ou partie la responsabilité du syndicat de copropriété, le juge lui enjoint de l’appeler à la cause dans le cadre d’un appel en garantie. Un jugement avant dire droit peut en cas de besoin définir une mission d’expertise mise à la charge du bailleur ou le cas échéant de la copropriété, et prononce une réduction provisionnelle du montant du loyer de 50 % à 75 %, avec ou sans consignation. L’organisme payeur susvisé et la commune comme l’établissement public de coopération intercommunale dont dépend le logement sont en droit de s’associer à l’action du locataire, notamment par la voie d’une intervention à titre volontaire devant le juge. »

Objet

Il s’agit de clarifier la possibilité de l’intervention volontaire de la CAF ou MSA et de la commune, et les conditions éventuelles de l’appel en garantie du syndicat de copropriété. Mais si un expertise est nécessaire au juge, malgré les constats de non décence que la CAF aura généralisé, il s’agit de la mettre à la charge du bailleur fautif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2038

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-… – Toute dissimulation frauduleuse d’un contrat de location, resté verbal et dont la contre-partie de l’installation dans les lieux se traduit par le paiement de la main à la main, sans remise de quittances ou de preuve tangible de l’accord du bailleur, est passible d’une peine de prison d’un an, et d’une amende de 20 000 euros. »

Objet

On sait que les marchands de sommeil, surtout dans les immeubles insalubres et les passoires thermiques, maintiennent des ménages dans cette situation de non droit inacceptable, qu’il faut sanctionner et poursuivre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1805

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 42 BIS AA


Alinéa 14

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

Objet

Rédactionnel. Erreur sur la ligne du tableau.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 624 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, CABANEL et GOLD, Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER, ROUX et GUÉRINI et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS AA


Après l’article 42 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 1 de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et des établissements de santé ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique du 23 novembre 2018 prévoit une réduction de 40 % des consommations d'énergie d'ici à 2030 pour tous les établissements de santé de plus de 1 000 m², sans dégrader leur empreinte carbone.

Les travaux de rénovation énergétiques bénéficient, lorsqu’ils concernent des locaux à usage d’habitation, d’un taux réduit de TVA. Afin d’encourager et d’accélérer la transition énergétique du secteur de santé, le présent amendement propose d’étendre l’application de ce taux réduit de TVA aux travaux de rénovation énergétique engagés par les établissements de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1806

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 42 BIS AC


Alinéa 8

Supprimer le mot :

bis

Objet

Rédactionnel. Correction d'une erreur de référence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 186

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 42 BIS AD 


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs s’opposent à cet article inséré par la commission des affaires économiques qui permet la création d’un « congé pour travaux d’économies d’énergie ». Par cet article nouveau, les travaux seraient ainsi un motif légitime et sérieux pour le bailleur de donner congé au locataire avec un préavis de six mois. Les auteurs de cet amendement de suppression estiment qu’une telle disposition précarisent les locataires en ne leur offrant aucune solution alternative et en ne créant pas un droit de priorité pour réintégrer le logement à la suite des travaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1130

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 42 BIS AD 


Supprimer cet article.

Objet

Cet article créé un « congé pour travaux d’économies d’énergie » et prévoit donc que les travaux de rénovation sont un motif légitime et sérieux pour le bailleur de donner congé au locataire, avec un préavis de six mois.

Cette disposition nous parait mettre potentiellement à mal nombre de locataires, surtout ceux résidant en zones où le marché de l’habitat est tendu.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1588

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42 BIS AD 


Supprimer cet article.

Objet

Suite aux travaux de la commission des affaires économiques, l'article 42 AD prévoit la création d'un "congé pour travaux d’économie d'énergie".

Ces travaux seraient considérés comme un motif légitime et sérieux pour le bailleur de donner congé au locataire sans obligation de relogement.

La rénovation thermique ne doit pas se faire au détriment des locataires.

Notre amendement propose de supprimer cet article nouveau.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1361

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 42 BIS AD 


1° Après le mot :

privatives,

insérer les mots :

nécessitant la libération des lieux et

2° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine de nullité, lorsque le congé est fondé sur la réalisation de travaux d'économie d'énergie, le bailleur est tenu de proposer un relogement le temps de la réalisation des travaux. »

Objet

L'objet de cet amendement est de sécuriser le locataire en cas de congé pour la réalisation de travaux d'économies d'énergies. Il maintient la proposition de limiter le congé dans le cas où la rénovation ne peut avoir lieu en site occupé, mais il la conditionne à une obligation pour le bailleur de proposer une solution de relogement lors de la réalisation des travaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1797

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 42 BIS AD 


Après les mots :

les parties privatives,

insérer les mots :

nécessitant la libération des lieux et

Objet

L'objet de l'amendement est de préciser, conformément à la jurisprudence, que le congé pour la réalisation de travaux d'économie d'énergie est fait pour faciliter leur réalisation lorsqu'une rénovation importante ne peut pas avoir lieu en site occupé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 534 rect. bis

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY et ASSASSI, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 42 BIS A


Après l’alinéa 4

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Le titre V du livre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Arrêté de précarité énergétique

« Art. L. .... – En application du III de l’article L. 111-10-4-1, le maire peut prescrire l’exécution de travaux de rénovation énergétique pour des locaux d’habitation à titre de résidence principale du parc privé mis ou remis en location après le 1er janvier 2028 ou dont le bail a été renouvelé après cette même date et dont le niveau de performance énergétique et climatique relève de la catégorie des bâtiments ou parties de bâtiment à consommation d’énergie excessive au sens de l’article L. 153-1.

« Art. L. .... – Le maire peut faire procéder à tous contrôles qui lui paraissent utiles à l’effet de vérifier la performance énergétique du logement.

« Cet arrêté de précarité énergétique s’intègre dans les pouvoirs et procédures des polices batimentaires, décrites par les articles L. 511-1 à L. 511-22.

« Dès lors, l’éventuel besoin d’un hébergement provisoire en cas de travaux portant atteinte à l’habitabilité des lieux , et le droit à réintégration dans le logement rénové  sont régies, selon les cas d’espèce, par les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4. »

Objet

Les collectivités territoriales doivent aussi intervenir sur cet enjeu essentiel, en complément et en soutien des locataires, qui ne peuvent être seuls à agir.

Le problème de travaux utiles mais qui porteraient atteinte à l’habitabilité des lieux trouve sa solution ici, sans ouvrir les abus de congés tirant prétexte de rénovation thermique pour évincer les occupants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1199

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 43


I. – Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

énergétique

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à faciliter leur planification.

II. – Alinéas 6 à 13

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 232-2. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique dont les compétences techniques, juridiques, financières, et sociales sont identiques sur l’ensemble du territoire national.

« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national.

« Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement des maitres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires ou locataires, et leurs représentants. Ces conseils ne relèvent pas de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, ni de la maîtrise d’œuvre.

« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation en particulier ceux de l’ingénierie et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

« La mission d’accompagnement comprend un appui à la réalisation d’un plan de financement, un appui à la réalisation et à la prise en main des études énergétiques réalisées, ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels compétents.

« Le service de la performance énergétique de l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. » ;

Objet

Les activités de conseil si elles relèvent de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre dans le domaine de la rénovation du bâtiment doivent être réalisées par des professionnels compétents et disposant des assurances adéquates.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2172

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 43


I. – Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer le mot :

consommateurs

par le mot :

ménages

et les mots :

l’information, le conseil et l’accompagnement

par les mots :

l’information et le conseil

II. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer le mot :

accompagnement

par les mots :

information et de conseil

III. – Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

d’information, de conseil et d’accompagnement

par les mots :

d’information et de conseil

IV. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils peuvent informer les ménages de la performance acoustique de leur logement, les travaux permettant de l’améliorer et les aides existantes, particulièrement dans les zones situées en plan de gêne sonore des aéroports mentionnés à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.

V. – Alinéa 12, première phrase

Supprimer le mot :

rédacteur

VI. – Alinéa 15 et alinéa 18, première phrase

Remplacer le mot :

consommateur

par le mot :

ménage

VII. – Alinéa 16

1° Première phrase

Remplacer les mots :

agréés, pour une durée ne pouvant pas excéder trois ans renouvelables une fois,

par le mot :

sélectionnés

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

leur indépendance et leur impartialité en termes de ressource et d’organisation

par les mots :

leur neutralité dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés

VIII. – Alinéa 17, première phrase

Supprimer les mots :

, à leur initiative et avec leur accord,

IX. – Alinéa 19

Supprimer les mots :

performantes ou globales au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation

X. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Les modalités de sélection des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa, ainsi que les garanties financières, de probité, de moyens, et de compétences, notamment architecturales ou patrimoniales si nécessaire, requis » ;

XI. – Alinéa 23

1° Après les mots :

du présent article,

insérer les mots :

avec une première échéance au plus tard le 1er janvier 2023,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le seuil de coût des travaux ne peut être inférieur à 5 000 € toutes taxes comprises

XII. – Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

XIII. – Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

« f) À des programmes d’accompagnement des ménages dans la rénovation énergétique de leur logement, notamment la rénovation performante définie à l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

L’enjeu de l’accompagnement des ménages dans leurs travaux de rénovation énergétique est fondamental pour massifier des rénovations ambitieuses et de qualité. Le récent rapport d’Olivier Sichel remis au Gouvernement et rendu public le 17 mars fait de cet enjeu l’objet de sa principale proposition. Selon les conclusions du rapport, la montée en charge de l’accompagnement peut se faire par la mobilisation « d’opérateurs », publics, associatifs ou privés, dont il convient d’encadrer précisément les missions et aux services desquels les ménages doivent être encouragés à recourir, y compris dans certains cas, via le conditionnement des aides à la rénovation à cet accompagnement.

Dans la lignée du rapport Sichel, cet amendement prévoit de bien distinguer l’accompagnement obligatoire, restreint par décret à certaines rénovations, des missions d’information et de conseil offertes à tous les ménages, quels que soient leurs projets de travaux ou les aides financières mobilisées. Cela permet aussi de clarifier l’organisation des acteurs concourant à l’accompagnement des ménages avec d’une part, les guichets porteurs du service public, et d’autres part des opérateurs privés sélectionnés par l’Etat. Le rôle des espaces FAIRE comme structures de mise en œuvre du service public pour l’information et l’orientation des ménages est ainsi renforcé. L’accompagnement quant à lui ne fait pas l’objet d’un monopole de service public et peut être réalisé aussi bien par les guichets des espaces FAIRE que par des opérateurs privés, essentiels pour la massification de l’accompagnement. Les opérateurs privés auront donc vocation à n’intervenir que sur le champ de l’accompagnement, en lien avec les guichets du service public et les collectivités locales contribuant à la mise en œuvre de ce service public. Le recours à des acteurs privés, tout en conservant une exigence forte sur les garanties de compétence et de probité, permet de garantir aux ménages une prise en charge rapide et de proximité.

Il est également important que le bénéfice des aides puissent être conditionné à l’accompagnement, y compris hors de projets menant à une rénovation globale ou performante. En effet, l’un des objectifs de la massification de l’accompagnement est de s’assurer qu’un maximum de ménages est encouragé à rehausser la qualité et l’ambition de leurs projets de travaux.

Enfin, les opérateurs de l’accompagnement étant des acteurs clés pour massifier l’offre d’accompagnement à destination des ménages, ils devront être opérationnels sur l’ensemble du territoire dès le 1er janvier 2023 afin de répondre à l’exigence d’accompagnement prévue dans le cadre de la délivrance des aides nationales. Il est donc nécessaire de mettre en place des procédures de sélection rapide des opérateurs afin de ne pas ralentir les ménages dans leurs projets de travaux. Cet amendement propose ainsi d’élargir les modalités de sélection des opérateurs, qui pourront prendre une autre forme qu’une procédure d’agrément (référencement par exemple), tout en conservant une exigence forte sur les garanties de compétence et de probité, ainsi que sur le suivi et le contrôle qui sera mis en place par l’Etat. 

Cet amendement propose enfin plusieurs modifications rédactionnelles, pour harmoniser le vocabulaire employé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 259 rect. bis

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LONGUET, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et PANUNZI, Mme PROCACCIA, MM. SAUTAREL, VOGEL et BASCHER, Mmes DEROCHE et DUMAS et M. DUPLOMB


ARTICLE 43


Alinéa 3

1° Première phrase

Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

et climatique

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces conseils ne peuvent porter sur des travaux ayant comme conséquence un accroissement des émissions de gaz à effet de serre.

Objet

Il s’agit tout d’abord d’affirmer que l’objet du service public de la performance énergétique de l’habitat ne se limite pas à l’amélioration de la performance énergétique mais inclut également celle de la performance climatique qui sont désormais les deux composantes de la performance des bâtiments.

Par ailleurs, il est proposé de rappeler explicitement la priorité donnée aux rénovations performantes telles que définies à l’article 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation.

Enfin, il paraît opportun de rappeler que les recommandations ne doivent pas porter sur des travaux ayant pour conséquence un accroissement des émissions de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1002 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON


ARTICLE 43


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque guichet consacre une partie de ses services et compétences à l’accompagnement des copropriétés dans leurs projets de rénovation et assure un suivi de l’état de performance énergétique et de rénovation de ce parc de logements.

II. – Alinéa 11, deuxième phrase

Après les mots :

Ils visent à aider les ménages

insérer les mots :

et les copropriétés

Objet

Cet amendement vise à encourager et faciliter la rénovation énergétique des copropriétés en leur donnant accès à un accompagnement personnalisé pour réaliser leurs projets. En effet, par leur complexité et mode de fonctionnement particulier, les copropriétés font face à des défis spécifiques. Pour les copropriétaires, les freins à la rénovation (coût, complexité, nuisance des travaux, etc.) restent perçus comme plus importants que les bénéfices (baisse des charges, meilleur confort, valorisation du patrimoine, etc). De plus, les copropriétaires font souvent face à un manque d’information, d’interlocuteurs et de dispositifs pour se coordonner et débuter les travaux. Enfin, il y a aussi des obstacles au niveau de l’offre liés à la méconnaissance des copropriétés, les professionnels du bâtiment n’étant pas toujours prêts à travailler avec de tels clients du fait de l’ampleur et de la complexité technique des travaux.

La rénovation des copropriétés s’opère ainsi à un rythme plus faible que celle des autres types de logements bien qu’elles représentent 43 % des résidences principales et sont donc une cible clé dans la mise en œuvre d’une stratégie de massification de la rénovation énergétique.

Face à ces difficultés et enjeux, des programmes d'aides et d'information du service public sont nécessaires. Or les guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique évoqués à l’article 43 du projet loi climat permettent justement d’apporter cette aide. Ces guichets proposent en effet un service indépendant d’information, de conseil et d'accompagnement à l'élaboration de projets de rénovation énergétique. La mission d’accompagnement comprend notamment un appui à la réalisation d’un plan de financement, l’orientation vers des professionnels compétents ainsi qu’une assistance à la prospection. La mise en place d’un service dédié aux copropriétés au sein des guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique représente donc un levier important qui permettra d’inciter et d’accompagner les copropriétaires dans une rénovation de leurs logements malgré la complexité du processus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1597 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 43


Alinéa 10, dernière phrase

Remplacer les mots :

d'information à domicile

par les mots :

à domicile d'information et d'identification des ménages en situation de précarité énergétique

Objet

L'article 43 prévoit les guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique déployés sur l’ensemble du territoire national peuvent assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.

Notre amendement propose de compléter leur mission dans ce cadre par d'identification des ménages en situation de précarité énergétique.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 879 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Alain MARC, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 43


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés, avec l’aide des conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et à recourir à l’intervention d’un architecte pour diriger l’audit, les études et les travaux qui feront l’objet d’aides financières spécifiques définies par décrets.

Objet

Cet amendement vise à compléter la rédaction de l’article L232-2 du Code de l’énergie en encourageant le recours à un maître d’œuvre appartenant à une profession réglementée afin d’éviter les dérives commerciales et les fausses solutions techniques motivées par le seul profit au détriment des propriétaires.

Il s’agit :

- de sécuriser les solutions proposées par le diagnostic technique global prévu à l’article 44 suivant, en missionnant un professionnel bénéficiant de toutes les garanties (expérience de terrain, compétences et surtout assurances idoines donnant un caractère opposable à tous manquements) ;

- de s’assurer de la conformité des travaux par un "suivi réel" de maîtrise d’oeuvre pour accompagner, choisir sur des critères objectifs et conseiller les entreprises (trop souvent, sans suivi compétent, des entreprises éphémères ou localisées hors du territoire ont laissé les familles avec des travaux réalisés en dépit des règles de l'Art et susceptibles de dommages aux ouvrages, sans recours possible) ;

- de répondre plus efficacement aux attentes du titre IV de la loi, d’encourager la structuration de la filière rénovation du secteur du bâtiment et la création d’emplois en sécurisant la mise en oeuvre des travaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1590

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 43


Alinéa 11, deuxième phrase

Après les mots :

rénovation énergétique

insérer les mots :

performante, au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation,

Objet

L’atteinte de l'objectif que la France s’est fixée d’éradiquer les passoires thermiques et d’avoir un parc de logements au niveau BBC en 2050 nécessite qu’un vaste plan de rénovation globale soit engagé rapidement.

Le Haut conseil pour le climat rappelle qu’actuellement le marché de la rénovation performante est quasiment inexistant avec seulement 0,2% des rénovations sur le résidentiel.

Dans l’objectif de massification de rénovation énergétique, il est essentiel que le service public de la performance énergétique de l’habitat oriente prioritairement les ménages vers des rénovations performantes et permette de les accompagner dans leur parcours de rénovation en levant les freins identifiés.

Tel est le sens de notre amendement.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1046 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. KERN, Mme BILLON, M. LEVI, Mme PERROT, MM. HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mme HERZOG et MM. DELCROS et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 43


I. – Alinéa 15

1° Supprimer les mots :

et à la sélection

2° Compléter cet alinéa par les mots :

par la communication de listes d’artisans locaux correspondants aux travaux envisagés

II. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

et veillent à ce que les personnels conseillant les particuliers soient qualifiés sur les questions en lien direct avec les travaux de rénovation énergétique

III. – Alinéa 23

1° Après le mot :

préconisés

insérer les mots :

, leur aptitude technique sur les questions pratiques en lien avec la performance énergétique

IV. – Alinéa 25

Après les mots :

leur coût

insérer le mot :

estimé

V. – Alinéa 27, dernière phrase

Remplacer le montant :

5 000 euros

par le montant :

15 000 euros

Objet

Lors de l’examen du texte en Commission, la Rapporteure , Madame Estrosi Sassone a modifié et complété l’article 43 du texte relatif à l’Accompagnateur Rénov qui avait été adopté lors de l’examen en séance à l’Assemblée Nationale.

L’amendement de la Rapporteure complète et précise utilement les dispositions adoptées à l’Assemblée.

Cependant, les entreprises artisanales du bâtiment relèvent que l’amendement tel qu’adopté en Commission au Sénat, présente encore des risques quant à la neutralité du conseil apporté au particulier.

L’objet de cet amendement est de proposer que la mission d’accompagnement remette au particulier une liste de professionnels locaux correspondant aux travaux envisagés, et ne procède pas à une sélection de professionnels comme envisagé dans le texte ;  le choix de l’entreprise appartenant au client.

Par ailleurs, il convient de préciser la nécessité de s’assurer de la compétence et l’aptitude technique des opérateurs sur les questions en lien avec les travaux de rénovation énergétique.

De même le coût des travaux peut évoluer en fonction des précisions apportées par les professionnels et de l’état du bâti et ne peut donc être fourni que de manière indicative , ou estimative, par l’opérateur.

Enfin, le seuil proposé de 5 000 € de travaux pour bénéficier d’une mission d’accompagnement est inadapté.

En effet, le montant de 5 000 € correspond le plus souvent à un seul geste (exemple : changement d’une chaudière ..) qui ne nécessite pas le recours à la mission d’accompagnement pour assister un particulier , c’est le rôle de l’entreprise artisanale .

Maintenir un seuil de 5 000 € peut, à l’inverse, être contre-productif et constituer un frein à la réalisation de travaux, si on impose au particulier le recours à un opérateur  pour des travaux de rénovation énergétique d’un tel montant .

De plus comment envisager qu’il y ait suffisamment d’accompagnateurs pour des travaux de rénovation énergétique d’un aussi faible montant ?

Il est donc proposé de relever ce seuil à 15 000 €, seuil qui peut justifier le recours à une mission d’accompagnement pour des travaux de rénovation énergétique plus conséquents, nécessitant souvent l’intervention et la coordination de trois, voire quatre corps de métiers sur le chantier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 40 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, DECOOL, KERN et MOGA, Mme SAINT-PÉ, MM. CAPUS, CHAUVET, HINGRAY, BASCHER et WATTEBLED, Mme GUILLOTIN et M. MALHURET


ARTICLE 43


I. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

par la communication de listes d’artisans locaux correspondants aux travaux envisagés

II. – Alinéa 16, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et veillent à ce que les personnels conseillant les particuliers soient qualifiés sur les questions en lien direct avec les travaux de rénovation énergétique

III. – Alinéa 23

Après les mots :

techniques préconisés

insérer les mots :

leur aptitude technique sur les questions pratiques en lien avec la performance énergétique

IV. – Alinéa 25

Après les mots :

leur coût

insérer le mot :

estimé

V. – Alinéa 27, dernière phrase

Remplacer le montant :

5 000

par le montant :

15 000

Objet

Lors de l’examen du texte en Commission, la Rapporteure, Madame Estrosi Sassone a modifié et complété l’article 43 du texte relatif à l’Accompagnateur Rénov qui avait été adopté lors de l’examen en séance à l’Assemblée Nationale.

L’amendement de la Rapporteure complète et précise utilement les dispositions adoptées à l’Assemblée.

Cependant, les entreprises artisanales du bâtiment relèvent que l’amendement tel qu’adopté en Commission au Sénat, présente encore des risques quant à la neutralité du conseil apporté au particulier.

L’objet de cet amendement est de proposer que la mission d’accompagnement remette au particulier une liste de professionnels locaux correspondant aux travaux envisagés, et ne procède pas à une sélection de professionnels comme envisagé dans le texte ; le choix de l’entreprise appartenant au client.

Par ailleurs, il convient de préciser la nécessité de s’assurer de la compétence et l’aptitude technique des opérateurs sur les questions en lien avec les travaux de rénovation énergétique.

De même le coût des travaux peut évoluer en fonction des précisions apportées par les professionnels et de l’état du bâti et ne peut donc être fourni que de manière indicative, ou estimative, par l’opérateur.

Enfin, le seuil proposé de 5 000 € de travaux pour bénéficier d’une mission d’accompagnement est inadapté.

En effet, le montant de 5 000 € correspond le plus souvent à un seul geste (exemple : changement d’une chaudière..) qui ne nécessite pas le recours à la mission d’accompagnement pour assister un particulier, c’est le rôle de l’entreprise artisanale.

Maintenir un seuil de 5 000 € peut, à l’inverse, être contre-productif et constituer un frein à la réalisation de travaux, si on impose au particulier le recours à un opérateur pour des travaux de rénovation énergétique d’un tel montant.

De plus comment envisager qu’il y ait suffisamment d’accompagnateurs pour des travaux de rénovation énergétique d’un aussi faible montant ?

Il est donc proposé de relever ce seuil à 15 000 €, seuil qui peut justifier le recours à une mission d’accompagnement pour des travaux de rénovation énergétique plus conséquents, nécessitant souvent l’intervention et la coordination de trois, voire quatre corps de métiers sur le chantier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 60 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. RAPIN et PELLEVAT, Mme DI FOLCO, MM. SEGOUIN et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. DAUBRESSE, Jean-Marc BOYER, GREMILLET, BACCI, BONNUS et DARNAUD, Mme VENTALON et MM. GRAND, LAMÉNIE, MOUILLER et Cédric VIAL


ARTICLE 43


I. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret, établi en étroite concertation avec les acteurs de la filière, précise :

II. – Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots :

, et la manière d’y parvenir (rénovation globale ou par étape) en amont de la préconisation des travaux faite par un maître d’œuvre, ou par les entreprises qualifiées « reconnu garant de l’environnement »

III. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les compétences exigées pour ces opérateurs et leur mode de preuve ;

IV. – Alinéa 23

Supprimer les mots :

dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés

V. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  …° Les modalités de contrôle de la qualité des travaux qui tiendront compte du nombre de chantiers réalisés par une même entreprise ;

Objet

Lors de l’examen du présent projet de loi à l’Assemblée Nationale, il a été adopté en séance, un amendement à l’initiative du rapporteur Mickael NOGAL définissant la création d’un « Accompagnateur Rénov’ » à la suite de la mission SICHEL. 

La création de cet accompagnateur Rénov’ destinée à aider les particuliers dans la réalisation de leurs travaux de rénovation répond à un constat, pour autant les missions confiées à cet intervenant n’ont fait l’objet d’aucune concertation approfondie avec les acteurs de la filière et plus particulièrement avec les entreprises artisanales du bâtiment.

La création de ce nouvel intervenant pose une série de questions :

Le dispositif adopté à l’Assemblée prévoit en effet que cet accompagnateur délivrera des informations et des conseils qui visent à :

- Élaborer un projet de rénovation énergétique

- Mobiliser les aides financières

- Orienter vers des professionnels compétents

Par ailleurs le projet de décret, proposé dans l’amendement du rapporteur à l’Assemblée nationale introduit la faculté pour l’accompagnateur de préciser :

- Les caractéristiques des rénovations

- Les critères liés à la nature des travaux

- Leurs coûts

- La performance énergétique visée

L’introduction, dans ce projet de décret, de tels éléments d’appréciation au bénéfice des accompagnateurs se heurte directement au rôle des entreprises artisanales du bâtiment dont la compétence est de prescrire et réaliser des travaux en fonction des caractéristiques techniques du bâti, dans les règles de l’art, voire d’apporter des conseils d’usage ou d’entretien.

L’amendement prévoit qu’il est préférable que l’accompagnateur prenne appui soit sur une entreprise RGE (reconnue garant de l’environnement) soit sur un maitre d’œuvre en cas de rénovation importante afin de déterminer, avec son conseil, les travaux nécessaires en fonction des objectifs à atteindre par le bâti.

La réalisation des travaux doit pouvoir être faite soit en une seule fois avec l’ensemble des entreprises, soit par étapes dans le cadre d’un parcours de travaux.

L’amendement prévoit par ailleurs que soient fixées les compétences exigées pour les opérateurs, notamment pour être à jour de l’évolution des réglementations en matière de rénovation énergétique des logements.

Afin de renforcer encore la crédibilité du dispositif, l’amendement propose que le nombre de contrôles réalisés par entreprise tienne compte du nombre de chantiers réalisés par cette même entreprise et non, comme à l’heure actuelle, où le nombre de contrôles réalisés est indépendant du nombre de chantiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 620 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. Alain MARC, CAPUS, WATTEBLED, HENNO et GUÉRINI, Mmes DUMAS, PERROT et BONFANTI-DOSSAT et MM. HINGRAY et CHAUVET


ARTICLE 43


I. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret, établi en étroite concertation avec les acteurs de la filière, précise :

II. – Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots :

, et la manière d’y parvenir (rénovation globale ou par étape) en amont de la préconisation des travaux faite par un maître d’œuvre, ou par les entreprises qualifiées « reconnu garant de l’environnement »

III. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les compétences exigées pour ces opérateurs et leur mode de preuve ;

IV. – Alinéa 23

Supprimer les mots :

dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés

V. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  …° Les modalités de contrôle de la qualité des travaux qui tiendront compte du nombre de chantiers réalisés par une même entreprise ;

Objet

Lors de l’examen du présent projet de loi à l’Assemblée Nationale, il a été adopté en séance, un amendement à l’initiative du rapporteur Mickael NOGAL définissant la création d’un « Accompagnateur Rénov’ » à la suite de la mission SICHEL.

La création de cet accompagnateur Rénov’ destinée à aider les particuliers  dans la réalisation de leurs travaux de rénovation répond à un constat, pour autant les missions confiées à cet intervenant n’ont fait l’objet d’aucune concertation approfondie avec les acteurs de la filière et plus particulièrement avec les entreprises artisanales du bâtiment.

La création de ce nouvel intervenant pose toute une série de questions.

Le dispositif adopté à l’Assemblée prévoit en effet que cet accompagnateur délivrera des informations et des conseils qui visent à : élaborer un projet de rénovation énergétique, mobiliser les aides financières et orienter vers des professionnels compétents.

Par ailleurs le projet de décret, proposé dans l’amendement du rapporteur à l’Assemblée introduit la faculté pour l’accompagnateur de préciser : les caractéristiques des rénovations, les critères liés à la nature des travaux, leurs coûts et la performance énergétique visée.

L’introduction, dans ce projet de décret, de tels éléments d’appréciation au bénéfice des accompagnateurs se heurte directement au rôle des entreprises artisanales du bâtiment dont la compétence est de prescrire et réaliser des travaux en fonction des caractéristiques techniques du bâti, dans les règles de l’art, voire d’apporter des conseils d’usage ou d’entretien.

L’amendement prévoit qu’il est préférable que l’accompagnateur prenne appui soit sur une entreprise RGE (reconnue garant de l’environnement) soit sur un maître d’œuvre en cas de rénovation importante afin de déterminer, avec son conseil, les travaux nécessaires en fonction des objectifs à atteindre par le bâti.

La réalisation des travaux doit pouvoir être faite soit en une seule fois avec l’ensemble des entreprises, soit par étapes dans le cadre d’un parcours de travaux.

L’amendement prévoit par ailleurs que soient fixées les compétence exigées pour les opérateurs, notamment pour être à jour de l’évolution des réglementations en matière de rénovation énergétique des logements.

Afin de renforcer encore la crédibilité du dispositif, l’amendement propose que le nombre de contrôles réalisés par entreprise tienne compte du nombre de chantiers réalisés par cette même entreprise et non, comme à l’heure actuelle, où le nombre de contrôles réalisés est indépendant du nombre de chantiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 180

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 43


Alinéa 27, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que les plafonds de ressources en dessous desquels l'accompagnement est gratuit pour les ménages

Objet

Dans l’esprit des apports de la commission des affaires économiques qui a souhaité introduire un reste à charge moindre pour les familles, cet amendement prévoit la gratuité de la délivrance de ce service d’accompagnement pour les ménages modestes dont les ressources sont inférieures à un plafond de ressources défini par décret.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1294 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET, MM. MIZZON, HENNO et LEVI, Mme BILLON, MM. DELCROS et CANÉVET, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mme HERZOG et MM. HINGRAY et DUFFOURG


ARTICLE 43


Alinéa 4 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Il s’appuie sur les organismes qui exercent des activités d’ingénierie sociale, financière et technique, agréés en application de l’article L. 365-3 du code de la construction et de l’habitation.

Objet

Il s'agit d'associer les opérateurs privés, spécialistes du logement et de l'accompagnement des propriétaires et locataires, au service public de la performance énergétique de l'habitat et de proposer au sein des Maisons France Service des informations aux administrés sur les dispositifs existants pour améliorer la performance énergétique de l'Habitat. L'objectif est d'orienter les ménages vers un interlocuteur en capacité d'apporter des solutions techniques personnalisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1591

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 43


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette mission peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’intégrer à la mission d’accompagnement une évaluation de la qualité des travaux réalisés dans ce cadre par les professionnels.

Il s’agit ainsi de consolider la mission d’accompagnement telle qu’elle résulte des travaux de la commission des affaires économiques du Sénat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 994 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON


ARTICLE 43


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Chaque guichet présente les travaux et les tarifs les plus répandus sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur lequel il se situe.

Objet

La massification des travaux de rénovation énergétique est indispensable à l’atteinte des objectifs environnementaux de notre pays. Il est ainsi impératif de rétablir la confiance entre consommateurs et professionnels de la rénovation énergétique. Dès lors, il convient de sécuriser les consommateurs sur ce marché en leur fournissant toutes les informations nécessaires à la réalisation des travaux rénovation énergétique.

Ainsi, afin de permettre aux consommateurs de disposer d’une information lisible, fiable et efficace, les guichets de la rénovation énergétique qu’entend créer ce projet de loi doivent permettre aux consommateurs d’aisément accéder aux tarifs pratiqués localement pour les prestations et les équipements les plus courants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1050 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, CAZABONNE et de NICOLAY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS et DÉTRAIGNE, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GUERRIAU, KERN et MENONVILLE et Mme VERMEILLET


ARTICLE 43


Compléter cet article par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« …) À des opérations d’autoconsommation collective. »

…. – À la dernière phrase de l’article L. 221-8 du code de l’énergie, après le mot : « évitées », sont insérés les mots : « par le recours à des énergies renouvelables ».

Objet

Cet amendement propose de lever un frein financier en étendant le bénéfice des Certificats d’économie d’énergie (CEE) aux opérations d’autoconsommation collective, afin de valoriser non seulement la baisse de la consommation globale d’énergie, mais également la lutte contre la précarité énergétique permise par ces opérations.

Cette bonification reprendra le même schéma que celui mis en place pour le CPE (Contrat de performance énergétique) et sera cumulable avec les autres bonifications. Les évolutions récentes permettant aux bailleurs sociaux d’élaborer plus aisément des opérations d’autoconsommation collective sont un moyen qui, additionné aux CEE, peuvent permettre un déclenchement des installations au bénéfice des locataires du logement social. En permettant une part de consommation renouvelable à un coût moindre, les fonds privés issus de CEE viendraient ici répondre au double objectif qui leur est assigné : réduire la consommation d’énergie du réseau tout en participant à lutter contre la précarité énergétique.

Cette solution de financement privé des opérations d’autoconsommation collective, qui s’inscrit dans une logique de lutte contre la précarité énergétique pour les habitants d’immeubles collectifs qui n’ont pas accès à l’autoconsommation individuelle, permettra de multiplier les opérations montées notamment par les bailleurs sociaux au bénéfice de leurs locataires, sans subvention publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1129

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 43


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les dispositions de cet article entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023.

Objet

Afin de s’assurer de la bonne effectivité des dispositions de cet article, et notamment d’une entrée en vigueur rapide du décret déterminant les missions des guichets d’accompagnement, il est proposé d’inscrire une date butoir au 1er janvier 2023.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 236 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, GOLD et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI, GUIOL et ROUX, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB et M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.

II – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.

« Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;

« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;

« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;

« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC), créées par les collectivités territoriales et leurs groupements en précisant les missions qu'elles exercent d'ores et déjà en matière de transition énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent en ce sens. Elles gèrent notamment le SPPEH via un espace conseil FAIRE pour un tiers de la population française.

Organisations de mission, indépendantes, autonomes, à but non lucratif, leur statut juridique et fiscal n'est pas sécurisé comme en témoignent les nombreuses questions parlementaires déposés en ce sens. Elles craignent notamment qu'une partie de leurs prestations soient considérées comme relevant du domaine concurrentiel, auquel cas elles seraient soumises aux impôts commerciaux, exposant les ALEC à un risque de rattrapage fiscal sur plusieurs années. Il est donc nécessaire que le Gouvernement clarifie leur statut afin de ne plus laisser planer cette incertitude qui risque de penser sur leur fonctionnement alors que leur travail est essentiel en matière de climat et de transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 317

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.

II – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.

« Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;

« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;

« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;

« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »

Objet

La Convention citoyenne pour le climat a recommandé une rénovation globale et obligatoire des bâtiments. Pour développer les projets de rénovation énergétique et notamment atteindre l’objectif ambitieux d’éradiquer les passoires thermiques à horizon 2050, la capacité concrète d’accompagnement des entreprises et des ménages devra être renforcée.

Le présent amendement vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC). En aucune manière il n’en étend le champ d’action, déjà conforme au périmètre ainsi clarifié.

En effet, ces agences accompagnent déjà quotidiennement les collectivités territoriales et leurs groupements pour une meilleure prise en compte des questions énergie-climat dans leurs champs de compétences, notamment l’habitat. Elles gèrent aujourd’hui le SPPEH via un espace conseil FAIRE pour 1/3 de la population française.

Conformément à un modèle prôné par la Commission européenne, les ALEC sont des agences locales, organisations de mission, indépendantes, autonomes, à but non lucratif, créée à l’initiative des collectivités, pour contribuer à définir et déployer – par-delà les alternances et considérations politiques – des actions d’information, de conseil et d’assistance technique visant à :

- réduire les consommations et dépenses d’énergie, favoriser la production d’énergie renouvelable locale, gagner en autonomie énergétique et lutter contre la précarisation des habitants et acteurs économiques ;

- limiter les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques ayant des effets sur l’environnement, le dérèglement climatique et la santé humaine.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 431

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.

II – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.

« Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;

« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;

« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;

« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC) qui accompagnent déjà quotidiennement les collectivités territoriales et leurs groupements pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l’énergie et au climat dans leurs champs de compétences. Il ne crée pas de dépense publique supplémentaire car ce sont des missions qu'elles exercent déjà. Aujourd’hui, ce sont 40 ALEC, qui couvrent un territoire de plus de 22 millions d’habitants, et accompagnent les collectivités ou leurs groupements par une expertise transverse et une vision long-terme. Créées à l’initiative des collectivités, les ALEC agissent au plus près du territoire pour mieux prendre en compte leurs besoins. Enfin leur modèle permet une agilité organisationnelle ainsi qu’une réactivité très précieuse pour agir localement.

Elles gèrent aujourd’hui le service public de la performance énergétique de l’habitat via un espace conseil FAIRE pour 1/3 de la population française. La capacité concrète d’accompagnement des entreprises et des ménages dans tous les territoires devra être renforcée pour atteindre les objectifs de performance énergétique de l'habitat notamment, et passe par la sécurisation du statut des ALEC.

Conformément à un modèle prôné par la Commission européenne, les ALEC sont des agences locales, organisations de mission, indépendantes, autonomes, à but non lucratif, pour contribuer à définir et déployer des actions d'information, de conseil et d'assistance technique visant à  réduire les consommations et dépenses d'énergie, favoriser la production d'énergie renouvelable locale, gagner en autonomie énergétique et lutter contre la précarisation des habitants et acteurs économiques et également des actions visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques ayant des effets sur l'environnement, le dérèglement climatique et la santé humaine.

Malgré ces atouts, les ALEC n’ont bénéficié que d’une reconnaissance tardive par loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 et leur définition est imparfaite.

Celle-ci laisse notamment subsister des doutes quant aux risques fiscaux auxquels les agences s’exposent et n’est pas suffisamment protectrice des collectivités sur les modalités de mise en concurrence et de contractualisation à appliquer.

Le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires considère que leur modèle gagnerait à être plus précisément défini dans la législation pour permettre une plus grande cohérence entre les différents échelons de la politique énergie-climat et davantage reconnaître leur rôle et sécuriser leurs activités. C’est pourquoi cet amendement vise à consolider leur statut. Dans la continuité des conclusions de la Convention citoyenne pour le Climat et des réflexions autour d’un nouvel acte de la décentralisation, cette sécurisation constituerait une avancée importante pour la déclinaison territoriale des politiques énergie-climat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 954 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET, DELCROS, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, KERN et CADIC, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DÉTRAIGNE et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.

II – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.

« Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;

« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;

« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;

« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »

Objet

Les agences locales de l'énergie et du climat (ALEC) ont récemment vu leur charge augmenter; le présent amendement vise à sécuriser leur statut juridique.

Ces agences accompagnent déjà quotidiennement les collectivités territoriales et leurs groupements pour une meilleure prise en compte des questions énergie-climat dans leurs champs de compétences, notamment l’habitat. Elles gèrent aujourd’hui le service public de la performance énergétique de l'habitat (SPPEH) via un espace conseil FAIRE pour 1/3 de la population française.

Conformément à un modèle prôné par la Commission européenne, les ALEC sont des agences locales, organisations de mission, indépendantes, autonomes, à but non lucratif, créée à l’initiative des collectivités, pour contribuer à définir et déployer – par-delà les alternances et considérations politiques - des actions d'information, de conseil et d'assistance technique visant à réduire les consommations et dépenses d'énergie, favoriser la production d'énergie renouvelable locale, gagner en autonomie énergétique et lutter contre la précarisation des habitants et acteurs économiques ; limiter les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques ayant des effets sur l'environnement, le dérèglement climatique et la santé humaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1268

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.

II – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.

« Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;

« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;

« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;

« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC). Ces agences accompagnent les collectivités territoriales et leurs groupements pour une meilleure prise en compte des questions énergie-climat dans leurs champs de compétences, notamment l’habitat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1372 rect. ter

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et de NICOLAY, Mme DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, SAUTAREL, SIDO, COURTIAL, Daniel LAURENT, BOUCHET, DUPLOMB, GENET et MEURANT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, SAVIN, HOUPERT et Henri LEROY, Mme DUMONT et MM. SEGOUIN, GRAND, SAURY, BRISSON et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.

II – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.

« Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;

« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;

« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;

« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser le statut juridique des agences dans le code de l’énergie (ALEC). Il est ainsi rappelé qu’elles peuvent être créées par les collectivités et qu’elles animent leurs politiques dans le domaine de la transition énergétique.

Cet amendement détaille également les missions qui peuvent leur être confiées par les collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1642

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GILLÉ, TISSOT et FICHET, Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.

II – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.

« Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;

« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;

« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;

« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »

Objet

La Convention citoyenne pour le climat a recommandé une rénovation globale et obligatoire des bâtiments. Pour développer les projets de rénovation énergétique et notamment atteindre l’objectif ambitieux d’éradiquer les passoires thermiques à horizon 2050, la capacité concrète d’accompagnement des entreprises et des ménages devra être renforcée.

Le présent amendement vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC). En aucune manière il n’en étend le champ d’action, déjà conforme au périmètre ainsi clarifié.

En effet, ces agences accompagnent déjà quotidiennement les collectivités territoriales et leurs groupements pour une meilleure prise en compte des questions énergie-climat dans leurs champs de compétences, notamment l’habitat. Elles gèrent aujourd’hui le SPPEH via un espace conseil FAIRE pour 1/3 de la population française.

Conformément à un modèle prôné par la Commission européenne, les ALEC sont des agences locales, organisations de mission, indépendantes, autonomes, à but non lucratif, créée à l’initiative des collectivités, pour contribuer à définir et déployer – par-delà les alternances et considérations politiques - des actions d'information, de conseil et d'assistance technique visant à :

· réduire les consommations et dépenses d'énergie, favoriser la production d'énergie renouvelable locale, gagner en autonomie énergétique et lutter contre la précarisation des habitants et acteurs économiques ;

· limiter les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques ayant des effets sur l'environnement, le dérèglement climatique et la santé humaine.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 237 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. REQUIER, GOLD et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI, GUIOL et ROUX, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB et M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.

II. – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique.

« Ces agences peuvent avoir pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes publiques intéressées :

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;

« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;

« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;

« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent, en cas d'irrecevabilité financière. Il rend facultatif l'exercice de l'ensemble des missions que l'amendement entend préciser à l'article L. 211-5-1 du code de l'énergie.

Le présent amendement vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC), créées par les collectivités territoriales et leurs groupements en précisant les missions qu'elles exercent d'ores et déjà en matière de transition énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent en ce sens. Elles gèrent notamment le SPPEH via un espace conseil FAIRE pour un tiers de la population française.

Organisations de mission, indépendantes, autonomes, à but non lucratif, leur statut juridique et fiscal n'est pas sécurisé comme en témoignent les nombreuses questions parlementaires déposés en ce sens. Elles craignent notamment qu'une partie de leurs prestations soient considérées comme relevant du domaine concurrentiel, auquel cas elles seraient soumises aux impôts commerciaux, exposant les ALEC à un risque de rattrapage fiscal sur plusieurs années. Il est donc nécessaire que le Gouvernement clarifie leur statut afin de ne plus laisser planer cette incertitude qui risque de penser sur leur fonctionnement alors que leur travail est essentiel en matière de climat et de transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 442

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.

II – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique.

« Ces agences peuvent avoir pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes publiques intéressées :

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;

« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;

« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;

« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli par rapport au précédent, en cas d’irrecevabilité financière. L'exercice de l’ensemble des missions que l’amendement entend préciser à l’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est rendu facultatif.

Cet amendement vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC) qui accompagnent déjà quotidiennement les collectivités territoriales et leurs groupements pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l’énergie et au climat dans leurs champs de compétences. Aujourd’hui, ce sont 40 ALEC, qui couvrent un territoire de plus de 22 millions d’habitants, et accompagnent les collectivités ou leurs groupements par une expertise transverse et une vision long-terme. Créées à l’initiative des collectivités, les ALEC agissent au plus près du territoire pour mieux prendre en compte leurs besoins. Enfin leur modèle permet une agilité organisationnelle ainsi qu’une réactivité très précieuse pour agir localement.

Elles gèrent aujourd’hui le service public de la performance énergétique de l’habitat via un espace conseil FAIRE pour 1/3 de la population française. La capacité concrète d’accompagnement des entreprises et des ménages dans tous les territoires devra être renforcée pour atteindre les objectifs de performance énergétique de l'habitat notamment, et passe par la sécurisation du statut des ALEC.

Conformément à un modèle prôné par la Commission européenne, les ALEC sont des agences locales, organisations de mission, indépendantes, autonomes, à but non lucratif, pour contribuer à définir et déployer des actions d'information, de conseil et d'assistance technique visant à  réduire les consommations et dépenses d'énergie, favoriser la production d'énergie renouvelable locale, gagner en autonomie énergétique et lutter contre la précarisation des habitants et acteurs économiques et également des actions visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques ayant des effets sur l'environnement, le dérèglement climatique et la santé humaine.

Malgré ces atouts, les ALEC n’ont bénéficié que d’une reconnaissance tardive par loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 et leur définition est imparfaite.

Celle-ci laisse notamment subsister des doutes quant aux risques fiscaux auxquels les agences s’exposent et n’est pas suffisamment protectrice des collectivités sur les modalités de mise en concurrence et de contractualisation à appliquer.

Le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires considère que leur modèle gagnerait à être plus précisément défini dans la législation pour permettre une plus grande cohérence entre les différents échelons de la politique énergie-climat et davantage reconnaître leur rôle et sécuriser leurs activités. C’est pourquoi cet amendement vise à consolider leur statut. Dans la continuité des conclusions de la Convention citoyenne pour le Climat et des réflexions autour d’un nouvel acte de la décentralisation, cette sécurisation constituerait une avancée importante pour la déclinaison territoriale des politiques énergie-climat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 729 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme PRÉVILLE, MM. JEANSANNETAS et BOURGI, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, MM. MARIE, JOMIER et PLA, Mme JASMIN, M. DEVINAZ, Mme BONNEFOY, M. MICHAU et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.

II. – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique.

« Ces agences peuvent avoir pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes publiques intéressées :

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;

« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;

« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;

« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent, en cas d'irrecevabilité financière. Il rend facultatif l'exercice de l'ensemble des missions que l'amendement entend préciser à l'article L. 211-5-1 du code de l'énergie.

Le présent amendement vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC), créées par les collectivités territoriales et leurs groupements en précisant les missions qu'elles exercent d'ores et déjà en matière de transition énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent en ce sens. Elles gèrent notamment le SPPEH via un espace conseil FAIRE pour un tiers de la population française.

Organisations de mission, indépendantes, autonomes, à but non lucratif, leur statut juridique et fiscal n'est pas sécurisé comme en témoignent les nombreuses questions parlementaires déposés en ce sens. Elles craignent notamment qu'une partie de leurs prestations soient considérées comme relevant du domaine concurrentiel, auquel cas elles seraient soumises aux impôts commerciaux, exposant les ALEC à un risque de rattrapage fiscal sur plusieurs années. Il est donc nécessaire que le Gouvernement clarifie leur statut afin de ne plus laisser planer cette incertitude qui risque de penser sur leur fonctionnement alors que leur travail est essentiel en matière de climat et de transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 955 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CANÉVET, DELCROS, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, KERN et CADIC, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DÉTRAIGNE et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.

II. – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique.

« Ces agences peuvent avoir pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes publiques intéressées :

« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;

« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;

« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;

« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »

Objet

Amendement de repli financier, qui vise à rendre facultatif l'exercice de l'ensemble des missions de l'article L. 211-5-1 du code de l'énergie.

Les agences locales de l'énergie et du climat (ALEC) ont récemment vu leur charge augmenter; le présent amendement vise à sécuriser leur statut juridique.

Ces agences accompagnent déjà quotidiennement les collectivités territoriales et leurs groupements pour une meilleure prise en compte des questions énergie-climat dans leurs champs de compétences, notamment l’habitat. Elles gèrent aujourd’hui le service public de la performance énergétique de l'habitat (SPPEH) via un espace conseil FAIRE pour 1/3 de la population française.

Conformément à un modèle prôné par la Commission européenne, les ALEC sont des agences locales, organisations de mission, indépendantes, autonomes, à but non lucratif, créée à l’initiative des collectivités, pour contribuer à définir et déployer – par-delà les alternances et considérations politiques - des actions d'information, de conseil et d'assistance technique visant à réduire les consommations et dépenses d'énergie, favoriser la production d'énergie renouvelable locale, gagner en autonomie énergétique et lutter contre la précarisation des habitants et acteurs économiques ; limiter les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques ayant des effets sur l'environnement, le dérèglement climatique et la santé humaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 238 rect. quinquies

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. REQUIER, GOLD et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et ROUX, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB et M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret, pris après consultation des acteurs concernés, précise le statut juridique de ces agences et le régime fiscal applicable aux missions qu’elles accomplissent. »

Objet

Amendement de repli visant à ce que le Gouvernement précise par décret le statut juridique des agences locales de l'énergie et du climat (ALEC) et le régime fiscal applicable aux missions qu'elles accomplissent. L'établissement d'une nomenclature pourrait s'avérer utile. La consultation des acteurs concernés semble également nécessaire au regard de l'ancienneté de ces inquiétudes qui n'ont pas, à ce jour, reçu de réponse de la part du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 432

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret, pris après consultation des acteurs concernés, précise le statut juridique de ces agences et le régime fiscal applicable aux missions qu’elles accomplissent. »

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli visant à ce que le Gouvernement précise par décret le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC) et le régime fiscal applicable aux missions qu’elles accomplissent.

Le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires considère que leur modèle gagnerait à être plus précisément défini pour permettre une plus grande cohérence entre les différents échelons de la politique énergie-climat et davantage reconnaître leur rôle et sécuriser leurs activités. C’est pourquoi, cet amendement vise à consolider leur statut par décret.

Dans la continuité des conclusions de la Convention citoyenne pour le Climat et des réflexions autour d’un nouvel acte de la décentralisation, cette sécurisation constituerait une avancée importante pour la déclinaison territoriale des politiques énergie-climat.

La consultation des acteurs concernées semble également nécessaire au regard de l’ancienneté de ces inquiétudes qui n’ont pas, à ce jour, reçu de réponse de la part du Gouvernement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 730 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme PRÉVILLE, MM. JEANSANNETAS et BOURGI, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, MM. MARIE et PLA, Mme JASMIN, M. DEVINAZ et Mmes BONNEFOY et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret, pris après consultation des acteurs concernés, précise le statut juridique de ces agences et le régime fiscal applicable aux missions qu’elles accomplissent. »

Objet

Amendement de repli visant à ce que le Gouvernement précise par décret le statut juridique des agences locales de l'énergie et du climat (ALEC) et le régime fiscal applicable aux missions qu'elles accomplissent. L'établissement d'une nomenclature pourrait s'avérer utile. La consultation des acteurs concernées semble également nécessaire au regard de l'ancienneté de ces inquiétudes qui n'ont pas, à ce jour, reçu de réponse de la part du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 263 rect. bis

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LONGUET, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, MM. BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. SAUTAREL, VOGEL et BASCHER, Mmes DEROCHE et DUMAS et M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° de l’article L. 322-8 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À la demande des personnes privées ou publiques concernées, de collecter et traiter les informations relatives aux économies d’électricité réalisées dans le cadre d’opérations de rénovation de bâtiments publics ou privés. Sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, de mettre à disposition des personnes publiques autorisées une synthèse des résultats afin, en particulier, d’améliorer le suivi des rénovations et les modèles d’estimation de leur efficacité ; ».

Objet

La rénovation thermique des bâtiments est un des leviers clefs de la transition énergétique. Elle doit pouvoir s’appuyer sur des données accessibles, fiables, sécurisées, attestant de l’efficacité des opérations de rénovation réalisées.

Les opérateurs de la rénovation, les diagnostiqueurs, les fournisseurs et tous les acteurs du marché doivent pouvoir disposer de ces données, leur permettant d’améliorer leurs offres de services et de travaux. Les collectivités doivent pouvoir s’appuyer sur les diagnostics issus de ces données, pour hiérarchiser leurs priorités.

Ainsi, dans son avis du 4 février 2021 sur le projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et ses effets », le Conseil d’État estime même que « les compétences et les garanties d’indépendance présentées par les professionnels susceptibles d’intervenir devraient faire l’objet d’une plus grande vérification, que la qualité et la pertinence des diagnostics ou états établis devraient être mieux justifiées dans les textes et plus contrôlées dans leur mise en œuvre et, surtout, que les prix pratiqués par ces professionnels, à l’égard de propriétaires ou de copropriétaires souvent captifs, devraient être davantage encadrés, le cas échéant en envisageant une tarification ou un plafonnement de ces dépenses obligatoires. ».

Le rapport de la mission d’information parlementaire sur la rénovation thermique des bâtiments, remis le 10 février 2021, préconise, dans le même sens  « d’améliorer le suivi de la rénovation thermique et de l’accès aux données » et cite directement « les données des énergéticiens » comme étant des données « peu prises en compte ». Le rapport indique également que la ministre chargée du logement « a regretté l’absence de données fiables sur le sujet et déclaré s’employer à corriger ce problème en accélérant la création d’un outil de suivi adapté ».

Il est ainsi proposé que le gestionnaire de réseau de distribution (GRD) assure une mission de service public de production et traitement des données de consommation d’électricité dans le cadre d’opérations de rénovation. Il s’appuiera en particulier sur le déploiement intégral en 2021 des compteurs communicants qui offre à tous les acteurs de la rénovation un potentiel d’informations sans précédent pour connaître et analyser les données de consommation. Cette mission pourra conduire le GRD à s’associer à d’autres acteurs pour établir des bilans intégrant les différentes formes d’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2170

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 321-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1-…. – L’Agence nationale de l’habitat peut, de manière additionnelle à ses missions prévues à l’article L. 321-1, concourir au service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232-1 du code de l’énergie. »

Objet

La création de ce nouvel article a pour vocation de permettre à l’Anah d’intervenir dans le cadre du SPPEH. Une modification du Code de la construction et de l’habitation est en effet nécessaire pour étendre son champ de compétences, aujourd’hui limitativement prévu par le code de la construction et de l’habitation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 949

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MOGA, Stéphane DEMILLY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les aides financières transmises par l’État ou tout établissement public sous sa tutelle pour la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique et de la performance en matière d’émission de gaz à effet de serre d’un bâtiment à usage d’habitation appartenant à la classe F ou à la classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation sont exclusivement accordées dans le cadre d’une rénovation performante au sens de l’article L. 111-1 du même code.

Objet

Cet amendement a pour objectif de conditionner les aides de l’État à la réalisation d’une rénovation performante, pour tous travaux d’amélioration de la performance énergétique et en termes de gaz à effet de serre dans les bâtiments d’habitation classé F ou G. Il s’agit de mettre en place une incitation plus forte aux rénovations performantes. En effet, le gain obtenu par le passage d’une classe F ou G à une classe E paraît trop faible pour permettre d’atteindre les objectifs fixés à grande échelle. Il est donc nécessaire d’encourager plus vigoureusement le recours à la rénovation performante pour ces types de logements.

Les rénovations globales (dont la définition s’approche de celle de la rénovation performante) ne représenteraient à ce jour que 0,2 % des travaux de rénovation, alors même qu’elles doivent être mises en œuvre à grande échelle pour permettre d’atteindre les objectifs fixés. De plus, bien que plus onéreuse à court terme, la rénovation performante est au final plus économique qu’une rénovation par étapes qui nécessite de réinstaller un chantier à chaque nouvelle étape et qui peut souvent être abandonnée en cours de route.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 260 rect. bis

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LONGUET, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. VOGEL et BASCHER, Mmes DEROCHE et DUMAS et M. DUPLOMB


ARTICLE 43 BIS


I. – Alinéas 4 et 15

Remplacer les mots :

performance énergétique

par les mots :

performance, au sens de l’article L. 173-1-1,

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l’article L. 171-1

par les mots :

performance au sens de l’article L. 173-1-1

III. – Alinéa 10, seconde phrase

Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

et climatique

IV. – Alinéas 17, 19, 20 et 21

Supprimer le mot :

énergétique

V. – Alinéas 26 à 28

Remplacer les mots :

performance énergétique du logement

par les mots :

performance du logement au sens de l’article L. 173-1-1

Objet

L’introduction des dispositions relatives au carnet d’information du logement dans la loi Climat-Résilience semble appropriée. Toutefois le texte, préparé antérieurement à l’élaboration de la présente loi, doit être adapté pour le recentrer de performance au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation plutôt que sur celle, plus restrictive, de performance énergétique du logement.

Sur la base de ce principe, les modifications proposées sont d’ordre rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2171

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 QUATER


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Les prêts avance mutation définis à l’article L. 315-2 du code de la consommation et destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts. Le décret mentionné au IV fixe notamment des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement prêteur peut bénéficier d’une avance du fonds qui ne peut couvrir la totalité du montant restant dû. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation » ;

2° L’article L. 315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l’issue de laquelle l’amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa est initié si la mutation du bien n’a pas eu lieu avant cette date. » ;

3° L’article L. 315-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-3. – Le prêt viager hypothécaire et le prêt avance mutation ne peuvent être destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 315-4, après la référence : « L. 315-1 », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation défini à l’article L. 315-2, » ;

5° À l’article L. 315-8, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;

6° L’article L. 315-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « hypothécaire » , sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;

b) Au 3° , après le mot : « expertise », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont » ;

c) Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un prêt avance mutation, l’estimation peut être réalisée par l’établissement prêteur. » ;

7° L’article L. 315-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « viager hypothécaire » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance de l’emprunteur ayant opté initialement pour le remboursement périodique des intérêts d’un prêt avance mutation garanti par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique dans les conditions prévues au 4° du I de l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation, le prêteur peut proposer à l’emprunteur d’opter pour la capitalisation annuelle des intérêts futurs. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’emprunteur conserve alors le bénéfice du terme. »

Objet

Cet amendement vise d’abord à donner plus de marge de manœuvre au pouvoir réglementaire pour déterminer les modalités de remboursement du prêt avance mutation destiné à encourager la rénovation énergétique des logements. La structuration des intérêts de ce prêt peut en effet avoir des conséquences comptables et prudentielles importantes pour les banques distributrices et avoir un impact sur leur capacité à proposer largement ce produit à des taux abordables. Il convient donc d’ajuster la proposition formulée dans le précédent amendement du Gouvernement de manière à ce  que la formule de paiement des intérêts ne soit pas figée à ce stade. Par ailleurs, afin d’éviter que les ménages les plus jeunes voient les intérêts capitalisés s’accumuler en l’absence de mutation du bien (s’ils ne déménagent pas rapidement par exemple), cet amendement propose de déléguer au pouvoir réglementaire la faculté de prévoir les conditions dans lesquelles le remboursement des prêts avance mutation peut être initié avant la mutation du bien.

La réécriture proposée par cet amendement clarifie également le fait que la fixation de conditions de ressource pour bénéficier de la garantie du fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE) reste optionnelle.

Cet amendement introduit également la possibilité pour l’établissement prêteur de mobiliser le FGRE pour constituer une avance sur garantie. Cette avance ne pourra couvrir la totalité du montant restant dû. L’établissement de crédit conservera la charge de recouvrer la créance.

L’amendement précise que l’estimation du bien lors de la formation du contrat peut être effectuée par la banque elle-même et non nécessairement par un expert indépendant ; de ce fait le coût n’en sera pas nécessairement mis à la charge de l’emprunteur ce qui facilitera le recours au dispositif.

Par ailleurs, l’amendement ouvre la possibilité pour le prêteur de proposer de capitaliser les intérêts futurs en cas de défaillance de leur paiement par un emprunteur qui aurait choisi initialement de les payer au fil de l’eau.

Enfin, cet amendement procède à plusieurs ajustements formels des dispositions relatives au prêt viager hypothécaire et au prêt avance mutation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1598

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 43 QUATER


Alinéa 2

1° Après la deuxième phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les ménages modestes, ce prêt ne porte pas intérêt.

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il fixe également les conditions et modalités dans lesquelles le prêt avance mutation ne porte pas intérêt. 

Objet

Cet amendement propose que le prêt avance mutation ne porte pas intérêt pour les personnes les plus modestes, selon des conditions et modalités définies par décret.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2083

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARCHAND et LÉVRIER, Mmes HAVET et SCHILLINGER, M. RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 43 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. L’article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : 

« …. – La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel par des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant conclu une convention avec l’État et la société de gestion du fonds. Cette convention prévoit des objectifs de délivrance des prêts mentionnés au 1 et 4 du I. » ;

2° À la première phrase du IV, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « précisées ».

Objet

Le Fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE) a été créé par la loi de Transition Ecologique pour la Croissance verte (LTECPV) du 17 août 2015 pour faciliter le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements existants. Il permet aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de bénéficier d’une garantie jusqu'à 75 % du montant des sinistres lors de l’octroi de prêts aux propriétaires de logements existants (particuliers en maison individuelle ou dans un immeuble, syndicats de copropriétaires) remplissant une condition de ressources, qui financent des travaux de rénovation énergétique. Afin de bénéficier de cette garantie, les structures bancaires et financières précitées doivent signer une convention avec l’Etat et la société de gestion du fonds tel que prévu à l’article R. 312-7-5 du code de la construction et de l’habitation. 

Ce fonds a été doté en août 2018 de 57M€1 maximum pour 3 ans, dans le cadre d’un programme CEE. L’objectif de garantir 35 000 prêts pour les ménages modestes ne sera pas atteint. Pourtant le FGRE constitue un levier de distribution de l’Eco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ), aujourd’hui trop peu distribué. 

En effet en 2020, moins de 38 000 Eco-PTZ ont été mobilisés par les particuliers et 300 éco-prêts à taux zéro « Habiter mieux » pour les ménages modestes. Les statistiques délivrées par la SGFGAS sont parlantes. Les emprunteurs ayant un revenu fiscal de référence supérieur ou égal au 7ème décile représentent 79,3% des Eco-PTZ distribués. Les ménages des déciles 1 à 3 représentent a contrario moins de 5% des Eco-PTZ distribués. Or, ce sont pourtant ces ménages qui ont besoin de cette aide pour financer le reste à charge des travaux. 

Ainsi, il est nécessaire d’inciter les institutions bancaires et financières, signataires de la convention permettant de bénéficier de la garantie du FGRE, à distribuer les prêts aux particuliers garantis (Eco- PTZ et PAM). C’est en ce sens que l’amendement prévoit : 

-  La transcription au niveau législatif de cette convention tripartite, comme c’est le cas de celle permettant de bénéficier du crédit d’impôt lors de la distribution de l’Eco-PTZ,

-  Que la convention précitée fixe des objectifs de délivrance des prêts aux particuliers garantis au titre du FGRE (Prêt Avance Mutation et Eco-PTZ,) pour les acteurs qui distribuent ces prêts.

Cet amendement permettra de favoriser la distribution des prêts garantis dédiés à la rénovation énergétique auprès des ménages modestes, plutôt que le consentement de crédits à la consommation aux maturités courtes, aux taux d’intérêts élevés, et non garantis par l’Etat. Cette disposition permettra au FGRE d’enfin jouer pleinement son rôle auprès des ménages modestes et d’accomplir les objectifs qui lui sont assignés. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1280 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUATER


Après l'article 43 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 329-… ainsi rédigé :

« Art. L. 329-…. – Les organismes de foncier solidaire peuvent également avoir pour objet, de réaliser des opérations de rénovation de bâtiments et de financement de ces opérations conformément aux objectifs de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation et dans les conditions de l’article L. 381-1 du même code. »

Objet

Cet ajout a pour but d’étendre l’objet social des OFS et leur permettre d’être un tiers-financeur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 58 ter vers l'article additionnel après l'article 43 quater).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1281 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUATER


Après l'article 43 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 3 bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par les mots : «  ou qui ont un foncier solidaire prévu à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme ».

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter l’implication des OFS dans la rénovation des copropriétés en leur permettant d’intervenir en tant que tiers financeur.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 58 ter vers l'article additionnel après l'article 43 quater).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1282 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUATER


Après l'article 43 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa rédigé :

« Lorsqu’il est réalisé par un organisme de foncier solidaire défini à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, le tiers-financement est caractérisé par l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux de rénovation de bâtiment dont la finalité principale est la poursuite des objectifs fixés par l’article L. 301-1 du présent code, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiement échelonnés, réguliers et limités dans le temps. »

Objet

Cette disposition nouvelle permettra de mobiliser le mécanisme du tiers financement pour la réalisation de travaux autres que d’énergie uniquement lorsque le mécanisme est porté par un OFS.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 58 ter vers l'article additionnel après l'article 43 quater).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1283 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUATER


Après l'article 43 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont ainsi rédigés :

« Art. 26-4. – L’assemblée générale peut, à la majorité absolue des copropriétaires concernés, voter le contrat de tiers-financement proposé par un organisme de foncier solidaire comprenant une offre de service de financement et d’offre technique de rénovation de bâtiments conformément à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation.

« Le contrat de tiers-financement conclu conformément aux objectifs de l’article L. 301-1 du même code, a pour contrepartie des paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.

« Par dérogation à l’article 16-1 la contrepartie peut également consister sur décision distincte de l’assemblée générale, pour tout ou partie du prix, en une cession de partie commune prise à la majorité de l’article 26, ou une de droits accessoires à celle-ci prise selon les conditions de l’article 35.

« Cette modalité de paiement peut être décidée dans les mêmes conditions postérieurement à la conclusion du contrat, en accord entre le tiers-financeur et le syndicat des copropriétaires.

« La contrepartie au contrat de tiers-financement doit dans tous les cas être répartie entre les copropriétaires dans les lots desquels figurent les parties communes rénovées et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.

« Si le contrat de tiers-financement comportent des travaux relatifs à des éléments d’équipements alors le prix dû en contrepartie de la prestation relative à ceux-ci doit être réparti entre les copropriétaires des lots qui en ont une utilité objective selon la quote-part de charge définie par le règlement de copropriété en conformité avec l’article 10.

« En cas de travaux sur partie privative le coût n’est affecté qu’aux copropriétaire qui en bénéficient.

« Art. 26-5. – Les contrats de tiers-financement mentionnés à l’article 26-4 sont conformes aux prescriptions de l’article L. 313-4, du 1° de l’article L. 313-5 et des articles L. 314-1 à L. 314-5 du code de la consommation. Les contrat de tiers-financement conclus en application de l’article 26-4 de la présente loi, conforme aux conditions générales et particulières du projet de tiers-financement jointes à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l’expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l’article 42.

« Art. 26-6. – Seuls les copropriétaires bénéficiant des effets du contrat de tiers-financement sont tenus de contribuer :

« 1° Au paiement des redevances au syndicat, en fonction du montant des redevances dû par le syndicat au tiers financeur et pour lequel ils bénéficient du tiers-financement, selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ;

« 2° Au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent au contrat de tiers-financement et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires.

« 3° Tout copropriétaire peut s’il le souhaite désintéresser le syndicat en un seul paiement correspondant à la totalité des sommes dues au titre du 1° et 2° du présent article.

« L’assemblée générale peut autoriser le syndic, dans les conditions prévues au IV de l’article 18, à déléguer au tiers-financeur la faculté de prélever les sommes dues au titre du paiement des redevances et du paiement des accessoires directement sur les comptes bancaires des copropriétaires bénéficiaire, ainsi qu’à mettre en œuvre les voies de recouvrement en cas d’impayé.

« Art. 26-7. – Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant des effets du contrat de tiers financement pour les sommes correspondant au paiement de la contrepartie de celui-ci.

« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« Au regard du privilège prévu au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les sommes correspondant au paiement des échéances du contrat de tiers-financement ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l’exercice du privilège du syndicat des copropriétaires prévu au même 1° bis.

« Art. 26-8. – Lors d’une mutation entre vifs du lot d’un copropriétaire bénéficiant du contrat de tiers-financement mentionné à l’article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d’apport en société, les sommes restant dues et à devoir par le copropriétaire au titre du paiement des paiements échelonnés du contrat de tiers-financement ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d’accord de la société de tiers financement, l’obligation de payer ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords. »

Objet

Le présent amendement vise à faciliter la mise en place du contrat de rénovation global, en complétant la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 58 ter vers l'article additionnel après l'article 43 quater).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1711 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, JASMIN et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 43 QUINQUIES


Alinéa 1

Rédiger ainsi le I :

I. – Le 2° du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sénateur », sont insérés les mots : « dont un représentant les territoires régies par l’article 73 de la Constitution » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « , de France urbaine » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces fonctions sont exercées à titre gratuit ; ».

Objet

Dans les départements d’outre-mer, l’ANAH octroie des subventions aux propriétaires bailleurs, aux syndicats de copropriétaires et aux collectivités pour l’ingénierie qu’elles mobilisent.

Dans un contexte où le programme Action Cœur de Ville et le plan Logement d’Abord ont pour objectif un recentrage de l’intervention des propriétaires bailleurs et où les crédits de la LBU se trouvent désormais réduits, nous constations un émiettement des capacités de financements publics des politiques publiques du logement outre-mer.

Le présent amendement propose qu’un des parlementaires présents au conseil d’administration de l’ANAH soit un représentant élu dans un département d’outre-mer afin que celui-ci puisse avoir un droit de regard sur l’activité et l’engagement de l’agence pour ces territoires, conformément au PLOM 2019-2022.

 






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1216 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUILLOTIN et PAOLI-GAGIN, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER, ROUX et CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 43 QUINQUIES


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et de Villes de France. Ces fonctions sont exercées à titre gratuit

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article vise à ce que la composition du conseil d’administration de l’ANAH réserve des représentations dédiées aux grandes intercommunalités et métropoles, aux côtés des représentants désignés par l’ADF, l’AdCF et l’AMF.

Le présent amendement a pour objet de défendre la représentation des villes de taille moyenne et de leurs intercommunalités au conseil d’admninistration de l’ANAH. En effet, la mission de l’ANAH est d’améliorer le parc de logements privés existants et l’Agence doit engager 1,2 milliard d’euros sur 5 ans pour la rénovation et la remise aux normes des logements dans le cadre du programme national Action Cœur de Ville qui concerne 234 villes moyennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 779 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. Alain MARC, MALHURET, CAPUS et WATTEBLED, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HENNO, de NICOLAY, GUÉRINI et GRAND, Mmes DUMAS, PERROT et BONFANTI-DOSSAT et MM. LAMÉNIE, HINGRAY et CHAUVET


ARTICLE 43 QUINQUIES


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

et de Villes de France. Ces fonctions sont exercées à titre gratuit.

Objet

Cet article vise à ce que la composition du conseil d’administration de l’ANAH réserve des représentations dédiées aux grandes intercommunalités et métropoles, aux côtés des représentants désignés par l’ADF, l’AdCF et l’AMF.

Le présent amendement a pour objet de défendre la représentation des villes de taille moyenne et de leurs intercommunalités au conseil d’admninistration de l’ANAH. En effet, la mission de l’ANAH est d’améliorer le parc de logements privés existants et l’Agence doit engager 1,2 milliard d’euros sur 5 ans pour la rénovation et la remise aux normes des logements dans le cadre du programme national Action Cœur de Ville qui concerne 234 villes moyennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 261 rect. bis

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LONGUET, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, de NICOLAY et BASCHER, Mmes DEROCHE et DUMAS et M. DUPLOMB


ARTICLE 44


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

et à la réalisation d’économies d’énergie

par les mots et deux phrases ainsi rédigées :

à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce plan comporte les dispositions nécessaires au recours par les occupants de l’immeuble et par leurs visiteurs aux moyens de mobilité à très faibles émissions. Ce plan ne peut avoir pour conséquence d’accroître les émissions gaz à effet de serre ;

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

énergétique que les travaux d’économie d’énergie

par les mots :

au sens de l’article L. 173-1-1 que les travaux

Objet

L’article 44 du projet de loi gouvernemental prévoit une obligation dans les immeubles à usage d’habitation d’un projet pluriannuel de travaux à l’issue d’un délai de 15 ans à compter de la date de réception de la construction. Ce plan pluriannuel doit, notamment, comporter la liste des travaux nécessaires à la réalisation d’économies d’énergie.

En parallèle, une réforme du fonds travaux institué par la loi ALUR est prévu, consistant, notamment, à réserver l’usage de ce fonds travaux au financement des travaux identifiés dans le projet pluriannuel adopté par l’assemblée générale des copropriétaires.

Le Conseil d’État a considéré que ces dispositions ne constituaient pas une restriction excessive au droit de propriété mais s’est inquiété du fait que les sommes épargnées au sein du fonds travaux pourraient se trouver immobilisées sans objet, en l’absence de travaux identifiés.

Cet amendement propose d’étendre le champ des actions relevant du projet pluriannuel de travaux aux actions conduisant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Il rend éligible la réalisation des installations permettant aux occupants et à leurs visiteurs de recourir à des modes de transport à très faible émissions (emplacements pour vélos, installations de recharge de véhicules électriques ou de véhicules à hydrogène sur les emplacements de stationnement y compris ceux réservés aux visiteurs) aux fonds travaux.

De plus, Il est spécifié que le plan ne peut avoir pour effet d’accroître les émissions de gaz à effet de serre, notamment au cas où un changement d’énergie serait envisagé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1203

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 44


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

et à la réalisation d’économies d’énergie

par les mots :

et à sa rénovation énergétique, avec au moins une solution de travaux permettant d’atteindre le niveau performant au sens de l’article L. 173-1-1 dudit code

II. – Alinéa 11

Après le mot :

travaux

insérer les mots :

ainsi que des aides financières publiques ou privées mobilisables pour les financer

III. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet échéancier devra prévoir le regrouper des travaux en une fois lorsque c’est pertinent au regard des synergies de coûts, des aides financières mobilisables, des enjeux de performance et de changement de classe énergétique.

Objet

Toutes les expériences montrent, année après année, que seule la rénovation globale BBC fonctionne pour la rénovation énergétique des copropriétés. A la fois dans la pratique de nos concitoyens, mais également pour les enjeux de la transition écologique. C’est notamment ce que montre le rapport de l’Ademe publiée le 25 janvier 2021 : les rénovations actuelles « par gestes » ne permettraient ni d’atteindre le niveau de performance satisfaisant ni de parvenir aux objectifs fixés dans la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) en termes de réduction des consommations du parc bâti d’ici 2050. Cette donne a été prise en compte par l’État avec la mise en place de MaPrimeRenov Copropriété qui pousse à la rénovation globale qui permette d’atteindre au moins 35% de gain d’économie d’énergie en une fois.

Le Plan Pluriannuel de Travaux doit donc comprendre de manière obligatoire une proposition de travaux de rénovation énergétique qui permette d’atteindre la classe A et B. Il doit informer les copropriétaires sur les aides mobilisables et doit inviter à regrouper les travaux en une fois à chaque fois que possible. Ainsi, la loi sera plus compréhensible dans l’esprit de tous et ne risque pas d’envoyer un message contradictoire avec MaPrimeRenov’ Copropriété.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1375 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. KAROUTCHI et de NICOLAY, Mme DUMAS, MM. SAUTAREL, SIDO, COURTIAL, Daniel LAURENT, BOUCHET, DUPLOMB, GENET et MEURANT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, HOUPERT et Henri LEROY, Mme DUMONT et MM. SEGOUIN, GRAND, SAURY et BRISSON


ARTICLE 44


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Si un diagnostic technique global ne fait apparaître aucun besoin de travaux durant les dix premières années de sa réalisation, le syndicat est dispensé de l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux pendant cette période. »

Objet

Cet amendement vise à bien préciser que le plan pluriannuel de travaux est un élément du diagnostic technique global (DTG) et qu’il ne peut se fonder que sur les conclusions d’un DTG daté de moins de 10 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1206

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONHOMME


ARTICLE 44


Alinéa 30

1° Remplacer le taux :

2,5 %

par le taux :

5 %

2° Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

10 %

Objet

A partir du moment où un plan pluriannuel de travaux sur 10 ans est adopté, il parait plus logique de préparer la capacité financière sur au moins la moitié de ce plan. Rester sur un financement de 2.5% parait assez déconnecté des enjeux.

De même, cette loi doit être l’occasion de revoir à la hausse la cotisation minimale dans toutes les copropriétés qui n’adopterait pas un plan pluriannuel de travaux. Ceci pour les inciter à adopter un plan pluriannuel et pour éviter de se retrouver en 2030 avec des passoires thermiques qui n’aurait pas mieux préparé leur capacité d’investissement.

Tel est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1807

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 44


Alinéa 55

Remplacer le mot :

générale

par le mot :

situation

Objet

Rédactionnel. Précision et correction d'une insertion.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1006 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, DELCROS, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, KERN et CADIC, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CIGOLOTTI, Mmes BILLON, SAINT-PÉ et LÉTARD, MM. CHAUVET et LEVI, Mme PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme HERZOG


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Art. L. 113-5-1. – I. – Le propriétaire d’un bâtiment existant présentant un pignon plus haut que la construction voisine, et qui procède à son isolation thermique par l’extérieur, bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs.

Objet

Ne pas isoler le rez-de-chaussée d’un bâtiment sur 2 mètres de haut semble peu adapté avec une rénovation thermique performante. Empiéter latéralement sur une façade de bâtiment dont les premières fenêtres sont souvent à proximité de la limite de propriété pourrait être source de nuisance visuelle et risquerait de détériorer l’éclairage naturel et l’ensoleillement du fond servant, le pénalisant vis-à-vis de la réglementation thermique. La question technique de l’interface avec le débord peut être source de désordres et de prises de responsabilités non maîtrisées. La densification par agrandissement, la surélévation et l’amélioration des caractéristiques de l’enveloppe bâtie du fond servant pourrait être compromise, rendant obsolète les dispositions vertueuses de la loi à son égard.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1340 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, de NICOLAY et CUYPERS, Mme CANAYER, MM. BOUCHET, BURGOA, SAUTAREL, DAUBRESSE, KLINGER et GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON et Henri LEROY, Mme GOSSELIN et M. BRISSON


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 113-5-1. – I. – Le propriétaire d’un bâtiment existant présentant un pignon plus haut que la construction voisine, et qui procède à son isolation thermique par l’extérieur, bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs.

Objet

Ne pas isoler le rez-de-chaussée d’un bâtiment sur 2 mètres de haut semble peu adapté avec une rénovation thermique performante (création de ponts thermiques).

Empiéter latéralement sur une façade de bâtiment dont les premières fenêtres sont souvent à proximité de la limite de propriété pourrait être source de nuisance visuelle et risquerait de détériorer l’éclairage naturel et l’ensoleillement du fond servant, le pénalisant vis-à-vis de la réglementation thermique.

La question technique de l’interface avec le débord peut être source de désordres et de prises de responsabilités non maîtrisées.

La densification par agrandissement, la surélévation et l’amélioration des caractéristiques de l’enveloppe bâtie du fond servant pourrait être compromise, rendant obsolète les dispositions vertueuses de la loi à son égard.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2091

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LÉVRIER, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. MARCHAND et RAMBAUD


ARTICLE 44 BIS


I. – Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer les mots : 

ou du sol

par les mots :

, du pied de l’héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure

II. – Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« I bis. – Le droit de surplomb emporte le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.

« Une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin.

« Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.

III. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et de bénéficier des droits mentionnés au I bis

IV. – Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

s’y opposer

par les mots :

s’opposer à l’exercice du droit de surplomb de son fonds

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce même délai, il ne peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.

V. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

même I

par les mots :

I ou au I bis

Objet

L’article 44 bis crée un droit de surplomb pour les travaux d’isolation par l’extérieur d’un bâtiment.

Toutefois, la réalisation de ces travaux nécessite très souvent un accès au fonds de l’immeuble voisin ainsi que la mise en place d’équipements provisoires sur ce même fonds, tels que des échafaudages.

Le présent amendement inscrit donc un droit de « tour d’échelle » pour la personne qui réalise les travaux d’isolation en l’assortissant de garanties, pour le propriétaire du fonds surplombé, similaires à celles dont il bénéficiera pour le droit de surplomb.

Il prévoit en outre que l’ouvrage d’isolation ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied de l’héberge (ligne sur le mur mitoyen séparant les bâtiments, formée par l'arête du bâtiment le moins haut), en plus du pied du mur et du sol. Cet ajout permet notamment de tenir compte des situations dans lesquelles l’immeuble le moins haut dispose d’un toit-terrasse. 

Enfin l’amendement permet de réaliser l’ouvrage d’isolation à moins de 2 mètres du pied de l’héberge, du pied du mur ou du sol, sous condition d’un accord entre des propriétaires des deux immeubles.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 726 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes PRÉVILLE, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Dans un premier temps, l’article 45 habilite le Gouvernement à harmoniser avec la nouvelle rédaction de l’article L.173-1-1 du code de la construction et de l’habilitation toute référence à un niveau de performance énergétique d’un bâtiment ou partie de bâtiment dans le code de la construction et de l’habilitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation.

Dans un second temps par ordonnance, le Gouvernement est notamment autorisé à créer un régime de police administrative sur le contrôle des règles de construction, et à le mettre en conformité avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévues par le code de la construction et de l’habitat. Il peut aussi modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction.

Dès lors, le présent amendement entend supprimer cette seconde possibilité pour le Gouvernement d’intervenir par voie d’ordonnance en matière de construction.

En effet, la création d’un régime de police sur les règles de construction est un point suffisamment important pour procéder à un véritable débat au Parlement notamment sur les sujets relatifs aux moyens d’exercice de ces prérogatives ou encore de la désignation des titulaires afférents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 188

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État conditionne le versement des aides publiques aux entreprises chargées de travaux de rénovation énergétique au respect de deux critères :

1° Le contrôle de l’intégralité des chantiers qui bénéficient de plus de 7 000 € d’aides publiques par des bureaux indépendants ;

2° Le contrôle aléatoire d’au moins 50 % des chantiers qui bénéficient de moins de 7 000 € d’aides publiques par des bureaux indépendants.

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à conditionner les aides de l’État au contrôle des chantiers.

Les aides proposées par l’État pour favoriser la rénovation thermique ne doivent pas finir dans les poches d’acteurs frauduleux qui rejoignent le marché uniquement pour escroquer les ménages. L’État doit effectuer un contrôle des chantiers pour s’assurer que les aides mises en place permettent bien une rénovation énergétique efficace, effectuée par des professionnels fiables.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1064 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MAUREY, CANÉVET, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mmes PERROT, BILLON et JACQUEMET, MM. CHAIZE, de NICOLAY, COURTIAL, VOGEL, SAUTAREL et GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme DUMONT et MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 45 BIS


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 2° du même I est complété par les mots « ou par rapport au montant des loyers perçus de la location du bien, hormis pour les biens relevant du livre IV du code de la construction et de l’habitation » ;

Objet

L’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’à compter de 2028, la consommation énergétique des logements n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.

Le législateur a toutefois exclu du champ de cette obligation les logements caractérisés par des particularités techniques, architecturales ou patrimoniales ou pour lesquels les coûts de travaux de rénovation seraient manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien.

Il conviendrait également de prendre en considération le cas des logements mis en location, et plus particulièrement ceux loués pour un prix modeste.

L’application de cette disposition concernerait 1,2 M de logements en location. Les propriétaires de ces logements devraient financer 13,5 Mds € de travaux de rénovation énergétique pour ne pas tomber sous le coup de l’interdiction progressive de mise en location des passoires thermiques.

Le coût des travaux de rénovation ne pourra ni être financé par les loyers tirés de la location du logement, ni être compensé par les économies d’énergie générées par la rénovation, qui bénéficieront au locataire, ni par les aides destinées aux propriétaires-bailleurs qui sont bien souvent trop faibles. 

Aussi, le présent amendement prévoit d’exempter également de cette obligation les logements pour lesquels les coûts de la rénovation seraient manifestement disproportionnés par rapport au montant des loyers perçus de la location du bien (exclusion faite des logements sociaux).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 256 rect. bis

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LONGUET, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. SAUTAREL, VOGEL et BASCHER, Mmes DEROCHE, DUMAS et LAVARDE et M. DUPLOMB


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – L’article 5 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédigé : 

« Art. 5. – Avant 2028, tous les bâtiments privés résidentiels classés F ou G au sens de la l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique performante au sens de l’article L. 111-1 du même code. »

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre la date visée par cet article en cohérence avec la date retenue à l’article 42 (définition d’un logement décent au 1er janvier 2028) et d’imposer en conséquence une rénovation permettant de gagner deux cases au moins dans l’échelle du DPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 539 rect.

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et GRÉAUME, MM. BACCHI, LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 45 QUINQUIES A


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et d’être agréés en qualité d’opérateurs habilités à se voir confier la mission d’accompagnement définie à l’article L. 232-3 du code de l’énergie

Objet

L’article 45 quinquies A (nouveau) complète les compétences des OPH afin de pouvoir réaliser pour le compte de tiers toutes opération ou tous travaux de rénovation énergétique.

Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, le consommateur peut bénéficier d’une mission d’accompagnement qui ne peut être réalisée que par des opérateurs agréés par l’Etat ou l’ANAH.

A ce titre, les OPH doivent pouvoir être agréés en qualité d’opérateurs chargés de la mission d’accompagnement définie au nouvel article L. 232-3 du code de l’énergie dans le cadre du service public de la performance énergétique (appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétique, assistance à la prospection et à la sélection des professionnels).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1690

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45 QUINQUIES A


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et d’être agréés en qualité d’opérateurs habilités à se voir confier la mission d’accompagnement définie à l’article L. 232-3 du code de l’énergie

Objet

L’article 45 quinquies A (nouveau) complète les compétences des OPH afin de pouvoir réaliser pour le compte de tiers toutes opération ou tous travaux de rénovation énergétique.

Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, le consommateur peut bénéficier d’une mission d’accompagnement qui ne peut être réalisée que par des opérateurs agréés par l’Etat ou l’ANAH.

A ce titre, les OPH doivent pouvoir être agréés en qualité d’opérateurs chargés de la mission d’accompagnement définie au nouvel article L. 232-3 du code de l’énergie dans le cadre du service public de la performance énergétique.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 540 rect.

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS, SAVOLDELLI, BACCHI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES B 


Après l’article 45 quinquies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le onzième alinéa de l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale, de réaliser pour le compte de tiers toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique et d’être agréées en qualité d’opérateurs habilités à se voir confier la mission d’accompagnement définie à l’article L. 232-3 du code de l’énergie ; ».

Objet

Le présent amendement vise à donner la capacité aux sociétés d’Hlm d’agir comme tiers de confiance et ensemblier au service de la dynamique de massification, laquelle inclut tant des logements privés individuels et collectifs que des bâtiments détenus par des personnes publiques ou privées. 

Cet amendement assure en outre une cohérence dans les compétences des organismes d’Hlm, en effet, le texte du projet de loi issu de la Commission de l’aménagement et du territoire et du développement durable (article 45 quinquies A nouveau) accorde déjà cette capacité aux Offices publics de l’habitat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1261 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE, LAVARDE et DUMAS, MM. MOUILLER, SAUTAREL, BONNUS, BURGOA, Bernard FOURNIER, PERRIN et RIETMANN, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, M. BASCHER, Mmes DEMAS et CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mmes JOSEPH et RICHER, MM. COURTIAL, DAUBRESSE, CUYPERS et LE GLEUT, Mme GRUNY, MM. CHAIZE, KLINGER, BOUCHET et GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CHARON, Mme LASSARADE, MM. SOMON, SAVIN, SAVARY, GREMILLET, BOULOUX, ROJOUAN et HOUPERT, Mmes GOSSELIN et IMBERT, MM. Henri LEROY et RAPIN, Mmes DI FOLCO et DUMONT et MM. POINTEREAU et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES B 


Après l’article 45 quinquies B 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le onzième alinéa de l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale, de réaliser pour le compte de tiers toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».

Objet

Compte tenu des besoins très importants en matière de rénovation énergétique des patrimoines immobiliers publics et privés il est nécessaire de massifier la dynamique de rénovation.

Cette massification repose sur l’existence d’opérateurs en mesure d’accompagner l’acte de rénovation du début jusqu’à la fin.

Les sociétés d’Hlm ont développé une expertise reconnue en matière de réhabilitation énergétique tant en matière d’ingénierie technique que sociale. Présents de manière pérenne sur des territoires tendus comme détendus, ils sont des interlocuteurs de confiance notamment pour les collectivités territoriales et les copropriétés qui seront en première ligne pour activer, voire piloter, cette dynamique de massification.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à donner cette capacité aux sociétés d’Hlm d’agir comme tiers de confiance et ensemblier au service de la dynamique de massification, laquelle inclut tant des logements privés individuels et collectifs que des bâtiments détenus par des personnes publiques ou privées.

Cet amendement assure en outre une cohérence dans les compétences des organismes d’Hlm, en effet, le texte du projet de loi issu de la Commission (article 45 quinquies A nouveau) accorde déjà cette capacité aux Offices publics de l’habitat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1691 rect. bis

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES B 


Après l’article 45 quinquies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le onzième alinéa de l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale, de réaliser pour le compte de tiers toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».

Objet

Les sociétés d’Hlm ont développé une expertise en matière de réhabilitation énergétique tant en matière d’ingénierie technique que sociale. Présents de manière pérenne sur des territoires tendus comme détendus, ils sont des interlocuteurs de confiance notamment pour les collectivités territoriales et les copropriétés qui seront en première ligne pour activer, voire piloter, cette dynamique de massification.

Cet amendement propose de donner aux sociétés d’Hlm la capacité d’agir comme tiers de confiance au service de la dynamique de massification.

A ce titre, les sociétés d’Hlm doivent pouvoir être agréées en qualité d’opérateurs chargés de la mission d’accompagnement définie au nouvel article L. 232-3 du code de l’énergie dans le cadre du service public de la performance énergétique.

Par ailleurs, cet amendement assure une cohérence dans les compétences des organismes d’Hlm : le texte issu des travaux en commission accorde aux Offices publics de l’habitat la compétence pour réaliser pour le compte de tiers toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 542 rect.

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS, SAVOLDELLI, BACCHI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES B 


Après l’article 45 quinquies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° bis de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 7° bis À titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics associés, toute opération de construction, d’aménagement ou tous travaux de réhabilitation, d’entretien ou de rénovation notamment énergétique ; ».

Objet

Le présent amendement vise à donner aux sociétés anonymes coopératives d’Hlm et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’Hlm la capacité de réaliser des opérations de réhabilitation, d’entretien et de rénovation énergétique au profit de leurs collectivités territoriales associées. Il complète ainsi le champ d’intervention issu de la loi ELAN en matière d’opération de construction et d’aménagement que ces sociétés peuvent effectuer pour le compte de ces personnes publiques.

D’autres personnes morales de droit public se trouvent par ailleurs associées de ces sociétés, notamment les établissements publics de coopération intercommunale qui sont intéressés par cette capacité d’intervention. L’amendement les intègre parmi les bénéficiaires potentiels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1263 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE, DUMAS et LAVARDE, MM. MOUILLER, SAUTAREL, BONNUS, BURGOA, Bernard FOURNIER, PERRIN et RIETMANN, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, M. BASCHER, Mmes DEMAS et CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mmes JOSEPH et RICHER, MM. COURTIAL, DAUBRESSE, CUYPERS et LE GLEUT, Mme GRUNY, MM. CHAIZE, KLINGER, BOUCHET et GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CHARON, Mme LASSARADE, MM. SOMON, SAVIN, GREMILLET, BOULOUX, ROJOUAN et HOUPERT, Mmes GOSSELIN et IMBERT, MM. Henri LEROY et RAPIN, Mme DI FOLCO, M. SAVARY, Mme DUMONT et MM. POINTEREAU et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES B 


Après l’article 45 quinquies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° bis de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 7° bis À titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics associés, toute opération de construction, d’aménagement ou tous travaux de réhabilitation, d’entretien ou de rénovation notamment énergétique ; ».

Objet

Le présent amendement vise à donner aux sociétés anonymes coopératives d’Hlm et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’Hlm la capacité de réaliser des opérations de réhabilitation, d’entretien et de rénovation énergétique au profit de leurs collectivités territoriales associées. Il complète ainsi le champ d’intervention issu de la loi ELAN en matière d’opération de construction et d’aménagement que ces sociétés peuvent effectuer pour le compte de ces personnes publiques.

D’autres personnes morales de droit public se trouvent par ailleurs associées de ces sociétés, notamment les établissements publics de coopération intercommunale qui sont intéressés par cette capacité d’intervention. L’amendement les intègre parmi les bénéficiaires potentiels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1702 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES B 


Après l’article 45 quinquies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° bis de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 7° bis À titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics associés, toute opération de construction, d’aménagement ou tous travaux de réhabilitation, d’entretien ou de rénovation notamment énergétique ; ».

Objet

Cet amendement vise à donner aux sociétés anonymes coopératives d’Hlm et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’Hlm la capacité de réaliser des opérations de réhabilitation, d’entretien et de rénovation énergétique au profit de leurs collectivités territoriales associées. Il complète ainsi le champ d’intervention issu de la loi ELAN en matière d’opération de construction et d’aménagement que ces sociétés peuvent effectuer pour le compte de ces personnes publiques.

D’autres personnes morales de droit public se trouvent par ailleurs associées de ces sociétés, notamment les établissements publics de coopération intercommunale qui sont intéressés par cette capacité d’intervention. L’amendement les intègre parmi les bénéficiaires potentiels.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 45 quinquies A vers l'article additionnel après l'article 45 quinquies B).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 541 rect.

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY et ASSASSI, M. BACCHI, Mme COHEN, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES B 


Après l’article 45 quinquies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 8° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale, de réaliser pour le compte de tiers toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique et d’être agréées en qualité d’opérateurs habilités à se voir confier la mission d’accompagnement définie à l’article L. 232-3 du code de l’énergie ; ».

Objet

Le présent amendement vise à donner la capacité aux coopératives d’Hlm d’agir comme tiers de confiance et ensemblier au service de la dynamique de massification, laquelle inclut tant des logements privés individuels et collectifs que des bâtiments détenus par des personnes publiques ou privées.

Cet amendement assure en outre une cohérence dans les compétences des organismes d’Hlm, en effet, le texte du projet de loi issu de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (article 45 quinquies A nouveau) accorde déjà cette capacité aux Offices publics de l’habitat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1693 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES B 


Après l'article 45 quinquies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 8° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale, de réaliser pour le compte de tiers toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique et d’être agréées en qualité d’opérateurs habilités à se voir confier la mission d’accompagnement définie à l’article L. 232-3 du code de l’énergie ; ».

Objet

Les coopératives d’Hlm ont développé une expertise reconnue en matière de réhabilitation énergétique tant en matière d’ingénierie technique que sociale. Présents de manière pérenne sur des territoires tendus comme détendus, ils sont des interlocuteurs de confiance notamment pour les collectivités territoriales et les copropriétés qui seront en première ligne pour activer, voire piloter, cette dynamique de massification.

Cet amendement propose de donner aux coopératives d’Hlm la compétence pour agir comme tiers de confiance et pouvoir ainsi être agréées en qualité d’opérateurs chargés de la mission d’accompagnement définie au nouvel article L. 232-3 du code de l’énergie dans le cadre du service public de la performance énergétique.

Par ailleurs, cet amendement assure une cohérence dans les compétences des organismes d’Hlm : le texte issu des travaux en commission accorde aux Offices publics de l’habitat la compétence pour réaliser pour le compte de tiers toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 45 quinquies A vers l'article additionnel après l'article 45 quinquies B).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1262 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE, LAVARDE et DUMAS, MM. MOUILLER, SAUTAREL, BONNUS, BURGOA, Bernard FOURNIER, PERRIN et RIETMANN, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, M. BASCHER, Mmes DEMAS et CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme CHAUVIN, MM. LE GLEUT et LAMÉNIE, Mmes JOSEPH et RICHER, MM. COURTIAL, DAUBRESSE et CUYPERS, Mme GRUNY, MM. CHAIZE, KLINGER, BOUCHET et GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CHARON, Mme LASSARADE, MM. SOMON, SAVIN, SAVARY, GREMILLET, BOULOUX, ROJOUAN et HOUPERT, Mmes GOSSELIN et IMBERT, MM. Henri LEROY et RAPIN, Mmes DI FOLCO et DUMONT et MM. POINTEREAU et BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES B 


Après l’article 45 quinquies B 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 8° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale, de réaliser pour le compte de tiers toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».

Objet

Compte tenu des besoins très importants en matière de rénovation énergétique des patrimoines immobiliers publics et privés, il est nécessaire de massifier la dynamique de rénovation.

Cette massification repose sur l’existence d’opérateurs en mesure d’accompagner l’acte de rénovation du début jusqu’à la fin.

Les coopératives d’Hlm ont développé une expertise reconnue en matière de réhabilitation énergétique tant en matière d’ingénierie technique que sociale. Présents de manière pérenne sur des territoires tendus comme détendus, ils sont des interlocuteurs de confiance notamment pour les collectivités territoriales et les copropriétés qui seront en première ligne pour activer, voire piloter, cette dynamique de massification.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à donner cette capacité aux coopératives d’Hlm d’agir comme tiers de confiance et ensemblier au service de la dynamique de massification, laquelle inclut tant des logements privés individuels et collectifs que des bâtiments détenus par des personnes publiques ou privées.

Cet amendement assure en outre une cohérence dans les compétences des organismes d’Hlm, en effet, le texte du projet de loi issu de la Commission (article 45 quinquies A nouveau) accorde déjà cette capacité aux Offices publics de l’habitat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 340 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme PROCACCIA, MM. LONGUET, HAYE, SIDO et PIEDNOIR, Mme LASSARADE, M. HENNO et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutes les propositions de modification législative faites par le conseil supérieur relatives aux conditions de mesure, de contrôle et d’évaluation des actions de réduction de la consommation énergétique finale des bâtiments sont soumises à un avis de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »

Objet

Cette disposition va dans le sens du renforcement des échanges entre l'OPECST et le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique prévus aux articles L. 121-6 et L.212-7 du code de la construction et de l'habitation. Cet amendement a pour objectif de faire progresser ce dossier pendant l'actuelle mandature et de favoriser l'utilisation d'isolants innovants.

Cette concertation en amont de la législation entre l'OPECST et des agences, des comités ou des hauts conseils existe déjà. De plus, elle coupe court aux critiques selon lesquelles cette procédure de recours à une ordonnance pour évaluer, contrôler et modifier la règlementation sur la performance énergétique pendant l'actuelle législature court-circuite le travail parlementaire, en laissant la décision finale de la législation à l'administration. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 341 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme PROCACCIA, MM. LONGUET et PIEDNOIR, Mmes BILLON et LASSARADE et MM. HENNO, HAYE et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 173-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’amélioration de la performance énergétique prévus au présent article, qui intègrent la pose d’isolants thermiques, doivent prendre en compte les caractéristiques en condition réelle d’utilisation des produits isolants et notamment leur sensibilité aux infiltrations d’air et d’humidité. »

Objet

Ce chapitre du projet de loi poursuit l’objectif de renforcer l’arsenal législatif en matière de performance énergétique des bâtiments, en particulier afin de garantir une meilleure information des consommateurs. Or, ce sont par la construction et la rénovation de bâtiments que les objectifs de la politique nationale énergétique fixés а l’article L. 100-4 du code de l’énergie pourront être atteints. En matière de rénovation, la nouvelle rédaction de l’article L. 173-1 du code de la construction et de l’habitation, issue du présent projet de loi, fait référence à un niveau de performance énergétique dans la rénovation de bâtiments existants dans lequel il convient de préciser que les conditions de réalisation des travaux d’isolation thermiques dans ces bâtiments doivent être également prises en considération. Tel est l’objectif du présent amendement.

Le problème de performance des isolants en laine en condition réelle est d’ailleurs parfaitement identifié par les pouvoirs publics puisque le Gouvernement a engagé des travaux à ce sujet, actuellement menés par la DHUP et par le CSTB pour définir la performance en condition réelle des produits isolants leaders sur le marché, comme l’a rappelé le ministre devant l’Assemblée Nationale. Aussi, en parallèle de ces travaux dont les résultats ne sont pas attendus avant la fin 2022, il revient dès aujourd’hui au législateur de garantir que l’information de l’utilisateur (artisan) et du consommateur soit renforcée sur les modalités de pose et sur les performances réelles qui en découlent, à l » occasion des travaux d’isolation pour lesquels des aides financières sont apportées de l’État.

Le principe de la mesure de la performance réelle de l’isolant doit donc être stipulé dans la loi, puisque plusieurs rapports judiciaires ou parlementaires qui se sont penchés sur ces questions de performance des isolants en condition réelle, ont constaté que pour les isolants fibreux qui représentent plus de 60 % de parts de marché, les performances effectives pouvaient être en deçà des performances affichées, quand certaines caractéristiques de pose ne sont pas respectées.

Devant un tel constat, et au regard des sommes colossales d’argent public mobilisées pour encourager la rénovation thermique des bâtiments, il convient à l’occasion de ce projet de loi de légiférer en faveur d’une meilleure prise en compte des standards d’installation des produits isolants pour garantir l’effectivité de l’efficacité énergétique alléguée.

Cette sécurité supplémentaire sur les conditions de pose permettra par ailleurs de garantir aux consommateurs une information encore plus fiable, pour pouvoir comparer les performances de produits isolants qu’ils soient en laine minérale, réflecteurs ou encore biosourcés (bois, chanvre, etc.) et les choisir en parfaite connaissance de l’ensemble des paramètres permettant d’assurer l’effectivité de ces performances.

Cet amendement est d’ordre législatif et non réglementaire, car :

- il introduit dans la loi, comme en Allemagne ou dans les pays d’Europe du Nord, la nécessaire notion de mesure de performance énergétique en condition réelle d’utilisation, 

- il renforce la volonté du Parlement de fixer le cadre juridique des futures ordonnances relatives à ces problématiques,

- il fait le lien entre les aides financières de l’État et la réalité de la lutte contre le dérèglement climatique,

- il a pour but de contribuer à une meilleure information des artisans chargés de la rénovation énergétique des logements et du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 857 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l'article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 172-1, il est inséré un article L. 172-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 172-2.– Pour les bâtiments neufs à usage d’habitation raccordés au réseau de distribution de gaz naturel dont le permis de construire est déposé à partir du 1er janvier 2022, les consommations d’énergie incluent une part minimale de gaz renouvelable pour contribuer à respecter le seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par la règlementation environnementale. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction.

« Les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’en informer les futurs propriétaires de ces bâtiments. Cette obligation est inscrite dans les règlements de copropriété et dans les contrats de location et annexée aux contrats de vente. » ;

2° Après le 10° de l’article L. 271-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’information sur l’obligation de consommation de gaz renouvelable prévue à l’article L. 172-2 ».

III. – L’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 172-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit l’obligation pour les logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

IV. Après l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, il est inséré un article 3-... ainsi rédigé :

« Art. 3-.... – Dans les immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 172-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le contrat de location prévoit l’obligation pour les locataires des logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

Objet

Alors que la France est en retard sur ses engagements de développement des énergies renouvelables et que les projets de production de biogaz se développent dans les territoires, participant à leur autonomie énergétique, la relocalisation de valeur et d’emplois dans les territoires ruraux et à la transition écologique, cet amendement propose que, dans tous les bâtiments neufs équipés au gaz, l’occupant consomme obligatoirement une part minimale de gaz renouvelables via son offre d’énergie. Grâce à l’excellence énergétique des nouveaux bâtiments, le consommateur ne verra pas sa facture s’emballer et les coûts de construction demeureront contenus par l’absence de normes supplémentaires de production.

Cette obligation nouvelle sera mentionnée dans les contrats de location, les actes de vente et les règlements de copropriété.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 981 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, CAZABONNE, de NICOLAY, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GUERRIAU, KERN et MENONVILLE et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUINQUIES


Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 172-1, il est inséré un article L. 172-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 172-2.– Pour les bâtiments neufs à usage d’habitation raccordés au réseau de distribution de gaz naturel dont le permis de construire est déposé à partir du 1er juillet 2023, les consommations d’énergie incluent une part minimale de gaz renouvelable pour contribuer à respecter le seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par la règlementation environnementale. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction.

« Les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’en informer les futurs propriétaires de ces bâtiments. Cette obligation est inscrite dans les règlements de copropriété et dans les contrats de location et annexée aux contrats de vente. » ;

2° Après le 10° de l’article L. 271-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’information sur l’obligation de consommation de gaz renouvelable prévue à l’article L. 172-2 ».

III. – L’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 172-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit l’obligation pour les logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

IV. Après l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, il est inséré un article 3-... ainsi rédigé :

« Art. 3-.... – Dans les immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 172-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le contrat de location prévoit l’obligation pour les locataires des logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

Objet

Cet amendement propose que, dans tous les bâtiments neufs équipés au gaz, l’occupant consomme obligatoirement une part minimale de gaz renouvelables via son offre d’énergie. Grâce à l’excellence énergétique des nouveaux bâtiments, le consommateur ne verra pas sa facture s’emballer et les coûts de construction demeureront contenus par l’absence de normes supplémentaires de production.

Cet amendement mettra la France au meilleur standard européen puisque, par exemple, l’Allemagne utilise d’ores et déjà cette technique et prévoit la fourniture de 30% de gaz vert au moins dans les bâtiments tertiaires neufs et que le projet de réglementation environnementale 2020 conduit alors à prévoir une obligation de consommation de 60% de gaz vert dans les bâtiments neufs.

Cette obligation nouvelle sera mentionnée dans les contrats de location, les actes de vente et les règlements de copropriété. L’information de l’occupant sera donc certaine. Le propriétaire conservera une liberté de choix dans l’énergie mais s'il choisit le gaz comme énergie de chauffage, ce gaz devra être renouvelable. L’information préalable du locataire lui permettra de faire un choix éclairé, tant sur le logement que sur le choix de son fournisseur de gaz vert. Le locataire disposera ainsi et malgré une nouvelle obligation, d’une plus grande liberté et d’une plus grande information que pour les logements raccordés aux réseaux de chaleur urbains. 

La numérotation des articles prend en compte l’ordonnance no 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation qui entrera en vigueur au 1er juillet 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2189

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 46


I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

refroidissement

par le mot :

climatisation

II. – Alinéa 6

Remplacer la date :

1er juin 2023

par la date :

31 mars 2022

Objet

Cet amendement vise à rétablir la date d’interdiction des terrasses chauffées au 31 mars 2022 tel qu’adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, la notion de système de refroidissement pourrait embarquer brumisateurs et ventilateurs dont la consommation d’énergie est très faible. La rédaction actuelle risquerait également de démonter du mobilier urbain autour de l’eau en ville (brumisateur, fontaines, …).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2224

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme de CIDRAC

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 46


Alinéa 3

Remplacer le mot :

refroidissement

par le mot :

climatisation

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1850

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 46 BIS


Alinéa 4

Après le mot :

fonctionnaires

insérer les mots :

et agents

Objet

À l’initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, le présent article prévoit l’accord préalable du maire ou du président d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), dans le cadre de la coopération entre les services de l’État et les fonctionnaires de police municipale s’agissant de la fraude aux certificats d’économie d’énergie (C2E).

Le présent amendement a pour objet de compléter ce principe, en visant également les agents de police municipale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 9 rect. quater

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CHAUVET, Mmes CANAYER et MORIN-DESAILLY, MM. KAROUTCHI, MENONVILLE, DÉTRAIGNE et DECOOL, Mme DUMONT, M. CIGOLOTTI, Mme SAINT-PÉ, M. CANÉVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


Après l'article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l’article L. 221-8 du code de l’énergie est complétée par les mots : « et du cycle de vie des produits et équipements ».

Objet

Alors que le plan de relance devrait engendrer une accélération des chantiers de rénovation énergétique, il est essentiel d’intégrer les enjeux d'économie circulaire dans les travaux de rénovation énergétique et plus généralement dans toute opération visant à réaliser des économies d’énergie.

 Cet amendement prend en compte l’argument du Gouvernement de ne pas vouloir bonifier les primes issues des Certificats d’Economies d’Energie selon la prise en compte de l’économie circulaire dans les opérations d’économies d’énergie réalisées. Cet amendement va plus loin dans la démarche en permettant, de façon non contraignante, une base légale à l’intégration du cycle de vie des produits et équipements dans le calcul du volume de CEE, et donc dans le calcul de la prime. Le dispositif pourrait ainsi structurellement intégrer l’économie circulaire à l’aube de la 5e période initiée en 2022 et ainsi promouvoir davantage les économies d’énergie réelles.

Le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005- 781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), constitue l’un des principaux instruments de maîtrise de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie (les "obligés"), ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie. Depuis leur création, les CEE permettent de produire des économies d’énergie à grande échelle sur l’ensemble du territoire national.

 Alors que la dynamique est engagée depuis près de 15 ans, il est aujourd’hui temps, à l’occasion du passage à la cinquième période des CEE fixée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, de faire de ce dispositif un levier politique incitatif pour promouvoir l’économie circulaire, en intégrant dans les travaux de rénovation énergétique la composante de l’utilisation de matériaux bio-sourcés, de matériaux produits localement selon un traçage kilométrique ou encore la réutilisation d’équipements de chauffage ou de transport.

Cette extension des CEE viendrait concrétiser le principe contenu dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (dite “LTECV”), dans son article 14.VI. : “L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments”. Elle serait par ailleurs complémentaire à la disposition suivante votée dans le cadre de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat : “Les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie”.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 270 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GOLD, CABANEL, BILHAC, GUIOL, REQUIER et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


Après l’article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l’article L. 221-8 du code de l’énergie est complétée par les mots : « et du cycle de vie des produits et équipements ».

Objet

Cet amendement vise à créer, de façon non contraignante, une base légale à l’intégration du cycle de vie des produits et équipements dans le calcul du volume des certificats d’économies d’énergie, et donc dans le calcul de la prime issue desdits certificats.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 583 rect. quater

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC, MÉDEVIELLE, WATTEBLED, GUERRIAU, HINGRAY et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


Après l'article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l’article L. 221-8 du code de l’énergie est complétée par les mots : « et du cycle de vie des produits et équipements ».

Objet

Alors que le plan de relance devrait engendrer une accélération des chantiers de rénovation énergétique, il est essentiel d’intégrer les enjeux d'économie circulaire dans les travaux de rénovation énergétique, et plus généralement dans toute opération visant à réaliser des économies d’énergie.

Cet amendement prend en compte l’argument du Gouvernement de ne pas vouloir bonifier les primes issues des Certificats d’Economies d’Energie selon la prise en compte de l’économie circulaire dans les opérations d’économies d’énergie réalisées. Cet amendement va plus loin dans la démarche en permettant, de façon non contraignante, une base légale à l’intégration du cycle de vie des produits et équipements dans le calcul du volume de CEE, et donc dans le calcul de la prime. Le dispositif pourrait ainsi structurellement intégrer l’économie circulaire à l’aube de la 5e période initiée en 2022 et ainsi promouvoir davantage les économies d’énergie réelles.
Le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005- 781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), constitue l’un des principaux instruments de maîtrise de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie (les "obligés"), ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie. Depuis leur création, les CEE permettent de produire des économies d’énergie à grande échelle sur l’ensemble du territoire national.
Alors que la dynamique est engagée depuis près de 15 ans, il est aujourd’hui temps, à l’occasion du passage à la cinquième période des CEE fixée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, de faire de ce dispositif un levier politique incitatif pour promouvoir l’économie circulaire, en intégrant dans les travaux de rénovation énergétique la composante de l’utilisation de matériaux bio-sourcés, de matériaux produits localement selon un traçage kilométrique ou encore la réutilisation d’équipements de chauffage ou de transport.
Cette extension des CEE viendrait concrétiser le principe contenu dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (dite “LTECV”), dans son article 14.VI. : “L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments”. Elle serait par ailleurs complémentaire à la disposition suivante votée dans le cadre de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat : “Les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie”.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1141 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


Après l’article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l’article L. 221-8 du code de l’énergie est complétée par les mots : « et du cycle de vie des produits et équipements ».

Objet

Alors que le plan de relance devrait engendrer une accélération des chantiers de rénovation énergétique, il est essentiel d’intégrer les enjeux d’économie circulaire dans les travaux de rénovation énergétique, et plus généralement dans toute opération visant à réaliser des économies d’énergie.

Cet amendement prend en compte l’argument du Gouvernement – développé lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale – de ne pas vouloir bonifier les primes issues des certificats d’Economies d’Energie selon la prise en compte de l’économie circulaire dans les opérations d’économies d’énergie réalisées.

Cet amendement va plus loin dans la démarche en permettant, de façon non contraignante, une base légale à l’intégration du cycle de vie des produits et équipements dans le calcul du volume de CEE, et donc dans le calcul de la prime. Le dispositif pourrait ainsi structurellement intégrer l’économie circulaire à l’aube de la période initiée en 2022 et ainsi promouvoir davantage les économies d’énergie réelles.

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie (les « obligés » ), ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie. Depuis leur création, les CEE permettent de produire des économies d’énergie à grande échelle sur l’ensemble du territoire national.

Alors que la dynamique est engagée depuis près de 15 ans, il est aujourd’hui temps, à l’occasion du passage à la cinquième période des CEE fixée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, de faire de ce dispositif un levier politique incitatif pour promouvoir l’économie circulaire, en intégrant dans les travaux de rénovation énergétique la composante de l’utilisation de matériaux bio-sourcés, de matériaux produits localement selon un traçage kilométrique ou encore la réutilisation d’équipements de chauffage ou de transport.

Cette extension des CEE viendrait concrétiser le principe contenu dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (dite “LTECV”), dans son article 14.VI. : “L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments”. Elle serait par ailleurs complémentaire à la disposition suivante votée dans le cadre de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat : “Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie”.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 40 vers l'article additionnel après l'article 46 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 500 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET, DELCROS, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, KERN et CADIC, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CIGOLOTTI et Mmes BILLON et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


Après l’article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie, les mots : « et des coûts de commercialisation » sont remplacés par les mots : «, du coût d’acquisition des certificats d’économies d’énergie puis des autres coûts de commercialisation ».

Objet

Il s’agit de rendre les tarifs réglementés d’électricité (TRVE) transparents afin de distinguer les coûts liés à l’approvisionnement en énergie, à l’acheminement, jusqu’à la commercialisation.

Ainsi, sur sa facture, le consommateur supporte les coûts en rapport avec les CEE lorsque les acteurs sont dans l’obligation d’y avoir recours, pris en compte globalement sur la rubrique  « coûts de commercialisation » intégrant des coûts divers : les coûts induits, les charges de personnel, les amortissements, les achats et services externes ou encore les impôts et taxes.

Afin d’assurer l’information précise des consommateurs autour du dispositif des CEE, il apparaît indispensable de prévoir une catégorie de coût spécifique aux CEE dans la construction des TRVE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1140

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


Après l’article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie, les mots : « et des coûts de commercialisation » sont remplacés par les mots : «, du coût d’acquisition des certificats d’économies d’énergie puis des autres coûts de commercialisation ».

Objet

Les tarifs réglementés d’électricité (TRVE) sont définis par arrêté ministériel publié après avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) fixant leurs barèmes et évolutions. Alors que les TRVE ont augmenté de 1,6% en moyenne en février 2021, un manque de transparence sur leur méthodologie de calcul rend les tarifs illisibles pour les consommateurs finaux.

Leur calcul repose sur l’addition de plusieurs « briques » de coûts liés à l’approvisionnement en énergie jusqu’à la commercialisation en passant par ceux liés à l’acheminement.

Le coût supporté par les acteurs obligés du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) est répercuté sur la facture des consommateurs. Les TRVE prennent ainsi en compte le coût de ce dispositif, au sein d’une brique de coût appelée « coûts de commercialisation », intégrant différents coûts commerciaux (coût induits, charges de personnel, amortissements, achat et services externes, impôts et taxes, etc.)

Cette situation ne permet pas au consommateur de connaître précisément le coût réel des CEE pesant sur la facture, dans un contexte où le coût du dispositif a fortement augmenté depuis plusieurs années, compte tenu notamment de la hausse des obligations.

Or, il s’agit bien d’un outil de politique publique en faveur de l’efficacité énergétique qui devrait faire l’objet d’une plus grande transparence pour les consommateurs.

Ainsi, afin d’assurer l’information précise des consommateurs autour du dispositif des CEE, il apparaît indispensable de prévoir une brique de coût spécifique aux CEE dans la construction des TRVE. Une référence transparente de prix des CEE devra être déterminée par la Commission de Régulation de l’Energie pour la définition de cette nouvelle brique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1317 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, CANÉVET, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mmes PERROT, BILLON, JACQUEMET et FÉRAT, MM. BONNECARRÈRE, DELCROS, PRINCE, CHAIZE, de NICOLAY, COURTIAL, VOGEL, SAUTAREL et GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HOUPERT, Mme DUMONT et MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


Après l’article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-… – Au plus tard six mois avant une nouvelle période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif prévu au présent chapitre sur la période en cours, portant notamment sur les économies d’énergie réalisées au regard de son coût pour les personnes mentionnées à l’article L. 221-1, les impacts sur le prix de l’énergie pour les consommateurs et les fraudes constatées.

« Deux mois après la remise du rapport, le Gouvernement présente au Parlement les évolutions qu’il compte apporter au dispositif pour la période suivante. »

Objet

Le dispositif des « certificats d’économies d’énergie » constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique.

Ainsi, 70% des rénovations aidées le sont au titre des certificats d’économies d’énergie.  Ce dispositif dont le financement est à la charge des énergéticiens, et dont le coût est in fine répercuté sur leurs clients, représente de l’ordre de 4Mds par an, soit bien plus que l’ensemble des crédits budgétaires destinés à la rénovation énergétique des logements, qui atteignent 2 Mds en cette période de relance.

Les obligations qui pèsent sur les entreprises du secteur énergétique, fixées par période, vont encore s’accroître entre 2022 et 2025.

Ces dernières années, les limites de ce dispositif ont pu être mises en évidence par différentes publications, notamment de la Cour des comptes, de TRACFIN, ou encore de l'UFC Que-Choisir. Elles interrogent le rapport coût-efficacité de ce dispositif ou encore sa structure opaque et complexe et le manque de contrôle qui ont permis le développement de fraudes à grande échelle. Son impact social – à travers l’augmentation des prix de l’énergie supportée par les ménages – pourrait être également mieux étudié.

Si des réponses ont pu être apportées à certaines critiques, il n’en demeure pas moins que des problèmes demeurent et que ce dispositif extrabudgétaire et dont la plupart des paramètres sont fixés par voie réglementaire échappe au contrôle du Parlement.    

Aussi, cet amendement accroît le contrôle du Parlement sur les « certificats d’économie d’énergie » en prévoyant qu’avant chaque nouvelle période, le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de ce dispositif sur la période qui s’achève, notamment sur les économies d’énergie réalisées au regard de son coût pour les entreprises obligées, les impacts sur le prix de l’énergie pour les consommateurs, et les fraudes constatées.

Il prévoit également que le Gouvernement présente au Parlement, en amont d’une nouvelle période, ses intentions sur les évolutions qu’il compte apporter au dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1849

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 46 TER A


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, tel que défini au 3° de l’article L. 221-1 du code de la consommation

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 525 rect. bis

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme DESEYNE, M. GUERET et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER A


Après l’article 46 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un seuil dérogatoire, défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur au seuil mentionné au 2° , est prévu pour les ventes annuelles aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution, mentionnées à l’article L. 111-54, dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121-5 et L. 121-32. »

Objet

Cet amendement concerne l’efficacité énergétique dans les territoires desservis par les Entreprises Locales de Distribution (ELD), qui sont des opérateurs de service public de petite taille très engagés pour la réussite de la transition écologique territoriale.

Les ELD, qui sont des TPE/PME, assurent notamment une mission de service public de fourniture de l’énergie aux Tarifs Réglementés de Vente (TRV) sur leur zone de desserte. La viabilité de cette mission de service public risque d’être mise en péril par l’abaissement des seuils de franchise prévu pour la 5ème période des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Bien que cette évolution réglementaire poursuive l’objectif irrécusable d’éviter des pratiques de contournement de l’obligation d’économies d’énergie, une telle évolution fait peser une contrainte économique très forte pour les entreprises de service public de petite taille que sont les ELD.

En effet, les ELD n’ont pas été créées dans un but de dévoiement des règles du dispositif des CEE. Et pourtant, à la suite de l’abaissement des seuils de franchise, la couverture des coûts de l’activité de fourniture aux TRV électricité ne pourra plus être assurée pour certaines d’entre elles en raison de la méthodologie de construction de ces tarifs qui repose sur les coûts de l’opérateur national, alors que les ELD ne bénéficient pas des mêmes économies d’échelle que ce dernier.

Le présent amendement a pour objet de maintenir la viabilité de la mission de service public de la fourniture aux TRV sur l’ensemble du territoire, et ainsi permettre aux ELD de continuer leurs actions de proximité en matière d’efficacité énergétique.

Ainsi, il prévoit un seuil de franchise CEE spécifique, défini par décret, pour les ventes annuelles aux TRV réalisées par les ELD. L’abaissement des seuils de franchise CEE engendre des dommages collatéraux pour les ELD auxquels cet amendement vise à remédier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 46 vers l'article additionnel après l'article 46 ter A).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 565 rect. ter

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. KLINGER et PELLEVAT, Mmes DREXLER, MULLER-BRONN et GARRIAUD-MAYLAM, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI et MM. CHAIZE, de NICOLAY, KERN, LAMÉNIE, ROJOUAN, RIETMANN, GREMILLET et BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER A


Après l’article 46 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un seuil dérogatoire, défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur au seuil mentionné au 2° , est prévu pour les ventes annuelles aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution, mentionnées à l’article L. 111-54, dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121-5 et L. 121-32. »

Objet

Le présent amendement concerne l'efficacité énergétique dans les territoires desservies par les Entreprises Locales de Distribution (ELD). Il a pour objet de maintenir la viabilité de la mission de service public de la fourniture aux Tarifs Réglementés de Vente (TRV) sur l’ensemble du territoire et de permettre aux ELD de continuer leurs actions de proximité en matière d’efficacité énergétique.

Il prévoit un seuil de franchise CEE spécifique, défini par décret, pour les ventes annuelles aux TRV réalisées par les ELD. L’abaissement des seuils de franchise CEE engendre des dommages collatéraux pour les ELD auxquels cet amendement vise à remédier.

Les ELD sont très engagées pour la réussite de la transition écologique territoriale. Elles assurent notamment une mission de service public de fourniture de l’énergie aux TRV sur leur zone de desserte. Cette mission de service public risque d’être mise difficulté par l’abaissement des seuils de franchise prévu pour la 5ème période des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Bien que cette évolution réglementaire poursuive l’objectif irrécusable d’éviter des pratiques de contournement de l’obligation d’économies d’énergie, une telle évolution fait peser une contrainte économique très forte pour les entreprises de service public de petite taille que sont les ELD.

En effet, les ELD n’ont pas été créées dans un but de dévoiement des règles du dispositif des CEE. Et pourtant, à la suite de l’abaissement des seuils de franchise, la couverture des coûts de l’activité de fourniture aux TRV ne pourra plus être assurée pour certaines d’entre elles en raison de la méthodologie de construction de ces tarifs qui repose sur les coûts de l’opérateur national, alors que les ELD ne bénéficient pas des mêmes économies d’échelle que ce dernier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 630 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER A


Après l'article 46 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un seuil dérogatoire, défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur au seuil mentionné au 2° , est prévu pour les ventes annuelles aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111-54 dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121-5 et L. 121-32. »

Objet

Cet amendement concerne l’efficacité énergétique dans les territoires desservis par les Entreprises Locales de Distribution (ELD), qui sont des opérateurs de service public de petite taille très engagés pour la réussite de la transition écologique territoriale.

Les ELD, qui sont des TPE/PME, assurent notamment une mission de service public de fourniture de l’énergie aux Tarifs Réglementés de Vente (TRV) sur leur zone de desserte. La viabilité de cette mission de service public risque d’être mise en péril par l’abaissement des seuils de franchise prévu pour la 5ème période des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Bien que cette évolution réglementaire poursuive l’objectif irrécusable d’éviter des pratiques de contournement de l’obligation d’économies d’énergie, une telle évolution fait peser une contrainte économique très forte pour les entreprises de service public de petite taille que sont les ELD.

En effet, les ELD n’ont pas été créées dans un but de dévoiement des règles du dispositif des CEE. Et pourtant, à la suite de l’abaissement des seuils de franchise, la couverture des coûts de l’activité de fourniture aux TRV électricité ne pourra plus être assurée pour certaines d’entre elles en raison de la méthodologie de construction de ces tarifs qui repose sur les coûts de l’opérateur national, alors que les ELD ne bénéficient pas des mêmes économies d’échelle que ce dernier.

Le présent amendement a pour objet de maintenir la viabilité de la mission de service public de la fourniture aux TRV sur l’ensemble du territoire, et ainsi permettre aux ELD de continuer leurs actions de proximité en matière d’efficacité énergétique.

Ainsi, il prévoit un seuil de franchise CEE spécifique, défini par décret, pour les ventes annuelles aux TRV réalisées par les ELD. L’abaissement des seuils de franchise CEE engendre des dommages collatéraux pour les ELD auxquels cet amendement vise à remédier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 46 vers l'article additionnel après l'article 46 ter A).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 496 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CANÉVET, DELCROS, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, KERN et CADIC, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CIGOLOTTI, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD et M. CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER A


Après l'article 46 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 42 septies du code général des impôts, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et privé dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser les investissements réalisés par les entreprises ayant pour objet la réduction de leur consommation d'énergie et financés par le biais des Certificats d'Economies d'Energie (CEE - Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique dite loi POPE).

Actuellement au plan comptable, les CEE perçus par les entreprises sont, sur option, soit immédiatement comptabilisés en produit, soit inscrits au passif du bilan en subvention d'investissement et rapportés au résultat tout au long de la période d'amortissement des installations réalisées.

L'option d'étalement permet à la société de rapporter tout au long de la durée d'utilisation de l'installation à la fois :

- La quote part annuelle de produit de CEE ;

- La quote part annuelle d'amortissement de l'installation financée par CEE.

Au plan fiscal, la faculté d’étalement de la fiscalisation des subventions est limitée par l’article 42 septies du Code Général des Impôts aux subventions accordées uniquement par «  l'Union Européenne, l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public ».

Or, les CEE sont versés par des organismes privés dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale. Ils ne sont donc pas éligibles à cet étalement (en ce sens : réponse ministérielle Le Fur du 10 mai 2016 – Assemblée Nationale – question n° 86313).

Ainsi, actuellement les CEE sont imposés immédiatement sur l’exercice comptable au cours duquel ils sont acquis. Il en résulte un surcoût immédiat qui ne favorise pas la trésorerie des entreprises qui investissent dans la réduction de leur consommation énergétique. Il est contreproductif d’aider les entreprises à financer ces installations économes en énergie, tout en reprenant immédiatement par l’impôt 28 % de cette aide dès son attribution.

Afin de favoriser ces investissements, il est proposé une concordance des règles comptables et fiscales en matière de CEE pour permettre un lissage de l’imposition de ces subventions.

Les CEE pourraient alors sur option ne pas être imposés sur le seul exercice de leur attribution, mais être imposés de manière échelonnée comme les subventions publiques.

Il est proposé qu’à compter des exercices clos le 31/12/2020, de compléter le premier alinéa du 1 de l’article 42 septies du Code Général des Impôts, après les mots « tout autre organisme public » en insérant les mots « ou tout autre organisme versant des Certificats d'Economies d'Energie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1171 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HUSSON et VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, LAVARDE et BELRHITI, M. SAUTAREL, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER, SOL, KLINGER, BONHOMME, PIEDNOIR, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes SCHALCK et LASSARADE, MM. SAVARY, SEGOUIN, SAURY et GENET, Mme DUMONT et MM. BRISSON et MANDELLI


ARTICLE 46 TER


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Afin d’assurer l’atteinte de ces objectifs, une évaluation de l’efficacité des mesures sur les émissions de PM 2.5 et la qualité de l’air dans les territoires concernés est réalisée au minimum tous les deux ans.

Objet

Alors que la pollution de l’air est un fléau aux multiples conséquences, il est essentiel d’engager une politique de prévention et d’évaluation crédible : une surveillance renforcée de la qualité de l’air doit être articulée avec un système plus robuste de suivi de l’efficacité des mesures proposées afin d’adapter notre législation aux défis qui sont aujourd’hui les nôtres.

L’évaluation régulière de l’atteinte des objectifs de réduction sur les émissions de particules fines PM 2,5 liées au bois et de leur impact sur la qualité de l’air doit permettre d’approfondir les conséquences des politiques publiques mises en œuvre et de proposer si nécessaire des ajustements bénéfiques à l’amélioration de la qualité de l’air. 

C’est pourquoi le présent amendement prévoit la réalisation de cette évaluation tous les deux ans afin de vérifier la pertinence des actions menées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2192 rect.

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 46 TER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 222-6-2. – Le ministre chargé de l’environnement peut définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air.

« Lors de la mise sur le marché à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d’utilisation afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à permettre au  ministre en charge de l’environnement de définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre les combustibles solides destinés au chauffage au bois afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air (tout comme la teneur en soufre du fioul domestique est réglementée).

A titre d’exemple, en Angleterre, le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a décidé d’imposer un critère d’humidité maximale pour conditionner la mise sur le marché de bois combustible, en dessous d’un seuil de vente de deux mètres cubes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 523 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. LONGUET, SAVARY et de NICOLAY, Mme PROCACCIA, MM. BRISSON, BASCHER et BURGOA, Mme DEROMEDI, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. KLINGER, PIEDNOIR, HOUPERT, Henri LEROY, SEGOUIN, SIDO, ROJOUAN, CHARON, RAPIN, SAURY et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


Après l’article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 221-11 du code de l’énergie, est complété par les mots : « ainsi que le prix moyen mensuel des certificats contractualisés à l’achat ou à la vente par échéance de livraison annuelle au plus tard le 1er juillet 2022 ».

Objet

A date, les éléments communiqués via le registre national des certificats d’économies d’énergie ne permettent pas aux acteurs du dispositif de disposer d’une vision à terme de l’évolution du prix des CEE ce qui a une incidence sur la couverture du risque intégrée. Pour combler ce manque, un suivi des contrats d’achat/de vente de CEE par la saisie, par les titulaires de compte concomitamment à la signature du contrat, dans le registre national des CEE des éléments clés (date de signature du contrat, volume de la vente, prix, dates butoirs de livraison) permettrait l’édition à moindre coût d’un indice mensuel à terme n+1 et n+2 (n étant l’année en cours), réduisant ainsi l’incertitude actuelle sur les prix futurs des CEE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2252

15 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 523 rect. de Mme LAVARDE

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

au plus tard le

par les mots :

à compter du

Objet

Sous-amendement de précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 433 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


Après l’article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 241-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 241-1- … ainsi rédigé :

« Art. L. 241-1-... – Les installations de chauffage de bâtiments non résidentiels sont éteintes ou leur température est réduite selon des critères déterminés par décret au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux et sont rallumés au plus tôt une heure avant le début de l’activité. »

Objet

Cet amendement vise à réguler l’utilisation du chauffage dans les bâtiments tertiaires inoccupés dans une perspective de sobriété énergétique. Il s'agit également de favoriser les économies d’énergie. Le chauffage des bâtiments lorsqu’ils sont vides est un non-sens énergétique, écologique et économique. Le chauffage, en général utilisé la moitié de l’année, est responsable de 50 % de la consommation d’énergie au bureau et réduire le chauffage de 1°C permet une diminution de la consommation énergétique de 7 %.

D’autre part, un bâtiment correctement isolé, chauffé 10 h par jour et 5 jours par semaine peut permettre une économie entre 22 et 26 % par rapport à un fonctionnement constant du système de chauffage. Le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires considère qu’il est plus que jamais nécessaire, pour des raisons environnementales, de définir une réglementation thermique claire de limitation de la température de chauffage afin d’adopter les bons gestes de consommation énergétique dans les bureaux.

Cet amendement répond à la proposition SL2.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « inciter à limiter le recours au chauffage et à la climatisation dans les logements, les espaces publics et ceux ouverts au public ainsi que les bâtiments tertiaires ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 46 vers l'article additionnel après l'article 46 ter).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1102 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER


Après l'article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 241-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 241-1- … ainsi rédigé :

« Art. L. 241-1-... – Les installations de chauffage de bâtiments non résidentiels sont éteintes ou leur température est réduite selon des critères déterminés par décret au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux et sont rallumés au plus tôt une heure avant le début de l’activité. »

Objet

Le présent amendement concerne un aspect des aspects de la proposition SL2.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « inciter à limiter le recours au chauffage et à la climatisation dans les logements, les espaces publics et ceux ouverts au public ainsi que les bâtiments tertiaires ».Dans une perspective de sobriété énergétique, le présent amendement vise à favoriser les économies d’énergie. Le chauffage des bâtiments lorsqu’ils sont vides est un non-sens énergétique, écologique et économique. Réduire le chauffage de 1° C permet une diminution de la consommation énergétique de 7 %. D’autre part, un bâtiment correctement isolé, chauffé 10h par jour et 5 jours par semaine peut permettre une économie entre 22 et 26 % par rapport à un fonctionnement constant du système de chauffage



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 46 vers l'article additionnel après l'article 46 ter).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 254 rect. bis

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGUET, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. SAUTAREL, VOGEL et BASCHER, Mmes DEROCHE, DUMAS et LAVARDE et M. DUPLOMB


ARTICLE 46 QUATER


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En vue de satisfaire à l’urgence climatique et de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, aucune disposition de nature réglementaire qui aurait pour effet, direct ou indirect, d’augmenter ces émissions ne peut être adoptée, sauf si elle résulte directement d’une disposition législative ou si elle est absolument nécessaire à son application. »

Objet

Cet amendement vise à étendre au domaine énergie-climat le principe de non-régression climatique posé à l’alinéa 9° de l’article L.110-1 du code de l’environnement :

« 9° Le principe de non-régression climatique, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

L’affirmation de ce principe est essentielle dans le cas de la loi Climat-Résilience. En effet la présente loi, comme bien d’autres textes législatifs, vise à satisfaire plusieurs objectifs. Mais les économies d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre peuvent s’avérer antinomiques. Ainsi, avec les règles conventionnelles de la comptabilité en énergie primaire retenues par la présente loi, il est possible de réduire la consommation d’énergie d’un bâtiment en changeant de source d’énergie, par exemple en passant de l’électricité au gaz naturel. Il en résulte alors un accroissement des émissions de gaz à effet de serre qui va à l’encontre de l’objectif primordial de la loi tendant à limiter le dérèglement climatique.

D’autres cas de figure peuvent se présenter en aval d’autres textes législatifs. Il est donc essentiel d’inscrire dans la Loi qu’aucune disposition de nature réglementaire qui aurait pour effet, direct ou indirect, d’augmenter ces émissions ne peut être adoptée, sauf si la disposition réglementaire résulte directement d’une disposition législative ou si elle est absolument nécessaire à son application



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2311

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUINQUIES


Après l'article 46 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 712-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « froid », sont insérés les mots : « , répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, la collectivité ou l’établissement public, compétent en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid, peut, à la demande du propriétaire du réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il remplit les critères énoncés au premier alinéa du présent article. Ces réseaux font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l’établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l’absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent dans un délai de six mois suivant le dépôt complet et régulier d’une demande de classement, celui-ci est tacitement refusé. »

II. – L’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid délimitent, conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VII de la partie législative du code de l’énergie, les zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur et de froid classés au sein desquelles le raccordement est obligatoire. Un décret en Conseil d’État définit la zone de développement prioritaire qui s’applique en l’absence de telle décision. »

Objet

L’article 46 quinquies vise à ajuster le dispositif éco-énergie tertiaire pour les réseaux de chaleur privés, déployés à l’échelle d’un site industriel pour relier des activités productrices de chaleur perdue et des activités nécessitant du chauffage. Ces réseaux de chaleur privés sont importants à développer mais sont singulièrement différents des réseaux de chaleur publics gérés par une collectivité territoriale.

Le présent amendement propose d’ajuster une autre disposition législative s’appliquant à ces réseaux de chaleur privé : l’article L.712-1 du code de l’énergie, modifié par la loi énergie climat de 2019, rend automatique le classement de tous réseaux de chaleur et de froid à compter du 1er janvier 2022, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale. Le classement d’un réseau implique que tout bâtiment neuf construit à proximité doit s’y raccorder, ainsi que tout bâtiment rénovant son installation de chauffage. Cette disposition, très bénéfique pour les réseaux de chaleur publics dans le sens où elle permet de sécuriser le développement et l’utilisation d’infrastructures publiques performantes, est assez peu adaptée aux réseaux de chaleur privés. Le présent amendement propose donc de limiter le classement automatique aux réseaux publics, tout en permettant aux réseaux privés d’être classés, sur demande de l'exploitant et après accord de la collectivité territoriale.

La modification de l’article L.712-1 du code de l’énergie est également l’occasion de combler un vide juridique créé par l’inversion de la logique du classement des réseaux par la loi énergie climat de 2019. En effet, en cas d'absence de délibération de la collectivité, il n’y a pas de définition automatique de la « zone de développement prioritaire » qui s'applique pour le classement automatique des réseaux. Ce classement est donc inopérant puisque le territoire sur lequel il s’applique n’est pas défini. Le présent amendement propose qu’un périmètre par défaut soit défini par décret. Il pourra par exemple s’agir du périmètre du contrat de concession lorsque ce mode de gestion est choisi ou, à défaut, le territoire de la ou des communes desservies par le réseau.

Le présent amendement permet ainsi de clarifier et rendre totalement opérantes ces dispositions introduites par la loi énergie-climat de 2019.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 903 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, M. LAMÉNIE, Mme PUISSAT, MM. DECOOL, Daniel LAURENT, KLINGER et BURGOA, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BELRHITI, MM. BRISSON, POINTEREAU, CHATILLON, BOUCHET, CARDOUX, Bernard FOURNIER, CHASSEING, HOUPERT, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. Jean-Michel ARNAUD, SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO, Mme MICOULEAU, MM. DAUBRESSE, GENET, KAROUTCHI et BAS, Mme GRUNY, M. BASCHER, Mme LOPEZ, MM. PANUNZI et CADEC, Mme LASSARADE, MM. COURTIAL et LONGUET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. SEGOUIN, MIZZON, ANGLARS et CHAUVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. FAVREAU, BOULOUX, RIETMANN et PIEDNOIR, Mme JOSEPH et MM. Henri LEROY, ALLIZARD et SAURY


ARTICLE 56


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition crée des contraintes fortes pour le milieu rural qui ne doit pas à être réduit à être une zone naturelle du milieu urbain. 

En effet, le territoire rural n’est pas la variable d’ajustement des zones écologiques urbaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 435

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 56


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 110-4. – L’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec les collectivités territoriales, leurs groupements et avec l’ensemble des parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, d’ici dix ans, par un réseau cohérent et fonctionnel d’aires protégées gérées de manière efficace et adaptée en faveur de la biodiversité là où elle est menacée, au moins 30 % du territoire hexagonal terrestre dont 10 % sous protection forte, 30 % du territoire hexagonal maritime sous juridiction nationale dont 10 % sous protection forte, 30 % du territoire terrestre des outre-mer dont 10 % sous protection forte, 30 % du territoire maritime sous juridiction nationale des outre-mer dont 10 % sous protection forte.

Objet

Cet amendement vise à davantage préciser les périmètres concernés par la stratégie nationale des aires protégées tout en reprenant les ajouts opérés par la commission.

L’article 56 vient donner une valeur législative à la stratégie nationale pour les aires protégées 2021-2030, présentée le 18 janvier 2021 par le Gouvernement et l’inscrit dans la durée. Cette stratégie, qui concerne la France hexagonale et les territoires d'outre-mer dans leurs dimensions terrestres et marines, repose sur deux piliers : un objectif de 30 % d'aires protégées, qui constituent la trame de protection du territoire ; et un objectif de 10 % de protection forte, avec un niveau plus élevé de protection.

Cette stratégie ne vise pas uniquement la création d'aires protégées supplémentaires mais également à garantir que celles-ci soient représentatives de la diversité des écosystèmes, interconnectées et bien gérées grâce à des moyens humains et financiers suffisants.

Cet amendement vise donc à confirmer l’objectif de 10 % de protection forte et l’ambition de constituer un réseau robuste d'aires protégées résilient aux changements globaux.

Toutefois les enjeux et les surfaces étant inégaux entre le territoire terrestre et marin d'une part et, d'autre part entre la métropole et l’outre-mer, il convient d'adapter ces objectifs à chacune de ces catégories de territoire afin de s'assurer que la biodiversité menacée qui y est présente soit suffisamment préservée.

Pour le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires, il importe de préciser suffisamment les objectifs dans des périmètres définis sur une proportion suffisamment étendue du territoire terrestre et du domaine marin afin d’assurer l’application de mesures efficaces permettant une reconquête de la biodiversité.

De plus, cet amendement vise à renforcer la prise en compte de la mesure SL 3.4:  Fixation dans la loi des objectifs de la stratégie nationale pour les aires protégées 2030, proposée par la Convention citoyenne pour le climat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1779 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MARIE et BOURGI, Mme FÉRET, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. KERROUCHE et Mmes de LA GONTRIE, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL


ARTICLE 56


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

prenantes

insérer les mots :

dont des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements

Objet

Le présent amendement vise à garantir que la stratégie nationale des aires protégées fait l’objet d’une concertation de l’État avec les représentants des élus locaux, à l’instar de ce que prévoit actuellement l’article L.110-3 du code de l’environnement pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1434

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 56


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

est de couvrir

insérer les mots :

au plus tard au 31 décembre 2022

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi un horizon à l’objectif fixé en matière d’aires protégées, conformément aux engagements pris en janvier dernier par le Président de la république et le Gouvernement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 204

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 56


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française

par les mots :

respectivement du territoire national terrestre et de chacune des façades et des bassins maritimes

Objet

Un amendement introduit à l’Assemblée nationale inscrit dans le présent texte l’objectif de la stratégie nationale pour les aires protégées de 10% de protection forte. Si l’inscription de cet objectif dans la loi est pertinente, elle doit être précisée.

En l'état, la rédaction permet une perméabilité entre les milieux (entre le marin et le terrestre) et entre les géographies (entre les différentes façades et différents bassins maritimes, entre le territoire métropolitain et l’outre-mer) ce qui rend cet objectif inutile.

Le territoire national recouvre 11 millions de km2 d'océans et 640.000km2 de surfaces terrestres (DROM compris), soit au total 11,6 millions de km2. Ainsi, la mise sous protection des eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) telle que prévue par la stratégie nationale pour les aires protégées permet à elle seule d’atteindre une grande partie de l’objectif, sans aucune obligation de protection des milieux terrestres (forêts, prairies etc) ou des autres façades et bassins maritimes.

La déclinaison entre terre et mer d’une part, et entre géographies d’autre part, doit être sans ambiguïté, faute d’enlever tout intérêt à cet objectif chiffré. En effet la Stratégie nationale pour les aires protégées vise à “assurer la cohérence et la résilience du réseau national d’aires protégés” ce qui “nécessite” que ces aires soient “représentatives de l’ensemble du patrimoine biologique, géologique, culturel et paysager” et qu’elles soient “connectées écologiquement selon une logique fonctionnelle”. Cette représentativité des écosystèmes et leur interconnexion sont des conditions nécessaires pour que le réseau national d’aires protégées soit résilient face au dérèglement climatique. Cela ne pourra se faire que si ces zones de protection forte sont réparties équitablement sur l’ensemble du territoire national.

En conséquence, il est nécessaire de spécifier dans le texte que ces 10% de protection forte doivent être atteints respectivement sur le territoire national terrestre et au sein de chacune des façades et des bassins maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

Le présent amendement  répond à la proposition C2.1 de la Convention citoyenne pour le climat.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1979 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 56


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française

par les mots :

respectivement du territoire national terrestre et de chacune des façades et des bassins maritimes

Objet

Cet article inscrit l’objectif de 10% de protection forte de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes au sein de la stratégie nationale pour les aires protégées. 

Cependant, la rédaction permet une perméabilité entre les milieux (entre le marin et le terrestre) et entre les géographies (entre les différentes façades et différents bassins maritimes, entre le territoire métropolitain et l’outre-mer) ce qui rend cet objectif inutile.

Le territoire national recouvre 11 millions de km2 d'océans et 640.000km2 de surfaces terrestres (DROM compris), soit au total 11,6 millions de km2. Ainsi, la mise sous protection des eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) telle que prévue par la stratégie nationale pour les aires protégées permet à elle seule d’atteindre une grande partie de l’objectif, sans aucune obligation de protection des milieux terrestres (forêts, prairies etc) ou des autres façades et bassins maritimes.

La déclinaison entre terre et mer d’une part, et entre géographies d’autre part, doit être sans ambiguïté, faute d’enlever tout intérêt à cet objectif chiffré. En effet la Stratégie nationale pour les aires protégées vise à “assurer la cohérence et la résilience du réseau national d’aires protégés” ce qui “nécessite” que ces aires soient “représentatives de l’ensemble du patrimoine biologique, géologique, culturel et paysager” et qu’elles soient “connectées écologiquement selon une logique fonctionnelle”. Cette représentativité des écosystèmes et leur interconnection sont des conditions nécessaires pour que le réseau national d’aires protégées soit résilient face au dérèglement climatique. Cela ne pourra se faire que si ces zones de protection forte sont réparties équitablement sur l’ensemble du territoire national.

En conséquence, le présent amendement propose de préciser dans le texte que ces 10% de protection forte doivent être atteints respectivement sur le territoire national terrestre et au sein de chacune des façades et des bassins maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

Amendement proposé WWF France et répondant à la proposition C2.1 de la Convention citoyenne pour le climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1190 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, MENONVILLE, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, WATTEBLED, GUERRIAU et CHASSEING, Mme SAINT-PÉ et M. HINGRAY


ARTICLE 56


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette stratégie intègre l’accès à la ressource pour les substances minérales d’intérêt national.

Objet

De nombreux minéraux industriels sont reconnus depuis de nombreuses années comme stratégique et classé d’intérêt national. Ainsi l’extension ou l’ouverture de nouvelles carrières doit rester autorisée sans exclusion a priori du fait d’un intérêt supérieur ou d’une mesure de protection. La notion de « stratégie d’aires protégées », bien que louable, constitue une incertitude et donc un risque fort pour l’accès aux ressources minérales d’autant que cet article ne définit pas les mesures de protection ou d’interdiction que cette notion pourrait générer. Il apparait donc essentiel de la circonscrire afin de ne pas entraver la découverte et l’exploitation de gisements d’intérêt national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 122 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. FAVREAU et BELIN, Mmes DEMAS et LASSARADE, M. SAUTAREL, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et CHAIN-LARCHÉ et MM. CUYPERS, Daniel LAURENT, CHARON, GRAND et PELLEVAT


ARTICLE 56


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’amendement propose de supprimer l’objectif quantitatif de mise sous protection forte de 10% du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française, en l’absence de définition précise de la notion de « protection forte ».

En effet, cette notion ne doit pas aboutir à l’absence de toute gestion, dont l’intérêt est de préserver mais également d’accroître de la biodiversité. En métropole, la pleine naturalité (état une parcelle sous protection forte) ne serait pas de nature de à lutter qualitativement contre l’érosion de la biodiversité. Or, il reste préférable de poursuivre des objectifs qualitatifs (objectifs naturalistes…).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 706 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. DAUBRESSE et BOUCHET, Mme ESTROSI SASSONE, M. KAROUTCHI, Mmes JACQUES, DEMAS et PUISSAT, MM. BONHOMME, PIEDNOIR, de NICOLAY et Henri LEROY, Mmes JOSEPH et LASSARADE, MM. BURGOA, LAMÉNIE, POINTEREAU et GENET, Mme DUMONT et MM. BRISSON, GREMILLET, Daniel LAURENT et KLINGER


ARTICLE 56


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les communes sont consultées sur le choix des aires protégées sur leur territoire ainsi que sur les zones de leur territoire appelées à être mises sous protection forte ; une étude d’impact, portant notamment sur les incidences du projet pour la population, pour l’environnement et l’économie, leur est adressée au plus tard lors de leur saisine pour avis.

Objet

Il s’agit par cet amendement de faire en sorte que les communes soient consultées dans le cadre de la procédure de choix des aires protégées et des espaces sous protection. Cet amendement prévoit notamment qu’une qu’étude d’impact du projet pour la population, l’environnement et l’économie, leur soit adressée au plus tard lors de leur saisine pour avis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 735 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. COZIC et KERROUCHE et Mmes MONIER, ROSSIGNOL, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE 56


Apres l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette stratégie nationale intègre également la mise en place d’un réseau de sites dédiés a la libre évolution, sur l’ensemble du territoire national, comprenant notamment les Terres australes et antarctiques françaises. Ce réseau est progressivement constitué sur la base des aires protégées volontaires, mais également a l’initiative de propriétaires privés ou publics. Ces espaces sont inscrits sur une liste nationale par le Conservatoire national de la protection de la nature ou par les commissions à qui il donne délégation, après validation du respect des critères retenus pour figurer dans cette liste. La libre évolution s’entend avec ou sans activités humaines résiduelles d’usage des lors que celles-ci sont inscrites dans le document de gestion relatif a l’espace concerné.

Objet

Au sein du réseau des aires protégées, mais aussi de la propriété privée ou publique il existe des espaces naturels dont le mode de gestion relève de la libre évolution. En dehors des parcs nationaux, des réserves naturelles biologiques intégrales et des Terres australes et antarctiques françaises, la plupart de ces espaces ne relèvent d’aucune disposition juridique existante sur le sujet. Or, la libre évolution constitue un enjeu a part entière des politiques de conservation, en garantissant le maintien des conditions biophysiques des milieux, la spontanéité des processus écologiques, la libre expression des phénomènes de régulation et de résilience et les continuités spatio-temporelles de leurs différentes composantes.

La stratégie nationale devrait aussi favoriser des approches non interventionnistes et garantir ainsi la pluralité des modalités de gestion de la nature, y compris dans une perspective forte d’adaptation au changement climatique. Ces approches sont actuellement déployées avec sucèes dans plusieurs réseaux, en particulier les réserves biologiques intégrales, certains sites des Conservatoires d’Espaces Naturels et du Conservatoire du littoral, et les réserves intégrales de parcs nationaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 269 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, CABANEL, GUIOL et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, GUÉRINI, REQUIER et BILHAC


ARTICLE 56


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette stratégie nationale intègre également la mise en place d’un réseau de sites dédiés à la libre évolution, sur l’ensemble du territoire national. Ce réseau est progressivement constitué sur la base des aires protégées volontaires, mais également à l’initiative de propriétaires privés ou publics. Ces espaces sont inscrits sur une liste nationale par le conseil national de la protection de la nature, ou par les commissions à qui il donne délégation, après validation du respect des critères retenus pour figurer dans cette liste. La libre évolution s’entend avec ou sans activités humaines résiduelles d’usage, dès lors que celles-ci sont inscrites dans le document de gestion relatif à l’espace concerné.

Objet

Cet amendement vise à appréhender dans le droit les espaces naturels dont le mode de gestion relève de la libre évolution autres que les parcs nationaux, réserves naturelles biologiques intégrales et Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) qui disposent d’un cadre juridique. La libre évolution constitue un enjeu à part entière des politiques de conservation, en garantissant le maintien des conditions biophysiques des milieux ou encore la spontanéité des processus écologiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 426 rect. bis

18 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 56


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La création d’aires protégées en dehors du territoire national via des financements publics, incluant une participation des finances publiques ou étant mené par des organismes publics sur le territoire français ou ailleurs, sont soumis au consentement libre, informé et préalable des peuples et populations autochtones avant la réalisation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres, territoires et autres ressources nécessaires au maintien et au développement de ces populations.

Objet

Dans toutes les régions du monde vivent des peuples autochtones, qui détiennent, occupent ou utilisent 22 % des terres de la planète, abritant près de 80% de la biodiversité dans le monde, selon l’UNESCO. Selon le même organisme, près de 370 à 500 millions de personnes dans le monde appartiendrait à un peuple autochtone ce qui représentent plus de la moitié de la diversité culturelle du monde. Ces peuples ont créé et parlent la majorité des quelques 7 000 langues vivantes au monde. La création d’aires protégées en vue de protéger la biodiversité, peut concerner leurs territoires et doivent donc toujours être gérées dans une logique de préservation de leurs droits et de leur culture. Lorsqu’elles sont coupées de leur moyen de subsistance et de leurs liens, parfois sacré, à leurs territoires, ces populations perdent leurs liens sociaux, leurs communautés se disloquent et elles sont condamnées bien souvent à l’exode en direction des poches de pauvreté des grandes villes. 

Or, le 30 septembre 2020 lors d’un sommet des Nations-Unies consacré à la protection de la biodiversité, le Président de la République s’est engagé aux côtés du Costa-Rica à transformer 30 % de la planète en aires protégés à l’horizon 2030, au sein du projet de nouveau "Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020" qui doit être approuvé lors de la COP15 de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB). Cela impliquerait le doublement de la surface terrestre couverte par une aire protégée et représente un danger potentiel pour toutes les populations autochtones dans le monde si la création de ces espaces protégés n’est pas soumise à des garde-fous permettant de protéger et de préserver ces peuples. À l’inverse, si ces créations se font en étroite concertation avec les populations, elles représentent une opportunité pour leur développement, dans le strict respect de leur culture et de leur mode de vie.

Selon le droit international, le consentement libre, informé et préalable (CLIP) des communautés locales est requis avant que tout projet puisse avoir lieu sur leurs terres. De même, de nombreuses études prouvent que les peuples autochtones comprennent et gèrent leur environnement mieux que quiconque et, lorsque les droits des peuples autochtones sur leurs territoires sont garantis, ils obtiennent des résultats de conservation de la nature au moins égaux, sinon meilleurs, à une fraction du coût des programmes de préservation conventionnels.

Cet amendement vise donc à garantir la conformité de la stratégie nationale de création d’aires protégés dans le monde, à l’initiative de la France, avec le principe du CLIP (Consentement Libre, Informé et Préalable) afin de mieux protéger les populations autochtones et d’élaborer des stratégies de préservation de la biodiversité respectueuse de ces peuples.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 425 rect. bis

18 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PONCET MONGE, MM. FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 56


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La stratégie mentionnée au premier alinéa vise la protection des peuples et populations autochtones en tant qu’ils sont acteurs de la lutte contre la perte de biodiversité et le changement climatique et soumet la création d’aires protégées au consentement libre, informé et préalable des populations et peuples autochtones avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres, territoires et autres ressources nécessaires au maintien et au développement de ces populations.

Objet

Dans toutes les régions du monde vivent des peuples autochtones, qui détiennent, occupent ou utilisent 22% des terres de la planète, abritant près de 80% de la biodiversité dans le monde, selon l’UNESCO. Selon le même organisme, près de 370 à 500 millions de personnes dans le monde appartiendrait à un peuple autochtone ce qui représentent plus de la moitié de la diversité culturelle du monde. Ces peuples ont créé et parlent la majorité des quelque 7 000 langues vivantes au monde. N’échappant pas à la règle, la France abrite également de nombreux peuples autochtones répartis majoritairement dans les territoires d’Outre-Mer : les Ma’ohi en Polynésie française, les Kanaks en Nouvelle-Calédonie et, en Guyane, les Wayana, les Wayampi, les Lokono, les Teko, les Pahikweneh et les Ka’lina. La création d’aires protégées en vue de protéger la biodiversité, peut concerner leurs territoires et doivent donc toujours être gérées dans une logique de préservation de leurs droits et de leur culture. 

Pourtant, selon le droit international, le consentement libre, informé et préalable (CLIP) des communautés locales est requis avant que tout projet puisse avoir lieu sur leurs terres. De même, de nombreuses études prouvent que les peuples autochtones comprennent et gèrent leur environnement mieux que quiconque et, lorsque les droits des peuples autochtones sur leurs territoires sont garantis, ils obtiennent des résultats de conservation de la nature au moins égaux, sinon meilleurs, à une fraction du coût des programmes de préservation conventionnels.

Cet amendement vise donc à garantir la conformité de la stratégie nationale de création d’aires protégés avec le principe du CLIP (Consentement Libre, Informé et Préalable) garanti par le droit international. Il reconnait également les peuples et populations autochtones en tant qu’acteur à part entière de la lutte contre le changement climatique et pour la protection de la biodiversité. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 427 rect.

18 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 56


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La stratégie nationale mentionnée au premier alinéa reconnait que les peuples et populations autochtones jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité. Elle inclut la participation des peuples et des populations autochtones dans la création, l’entretien, le maintien et la préservation des aires protégées visées par la stratégie nationale mentionnée au même alinéa. Celle-ci ne peut pas s'effectuer aux dépens des populations les plus vulnérables, y compris des peuples et populations autochtones, qui sont considérés comme des partenaires de premier plan.

Objet

Dans toutes les régions du monde vivent des peuples autochtones, qui détiennent, occupent ou utilisent 22% des terres de la planète, abritant près de 80% de la biodiversité dans le monde, selon l’UNESCO. Selon le même organisme, près de 370 à 500 millions de personnes dans le monde appartiendrait à un peuple autochtone ce qui représentent plus de la moitié de la diversité culturelle du monde. Ces peuples ont créé et parlent la majorité des quelque 7 000 langues vivantes au monde. N’échappant pas à la règle, la France abrite également de nombreux peuples autochtones répartis majoritairement dans les territoires d’Outre-Mer : les Ma’ohi en Polynésie française, les Kanaks en Nouvelle-Calédonie et, en Guyane, les Wayana, les Wayampi, les Lokono, les Teko, les Pahikweneh et les Ka’lina. La création d’aires protégées en vue de protéger la biodiversité, peut concerner leurs territoires et doivent donc toujours être gérées dans une logique de préservation de leurs droits et de leur culture. La participation de ces peuples, préalablement à la création d’une aire protégé, est donc primordial pour la garanti de leurs droits et de leur subsistance.

De même, de nombreuses études démontrent que les peuples autochtones comprennent et gèrent leur environnement mieux que quiconque. Ils ont développé une connaissance précieuse de leur territoire, ils sont les premiers experts de leurs espaces, et, lorsque les droits des peuples autochtones sur leurs territoires sont garantis, ils obtiennent des résultats de conservation de la nature au moins égaux, sinon meilleurs et à un coût moindre des programmes de préservation conventionnels. Il est donc absurde de ne pas compter sur le savoir et la participation des peuples et populations autochtones dans la création, le maintien, l’entretien et la préservation des aires protégés. 

Cet amendement vise donc à garantir la participation des peuples et populations autochtones dans la stratégie nationale de création d’aires protégés afin de mieux garantir leur droit, tout en renforçant les capacités de préservation de la biodiversité des aires protégés et de la stratégie nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2045

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LÉVRIER, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. MARCHAND et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 411-1 A du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-4, ou bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 411-2, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion : des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme, et des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l’article L. 110-1, réalisées après cette même décision. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Objet

Le développement de la connaissance du patrimoine naturel doit permettre d’élaborer, suivre et évaluer les politiques de préservation, de restauration ou de protection de la biodiversité. Ces éléments de connaissance ont vocation à rejoindre l'inventaire du patrimoine naturel.

Il s’agit d’un volet essentiel pour la mise en œuvre de la stratégie nationale aires protégées.

Cet inventaire est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques. L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. 

Conformément à l'article L411-1 A du code de l'environnement, les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l'élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l'article L. 122-4 et des projets d'aménagement soumis à l'approbation de l'autorité administrative. Ils y contribuent au travers de l'outil de téléversement Dépobio : le Dépôt légal de données sur la biodiversité.

La disposition législative actuelle institue la nécessité de déposer les données acquises, non seulement dans le cadre de l'élaboration des projets, plans et programmes, mais également après leur autorisation ou approbation (cf. « étude de suivi des impacts »).

Le présent amendement explicite les attendus de la loi, sans en changer le fond.

La formulation "versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l'élaboration des plans, schémas, programmes et [...] des projets […]" est en effet inadaptée. Il convient de distinguer plus explicitement les deux phases de versement des données, l’une en amont de l’autorisation ou de l’approbation du projet/plan/programme, l’autre en aval.

Par ailleurs, les termes « projets d'aménagement soumis à l'approbation de l'autorité administrative » ne sont pas suffisamment précis. Ils peuvent être pris dans une acception plus ou moins large. Le renvoi pour les projets, plans et programmes aux articles L. 122-1 et 4 (soumis à évaluation environnementale) et L. 411-2 (soumis à dérogation relative aux espèces protégées) est plus explicite et adapté aux attendus de la loi, à savoir la publication de la très grande majorité des données brutes de biodiversité acquises par les maîtres d’ouvrage.

Enfin, l’emploi des termes « mesures de suivi des impacts », notamment celles relevant des mesures « éviter, réduire, compenser », est préféré aux termes actuels d’« étude de suivi des impacts ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2185

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Pour les projets d’investissement concernant les ponts et ouvrages d’art », sont insérés les mots : « ainsi que ceux concernant les équipements pastoraux ».

Objet

L’article 56 du présent projet de loi rappelle l’importance des aires protégées dans la lutte contre l’érosion de la biodiversité, en favorisant notamment la protection des espèces.

La cohabitation de l’homme avec certaines espèces protégées, comme le loup, est difficile et un accompagnement de proximité doit être assuré pour permettre de garantir la survie de l’espèce protégée tout en préservant les intérêts économiques du monde pastoral

L’instauration d’un équilibre entre prédateurs et proies participe de la protection de la biodiversité et des écosystèmes.

Depuis 1992 et le retour du loup dans les montagnes françaises, il a été démontré à de nombreuses reprises qu’une des meilleures solutions pour faciliter la cohabitation du loup avec le pastoralisme est le renforcement du gardiennage des troupeaux. Les cabanes pastorales sont donc une solution qui permet de garantir des conditions d’hébergement décentes aux bergers et d’aider à maintenir du pastoralisme dans des zones reculées. Les cabanes sont généralement propriété des communes, qui les mettent à disposition des bergers dans le cadre des conventions d’alpage.

L’article L. 1111-10 du CGCT impose aux collectivités territoriales une participation minimale au financement des projets d’investissement dont elles sont maîtres d’ouvrage. Cette participation est fixée à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet.

Or, l’obligation d’autofinancement prévue à l’article L. 1111-10 du CGCT fait obstacle à la rénovation et à la construction de cabanes pastorales dans les communes concernées par les attaques de loups ou de l’ours. Les très petites communes concernées n’ont pas les moyens financiers suffisants pour assurer le financement minimal de ces travaux.

Malgré les nombreux co-financeurs prêts à aider les communes, il a été constaté à de nombreuses reprises que cette disposition était un frein à l’exécution de ces travaux.

Ce moyen de protection des troupeaux est particulièrement important dans les espaces protégés que sont les cœurs de parcs nationaux et les réserves naturelles nationales, espaces dans lesquels le tir, y compris de défense ou d’effarouchement, est interdit.

Il est donc proposé de permettre au préfet de département d’accorder des dérogations à l’obligation d’autofinancement pour la réalisation des travaux sur les équipements pastoraux, l’objectif recherché étant de permettre aux communes d’être actrices à part entière du maintien du pastoralisme sur leur territoire, tout en garantissant la protection d’une espèce protégée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 910 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. BURGOA, LAMÉNIE, KAROUTCHI et DAUBRESSE, Mme PUISSAT, MM. GENET, Daniel LAURENT et BASCHER, Mme LOPEZ, M. DECOOL, Mme BELRHITI, MM. LEFÈVRE, BOUCHET, CHATILLON, PANUNZI et CADEC, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes DEROMEDI et RICHER, MM. LONGUET, SAVARY, SEGOUIN, VOGEL, MIZZON, ANGLARS et CHAUVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. FAVREAU, RIETMANN, PIEDNOIR et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. Henri LEROY, CHASSEING, ALLIZARD et SIDO, Mme DREXLER, MM. Jean-Michel ARNAUD et SAURY, Mme DUMONT et M. BRISSON


ARTICLE 56 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'introduction d'une nouvelle exemption au droit de préférence, en cas de vente, par le code forestier, au profit du propriétaire voisin, pour limiter le morcellement du foncier forestier et améliorer la valorisation des forêts. Cette disposition d’intérêt général à visée économique prévoit plusieurs exemptions, par exemple en cas de vente dans le cadre familial. La nouvelle exemption prévue dans le projet de loi est au profit du conservatoire de l'espace littoral et des conservatoires d'espaces naturels.

Néanmoins, créer une nouvelle exemption, quel que soit le bénéficiaire, engendre une fragilisation de l’équilibre actuel du régime forestier et risque de pénaliser les collectivités dans leurs actions de gestion et mise en valeur durables. Le gain de cette mesure nécessiterait ainsi d'être mieux étayé et de mesurer l’impact précis et les modalités nécessaires pour répondre aux éventuels cas identifiées. Il parait prématuré de prendre une telle disposition au regard du diagnostic disponible à ce jour sur le sujet. 

Au regard des impacts pour les collectivités et l’enjeu que représente le droit de préférence pour la politique forestière, en particulier au regard de l’enjeu de regroupement, il parait préférable de mener une réflexion plus générale sur les dispositions à prendre pour répondre aux enjeux de biodiversité avec la mise en œuvre de la stratégie nationale des aires protégées et des outils de compensation écologique afin d’apporter une réponse plus efficace, et plus transversale à cet enjeu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2117

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme HAVET, M. RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 56 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Le code forestier prévoit un droit de préférence au profit du propriétaire voisin pour limiter le morcellement du foncier forestier et améliorer la valorisation des forêts. Cette disposition d’intérêt général à visée économique prévoit plusieurs exemptions, par exemple en cas de vente dans le cadre familial. Le rôle des CEN et des CER est à saluer.

Toutefois créer une nouvelle exemption, quel que soit le bénéficiaire, engendre une fragilisation l’équilibre actuel du régime forestier et risque de pénaliser les collectivités dans leurs actions de gestion et mise en valeur durables.

Le gain de cette mesure nécessiterait ainsi d'être mieux étayé et de mesurer l’impact précis et les modalités nécessaires pour répondre aux éventuels cas identifiées. Il parait prématuré de prendre une telle disposition au regard du diagnostic disponible à ce jour sur le sujet.

Au regard des impacts pour les collectivités et l’enjeu que représente le droit de préférence pour la politique forestière, en particulier au regard de l’enjeu de regroupement, il parait préférable de mener une réflexion plus générale sur les dispositions à prendre pour répondre aux enjeux de biodiversité avec la mise en œuvre de la stratégie nationale des aires protégées et des outils de compensation écologique afin d’apporter une réponse plus efficace, et plus transversale à cet enjeu.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2261

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 56 BIS


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Au début du titre VI du livre III du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 360-1 ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à codifier de manière plus claire cette disposition dans le code de l’environnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 862 rect. bis

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, MM. BURGOA et BRISSON, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET et GENET, Mme DEROMEDI, MM. ROJOUAN, CHARON, SEGOUIN, Cédric VIAL et Henri LEROY, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT et SAVIN, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM et M. GREMILLET


ARTICLE 56 BIS


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 360-1. – I. - À partir du 1er janvier 2023, l’accès des personnes, des véhicules et des animaux aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peut être réglementé ou interdit, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre, soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

Objet

Le contenu de cet article risque d’empêcher une clientèle de profiter d’espaces naturels protégés après de longs mois de confinement et de mettre à mal le retour à l’équilibre économique d’un secteur touristique sérieusement affecté par la crise liée au Covid-19. Sont notamment concernés : les commerçants, les professionnels du nautisme, les transporteurs maritimes, les hébergeurs et hôteliers et les cafetiers.

Il convient donc de reporter à 2023 l’application de cet article pour préserver la reprise économique des acteurs touristiques. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 863 rect. bis

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, MM. BURGOA et BRISSON, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, CHARON et GENET, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et RAIMOND-PAVERO, MM. ROJOUAN et HOUPERT, Mme GOSSELIN et MM. Henri LEROY, Cédric VIAL, SEGOUIN et GREMILLET


ARTICLE 56 BIS


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Art. L. 360-1. – I. – À partir du 1er janvier 2022 l’accès des personnes, des véhicules et des animaux aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peut être réglementé ou interdit, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre, soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

Objet

Amendement de repli

Le contenu de cet article risque d’empêcher une clientèle de profiter d’espaces naturels protégés après de longs mois de confinement et de mettre à mal le retour à l’équilibre économique d’un secteur touristique sérieusement affecté par la crise liée au Covid-19. Sont notamment concernés : les commerçants, les professionnels du nautisme, les transporteurs maritimes, les hébergeurs et hôteliers et les cafetiers.

 Il convient donc de reporter à 2022 l’application de cet article pour préserver la reprise économique de ces acteurs touristiques. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 265 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GUÉRINI, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 56 BIS


I. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, après avis des collectivités ou établissements publics concernés

II. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et des collectivités ou établissements publics concernés

Objet

L’article 56 bis permet de réglementer ou d’interdire l’accès des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

En l’état, il prévoit que l’autorité compétente pour réglementer ou interdire cet accès est : le maire, et lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées.

Dans certains territoires, le rejet du tourisme va croissant et il est nécessaire d’éviter que la régulation de l’accès aux espaces protégés ne fasse l’objet d’une instrumentalisation ou qu’elle mène à des réactions locales exacerbées en l’absence de véritables concertations.

Le présent amendement propose ainsi d’intégrer au processus de consultation les gestionnaires des espaces protégés. Ils animent le projet de territoire en vue de la protection et de la mise en valeur des sites et peuvent être un établissement public de coopération intercommunale, un parc national, un parc naturel régional, etc. Cela contribuerait à une prise de décision cohérente entre les différentes autorités sur le territoire. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1191 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MENONVILLE, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. Alain MARC, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ et M. HINGRAY


ARTICLE 57


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, cela ne peut pas faire entrave à l’accès aux substances minérales d’intérêt national.

Objet

La crise a montré qu’il apparait indispensable de conserver en France un outil industriel diversifié. Aussi le droit de préemption doit être appliqué en conformité avec cet objectif stratégique. Par ailleurs, pour identifier les activités industrielles qui ne sont pas soumises à cette obligation il convient de regarder leur nature. Dès lors que cela a trait à des substances minérales d’intérêt national cette obligation n’a plus lieu d’être. De plus, la compatibilité des activités d’extraction à la mise en place et au développement d’Espace Naturels Sensibles a été démontré à de multiples reprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2186

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 57 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 215-13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 215-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-13-1.–Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :

« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« 3° Entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 215-14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. »

Objet

Le présent amendement étend le droit de préemption des titulaires du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles aux donations afin de limiter les ventes déguisées, au moyen de donations fictives.

Ainsi, il renforce la cohérence entre différents droits de préemption et augmente les moyens d’intervention, avec un exercice du droit de préemption étendu aux donations entre vifs.

A noter que le droit de préemption urbain et celui des SAFER bénéficient de ce dispositif depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 287 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE, DUMAS, DUMONT, BONFANTI-DOSSAT, LOPEZ, RICHER et BELRHITI, M. SAURY, Mmes MALET, DEROCHE et BELLUROT, MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, DAUBRESSE, SAVARY, MOUILLER et PIEDNOIR, Mmes GOSSELIN, GARRIAUD-MAYLAM et RAIMOND-PAVERO, MM. CADEC, PANUNZI et GENET, Mmes CANAYER et SCHALCK, MM. VOGEL, Bernard FOURNIER, de NICOLAY, CHARON, SIDO, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, PELLEVAT, COURTIAL, KAROUTCHI, CHAIZE et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. LEFÈVRE et BRISSON, Mme DEMAS, M. CHATILLON, Mmes LASSARADE, DEROMEDI et THOMAS, MM. SAUTAREL, BELIN, BOUCHET, PERRIN, RIETMANN, CUYPERS, GREMILLET et RAPIN, Mme DI FOLCO, MM. Cédric VIAL et HUSSON et Mme IMBERT


ARTICLE 57 TER


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 161-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative de faire cesser cette affectation. » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer la protection des chemins ruraux. 

En effet, l’Assemblée Nationale a introduit l’article 57 ter pour ce faire mais cet article peut être encore amélioré puisque les chemins ruraux ne bénéficient pas d'une protection uniforme et que leur réseau a été réduit de moitié en quarante ans.

En insérant dans la loi que la présomption d'affectation à l'usage du public des chemins ruraux ne peut pas être renversée par une décision administrative, les chemins ruraux seront mieux protégés uniformément sur le territoire dans leur utilisation publique par les usagers lorsqu'elle est ainsi présumée selon l'actuelle rédaction du code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2031 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL et VAN HEGHE, MM. MARIE, JOMIER et TISSOT, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, POUMIROL, MEUNIER et LEPAGE, M. PLA, Mme Martine FILLEUL, MM. BOURGI et KERROUCHE et Mme PRÉVILLE


ARTICLE 57 TER


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 161-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative de faire cesser cette affectation. » ;

Objet

Cet amendement vise à mieux encadrer l’article 57ter et à le rendre plus protecteur des chemins ruraux.

Il est proposé par les associations Vie et paysages et Chemins Nord Pas de Calais Picardie et doit être pensé en lien avec les amendements ROSS. 8 et ROSS. 9.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 309 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI et Mme PANTEL


ARTICLE 57 TER


I. – Alinéas 2, 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

« Lorsqu’ aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien du dit chemin à titre gratuit. »

Objet

Cet article donne compétence au maire pour décider de l'entretien des chemins ruraux alors que cette compétence est actuellement confiée au conseil municipal par l'article L.161-11 du code rural et de la pêche maritime. Aussi, cet amendement propose d'éviter tout risque de conflit de compétence.

Il propose également de rattacher les dispositions relatives à la délégation de l'entretien des chemins ruraux à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 à l’article L161-11 plutôt qu’à l’article L.161-5 qui est relatif à la police des chemins ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 445 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMAS, M. VOGEL, Mmes VENTALON, DEROCHE, IMBERT et JOSEPH, MM. PELLEVAT et BURGOA, Mme DUMONT, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, MIZZON, COURTIAL et LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et HERZOG, MM. LEFÈVRE et Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB et DEROMEDI, MM. GENET, CHARON, Daniel LAURENT et BASCHER, Mme MORIN-DESAILLY et MM. de NICOLAY, BRISSON, MOUILLER et FAVREAU


ARTICLE 57 TER


I. – Alinéas 2, 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

« Lorsqu’ aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien du dit chemin à titre gratuit. »

Objet

Lors de la discussion à l'Assemblée nationale, les députés ont conféré un pouvoir au maire, alors que les décisions d’entretien des chemins ruraux relèvent en principe et en l'état actuel du droit exclusivement du conseil municipal aux termes de l'article L. 161-11 du code rural.

Il s'agit avec cet amendement d'envisager l'hypothèse d'un conflit de compétence entre un maire et son conseil municipal sur la décision d’entretien des chemins ruraux et de permettre à une association d'en assurer la restauration et l'entretien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 450

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 57 TER


I. – Alinéas 2, 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

« Lorsqu’ aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien du dit chemin à titre gratuit. »

Objet

La rédaction proposée au I 1° A de cet article donne compétence au maire pour décider de l'entretien des chemins ruraux alors que les autres articles du code confie cette compétence au conseil municipal (art L161-11, D161-5, D161-6), ceci pose un risque de conflit de compétence. Il importe donc que cette disposition nouvelle aille dans le même sens. Il est également proposé de la rattacher à l’article L161-11 spécifique à l’entretien plutôt qu’à l’article L161-5 police des chemins ruraux.

Enfin, du point de vue des responsabilités il importe de préciser que ces entretiens ne concerneront que les chemins ruraux non viabilisés non empruntés pour la circulation générale ou automobile et  qu’ils ne doivent pas être assimilés à un ouvrage public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1760 rect. bis

25 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HAVET et MM. LÉVRIER, MARCHAND, RAMBAUD et BUIS


ARTICLE 57 TER


Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l'entretien du chemin rural.

« Lorsqu’ aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. » ;

Objet

L’entretien des chemins ruraux qui engage les finances de la commune relève des attributions du conseil municipal. Le Conseil d’Etat a confirmé que l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche investit le maire uniquement des pouvoirs de police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux sans inclure leur entretien qui revient au conseil municipal (CE, 26 septembre 2012, n° 347068). Il convient ainsi de rétablir la compétence du conseil municipal pour désigner une association et de supprimer corrélativement les alinéas 2 à 4 de l’article 57 ter.

Est prise en compte la préoccupation que l’accord du conseil municipal pour l’intervention d’une association ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien des chemins ruraux. Ce point ne peut être exprimé par la mention que le chemin rural ne puisse être assimilé à un ouvrage public car un chemin rural, propriété de la commune et affecté à l’usage du public, est nécessairement un ouvrage public. Une autre formulation est ainsi retenue.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1867 rect. ter

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER et MM. MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, PATIENT et IACOVELLI


ARTICLE 57 TER


Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° A L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

« Lorsqu’ aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. » ;

Objet

Sur l’entretien de chemins ruraux par les associations, les députés ont confié cette décision à l’autorité municipale alors qu’elle relève du conseil municipal selon les articles L161-11, D161-5, D161-6 du Code rural et de la pêche maritime.

Cet amendement vise à éviter tout risque de conflit de compétence et propose de rattacher ces dispositions à l’article L161-11 spécifique à l’entretien plutôt qu’à l’article L161-5 police des chemins ruraux



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2033 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, M. BOURGI, Mme Martine FILLEUL, M. PLA, Mme LEPAGE, MM. JOMIER et TISSOT, Mmes JASMIN et VAN HEGHE, M. MARIE, Mmes LE HOUEROU, POUMIROL et MEUNIER, M. KERROUCHE et Mme PRÉVILLE


ARTICLE 57 TER


Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

« Lorsqu’ aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. » ;

Objet

Cet amendement reprend deux alinéas voté par le Sénat le 11 juillet 2016 dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il facilite l’engagement d’associations non-syndicales dans l’entretien des chemins ruraux. Il est proposé par les associations Vie et paysages et Chemins Nord Pas de Calais Picardie et doit être pensé en lien avec les amendements ROSS. 7 et ROSS. 8.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 470

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 57 TER


I. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

encadre

par les mots :

peut encadrer

II. – Alinéa 5

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La désaffectation préalable ne peut résulter que d’une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public ou des riverains.

« La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des articles D. 161-14 à D. 161-19. » ;

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le projet d’échange est soumis à enquête publique dans les mêmes formes que l’enquête prévue à l’article L. 161-10 du même code et à l’exception des dispositions relatives à l’article L. 161-10-1 dudit code.

« La suppression ou l’échange d’un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir préalablement proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. »

Objet

Cet amendement a pour objet la préservation des chemins ruraux en facilitant leur entretien par les associations. 

Ces chemins de terre, dont certains datent de l’époque napoléonienne et plus, vont de village à village. Ils ne sont pas devenus inutiles parce que non empruntés pour la circulation moderne : ils forment un réseau et un lien indispensables à l’usage du public et des riverains et pour la pratique des loisirs de nature. Ils valorisent le tourisme rural (promenades et circuits autour des gîtes ruraux etc…). Ils permettent des liaisons douces empruntées par les piétons, cavaliers, vttistes...

Ce patrimoine national historique est notre richesse commune, notre histoire de France, que nous devons transmettre à nos enfants comme nous l’ont légué les générations précédentes.

Ces chemins présentent un intérêt certain pour lutter contre l’artificialisation des sols (un des buts du projet de loi) et la structuration de nos paysages. Ils sont bordés de haies avec des arbres centenaires, évitant l’érosion. Ils constituent un refuge naturel pour la faune et la flore formant de véritables corridors de biodiversité, souvent uniques dans un paysage qui a tendance à l’arasement. Ils sont utiles pour la chasse.

Par ailleurs, par un Arrêt du 20 septembre 2020 (N°16NT00161) la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé légal d’aliéner des chemins ruraux utilisés, démontrant que la législation actuelle n'est pas suffisamment précise. Pourtant en 1999 le législateur avait adopté des dispositions mais elles n’ont pas suffit.

C’est donc ce à quoi s'emploie cet amendement. 

Il précise dans un premier temps que la délégation d’entretien du chemin à une association ne fait pas nécessairement l’objet d’une convention. 

Il précise dans un second temps que la désaffectation préalable d’un chemin qui précède son aliénation provient d’un désintérêt durable du public ou des riverains.

Il prévoit dans un 3e temps  que le projet de suppression d’un chemin rural par aliénation est prévu à l’article L161-10 et a lieu après enquête publique. Une enquête publique a été également prévue pour l’ouverture ou le redressement d’un chemin rural (Décret 76-921 art 1). Il est logique en droit que le projet d’échange qui est une suppression soit aussi présenté en enquête publique dans les mêmes formes. De plus, les chemins ruraux ont une mission de service public : celle d’être affectés à l’usage du public.

Ainsi les usagers pourront s’exprimer sur le projet et au besoin faire des suggestions ou remarques sur des points qui auraient pu être négligés (insuffisance de la largeur du nouveau tracé etc...).

Les dispositions relatives au cas de chemins relevant de l’article L161-10-1 visant à supprimer un chemin reliant deux communes, n’ont pas à s’appliquer dans la mesure où la continuité du chemin rural concerné reste assurée pour la commune voisine.

Enfin, l’article L121-17 du code rural et de la pêche maritime prévoit le cas de suppression d’un chemin rural inscrit au plan départemental de promenade et de randonnée avec des dispositions spécifiques visant la création d’un itinéraire de substitution. Cet article est applicable mais est codifié à l’aménagement foncier. Il est bon de le préciser ici.

L’échange touchant un chemin rural a pour but de rétablir la continuité, d’éviter de laisser des chemins en impasse et, s’il s’agit de chemins de terre, de garantir un parcours de même nature, de prévoir une largeur suffisante permettant le dépassement ou croisement des usagers.

Il importe de rappeler qu’il y a lieu de proposer le nouveau tracé au département qui assure la gestion du PDIPR.

  Les deux alinéas additionnels après l’alinéa 10 visent donc à s’assurer, avant d’aliéner des chemins ruraux, que leur désaffection soit réelle et que des chemins même peu fréquentés ou utilisés seulement par des riverains ne soient supprimés, car ils peuvent valoriser le développement rural. En effet, le seul réseau d’accès public à la nature est le réseau des chemins ruraux des communes qui permet le respect des propriétés privées. Mais les communes en 40 ans ont supprimé plus de 200000 km de chemins ruraux dont beaucoup permettaient des itinéraires des liaisons entre voies publiques.

Les chemins de terre sans circulation automobile ne sont pas générateurs de dépenses pour les communes puisqu’elles n’ont aucune obligation de les entretenir et ils sont encore utiles. Dès lors, pourquoi s’en défaire ?






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1865 rect. ter

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER et MM. PATIENT, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE et IACOVELLI


ARTICLE 57 TER


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa de l’article L. 161-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’aliénation ne peut résulter d’une entrave à la circulation, ou d’une infraction à la conservation des chemins ruraux ou au code pénal. » ;

 

Objet

L’aliénation d’un chemin rural est la conséquence d’une non-utilisation du chemin par le public ce qui conduit à sa désaffectation. Il convient de préciser que celle-ci ne peut résulter d’infractions aux dispositions réglementaires en vigueur  sur le respect des chemins ruraux réprimées par le code pénal.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 120 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMAS, M. VOGEL, Mmes VENTALON, DEROCHE, IMBERT et JOSEPH, MM. PELLEVAT et BURGOA, Mme DUMONT, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, MIZZON, COURTIAL et LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et HERZOG, MM. LEFÈVRE et Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB et DEROMEDI, MM. GENET, CHARON, Daniel LAURENT, BASCHER et de NICOLAY, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROJOUAN, RAPIN, MOUILLER et FAVREAU


ARTICLE 57 TER


Alinéa 5

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’aliénation ne peut résulter d’une entrave à la circulation, ou d’une infraction à la conservation des chemins ruraux ou au code pénal. » ;

Objet

L’aliénation d’un chemin rural est la conséquence d’une non utilisation du chemin par le public ce qui conduit à sa désaffectation.
Il convient de préciser que celle-ci ne peut résulter d’ infractions aux dispositions réglementaires en vigueur  sur le respect des chemins ruraux réprimées par le code pénal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 306 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 57 TER


Alinéa 5

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’aliénation ne peut résulter d’une entrave à la circulation, ou d’une infraction à la conservation des chemins ruraux ou au code pénal. » ;

Objet

L’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête » .

En principe, l’aliénation d’un chemin rural est la conséquence d’une non utilisation du chemin par le public, ce qui conduit à sa désaffectation. La Cour d’appel de Nantes a, dans un arrêt du 20 septembre 2020, considéré qu’un chemin rural encore utilisé pouvait faire l’objet d’une aliénation. Or des aliénations portent parfois sur des chemins barrés par des riverains

Le présent amendement vise donc à préciser que l’aliénation d’un chemin rural ne peut résulter d’infractions aux dispositions réglementaires en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 119 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMAS, M. VOGEL, Mmes VENTALON, DEROCHE, IMBERT et JOSEPH, MM. PELLEVAT et BURGOA, Mme DUMONT, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, MIZZON, COURTIAL et LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et HERZOG, MM. LEFÈVRE et Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB et DEROMEDI, MM. GENET, CHARON, Daniel LAURENT et BASCHER, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROJOUAN, RAPIN, MOUILLER et FAVREAU


ARTICLE 57 TER


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange est décidé par le conseil municipal après enquête organisée dans les mêmes formes que celle prévue à l’article L. 161-10 du présent code. »

Objet

Il s'agit de prévoir que la procédure de suppression d’un chemin rural avec échange soit identique à celle de la suppression par aliénation.

Les dispositions relatives à l’enquête figurent aux articles R161-25 à R 161-27 du code rural et de la pêche maritime, dont celles relatives aux chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour lesquels rien n’a été prévu à l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1864 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et MARCHAND, Mme HAVET et M. IACOVELLI


ARTICLE 57 TER


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange est décidé par le conseil municipal après enquête organisée dans les mêmes formes que celle prévue à l’article L. 161-10. »

Objet

Cet amendement prévoit que la procédure de suppression d’un chemin rural avec échange soit identique à celle de la suppression par aliénation.

Les dispositions relatives à l’enquête figurent aux articles R161-25 à R 161-27 du même code, dont celles relatives aux chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour lesquels rien n’a été prévu à l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 310 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUIOL et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI et Mmes GUILLOTIN et PANTEL


ARTICLE 57 TER


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’échange est précédée d’une enquête organisée dans les mêmes formes que celle prévue à l’article L. 161-10 du présent code. »

Objet

Le présent amendement prévoit que la décision d’échange de parcelles modifiant le tracé ou l'emprise d'un chemin rural ne peut être prise qu'après enquête publique à l'instar des décisions d'aliénation des chemins ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 242 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. Alain MARC, MALHURET, CAPUS et WATTEBLED, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNECARRÈRE, PRINCE, HENNO, de NICOLAY, GUÉRINI et GRAND, Mmes DUMAS, PERROT et BONFANTI-DOSSAT et MM. LAMÉNIE, HINGRAY et CHAUVET


ARTICLE 57 TER


Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigé :

…° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à entretenir un chemin rural, sans que le chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »

Objet

Cet amendement vise à permettre l’entretien éventuel d’un chemin rural par une association de type loi 1901. Cette mesure n’apporte en réalité rien de nouveau, si ce n’est d’obliger à la signature d’une convention.

Il s’avère que le Sénat a déjà réfléchi par le passé à cette question de l’entretien par des associations autres que syndicales. Le dispositif adopté excluait notamment que le chemin entretenu « puisse être assimilé à un ouvrage public » (voir article 35 quater adopté en séance le 11 juillet 2016, dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages).

Malheureusement, cet article fut, avec d’autres, censuré par le Conseil Constitutionnel, au motif d’un « cavalier législatif ». Cette formulation conserve pourtant tout son intérêt, et c’est pourquoi je vous de la réintroduire dans le Code rural, en ajoutant un alinéa à l’article L.161-11.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1062 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, CANÉVET, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mmes PERROT, BILLON, JACQUEMET, VÉRIEN et SAINT-PÉ, MM. MIZZON, BONNECARRÈRE, DELCROS, CHAIZE, de NICOLAY, COURTIAL, VOGEL et SAUTAREL, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme DUMONT et MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 57 TER


Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 161-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.

« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. »

Objet

L’article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité pour la commune, ou l’association syndicale, d’instaurer des contributions spéciales aux propriétaires ou entrepreneurs responsables de la dégradation d’un chemin rural.

Toutefois, par un renvoi à l’article L. 141-9 du code de la voirie routière, cette possibilité est limitée à certaines dégradations. Ainsi, seules sont visées les dégradations causées par la circulation de véhicules, ou celles liées aux exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise.

Un riverain qui dégraderait un chemin rural en entretenant sa propriété ou lors de travaux, qu’il réalise lui-même, sur son terrain ne peut pas être soumis à cette contribution spéciale.

Le présent amendement prévoit d’élargir la possibilité d’instituer cette contribution quelle que soit la cause de la dégradation dont serait responsable le particulier ou l’entreprise.

Cette disposition doit permettre d’aider les communes, ou les associations syndicales, à la remise en état des chemins ruraux qui jouent un rôle environnemental important notamment pour la préservation des espèces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1866 rect. ter

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI, MARCHAND, PATIENT et IACOVELLI


ARTICLE 57 TER


I. – Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 161-10-…. – Dans le but de réduire les charges de voiries la commune peut aliéner un chemin rural entretenu qui est une voie en impasse utilisée dans l’unique fonction de desservir à son extrémité une seule habitation ou propriété privée.

« La commune s’assure que le chemin rural en impasse n’a aucun autre usage ni continuité possible vers une autre voie ou terrain d’une collectivité, par un quelconque moyen, et qu’il est impossible d’y créer un itinéraire de randonnée. Ledit chemin rural représenté au plan cadastral l’est sous forme d’impasse.

« L’aliénation est décidée après l’enquête prévue à l’article L. 161-10. Elle est effectuée en priorité au profit du riverain desservi par le chemin concerné qui s’est déclaré acquéreur. Les autres riverains éventuels doivent avoir renoncé à leurs droits de préemption et d’accès au chemin concerné.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement donne aux communes la possibilité d'aliéner un chemin rural, dès lors qu'il s'agit d'une voie en impasse ne desservant qu'une propriété privée. Il vise à compléter un vide juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 448

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 57 TER


I. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 161-10-…. – Dans le but de réduire les charges de voiries la commune peut aliéner un chemin rural entretenu qui est une voie en impasse utilisée dans l’unique fonction de desservir à son extrémité une seule habitation ou propriété privée.

« La commune s’assure que le chemin rural en impasse n’a aucun autre usage ni continuité possible vers une autre voie ou terrain d’une collectivité, par un quelconque moyen, et qu’il est impossible d’y créer un itinéraire de randonnée. Ledit chemin rural représenté au plan cadastral l’est sous forme d’impasse.

« L’aliénation est décidée après l’enquête prévue à l’article L. 161-10. Elle est effectuée en priorité au profit du riverain desservi par le chemin concerné qui s’est déclaré acquéreur. Les autres riverains éventuels doivent avoir renoncé à leurs droits de préemption et d’accès au chemin concerné. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à donner aux communes une possibilité de réduire leurs charges d’entretien de voirie en aliénant un chemin rural entretenu formant une voie en impasse sur le terrain et selon le plan cadastral. Le chemin concerné ne doit avoir qu’un usage unique de desserte à son extrémité d’une seule habitation ou propriété privée. Il ne peut permettre de créer un itinéraire de randonnée ou une continuité vers une autre voie publique ou terrain d’une collectivité (chemin de halage, parc ouvert au public etc.) par un quelconque moyen.

Il s’agit là de la seule possibilité d’aliéner un chemin rural entretenu par la commune utilisé en circulation générale automobile avec un usage d’unique desserte  d’une habitation ou d’une  propriété privé située à son extrémité. En effet il convient d’écarter de ce dispositif les cas où une partie du chemin subséquente pourrait se poursuivre après l’habitation à pied ou autrement.   

La notion de chemin en impasse doit également  être appréciée au vu du plan cadastral, car sur le terrain un tronçon de chemin rural peut apparaître en impasse mais être suivi d’un autre tronçon du même chemin rural embroussaillé, usurpé, ou l’objet d’entrave à la circulation ou d’infraction à la réglementation des chemins ruraux, sans lesquels il se poursuivrait. 

Le chemin rural en impasse concerné qui ne dessert qu’une habitation ou propriété privée doit être entretenu par la commune. En sont exclus les chemins ruraux formant liaison à d’autres voies ou chemins et ceux à l’état de chemin de terre ou non viabilisés, sans obligation d’entretien, qui doivent être préservés pour permettre le maintien d’espaces naturels ou pour l’accès à la nature.

Le riverain desservi à l’extrémité aura demandé l’acquisition et la commune y verra l’opportunité de diminuer ses charges de voirie. Dans le cas où il existe d’autres riverains éventuels l’aliénation aura lieu après que  ceux ci aient renoncé à leur droit de préemption et d’accès, bénéficiant d’un autre accès à leurs parcelles.

Cette disposition permet de réduire les charges d’entretien de voirie des communes qui le souhaitent. Elle ne concerne que des accès à des propriétés privées qui n’ont aucune utilité pour l’ensemble des usagers et les randonneurs puisqu’il n’y a aucune continuité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 121 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEMAS, M. VOGEL, Mmes VENTALON, DEROCHE, IMBERT et JOSEPH, MM. PELLEVAT et BURGOA, Mme DUMONT, MM. BONNECARRÈRE, HENNO, MIZZON, COURTIAL et LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et HERZOG, MM. LEFÈVRE et Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB et DEROMEDI, MM. GENET, CHARON, Daniel LAURENT et BASCHER, Mme MORIN-DESAILLY et MM. ROJOUAN, de NICOLAY, MOUILLER et FAVREAU


ARTICLE 57 TER


I. - Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange des terrains ayant abouti à rétablir la continuité d’un chemin rural ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les actions des SAFER pour acquisitions ou cessions ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor (art 1028bis et 1028ter du code général des impôts).
Il paraît logique que l’échange de terrains concernant un chemin rural bénéficie de la même exemption dans la mesure ou cette opération a pour but de rétablir la continuité du chemin pour une mission de service public de voirie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1868 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. MARCHAND, THÉOPHILE, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme HAVET et M. IACOVELLI


ARTICLE 57 TER


I. - Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange des terrains ayant abouti à rétablir la continuité d’un chemin rural ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les actions des SAFER pour acquisitions ou cessions ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor (art 1028bis et 1028 ter du code général des impôts). Il paraît logique que l’échange de terrains concernant un chemin rural bénéficie de la même exemption dans la mesure où cette opération a pour but de rétablir la continuité du chemin pour une mission de service public de voirie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1928 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 TER


Après l'article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre VII du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 371-… ainsi rédigé :

« Art. L. 371-…. – Au plus tard le 1er janvier 2024, les autorités gestionnaires de voiries mettent en œuvre un plan de gestion durable des infrastructures linéaires arborées en bord de route, afin de contribuer à l’objectif de continuité écologique du présent chapitre. Les modalités du présent article sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à la maîtrise et la réduction de l’empreinte carbone du secteur agricole et le développement de la résilience des milieux naturels, via le renforcement de la gestion durable des haies bocagères qui sont un des leviers majeurs pour atteindre les objectifs de transition climatique, via le stockage du CO2.

En effet, si les agriculteurs sont parfois pointés du doigt pour leur mauvaise gestion des haies, et la diminution de linéaire de haie qu’elle entraîne, les collectivités ont également un rôle à jouer dans ce domaine, puisqu’elles entretiennent les haies qui sont situées en bordure de voirie, et qui représentent un linéaire non négligeable.

En effet, leurs pratiques de gestion des haies sont insuffisamment adaptées, elles fragilisent les haies, affaiblissant ainsi leur potentiel de stockage de CO2, et le capital des agriculteurs.

Pourtant, ces bonnes pratiques sont recensées et peuvent être mises en œuvre à coût constant par les collectivités. Elles sont en revanche encore trop méconnues.

Au contraire des haies bien gérées permettent à la fois d’atteindre des objectifs climatiques, de préserver les fonctionnalités des sols, les continuités écologiques, et contribuent donc à la résilience des milieux naturels.

Par ailleurs, une bonne gestion des haies permet de développer une ressource locale et renouvelable de bois énergie. Cet amendement permet donc également de contribuer à l’optimisation des prélèvements de bois dans un objectif de captation et de séquestration du carbone. À titre d’exemple, des conseils départementaux mettent en place des programmes de valorisation d’une ressource bois énergie locale notamment via leur gestion durable des haies en bordure de voirie.

Afin de contribuer à ces objectifs cet amendement propose que les collectivités gestionnaires de voiries se dotent d’un plan de gestion durable des haies



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 63 vers un article additionnel après l'article 57 ter).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1927 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 TER


Après l'article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 101-2 est complété par les mots : « notamment via le maintien du linéaire de haies existant, la plantation de haies et leur gestion durable » ;

2° Le 3° de l’article L. 141-4 est complété par les mots : « des haies et trames bocagères » ;

3° À l’article L. 151-19, après le mot : « monuments, », sont insérés les mots : « haies et trames bocagères, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 151-23, après le mot : « écologiques », sont insérés les mots : « notamment des haies et trames bocagères ».

Objet

Cet amendement vise à la maîtrise et la réduction de l’empreinte carbone du secteur agricole via le développement des haies bocagères qui sont un des leviers majeurs pour atteindre les objectifs de transition climatique, via le stockage du CO2.

Les haies constituent un levier majeur pour atteindre les objectifs climatiques de la France dans le secteur agricole.

Cependant la France perd chaque année plus de 11 000 kilomètres de haies. Des bonnes pratiques en matière d’urbanismes, associées à la création d’un dialogue au niveau local ,permettent de préserver efficacement le linéaire de haies existant, et de le développer.

Afin d'encourager les collectivités à se saisir de ces bonnes pratiques, et de reconnaître le rôle majeur de la haie comme outil de stockage du carbone, cet amendement propose de mentionner explicitement les haies dans le code de l’urbanisme, à l’échelle des principes généraux du code de l’urbanisme, des plans locaux d'urbanisme et des schémas de cohérence territoriale.

Alors que, pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone, il nous faudrait doubler le linéaire actuel de haies d'ici 2050, il est essentiel d'envoyer un signal fort à la fois aux agriculteurs et aux collectivités.

Par ailleurs, les haies sont des éléments majeurs des continuités écologiques et participent en ce sens à la résilience des milieux naturels.

Elles sont aussi un levier de développement de bois énergie durable qui permet d'optimiser les prélèvements de bois, dans le respect du puits de carbone des sols.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 63 vers un article additionnel après l'article 57 ter).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 446

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHEVROLLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 TER


Après l'article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 161-1, après le mot : « communes, », sont insérés les mots : « destinés à être » ;

2° L’article L. 161-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Il en est de même, lorsqu’en absence de titre, le chemin relie deux voies publiques, quel que soit son usage. »

Objet

Les communes qui veulent récupérer des chemins ruraux pour les rétablir dans des fonctions de tourisme «vert» et de circuits de promenade ont des difficultés juridiques lorsque ces chemins sont peu utilisés.

Les juridictions considèrent que ces chemins pour lesquels il n’existe aucun titre de propriété d’un particulier sont des chemins d’exploitation appartenant aux riverains, alors même qu’ils sont reliés à d’autres voies publiques à leurs deux extrémités. Ces chemins sans titre qui ont une fonction de communication et de liaison des voies sont utiles aux communes pour le développement rural.

Cet amendement vise à considérer qu’en l’absence de titre de propriété le dit chemin appartient à la commune.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2201

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 58 A


I. – Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers sont informés par le vendeur ou le bailleur lorsque le bien est situé :

« – dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé ;

« – dans une zone de sismicité ou dans une zone à potentiel radon définie par voie réglementaire ;

« – dans une zone où est instituée une servitude d’utilité publique en application des articles L. 515-8, L. 515-9, L. 515-12 et L. 515-37 ;

« – dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ;

« – ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du même code.

« À cet effet, un état des risques est établi. » ;

II. – Après l’alinéa 25

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 125-7 du code de l’environnement est complétée par les mots : «, dans l’état des risques prévu au I de l’article L. 125-5 ».

…. – L’article L. 112-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-11. – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit en sont informés par le vendeur ou le bailleur, selon les dispositions de l’article L. 125-5 du code de l’environnement. »

III. – Après l’alinéa 27

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 271-4 est ainsi modifié :

a) Le 10° du I est abrogé ;

b) Le quatorzième alinéa du même I est supprimé ;

c) Au dernier alinéa du II, les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes » sont supprimés ;

IV. – Alinéas 33 et 34

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Au sixième alinéa, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « prévu au même I. En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;

…° Le septième alinéa est supprimé ;

…° Au neuvième alinéa, les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes » sont supprimés ;

…° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. »

V. – Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Ces dispositions sont applicables dans des délais fixés par le décret en Conseil d’État pris pour l’application de cet article et au plus tard le 1er janvier 2024.

Objet

L’objet de cet amendement est de finaliser l’amélioration du dispositif d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers prévue à l’article 58 A du projet de loi déposé à l’Assemblée Nationale, notamment pour que le caractère plus précoce de l’information s’applique à l’ensemble des items et non à une partie seulement.

En effet, l’article 58A créé en commission n’a pas intégré les améliorations portant sur les plans d’exposition au bruit des aéroports ni celles portant sur les servitudes d’utilité publique prises en application des articles L 515-8, L 515-9, L 515-12 et L 515-37 du code de l’environnement. En effet ces informations sont également fournies lors de la vente d’un bien, mais l’article 58A ne met pas en place l’avancée de la remise de ces informations lors de la visite du bien. Le I. de cet amendement permet que ces informations soient également remises lors de la visite du bien.

Par ailleurs, par souci de simplicité et de lisibilité pour l’ensemble des acteurs, ces informations sont rassemblées dans un seul document, l’état des risques. C’est également l’objet du I. de ce présent amendement

Les II, III, IV et V du présent amendement sont des articles de coordination avec le I du présent amendement.

Le VI renvoie au décret d’application les dates d’application, qui seront échelonnées suivant les mesures prévues à l’article 58A, afin de laisser le temps aux acteurs de mettre en place les nouvelles mesures.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 56 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BURGOA et CHARON, Mmes DEMAS, DEROMEDI, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, MEURANT et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. ROJOUAN, SAUTAREL et Henri LEROY


ARTICLE 58 A


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Les documents à prendre en compte, pour l’application des I et II, sont ceux publiés au recueil des actes administratifs des services de l’État dans le département. » ;

Objet

Les arrêtés Information des Acquéreurs et Locataires (IAL) sont des marqueurs qui, lors de l’élaboration d’un état des risques, permettent de fixer une base juridique concrète. Toutefois, ces arrêtés sont fréquemment en décalage avec la réalité des risques approuvés. Il est ainsi courant qu’un plan de prévention des risques approuvé au mois de janvier 2020 ne soit retranscrit par arrêté préfectoral qu’au mois de septembre 2020. C’est d’ailleurs ce décalage de plus en plus important qui a conduit la Cour de Cassation a jugé que ces arrêtés IAL ne présentaient qu’un caractère informatif, recommandant le recours au Recueil des Actes Administratifs (Cass. Civ., 3ème, 19 septembre 2019, n° 18-16.700, n° 18-16.935 et n° 18-17.562)

La suppression de ces arrêtés IAL n’est pas un mauvais choix, une clarification du système s’imposait. Pour autant, sans valeur de référence clairement établie, le risque pesant sur les particuliers semble disproportionné. Le site « Errial », mis en œuvre pour pallier cette suppression, est incomplet voire trompeur. Présenté comme un outil de simplification, il apparait pour les acteurs du secteur totalement informatif et complexe, renvoyant aux « sites de préfectures », sans plus de précisions.

Ce système apparait comme déconnecté de la réalité puisqu’il fait peser un risque juridique important, notamment en ce qui concerne la sanction encourue pour un état des risques incomplet ou faux. La plupart des diagnostics obligatoires au moment d’une transaction immobilière (art. L 271.4 du Code de la construction) nécessitent l’intervention d’un professionnel mais pas celui-ci. La suppression des arrêtés IAL peut ainsi apparaitre très dangereuse pour les particuliers.

Cet amendement reprend la solution de bon sens adoptée par la Cour de Cassation dans son arrêt de 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2299

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 58 BAB


Alinéa 6

Supprimer la première occurrence du mot :

soit

et les mots :

, soit de l’élévation permanente du niveau de la mer

Objet

Cet amendement vise à lever une ambiguïté quant au périmètre d’application de la réforme relative au recul du trait de côte prévue aux articles 58 B à 58 I.

Le Gouvernement avait indiqué que la réforme ne concernerait que le risque d’érosion, or le dispositif adopté à l’Assemblée nationale comporte des ambiguïtés: si l’article 58 B mentionne la question de l’adaptation aux "phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral", ce même article cite "l’indicateur national de l’érosion littorale", qui prend également en compte les submersions marines.

Cela induit des interrogations sur le périmètre de la cartographie des risques qui pourra être effectuée par les communes littorales en application de l’article 58 E ainsi que de la réorganisation spatiale qui en découlera.

L’article 58 BAB reprend la définition du recul du trait de côte issue de la proposition de loi dite Vaspart adoptée par le Sénat en 2018, qui intégrait à la fois le phénomène de l’érosion et l’élévation du niveau de la mer.

Afin de clarifier le champ d’application de la réforme et de ne pas risquer d’induire un alourdissement des responsabilités qui pèsent sur les communes littorales, cet amendement vise à réajuster cette définition pour n’inclure que le risque d’érosion.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 207

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 58 C


Supprimer cet article.

Objet

Un plan de prévention des risques littoraux peut imposer des normes contraignant l’urbanisation dans les secteurs soumis aux risques de submersion marine et d’érosion côtière.

Si, comme le texte de loi le prévoit, une commune, identifiée par décret, a modifié son PLU pour intégrer le recul du trait de côte, il n’est pas nécessaire de supprimer les informations relatives au retrait du trait de côte du PPRL. En effet, le PPRL peut continuer à s’appliquer sur cette même commune.

 

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 665 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GUIOL et REQUIER


ARTICLE 58 C


Supprimer cet article.

Objet

Les députés ont adopté un article nouveau visant à articuler les dispositions des documents d'urbanisme avec les plans de prévention des risques littoraux (PPRL) dans les communes identifiées comme exposées à l'érosion côtière. L'amendement vise à supprimer cet article afin de permettre de conserver les informations relatives au recul du trait de côte au sein du PPRL, un gage de sécurité juridique pour les communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1435 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ, PLA et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 58 C


Supprimer cet article.

Objet

L'article 58 C vise à supprimer dans les communes exposées à l'érosion littorale, les dispositions relatives au trait de côte dans le plan de prévention des risques littoraux dès lors qu’un document d’urbanisme adapté a été adopté.

Les auteurs de cet amendement n'estiment pas nécessaire de supprimer les informations relatives au retrait du trait de côte du PPRL.

En effet, le PPRL peut continuer à s’appliquer sur cette même commune. C’est notamment le cas pour le risque inondation dans un PPRI où on ne retire pas le risque lorsque la commune la intégré dans son PLU.

Cet article, en supprimant le recul du trait de côte du PPRL, pourrait ainsi laisser penser qu’il ne s’agit plus d’un risque et la responsabilité pourrait reposer entièrement sur la commune.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1967

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS


ARTICLE 58 C


Supprimer cet article.

Objet

Un plan de prévention des risques littoraux (PPRL) peut imposer des normes qui contraignent l’urbanisation dans les secteurs soumis aux risques de submersion marine et d’érosion côtière.

Si, comme le texte de loi le prévoit, une commune, identifiée par décret, a modifié son Plan Local d'Urbanisme (PLU) pour intégrer le recul du trait de côte, il n’est pas nécessaire de supprimer les informations relatives au recul du trait de côte du PPRL.

En effet, le PPRL peut continuer à s’appliquer sur cette même commune.

C’est le cas pour le risque inondation dans un PPRI, on ne retire pas le risque lorsque la commune l’a intégré dans son PLU.

Cet article qui prévoit la suppression du recul du trait de côte d’un document, quand il est indiqué dans un document d’urbanisme, pourrait laisser penser qu’il ne s’agit plus d’un risque et la responsabilité pourrait reposer entièrement sur la commune.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1292 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOSSELIN, MM. VOGEL et GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. SOMON, CHARON, BAS, ALLIZARD et LAMÉNIE et Mmes DEROMEDI et DUMONT


ARTICLE 58 E


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de supprimer cet article 58E dont l’objet n’apporterait qu’une réponse très réduite au enjeux territoriaux liés aux risques littoraux via le seul transfert de la cartographie « recul du trait de côte » basée sur des aléas fixés à 30 et 100 ans intégrée dans les document d’urbanisme des communes ciblées par décret en conseil d’État.

Malgré l’énoncé des enjeux, ce texte signe une déresponsabilisation de l’État et un transfert de la gestion de l’aléa recul du trait de côte tel que défini par le Sénat en commission vers les communes et intercommunalités, sans donner aux collectivités les moyens techniques et financiers pour préparer l’avenir.

Les multiples expériences en cours, menées dans les territoires démontrent souvent que la question de l’érosion côtière n’est qu’une composante complexe à distinguer parmi les risques littoraux qui intègrent également la submersion marine. 

De plus, il est aujourd’hui nécessaire de composer avec les questions de développement économique, de mobilités, de cadre de vie, … pour aboutir à des solutions soutenables sur le long terme.

Au-delà d’outils réglementaires, ce que démontrent les initiatives portées aujourd’hui à plusieurs échelles territoriales (Notre littoral pour demain, Plan Littoral 21, stratégies locales…), c’est que les collectivités locales ont besoin d’accompagnement pour développer de nouvelle forme d’occupation de leur territoire, en collaboration avec les services de l’Etat, la population et l’ensemble des parties prenantes. Les stratégies locales existantes qui permettent actuellement d’apporter une cohérence globale à un projet de territoire à court et plus long terme s’en trouvent ignorées alors qu’elles devraient s’y appuyer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2193

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 58 E


I. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

peut porter

par le mot :

porte

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

peuvent établir

par les mots :

dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent

III. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement dont le territoire est couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

IV. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

V. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

aux deux premiers alinéas

VI. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

peut délimiter

par le mot :

délimite

VII. – Alinéa 16

1° Supprimer la première occurrence des mots :

Le cas échéant,

2° Après le mot :

techniques

insérer les mots :

prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article

3° Remplacer la seconde occurrence des mots :

le cas échéant,

par les mots :

si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse

4° Après le mot :

érosion

insérer le mot :

côtière

5° Après la seconde occurrence des mots :

des actions

insérer le mot :

issues

6° Supprimer les mots :

mentionnées à l’article L. 321-16 du code de l’environnement

et les mots :

prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article

VIII. – Alinéa 17

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut engager

par le mot :

engage

2° Seconde phrase

Après le mot :

simplifiée

insérer le mot :

notamment

IX. – Alinéa 19

1° Supprimer les mots :

du présent code dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte

2° Remplacer les mots :

peut être engagée

par les mots :

est engagée

3° Remplacer les mots :

ladite liste

par les mots :

la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement

X. – Alinéa 20

1° Supprimer les mots :

du présent code

2° Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux 

XI. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

l’avant-dernier alinéa du présent article

par les mots :

l’alinéa précédent

et les mots :

troisième alinéa

par les mots :

même alinéa

XII. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

d’accueil de ces espaces

par les mots :

d’habitation des constructions

XIII. – Alinéa 27

Remplacer la référence :

L. 121-2-2

par la référence :

L. 121-22-2

XIV. – Alinéa 42

Remplacer les mots :

peut délimiter

par le mot :

délimite

XV. – Alinéa 43

1° Supprimer les mots :

Le cas échéant,

2° Remplacer les mots :

pour délimiter ces zones dans le document graphique

par les mots :

pour délimiter dans le document graphique les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121-22-2 et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mentionnées à l’article L. 321-16 du code de l’environnement mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes

XVI. – Alinéa 44

Remplacer les mots :

peut engager

par le mot :

engage

XVII. – Alinéa 45

Remplacer les mots :

du présent code dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure de révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée

par les mots :

, cette procédure de révision est engagée

et les mots :

ladite liste

par les mots :

la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement

XVIII. – Alinéa 46

1° Supprimer les mots :

du présent code

2° Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

XIX. – Alinéa 47

Remplacer les mots :

du troisième alinéa du présent article

par les mots :

de l’alinéa précédent

et les mots :

troisième alinéa

par les mots :

même alinéa

XX. – Alinéa 48

Remplacer les mots :

d’accueil de ces espaces

par les mots :

d’habitation des constructions

XXI. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

peut prescrire

par le mot :

prescrit

et les mots :

peut engager

par le mot :

engage

XXII. – Alinéa 51

1° Supprimer les mots :

dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte

2° Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

et les mots :

ladite liste

par les mots :

la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement

XXIII. – Alinéa 54

Après la première occurrence du mot :

côte

insérer le mot :

le

XXIV. – Alinéa 59, première phrase

Remplacer les mots :

peut porter

par le mot :

porte

Objet

Le présent amendement vise, en premier lieu, à rétablir le dispositif adopté à l’Assemblée nationale sur deux points :

- d’une part, il rétablit le caractère obligatoire de l’établissement d’une cartographie locale des zones concernées par l’érosion côtière sur le territoire des communes les plus menacées par le phénomène de recul du trait de côte, lorsque ces communes ne sont pas couvertes, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte.

La volonté n’est pas de prévoir cette obligation pour toutes les communes littorales mais de concentrer l’action publique sur les zones prioritaires. Les collectivités concernées par cette obligation seront les communes les plus exposées, dont la liste sera déterminée par décret.

- d’autre part, il rétablit à deux ans le délai laissé aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales pour adopter, à tout le moins en format de préfiguration, les zones d'exposition au recul du trait de côte, à compter de l’engagement de la procédure d’évolution du document d’urbanisme ou de la carte communale.

Il y a en effet un réel intérêt à conserver ce délai qui a pour effet de déclencher en temps utile le mécanisme d'information acquéreurs-locataires, la possibilité de surseoir à statuer sur les autorisations d'urbanisme et le droit de préemption spécial trait de côte.

En second lieu, le présent amendement procède à quelques ajustements et corrections rédactionnelles.

Il a notamment pour objet de rendre facultative la prise en compte, pour la délimitation des zones d’exposition au recul du trait de côte, des actions de lutte contre l’érosion et des actions mises en œuvre dans le cadre des stratégies locales de gestion intégrée du recul du trait de côte.

Cette faculté est prévue aux futurs articles L. 121-22-2 et L. 121-22-6 du code de l’urbanisme tant dans le cadre d’une évolution du plan local d’urbanisme que d’une carte communale.

En outre, il vise à lever les difficultés d’interprétation qui pourraient résulter de l’emploi de la notion de « capacité d’accueil des espaces » au futur article L. 121-22-4 du code de l’urbanisme qui prévoit que les constructions limitativement autorisées dans les espaces urbanisées de la zone « 0-30 ans » ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’exposer davantage de personnes au phénomène de recul.

En effet, la notion de « capacité d’accueil des espaces » peut prêter à confusion en ce qu’elle figure à l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme qui porte sur la capacité des territoires littoraux à intégrer une croissance en terme de population, d’activités économiques ou d’infrastructures. En outre, d’un point de vue opérationnel pour les services instructeurs, il est important que l’augmentation de capacité soit examinée à l’échelle de chaque projet et non à l’échelle d’un espace. La notion de « capacité d’habitation des constructions » permettra de n’autoriser que les projets qui n’auront pas pour effet de permettre de loger ou d’héberger des personnes supplémentaires.

Il convient, dès lors, d’harmoniser les dispositions du futur article L. 121-22-8 du code de l’urbanisme applicable dans les communes exposées au recul du trait de côte couvertes par une carte communale afin de prendre en compte les modifications proposées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 666 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER


ARTICLE 58 E


Alinéa 20

Remplacer les mots :

cinq ans 

par les mots :

six ans 

Objet

L'article 58 E adopté par l'Assemblée nationale prévoit l’adaptation des documents d'urbanisme et des règles d'utilisation des sols des communes les plus exposées à l'érosion du littoral. L'amendement propose d'allonger d'un an le délai laissé aux communes pour intégrer le recul du trait de côte au plan local d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 209 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, M. de LEGGE, Mme DUMONT et MM. LAMÉNIE, BRISSON, GENET, Daniel LAURENT, ROJOUAN et GRAND


ARTICLE 58 E


Alinéa 27

Remplacer le mot :

nouvelle

par les mots :

autorisée en application de l’article L. 121-22-4

Objet

Amendement rédactionnel qui permet de sécuriser juridiquement la responsabilité des communes, contrairement à la notion « de construction nouvelle ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 592 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, CAPUS, MALHURET et Alain MARC


ARTICLE 58 E


Alinéa 27

Remplacer le mot :

nouvelle

par les mots :

autorisée en application de l’article L. 121-22-4

Objet

Il s'agit là d'un amendement rédactionnel qui permet de sécuriser juridiquement la responsabilité des communes, contrairement à la notion « de construction nouvelle » qui est ici mobilisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 667 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER


ARTICLE 58 E


Alinéa 27

Remplacer le mot :

nouvelle 

par les mots :

autorisée en application de l’article L. 121-22-4 

Objet

Amendement rédactionnel visant à préciser l'obligation de démolir toute construction nouvelle dans les zones exposées au risque du recul du trait de côté à horizon 30 à 100 ans, lorsque la sécurité des personnes ne peut être assurée au-delà d'une durée de 3 ans. Il s'agit donc des seules constructions pouvant être autorisées au sein de ces zones citées à l'article L. 121-22-4 du code de l'urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 2023 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Loïc HERVÉ et KERN, Mme JACQUEMET, MM. CANÉVET, LE NAY et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI et LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. HINGRAY, DELCROS, DÉTRAIGNE et Jean-Michel ARNAUD, Mme MORIN-DESAILLY et M. de BELENET


ARTICLE 58 E


Alinéa 27

Remplacer le mot :

nouvelle

par les mots :

autorisée en application de l’article L. 121-22-4

Objet

Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui permet de sécuriser juridiquement la responsabilité des communes, contrairement à la notion « de construction nouvelle ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 2300

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 58 E


Alinéa 27

Remplacer les mots :

et des

par les mots :

à compter de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-22-2 ou du document d’urbanisme en tenant lieu et celle des

et les mots :

date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-2-2

par les mots :

même date

Objet

Cet amendement vise à lever une ambiguïté rédactionnelle dans le régime de constructibilité des zones exposées au risque d’érosion concernant la mention de "construction nouvelle". Il s’agit de préciser que le caractère "nouveau" des constructions qui seront soumises à l’obligation de démolition en cas de danger pour la sécurité des personnes s’apprécie à compter de l’entrée en vigueur du document d’urbanisme délimitant la zone exposée au risque d’érosion à horizon de 30 à 100 ans, mentionnée au 2° de l’article L. 122-22-2.






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N° 2298

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 58 F


I. – Alinéa 13, troisième phrase

Après le mot :

peut

insérer le mot :

également

II. – Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées au même article L. 121-22-1, cet avis porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »

Objet

Cet amendement vise à opérer une correction rédactionnelle et une coordination.






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N° 656

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HOULLEGATTE


ARTICLE 58 G


Supprimer cet article.

Objet

L’article 58G institue un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Ce droit de préemption qui s’applique dans l’intégralité de la zone exposée est institué au bénéfice de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lorsque celui-ci est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale.

Cet amendement d’appel qui vise à la suppression de cet article 58G a pour objet de faire apporter des précisions :

- sur les mécanismes financiers qui permettront au bénéficiaire du droit de préemption de financer les acquisitions au prix fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ;

- sur le régime de responsabilité qui pèserait sur le bénéficiaire qui n’aurait pas exercer son droit de préemption sur un bien dont il sait pertinemment que, du fait de sa situation, il est situé à tous les risques liés au recul du trait de côte, notamment les submersions marines.

 






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N° 26 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, DECOOL, BONNECARRÈRE et KERN, Mme SAINT-PÉ et MM. CAPUS, Jean-Michel ARNAUD, CHAUVET, HINGRAY, LEVI, BASCHER et MALHURET


ARTICLE 58 G


Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole au sens de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Le nouveau droit de préemption institué par l’article 58 G vise à renaturer les biens qui seront ainsi acquis par la collectivité. Il n’est donc pas justifié que le champ d’application de ce nouveau droit de préemption porte sur des espaces agricoles et naturels pour lesquels aucune action de renaturation n’a de sens.

Prévoir un champ d’application aussi large aura pour conséquence d’alourdir le marché des biens agricoles non bâtis et des bâtiments d’exploitation vendus du fait de la purge de deux droits de préemption à effectuer pour concrétiser la vente. L’agriculture du littoral connait déjà de nombreuses difficultés liées à l’attraction de ces territoires et il est indispensable pour le bon fonctionnement de ces exploitations de ne pas soumettre leurs projets à des délais inutiles.

Par ailleurs, l’activité agricole nécessite des bâtiments d’exploitation tels que des abris et bergeries dans les prés salés ou des bâtiments conchylicoles au plus près de la bordure de mer : leur maintien, indispensable à l’agriculture, dans des espaces parfois recouverts par la mer, au moment des plus grandes marées, ne porte préjudice ni la vie humaine, ni à la biodiversité.

Pour rappel, la mission prioritaire des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER)consiste à protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers et sont particulièrement actives les espaces littoraux : les zones agricoles occupent aujourd'hui 45% de l’espace littoral, soit 700.000 ha et 50.000 exploitations (1/10ème des exploitations françaises).

Le droit de préemption des SAFER portant sur les biens à usage ou à vocation agricole pourrait devenir un droit de second rang, primé par celui des collectivités territoriales.

Ainsi, afin que les SAFER puissent poursuivre efficacement leurs missions sur les territoires littoraux, spécialement la préservation des espaces agricoles et des activités agricoles du littoral, le présent amendement vise à exclure les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation ainsi que les bâtiments d’exploitation au sens de l’article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime du champ d’application du nouveau droit de préemption prévu par l'article 58 G.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 956

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE et MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER, MM. PATRIAT, MOHAMED SOILIHI, DENNEMONT, HASSANI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. ROHFRITSCH, BARGETON et BUIS, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, RAMBAUD, RICHARD, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 I


Après l’article 58 I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 96‐1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‐mer est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;

c) Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, après le mot : « attribution », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « de la décote prévue ci‐dessus, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliquée le taux de décote défini au premier alinéa est reversé à l’État. » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « l’aide » sont remplacés par les mots : « la décote » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au III de l’article 5 de la présente loi. » ;

3° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

- les mots : « délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

b) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 211-2-2 du code de l’urbanisme.

« Les compétences mentionnées au 1° à 6° du présent I sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‐mer.

« II. – Les agences peuvent constater toute infraction à la conservation du domaine public dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, conformément à l’article L. 2132‐3‐2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« III. – Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement, ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence territorial défini à l’article 4 de la présente loi, si ceux‐ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;

d) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

e) Au dixième alinéa, après les mots : « à la demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des outre‐mer, après avis du préfet et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de leur mandat. »

II. – L’article 27 de la loi n° 2015‐1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‐mer est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Le début de la première phrase du 1° est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces (le reste sans changement...) » ;

c) À la dernière phrase du même 1° , les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96‐1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‐mer » sont supprimés ;

d) La première phrase du 2° est ainsi modifiée :

- le début est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces (le reste sans changement...) » ;

- sont ajoutés les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions » ;

e) À la fin de la dernière phrase du 2° , les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96‐1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;

2° Au V, la date : « janvier 2021 » est remplacée par date : « juin 2024 ».

III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 2132‐3‐1 il est inséré un article L. 2132‐3‐2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132‐3‐2 – Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros.

« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« L’atteinte peut être constatée par les personnels des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.

« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5112‐1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la date : « juillet 2021 » est remplacée par la date : « janvier 2024 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « et les orientations du document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de l’article 27 de la loi n° 2015‐1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‐mer » sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 5112‐3, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;

4° L’article L. 5112‐4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « opérations d’habitat social », sont insérés les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96‐1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‐mer » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « délimités conformément aux articles L. 5112‐1 et L. 5112‐2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève postérieurement au transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015‐1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre‐mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;

6° L’article L. 5112‐5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;

7° L’article L. 5112‐6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

b) Au deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

c) Au troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;

8° Au deuxième alinéa de l’article L. 5112‐6‐1, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;

9° L’article L. 5112‐9 est abrogé.

IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 211‐1, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, » ;

2° Après l’article L. 211‐2‐1, il est inséré un article L. 211‐2‐2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‐2‐2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96‐1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre‐mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques. »

Objet

Cet amendement portant article additionnel contient, conformément aux recommandations qui figurent dans le rapport du CGEDD, plusieurs mesures de correction du calendrier initialement fixé par la loi d'actualisation du droit des Outre-mer de 2015 relatif à l’aménagement de la zone des cinquante pas géométriques de Guadeloupe et de Martinique et à l’existence des agences « pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ».

Il prévoit notamment de reporter du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025 la date limite de transfert au bloc local de la zone des cinquante pas géométriques, et fixe au 1er janvier 2031 la date limite d’existence des agences.

Créées en 1996, ces agences ont vu leurs missions évoluer au fil du temps, notamment en matière d’aménagement. Étant donné l’urgence d’adapter le droit en vigueur, il convient d'insérer cet article – dont la rédaction est issue du projet de loi « 4D » – dans un véhicule législatif qui lui est par ailleurs parfaitement adapté.

Ces zones côtières et habitées sont en effet particulièrement menacées par les risques naturels et – a fortiori – par le dérèglement climatique qui les accentue. Cet amendement vise donc à clarifier au plus vite un calendrier aujourd’hui incertain, et permettre ainsi aux agences et à leurs agents d'assurer à ces territoires une meilleure résilience au dérèglement climatique.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1715 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Tombé

M. LUREL, Mmes CONCONNE, JASMIN et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 I


Après l'article 58 I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 5111-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-…. – Les agences des cinquante pas géométriques disposent d’un pouvoir de police domaniale exercé par des fonctionnaires et agents publics assermentés. Ils sont habilités à constater les infractions contraires aux dispositions du présent code et portant atteinte à l’intégrité et à l’utilisation du domaine des cinquante pas géométriques. Ils peuvent dresser des amendes forfaitaires à l’encontre des contrevenants.

« Le montant et le champ des amendes forfaitaires sont précisés par décret. Les procès-verbaux dressés par ces agents sont transmis au Ministère public.

« Les agences des cinquante pas géométriques peuvent procéder à la mise en paiement d’une redevance d’occupation, sans délivrance d’autorisation d’occupation temporaire, en application de l’article L. 2125-1 du présent code, dès lors qu’elles constatent de nouvelles constructions illicites dans le domaine des cinquante pas géométriques et le domaine public maritime. »

Objet

Le présent amendement vise à remédier aux carences identifiées par le CGEDD et à reprendre ses préconisations de façon à améliorer la préservation et garantir l’intégrité des différents domaines des cinquante pas dans les territoires ultramarins, et des domaines publics maritimes (verbaliser les constructions illicites de villas avec ponton, par exemple).

En effet, le rapport n° 012883-01 du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) de janvier 2020 relatif aux Cinquante pas géométriques aux Antilles met en évidence que « les agences n’ont pas été dotées de pouvoir de police, comme le sont les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), le Conservatoire du littoral ou l’ONF. Alors que leur présence sur le terrain leur permet de suivre les nouvelles constructions illicites en temps réel, elles doivent en référer aux DEAL pour dresser les procès-verbaux, circuit qui, compte tenu des moyens dont disposent ces dernières, manque véritablement de réactivité. » (p. 30).

Il formule comme Recommandation (n° 4) de « recouvrer d’office une redevance d’occupation en cas d’absence de demande de régularisation, d’instaurer les agences comme guichet unique y compris dans la phase postérieure à l’avis favorable de l’État par délégation des responsabilités des DRFiP en matière de gestion du domaine, et de leur conférer un pouvoir de police » (p. 49).

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (après l'article 71 vers après l'article 58 I).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1544 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Martine FILLEUL, CONCONNE et JASMIN, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 I


Après l'article 58 I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, est complété par les mots : « dédiés aux constructions à usage d’habitation, mentionnées à l’article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques. Toute cession intervient dans une limite impérative de 500 mètres carrés de parcelle, pour chaque demandeur ou foyer domicilié sur place, afin de limiter l’artificialisation progressive des sols et les abus fonciers dans la zone ».

Objet

Le présent amendement, déposé également par les députés Socialistes, vise à mieux encadrer les cessions de parcelles dans la zone des 50 pas géométriques.

L’État doit veiller à ce que la décote préconisée par le rapport du CGEDD de janvier 2020 relatif aux Cinquante pas géométriques aux Antilles, en vue des cessions de parcelles, ne donne pas lieu à des abus fonciers et des enrichissements sans cause : achat de parcelles de grande superficie qui sont revendues ensuite par les propriétaires nouvellement régularisés à des particuliers ou promoteurs immobiliers qui veulent construire une villa, une résidence ou un hôtel en bord de mer.

Il convient donc de se prémunir du risque d’effet d’aubaine lié aux opérations de régularisation dans la zone des 50 pas, d’autant que les communes ou les Agences des 50 pas qui disposent d’un droit de préemption sur les terrains en vente dans cette zone l’exercent rarement (les finances d’une majorité de communes ultramarines sont dans le rouge ; les Agences des 50 pas n’ont pas vocation à constituer de réserve foncière et n’ont ni la trésorerie ni le souhait de se porter acquéreurs des terrains en vente).

Par ailleurs, l’État doit par privilégier une cession au prix du marché réel en fonction des ressources de chaque demandeur ou foyer domicilié sur place, dans une limite impérative de 500 m² de parcelle, afin de lutter contre l’artificialisation effrénée des différentes domaines ultramarins des cinquante pas géométriques et de limiter le nombre de foyers exposés aux risques naturels (tsunamis ; houle cyclonique ; érosion ; phénomènes météorologiques ; inondations ; etc.) particulièrement récurrents dans les communes littorales



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 58 vers un article additionnel après l'article 58 I).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1714 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, JASMIN et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 I


Après l'article 58 I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 322-14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 322-14-… ainsi rédigé :

« Art. L. 322-14-…. – Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les agences des cinquante pas géométriques existantes disposent d’un pouvoir de police en matière environnementale qui s’exerce sans préjudice du pouvoir de police déjà exercé par le Conservatoire du littoral.

« Le pouvoir de police des agences des cinquante pas géométriques sont exercés par des fonctionnaires ou des agents publics assermentés, qui sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de ces établissements publics dans le but de rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ces fonctionnaires ou agents publics sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions et infractions, définies aux articles L. 321-1 à L. 322-14, en quelque lieu qu’elles soient commises dans le périmètre des cinquante pas géométriques, et dans les conditions prévues à l’article L. 172-1, aux articles L. 172-7 à L. 172-9, L. 172-12 à L. 172-14 et L. 172-16.

« Ils sont également habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173-4 du présent code. »

II. – Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les agences des cinquante pas géométriques, telles que prévues à l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, disposent d’un pouvoir de police qui s’exerce pour toutes les infractions, contraventions et atteintes au domaine public maritime de l’État qui relèvent du code de l’environnement, du code de l’urbanisme et du code général de la propriété des personnes publiques, dans le respect du droit applicable dans la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques.

Ce pouvoir de police s’exerce sans préjudice de celui dont disposent d’ores et déjà le Conservatoire du littoral, l’Office national des forêts, la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement, la direction de la mer ou l’Office français de la biodiversité.

Objet

Le présent amendement vise à doter les Agences des cinquante pas géométriques des pouvoirs de police leur permettant d’assurer une préservation efficace et vertueuse des domaines des Cinquante pas géométriques, et de sanctionner les infractions au Code de l’environnement qui peuvent y être constatées.

Le rapport n° 012883-01 du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) de janvier 2020 relatif aux Cinquante pas géométriques aux Antilles prévoit qu’ « une voie similaire aux compétences de garderie du domaine conférées au conservatoire du littoral et des rivages lacustres pourrait être mise en place par la loi en prévoyant le commissionnement des agents des agences dans des termes analogues . » (p. 48).

Le présent amendement tire donc les conséquences de ces préconisations.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 71 vers un article additionnel après l'article 58 I)





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1640

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARIE, Mme Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 I


Après l’article 58 I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, après les mots : « les mouvements de terrain, », sont insérés les mots : « les menaces d’effondrements de cavités souterraines et marnières, ».

Objet

Dans certaines régions à vocation agricole, telles que la Normandie, de multiples exploitations souterraines ont été ouvertes pour l'amendement des sols. Ces exploitations artisanales abandonnées, appelées « marnières » peuvent, par dégradation naturelle sous l'effet des eaux d'infiltration, générer des effondrements de surface.
L'amendement vise à anticiper ce risque naturel important, complexes et difficiles à traiter, tant techniquement qu'administrativement. Le risque lié aux cavités souterraines reste, dans la plupart des cas, insoupçonnables jusqu'à leur effondrement.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2129 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT et BUIS, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. HAYE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 58


Alinéa 8

Après les mots :

en outre-mer

insérer les mots :

en concertation avec les collectivités territoriales

Objet

L’objectif de cet amendement est l’inclusion des élus locaux dans la planification et le devenir de leurs territoires. La question de la concertation est capitale pour que les enjeux et objectifs soient partagés de tous.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 531 rect.

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes VARAILLAS, APOURCEAU-POLY, CUKIERMAN et ASSASSI, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 58


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

en concertation avec les collectivités locales, sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et les parlementaires issus de ces territoires

Objet

Compte tenu des spécificités des territoires ultramarins dans le champ de la gestion des règles de la loi littoral, il convient que les collectivités locales concernées soient consultées sur les mesures d’adaptation pour la zone dite des « cinquante pas géométriques ».

La ministre de la Transition écologique, Madame Barbara Pompili, a indiqué en séance publique à l’Assemblée nationale que « le Gouvernement prévoit naturellement une concertation avec les collectivités territoriales et les parlementaires directement concernés par le projet d’ordonnance ». Cette proposition d’amendement propose ainsi d’acter dans la loi le principe de cette concertation, sur la base des travaux engagés, notamment par le CGEDD, et les avis et recommandations des collectivités et parlementaires concernés.

Cette consultation entre l’Etat et les collectivités concernées doit faire l’objet d’un rapport qui sera remis au parlement dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1641

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, JASMIN et Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 58


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

en concertation avec les collectivités territoriales concernées

Objet

Compte tenu des spécificités des territoires ultramarins dans le champ de la gestion des règles de la loi littoral, il convient que les collectivités locales concernées soient consultées sur les mesures d’adaptation pour la zone dite des « cinquante pas géométriques ».

La ministre de la Transition écologique, Madame Barbara Pompili, a indiqué en séance publique à l’Assemblée nationale que « le Gouvernement prévoit naturellement une concertation avec les collectivités territoriales et les parlementaires directement concernés par le projet d’ordonnance ». Cette proposition d’amendement propose ainsi d’acter dans la loi le principe de cette concertation, sur la base des travaux engagés, notamment par le CGEDD, et les avis et recommandations des collectivités et parlementaires concernés.

Cette consultation entre l’État et les collectivités concernées doit faire l’objet d’un rapport qui sera remis au parlement dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi.

Cette proposition d’amendement a été travaillée avec la Direction Outre-mer de l’USH.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2073

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE et MARCHAND, Mmes HAVET, SCHILLINGER et EVRARD, M. DENNEMONT, Mme PHINERA-HORTH et MM. HASSANI, KULIMOETOKE, PATIENT et ROHFRITSCH


ARTICLE 58


Alinéa 8

Supprimer les mots :

, en particulier pour la zone littorale dite des « cinquante pas géométriques »

Objet

L’alinéa 7 du présent article habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, toutes mesures d’adaptation en Outre-mer, concernant le recul du trait de côte, et en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques ».

Or, l’amendement N°956 présenté, inscrit dans la loi des précisions relatives à l’aménagement de la zone des cinquante pas géométriques de Guadeloupe et de Martinique, et le report au 1er janvier 2025 la date limite de transfert au bloc local de la zone des cinquante pas géométriques.

En conséquence, la précision sur la zone des cinquante pas géométriques dans l’ordonnance n’est plus nécessaire.

Tel est le sens de cet amendement.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2195

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l’article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement est complété par les mots : « ainsi que l’adaptation des territoires au recul du trait de côte ».

Objet

La recomposition littorale nécessite des financements qui relèvent principalement :

-                     de l’élaboration de la cartographie d’évolution du trait de côte ;

-                     de l'acquisition des terrains soumis à érosion ;

-                     et du portage et la remise en état de ces terrains jusqu'à leur disparition ;

Tous les territoires, qu’ils soient en métropole ou en outre-mer, ne seront pas concernés en même temps par l’érosion. Cela signifie que les besoins de financement ne sont pas linéaires et vont s’échelonner dans le temps, en fonction des territoires.

Le CEREMA a réalisé une estimation des biens exposés sur le territoire national et de leur valeur. L’étude réalisée en 2021 par le CEREMA considère que la valeur vénale totale hors érosion des biens impactés s’établit à 94 M€ d’ici 2025 et 421 M€ d’ici 2050.

Cet amendement vise à inclure la mission d’adaptation des territoires au recul du trait de côte au sein de la compétence GEMAPI. Ainsi, les collectivités qui le souhaitent auront la possibilité d’utiliser la taxe GEMAPI instituée par l’article 1530 bis du code général des impôts pour financer les actions d’adaptation des territoires au recul du trait de côte.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 974

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE et MARCHAND, Mmes HAVET, SCHILLINGER et EVRARD, MM. PATRIAT, MOHAMED SOILIHI, HASSANI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. ROHFRITSCH, DENNEMONT, BARGETON et BUIS, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, RAMBAUD, RICHARD, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.

II. – Le décret mentionné au I détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée qui ne peut excéder un mois.

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par périodes d’un mois au plus, si les conditions mentionnées au I continuent d’être réunies.

III. – La déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des réglementations mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité, et pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.

IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui-ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

V. – Les dispositions du présent article sont applicables à titre expérimental et pour une durée de cinq ans.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer, au vu de l’application des dispositions du présent article, les suites qu’il convient de lui donner.

Objet

Cet amendement vise à créer une expérimentation pour cinq ans au titre de l’article 37-1 de la Constitution, limitée aux territoires ultra-marins, d'un état de calamité naturelle exceptionnelle.

Il définit les conditions de déclaration de cet état de calamité naturelle exceptionnelle, avec trois conditions cumulatives : un aléa naturel majeur, une atteinte au fonctionnement normal des institutions

et un danger grave et imminent. Il indique les conséquences de cette déclaration, la présomption d'urgence ou de force majeure qui s'y attache et les conditions de renouvellement de l'état de calamité naturelle exceptionnelle. Il suspend les délais administratifs pendant l'état de calamité naturelle exceptionnelle.

Prévue initialement dans le projet de loi dit "4D", cette disposition s’inscrit davantage par son objet dans le projet de loi climat et résilience.

Enfin, une entrée en vigueur plus rapide de cette expérimentation permettrait aux collectivités d’Outre- mer d’aborder la prochaine saison des cyclones avec davantage de sérénité.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 21 rect. quinquies

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VOGEL, MANDELLI, de NICOLAY, DAUBRESSE, KAROUTCHI, CHAIZE et POINTEREAU, Mme SOLLOGOUB, M. SOMON, Mmes DESEYNE, IMBERT et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, CARDOUX, HOUPERT et DARNAUD, Mme VENTALON, M. CHEVROLLIER, Mme DEMAS, MM. BACCI et CANÉVET, Mmes VERMEILLET, DEROMEDI, CHAUVIN, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. LE GLEUT, BASCHER, GRAND, SAUTAREL, BURGOA, BRISSON et Bernard FOURNIER, Mmes Marie MERCIER, GUIDEZ et RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, CHARON, PELLEVAT et BABARY, Mme PUISSAT, M. BOULOUX, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. CUYPERS, HUGONET et GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. ROJOUAN et PIEDNOIR, Mme DREXLER, M. LEFÈVRE, Mmes PERROT et DI FOLCO, M. SIDO, Mme BILLON, M. SAURY, Mmes HERZOG et LHERBIER et MM. MAUREY et FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS A 


Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « études et actions », sont insérés les mots : « ayant pour effet de réduire la vulnérabilité aux risques naturels majeurs des biens à usage d’habitation ou des études ou actions » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les études et travaux mentionnés au premier alinéa du présent III sont financés par le fonds, en tenant compte, le cas échéant, de leur caractère obligatoire en application d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562-1. »

Objet

Ce projet de loi se donne pour ambition de lutter contre le dérèglement climatique. Il consacre un chapitre V à l’adaptation des territoires aux effets du dérèglement climatique.

Il n’y aborde toutefois que le problème du recul du trait de côte que connaissent les zones littorales.

Il n’y aborde pas le problème tout aussi majeur du phénomène, de plus en plus répandu, des épisodes récurrents de sécheresse/inondations particulièrement pénalisants dans les départements dont les sols sont argileux.

Il ne traite pas de modalités concrètes qui seraient utiles et attendues par les maires amenés à devoir traiter ces phénomènes sur le territoire de leur commune, en déposant des demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle en préfecture dont le sort peut leur sembler aléatoire et dans des délais impératifs dont ils ne sont pas toujours informés.

Le texte ne traite pas, non plus, du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles pour les propriétaires dont les maisons d’habitation et propriétés immobilières ont fini par se fissurer, obligeant à déménager, rendant la vente impossible.

Le Sénat s’était emparé de ce sujet, en 2019. Une mission d’information présidée par Michel VASPART alors sénateur des Côtes-d’Armor, et dont la rapporteure était Nicole BONNEFOY, sénatrice de la Charente, avait mené un travail approfondi, vers une série de préconisations utiles et précises diffusée en juillet 2019. Une partie de ces préconisations avaient été reprises dans une proposition de loi qui visait à remédier aux dysfonctionnements du régime de prévention et d’indemnisation des catastrophes naturelles, discutée en séance publique et adoptée à l’unanimité le 15 janvier 2020. Il s’agissait d’apporter une rapide et concrète aux sinistrés, aux communes et aux maires concernés.

L’Assemblée nationale n’a pas repris ce texte pour en poursuivre la discussion. Mais, en janvier 2021, une proposition de loi déposée par des députés du Modem a repris le sujet dans une version sensiblement moins ambitieuse. Cette proposition de loi a été discutée et adoptée le 28 janvier. Ses dispositions ne correspondent pas au texte sénatorial et ne permettent pas de régler un problème qui préoccupe de plus en plus les maires et leurs administrés concernés.

Le texte qui nous est présenté est le véhicule idéal pour revenir aux dispositions que le Sénat avait adoptées.

Cet amendement vise à compléter la réforme engagée avec la loi de finances pour 2021, qui a procédé à la rebudgétisation des crédits du fonds Barnier dont les crédits sont désormais portés par la mission Ecologie. L’intégralité de la taxe est désormais affectée au Fonds Barnier, ainsi qu’il était demandé et prévu dans la proposition de loi reprise.

Le Fonds Barnier, au vu de la multiplication des aléas climatiques, revêt une importance stratégique majeure, particulièrement en termes de prévention des risques naturels.

Le présent amendement améliore les modalités de prise en charge des risques en étendant leur champ d’application et en supprimant le plafond de 5 millions d’euros par an.

 






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1484 rect. bis

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. COZIC, Joël BIGOT, MONTAUGÉ, KANNER, DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS A 


Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « études et actions », sont insérés les mots : « ayant pour effet de réduire la vulnérabilité aux risques naturels majeurs des biens à usage d’habitation ou des études ou actions » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les études et travaux mentionnés au premier alinéa du présent III sont financés par le fonds, en tenant compte, le cas échéant, de leur caractère obligatoire en application d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562-1. »

Objet

Cet amendement reprend les travaux du groupe socialiste, écologiste et républicain menés en 2018 et 2019 autour de la question des risques climatiques.

En janvier 2019, le groupe SER demandait en effet la création d'une mission d’information relative à la gestion des risques et à l’évolution de nos régimes d’indemnisation.

En juillet 2019, Après six mois de travaux, la rapporteure de cette mission Nicole BONNEFOY présentait un rapport intitulé « Catastrophes climatiques : mieux prévenir, mieux reconstruire ».

Le 27 novembre 2019, une proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles était déposée par Mme Bonnefoy et le groupe SER afin de traduire certaines recommandations de ce rapport.

Le 15 janvier 2020, le Sénat adoptait à l'unanimité ce texte dont l'objectif principal était de renforcer les droits des assurés et le pouvoir des maires en première ligne lors de la survenance d'une catastrophe naturelle.

Parallèlement, dans le cadre de la loi de finances pour 2020, plusieurs amendements issus des préconisations de ce rapport étaient adoptés afin de supprimer plusieurs sous-plafonds de dépenses du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, afin de donner davantage de souplesse dans la gestion de ce fonds.

Malheureusement, ce texte n'a jamais été examinée à l'Assemblée nationale et a même fait l'objet du dépôt d'un texte étrangement similaire à l'Assemblée nationale dans des conditions que les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas rappeler.

Le présent amendement propose donc de reprendre en partie l'article 1er de la proposition de le loi afin d'élargir le champs d'action du Fonds Barnier à tous les études et travaux de réduction de vulnérabilité pour les particuliers, et non plus seulement à ceux définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1547 rect.

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mme Gisèle JOURDA, MM. REDON-SARRAZY, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS A 


Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 562-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en considérant les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols mentionnés au II de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ».

Objet

Aujourd'hui il est demandé aux maires des communes de densifier au maximum l’habitat en vertu du principe de « zéro artificialisation nette » des sols.

Afin de respecter ce principe, les communes vont devoir privilégier, entre autres, la densification des zones déjà urbanisées.

Hors dans certains cas de figures et en l’état de la législation, la densification est parfois rendue impossible.

Par exemple, un immeuble ou une partie d’immeuble servant aujourd'hui de locaux à vocation commerciale ou médicale se trouvant en zone de PPRI ne peut être destiné à de l'habitation.

Même les locaux se situant aux étages supérieurs et ne présentant donc pas de risque imminent en cas d'inondation ne peuvent être changés de destination.

Dans quelle mesure le changement de destination augmente-t-il la vulnérabilité dès lors que ces locaux sont au-dessus du niveau inondable ?

Comment peut-on justifier qu’il n’y a pas de risque pour les habitants actuels et interdire en même temps la transformation, au même étage, de locaux commerciaux en locaux d’habitation ?

De surcroît, ce changement de destination de commerce en habitation ne peut légalement se faire qu’à condition de prouver que dans le passé le local ou l'immeuble était à usage premier d'habitation.
Le principe de vulnérabilité est abusivement évoqué dans les zones PPRI (même dans les derniers étages d'un immeuble) à cause de la difficulté d'accès des secours en cas d'inondation.

Nous sommes là dans l’incohérence de la loi et du règlement qui la traduit.

L’objet du présent amendement est de clarifier l’application du principe de vulnérabilité à ce cas de transformation de local commercial en local d’habitation, sans accroître le risque pour
l’habitant, tout en concourant à la densification nécessaire à l’atteinte du ZAN.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 49 bis vers un article additionnel après l'article 58 bis A).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1546 rect.

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Gisèle JOURDA, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS A 


Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 562-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La concertation inclut une évaluation des conséquences du projet en termes d’attractivité économique du territoire, de revitalisation et de densification des centres ruraux, et d’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols mentionnés au II de l’article L 101-2 du code de l’urbanisme. »

Objet

De nombreux élus regrettent que l’élaboration de plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) ne tiennent pas compte des réalités concrètes des territoires et relèvent davantage d’une application statistique reposant sur quelques observations de niveaux d’eau atteints. Des centres-bourgs se retrouvent intégralement classés en zone rouge, Ri1 à risque fort, c’est-à-dire inconstructibles non aménageables.

Ces classements accentuent le phénomène de désertification des zones rurales, des centres-bourgs, et font obstacle à leur développement. Cela va par ailleurs à l’encontre des objectifs, recherchés dans ce projet de loi, de sobriété foncière et de densification.

Cet amendement propose donc de permettre, lors de l’élaboration des plans de prévention des risques d’inondation, la réalisation d’une évaluation des conséquences de l’application du plan envisagé sur l’attractivité économique des communes et le risque de désertification des centres-bourgs, pour permettre le cas échéant d’ajuster les mesures du plan ou mieux les anticiper.

Cet amendement se veut pédagogique vis-à-vis des services de l’État dans le but d’améliorer la cartographie proposée et de mieux tenir compte de la réalité du terrain, des risques réels dans les communes et territoires concernés et de l’objectif de réinvestir les centres visé par ce projet de loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 49 bis vers un article additionnel après l'article 58 bis A).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 25 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VOGEL, MANDELLI, de NICOLAY, DAUBRESSE, KAROUTCHI, CHAIZE et POINTEREAU, Mme SOLLOGOUB, M. SOMON, Mmes DESEYNE, IMBERT et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, CARDOUX, HOUPERT et DARNAUD, Mme VENTALON, M. CHEVROLLIER, Mme DEMAS, MM. BACCI et CANÉVET, Mmes VERMEILLET, DEROMEDI, CHAUVIN, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. LE GLEUT, BASCHER, GRAND, SAUTAREL, BURGOA, BRISSON et Bernard FOURNIER, Mmes Marie MERCIER, GUIDEZ et RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, CHARON, PELLEVAT et BABARY, Mme PUISSAT, M. BOULOUX, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. CUYPERS, HUGONET et GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. ROJOUAN et PIEDNOIR, Mme DREXLER, M. LEFÈVRE, Mmes PERROT et DI FOLCO, M. SIDO, Mme BILLON, MM. REICHARDT et SAURY, Mmes HERZOG et LHERBIER et MM. MAUREY et FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS A 


Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III …

« Appui aux collectivités territoriales

« Art. L. 563-... – Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à conseiller et accompagner les maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Elle est composée de représentants de l’État, de personnalités qualifiées et d’élus locaux désignés sur proposition des associations d’élus du territoire concerné. Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont précisées par décret. »

Objet

Ce projet de loi se donne pour ambition de lutter contre le dérèglement climatique. Il consacre un chapitre V à l’adaptation des territoires aux effets du dérèglement climatique.

Il n’y aborde toutefois que le problème du recul du trait de côte que connaissent les zones littorales.

Il n’y aborde pas le problème tout aussi majeur du phénomène, de plus en plus répandu, des épisodes récurrents de sécheresse/inondations particulièrement pénalisants dans les départements dont les sols sont argileux.

Dans la même logique que les quatre précédents amendements, cet amendement vise à instaurer une cellule de soutien aux maires confrontés à une catastrophe naturelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1491 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. COZIC, Joël BIGOT, MONTAUGÉ, KANNER, DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS A 


Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Appui aux collectivités territoriales

« Art. L. 563-…. – Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à conseiller et accompagner les maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Elle est composée de représentants de l’État, de personnalités qualifiées et d’élus locaux désignés sur proposition des associations d’élus du territoire concerné. Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont précisées par décret. »

Objet

Dans la continuité des précédents amendements déposés par les sénateurs SER, cet amendement propose d'introduire l'article 5 de la PPL socialiste visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, adoptée à l'unanimité au Sénat en janvier 2020.

Il propose d’instaurer dans chaque département une cellule de soutien aux maires confrontés à une catastrophe naturelle. Le rapport d’information a en effet mis en avant l’isolement dans lequel se trouvent les maires lors de la survenance d’aléas climatiques exceptionnels. Cette situation est particulièrement difficile lorsqu’elle expose directement les élus à des sinistrés désemparés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 58 ter à un additionnel après l'article 58 bis A).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 23 rect. quater

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VOGEL, MANDELLI, de NICOLAY, DAUBRESSE, KAROUTCHI, CHAIZE et POINTEREAU, Mme SOLLOGOUB, M. SOMON, Mmes DESEYNE, IMBERT et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, CARDOUX, HOUPERT et DARNAUD, Mme VENTALON, M. CHEVROLLIER, Mme DEMAS, MM. BACCI et CANÉVET, Mmes VERMEILLET, DEROMEDI, CHAUVIN, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. LE GLEUT, BASCHER, GRAND, SAUTAREL, BURGOA, BRISSON et Bernard FOURNIER, Mmes Marie MERCIER, GUIDEZ et RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, CHARON, PELLEVAT et BABARY, Mme PUISSAT, M. BOULOUX, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. CUYPERS, HUGONET et GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. ROJOUAN et PIEDNOIR, Mme DREXLER, M. LEFÈVRE, Mmes PERROT et DI FOLCO, M. SIDO, Mme BILLON, M. SAURY, Mmes HERZOG et LHERBIER et MM. MAUREY et FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS A 


Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 34° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200… ainsi rédigé :

« Art. 200…. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réduction de la vulnérabilité des biens à usage d’habitation ou des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles employant moins de vingt salariés dont ils sont propriétaires.

« Le crédit d’impôt s’applique aux études et travaux de réduction de la vulnérabilité de ces biens aux risques naturels majeurs. Le cas échéant, il s'applique aux dépenses non couvertes par une prise en charge du fonds de prévention des risques naturels majeurs, en application du III de l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

« Le taux de ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au présent article.

« Les conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt sont précisées par décret.

« Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 250 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce projet de loi se donne pour ambition de lutter contre le dérèglement climatique. Il consacre un chapitre V à l’adaptation des territoires aux effets du dérèglement climatique.

Il n’y aborde toutefois que le problème du recul du trait de côte que connaissent les zones littorales.

Il n’y aborde pas le problème tout aussi majeur du phénomène, de plus en plus répandu, des épisodes récurrents de sécheresse/inondations particulièrement pénalisants dans les départements dont les sols sont argileux.

Dans la même logique que les deux précédents amendements, cet amendement vise à renforcer la prévention des dommages en diminuant le reste à charge des particuliers. Il s’agit d’une reprise de l’article 3 de la proposition de loi sénatoriale, qui propose de créer un crédit d’impôt pour la prévention des aléas climatiques qui permettrait aux particuliers de déduire de leur impôt sur le revenu des dépenses engagées pour réaliser des travaux éligibles à ce financement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1488 rect. bis

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. COZIC, Joël BIGOT, MONTAUGÉ, KANNER, DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS A 


Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 34° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200… ainsi rédigé :

« Art. 200…. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réduction de la vulnérabilité des biens à usage d’habitation ou des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles employant moins de vingt salariés dont ils sont propriétaires.

« Le crédit d’impôt s’applique aux études et travaux de réduction de la vulnérabilité de ces biens aux risques naturels majeurs. Le cas échéant, il s'applique aux dépenses non couvertes par une prise en charge du fonds de prévention des risques naturels majeurs, en application du III de l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

« Le taux de ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au présent article.

« Les conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt sont précisées par décret.

« Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 250 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la continuité des précédents amendements déposés par les sénateurs SER, cet amendement propose d'introduire l'article 3 de la PPL socialiste  visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, adoptée à l'unanimité au Sénat en janvier 2020.

Cet article vise à renforcer la prévention des dommages en diminuant le reste à charge des particuliers. Il s’agit de mettre en place des incitations fiscales pour les propriétaires dans le but de réaliser les travaux renforçant la résilience de leurs bâtiments.

Sur le modèle du CITE, il est donc proposé de créer un crédit d’impôt pour la prévention des aléas climatiques (CIPAC) qui permettrait aux particuliers de déduire de leur impôt sur le revenu des dépenses engagées pour réaliser des travaux éligibles à ce financement dans le but d’améliorer la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles.

Le taux de ce crédit d’impôt serait égal à 50 % des dépenses engagées, dans la limite de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 22 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VOGEL, MANDELLI, de NICOLAY, DAUBRESSE, KAROUTCHI, CHAIZE et POINTEREAU, Mme SOLLOGOUB, M. SOMON, Mmes DESEYNE, IMBERT et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, CARDOUX, HOUPERT et DARNAUD, Mme VENTALON, M. CHEVROLLIER, Mme DEMAS, MM. BACCI et CANÉVET, Mmes VERMEILLET, DEROMEDI, CHAUVIN, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. LE GLEUT, BASCHER, GRAND, SAUTAREL, BURGOA, BRISSON et Bernard FOURNIER, Mmes Marie MERCIER, GUIDEZ et RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, PELLEVAT et BABARY, Mme PUISSAT, M. BOULOUX, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. CUYPERS, HUGONET et GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. ROJOUAN et PIEDNOIR, Mme DREXLER, M. LEFÈVRE, Mmes PERROT et DI FOLCO, M. SIDO, Mme BILLON, M. SAURY, Mmes HERZOG et LHERBIER et MM. MAUREY et FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS A 


Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 114-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 125-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indemnisations dues à l’assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants. La réparation est adaptée à l’ampleur des dommages subis par le bien et est effectuée en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » ;

3° L’article L. 125-4 est complété par les mots : « et des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants, selon des modalités et pour une durée déterminées par décret ».

Objet

Ce projet de loi se donne pour ambition de lutter contre le dérèglement climatique. Il consacre un chapitre V à l’adaptation des territoires aux effets du dérèglement climatique.

Il n’y aborde toutefois que le problème du recul du trait de côte que connaissent les zones littorales.

Il n’y aborde pas le problème tout aussi majeur du phénomène, de plus en plus répandu, des épisodes récurrents de sécheresse/inondations particulièrement pénalisants dans les départements dont les sols sont argileux.

Dans le même logique que l’amendement précédent, cet amendement vise à renforcer les droits des assurés et le montant des indemnisations dont ils bénéficient. Il reprend l’article 2 de la proposition de loi sénatoriale telle qu’adoptée par le Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1487 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. COZIC, Joël BIGOT, MONTAUGÉ, KANNER, DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS A 


Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 114-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 125-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indemnisations dues à l’assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants. La réparation est adaptée à l’ampleur des dommages subis par le bien et est effectuée en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » ;

3° L’article L. 125-4 est complété par les mots : « et des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants, selon des modalités et pour une durée déterminées par décret ».

Objet

Dans la continuité du précédent amendement déposé par les sénateurs SER, cet amendement propose d'introduire l'article 2 de la PPL socialiste  visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, adoptée à l'unanimité au Sénat en janvier 2020.

Cet article vient compléter le code des assurances afin de renforcer les droits des assurés et le montant des indemnisations dont ils bénéficient.

Il propose d’appliquer le délai de prescription de droit commun de 5 ans pour les dommages liés à la sécheresse.

Il précise à l’article L. 125-2 du code des assurances que les indemnisations dues à l’assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants.

Finalement, il intègre les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dans le périmètre de la garantie CatNat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 58 ter à un additionnel après l'article 58 bis A).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 24 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VOGEL, MANDELLI, de NICOLAY, DAUBRESSE, KAROUTCHI, CHAIZE et POINTEREAU, Mme SOLLOGOUB, M. SOMON, Mmes DESEYNE, IMBERT et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, de LEGGE, CARDOUX, HOUPERT et DARNAUD, Mme VENTALON, M. CHEVROLLIER, Mme DEMAS, MM. BACCI et CANÉVET, Mmes VERMEILLET, DEROMEDI, CHAUVIN, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. LE GLEUT, BASCHER, GRAND, SAUTAREL, BURGOA, BRISSON et Bernard FOURNIER, Mmes Marie MERCIER, GUIDEZ et RAIMOND-PAVERO, MM. BOUCHET, CHARON, PELLEVAT et BABARY, Mme PUISSAT, M. BOULOUX, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. CUYPERS, HUGONET et GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. ROJOUAN et PIEDNOIR, Mme DREXLER, M. LEFÈVRE, Mmes PERROT et DI FOLCO, M. SIDO, Mme BILLON, MM. REICHARDT et SAURY, Mmes HERZOG et LHERBIER et MM. MAUREY et FAVREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS A 


Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 125-1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu’un représentant du ministère chargé de l’environnement, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

– les deuxième et dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’une première demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les communes peuvent soumettre une deuxième demande dans un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de la décision rendue dès lors qu’elles produisent des éléments techniques complémentaires dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 125-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée dans les communes non dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562-1 du code de l’environnement. »

Objet

Ce projet de loi se donne pour ambition de lutter contre le dérèglement climatique. Il consacre un chapitre V à l’adaptation des territoires aux effets du dérèglement climatique.

Il n’y aborde toutefois que le problème du recul du trait de côte que connaissent les zones littorales.

Il n’y aborde pas le problème tout aussi majeur du phénomène, de plus en plus répandu, des épisodes récurrents de sécheresse/inondations particulièrement pénalisants dans les départements dont les sols sont argileux.

Dans la même logique que les trois précédents amendements, cet amendement vise à apporter un soutien aux élus qui sont en première ligne lors de la survenance d’une catastrophe naturelle et qui sont trop souvent livrés à eux-mêmes. Il s’agit d’une reprise partielle de l’article 4 de la proposition sénatoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1489 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. COZIC, Joël BIGOT, MONTAUGÉ, KANNER, DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS A 


Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 125-1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu’un représentant du ministère chargé de l’environnement, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

– les deuxième et dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’une première demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les communes peuvent soumettre une deuxième demande dans un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de la décision rendue dès lors qu’elles produisent des éléments techniques complémentaires dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 125-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée dans les communes non dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562-1 du code de l’environnement. »

Objet

Dans la continuité des précédents amendements déposés par les sénateurs SER, cet amendement propose d'introduire l'article 4 de la PPL socialiste  visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, adoptée à l'unanimité au Sénat en janvier 2020.

Cet article vise à renforcer les droits des maires confrontés à une catastrophe naturelle, interdire certaines modulations de franchise à la charge des assurés et réviser la composition de la commission interministérielle chargée d’émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 58 ter à un additionnel après l'article 58 bis A).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1736 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LUREL, Mmes CONCONNE, JASMIN et Martine FILLEUL, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS A 


Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère anormal de l’intensité de l’agent naturel n’a pas pu être démontré dans le cas des phénomènes d’échouage d’algues sargasses, l’arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa peut ignorer ce critère. »

Objet

Adoptée à une large majorité par le Sénat, la proposition de loi de notre collègue Nicole Bonnefoy visant à réformer le régime des catastrophes naturelles se trouve aujourd’hui bloquée en commission à l’Assemblée nationale.

 Le présent amendement propose de reprendre une proposition faite par notre collègue Catherine Conconne, défendue par les parlementaires des outre-mer et adoptée par le Sénat visant à permettre de classer le phénomène d’échouages massifs d’algues sargasses aux Antilles en tant que catastrophe naturelle.

Comme l’indiquait alors l’exposé des motifs de l’amendement, le rapport interministériel daté de Juillet 2016 analysant ce phénomène indique que la raison principale du refus de la commission interministérielle des catastrophes naturelles de valider ce classement était l’impossibilité de pouvoir constater son caractère anormal, faute de données de long terme. Cependant, le fait qu’un phénomène soit inédit et peu étudié ne peut constituer un argument valide pour ne pas le considérer comme une catastrophe naturelle, d’autant plus lorsque l’on considère les mutations de notre planète du fait du réchauffement climatique. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 20 à un additionnel après l'article 58 bis A).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2296

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58 BIS


I. – Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

sont

insérer les mots :

en cours ou

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« Seuls sont destinataires de ces enregistrements les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.

« Lorsqu’ils contiennent des données à caractère personnel, ces enregistrements, ou les données à caractère personnel qu’ils contiennent, sont supprimés au terme d’une durée de six mois.

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

IV. – Alinéa 6

Après le mot :

article

insérer les mots :

, notamment les modalités d’information du public prévue à l’alinéa précédent,

Objet

Le présent amendement vise à mieux encadrer le recours au drone pour l’observation (en cours, ou préventive) de phénomènes naturels tels que les activités volcaniques ou les crues de cours d’eau.

Il vise en particulier à prévoir une information préalable du public, hors situations d’urgence, lorsque les survols sont susceptibles de rendre possible l’identification des personnes physiques.

Il vise également à limiter dans le temps la conservation des enregistrements qui contiennent des données à caractère personnel. Une durée de 6 mois paraît ainsi suffisante au regard de l’évolution des phénomènes naturels (forme du cratère de volcan, mouvement de terrain ou de bloc de glace en montagne, etc.) qu’il s’agit de surveiller via des survols ponctuels ou périodiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1471

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67


Avant l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 133-2, après la référence : « 212-3 », sont insérées les références : « et 230-1 à 230-3 » ;

2° Après le livre II, il est inséré un livre ainsi rédigé :

« Livre ...

« Des crimes contre l’environnement

« Titre Ier

« De l’écocide

« Art. 230-1. – Constitue un écocide le fait, en exécution d’une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population.

« L’écocide est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende.

« Art. 230-2. – La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un écocide est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende si cette provocation a été suivie d’effet. « Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

« Art. 230-3. – La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis aux articles 230-1 et 230-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende.

« Titre II

« Dispositions communes

« Art. 240-1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 230-1 à 230-3 encourent également les peines suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131-26. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l’interdiction temporaire est porté à dix ans ;

« 3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l’article 131-31. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;

« 4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;

« 5° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

« Art. 240-2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions prévues aux articles 230-1 à 230-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 :

« 1° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;

« 2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition. »

II. – Au dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, après la référence : « 212-3 », sont insérées les références : « et 230-1 à 230-3 ».

Objet

La criminalité environnementale connaît une expansion considérable à l’échelle internationale.

Après le trafic de stupéfiants, la contrefaçon et le trafic des êtres humains, elle constitue le quatrième marché des activités illicites internationales. Celui-ci est à la fois particulièrement lucratif et très peu risqué en termes de sanctions, comparativement aux autres trafics internationaux comme celui de la drogue. Les profits y sont considérables et les poursuites y sont rares et, quand elles existent, les sanctions particulièrement légères.

En dépit de la particulière gravité de certains crimes environnementaux, de leur intentionnalité et des dommages irréversibles sur les écosystèmes et les conditions même d’existence des populations, la réponse pénale demeure inexistante.

Comme les membres de la Convention citoyenne pour le climat, les auteurs de cet amendement souhaitent poser les jalons d’un droit pénal de l’environnement qui permette de lutter ardemment contre les crimes qui menacent la planète.

Pour les crimes environnementaux les plus graves, ils jugent désormais nécessaire d’introduire dans notre arsenal juridique l’incrimination d’écocide.

Par destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème, on désigne ici les crimes les plus graves qui portent atteinte à la « sécurité de la planète », pour reprendre les mots de Mireille DELMAS-MARTY, juriste, professeure honoraire au Collège de France et membre de l’Académie des sciences morales et politiques, par la dégradation grave et durable de la qualité de l’air, de l’atmosphère, des sols, des eaux, des milieux aquatiques, de la faune, de la flore, ou de leurs fonctions écologiques. Cette notion semble difficilement compatible avec une version édulcorée de l'écocide ; ainsi, un délit d'écocide, le choix fait par le Gouvernement, semble peu cohérent.

Outre le fait que la CPI, de façon inédite, place les atteintes graves à l’environnement à même hauteur que le terrorisme ou la traite des êtres humains, elle invite le législateur national à légiférer.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 368

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67


Avant l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après le chapitre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre … 

« Du crime d’écocide et des atteintes à l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement

« Art. 413-…. – Le fait de causer des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème ou encore de causer un impact sanitaire sur les populations locales est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. 

« Il y a intention de commettre un écocide, au sens du présent article, lorsqu’une personne entend causer cette conséquence ou qu’elle est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.

« Art. 413-…. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème, ou encore de causer un impact sanitaire sur les populations locales est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. 

« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et 5 000 000 d’euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 15 % du chiffre d’affaire mondial total de l’exercice précédent. » 

Objet

Les membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) ont exprimé le souhait de créer une législation pour permettre de protéger les écosystèmes de la dégradation et de la destruction, afin de garantir l’habitabilité de la planète et de s’inscrire dans la maîtrise des gaz à effet de serre, en faisant porter la responsabilité juridique et financière sur les auteurs des déprédations. 

Afin de respecter la demande de la CCC et de transmettre les travaux issus de leur proposition, cet amendement entend inscrire dans le code pénal, le crime d’écocide ainsi que le délit d’atteinte grave à l’environnement, pendant délictuel du crime d’écocide. 

Cette rédaction entend également faire entrer dans le champ du crime d’écocide la notion d’impact sanitaire, afin que puissent être prises en compte les conséquences sur la santé de l’humain, au moment de la détermination du crime et des responsabilités qui en découlent.

 






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1470

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67


Avant l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Du crime d’écocide et des atteintes à l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement

« Art. 413…. – Le fait de causer des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« Il y a intention de commettre un écocide, au sens du présent article, lorsqu’une personne entend causer cette conséquence ou qu’elle est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.

« Art. 413…. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et cinq millions d’euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 15 % du chiffre d’affaire mondial total de l’exercice précédent. »

Objet

Les membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) ont exprimé le souhait de créer une législation pour permettre de protéger les écosystèmes de la dégradation et de la destruction, afin de garantir l’habitabilité de la planète et de s’inscrire dans la maîtrise des gaz à effet de serre, en faisant porter la responsabilité juridique et financière sur les auteurs des déprédations.

Afin de respecter la demande de la CCC et de transmettre les travaux issus de leur proposition, cet amendement entend inscrire dans le Code pénal, le crime d’écocide ainsi que le délit d’atteinte grave à l’environnement, pendant délictuel du crime d’écocide.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 369

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 67


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 121-3 est complété par les mots : « ou de l’environnement » ;

2° Après le titre Ier du livre V, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre...

« Des infractions en matière de santé publique et d’environnement

« Chapitre …

« Des infractions en matière d’environnement

« Section …

« De la mise en danger délibérée de l’environnement

« Art.  512-1. – I. – Le fait d’exposer directement l’environnement à un risque immédiat de dégradation substantielle de la faune, la flore, les milieux terrestres y compris les sols et sous-sols, l’air, les milieux aquatiques d’eau douce souterrains ou de surfaces et les milieux marins dans la limite des eaux territoriales, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« II. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132-71.

« Art. 512-2. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 512-1 encourent également les peines suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article  131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal ;

« 3° L’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

« 4° L’affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35.

« Art. 512-3. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions définies à l’article 512-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-6.

II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Délit relatif à la mise en danger délibérée de l’environnement mentionné au I de l’article 512-1 du même code commis en bande organisée. »

Objet

Cet amendement propose une réécriture globale de la rédaction actuelle de l’article 67 afin d’améliorer son opérationnalité.

La création d’un délit de mise en danger de l’environnement est louable et figure parmi les recommandations de la mission d’inspection conjointe IGJ/CGEDD au sein du rapport « Une justice pour l’environnement » d’octobre 2019, avec l’objectif “d’assurer une forme de prévention pour éviter que des dommages écologiques irréversibles ne se produisent”.

Ainsi, l’esprit de l’article 67, à savoir viser le comportement d’exposer l’environnement à un danger manifestement grave, en l’absence de dommages, est pertinent dans la mesure où, dans de nombreux cas, les atteintes à l’environnement sont extrêmement difficiles voire impossibles à réparer. Sanctionner les atteintes à l’environnement ne peut donc suffire, il faut avoir les moyens de prévenir ces atteintes, en rendant possible de réprimer non seulement la pollution ou le dommage, mais aussi le comportement susceptible de provoquer le dommage.

En revanche la rédaction proposée par le présent article pose plusieurs problèmes :

Tout d’abord, le champ d’application de ce délit de mise en danger de l’environnement sera subordonné à ce que les faits poursuivis soient soumis à un régime de déclaration, d’autorisation ou de dérogation, ainsi qu’à la caractérisation d’un non-respect d’une mesure individuelle de l’administration (fermeture, suspension, remise en état, interdiction, mise en demeure, etc.). Son efficacité sera donc conditionnée au renforcement des contrôles administratifs, inspection des installations classées ou police de l’eau, seuls susceptibles de caractériser le non-respect de telles prescriptions. Or, la mission d’information sur l’incendie de Lubrizol avait révélé la diminution importante de ces contrôles sur les 10 dernières années.

De plus, l’édiction d’une autorisation, d’un agrément ou d’une homologation ne crée ni ne constitue par elle-même une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Une situation administrative irrégulière ne saurait par elle-même caractériser un risque immédiat pour l’environnement. Ce sont les conditions légales ou réglementaires elles-mêmes d’exercice d’une activité qui comportent des obligations de sécurité ou de prudence dont la méconnaissance expose directement l’environnement à un risque de dommage substantiel.

Autre problème posé par la rédaction actuelle : les sols n’étant pas visés parmi la catégorie des intérêts protégés, il sera nécessaire, par exemple, en matière de stockage irrégulier de déchets, de caractériser un risque supplémentaire pour l’eau, la faune ou la flore, compliquant encore le travail des enquêteurs.

Enfin, il faudra démontrer que le dommage – qui n’est pas survenu, aurait été grave et durable, cette durabilité étant définie comme un dommage qui perdure au moins dix ans. Or, même dans le cas du naufrage du pétrolier Erika, en 1999, les experts avaient estimé que le dommage n’avait pas perduré plus de deux ans. On peut donc douter de l’opérationnalité de la rédaction actuelle de l’article 67, alors que l’une des plus grandes catastrophes écologiques de ces trente dernières années ne rentre pas dans la définition de ce nouveau délit. De même, concernant l’incendie de l’usine Lubrizol, à ce jour, il est impossible de déterminer la durée du dommage.

Cette rédaction est donc à la fois juridiquement contestable, car possiblement contraire à l’objectif à valeur constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi pénale, et scientifiquement inadaptée.

Le but de la réécriture de l’article 67 proposée par l’amendement est de pouvoir respecter l’objectif initial du projet de loi, à savoir créer une nouvelle infraction en droit pénal visant à réprimer des comportements délibérés mettant gravement en danger l’environnement indépendamment de la réalisation d’un dommage ou d’une mise en demeure de l’autorité administrative.

La création d’une « incrimination générale d’un risque en matière d’environnement » proposée prend pour « modèle » l’actuel délit de risque causé à autrui, car c’est la seule catégorie d’infraction qui s’en rapproche. En raison des difficultés propres à ce délit, la rédaction proposée est plus souple en matière d’environnement. Il s’agit ici aussi d’une recommandation du rapport “Une Justice pour l’environnement” précité.

En raison de la gravité des atteintes potentielles, et de la nature des comportements qui y conduisent, le parti a été pris d’intégrer cette infraction directement dans le code pénal.

Cette proposition s’inspire de celle du rapport de l’OCLAESP (Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et la Santé des Populations) de février 2020 en lui proposant quelques modifications concernant l’environnement ciblé.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1472

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 67


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 121-3 est complété par les mots : « ou de l’environnement » ;

2° Après le titre Ier du livre V, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre…

« Des infractions en matière de santé publique et d’environnement.

« Chapitre…

« Des infractions en matière d’environnement.

« Section…

« De la mise en danger délibérée de l’environnement

« Art. 512-1. – I. Le fait d’exposer directement l’environnement à un risque immédiat de dégradation substantielle de la faune, la flore, des milieux terrestres y compris les sols, les milieux aquatiques d’eau douce souterraines ou de surfaces et les milieux marins dans la limite des eaux territoriales, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« II. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132-71.

« Art. 512-2. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 512-1 encourent également les peines suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l’article 131-21 ;

« 3° L’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

« 4° L’affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35.

« Art. 512-3. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 512-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-9. »

II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Délit relatif à la mise en danger délibérée de l’environnement commis en bande organisée mentionné au I de l’article 512-1 du même code. »

Objet

Le but de cet amendement est de pouvoir proposer un texte de loi créant une nouvelle infraction en droit pénal visant à réprimer des comportements délibérés mettant gravement en danger l’environnement, indépendamment de la réalisation d’un dommage ou d’une mise en demeure de l’autorité administrative.

La création d’une « incrimination générale d’un risque en matière d’environnement » pourrait prendre pour « modèle » l’actuel délit de risque causé à autrui car c’est la seule catégorie d’infraction qui s’en rapproche tant du point de vue de l’élément moral (la faute serait la mise en danger délibérée) que du point de vue de l’élément matériel de l’infraction. En raison des difficultés propres à ce délit, il y a lieu d’envisager éventuellement des rédactions plus souples en matière d’environnement.

En raison de la gravité des atteintes potentielles, et de la nature des comportements qui y conduisent, le parti a été pris d’intégrer cette infraction directement dans le Code pénal.

Il est donc proposé de reprendre la proposition faite par le rapport de l’OCLAESP (Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement et la Santé des Populations) de février 2020 en lui proposant quelques modifications concernant l’environnement ciblé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1342 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, CABANEL, CORBISEZ, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


ARTICLE 67


Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre…

« Des atteintes aux équilibres écologiques et à l’environnement

« Section…

« De la mise en danger de l’environnement

« Art. 415-1. – Le fait d’exposer directement la faune, la flore, la qualité de l’air, du sol, du sous-sol ou de l’eau, ou l’équilibre des écosystèmes à une dégradation substantielle par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, le règlement ou un acte administratif individuel est puni de trois ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Art. 415-2. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions délictuelles prévues à l’article 415-3 encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38, les peines prévues aux 3° , 4° , 5° , 6° , 8° et 9° de l’article 131-39 ainsi que celle prévue au 2° du même article 131-39, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Objet

La portée de l’article 67 du projet de loi reste très limitée par rapport à une réforme d’ampleur qui était pourtant très attendue : limitée à quelques infractions du code de l’environnement ; limitée quant aux atteintes aux différents milieux physiques ; limitée par la nécessité de démontrer que l’atteinte est durable (perdurant au moins 7 ans). Or, le caractère durable de l’infraction ne traduit pas sa gravité et reste difficile à déterminer au moment de la constatation des faits, comme l’a démontré l’affaire de l’Erika.

Le présent amendement propose de transformer la circonstance aggravante de mise en danger de l’environnement en délit de mise en danger de l’environnement en :

-   Supprimant le recours au caractère durable de l’infraction ;

-   En sanctionnant toute violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, le règlement ou un acte administratif individuel qui exposerait l’environnement à une « dégradation substantielle » (permettant d’intégrer toutes les atteintes à l’environnement, y compris lorsque l’auteur méconnaît les dispositions d’autres codes que celui de l’environnement) ;

Le présent amendement propose d’insérer ce nouveau délit au sein du code pénal, en cohérence avec l’article 410-1 du code pénal qui reconnaît l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement de la France au titre des intérêts fondamentaux de la nation. Par une décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains constitue un objectif de valeur constitutionnelle » et que sa préservation devait être recherchée « au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation ». Ces considérations justifient, comme l’évoque le rapport de la Mission conjointe du CGEDD et de l’IGF « Une Justice pour l’environnement » remis en octobre 2019, de placer ce nouveau chapitre au sein du Titre I du Livre IV du code pénal relatif aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 835

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 67


I. – Alinéas 2 et 11

Remplacer les mots :

grave et durable

par les mots :

non négligeable

II. – Alinéas 3 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

En cas de risque d’atteinte à la faune, flore, qualité de l’eau il est en général impossible de dire en amont que le risque d’atteinte est susceptible de perdurer pendant au moins 10 ans. C’est la raison pour laquelle il est proposé de prévoir un risque d’atteinte « non négligeable » à l’environnement comme en matière de réparation du dommage écologique de l’article 1247 du code civil.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1933

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 67


I. – Alinéas 2, 6 et 11

Remplacer les mots :

et durable

par les mots :

ou significative

II. – Alinéas 3, 7 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose d’améliorer la rédaction actuelle de l’article 67 afin de le rendre opérationnel.

Cet article vise à réprimer les comportements qui font courir un danger grave à l’environnement, indépendamment de la réalisation du dommage, ce qui est louable, puisqu’en matière environnementale, il est souvent complexe voire impossible de réparer le dommage. Sanctionner les comportements faisant courir un risque grave à l’environnement pour prévenir les atteintes est donc nécessaire. L’obligation de prévenir les atteintes à l’environnement est en effet prévue à l’article 3 de la Charte de l’environnement.

Cependant la rédaction actuelle de l'article demande, pour réprimer le risque, de démontrer en amont que l'atteinte à l'environnement, si elle avait eu lieu, aurait été “grave et durable”, cette durabilité étant fixée à au moins 7 ans.

Les deux adjectifs « grave » et « durable » s’inspirent de la rédaction de l’article 223-1 du code pénal sur la mise en danger d’autrui : le risque est dans ce cas défini par les conséquences demeurant virtuelles du comportement incriminé (mort, mutilation, infirmité).

Mais pour la mise en danger de l’environnement, reprendre ces qualificatifs est inopérant.

Ainsi, le terme “durable” n’est pas pertinent puisqu’il est impossible d’anticiper en même temps l’étendue des conséquences virtuelles d’un comportement faisant courir un risque à l’environnement, et les moyens qui auraient été nécessaires pour y remédier.

L’évolution permanente des moyens techniques de réparation du dommage, le caractère plus ou moins sensible du milieu exposé au risque, les différences de réaction des diverses composantes d’un même milieu, la conjonction des risques pour l’environnement et pour la santé, sont des éléments difficiles à caractériser, d’autant plus pour un dommage qui n’a pas eu lieu.

Cela fait craindre une approche subjective de cet élément constitutif de l’infraction, et par conséquent la censure du Conseil constitutionnel ou, plus en aval, des difficultés considérables d’application du texte par les magistrats judiciaires.

Un autre problème est lié au fait que l'atteinte doit être à la fois grave et durable pour rentrer dans le champ de l’article : le cumul des critères de gravité et de durabilité revient à exclure des atteintes graves dont la durée pourrait être relativement courte ou difficile à caractériser dans le temps : il existe des dommages graves, qui ne s’étendent pas dans le temps, en tout cas pas dix ans. Notamment, suite du naufrage de l’Erika, les experts ont établi que les atteintes ont duré deux ans, et pour Lubrizol, personne ne peut aujourd’hui dire quelle sera la durée des atteintes, les données étant encore incertaines.

Réciproquement, il existe des dommages naturellement réversibles, qui ne rentrent donc pas dans le qualificatif “grave” mais qui empêchent le milieu naturel de se reconstituer rapidement et sont donc durables.

Par ailleurs, l’air et l’eau étant des milieux à fort potentiel de dilution, la caractérisation d'atteintes graves de plus de 7 ans y sera nécessairement plus complexe que dans les sols, et même impossible dans de nombreux cas. Ce qualificatif de “durable” revient à acter que ces milieux seront de fait moins protégés. Or, ces dommages peuvent être graves : par exemple, les milieux aquatiques sont décloisonnés, ce qui rend difficile la remédiation. Ils favorisent la diffusion des polluants dans tous les compartiments de l'environnement, parfois très loin en aval de la pollution. Les espèces inféodées aux milieux aquatiques, sont les plus menacées au vu de la liste rouge de l'UICN, aussi il convient de ne pas acter, par cet article, leur moindre protection.

Enfin cet article propose une rédaction qui ne semble pas en conformité avec le droit européen : la Commission européenne a en effet édicté des lignes directrices sur la définition du dommage environnemental, tel qu’il est visé par la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale (Communication de la Commission Lignes directrices permettant une compréhension commune du terme «dommage environnemental» tel que défini à l’article 2 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 2021/C 118/01).

Il y est rappelé que pour faire référence à des dommages affectant « gravement » l’environnement, les modifications négatives et la détérioration doivent être « mesurables ». Le terme « mesurable » signifie que les dommages doivent pouvoir être quantifiés ou estimés, et que la situation avant et après un événement dommageable doit pouvoir être comparée de manière significative.

L’annexe I de la directive 2004/35/CE mentionne les « dommages significatifs » et les lignes directrices donnent les éléments permettant de définir cette notion sans que soit fixé un seuil minimum.

Il s'agit donc, dans l'amendement, de retenir pour la rédaction la prise en compte des dommages grave et / ou significatif, afin de mieux prendre en compte les spécificités du dommage environnemental.

L’amendement propose donc de substituer aux qualificatifs “grave et durable” le qualificatif “grave ou significatif” et de supprimer la durée d'au moins 7 ans qualifiant la durabilité de l'atteinte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2180

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 67


I. – Alinéas 2, 6 et 11

Remplacer le montant :

200 000 euros

par le montant :

300 000 euros

II. – Alinéas 3, 7 et 12

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

dix

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 253 rect. bis

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGUET, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. SAUTAREL, VOGEL et BASCHER, Mmes DEROCHE, DUMAS et LAVARDE et M. DUPLOMB


ARTICLE 67


Alinéas 3, 7 et 12

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

dix

Objet

L’amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale de la définition du critère de durabilité caractérisant le nouveau délit de mise en danger de l’environnement.

En effet, en application de l’amendement adopté en Commission (amendement Com 41) la durée requise pour mettre en œuvre ce nouveau délit serait réduite de 10 à 7 ans.

L’exposé des motifs de l’amendement relève à juste titre qu’il sera particulièrement complexe d’évaluer a priori la durée pendant laquelle vont perdurer les atteintes à l’environnement. Il sera en effet nécessaire de recourir à des expertises pour apprécier cette durée, chaque situation étant spécifique (milieux concernés, nature des émissions ou substances, interactions spécifiques, durée des faits…).

Cependant, si on peut regretter cette complexité, elle est intrinsèque au choix qui est fait de se projeter dans le temps pour mesurer la gravité du dommage.

L’abaissement de 10 à 7 ans de la durée de l’atteinte potentielle  ne sera d’aucun effet sur celle-ci, voire même accentuera les débats d’experts.

C’est pourquoi, compte tenu de l’ampleur des sanctions encourues et afin de préserver l’équilibre du dispositif pénal proposé, le I du présent amendement propose de revenir à une durée de 10 ans pour apprécier le caractère grave et durable du risque d’atteinte  à l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1934

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 67


Alinéa 2

Remplacer les mots : 

les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2

par les mots : 

les délits et les contraventions prévus et réprimés par le présent code lors même qu’ils n’auraient pas occasionné de dommage aux milieux ou à la biodiversité

Objet

Il s’agit de procéder à une extension indispensable de la qualification de risque pour l’environnement à l’ensemble des comportements régis par le code de l’environnement qui n’ont pas occasionné de dommage, même lorsqu’ils ne procèdent pas d’une violation d’une prescription administrative.

Le conditionnement de l'action judiciaire par l'action administrative est renforcé par le projet de loi, au rebours de ce qu'attendent les organes européens. Ainsi la rédaction de l’article 67 prévoit que le risque encouru par l’environnement ne pourra être sanctionné qu'après violation d'autorisation administrative.

Or, les comportements de mise en danger de l’environnement, sans que le dommage ne se réalise effectivement, ne sont pas nécessairement précédés d’une réaction administrative.

Par comparaison, l’infraction de mise en danger d’autrui prévue et réprimée par l’article 223-1 du code pénal a pour fondement l’ensemble des violations des lois et règlements, et non pas uniquement la violation d’un acte administratif individuel.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 370

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 68


Rédiger ainsi cet article :

Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre ...

« Des atteintes générales à l'environnement

« Art. L. 231-…. – I. – Le fait, par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les sols, les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, de manière temporaire, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent s’agissant des pollutions de l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par arrêté ; s’agissant des opérations de rejet autorisées par arrêté, qu’en cas de non-respect des prescriptions de cet arrêté.

« Lorsque les faits résultent d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle, les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« II. – Lorsque les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune sont grave ou durables ou irréversibles, les peines de trois ans, cinq ans et sept ans d’emprisonnement prévues par les alinéas précédents sont respectivement portées à cinq ans, sept ans et dix ans d’emprisonnement.

« Les peines d’amende de 375 000, 750 000 et un million d’euros prévues par les alinéas précédents sont respectivement portées à 750 000, un million et 4,5 millions d’euros, ces montants pouvant être portés jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« III. – Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de perdurer pendant une durée d’au moins dix ans.

« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant la délivrance d’une autorisation ou d’une décision administrative, lorsque :

« 1° L’autorisation ou décision administrative est manifestement illégale ;

« 2° Les effets nuisibles, graves ou durables sur la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments ou fonctions des écosystèmes, étaient dans tous les cas prévisibles.

« Art. L. 231-…. – Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. »

Objet

L’article 68 élargit l’actuel délit de pollution des eaux au sol et à l’air, pour en faire un délit général de pollution des eaux, du sol et de l’air, inséré dans un nouveau titre au sein du livre II du code de l’environnement relatif aux atteintes générales aux milieux physiques.

La création d’un délit général d’atteinte à l’environnement figurait parmi les recommandations de la mission d’inspection conjointe IGJ/CGEDD au sein du rapport « Une justice pour l’environnement » d’octobre 2019, qui soulignent que « le droit pénal de l’environnement se caractérise par un faible nombre d’incriminations généralistes et autonomes tandis que les infractions spéciales par renvoi sont nombreuses », justifiant ainsi la création d’un délit général de pollution, également appelée de ses vœux par la Conférence nationale des procureurs de la République.

Consacrer ce nouveau délit général comblerait donc une réelle lacune du droit actuel, mais seulement à certaines conditions.

Cependant, la rédaction prévue par le projet de loi pose problème. Alors qu’elle aurait pu permettre de remplacer de nombreuses infractions spéciales par un délit général, dont la gradation du quantum des peines serait en cohérence avec celle de l’élément moral de l’infraction, trois nouvelles incriminations sont créées sans qu’aucune ne soit remplacée, ce qui a pour effet de complexifier davantage un édifice pénal déjà difficilement maîtrisable.

De plus, la rédaction actuelle pose problème via l’utilisation du qualificatif « durable » pour effets sur l’environnement : dans de nombreux cas : l’atmosphère et les milieux aquatiques étant deux environnements au fort pouvoir de dilution, il sera impossible de démontrer que les effets d’une atteinte aux eaux ou à l’air sont « graves et durables », c’est-à-dire qu’elles « perdurent au moins 10 ans » comme l’exige pourtant le projet de loi. Ainsi, même le drame de l’Erika ou de Lubrizol n’ont pas présenté des dommages pour lesquels ont peut démontrer une durée de plus de 10 ans.

Par ailleurs la caractérisation du nouveau délit général d’atteintes aux milieux physiques nécessitera d’apporter la preuve d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité, excluant les fautes d’imprudence et de négligences, pourtant les plus nombreuses.

Pourtant, les rédactions initialement présentées en novembre 2020 par le garde des Sceaux et la ministre de la Transition écologique allaient plutôt dans le bon sens pour permettre de réprimer effectivement les atteintes à l’environnement.

Cet amendement propose donc de reprendre l’esprit de cette rédaction initiale proposée par le Gouvernement et donc de créer des infractions générales venant sanctionner de façon effective la pollution de l’environnement en créant un véritable délit d’atteinte à l’environnement.

Il s’affranchit par ailleurs des limites posées par les autorisations administratives en ne permettant pas aux porteurs de projet d’invoquer comme motif d’irresponsabilité pénale les autorisations administratives lorsque celles-ci étaient manifestement illégales ou lorsque les effets graves ou durables sur l’environnement étaient prévisibles. Cette rédaction tire ainsi les conséquences du constat réalisé par le Rapport « Une Justice pour l’environnement » : rétablir la fonction sociale des infractions environnementales suppose de le décorréler des autorisations administratives.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1343 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, CABANEL, CORBISEZ et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 68


Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Des atteintes aux équilibres écologiques et à l’environnement

« Section …

« Des atteintes volontaires à l’environnement

 « Art. 415-3. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, le fait de provoquer une dégradation substantielle de la faune, de la flore, de la qualité de l’air, du sol, du sous-sol ou de l’eau, ou de l’équilibre des écosystèmes en violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

« Art. 415-4. – Les faits prévus à l’article 415-3 sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, lorsqu’ils sont commis de manière intentionnelle.

« Art. 415-5. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions délictuelles prévues aux articles 415-1 et 415-2 encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38 ou une amende, les peines prévues aux 3° , 4° , 5° , 6° , 8° et 9° de l’article 131-39 ainsi que celle prévue au 2° du même article 131-39, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Objet

De l’avis des praticiens du droit pénal de l’environnement, la répression des atteintes à l’environnement souffre d’un éparpillement des infractions au sein de différents codes, ainsi que d’une définition de l’infraction en fonction du non-respect d’une décision administrative.

Le rapport de la Mission conjointe du CGEDD et de l’IGJ « Une Justice pour l’environnement » remis en octobre 2019, constate que « cette situation contribue à brouiller la fonction sociale du droit pénal de l’environnement qui apparait inféodé à la police administrative ». Il souligne que « la législation actuelle est trop souvent composée d’infractions d’une grande technicité exigeant la démonstration d’un résultat dommageable souvent difficile à établir. La création d’une infraction générique d’atteinte volontaire à l’environnement, appelée de leurs vœux par nombre d’interlocuteurs dont la conférence nationale des procureurs de la République, serait de nature à répondre à une telle aspiration ».

Le présent amendement propose de sanctionner le fait de provoquer une dégradation substantielle de l’environnement en distinguant, à l’instar de l’article 68 du projet de loi tel qu’il est rédigé, les infractions intentionnelles des infractions non-intentionnelles et en retenant le même quantum des peines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2181

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 68


I. – Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° L’article L. 173-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajouté la mention « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’ils entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérés comme durables, au sens du présent article, les atteintes qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. » ;

II. – Alinéa 7

Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :

3° bis Le chapitre III du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 173-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-13. – Les délits définis aux 2° et 3° de l’article L. 173-3, aux articles L. 216-6, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 231-1 à L. 231-3, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2, L. 432-3 et L. 436-7 du présent code ainsi qu’à l’article L. 512-2 du code minier sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ;

III. – Alinéas 12 à 24

Remplacer cet alinéa par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 231-1. – Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique :

« 1° S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ;

« 2° S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

« Art. L. 231-2. – Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

« Art. L. 231-3. – Constitue un écocide l’infraction prévue à l’article L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle.

« Constituent également un écocide les infractions prévues au II de l’article L. 173-3 et à l’article L. 231-2 lorsqu’elles sont commises en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits commis.

« La peine de cinq ans d’emprisonnement prévue au II de l’article L. 173-3 et aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à dix ans d’emprisonnement.

« La peine d’un million d’euros d’amende prévue au II de l’article 173-3 et aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, la faune, la qualité de l’air, de l’eau ou des sols qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit d’écocide court à compter de la découverte du dommage. » ;

IV. – Alinéa 27

Remplacer la référence :

L. 231-2

par la référence :

L. 231-3

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1478

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 68


Alinéa 12

remplacer les mots :

manifestement délibérée

par les mots :

en connaissance de cause

Objet

La « violation manifestement délibérée » est un concept créé par la loi dite Fauchon et intégrée dans l’article 121-3 du code pénal pour protéger les personnes physiques lorsqu’elles sont auteures de faits dénués de causalité directe avec l’élément matériel d’une infraction volontaire.

Il est important, pour ne pas mettre à bas l’édifice jurisprudentiel qui s’est construit depuis cette loi voulue par le Sénat, que ce concept ne soit pas étendu à toute autre chose, en l’occurrence à la violation « en connaissance de cause » qui est l’expression adéquate pour désigner le comportement stigmatisé par l’article L.231-1 du code de l’environnement, à savoir la mauvaise foi de l’auteur, qui ne souhaite pas détruire les écosystèmes mais économiser le coût de la lutte contre les nuisances, qu’il connaît par ailleurs, en général pour concurrencer plus efficacement les autres entreprises.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1344 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, CABANEL, CORBISEZ et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 68


I. – Alinéas 13, 14, 15

Supprimer les mots :

et durables

II. – Alinéas 19 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de repli qui vise à supprimer le caractère durable des atteintes à l’environnement requis par l’article 68 afin de constituer l’infraction. Il n’est pas cohérent de devoir prouver que l’atteinte à l’environnement dure depuis 7 ans (10 ans dans la version du texte de l’Assemblée nationale), alors que le délai de prescription est de 6 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1935

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme BENBASSA, MM. SALMON, FERNIQUE, DANTEC

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 68


I. – Alinéas 13, 14 et 15

Remplacer les mots :

et durables

par les mots :

ou significatifs

II. – Alinéas 19 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 68 élargit l’actuel délit de pollution des eaux au sol et à l’air, pour en faire un délit général de pollution des eaux, du sol et de l’air, inséré dans un nouveau titre au sein du livre II du code de l’environnement relatif aux atteintes générales aux milieux physiques.
La création d’un délit général d’atteinte à l’environnement figurait parmi les recommandations de la mission d’inspection conjointe IGJ/CGEDD au sein du rapport « une justice pour l’environnement » d’octobre 2019 qui soulignent que « le droit pénal de l’environnement se caractérise par un faible nombre d’incriminations généralistes et autonomes tandis que les infractions spéciales par renvoi sont nombreuses ».
Consacrer ce nouveau délit général comblerait donc une réelle lacune du droit actuel, mais seulement à certaines conditions.
Ainsi, la rédaction proposée n’est pas opérationnelle, notamment en ce qu’elle qualifie les atteintes à l’environnement qui constituent ce délit de “graves et durables”, durable étant défini comme susceptible de perdurer pendant au moins 7 ans.
Les deux adjectifs « grave » et « durable » visent à transposer la notion qui sous-tend l’article 223-1 du code pénal sur la mise en danger d’autrui.
Mais le qualificatif durable est inopérant pour l’environnement : tout d’abord, même en présence d'un dommage grave, caractériser la durée des atteintes impose un travail d’expertise dont les services de la police de l’environnement, le ministère public ou les victimes ne disposent pas. Ensuite, quand bien même une expertise viendrait établir que les atteintes sont susceptibles de durer plus de 7 ans, il sera aisé de la contredire, au vu de la complexité du sujet, et, ainsi en semant le doute, d’éviter toute condamnation.
Notamment, suite au naufrage de l’Erika, des experts ont établi que les atteintes ont duré deux ans, et ne sont donc pas durables, au sens de la rédaction actuelle de l'article. Cette catastrophe dont personne ne conteste la gravité ne rentrerait donc pas dans le nouveau dispositif crée par l'article 68.
Par ailleurs, l’air et l’eau étant des milieux à fort potentiel de dilution, la caractérisation d'atteintes graves de plus de 7 ans y sera nécessairement plus complexe que dans les sols, et même impossible dans de nombreux cas. Ce qualificatif de “durable” revient à acter que ces milieux seront de fait moins protégés. Or, ces dommages peuvent être graves : par exemple, les milieux aquatiques sont décloisonnés, ce qui rend difficile la remédiation. Ils favorisent la diffusion des polluants dans tous les compartiments de l'environnement, parfois très loin en aval de la pollution. Les espèces inféodées aux milieux aquatiques, sont les plus menacées au vu de la liste rouge de l'UICN, aussi il convient de ne pas acter, par cet article, leur moindre protection.
C’est pourquoi il est proposé de substituer au caractère “durable” du dommage, le caractère significatif, dont l’usage est recommandé par la commission européenne.
En effet la Commission européenne a édicté des lignes directrices sur la définition du dommage environnemental, tel qu’il est visé par la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale (Communication de la Commission Lignes directrices permettant une compréhension commune du terme «dommage environnemental» tel que défini à l’article 2 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 2021/C 118/01).
Il y est rappelé que pour faire référence à des dommages affectant « gravement » l’environnement, les modifications négatives et la détérioration doivent être « mesurables ». Le terme « mesurable » signifie que les dommages doivent pouvoir être quantifiés ou estimés, et que la situation avant et après un événement dommageable doit pouvoir être comparée de manière significative. L’annexe I de la directive 2004/35/CE mentionne ainsi les « dommages significatifs ».
En outre, la rédaction de l'article pose un deuxième problème car elle prévoit que le dommage soit à la fois grave et durable, ce qui revient à exclure des atteintes graves dont la durée pourrait être relativement courte ou difficile à caractériser dans le temps : il est des dommages graves, qui ne s’étendent pas dans le temps, en tout cas pas 7 ans. Réciproquement des dommages naturellement réversibles (et donc non graves) mais qui empêchent le milieu naturel de se reconstituer rapidement (donc durable). On peut citer l’effarouchement des animaux sauvages ou migrateurs par une activité humaine (via des activités non autorisées dans des parcs nationaux par exemple) .
Ainsi, ce nouveau délit général de pollution sera dans les faits très difficile, voire impossible à faire appliquer.
Il s'agit donc, dans l'amendement, de retenir, à égalité ou en illustration de « grave », l’adjectif « significatif ».
La modification proposée vise aussi en cohérence, à supprimer les alinéas de l’article 68 établissant la définition de la durabilité des atteintes, car, encore une fois imposer une durée de 7 ans retire au texte son effet utile et serait contraire aux textes européens précités qui ne fixent pas de condition de durée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1473

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 68


I. – Alinéas 13, 14 et 15

Remplacer les mots :

et durables

par les mots :

ou significatifs

II. – Alinéa 19

Remplacer le mot :

durables

par le mot :

significatifs

Objet

Les deux adjectifs « grave » d’une part, « durable » d’autre part, visent à transposer la notion qui sous-tend l’article 223-1 du code pénal sur la mise en danger d’autrui. Le risque est défini par ses conséquences demeurant virtuelles du comportement incriminé (mort, mutilation, infirmité).

Pour l’environnement, il est impossible de connaître immédiatement et tout à la fois l’étendue des conséquences virtuelles, et les moyens qui auraient été nécessaires pour y remédier. L’évolution permanente des moyens techniques de réparation, le caractère plus ou moins sensible du milieu récepteur, les différences de réaction des diverses composantes d’un même milieu, la conjonction des risques pour l’environnement et pour la santé, font craindre une approche subjective de cet élément constitutif de l’infraction et par conséquent la censure du Conseil constitutionnel ou, plus en aval, des difficultés considérables d’application du texte par les magistrats judiciaires.

En outre, le cumul des critères de gravité et de la durabilité revient à exclure des atteintes graves dont la durée pourrait être relativement courte ou difficile à caractériser dans le temps. En effet, la conjonction de la gravité et de la durée ne résout pas ce double problème d’aléa et de subjectivité : il est des dommages graves, donc des risques graves, qui ne s’étendent pas dans le temps, en tout cas pas dix ans (ex. : suites du naufrage de l’Erika dont des experts ont établi que les atteintes ont durée deux ans) et réciproquement des dommages naturellement réversibles mais qui empêchent le milieu naturel de se reconstituer rapidement (ex. : effarouchement des animaux sauvages ou migrateurs par une activité humaine).

La modification proposée vise également à mettre en conformité le droit français avec le droit européen en ce qui concerne l’appréciation du dommage à prendre en compte sa mesurabilité.

La Commission européenne a édicté des lignes directrices sur la définition du dommage environnemental, tel qu’il est visé par la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale (Communication de la Commission Lignes directrices permettant une compréhension commune du terme «dommage environnemental» tel que défini à l’article 2 de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 2021/C 118/01).

Il y est rappelé que pour faire référence à des dommages affectant « gravement » l’environnement, les modifications négatives et la détérioration doivent être « mesurables ». Le terme « mesurable » signifie que les dommages doivent pouvoir être quantifiés ou estimés, et que la situation avant et après un événement dommageable doit pouvoir être comparée de manière significative.

L’annexe I de la directive 2004/35/CE mentionne les « dommages significatifs » et les lignes directrices donnent les éléments permettant de définir cette notion. Il y est fait référence à la durée des impacts qui peuvent être « permanents ou intermédiaires » mais sans que soit fixé un seuil minimum.

Il s’agit donc, dans l’amendement, de retenir, à égalité ou en illustration de « grave », l’adjectif « significatif » qui sous-tend le droit européen et renvoie à une conception de « ce qui est mesurable ».






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1936

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 68


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits de pollution des milieux aquatiques sont involontaires ou que leurs effets ne sont ni graves ni durables, l’article L. 216-6 est applicable.

Objet

Cet amendement prévoit l'articulation de la nouvelle disposition prévue au présent article avec l’article L. 216-6, lequel est de première importance dans la pratique actuelle des enquêteurs et des magistrats. En effet cet article L. 216-6 s’applique sans que le parquet n'ait à faire la preuve d’une intention de violer les normes applicables ou encore de montrer une intention de détruire ou endommager les milieux. Il convient donc pour le respect des principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi pénale, de préciser que cet article continue d'être applicable lorsque les faits ne correspondent pas aux qualifications prévues par l'article 68 du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 907 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. LAMÉNIE et BURGOA, Mme GRUNY, M. BAS, Mmes FÉRAT, PUISSAT et PLUCHET, MM. KAROUTCHI, DAUBRESSE, GENET, Daniel LAURENT et BASCHER, Mme LOPEZ, M. DECOOL, Mme BELRHITI, MM. LEFÈVRE, BOUCHET, CHATILLON, PANUNZI et CADEC, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes DEROMEDI et RICHER, MM. LONGUET, SAVARY et VOGEL, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MIZZON, Mme BOURRAT, MM. ANGLARS et CHAUVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. SOMON, SEGOUIN, FAVREAU, SAVIN, PIEDNOIR et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. Henri LEROY, CHASSEING, ALLIZARD et SIDO, Mme DREXLER, MM. Jean-Michel ARNAUD et SAURY, Mme DUMONT et M. BRISSON


ARTICLE 68


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« 3° D’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, ou de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser le dispositif de l’article 68, qui punit les atteintes non-intentionnelles à l’environnement du fait d’une pollution des sols.

Tel que résultant des travaux de commission, le texte risque de faire peser sur les agriculteurs des risques juridiques particulièrement importants. La protection des sols n’est en effet plus limitée aux seuls cas de pollution causée par les déchets, mais recouvre un champ extrêmement vaste d’hypothèses (dépôt, déversement, écoulement dans ou sur les sols d’une ou de substances dont l’action ou les réactions entrainent des effets nuisibles, graves et durables).

Il est donc proposé de revenir au texte de l’Assemblée nationale, tout en maintenant la simplification opérée en commission entre atteintes non intentionnelles et intentionnelles à l’environnement. Ce faisant, tout risque d’incrimination abusive des activités agricoles est écartée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1476

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 68


Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le contrevenant est une entreprise, le montant maximum de la sanction peut être porté à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les sanctions applicables aux faits prévus à l'alinéa 12, lorsque les infractions sont commises par une entreprise.

Les auteurs de cet amendement estiment que la mise en place d'une corrélation entre le chiffres d'affaires et le montant d'une amende est indispensable pour rendre les sanctions réellement dissuasives.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1479

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 68


Alinéa 18

Après le mot

fixées

insérer les mots :

régulièrement et antérieurement aux faits poursuivis

Objet

Cet amendement vise à empêcher que les autorisations administratives jugées illégales, frauduleuses ou obtenues a posteriori à titre de régularisation, ne confèrent un effet exonératoire de responsabilité pénale à la personne poursuivie au titre de l'article L.231-1 de l'environnement créé par l'article 69 de ce projet de loi.

Il s'agit donc ici d'éviter qu'une personne, en se prévalant d'une telle autorisation, puissent échapper à sa responsabilité pénale et aux réparations dont elle aurait dû être créancière en cas de condamnation.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1937

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 68


Alinéa 18

Après le mot :

fixées 

insérer les mots :

régulièrement et antérieurement aux faits poursuivis 

Objet

Le conditionnement de l'action judiciaire par l'action administrative est  renforcé par la rédaction actuelle du texte, au rebours de ce qu'attendent les organes européens. Il en va ainsi du fait de la proclamation du caractère exonératoire de responsabilité pénale des autorisations administratives, même illicites, même frauduleuses ou même obtenues à titre de régularisation alors que l’enquête ou la poursuite pénales sont en cours.

Il importe de rappeler qu’en présence d’une autorisation administrative, le juge pénal peut néanmoins condamner si cette autorisation s’avère illicite, pour des motifs de légalité interne ou de légalité externe, ou tardive : c’est, selon le Conseil constitutionnel, la contrepartie de la séparation des autorités administratives et de l’autorité judiciaire.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L.231-1 ne laisse pas de place à ce rappel indispensable de la théorie générale du droit pénal, alors que l’article 111-5 du code pénal permet au juge judiciaire de vérifier que l’administration n’a pas été trompée ou surprise par un exploitant ou sommée d’empêcher des poursuites qui auraient débuté.

Cet amendement propose donc de corriger la rédaction de l'article 68 afin de respecter ces principes d'articulation entre autorité administrative et judiciaire. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1474

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 68


Alinéas 19 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement est la conséquence du précédant déposé par les sénateurs SER.

Il vise à supprimer les alinéas de l’article 68 établissant la définition de la durabilité des atteintes, car imposer une durée - qu'elle soit de dix ou sept ans - retire au texte son effet utile et serait contraire aux textes européens.

Tout d’abord, caractériser la durée des atteintes impose un travail d’expertise dont les services de la police de l’environnement, le ministère public ou les victimes ne disposent pas. Ils auront difficilement les moyens d’apporter les preuves nécessaires pour caractériser cette durée. Ensuite, quand bien même une expertise viendrait établir que les atteintes sont susceptibles de durer plus de sept ou dix ans, il sera aisé de la contredire et, ainsi en semant le doute, d’éviter toute condamnation.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 252 rect. bis

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LONGUET, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. SAUTAREL et VOGEL, Mme LAVARDE, M. BASCHER, Mmes DEROCHE et DUMAS et M. DUPLOMB


ARTICLE 68


I. – Alinéas 19 et 22

1° Remplacer le mot :

sept

par le mot :

dix

2° Compléter ces alinéas par les mots :

, compte tenu le cas échéant des mesures de réparation prises par l’auteur

III. – Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots :

et en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages susceptibles d’en résulter

Objet

Il serait incohérent de réprimer une atteinte comme durable lorsque son auteur l’a correctement réparée. C’est pourquoi il est proposé de passer d’une durabilité potentielle hypothétique à une durée potentielle circonstanciée en fonction des mesures de restauration le cas échéant mises en œuvre à la charge du prévenu.

Le III de l’amendement a pour objet de préciser le critère constitutif du délit « aggravé » de pollution (ex écocide) susceptible d’entrainer l’application des peines maximales (7 ans de prison et 4,5M € d’amende porté au décuple de l’avantage procuré).

L’alinéa 21 vise les « faits […] commis de manière intentionnelle »

En règle générale, la loi pénale ne précise pas si telle infraction est intentionnelle ou non. Ce parti pris s’explique notamment par la règle suivant laquelle les délits et les crimes sont intentionnels par défaut, à moins que leur caractère non-intentionnel soit expressément spécifié dans la loi[1].

Dans ce contexte, on s’interroge sur le sens de renvoyer au caractère intentionnel, sans spécifier l’objet de l’intentionnalité exigée. En effet, la faute intentionnelle est une notion floue et discutée ; son interprétation donne lieu à des batailles judiciaires de longue haleine. Ce n’est finalement qu’après plusieurs années que l’on finit par comprendre l’élément intentionnel requis pour qualifier telle ou telle nouvelle infraction, ce qui constitue un facteur d’insécurité juridique.

Il est donc indispensable de mieux préciser le degré d’intentionnalité requis, et ce d’autant plus que cette graduation plus fine va de pair avec un alourdissement considérable des sanctions encourues. En effet, le standard d’intentionnalité requis (« les faits commis de manière intentionnelle ») semble insuffisamment exigeant au regard des sanctions encourues.

A la lumière de la jurisprudence passée, il est possible d’anticiper que les juges, s’ils étaient destinés à appliquer l’article L. 231-2 dans sa rédaction telle qu’elle résulte de l’examen en commission, exigeraient qu’il soit établi que l’auteur de l’infraction ait eu la volonté de commettre les faits matériels constitutifs de l’infraction, sans aller jusqu’à exiger qu’il ait eu conscience qu’il en résulterait des dommages à l’environnement graves et durables.

Autrement dit, l’élément intentionnel est souvent assimilé à la seule volonté de commettre les faits, à l’exclusion de la conscience de susciter le résultat infractionnel. Ainsi, seule la volonté de commettre l’acte de violence est requise sans qu’il soit besoin d’établir une volonté de causer le résultat de celui-ci. »[2].

Dans cette perspective, la jurisprudence appelée à appliquer le nouvel article L. 231-2 considérerait probablement l’intention suffisamment établie par la preuve de la volonté de méconnaître l’obligation administrative.

Il est même à craindre que les juges ne déduisent cette intention des faits eux-mêmes. En effet, le code pénal de 1994 a eu pour ambition de supprimer la catégorie des délits dits « matériels », c’est-à-dire des délits caractérisés sans qu’il soit établi que leur auteur ait eu l’intention de les commettre. Cependant, la jurisprudence n’a eu de cesse de restaurer, en pratique, ces délits, à travers une tendance à présumer de l’intention de commettre les faits. Ainsi, « [l]’intention est souvent déduite des faits eux-mêmes et la Cour de cassation rappelle fréquemment que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénal. »[3]

A ce titre, les délits environnementaux actuels sont pour la plupart des « délits intentionnels à intention présumée »[4]. « Aujourd’hui, ces infractions demeurent donc punissables par le simple accomplissement des faits incriminés, sans que soit exigée la preuve de l’élément moral, donc d’une intention ou d’une indifférence blâmable aux valeurs sociales, exactement comme une contravention. Cette interprétation jurisprudentielle va à l’encontre de la volonté du législateur qui a supprimé la catégorie des délits matériels afin d’imposer l’établissement de l’élément moral de l’infraction »[5].

Aussi, afin de mieux préciser le degré d’intentionnalité requis qui va de pair avec un alourdissement considérable des sanctions encourues, il est proposé de compléter la définition du délit aggravé de pollution par la démonstration que l’auteur des faits avait connaissance également du caractère grave et durable des dommages potentiels.

Compte tenu de la gravité des sanctions encourues, il serait utile que la loi soit ainsi rédigée qu’il n’y ait pas de doute sur la nécessité pour les juges d’adosser leurs décisions à ladémonstration par les autorités de poursuite et le cas échéant les parties civiles du fait que la violation de la loi est intervenue en connaissance du risque qu’il en résulte une atteinte à l’environnement à la fois grave et durable.

[1] En ce sens, l’article 121-3 du code pénal dispose que :

« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. (…) »

[2] J.-Y. Maréchal, Fasc. 20 : Elément moral de l’infraction, J.-Cl code pénal, Art. 121-3.

[3] Fiche d’orientation Dalloz, Élément moral de l’infraction – septembre 2020. Pour un exemple d’exploitation sans autorisation d’une installation classée par un chef d’entreprise, v. par ex. Crim. 25 mai 1994, no 93-85.158. Dans un arrêt du 2 mars 2016, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a par exemple censuré l’arrêt d’appel qui avait refusé l’application des sanctions prévues à l’article L. 173-1 du code de l’environnement au motif que l’élément intentionnel n’était pas établi. Dans cette affaire, la cour d’appel avait conclu à la relaxe, faute de preuve de l’élément intentionnel. En effet, les prévenus n’avaient pas reçu de mise en demeure d’obtenir une autorisation. Bien plus, les experts consultés et l’administration elle-même avaient encouragé les prévenus à penser que les travaux qu’ils s’apprêtaient à réaliser n’étaient pas soumis à autorisation. mais pour la Cour de cassation, « [e]n statuant ainsi, alors que les prévenus ne pouvaient ignorer que l’opération qu’ils envisageaient nécessitait une autorisation administrative », la cour d’appel avait méconnu les articles 121-3, alinéa 1, du code pénal et L. 173-1- I du code de l’environnement (Cass. Crim. 2 mars 2016, no 15-84.949, Bull. n° 98). Ainsi, il y avait des raisons de penser, comme l’avait fait la cour d’appel, que les prévenus n’avaient pas eu connaissance de leur situation d’infraction. Pourtant, cette connaissance a été présumée.

[4] M. Daury-Fauveau, « Les délits intentionnels à intention présumée », Mélanges en l’honneur du professeur Nicole Decoopman – Les frontières du droit, éd. CEPRISCA, Amiens, 2014, p. 171.

[5] Ibid, pp. 176-177.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1480

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 68


Alinéas 20 et 23

Après le mot :

court

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

dans les conditions prévues à l’article 9-1 du code de procédure pénale.

Objet

Cet amendement vise à retarder le point de départ de la prescription de l'action publique en cas d'infraction occulte ou dissimulée.

Est occulte l'infraction qui ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. Est dissimulée l'infraction dont l'auteur cherche à en empêcher, par tous moyens, la découverte.

En matière environnementale, il est indispensable de pouvoir repousser le point de départ de la prescription dans la mesure où les dommages causés à l'environnement peuvent être découverts plusieurs années après la commission des faits en cas d'infraction occulte ou dissimulée.

En vertu de l'article 9-1 du code de procédure pénale, le délai de prescription ne pourra de toute façon pas excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1345 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 68


Alinéas 20 et 23

Supprimer les mots :

, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’ajout de la commission selon lequel les délits d'atteintes graves et durables aux milieux physiques ne pourront plus être poursuivis au-delà de 12 ans à compter du jour où l’infraction a été commise, ce qui n’est pas pertinent en matière environnementale dans la mesure où ce jour est souvent complexe à déterminer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1481

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 68


Alinéas 20 et 23

Supprimer les mots :

, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise

Objet

Cet amendement vise à supprimer la limitation de la durée de prescription à 12 ans telle qu'introduite par le rapporteur en commission.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1477

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 68


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le contrevenant est une entreprise, le montant maximum de la sanction peut être porté à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les sanctions applicables aux faits prévus à l'alinéa 21, lorsque les infractions sont commises par une entreprise.

Les auteurs de cet amendement estiment que la mise en place d'une corrélation entre le chiffres d'affaires et le montant d'une amende est indispensable pour rendre les sanctions réellement dissuasives.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 781

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DREXLER, BELRHITI, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, GENET, ROJOUAN et KLINGER et Mmes GOSSELIN, MORIN-DESAILLY et DUMONT


ARTICLE 68


Alinéa 22

Après les mots :

la qualité des sols, 

insérer les mots :

ou des eaux superficielles ou souterraines,

Objet

Le présent amendement vise à préciser explicitement que la pollution des eaux fait également partie des atteintes graves et durables qui doivent être sanctionnées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 836

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l’article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 142-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-2. – Les associations mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer l’action civile relativement à tout fait illicite au regard des dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.

« Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, peuvent exercer l’action civile en ce qui concerne les faits non conformes aux dispositions relatives à l’eau ou aux installations classées ou des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. »

Objet

Cet amendement propose d’élargir les voies d’action judiciaire à tout fait illicite, indépendamment de sa qualification pénale éventuelle, sur le modèle de celui prévu pour les associations agréées de consommateurs à l’article L. 621-1 du code de la consommation, et pour les syndicats professionnels à l’article L. 2132-3 du code du travail, en donnant aux associations agréées de protection de l’environnement accès à la justice civile pour tout fait portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.

Cet amendement permettra aux associations de demander réparation des préjudices collectifs et écologiques, que le fait générateur du dommage soit une infraction ou non. Plusieurs mécanismes actuels du code de l’environnement prévoient seulement un mécanisme de sanction administrative, sans intervention du droit pénal (exemple de la lutte contre les pollutions lumineuses), pour des faits pourtant interdits.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1938

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l’article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 142-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-2. – Les associations mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer l’action civile relativement à tout fait illicite au regard des dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.

« Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, peuvent exercer l’action civile en ce qui concerne les faits non conformes aux dispositions relatives à l’eau ou aux installations classées ou des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. »

Objet

Actuellement, les associations agréées de protection de l’environnement ne peuvent se constituer partie civile que pour les faits « constituant une infraction » listée de façon restrictive à l’article L. 142-2 et seulement pour des infractions pénales (l’action civile étant alors l’action en réparation d’un préjudice causé par une infraction pénale).

Cet amendement propose d'élargir les voies d'action judiciaire à tout fait illicite, indépendamment de sa qualification pénale éventuelle, sur le modèle de celui prévu pour les associations agréées de consommateurs à l'article L. 621-1 du code de la consommation, et pour les syndicats professionnels à l'article L. 2132-3 du code du travail, en donnant aux associations agréées de protection de l’environnement accès à la justice civile pour tout fait portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.

Cet amendement permettra aux associations de demander réparation des préjudices collectifs et écologiques, que le fait générateur du dommage soit une infraction ou non. Plusieurs mécanismes actuels du code de l’environnement prévoient seulement un mécanisme de sanction administrative, sans intervention du droit pénal (exemple de la lutte contre les pollutions lumineuses), pour des faits pourtant interdits.

Cet élargissement est d’autant plus nécessaire que la récente transformation de nombreuses infractions pénales en infractions administratives fait aujourd’hui obstacle à une action des associations devant le juge civil (puisque l’amende administrative remplace l’amende pénale). Cet amendement vise donc à reconnaître l’action en réparation des associations à l’égard de tout fait dommageable, pour une justice au service de l’environnement.

Les droits des associations locales non agréées au titre de l’environnement mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précité sont modifiés de manière identique pour leur reconnaitre le droit à engager l'action civile en cas de violation des dispositions opposables aux titres de la police de l’eau ou des installations classées. La disposition n’est modifiée que pour tenir compte de l’évolution des droits en justice des associations agréées de protection de l’environnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1939

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. LABBÉ, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l’article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 172-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent recevoir les plaintes des victimes des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. Ils en dressent procès-verbal. Le deuxième alinéa de l’article 15-3 et l’article 15-3-1 du code de procédure pénale sont applicables. »

Objet

Cet amendement vise à permettre directement aux victimes d’adresser une plainte aux fonctionnaires et agents de l'administration chargés de certaines fonctions de police judiciaire et à ceux-ci de les recueillir.

C’est une mesure de simplification tant pour le bureau d’ordres du parquet que pour les victimes en regroupant leurs plaintes dans une seule procédure. Les victimes identifiées, souvent oubliées à l’issue de l’enquête, pourront ainsi davantage être invitées à participer aux procédures alternatives aux poursuites ou aux poursuites pour demander réparation.

De la sorte, cet amendement améliore l’accès à la justice pénale et le simplifie, en évitant une nouvelle procédure plus tard devant la juridiction civile.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 843

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l’article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2141-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues pour une période de dix ans de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour les atteintes à l’environnement dans les conditions définies aux articles L. 173-3-1, L. 231-1, au X de l’article L. 541-46 du code de l’environnement et au II de l’article L. 1252-5 du code des transports. »

Objet

Le présent projet de loi crée de nouvelles infractions d'atteintes à l'environnement. Afin d'appuyer cette avancée, il est primordial que les personnes responsables de tels agissements et condamnés définitivement ne puissent accéder aux marchés publiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 844

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l’article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3123-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues pour une durée de 10 ans de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive dans les conditions définies aux articles L. 173-3-1 et L. 231-1, au X de l’article L. 541-46 du code de l’environnement et au II de l’article L. 1252-5 du code des transports. »

Objet

Le présent projet de loi crée de nouvelles infractions d'atteintes à l'environnement. Afin d'appuyer cette avancée, il est primordiale que les personnes responsables de tels agissements, et condamnés définitivement, ne puissent accéder à des contrats de concessions.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2097

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et RAMBAUD


ARTICLE 69


Alinéa 2

Remplacer les références :

L. 231-1 et L. 231-2

par les références :

, L. 231-1 à L. 231-3 et le X de l’article L. 541-46

Objet

Cet amendement vise à encadrer la sanction, définie au X de l’article L. 541-46 du code de l’environnement créé par l’article 67 de la présente loi, applicable à une personne morale, afin de la mettre en cohérence avec les sanctions définies aux articles L. 173-3, L. 173-3-1 et L. 231-1 à L. 231-3 du même code.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 371

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 69


Alinéas 5 à 12

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 231-5. – Pour les infractions prévues par les articles L. 173-3, et L. 231-1 à L. 231-4 du présent code :

« 1° Le tribunal impose lorsque cela est possible au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 173-9 ; 

« 2° Les dispositions du premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’appliquent uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

« 3° Les personnes morales déclarées responsables pénalement d’écocide, tel que défini à l’article 231-4 du code de l’environnement encourent, outre l’amende prévue au même article, les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 231-6. – I. – L’atteinte ou le risque d’atteinte à la santé des personnes constitue une circonstance aggravante pour les infractions définies aux articles L. 173-3-1, et au titre III du livre II du présent code, à l’exception de l’article L. 231-4.

« II. – L’atteinte à la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les éléments ou fonctions des écosystèmes, lorsqu’elle est irréversible, est une circonstance aggravante pour les infractions définies au chapitre III, du titre II, du livre Ier, et au titre III du livre II.

« III. – Les circonstances aggravantes décrites aux I et II du présent article portent le maximum de la peine à : 

« 1° Cinq ans d’emprisonnement lorsqu’il est prévu trois ans ;

« 2° Sept ans d’emprisonnement lorsqu’il est prévu cinq ans ;

« 3° 500 000 € d’amende, celle-ci pouvant être portée jusqu’au quadruple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte lorsqu’il est prévu 300 000 € d’amende ;

« 4° Un million et cinq cent mille euros d’amende, celle-ci pouvant être portée jusqu’au sextuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte lorsqu’il est prévu un million d’euros d’amende. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assurer la possibilité au juge de condamner les personnes morales responsables d’écocide aux peines complémentaires prévues à l’article 131-39 du code pénal, telles que l’interdiction d’accès aux marchés publics, afin que le juge dispose d’un large éventail de peines.

De plus, l’amendement prévoit deux circonstances aggravantes. L’atteinte à la santé des personnes constitue un facteur aggravant de l’infraction. Il permet de décorréler l’atteinte à l’environnement des atteintes aux populations humaines, sans pour autant l’exclure des sanctions prévues.

Cet amendement prévoit également que le caractère irréversible de l’atteinte à l’environnement constitue une autre circonstance aggravante, tant pour les infractions nouvelles ainsi que les infractions préexistantes au code de l’environnement. Cette circonstance aggravante vient sanctionner les situations où la réparation ou la remise en état et la réparation est rendue impossible par l’ampleur de l’atteinte.

Enfin, il est prévu de préciser que les tribunaux imposeront dès que possible la remise en état aux personnes condamnées pour atteinte à l’environnement en vertu des nouvelles infractions ainsi que des infractions d’ores et déjà prévues à l’article L. 173-3 du code de l’environnement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 249 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. MÉDEVIELLE, MENONVILLE, Alain MARC, MALHURET, GUERRIAU et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LAGOURGUE, PAUL, DECOOL et CHASSEING, Mme BILLON et M. CAPUS


ARTICLE 69


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1 agissant dans les conditions prévues au même article. »

Objet

Aux termes de l’article L. 322-10-1 du code de l’environnement les gardes du littoral sont compétents pour rechercher et constater les infractions portant atteinte au domaine du Conservatoire du littoral. Ils sont en outre déjà habilités à relever les délits de pollution de l’eau au titre de l’article L. 216-6 du même code.

Le présent projet de loi introduit de nouvelles dispositions visant à renforcer les peines en cas d’atteinte à l’environnement, en créant un délit de mise en danger de l’environnement lorsque la violation d’une réglementation peut entraîner une pollution grave et durable ou encore en renforçant le délit général de pollution des eaux, des sols et de l’air, et pouvant aller jusqu’au délit d’écocide.

Il est ainsi rendu nécessaire, à l’instar des gardes des réserves naturelles, que les gardes du littoral puissent constater ces infractions lorsqu’elles sont commises sur le domaine du Conservatoire du littoral.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 248 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. MÉDEVIELLE, MENONVILLE, Alain MARC, MALHURET, GUERRIAU et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LAGOURGUE, PAUL, DECOOL et CHASSEING, Mme BILLON et MM. BRISSON et CAPUS


ARTICLE 69


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 322-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Dans la zone maritime du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les gardes du littoral sont habilités à constater les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone.

« Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime :

« 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;

« 2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;

« 3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;

« 4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;

« 5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En tant qu’agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

En application des articles L.322-6, L.322-6-1 et L.322-6-2 du code de l’environnement, le Conservatoire du littoral peut se voir affecter ou attribuer des espaces relevant du domaine public maritime. Sur ces espaces, les gardes du littoral disposent de compétences limitées, puisqu’en l’état actuel de la rédaction de l’article L.322-10-1 du même code, les gardes du littoral ne peuvent, sur la zone maritime, que constater les infractions à la police des rejets, faute de précisions suffisantes sur la mention de « infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone ». Ils se retrouvent ainsi limités sur des problématiques de pêche, de mouillage, ou encore de navigation. Ils ne peuvent pas non plus constater les infractions aux arrêtés du préfet maritime.

Il est donc demandé de clarifier les compétences des gardes du littoral sur la zone maritime du domaine relevant du Conservatoire du littoral, en harmonisant leurs compétences avec celles des gardes des réserves naturelles (L.332-22 c. env.) et des parcs nationaux (L.331-19 c. env.).

Les gardes du littoral interviennent sur environ 25 000 ha (surface maritime gérée par le CDL). Ils représentent plus de 10 structures gestionnaires réparties sur tout le littoral. Ces nouvelles dispositions permettraient ainsi aux gardes du littoral de pouvoir intervenir et de régler des situations conflictuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 374

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La protection des limites planétaires. » 

Objet

Le dernier rapport sur l’état de l’environnement en France énonce “qu’outre le fait de constituer un cadre d’analyse novateur, l’approche inédite des limites planétaires correspond à la nécessité d’actualiser les informations environnementales en offrant aux citoyens et aux décideurs une compréhension plus globale de la situation nationale”. 

Les activités humaines nous conduisent à atteindre les limites des phénomènes, cycles et écosystèmes appréhendés sous le concept de limites planétaires. Ce franchissement peut nous conduire vers un « point de basculement » caractérisé par un processus d'extinction irréversible d'espèces et par la généralisation de catastrophes climatiques nocives pour l'humanité. 

Inclure la référence aux limites planétaires parmi les engagements à satisfaire au titre du développement durable a pour ambition d’inscrire ces nouvelles références au cœur de la politique environnementale française, comme le recommandent les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 375

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


 Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre …

« La protection des limites planétaires

« Art. L. 110-…. – Les limites planétaires déterminent les conditions dans lesquelles les activités humaines respectent l’équilibre des milieux naturels et n’entravent pas le développement durable et juste de l’humanité. 

« La définition des limites planétaires repose sur la fixation de seuils au-delà desquels le dérèglement climatique, l’érosion de la biodiversité, les apports en azote et de phosphore à la biosphère et aux océans, le changement d’usage des sols, l’acidification des océans, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, l’usage de l’eau douce, la dispersion d’aérosols atmosphériques et la pollution chimique imputables aux activités sur le territoire national ne sont pas compatibles avec le respect de l’équilibre des milieux naturels ainsi que le développement durable et juste de l’humanité. 

« Art. L. 110-…. – Le respect des limites planétaires constitue une condition nécessaire à la protection de l’environnement au sens de l’article L. 110-1. Les décisions prises sur le fondement du présent code ne peuvent pas porter une atteinte grave et durable à l’une des neuf limites planétaires. »

Objet

Le dernier rapport sur l’état de l’environnement en France énonce “qu’outre le fait de constituer un cadre d’analyse novateur, l’approche inédite des limites planétaires correspond à la nécessité d’actualiser les informations environnementales en offrant aux citoyens et aux décideurs une compréhension plus globale de la situation nationale”. 

Les activités humaines nous conduisent à atteindre les limites des phénomènes, cycles et écosystèmes appréhendés sous le concept de limites planétaires. Ce franchissement peut nous conduire vers un « point de basculement » caractérisé par un processus d'extinction irréversible d'espèces et par la généralisation de catastrophes climatiques nocives pour l'humanité. 

Cet amendement entend inscrire la définition des limites planétaires dans notre législation afin de garantir le respect de l’équilibre des milieux naturels et le développement durable et juste de l'humanité, conformément au mandat de la Convention citoyenne pour le climat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 372

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


 Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 122-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque que cette requête est fondée sur le caractère insuffisant ou inexact de l’étude d’impact, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets. » 

II. – L’article L. 521-2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les droits et libertés consacrés par la Charte de l’environnement de 2004 sont des libertés fondamentales au sens du premier alinéa du présent article. » 

Objet

La mission « flash » d’information menée par Naïma Moutchou et Cécile Untermaier a permis de poser des avancées nécessaires pour le contentieux de l’environnement. 

En premier lieu, l’amendement permet au juge de faire droit à une demande de suspension d’une décision d’approbation d’un projet en cas d’insuffisance de l’étude d’impact. En effet, le référé-étude d’impact, créé en 1976, n’est plus adapté à la réalité du terrain : l’étude d’impact est rarement absente, mais souvent les documents sont incomplets et le juge n’a pas la possibilité de suspendre la procédure. 

En second lieu, le rapport préconise d’intégrer les droits consacrés par la Charte de l’environnement dans le référé-liberté. L’importance de la protection de l’environnement, rappelée tant par la jurisprudence du Conseil constitutionnel que l’ambition de modifier l’article 1er de la Constitution justifie un tel amendement, qui assurerait dans le même temps la possibilité de protéger l’environnement dans les situations d’extrême urgence. 






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 373

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA et MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l'article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 173-… ainsi rédigé :

« Art. L. 173-…. – Les délits définis au présent livre sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

« Les délits portant atteinte aux milieux physiques et aux espaces naturels définis aux livres II et III sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

« Les délits portant atteinte au patrimoine naturel définis au livre IV sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

« Les délits portant atteinte à la prévention des pollutions, risques et nuisances définis au livre V sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

Objet

Le présent amendement reprend les propositions du Rapport d’information flash réalisé lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale. Il prévoit d’assimiler différentes infractions au regard de la récidive afin de mieux réprimer les comportements récidivistes en matière environnementale et ainsi renforcer l’effet dissuasif des sanctions prévues. L’amendement précise que ce mécanisme existe d’ores et déjà en droit pénal français : l’infraction de vol est assimilée à celle d’escroquerie ou d’abus de confiance au regard de la récidive.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 377

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


 Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre II du code de l’environnement est complété par des articles L. 231-… à L. 231-… ainsi rédigés :

« Art. L. 231-…. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3 et L. 231-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 du code pénal, et l’article 113-8 du même code n’est pas applicable.

« Art. L. 231-…. – Lorsque les faits décrits aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 sont commis, directement ou indirectement, de façon intentionnelle, le maximum de la peine est porté à :

« 1° Cinq ans d’emprisonnement années lorsqu’il est prévu trois ans ;

« 2° Sept ans d’emprisonnement lorsqu’il est prévu cinq ans ;

« 3° 500 000 € d’amende, celle-ci pouvant être portée jusqu’au quadruple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte lorsqu’il est prévu 300 000 € d’amende ;

« 4° Un million et cinq cent mille euros d’amende, celle-ci pouvant être portée jusqu’au sextuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction au regard de la gravité de l’atteinte lorsqu’il est prévu un million d’euros d’amende.

« Art. L. 231-…. – I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits incriminés par les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3 et L. 231-4.

« Cette obligation s’impose également :

« 1° Aux présidents et directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ;

« 2° Selon les attributions qu’ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l’article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.

« Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens du même article L. 233-3, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s’appliquent à l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

« II. – Les personnes mentionnées au I du présent article mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :

« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de mise en danger de l’environnement, d’atteinte à l’environnement ou d’écocide. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l’entreprise et fait l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l’article L. 1321-4 du code du travail ;

« 2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés et relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des risques d’atteinte à l’environnement, de mise en danger de l’environnement et d’écocide, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;

« 4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

« 5° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques d’atteinte à l’environnement, de mise en danger de l’environnement et d’écocide ;

« 6° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;

« 7° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.

« Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.

« III. – L’Agence contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.

« Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au IV. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l’agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection des risques mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l’amélioration des procédures existantes.

« IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

« Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des risques d’atteinte à l’environnement, de mise en danger de l’environnement et d’écocide.

« Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son représentant légal.

« V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits d’atteinte à l’environnement, de mise en danger de l’environnement et d’écocide, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.

« La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.

« Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

« La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

« La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

« Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

« VI. – L’action de l’Agence se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

« VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi n°       du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Objet

Dans sa décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a posé une première pierre dans l’extraterritorialité de la réglementation environnementale. Il convient de lutter contre la délocalisation des pollutions à l’aide de dispositifs juridiques permettant de sanctionner les entreprises montrant patte blanche sur le territoire national, mais profitant de législations moins-disantes pour commettre à l’étranger des infractions inacceptables à l’étranger. Pour ce faire, les amendements qui suivent adaptent les dispositions applicables en matière de corruption à la matière environnementale. 

En premier lieu, le nouvel article L. 230-7 propose de faciliter la poursuite de délits environnementaux commis par des sociétés françaises à l’étranger en simplifiant les conditions d’engagement des poursuites de ces délits par le juge français : l’ouverture d’une enquête pénale pour ces délits est aujourd’hui dépendante d’une requête du ministère public, de la condition de double incrimination des faits poursuivis et d’une plainte de la victime ou une dénonciation de l’État où les faits ont été commis. Le présent amendement a pour objet de suivre l’exemple des infractions de corruption et de faire en sorte que les conditions précitées (requête du ministère public, double incrimination et plainte de la victime ou dénonciation de l’État). 

En second lieu, le nouvel article L. 230-8 du code de l’environnement permet d’étendre l’extraterritorialité aux filiales étrangères des sociétés-mères françaises qui commettraient les infractions de façon intentionnelle. 

En troisième lieu, afin d’améliorer la responsabilité civile des entreprises pour leurs activités exercées à l’étranger, le présent amendement propose un nouvel article L. 230-9 du code de l’environnement qui met à la charge de certaines sociétés une obligation de vigilance environnementale, sur le modèle de l’obligation de vigilance anticorruption de la loi Sapin II. Cette obligation est plus contraignante que l’obligation issue de la loi relative au devoir de vigilance, mais son champ d’application est plus restreint. Elle est assortie d’une amende administrative importante. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1041

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact sanitaire et environnemental de l’utilisation du chlordécone comme insecticide agricole dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique et sur les responsabilités publiques comme privées dans la prolongation de leur autorisation et évaluant la nécessité et les modalités d’une indemnisation des préjudices des victimes et de ces territoires.

Objet

En 2011, un rapport parlementaire fait au nom de la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale a mis en lumière, au niveau national les conséquences économiques, sanitaires et environnementales de l’utilisation du chlordécone (pesticide organochloré) entre 1972 et 1993 en Guadeloupe et en Martinique pour lutter contre le charançon du bananier.

 Comme le rappelle l’exposé des motifs de ce rapport, le chlordécone a reçu une autorisation provisoire de commercialisation en février 1972, mais dès 1976, ses dangers potentiels pour la santé humaine et animale étaient connus. Dès septembre 1989, à la suite du réexamen d’un ensemble de dossiers ayant trait à l’utilisation de ce pesticide, la commission d’étude de la toxicité s’était prononcée pour l’interdiction du chlordécone. Cet avis a été suivi, en février 1990, du retrait de l’autorisation de vente de la spécialité commerciale, le Curlone, puis en juillet 1990 de l’interdiction de la substance active, c’est-à-dire le chlordécone.

 Pour autant, la réglementation applicable à l’époque prévoyait que, lorsqu’une spécialité était l’objet d’un retrait d’homologation, la vente de ce produit sur le marché français ne devait cesser qu’un an après la notification de ce retrait, et un délai d’un an supplémentaire pouvait être toléré avant le retrait définitif du produit. Ces dispositions signifiaient que le Curlone a pu légalement être employé aux Antilles jusqu’en février 1992. Cependant, son utilisation s’est poursuivie jusqu’en septembre 1993, sur le fondement des deux dérogations successives accordées par le ministère de l’agriculture, à la demande des professionnels du secteur. Les distributeurs de ce produit auraient pu bénéficier de ces dérogations afin d’écouler leurs stocks, entraînant la prolongation de l’usage de ce produit.

 Mais il s’agissait là d’un choix politique et de société, un choix productiviste et économique, d’autoriser le chlordécone afin d’être compétitif face à la banane américaine. Ce productivisme à outrance est estimé être la cause de nombreuses conséquences néfastes pour l’environnement et pour l’Homme (pollution des sols, taux élevé des cancers de la prostate, par exemple, etc.).

 Face à ce que l’actuel Président de la République appelait en 2018 un « scandale environnemental », il revient maintenant au Gouvernement, après les travaux menés par le Parlement, de se pencher sérieusement sur l’urgente question de l’utilisation du chlordécone aux Antilles françaises, pour une appréciation des responsabilités publiques comme privées ; pour une sanction des dégâts environnementaux causés et que les auteurs de cet amendement souhaitent qualifier « d’écocide » ; ainsi que pour une indemnisation des victimes de l’utilisation de ce pesticide.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2297

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 69 BIS


I. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

à la section 2 du présent chapitre, les agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1

par les mots

respectivement à la section 2 du présent chapitre et à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, les agents respectivement chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 du présent code et les agents prévus à l’article L. 142-21 du code de l’énergie peuvent, à l’occasion et dans le cadre de ces contrôles portant sur les installations mentionnées à l’article L. 511-1 du présent code et sur les ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie ou concédés au titre du même code

2° Supprimer les mots :

être autorisés à

et les mots :

lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif

II. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Seuls sont destinataires des images et données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.

« L’occupant des lieux ou son représentant qui assiste au contrôle est informé du recours à un aéronef circulant sans personne à bord. Lorsque la visite des lieux est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 171-2 du présent code ou de l’article L142-23 du code de l’énergie, celui-ci est préalablement informé de l’intention de recourir à un tel aéronef.

« Le recours aux aéronefs mentionnés à l’alinéa précédent n’est possible que dans les cas suivants :

« – les conditions techniques ou matérielles du contrôle rendent difficiles les relevés au sol ou réduisent leur fiabilité par rapport au recours aux aéronefs ;

« – la sécurité des agents de contrôle est mieux garantie par un relevé aérien ;

« – des relevés terrestres entraîneraient un surcoût administratif excessif.

III. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer le mot :

même

IV. – Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer les mots :

la captation du son depuis les aéronefs,

V. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisés dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout de six mois.

Objet

Le présent amendement vise à prioriser et mieux encadrer le recours aux drones ouvert par cet article du projet de loi. Si le recours à des images et prises de vues est courant dans le cadre des contrôles administratifs menés sur les activités industrielles par les agents assermentés de l’Etat, le recours à des moyens aériens peut présenter des commodités mais aussi des risques de collecte involontaire de données personnelles ou de mauvaises compréhensions par les exploitants et présente des enjeux en matière de gestion et de conservation des données dans l’espace public aux abords immédiats des sites industriels.

L’amendement prévoit ainsi :

-       de limiter l’usage des drones au contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement et des ouvrages hydrauliques (par exemple les barrages, concédés ou non, au titre du code de l’énergie). Cette restriction permet de s’écarter des domiciles et lieux de promenades usuelles des particuliers, et ainsi de donner plus de garanties sur l’absence de collecte de données personnelles ;

-       de limiter le recours aux drones au seul cas des contrôles administratifs, dans le respect des procédures applicables à ces contrôles (information de l’exploitant, par exemple) ;

-       de limiter l’accès aux enregistrements aux seules personnes habilitées à cette fin ;

-       d’informer préalablement le juge des libertés et de la détention lorsqu’il a délivré une autorisation de visite des lieux ;

-       de restreindre l’usage des drones au recueil d’informations qui serait plus difficile ou manifestement plus long à recueillir lors du contrôle au sol. En ce sens, l’amendement s’inscrit dans l’esprit des adaptations établies en commission, en recherchant des conditions plus précises.

 

L’amendement prévoit par ailleurs des modalités plus complètes pour l’information des exploitants des sites et des conditions plus précises pour les cas d’usages des drones, par rapport à la version adoptée en commission.

L’amendement rétablit toutefois la possibilité de procéder à des enregistrements du son, qui peut s’avérer utile par exemple pour détecter des incidents (fuites sur des équipements sous pression en hauteur telles que les raffineries, à titre d’illustration) ou pour évaluer l’impact sonore d’activités (pâles d’éoliennes au vent, fonctionnement d’unités difficilement accessibles en raison de la hauteur ou de la température d’exploitation, à titre d’illustration).

L’amendement supprime l’accord préalable mensuel de l’autorité administrative compétente (en pratique le préfet de département, sur le périmètre restreint désormais couvert par cet amendement) qui semble une démarche administrative lourde et répétitive. Des contrôles sont menés au quotidien par les mêmes agents dans ces sites industriels, conduisant à des prises de vues depuis le sol, sans nécessiter d’accord administratif préalable du préfet.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2308

23 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2297 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 69 BIS


Amendement n° 2297

I. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 10 et 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

Objet

Ce sous-amendement vise à conserver le dispositif d'autorisation préalable à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, introduit en commission par des amendements communs avec le rapporteur pour avis de la commission des lois. Cette autorisation serait délivrée par décision écrite et motivée de l’autorité administrative compétente, qui déterminerait son périmètre de validité, sa période de validité, qui ne pourrait excéder un mois, ainsi que ses finalités.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2294

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 BIS


Après l’article 69 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 941-… ainsi rédigé :

« Art. L. 941-… – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative prévues à l’article L. 941-1 et la constatation des infractions passibles des sanctions prévues au présent titre, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images ainsi que de données physiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Seuls sont destinataires de ces données les agents mentionnés à l’article L. 942-1 qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.

« Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est rendu possible que dans le cadre de missions de contrôles en mer, ou mises en œuvre dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction françaises, visant à assurer le respect des dispositions du présent livre applicables dans ces espaces. Il doit être justifié au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. 

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées.

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d’habitation.

« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout d’une période de six mois.

« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue à l’alinéa précédent, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

En matière de gestion des ressources marines, les diverses initiatives expérimentales de surveillance des pêches maritimes par drone ont démontré l’efficacité de l’usage de ces technologies pour rechercher et constater les infractions au livre IX du code rural et de la pêche maritime. En effet, ces engins se distinguent des moyens nautiques déjà employés par les unités de contrôle du fait de leur endurance qui permet de couvrir des distances importantes en un temps limité et d’atteindre des zones reculées ou difficiles d’accès.

Ainsi, alors que différentes forces de la fonction garde-côtes recourent déjà aux drones, en propre ou par location, le projet d’amendement vise à clarifier la possibilité pour les agents chargés de la police des pêches maritimes, dans le cadre de leurs contrôles administratifs, à recourir à ces technologies, en complément des moyens traditionnels de surveillance et de contrôle en mer. Cette clarification permet également d’encadrer ces actions afin de limiter les atteintes à la liberté des personnes et offrir toutes les garanties nécessaires en la matière. En outre, cet usage est strictement limité aux polices opérées en mer, soit les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction française. Les usages pour les contrôles terrestres ne sont pas intégrés.

Le texte proposé prévoit l’usage des drones à la fois pour la captation, mais aussi pour la mesure de données physiques, dont géophysiques permettant de localiser ces données. La collecte de ces données par drone permettra de renforcer les moyens de contrôle des agents chargés de la police des pêches et participera ainsi à la préservation des ressources halieutiques. Cela permet in fine de soutenir une alimentation saine et durable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1363

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 69 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, après la référence : « L. 214-6 », sont insérés les mots : « ou des articles L. 111-13 et L. 173-2 du code minier ou des mesures édictées en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 du présent code ou de l’article L. 173-5 du code minier, ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 69 ter issu de l'Assemblée nationale qui met en œuvre une proposition sur le référé spécial environnement issu d'une mission d'information flash sur ce sujet. 






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 250 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MÉDEVIELLE, MENONVILLE, Alain MARC, MALHURET, GUERRIAU et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LAGOURGUE, PAUL, DECOOL et CHASSEING, Mme BILLON et MM. BRISSON et CAPUS


ARTICLE 69 QUATER


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 322-10-1 du code de l’environnement, la référence : « et L. 172-16 » est remplacée par les références : « à L. 172-14, L. 172-16 et L. 174-2 ».

Objet

L’article L. 322-10-1 du code de l’environnement opère une distinction de compétences entre gardes du littoral ayant qualité de fonctionnaire ou d’agent public, et ceux n’ayant pas cette qualité et relevant donc du droit privé. Ces derniers regroupent principalement des personnels d’associations gestionnaires des terrains du Conservatoire du littoral (une trentaine), ainsi que de réserves naturelles (environ 180 agents). Les garde du littoral de droit public et de droit privé exercent des missions identiques et bénéficient de la même formation.

Le dernier alinéa de l’article L. 322-10-1 précise les dispositions prévues pour les gardes du littoral de droit privé : « Pour l’exercice de leur mission de police judiciaire, les gardes du littoral qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent public disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 172-7, L. 172-8, L. 172-12 et L. 172-16. Ils sont compétents pour constater les infractions en quelque lieu qu’elles soient commises, sans pouvoir accéder aux locaux et aux moyens de transport. »

Ainsi, les gardes du littoral de droit privé disposent aujourd’hui des pouvoirs de police judiciaire concernant :

. La rédaction d’un procès-verbal à l’encontre d’une personne ne pouvant justifier son identité (L. 172-7),

. La retranscription en procès-verbaux de déclarations de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations (L. 172-8),

. La saisie de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, y compris les animaux (L. 172-12)

. La constatation par la rédaction de procès-verbaux des infractions aux dispositions du code de l’environnement (L. 172-16)

La distinction de compétence entre gardes du littoral de droit public et de droit privé constitue un frein à l’exercice des missions qui leur sont dévolues et présente des limites opérationnelles qui peuvent être corrigées. À titre d’exemple, la communication directe entre deux gardes du littoral de droit privé et de droit public d’informations ou documents recueillis dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire n’est pas couverte par l’article L. 322-10-1.

Sans prévoir d’alignement inconditionnel des compétences et prérogatives en matière de police judiciaires entre les gardes du littoral ayant qualité de fonctionnaire ou d’agent public et ceux ne disposant pas cette qualité, une extension pragmatique et à des fins opérationnelles des compétences de ces derniers est souhaitable. En cohérence avec les dispositions existantes concernant les agents des réserves naturelles de droit privé (L. 332-20 c. env.), le présent amendement propose de doter les gardes du littoral des mêmes prérogatives, à savoir, en complément de celles mentionnées plus haut :

. La communication entre agents d’informations ou documents recueillis dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire (L. 174-2).

. La destruction des objets saisis ou, dans le cas de saisie d’animaux, leur remise en liberté (L. 172-13).

. Le prélèvement d’échantillons en vue d’une analyse (L. 172-14).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 904 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme PUISSAT, MM. KLINGER, DECOOL et CHATILLON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. BRISSON, POINTEREAU, BOUCHET, CARDOUX, Bernard FOURNIER, CHASSEING, HOUPERT, ANGLARS, de LEGGE et VOGEL, Mme RICHER, MM. Jean-Michel ARNAUD, SOMON, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et LEFÈVRE, Mmes DUMONT et DEROMEDI, M. SIDO, Mmes MICOULEAU et MALET, MM. DAUBRESSE, GENET, KAROUTCHI, BASCHER et SAVIN, Mme LOPEZ, MM. PANUNZI, CADEC et SEGOUIN, Mme LASSARADE, MM. COURTIAL et LONGUET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MIZZON et CHAUVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. FAVREAU, RIETMANN et PIEDNOIR, Mme JOSEPH, MM. Henri LEROY et ALLIZARD, Mme DREXLER, M. SAURY, Mme GRUNY et M. BAS


ARTICLE 70


Supprimer cet article.

Objet

L’amendement vise à la suppression de cet article qui a pour objet d'augmenter sensiblement les peines d’amende prévues par une série d’articles du code de l’environnement. Il englobe un ensemble d’infractions dont certaines peuvent concerner les activités agricoles.

A ce titre, l’ajout de la modification des peines d’amendes encourues apparait disproportionné à l’encontre des acteurs économiques et risque d’affaiblir l’attractivité du métier d’agriculteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 948

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Stéphane DEMILLY, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l’article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 216-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216-… ainsi rédigé :

« Art. L. 216-.... – Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du dernier alinéa de l’article 132-11 du code pénal, de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites en application du 1° du II de l’article L. 211-3 du présent code dont la violation est sanctionnée à l’article R. 216-9 du même code, est puni de 15 000 euros d’amende. »

Objet

L'objet de cet amendement est de délictualiser la récidive en cas de non-respect des mesures de restriction d’eau en période de sécheresse.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2309

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 71


Rédiger ainsi cet article :

Avant le titre Ier du livre V du code de l’environnement, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

« Titre préliminaire

« Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques 

« Chapitre unique

« Enquêtes techniques

« Section 1 : La procédure

« Art. L. 510-1. – I. – Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l’objet d’une enquête technique, à l’initiative du responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques mentionné à l’article L. 510-5 ou sur demande du ministre chargé de l’environnement :

« 1° Dans une installation classée pour la protection de l’environnement au sens de l’article L. 511-1 ;

« 2° Dans une mine au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;

« 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides au sens de l’article L. 554-5 du présent code ;

« 4° Sur des produits et équipements à risque au sens du chapitre VII du titre V du présent livre.

« Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l’article L. 515-32.

« II. – Par dérogation au I, les installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40.

« III. – Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui-ci est l’autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.

« IV. – L’État peut mettre à la charge de l’exploitant de l’installation ou du dispositif concerné les frais d’ expertises et d’analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l’environnement sollicitées par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques mentionné à l’article L. 510-5, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers.

« Art. L. 510-2. – L’enquête technique prévue à l’article L. 510-1 a pour seuls objets l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents sans détermination des fautes ou des responsabilités.

« Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.

« Art. L. 510-3. – Un rapport d’enquête technique est établi par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques mentionné l’article L. 510-5 qui le rend public, au terme de l’enquête, sous une forme appropriée. Toutes les données et tous les témoignages sont présentés de manière anonyme. Ce rapport ne fait état que des informations résultant de l’enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l’accident et à la compréhension des recommandations de sécurité.

« Avant que le rapport soit rendu public, les enquêteurs peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés qui sont tenus au secret professionnel concernant les éléments de cette consultation.

« Art. L. 510-4. – I. – Le procureur de la République reçoit copie du rapport d’enquête technique en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire.

« II. – Le ministre chargé de l’environnement et le représentant de l’État territorialement compétent sont informés de l’ouverture de l’enquête.

 « Section 2 : Les pouvoirs d’investigation

« Art. L. 510-5. – L’enquête technique mentionnée à l’article L. 510-1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques.

« Ont la qualité d’enquêteur technique pour l’application de la présente section les membres de du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques, les membres d’une commission d’enquête constituée à la demande de ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d’inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.

« Art. L. 510-6. – Dans le cadre de l’enquête technique, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucune autorité ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

« Art. L. 510-7. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête.

« Art. L. 510-8. – Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l’accident pour procéder sur place à toute constatation utile.

« L’autorité judiciaire et l’autorité administrative compétente sont préalablement informées de l’intervention des enquêteurs.

« Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux.

« Art. L. 510-9. – Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l’ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident, notamment au contenu de tout système de conduite de l’installation concernée ou tout autre dispositif technique enregistrant des données, incluant notamment les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident, et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsqu’il y a ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les contenus et les données, préalablement saisis par l’autorité judiciaire selon les modalités prévues par les articles 56, 74, 76, 97 et 163 du code de procédure pénale, sont mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, des éléments qu’ils renferment ;

« 2° Lorsqu’il n’y a pas ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les contenus et les données peuvent être prélevés ou copiés par les enquêteurs techniques, en présence d’un officier de police judiciaire.

« Le concours de l’officier de police judiciaire est sollicité par l’intermédiaire du procureur de la République.

« Art. L. 510-10. – I. – Lorsqu’il n’y a pas ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent, en présence d’un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, tout élément matériel qu’ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident.

« Le concours de l’officier de police judiciaire est sollicité par l’intermédiaire du procureur de la République.

« II. – Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n’apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l’accident.

« Si entre le moment du prélèvement et le moment de la restitution une enquête judiciaire a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi de l’éventualité de cette restitution est préalablement avisé et peut s’opposer à cette restitution.

« La rétention et, le cas échéant, l’altération ou la destruction, pour les besoins de l’enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l’analyse n’entraînent aucun droit à indemnité.

« S’ils envisagent d’altérer ou de détruire, pour les besoins de l’enquête, ces éléments, ils en informent préalablement le procureur de la République compétent pour s’assurer qu’aucune ouverture d’enquête n’est envisagée ; si celui-ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au I s’applique.

 « Art. L. 510-11. – Lorsqu’une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction, au prélèvement, aux fins d’examen ou d’analyse, de tout élément matériel qu’ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ou de l’incident.

« Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les éléments matériels qui ont fait l’objet d’une saisie, à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire, qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire.

« À défaut d’accord, ils sont informés des opérations d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire compétente. Ils ont droit d’y assister et d’exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l’enquête technique.

« Art. L. 510-12. –Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l’accident et concernant notamment la conception, la construction, la maintenance, l’exploitation de l’installation ou de l’équipement impliqué. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l’absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l’enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d’autres fins que l’enquête technique elle-même, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation.

« Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l’aptitude à la fonction des personnels impliqués. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu’aux médecins mentionnés à l’article L. 510-13.

« Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l’autorité judiciaire à l’intention de ces enquêteurs.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 510-13. – Les médecins rattachés à l’organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l’activité impliquée dans l’accident ainsi que des rapports d’expertise médico-légale concernant les victimes.

« Section 3 : Dispositions relatives au secret de l’enquête judiciaire et au secret professionnel

« Art. L. 510-14. – Les personnels du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques et les personnes chargées de l’enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 510-15. – I. – Par dérogation à l’article L. 510-14, le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques est habilité à transmettre des informations résultant de l’enquête technique, s’il estime qu’elles sont de nature à prévenir un accident :

« 1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;

« 2° Aux personnes physiques et morales exerçant une activité concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de l’accident ;

« 3° Aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels.

« II. – Le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l’enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.

« Art. L. 510-16. – Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d’accidents, ou de faciliter l’indemnisation des victimes peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l’article 11-1 du code de procédure pénale, à des autorités ou organismes habilités à cette fin, par arrêté du ministre de la justice pris, le cas échéant, après avis du ou des ministres intéressés. Les agents relevant de ces autorités ou organismes qui reçoivent ces informations sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 510-17. – Les informations ou documents relevant du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l’accord du procureur de la République.

« Art. L. 510-18. – Au cours de ses enquêtes, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et technologiques peut émettre des recommandations de sécurité s’il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident.

 « Section 4 : Sanctions relatives à l’enquête technique

« Art. L. 510-19. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action des enquêteurs techniques mentionnés à l’article L. 510-5 :

« 1° Soit en s’opposant à l’exercice des fonctions dont ils sont chargés ;

« 2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

« Art. L. 510-20. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 510-19 du présent code encourent, outre l’amende prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

 « Section 5 : Dispositions d’application

« Art. L. 510-21. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre, et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête prévues à l’article L. 510-6. »

Objet

Cet amendement, travaillé avec les services du ministère de la transition écologique, procède à une rédaction globale de l'article 71, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du Gouvernement.

La création du bureau d'enquête et d'analyses sur les risques industriels et technologiques était soutenue par la commission d'enquête du Sénat mise en place après l'accident majeur "Lubrizol". Le rapport de la commission d'enquête considérait ainsi que "La création d’un bureau d’enquête indépendant dédié aux accidents industriels, proposée lors de plusieurs auditions et reprise par le Gouvernement dans son plan d’actions présenté le 11 février 2020, représente également une piste d’évolution intéressante. Sans bouleverser les structures existantes, la création d’une unité spécialisée en matière d’enquête, sur le modèle des bureaux d’enquête existants en matière d’accidents de transports (aérien, maritime, terrestre), permettrait de disposer de capacités d’expertise dédiées et capables d’analyser avec indépendance et précision, y compris dans des délais restreints, les circonstances exactes d’accidents industriels graves ou complexes."

En conséquence, cet amendement procède à la réécriture des dispositions figurant à l'article 71 et supprime l'habilitation à légiférer par ordonnance initialement demandée par le Gouvernement.

La section 1 définit la procédure et les missions de ce BEA-RIT.

La section 2 définit les pouvoirs d'investigation du bureau et l'articulation entre l'enquête technique et l'enquête judiciaire ainsi que les conditions d'indépendance du BEA-RIT.

La section 3 définit les conditions d'exercice du secret professionnel et du secret de l'enquête judiciaire.

La section 4 définit les incriminations pénales au délit d'entrave aux fonctions des enquêteurs du BEA-RIT.

La section 5 prévoit qu'un décret en Conseil d’État précisera les conditions d'application de ce chapitre nouvellement créé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1483

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 71


Alinéa 5, au début

Ajouter les mots :

Avec l’accord du juge des libertés et de la détention, et dans le respect du secret de l’enquête et de l’instruction préparatoire tant que celles-ci sont en cours,

Objet

L’expérience des grands accidents collectifs, notamment en matière d’aviation civile, dans lesquels se déclenche sans délai une enquête administrative dotée de moyens humains et matériels considérables et de relais médiatiques immédiats, montre que le législateur doit maintenant prioriser l’enquête et l’expertise judiciaires, de sorte que celles-ci ne soient pas troublées ni biaisées.

C’est d’ailleurs à cette condition que les analyses judiciaires des accidents, par postulat indépendantes, se développeront et deviendront une spécialité reconnue, à l’instar de ce qu’a voulu la loi du 24 décembre 2020.

La neutralité du juge des libertés et de la détention peut être mise à contribution, comme en bien d’autres circonstances de concurrence entre pouvoirs d’investigation. Le secret des constatations et des conclusions doit être gardé », y compris à l’égard des médias et de l’administration, tant que le risque existe d’anéantir les chances de toute poursuite pénale par des révélations hâtives.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2194 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l'article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « et contribuables ».

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence les mesures prévues à l’article 200 quater A 1 bis du code général des impôts avec celles de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, pour protéger les riverains des sites Seveso seuil haut face aux risques technologiques liés à ce type de sites industriels.

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) peuvent prescrire des travaux de renforcement des logements pour protéger les occupants des risques technologiques liées aux sites industriels Seveso seuil haut. Ce sont ainsi près de 16 000 logements qui doivent faire l’objet de travaux de renforcement. Actuellement, 600 logements ont fait l’objet de travaux et 9 000 logements ont engagé cette démarche. Ces travaux peuvent également avoir des co-bénéfices significatifs en matière de consommation énergétique des bâtiments, notamment lorsqu’il s’agit d’installation de double vitrage.

L’accompagnement de l’État se matérialise via un crédit d’impôt aux contribuables propriétaires des logements de 40% des dépenses éligibles tel que prévu à l’article 200 quater A 1 bis du code général des impôts.

Les articles L515-19 et L515-16-2 du code de l'environnement prévoient une participation des exploitants industriels à l’origine du risque et des collectivités territoriales à hauteur de 50% des travaux nécessaires. Toutefois, le code de l’environnement réserve ce financement aux « personnes physiques propriétaires de logements » excluant en conséquence les contribuables, comme les sociétés civiles immobilières (SCI) gérant par exemple les H.L.M. A titre d’exemple, pour le PPRT de la Vallée de la chimie qui représente à lui seul environ 5 300 logements, 75% des propriétaires sont des SCI.

Pour favoriser la mise en œuvre effective de ces travaux, il est proposé de mettre en cohérence le code de l’environnement et le code général des impôts pour rendre le financement par les collectivités et exploitants des travaux applicable aux « contribuables propriétaires de logements ».






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2204

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS


Après l’article 71 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 6° est ainsi modifié :

a) Les mots : « de pêche maritime, » sont supprimés ;

b) Les mots : « de protection de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « de protection du patrimoine naturel » ;

2° Au 7° , les mots : « pour la protection des bois et forêts » sont supprimés ;

3° Le 9° est complété par les mots : « et de pêche maritime ».

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique pour certains délits en matière d’environnement et d’urbanisme.

L’article 398-1 du code de procédure pénale prévoit la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation à juge unique pour juger un nombre limitatif de délits.

Si les lois n° 2019-222 du 23 mars 2019 et n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 ont clarifié la liste des délits relevant de la formation à juge unique, elles n’ont cependant pas modifié les dispositions figurant au 6°, 7° et 9° de l’article 398-1 du code de procédure pénale relatives au code de l’environnement, au code forestier, au code de l’urbanisme et au code rural et de la pêche maritime.

Afin de clarifier la compétence du juge unique pour ces infractions, le présent amendement procède à trois modifications.

En premier lieu, l’amendement réaffirme la compétence du juge unique pour les délits prévus par le titre I du livre IV du code de l’environnement. En effet, la rédaction actuelle du 6° de l’article 398-1 du code de procédure pénale fait actuellement référence à la « protection de la faune et de la flore » qui correspondait au titre Ier du livre IV du code de l’environnement jusqu’à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. L’intitulé de ce titre a été depuis lors modifié. L’amendement tire donc les conséquences de cette modification en faisant désormais référence au nouveau titre Ier du livre IV du code de l’environnement relatif à la protection du patrimoine naturel.

En second lieu, l’amendement étend la compétence du juge unique à l’ensemble des délits prévus par le code de l’urbanisme, alors qu’elle est à ce jour limitée aux seuls délits « pour la protection des bois et forêts ». En effet, il n’apparaît pas cohérent de maintenir deux régimes distincts de formation correctionnelle pour les délits du code de l’urbanisme, tant s’agissant de la technicité de ces infractions que de leur gravité.

En dernier lieu, l’amendement réaffirme la compétence du juge unique pour les délits relatifs à la pêche maritime prévus par le code rural et de la pêche maritime.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1704

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 71 TER


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 71 ter introduit à l'Assemblée nationale, vise à désigner un ou plusieurs tribunaux spécialisés pour connaître des actions relatives au devoir de vigilance.

Les travaux issus de la commission ont restreint la portée de l'article 71 ter aux seules « grandes entreprises » au sens de la loi de 2008 sur la modernisation de l’économie.

Notre amendement propose de revenir à la rédaction votée à l'Assemblée nationale.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1214 rect. bis

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 72


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 541-44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les gardes particuliers assermentés sur l’ensemble du territoire de la propriété pour lequel ils ont été assermentés. » ;

Objet

Cet article vise à habiliter les agents des intercommunalités à constater les dépôts sauvages de déchets. Aux fins de renforcer la lutte contre ces infractions, la commission a adopté un amendement habilitant les agents de réserve naturelle à rechercher et à constater les infractions, y compris hors du périmètre de leur réserve naturelle d’affection, et, le cas échéant, de leur périmètre de protection.

Ces dispositions doivent permettre de renforcer les moyens humains à disposition des collectivités territoriales pour lutter contre les dépôts sauvages, en épaulant notamment la police municipale.

Or, les gardes particuliers assermentés sont malheureusement encore exclus de ce dispositif. Pourtant, ces derniers ont également pour mission de veiller à la conservation des propriétés dont ils ont la garde. De nombreuses communes rurales souhaiteraient pouvoir commissionner ces gardes particuliers bénévoles au titre de la police des déchets, sur les chemins ruraux notamment. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1075 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Retiré
G  
Retiré

MM. LONGEOT et LEVI, Mmes VÉRIEN et FÉRAT, MM. DECOOL et MAUREY, Mme JACQUEMET, MM. Stéphane DEMILLY, MOGA, CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, HENNO, GUERRIAU et LAUGIER, Mmes VERMEILLET et BILLON, M. MENONVILLE, Mme LOISIER, M. PRINCE, Mme DINDAR, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ, MM. PELLEVAT, Alain MARC, KERN et LE NAY, Mme GATEL, MM. CIGOLOTTI, DELCROS, WATTEBLED, CANÉVET et CHASSEING, Mme PERROT, M. DUFFOURG et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 BIS 


Après l’article 72 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-…. – Lorsque le maire constate la présence d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié, il avise le contrevenant des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt. Il l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quarante-huit heures. À l’expiration de cette procédure contradictoire, le maire ordonne le versement d’une amende administrative et met le contrevenant en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, en précisant le délai dans lequel ces opérations devront être effectuées.

« Si le contrevenant met en œuvre l’intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. Seule la production de ce justificatif interrompt la procédure des sanctions administratives.

« À l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n’ont pas été réalisées ou si elles l’ont été partiellement, le maire ordonne le versement d’une astreinte journalière jusqu’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.

« Si l’inaction du contrevenant est à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction de la quantité et de la difficulté des travaux.

« Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectue par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public. »

Objet

Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire se trouve démuni pour sanctionner le non-respect de la réglementation. La voie pénale n’est pas toujours adaptée, notamment en raison des classements sans suite et elle n’apporte aucune solution pour la réparation des dommages. La voie administrative est rarement employée alors qu’elle permet, à travers la procédure de l’exécution d’office des travaux, de remédier aux désordres constatés. L’exécution d’office est néanmoins une procédure assez lourde car elle est précédée de la consignation entre les mains du comptable public de la somme nécessaire pour les travaux. De plus, elle ne permet pas de responsabiliser le contrevenant puisque la collectivité se substitue à lui.

La procédure administrative définie à l’article L. 541-3 du code de l’environnement s’applique à tous les manquements relatifs à la réglementation sur la gestion des déchets, depuis la décharge illégale de plusieurs hectares jusqu’au mètre cube de gravats abandonnés au bord d’un chemin. Dans les faits, elle est surtout adaptée aux procédures mises en œuvre par les services de l’État. Introduire une procédure plus adaptée aux besoins des maires dans le code général des collectivités territoriales permet de distinguer la procédure pour les atteintes majeures à l’environnement (qui relèvent des services de l’État) et la lutte contre les dépôts sauvages (qui relève de la compétence des maires).

Dans le cas de la lutte contre les dépôts sauvages, il est nécessaire d’intervenir assez rapidement car l’absence de sanctions pendant une durée longue (en raison de la durée de la procédure) confirme les contrevenants dans le sentiment de leur impunité et incite d’autres contrevenants à déposer des déchets sur le dépôt existant. C’est pourquoi l’amendement proposé inverse l’exécution d’office et le versement du montant des travaux. Plutôt que la consignation d’une somme entre les mains du comptable public avant l’exécution d’office, l’amendement propose de réaliser les travaux et de réclamer ensuite la somme aux contrevenants. Cette dernière procédure est plus rapide et plus adaptée à des montants de travaux susceptibles d’être réglés par des particuliers. La consignation préalable relève davantage de dommages et de travaux importants.

L’amendement proposé précise les conditions de mise en œuvre de l’exécution d’office et surtout elle permet de mieux graduer la sanction administrative dans le temps, tout en préservant les droits du contrevenant à présenter des observations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1365

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 73 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des articles 67 et 68 de la présente loi et sur les dispositions introduites par les articles 15 à 20 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Ce rapport présente notamment l’incidence de ces dispositions sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, sur le nombre de condamnations et sur le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement.

Objet

Cet amendement vise à rétablir un article issu de l'Assemblée nationale qui prévoit un rapport sur l'application des dispositions des articles 67 et 68 de la présente loi. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1364

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 75 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l’ensemble des infractions relatives à l’environnement, de nature législative et réglementaire.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 75 issu de l'Assemblée nationale et qui crée un rapport sur l'opportunité de procéder à une recodification à droit constant des dispositions pénales concernant les infractions relatives à l'environnement contenues dans les différents codes et textes non codifiés. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1288

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MICHAU, ANTISTE, BOUAD, BOURGI, DEVINAZ et DURAIN, Mme JASMIN, M. JEANSANNETAS, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER, POUMIROL et ROSSIGNOL et MM. TISSOT et TODESCHINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 76


Avant l’article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « directes, indirectes et importées ».

Objet

L’article L 100-1 A du code de l’énergie prévoit qu’avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique.

Cette loi doit notamment préciser « les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

En l’état, cette rédaction est floue, car elle permet de contourner les émissions indirectes et importées.

Il ne faudrait pas qu’en ciblant les seules émissions directes, nous encouragions la désindustrialisation française, au profit d’industries étrangères fonctionnant sur une base charbon.

La Convention citoyenne pour le climat et la Haute autorité pour le climat nous rappellent l’importance de la prise en compte de l’empreinte carbone.

C’est l’ensemble de l’empreinte carbone de la France qui doit être améliorée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1875

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 76


Avant l’article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « directes, indirectes et importées ».

Objet

L’article L 100-1 A du code de l’énergie prévoit qu’avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

Cette loi doit notamment préciser « les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ». En l’état, cette rédaction est floue, car elle permet de contourner les émissions indirectes et importées.

Il ne faudrait pas qu’en ciblant les seules émissions directes, nous encouragions la désindustrialisation française, au profit d’industries étrangères fonctionnant sur une base charbon.

La Convention citoyenne pour le climat et la Haute autorité pour le climat nous rappellent l’importance de la prise en compte de l’empreinte carbone. C’est l’ensemble de l’empreinte carbone de la France qui doit être améliorée. Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1610 rect. bis

25 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 76


Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la gouvernance de la stratégie nationale bas carbone.

Ce rapport étudie la possibilité de confier au Haut-commissaire au plan, institué par le décret n°2020-1101 du 1er septembre 2020, l'organisation de la gouvernance à long terme de la politique climatique fondée sur la stratégie nationale bas-carbone.

À cette fin, le Haut-commissaire au plan pourrait assurer la coordination des différents organismes et institutions qui procèdent à l’évaluation de cette stratégie bas-carbone ainsi qu’à celle de la mise en œuvre et du suivi des mesures prévues par la présente loi.

Le Haut-commissaire au plan pourrait également s'appuyer sur la lettre de mission transmise par le premier ministre à chacun des ministères pour qu'ils fixent les orientations et budgets carbone de la stratégie nationale bas carbone qui les concernent, et pour qu'ils élaborent leur propre feuille de route climat.

Tous les deux ans, le Haut-commissariat au plan pourrait convoquer une réunion de pilotage, de suivi des mesures et d’adaptation de la stratégie bas carbone rassemblant les organismes et institutions susmentionnés, l’ensemble des partenaires sociaux et le ministère de la transition écologique, ainsi que celui de l’économie et des finances.

Cette réunion pourrait viser à s’assurer de la cohérence des objectifs fixés par la politique climatique nationale et leur déclinaison dans les territoires. Elle pourrait également viser à mieux prendre en compte et de manière pluraliste les impacts sociaux à la fois lors de l’élaboration de la stratégie bas-carbone et lors de sa mise en œuvre par confrontation des différents modèles de simulation existants.

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment que la politique en matière de climat et la stratégie bas carbone manquent de pilotage et de gouvernance sur le moyen-long terme. Raison pour laquelle, ils estiment nécessaire de confier cette gouvernance au Haut-Commissaire au plan.

Ils tiennent à souligner que l’évaluation de la politique climatique qui fait partie intégrante de la gouvernance climatique ne doit pas être confiée au Haut-Conseil pour le climat qui n’est pas la structure la plus adaptée pour prendre en compte toutes ses dimensions (environnementales, économiques et sociales).

Comme le souligne Benoît Leguet d'I4CE,« le principal problème vient du mode de construction et du manque de pilotage de la stratégie. La SNBC est un document technocratique, pas politique. Elle est produite par la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) au sein du ministère de la Transition écologique (MTE). Certes, elle est co-élaborée par l’ensemble des services ministériels concernés, en concertation avec les « parties prenantes » (entreprises, ONG, syndicats, représentants de consommateurs, parlementaires, collectivités territoriales…). Elle prend aussi en compte les avis formels du Haut Conseil pour le climat, de l’Autorité environnementale, du Conseil national de la transition écologique. Mais une véritable « coconstruction » voudrait que des représentants de la société, des entreprises, engagent leurs forces, se « mouillent » au côté des pouvoirs publics dans la conception et l’exécution de la stratégie (in « La planification, une idée d’avenir »in L’Économie politique n° 89, février 2021).

Or, sans pilotage de la SNBC, sans coordination des différents acteurs qui procèdent à son évaluation, il ne sera pas possible d'atteindre les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique que la France s'est fixée.

Il existe en effet aujourd'hui de nombreux organismes publics et privés qui procèdent à l’évaluation de la SNBC (par exemple l'ADEME, I4CE, l'OFCE, Carbone 4, l'IDDRI, le CESE, le HCC, etc.) sans réelle concertation et coordination. Une meilleure coordination entre ces organismes permettrait pourtant d'assurer un meilleur suivi des mesures prises et des corrections à apporter en termes de budgets carbone, par exemple, pour respecter la trajectoire fixée par la SNBC.

Il est encore nécessaire d'assurer la cohérence entre le pilotage national et les initiatives décentralisées des acteurs dans les territoires. Par exemple, il est nécessaire de s'assurer de la cohérence des choix en matière de modèle de reconversion de l'industrie automobile aux voitures bas carbone (électriques, ou hybrides...) et des équipements nécessaires dans les territoires (nombre de bornes de recharge électriques ...).

Un dialogue entre les différentes parties prenantes à la transition écologique est donc nécessaire pour réussir la transition écologique qui suppose la reconversion de nombreux secteurs d'activités.

Enfin, et le mouvement des "gilets jaunes" qui avait conduit au gel de la trajectoire de la contribution carbone en 2019, est là pour nous le rappeler:  sans évaluation des impacts sociaux des mesures prises (en termes de pouvoir d'achat, d'emplois...) , la transition écologique est condamnée à échouer, faute d'acceptabilité sociale.

Pour toutes ces raisons, l'amendement proposé vise précisément à répondre à la défaillance du pilotage de la SNBC en demandant au gouvernement un rapport sur la possibilité de confier son organisation au Haut-Commissariat au plan.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 76 à l'article 76).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2182

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 76


Rédiger ainsi cet article :

Au titre de sa mission d’assistance du Parlement dans l’évaluation des politiques publiques, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.

Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie et donnant lieu à approbation par le Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Il propose l’évolution des budgets carbone pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques de la France.

Objet

L’examen en commission par le Sénat est venu modifier l’article 76 inséré par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’issue d’un large accord transpartisan.

Il résulte de cette modification la suppression d’un rapport bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la SNBC prévue à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement en amont de la prochaine loi de programmation sur l’énergie et le climat prévue par la loi relative à l’énergie et au climat (LEC) adoptée en novembre 2019. Or cette évaluation constitue un retour d’expérience utile pour appréhender avec réalisme la fixation des objectifs et des priorités d'action de la politique énergétique nationale pour les années suivantes. Sa suppression constitue donc un recul.

Par ailleurs, l’examen en commission par le Sénat est venu confier au Haut Conseil pour le climat (HCC) la mission d’évaluer annuellement la mise en œuvre de la présente loi.

La rédaction antérieure, adoptée en première lecture par l’assemblée nationale, confiait cette évaluation à la Cour des comptes en prévoyant un appui par le HCC au titre de son expertise en matière climatique. En effet, cette évaluation entre pleinement dans le champ de compétence de la Cour des comptes (article 47-2 de la Constitution).

La rédaction antérieure permettait ainsi de répondre à la demande de transparence du Parlement, de la société civile et des citoyens sur les suites données à cette loi climat et résilience, emblématique tant par son processus d’élaboration que par la transversalité des sujets traités, tout en préservant la capacité du HCC à mener un travail de fond (travaux sectoriels notamment) en fonction de son propre agenda, et donc une contribution plus « libre » au débat public.

Il est ainsi proposé de réinsérer l’article 76 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 127

7 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, GONTARD, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil pour le climat remet au Gouvernement et au Parlement, un rapport sur les mesures à prendre au niveau national, en cohérence avec le cadre européen, pour que la France atteigne l’objectif de réduction de 55 % d’émissions de gaz à effet de serre en 2030.

Ce rapport est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.

Objet

Le présent projet de loi ne permet pas à la France de réaliser l’objectif européen de - 55% de gaz à effet de serre en 2030. Or dès 2022, nous devrons débattre, comme le prévoit la loi, de la révision de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui devront respecter cet objectif européen. Le rapport du Haut Conseil pour le climat développant plusieurs scénarii pour atteindre l’objectif de -55 %, tel que prévu par cet amendement, servira donc à introduire ce débat national.

La « Vraie loi climat » proposée par le groupe Ecologiste-Solidarité et Territoires, montre que la France, si elle fait preuve de volonté politique, peut atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 % en 2030. Nous devrons sans nul doute, dès 2022, nous interroger sur la nécessité d’une nouvelle loi réellement à la hauteur des enjeux. Le rapport du Haut Conseil pour le climat alimentera cette réflexion.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 522 rect.

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l’article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Haut Conseil pour le climat évalue, tous les trois ans, l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du code de l’environnement.

Ce rapport s’appuie sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre du territoire évaluées suivant les méthodes prévues à l’article 190 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il analyse la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux de l’article L. 229-26 du code de l’environnement et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et dresse un bilan du soutien apporté par l’État à l’action des collectivités territoriales notamment dans le cadre des contrats de plan État-Régions, prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et des contrats de relance et de transition écologique.

Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.

Objet

Les émissions de gaz à effet de serre sont très liées à la vie quotidienne. Aussi les décisions prises par les élus locaux en termes d’urbanisme, de mobilité, de rénovation thermique, d’information des citoyens sont centrales pour réduire ces émissions. Sans une mobilisation forte des collectivités territoriales, la France ne peut réussir à atteindre ses propres objectifs nationaux de réductions des émissions de CO2.

Nous manquons aujourd’hui d’une analyse objective et d’un suivi régulier de cette action territoriale, permettant d’en comprendre les difficultés et de l’améliorer régulièrement. Cet amendement permet d’y remédier en proposant que le Haut Conseil pour le climat fasse l’évaluation de l’action des collectivités territoriales en matière climatique via un rapport. Il s’agit aussi de déterminer la cohérence et la réalité du soutien apporté par l’État, en ingénierie comme en financement à cette action territoriale.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2183

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 77 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d’élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique en application de l’article L. 133-4 du code de l’environnement, mettent en place un observatoire des actions qu’elles conduisent et des engagements qu’elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 222-1 B du même code.

Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement après l’avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 dudit code.

Objet

L’examen en commission par le Sénat est venu supprimer l’article 77 inséré par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’issue d’un large accord transpartisan.

Cet article 77 tend à opérationnaliser la SNBC en impliquant les collectivités locales dans la lutte contre le réchauffement climatique et en créant un cadre légal unifié et un certain formalisme pour assurer cette déclinaison et son suivi par un observatoire dédié.

Il est proposé de réinsérer l’article 77.

 






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2184

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 78 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des collectivités territoriales pour les secteurs dans lesquels elles exercent une compétence. Dans le respect de l’article L. 151-1 du code de commerce, cette feuille de route coordonne les actions mises en œuvre par chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de collectivités carbone prévus à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement.

Les travaux visant la décarbonation d’un secteur conduits par les instances de concertations existantes, en particulier les comités stratégiques de filières, satisfont le cas échéant cette disposition.

Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte de l’avancée de ces travaux au Parlement, après l’avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132-4 du même code.

Objet

L’examen en commission par le Sénat est venu supprimer l’article 78 inséré par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’issue d’un large accord transpartisan.

Cet article 78 tend à opérationnaliser la SNBC en impliquant les secteurs les plus émetteurs dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Il est proposé de réinsérer l’article 78 en précisant que ces feuilles de route doivent entrer dans le cadre du respect du secret des affaires. Par ailleurs, il est expressément mentionné que les feuilles de route climat sectorielles adoptées dans un cadre d’une instance de concertations existante en particulier les comités stratégiques de filières, satisfont à cette disposition. C’est par exemple le cas des secteurs de la chimie ou de la métallurgie notamment.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 305 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, CORBISEZ, BILHAC, CABANEL et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE et M. GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83


Après l’article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de définir les modalités d’une contribution affectée à toute personne qui produit, vend ou importe des produits contenant un ou plusieurs micropolluants.

Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;

3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission.

II. – Le rapport étudie les scénarios de taxation sur les personnes mentionnées au I, notamment un élargissement de la redevance pour pollution diffuse perçue par les Agences de l’eau. Le rapport définit également les besoins de soutien financier des collectivités pour mener des actions préventives et curatives pour lutter contre les micropolluants via les services publics de gestion de l’eau. Enfin le rapport étudie les mécanismes de perception de la contribution et de redistribution de la contribution.

Objet

Cet amendement vise à établir un rapport évaluant les modalités de contribution des metteurs sur le marché de produits contenant des micropolluants, y compris les produits du quotidien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 732 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. JEANSANNETAS, Mme MEUNIER, M. BOURGI, Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. PLA, Mme JASMIN, M. DEVINAZ, Mme BONNEFOY, M. MICHAU et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83


Après l'article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de définir les modalités d’une contribution affectée à toute personne qui produit, vend ou importe des produits contenant un ou plusieurs micropolluants.

Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;

3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission.

II. – Le rapport étudie les scénarios de taxation sur les personnes mentionnées au I, notamment un élargissement de la redevance pour pollution diffuse perçue par les Agences de l’eau. Le rapport définit également les besoins de soutien financier des collectivités pour mener des actions préventives et curatives pour lutter contre les micropolluants via les services publics de gestion de l’eau. Enfin le rapport étudie les mécanismes de perception de la contribution et de redistribution de la contribution.

Objet

Cet amendement vise à établir un rapport évaluant les modalités de contribution des metteurs sur le marché de produits contenant des micropolluants, y compris les produits du quotidien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 342 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA, M. KAROUTCHI, Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et KLINGER, Mme DREXLER, M. CAMBON, Mme LASSARADE, M. PAUL, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme PLUCHET, M. SAVARY, Mmes BELLUROT et DELMONT-KOROPOULIS, MM. LE RUDULIER, ALLIZARD et HOUPERT, Mmes IMBERT et DI FOLCO et MM. SIDO, MILON et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans à compter de sa promulgation.

Elle fait l’objet, dans un délai de quatre ans, d’une évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Objet

Cet amendement renforce le rôle de contrôle du Parlement prévu dans la Constitution.

Les objectifs de cette loi s’inscrivent à la fois dans le court, le moyen et le long terme. Le rôle du Parlement est à la fois d’évaluer si ces objectifs sont atteints et d’indiquer si les évolutions scientifiques et technologiques permettent de nouvelles avancées. Cet amendement propose un réexamen par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans, après évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).

Cet amendement propose un dispositif analogue à celui qui a été voté et qui a fait ses preuves sur le long terme pour les loi bioéthiques qui ont été totalement réexaminées par le Parlement trois fois en quinze ans après évaluation par l’OPECST.

Dans le cas de la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cette évaluation par l’OPESCT a l’avantage d’associer conjointement des députés et des sénateurs, puisque cette délégation est composée de 18 députés et de 18 sénateurs.

De plus, l’OPECST travaille en amont de la loi sur les thématiques majeures de ce projet de loi comme la stratégie bas carbone, le développement des énergies renouvelables, l’empreinte carbone des produits et leur compensation, la filière hydrogène, les nouveaux modes de transport, la protection de l’eau, des écosystèmes et de la biodiversité, la rénovation thermique des bâtiments, les audits énergétiques, la qualité de l’alimentation, la réduction des intrants, les pollutions, l’économie circulaire…

Enfin, depuis 1991, l’OPECST organise des table-rondes ouvertes aux différents acteurs pour informer le Parlement en amont de la législation.

Cet amendement, s'il est adopté, permet enfin de rediscuter du texte dans le cas où, comme cela arrive souvent, le Gouvernement ne remettrait pas au Parlement dans les temps les rapports prévus aux 7 articles précédents. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 738 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PRÉVILLE, MONIER, ROSSIGNOL, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer une autorité de sûreté chimique dans le but d’évaluer, de suivre et de contrôler l’utilisation de la chimie dans tous les secteurs d’activité concernés.

Objet

Cet amendement vise à lancer la réflexion sur la nécessité de créer, à l’instar de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, une autorité de sûreté chimique dont les missions seraient d’évaluer et de faire le suivi des incidents et accidents, d’émettre des préconisations à toute entreprise faisant usage de produits chimiques, y compris le domaine agro-alimentaire ou l’agriculture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 742 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRÉVILLE, M. COZIC et Mmes MONIER, ROSSIGNOL, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un Observatoire des sols en vue de documenter la qualité et les évolutions des sols pour mieux protéger ces derniers.

Objet

Cet amendement vise à envisager la création d’un Observatoire des sols en vue de documenter la qualité et les évolutions de ces derniers afin de mieux les protéger à l’avenir.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 718 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE, MONIER, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'intégrer dans tout projet de loi une partie consacrée à l'évaluation des dispositions dudit projet au regard des objectifs de développement durable.

Objet

Au cœur de l’Agenda 2030, 17 Objectifs de développement durable (ODD) ont été fixés. Ils couvrent l’intégralité des enjeux de développement dans tous les pays tels que le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation, etc.

A l'instar des études d'impact devenues obligatoires pour chaque projet de loi examiné par le Parlement, il est aujourd'hui indispensable de rendre obligatoire une partie consacrée aux ODD que la France s'est engagée à atteindre d'ici 2030. Cette partie aurait pour fonction de reprendre une à une les dispositions du projet de loi et d'indiquer, pour chacune d'entre elles, l'ODD auquel elle est censée répondre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 739 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. KERROUCHE et Mmes MONIER, ROSSIGNOL, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


I. – Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un Conseil scientifique unique et pluridisciplinaire en capacité d’apporter au Gouvernement une expertise scientifique face à toute crise notamment celles provoquées par le dérèglement climatique.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre….

Dispositions relatives à la gestion des conséquences du dérèglement climatique

Objet

Cet amendement a pour but d’envisager la mise en place d’un Conseil scientifique unique à l’instar de ce qui peut exister dans les pays anglo-saxons. Dans ces pays, un groupe de scientifiques appartenant à toutes les disciplines est mobilisable dès la survenue d’un accident ou au commencement d’une crise. Cet organe est chapeauté par un scientifique en chef qui est en capacité de mobiliser tous les chercheurs dont il a besoin pour documenter la crise en question et conseiller le gouvernement. Plutôt que d’envisager la mise en place d’un conseil scientifique uniquement en cas de crise grave, il serait plus pertinent de prévoir que ce type d’instance soit pérenne et puisse se rendre disponible immédiatement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 298 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT SECTION 1 : DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION


Avant la section 1 : Dispositions de programmation

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions relatives à la lutte contre l’artificialisation des sols prévues par le chapitre III du titre IV de la présente loi ne s’appliquent pas aux communes de moins de 2 000 habitants dont 90 % de la superficie communale est constituée d’espaces naturels ou de zones agricoles.

Objet

Le présent amendement propose d’exonérer des obligations relatives à la lutte contre l’artificialisation des terres, les communes des territoires ruraux et, plus particulièrement, celles de moins de 2000 habitants dont 90 % de la superficie est consacrée aux activités agricoles ou encore constituée d’espaces naturels.

En effet, il serait contraire à l’esprit de la loi, d’obliger des petites communes, répondant à ces critères, à renoncer à des projets utiles à leurs habitants alors qu’elles sont foncièrement ancrées en pleine nature, comme le garantit le verrou mis dans la rédaction de l’amendement des 90 % de la superficie de la commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 441

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 47


Alinéa 1

Remplacer les mots :

de tendre vers

par les mots :

d’atteindre

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction de l’article 47 issue de l’Assemblée nationale avant son passage en commission pour que l’objectif programmatique d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 soit contraignant et non simplement incitatif.

Le Gouvernement a fait de l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols un axe majeur de sa politique d’aménagement de l’espace et de préservation de la biodiversité en annonçant, dans le cadre du Plan Biodiversité, publié le 4 juillet 2018, un objectif de « zéro artificialisation nette des sols » avec un terme en 2050.

Cet amendement permet d’inscrire dans la loi un objectif concret et contraignant d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050. Il vise à clarifier le projet de loi. Si nous nous fixons un objectif, c’est pour l’atteindre et non pour « tendre » vers lui.

Pour le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires, cette rédaction permet à la France d’être cohérente avec la stratégie nationale bas-carbone et les grandes échéances internationales que nous nous sommes assignées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1523

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Patrice JOLY, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47


Alinéa 1

Remplacer les mots :

de tendre vers

par les mots :

d’atteindre

Objet

L’article 47 du projet de loi fixe une trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols d'ici 2050.

3,5 millions d’hectares sont aujourd’hui artificialisés en France, soit 6,4 % du territoire. Entre 20 000 et 30 000 hectares sont grignotés chaque année sur la nature et les terres agricoles.

L’artificialisation augmente presque 4 fois plus vite que la population (+ 70 % depuis 1981 contre + 19 % sur la même période pour la population).

L’habitat contribue à près de 50 % du rythme d’artificialisation, les infrastructures pour 16 %, les commerces et services marchands pour 5 %. Tous les territoires sont concernés, y compris ceux dont la population décroît.

Les travaux de la commission ont abouti à réduire l'ambition de l'article 47 en remplaçant le terme "afin d'atteindre l'objectif" par "afin de tendre vers" l'objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols.

Or, malgré un affichage de maîtrise de la consommation d'espace affiché depuis plus de 30 ans, l'artificialisation des sols se poursuit.

L'engagement national de réduction de l'artificialisation des sols est une mesure structurante pour l'avenir de nos territoires. Les objectifs doivent être affirmés clairement et sans ambiguïté.

Notre amendement propose de revenir à la notion "d'atteinte de l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols".






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 135 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. HOUPERT, de LEGGE et Loïc HERVÉ, Mme DUMONT, MM. BRISSON, GENET et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, M. GRAND et Mme PLUCHET


ARTICLE 47


Alinéa 1

Remplacer les mots :

l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, en 2050,

par les mots :

l’objectif de sobriété foncière

Objet

Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 588 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, M. LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, DECOOL et Alain MARC


ARTICLE 47


Alinéa 1

Remplacer les mots :

l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, en 2050,

par les mots :

l’objectif de sobriété foncière

Objet

Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».

Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 658 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 47


Alinéa 1

Remplacer les mots :

l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, en 2050,

par les mots :

l’objectif de sobriété foncière 

Objet

Afin de sécuriser l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols, l'amendement propose de retenir, au sein de l'article 47, la notion de "sobriété foncière", une notion plus claire que celle "d’artificialisation nette" qui n'est pas définie dans le code de l’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1020 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mme LASSARADE, MM. HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET, M. LE NAY, Mme VÉRIEN, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. BONHOMME, KERN et CIGOLOTTI et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 47


Alinéa 1

Remplacer les mots :

l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols, en 2050,

par les mots :

l’objectif de sobriété foncière

Objet

Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».

Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1524

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Patrice JOLY, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47


Alinéa 1

Remplacer les mots :

dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi

par les mots :

à horizon 2035

Objet

Afin d’atteindre l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le projet de loi prévoit un rythme d’artificialisation, dans les 10 prochaines années, inférieur à 50 % par rapport à la décennie passée.

Notre amendement propose de porter cette première étape de réalisation de l’objectif ZAN jusqu’en 2035 pour prendre en compte l’adaptation de cet objectif dans les documents d’urbanisme mais également pour que les élus portent cet objectif dans le débat public et que les citoyens s'approprient cet objectif.

L’objectif ZAN implique en effet des changements significatifs des modèles de vie qui requiert l’adhésion des populations.

Il convient donc de prendre en compte une phase de concertation avec les citoyens et l’ensemble des acteurs pour porter ce débat citoyen et favoriser ainsi l’acceptabilité des réorientations que nécessite l’objectif de lutte contre l’artificialisation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 716 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, MM. LEVI, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mmes DINDAR, BILLON et FÉRAT, MM. DELAHAYE, CANÉVET, PRINCE et Jean-Michel ARNAUD, Mmes PERROT, JACQUEMET et GATEL, MM. CIGOLOTTI, CHAUVET, CAPO-CANELLAS et HINGRAY, Mme Catherine FOURNIER, M. DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY et M. HENNO


ARTICLE 47


Alinéa 1

Remplacer la seconde occurrence du mot :

dix

par le mot :

quinze

Objet

Cet amendement a pour objectif d'allonger la période d'observation de la consommation de l'espace aux quinze dernières années, sans remettre en cause l'objectif de diminution du rythme de l'artificialisation des sols. En effet, la durée d'observation prévue actuellement dans le texte, de dix années, semble courte et avantagera en priorité les territoires qui ont consommé le plus d'espace sur cette période. Ainsi, les territoires les plus précautionneux dans l'artificialisation seraient pénalisés, en comparaison des territoires les plus utilisateurs.

En allongeant la durée d'observation à quinze ans, cet amendement permet de rétablir un équilibre entre les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1957

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. KLINGER


ARTICLE 47


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’État donne les leviers fiscaux aux collectivités territoriales permettant de financer l’objectif du zéro artificialisation nette.

Objet

Cet amendement vise à engager l’État à donner aux collectivités territoriales les leviers fiscaux pour permettre à ces dernières de financer et de s’engager pleinement dans l’objectif du zéro artificialisation nette.

L’article 47 du PJL dispose que le rythme de la consommation foncière doit être divisée par deux d’ici 2030 et l’article 48 précise que l’action des collectivités doit limiter l’artificialisation des sols.

L’objectif est partagé par l'ensemble des acteurs et les élus sont conscients de la nécessité de réduire le plus possible les consommations foncières et l’artificialisation. Mais le Projet de loi n’indique pas le modèle de financement et les modalités concrètes d’application de cet objectif. Or, ce sont les élus locaux qui vont être à la manœuvre en matière d’urbanisme et les inquiétudes sont nombreuses.

Cet amendement vise donc à inscrire dans le texte l’obligation pour l’État de donner les leviers fiscaux aux collectivités afin de financer l’objectif du zéro artificialisation nette.

Lors d’une Question Orale sur ce sujet du Sénateur Klinger, le Gouvernement a indiqué que les leviers pourraient être les suivants ;

- Le premier serait le développement de l'ingénierie foncière et financière des établissements publics fonciers (EPF), qui acquièrent du foncier, le remettent en état et le gardiennent avant rachat à prix coûtant à la collectivité dans le cadre d'une convention. Leur modèle économique repose sur la recette fiscale de la taxe spéciale d'équipement.

- Le second serait l'allocation de subventions pour absorber le déficit d'opérations ou encourager les opérations denses qui recyclent du foncier. Des aides sont accordées dans le cadre des contrats de projet partenarial d'aménagement et des programmes de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) 

 - Enfin, le troisième levier serait une adaptation de la fiscalité visant à encourager le recyclage urbain. Il est d'ores et déjà possible de moduler certaines taxes à cette fin, qu'il s'agisse de la taxation des plus-values immobilières ou de la taxe sur les surfaces commerciales.

Il apparait opportun d’avoir le débat sur le financement de l’objectif du zéro artificialisation et sur les leviers fiscaux mis à disposition des collectivités par l’intermédiaire de ce texte et de ne pas attendre un prochain véhicule législatif, afin de ne pas mettre en difficultés les élus locaux et les collectivités dans la mise en œuvre concrète du principe du zéro artificialisation nette.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1526

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Patrice JOLY, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Il garantit également aux collectivités et leur groupement les adaptations en terme de fiscalité et de financement, rendues nécessaires pour la mise œuvre de l’objectif du zéro artificialisation nette.

Objet

L’objectif ambitieux de lutte contre l’artificialisation ne doit pas peser uniquement sur les collectivités. L’État doit apporter son soutien en terme d'ingénierie et prévoir les adaptations des leviers fiscaux et de financement nécessaires à la mise en œuvre de l'objectif du zéro artificialisation nette.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1572

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa ne s’applique pas aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Un décret en Conseil d’État fixe le pourcentage qui est appliqué à chacune de ces collectivités, après concertation préalable avec ces dernières.

 

Objet

L’article 47 du projet de loi inscrit un objectif programmatique de réduction par deux du rythme d’artificialisation sur les dix prochaines années par rapport à la consommation sur la décennie précédente, pour atteindre, à horizon 2050 le « zéro artificialisation nette ».

Il conviendrait de mieux tenir compte de la réalité de l’artificialisation des sols dans ces territoires pour, à la fois, préserver les ambitions de ce projet de loi tout en tenant compte des besoins d’aménagement, d’équipement des sols de ces territoires et des objectifs de programmation de logements et de résorption de l’habitat insalubres, dans un contexte de rareté foncière. Par ailleurs, l’étude d’impact de ce projet de loi indique que pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, « les données de l’observatoire national de l’artificialisation mettent en lumière une baisse significative du rythme de l’artificialisation ». 

En outre, en réponse à des amendements visant à définir une trajectoire spécifique pour les départements et régions d’outre-mer en matière de réduction de l’artificialisation des sols, la ministre du Logement, a indiqué qu’il convenait d’examiner ultérieurement le cas de ces territoires, chacun d’entre eux présentant des spécificités ». L’article 47 ne précisant pas que le dispositif ne concerne pas les territoires ultramarins, le présent amendement propose de sécuriser dans la loi la définition d’une « trajectoire sur mesure » pour chacun de ces territoires.

Cette proposition d’amendement a été travaillée avec la Direction Outre-mer de l’USH.    






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2127 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT et BUIS, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. HAYE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 47


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La mesure de réduction du rythme de l’artificialisation des sols pour dix ans définit au premier alinéa ne s’applique pas en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

Objet

L’objectif de cet amendement est de dispenser les territoires ultramarins d'une potentielle réduction du rythme d’artificialisation des sols sur la prochaine décennie comparativement à la décennie précédente.

Dans les DROM, l'accès au foncier est l'un des freins majeurs au développement des infrastructures, du logement et du logement social en particulier. Il convient de ne pas restreindre les possibilités foncières déjà bien rares alors que les besoins sont immenses.

Au-delà il est nécessaire de prendre compte les retards de développement des Outre-mer et de mettre en cohérence les objectifs de cette loi et ceux du PLOM2 ou encore du plan de relance qui visent à faire des Outre-mer des territoires de relance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 385 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DINDAR et MALET, MM. ARTANO et THÉOPHILE, Mme BILLON, MM. LAGOURGUE, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, KERN, LEVI, GENET et CHAUVET, Mme HERZOG, MM. GUERRIAU, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme GUILLOTIN, MM. HINGRAY et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. MOGA


ARTICLE 47


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Sont exemptés de cette obligation la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte.

Objet

L’objectif de cet amendement est l’exemption des territoires ultramarins de l’obligation de respecter l’objectif de réduction par deux le rythme d’artificialisation des sols sur la prochaine décennie comparativement à la décennie précédente.

Sans s’attarder sur la notion de « l’artificialisation des sols » dont la définition exacte reste à construire, il apparait impératif d’exclure les territoires ultramarins de cette contrainte supplémentaire.

Sachant que le foncier est le serpent de mer de ces territoires et que sa rareté constitue l’un des freins majeurs au développement du logement social en particulier, il conviendra de ne pas restreindre les possibilités foncières déjà bien rares. 

Au -delà il est nécessaire de prendre compte les retards de développement des Outre-mer et de mettre en cohérence les objectifs de cette loi et ceux du PLOM2 ou encore du plan de relance qui visent à faire des Outre-mer des territoires de relance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 386 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DINDAR et MALET, MM. ARTANO et THÉOPHILE, Mme BILLON, MM. LAGOURGUE, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, KERN, LEVI, GENET et CHAUVET, Mme HERZOG, MM. GUERRIAU, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme GUILLOTIN, M. HINGRAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. MOGA


ARTICLE 47


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Sont exemptés de cette obligation la Guyane et Mayotte.

Objet

L’objectif de cet amendement est l’exemption des territoires de la Guyane et de Mayotte dont le retard en matière de développement notamment du logement social sont significatifs.

Dès lors, l’obligation de respecter l’objectif de réduction par deux le rythme d’artificialisation des sols sur la prochaine décennie comparativement à la décennie précédente revêt un caractère contreproductif.

Sachant que le foncier est le serpent de mer de ces territoires 90% du foncier en Guyane appartient à l’Etat et que sa rareté constitue l’un des freins majeurs au développement du logement social en particulier, il conviendra de ne pas restreindre les possibilités foncières déjà bien rares. 

Au -delà il est nécessaire de prendre compte les retards de développement de ces territoires et de mettre en cohérence les objectifs de cette loi avec ceux du PLOM2 ou encore du plan de relance qui visent à faire des Outre-mer des territoires de relance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 619 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, MALHURET, CAPUS et WATTEBLED, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNECARRÈRE, PRINCE, HENNO, de NICOLAY, GUÉRINI et GRAND, Mmes DUMAS, PERROT et BONFANTI-DOSSAT et MM. LAMÉNIE, HINGRAY et CHAUVET


ARTICLE 47


Alinéa 2, au début

Insérer les mots :

Afin de préserver les capacités de développement des zones rurales,

Objet

Le présent amendement vise à ce que l’article 47 prenne en compte la diversité des réalités locales en matière d’artificialisation des sols en protégeant explicitement les capacités de développement des zones rurales.

Ces dernières ont en effet été bien moins affectées par le phénomène d’artificialisation en cours depuis l’après-guerre. Elles doivent pouvoir conserver une latitude raisonnable pour assurer leur avenir en n’étant pas soumises aux mêmes contraintes que les zones déjà largement urbanisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1256 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme VENTALON, MM. Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT et DARNAUD, Mme CHAUVIN, M. BOULOUX, Mme CANAYER, MM. PERRIN, RIETMANN, KAROUTCHI et BURGOA, Mmes DEMAS et MULLER-BRONN, MM. LAMÉNIE, SAVARY et de NICOLAY, Mme BELLUROT, MM. COURTIAL, BAS et ANGLARS, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, M. MILON, Mme GRUNY, M. CARDOUX, Mme GOY-CHAVENT, M. CHAIZE, Mme DREXLER, MM. BOUCHET, KLINGER et CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. DUPLOMB, MOUILLER, GENET, Bernard FOURNIER, ALLIZARD et CHARON, Mmes IMBERT et DUMONT, MM. BRISSON, POINTEREAU et SIDO, Mmes LASSARADE et PLUCHET, MM. SAUTAREL et Cédric VIAL, Mme JOSEPH, M. Henri LEROY, Mme SCHALCK, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. ROJOUAN, BABARY, SAVIN et SOMON


ARTICLE 48


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au b du 1° , après la deuxième occurrence du mot : « urbain », sont insérés les mots : « et rural » ;

Objet

Il s'agit d'introduire, parmi les principes fondamentaux du droit de l'urbanisme, le droit au développement rural, complémentaire du droit à la revitalisation des centres urbains et ruraux.

La lutte légitime contre l’artificialisation des sols ne doit pas priver les territoires ruraux et enclavés d'accéder au même niveau de développement que les territoires urbains et péri-urbains.

En complément de l'objectif de zéro artificialisation nette, cette précision vient assurer l'égalité en droit de tous les citoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 508 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et VÉRIEN, M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme PERROT, M. LE NAY, Mme GATEL et MM. CIGOLOTTI et HINGRAY


ARTICLE 48


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le renouvellement des générations dans les communes rurales ayant subi une perte démographique au cours des vingt dernières années ; »

Objet

La question de l’artificialisation des sols est un enjeu du 21ème siècle. Elle doit être au cœur de nos préoccupations et l’objectif de la limiter doit être intégré dans les stratégies de développement territorial, dans tous les projets publics et privés.

Cependant, cette ambition ne peut se mettre en œuvre au détriment des territoires ruraux en perte démographique qui doivent impérativement accueillir de nouveaux habitants afin de maintenir leur maillage de services, indispensables à leur survie et à l’objectif d’un rééquilibrage des populations sur le territoire national.

De plus, les communes rurales sont précisément celles où les superficies de terrains artificialisés sont extrêmement faibles au regard de leurs grands espaces agricoles et forestiers. 

Cet amendement propose que l’objectif global d’absence de toute artificialisation nette se fasse dans une approche de différenciation pour permettre aux communes rurales (au sens de la grille communale de densité de l’INSEE) ayant subi une perte démographique au cours des 20 dernières années de réussir la reconquête démographique de leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 509 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et VÉRIEN, M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme PERROT, M. LE NAY, Mme GATEL et MM. CIGOLOTTI et HINGRAY


ARTICLE 48


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …°  Le renouvellement des générations dans les communes très peu denses ayant subi une perte démographique au cours des vingt dernières années ; »

Objet

La question de l’artificialisation des sols est un enjeu du 21ème siècle. Elle doit être au cœur de nos préoccupations et l’objectif de la limiter doit être intégré dans les stratégies de développement territorial, dans tous les projets publics et privés.

Cependant, cette ambition ne peut se mettre en œuvre au détriment des territoires ruraux en perte démographique qui doivent impérativement accueillir de nouveaux habitants afin de maintenir leur maillage de services, indispensables à leur survie et à l’objectif d’un rééquilibrage des populations sur le territoire national.

De plus, les communes très peu denses sont précisément celles où les superficies de terrains artificialisés sont extrêmement faibles au regard de leurs grands espaces agricoles et forestiers. 

Cet amendement propose que l’objectif global d’absence de toute artificialisation nette se fasse dans une approche de différenciation pour permettre aux communes très peu denses (au sens de la grille communale de densité de l’INSEE) ayant subi une perte démographique au cours des 20 dernières années de réussir la reconquête démographique de leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 136 rect.

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. HOUPERT, de LEGGE et Loïc HERVÉ, Mme DUMONT, MM. BRISSON, GENET et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH et M. GRAND


ARTICLE 48


Alinéa 4

Remplacer les mots :

, à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci,

par les mots :

la sobriété foncière

Objet

Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 589 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et Alain MARC


ARTICLE 48


Alinéa 4

Remplacer les mots :

, à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci,

par les mots :

la sobriété foncière

Objet

Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 659 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 48


Alinéa 4

Remplacer les mots :

, à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, 

par les mots :

la sobriété foncière

Objet

L'article 48 prévoit d'intégrer parmi les principes généraux du droit de l'urbanisme l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols. Dans cette perspective, cet amendement vise à remplacer la notion « d’artificialisation nette » juridiquement floue par celle de « sobriété foncière » afin d'éviter un potentiel contentieux autour des documents d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1021 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mme LASSARADE, MM. HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET, M. LE NAY, Mme VÉRIEN, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. BONHOMME, KERN et CIGOLOTTI et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 48


Alinéa 4

Remplacer les mots :

, à terme, l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci,

par les mots :

la sobriété foncière

Objet

Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».

 Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 191

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 48


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’accueil de populations et des services nécessaires à leurs besoins dans les communes situées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique durant les vingt dernières années ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la politique de limitation de l’artificialisation des sols conduite au niveau national prenne en compte les enjeux d'adaptation aux territoires ruraux les moins dynamiques au niveau démographique, en particulier les communes rurales situées en ZRR ou ayant perdu des habitants au cours des 20 dernières années.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 192

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 48


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La prise en compte de la situation particulière des communes rurales classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

Objet

Le présent amendement vise à affirmer la prise en compte de la situation particulière des communes rurales les plus fragiles démographiquement, classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’INSEE.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 506 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et VÉRIEN, M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme PERROT, M. LE NAY, Mme GATEL et MM. CIGOLOTTI et HINGRAY


ARTICLE 48


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La pérennité et le développement des activités économiques, des services et l’accueil de nouveaux habitants dans les communes rurales ayant subi une perte démographique au cours des vingt dernières années ;

Objet

La question de l’artificialisation des sols est l’un des enjeux importants du 21ème siècle. Elle doit être au cœur de nos préoccupations et l’objectif de la limiter doit être intégré dans les stratégies de développement territorial, dans tous les projets publics et privés.

Cependant,  cette ambition ne peut  se mettre en œuvre au détriment  des territoires  ruraux  en perte démographique  qui doivent impérativement accueillir de nouveaux habitants afin de maintenir leur maillage de services, indispensables à leur survie et à l’objectif d’un rééquilibrage des populations sur le territoire national.

De plus, les communes rurales sont précisément celles où les superficies de terrains artificialisés sont extrêmement faibles au regard de leurs grands espaces agricoles et forestiers. 

Cet amendement propose que l’objectif global d’absence de toute artificialisation nette se fasse dans une approche de différenciation pour permettre aux communes rurales (au sens de la grille communale de densité de l’INSEE) ayant subi une perte démographique au cours des 20 dernières années, de réussir la reconquête démographique de leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 507 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et VÉRIEN, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme PERROT, M. LE NAY, Mme GATEL et MM. CIGOLOTTI et HINGRAY


ARTICLE 48


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La pérennité et le développement des activités économiques, des services et l’accueil de nouveaux habitants dans les communes très peu denses ayant subi une perte démographique au cours des vingt dernières années ;

Objet

La question de l’artificialisation des sols est l’un des enjeux importants du 21ème siècle. Elle doit être au cœur de nos préoccupations et l’objectif de la limiter doit être intégré dans les stratégies de développement territorial, dans tous les projets publics et privés.

Cependant,  cette ambition ne peut  se mettre en œuvre au détriment  des territoires  ruraux  en perte démographique  qui doivent impérativement accueillir de nouveaux habitants afin de maintenir leur maillage de services, indispensables à leur survie et à l’objectif d’un rééquilibrage des populations sur le territoire national.

 De plus, les communes très peu denses sont précisément celles où les superficies de terrains artificialisés sont extrêmement faibles au regard de leurs grands espaces agricoles et forestiers. 

Cet amendement propose que l’objectif global d’absence de toute artificialisation nette se fasse dans une approche de différenciation pour permettre aux communes très peu denses (au sens de la grille communale de densité de l’INSEE) ayant subi une perte démographique au cours des 20 dernières années, de réussir la reconquête démographique de leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1996 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. WATTEBLED, MALHURET, DECOOL, CHASSEING, MENONVILLE, CAPUS, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. GRAND


ARTICLE 48


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, en privilégiant pour toute ouverture à l’urbanisation les actions ou opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme

Objet

Les objectifs généraux impartis aux collectivités en matière d’urbanisme tendent à la maîtrise de l’étalement urbain, au renouvellement urbain, à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et à la qualité urbaine, notamment par la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.

Afin de renforcer la lutte contre l’artificialisation, le présent amendement propose d’appuyer l’ouverture à l’urbanisation sur les projets d’aménagement dont l’échelle permet d’apporter des réponses et des solutions concrètes en matière de sobriété foncière et de développement durable/

Aujourd’hui, les projets d’aménagement les plus vertueux ne sont pas seulement retenus en fonction de leur qualité architecturale et paysagère, de la mixité des logements, des commerces ou des équipements en services publics des communes proposés, mais sont également jugés par leur résilience climatique et environnementale au service de la santé des habitants par la préservation de la biodiversité, la maximisation des surfaces de pleine terre favorables à la nature, le tonnage d’émissions d’énergie carbonée qu’ils permettent d’éviter ou la qualité des services de mobilité douce proposés, véhicules électriques, navettes autonomes.

Ces opérations participent à la généralisation des circuits courts d’alimentation et des exploitations maraîchères attendue par les élus.

Par l’optimisation des densités, les opérations exemplaires peuvent mobiliser jusqu’à trois, voire quatre fois moins de foncier que les constructions en secteur diffus par divisions foncières.

L’échelle de l’aménagement s’impose comme une échelle intermédiaire entre le territoire et les projets de construction. Elle permet d’apporter des réponses concrètes pour configurer l’espace urbain tout préservant, voir en améliorant les fonctionnalités de sols et contribuer ainsi à l’atteinte de l’objectif « zéro artificialisation nette ».

Aussi le présent amendement propose-t-il de retenir l’aménagement comme modèle de référence pour toute ouverture à l’urbanisation pour, sans attendre, favoriser les opérations vertueuses au regard de l’artificialisation des sols.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 395 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROJOUAN, GENET et de NICOLAY, Mme GOSSELIN, MM. CHAIZE, CADEC et PANUNZI, Mme BELLUROT, MM. COURTIAL, BRISSON et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI et MM. CHARON, MOUILLER, HOUPERT, SAVARY et GREMILLET


ARTICLE 48


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’attractivité du territoire.

Objet

Cet amendement vient compléter le II de l'article L101-2 du code de l'urbanisme afin de préciser la prise en compte de l'enjeu de l'attractivité des territoires dans l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme.

En effet, en pratique dans les communes rurales, la question de l'attractivité est un enjeu majeur pour ces territoires qui souffrent d'une démographie négative. Il ne faudrait pas que la loi empêche totalement l'artificialisation dans des territoires où les permis de construire très peu nombreux sont parfois vitaux pour la survie de ces communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 434

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 48


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...° La production énergétique à partir de sources renouvelables nécessaire à l’atteinte des objectifs définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie.

Objet

Cet amendement prévoit de garantir la prise en compte des objectifs de développement des énergies renouvelables dans la politique de lutte contre l’artificialisation.

L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme fixe, au titre des objectifs qui doivent guider l’action des collectivités territoriales en matière d’urbanisme, la production énergétique à partir de sources renouvelables.

Cependant, cet objectif n’est pas mentionné dans l’article 48 parmi les principes généraux du code de l’urbanisme devant être conciliés avec l’objectif de lutte contre l’artificialisation.

Il convient de veiller à ce que l’action des collectivités territoriales en matière d’urbanisme visant à aboutir, à terme, à l’absence de toute artificialisation nette, tienne compte de l’atteinte de cet objectif.

Cet amendement permet ainsi de garantir une bonne articulation entre l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols et les objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables dont la France s’est dotée à travers la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et qui sont déclinés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Pour le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires, ces objectifs ne seront pas atteints si le développement des énergies renouvelables poursuit son rythme actuel. Cet amendement permet de s’assurer que le retard pourra être comblé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 696 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, HINGRAY et LEVI


ARTICLE 48


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Le développement économique local ;

« …° La satisfaction des besoins quantitatifs et qualitatifs en logements.

Objet

La mise en œuvre de la stratégie de lutte contre l’artificialisation des sols, telle qu’elle est présentée dans le présent projet de loi, laisse craindre une application très stricte de cette notion, au mépris possible du développement économique local et de la satisfaction des besoins en matière de logements.

Cet amendement vise donc à intégrer ces deux notions dans les paramètres à prendre en compte pour équilibrer la mise en œuvre de cette stratégie nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 697 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et HINGRAY


ARTICLE 48


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les objectifs et actions de gestion intégrée de l’eau, incluant la prévention des risques naturels inondations et étiages.

Objet

Les équilibres à rechercher pour limiter (et à termes supprimer) toute artificialisation nette des sols doivent intégrer les objectifs liés à une gestion intégrée de l’eau. En effet, les sols et l’eau sont étroitement liés, et l’impact de la nature du sol sur la qualité ou la gestion quantitative, ou encore sur la prévention des inondations est majeur. C’est pourquoi il est proposé de préciser cette articulation de manière explicite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1527

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Patrice JOLY, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 48


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les enjeux de développement propres aux territoires ruraux.

Objet

Si l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols doit concerner tous les territoires, il ne doit pas se faire au détriment de l’attractivité des territoires ruraux. Les enjeux propres aux territoires ruraux doivent ainsi entrer dans les équilibres à rechercher dans les actions des collectivités visant la réduction de l’artificialisation.

Vouloir repenser l’urbain sans prendre en compte le potentiel offert par le rural accentuerait les ruptures territoriales, rappelant qu’un tiers de la population française vit dans une commune rurale (cf. la France et ses territoires, Insee 2021). C’est bien une profonde évolution de notre rapport à la ville mais également aux territoires qu’il faut engager dans un objectif de préservation et de cohésion.

Notre amendement propose ainsi d'intégrer à la liste des équilibres à trouver pour mettre en œuvre l'objectif ZAN, la prise en compte des enjeux propres aux territoires ruraux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1813

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 48


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des opérations de rétablissement ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé au sens du 4° du présent II en un sol non artificialisé.

« L’artificialisation nette est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation constatées sur un périmètre et sur une période donnée.

Objet

Cet amendement propose une définition de la renaturation et de l’artificialisation nette.

Les discussions tenues lors de l’examen en commission autour de l’article 48 ont montré qu’outre la notion de sols artificialisés, les notions de renaturation et « d’artificialisation nette » ne sont pas explicitées clairement par le projet de loi, alors qu’elles sont pourtant centrales.

Le présent amendement clarifie donc le lien entre sols artificialisés, non artificialisés, artificialisation, désartificialisation, renaturation et artificialisation nette.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2173

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 48


I. – Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol à caractère naturel, agricole ou forestier, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, par des constructions, des aménagements, des installations ou des travaux.

II. – Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les objectifs de réduction du rythme d’artificialisation et l’objectif d’absence d’artificialisation nette des sols sont évalués dans les documents de planification et d’urbanisme prévus par les lois et règlements en considérant :

« a) Au sein des espaces urbanisés, les surfaces de terrain nouvellement artificialisées qui conduisent à la réduction des surfaces contribuant au maintien de la biodiversité et des continuités écologiques ;

« b) En dehors des espaces urbanisés, les surfaces de terrain nouvellement artificialisées par la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés qui conduisent à la consommation de surfaces naturelles, agricoles ou forestières ;

« c) Les surfaces des terrains artificialisés dont la renaturation conduit à la restauration de sols agricoles, naturels ou forestiers. »

III. – Alinéa 12

1° Remplacer les mots :

, en fonction de leur occupation et de leur usage,

par les mots :

et précise les modalités de mesure

2° Compléter cet alinéa par les mots :

dans les documents de planification et d’urbanisme

Objet

L’article 48 a été complété par voie d’amendements déposés et votés lors de l’examen du projet de loi en commission des affaires économiques. Il a notamment été introduit un nouvel alinéa pour fixer la distinction entre parcelles artificialisées et parcelles non artificialisées dans le cadre des documents d’urbanisme. La définition proposée anticipe l’établissement d’une nomenclature et l'échelle jusqu’alors essentiellement prévues par voie réglementaire.

Néanmoins, ce nouvel alinéa ne vise que les documents d’urbanisme prévus par le code de l’urbanisme et non les documents de planification prévus par d’autres dispositions, en particulier les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), les schémas d’aménagement régional (SAR) et le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) définis au code général des collectivités territoriales.

Par ailleurs, il fait référence à la parcelle, qui n’est pas nécessairement l’échelle appropriée pour tous les documents de planification, en particulier à l’échelle régionale, et alors qu'une partie importante du territoire n'est pas cadastrée.

Pour répondre à cette intention, et garantir une meilleure application du texte, il est proposé de dissocier : 

-          le processus d’artificialisation qui résulte d’une altération durable des fonctions d’un sol naturel, agricole ou forestier, entraînée par un projet (construction, aménagement, installation, travaux). Cette définition tient compte du degré d’atteinte aux fonctionnalités des sols, et ne se limite pas à la consommation d’espaces (naturels, agricoles ou forestiers). Cette définition servira de base notamment aux dispositions des articles 52 Bis A et 52 bis B relatifs à l’évaluation environnementale et à l’étude d’impact ;

-          l’objectif de « zéro artificialisation nette » dans les documents de planification et d'urbanisme qui s’entend comme l'équilibre bilanciel entre les surfaces terrestres nouvelles artificialisées et les surfaces désartificialisées. Cette approche bilancielle tient compte des surfaces observables et mesurables aux différentes échelles de planification et concilie l’objectif de limitation de l’étalement urbain et du mitage (en dehors des zones urbanisées) et celui de préservation de la nature en ville et des continuités écologiques (dans les zones urbanisées).

Dans un second temps, le décret permettra de détailler les modalités d’application et plus particulièrement de dresser une nomenclature des sols artificialisés, de préciser les modalités de mesure de l’artificialisation et enfin d’appréhender l’échelle à laquelle cette mesure peut être opérée en particulier le décompte à la parcelle, à l’échelle des PLU et cartes communales.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2313

25 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2173 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 48


Amendement n° 2173, alinéa 3

Supprimer les mots :

, par des constructions, des aménagements, des installations ou des travaux

Objet

L’amendement du Gouvernement définit l’artificialisation des sols par une altération durable des fonctions d’un sol entraînée par un projet de construction, aménagement, installation, et travaux.

Cette définition tend à amoindrir le champ de l’artificialisation, car d’autres facteurs - autre que des projets de construction - peuvent altérer durablement les fonctions d’un sol naturel, agricole ou forestier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 193 rect.

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 48


Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique

par les mots :

s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable un sol

Objet

La définition de l’artificialisation retenue par le projet de loi n’est pas satisfaisante.  Elle ne permet toujours pas de différencier l’artificialisation en extension, qui consomme des espaces naturels, agricoles et forestiers, de l’artificialisation dans l’enveloppe urbaine, qui certes imperméabilise, mais qui permet de remplir des objectifs de densification et de renforcement des centralités.

Cette nouvelle définition n’est par ailleurs pas cohérente avec les outils de mesure, eux-mêmes hétérogènes, de l’artificialisation. Les auteurs de l’amendement proposent donc, à l’instar de la Fédération des SCoT, de privilégier une définition s’appuyant sur la notion d’espace naturel, agricole ou forestier, tout en intégrant le critère qualitatif de l’imperméabilisation.

En effet, il ne peut être appliqué les mêmes contraintes en matière d'artificialisation des sols aux communes rurales qui connaissent des pertes démographiques et qui n'ont souvent absolument pas les capacités budgétaires de porter des programmes de renouvellement urbain ou du bâti existant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 137 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. HOUPERT et de LEGGE, Mme DUMONT, MM. GENET et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH et M. GRAND


ARTICLE 48


Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique

par les mots :

s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable une parcelle

Objet

Il est proposé dans la définition de l’artificialisation de s’appuyer sur la réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers conformément à l’objectif fixé dans la loi et de lui ajouter un objectif qualitatif sur la réduction de l’imperméabilisation. Ces deux notions sont maitrisées par les élus du bloc local et sont gage d’une meilleure mise en oeuvre pour atteindre l’objectif ambitieux fixé par la loi.
En effet, la définition proposée, qui s’appuie sur le fait que l’occupation ou l’usage affecte durablement la fonctionnalité des sols, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, nécessite d’être encore travaillée pour la fiabiliser techniquement et l’intégrer dans les documents d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 555 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mmes PANTEL et GUILLOTIN et MM. GUÉRINI, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 48


Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique

par les mots :

s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable une parcelle

Objet

La définition du sol artificialisé, telle que prévue par l’article 48 du projet de loi, s’appuie sur le fait que son occupation ou son usage affecte durablement la fonctionnalité des sols, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique.

Le présent amendement propose de s’appuyer sur la réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers conformément à l’objectif fixé dans la loi et d’intégrer un objectif qualitatif sur la réduction de l’imperméabilisation. Ces deux notions sont maitrisées par les élus du bloc local et sont gage d’une meilleure mise en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2020 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ, Mme VÉRIEN, M. KERN, Mme JACQUEMET, MM. CANÉVET, LE NAY et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, DÉTRAIGNE et Jean-Michel ARNAUD, Mme MORIN-DESAILLY et M. de BELENET


ARTICLE 48


Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique

par les mots :

s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable une parcelle

Objet

Il est proposé dans la définition de l’artificialisation de s’appuyer sur la réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers conformément à l’objectif fixé dans la loi et de lui ajouter un objectif qualitatif sur la réduction de l’imperméabilisation. Ces deux notions sont maitrisées par les élus du bloc local et sont gage d’une meilleure mise en œuvre pour atteindre l’objectif ambitieux fixé par la loi.

En effet, la définition proposée, qui s’appuie sur le fait que l’occupation ou l’usage affecte durablement la fonctionnalité des sols, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, nécessite d’être encore travaillée pour la fiabiliser techniquement et l’intégrer dans les documents d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1995 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. WATTEBLED, DECOOL, MENONVILLE, Alain MARC, CAPUS, MÉDEVIELLE et CHASSEING, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. GRAND


ARTICLE 48


Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

si l’occupation ou l’usage qui en est fait

par les mots :

lorsque son occupation ou son usage résultent de l’utilisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers et

Objet

La définition de l’artificialisation articulée par le projet de loi autour de la notion d’occupation ou d’usage des sols n’est pas connue de l’urbanisme opérationnel.

Le projet de loi prévoit de l’établir par décret.

Il expose ainsi les élus à toutes les possibilités d’interprétation administrative.

Le présent amendement propose de retenir une définition matérielle de l’artificialisation fondée deux critères cumulatifs : celui de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et celui de l’affectation durable de leurs fonctions.

Une telle définition serait conforme à l’esprit du texte en matière de lutte contre l’artificialisation des sols, dans une logique de résilience climatique, sans pénaliser la mobilisation d’enclaves en secteur urbanisé (dents creuses) et les opérations de subdivisions foncières visées par le texte (article 53 bis A).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 719 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. COZIC et Mmes JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE 48


Alinéa 10

Remplacer le mot :

durablement

par les mots :

de manière irréversible

Objet

Cette définition de l’artificialisation, en visant une occupation ou un usage affectant « durablement tout ou partie des fonctions » écologiques du sol, risque d’obérer le déploiement des énergies renouvelables. Or celles-ci peuvent se développer en préservant voire en améliorant la biodiversité locale et avec une imperméabilisation des sols négligeable à l’échelle des parcelles et surtout en garantissant une réversibilité de l’usage du sol.

Ainsi pour l’énergie éolienne par exemple, l’arrêté du 22 juin 2020 portant de nouvelles prescriptions pour l’éolien prévoit l’excavation intégrale des fondations des éoliennes en fin d’exploitation. Pour l’énergie photovoltaïque, les panneaux photovoltaïques répondent à la directive DEEE qui impose pour les entreprises d’organiser la collecte et le traitement des équipements usagés.

La définition de l’artificialisation doit donc intégrer le nécessaire déploiement des énergies renouvelables et leurs qualités en matière de préservation de la biodiversité et de transparence hydraulique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 913

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 48


Alinéa 11, première et seconde phrases

Remplacer le mot :

principalement

par le mot :

majoritairement

Objet

Afin de rendre la portée de la définition de l’artificialisation des sols au sein des documents d’urbanisme plus ambitieuse et plus claire, il est proposé de remplacer le mot principalement, notion trop vague, par le mot majoritairement.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 138 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. HOUPERT et de LEGGE, Mme DUMONT et MM. GENET, Daniel LAURENT, ROJOUAN et GRAND


ARTICLE 48


Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il est proposé de supprimer cette disposition afin de privilégier une approche différenciée de l’artificialisation au sein de l’enveloppe urbaine et de l’artificialisation qui consomme des espaces naturels, agricoles et forestiers en extension.
Considérer les surfaces de pleine terre comme non artificialisés reviendrait à pénaliser la densification en dents creuses et la construction en fond de jardin des zones urbaine, et serait contraire à l’objectif de limitation de l’étalement urbain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 660 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GUÉRINI, GUIOL et REQUIER


ARTICLE 48


Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article 48 considère les surfaces de pleine terre comme non artificialisées. L'amendement propose de supprimer cette mention qui risque de compliquer, pour les collectivités locales, la conciliation des besoins en logements de leur territoire et l'impératif de lutte contre l'étalement urbain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 912

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 48


Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les débats à l’Assemblée nationale ont conduit à introduire cette notion et à compléter ainsi la définition de l’artificialisation : les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées. L’objectif est d’en faire un levier contre l’artificialisation en ville.

La préservation de la pleine terre est en effet un enjeu majeur pour bâtir une ville résiliente et vivable. Elle peut également constituer un outil de lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain et contre les risques d’inondation par ruissellement.

Les documents d'urbanisme y font de plus en plus souvent référence, notamment les PLU, mais chacun apporte le plus souvent sa propre définition.

En effet, la notion de pleine terre n’est pas définie et il ne faudrait pas qu’elle soit contreproductive. Pour densifier la ville, la transformer, on peut avoir besoin de repenser les espaces et leurs usages.

Par ailleurs, à partir du moment où la terre est impropre à la culture, du fait d’un usage excessif de pesticides, de facteurs environnementaux comme des températures froides, ou d’un sol pauvre en carbone qui jouent sur leur dégradation dans l’environnement, la pleine terre doit nécessairement être considérée comme artificialisée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1531

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Patrice JOLY, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 48


Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La commission des affaires économiques a adopté des précisions importantes permettant de rendre plus opérationnelle la définition de l’artificialisation des sols au sein des documents d’urbanisme. La rédaction proposée distingue désormais les parcelles considérées comme artificialisées de celles considérées comme non artificialisées. N’est pas considérée comme artificialisée une parcelle principalement constituée soit de surfaces naturelles nues ou couvertes d’eau, soit de zones végétalisées constituant un habitat naturel, utilisées à usage de cultures, ou attenantes au bâti.

Compte tenu des précisions apportées, il nous semble que la référence à la notion de pleine terre peut en conséquence être supprimée.

La notion de pleine terre avait été prise en compte dans l’avant-projet de loi avant d’être finalement retirée dans la version définitive. Les débats à l’Assemblée nationale ont conduit à réintroduire cette notion et à compléter ainsi la définition de l’artificialisation : les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées. L’objectif est d’en faire un levier contre l’artificialisation en ville.

La préservation de la pleine terre est en effet un enjeu majeur pour bâtir une ville résiliente et vivable. Elle peut également constituer un outil de lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain et contre les risques d’inondation par ruissellement.

Mais la notion de pleine terre n’est pas définie et il ne faudrait pas qu’elle soit contreproductive. Pour densifier la ville, la transformer, on peut avoir besoin de repenser les espaces et leurs usages.

Le régime d’exception accordée aux surfaces de pleine terre en milieu urbain risque d’être source de contentieux et pourrait freiner certaines opérations de densification alors qu’il s’agit du principal levier de lutte contre l’étalement urbain.

Des organismes comme la fédération des SCOT ou encore l’Office français de la biodiversité préconisent la suppression de cette notion de pleine terre.

Notre amendement propose en conséquence de supprimer la phrase : « Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées ».






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2021 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Loïc HERVÉ et KERN, Mme JACQUEMET, MM. CANÉVET, LE NAY et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, M. CIGOLOTTI, Mme SAINT-PÉ, MM. HINGRAY et Jean-Michel ARNAUD, Mme MORIN-DESAILLY et M. de BELENET


ARTICLE 48


Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il est proposé de supprimer cette disposition afin de privilégier une approche différenciée de l’artificialisation au sein de l’enveloppe urbaine et de l’artificialisation qui consomme des espaces naturels, agricoles et forestiers en extension.

Considérer les surfaces de pleine terre comme non artificialisés reviendrait à pénaliser la densification en dents creuses et la construction en fond de jardin des zones urbaine, et serait contraire à l’objectif de limitation de l’étalement urbain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 698 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, BONNECARRÈRE, HINGRAY et LEVI


ARTICLE 48


Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

ne sont pas considérées

par les mots :

et les sols végétalisés ne sont pas considérés

Objet

Le texte initial du projet de loi définissait la notion de sol artificialisé, mais elle ne définissait pas les sols non artificialisés. L’examen à l’Assemblée nationale a permis d’exclure certains types de surfaces de ce périmètre. Cet amendement vise à élargir le champ des surfaces exclues de ce périmètre en y ajoutant les sols végétalisés, qui permettent d’introduire des zones végétales au sein des aires urbaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1991 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER et BRISSON, Mme JACQUES, MM. HUSSON, PERRIN, RIETMANN et POINTEREAU, Mme RICHER, M. BOUCHET, Mme BERTHET, MM. KLINGER, BURGOA et de NICOLAY, Mme IMBERT et M. SOMON


ARTICLE 48


Alinéa 10, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ni les espaces agricoles situés en zone A ou N ou relevant du règlement national d’urbanisme ne faisant pas l’objet d’une exploitation depuis cinq années, accueillant des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre le développement de centrales solaires au sol dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, sous réserve de leur compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain, en évitant que de tels projets ne soient considérés comme artificialisant ces espaces agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1189 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAPUS, MENONVILLE, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ et M. HINGRAY


ARTICLE 48


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont également exclues les activités pour lesquelles les arrêtés préfectoraux imposent le retour en espace naturel et prévoient les garanties financières inhérentes.

Objet

Par essence, les terrains de carrières sur lesquels s’opèrent des activités extractives sont temporaires. Conformément aux obligations afférentes à ces activités, les industriels sont contraints de réaménager les terrains exploités en milieux forestiers, espaces ouverts, zones humides, espaces agricoles… Cette obligation est actée préalablement à la délivrance de l’autorisation d’exploiter. Des garanties financières prises par l’exploitant permettant également à l’administration de pallier immédiatement une éventuelle défaillance. Bien souvent, cette action contribue à développer ou préserver la biodiversité de ces espaces restitués. Ainsi, il apparait qu’intégrer les carrières aux terrains artificialisés ne prendrait pas en compte la réalité de ce secteur de l’économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2024 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Loïc HERVÉ et KERN, Mme JACQUEMET, MM. CANÉVET, LE NAY et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, M. CIGOLOTTI, Mme FÉRAT, M. LEVI, Mme SAINT-PÉ et MM. HINGRAY, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD et de BELENET


ARTICLE 48


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées.

Objet

La définition de l’artificialisation proposée à l’alinéa 9 de l’article 48 est trop large et trop floue. Elle peut conduire à considérer que certaines pratiques agricoles : drainage, irrigation, apports d’amendements, utilisation de produits phytosanitaires …… affectent l’usage des sols agricoles et les fait basculer dans la catégorie des sols artificialisés alors que l’objectif premier de ce volet du projet de loi est de lutter contre la destruction des terres par leur urbanisation et leur imperméabilisation.

Pour éviter toute ambiguïté dans l’interprétation future de la définition des sols artificialisés et limiter les contentieux, il est proposé d’ajouter à la définition existante que les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne peuvent pas être  considérées comme artificialisées.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1195 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, MENONVILLE, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC, WATTEBLED, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, HINGRAY et LEVI


ARTICLE 48


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

Les friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme sont considérées comme artificialisées.

Objet

Les dispositions du projet de loi prévoient la division par deux du rythme d’artificialisation des sols sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente afin de parvenir à l’objectif de « zéro artificialisation nette » d’ici 2050.

Si l’objectif visé par le texte est louable, il s’inscrit pour le moins en contradiction avec l’ambition portée par le Gouvernement qui, à travers son plan de relance, vise à renouer avec la croissance et la réindustrialisation de nos territoires en favorisant la poursuite, voire l’accélération des investissements des entreprises industrielles françaises (PMI, PME, ETI).

En l’absence d’aménagements, les dispositions relatives à l’artificialisation des sols risquent de freiner durablement le développement de nombreuses filières et de nombreux territoires au sein desquels les emplois et les savoir-faire sont déjà considérablement fragilisés par la crise, quand ils n’ont pas été détruits par les vagues successives de désindustrialisation. Notons par ailleurs que le « produire en France » est un puissant gage de réduction des émissions de CO2, ambition portée par le texte, par rapport aux productions importées.

Le présent amendement vise à préciser que les friches et délaissés sont considérés comme artificialisés afin que les projets réalisés sur ceux-ci ne soient pas pris en compte dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs de réduction du rythme d’artificialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1325 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BABARY, KAROUTCHI, Daniel LAURENT et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et CHAUVIN, M. BRISSON, Mme BERTHET, MM. CHAIZE, LAMÉNIE, BOUCHET et SIDO, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, M. CHARON, Mme LASSARADE, MM. BOULOUX, SOMON et KLINGER, Mme PLUCHET, MM. ARTANO, LE NAY et CHATILLON, Mme PUISSAT, MM. DUFFOURG, THÉOPHILE et HOUPERT, Mme JACQUES, M. Henri LEROY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. POINTEREAU et GENET


ARTICLE 48


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

Les friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme sont considérées comme artificialisées.

Objet

Les dispositions du projet de loi prévoient la division par deux du rythme d’artificialisation des sols sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente afin de parvenir à l’objectif de « zéro artificialisation nette » d’ici 2050.

Si l’objectif visé par le texte est louable, il s’inscrit pour le moins en contradiction avec l’ambition portée par le Gouvernement qui, à travers son plan de relance, vise à renouer avec la croissance et la réindustrialisation de nos territoires en favorisant la poursuite, voire l’accélération des investissements des entreprises industrielles françaises (PMI, PME, ETI).

En l’absence d’aménagements, les dispositions relatives à l’artificialisation des sols risquent de freiner durablement le développement de nombreuses filières et de nombreux territoires au sein desquels les emplois et les savoir-faire sont déjà considérablement fragilisés par la crise, quand ils n’ont pas été détruits par les vagues successives de désindustrialisation. Notons par ailleurs que le « produire en France » est un puissant gage de réduction des émissions de CO2, ambition portée par le texte, par rapport aux productions importées.

Le présent amendement vise à préciser que les friches et délaissés sont considérés comme artificialisés afin que les projets réalisés sur ceux-ci ne soient pas pris en compte dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs de réduction du rythme d’artificialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1151 rect. quater

23 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORBISEZ, CABANEL, GOLD, GUIOL et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER, ROUX et BILHAC


ARTICLE 48


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute ouverture nouvelle à la construction d’un espace est dûment justifiée par l’absence de possibilité de réaliser les mêmes projets, utiles aux objectifs mentionnés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, sur des espaces déjà artificialisés.

Objet

D’après l’étude d’impact du projet de loi, 3,5 millions d’hectares sont actuellement artificialisés en France, soit 6,4% du territoire. Les sols, en permettant de stocker du carbone, présentent un intérêt majeur pour compenser les émissions anthropiques, jusqu’à 30 % de ces dernières selon le GIEC.

Or chaque année, entre 20 000 et 30 000 hectares sont consommés sur les espaces naturels et les terres agricoles.

Par ailleurs, l’étalement urbain nécessite le développement de nombreux réseaux ainsi qu’un usage accru de la voiture, générant un coût énergétique et économique élevé. L’artificialisation des sols a donc des conséquences négatives, à la fois en termes de consommation énergétique, d’émissions de CO2 et d’atteinte aux espaces naturels et agricoles.

Cet amendement propose d’inscrire dans le code de l’urbanisme l’obligation de justifier l’ouverture nouvelle à la construction d’un espace, par l’absence de possibilité de réaliser les mêmes projets sur des espaces déjà artificialisés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 48 à l'article 48).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1534 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, Patrice JOLY, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 48


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’artificialisation résultant de projets d’envergure nationale ou régionale n’est pas prise en compte dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols des communes et de leurs établissements publics prévus par le présent code.

Objet

Cet amendement précise que la consommation foncière liée aux grands projets d’intérêt nationaux et régionaux est mutualisée.

L'objectif est de ne pas faire porter par le seul territoire d’implantation de l’équipement, ou traversé par l’infrastructure, l’objectif de réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1529

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Patrice JOLY, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 48


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette nomenclature est établie afin de ne pas imputer à l’artificialisation nette d’un territoire l’artificialisation résultant de la réalisation d’un projet ou opération d’intérêt national portée par l’État.

Objet

Le projet de loi fait porter la mise en œuvre de l’objectif sur les seules collectivités.

Or, un certain nombre de projets impliquant une artificialisation des sols sont menés directement sous l’impulsion de l’État. Ces projets d’intérêt général ou s’inscrivant dans des orientations stratégiques nationales ne doivent pas annuler les efforts qui seraient fait par des collectivités et leurs habitants.

Notre amendement propose ainsi de préciser que l'artificialisation générée par des projets menés par l’État ne s'impute pas sur l'artificialisation nette d'un territoire.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1528

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, Patrice JOLY, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 48


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il définit également les conditions dans lesquelles l’artificialisation résultant de l’implantation des équipements et services communs d’un bassin de vie est pondérée de façon à ne relever que partiellement des objectifs de réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des communes et de leurs établissements publics.

Objet

L’observation de la consommation d’espaces et la déclinaison des objectifs doivent, pour avoir un sens, se faire au plus près des territoires. Elles ne doivent pas non plus venir pénaliser des communes qui auraient fait des efforts de mutualisation notamment en ce qui concerne les équipements et services aux habitant, efforts de mutualisation qui ne profitent pas seulement à la commune siège des équipements concernés

Les bassins de vie, identifiés par la notion INSEE de « bassin d’emploi » ou d’ « unité urbaine », développés autour des villes centre ou des centre-bourgs, permettent en effet un fonctionnement optimal de l’organisation territoriale du point de vue des habitants concernés et de leur accès aux services et emplois.

L’action publique est ainsi mieux ciblée sur les besoins des populations en terme d’accès aux équipements et services tels que le commerce, la santé, le sport, la culture, l’enseignement ou encore les transports.

Afin de ne pas pénaliser ces communes « centre » sièges de services et de fonctions à caractère urbain, notre amendement propose que soient mis en place des coefficients différentiels de pondération de la consommation foncière autorisée et contractualisée.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1532

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Patrice JOLY, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 48


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il fixe également les indicateurs permettant de caractériser les fonctions écologiques du sol avant son artificialisation et d'apprécier la perte de tout ou partie de ces fonctions du fait de son occupation ou de son usage.

Objet

La définition de l’artificialisation est ciblée sur l’atteinte aux fonctions écologiques du sol. Cette formulation recouvre les fonctions biologiques, hydriques, climatiques – dont l’affectation conduit à considérer la surface comme artificialisée, l’objectif étant de prendre en compte le degré d’atteinte aux différentes fonctions des sols. Cette approche implique une profonde transformation des pratiques.

Il y a en effet un fort enjeu à ce que les outils de suivi soient en phase avec la définition retenue et ne réduisent pas un simple suivi surfacique de la consommation d’espace.

L’article 48 renvoie à un décret le soin d’établir une nomenclature des sols artificialisés, en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée.

Notre amendement propose que ce décret fixe également les indicateurs qui permettront de caractériser les fonctions du sol avant son artificialisation et d’apprécier la perte de tout ou partie de ces fonctions du fait de son occupation ou de son usage.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1555

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Patrice JOLY, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 48


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

S’agissant des sols agricoles, cette nomenclature est cohérente avec le système d’identification des parcelles agricoles mis en œuvre dans le cadre des règles appliquées aux sols agricoles.

Objet

Notre amendement propose, s’agissant des sols agricoles, d’unifier l’évaluation de l’artificialisation des sols et l’identification des parcelles agricoles mise en œuvre de façon très précise dans le cadre de la politique agricole commune.

Notre objectif est d’éviter d’associer deux statuts différents à un même sol en regard de son admissibilité à être cultivé et de son artificialisation, et d’éviter la réalisation d’un nouveau calcul de surfaces pour un même objet.

Nous proposons donc que l'exploitation des données agricoles soit prise compte dans les procédures d'évaluation de l'artificialisation des sols.

Il s'agit à la fois d'éviter une double évaluation sur le même objet, d'en référer à une compétence spécialiste de l'agriculture et de faciliter l'application de la présente loi, en particulier pour les territoires à forte composante agricole.

Cette disposition est aussi de nature à tendre vers une précision de la caractérisation des sols à l’échelle infra-parcellaire, valorisant les actions de dés-artificilisation des sols en tous secteurs urbains et ruraux, tout en mutualisant les procédures sur la grande proportion du territoire national qui est cultivée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 914 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 341-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est demandée au bénéfice d’un projet ayant pour conséquence d’étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à la condition que ledit projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur des sols déjà artificialisés au sens du II de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. »

Objet

Cet amendement vise à protéger davantage notre patrimoine forestier et a pour but d’inscrire la priorité d’utilisation des sols déjà artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement.

La préservation de nos forêts est un enjeu majeur pour lutter face au dérèglement climatique et à la perte de biodiversité.

Cette rédaction est inspirée de l’article 5 de la Loi fédérale suisse sur les forêts du 4 octobre 1991, encore plus restrictive, puisqu’elle impose de démontrer que le projet ne peut être réalisé « qu’à l’endroit prévu ».

Cet amendement, issu de l’association Canopée, répond à la demande de la Convention citoyenne pour le climat.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 894 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BARGETON, Mme HAVET, MM. HASSANI, HAYE, IACOVELLI et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER et MM. BUIS et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d’accès à des locaux dédiés au télétravail, ».

Objet

Cette mesure prévoit d'inscrire le développement du télétravail parmi les objectifs de l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme (art. L. 101-2 du code de l'urbanisme). Cette consécration formelle, dont les auteurs de la proposition de loi mesurent la portée toute relative, pourrait aider, en cas de contradiction avec d'autres objectifs, à la réalisation de certains travaux tels que la construction de télécentres ou pour des travaux accessoires (exemple raccordement de vieux bâtiments désaffectés à des réseaux nécessaires au fonctionnement des tiers-lieux). L'article L. 101-2 est une « disposition souche » de biens d'autres dispositifs, en tant que ceux-ci doivent se conformer à ses objectifs. En conséquence, en ajoutant l'accès à des locaux de télétravail parmi ces objectifs, seraient « impactés » en cascade les SCOT, les PLU, les schémas régionaux d'aménagement et de développe-ment durable et d'égalité des territoires (et leurs homologues en Ile-de-France et dans les collectivités d'outre-mer) qui, tous, sont tenus par les objectifs du L. 101-2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 957 rect. bis

25 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre unique du titre IV du livre II du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 20 bis AA de la présente loi, il est ajouté un article L. 241-1 A ainsi rédigé:

« Art. L. 241-1 A. – Le sol s’entend de la couche supérieure de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, compte non tenu des eaux souterraines telles que définies au paragraphe 2 de l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Le sous-sol s’entend de la partie de l’écorce terrestre située au-dessous du sol. Le sol et le sous-sol assurent des fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles qui sont protégées contre les processus de dégradation tant naturels que provoqués par les activités humaines.

« Ces fonctions protégées comprennent :

« 1° Le stockage, le filtrage et la transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau ;

« 2° La production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie ;

« 3° Le vivier de la biodiversité, notamment d’habitats et d’espèces ;

« 4° L’environnement physique et culturel de l’homme et des activités humaines ;

« 5° La source de matières premières ;

« 6° Le réservoir de carbone ;

« 7° La conservation du patrimoine géologique et architectural. »

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité introduire une véritable définition du sol afin de mettre en œuvre une politique nationale ambitieuse de prévention et de gestion des sites et sols pollués. Tel est l’un des objets de l’article 1 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1177 rect. quater

25 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre unique du titre IV du livre II du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 20 bis AA de la présente loi, il est ajouté un article L. 241-1 A ainsi rédigé:

« Art. L. 241-1 A. – Le sol s’entend de la couche supérieure de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, compte non tenu des eaux souterraines telles que définies au paragraphe 2 de l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Le sous-sol s’entend de la partie de l’écorce terrestre située au-dessous du sol. Le sol et le sous-sol assurent des fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles qui sont protégées contre les processus de dégradation tant naturels que provoqués par les activités humaines.

« Ces fonctions protégées comprennent :

« 1° Le stockage, le filtrage et la transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau ;

« 2° La production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie ;

« 3° Le vivier de la biodiversité, notamment d’habitats et d’espèces ;

« 4° L’environnement physique et culturel de l’homme et des activités humaines ;

« 5° La source de matières premières ;

« 6° Le réservoir de carbone ;

« 7° La conservation du patrimoine géologique et architectural. »

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité introduire une véritable définition du sol afin de mettre en œuvre une politique nationale ambitieuse de prévention et de gestion des sites et sols pollués. Tel est l’un des objets de l’article 1 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1233 rect. ter

25 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PELLEVAT et BURGOA, Mmes DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. SIDO et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, PERRIN, RIETMANN, LAMÉNIE, GENET et CHARON, Mmes BELLUROT et JOSEPH, M. HOUPERT, Mme GOSSELIN, MM. ROJOUAN et BOUCHET, Mme DUMONT et MM. BRISSON et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre unique du titre IV du livre II du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 20 bis AA de la présente loi, il est ajouté un article L. 241-1 A ainsi rédigé:

« Art. L. 241-1 A. – Le sol s’entend de la couche supérieure de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, compte non tenu des eaux souterraines telles que définies au paragraphe 2 de l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Le sous-sol s’entend de la partie de l’écorce terrestre située au-dessous du sol. Le sol et le sous-sol assurent des fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles qui sont protégées contre les processus de dégradation tant naturels que provoqués par les activités humaines.

« Ces fonctions protégées comprennent :

« 1° Le stockage, le filtrage et la transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau ;

« 2° La production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie ;

« 3° Le vivier de la biodiversité, notamment d’habitats et d’espèces ;

« 4° L’environnement physique et culturel de l’homme et des activités humaines ;

« 5° La source de matières premières ;

« 6° Le réservoir de carbone ;

« 7° La conservation du patrimoine géologique et architectural. »

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité introduire une véritable définition du sol afin de mettre en œuvre une politique nationale ambitieuse de prévention et de gestion des sites et sols pollués. Tel est l’un des objets de l’article 1 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1300 rect. bis

25 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre unique du titre IV du livre II du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 20 bis AA de la présente loi, il est ajouté un article L. 241-1 A ainsi rédigé:

« Art. L. 241-1 A. – Le sol s’entend de la couche supérieure de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, compte non tenu des eaux souterraines telles que définies au paragraphe 2 de l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Le sous-sol s’entend de la partie de l’écorce terrestre située au-dessous du sol. Le sol et le sous-sol assurent des fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles qui sont protégées contre les processus de dégradation tant naturels que provoqués par les activités humaines.

« Ces fonctions protégées comprennent :

« 1° Le stockage, le filtrage et la transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau ;

« 2° La production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie ;

« 3° Le vivier de la biodiversité, notamment d’habitats et d’espèces ;

« 4° L’environnement physique et culturel de l’homme et des activités humaines ;

« 5° La source de matières premières ;

« 6° Le réservoir de carbone ;

« 7° La conservation du patrimoine géologique et architectural. »

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité introduire une véritable définition du sol afin de mettre en œuvre une politique nationale ambitieuse de prévention et de gestion des sites et sols pollués. Tel est l’un des objets de l’article 1 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1727 rect. bis

25 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Gisèle JOURDA, M. Joël BIGOT, Mme VAN HEGHE, MM. TISSOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre unique du titre IV du livre II du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 20 bis AA de la présente loi, il est ajouté un article L. 241-1 A ainsi rédigé:

« Art. L. 241-1 A. – Le sol s’entend de la couche supérieure de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, compte non tenu des eaux souterraines telles que définies au paragraphe 2 de l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Le sous-sol s’entend de la partie de l’écorce terrestre située au-dessous du sol. Le sol et le sous-sol assurent des fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles qui sont protégées contre les processus de dégradation tant naturels que provoqués par les activités humaines.

« Ces fonctions protégées comprennent :

« 1° Le stockage, le filtrage et la transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau ;

« 2° La production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie ;

« 3° Le vivier de la biodiversité, notamment d’habitats et d’espèces ;

« 4° L’environnement physique et culturel de l’homme et des activités humaines ;

« 5° La source de matières premières ;

« 6° Le réservoir de carbone ;

« 7° La conservation du patrimoine géologique et architectural. »

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité introduire une véritable définition du sol afin de mettre en œuvre une politique nationale ambitieuse de prévention et de gestion des sites et sols pollués. Tel est l’un des objets de l’article 1 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1744 rect. ter

25 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LAFON, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS et LEVI, Mme SOLLOGOUB, M. KERN, Mmes PERROT et BILLON et MM. DÉTRAIGNE et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre unique du titre IV du livre II du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 20 bis AA de la présente loi, il est ajouté un article L. 241-1 A ainsi rédigé:

« Art. L. 241-1 A. – Le sol s’entend de la couche supérieure de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, compte non tenu des eaux souterraines telles que définies au paragraphe 2 de l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Le sous-sol s’entend de la partie de l’écorce terrestre située au-dessous du sol. Le sol et le sous-sol assurent des fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles qui sont protégées contre les processus de dégradation tant naturels que provoqués par les activités humaines.

« Ces fonctions protégées comprennent :

« 1° Le stockage, le filtrage et la transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau ;

« 2° La production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie ;

« 3° Le vivier de la biodiversité, notamment d'habitats et d’espèces ;

« 4° L’environnement physique et culturel de l’homme et des activités humaines ;

« 5° La source de matières premières ;

« 6° Le réservoir de carbone ;

« 7° La conservation du patrimoine géologique et architectural. »

Objet

La Commission d?enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité introduire une véritable définition du sol afin de mettre en ?uvre une politique nationale ambitieuse de prévention et de gestion des sites et sols pollués. Tel est l?un des objets de l?article 1 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d?enquête que cet amendement entend poursuivre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1787 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. IACOVELLI, Mme HAVET, M. THÉOPHILE, Mme DURANTON, MM. BARGETON, HAYE et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre … ainsi rédigé :

« Titre …

« Sols et sous-sols

« Chapitre unique

« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols

« Art. L. 230-1. – Le sol s’entend de la couche supérieure de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, compte non tenu des eaux souterraines telles que définies au paragraphe 2 de l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Le sous-sol s’entend de la partie de l’écorce terrestre située au-dessous du sol. Le sol et le sous-sol assurent des fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles qui sont protégées contre les processus de dégradation tant naturels que provoqués par les activités humaines.

« Ces fonctions protégées comprennent :

« 1° Le stockage, le filtrage et la transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau ;

« 2° La production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie ;

« 3° Le vivier de la biodiversité, notamment d’habitats et d’espèces ;

« 4° L’environnement physique et culturel de l’homme et des activités humaines ;

« 5° La source de matières premières ;

« 6° Le réservoir de carbone ;

« 7° La conservation du patrimoine géologique et architectural. »

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité introduire une véritable définition du sol afin de mettre en œuvre une politique nationale ambitieuse de prévention et de gestion des sites et sols pollués. Tel est l’un des objets de l’article 1 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1814

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 48 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 132-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l’article L. 213-12 du code de l’environnement. »

Objet

Cet amendement modifie l’imputation de cette mesure dans le code de l’urbanisme pour mieux refléter l’intention des auteurs de l’amendement adopté au stade de la commission.

Les auteurs souhaitent associer les établissements publics actifs pour la protection et la gestion de l’eau à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale (c’est-à-dire les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau).

Toutefois, la rédaction telle qu’elle était proposée avait aussi pour effet de prévoir une association systématique de ces établissements publics à l’élaboration ou révision de tous les plans locaux d’urbanisme.

L’amendement propose une rédaction plus fidèle à l’intention de l’auteur, qui est de mieux intégrer les enjeux de gestion au SCoT, échelon pertinent, sans alourdir les procédures relatives au PLU, document qui doit quoi qu’il en soit, au titre du droit existant, intégrer les éléments relatifs à la « trame bleue » établie par les SCoT.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 139 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, M. de LEGGE, Mme DUMONT, MM. BRISSON, GENET et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH et M. GRAND


ARTICLE 49


Alinéas 4, 7, 8 et 11

Remplacer les mots :

l’absence de toute artificialisation nette des sols

par les mots :

la sobriété foncière

Objet

Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 661 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 49


Alinéas 4, 7, 8 et 11

Remplacer les mots :

l’absence de toute artificialisation nette des sols 

par les mots :

la sobriété foncière 

Objet

L'article 49 vise à intégrer l'ambition générale et nationale de limitation de l'artificialisation dans les documents d'urbanisme régionaux et territoriaux. Pour y répondre dans des conditions juridiquement claires, l'amendement propose de retenir la notion de "sobriété foncière" comme objectif  plutôt que celle d'"absence de toute artificialisation nette" qui n'est pas définie par le code de l'urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1758 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. IACOVELLI, BARGETON, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, PATIENT, HAYE et BUIS, Mme SCHILLINGER et M. MARCHAND


ARTICLE 49


Alinéas 4, 7, 8 et 11

Remplacer les mots :

l’absence de toute artificialisation nette des sols

par les mots :

la sobriété foncière

Objet

Privilégier la notion de « sobriété foncière » à celle d’ » absence de toute artificialisation nette » 

Le projet de loi ne définit pas la notion d’ » absence de toute artificialisation nette ». Il n’explique notamment pas ce qu’on entend par « nette ».

Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2022 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ, Mme VÉRIEN, M. KERN, Mme JACQUEMET, MM. CANÉVET, LE NAY et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI et LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. HINGRAY, DÉTRAIGNE et Jean-Michel ARNAUD, Mme MORIN-DESAILLY et MM. de BELENET et DUFFOURG


ARTICLE 49


Alinéas 4, 7, 8 et 11

Remplacer les mots :

l’absence de toute artificialisation nette des sols

par les mots :

la sobriété foncière

Objet

Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».

Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 590 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED et Alain MARC


ARTICLE 49


Alinéas 4, 7 et 8

Remplacer les mots :

l’absence de toute artificialisation nette des sols

par les mots :

la sobriété foncière

Objet

Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».
Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1022 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEVI, REGNARD et BONNECARRÈRE, Mme LASSARADE, M. HINGRAY, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ, GARRIAUD-MAYLAM et JACQUEMET, MM. GRAND et Loïc HERVÉ, Mme DUMONT, M. LE NAY, Mme VÉRIEN et M. DUFFOURG


ARTICLE 49


Alinéas 4, 7 et 8

Remplacer les mots :

l’absence de toute artificialisation nette des sols

par les mots :

la sobriété foncière

Objet

Le projet de loi ne définit pas la notion d’« absence de toute artificialisation nette », et plus particulièrement, il n’explique pas ce qu’on entend par « nette ».

 Il est donc proposé de remplacer cette notion par « sobriété foncière », juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s’appuyer sur une notion « d’artificialisation nette » non définie dans le code de l’urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d’urbanismes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 662 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 49


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

en tenant compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée

II. – Alinéa 5

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriales, lorsqu’ils existent. » ;

Objet

Beaucoup de collectivités locales ont déjà engagé des politiques locales de sobriété foncière, encouragées par un arsenal législatif et réglementaire renforcé depuis les années 2000. Aussi, afin de tenir compte de cet élan, l'amendement vise à inscrire dans la loi que le SRADDET tient compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée. En outre, il est également prévu que la répartition de l'objectif de réduction tienne compte des efforts déjà effectués au sein des périmètres des schémas de cohérence territoriale (SCot).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1759 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme HAVET, MM. IACOVELLI, BARGETON, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, PATIENT, HAYE et BUIS, Mme SCHILLINGER et M. MARCHAND


ARTICLE 49


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

en tenant compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée

II. – Alinéa 5

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriales, lorsqu’ils existent. » ;

Objet

Intégrer dans les SRADDET la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée afin de ne pas pénaliser les territoires les plus vertueux

Afin de tenir compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées par les élus locaux, il est proposé d’inscrire directement dans la loi (et pas seulement dans le décret, comme le prévoit actuellement le texte de loi) que le SRADDET tient compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée, afin de ne pas pénaliser les territoires qui ont été les plus vertueux.

Il est aussi proposé que, dans le fascicule des règles du SRADDET, la répartition de l’objectif de 50 % tienne compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale (SCoT), lorsqu’ils existent, afin que la territorialisation tienne compte des réductions de consommation foncière réalisés par chaque schéma de cohérence territoriale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2310 rect. bis

28 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1759 rect. de Mme HAVET

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Alain MARC, MOGA, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE 49


Amendement n° 1759 rect.

1° Alinéa 3

Remplacer le mot :

réduction

par le mot :

situation

2° Alinéa 6

Remplacer le mot :

territorialisées

par les mots :

modulées territorialement

Objet

S'appuyer sur les flux favorise ceux qui ont le plus consommé et non les territoires les plus vertueux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1775 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MARIE, Mmes JASMIN et POUMIROL, MM. BOURGI et KERROUCHE et Mme de LA GONTRIE


ARTICLE 49


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La déclinaison de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols par territoires infrarégionaux tient compte de la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà mise en œuvre dans les périmètres des schémas de cohérence territoriale.

Objet

La traduction dans le fascicule des règles du SRADDET territorialise à l’échelle des périmètres de schéma de cohérence territoriale l’objectif de réduction de consommation du foncier à l’échelle infra-régionale pour ne pas pénaliser les territoires vertueux qui ont déjà réduit leur consommation foncière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 591 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, Alain MARC, CAPUS et MALHURET


ARTICLE 49


Alinéa 5

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional en tenant compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale, lorsqu’ils existent. » ;

Objet

Afin de tenir compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées par les élus locaux, il est proposé d’inscrire directement dans la loi (et pas seulement dans le décret, comme le prévoir actuellement le texte de loi) que le SRADDET tient compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée, afin de ne pas pénaliser les territoires qui ont été les plus vertueux.
Il est aussi proposé que, dans le fascicule des règles du SRADDET, la répartition de l’objectif de 50 % tienne compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale, lorsqu’ils existent, afin que la territorialisation tienne compte des réductions de consommation foncière réalisés par chaque SCoT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 787

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 49


Alinéas 17, 19, 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour but de supprimer les dérogations ajoutées en commission quant à l'applicabilité concrète des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols au niveau des documents de planification. 
Ces ajouts présentent un risque quant à leur application concrète : les critères étant définis de manière imprécise ils pourraient générer une insécurité juridique. Par ailleurs, les exceptions apparaissent disproportionnées quant à l'objectif recherché.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 670 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. Daniel LAURENT, BOUCHET et CHATILLON, Mme LOISIER, MM. DÉTRAIGNE, LEFÈVRE, CAPUS, BURGOA, DUFFOURG et KERN, Mme MULLER-BRONN, MM. KAROUTCHI, GENET, FIALAIRE et BABARY, Mme FÉRAT, MM. GRAND, BONNEAU et BELIN, Mmes DEROMEDI et GOSSELIN, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, M. PELLEVAT, Mmes LASSARADE, RICHER, CHAUVIN, BONFANTI-DOSSAT, BELLUROT et GRUNY, MM. DUPLOMB, HAYE et CHARON, Mme Nathalie DELATTRE, MM. HOUPERT, GREMILLET et BOULOUX, Mme EVRARD, MM. SOMON et ROJOUAN et Mmes IMBERT, SCHALCK et DUMONT


ARTICLE 49


Alinéa 17

Après le mot :

économique

insérer les mots :

et industrielle

Objet

L'article 49 porte sur l'intégration d'un objectif d'artificialisation dans les documents de planification locaux.

Or, la question des enjeux industriels semble omise. En effet, le dispositif  proposé ne prend pas en compte la relation entre industrialisation et économie, intrinsèquement liées aux besoins relatifs aux évolutions démographiques et d'aménagement des territoires.

Alors que la réindustrialisation et la revitalisation des territoires sont des enjeux stratégiques majeurs, ne pas y inclure la prise en compte des projets industriels dans la déclinaison des objectifs régionaux de réduction de l'artificialisation des sols pourrait rendre inopérant cet objectif de reconquête de notre souveraineté.

Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 141-3, le document d’orientation et d’objectifs peut définir les conditions de la déclinaison de ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte des besoins en matière d’implantation d’activité économique et industrielle et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2087 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LÉVRIER, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. MARCHAND et RAMBAUD


ARTICLE 49


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° De la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liées au développement rural, à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la prise en compte des territoires ruraux dans les SCoT.

Il permet en particulier de tenir compte des projets de territoire des communes rurales qui, en favorisant leur revitalisation peuvent, pour l’avenir, impliquer une plus forte croissance démographique et économique et donc des besoins nouveaux. 

Il clarifie également la notion de communes rurales en reprenant la définition de l’INSEE qui fait l’objet d’un large consensus. 

La notion de désenclavement des zones rurales étant peu explicite, elle n’est pas reprise. Elle pourrait induire un mitage accru du territoire, s’il s’agissait d’étendre les hameaux, par exemple, afin d’urbaniser les espaces encore vierges qui les séparent des villages ou des bourgs. 

Enfin, les projets d’envergure nationale ou régionale doivent également être comptabilisés dans l’artificialisation, au risque de ne pas atteindre les objectifs nationaux et régionaux, ou bien d’avoir un décompte faussé de l’artificialisation réelle. La territorialisation de l’objectif tenant compte des besoins et projets sur les territoires, l’existence de projet nationaux et régionaux est prise en compte, sans qu’elle ne vienne par ailleurs, se faire au détriment des autres besoins du territoire, tout aussi justifiés, qui nécessiterait d’artificialiser certaines surfaces. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1061 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, CANÉVET, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mmes PERROT, BILLON, JACQUEMET, de LA PROVÔTÉ, VÉRIEN et SAINT-PÉ, MM. MIZZON, BONNECARRÈRE, CHAIZE, de NICOLAY, COURTIAL, VOGEL et SAUTAREL, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GENET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et PLUCHET, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme DUMONT et MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 49


I. – Alinéa 21

Après le mot

régionale

inserer les mots

, quel qu’en soit le maître d’ouvrage,

II. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

quel qu’en soit le maître d’ouvrage

Objet

L’article 49 du présent projet de loi prévoit l’intégration d’un objectif et d’une trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols au sein des documents de planification.

Le texte adopté par la commission confie ce dialogue autour de l’application territorialisée et différenciée des objectifs au niveau des schémas de cohérence territoriale (SCOT), en garantissant la prise en compte des différents enjeux auxquels font face les collectivités territoriales.

Cette répartition des efforts entre collectivités territoriales devra notamment prendre en compte les projets d’envergure nationale ou régionale, dont l’impact pourra être « neutralisé », et ceux d’intérêt communal ou intercommunal.

Cet amendement précise que les projets visés peuvent relever d’une initiative publique (État, collectivités locales, établissements publics,…) comme privée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 759 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. LEVI, BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mmes DINDAR et BILLON, MM. DELAHAYE, CANÉVET et PRINCE, Mmes JACQUEMET et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme GATEL, MM. CIGOLOTTI, CHAUVET, CAPO-CANELLAS et HINGRAY, Mme Catherine FOURNIER et MM. DUFFOURG et HENNO


ARTICLE 49


Alinéa 21

Remplacer les mots :

peut ne pas être

par les mots :

n'est pas

Objet

Le présent article prévoit la déclinaison de l’objectif de limitation d’artificialisation des sols dans les différents schémas d’aménagement et plans d’urbanisme des collectivités.

À ce titre, l’alinéa 15 précise que pour la réalisation de cet objectif, le document d’orientation et d’objectifs peut définir les conditions de la déclinaison par secteur géographique en tenant compte d’un certain nombre de facteurs (besoins en matière de logement, besoin en matière d’implantation économique, obligation de production, etc.). Ainsi, l’alinéa 21 du même article prévoit que pour les projets d’envergure nationale ou régionale l’impact en matière d’artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs.

Ces termes ne font que poser une option et soulèvent de vraies questions d’appréciation.

Pour lever toute ambiguïté, cet amendement propose d’indiquer que les projets d’envergure régionale ou nationale ne seront pas concernés par la fixation de ces objectifs de réduction d’artificialisation des sols.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 103 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Stéphane DEMILLY, Mme MORIN-DESAILLY, M. LEVI, Mme SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ, MM. DÉTRAIGNE et CANÉVET et Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 49


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’artificialisation des sols résultant de ces projets n’est en tout état de cause pas prise en compte lorsque, à la date de promulgation de la loi n° … du ….  portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ils ont donné lieu à commencement de travaux ;

Objet

L’article 49 intègre l’objectif de limitation d’artificialisation des sols aux documents de planification régionale.

S’il est nécessaire et légitime que la lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation des espaces naturels soit intégrée dans les règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement et d’égalité des territoires, il est important que ces mesures n’immobilisent pas les projets d’envergure régionale ou nationale dont les travaux ont déjà commencé.

Cela concerne par exemple le Canal Seine-Nord Europe, projet visant à relier par un nouveau canal à grand gabarit le bassin versant de la Seine avec le réseau fluvial du Nord de la France et du Benelux.

Pour lever toute ambiguïté, cet amendement propose d’indiquer que les projets d’envergure régionale ou nationale dont les travaux ont déjà commencé ne seront pas concernés par la fixation de ces objectifs de réduction d’artificialisation des sols.

La non-prise en compte des grands projets sera évidemment à double sens : l’artificialisation qui en résulte ne sera certes pas prise en compte dans le volume des années à venir, mais ne sera pas non plus prise en compte dans le volume des dix années précédentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1194 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, MENONVILLE, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC, WATTEBLED, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et HINGRAY


ARTICLE 49


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

dont l’impact en matière d’artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au même deuxième alinéa de l’article L. 141-3

Objet

Les dispositions du projet de loi prévoient la division par deux du rythme d’artificialisation des sols sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente afin de parvenir à l’objectif de « zéro artificialisation nette » d’ici 2050.

Si l’objectif visé par le texte est louable, il s’inscrit pour le moins en contradiction avec l’ambition portée par le Gouvernement qui, à travers son plan de relance, vise à renouer avec la croissance et la réindustrialisation de nos territoires en favorisant la poursuite, voire l’accélération des investissements des entreprises industrielles françaises (PMI, PME, ETI).

En l’absence d’aménagements, les dispositions relatives à l’artificialisation des sols risquent de freiner durablement le développement de nombreuses filières et de nombreux territoires au sein desquels les emplois et les savoir-faire sont déjà considérablement fragilisés par la crise, quand ils n’ont pas été détruits par les vagues successives de désindustrialisation. Notons par ailleurs que le « produire en France » est un puissant gage de réduction des émissions de CO2, ambition portée par le texte, par rapport aux productions importées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1324 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BABARY, Mme BERTHET, MM. KAROUTCHI, Daniel LAURENT, de NICOLAY et BOUCHET, Mmes DEROMEDI et CHAUVIN, MM. BRISSON, CHAIZE, LAMÉNIE et SIDO, Mmes RAIMOND-PAVERO, BILLON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON, BOULOUX et CHARON, Mme LASSARADE, MM. SOMON, KLINGER, DUFFOURG et LE NAY, Mme PUISSAT, M. HOUPERT, Mme JACQUES, M. Henri LEROY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. POINTEREAU et GENET


ARTICLE 49


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

dont l’impact en matière d’artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 141-3

Objet

Les dispositions du projet de loi prévoient la division par deux du rythme d’artificialisation des sols sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente afin de parvenir à l’objectif de « zéro artificialisation nette » d’ici 2050.

Si l’objectif visé par le texte est louable, il s’inscrit pour le moins en contradiction avec l’ambition portée par le Gouvernement qui, à travers son plan de relance, vise à renouer avec la croissance et la réindustrialisation de nos territoires en favorisant la poursuite, voire l’accélération des investissements des entreprises industrielles françaises (PMI, PME, ETI).

En l’absence d’aménagements, les dispositions relatives à l’artificialisation des sols risquent de freiner durablement le développement de nombreuses filières et de nombreux territoires au sein desquels les emplois et les savoir-faire sont déjà considérablement fragilisés par la crise, quand ils n’ont pas été détruits par les vagues successives de désindustrialisation. Notons par ailleurs que le « produire en France » est un puissant gage de réduction des émissions de CO2, ambition portée par le texte, par rapport aux productions importées.

Le présent amendement vise à étendre aux projets d’intérêt communal ou intercommunal la possibilité offerte aux projets d’envergure nationale ou régionale de ne pas être pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs de réduction du rythme d’artificialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1689

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme Sylvie ROBERT, MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49


Après l’alinéa 26

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° Après le même article L. 151-5, il est inséré un article L. 151-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-5-…. – Dans les agglomérations, le projet d’aménagement et de développement durables prévoit les conditions d’aménagement des entrées de villes pour contribuer à la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, prendre en compte les objectifs mentionnés à l’article L. 151-5. Ces conditions d’aménagement :

« 1° Précisent l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

« 2° Définissent la surface des emplacements réservés au stationnement, qui ne peut être supérieure à 60 % des surfaces commerciales incluses dans le périmètre des entrées de villes ;

« 3° Fixent la destination principale des zones ou parties de zones à restaurer ou à réhabiliter.

« Ces conditions prévoient une proportion minimale des emplacements réservés aux espaces verts à réaliser selon une trajectoire conduisant à ce que, à la date mentionnée au premier alinéa de l’article 47 de la loi n° du loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cette proportion corresponde au minimum à 20 % de la surface des entrées de villes. 

« Elles peuvent subordonner l’autorisation de reconstruire ou d’aménager les bâtiments commerciaux existants et les aires de stationnement à un changement de destination selon les modalités qu’elles définissent.

« Au sens du présent article, est considérée comme une entrée de ville la bande périphérique d’une agglomération d’une largeur de cent-cinquante mètres de chaque côté des limites de cette agglomération. Lorsque les autorités compétentes pour adopter les plans locaux d’urbanisme applicables aux zones situées de chaque côté de ces limites sont distinctes, le respect des proportions mentionnées au présent article s’apprécie, en cas d’accord des autorités, sur l’ensemble de cette bande ou, à défaut, sur chacune de ces zones.

« Le projet d’aménagement et de développement durables peut déterminer une surface d’entrée de ville d’une largeur supérieure à celle prévue au septième alinéa. »

Objet

Cet amendement s’inscrit pleinement dans une logique de lutte contre l’artificialisation des sols, en voulant consacrer une cohérence et des progrès dans la répartition entre sols naturels et sols artificiels dans les zones parfois délaissées qu’on appelle « entrées de villes ». Il n’y a pas de raison pour que les « entrées de villes » soient davantage sujettes à l’artificialisation des sols, entre autres, que les autres zones urbaines. Les « entrées de villes » constituent depuis cinquante ans un véritable sinistre urbanistique. Partout, aux entrées de toutes les agglomérations urbaines, on retrouve les mêmes bâtiments, les mêmes parkings, les mêmes enseignes, les mêmes cube... Partout, l'architecture est devenue enseigne et on a posé dans l'espace des séries d'objets préformatés.

Alors que les centres anciens, patrimoniaux, donnent lieu à un regain d'intérêt et à de nombreuses restaurations, il semble qu'on ait choisi de délaisser les entrées de villes qui étaient jadis l'objet de maintes attentions. Or la ville est un tout. On ne voit pas pourquoi la beauté, la convivialité et l'urbanité ne seraient réservées qu'à certains espaces urbains cependant que d'autres seraient voués à la médiocre accumulation d'objets disparates : nous voulons que les différentes zones d’une même ville vivent en harmonie, contrairement aux discontinuités marquées que nous observons dans trop de villes.

Dans cette perspective, l’amendement vise à modifier le code de l'urbanisme pour prévoir que les documents d'urbanisme assurent la qualité édaphique (relative à la nature du sol), urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2088

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LÉVRIER, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. MARCHAND et RAMBAUD


ARTICLE 49


Alinéa 27

Rétablir le 4° bis dans la rédaction suivante :

 4° bis Après l’article L. 151-3, il est inséré un article L. 151-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-3-…. – Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le plan local d’urbanisme veille au développement équilibré entre les territoires urbains et ruraux et les besoins liés à la revitalisation des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

Objet

Cet amendement permet d’afficher la volonté du législateur de tenir compte, lors de l’élaboration des PLUi, des enjeux des territoires ruraux et de leur complémentarité avec les territoires ruraux afin de garantir un développement équilibré de leur territoire. Cela permettra  d’encourager une mutualisation des objectifs de consommation d’espaces au sein d’un PLUi sans pénaliser les communes rurales dans la répartition de ces objectifs et de tenir compte de leurs besoins.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 194

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 49


Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la fin de l’article L. 151-26, les mots : « une densité minimale de constructions » sont remplacés par les mots : « la consommation de la totalité des droits à construire » ;

Objet

Le recyclage foncier, la densification et le renouvellement urbain sont la clé pour réduire la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. En effet, le foncier en zone urbaine est souvent sous utilisé, et les possibilités offertes par les documents d’urbanisme ne sont pas toujours pleinement exploitées. La réduction de densité des projets de construction est d’ailleurs une pratique courante de la part des autorités locales.

L’imposition d’une densité minimale est d’ores et déjà possible dans les SCOT et PLU. Cette mesure doit être élargie au-delà des grandes opérations d’urbanisme (GOU) prévues par le projet de loi, car celles-ci ne portent que sur un faible nombre de territoires (seulement 12 PPA – Projet Partenarial d’Aménagement – signés, et une quinzaine en préparation).

La mesure reste par ailleurs simplement facultative dans les PLU. Par conséquent, il est nécessaire que soit instaurée dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs une obligation de délivrer des autorisations d’urbanisme exploitant la totalité du potentiel de constructibilité résultant du PLU.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1143 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LOUAULT et DÉTRAIGNE, Mme SOLLOGOUB, M. LAUGIER, Mmes JACQUEMET, FÉRAT, SAINT-PÉ et GATEL, MM. CHAUVET et Jean-Michel ARNAUD, Mme VÉRIEN, MM. DUFFOURG, LEVI et Stéphane DEMILLY, Mme BILLON, M. DELCROS et Mme LÉTARD


ARTICLE 49


Alinéa 29, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, notamment les objectifs mentionnés à l’article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire

Objet

Cet amendement consiste à mentionner expressément les objectifs de la loi de 1995 en ce qui concerne les ZRR dans les éléments à prendre en compte dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols. Il y a un quart de siècle, le législateur a formellement consacrés des objectifs sans, jusqu’à présent, en tirer réellement les conséquences. Je pense notamment au troisième objectif qui est d’ « améliorer la qualité de l’habitat et l’offre de logement, notamment locatif ».

L’objectif de régulation de l’artificialisation des sols ne doit pas mettre les territoires ruraux au second plan de notre politique d’urbanisation. L’interprétation actuelle des lois rend quasi impossible toute construction en milieu rural. A l’heure où nos concitoyens souhaitent légitimement s’installer à la campagne, les territoires ruraux ne sont pas en capacité de les accueillir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 897 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Alain MARC, BONNECARRÈRE, CAPUS, CHASSEING, CHATILLON et DECOOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GUERRIAU, HOUPERT, LAGOURGUE, LONGUET, MALHURET et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE 49


Alinéa 33

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser :

- le quart de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III, pour les territoires dont cette consommation, relativement à leur territoire, a été supérieure à la moyenne observée au niveau national majorée de 50 % ;

- les trois quarts de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au même 1°, pour les territoires dont cette consommation, relativement à leur territoire, a été inférieure à la moitié de la moyenne observée au niveau national ;

- la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée audit 1° , pour les territoires dont cette consommation, relativement à leur territoire, a été à la fois inférieure à la moyenne observée au niveau national majorée de 50 % et supérieure à la moitié de la moyenne observée au niveau national ;

Objet

L’objectif de l’article 49 est de réduire le phénomène d’artificialisation des sols. Il prévoit notamment un rythme de freinage sur les 10 prochaines années, entendu par un maximum de 50% des artificialisations réalisées au cours de la décennie précédente.  Cet amendement vise à adapter cette mesure aux spécificités locales des territoires.

En effet, pour atteindre l’objectif de 50% au niveau national, il n’est pas nécessaire d’imposer cet objectif, de façon uniforme, sur l’ensemble du territoire. Il est possible – et selon nous souhaitable – d’opter pour un découpage plus fin du territoire national, qui prendrait mieux en compte la consommation d’espace déjà observée au cours des 10 dernières années.

L’application d’un pourcentage unique à toutes les collectivités aurait en outre pour effet de désavantager les territoires vertueux en la matière. Effectivement, une commune ayant peu artificialisé son sol au cours des 10 dernières années serait très limitée dans ses possibilités futures d’aménagement de son territoire. Au contraire, une commune ayant beaucoup construit pourrait persévérer dans une logique d’artificialisation importante. C’est pourquoi il paraît judicieux et équitable de lier ce pourcentage au rythme d’artificialisation observé au cours des 10 années précédentes.

En outre, la crise que nous traversons est un révélateur de nouvelles dynamiques de déplacement des populations. Avec le développement du télétravail, de plus en plus de citoyens choisissent de s’installer dans un environnement rural, ce qui suppose la construction de logements et d’infrastructures adaptés à ces nouveaux besoins. Par conséquent, les petites communes rurales et hyper-rurales ayant peu construit ces 10 dernières années ne seraient pas en mesure d’accueillir comme il se doit ces populations en quête de ruralité. Il s’agit alors d’adapter ce dispositif aux dynamiques propres des territoires et aux besoins spécifiques de chacun en matière de construction.

Ainsi, cet amendement vise à appliquer un traitement différencié des territoires selon leur rythme d’artificialisation des sols au cours des 10 dernières années. Concrètement, il propose un découpage en trois parties des territoires, correspondant à des rythmes d’artificialisation différents constatés au cours des 10 dernières années, et affecte à chacune de ces catégories un rythme adapté :

 - Ceux qui ont plus artificialisé que la moyenne majorée de 50 % seraient contraints de respecter la limite de 1/4 des sols artificialisés ;

- Ceux qui ont moins artificialisé que la moitié de la moyenne pourraient artificialiser jusqu’aux 3/4 des sols artificialisés au cours de la période précédente ;

- Ceux qui se trouvent entre ces deux bornes seraient tenus par l’objectif du projet de loi de 50 % d’artificialisation.

Ce traitement différencié ne remettrait pas en cause la trajectoire globale pour les 10 prochaines années prévu par le texte, mais adopterait un traitement plus équilibré des différents territoires. En outre, la flexibilité et la souplesse du mécanisme permettront d’atteindre au mieux les objectifs fixés en termes d’artificialisation des sols.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 898 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Alain MARC, BONNECARRÈRE, CAPUS, CHASSEING, CHATILLON et DECOOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GUERRIAU, HOUPERT, LAGOURGUE, LONGUET, MALHURET et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et WATTEBLED


ARTICLE 49


Alinéa 33

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser :

- les quatre dixièmes de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III, pour les territoires dont cette consommation, relativement à leur territoire, a été supérieure à la moyenne observée au niveau national majorée de 50 % ;

- les six dixièmes de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au même 1°, pour les territoires dont cette consommation, relativement à leur territoire, a été inférieure à la moitié de la moyenne observée au niveau national ;

- la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée audit 1° , pour les territoires dont cette consommation, relativement à leur territoire, a été à la fois inférieure à la moyenne observée au niveau national majorée de 50 % et supérieure à la moitié de la moyenne observée au niveau national ;

Objet

L’objectif de l’article 49 est de réduire le phénomène d’artificialisation des sols. Il prévoit notamment un rythme de freinage sur les 10 prochaines années, entendu par un maximum de 50% des artificialisations réalisées au cours de la décennie précédente.  Cet amendement vise à adapter cette mesure aux spécificités locales des territoires.

En effet, pour atteindre l’objectif de 50% au niveau national, il n’est pas nécessaire d’imposer cet objectif, de façon uniforme, sur l’ensemble du territoire. Il est possible – et selon nous souhaitable – d’opter pour un découpage plus fin du territoire national, qui prendrait mieux en compte la consommation d’espace déjà observée au cours des 10 dernières années.

L’application d’un pourcentage unique à toutes les collectivités aurait en outre pour effet de désavantager les territoires vertueux en la matière. Effectivement, une commune ayant peu artificialisé son sol au cours des 10 dernières années serait très limitée dans ses possibilités futures d’aménagement de son territoire. Au contraire, une commune ayant beaucoup construit pourrait persévérer dans une logique d’artificialisation importante. C’est pourquoi il paraît judicieux et équitable de lier ce pourcentage au rythme d’artificialisation observé au cours des 10 années précédentes.

En outre, la crise que nous traversons est un révélateur de nouvelles dynamiques de déplacement des populations. Avec le développement du télétravail, de plus en plus de citoyens choisissent de s’installer dans un environnement rural, ce qui suppose la construction de logements et d’infrastructures adaptés à ces nouveaux besoins. Par conséquent, les petites communes rurales et hyper-rurales ayant peu construit ces 10 dernières années ne seraient pas en mesure d’accueillir comme il se doit ces populations en quête de ruralité. Il s’agit alors d’adapter ce dispositif aux dynamiques propres des territoires et aux besoins spécifiques de chacun en matière de construction.

Ainsi, cet amendement de repli vise à appliquer un traitement différencié des territoires selon leur rythme d’artificialisation des sols au cours des 10 dernières années. Concrètement, il propose un découpage en trois parties des territoires, correspondant à des rythmes d’artificialisation différents constatés au cours des 10 dernières années, et affecte à chacune de ces catégories un rythme adapté :

 - Ceux qui ont plus artificialisé que la moyenne majorée de 50% seraient contraints de respecter la limite de 40 % des sols artificialisés ;

- Ceux qui ont moins artificialisé que la moitié de la moyenne pourraient artificialiser jusqu’à 60 % des sols artificialisés au cours de la période précédente ;

- Ceux qui se trouvent entre ces deux bornes seraient tenus par l’objectif du projet de loi de 50 % d’artificialisation.

Ce traitement différencié ne remettrait pas en cause la trajectoire globale pour les 10 prochaines années prévu par le texte, mais adopterait un traitement plus équilibré des différents territoires. En outre, la flexibilité et la souplesse du mécanisme permettront d’atteindre au mieux les objectifs fixés en termes d’artificialisation des sols.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1815

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 49


Alinéa 35

I.- Première phrase

Au début, ajouter les mots :

Au sens du présent article,

II.- Seconde phrase

Après le mot :

artificialisation

insérer les mots :

et n’est pas incluse dans la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers définie à la première phrase du présent 4°

Objet

Cet amendement apporte une précision rédactionnelle et une coordination relative à l’équivalence entre artificialisation et consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue pour la première période décennale d’application de la loi.

Il clarifie ainsi la portée de la disposition adoptée en commission à l’initiative du rapporteur, qui vise à ne pas considérer comme de l’artificialisation les opérations de densification menées en STECAL et dans les « secteurs déjà urbanisés » de la loi Littoral.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1193 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, MENONVILLE, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC, WATTEBLED, GUERRIAU, BONNECARRÈRE, HINGRAY et LEVI


ARTICLE 49


Alinéa 35

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

N’est pas non plus considérée comme artificialisation la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour l’extension d’une construction, d’un aménagement, d’une installation ou d’une activité existant avant la promulgation de la présente loi

Objet

Les dispositions du projet de loi prévoient la division par deux du rythme d’artificialisation des sols sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente afin de parvenir à l’objectif de « zéro artificialisation nette » d’ici 2050.

Si l’objectif visé par le législateur est louable, il s’inscrit pour le moins en contradiction avec l’ambition portée par le Gouvernement qui, à travers son plan de relance, vise à renouer avec la croissance et la réindustrialisation de nos territoires en favorisant la poursuite, voire l’accélération des investissements des entreprises industrielles françaises (PMI, PME, ETI).

En l’absence d’aménagements, les dispositions relatives à l’artificialisation des sols risquent de freiner durablement le développement de nombreuses filières et de nombreux territoires au sein desquels les emplois et les savoir-faire sont déjà considérablement fragilisés par la crise, quand ils n’ont pas été détruits par les vagues successives de désindustrialisation.

Le présent amendement vise à exclure de la définition de la notion d’artificialisation l’extension d’une construction, d’un aménagement, d’une installation ou d’une activité existant avant la promulgation de la présente loi. L’objectif étant de ne pas obérer l’extension de projet industriels en cours, ou envisagés, et de les sécuriser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1323 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, KAROUTCHI, Daniel LAURENT et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et CHAUVIN, MM. BONNECARRÈRE et BRISSON, Mme BERTHET, MM. CHAIZE, LAMÉNIE, BOUCHET et SIDO, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BOULOUX, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, M. CHARON, Mme LASSARADE, MM. GREMILLET, SOMON, KLINGER et HOUPERT, Mme JACQUES, M. Henri LEROY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. POINTEREAU et GENET


ARTICLE 49


Alinéa 35

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

N’est pas considérée comme artificialisation la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour l’extension d’une construction, d’un aménagement, d’une installation ou d’une activité existant avant la promulgation de la présente loi.

Objet

Les dispositions du projet de loi prévoient la division par deux du rythme d’artificialisation des sols sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente afin de parvenir à l’objectif de « zéro artificialisation nette » d’ici 2050.

Si l’objectif visé par le texte est louable, il s’inscrit pour le moins en contradiction avec l’ambition portée par le Gouvernement qui, à travers son plan de relance, vise à renouer avec la croissance et la réindustrialisation de nos territoires en favorisant la poursuite, voire l’accélération des investissements des entreprises industrielles françaises (PMI, PME, ETI).

En l’absence d’aménagements, les dispositions relatives à l’artificialisation des sols risquent de freiner durablement le développement de nombreuses filières et de nombreux territoires au sein desquels les emplois et les savoir-faire sont déjà considérablement fragilisés par la crise, quand ils n’ont pas été détruits par les vagues successives de désindustrialisation. Notons par ailleurs que le « produire en France » est un puissant gage de réduction des émissions de CO2, ambition portée par le texte, par rapport aux productions importées.

Le présent amendement vise à exclure de la définition de la notion d’artificialisation l’extension d’une construction, d’un aménagement, d’une installation ou d’une activité existante avant la promulgation de la présente loi. L’objectif étant de ne pas obérer l’extension de projets industriels en cours, ou envisagés, et de les sécuriser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1192 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, MENONVILLE, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING, BONNECARRÈRE, HINGRAY et LEVI


ARTICLE 49


Alinéa 35

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

N’est pas non plus considérée comme artificialisation la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour l’extension, au sein d’une réserve foncière constituée par le maître d’ouvrage avant la promulgation de la présente loi, d’une construction, d’un aménagement, d’une installation ou d’une activité existant avant cette même date.

Objet

Les dispositions du projet de loi prévoient la division par deux du rythme d’artificialisation des sols sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente afin de parvenir à l’objectif de « zéro artificialisation nette » d’ici 2050.

Si l’objectif visé par le législateur est louable, il s’inscrit pour le moins en contradiction avec l’ambition portée par le Gouvernement qui, à travers son plan de relance, vise à renouer avec la croissance et la réindustrialisation de nos territoires en favorisant la poursuite, voire l’accélération, des investissements des entreprises industrielles françaises (PMI, PME, ETI).

En l’absence d’aménagements, les dispositions relatives à l’artificialisation des sols risquent de freiner durablement le développement de nombreuses filières et de nombreux territoires au sein desquels les emplois et les savoir-faire sont déjà considérablement fragilisés par la crise, quand ils n’ont pas été détruits par les vagues successives de désindustrialisation.

Le présent amendement vise à exclure de la définition de la notion d’artificialisation l’extension d’une construction, d’un aménagement, d’une installation ou d’une activité existante avant la promulgation de la présente loi, lorsque cette extension intervient au sein d’une réserve foncière constituée avant cette même date.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1322 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BABARY, KAROUTCHI, Daniel LAURENT et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et CHAUVIN, MM. BONNECARRÈRE et BRISSON, Mme BERTHET, MM. BOULOUX, CHAIZE, LAMÉNIE, BOUCHET et SIDO, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mmes BILLON et LASSARADE, MM. GREMILLET, SOMON, KLINGER, HOUPERT et Henri LEROY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. POINTEREAU et GENET


ARTICLE 49


Alinéa 35

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

N’est pas considérée comme artificialisation la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour l’extension, au sein d’une réserve foncière constituée par le maître d’ouvrage avant la promulgation de la présente loi, d’une construction, d’un aménagement, d’une installation ou d’une activité existant avant cette même date.

Objet

Les dispositions du projet de loi prévoient la division par deux du rythme d’artificialisation des sols sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente afin de parvenir à l’objectif de « zéro artificialisation nette » d’ici 2050.

Si l’objectif visé par le texte est louable, il s’inscrit pour le moins en contradiction avec l’ambition portée par le Gouvernement qui, à travers son plan de relance, vise à renouer avec la croissance et la réindustrialisation de nos territoires en favorisant la poursuite, voire l’accélération, des investissements des entreprises industrielles françaises (PMI, PME, ETI).

En l’absence d’aménagements, les dispositions relatives à l’artificialisation des sols risquent de freiner durablement le développement de nombreuses filières et de nombreux territoires au sein desquels les emplois et les savoir-faire sont déjà considérablement fragilisés par la crise, quand ils n’ont pas été détruits par les vagues successives de désindustrialisation. Notons par ailleurs que le « produire en France » est un puissant gage de réduction des émissions de CO2, ambition portée par le texte, par rapport aux productions importées.

Le présent amendement vise à exclure de la définition de la notion d’artificialisation l’extension d’une construction, d’un aménagement, d’une installation ou d’une activité existante avant la promulgation de la présente loi, lorsque cette extension intervient au sein d’une réserve foncière constituée avant cette même date.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1291 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GOSSELIN, MM. RAPIN et VOGEL, Mme IMBERT, M. GENET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. SOMON, CHARON, BAS, ALLIZARD et LAMÉNIE et Mmes DEROMEDI et DUMONT


ARTICLE 49


Alinéa 35, seconde phrase

Remplacer (deux fois) les mots :

au sens de

par les mots :

prévus par

Objet

Cet amendement vise à clarifier la loi telle qu’amendée par le Sénat sur l’interprétation de la notion d’extension effective d’espaces urbanisés pour que le droit commun des extensions en continuité des espaces urbanisés ne soit pas calé sur la loi littoral pour l’ensemble des communes et intercommunalités qui n’y seraient pas soumises. La jurisprudence est en effet très particulière s’agissant du régime de ces extensions et n’est pas transposable en dehors des zones littorales. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1973 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Non soutenu

MM. BOULOUX, Daniel LAURENT, SAVARY, BRISSON, PELLEVAT et BOUCHET, Mmes LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. ROJOUAN, PIEDNOIR et GRAND


ARTICLE 49


Alinéa 35, seconde phrase

Remplacer (deux fois) les mots :

au sens de

par les mots :

prévus par

Objet

C'est un amendement de précision.

Cet amendement vise à clarifier le projet de loi tel qu'issu des travaux de commission sur l’interprétation de la notion d’extension effective d’espaces urbanisés. Il s'agit de s'assurer que les dispositions strictes de la loi littoral en matière d'extensions en continuité des espaces urbanisés ne s'applique pas sur l'ensemble du territoire.  La jurisprudence est en effet très particulière s’agissant du régime de ces extensions et n’est pas transposable en dehors des zones littorales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1314 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, CAZABONNE, de NICOLAY, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GUERRIAU, KERN et MENONVILLE et Mme VERMEILLET


ARTICLE 49


Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour la tranche mentionnée au 1° bis, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

Objet

La lutte contre l’artificialisation des sols et le développement des énergies renouvelables sont deux politiques fondamentales pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, afin de faire face à l’urgence écologique et climatique.

Il convient donc d’articuler ces deux politiques, en s’assurant d’une part de prendre en compte l’impact sur les sols des installations d’énergies renouvelables et d’autre part de ne pas retarder le développement des énergies renouvelables alors que les difficultés d’accès au foncier représentent aujourd’hui l’un des principaux freins à leur développement.

Or, certaines installations de production d’énergie renouvelable n’ont qu’une incidence marginale sur les fonctions écologiques du sol, par exemple dans le cas de panneaux photovoltaïques reposant sur des piquets directement plantés dans le sol naturel. De plus, dans cet exemple, l’installations photovoltaïque est complétement réversible à l’issue de leur exploitation.

Le présent amendement vise donc à permettre de ne pas comptabiliser les installations d’énergie renouvelable qui ont une incidence marginale sur les fonctions écologiques des sols agricoles ou naturels. Les installations situées sur des sols forestiers ne pourront pas bénéficier de cette souplesse, car de telles installations engendrent une déforestation.

Ce régime particulier, qui ne durera que durant la période transitoire de 10 ans prévue par le 1° bis du III de l’article 49, se justifie par l’importance des énergies renouvelables pour la transition écologique. A l’issue de cette période de 10 ans, la nomenclature des sols artificialisés prévue par l’article 48 permettra de traiter le cas des installations d’énergie renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1796 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Stéphane DEMILLY, LEVI, KLINGER et SOMON, Mme BILLON et M. LAMÉNIE


ARTICLE 49


Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour la tranche mentionnée au 1° bis, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

Objet

La lutte contre l’artificialisation des sols et le développement des énergies renouvelables sont deux politiques fondamentales pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, afin de faire face à l’urgence écologique et climatique.

Il convient donc d’articuler ces deux politiques, en s’assurant d’une part de prendre en compte l’impact sur les sols des installations d’énergies renouvelables et d’autre part de ne pas retarder le développement des énergies renouvelables alors que les difficultés d’accès au foncier représentent aujourd’hui l’un des principaux freins à leur développement.

Or, certaines installations de production d’énergie renouvelable n’ont qu’une incidence marginale sur les fonctions écologiques du sol, par exemple dans le cas de panneaux photovoltaïques reposant sur des piquets directement plantés dans le sol naturel. De plus, dans cet exemple, l’installation photovoltaïque est complétement réversible à l’issue de leur exploitation. 

Le présent amendement vise donc à permettre de ne pas comptabiliser les installations d’énergie renouvelable qui ont une incidence marginale sur les fonctions écologiques des sols agricoles ou naturels. Les installations situées sur des sols forestiers ne pourront pas bénéficier de cette souplesse, car de telles installations engendrent une déforestation.

Ce régime particulier, qui ne durera que durant la période transitoire de 10 ans prévue par le 1° bis du III de l’article 49, se justifie par l’importance des énergies renouvelables pour la transition écologique. A l’issue de cette période de 10 ans, la nomenclature des sols artificialisés prévue par l’article 48 permettra de traiter le cas des installations d’énergie renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1953

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CUYPERS


ARTICLE 49


Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour la tranche mentionnée au 1° bis, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

Objet

La lutte contre l’artificialisation des sols et le développement des énergies renouvelables sont deux politiques fondamentales pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, afin de faire face à l’urgence écologique et climatique.

Il convient donc d’articuler ces deux politiques, en s’assurant d’une part de prendre en compte l’impact sur les sols des installations d’énergies renouvelables et d’autre part de ne pas retarder le développement des énergies renouvelables alors que les difficultés d’accès au foncier représentent aujourd’hui l’un des principaux freins à leur développement.

Or, certaines installations de production d’énergie renouvelable n’ont qu’une incidence marginale sur les fonctions écologiques du sol, par exemple dans le cas de panneaux photovoltaïques reposant sur des piquets directement plantés dans le sol naturel. De plus, dans cet exemple, l’installation photovoltaïque est complétement réversible à l’issue de leur exploitation.

Le présent amendement vise donc à permettre de ne pas comptabiliser les installations d’énergie renouvelable qui ont une incidence marginale sur les fonctions écologiques des sols agricoles ou naturels. Les installations situées sur des sols forestiers ne pourront pas bénéficier de cette souplesse, car de telles installations engendrent une déforestation.

Ce régime particulier, qui ne durera que durant la période transitoire de 10 ans prévue par le 1° bis du III de l’article 49, se justifie par l’importance des énergies renouvelables pour la transition écologique. A l’issue de cette période de 10 ans, la nomenclature des sols artificialisés prévue par l’article 48 permettra de traiter le cas des installations d’énergie renouvelable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1960 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. BOURGI et Mmes LE HOUEROU, Gisèle JOURDA, JASMIN, MEUNIER et FÉRET


ARTICLE 49


Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour la tranche mentionnée au 1° bis, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

Objet

La lutte contre l’artificialisation des sols et le développement des énergies renouvelables sont deux politiques fondamentales pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, afin de faire face à l’urgence écologique et climatique.

Il convient donc d’articuler ces deux politiques, en s’assurant d’une part de prendre en compte l’impact sur les sols des installations d’énergies renouvelables et d’autre part de ne pas retarder le développement des énergies renouvelables alors que les difficultés d’accès au foncier représentent aujourd’hui l’un des principaux freins à leur développement.

Or, certaines installations de production d’énergie renouvelable n’ont qu’une incidence marginale sur les fonctions écologiques du sol, par exemple dans le cas de panneaux photovoltaïques reposant sur des piquets directement plantés dans le sol naturel. De plus, dans cet exemple, l’installation photovoltaïque est complétement réversible à l’issue de leur exploitation.

Le présent amendement vise donc à permettre de ne pas comptabiliser les installations d’énergie renouvelable qui ont une incidence marginale sur les fonctions écologiques des sols agricoles ou naturels. Les installations situées sur des sols forestiers ne pourront pas bénéficier de cette souplesse, car de telles installations engendrent une déforestation.

Ce régime particulier, qui ne durera que durant la période transitoire de 10 ans prévue par le 1° bis du III de l’article 49, se justifie par l’importance des énergies renouvelables pour la transition écologique. À l’issue de cette période de 10 ans, la nomenclature des sols artificialisés prévue par l’article 48 permettra de traiter le cas des installations d’énergie renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1988 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. Alain MARC, CAPUS, CHASSEING, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et M. WATTEBLED


ARTICLE 49


Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour la tranche mentionnée au 1° bis, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

Objet

La lutte contre l’artificialisation des sols et le développement des énergies renouvelables sont deux politiques fondamentales pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, afin de faire face à l’urgence écologique et climatique.

Il convient donc d’articuler ces deux politiques, en s’assurant d’une part de prendre en compte l’impact sur les sols des installations d’énergies renouvelables et d’autre part de ne pas retarder le développement des énergies renouvelables alors que les difficultés d’accès au foncier représentent aujourd’hui l’un des principaux freins à leur développement.

Or, certaines installations de production d’énergie renouvelable n’ont qu’une incidence marginale sur les fonctions écologiques du sol, par exemple dans le cas de panneaux photovoltaïques reposant sur des piquets directement plantés dans le sol naturel. De plus, dans cet exemple, l’installations photovoltaïque est complétement réversible à l’issue de leur exploitation.

Le présent amendement vise donc à permettre de ne pas comptabiliser les installations d’énergie renouvelable qui ont une incidence marginale sur les fonctions écologiques des sols agricoles ou naturels. Les installations situées sur des sols forestiers ne pourront pas bénéficier de cette souplesse, car de telles installations engendrent une déforestation.

Ce régime particulier, qui ne durera que durant la période transitoire de 10 ans prévue par le 1° bis du III de l’article 49, se justifie par l’importance des énergies renouvelables pour la transition écologique. A l’issue de cette période de 10 ans, la nomenclature des sols artificialisés prévue par l’article 48 permettra de traiter le cas des installations d’énergie renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1992 rect. quater

17 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, M. MOUILLER, Mme JACQUES, MM. HUSSON, PERRIN, RIETMANN et POINTEREAU, Mme RICHER, M. BOUCHET, Mme BERTHET, M. BURGOA et Mme IMBERT


ARTICLE 49


Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour la tranche mentionnée au 1° bis, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre le développement de centrales solaires au sol dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, sous réserve de leur compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain, en évitant que de tels projets ne soient considérés comme artificialisant ces espaces agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2292

18 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1992 rect. quater de M. GREMILLET

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER et M. RAMBAUD


ARTICLE 49


Amendement n° 1992, alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre de cet alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État

Objet

Le présent sous-amendement vise à indiquer explicitement qu’une installation photovoltaïque implantée sur un espace naturel ou agricole ne doit pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur ce même terrain, comme cela est prévu aux articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du code de l’urbanisme selon que la commune est soumise au règlement national d’urbanisme, à un plan local d’urbanisme ou à une carte communale.

En outre, le présent sous-amendement introduit le renvoi à un décret en Conseil d’État, afin de faciliter la mise en œuvre pratique des dispositions de l’amendement 1314.

Ce décret pourra notamment permettre de lister les conditions sous lesquelles les installations photovoltaïques ne seront pas comptabilisées dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1830

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 49


Alinéas 41 à 52

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

4° bis Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des 1° à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale, ou en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme et tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 151-5 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 161-3 du même code ;

Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas été modifiés ou révisés en application des mêmes 1° à 4° et dans les délais prévus par lesdits 1° à 4° , le schéma de cohérence territoriale, ou en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l’intégration d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes ;

Par dérogation aux articles L. 143-29 à L. 143-36 et aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues par le présent 4° bis peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143-37 à L. 143-39 et aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code ;

Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 143-28 et L. 153-27 dudit code, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore été modifié ou révisé en application du présent 4° bis, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’engager la procédure d’évolution de ce schéma en application du même 4° bis ;

5° L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 4° bis du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

6° L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du 4° bis du présent IV ou fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

L’évolution du plan local d’urbanisme engagée en vue de fixer des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée mentionnée au troisième alinéa du présent 4° bis ;

7° L’entrée en vigueur de la carte révisée en application du 4° bis du présent IV ou de la carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

8° Si le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus par ce même alinéa, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié ;

Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale modifié ou révisé mentionné aux 6° ou 7° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus par les mêmes 6° ou 7° , aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé ;

8° bis À une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le deuxième alinéa du 4° bis du présent IV n’est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale approuvés depuis moins de dix ans à la date de la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée sur la période décennale précédant l’arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision ;

9° Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les articles L. 141-4 et L. 141-9 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions prévues aux articles L. 141-3 et L. 141-8 du même code ainsi qu’aux 4° bis, 5° , 8° et 8° bis du présent IV ;

Objet

Cet amendement rédige les dispositions relatives à la modification « en cascade » des documents d’urbanisme impliquée par le présent article.

La clarté nécessaire fait défaut à ces dispositions, qui se doivent d’être parfaitement lisibles pour que les collectivités territoriales puissent disposer d’une vraie lisibilité sur les échéances de modification qui s’imposeront à elle.

La rédaction proposée clarifie le droit applicable respectivement aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales, selon les différentes situations et les modifications déjà opérées par les documents de rang supérieur.

L’amendement précise surtout les délais applicables, certains n’étant pas mentionnés clairement par l’article.
Il opère à ce titre une coordination relative aux délais de modification des SRADDET, en conséquence de l’amendement adopté en commission qui a porté ce délai à trois ans.
Outre cette coordination, l'amendement n’apporte que des modifications rédactionnelles, au demeurant nécessaires à la clarté des dispositions.

Cet amendement pourra le cas échéant être retiré au profit des deux amendements précédents de repli visant les alinéas 41 et 49 ; et 41, 42, 43, qui opèrent des modifications plus restreintes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 797

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 49


Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour but de supprimer une dérogation introduite en commission et dont la définition imprécise pourrait générer une insécurité juridique. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2000 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, MENONVILLE, CAPUS, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. GRAND


ARTICLE 49


Alinéa 43

Remplacer les mots :

au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi

par les mots :

à la plus prochaine modification ou révision

Objet

Le projet de loi prescrit de modifier les schémas de cohérence territoriale, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, dans le but d’y intégrer l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols.

Ce délai de cinq ans est prévu sous peine d’une suspension de toute possibilité d’ouverture à urbanisation.

Cette suspension est prévue sans limite de temps.

Elle entraînera une immédiate raréfaction des espaces disponibles et, consécutivement, une sévère inflation immobilière appeler à se généraliser sur tous les segments (locatifs, sociaux, en accession). Les foyers modestes en seront les premières victimes.

Les révisions ou les modifications du schéma de cohérence territoriale obéissent à des formalités procédurales qui inscrivent dans le temps long la prise de décision par l’assemblée délibérante de l’intercommunalité compétente.

Il convient d’ajouter que la préparation des futurs documents planificateurs supposera de pouvoir requérir les services de prestataires d’ingénierie, lesquels ne pourront matériellement répondre simultanément aux sollicitations en vue de préparer les 447 révisions de schémas de cohérence territoriale.

Il s’ensuit que le délai de 5 ans prescrit par le projet de loi ne peut matériellement être respecté et risque d’entraîner de réels blocages.

Le présent amendement propose de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2001 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. WATTEBLED, DECOOL, MENONVILLE, CAPUS, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. GRAND


ARTICLE 49


Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi prescrit de modifier les schémas de cohérence territoriale, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, dans le but d’y intégrer l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols.

Ce délai de cinq ans est prévu sous peine d’une suspension de toute possibilité d’ouverture à urbanisation.

Cette suspension est prévue sans limite de temps.

Elle entraînera une immédiate raréfaction des espaces disponibles et, consécutivement, une sévère inflation immobilière appeler à se généraliser sur tous les segments (locatifs, sociaux, en accession). Les foyers modestes en seront les premières victimes.

Les modifications du schéma de cohérence territoriale obéissent à des formalités procédurales qui inscrivent dans le temps long la prise de décision par l’assemblée délibérante de l’intercommunalité compétente.

Il convient d’ajouter que la préparation des futurs documents planificateurs supposera de pouvoir requérir les services de prestataires d’ingénierie, lesquels ne pourront matériellement répondre simultanément aux sollicitations en vue de préparer les 447 révisions de schémas de cohérence territoriale.

Il s’ensuit que la suspension des ouvertures à urbanisation ne peut être pratiquée.

Le présent amendement propose de supprimer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2002 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, MENONVILLE, CAPUS, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. GRAND


ARTICLE 49


Alinéa 46

Remplacer les mots :

dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi

par les mots :

à la plus prochaine modification ou révision

Objet

Le projet de loi prévoit d’interdire aux collectivités de délivrer des autorisations d'urbanisme dans l’hypothèse où le plan local d’urbanisme n’aurait pas intégré l’objectif national de lutte contre l’artificialisation des sols avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la promulgation de la loi.

Cette interdiction est prévue sans limite de temps.

Elle entraînera une immédiate raréfaction des espaces disponibles et, consécutivement, une sévère inflation immobilière appeler à se généraliser sur tous les segments (locatifs, sociaux, en accession). Les foyers modestes en seront les premières victimes.

L’intégration de cet objectif concerne la totalité des documents d’urbanisme constituant la chaîne hiérarchique de planification urbaine (les 11 SRADDET, les 447 SCoT, le SDRIF, les schémas régionaux d’aménagement pour les départements et région d’outre-mer, le projet d’aménagement et de développement durable de la collectivité de Corse).

Les révisions ou modifications des documents d’urbanisme obéissent à des formalités procédurales de concertations, d’enquête publique, qui se traduisent par un long processus de prise de décision par les assemblées délibérantes compétentes.

Il convient d’ajouter que la préparation des futurs documents planificateurs supposera de pouvoir requérir les services des prestataires d’ingénierie, lesquels ne pourront matériellement répondre simultanément aux demandes de l’ensemble des collectivités.

Il s’ensuit que le délai de 6 ans prescrit par le projet de loi ne peut matériellement être respecté et risque de créer de réels blocages.

Le présent amendement propose de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2003 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, MENONVILLE, CAPUS, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. GRAND


ARTICLE 49


Alinéa 48

Remplacer les mots :

dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi

par les mots :

à la plus prochaine révision

Objet

Le projet de loi prévoit d’interdire aux collectivités de délivrer des autorisations d'urbanisme dans l’hypothèse où la carte communale n’aurait pas été mise en compatibilité avec l’objectif national de lutte contre l’artificialisation des sols avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la promulgation de la loi.

Cette interdiction est prévue sans limite de temps.

Elle entraînera une immédiate raréfaction des espaces disponibles et, consécutivement, une sévère inflation immobilière appeler à se généraliser sur tous les segments (locatifs, sociaux, en accession). Les foyers modestes en seront les premières victimes.

La mise en compatibilité concerne la totalité des documents d’urbanisme constituant la chaîne hiérarchique de planification urbaine (les 11 SRADDET, les 447 SCoT, le SDRIF, les schémas régionaux d’aménagement pour les départements et région d’outre-mer, le projet d’aménagement et de développement durable de la collectivité de Corse).

Les révisions ou modifications des documents d’urbanisme obéissent à des formalités procédurales de concertations, d’enquête publique, qui se traduisent par un long processus de prise de décision par les assemblées délibérantes compétentes.

Il convient d’ajouter que la préparation des futurs documents planificateurs supposera de pouvoir requérir les services des prestataires d’ingénierie, lesquels ne pourront matériellement répondre simultanément aux demandes de l’ensemble des collectivités.

Il s’ensuit que le délai de 6 ans prescrit par le projet de loi ne peut matériellement être respecté et conduira à des blocages.

Le présent amendement propose de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2004 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. WATTEBLED, DECOOL, MENONVILLE, CAPUS, Alain MARC, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT et GARRIAUD-MAYLAM et M. GRAND


ARTICLE 49


Alinéa 50

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi prévoit d’interdire aux collectivités de délivrer des autorisations d'urbanisme dans l’hypothèse où le plan local d’urbanisme ou la carte communale n’auraient pas été mis en compatibilité avec l’objectif national de lutte contre l’artificialisation des sols avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la promulgation de la loi.

Cette interdiction est prévue sans limite de temps.

Elle entraînera une immédiate raréfaction des espaces disponibles et, consécutivement, une sévère inflation immobilière appeler à se généraliser sur tous les segments (locatifs, sociaux, en accession). Les foyers modestes en seront les premières victimes.

La mise en compatibilité concerne la totalité des documents d’urbanisme constituant la chaîne hiérarchique de planification urbaine (les 11 SRADDET, les 447 SCoT, le SDRIF, les schémas régionaux d’aménagement pour les départements et région d’outre-mer, le projet d’aménagement et de développement durable de la collectivité de Corse).

Les révisions ou modifications des documents d’urbanisme obéissent à des formalités procédurales de concertations, d’enquête publique, qui se traduisent par un long processus de prise de décision par les assemblées délibérantes compétentes.

Il convient d’ajouter que la préparation des futurs documents planificateurs supposera de pouvoir requérir les services des prestataires d’ingénierie, lesquels ne pourront matériellement répondre simultanément aux demandes de l’ensemble des collectivités.

Il s’ensuit que l’interdiction de délivrer les autorisations d'urbanisme ne peut être pratiquée.

Le présent amendement propose de supprimer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 568 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FAVREAU et MOUILLER, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. de NICOLAY, CADEC, PANUNZI, PIEDNOIR, BASCHER et GRAND, Mme GOSSELIN, M. SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GENET, BABARY et BRISSON


ARTICLE 49


Alinéa 50

1° Supprimer les mots :

ou révisé

2° Remplacer les mots :

autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone

par les mots :

ouverture à l’urbanisation des zones

3° Remplacer les mots :

dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées,

par les mots :

des zones non constructibles de la carte communale, ne peut être approuvée

4° Remplacer les mots :

communale ainsi modifiés ou révisés

par les mots :

modifiée

Objet

L’article 49 prévoit la déclinaison de l’objectif quantitatif de lutte contre l’artificialisation au niveau des documents de programmation et de planification régionales ou locales.

Il prévoit également des dispositions transitoires fixant une limite temporelle et des sanctions afin de garantir l’adaptation effective de l’ensemble des documents de programmation et de planification et la satisfaction de l’objectif territorialisé de réduction par deux du rythme d’artificialisation sur les dix prochaines années.

La sanction attachée au non-respect de l’intégration de l’objectif de lutte contre l’artificialisation dans les PLU ou les cartes communales est extrêmement sévère. Elle interdirait en effet toute possibilité de construction y compris dans des secteurs déjà ouverts à l’urbanisation, urbanisés et équipés, comme le sont les zones dite 1 AU et aboutirait ainsi à un gel complet de la construction neuve dans de nombreux territoires notamment périurbains ou ruraux.

Pour éviter de tels blocages, il est donc proposé d’adapter la sanction initialement prévue en prévoyant que les possibilités d’ouverture à l’urbanisation soient suspendues et ainsi conditionnées à l’approbation des PLU ou des cartes communales qui ont intégré l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols tel que prévu par le chapitre III du titre IV du présent texte.

C’est d’ailleurs ce que prévoit le texte relatif aux sanctions prévues en cas d’absence d’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation dans les SCOT.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1816

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 49


Alinéas 53 et 54

1° Remplacer les mots :

d’un

par les mots :

de l’un

2° Remplacer le mot :

listés

par le mot :

mentionnés

3° Remplacer les mots :

en cas de

par les mots :

lorsque ce document est une

4° Remplacer le mot :

concerné

par les mots :

dont l’élaboration ou la révision a été prescrite

Objet

Cet amendement apporte des précisions rédactionnelles.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1997 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. WATTEBLED, MALHURET, DECOOL, MENONVILLE, CAPUS, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. GRAND


ARTICLE 49


Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’intégration par les documents d’urbanisme mentionnés aux 1° à 10° du présent IV, des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers, peut s’opérer, le cas échéant, par application de la procédure de déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 126-1 du code de l’environnement en cas de nécessité d’une enquête publique.

Objet

L’article 49 IV du projet de loi prévoit que les schémas de cohérence territoriale doivent entrer en vigueur, après mise en compatibilité avec l’objectif national de lutte contre l’artificialisation des sols, au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi. Ce délai est étendu à six ans s’agissant des cartes communales et des plans locaux d’urbanisme.

Ces dispositions s’insèrent dans un contexte d’ouvertures à l’urbanisation déjà envisagées au niveau communal ou intercommunal, destinés à pourvoir aux besoins dès à présent constatés en matière de logements ou d’activités économiques.

Afin de conjuguer au mieux ces enjeux, le présent amendement propose d’appuyer la mise en compatibilité des documents d’urbanisme sur le dispositif de la déclaration de projet prévu à l’article L. 300-6 du Code de l'urbanisme, voire de l’article L. 126-1 du Code de l'environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 282 rect.

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL, MM. BRISSON et BURGOA, Mme DEROMEDI, M. GENET, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM et MM. CHATILLON, BOUCHET, Daniel LAURENT, MOUILLER et GRAND


ARTICLE 49


Après l’alinéa 54

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – 1° Dans les territoires frontaliers d’un État membre de l’Union Européenne ou du Conseil de l’Europe qui connaissent un fort dynamisme économique et démographique et qui se voient impactés dans leur capacité à atteindre les objectifs de réduction d’artificialisation des sols fixés aux I et II du présent article, il est proposé que lors de la modification de mise en compatibilité du schéma de cohérence territorial, soit pris en compte une adaptation de ces objectifs en lien avec les réalités socio-économiques.

2° a) Dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’avancée de la tenue des objectifs fixés aux I et II du présent article dans les zones frontalières.

b) Si les conclusions de ce rapport démontrent que les objectifs ne peuvent être atteints au risque d’engendrer des déséquilibres socio-économiques, alors les conditions prévues au 1° du présent paragraphe s’appliquent aux schémas de cohérence territoriales impactés.

Objet

L’article 49 du projet de loi entend engager la France et ses territoires, à réduire le rythme d’artificialisation des sols par tranche de 10 années afin d’aboutir à son absence totale à terme. Ainsi, l’objectif poursuivi par le Gouvernement est de réduire de moitié l’artificialisation nette des sols d’ici 2030 pour atteindre une absence totale (ZAN) d’ici 2050.

Dans les départements frontaliers, comme la Haute-Savoie, il existe un dynamisme économique interne fort avec des forces particulières comme l’industrie de la Vallée de l’Arve, renforcé par la proximité avec le territoire de la Suisse. De plus, d’après l’Insee, « la Haute-Savoie compte 801 400 habitants au 1er janvier 2016. Le département est le plus dynamique de France métropolitaine, avec une croissance démographique de 1,4 % par an en moyenne depuis dix ans. Celle-ci est portée à la fois par les naissances et les migrations. L’essor démographique est lié à l’attractivité de la métropole de Genève, mais pas seulement. La plupart des grandes aires urbaines du département sont très dynamiques. ». Avec plus de 10’000 habitants nouveaux chaque année depuis 10 ans en Haute-Savoie, la consommation foncière est un enjeu qui a été pris en compte dans l’élaboration des documents de planification depuis une dizaine d’années. La planification s’est engagée sur la voie de limitation de l’étalement urbain et de la lutte contre l’artificialisation.

Les effets de la réduction des potentiels fonciers sur nos territoires français et en Suisse voisine (politique de gel de l’urbanisation du foncier villa dans le canton de Genève) conduisent à une saturation des communes de 1ères couronnes de la métropole de Genève ; ce phénomène commence à atteindre les communes de la 2ème couronne. Les difficultés à se loger dans des conditions abordables et acceptables se posent déjà.

Le risque des objectifs fixés par cet article pour ce type de départements est d’avoir des territoires à deux vitesses.

Le SRADDET AURA approuvé porte un objectif d’atteinte du ZAN qui doit être décliné dans les SCoT. Lors de la mise en compatibilité des SCoT avec le SRADDET, il convient de tenir compte de l’effort de réduction de la consommation foncière déjà engagé sur nos territoires – politique du Préfet de région qui a été décliné sur les territoires locaux par le Préfet de département et les élus locaux depuis 10 ans. Désormais, nos territoires doivent concilier croissance démographique forte et capacité des parcs de logements en termes de quantité, de qualité et de coût.

Il est proposé – dans le cas où ces territoires n’atteignent pas les objectifs dans les délais impartis – d’autoriser une modification des SCoT permettant un aménagement des objectifs du rythme de la réduction de l’artificialisation pour prendre en compte la réalité foncière des territoires transfrontaliers dont le rayonnement économique et socio-démographique est spécifique.

Pour ce faire, le présent amendement s’appuie sur l’élaboration d’un rapport du Gouvernement sur l’avancée de la tenue des objectifs fixés au I et II du présent article dans les zones frontalières bénéficiant d’un dynamisme économique et démographique spécifique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 701 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L 132-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les représentants locaux des organisations professionnelles qui composent le collège des professionnels du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique tel que prévu à l’article L. 142-5 du code de la construction et de l’habitation.

« Les modalités d’association de ces représentants sont définies par un décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le 2° de l’article L 132-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les représentants locaux des organisations professionnelles qui composent le collège des professionnels du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique tel que prévu à l’article L. 142-5 du code de la construction et de l’habitation.

« Les modalités d’association de ces représentants sont définies par un décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent projet de loi prescrit l’intégration, dans des délais contraints, d’un objectif chiffré de lutte contre l’artificialisation des sols dans les SCOT et les PLU, ce qui implique une révision de ces documents sur l’ensemble du territoire et doit aboutir à une restriction de l’offre foncière destinée au logement neuf. 

Cette révision risquera d’exercer une pression très forte sur le parc immobilier existant et de ralentir très fortement les constructions neuves de logements dans le pays. Ces risques ne peuvent pas être négligés, et il convient d’intégrer les acteurs du secteur dans l’élaboration et la révision à venir des SCOT et des PLU.

C’est pourquoi cet amendement vise à associer à ces procédures aux représentants locaux des organisations professionnelles intégrées dans le collège des professionnels qui composent une partie des membres du Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 58 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT, Bernard FOURNIER, BACCI, BONNUS, SEGOUIN et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. DAUBRESSE, Jean-Marc BOYER, GREMILLET, DARNAUD, GRAND et MOUILLER, Mme VENTALON, M. Cédric VIAL et Mmes JOSEPH et SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 132-12 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les représentants locaux des organisations professionnelles qui composent le collège des professionnels du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique, prévus à l’article L. 142-5 du code de la construction et de l’habitation ; ».

Objet

Le présent projet de loi prescrit l’intégration, dans des délais contraints, d’un objectif chiffré de lutte contre l’artificialisation des sols dans les SCOT et les PLU.

Cette intégration va entraîner l’élaboration ou la révision des SCOT et des PLU sur l’ensemble du territoire dans des délais qui risquent de geler les projets pendant le temps d’étude, et in fine restreindre l’offre foncière destinée à la construction neuve.

Or, les professionnels du secteur du logement et du bâtiment ou leurs organes représentatifs sont rarement consultés par les collectivités alors même qu’ils interviennent à leurs côtés pour répondre aux besoins et les satisfaire.

Alors que se profile une crise majeure de la production du logement neuf en France, la lutte contre l’artificialisation risque d’accélérer la chute constatée de l’offre de logements neufs et abordables ainsi que de renchérir significativement le coût des logements d’une part, en limitant l’offre, d’autre part si les choix opérés par les collectivités ne sont pas interrogés par l’expertise et le conseil des professionnels au regard de leur connaissance des marchés locaux, de leur capacité à faire et des besoins en production de logements ou en équipements publics.

Ainsi, il est proposé de permettre aux représentants locaux des organisations professionnelles intégrées dans le collège des professionnels du Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Energétique créé par la loi n°2015-992 du 17 août 2015, d’être consultés à leur demande par les collectivités lors de l’élaboration ou la révision des SCOT et des PLU.

Les modalités de leur consultation seront précisées par décret.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 245 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, GUERRIAU, MENONVILLE, DECOOL et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, MALHURET, CAPUS, HENNO et GUÉRINI, Mmes DUMAS, PERROT et BONFANTI-DOSSAT et MM. LAMÉNIE, HINGRAY et CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 132-12 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les représentants locaux des organisations professionnelles qui composent le collège des professionnels du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique, prévus à l’article L. 142-5 du code de la construction et de l’habitation ; ».

Objet

Le présent projet de loi prescrit l’intégration, dans des délais contraints, d’un objectif chiffré de lutte contre l’artificialisation des sols dans les SCOT et les PLU.

Cette intégration va entraîner l’élaboration ou la révision des SCOT et des PLU sur l’ensemble du territoire dans des délais qui risquent de geler les projets pendant le temps d’étude, et in fine restreindre l’offre foncière destinée à la construction neuve.

Or, les professionnels du secteur du logement et du bâtiment ou leurs organes représentatifs sont rarement consultés par les collectivités alors même qu’ils interviennent à leurs côtés pour répondre aux besoins et les satisfaire.

Alors que se profile une crise majeure de la production du logement neuf en France, la lutte contre l’artificialisation risque d’accélérer la chute constatée de l’offre de logements neufs et abordables ainsi que de renchérir significativement le coût des logements d’une part, en limitant l’offre, d’autre part si les choix opérés par les collectivités ne sont pas interrogés par l’expertise et le conseil des professionnels au regard de leur connaissance des marchés locaux, de leur capacité à faire et des besoins en production de logements ou en équipements publics.

Ainsi, il est proposé de permettre aux représentants locaux des organisations professionnelles intégrées dans le collège des professionnels du Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Energétique créé par la loi n°2015-992 du 17 août 2015, d’être consultés à leur demande par les collectivités lors de l’élaboration ou la révision des SCOT et des PLU.

Les modalités de leur consultation seront précisées par décret.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 292 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVREAU et BELIN, Mmes DEMAS et CHAIN-LARCHÉ et MM. CUYPERS et Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 132-12 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les représentants locaux des organisations professionnelles qui composent le collège des professionnels du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique, prévus à l’article L. 142-5 du code de la construction et de l’habitation ; ».

Objet

Le présent projet de loi prescrit l’intégration, dans des délais contraints, d’un objectif chiffré de lutte contre l’artificialisation des sols dans les SCOT et les PLU.

Cette intégration va entraîner l’élaboration ou la révision des SCOT et des PLU sur l’ensemble du territoire dans des délais qui risquent de geler les projets pendant le temps d’étude, et in fine restreindre l’offre foncière destinée à la construction neuve.

Or, les professionnels du secteur du logement et du bâtiment ou leurs organes représentatifs sont rarement consultés par les collectivités alors même qu’ils interviennent à leurs côtés pour répondre aux besoins et les satisfaire.

Alors que se profile une crise majeure de la production du logement neuf en France, la lutte contre l’artificialisation risque d’accélérer la chute constatée de l’offre de logements neufs et abordables ainsi que de renchérir significativement le coût des logements d’une part, en limitant l’offre, d’autre part si les choix opérés par les collectivités ne sont pas interrogés par l’expertise et le conseil des professionnels au regard de leur connaissance des marchés locaux, de leur capacité à faire et des besoins en production de logements ou en équipements publics.

Ainsi, il est proposé de permettre aux représentants locaux des organisations professionnelles intégrées dans le collège des professionnels du Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Energétique créé par la loi n°2015-992 du 17 août 2015, d’être consultés à leur demande par les collectivités lors de l’élaboration ou la révision des SCOT et des PLU.

Les modalités de leur consultation seront précisées par décret.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 195

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , à l’exception de celles classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

Objet

Le présent amendement vise à ne pas soumettre aux prescriptions de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme les communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l’INSEE. En effet, cet article, qui bannit toutes possibilités nouvelles d’urbanisation pour les communes non couvertes par un SCOT, n’a pas vocation à s’appliquer dans le temps, dans la mesure où l’objectif est d’obtenir une couverture totale du territoire par l’outil SCOT.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1877 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 143-28 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« À défaut de la délibération mentionnée au deuxième alinéa dans le délai de six ans, et tant qu’il n’est pas procédé à cette analyse, le schéma ne peut être ni modifié ni révisé, et les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142-4 sont suspendues jusqu’à l’intervention d’une telle délibération. »

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la caducité du schéma de cohérence territoriale pour non réalisation de l’analyse des résultats prévue six ans après son approbation, cette absence de bilan étant matérialisée par l’absence de délibération actant son maintien en vigueur ou sa révision.

En effet, alors que la volonté du Gouvernement et du parlement, au cours des dernières décennies, est de généraliser la couverture du territoire national par des documents de planification, l’existence d’une telle clause de caducité totale d’un document d’urbanisme semble devoir être remise en question.

Il devient en effet difficilement justifiable de rendre le SCoT inopérant, au regard du coût, notamment en terme d’étude, et des investissements importants, tant financier qu’humain, portés par la puissance publique, collectivité, services de l’État et autres parties prenantes, dans d’élaboration de ces procédures.

La disposition rendant le SCoT caduc sera donc remplacée par une disposition visant à suspendre toute nouvelle ouverture à l’urbanisation dans les documents d’urbanisme locaux dans l’attente de l’analyse des résultats ou du bilan de l’application du schéma notamment « en matière d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l’espace », et de la décision qui suivra de réviser ou pas ledit schéma.

Il sera moins dommageable pour l’autorité compétente en matière de SCoT et pour les collectivités concernées d’appliquer le principe de la règle d’urbanisation limitée pendant un certain laps de temps, que de devoir reprendre toute la procédure d’élaboration d’un nouveau schéma. En outre, même si de nouvelles ouvertures à l’urbanisation ne sont pas autorisées jusqu’à la production du dit bilan, les dispositions issues de ce document continueront à s’appliquer et sa mise en œuvre pourra perdurer, afin d’organiser et d’encadrer l’aménagement du territoire couvert par le SCoT, ce qui évitera de tout figer, dans l’attente d’un nouveau document.

Par ailleurs, la modification de l’article L. 143-28 permet une mise en cohérence avec la disposition transitoire introduite au IV de l’article 49 du projet de loi. Celle-ci prévoit que les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma modifié pour intégrer les objectifs de la trajectoire permettant d’aboutir à terme à l’absence de toute artificialisation nette des sols.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2174

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale est ratifiée.

III. – L’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme est ratifiée.

IV. – Au premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme, les mots : « ou la révision » sont remplacés par les mots : «, la révision ou la modification ».

V. – L’article L. 143-9 du code de l’urbanisme est abrogé.

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 350-1 C du code de l’environnement, la référence : « L. 141-4 » est remplacée par la référence : « L. 141-3 ».

Objet

Les I, II et III du présent amendement visent à ratifier les ordonnance prises en application des articles 46 et 50 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN). L’évolution des documents d’urbanisme dans le cadre du présent projet de loi conduira les collectivités concernées à mettre en œuvre les dispositions résultant de ces ordonnances.

Le IV de l’amendement a donc pour objet de permettre une meilleure articulation entre les dispositions du IV de l’article 49 du présent projet de loi et le régime issu de l’ordonnance n° 2020-745 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme, qui permets aux auteurs de schémas de cohérence territoriale (SCoT) et, en l’absence de SCoT, de plan local d’urbanisme intercommunal, de disposer d’une note d’enjeux à leur demande, qui leur donne la maîtrise du calendrier des mises en compatibilité avec les documents opposables, dont le nombre est d’ailleurs réduit.

Le V de cet amendement tend, en outre, à abroger l’article L. 143-9 du code de l’urbanisme, devenu obsolète.

Le VI consiste en une mise en cohérence des références du code de l’urbanisme modifiées par l’ordonnance de modernisation des SCoT avec celles de l’article L. 350-1 C du code de l’environnement. En effet, les objectifs de qualité paysagères sont maintenant définis par le projet d’aménagement stratégique, défini à l’article L. 141-3, qui a remplacé le projet d’aménagement et de développement durable, régi par l’ancien article L. 141-4.

Pour mémoire ces ratifications avaient déjà fait l’objet du dépôt de deux projets de loi, un pour l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019, et un pour les ordonnances n° 2020-744 et n° 2020-745 du 17 juin 2020.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 27 rect. ter

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CHASSEING, MÉDEVIELLE, DECOOL, CAPUS et BASCHER, Mme GUILLOTIN et M. MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa du présent article a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du présent code.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa du présent article, passé un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner leur exécution au maître d’ouvrage. »

Objet

Les terres agricoles sont le support de l’alimentation humaine, et un enjeu vital. Chaque hectare supprimé est une perte de production forte. Cette perte de production a un impact sur l’autonomie alimentaire de la France.

La compensation agricole collective, existante depuis 2016, a pour but de limiter la perte d’espace et de production agricoles, en demandant une recréation de valeur au porteur de projet détruisant ces terres. Cela passe par le soutien financier à des projets d’intérêt collectif visant à accroitre le potentiel de production là où il a été détruit. De multiples possibilités sont offertes : transformation de friches en terres cultivées, soutien aux filières de commercialisation locales, achat d’équipements, changement de production, etc.

Actuellement cette compensation n’est pas contraignante. Cela pousse des porteurs de projet à s’en affranchir, sans conséquences. Or, l’enjeu est le maintien de la capacité de production française. Au vu de l’importance de cet enjeu, le fait de maintenir un caractère non obligatoire à cette compensation est incompréhensible.

Les porteurs de projets doivent faire face à leur responsabilité, une perte de terre agricole doit faire l’objet de recréation de valeur à la suite d’une étude agricole rigoureuse.

C'est pourquoi, il est proposé que le porteur de projet sollicitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire, etc.) ne devrait pas pouvoir l’obtenir si l’étude agricole et la compensation agricole collective n’ont pas été mises en œuvre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 951

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOGA, Stéphane DEMILLY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa du présent article a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du présent code.

« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa du présent article dans un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner leur exécution au maître d’ouvrage. »

Objet

Les terres agricoles sont le support de l’alimentation humaine, et un enjeu vital. Chaque hectare supprimé est une perte de production forte. Cette perte de production a un impact sur l’autonomie alimentaire de la France.

La compensation agricole collective, existante depuis 2016, a pour but de limiter la perte d’espace et de production agricoles, en demandant une recréation de valeur au porteur de projet détruisant ces terres. Cela passe par le soutien financier à des projets d’intérêt collectif visant à accroitre le potentiel de production là où il a été détruit. De multiples possibilités sont offertes : transformation de friches en terres cultivées, soutien aux filières de commercialisation locales, achat d’équipements, changement de production.

Actuellement cette compensation n’est pas contraignante. Cela pousse des porteurs de projet à s’en affranchir, sans conséquences. Or, l’enjeu est le maintien de la capacité de production française. Au vu de l’importance de cet enjeu, le fait de maintenir un caractère non obligatoire à cette compensation est incompréhensible.

Les porteurs de projets doivent faire face à leur responsabilité, une perte de terre agricole doit faire l’objet de recréation de valeur à la suite d’une étude agricole rigoureuse.

C’est pourquoi, il est proposé que le porteur de projet sollicitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire, etc.) ne puisse l’obtenir si l’étude agricole et la compensation agricole collective n’ont pas été mises en œuvre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 922 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 49 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont supprimés.

Objet

Créées initialement pour contribuer à la préservation du foncier non bâti dans le cadre de la planification urbaine, les commissions départementales des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ont vu leur vocation première restreinte lors de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt qui ne leur permet plus d’être consultée, même de manière facultative, sur les plans locaux d’urbanisme dès lors que les communes concernées sont situées dans un périmètre de schéma de cohérence territoriale (SCoT) approuvé.

Or, au regard de la déclinaison de l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols dans l’ensemble des documents de planification envisagé par le présent projet de loi, il parait pertinent que les CDPENAF, instances de dialogue entre tous les acteurs des territoires, puissent jouer pleinement leur rôle et être consultées si elles le souhaitent, sur tous les plans locaux d’urbanisme.

Le présent amendement vise ainsi à restaurer cette faculté d’auto-saisine, qui existait dans les dispositions du code rural antérieures à 2014.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 49 vers l'article 49 bis A).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1536

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Patrice JOLY, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49 BIS B


Alinéa 1

supprimer les mots :

la renaturation, par

Objet

Cet article pose la question de la renaturation, de sa définition et de la capacité des SCOT a piloté cette forme de compensation de l’artificialisation.

Qu’est-ce qu’on entend par le terme « renaturation » : la reconquête par la nature des milieux dégradés, délaissés ou détruits par les activités humaines ?

Sous quelle forme peut-elle être mise en œuvre : en laissant la nature reprendre ses droits ? ce qui peut prendre plusieurs dizaines d’années, ou avec une intervention extérieure mais selon quelle méthodologie, quel procédé ?

Face à ces incertitudes sur les contours de cette notion de « renaturation » , certes ambitieuse et vertueuse, notre amendement propose de s’en tenir à la notion de « transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés », sans employer le terme « renaturation ».






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 740 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE, MONIER, ROSSIGNOL, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE 49 BIS B


Alinéa 1

Remplacer le mot :

renaturation

par le mot :

restauration

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de cet article, le terme de renaturation n’ayant pas d’existence scientifique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1554 rect.

12 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Patrice JOLY, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS B


Après l’article 49 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « transition écologique, » sont insérés les mots : « de la lutte contre l'artificialisation des sols, ».

Objet

L’Agence nationale de la cohésion des territoires, structure déconcentrée, est désormais le principal opérateur au service de l’aménagement du territoire. Sa « feuille de route » présentée il y a tout juste 1 an oriente son action sur trois thématiques prioritaires dont celle des ruralités et l’accompagnement des grandes transitions dans les territoires ruraux.

L'objectif ambitieux du « zéro artificialisation nette » en 2050 et d’un aménagement durable du territoire implique un ajustement des missions de l’ANCT pour accompagner et soutenir les communes rurales dans cette évolution importante et structurante, et mobiliser les moyens nécessaires en matière d’ingénierie.

Tel est le sens de notre amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1817

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 49 BIS D


Alinéa 7

1° Deuxième phrase

a) Après le mot :

définissent

insérer le mot :

alors

b) Remplacer les mots :

se trouvant

par le mot :

situés

et le mot :

sur

par les mots :

au sein de

c) Supprimer les mots :

ou artificialisée

2° Troisième phrase

Remplacer le mot :

sera

par le mot :

est

et le mot :

dévolues à l’agriculture

par les mots :

à vocation ou à usage agricole

Objet

Cet amendement apporte plusieurs précisions rédactionnelles et de coordination juridique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 291 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. FAVREAU, MOUILLER et BELIN, Mmes DEMAS et LASSARADE, M. SAUTAREL, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et CHAIN-LARCHÉ et MM. CUYPERS, Daniel LAURENT, CHARON, GRAND, PELLEVAT et GENET


ARTICLE 49 BIS E


Supprimer cet article.

Objet

Cet article modifie l’article L 151-22 du code de l’urbanisme. Il impose, dans le règlement des PLU des collectivités comprises dans une zone très tendue, la définition d’une part minimale de surface de pleine terre ou éco-aménageable. 

Cet article L. 151-22 du code de l’urbanisme renvoie aux concepts complémentaires de « coefficient de pleine terre » et de « coefficient de biotope par surface » (CBS). Le coefficient de biotope par surface définit la part de surface éco-aménagée, végétalisée ou favorable à l’écosystème, sur la surface totale d’une parcelle considérée par un projet de construction, neuve ou en rénovation. 

De facultative dans l’ensemble des PLU, cette définition devient obligatoire dans les secteurs très tendus.

Même si cette disposition peut paraitre séduisante pour promouvoir l’aménagement d’îlots de fraicheur, développer la biodiversité en secteur urbain constitué et améliorer le cadre de vie, elle pourrait s’avérer contreproductive.

En effet, l’institution de cette part minimale dans les secteurs très tendus n’a pas de sens. Dans ces territoires où les besoins en logements et notamment en logements abordables ne sont pas satisfaits, il apparait nécessaire de construire massivement.

Imposée dans l’ensemble des zones urbaines de ces collectivités qui ne disposent pas d’un potentiel foncier mobilisable suffisant, elle provoquera une dé-densification, en contrariété manifeste avec l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols et son corollaire, la densification des zones tendues.

Cette obligation pourrait également constituer un argument supplémentaire aux élus qui ne souhaitent plus construire dans leur territoire.

Enfin, la suppression de cet article n’empêchera pas les collectivités qui le souhaitent, et en fonction de leur besoin, de définir une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables.

Il est ainsi proposé la suppression de cet article

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2089

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LÉVRIER, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. MARCHAND et RAMBAUD


ARTICLE 49 BIS E


Alinéa 6

Après les mots

le règlement définit

insérer les mots :

, dans les secteurs qu’il délimite,

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que les parts minimales de surface non imperméabilisées ou éco-aménageables sont définies par secteur, afin de permettre une distinction de l’exigence de cette part minimale selon les divers territoires de la commune. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 449

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 49 BIS E


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 151-38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement peut préconiser des orientations afin de limiter l’artificialisation des sols des voiries, notamment pour ce qui concerne la création des voies vertes, des cheminements piétons cyclistes et des usagers non motorisés, en favorisant des voies sentiers chemins non bitumés. »

Objet

La diminution du couvert végétal et l’imperméabilisation des surfaces entraînent une augmentation des apports pluviaux susceptibles d’aggraver les pics de crues et les inondations. Ils entraînent également la dégradation de la biodiversité et la diminution de l’infiltration naturelle de l’eau dans le sol qui limite les possibilités de réapprovisionnement des nappes phréatiques et le pouvoir épurateur des sols.

Nombre des cheminements spécifiques créés pour les usages non motorisés, piétons ou autres, sont réalisés en voirie bitumée. Il est utile de préconiser que ces cheminements peuvent être réalisés en matériaux stabilisés tels que chemins sablés limitant les surfaces bitumées.  Les chemins de halage certaines voies vertes ne sont pas bitumées et offrent des conditions de circulation convenables aux usagers non motorisés.  De surcroît, ces aménagements sont d’un montant moins élevé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1818

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 49 BIS FA


I.- Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I.- Après l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-1-… ainsi rédigé :

II.- Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

L. 421-10

par la référence :

L. 2125-1-...

2° Supprimer les mots :

du code général de la propriété des personnes publiques

Objet

Cet amendement vise à modifier l’imputation du présent article, pour le transférer du code de l’urbanisme au code général de la propriété des personnes publiques.

L’article prévoit une dérogation à une disposition prévue au sein de ce dernier code : cette nouvelle imputation au sein du même code permet donc davantage de lisibilité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 924

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 49 BIS G 


Alinéa 4

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement propose que l’organe compétent en matière de document d’urbanisme débatte à minima tous les 3 ans (au lieu de 6 ans) sur l’adéquation de la carte communale en vigueur, avec les objectifs de la politique locale en matière d’urbanisme et d’aménagement.

Prévoir un échange sur ce sujet majeur à mi-mandat plutôt qu’une fois tous les 6 ans nous parait davantage pertinent.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1819

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 49 BIS G 


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce débat donne lieu, le cas échéant après avis de le commune membre concernée, à une délibération sur l’opportunité de réviser la carte communale. »

Objet

Cet amendement propose de faire un pas supplémentaire dans le sens d’une meilleure évaluation des documents d’urbanisme.

La commission a adopté un amendement visant à prévoir tous les six ans, un débat au sein des communes dotées de cartes communales, pour évaluer son adéquation à la politique d’urbanisme locale.

Sur le modèle des dispositions prévues pour les schémas de cohérence territoriale et pour les plans locaux d’urbanisme, le présent amendement propose que ce débat sexennal soit suivi d’une délibération sur l’opportunité – ou non - de réviser le document.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1776 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MARIE, BOURGI et JACQUIN, Mme JASMIN, M. KERROUCHE et Mmes de LA GONTRIE, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL


ARTICLE 49 BIS


Alinéa 11

Après le mot :

logements

insérer les mots :

et de locaux affectés à l’exercice d’activités économiques, de services ou à usage de bureaux

Objet

Le projet de loi impose aux observatoires de l’habitat et du foncier de rendre compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.

Ce recensement participe de la mission dévolue à ces observatoires aux fins d’analyser la conjoncture des marchés fonciers et immobiliers ainsi que l’offre foncière disponible.

Il omet de faire mention des constructions de locaux destinés aux activités économiques, de services ou de bureaux.

Le présent amendement propose d’ajouter cette mention.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1998 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. WATTEBLED, MALHURET, DECOOL, CHASSEING, MENONVILLE, CAPUS, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. GRAND


ARTICLE 49 BIS


Alinéa 11

Après le mot :

logements

insérer les mots :

et de locaux affectés à l’exercice d’activités économiques, de services ou à usage de bureaux

Objet

Le projet de loi impose aux observatoires de l’habitat et du foncier de rendre compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.

Ce recensement participe de la mission dévolue à ces observatoires aux fins d’analyser la conjoncture des marchés fonciers et immobiliers ainsi que l’offre foncière disponible.

Il omet de faire mention des constructions de locaux destinés aux activités économiques, de services ou de bureaux.

Le présent amendement propose d’ajouter cette mention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 140 rect. bis

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes NOËL, PUISSAT et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DAUBRESSE et COURTIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. de LEGGE et Loïc HERVÉ, Mme DUMONT et MM. GENET, Daniel LAURENT, ROJOUAN et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS


Après l'article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes soumises à un objectif triennal de réalisation des logements sociaux au titre de l’article L. 302-8 ou faisant l’objet d’un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département prononçant la carence de ces communes au titre de l’article L. 302-9-1, et en même temps soumise à une forte pression de la demande de logement social, le programme local de l’habitat comporte un plan d’action foncière qui intègre des objectifs quantifiés des ressources foncières qui sont destinées à la production de logements sociaux et de logements abordables sur le territoire de la commune. Ce plan contient par ailleurs une analyse des caractéristiques des ressources foncières existantes dans laquelle sont identifiés, notamment, les densités moyennes constatées et, pour chaque propriété, l’identité des titulaires de droits réels, le volume de constructibilité, l’existence éventuelle de servitudes et de pollution les affectant. »

Objet

Le présent projet de loi entend engager la France à réduire l’artificialisation de ses sols et à poursuivre l’objectif de zéro artificialisation nette.

La loi SRU adoptée il y a 20 ans visait elle à recréer un équilibre social dans chaque territoire et à répondre à la pénurie de logements.

Cependant, la France n’est pas uniforme et certains territoires qui connaissent notamment une forte pression sur la demande de logements, peinent à atteindre les objectifs fixés par la loi et se retrouvent face à des obligations triennales de rattrapage.

Ces mêmes territoires devront demain se conformer à la demande de préservation des fonciers agricoles, forestiers et naturels créant ainsi une véritable contradiction.

Dans ces territoires, une systématisation des outils et démarches de veille et de prospection foncières permettrait de caractériser avec les acteurs concernés (EPF, agences d’urbanismes etc.) les gisements fonciers urbanisables, leurs principales caractéristiques ainsi que les densités moyennes constatées afin d’alimenter les documents de programmation et de planification (PLUI, PLH)

Face aux grandes disparités observées sur le territoire national, il est indispensable de fournir à toutes les collectivités les moyens de se saisit de la question foncière de manière à ce qu’elles soient en capacité de bâtir une véritable stratégie à cet égard.

Aussi, cet amendement propose d’instaurer un plan d’actions foncières qui intègre les objectifs quantifiés des ressources destinées à la production de logements sociaux et de logements abordables afin que les actions de veilles et de suivi puissent être facilitées pour que soient définies des prix moyens par type de bien et par secteur du territoire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (De l'article additionnel après l'article 53 vers l'article additionnel après l'article 49 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1539

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, Patrice JOLY, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mmes HARRIBEY et BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Pour contribuer à l’objectif de sobriété foncière prévu aux articles 47 et 48, les autorités compétentes en matière d’urbanisme peuvent définir avec l’État des conventions de sobriété foncière.

La convention de sobriété foncière comporte un inventaire des sols artificialisés au cours des dix années précédentes effectué le cadre sur le périmètre du territoire couvert par la convention. Les modalités d’établissement de cet inventaire sont définies par décret.

Les conventions de sobriété foncière ont pour objet l’organisation et l’accompagnement de la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’actions porté par les collectivités territoriales et leurs groupements pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre l’artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain et la lutte contre la vacance ainsi que pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.

Les conventions de sobriété foncière définissent un programme d’actions contribuant au respect des engagements prévus aux articles 47 et 48, mentionnant notamment les études, les dispositifs d’observation, les opérations envisagées, les moyens mobilisés notamment en termes d’ingénierie, les modalités d’évaluation ainsi que les outils et les moyens des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’État qui seront mobilisés pour concourir à sa réalisation.

Les conventions de sobriété foncière permettent d’acter, le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme opposables.

Ces conventions peuvent servir de cadre de référence aux collectivités territoriales et à l’État lors de l’élaboration et de la révision des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales.

La convention peut également être signée par le président de la région ou son représentant. Elle sert alors à accompagner la préparation et la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sur ce territoire.

Ces conventions concourent aux objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière prévus par ces documents en application de l’article 49, sans s’y substituer.

Ces conventions peuvent être conclues entre une ou plusieurs collectivités territoriales, leurs groupements, l’État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à sa réalisation. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts.

Objet

Notre amendement propose de rétablir la possibilité de conclure des conventions de sobriété foncière qui peut permettre d’accompagner les collectivités qui le souhaitent dans l’atteinte de l’objectif ZAN.

Cette convention offre des perspectives intéressantes pour répondre aux enjeux par exemple de la nature en ville ou encore des continuités écologiques.

La version qu’il est proposée de rétablir est complétée de la réalisation conjointe d’un état des lieux de la consommation antérieure d’espaces. Elle en constitue le point d’entrée à partir duquel pourra être défini objectivement le volume d’artificialisation possible dans le cadre du projet global de territoire envisagé. Cette donnée contractuelle fondamentale permettra de disposer d’une base commune et opérationnelle pour assurer le pilotage et le suivi de la réalisation des objectifs fixés sur le territoire couvert par la convention.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2044 rect. quater

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. IACOVELLI, BARGETON, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, PATIENT, HAYE et BUIS, Mme SCHILLINGER et M. MARCHAND


ARTICLE 49 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Pour contribuer à l’objectif de sobriété foncière prévu aux articles 47 et 48, les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en charge de l’aménagement et de l’urbanisme peuvent définir avec l’État des conventions de sobriété foncière.

Les conventions de sobriété foncière ont pour objet l’organisation et l’accompagnement de la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’actions porté par les collectivités territoriales et leurs groupements pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre l’artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain et la lutte contre la vacance ainsi que pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.

Les conventions de sobriété foncière définissent un programme d’actions contribuant au respect des engagements prévus aux articles 47 et 48, mentionnant notamment les études, les dispositifs d’observation, les opérations envisagées, les moyens mobilisés notamment en termes d’ingénierie, les modalités d’évaluation ainsi que les outils et les moyens des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’État qui seront mobilisés pour concourir à sa réalisation.

Les conventions de sobriété foncière permettent d’acter, le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme opposables.

Ces conventions peuvent permettre aux collectivités territoriales et à l’État d’accompagner l’élaboration et la révision des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme et des cartes communales.

Ces conventions concourent aux objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière prévus par ces documents en application de l’article 49, sans s’y substituer.

Ces conventions peuvent être conclues entre une ou plusieurs collectivités territoriales, leurs groupements, l’État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à sa réalisation. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts.

Objet

Les conventions de sobriété foncière peuvent constituer un moyen de contribuer ou concourir à la mise en œuvre des enjeux en matière de gestion économe des espaces et de lutte contre l'artificialisation des sols, en particulier de prévoir des étapes opérationnelles pour chaque période. 

En ce sens, cette disposition complète la loi qui engage dans une même dynamique et pour une période commune l'ensemble des échelons de collectivités vers le "zéro artificialisation nette".

Mais si les conventions de sobriété foncière sont une possibilité d'articuler les outils existants et ceux mis en place par la présente loi, elles n'ont pas vocation à se substituer ou s'imposer aux documents de planification et d'urbanisme ni d'y déroger.

Un tel contrat doit s'inscrire dans le cadre des échéances fixées et des objectifs et règles prévus par ces documents locaux.

L’amendement n° 2044 permet de réintégrer cette mesure dans le projet de loi et d’y apporter quelques adaptations qui préserve les principaux critères initialement fixés.  

Néanmoins, au regard des réserves formulées sur l’étendu et la force contraignante d’un tel dispositif facultatif, ce contrat ne doit pas servir de cadre de référence, particulièrement pour l’Etat. Le présent sous-amendement propose une modification de ce point, pour rappeler seulement que ces conventions pourront accompagner l’élaboration des documents de planification et d’urbanisme infrarégionaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 130 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRAT, GATEL et VERMEILLET, M. HENNO, Mme Nathalie GOULET, M. DÉTRAIGNE, Mme JACQUEMET, MM. LAUGIER, BONNECARRÈRE, BONNEAU et CANÉVET, Mmes GUIDEZ et SOLLOGOUB, MM. Jean-Michel ARNAUD, DELAHAYE, KERN, LEVI, Stéphane DEMILLY et LE NAY et Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 50 prévoit qu’au moins une fois tous les 3 ans, il reviendra aux maires ou présidents d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétents de présenter un rapport sur l’artificialisation des sols pour leur territoire.

La question de l’artificialisation des sols est déjà traitée dans le cadre des Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT). Aussi, cette question peut être traitée dans les rapports de développement durable présenté dans les agglomérations en amont de la discussion budgétaire.

Cet amendement prévoit de supprimer cette charge administrative supplémentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 196

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 50


I. – Alinéa 5

Remplacer la dernière occurrence du mot :

ou

par le mot :

et

II. – Alinéa 7, première phrase et alinéa 8

Remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'ensemble des élus municipaux et communautaires soient informés et puissent débattre du rapport relatif à l'artificialisation des sols, et que cette obligation ne se limite pas dans les faits aux seuls élus communautaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 387 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DINDAR et MALET, MM. ARTANO et THÉOPHILE, Mme BILLON, MM. LAGOURGUE, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, KERN, LEVI, GENET et CHAUVET, Mme HERZOG, MM. GUERRIAU, Jean-Michel ARNAUD et GUÉRINI, Mme SAINT-PÉ, M. Stéphane DEMILLY, Mme GUILLOTIN, M. HINGRAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. MOGA


ARTICLE 50


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exemptés de cette obligation, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte.

Objet

L’objectif de cet amendement est l’exemption des élus (maires et présidents d’EPCI) ultramarins de l’obligation d’établissement d’un rapport annuel sur l’artificialisation des sols.

En effet, les territoires ultramarins accusent un retard conséquent dans l’établissement des documents de planifications urbaine, qui impactent déjà la construction de logements sociaux et empêchent d’atteindre les objectifs du PLOM2.

Cette mesure pourrait freiner d’avantage la construction de logements sociaux.

Il conviendra d’attendre que ces territoires atteignent la maturité urbanistique du reste du territoire national avant l’application d’une telle disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2128 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PATIENT et BUIS, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. HAYE, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 50


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exemptés de cette obligation, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et de Mayotte.

Objet

L’objectif de cet amendement est l’exemption des élus (maires et présidents d’EPCI) ultramarins de l’obligation d’établissement d’un rapport annuel sur l’artificialisation des sols.

En effet, les territoires ultramarins accusent un retard conséquent dans l’établissement des documents de planification urbaine, qui impacte déjà la construction de logements sociaux et empêchent d’atteindre les objectifs du PLOM2. Cette mesure pourrait freiner d’avantage la construction de logements sociaux.

Par ailleurs, il existe dans ces territoires des agences régionales d'urbanisme qui éditent des rapports reprenant les informations d'artificialisation des sols : AUDEG en Guyane, ADDUAM en Martinique ...



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1820

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 50


Alinéa 12, deuxième phrase

Remplacer les mots :

à l’échelon

par les mots :

aux échelons

Objet

Cet amendement apporte une correction rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 197 rect.

18 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51


I. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il impose dans les îlots situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, une densité minimale de construction.

II. - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-6 est complétée par les mots : « ainsi que la densité minimale de construction imposée » ;

Objet

Le recyclage foncier, la densification et le renouvellement urbain sont la clé pour réduire la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. En effet, le foncier en zone urbaine est relativement sous-utilisé, et les possibilités offertes par les documents d’urbanisme ne sont pas toujours pleinement exploitées.

L’imposition d’une densité minimale est d’ores et déjà possible dans les SCOT et PLU. Cette mesure doit être élargie au-delà des grandes opérations d’urbanisme (GOU) qui ne portent que sur un faible nombre de territoires (seulement 12 PPA – Projet Partenarial d’Aménagement – signés, et une quinzaine en préparation). De plus, la réduction de densité des projets de construction est une pratique courante de la part des autorités locales.

Il est par conséquent nécessaire, non seulement que les règlements des PLU imposent désormais une densité minimale de construction dans certains secteurs, mais aussi les règlements des ZAC, en intégrant également cette obligation dans les cahiers des charges lors des cessions ou concessions d’usage de terrains à l’intérieur des ZAC.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 51 à l'article 51).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1821

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 51


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-6 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, la densité minimale de constructions qui s’applique à chaque secteur et définie par le règlement en application de l’article L. 151-27 » ;

Objet

Cet amendement vise à apporter une coordination juridique.

Il articule la disposition adoptée en commission pour permettre au règlement d’urbanisme de fixer une densité minimale en zone d’aménagement concerté (ZAC) avec les dispositions listant les informations devant figurer au sein des cahiers des charges de ZAC.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2134 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme HAVET, MM. IACOVELLI, BARGETON, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, PATIENT, HAYE et BUIS, Mme SCHILLINGER et M. MARCHAND


ARTICLE 51 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L’article permet de déroger aux règles des Plans Locaux d’Urbanisme dans les 500 mètres autour des gares, dans les Opérations de revitalisation des Territoires et les Grandes Opérations d’urbanisme.

Le risque de cet article est qu’il permettrait à un opérateur privé de déroger aux règles édictées par les élus locaux. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2168

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 51 BIS A


I – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation

II – Alinéas 5 à 15

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« 2° Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés ;

« 3° Après le même sixième alinéa, sont insérés des II, III et IV ainsi rédigés :

« II. – Les constructions peuvent :

« 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement pour autoriser la surélévation d’une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage ;

« 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation d’un immeuble existant à usage principal d’habitation par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d’une majoration de 30 % des règles relatives au gabarit ;

« 3° Déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de création d’aires de stationnement applicables aux logements, lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité.

« L’obligation de motivation prévue au dernier alinéa de l’article L. 424-3 n’est pas applicable aux dérogations prévues au présent II.

« En tenant compte de la nature du projet, de la zone d’implantation ou des objectifs fixés par le plan local d’urbanisme en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, refuser les dérogations prévues au présent II.

« III. – Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation peut être réduite, à due proportion, d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’une infrastructure ou de l’aménagement d’un espace permettant le stationnement sécurisé de six vélos.

« IV. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut :

« 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

« 2° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation, sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

« 3° Autoriser une dérogation supplémentaire au II et au présent IV de 15 % des règles relatives au gabarit, pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. »

Objet

Cet amendement propose de modifier l’article 51 bis A afin de rétablir la rédaction issue de l’examen en séance de l’assemblée nationale.

En effet, la rédaction initialement proposée favorise davantage les projets contribuant à la production de logements, notamment de logements sociaux, tout en luttant contre l’artificialisation des sols, dans une logique de densification raisonnée.

Cette rédaction autorise, pour les anciens alinéas 2°, 3° et 4° de l’article L. 152-6, les constructions à déroger aux règles, le maire pouvant accorder l’autorisation de construire tout en motivant le refus des dérogations demandées.

Les motifs de refus de la dérogation portent sur l’insertion du projet dans sa zone d’implantation, et sur la nature même du projet. Ainsi, un refus pourra être opposé si l’autorité compétente estime que le projet ne s’intègre pas harmonieusement dans le milieu urbain environnant, d’un point de vue architectural, environnemental, ou du cadre de vie, si la zone n’est pas suffisamment équipée pour accueillir le projet, ou pour des motifs de sécurité ou de salubrité publique (ensoleillement, bruit), ou encore en raison de la présence de risques naturels ou technologiques. En outre, elle pourra être refusée si elle contrarie les objectifs fixés par le plan local d’urbanisme en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols.

Ainsi, les dérogations aux règles des plans locaux d’urbanisme (PLU) prévues à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme sont étendues selon plusieurs modalités :

-  en étendant le périmètre d’application (I) aux « grandes opérations d’urbanisme – GOU » ;

-  en augmentant la hauteur de la construction (II 1°) pour réaliser des logements ;

-  en permettant au maire d’accorder le permis de construire tout en refusant la dérogation demandée dans certains cas (II) : le L. 152-6 actuel donne le pouvoir à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme (majoritairement le maire) d’autoriser la construction et de motiver la dérogation qui l’accompagne. Ce mécanisme des dérogations motivées est peu appliqué en pratique, comme le souligne le Président Pelletier dans son rapport « renouveau urbain et rénovation environnementale des bâtiments : amplifier et accélérer ».

Cela concerne les projets qui contribuent au renouvellement urbain, dont les projets sur des secteurs de friche et à la production de logements à proximité des transports : surélévation, transformation de locaux en logements, projets situés à moins de 500m d’une gare.

-  en créant une dérogation supplémentaire (III 3°) pour les « constructions contribuant à la qualité du cadre de vie par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations » (balcons, jardins…). Cette disposition vise à améliorer le cadre de vie dans les constructions denses.

Cependant, les secteurs d’intervention des opérations de revitalisation des territoires (ORT) proposés initialement dans la version du projet de loi issue de l’examen en séance de l’assemblée nationale, sont supprimés du champ d’application des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction modifiée par le projet de loi.

En effet, le fait d’intégrer les périmètres d’ORT dans le champ d’application de cet article, implique que des dérogations aux règles fixées par les plans locaux d’urbanisme soient autorisées de droit sur une grande partie des territoires des collectivités dotées de cet outil, alors même que des ORT peuvent être signés dans des secteurs détendus, et que l’application des dérogations vise prioritairement à accroitre la production de logements dans les zones tendues à forte croissance démographique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 543 rect.

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY et ASSASSI, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS, SAVOLDELLI, BACCHI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51 BIS A


Alinéa 7, première phrase

1° Remplacer le mot :

ou

par le signe :

,

2° Compléter cette phrase par les mots :

, la création d’espaces à usage commun aux logements de ladite construction ou l’implantation d’équipements et édicules à caractère technique lorsqu’ils sont de nature à améliorer la qualité d’usage de logements, économiser de l’énergie ou produire de l’énergie renouvelable

Objet

La possibilité de déroger aux règles de gabarit prévue par la disposition objet du présent amendement se limite à la surélévation justifiée par la création de logement ou un agrandissement de surface de logement. Il serait opportun d’inclure les espaces communs et ouvrages techniques aux motifs ouvrant droit à l’application des dérogations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 544 rect.

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BOCQUET et BACCHI, Mmes BRULIN, COHEN et GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51 BIS A


Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151-15 du présent code,

2° Remplacer les mots :

d’un immeuble existant à usage principal d’habitation

par les mots :

à usage principal d’habitation d’un immeuble existant

Objet

Il est difficilement compréhensible que la nouvelle rédaction de l’article L.152-6 introduise un élargissement de la dérogation à ces servitudes de mixité sociale à toutes les opérations de transformation d’un immeuble existant d’ores et déjà à usage principal d’habitation, alors que dans sa rédaction actuelle du code de l’urbanisme, sa portée est limitée à la transformation d’usage d’immeubles existants (par exemple des immeubles de bureaux ou des équipements publics) afin de les destiner à un usage d’habitation qui n’était pas préexistant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 545 rect.

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY et ASSASSI, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 51 BIS A


Alinéa 8

Remplacer les mots :

d’un immeuble existant à usage principal d’habitation

par les mots :

à usage principal d’habitation d’un immeuble existant

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’intention initiale du législateur d’ouvrir la possibilité de déroger à certaines règles fixées dans les documents d’urbanisme pour les opérations de transformation d’usage en vue de produire du logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 877 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, LONGEOT, CADIC, KERN, CAPO-CANELLAS et DELCROS, Mme BILLON, MM. GREMILLET, MOGA et HINGRAY, Mme SOLLOGOUB et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS A


Après l’article 51 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 3° de l’article L. 151-28 est supprimé ;

2° Après l’article L. 152-5, il est inséré un article L. 152-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 152-5-…. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’État définit les exigences auxquels doit satisfaire une telle construction. »

Objet

Le respect de certaines normes de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale implique une augmentation de l’épaisseur de certains éléments du bâtiment (par exemple les planchers). Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d’urbanisme (PLU) qui contraignent les hauteurs autorisées.

Aujourd’hui, le code de l’urbanisme ne permet pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du PLU et intégration d’une clause spécifique.

Il s’agit donc de donner la possibilité de déroger aux règles de hauteur dès lors que le dispositif de construction nécessite une hauteur plus importante qu’un procédé traditionnel. Cette modification permettra ainsi au porteur de projet de ne pas limiter le nombre d’étages de sa construction par rapport à une solution traditionnelle.

Pour plus de clarté, il est proposé de créer un article L.152-5-1 s’appliquant à l’ensemble du territoire national et reprenant une partie des dispositions du 3° de l’article L.151-28. Ce nouvel article, tout comme le L.152-5, ne s’applique que dans les territoires couverts par des PLU(I).

Par ailleurs, la disposition, en ce qu'elle prévoit bien que la collectivité peut toujours refuser la délivrance du permis de construire, au regard d'une appréciation de la nature du projet et du contexte dans lequel il s'insère, ne dessaisit pas les collectivités de leurs compétences en matière d'urbanisme et ne les prive pas d’une compétence qui leur est dévolue par la loi. Elle se contente de l'encadrer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2169

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 51 BIS B 


Rédiger ainsi cet article :

Par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’urbanisme, et pour une durée limitée ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 2024 un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les constructions, aménagements, installations et travaux peuvent faire l’objet, au moyen d’une procédure adaptée et en raison de leurs dimensions, d’une déclaration préalable en lieu et place d’un permis de construire.

Objet

L’article 51 bis B prévoit un dispositif expérimental permettant aux autorités compétentes de soumettre, par délibération, certains projets de réhabilitation et de rénovation du bâti existant au régime de la déclaration préalable en lieu et place du régime du permis de construire.

Or, il s’avère que ce dispositif est en grande partie déjà satisfait par le droit existant, le code de l'urbanisme prévoyant déjà que les travaux de réhabilitation ou de rénovation sont soumis à déclaration ou exemptés de formalités en fonction du type de projet. Ainsi, les travaux sur construction existante sont par principe exemptés de formalités au titre du code de l'urbanisme. Par ailleurs, ce dispositif conduit à faire dépendre la procédure applicable d'une délibération de la collectivité, créant ainsi des régimes hétérogènes sur le territoire et une grande insécurité juridique pour le pétitionnaire.

Le Gouvernement partage néanmoins l’objectif d’accélération et de simplification des procédures administratives, en faveur de de la relance du secteur de la construction et des constructions en zone dense de type surélévation de construction existante.

A cet effet, le présent amendement reprend le principe d’un régime procédural dérogatoire et d’application limitée dans le temps tel que prévu à l’article 51 bis B. Il le remplace toutefois par un dispositif opérant et applicable sur l’ensemble du territoire, ouvrant temporairement la possibilité aux pétitionnaires de recourir au régime de la déclaration préalable pour certains projets relevant en principe du régime plus contraignant du permis de construire.

L’amendement renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les conditions, notamment les seuils de dimension ou les exigences procédurales, de recours à ce régime dérogatoire et sa durée d’application, dans la limite du 31 décembre 2024.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1822

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 51 BIS C


Alinéa 1

Remplacer le mot :

complété

par le mot :

complétée

Objet

Cet amendement apporte une correction rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 702 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS D 


Après l’article 51 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, accorder sur demande un certificat au porteur d’un projet situé sur le périmètre d’une friche mentionnée à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme.

Le représentant de l’État dans le département accorde le présent certificat de projet sur la base d’un dossier préalable remis par le porteur concernant des projets sur des friches dont la mise en œuvre est soumise à une ou plusieurs autorisations régies notamment par les dispositions du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.

II. – En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur, le certificat de projet doit comporter :

a) Un engagement de l’État sur la liste des décisions ou des procédures nécessaires, la description des procédures applicables et les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ;

b) Les procédures de participation du public relevant du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement applicables au projet envisagé, en fonction de sa nature, de ses caractéristiques et de son impact éventuel sur le territoire concerné ;

c) Un engagement de l’État sur le délai d’instruction des autorisations sollicitées, sur avis conforme de l’autorité compétente en la matière, lorsque cette autorité n’est pas l’État, ainsi que la mention des effets d’un dépassement éventuel de ce délai ;

d) Un engagement de l’État sur la liste des autorités et des personnes compétentes pour délivrer les autorisations sollicitées ou pour prendre les décisions nécessaires à la réalisation du projet.

III. – Le certificat de projet peut mentionner, le cas échéant, les éléments de nature juridique ou technique d’ores et déjà identifiés et susceptibles de faire obstacle au projet.

IV. – Le porteur du projet peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, une demande d’avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact prévu par l’article L. 122-1-2 du même code et une demande de certificat d’urbanisme prévu par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Elles sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.

V. – Le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée ne pouvant pas excéder cinq ans, des dispositions législatives et règlementaires déterminant les conditions de délivrance ou de modification des autorisations sollicitées ainsi que celles au regard desquelles il sera statué sur les demandes d’autorisations à l’exception des règles relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou celles visant à protéger l’environnement.

VI. – Les projets qui ne sont pas intégralement situés dans les périmètres mentionnés au I ne peuvent faire l’objet d’un certificat.

VII. – Lorsque le projet faisant l’objet du certificat relève du périmètre de plusieurs départements, le certificat qui s’y rapporte est alors délivré conjointement par les représentants de l’État concernés.

VIII. – Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par voie règlementaire. Elles précisent notamment les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut créer des droits pour le pétitionnaire et être opposable à l’administration et aux tiers et les conditions de recours à l’encontre de ce certificat.

IX. – Au cours de la troisième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’économie, de l’environnement, de l’urbanisme et du logement, de l’agriculture, de la mer et de la culture présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.

Objet

Cet amendement vise à proposer une expérimentation pendant trois ans d’un certificat de projet rénové facilitant et sécurisant les opérations immobilières situées sur des friches. 

Avec les nouveaux besoins des usagers et des collectivités, les industriels immobiliers se transforment de plus en plus en aménageurs urbains recréant de nouveaux « morceaux de ville verts » et développant des programmes mixtes.

La nécessité d’orienter la fabrication de la Ville vers un développement plus durable, prenant en compte une sobriété environnementale renforcée grâce notamment à la requalification de friches, et les évolutions sociétales en accélération, va exiger des moyens financiers encore plus importants, s’agissant de projets de plus grande amplitude, de complexité technique accrue et de mixité d’usages nouveaux.

Cependant, de nombreux programmes urbains qui engagent dans la durée d’importants investissements sont freinés, voire empêchés, par une multiplication d’autorisations complexes à obtenir intégrant différentes procédures disjointes, un manque de sécurité juridique lié à une évolution imprévisible des règles et un risque contentieux lié à un non- respect des règles de formes et de procédure.

Le certificat de projet rénové est une solution pour résoudre cette problématique. S’inspirant du certificat de projet environnemental initié en 2014, le certificat de projet rénové permettra aux porteurs de projets qui en font la demande de bénéficier d’un engagement de l’État sur l’ensemble des décisions et procédures nécessaires pour la conception d’un projet immobilier, sur les conditions de recevabilité et de régularité du dossier ainsi que sur les délais d’instruction et sur la liste des autorités compétentes.

Il sera comme pour le certificat de projet environnemental instruit par le préfet de département. Il nécessitera l’avis préalable et conforme des collectivités concernées.

Afin de renforcer la sécurisation d’un projet, le certificat de projet rénové s’inspirera à la fois des effets attachés au certificat d’urbanisme et à la procédure de lotissement en conférant des droits acquis à son bénéficiaire. Il pourra ainsi comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée ne pouvant pas excéder cinq ans, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance ou de modification des autorisations sollicitées ainsi que celles au regard desquelles il sera statué sur les demandes d’autorisations à l’exception des règles relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou celles visant à protéger l’environnement.

Cet amendement proposant la mise en place d’une expérimentation sur des projets situés sur des friches s’inscrit dans la volonté du projet de loi Climat et Résilience de lutter contre l’artificialisation des sols grâce à la restructuration de friches telles qu’elles ont été définies par l’article 53 bis. Plus globalement, il sera un outil efficace au service du deuxième temps de la relance souhaité par le Gouvernement passant par une simplification et une accélération des investissements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1808

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 51 BIS E


I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

II. – Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer les mots :

lorsqu’elle

par les mots :

lorsqu’il ou elle

et le mot :

incluse

par le mot :

inclus

2° Compléter cette phrase par les mots :

public foncier d’État

II. – Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

de l’établissement

par les mots :

dudit établissement

Objet

Cet amendement vise à apporter des précisions rédactionnelles et de coordination juridique.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2086

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LÉVRIER, Mmes HAVET et SCHILLINGER et MM. MARCHAND et RAMBAUD


ARTICLE 51 BIS F 


Supprimer cet article.

Objet

Cet article reprend l’article 26 du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification qui doit être présenté au Sénat au mois de juillet. 

Compte tenu des enjeux en matière de revitalisation des territoires et de différenciation des dispositifs nationaux en fonction des spécificités territoriales, il est souhaitable que la discussion parlementaire dans cet article puisse se tenir en première lecture à la fois au Sénat et à l’assemblée nationale. 

Cet amendement est supprimé. 






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1809

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 51 BIS F 


I. – Alinéa 2

1° Au début, ajouter les mots :

Par dérogation à l’article L. 303-2 accordée par le représentant de l’État dans le département,

2° Après le mot :

propre

Supprimer le signe :

,

3° Remplacer les mots :

, au sens de l’article L. 303-2, par dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département, et sous réserve de répondre aux deux conditions suivantes

par le mot :

si 

II. – Alinéa 3

1° Au début, remplacer le mot :

Présenter

par les mots :

Ces communes présentent

2° Remplacer les mots :

la

par le mot :

ladite

3° Supprimer les mots :

de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

III. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

Identifier en son sein une ou des villes présentant

par le mot :

Et si une ou plusieurs de ces communes présentent

IV. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

commune concernée

par les mots :

ou les communes concernées

V. – Alinéa 5, seconde phrase

1° Supprimer les mots :

à fiscalité propre

2° Après la première occurrence du mot :

ou

insérer les mots :

par les

Objet

Cet amendement vise à apporter des précisions rédactionnelles et de coordination juridique.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 663 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GUÉRINI, GUIOL et REQUIER


ARTICLE 51 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer cet article introduit par les députés, qui vise à instituer une étude préalable de densification pour toute opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale, un dispositif remettant en cause la décentralisation en matière d'urbanisme.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 841 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FAVREAU, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. de NICOLAY, CADEC, PANUNZI, PIEDNOIR, BASCHER et GRAND, Mme GOSSELIN, MM. SAVARY et GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BABARY


ARTICLE 51 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article institue une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale et généralise aux actions et opérations d’aménagement, la réalisation d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable.

Cette dernière étude est actuellement exigée en cas de création d’une ZAC et vise à notamment à apprécier l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.

Ainsi, toute nouvelle opération d’aménagement, dont les permis d’aménager, faisant l’objet d’une évaluation environnementale devrait ainsi faire l’objet de cette étude de faisabilité et d’une étude sur l’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la reconquête de la biodiversité et de la nature en ville. Les conclusions de cette étude seraient prises en compte dans l’étude d’impact.

Cette étude d’optimisation de la densité apparait inutile, coûteuse et source de contentieux tant au niveau de l’étude d’impact que de l’avis de l’autorité environnementale.

En effet, cette étude est inutile dans la mesure où les aménageurs qui interviennent dans le cadre des ZAC ou des permis d’aménager optimisent déjà la densité des constructions. C’est même leur vocation d’optimiser, dans le cadre de leur relation avec les collectivités, la densité des constructions à réaliser sur leur opération.

Pour rappel, le SCOT qui définit une densité maximale à l’hectare est opposable directement aux opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent, selon un rapport de compatibilité, respecter cette densité.

Or, la densité découle de la combinaison des règles issues du règlement de zone du document d’urbanisme opposable. Prévue par les SCOT et appliquée par le PLU, la densité autorisée par les règles d’urbanisme est fréquemment diminuée à la demande des élus qui n’appliquent pas le PLU qu’ils ont eux-mêmes approuvé.

De plus, l’étude relative à l’optimisation de la densité des constructions ne peut être intégrée à l’évaluation environnementale du projet qui n’a pour objet que d’apprécier, de limiter et d’éventuellement compenser les incidences du projet sur l’environnement et notamment la biodiversité.

Cette évaluation environnementale fait l’objet d’un avis, susceptible de recours contentieux, de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale.

Or, selon quels critères et quelles compétences la mission régionale de l’autorité environnementale sera apte à juger de l’efficience de l’étude sur l’optimisation de la densité ?

Ce flou risque d’entrainer d’importants contentieux et ralentir les projets d’aménagements qui du fait de leur organisation sont souvent les plus sobres en utilisation foncière.

Il est ainsi étonnant de faire peser sur l’aménageur, voire sur l’autorité environnementale, des études qui devraient être préalables à la planification urbaine.

Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1810

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 51 BIS


Alinéa 6

Remplacer les mots :

faisant l’objet d’une évaluation environnementale

par les mots :

soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement

Objet

Cet amendement vise à apporter des précisions rédactionnelles et de coordination juridique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1777 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MARIE et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, M. KERROUCHE et Mmes MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS


Après l’article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance d’un permis d’aménager s’opère après examen d’une étude de sobriété foncière remise par le pétitionnaire. Le contenu de cette étude peut être adapté selon l’importance et la nature de l’opération. Il est défini par décret. »

Objet

Exclusivement axé sur la planification et son volet administratif, le projet de loi est dépourvu de volet opérationnel et n’aborde pas la question du nécessaire accompagnement des élus en matière d’aménagement ni celle des pratiques professionnelles en termes d’ingénierie et de réalisation.

La convention de sobriété foncière apporte une première réponse dans le cadre de la globalisation des projets des territoires, mais le texte ne prévoit pas de renforcer la dimension environnementale des autorisations d’urbanisme pour promouvoir un urbanisme résilient à l’échelle des collectivités. Aussi, le présent amendement propose-t-il de consolider les fondamentaux du permis d’aménager par une étude de sobriété foncière, mettant l’accent sur la densification, un diagnostic de potentiel foncier et de prise en compte de la multifonctionnalité des sols. Cette étude permettrait en pratique :

-  de préciser le potentiel de renouvellement urbain et le potentiel constructible en regard de la demande de logements,

-  de démontrer que les densités préconisées sont en cohérence avec les objectifs de sobriété foncière validée par la collectivité et ne compromettent pas l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation ;

-  de fixer, à l’appui d’un bilan carbone réalisé à l’échelle du quartier, des objectifs en termes de gestion des déblais/remblais sur les chantiers (éviter les transports de cailloux par camion), de mobilité (réduction du nombre de places de parking et de l’emprise des voies réservées aux voitures, services de covoiturage), d’approvisionnement et de production énergétique locale (éolien, biométhane, biomasse, géothermie), de smart grids.

-  de garantir, par des coefficients de biotope, une part significative de végétalisation des projets favorable à la santé des habitants, au développement de corridors écologiques, à l’infiltration et la gestion des eaux pluviales, ou encore à la lutte contre les effets d’îlots de chaleur urbains.

-  d’améliorer la fonctionnalité des sols (objectif poursuivi par l’Europe à travers ZAN) : stockage carbone dans les plantations, résilience climatique par l’évapotranspiration des plantes, production alimentaire biodiversité par les plantations de haies, les alignements, parcs et jardins.

Dans cette version renforcée, le permis d’aménager permettrait ainsi d’accompagner les acteurs de l’aménagement, élus locaux et opérateurs, pour agir sur l’optimisation des ressources locales et poursuivre un objectif de sobriété foncière. Il permettrait de renforcer les prérogatives des élus en matière de planification opérationnelle et répondre au besoin d’ingénierie des collectivités qui en sont dépourvues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2006 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. WATTEBLED, DECOOL, MENONVILLE, CAPUS, Alain MARC, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT et GARRIAUD-MAYLAM et M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS


Après l’article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute action ou opération d’aménagement doit faire l’objet d’une étude portant sur l’optimisation de l’occupation ou de l’usage des sols au regard de leurs fonctions, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Les modalités d’application du présent alinéa en fonction de la taille et la nature des opérations sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement tend à traduire de façon opérationnelle les dispositions de programmation soutenues à l’article 47 du présent sujet de loi.
Exclusivement axé sur la planification, le projet de loi n’aborde pas la portion des pratiques professionnelles.
Le présent amendement a pour objectif de renforcer la dimension environnementale du permis d’aménager pour promouvoir un urbanisme résilient. Il propose notamment de renforcer les fondamentaux du dossier de demande de permis pour mettre l’expertise des professionnels au service des élus locaux afin d’atteindre les objectifs poursuivis en termes de réduction du rythme d’artificialisation des sols tout en répondant aux besoins fonciers qui s’expriment dans leurs territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 198

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 752-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. » ;

2° Les articles L. 752-1-1 et L. 752-1-2 sont abrogés ;

3° L’article L. 752-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension supérieure à 2000 mètres carrés de surface de vente ou de stockage à destination du consommateur final qui engendrerait une artificialisation des sols au sens de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Toutefois une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire, de l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés et en particulier de friches, de la continuité avec le type d’urbanisation du secteur et le tissu urbain existant, et que son projet comporte la compensation d’une surface équivalente par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‐2 du code de l’urbanisme. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un moratoire est instauré suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 3 000 mètres carrés et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.

« Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux demandes de permis de construire en cours d’instruction. »

Objet

Cet amendement, proposé par la Amis de la Terre soumet les entrepôts de e-commerce au régime de l’autorisation commerciale.

L'artificialisation des sols est un sujet crucial dans la bifurcation écologique. Ce sont souvent les immenses entrepôts de e-commerce qui sont les plus dévastateurs pour l'environnement.

De plus, les grands entrepôts de e-commerce comme ceux par exemple d'amazon, ne sont pas souhaitable économiquement parlant. Nous l'avons bien vu lors de la crise : la descente aux enfers des petits commerçants s'est faite au bénéfice de grande firmes transnationales comme amazon, qui de surcroit ne paient pas leurs impôts !

L’analyse des données INSEE du commerce non alimentaire révèle que l’e-commerce a détruit 81 000 emplois en solde net en France, entre 2009 et 2018. Au-delà de protéger les sols, il est urgent de relocaliser la production et de favoriser le petit commerce.

C'est l'objet de cet amendement, qui soumet amazon et les grands entrepôts de e-commerce à une autorisation commerciale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 917

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 52


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 752-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. » ;

2° Les articles L. 752-1-1 et L. 752-1-2 sont abrogés ;

3° L’article L. 752-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension supérieure à 2000 mètres carrés de surface de vente ou de stockage à destination du consommateur final qui engendrerait une artificialisation des sols au sens de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Toutefois une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire, de l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés et en particulier de friches, de la continuité avec le type d’urbanisation du secteur et le tissu urbain existant, et que son projet comporte la compensation d’une surface équivalente par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‐2 du code de l’urbanisme. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un moratoire est instauré suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 3 000 mètres carrés et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.

« Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux demandes de permis de construire en cours d’instruction. »

Objet

Cet amendement vise à soumettre les entrepôts de e-commerce de plus de 1000 m2 au régime de l’autorisation commerciale, et donc aux mêmes conditions d’implantation que les grandes surfaces.

Il prévoit également que l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension de grande surface supérieure à 2000 mètres carrés.

Enfin, il instaure également un moratoire sur la création d’entrepôts logistiques de plus de 3000 m2.

Cet amendement s’inspire de la proposition de loi n° 3040 instaurant un moratoire sur l’implantation de nouveaux entrepôts logistiques destinés aux opérateurs du commerce en ligne et portant mesures d’urgence pour protéger le commerce de proximité d’une concurrence déloyale, et des propositions de la Confédération des commerçants de France, des Amis de la Terre et de Humanité et Biodiversité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 199

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La création ou l’extension de sites d’entreposage de produits dès lors que la majeure partie des produits qui y sont entreposés est livrée au client final via un service de messagerie. »

Objet

Les sites d’entrepôts de e-commerce concourent de manière significative à la consommation foncière, ainsi que l’a souligné le rapport du Conseil économique, social et environnemental dans son avis du 27 janvier sur ce projet de loi. Aussi est-il proposé de soumettre ces implantations à Autorisation d’Exploitation Commerciale et de faire entrer ces sites dans le champ d’application de l’article 52 du projet de loi, ce qui conduirait à ne pas leur délivrer d’autorisation d’exploitation commerciale dès lors que leur implantation ou leur extension engendrerait une artificialisation des sols.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 727 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE et ROSSIGNOL, M. COZIC et Mmes JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE 52


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La création ou l’extension de sites d’entreposage de produits dès lors que la majeure partie des produits qui y sont entreposés est livrée au client final via un service de messagerie. »

Objet

Les sites d’entrepôts de e-commerce concourent de manière significative à la consommation foncière, ainsi que l’a souligné le rapport du Conseil économique, social et environnemental dans son avis du 27 janvier sur ce projet de loi. Aussi est-il proposé de soumettre ces implantations à Autorisation d’Exploitation Commerciale et de faire entrer ces sites dans le champ d’application de l’article 52 du projet de loi, ce qui conduirait à ne pas leur délivrer d’autorisation d’exploitation commerciale dès lors que leur implantation ou leur extension engendrerait une artificialisation des sols.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 918

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 52


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La création, l’extension ou la transformation d’un immeuble existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »

Objet

Afin qu’ils soient concernés par les dispositions de l’article 52, le présent amendement soumet la création ou l’extension d’entrepôts logistiques à destination du commerce en ligne de plus de 1 000 m2 à la législation des autorisations d’exploitation commerciale et donc aux mêmes conditions d’implantation que les grandes surfaces.

Comme l’a souligné l’avis du CESE sur le présent projet de loi, il est illogique d’écarter des dispositions visant à encadrer la création de nouvelles zones commerciales les entrepôts de e-commerce, particulièrement consommateur d’espace et émetteur de gaz à effet de serre. Il en résulte une inégalité de traitement d’autant plus lourde de conséquence que les surfaces artificialisées par ces entrepôts sont massives.

Cet amendement met également fin à une inégalité de traitement contraire aux articles 1 et 13 de la Constitution, et restaure la concurrence libre et non faussée entre les deux formes de commerce. La surface de vente dématérialisée du e-commerce lui a jusqu’ici permis de ne pas être soumis aux règles d’implantation du code de commerce. Or l’e-commerce représente aujourd’hui plus de 20 % de certains marchés (électronique, textile, produits culturels…) et l’Autorité de la Concurrence reconnaît son identité d’activité avec le commerce physique. 

Enfin, cet amendement contribue aux objectifs d’intérêt général de préservation des niveaux d’emplois dans le commerce et de revitalisation des centres villes. La soumission des entrepôts de e-commerce à autorisation commerciale permettra d’évaluer leur impact sur l’emploi en amont de l’autorisation. Il en va d’un intérêt national supérieur, l’analyse des données INSEE du commerce non alimentaire révèle que l’e-commerce a détruit 81 000 emplois en solde net en France, entre 2009 et 2018.

Cet amendement est issu des propositions des Amis de la Terre, de la Confédération des commerçants de France, et de Humanité et Biodiversité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1811

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 52


I. – Alinéa 4

Après le mot :

alinéa

insérer la référence :

du I

II. – Alinéa 13

1° Remplacer les mots :

Peuvent bénéficier de cette dérogation les

par les mots :

Les deuxième à cinquième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux

2° Remplacer la seconde occurrence du mot :

les

par le mot :

aux

III. – Alinéa 14

Remplacer le mot :

, notamment

par les mots :

ainsi que

Objet

Cet amendement vise à apporter des précisions rédactionnelles et de coordination juridique.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 921

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 52


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Seuls les projets inférieurs à 3 000 mètres carrés de surface, surface de vente et parc de stationnement affectés au local commercial compris, peuvent bénéficier de cette dérogation.

Objet

Le présent amendement propose de réduire le seuil ouvrant la possibilité de déroger à l’interdiction générale d’artificialiser des sols pour réaliser une zone commerciale à 3000 m2 surface de vente et stationnement compris, au lieu de 10 000.

Le seuil de 10 000 m2 ouvre une possibilité de déroger trop importante, 80 % des surfaces commerciales portés à l’appréciation de la Commission nationale d’aménagement commercial se situent en dessous de ce seuil.

La plupart des projets se situant autour de 2 000 m2, cet amendement tend donc à limiter la part de dérogations possibles à la moitié des projets existants.

Cet amendement propose de prendre en compte la surface de vente ainsi que le parc de stationnement affectés au local commercial, qui artificialise grandement les sols également.

Par ailleurs, la notion « d’emprise au sol » adoptée en commission ne peut être suffisante pour lutter contre l’ensemble des externalités néfastes des implantation de zones commerciales.  

Il est aussi question de préserver la vitalité des centres villes, des commerces de proximité et de l’emploi local.

Un centre commercial de 5 étages, qui artificialiserait moins le sol en surface de vente qu’une grande surface de plain-pied, est tout aussi néfaste pour l’emploi local et la vitalité de nos centres bourgs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1072 rect. quater

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MOGA, Stéphane DEMILLY, MENONVILLE, BONNECARRÈRE et GUERRIAU, Mme VERMEILLET, MM. BASCHER, PRINCE, Jean-Michel ARNAUD et PELLEVAT, Mme SAINT-PÉ, MM. Alain MARC et KERN, Mme JACQUEMET, MM. LE NAY, DÉTRAIGNE et CANÉVET, Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, MM. CIGOLOTTI, CHAUVET, CAPO-CANELLAS, HINGRAY et LEVI, Mme SOLLOGOUB, M. DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY et M. CAPUS


ARTICLE 52


Alinéa 13

Après les mots :

dérogation les

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

projets de création de magasin ou ensemble commercial de commerce de détail dont l’emprise au sol est inférieure à 10 000 mètres carrés et les projets d’extension des magasins ou ensembles commerciaux conduisant à accroître de moins de 1 000 mètres carrés l’emprise au sol sur le terrain d’assiette.

Objet

Cet amendement vise à compléter la définition adoptée en commission qui substitue la notion d’emprise au sol à celle de surface de vente. La surface de vente est en effet sans lien direct avec l’artificialisation des sols dès lors que les surfaces de vente peuvent s’empiler au sein d’un même bâtiment à étages.

Il permettra ainsi d’intégrer les ensembles commerciaux, non concernés par la définition précédente malgré la volonté affichée du rapporteur, afin d’autoriser la densification des centres commerciaux sans limite de surface en incitant à diminuer l’emprise au sol des parcs de stationnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 200

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52


Alinéa 13

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

3 000

Objet

Le présent amendement vise à réduire significativement le seuil de 10 000 m2 fixé par le projet de loi, de façon à ce que le moratoire sur les exploitations commerciales en périphérie produise des effets tangibles en termes de lutte contre l’artificialisation des sols.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 920 rect.

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 52


Alinéas 7 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement traduit la proposition SL3.3 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « Prendre immédiatement des mesures coercitives pour stopper les aménagements de zones commerciales périurbaines très consommatrices d’espace. »

En l’état, les dispositions des alinéas 8 à 12 autorisent de nombreuses dérogations, qui vident de leur substance les dispositions de cet article et en affaiblissent la portée.

Dans ses propositions, la Convention Citoyenne définissait précisément les exceptions au principe d’interdiction : « Pour les zones commerciales et zones artisanales, prendre une mesure au niveau national d’interdiction de nouvelle surface artificialisée, sauf dans les zones où la densité de surface commerciale et artisanale par habitant est très inférieure à la moyenne départementale ».

Le taux de vacance des commerces dans les villes bénéficiant d’une ORT ou les quartiers politique de la ville prouvent qu’au lieu de construire de nouveaux centres commerciaux en artificialisant les terres, la priorité doit être donnée au soutien au commerce de proximité. Les habitants des territoires concernés n’attendent en aucun cas des nouveaux centres commerciaux de près de 10 000 m2.

Quant aux dérogations pour les « opérations d’aménagement » afin de « favoriser la mixité fonctionnelle », c’est la porte ouverte à l’autorisation de presque tous les projets.

Cet amendement s’inspire d’une proposition des Amis de la Terre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 915

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 52


Alinéa 7

Après le mot : 

projet

insérer les mots :

ne peut être réalisé sur des terrains déjà artificialisés, en particulier l’absence de friches disponibles, qu’il

Objet

Le présent amendement vise au respect de la proposition SL3.2 de la Convention Citoyenne pour le Climat : « Interdire toute artificialisation des terres tant que des réhabilitations ou friches commerciales, artisanales ou industrielles sont possibles dans l’enveloppe urbaine existante. »

Il convient donc d’inscrire le critère de l’absence de disponibilité de friches ou de terrains déjà artificialisés.

Cet amendement s’inspire d’une proposition des Amis de la Terre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 741 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE, ROSSIGNOL, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE 52


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la compensation. En effet, dans la mesure où un sol met des années à se régénérer, il n’est pas possible de compenser dans un délai aussi réduit. C’est pour cette raison que cette dérogation doit être supprimée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 733 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. COZIC, Mme MONIER, M. DEVINAZ et Mmes ROSSIGNOL, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE 52


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° La démonstration de l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures permettant d’éviter et réduire l’artificialisation des sols au sens de l’article L. 101-2 du code de l’environnement, et la description des mesures de compensation. La compensation s’effectue par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, pour une surface correspondant à la surface artificialisée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des terrains artificialisés. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut imposer que les mesures de compensation soient réalisées dans une même commune ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les articles L. 163- 1 à L. 163-5 du même code sont applicables aux mesures de compensation.

« Sous réserve du respect des conditions prévues à l’alinéa précédent, les mesures de compensation de l’artificialisation des sols peuvent être mutualisées avec les mesures de compensation mentionnées au I de l’article L. 163-1 dudit code, à l’article L. 341-6 du code forestier et à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Objet

Cette disposition vise a préciser que les autorisations d’exploitation commerciale ayant un impact sur l’artificialisation des sols ne peuvent etre délivrées a titre dérogatoire que si le pétitionnaire a recherché des alternatives et a mené une réflexion détaillée non seulement sur la compensation de l’impact, mais d’abord et prioritairement sur les mesures permettant d’éviter et réduire l’impact. Il est nécessaire de fixer les conditions de la compensation pour qu’elle soit effective. La proposition permet de mettre en place un mécanisme spécifique inspiré de la compensation en matiere de défrichement, tout en assurant de bénéficier des avantages du cadrage établi pour la compensation biodiversité visée par les articles L. 61-3 et suivants. Elle permet également de faire le lien avec les compensations prévues par le code de l’environnement, le code rural et le code forestier tout en s’assurant du respect du principe du ratio permettant d’atteindre l’objectif zéro artificialisation nette.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 664 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUÉRINI, Mme PANTEL et M. REQUIER


ARTICLE 52


Alinéa 12

Supprimer les mots :

ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal

Objet

Afin de lutter contre l'artificialisation des sols, l'article 52 vise à renforcer l'encadrement de l'autorisation d'exploitation commerciale des projets d'implantation ou d'extension commerciale. Les députés ont ajouté de nouvelles conditions pour apprécier l'opportunité d'un projet, parmi lesquelles celle de la compatibilité de l’autorisation d’exploitation commerciale avec le PLU, une précision inutile puisque c'est déjà le cas. Aussi, l'amendement vise à supprimer cette condition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 334 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Valérie BOYER, M. FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, MM. GENET, BOUCHET, MILON, ROJOUAN, MEURANT et SIDO, Mme DUMAS, M. LE RUDULIER et Mme PLUCHET


ARTICLE 52


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations accordées ne sauraient affecter des parcelles classées au titre d’une appellation d’origine contrôlée viticole.

Objet

Cet amendement propose de renforcer l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols en zones viticoles AOC, lesquelles sont souvent situées en zones périurbaines subissent de plein fouet l’émergence de l’urbanisation. Ce faisant cet amendement exclut 1,5% de la surface agricole utile de toute artificialisation par l’implantation des exploitations commerciales envisagées à cet article. Il préserve ainsi des surfaces dédiées à la vigne qui ne font que reculer au profit de l’artificialisation.

Tel est l’objet du présent amendement, issu des travaux de Julien AUBERT (Député Les Républicains).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1087

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 52


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le pétitionnaire a l’obligation de démontrer l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures permettant d’éviter et réduire l’artificialisation des sols au sens du II de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, et la description des mesures de compensation au sens du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement apporte une clarification à l’article 52 sur les dérogations au principe de l’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales. Il s’agit de rappeler que le principe « Éviter, réduire, compenser » (ERC) énoncé dans le code de l’environnement doit être en tout état de cause respecté.

Dans un avis sur ce projet de loi portant notamment sur l’artificialisation des sols, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) estime que la séquence ERC est un peu bafouée dans la mesure où on s’attache à compenser sans avoir cherché au préalable à éviter et réduire

Pour tout projet susceptible d'avoir un impact sur l'environnement, un maître d'ouvrage est d'abord tenu d'éviter les impacts, puis de les réduire, et enfin, en dernier recours, d'en compenser les conséquences dommageables comme l’a rappelé le rapport de Ronan Dantec fait au nom de la commission d'enquête sur la Compensation des atteintes à la biodiversité du 25 avril 2017.

Cet amendement vise ainsi à préciser que les autorisations d’exploitation commerciale ayant un impact sur l’artificialisation des sols ne peuvent être délivrées à titre dérogatoire que si le pétitionnaire a recherché des alternatives et a mené une réflexion détaillée non seulement sur la compensation de l’impact, mais d’abord et prioritairement sur les mesures permettant d’éviter et réduire l’impact. Il permet également de fixer les conditions de la compensation pour qu’elle soit effective en imposant la description des mesures mise en œuvre en la matière.

Pour le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires la priorité est d’« éviter » la réalisation de de projets qui impliquent une perte de biodiversité ou prennent des terres agricoles et, le cas échéant, de « réduire » leur impact sur la nature. La compensation ne doit intervenir qu’en dernier recours, si l’infrastructure est réellement nécessaire, et à la condition d’un consensus scientifique sur sa nécessité.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 919

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Un moratoire est instauré suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 3 000 mètres carrés et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. 

« Ce moratoire s’applique à compter de la promulgation de la loi n°  … du …. portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, y compris aux demandes de permis de construire en cours d’instruction. »

Objet

Le présent amendement s'inspire de la volonté exprimée par la Convention Citoyenne pour le Climat et de la proposition de loi n° 3040 instaurant un moratoire sur l’implantation de nouveaux entrepôts logistiques destinés aux opérateurs du commerce en ligne et portant mesures d’urgence pour protéger le commerce de proximité d’une concurrence déloyale.

Auditionnée à l'Assemblée nationale, le directeur général d'Amazon France a confirmé l'existence de 35 projets d'implantation nouveaux en France au cours des trois prochaines années, soit au moins un gigantesque entrepôt et cinq à dix centres de distribution par an. Or, ces entrepôts échappent totalement aux dispositions prévues par l'article 52 du présent projet de loi, alors même que le bilan en terme d'artificialisation des sols, mais aussi économique, social et climatique du modèle promu par les multinationales du commerce en ligne telles qu’Amazon ou encore Alibaba est dévastateur :

– Il est contraire aux impératifs liés à l’urgence écologique. Les surfaces concernées sont énormes, et induisent une artificialisation des sols destructrice des terres agricoles et de la biodiversité, alors que la France a déjà perdu 2,4 millions d’hectares en 40 ans, soit 7,7 % de terres agricoles en moins.

Tandis que le site Amazon.fr commercialise déjà 1,9 milliard de produits par an en France, la plupart importés, ces nouveaux entrepôts représenteraient 960 millions de produits supplémentaires par an. Chaque entrepôt induit l’activité de 1 500 à 2 000 poids lourds et 4 000 utilitaires supplémentaires par jour, ainsi qu’une augmentation du trafic aérien pour la livraison en 24 heures et donc une aggravation de l’empreinte carbone de la France qui va à l’encontre de l’Accord de Paris sur le climat et des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le bilan carbone de l’entreprise Amazon est de 44,8 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2018, et ce sans prendre en compte les émissions résultant de la fabrication des produits vendus sur ses sites internet, majoritairement des produits électroniques et textiles fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Ce modèle est basé sur la culture du consumérisme et le gaspillage de produits vite commandés, vite jetés, bien loin des principes de sobriété, de réemploi et de réparation qu’a souhaité récemment favoriser le législateur par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

– Il est destructeur pour l’emploi : A chiffre d’affaires équivalent les entrepôts Amazon embauchent 2,2 fois moins de salariés que les commerçants traditionnels, voir 4 fois moins selon de nouvelles études.

– Il est destructeur pour le tissu économique et social du commerce de proximité et de la ruralité, au moment même où la puissance publique investit 5 milliards d’euros sur cinq ans dans le programme « Action cœur de ville » pour préserver les commerces dont les fermetures ont de graves conséquences sur la vitalité des centres-villes, le lien social, les services de proximité, et plus globalement l’attractivité des territoires. Le commerce en ligne n’est pas soumis aux mêmes charges fiscales (défiscalisation, paiement partiel de la TVA, absence de paiement de taxe sur les enseignes et publicité extérieure, loyers très faibles…) et sociales (emplois non spécialisés, nombre d’emplois inférieur pour réaliser le même chiffre d’affaires, robotisation croissante…). De plus, ces entrepôts logistiques de vente ne sont pas soumis aux procédures habituelles pour toute création commerciale (Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), instance de recours des commissions nationale d’aménagement commercial (CNAC)) ni à la TASCOM.

Cette situation engendre une situation de concurrence particulièrement déloyale.

– Il est destructeur pour les finances publiques du fait de l’enregistrement des ventes dans des paradis fiscaux et des fraudes à la TVA massives sur les ventes des produits partenaires. L’Inspection générale des finances avait déjà alerté en 2019 : seulement 10 millions d’euros de TVA ont été collectés par Amazon France en 2018, pour un chiffre d’affaires sur le territoire estimé à 6,5 milliards d’euros. Les conséquences sont dévastatrices pour les 600 000 entreprises du commerce de proximité, qui sont à 95 % des très petites entreprises, lesquelles occupent une place centrale dans la vie économique et sociale des villes et villages, représentent 20 % du produit intérieur brut (PIB), occupent 3 millions d’actifs et emploient 1,2 million de salariés.

Les commodités en termes de service au consommateur offertes par le commerce en ligne ne doivent pas servir de prétexte à la captation de l’essentiel des activités économiques par des multinationales, au détriment du commerce et de l’emploi local, en majeure partie pour des commandes portant sur des produits non essentiels et importés, en totale contradiction avec l’objectif de relocalisation de notre économie.

C'est pourquoi, cet amendement propose d'instaurer un moratoire sur les créations de nouveaux entrepôts logistiques de e-commerce de plus de 3 000m2.

Il s'inspire de la pétition et des propositions portées conjointement par la Confédération des commerçants de France et les Amis de la Terre.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 295 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un moratoire suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction ou l’extension d’un entrepôt logistique destiné aux opérateurs de commerce en ligne d’une surface supérieure à 3 000 mètres carrés est instauré.

Les projets inférieurs à 3 000 mètres carrés peuvent bénéficier d’une dérogation.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions.

Objet

La surcapacité des commerces en ligne comporte des risques pour les emplois des commerces physiques et accroît l’empreinte carbone de la France liée aux importations de produits. En outre, l’installation d’entrepôts logistiques menace les sols naturels et agricoles.

Le présent amendement propose d’instaurer un moratoire sur les créations de nouveaux entrepôts logistiques de commerce en ligne d’une surface supérieure à 3 000 m2. Ce moratoire permettra d’organiser une concertation des élus, des commerçants, des grandes entreprises de e-commerce et des aménageurs pour trouver un modèle sain pour l’environnement, et pour l’emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1037 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. BRISSON, KERN, CANÉVET et CHAUVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BILLON et SAINT-PÉ, MM. HINGRAY et DELCROS, Mmes CANAYER et PERROT et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un moratoire suspendant la délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction ou l’extension d’un entrepôt logistique destiné aux opérateurs de commerce en ligne dune surface supérieure à 3 000 mètres carrés est instauré.

Les projets inférieurs à 3 000 mètres carrés peuvent bénéficier dune dérogation.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions.

Objet

Cette mesure permet de limiter la surcapacité « e-commerciale » afin de protéger les emplois des commerces physiques déjà menacés ; de limiter l’empreinte carbone de la France liée à nos importations de produits ; et de préserver les sols naturels et agricoles. Le seuil de 3 000m2 permet d’ouvrir la voie au développement de petits entrepôts de e-commerce à destination des commerces locaux ou d’activité de vente en ligne d’articles de seconde main en France.

Par ailleurs, la part des livraisons sur le territoire national opérées depuis des entrepôts situés dans des pays frontaliers est déjà croissante, interrogeant sérieusement la pérennité de ces projets. En effet, les grandes entreprises de e-commerce jouent le jeu de la concurrence du droit du travail et du coût de la main-d’œuvre, et la France dispose d’un régime exigeant pour sécuriser les salariés et leur garantir que leur travail paye. Aussi, à terme, il est inévitable que les livraisons se fassent depuis des pays où la main-d’œuvre est moins chère. Le tiers des livraisons Amazon en France se font déjà depuis l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni et elle a délocalisé 11 entrepôts en Pologne pour livrer l’Allemagne de lest avec une main-d’œuvre à bas coût.

Ainsi, les emplois créés par les constructions d’entrepôts logistiques de e-commerce ne compenseront pas les emplois que cette activité détruit. Différentes études affirment que pour un emploi créé par l’e-commerce, 2 emplois sont détruits dans le commerce, 6 dans les commerces de proximité. Étant donné la distorsion de concurrence, notamment en termes de fiscalité, il revient au législateur d’intervenir.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’instaurer un moratoire sur les créations de nouveaux entrepôts logistiques de e-commerce de plus de 3 000m2. Il sera par la suite nécessaire d’organiser une concertation des élus, des commerçants, des grandes entreprises de e-commerce et des aménageurs pour trouver un modèle sain pour l’environnement, et pour l’emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1799

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 8° La création d’un local principalement destiné à l’entreposage en vue de la livraison, à destination de toute personne physique, de biens commandés par voie télématique, lorsque ce local n’est pas situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme ;

« Le premier alinéa du présent 8° n’est pas applicable aux locaux d’une surface de plancher inférieure à 5000 mètres carrés.

« 9° Lorsqu’elle n’est pas sise sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, l’extension de la surface de plancher :

« a) D’un local mentionné au premier alinéa du 8° du présent article d’une surface de plancher supérieure à 5000 mètres carrés ;

« b) Ou d’un local mentionné au second alinéa du même 8°, lorsque le projet d’extension a pour conséquence de porter la surface de plancher totale du local à plus de 5 000 mètres carrés. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment la part de biens commandés par voie télématique dans l’ensemble des biens entreposés à partir de laquelle le local mentionné au 8° est soumis à autorisation d’exploitation commerciale. » ;

2° L’article L. 752-6-1 devient l’article L. 752-6-2 ;

3° L’article L. 752-6-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 752-6-1. – I. – Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale en application des 8° et 9° de l’article L. 752-1, la commission départementale d’aménagement commercial prend en considération les éléments mentionnés aux a et f du 1° , au 2° et au d du 3° de l’article L. 752-6.

« Elle prend également en considération :

« 1° L’effet du projet sur les flux de transport de marchandises et sur la congestion des axes routiers, notamment à destination du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;

« 2° L’effet du projet sur la préservation du tissu commercial du centre-ville des communes mentionnées au 1° du présent article ;

« 3° L’impact du projet en matière d’artificialisation des sols.

« II. – Le V de l’article L. 752-6 n’est pas applicable aux autorisations délivrées aux projets de locaux mentionnés aux 8° et 9° de l’article L. 752-1. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 752-15 est complété par les mots : « ou, dans le cas d’un projet mentionné aux 8° et 9° de l’article L. 752-1, par mètre carré de surface de plancher » ;

5° Aux III, IV et premier alinéa du V de l’article L. 752-17, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « ou, pour les projets mentionnés aux 8° et 9° du même article L. 752-1, la surface de plancher, ».

Objet

Cet amendement a pour objet de soumettre à autorisation d’exploitation commerciale les entrepôts principalement consacrés au commerce électronique à destination des consommateurs lorsque leur surface de plancher est supérieure à 5 000 mètres carrés et qu’ils ne sont pas situés sur une friche.

Compte tenu de leurs impacts croissants sur les équilibres environnementaux, territoriaux et économiques, tant positifs que négatifs, il importe qu’il soit mis fin au statu quo existant consistant à ne soumettre l’installation de ces entrepôts qu’au régime des installations classées pour la protection de l’environnement. Ce dernier, en effet, intègre essentiellement des considérations liées à la sécurité et à la santé, alors que l’impact de ces entrepôts peut être important dans d’autres domaines, comme l’artificialisation des sols, l’aménagement du territoire, la gestion des flux de marchandises, le dynamisme des centres-villes, ou encore l’emploi.

L’objectif de cet amendement est de proposer une procédure d’autorisation qui tienne compte de ces différents enjeux. Il n’a donc pas pour ambition d’interdire l’implantation de ces entrepôts, mais de s’assurer que leur construction ou leur extension ne bouleverse pas les équilibres du territoire, selon une analyse proche de celle à laquelle sont soumis les projets de grande surface commerciale.

Ce faisant, il participe également au rétablissement d’une forme d’équité concurrentielle entre les deux types de commerce, physique et en ligne. Bien entendu, tous les entrepôts ne présentent pas la même finalité : contrairement aux locaux de stockage ayant une finalité industrielle, les entrepôts du commerce en ligne représentent, eux, l’armature qui structure ce canal de vente. Dès lors, la dichotomie entre l’importante règlementation qui encadre les locaux du commerce physique et la faiblesse de celle relative aux entrepôts du commerce en ligne n’est pas justifiée.

Compte tenu du volume, par définition important, desdits entrepôts, le présent amendement propose que ne soient soumis à autorisation que ceux dont la surface de plancher est supérieure à 5 000 mètres carrés. Par ailleurs, il prévoit que cette procédure d’autorisation ne soit pas applicable aux entrepôts lorsqu’ils sont situés sur une friche, selon une logique incitative. La réutilisation de ces lieux participe en effet pleinement à la poursuite de l’objectif de « zéro artificialisation nette », consacré dans le présent chapitre du projet de loi.

Cet amendement modifie par ailleurs la liste des éléments au regard desquels l’autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée. En effet, plusieurs critères inscrits à l’article L. 752-6 du code de commerce ne concernent pas l’implantation des entrepôts, à l’image de ceux relatifs à l’accessibilité par les transports collectifs, à la proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ou à la variété de l’offre proposée. Il est ainsi prévu d’une part de conserver la prise en compte des critères concernant l’impact environnemental du projet ainsi que l’intégration urbaine du projet et les coûts indirects supportés par la collectivité en matière d’infrastructures et de transport, et d’autre part de prévoir que la CDAC se prononce également au regard de critères supplémentaires : l’effet du projet sur les flux de transport de marchandises et sur la congestion des axes routiers, son effet sur la préservation du tissu commercial des centres-villes alentours et ses conséquences en matière d’artificialisation des sols.

Par ailleurs, l’amendement exclut ces entrepôts de l’interdiction de délivrance des autorisations d’exploitation commerciale prévue à l’article 52 du présent projet de loi. Son objectif est en effet de règlementer leur implantation et non de procéder à un moratoire strict.

Le présent amendement procède également à des ajustements rédactionnels afin de tenir compte du fait que la taille de ces entrepôts n’est pas exprimée en termes de surface de vente, mais de surface de plancher.

Enfin, il renvoie au pouvoir règlementaire le soin de fixer, dans un entrepôt, la part de biens destinés au commerce en ligne au-dessus de laquelle un entrepôt est considéré comme « principalement » destiné à ce canal de vente.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2312

25 juin 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1799 de la commission des affaires économiques

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Amendement n° 1799

I. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

, lorsque ce local n’est pas situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme

II. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

Lorsqu’elle n’est pas sise sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme

Objet

Ce sous-amendement tend à supprimer la référence aux friches.

En effet, l’amendement du rapporteur prévoit que cette procédure d’autorisation d’exploitation commerciale pour les entrepôts de e-commerce de plus de 5000m2, ne soit pas applicable aux entrepôts lorsqu’ils sont situés sur une friche, selon une logique incitative.

Si la réutilisation de ces lieux participe à la poursuite de l’objectif de « zéro artificialisation nette », le conditionnement de l'autorisation commerciale au type de sol sur lequel l'entrepôt e-commerce s'implante est une erreur à double titre : 

1. juridiquement ce n’est pas pertinent, car l'autorisation commerciale doit être délivrée en fonction de la nature de l'activité et non du sol sur lequel elle s'implante.

2. en termes de maîtrise de l'impact sur l'emploi, les conséquences sont les mêmes, que l’entrepôt soit implanté sur une friche ou non. L’autorisation d'exploitation commerciale permet justement de débattre de l'impact plus ou moins négatif sur l'emploi de différentes formes de e-commerce.

 

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1038 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, MM. BRISSON, KERN, CANÉVET et CHAUVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BILLON et SAINT-PÉ, MM. HINGRAY et DELCROS, Mmes CANAYER et PERROT et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du commerce est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 752-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ….° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique dune surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel au moins 60 % des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite dune commande effectuée par voie électronique. » ;

2° Les articles L. 752‐1‐1 et L. 752‐1‐2 du code de commerce sont abrogés.

Objet

Cet amendement corrige l’inégalité de traitement entre le commerce physique et l’e-commerce en incluant les entrepôts de e-commerce dans les projets soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.

Les entrepôts de e-commerce constituent au même titre que les magasins physiques, le dernier maillon de la chaîne avant le consommateur. Selon l’Autorité de la concurrence, le e-commerce représente 10% de la vente de détail en France, avec une croissance annuelle exponentielle (14% par an en moyenne entre 2014 et 2018), en particulier pendant la crise sanitaire. Ce taux de pénétration est plus élevé dans le non alimentaire : 23% dans le textile et 25% dans l’électronique. L’Autorité de la Concurrence estime que commerce physique et e-commerce interviennent sur le même marché.

Comme les grandes surfaces à partir des années 1970, il est nécessaire de soumettre les entrepôts de e-commerce aux mêmes règles que le commerce physique, notamment pour protéger les petits commerces et les centres-villes. Il convient d’ailleurs de relativiser la création d’emploi qui résulterait de l’implantation de ces entrepôts de e-commerce : l’analyse des données INSEE sur le non alimentaire démontre en effet que l’expansion du e-commerce a détruit 81 000 emplois en France, en solde net, entre 2009 et 2018 (Ano Kuhanathan et Florence Mouradian). 2 emplois détruits pour 1 créé. Depuis 2019 les faillites s’accélèrent, celles de Halle, Naf Naf, André, Camaieu menacent déjà 26 000 emplois avant la COVID, auxquelles il faudra bientôt ajouter ceux détruits par la fermeture de plus de 5920 magasins en 2021. Il faut de toute urgence rétablir l’équité de traitement entre les géants du e- commerce et les commerces physiques pour stopper cette hémorragie.

Cet amendement permet également l’alignement des entrepôts de e-commerce sur les zones commerciales dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols. Il est en effet de bon sens qu’ils soient inclus dans la mesure, lorsque l’on sait que les entreprises du e-commerce préparent la construction de méga-entrepôts allant de 40 000 m2 à 200 000 m2.

Cet amendement s’inscrit dans l’objectif européen de régulation des géants du numérique, et agira en parallèle de la taxe GAFAM envisagée par l’Union pour rétablir une concurrence plus juste entre ces entreprises et les commerces physiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1570

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. REDON-SARRAZY, Mme BONNEFOY, MM. MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La création, l’extension ou la transformation d’un local principalement destiné à l’entreposage en vue de la livraison, à destination de toute personne physique, de biens commandés par voie télématique, d’une surface de plancher inférieure à 5 000 mètres carrés. »

Objet

Alors que le projet de loi (article 52) acte un principe général d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales qui entraîneraient une artificialisation des sols, le gouvernement a refusé toute avancée s’agissant des implantations des entrepôts du e-commerce.

Cet amendement propose de corriger l’inégalité de traitement entre le commerce physique et l’e-commerce en incluant les entrepôts de e-commerce dans les projets soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. Il permet également l’alignement des entrepôts de e-commerce sur les zones commerciales dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols.

Cet amendement s’inscrit dans l’objectif européen de régulation des géants du numérique, et va dans le sens de la taxe GAFAM envisagée par l’Union pour rétablir une concurrence plus juste entre ces entreprises et les commerces physiques.

Il est par ailleurs rappelé qu’une telle mesure avait été adoptée au Sénat lors des débats sur la loi ELAN, avant d’être supprimée lors de la commission mixte paritaire.

Amendement proposé en lien avec l’association « Les Amis de la Terre ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1561

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance des permis de construire ayant pour objet la construction ou l’extension d’un local principalement destiné à l’entreposage en vue de la livraison, à destination de toute personne physique, de biens commandés par voie télématique, d’une surface de plancher inférieure à 5 000 mètres carrés, est subordonnée à des conditions de desserte par des modes massifiés et durables de transports définies par décret pris en conseil d’État. Ce décret définit une trajectoire qui permette d’atteindre l’objectif de doubler les parts modales du fret ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030, fixé à l’article 30 ter de la loi n°  … du …. portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Objet

Comme évoqué dans le rapport de Nicole Bonnefoy et Rémi Pointereau (préconisation 34), il faut favoriser une planification stratégique des plateformes logistiques au niveau local, dans un double objectif de faciliter la localisation d’entrepôts et de plateformes multimodales dans des lieux pertinents et si possible à proximité d’axes de transport massifiés (points d’arrivée de train ou barges).

Alors que par le passé les entrepôts se sont déployés autour de corridors logistiques, leur implantation tend à se développer à proximité des grandes villes depuis dix ans, en particulier les grandes métropoles françaises. Sous l’effet de la montée en puissance du e-commerce, on observe une hausse de la surface moyenne des bâtiments (la surface moyenne des bâtiments construits en 2016 était de 30000 m² alors que la surface moyenne du parc existant était de 18600 m²) et une localisation de plus en plus proche des bassins de consommation.

Dans l’objectif de la lutte contre l’artificialisation, on a besoin de critères de sélectivité : les bons projets sont ceux qui sont desservis par 1 ou 2 modes de transport, autres que la route.

Notre amendement propose de conditionner toute nouvelle implantation d’entrepôt, ou extension, à des conditions de desserte par des modes massifiés et durables de transports définies par décret pris en conseil d’État.

Ce décret devra prendre compte l’objectif de doubler les parts modales du fret ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030, fixé à l'article 30 ter du projet de loi, tel qu'issue des travaux réalisés en commission. Il peut être procédé par étape selon une trajectoire qui permette d'atteindre cet objectif.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1703

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ, Joël BIGOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 752-6 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les projets ne sont soumis à l’examen de la commission qu’à la condition d’être accompagnés du certificat d’urbanisme mentionné à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. »

Objet

L’objectif de notre amendement est de réintroduire le certificat d’urbanisme comme condition d’examen des dossiers d’autorisation commerciale pour s’assurer que les obligations, et notamment en vue d’atteindre l’objectif du zéro artificialisation, sont respectées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 571 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. FAVREAU et MOUILLER, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. CADEC, PANUNZI, PIEDNOIR, BASCHER et GRAND, Mme GOSSELIN, MM. SAVARY et GENET et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 52 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Cet article institue une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale et généralise aux actions et opérations d’aménagement, la réalisation d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable.

Cette dernière étude est actuellement exigée en cas de création d’une ZAC et vise à notamment à apprécier l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.

Ainsi, toute nouvelle opération d’aménagement, dont les permis d’aménager, faisant l’objet d’une évaluation environnementale devrait ainsi faire l’objet de cette étude de faisabilité et d’une étude sur l’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la reconquête de la biodiversité et de la nature en ville. Les conclusions de cette étude seraient prises en compte dans l’étude d’impact.

Cette étude d’optimisation de la densité apparait inutile, coûteuse et source de contentieux tant au niveau de l’étude d’impact que de l’avis de l’autorité environnementale.

En effet, cette étude est inutile dans la mesure où les aménageurs qui interviennent dans le cadre des ZAC ou des permis d’aménager optimisent déjà la densité des constructions. C’est même leur vocation d’optimiser, dans le cadre de leur relation avec les collectivités, la densité des constructions à réaliser sur leur opération.

Pour rappel, le SCOT qui définit une densité maximale à l’hectare est opposable directement aux opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent, selon un rapport de compatibilité, respecter cette densité.

Or, la densité découle de la combinaison des règles issues du règlement de zone du document d’urbanisme opposable. Prévue par les SCOT et appliquée par le PLU, la densité autorisée par les règles d’urbanisme est fréquemment diminuée à la demande des élus qui n’appliquent pas le PLU qu’ils ont eux-mêmes approuvé.

De plus, l’étude relative à l’optimisation de la densité des constructions ne peut être intégrée à l’évaluation environnementale du projet qui n’a pour objet que d’apprécier, de limiter et d’éventuellement compenser les incidences du projet sur l’environnement et notamment la biodiversité.

Cette évaluation environnementale fait l’objet d’un avis, susceptible de recours contentieux, de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale.

Or, selon quels critères et quelles compétences la mission régionale de l’autorité environnementale sera apte à juger de l’efficience de l’étude sur l’optimisation de la densité ?

Ce flou risque d’entrainer d’importants contentieux et ralentir les projets d’aménagements qui du fait de leur organisation sont souvent les plus sobres en utilisation foncière.

Il est ainsi étonnant de faire peser sur l’aménageur, voire sur l’autorité environnementale, des études qui devraient être préalables à la planification urbaine.

Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2084

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LÉVRIER, Mmes HAVET et SCHILLINGER, MM. MARCHAND, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 52 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 52bis C introduit en première lecture à l’Assemblée nationale. En effet, si l’artificialisation liées aux stationnements doit être limitée, le dispositif présenté par cet article semble toutefois inapplicable pour plusieurs raisons. 

D’abord car il n’existe pas de données disponibles sur l’emprise au sol et l’artificialisation causée précisément par les aires de stationnement ce qui rend la disposition irréalisable. 

Ensuite, la construction des aires de stationnement ne relève pas de la compétence exclusive de l’Etat, il semble donc antinomique de lui permettre de se doter seul d’un tel objectif. 

Enfin, des mesures portant sur l’installation d’ombrières et sur la végétalisation de ce type de surfaces sont proposées à l’article 24 du présent projet de loi et répondent de façon plus adaptée à l'objectif porté par cette disposition. Elles permettent concrètement d’améliorer les parcs de stationnements existants et à venir, lutter contre les îlots de chaleur et permettre qu’ils contribuent au développement des énergies renouvelables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 734 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. COZIC et Mmes MONIER, ROSSIGNOL, JASMIN et CONWAY-MOURET


ARTICLE 52 BIS C


Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi, est fixé l’objectif de réduire de 50 % l’emprise au sol des constructions de parking par rapport à la décennie précédente.

Cet objectif s’accompagne, dans la même période, de celui d’installer des ombrières pour 50 % des surfaces de parkings extérieurs existants et nouveaux.

L’ensemble des parkings existants et nouveaux devront être végétalisés et devront favoriser la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation en préservant les fonctions écologiques des sols d’ici 2025.

II. – L’article L. 151-34 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la première modification ou révision suivant la promulgation de la loi n°     du        portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour l’application de l’article … de la même loi. »

III. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.

Objet

L’objectif de réduire de 50 % l’emprise au sol des constructions de parking par rapport a la décennie précédente doit également concerner les nouveaux parkings et ne peut se réduire uniquement a l’existant.

La végétalisation de l’ensemble des parkings et des aires de stationnement est un objectif majeur pour favoriser la biodiversité et également lutter contre les effets du changement climatique. mais cela reste insuffisant, il est également nécessaire que l’ensemble des aires de stationnement développe des techniques de moindre imperméabilisation pour favoriser la perméabilité, l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et ainsi assurer une certaine fonctionnalité des sols.

A cet égard, cette obligation est déja inscrite a l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme puisque « Pour les projets mentionnés a l’article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux batiments uniquement s’ils integrent : 2° Sur les aires de stationnement, des revetements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »

Pour garantir l’application de cet article dans les PLUi a l’occasion de leurs modifications ou révisions, il est nécessaire de compléter l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme.

Enfin, il sera nécessaire qu’un décret précise les conditions d’application de cet article notamment par exemple ce qui est entendu par végétalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 923

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 52 BIS C


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Cet objectif s’accompagne, dans la même période, de celui d’installer des ombrières pour au moins 30 % des surfaces de parkings extérieurs neufs et existants. Elles doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables.

L’ensemble des parkings devront être végétalisés d’ici 2025.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement permet de favoriser l’installation d’ombrières dotées de production d’énergies renouvelables, sur les parcs de stationnement.

Il propose d’installer des ombrières pour au moins 30 % des surfaces de parkings extérieurs neufs ou existants (plutôt que 50%) et prévoit d’intégrer à ces ombrières un procédé de production d’énergies renouvelables.

Cette mesure permet ainsi d'accélérer le développement des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie sans consommer de foncier. 

Il prévoit également la végétalisation des parkings d’ici 2025, comme le proposait le texte initial.

Enfin, un décret pris en Conseil d'Etat est prévu pour préciser les conditions d'application de cet article.

De plus, cet amendement est en parfaite cohérence avec la volonté des membres de la Convention citoyenne pour le climat d'accélérer le développement de l'autoconsommation et accroître la production d'électricité par de petites unités issue de la mesure PT. 11. 3.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1812

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 52 BIS


I. – Alinéa 7

Après le mot :

et

insérer les mots :

au regard

II. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 1425-2, la première occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « septième » ;

2° L'article L. 4251-1 est ainsi modifié

IV. - Alinéa 16, au début

Remplacer la mention :

par la mention :

a)

V. - Alinéa 17, au début

Remplacer la mention :

par la mention :

b)

VI. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

c) Au septième alinéa, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , troisième et septième ». 

Objet

Cet amendement vise à apporter des précisions rédactionnelles et de coordination juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1248 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BABARY, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, BOULOUX et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et CHAUVIN, MM. BONNECARRÈRE et BRISSON, Mme BERTHET, MM. CHAIZE, LAMÉNIE, BOUCHET et SIDO, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, M. CHARON, Mme LASSARADE, MM. GREMILLET, SOMON, KLINGER et HOUPERT, Mme JACQUES, M. Henri LEROY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. POINTEREAU et GENET


ARTICLE 52 BIS


Alinéa 18, première et seconde phrases

Remplacer  le mot :

structures

par le mot :

constructions

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier le type d’installations du secteur logistique concernées par les objectifs fixés par le Sraddet.

En effet, la notion de « structures logistiques » manque de précision, au regard notamment du droit existant. Cet amendement y substitue donc celle de « constructions logistiques », qui figure par ailleurs au I de l’article 52 bis, qui traite de l’intégration des enjeux logistiques au sein du document d’aménagement artisanal, commercial et logistique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1761 rect. ter

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. BONNECARRÈRE et DELAHAYE, Mmes Nathalie GOULET, DINDAR et LOISIER, M. GREMILLET, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme VÉRIEN, M. KERN, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mmes DOINEAU, FÉRAT, BILLON et PERROT, MM. CHAUVET, CAPO-CANELLAS, LEVI et HINGRAY, Mme Catherine FOURNIER et MM. DUFFOURG et HENNO


ARTICLE 53


Alinéas 8 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« L’inventaire offre une analyse d’ensemble des disponibilités foncières permettant l’accueil et l’extension des activités économiques au sein du territoire tout en rationalisant leur implantation. Il recense pour chaque zone d’activité économique ses modes d’occupation et ses priorités de développement, les surfaces disponibles et le taux de vacance des locaux qu’elle accueille, ses éventuels enjeux de requalification ainsi que les opportunités qu’elle présente pour un aménagement plus sobre en termes de consommation foncière.

Objet

Les nouvelles exigences normatives fixées par ce projet d’article sont disproportionnées par rapport aux objectifs du projet de loi. Il est proposé d’alléger ces exigences en laissant aux intercommunalités à fiscalité propre gestionnaires des zones d’activité le soin de déterminer la manière de procéder à leur inventaire et d’évaluer les enjeux de requalification ou de mutation des zones.

Le présent amendement propose ainsi de rendre plus réaliste et plus soutenable l’obligation nouvelle imposée aux collectivités.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 206

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un recensement des éventuelles installations terminales embranchées situées dans le périmètre de la zone d’activité ou à proximité de cette dernière, et des sites qui seraient pertinents pour la mise en place d’une telle installation.

Objet

La limitation de l’artificialisation et la réalisation des objectifs de densification passent notamment par une réduction de l’emprise routière qu’un trafic poids-lourd intense pousse trop souvent à accroître. La maîtrise de l’artificialisation, notamment dans les zones d’activités où les besoins logistiques sont massifs et constant, est ainsi directement liée à la massification du transport de marchandises. Les auteurs du présent amendement proposent donc de saisir l’occasion du présent inventaire réalisé au service de la lutte contre l’artificialisation pour identifier les opportunités existantes de créer les installations terminales embranchées à même de favoriser une desserte non-routière des ZAE.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1571

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. JACQUIN, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 53


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

«…° Un recensement des éventuelles installations terminales embranchées situées dans le périmètre de la zone d’activité ou à proximité de cette dernière, et des sites qui seraient pertinents pour la mise en place d’une telle installation.

 

Objet

La limitation de l’artificialisation et la réalisation des objectifs de densification passent notamment par une réduction de l’emprise routière qu’un trafic poids-lourd intense pousse trop souvent à accroître. La maîtrise de l’artificialisation, notamment dans les zones d’activités où les besoins logistiques sont massifs et constant, est ainsi directement liée à la massification du transport de marchandises. Les auteurs du présent amendement proposent donc de saisir l’occasion du présent inventaire réalisé au service de la lutte contre l’artificialisation pour identifier les opportunités existantes de créer les installations terminales embranchées à même de favoriser une desserte non-routière des ZAE. 

Cet amendement reprend une proposition d'Alliance 4F.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 201

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53


Après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 151-41 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones d’activités économiques mentionnées à l’article L. 318-8-1, dans sa rédaction issue de la loi     n°       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés en vue de la transformation des bâtiments, installations et espaces afin de réaliser des programmes de logements qu’il définit. »

Objet

Afin de favoriser la mutation des zones commerciales en périphérie, le mouvement HLM propose d’instaurer la possibilité pour le règlement du PLU d’instituer des emplacements réservés dans le but d’y faciliter la programmation de logements en remplacements de friches commerciales. Cette servitude ouvre aux propriétaires un droit de délaissement leur permettant d’exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 964 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'octroi des aides financières par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) aux opérateurs qui créeraient et géreraient des inventaires territoriaux de friches. L'objectif est de permettre la constitution d'un réseau national des inventaires territoriaux de friches qui serait animé par le CEREMA.
 
A cet effet, le CEREMA pourrait élaborer une méthodologie pour la constitution et l’alimentation de ces inventaires territoriaux ainsi qu’un référentiel de caractérisation des friches comportant des indicateurs, à destination des collectivités territoriales, des établissements publics fonciers de l’État, des établissements publics fonciers locaux, des observatoires de l’habitat et du foncier et de tout autre organisme ou association à l’initiative de la création d’un inventaire. Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement pourrait également apporter conseil et assistance aux opérateurs créant ou gérant un inventaire territorial de friches et leur accorder, le cas échéant, des aides financières.

Objet

La Commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols ambitionne de mobiliser les friches industrielles et minières dans une démarche d'aménagement durable. À cette fin, elle a souhaité créer un réseau national des inventaires territoriaux de friches. Tel est l'objet de l'article 21 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d'enquête que cet amendement entend poursuivre. Malheureusement les règles de l'irrecevabilité financière limitent cette ambition à la demande d'un rapport à la faisabilité de cette mission.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1184 rect. quater

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'octroi des aides financières par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) aux opérateurs qui créeraient et géreraient des inventaires territoriaux de friches. L'objectif est de permettre la constitution d'un réseau national des inventaires territoriaux de friches qui serait animé par le CEREMA.
 
A cet effet, le CEREMA pourrait élaborer une méthodologie pour la constitution et l’alimentation de ces inventaires territoriaux ainsi qu’un référentiel de caractérisation des friches comportant des indicateurs, à destination des collectivités territoriales, des établissements publics fonciers de l’État, des établissements publics fonciers locaux, des observatoires de l’habitat et du foncier et de tout autre organisme ou association à l’initiative de la création d’un inventaire. Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement pourrait également apporter conseil et assistance aux opérateurs créant ou gérant un inventaire territorial de friches et leur accorder, le cas échéant, des aides financières.
        

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols ambitionne de mobiliser les friches industrielles et minières dans une démarche d’aménagement durable. À cette fin, elle a souhaité créer un réseau national des inventaires territoriaux de friches. Tel est l’objet de l’article 21 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre. Malheureusement les règles de l'irrecevabilité financière limitent cette ambition à la demande d'un rapport à la faisabilité de cette mission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1240 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT et BURGOA, Mmes DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. SIDO et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, PERRIN, RIETMANN, LAMÉNIE, GENET et CHARON, Mmes BELLUROT et JOSEPH, M. HOUPERT, Mme GOSSELIN, MM. BABARY et BOUCHET, Mme DUMONT et MM. BRISSON et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'octroi des aides financières par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) aux opérateurs qui créeraient et géreraient des inventaires territoriaux de friches. L'objectif est de permettre la constitution d'un réseau national des inventaires territoriaux de friches qui serait animé par le CEREMA.

A cet effet, le CEREMA pourrait élaborer une méthodologie pour la constitution et l’alimentation de ces inventaires territoriaux ainsi qu’un référentiel de caractérisation des friches comportant des indicateurs, à destination des collectivités territoriales, des établissements publics fonciers de l’État, des établissements publics fonciers locaux, des observatoires de l’habitat et du foncier et de tout autre organisme ou association à l’initiative de la création d’un inventaire. Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement pourrait également apporter conseil et assistance aux opérateurs créant ou gérant un inventaire territorial de friches et leur accorder, le cas échéant, des aides financières.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols ambitionne de mobiliser les friches industrielles et minières dans une démarche d’aménagement durable. À cette fin, elle a souhaité créer un réseau national des inventaires territoriaux de friches. Tel est l’objet de l’article 21 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre. Malheureusement les règles de l'irrecevabilité financière limitent cette ambition à la demande d'un rapport à la faisabilité de cette mission.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1307 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'octroi des aides financières par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) aux opérateurs qui créeraient et géreraient des inventaires territoriaux de friches. L'objectif est de permettre la constitution d'un réseau national des inventaires territoriaux de friches qui serait animé par le CEREMA.

A cet effet, le CEREMA pourrait élaborer une méthodologie pour la constitution et l’alimentation de ces inventaires territoriaux ainsi qu’un référentiel de caractérisation des friches comportant des indicateurs, à destination des collectivités territoriales, des établissements publics fonciers de l’État, des établissements publics fonciers locaux, des observatoires de l’habitat et du foncier et de tout autre organisme ou association à l’initiative de la création d’un inventaire. Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement pourrait également apporter conseil et assistance aux opérateurs créant ou gérant un inventaire territorial de friches et leur accorder, le cas échéant, des aides financières.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols ambitionne de mobiliser les friches industrielles et minières dans une démarche d’aménagement durable. À cette fin, elle a souhaité créer un réseau national des inventaires territoriaux de friches. Tel est l’objet de l’article 21 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 53).





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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1734 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Gisèle JOURDA, M. Joël BIGOT, Mme VAN HEGHE, MM. TISSOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'octroi des aides financières par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) aux opérateurs qui créeraient et géreraient des inventaires territoriaux de friches. L'objectif est de permettre la constitution d'un réseau national des inventaires territoriaux de friches qui serait animé par le CEREMA.

A cet effet, le CEREMA pourrait élaborer une méthodologie pour la constitution et l’alimentation de ces inventaires territoriaux ainsi qu’un référentiel de caractérisation des friches comportant des indicateurs, à destination des collectivités territoriales, des établissements publics fonciers de l’État, des établissements publics fonciers locaux, des observatoires de l’habitat et du foncier et de tout autre organisme ou association à l’initiative de la création d’un inventaire. Il pourrait également apporter conseil et assistance aux opérateurs créant ou gérant un inventaire territorial de friches et leur accorder, le cas échéant, des aides financières.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols ambitionne de mobiliser les friches industrielles et minières dans une démarche d’aménagement durable. À cette fin, elle a souhaité créer un réseau national des inventaires territoriaux de friches.

Tel est l’objet de l’article 21 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre. Malheureusement les règles de l'irrecevabilité financière limitent cette ambition à la demande d'un rapport à la faisabilité de cette mission.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1794 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI, Mme HAVET, M. THÉOPHILE, Mme DURANTON, MM. BARGETON, HAYE et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'octroi des aides financières par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) aux opérateurs qui créeraient et géreraient des inventaires territoriaux de friches. L'objectif est de permettre la constitution d'un réseau national des inventaires territoriaux de friches qui serait animé par le CEREMA.

A cet effet, le CEREMA pourrait élaborer une méthodologie pour la constitution et l’alimentation de ces inventaires territoriaux ainsi qu’un référentiel de caractérisation des friches comportant des indicateurs, à destination des collectivités territoriales, des établissements publics fonciers de l’État, des établissements publics fonciers locaux, des observatoires de l’habitat et du foncier et de tout autre organisme ou association à l’initiative de la création d’un inventaire. Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement pourrait également apporter conseil et assistance aux opérateurs créant ou gérant un inventaire territorial de friches et leur accorder, le cas échéant, des aides financières.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols ambitionne de mobiliser les friches industrielles et minières dans une démarche d’aménagement durable. À cette fin, elle a souhaité créer un réseau national des inventaires territoriaux de friches. Tel est l’objet de l’article 21 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre. Malheureusement les règles de l'irrecevabilité financière limitent cette ambition à la demande d'un rapport à la faisabilité de cette mission.






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(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 569 rect.

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. FAVREAU et MOUILLER, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. de NICOLAY, CADEC, PANUNZI, PIEDNOIR, BASCHER et GRAND, Mme GOSSELIN, M. SAVARY et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 53 BIS A


Alinéa 3

1° Remplacer le mot :

moitié

par le mot :

majorité

2° Supprimer les mots :

détenant ensemble au moins la moitié de la superficie

3° Remplacer les mots :

afin de permettre une subdivision en application de

par les mots :

pour procéder à une subdivision prévue à

Objet

Cet article a pour objet de faciliter la densification de certaines zones, notamment pavillonnaires.

Celle-ci constituent des gisements fonciers particulièrement importants dont la valorisation est de nature à limiter de manière conséquente l’artificialisation, notamment en zone périurbaine.

Toutefois, le Sénat, en commission, a substitué à la majorité simple instituée par l’Assemblée Nationale, une majorité qualifiée des propriétaires pour permettre la subdivision de lots et l’augmentation du nombre maximal de lots issu du permis d’aménager

Le code de l’urbanisme prévoit en effet, à ses articles L. 442-12 et R. 442-21, que tout projet de subdivision de lots issu d’un permis d’aménager pour un lotissement, dès lors qu’il crée des lots surnuméraires par rapport au nombre de lots initialement prévu, doit obtenir l’accord de la majorité́ qualifiée des colotis.

Quoique cette majorité qualifiée ait été simplifiée et réduite, elle demeure pénalisante pour densifier, au moyen notamment du « BIMBY », ces tissus pavillonnaires anciens.

En effet, cette procédure conduit à bloquer la plupart des initiatives de densification, en décourageant les porteurs de projets ou par refus de la majorité́ qualifiée des colotis. Elle a pour effet de figer la constructibilité́ de ces secteurs, à rebours des évolutions nécessaires du tissu urbain et périurbain vers davantage de densité́.

Sans remettre en cause le droit de propriété et le principe selon lequel les colotis peuvent s’opposer à une telle évolution, le présent amendement propose de remplacer le dispositif de majorité qualifiée par une majorité simple dans le cas où le maire souhaite augmenter le nombre de lots, par rapport au nombre prévu initialement dans le lotissement, afin d’y autoriser les subdivisions de lots.

Il permet ainsi un meilleur équilibre entre un objectif de densification porté par la collectivité d’une part et le maintien des droits et obligations des membres du lotissement.

Il répond également à la demande de la Conférence citoyenne pour le climat de densifier les zones pavillonnaires.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1823

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 53 BIS A


Alinéa 3

Remplacer les mots :

demandent ou l’acceptent

par les mots :

demande ou l’accepte

Objet

Cet amendement apporte une correction rédactionnelle.






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Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 916

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 53 BIS


Rédiger ainsi cet article :

 L’article L. 151-16 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le règlement identifie et délimite les friches urbaines qui peuvent être mobilisées pour l’urbanisation.

« Les friches sont définies comme des biens ou droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, inutilisés depuis plus de deux ans, dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

« Les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l’article L. 324-1 recensent les friches urbaines existantes. »

Objet

Cet amendement vise à identifier les friches urbaines qui peuvent être mobilisées pour l’urbanisation. 

Le ministère de la Transition écologique estime à 2 400 le nombre de friches industrielles. Leur revalorisation est un sujet majeur pour permettre d’atteindre les objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols. Le sujet de la revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives a d’ailleurs récemment fait l’objet d’une mission d’information à l’Assemblée nationale dont les conclusions sont parues en janvier 2021.

Entre rareté du foncier et lutte contre l’artificialisation des sols, la reconversion de ces espaces représente une véritable opportunité pour requalifier le cadre de vie de certains territoires en permettant de limiter les projets d’extension urbaine. À l’heure actuelle, les friches commerciales ou administratives ne sont quasiment pas recensées et il apparaît difficile de dire quelle est la surface occupée par celles-ci, faute de bases de données suffisantes et fiables.

Cet amendement propose de pallier le manque de connaissance sur les friches urbaines en inscrivant le recensement des friches dans les missions affectées aux établissements publics fonciers (mentionnés à l’article L324-1 du code de l’urbanisme).

L’amendement propose également que les friches soient identifiées et inscrites dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme communal et intercommunal pour que leur potentiel de revalorisation puisse être plus facilement étudié lors de projets d’aménagement.

Cet amendement est issu de discussions avec l’association The Shift Project et avec les membres de la Convention citoyenne pour le climat.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 561

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 53 BIS


Alinéa 4, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L'attribution foncière des friches se fait en priorité à des projets inscrits dans une démarche durable notamment ceux proposant la création d'entrepôts ou de bases opérés par des entreprises de cyclo-logistique ou d’entreprises dont l'activité est assurée majoritairement à vélo.

Objet

Cet amendement du Groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à affecter des friches vers des activités de cyclo-logistique.

Le développement de la cyclomobilité professionnelle des entreprises dont celles de cyclo-logistique suppose d’offrir du foncier accessible et bien situé pour être à portée d’intervention de la clientèle et assurer de bonnes conditions de repos à leurs personnels. Les friches selon leur situation dans le tissu urbain représentent souvent une bonne opportunité d’affecter et d’aménager de l’espace urbain à destination d’entreprises ayant fait le choix d’une mobilité durable.

La logistique urbaine du dernier kilomètre représente un défi considérable pour les territoires urbains et les acteurs de la logistique. Génératrice d’embouteillages (20% du trafic automobile), d’émission de gaz à effet de serre (15% des émissions de CO2eq sont dues au transport de marchandise), de pollution de l’air (30% de la pollution en ville) et de nuisances sonores, la logistique est pourtant indispensable au bon fonctionnement des villes.

La cyclo-logistique constitue une réponse durable à cet essor de la livraison et aux émissions de gaz à effet de serre qui l’accompagne. Propre, silencieuse et limitant l’encombrement, elle permet de substituer avec efficacité aux véhicules utilitaires légers.

Cet amendement est proposé par les BàVF et la FUB.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 202

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l’article L. 324-1 recensent les friches urbaines existantes. Le règlement prévu à la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier identifie et délimite les friches urbaines qui peuvent être mobilisées pour l’urbanisation. »

Objet

Le ministère de la Transition écologique estime à 2 400 le nombre de friches industrielles. Leur revalorisation est un sujet majeur pour permettre d’atteindre les objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.

Cet amendement propose de pallier le manque de connaissance sur les friches urbaines en inscrivant le recensement des friches dans les missions affectées aux établissements publics fonciers (mentionnés à l’article L324-1 du code de l’urbanisme).

L’amendement propose également que les friches soient identifiées et inscrites dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme communal et intercommunal pour que leur potentiel de revalorisation puisse être plus facilement étudié lors de projets d’aménagement.






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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 598 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, CAPUS et Alain MARC


ARTICLE 53 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L’article L. 151-16 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement identifie et délimite les friches urbaines qui peuvent être mobilisées pour l’urbanisation. »

Objet

Le ministère de la Transition écologique estime à 2 400 le nombre de friches industrielles. Leur revalorisation est un sujet majeur pour permettre d’atteindre les objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols. Le sujet de la revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives a d’ailleurs récemment fait l’objet d’une mission d'information à l'Assemblée Nationale dont les conclusions sont parues en janvier 2021.

Entre rareté du foncier et lutte contre l’artificialisation des sols, la reconversion de ces espaces représente une véritable opportunité pour requalifier le cadre de vie de certains territoires en permettant de limiter les projets d’extension urbaine. A l’heure actuelle, les friches commerciales ou administratives ne sont quasiment pas recensées et il apparaît difficile de dire quelle est la surface occupée par celles-ci, faute de base de données suffisante et fiable.

L’amendement propose que les friches soient identifiées et inscrites dans le règlement du Plan Local d'Urbanisme communal et intercommunal pour que leur potentiel de revalorisation puisse être plus facilement étudié lors de projets d’aménagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 959 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l'article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Au I de l’article L. 125-6, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 556-1 B » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 125-7 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « la destination précisée dans le contrat » sont remplacés par les mots : « l’usage envisagé au sens de l’article L. 556-1 B » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réhabilitation du terrain s’entend au sens de l’article L. 556-1 B. » ;

2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

a) Avant l’article L. 511-1, il est inséré un article L. 511-1 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1…. – Au sens du présent titre, l’usage et la réhabilitation s’entendent conformément à la définition qui en est donnée à l’article L. 556-1 B. » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

c) Le troisième alinéa des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 est ainsi modifié :

- les mots : « , apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation » sont remplacés par le mot : « et » ;

– les mots : « permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « cohérentes avec ces usages futurs » ;

3° À l’article L. 512-17, les mots : « remise en état » sont remplacés (quatre fois) par le mot : « réhabilitation » ;

4° L’article L. 516-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La mise en activité, tant après la déclaration ou l’autorisation initiale qu’après un changement d’exploitant, des installations… (le reste sans changement) » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

5° Au début du chapitre VI du titre V du livre V, il est inséré un article L. 556-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 556-1 B. – I. – Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains, ou les constructions et installations qui y sont implantées. L’usage ne saurait être déterminé au regard de la seule destination des terrains, constructions et installations entendue au sens du code de l’urbanisme et prévue par l’autorisation d’urbanisme initiale.

« Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.

« II. – Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d’ « usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l’ « usage » au sens du code de la construction et de l’habitation et avec la « destination » au sens du code de l’urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d’usage. Tel est l’objet de l’article 3 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 53 bis).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1179 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l'article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Au I de l’article L. 125-6, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 556-1 B » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 125-7 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « la destination précisée dans le contrat » sont remplacés par les mots : « l’usage envisagé au sens de l’article L. 556-1 B » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réhabilitation du terrain s’entend au sens de l’article L. 556-1 B. » ;

2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

a) Avant l’article L. 511-1, il est inséré un article L. 511-1 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1…. – Au sens du présent titre, l’usage et la réhabilitation s’entendent conformément à la définition qui en est donnée à l’article L. 556-1 B. » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

c) Le troisième alinéa des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 est ainsi modifié :

- les mots : « , apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation » sont remplacés par le mot : « et » ;

– les mots : « permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « cohérentes avec ces usages futurs » ;

3° À l’article L. 512-17, les mots : « remise en état » sont remplacés (quatre fois) par le mot : « réhabilitation » ;

4° L’article L. 516-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La mise en activité, tant après la déclaration ou l’autorisation initiale qu’après un changement d’exploitant, des installations… (le reste sans changement) » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

5° Au début du chapitre VI du titre V du livre V, il est inséré un article L. 556-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 556-1 B. – I. – Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains, ou les constructions et installations qui y sont implantées. L’usage ne saurait être déterminé au regard de la seule destination des terrains, constructions et installations entendue au sens du code de l’urbanisme et prévue par l’autorisation d’urbanisme initiale.

« Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.

« II. – Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d’ « usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l’ « usage » au sens du code de la construction et de l’habitation et avec la « destination » au sens du code de l’urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d’usage. Tel est l’objet de l’article 3 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1235 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PELLEVAT et BURGOA, Mmes DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. SIDO et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, PERRIN, RIETMANN, LAMÉNIE, GENET et CHARON, Mmes BELLUROT, JOSEPH et GOSSELIN, MM. ROJOUAN et BOUCHET, Mme DUMONT et MM. BRISSON et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l'article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Au I de l’article L. 125-6, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 556-1 B » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 125-7 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « la destination précisée dans le contrat » sont remplacés par les mots : « l’usage envisagé au sens de l’article L. 556-1 B » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réhabilitation du terrain s’entend au sens de l’article L. 556-1 B. » ;

2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

a) Avant l’article L. 511-1, il est inséré un article L. 511-1 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1…. – Au sens du présent titre, l’usage et la réhabilitation s’entendent conformément à la définition qui en est donnée à l’article L. 556-1 B. » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

c) Le troisième alinéa des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 est ainsi modifié :

- les mots : « , apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation » sont remplacés par le mot : « et » ;

– les mots : « permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « cohérentes avec ces usages futurs » ;

3° À l’article L. 512-17, les mots : « remise en état » sont remplacés (quatre fois) par le mot : « réhabilitation » ;

4° L’article L. 516-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La mise en activité, tant après la déclaration ou l’autorisation initiale qu’après un changement d’exploitant, des installations… (le reste sans changement) » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

5° Au début du chapitre VI du titre V du livre V, il est inséré un article L. 556-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 556-1 B. – I. – Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains, ou les constructions et installations qui y sont implantées. L’usage ne saurait être déterminé au regard de la seule destination des terrains, constructions et installations entendue au sens du code de l’urbanisme et prévue par l’autorisation d’urbanisme initiale.

« Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.

« II. – Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d’ « usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l’ « usage » au sens du code de la construction et de l’habitation et avec la « destination » au sens du code de l’urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d’usage. Tel est l’objet de l’article 3 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1302 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l'article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Au I de l’article L. 125-6, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 556-1 B » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 125-7 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « la destination précisée dans le contrat » sont remplacés par les mots : « l’usage envisagé au sens de l’article L. 556-1 B » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réhabilitation du terrain s’entend au sens de l’article L. 556-1 B. » ;

2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

a) Avant l’article L. 511-1, il est inséré un article L. 511-1 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1…. – Au sens du présent titre, l’usage et la réhabilitation s’entendent conformément à la définition qui en est donnée à l’article L. 556-1 B. » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

c) Le troisième alinéa des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 est ainsi modifié :

- les mots : « , apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation » sont remplacés par le mot : « et » ;

– les mots : « permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « cohérentes avec ces usages futurs » ;

3° À l’article L. 512-17, les mots : « remise en état » sont remplacés (quatre fois) par le mot : « réhabilitation » ;

4° L’article L. 516-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La mise en activité, tant après la déclaration ou l’autorisation initiale qu’après un changement d’exploitant, des installations… (le reste sans changement) » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

5° Au début du chapitre VI du titre V du livre V, il est inséré un article L. 556-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 556-1 B. – I. – Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains, ou les constructions et installations qui y sont implantées. L’usage ne saurait être déterminé au regard de la seule destination des terrains, constructions et installations entendue au sens du code de l’urbanisme et prévue par l’autorisation d’urbanisme initiale.

« Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.

« II. – Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d’ « usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l’ « usage » au sens du code de la construction et de l’habitation et avec la « destination » au sens du code de l’urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d’usage. Tel est l’objet de l’article 3 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.






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Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1729 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Gisèle JOURDA, M. Joël BIGOT, Mme VAN HEGHE, MM. TISSOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l'article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Au I de l’article L. 125-6, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 556-1 B » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 125-7 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « la destination précisée dans le contrat » sont remplacés par les mots : « l’usage envisagé au sens de l’article L. 556-1 B » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réhabilitation du terrain s’entend au sens de l’article L. 556-1 B. » ;

2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

a) Avant l’article L. 511-1, il est inséré un article L. 511-1 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1…. – Au sens du présent titre, l’usage et la réhabilitation s’entendent conformément à la définition qui en est donnée à l’article L. 556-1 B. » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

c) Le troisième alinéa des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 est ainsi modifié :

- les mots : « , apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation » sont remplacés par le mot : « et » ;

– les mots : « permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « cohérentes avec ces usages futurs » ;

3° À l’article L. 512-17, les mots : « remise en état » sont remplacés (quatre fois) par le mot : « réhabilitation » ;

4° L’article L. 516-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La mise en activité, tant après la déclaration ou l’autorisation initiale qu’après un changement d’exploitant, des installations… (le reste sans changement) » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

5° Au début du chapitre VI du titre V du livre V, il est inséré un article L. 556-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 556-1 B. – I. – Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains, ou les constructions et installations qui y sont implantées. L’usage ne saurait être déterminé au regard de la seule destination des terrains, constructions et installations entendue au sens du code de l’urbanisme et prévue par l’autorisation d’urbanisme initiale.

« Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.

« II. – Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d’ « usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l’ « usage » au sens du code de la construction et de l’habitation et avec la « destination » au sens du code de l’urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d’usage. Tel est l’objet de l’article 3 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 53 bis).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1746 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LAFON, DELCROS et LEVI, Mme SOLLOGOUB, M. KERN, Mmes BILLON et PERROT et MM. DÉTRAIGNE et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l'article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Au I de l’article L. 125-6, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 556-1 B » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 125-7 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « la destination précisée dans le contrat » sont remplacés par les mots : « l’usage envisagé au sens de l’article L. 556-1 B » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réhabilitation du terrain s’entend au sens de l’article L. 556-1 B. » ;

2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

a) Avant l’article L. 511-1, il est inséré un article L. 511-1 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1…. – Au sens du présent titre, l’usage et la réhabilitation s’entendent conformément à la définition qui en est donnée à l’article L. 556-1 B. » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

c) Le troisième alinéa des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 est ainsi modifié :

- les mots : « , apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation » sont remplacés par le mot : « et » ;

– les mots : « permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « cohérentes avec ces usages futurs » ;

3° À l’article L. 512-17, les mots : « remise en état » sont remplacés (quatre fois) par le mot : « réhabilitation » ;

4° L’article L. 516-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La mise en activité, tant après la déclaration ou l’autorisation initiale qu’après un changement d’exploitant, des installations… (le reste sans changement) » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

5° Au début du chapitre VI du titre V du livre V, il est inséré un article L. 556-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 556-1 B. – I. – Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains, ou les constructions et installations qui y sont implantées. L’usage ne saurait être déterminé au regard de la seule destination des terrains, constructions et installations entendue au sens du code de l’urbanisme et prévue par l’autorisation d’urbanisme initiale.

« Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.

« II. – Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d’ « usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l’ « usage » au sens du code de la construction et de l’habitation et avec la « destination » au sens du code de l’urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d’usage. Tel est l’objet de l’article 3 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1789 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. IACOVELLI, Mme HAVET, M. THÉOPHILE, Mme DURANTON, MM. BARGETON, HAYE et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l'article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Au I de l’article L. 125-6, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 556-1 B » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 125-7 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « la destination précisée dans le contrat » sont remplacés par les mots : « l’usage envisagé au sens de l’article L. 556-1 B » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réhabilitation du terrain s’entend au sens de l’article L. 556-1 B. » ;

2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

a) Avant l’article L. 511-1, il est inséré un article L. 511-1 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1…. – Au sens du présent titre, l’usage et la réhabilitation s’entendent conformément à la définition qui en est donnée à l’article L. 556-1 B. » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

c) Le troisième alinéa des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 est ainsi modifié :

- les mots : « , apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation » sont remplacés par le mot : « et » ;

– les mots : « permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « cohérentes avec ces usages futurs » ;

3° À l’article L. 512-17, les mots : « remise en état » sont remplacés (quatre fois) par le mot : « réhabilitation » ;

4° L’article L. 516-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La mise en activité, tant après la déclaration ou l’autorisation initiale qu’après un changement d’exploitant, des installations… (le reste sans changement) » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

5° Au début du chapitre VI du titre V du livre V, il est inséré un article L. 556-1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 556-1 B. – I. – Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains, ou les constructions et installations qui y sont implantées. L’usage ne saurait être déterminé au regard de la seule destination des terrains, constructions et installations entendue au sens du code de l’urbanisme et prévue par l’autorisation d’urbanisme initiale.

« Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.

« II. – Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d’ « usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l’ « usage » au sens du code de la construction et de l’habitation et avec la « destination » au sens du code de l’urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d’usage. Tel est l’objet de l’article 3 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 961 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC et GONTARD, Mmes de MARCO et PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l'article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 556-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état projeté des sols. Le représentant de l’État dans le département se prononce sur ce mémoire et peut, le cas échéant, prescrire une modification des mesures de réhabilitation prévues ou des mesures complémentaires nécessaires pour l’usage envisagé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité soumettre obligatoirement à l’examen de la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Dreal) les analyses conduites par les bureaux d’études certifiés ou équivalents et préalables à la délivrance de l’attestation de mise en oeuvre des obligations de diagnostic et de mesures de gestion pour les sites situés en SIS ou sur les terrains d’anciennes ICPE.

Tel est l’objet de l’article 10 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 53 bis).





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1181 rect. ter

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l'article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 556-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état projeté des sols. Le représentant de l’État dans le département se prononce sur ce mémoire et peut, le cas échéant, prescrire une modification des mesures de réhabilitation prévues ou des mesures complémentaires nécessaires pour l’usage envisagé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité soumettre obligatoirement à l’examen de la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Dreal) les analyses conduites par les bureaux d’études certifiés ou équivalents et préalables à la délivrance de l’attestation de mise en œuvre des obligations de diagnostic et de mesures de gestion pour les sites situés en SIS ou sur les terrains d’anciennes ICPE.

Tel est l’objet de l’article 10 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1237 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PELLEVAT et BURGOA, Mmes DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. SIDO et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, GENET et CHARON, Mmes BELLUROT et JOSEPH, M. HOUPERT, Mme GOSSELIN, MM. ROJOUAN et BOUCHET, Mme DUMONT et MM. BRISSON et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l'article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 556-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état projeté des sols. Le représentant de l’État dans le département se prononce sur ce mémoire et peut, le cas échéant, prescrire une modification des mesures de réhabilitation prévues ou des mesures complémentaires nécessaires pour l’usage envisagé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité soumettre obligatoirement à l’examen de la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Dreal) les analyses conduites par les bureaux d’études certifiés ou équivalents et préalables à la délivrance de l’attestation de mise en œuvre des obligations de diagnostic et de mesures de gestion pour les sites situés en SIS ou sur les terrains d’anciennes ICPE.

Tel est l’objet de l’article 10 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1304 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l'article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 556-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état projeté des sols. Le représentant de l’État dans le département se prononce sur ce mémoire et peut, le cas échéant, prescrire une modification des mesures de réhabilitation prévues ou des mesures complémentaires nécessaires pour l’usage envisagé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité soumettre obligatoirement à l’examen de la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Dreal) les analyses conduites par les bureaux d’études certifiés ou équivalents et préalables à la délivrance de l’attestation de mise en oeuvre des obligations de diagnostic et de mesures de gestion pour les sites situés en SIS ou sur les terrains d’anciennes ICPE.

Tel est l’objet de l’article 10 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 53 bis).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1731 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Gisèle JOURDA, M. Joël BIGOT, Mme VAN HEGHE, MM. TISSOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l'article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 556-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état projeté des sols. Le représentant de l’État dans le département se prononce sur ce mémoire et peut, le cas échéant, prescrire une modification des mesures de réhabilitation prévues ou des mesures complémentaires nécessaires pour l’usage envisagé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité soumettre obligatoirement à l’examen de la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Dreal) les analyses conduites par les bureaux d’études certifiés ou équivalents et préalables à la délivrance de l’attestation de mise en oeuvre des obligations de diagnostic et de mesures de gestion pour les sites situés en SIS ou sur les terrains d’anciennes ICPE.

Tel est l’objet de l’article 10 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 vers un article additionnel après l'article 53 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1748 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LAFON, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. MOGA et DELCROS, Mme SOLLOGOUB, M. DÉTRAIGNE, Mmes PERROT et BILLON et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l'article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 556-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état projeté des sols. Le représentant de l’État dans le département se prononce sur ce mémoire et peut, le cas échéant, prescrire une modification des mesures de réhabilitation prévues ou des mesures complémentaires nécessaires pour l’usage envisagé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité soumettre obligatoirement à l’examen de la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Dreal) les analyses conduites par les bureaux d’études certifiés ou équivalents et préalables à la délivrance de l’attestation de mise en oeuvre des obligations de diagnostic et de mesures de gestion pour les sites situés en SIS ou sur les terrains d’anciennes ICPE.

Tel est l’objet de l’article 10 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1791 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. IACOVELLI, Mme HAVET, M. THÉOPHILE, Mme DURANTON, MM. BARGETON, HAYE et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS


Après l'article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 556-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état projeté des sols. Le représentant de l’État dans le département se prononce sur ce mémoire et peut, le cas échéant, prescrire une modification des mesures de réhabilitation prévues ou des mesures complémentaires nécessaires pour l’usage envisagé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité soumettre obligatoirement à l’examen de la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Dreal) les analyses conduites par les bureaux d’études certifiés ou équivalents et préalables à la délivrance de l’attestation de mise en œuvre des obligations de diagnostic et de mesures de gestion pour les sites situés en SIS ou sur les terrains d’anciennes ICPE.

Tel est l’objet de l’article 10 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 59 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. SAUTAREL, ANGLARS, BURGOA, CHARON et de LEGGE, Mme BELLUROT, MM. GENET et ROJOUAN, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PELLEVAT et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, MM. BACCI, BONNUS, SEGOUIN et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. DAUBRESSE, Jean-Marc BOYER, GREMILLET, DARNAUD, LAMÉNIE et GRAND, Mme VENTALON, M. Cédric VIAL et Mme SCHALCK


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Suite aux propositions de la Convention citoyenne sur le climat, l’article 54 du projet de loi introduit une étude de réversibilité des bâtiments neufs, dite « étude du potentiel de changement de destination et dévolution futurs ». L’attestation de réalisation de l’étude doit être établie et transmise avant les travaux au maître d’ouvrage qui doit également la transmettre avant le dépôt du permis de construire au préfet de département pour information.

L’intérêt et la finalité dune telle étude, dont le résultat ne serait pas opposable à la délivrance du permis de construire, et qui serait seulement transmis, pour information, au Préfet de Département restent flous et contestables.

Au-delà, cette étude ajoute une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets sans qu’aucun intérêt opérationnel ne soit démontré.

Cet article s’inscrit donc en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allègement des procédures poursuivi par le Gouvernement.

Il est ainsi proposé de le supprimer.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 203

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme VARAILLAS, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

L’article 54 a pour objectif de fournir aux maîtres d’ouvrage un outil d’aide à la décision lors de la conception d’un projet de construction, de démolition ou d’aménagement leur permettant d’identifier les potentiels de réversibilité et d’évolution des bâtiments concernés par l’opération. Lors de la conception du projet ou avant sa démolition, le maître d’ouvrage devra alors réaliser une étude de potentiel de réversibilité du bâtiment – adossée au diagnostic déchets dans les cas de démolition.

Cette action est déjà réalisée par les maîtres d’ouvrage professionnels. De plus, cette nouvelle disposition génère de nouvelles dépenses, largement sans objet, coûteuses et sans possibilité d’amortissement. En effet, l’étude risque d’être insuffisante pour constituer une véritable aide à la décision.

En aucun cas, une telle approche, normative mais aussi de portée limitée, ne peut avoir d’effets réels sut la consommation de ressources naturelles. Cet article a reçu un accueil unanimement défavorable lors de son examen en CSCEE.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 293 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. FAVREAU, MOUILLER et BELIN, Mmes DEMAS et CHAIN-LARCHÉ et MM. CUYPERS et Daniel LAURENT


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Suite aux propositions de la Convention citoyenne sur le climat, l’article 54 du projet de loi introduit une étude de réversibilité des bâtiments neufs, dite « étude du potentiel de changement de destination et d’évolution futurs ». L’attestation de réalisation de l’étude doit être établie et transmise avant les travaux au maître d’ouvrage qui doit également la transmettre avant le dépôt du permis de construire au préfet de département pour information.

L’intérêt et la finalité d’une telle étude, dont le résultat ne serait pas opposable à la délivrance du permis de construire, et qui serait seulement transmis, pour information, au Préfet de Département restent flous et contestables.

Au-delà, cette étude ajoute une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets sans qu’aucun intérêt opérationnel ne soit démontré.

Cet article s’inscrit donc en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allègement des procédures poursuivi par le Gouvernement.

Il est ainsi proposé de le supprimer.

Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 703 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et HINGRAY


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

La Convention citoyenne sur le climat a proposé l’adoption d’une étude de réversibilité des bâtiments neufs, dite « étude du potentiel de changement de destination et d’évolution futurs ». L’attestation de réalisation de l’étude doit être établie avant les travaux, et le maître de l’ouvrage doit la transmettre à l’État.

L’intérêt et la finalité d’une telle étude, dont le résultat ne serait pas opposable à la délivrance du permis de construire, et qui serait seulement transmis, pour information, au Ministre du logement, restent flous et contestables. 

Au-delà, cette étude ajoute une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets sans qu’aucun intérêt opérationnel ne soit démontré. 

Cet article s’inscrit donc en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allègement des procédures poursuivi par le Gouvernement.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 840 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Non soutenu

MM. CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE, Jean-Michel ARNAUD et BONNEAU, Mme VERMEILLET, MM. CAZABONNE, MIZZON, KERN, DELCROS et LE NAY, Mme BILLON et MM. CHAUVET, LEVI et DÉTRAIGNE


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Suite aux propositions de la Convention citoyenne sur le climat, l’article 54 du projet de loi introduit une étude de réversibilité des bâtiments neufs, dite « étude du potentiel de changement de destination et d’évolution futurs ». L’attestation de réalisation de l’étude doit être établie et transmise avant les travaux au maître d’ouvrage qui doit également la transmettre avant le dépôt du permis de construire au préfet de département pour information.

L’intérêt et la finalité d’une telle étude, dont le résultat ne serait pas opposable à la délivrance du permis de construire, et qui serait seulement transmis, pour information, au Préfet de Département restent flous et contestables.

Au-delà, cette étude ajoute une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets sans qu’aucun intérêt opérationnel ne soit démontré.

Cet article s’inscrit donc en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allègement des procédures poursuivi par le Gouvernement.

Il est ainsi proposé de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1348 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. DAUBRESSE, BOUCHET et KAROUTCHI, Mmes JACQUES, DEMAS et PUISSAT, MM. BONHOMME, PIEDNOIR, de NICOLAY, Henri LEROY, BURGOA, LAMÉNIE et GENET, Mme DUMONT et MM. BRISSON, GREMILLET et Daniel LAURENT


ARTICLE 54


I. – Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

réalisé

insérer les mots :

à l’aide d’un outil numérique

II. – Alinéa 6

Après le mot :

réaliser

insérer les mots :

à l’aide d’un outil numérique

Objet

Au cours de sa vie, un bâtiment peut connaitre plusieurs fonctions et être aménagé selon divers besoins en lieux de stockage, espaces de réception du public, bureaux, logements etc. Prévoir la possibilité de faire évoluer les affectations d’un bâtiment dès sa conception, est une approche essentielle tant économiquement – pour éviter des destructions / reconstructions souvent difficiles et coûteuses – qu’environnementalement – pour réduire l’empreinte carbone du secteur particulièrement élevée lors des phases de construction et de déconstruction des bâtiments.

La réaffectation d’un bâtiment suppose de repenser l’organisation de son espace en tenant compte de ses contraintes (passage des réseaux et fluides, calcul des contraintes, déplacements, percements ou suppressions de murs, remplacement de matériaux, etc.). L’étude de réversibilité proposée par le présent article n'a de sens que si elle se fonde sur des outils de simulation et de modélisation numérique.

Ces outils permettent d’évaluer et de visualiser facilement les contraintes, en phase de conception en amont de la construction d’un bâtiment ou même une fois celui-ci construit à des fins de monitoring de ses performances. Ils facilitent la conservation et la consultation de l’étude dans le temps et permettent d’intégrer aisément les modifications qui auront lieu au cours de la vie du bâtiment (aménagement, réfection, rénovation énergétique etc.).

L’étude, sur un support numérique permettra des échanges facilités entre les différents corps de métiers participant au projet, ainsi que la maîtrise d’ouvrage. Elle représente, par ailleurs, une opportunité pour que les artisans du bâtiment se forment progressivement à l’utilisation d’outils numériques et renforcent ainsi la compétitivité de leur entreprise face aux structures plus importantes du secteur qui ont déjà sauté le pas de la digitalisation de leur activité.

Il existe aujourd’hui une large gamme d’outils numériques permettant cette modélisation, avec des niveaux de prix et une prise en main tout-à-fait accessibles à des PME.

Cet amendement propose ainsi de se saisir d’outils de simplification qui facilitent le suivi et la réversibilité des bâtiments pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1007 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. CANÉVET, DELCROS, HINGRAY, CAPO-CANELLAS et CADIC, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mmes BILLON et SAINT-PÉ et MM. DÉTRAIGNE et CHAUVET


ARTICLE 54


Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer les mots :

avant le

par les mots :

lors du

Objet

L’article 54 prévoit l’obligation d’une étude de potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris de sa surélévation, préalablement aux travaux de sa construction et à ceux de sa démolition.

Le présent amendement propose que cette étude soit remise lors du dépôt du dossier de demande de permis de construire et non pas avant. Une transmission avec l’ensemble des éléments semble en effet plus pertinente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1286 rect. bis

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. KERN et LEVI, Mmes PERROT, HERZOG et LÉTARD et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 54


Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer les mots :

avant le 

par les mots :

lors du 

Objet

L’article 54 prévoit l’obligation d’une étude de potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris de sa surélévation, préalablement aux travaux de sa construction et à ceux de sa démolition.

 Le présent amendement propose que cette étude soit remise lors du dépôt du dossier de demande de permis de construire et non pas avant. Une transmission avec l’ensemble des éléments est plus pertinente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1341 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes ESTROSI SASSONE, BONFANTI-DOSSAT et DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, de NICOLAY et CUYPERS, Mme CANAYER, MM. BOUCHET, BURGOA, SAUTAREL, DAUBRESSE, KLINGER et GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON et Henri LEROY, Mme GOSSELIN et MM. SAVIN et BRISSON


ARTICLE 54


Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer les mots :

avant le

par les mots :

lors du

Objet

L’article 54 prévoit l’obligation d’une étude de potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris de sa surélévation, préalablement aux travaux de sa construction et à ceux de sa démolition.

Le présent amendement propose que cette étude soit remise lors du dépôt du dossier de demande de permis de construire et non pas avant. Une transmission avec l’ensemble des éléments est plus pertinente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 704 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et HINGRAY


ARTICLE 54 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit par amendement à l’Assemblée nationale, vise à imposer, préalablement aux travaux de construction ou de démolition d’un bâtiment, Diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de travaux.

Cet article impose donc de nouvelles contraintes administratives aux acteurs du bâtiment. Mais parce qu’elle a été ajoutée par voie d’amendement, aucune étude d’impact n’a été réalisée qui permettrait d’anticiper les conséquences économiques pour les acteurs tout en appréciant les bénéfices écologiques espérés.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 436

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Supprimer les mots :

et renforcement de la résilience face à ses effets

Objet

Cet amendement vise à supprimer le terme « résilience » de l’intitulé du projet de loi, dans un objectif de cohérence avec le contenu de ce dernier.

Dans son avis sur le projet de loi initial, le Haut Conseil pour le Climat relève que « l’absence de mesures de résilience souligne que ce volet est extrêmement limité ». Autrement dit, le texte contient trop peu de mesures ayant pour objectif de favoriser l’adaptation au changement climatique.

La lecture à l’Assemblée nationale a permis l’insertion des nouvelles dispositions abordant cette question mais exclusivement sous l’angle de l’érosion littorale et du recul du trait de côte.

Le Haut Conseil pour le Climat a précisé que  "le terme "résilience" a une définition spécifique dans le contexte du changement climatique et conjugue des actions d'atténuation et d'adaptation. Ce que le texte de loi, en l'état, est loin de proposer.

Le Groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère que les enjeux de l’adaptation du territoire au changement climatique nécessitent une grande loi de programmation que le gouvernement devrait présenter au Parlement avec un grand débat national préalable. La mise en place de cette loi cadre pourrait être l’occasion d’inscrire enfin ce thème au cœur du débat public et d’en examiner de façon cohérente et transversale tous les aspects.

 






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Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 751 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PRÉVILLE, ROSSIGNOL, JASMIN et CONWAY-MOURET


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Supprimer les mots :

et renforcement de la résilience face à ses effets

Objet

Compte tenu des dispositions figurant au sein du présent projet de loi et considérant l’absence de mesures permettant de renforcer la résilience de notre société face aux effets du dérèglements climatiques, il est proposé dans cet amendement de supprimer toute référence au concept de résilience.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 )

N° A-1

28 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 68


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° D’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, ou de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser le dispositif de l’article 68 en effectuant un rétablissement partiel à la version issue de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale.

Cet amendement remplace l’alinéa relatif à la pollution des sols par un alinéa faisant référence au non-respect de la règlementation applicable aux déchets. En effet, la protection des sols n’est en effet plus limitée aux seuls cas de pollution causée par les déchets, mais recouvre un champ vaste (par exemple l’utilisation d’engrais ou de produits phytopharmaceutiques) de pratiques agricoles qu’il convient de sécuriser juridiquement.

L’article 68 ainsi amendé mériterait d’autres modifications mais le Gouvernement souhaite d’ores et déjà effectuer la présente modification afin de sécuriser et de clarifier le point susmentionné.