Protéger les enfants victimes de violences intra-familiales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 314

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 février 2023

PROPOSITION DE LOI


relative à la protection des enfants victimes de violences intra-familiales,


présentée

Par Mmes Valérie BOYER, Annick BILLON, M. Roger KAROUTCHI, Mme Sabine DREXLER, M. Daniel LAURENT, Mmes Catherine BELRHITI, Françoise DUMONT, Marie-Pierre RICHER, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Jérôme BASCHER, André REICHARDT, Jean-Claude ANGLARS, Mme Sylviane NOËL, M. Stéphane LE RUDULIER, Mme Patricia DEMAS, MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, François CALVET, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Christophe-André FRASSA, Mmes Toine BOURRAT, Vivette LOPEZ, MM. Bruno SIDO, René-Paul SAVARY, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Christian KLINGER, Thierry MEIGNEN, Laurent SOMON, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Louis-Jean de NICOLAŸ, Gérard LONGUET, Mmes Brigitte MICOULEAU, Brigitte LHERBIER, Kristina PLUCHET, MM. Gilbert BOUCHET, Bernard FOURNIER, Bruno BELIN, Mmes Catherine DUMAS et Nadine BELLUROT,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la protection des enfants victimes de violences intra-familiales


Article 1er

I. – L’article 378 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Se voient retirer totalement l’autorité parentale les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime prévu aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-7 à 222-10 et 222-23 à 222-26 du code pénal commis sur la personne de leur enfant ou de l’autre parent. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait total. » ;

2° Au début du second alinéa, les mots : « Ce retrait est applicable » sont remplacés par les mots : « Ces retraits sont applicables ».

II. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 221-5-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « se prononce sur » sont remplacés par le mot : « prononce » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait. » ;

2° L’article 222-48-2 est ainsi modifié :



a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du second alinéa du présent article, » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de condamnation pour un crime prévu aux articles 222-1 à 222-6, 222-7 à 222-10 et 222-23 à 222-26 du présent code, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement prononce le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. »


Article 2

La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article 373-2 est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des parents des violences physiques ou psychologiques » ;

2° L’article 373-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « commande », sont insérés les mots : « ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre des parents des violences physiques ou psychologiques » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les motifs graves peuvent résulter des violences physiques ou psychologiques qu’un des parents exerce sur la personne de l’autre parent. » ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre parent des violences physiques ou psychologiques » ;

3° L’article 373-2-9 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La résidence de l’enfant ne peut être fixée au domicile du parent qui exerce sur la personne de l’autre parent des violences physiques ou psychologiques. » ;



b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux » sont remplacés par les mots : « , lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux ou lorsque l’un des parents exerce sur la personne de l’autre parent des violences physiques ou psychologiques ».


Article 3

Après l’article 222-14-2 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-2-1. – Le fait, pour une personne ayant autorité sur un mineur, de faire ou de laisser assister ce mineur aux violences qu’elle commet sur son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de l’exposer à ces violences est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

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