Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027

TITRE Ier : ORIENTATIONS PLURIANNUELLES DES FINANCES PUBLIQUES

Article 1er

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, prévu à l'article 1 E de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Chapitre Ier : Le cadre financier pluriannuel de l'ensemble des administrations publiques

Article 2

L'objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à -0,4 % du produit intérieur brut potentiel.

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation sur la période 2023-2027, décrits dans le rapport mentionné à l'article 1er de la présente loi, l'objectif d'évolution du solde structurel des administrations publiques, défini au rapport annexé à la présente loi, s'établit comme suit :

(En points de produit intérieur brut potentiel)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Solde structurel -4,2 -4,0 -3,7 -3,4 -3,1 -2,8
Ajustement structurel 0,9 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Article 3

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l'article 2, la trajectoire de finances publiques sur la période de programmation s'établit au sens de la comptabilité nationale comme suit :

(En points de produit intérieur brut sauf mention contraire)
Ensemble des administrations publiques
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel) -4,2 -4,0 -3,7 -3,4 -3,1 -2,8
Solde conjoncturel (2) -0,6 -0,8 -0,7 -0,5 -0,3 0,0
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel) -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0
Solde effectif (1+2+3) -5,0 -5,0 -4,5 -4,0 -3,4 -2,9
Dépense publique 57,6 56,6 55,6 55,0 54,3 53,8
Dépense publique (en Md€) 1 522 1 564 1 600 1 637 1 669 1 709
Évolution de la dépense publique en volume (%) * -1,1 -1,5 -0,6 0,3 0,2 0,6
Agrégat des dépenses d'investissement** (en Md€) - 25 28 31 33 35

Evolution de l'agrégat de dépenses d'investissement

en volume (%)

- - 7 9 6 2
Taux de prélèvements obligatoires 45,2 44,7 44,2 44,3 44,3 44,3
Dette au sens de Maastricht 111,5 111,2 111,3 111,7 111,6 110,9
État et organismes divers d'administration centrale
Solde effectif -5,4 -5,6 -5,2 -4,7 -4,5 -4,3
Dépense publique (en Md€) 629 636 637 643 655 675
Évolution de la dépense publique en volume (%)* 0,0 -2,6 -2,5 -1,1 0,4 1,6
Administrations publiques locales
Solde effectif 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,2 0,5
Dépense publique (en Md€) 295 305 314 322 323 326
Évolution de la dépense publique en volume (%)* 0,1 -0,6 0,1 0,4 -1,3 -1,1
Administrations de sécurité sociale
Solde effectif 0,5 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0
Dépense publique (en Md€) 700 721 747 772 792 811
Évolution de la dépense publique en volume (%)* -2,6 -1,0 0,5 1,2 0,7 0,6
* Hors crédit d'impôt, hors transferts, à champ constant
** Dépenses considérées comme des dépenses d'investissement au sens du dernier alinéa de l'article 1 A et du deuxième alinéa de l'article 1 E de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances

Article 4

L'objectif d'effort structurel des administrations publiques s'établit comme suit :

(En points de produit intérieur brut potentiel)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Effort structurel -0,2 1,3 0,3 0,4 0,5 0,3
Dont :
Contribution des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires

-0,3

0,0

-0,5

-0,1

0,0

0,0

Effort en dépense (y compris crédits d'impôt) 0,1 1,3 0,8 0,5 0,5 0,3

Article 5

I. – Lorsque des écarts importants, au sens de l'article 62 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, sont constatés par le Haut Conseil des finances publiques entre l'exécution de l'année écoulée et la trajectoire de solde structurel décrite à l'article 2 de la présente loi, le Gouvernement, lors de l'examen du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année par chaque assemblée et conformément à ses engagements tels qu'ils résultent du traité mentionné au même article 2 :

1° Expose les raisons de ces écarts appréciés dans le cadre d'une évaluation prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse de l'effort structurel sous-jacent défini dans le rapport mentionné à l'article 1er de la présente loi ;

2° Indique les mesures de correction envisagées, dont il est tenu compte dans le prochain projet de loi de finances de l'année et dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. Ces mesures de correction permettent de retourner à la trajectoire de solde structurel décrite à l'article 2 de la présente loi dans un délai maximal de deux ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les écarts ont été constatés. Elles portent sur l'ensemble des administrations publiques.

II. – Les obligations prévues au 2° du I ne s'appliquent pas :

– lorsque le Haut Conseil des finances publiques estime, dans son avis prévu au I de l'article 62 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, que des circonstances exceptionnelles au sens du b) du 3 de l'article 3 du traité mentionné à l'article 2 sont de nature à justifier les écarts constatés ;

– lorsque le Haut Conseil des finances publiques n'a pas constaté, sur demande du Gouvernement ou dans son avis mentionné à l'alinéa précédent, que ces circonstances exceptionnelles ont cessé de l'être.

Article 6

L'incidence des mesures afférentes aux prélèvements obligatoires adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2022 ne peut être inférieure aux montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants :

2023 2024 2025 2026 2027
Incidence de l'ensemble des mesures -7 -5 -1,5

-1,5

-1,5

dont incidence relative aux dépenses fiscales -1 0 0

0

0

dont incidence relative aux exonérations, abattements d'assiette et réductions de taux applicables aux cotisations sociales -1 0 0

0

0

L'incidence mentionnée au premier alinéa est appréciée, pour une année donnée, au regard de la situation de l'année précédente.

Article 7

Lorsqu'elles ont un caractère incitatif ou constituent une aide sectorielle, les dépenses fiscales instituées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2023 sont applicables pour une durée précisée par le texte qui les institue et qui ne peut excéder quatre ans. Les dépenses fiscales ne peuvent être prorogées que pour une période maximale de quatre ans.

Article 8

Les impositions de toutes natures affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale font, sauf dérogation justifiée, l'objet d'un plafonnement conformément au mécanisme prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Le niveau du plafond, résultant de la loi de finances initiale de l'année, d'une imposition de toutes natures affectée à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale, ne peut excéder de plus de 5 % le rendement de l'imposition prévu à l'annexe mentionnée au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances pour l'année considérée.

Chapitre II : Le cadre financier pluriannuel des administrations publiques centrales

Article 9

I. – L'agrégat « Périmètre des dépenses de l'État » est composé :

1° Des crédits du budget général hors dépenses de contribution aux pensions civiles et militaires, charge de la dette, amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19 et remboursements et dégrèvements ;

2° Des impositions de toutes natures plafonnées conformément au mécanisme prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

3° Des budgets annexes ;

4° Des dépenses des comptes d'affectation spéciale hors compte d'affectation spéciale « Désendettement de l'État », compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » et compte d'affectation spéciale « Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions » ;

5° Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l'audiovisuel public » ;

6° Du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne ;

7° Des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales ;

8° Des retraitements de flux internes au budget de l'État.

II. – Les dépenses de ce périmètre sont fixées, en euros courants, à 480 milliards d'euros en 2023, 485 milliards d'euros en 2024, 496 milliards d'euros en 2025, 501 milliards d'euros en 2026 et 509 milliards d'euros en 2027.

III. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement une présentation précise et détaillée du périmètre des dépenses de l'État dans l'exposé général des motifs du projet de loi de finances.

Article 10

L'objectif d'exécution des schémas d'emploi de 2023 à 2027 pour l'État et ses opérateurs est la stabilité globale des emplois exprimés en équivalents temps plein.

Article 11

I. – Le plafond des autorisations d'emplois de l'État prévu en loi de finances initiale, spécialisé par ministère, ne peut excéder de plus de 1 % la consommation d'emplois constatée dans la dernière loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, corrigée de l'incidence des schémas d'emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus.

II. – Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État prévu en loi de finances initiale, spécialisé par mission, ne peut excéder de plus de 5 % la consommation d'emplois constatée dans la dernière loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, corrigée de l'incidence des schémas d'emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus.

Article 12

En 2023, 2024 et 2025, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l'État, hors contribution du budget général au compte d'affectation spéciale « Pensions », hors charges de la dette et hors remboursements et dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants :

Crédits de paiement LFI 2022

LFI 2022
Format

2023

2023 2024 2025
Action extérieure de l'État 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1
Administration générale et territoriale de l'État 3,6 3,6 3,7 4,1 4,5
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 2,8 3,1 3,6 3,6 3,6
Aide publique au développement 5,1 5,1 5,9 6,3 7,0
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 2,1 2,1 1,9 1,9 1,8
Cohésion des territoires 17,2 17,2 17,8 18,3 18,5
Conseil et contrôle de l'État 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
Crédits non répartis 0,5 0,5 1,9 0,9 1,4
Culture 3,3 3,3 3,5 3,6 3,7
Défense 40,9 40,9 43,9 47,0 50,0
Direction de l'action du Gouvernement 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Écologie, développement et mobilité durables 20,4 20,6 26,5 24,6 24,6
dont programme 355 « Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État » 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7
dont programme 345 « Service public de l'énergie » 8,4 8,4 12,0 10,0 10,0
Mission « Écologie, développement et mobilité durables » hors P345 et P355 11,1 11,3 13,6 13,7 13,9
Économie 3,8 4,1 3,7 4,0 4,2
Engagements financiers de l'État 44,3 44,3 60,2 55,4 58,8
dont programme 117 « Charge de la dette et trésorerie de l'État » et 369 « Amortissement de la dette de l'État liée à la COVID-19 » 40,5 40,5 57,4 53,4 57,4
dont autres programmes 3,8 3,8 2,8 2,0 1,4
Enseignement scolaire 56,5 56,5 60,2 62,0 62,8
Gestion des finances publiques 7,4 7,4 8,0 8,0 8,1
Immigration, asile et intégration 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1
Investir pour la France de 2030 7,0 7,0 6,1 7,1 8,5
Justice 8,9 8,9 9,6 10,1 10,7
Médias, livre et industries culturelles 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Outre-mer 2,4 2,1 2,4 2,5 2,5
Plan de relance 13,0 13,0 4,4 2,5 0,6
Plan d'urgence face à la crise sanitaire 0,2 0,2 - - -
Pouvoirs publics 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
Recherche et enseignement supérieur 29,0 29,1 30,6 31,3 31,9
Régimes sociaux et de retraite 6,1 6,0 6,1 6,2 6,3
Relations avec les collectivités territoriales 4,3 4,3 4,4 4,3 4,2
Santé 1,3 1,3 3,4 2,6 2,1
dont programme 379 « Compensations à la Sécurité sociale (FRR et dons de vaccins) » - - 1,9 1,0 0,5
dont autres programmes 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6
Sécurités 14,7 14,7 15,8 16,3 16,8
Solidarité, insertion et égalité des chances 27,6 27,7 29,8 30,3 31,1
Sport, jeunesse et vie associative 1,7 1,7 1,8 1,6 1,5
Transformation et fonction publiques 0,8 0,8 1,1 0,8 0,6
Travail et emploi 14,5 14,5 20,7 16,9 16,2

Article 13

I. – L'ensemble des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, exprimés en milliards d'euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant :

2023 2024 2025 2026 2027
Total des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales 53,15 53,31 53,89 54,37 54,57
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 6,70 7,00 7,30 7,50 7,40
Autres concours 46,45 46,31 46,59 46,87 47,17

II. – Cet ensemble est constitué par :

1° Les prélèvements sur recettes de l'État établis au profit des collectivités territoriales ;

2° Les crédits du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » à l'exclusion de ceux prévus au titre des paiements liés aux autorisations d'engagement ouvertes dans le cadre de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° Le produit de l'affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

III. – Pour la durée de la programmation, l'ensemble des concours financiers autres que le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, intégrant le produit de l'affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane prévue à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est plafonné, à périmètre constant, aux montants du tableau du I du présent article.

Article 14

Le ratio entre, d'une part, les dépenses considérées comme défavorables au sens du rapport sur l'impact environnemental du budget, mentionné au 6° de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, et d'autre part, les dépenses considérées comme favorables et mixtes au sens de ce même rapport, diminue de 10 % entre la loi de finances pour l'année 2022 et le projet de loi de finances pour 2027.

Article 15

I. – Les créations, extensions ou prolongations d'un dispositif d'aides aux entreprises instaurées après le 1er janvier 2023, ne sont applicables que pour une durée précisée par le texte qui les institue, dans la limite de cinq ans.

II. – Pour toute mesure d'extension ou de prolongation d'un dispositif d'aides aux entreprises instaurée par un texte postérieur au 1er janvier 2023, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de celle-ci, au plus tard le 1er avril de l'année au cours de laquelle le dispositif d'aide prend fin. Cette évaluation présente notamment les principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure et apporte des précisions sur son efficacité et son coût.

Chapitre III : Le cadre financier pluriannuel des administrations publiques locales

Article 16

I. – Les collectivités territoriales contribuent à l'effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique, selon des modalités à l'élaboration desquelles elles sont associées.

II. – A l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente son objectif concernant l'évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de sa section de fonctionnement.

Ces éléments sont présentés, d'une part, pour les budgets principaux et, d'autre part, pour chacun des budgets annexes.

III. – Au niveau national, l'objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimé en pourcentage, en valeur et à périmètre constant, prévu au II s'établit comme suit :

Collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre 2023 2024 2025 2026 2027
Dépenses de fonctionnement 3,8 2,5 1,6 1,3 1,3

Chapitre IV : Le cadre financier pluriannuel des administrations de sécurité sociale

Article 17

I. – L'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut et en milliards d'euros courants :

ROBSS +FSV 2023 2024 2025
En % du PIB 21,8 21,8 21,8
En milliards d'euros courants 601,8 627,3 650,3

II. – L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, conformément à la méthodologie décrite dans le rapport annexé à la présente loi, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants :

ONDAM 2023 2024 2025
En milliards d'euros courants 244,1 249,7 256,4

III. – Les taux annuels d'évolution des sous-objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ne peuvent, à périmètre constant, excéder les taux suivants :

Sous-objectifs ONDAM (en % ) 2023 2024 2025
Soins de ville 2,9 % 2,3 % 2,3 %
Établissements de santé 4,1 % 2,9 % 2,8 %
Établissements et services pour personnes âgées 5,1 % 4,8 % 4,8 %
Établissements et services pour personnes handicapées 5,2 % 3,1 % 3,1 %
Fonds d'intervention régional et soutien national à l'investissement 1,7 % 2,0 % 2,0 %
Autres prises en charge 3,9 % 3,2 % 3,2 %

Le taux d'évolution annuel est calculé, pour une année donnée, au regard de la situation de l'année précédente.

Article 18

À périmètre constant, les dépenses de gestion administrative prévues par les conventions d'objectifs et de gestion signées à compter du 1er octobre 2022 entre l'État et les régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que celles de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique sont stables, en valeur et en moyenne, sur la période 2023-2027.

Article 19

À compter du 1er janvier 2023, une fraction représentant au moins 0,3 % du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale mentionnés à l'article L.O. 111-3-5 du code de la sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice.

Article 20

I. – Les créations ou extensions d'exonérations ou d'abattements d'assiette et de réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2023 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans, précisée par le texte qui les institue. Les prorogations d'exonérations ou d'abattements d'assiette et de réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement qui interviennent après le 1er janvier 2023 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans.

II. – Le rapport entre, d'une part, le montant annuel des exonérations ou d'abattements d'assiette et de réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et, d'autre part, la somme des recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement et des exonérations de cotisations sociales non compensées par crédit budgétaire ne peut excéder 14 % pour chacune des années de la période 2023-2027.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT

Chapitre IER : Ensemble des administrations publiques

Article 21

En vue d'éclairer la préparation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, sont conduites des évaluations de la qualité de l'action publique, dont les conclusions sont transmises au Parlement au plus tard le 1er avril de chaque année. Ces évaluations peuvent porter sur l'ensemble des dépenses et des moyens des administrations publiques ou des entités bénéficiant de fonds publics ainsi que sur les crédits d'impôt, les dépenses fiscales et les exonérations ou abattements d'assiette et les réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base et aux organismes concourant à leur financement. Ces évaluations identifient, notamment, des mesures d'amélioration de l'efficacité, de l'efficience et des coûts des politiques et des structures évaluées.

Chapitre II : Administrations publiques centrales

Article 22

I. – Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, ne peuvent contracter auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur, autres que l'État, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité et la Société de prises de participation de l'État. Un arrêté du ministre chargé du budget établit la liste des organismes auxquels s'applique cette interdiction.

Pour tout organisme nouvellement entrant dans la liste mentionnée au premier alinéa, l'interdiction s'applique un an après la publication de l'arrêté modifiant ladite liste.

II. – Le présent article ne s'applique pas aux emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement et de la Banque de développement du Conseil de l'Europe.

Chapitre III : ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

Article 23

I. – Entre 2023 et 2027, chacune des catégories suivantes de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale fait l'objet d'un suivi national spécifique de l'objectif d'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement prévu au 1° du III de l'article 14 :

– les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le département de Mayotte ;

– les départements ainsi que la métropole de Lyon ;

– les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'année 2022 sont supérieures à 40 millions d'euros, et la ville de Paris.

L'objectif annuel d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement pour chaque catégorie de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale est fixé annuellement sur le fondement de l'hypothèse des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances de l'année concernée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Lorsqu'en cours d'année, dans le cadre d'une nouvelle loi de finances, ou du programme de stabilité transmis à la Commission européenne en application de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et au moins tous les six mois, cette hypothèse fait l'objet d'une réévaluation de plus de 0,5 point, un arrêté modificatif conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget peut fixer un nouvel objectif, correspondant à cette nouvelle hypothèse minorée de 0,5 point, dans les conditions déterminées par décret.

II. – Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent comme le total des charges nettes de l'exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités territoriales ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 6, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur réalisations positives transférées en investissement et les dotations aux amortissements et provisions.

Pour l'application de l'alinéa précédent aux communes membres de la métropole du Grand Paris, les dépenses réelles de fonctionnement sont minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales.

Pour les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet d'une création, d'une fusion, d'une extension ou de toute autre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou la structure en vigueur au 1er janvier de l'année concernée.

III. – A. – À compter de 2023, il est constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté à l'échelle nationale, pour chacune des catégories de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I du présent article, et l'objectif annuel de dépenses réelles de fonctionnement fixé au même I pour chacune de ces catégories, en tenant compte des dépenses retraitées fixées par décret. Cette différence est appréciée sur le fondement des derniers comptes de gestion disponibles.

Dans le cas où cette différence est positive pour une catégorie dans son ensemble, et uniquement pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au sein de cette catégorie pour lesquels cette différence est positive, il est appliqué une exclusion de l'octroi des dotations prévues aux articles L. 2334-40, L. 2334-42 et L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que des crédits du fonds de transition écologique prévu à l'article XX de la loi n° 2022-XX du XX décembre 2022 de finances pour 2023 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les conditions d'exclusion de l'octroi des dotations et des crédits du fonds de transition écologique, ainsi que les modalités de suivi de retour à la trajectoire des finances publiques par ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

Dans le cas où cette différence est positive pour une catégorie dans son ensemble, l'exclusion de l'octroi des dotations mentionnée au deuxième alinéa du présent A ne s'applique pas lorsqu'au titre d'un exercice, l'évolution, à l'échelle nationale, des dépenses réelles de fonctionnement constatées aux comptes de gestion des budgets principaux de chacune des catégories de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I est inférieure à l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de ce même exercice, minoré de 0,5 point.

B. – Dans le cas où l'exclusion de l'octroi des dotations est appliquée conformément au A du présent III, un accord de retour à la trajectoire est conclu à l'issue d'un dialogue entre le représentant de l'État et les seules collectivités et établissements publics de coopération intercommunale de la catégorie concernée par cette exclusion.

C. – À cette fin, l'accord de retour à la trajectoire détermine, sur le périmètre du budget principal de la collectivité ou de l'établissement :

1° Un objectif annuel d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement déterminé sur la base de l'objectif annuel de dépense fixé au I du présent article ;

2° Un objectif d'amélioration du besoin de financement. Le besoin de financement est égal aux emprunts souscrits au titre d'un exercice, minorés des remboursements de dette au cours de ce même exercice ;

3° un objectif d'amélioration de la durée de désendettement, définie par le rapport entre le montant total de la dette et l'épargne brute constatée au titre de l'exécution, pour les collectivités dont le ratio dépasse les seuils suivants :

– neuf ans pour les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le département de Mayotte ;

– dix ans pour les départements et la métropole de Lyon ;

– douze ans pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'année 2022 sont supérieures à 40 millions d'euros, et la ville de Paris.

D. – L'accord de retour à la trajectoire est conclu au plus tard le 1er octobre de l'exercice suivant le dépassement des dépenses réelles de fonctionnement constaté. Sa durée court jusqu'à l'exercice 2027 inclus.

E. – L'objectif annuel d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement prévu au 1° du C peut être modulé à la hausse ou à la baisse en tendant compte des trois critères suivants dans la limite maximale de 0,15 point chacun :

1° La population de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a connu entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023 une évolution annuelle supérieure d'au moins 0,75 point à la moyenne nationale ;

2° Le revenu moyen par habitant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est inférieur de plus de 15 % au revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités ou, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est supérieure à 25 % ;

3° Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution inférieure d'au moins 1,5 point à l'évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie entre 2019 et 2021.

IV. – Il est constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité territoriale ou l'établissement et l'objectif annuel de dépenses fixé dans l'accord de retour à la trajectoire. Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion disponibles.

Dans le cas où cette différence est positive, il est appliqué une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l'écart constaté. Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'année considérée.

Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement considéré pour l'application du premier alinéa du présent IV prend en compte les éléments susceptibles d'affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivités et établissements à fiscalité propre ou la survenance d'éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. Ces éléments sont précisés par décret en Conseil d'État.

Le représentant de l'État propose, s'il y a lieu, le montant de la reprise financière. La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un mois pour adresser au représentant de l'État ses observations. Si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale présente des observations, le représentant de l'État, s'il y a lieu, arrête le montant de la reprise financière. Il en informe la collectivité ou l'établissement en assortissant cette décision d'une motivation explicite.

Si la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, le représentant de l'État arrête le montant de la reprise financière.

La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale est exonéré du paiement de la reprise financière si, au titre de l'exercice considéré, les collectivités territoriales de la catégorie à laquelle elle appartient en application du I du présent article ont respecté le niveau maximal des dépenses réelles de fonctionnement prévu au même I du présent article.

V. – Pour les collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre entrant dans le champ du B du III du présent article et n'ayant pas signé un accord de retour à la trajectoire, le représentant de l'État leur notifie un niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement qui évolue comme l'objectif fixé au I, en tenant compte des critères prévus au E du III du présent article.

Ces collectivités et établissements se voient appliquer une reprise financière si l'évolution de leurs dépenses annuelles réelles de fonctionnement dépasse le niveau annuel arrêté par le représentant de l'État. Le montant de cette reprise est égal à 100 % du dépassement constaté. Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal.

La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale est exonéré du paiement de la reprise financière si, au titre de l'exercice considéré, les collectivités territoriales de la catégorie à laquelle elle appartient en application du I du présent article ont respecté le niveau maximal des dépenses réelles de fonctionnement dans les conditions fixées au même I du présent article.

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2027, un rapport sur le bilan et les modalités d'application du dispositif prévu au présent article. Le Gouvernement remet un rapport d'étape au Parlement au plus tard le 1er septembre 2025.

Chapitre IV : Administrations de sécurité sociale

Article 24

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, une décomposition du solde du sous-secteur des administrations de sécurité sociale entre les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement, les organismes concourant à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, les autres régimes d'assurance sociale et les organismes divers de sécurité sociale.

Chapitre IV : Autres dispositions

Article 25

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan des lois de programmation des finances publiques en vigueur. Ce bilan est rendu public en même temps que le projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année.

Article 26

Sont abrogés :

1° La loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ;

2° L'article 20 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;

3° Les articles 12, 26, 28, 30 et 32 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 ;

4° La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

RAPPORT ANNEXÉ