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Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 169 rect.

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CANAYER, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, M. CHAUVET, Mme GATEL, MM. BRISSON et MANDELLI, Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE et MOUILLER, Mme GRUNY, M. BAS, Mmes BELLUROT et SCHALCK, MM. VANLERENBERGHE, KERN et Daniel LAURENT, Mme HERZOG, MM. MAUREY, BONNECARRÈRE, COURTIAL et DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et LONGEOT, Mmes ROMAGNY, BILLON et VÉRIEN, M. FOLLIOT, Mmes PERROT, SOLLOGOUB, TETUANUI et LAVARDE, MM. HOUPERT et FRASSA, Mme DUMONT, MM. TABAROT et BURGOA, Mmes MICOULEAU, DEMAS, RICHER et GOSSELIN, MM. PERRIN et RIETMANN, Mmes PUISSAT, Frédérique GERBAUD et GARNIER, M. PANUNZI, Mmes Marie MERCIER, JOSENDE, DI FOLCO et DREXLER, M. BELIN, Mmes BELRHITI et AESCHLIMANN, M. LEFÈVRE, Mme GUIDEZ, MM. SAUTAREL et PELLEVAT, Mmes DESEYNE, Pauline MARTIN et IMBERT, MM. CHEVROLLIER et MICHALLET, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DUFFOURG, SAVIN, PIEDNOIR, ROJOUAN et CHATILLON, Mmes LASSARADE et LOPEZ et MM. SOMON, GROSPERRIN, GREMILLET, GENET, BRUYEN, RAPIN et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS B


Après l’article 13 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier bis du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 631-17 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou moyennant l’engagement d’une présence constituant, en tout ou partie, ladite contrepartie » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contreparties financières modestes ne peuvent pas dépasser un plafond dont les modalités de calculs définies par décret se basent sur les zones mentionnées au second alinéa de l’article D. 304-1 du présent code. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’accompagnement de cohabitation intergénérationnelle solidaire ne peut être réalisé que par des structures publiques ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (indépendantes et sans but lucratif) respectant la charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire mentionnée au septième alinéa du présent article.

« Par dérogation aux articles L. 126-17 et L. 126-21 du présent code, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes, en tenant compte de l’ensemble des éléments, équipements et pièces du logement. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631-18, après le mot : « prévoir, », sont insérés les mots : « en substitution ou ».

Objet

Près de 500 000 logements devraient être construits chaque année pour satisfaire les besoins des Français. En 2022, seulement 370 0001(*) ont été mis en chantier. Aujourd’hui, il manquerait près de 250 000 logements étudiants.

Les jeunes sont les premiers touchés par la crise du logement. Alors que 20 % d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté en France, le logement représente leur premier poste de dépenses (60 % du budget) et le principal facteur de leur précarisation. Le taux d’effort net que les jeunes consacrent actuellement au logement est deux fois supérieur à celui de la population générale. Par ailleurs, le vieillissement de la population multiplie les cas d’isolement relationnel et le besoin d’aide pour la vie quotidienne. La cohabitation intergénérationnelle solidaire apparaît comme une solution efficace et opérationnelle.

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement et du numérique définie la cohabitation intergénérationnelle solidaire comme « un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s’engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste. »

Depuis 2004, la cohabitation intergénérationnelle solidaire a prouvé son utilité et ses bénéfices sociétaux et sociaux.

Le présent amendement vise donc à encadrer le caractère modeste de la contrepartie financière par un plafonnement en lien avec les particularités des territoires afin de préserver l’esprit du dispositif de rendre accessibles aux jeunes des logements occupés par des aînés.

Aussi, il vise à préciser la possibilité pour les jeunes et les seniors de faire reposer les échanges entre eux sur les menus services uniquement, sans qu’une contrepartie financière soit nécessaire. En effet, la gratuité peut être recherchée par des jeunes ayant de très faibles moyens financiers.

Enfin, il vise à lever les risques juridiques relatifs à l’obligation de surface minimum occupée attendu dans le cas de division des logements. Une dérogation avait été mise en place pour la colocation. Il s’agit de mettre en place une dérogation similaire pour la cohabitation intergénérationnelle solidaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond