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commission des lois

Proposition de loi

Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-1

3 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Après l'article 3 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre premier du code civil est ainsi modifiée :

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article 373-2 est complétée par les mots : « sauf lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;

2° L’article 373-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « commande », sont insérés les mots : « ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les motifs graves peuvent résulter des violences physiques ou psychologiques qu’un des parents exerce sur la personne de l’autre. » ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques » ;

3° L’article 373-2-9 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « La résidence de l’enfant ne peut être fixée au domicile du parent qui exerce sur la personne de l’auteur des violences physiques ou psychologiques. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des violences physiques ou psychologiques ».

Objet

Cet amendement est issu de la proposition de loi de Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues déposée au Sénat le 2 février 2022[1].

Plus que jamais il est urgent de renforcer notre arsenal législatif par une pluralité de mesures aussi bien préventives que répressives, en replaçant la victime au cœur de notre processus judiciaire.

La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 et la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 inscrivent quant à elles de nouvelles mesures, notamment sur la suspension de l’autorité parentale. En matière d’autorité parentale, ces textes qui s’inspirent de la proposition de loi du 28 août 2019 relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants sont encore insuffisants.

Cette proposition de loi s’appuie sur la proposition de loi n° 407 du 22 novembre 2017 relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants  ainsi que sur la proposition de loi n° 2200 du 28 août 2019, portant le même titre. Cette dernière aurait dû aurait dû être examinée à l’Assemblée nationale le 10 octobre 2019. Sur le texte n°2468 relatif aux violences au sein des couples et à la protection des enfants, du 03 décembre 2019. Enfin sur la proposition de loi loi n° 440 rect. bis portant le même titre, déposée au Sénat le 10 mars 2021[2].

Le droit de la famille ne prend pas suffisamment en compte les situations de violences intrafamiliales. La justice civile paraît trop déterminée par le modèle de la coparentalité, selon lequel le parent - singulièrement le père - doit être reconnu dans son statut de parent quelles que soient les circonstances, comme si le conjoint violent pouvait être un « bon » parent. Ce constat a été corroboré par la Délégation aux droits des femmes du Sénat en conclusion de ses travaux sur les violences intrafamiliales, aux termes desquels elle soulignait « les difficultés posées par l’autorité parentale d’un parent violent, qui laisse la possibilité à celui-ci de continuer à exercer son emprise sur les membres de sa famille.[3] ».

Longtemps la Justice a cru qu’il fallait que l’enfant puisse garder un lien à tout prix avec ses deux parents. Nous entendions toujours la formule « un mari défaillant n’est pas forcément un mauvais père. ».

Comme l’a rappelé le Juge Édouard Durand[4] lors de son audition devant la Délégation des droits des femmes du Sénat, le 1er octobre 2019, « on ne peut pas déconnecter la protection des femmes victimes de violence du traitement de la parentalité ». D’autant plus que la plupart des femmes victimes de violences (80 %) sont des mères.

Selon lui, « la première manière de venir en aide à ces enfants traumatisés, c’est de protéger leur mère par une rapide mise à l’abri. Ensuite, un traitement adapté de la parentalité s’impose pour que même après la séparation du couple, le père ne dispose pas de la capacité voire des moyens juridiques de perpétuer son emprise sur la mère et sur l’enfant. ».

Oui, les enfants sont les premières victimes collatérales des violences conjugales. Nous devons aujourd’hui basculer dans une logique préventive.

De plus, les enfants sont bien souvent instrumentalisés comme objet de chantage par le parent violent pour maintenir l’emprise sur le parent violenté. C’est la raison pour laquelle afin de protéger les victimes de violences conjugales, nous devons également améliorer la protection de leurs enfants.

Dans le cadre du cinquième Plan national de lutte contre les violences faites aux femmes (2017-2019), une étude relative aux enfants exposés aux violences au sein du couple a été réalisée par la Direction générale de la cohésion sociale. Elle montre trois choses : les enfants exposés et donc victimes sont une réalité massive. 83 % des femmes qui ont appelé le 3919 ont des enfants ; dans 93 % des cas, ils sont témoins de violences et dans 21,5 % des cas, ils sont eux-mêmes maltraités.

Le temps est enfin venu de prendre en compte l’incidence de ces violences sur l’enfant. Trop longtemps, son statut de victime a été ignoré. Nous devons le replacer au centre de nos préoccupations.

Prenons l’exemple de Julie Douib, assassinée le 7 juin 2019, en Corse, vraisemblablement par son ex-conjoint, Bruno Garcia-Cruciani. Du fond de sa cellule, cet individu s’oppose à ce que la résidence de ses enfants soit fixée auprès de leurs grands-parents maternels. D’ailleurs le 20 janvier 2023, la question de l’autorité parentale s’est une nouvelle fois posée lors de son procès en appel, après avoir été condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité. 

« Savoir qu’il a encore l’autorité parentale, c’est dur », avait confié aux journalistes, le père de Julie Douib, qui a désormais la garde des deux enfants.

Tous les jours, ou presque, des conjoints violents se servent ainsi des enfants. Tous les jours, ou presque, ces derniers sont réduits à des objets transactionnels permettant de maintenir l’emprise perverse du parent violent.

Cette culture du maintien du lien à tout prix est-elle bien conforme à l’intérêt de l’enfant ? Nous savons que pour certains enfants, les droits de visite et de garde sont très angoissants. Souvent le père s’empresse de questionner l’enfant sur la mère afin par exemple de tenter de savoir si elle a un nouveau compagnon.

C’est pourquoi, une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale par Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues, le 28 août 2019[5]. Cette dernière aurait dû être examinée à l’Assemblée nationale le 10 octobre 2019 mais son examen s’est arrêté au stade de la discussion générale.

Ainsi qu'une proposition de loi déposée le

Elle proposait notamment de faire du retrait de l’autorité parentale le principe et son maintien l’exception, pour le parent condamné pour des crimes ou délits commis contre son enfant, et à l’encontre du parent qui s’est rendu coupable d’un crime sur la personne de l’autre parent. Mesure qui a toujours été rejetée par le Gouvernement.

Aussi cet amendement propose d'aller plus loin et de renforcer les dispositions du code civil relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le cas où l’un des deux parents est poursuivi pour violences sur l’autre parent, afin de protéger l’enfant des agissements du parent impliqué dans ces violences.

Plusieurs évolutions sont ainsi proposées :

– la levée de l’obligation d’informer l’autre parent du déménagement de la résidence des enfants en cas de situation de violences intrafamiliales commises par l’un des deux parents ;

– la possibilité d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale au bénéfice du parent victime de violences intra- familiales, et non pas seulement lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ;

– l’exclusion de la résidence alternée en présence de violences intrafamiliales et l’interdiction que la résidence de l’enfant soit fixée exclusivement au domicile du parent présumé violent ;

– l’ajout des situations de violences intrafamiliales parmi les motifs graves justifiant le retrait du droit de visite et d’hébergement du parent présumé violent ;

– l’introduction des violences intrafamiliales comme un motif justifiant l’organisation du droit de visite du parent présumé violent au sein de lieux médiatisés.

En tout état de cause, le juge dispose déjà de la faculté d’organiser le droit de visite de l’autre parent, lorsqu’il aura décidé de le maintenir, dans un lieu médiatisé, adapté au contexte de violences intrafamiliales et en présence d’un tiers.

[1] Texte n° 314 (2022-2023) de Mme Valérie BOYER et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 2 février 2023 https://www.senat.fr/leg/ppl22-314.html

[2] L’ensemble de ces textes ont été déposés par Valérie Boyer à l’Assemblée nationale et au Sénat.

[3] Rapport d’information (n° 564, session ordinaire de 2017-2018) de Mmes Laurence Cohen, Nicole Duranton, M. Loïc Hervé, Mmes Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol au nom de la Délégation aux droits des femmes du Sénat sur les violences faites aux femmes, juin 2018, pp. 165-166.

[4] Édouard Durand est un magistrat français, expert sur les questions de la protection de l’enfance, des violences conjugales et des violences faites aux enfants. Il copréside la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (Ciivise) faites aux enfants.

[5] Proposition de loi n° 2200 relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2200_proposition-loi






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Proposition de loi

Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-2

3 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Après l'article 3 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 222-14-2 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2-1 ainsi rédigé :

 « Art. 222-14-2-1. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire ou de laisser assister ce mineur aux violences qu’il commet sur son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de la solidarité ou de l’exposer à ces violences est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Objet

Cet amendement tend à mieux prendre en compte, sur le plan pénal, la situation des enfants qui assistent aux violences conjugales commises par l’un des parents sur la personne de l’autre. En l’état du droit, ces enfants ne peuvent pas toujours être reconnus comme des victimes, alors que les faits dont ils sont les témoins involontaires et impuissants peuvent avoir de lourdes conséquences sur eux, notamment sur le plan psychologique.

Pour Karen Sadlier[1], docteure en psychologie clinique : « le fait d’avoir une figure d’attachement, de bien-être et de protection tuée par une autre figure censée être elle aussi une figure de protection, est parmi les situations les plus traumatisantes pour un enfant. Pour les violences conjugales, on constate que 60 % des enfants présentent des troubles de stress post-traumatiques. C’est 10 à 17 fois plus de troubles comportementaux et anxio-dépressifs que pour la population enfantine en général. Et en cas de féminicide, le taux atteint 100 % ».

La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes reconnaît que le fait qu’un enfant assiste aux violences au sein du couple constitue une circonstance aggravante[2].

Nous devons donc consacrer un véritable statut de victime aux enfants qui sont exposés à des violences dans le cercle familial.

À cette fin, il est proposé de créer une infraction autonome consistant, pour le parent violent, à exposer ses enfants aux violences qu’il commet sur l’autre parent. La peine encourue serait identique à celle prévue, en matière de mise en péril de mineurs[3], lorsqu’un parent se soustrait à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur.

[1] Karen Sadlier est docteure en psychologie clinique. Elle exerce en cabinet privé et elle est consultante pour l’Observatoire de violence envers les femmes 93 et la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof).

[2] Article 13 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

[3] Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, article 227-17 du code pénal.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-3

3 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Après l'article 3 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après l’article 132-18, il est rétabli un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1.- Pour les crimes commis en état de récidive légale soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. » ;

2° Après l’article 132-19, il est rétabli un article 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-1.- Pour les délits commis en état de récidive légale soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. »

Objet

Les peines plancher sont des peines privatives de liberté minimales que doit prononcer une juridiction de jugement à l’encontre des délinquants récidivistes. Instaurées par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, elles ont été supprimées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.

Cet amendement prévoit donc de rétablir les articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal pour les seuls crimes et délits commis dans le cadre de violences au sein du couple. 

Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

-       5 ans si la peine maximale est de 15 ans ;

-       7 ans si la peine maximale est de 20 ans ;

-       10 ans si la peine maximale est de 30 ans ;

-       15 ans si la peine maximale est la perpétuité.

Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

-       1 an de prison pour un délit passible de 3 ans ;

-       2 ans de prison pour un délit passible de 5 ans ;

-       3 ans de prison pour un délit passible de 7 ans ;

-       4 ans de prison pour un délit passible de 10 ans


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-4

3 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Après l'article 3 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 222-14-3 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compris », la fin est ainsi rédigée : « physique, psychologique, sexuelle, économique ou administrative. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La violence économique ou administrative mentionnée au premier alinéa est constituée lorsqu’elle est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas. Elle est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

« La spoliation, le contrôle des biens essentiels, des papiers d’identité ou documents administratifs indispensables ou l’interdiction de travailler constituent des violences au sens du deuxième alinéa. »

Objet

Selon Mme Victoria Vanneau, ingénieure de recherche au CNRS, « les violences conjugales n’existent pas en droit, elles ne sont pas une qualification juridique. Elles désignent aujourd’hui une circonstance aggravante des homicides, meurtres, assassinats et surtout des violences en général »[1].

Depuis l’adoption de la loi du 9 juillet 2010, l’article 222-14-3 dispose que l’ensemble de ces violences « sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques ». Les violences, au sens des articles 222-7 et suivants, sont donc constituées aussi bien lorsqu’elles ont porté une atteinte à l’intégrité physique de la victime que lorsqu’elles ont porté une atteinte à son intégrité psychique.

D’autres dispositions au sein du code pénal, au-delà du seul paragraphe consacré aux violences, permettent de sanctionner des situations de violences intrafamiliales. C’est notamment le cas de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II relative aux agressions sexuelles, dont le viol (article 222-24), ou de la section 3 bis du même chapitre relative au harcèlement moral, y compris au sein du couple (article 222-33-2-1).

A l’inverse, la violence économique, qui peut caractériser certaines formes de violences intrafamiliales (spoliations, contrôle des biens essentiels, interdiction de travailler) n’y est pas mentionnée alors qu’elle peut être réelle et brutale, dans les faits, pour les victimes.

Le code pénal ne propose donc pas de qualification spécifique et exhaustive des violences conjugales qui permettrait d’englober toutes leurs formes. Les différentes infractions consécutives de ces violences sont dispersées dans ce même code. Cette situation ne favorise pas la lisibilité des peines encourues, et donc leur effet dissuasif, et accroît la complexité du contentieux qui en résulte.

Selon le ministère de la justice[2], les violences conjugales sont celles qui s’exercent à l’encontre d’un conjoint ou concubin, que le couple soit marié, lié par un PACS, en simple concubinage ou même séparé.

Il peut s’agir de violences psychologiques (mots blessants, insultes, menaces, cris), physiques (coups, blessures) ou sexuelles (agression sexuelle, viol). La violence peut également être économique (le conjoint vérifie les comptes, refuse de donner de l’argent ou d’accorder à sa compagne une autonomie financière en la privant de moyens ou de biens essentiels, même si la conjointe a une activité rémunérée). Nous pouvons également être face à des violences administratives (privation du partenaire de ses droits : confiscation des papiers administratifs (carte d'identité, passeport, carte de séjour, livret de famille ou autres documents, la falsification de signature ou de documents, le détournement de courrier ou de bien, voire le refus du conjoint de fournir les documents nécessaires pour des démarches administratives).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la violence conjugale comme « tout acte de violence au sein d’une relation intime qui cause un préjudice ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles aux personnes qui en font partie ».

L’Institut national de santé publique du Québec en donne la définition suivante : « la violence conjugale comprend les agressions psychologiques, verbales, physiques et sexuelles ainsi que les actes de domination sur le plan économique. Elle ne résulte pas d’une perte de contrôle, mais constitue, au contraire, un moyen choisi pour dominer l’autre personne et affirmer son pouvoir sur elle. Elle peut être vécue dans une relation maritale, extra-maritale ou amoureuse, à tous les âges de la vie ».

Pourtant, notre code pénal français envisage seulement que « les violences prévues […] sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques. ».

Afin de compléter cette définition, il s’agirait de s’appuyer sur l’article 3 de de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique[3].

Cet article définit ces violences comme des « actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime ».

Cet amendement a pour but de définir dans le code pénal, et de manière non exhaustive, les formes que peuvent revêtir les violences conjugales, quelle que soit leur nature : physiques, psychologiques, sexuelles, économiques ou administratives.

Cette proposition pourrait être qualifiée de superflue. Elle ne l’est pas. Il s’agit en premier lieu d’une demande insistante des associations. Elle ne fait d’ailleurs que traduire, dans notre droit interne, la définition retenue par la convention d’Istanbul ratifiée par la France le 4 juillet 2014.

Pour combattre résolument ces violences, il faut, avant toute chose, être capable de les nommer.

Les violences conjugales sont de nature très diverses et doivent toutes être prises en compte. Par exemple, la violence économique, pourtant bien réelle et brutale pour les personnes qui en sont victimes, n’est pas définie par le code pénal. C’est la raison pour laquelle cet amendement a également pour but de consolider juridiquement cette notion. Comment se fait-il qu’elle ne soit pas retenue alors qu’aujourd’hui des personnes sont empêchées de travailler ou se retrouver spoliées par leur (ex) conjoint ?

Pour cela, le code pénal restreint tout d’abord le champ des violences économiques aux seules violences commises au sein du couple afin que cette qualification ne soit pas détournée de son objet initial. Il précise également les faits constitutifs de cette violence en reprenant une définition proposée par le ministère de la justice : spoliations, contrôle des biens essentiels, interdiction de travailler[4].

[1] http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/lemission-le-droit-se-livre-12370/le-droit-se- livre-histoire-des-violences-conjugales-31404.html

[2] http://www.justice.gouv.fr/publication/fp_violences_conjuguales.pdf.

 [3] La Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence  domestique  a  été  adoptée  par  le  Comité  des  ministres  du  Conseil  de  l’Europe  le  7  avril 2011. Elle a été ouverte à la signature le 11 mai 2011 à l’occasion de la 121e session du Comité des ministres à Istanbul. Suite à sa 10ème ratification par l’Andorre le 22 avril 2014, la Convention est entrée en vigueur le 1er août 2014.

[4] http://www.justice.gouv.fr/publication/guide_violences_conjugales.pdf


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-5

3 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Après l'article 3 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-3-1. – Les violences mentionnées à l’article 222-14-3 sont également réprimées lorsqu’elles ont été commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

Objet

Avec le développement des nouveaux moyens de communication, les formes de violences ont évolué et se manifestent par l’intermédiaire de nouveaux outils qu’il n’est plus possible d’occulter. En effet, une recherche- action réalisée par le Centre Hubertine-Auclert montre que dans 9 cas sur 10, les violences au sein du couple se manifestent également par des formes de cyber-violence.

Textos en cascade, interpellations humiliantes sur les réseaux sociaux, messages vocaux insultants ou appels téléphoniques intempestifs : l’emprise des conjoints violents sur leur victime est souvent protéiforme, pernicieuse et invivable pour les victimes.

C’est pourquoi, afin de tenir compte de cette réalité particulièrement oppressante, cet amendement vise à compléter la définition des violences et précise que celles-ci sont également constituées lorsqu’elles ont été « commises par tout moyen électronique ».


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-6

3 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Après l'article 3 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’impact de ces violences sur la victime est pris en compte pour l’application des articles 122-1, 122-2 et 122-5 lorsque sa responsabilité pénale est engagée. »

Objet

Valérie Bacot est accusée d’avoir tué en 2016 son mari, aux termes de plusieurs dizaines d’années de sévices sexuels, physiques et émotionnels dont le seul énoncé peut sembler incroyable tant les faits sont abjects. L’homme, qui était également son beau-père, l’a violée, alors qu’elle n’avait que 12 ans, l’a épousée, l’a battue ainsi que ses enfants pendant plusieurs années et l’aurait aussi obligée à se prostituer.

Torturée, violée, prostituée pendant 25 ans, Valérie Bacot encourait une peine de prison à perpétuité. Devait-elle finir ses jours en prison pour avoir tué son bourreau ?

Sur cette question l’expert psychiatre a reconnu pour la première fois dans une expertise requise par un parquet en France que l’accusée était atteinte au moment des faits du SFB « syndrome de femme battue »[1]. Celui-ci va plus loin encore que le stress post-traumatique inhérent aux personnes ayant subi des violences.

Ainsi l’expert judiciaire indiquait : « qu’au-delà d’une altération de ses capacités d’adaptation avec hypervigilance, anxiété généralisée… confirmant l’existence d’un syndrome de stress post traumatique majeur, que cette dernière était atteinte du syndrome de femme battue : de nombreux indices mettant en évidence une soumission résultant d’une emprise d’une toute puissance incarnée par le personnage de son mari vécue comme un tyran domestique ayant droit de vie et de mort sur chaque personne du foyer ».

C'est pourquoi, le 25 juin 2021, Valérie Bacot est condamnée à quatre ans de prison dont trois avec sursis et ressort libre du tribunal.

Pour la première fois, le syndrome de la femme battue a été reconnu dans une affaire juridique en France. Si la reconnaissance de la SFB est une première en France, ce n'est pas le cas au Canada où il est reconnu depuis 1990. Cette notion avait en effet été validée par la Cour Suprême canadienne dans le cas d’un homicide conjugal survenu dans des conditions très proches, soit l’affaire Angélique Lavallée, l'accusée ayant été acquittée des charges pesant sur elle. Elle caractérise un état d’emprise lié à la répétition de violences physiques et psychiques, souvent exercées de façon continue pendant une longue durée. Les attaques répétées atteignant l’intégrité psychique de la victime.

La personne qui est atteinte du SFB ne peut plus prendre de décisions raisonnables comme toute personne qui n’a pas connu la violence conjugale répétitive sur plusieurs années.

Que ce soit à travers des insultes, des critiques incessantes, des remarques désobligeantes, des comportements de mépris, d’avilissement ou d’asservissement de l’autre, des violences physiques et sexuelles, toutes ces attaques touchent l’intégrité psychique de la victime, qui devient alors prisonnière de la situation qu’elle subit.

Ce sont, en fait, des actes de torture mentale.

De par ces agissements, le conjoint violent porte atteinte au principe de respect de la dignité de la personne humaine.

Aujourd’hui, rares sont les cas dans lesquels la victime de violences conjugales arrive à se défaire de l’emprise exercée sur elle par son bourreau. En effet, ces victimes ne portent que trop rarement plainte.

Cet état de soumission et de « danger de mort permanent » vécu pendant des années, peut entrainer un comportement extrême. La plupart du temps une des issues de sortie de cet enfer conjugal est le suicide.

Dans des cas extrêmement rares, la victime se retourne contre le conjoint car il n’y a pas d’autre issue que de tuer pour ne pas mourir, « c’est lui ou moi ».

C’est pourquoi, il conviendrait de nouveau prendre en compte l’impact de ces violences sur la victime pour l’application des articles 122-1, 122-2 et 122-5 lorsque sa responsabilité pénale est engagée.

Tel est le sens de cet amendement qui avait été voté positivement le 25 mai 2021, quelques semaines avant le procès de Valérie Bacot.

Si notre droit a évolué depuis plusieurs années dans le sens d’une meilleure protection des victimes de violences notamment depuis 2010 avec la loi de Guy Geoffroy, dix ans après, nous devons aller plus loin. En effet, des situations particulièrement dramatiques comme celles vécues par Valérie Bacot doivent nous interroger sur nos failles dans la prise en charge et le suivi des victimes mais aussi sur notre droit, à la lumière de ce qui se passe à l’étranger mais aussi de l’évolution de la science qui reconnait et décrit aujourd’hui les effets traumatiques des violences répétées.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-7

3 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Après l'article 3 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre XIV du Livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 515-9 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en danger est présumée lorsque les violences datent de moins de six mois ou lorsqu’elles présentent un caractère réitéré » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article 511 est complétée par les mots : « , ou si des violences datant de moins de six mois ou des violences réitérées sont établies ».

Objet

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (dont les dispositions ont été modifiées en dernier lieu par la loi n° 2019-1480 du 28 déc. 2019) a mis en place des moyens de protection des victimes de violences au sein du couple. Elle a créé un titre XIV intitulé « Des mesures de protection des victimes de violences » dans le livre premier du code civil.

 Ces mesures consistent pour le juge à délivrer une ordonnance de protection afin d'éviter les faits de violence.

En vertu de l’article 515-9 du Code civil, il faut que la victime démontre au juge :

1)    La commission des faits de violences allégués. Depuis la loi du 9 juillet 2010, l’article 222-14-3 du Code pénal précise que les violences sont réprimées, quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques.  Il faut donc préciser qu’il peut s’agir de faits de violences physiques (coups de poing, gifle, etc.), sexuelles (viol, agression sexuelle) ou psychiques (dénigrement, humiliations, interdictions, menaces).

2)    Que ces faits mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, sachant que le danger peut résulter des circonstances, de la gravité des actes ou de leur répétition.

Pourtant, contrairement aux exigences des règles relatives à l’ordonnance de protection, des juridictions ont exigé que le danger soit « actuel », ce qui a pu conduire à ce que des femmes victimes de violences conjugales soient déboutées de leur demande d'ordonnance de protection parce qu'elles étaient hospitalisées en raison des violences ou hébergées hors du domicile conjugal (famille ou CHRS).

La direction des affaires civiles et du sceau, dans un guide sur l’ordonnance de protection, a donc précisé que la loi n'exigeait pas que le danger soit actuel (ou imminent).

C’est pourquoi certains parlementaires ont souhaité supprimer la notion de « danger », notamment lors de l’examen en séance publique à l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille, qui a abouti à la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.

Un amendement tendant à rendre ces conditions alternatives et non plus cumulatives avait été présenté par M. Jean Terlier [1]. Il l’avait cependant retiré à la demande du Gouvernement et de la commission.

Tant le rapporteur que la garde des Sceaux avaient en effet insisté sur la nécessité de bien distinguer l’ordonnance de protection, qui est une procédure civile devant le juge aux affaires familiales ne devant servir qu’à protéger dans l’urgence la victime et devant donc répondre à une situation de danger actuelle, de la procédure pénale, qui implique une plainte, peut intervenir bien après la commission des violences -dans la limite du délai de prescription- et vise d’abord à punir l’auteur de violences, tout en rappelant que ces deux procédures pouvant être engagées parallèlement.

La garde des sceaux avait ainsi manifesté son opposition.

Aussi pour répondre à ses critiques[2], nous devons maintenir le cumul de conditions, tout en prévoyant une présomption de mise en danger :

- lorsque les violences sont récentes. Nous pourrions envisager un délai de six mois.

- lorsque les violences sont réitérées, quelle que soit l’ancienneté des premières violences.

Le caractère vraisemblable des violences relèverait comme actuellement d’un faisceau d'indices, comme un dépôt de plainte, une main courante, mais aussi un certificat médical du médecin généraliste ou d'une unité médico-judiciaire, des attestations ou des témoignages.

[1] amendement n°142 à l’article 1er

[2] « Votre proposition, monsieur le député, aboutirait à ce que le juge aux affaires familiales délivre des ordonnances de protection pour des faits de violence pouvant avoir été commis plusieurs mois auparavant, même en l’absence de réitération, en dehors de tout contexte de danger ou de menace de danger. C’est pourquoi j’estime nécessaire de conserver cette double exigence qui fonde la procédure dérogatoire de l’ordonnance de protection, qui est une procédure d’urgence enclenchée face à un danger afin de protéger les victimes de violences conjugales. Je suggère donc le retrait de l’amendement tout en rappelant que, en toute hypothèse, la voie pénale demeure naturellement ouverte pour traiter des questions de violences, même passées. »


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Violences intrafamiliales

(n° 344 )

N° COM-8

3 mars 2023




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-9 rect. sexies

7 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BILLON, MM. LEVI et HENNO, Mmes de LA PROVÔTÉ et LOISIER, MM. CANÉVET, BONNEAU, CADIC et LAUGIER, Mme VERMEILLET, M. de BELENET, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY, Mmes DINDAR et SOLLOGOUB, M. DÉTRAIGNE, Mmes GACQUERRE et FÉRAT, MM. LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme DEVÉSA, M. HINGRAY, Mme PERROT, M. DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN et CHAUVET et Mme LÉTARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots suivants :

, lorsque l’enfant a assisté aux faits,

Objet

Cet article vise à suspendre l’exercice de l’autorité parentale du parent ayant exercé des violences sur l’autre parent, en présence de l’enfant.

Ce dispositif ne permet pas une prise en compte globale de la problématique des personnes victimes de violences et de leurs enfants. Il n’est pas convenable d’attendre que l’enfant soit spectateur de violences conjugales avant de le protéger psychologiquement et physiquement.

Cet amendement vise donc à supprimer la condition que l’enfant soit témoin des violences conjugales faites par l’un des parents à l’encontre de l’autre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-10 rect. sexies

7 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BILLON, MM. LEVI et HENNO, Mmes de LA PROVÔTÉ et LOISIER, MM. CANÉVET, BONNEAU, CADIC et LAUGIER, Mme VERMEILLET, M. de BELENET, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY, Mmes DINDAR et SOLLOGOUB, M. DÉTRAIGNE, Mmes GACQUERRE et FÉRAT, MM. LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme DEVÉSA, M. HINGRAY, Mme PERROT, M. DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN et CHAUVET et Mme LÉTARD


ARTICLE 2


Alinéa 2

Supprimer les mots suivants :

ou, à défaut, l’exercice de l’autorité parentale, par une décision expresse du jugement pénal,

Objet

Cet amendement vise à implémenter le retrait « systématique « (sauf décision contraire et spécialement motivé) de l’autorité parentale d’un parent en cas de condamnation pour crime ou agression sexuelle sur son enfant ou en cas de condamnation pour crime à l’encontre du second parent. Dans l’article tel qu’il est rédigé, la mention relative à l’exercice de l’autorité parentale et celle relative à la décision expresse réduisent la portée du retrait qui resterait subordonné à une décision expresse.

Il s’agit d’une préconisation de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), rendue dans un avis du 27 octobre 2021 et dans les conclusions intermédiaires du 31 mars 2022, qui figurait dans le texte initial. Actuellement, la suspension des droits parentaux existe en cas de jugement, mais n’a rien d’automatique et se fait bien trop rare.

Or un enfant qui déclare être victime de l’un de ses parents ne doit plus être mis en présence de son présumé agresseur. Cet amendement vise à le protéger de nouvelle tentative d’agression mais également à le préserver de la pression psychologique et des menaces pouvant être exercées par le parent présumé agresseur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-11 rect. sexies

7 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BILLON, M. LEVI, Mmes de LA PROVÔTÉ et LOISIER, MM. CANÉVET, BONNEAU, CADIC et LAUGIER, Mme VERMEILLET, M. de BELENET, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY, Mmes DINDAR et SOLLOGOUB, M. DÉTRAIGNE, Mmes GACQUERRE et FÉRAT, MM. LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme DEVÉSA, M. HINGRAY, Mme PERROT, M. DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN et CHAUVET et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Après l'article 3 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, remplacer le mot : « vraisemblables » par le mot : « vraisemblable »

II – À la même phrase, supprimer les mots : « et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés »

Objet

Cet amendement vise à favoriser la délivrance d’ordonnances de protection. Pour ce faire, il supprime la notion de « danger » en conservant la notion de « violences alléguées » dans les conditions de délivrance d’une ordonnance de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-12 rect. sexies

7 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme BILLON, MM. LEVI et HENNO, Mmes de LA PROVÔTÉ et LOISIER, MM. CANÉVET, BONNEAU, CADIC et LAUGIER, Mme VERMEILLET, M. de BELENET, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY, Mmes DINDAR et SOLLOGOUB, M. DÉTRAIGNE, Mmes GACQUERRE et FÉRAT, MM. LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme DEVÉSA, M. HINGRAY, Mme PERROT, M. DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN et CHAUVET et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Après l'article 3 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, remplacer le mot : « le danger » par les mots : « la présomption de danger »

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement vise à favoriser la délivrance d’ordonnances de protection. Pour se faire, il ne supprime pas la notion de « danger » mais ajoute la notion de « présomption de danger », auquel sont exposés la victime ou un ou plusieurs enfants, dans les conditions de délivrance d’une ordonnance de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-13 rect. bis

7 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VÉRIEN et DINDAR, MM. DÉTRAIGNE et LAUGIER, Mme VERMEILLET, M. DUFFOURG, Mme BILLON, MM. DELAHAYE, CANÉVET et CADIC, Mmes RACT-MADOUX, FÉRAT et SOLLOGOUB, M. HINGRAY, Mmes GATEL, HERZOG, PERROT et de LA PROVÔTÉ et M. CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Après l'article 3 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 17° de l’article 138 du Code de Procédure Pénale, après la référence : "17 bis,", la fin de la phrase est ainsi rédigée : "...la décision de ne pas ordonner la suspension du droit de visite et d’hébergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire, est spécialement motivée".

Objet

Le présent amendement vise à requérir une décision spécialement motivée en cas de décision de non-suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur pour le parent dont un contrôle judiciaire est prononcé à son encontre dans un contexte de Violence Intra-Familiales. A l’instar du modèle espagnol, qui a modifié récemment sa loi en ce sens, il est apparu que les homicides conjugaux se déroulaient principalement lorsque le lien entre le parent violent et l’enfant est maintenu. Ce lien est d’ailleurs souvent utilisé comme moyen de pression et de violence sur l’autre parent si ce n’est sur les enfants. 








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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-14

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, THÉOPHILE, PATRIAT, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Alinéa 6

Remplacer le mot :

« peut »

par le mot : 

« doit »

Objet

Cet amendement a pour objet de faire en sorte que la juridiction de jugement ait l'obligation de statuer sur le retrait de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs d'un enfant victime d'un crime relatif à des atteintes à la vie commis par un parent (meurtre, assassinat, empoisonnement, tentative d'assassinat ou d’empoisonnement, etc.).






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-15

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, THÉOPHILE, PATRIAT, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Alinéa 14

Remplacer le mot :

« peut »

par le mot : 

« doit »

Objet

Cet amendement a pour objet de faire en sorte que la juridiction de jugement ait l'obligation de statuer sur le retrait de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs d'un enfant victime d'une agression sexuelle incestueuse ou d'un crime relatif à des atteintes à l'intégrité physique ou psychique commis par un parent.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-16 rect.

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REQUIER et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

, lorsque l’enfant a assisté aux faits,

Objet

Cet amendement vise à étendre le dispositif de suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours. En effet, par cet amendement, la condition selon laquelle l'enfant doit assister aux faits de violences pour que la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale soit effective, est supprimée.

Cette loi pose la question de la bonne temporalité pour agir et protéger l’enfant en coupant le lien avec le parent violent, de façon temporaire ou définitive. Plusieurs études ont montré les conséquences des violences physiques et/ou psychologiques subies sur l’enfant et son développement : choc traumatique, phénomène de dissociation, troubles de la mémoire, conduites à risque. Ainsi, tout retard dans la mise en sécurité de l'enfant et sa prise en charge équivaut à une perte de chance pour chaque enfant concerné.

Or, ce n'est pas parce que l'enfant n'a pas assisté aux faits que le parent violent n'a pas réalisé les actes en question. La mise en sécurité de l'enfant est donc tout autant nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-17

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L'article 378-2 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « poursuivi », sont insérés les mots : « par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « parent », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ».

Objet

Cet amendement vise à :

- limiter l'extension de la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement prévue à l'article 378-2 du code civil aux cas de crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de l'enfant, cas qui correspondent aux recommandations de la Commission Indépendante sur l'Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (CIIVISE) ;

- et maintenir le caractère provisoire de cette suspension dans les conditions actuelles, c'est-à-dire jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales (JAF) saisi par le procureur de la République et pour une durée maximale de six mois.

Celle mesure permettrait ainsi de suspendre en urgence, avant tout jugement, l'exercice de l'autorité parentale d'un parent mis en cause pour les infractions les plus graves sur son enfant (crime, viol et agression sexuelle incestueux), le temps qu'un juge aux affaires familiales se prononce au regard des éléments transmis par le Parquet et d'une éventuelle enquête sociale.

Il semble en revanche disproportionné au regard de la présomption d'innocence et du droit de chacun de mener une vie familiale normale de permettre une suspension automatique tout le temps de la procédure pénale, ce qui peut durer plusieurs années.

Par ailleurs, il ne semble pas opportun de prévoir une disposition spécifique pour les seuls cas de condamnations des chefs de violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits.

D'une part, le champ limité de cette disposition interroge : pourquoi uniquement en présence de l'enfant ? pourquoi ne pas inclure les violences volontaires sur l'enfant lui-même ? Enfin, les auditions du rapporteur ont mis à jour le caractère rare de la reconnaissance d'ITT supérieure à 8 jours en matière de violences intrafamiliales.

D'autre part, la suspension n'étant prévue qu'en cas de condamnation, elle semble manquer d'intérêt pratique puisque ce délit fait partie de ceux pour lesquels la juridiction pénale doit se prononcer en matière d'autorité parentale.

Un régime unique, centré sur les crimes et agressions sexuelles incestueuses, semble plus lisible et facilement appropriable par les magistrats.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-18

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L'article 378 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 378.− En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total de l'autorité parentale ou, à défaut, de l'exercice de cette autorité et des droits de visite et d’hébergement. La décision de ne pas ordonner le retrait total de l’autorité parentale est spécialement motivée.

« En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu'une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité.

« En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d'un crime ou délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de cette autorité. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Le ».

Objet

Cet amendement propose de réécrire l'article 2 afin de rendre plus intelligible et rendre plus effectif le nouveau dispositif proposé ( dont l'objet est de faire du retrait total de l'autorité parentale le principe en cas de condamnation pour crime ou d'agression sexuelle incestueuse) en le coordonnant avec l'obligation de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale qui existe déjà dans le code pénal.

Trois situations se présenteraient ainsi aux juridictions pénales :

- pour les crimes ou agressions sexuelles incestueuses commis sur l'enfant ou des crimes commis sur l'autre parent, elles devraient d'une part, se prononcer sur le retrait total de l'autorité parentale ou, à défaut, de l'exercice de cette autorité et des droits de visite et d’hébergement et d'autre part, justifier par une motivation spéciale les décisions qui n'ordonnent pas un retrait total de l'autorité parentale ;

- pour les délits commis sur la personne de l'enfant, autres qu'une agression sexuelle incestueuse, elles auraient une obligation de se prononcer sur le retrait total de l'autorité parentale ou de l'exercice de cette autorité, sans avoir à justifier particulièrement le choix opéré ;

- pour les autres cas déjà prévus par l'article 378 dans sa rédaction actuelle, elles pourraient ordonner un retrait total de l'autorité parentale ou de l'exercice de cette autorité.

Cet amendement doit se lire avec l'amendement proposé à l'article 3 qui procède à une coordination générale dans le code pénal et permet de viser l'ensemble des crimes et des délits commis sur la personne du mineur.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-19

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 381 du code civil est ainsi modifié :

I.− Le premier alinéa est ainsi modifié :

1°Au début, est ajoutée la mention : « I.− » ;

2° Après le mot : « total », sont insérés les mots : « ou partiel » et les mots : « ou d'un retrait de droits » sont supprimés.

II.− Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.− Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1, aucune demande au titre de l'article 373-2-13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu irrévocable. »

Objet

Lorsqu'un retrait de l'autorité parentale est prononcé par le tribunal judiciaire en application des articles 378 et 378-1, le code civil prévoit qu'aucune demande en restitution ne peut être présentée moins d'un an après que le jugement soit devenu irrévocable.

Cet amendement propose une disposition similaire en matière de retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement en prévoyant qu'aucune demande au juge aux affaires familiales (JAF) ne puisse être présentée moins de six mois après que la décision soit définitive.

Le parent pourrait alors exercer les voies de recours habituelles contre la décision, mais ne pourrait ressaisir le JAF dans la foulée de la décision irrévocable, afin de laisser une période de stabilité de six mois à l’enfant.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-20

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 6 et 7

Après le mot :

condamné

insérer les mots :

, même non définitivement, 

Objet

La possibilité de délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale prévu par l'article 2 bis permet de trouver une solution lorsque par l’effet de l’article 378-2 modifié par l’article 1er de la proposition de loi, l’exercice de l’autorité parentale du parent violent serait suspendu de plein droit.

Afin d’assurer une parfaite coordination entre ces deux dispositions, il convient de préciser que l’article 377 pourrait trouver à s’appliquer même en cas de condamnation non définitive.

C'est l'objet de cet amendement.






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commission des lois

Proposition de loi

Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-21

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3 (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié :

I.− Le titre II du livre II est ainsi modifié :

1° Après le chapitre VII, il est ajouté un chapitre  VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale et du retrait de l'exercice de l'autorité parentale

« Art. 228-1.− En cas de condamnation d'un parent pour un crime ou un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant ou pour un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité, dans les conditions prévues aux articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

« La juridiction de jugement peut aussi décider du retrait de l'autorité parentale ou de l’exercice de cette autorité à l'égard des autres enfants mineurs du parent condamné.

« Si la juridiction de jugement ne dispose pas des informations nécessaires pour statuer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité, elle peut renvoyer l’affaire à une date ultérieure sur cette question et procéder à toute mesure d'instruction utile.

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

2° Les articles 221-5-5, 222-31-2, 222-48-2 et 227-27-3 sont abrogés ;

3° Le dernier alinéa de l'article 225-4-13 est supprimé.

II.− À l’article 711-1, la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur » est remplacée par la référence : « n°       du       visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales ».


Objet

Cet amendement a pour objet d'opérer une meilleure coordination entre les dispositions du code civil et du code pénal en matière de retrait de l'autorité parentale ou de son exercice par les juridictions pénales.

Il vise à insérer dans le code pénal une disposition générale permettant d'obliger les juridictions pénales à se prononcer, dans les conditions des articles 378, 379 et 379-1 du code civil sur le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice à chaque fois qu'un parent est condamné pour un crime ou un délit commis sur son enfant ou pour un crime commis sur l'autre parent.

Il permettrait ainsi de faire rentrer dans le dispositif des infractions pour lesquelles, en l'état de sa rédaction, le code pénal ne prévoit pas d'obligation pour la juridiction pénale de se prononcer (par exemple les crimes d'enlèvement ou de séquestration, de proxénétisme de mineurs de 15 ans ou le délit de délaissement d'enfant). En conséquence, il prévoit la suppression des dispositions particulières existantes, que l'article 3 adopté par l'Assemblée nationale se contente de modifier.

Cet amendement permettrait ainsi de donner son plein effet à l’article 2 qui pose le principe d'un retrait de l'autorité parentale en cas de crime commis sur la personne de l'enfant ou de l'autre parent.

Enfin, considérant que les juridictions pénales manquent souvent des éléments pour se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale, le dispositif prévoit une possibilité de renvoi comme en matière d'intérêts civils.






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Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-22

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression conforme à la position de la commission sur les demandes de rapport.

De surcroît, le rapport demandé est sans lien, au sens de l'article 45 de la Constitution, avec les dispositions initiales de la proposition de loi : il s’intéresse aux éléments concernant l’accompagnement des enfants exposés aux violences conjugales dans ses dimensions sociales et psychologiques, tandis que la proposition de loi vise le retrait et la suspension de l’autorité parentale dans un cadre pénal.






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Proposition de loi

Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-23

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Supprimer les mots :

et accompagner

et les mots :

et covictimes

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux faire correspondre le titre au contenu de la proposition de loi.

La notion de « covictimes » ne correspond pas à une réalité juridique.