Proposition de loi organique Qualité des études d'impact

commission des lois

N°COM-13

19 février 2018

(1ère lecture)

(n° 610 rect. (2016-2017) )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mmes LAMURE et BERTHET, M. CADIC, Mme CANAYER, M. FORISSIER, Mme GRUNY, MM. KENNEL, Daniel LAURENT et MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. NOUGEIN, PIERRE et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les critères d'évaluation de la loi, dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur, au regard des objectifs poursuivis ; »

Objet

Sur le fondement de leur rapport intitulé Simplifier efficacement pour libérer les entreprises - n° 433 (2016-2017) - adopté par la Délégation aux entreprises, Mme Elisabeth LAMURE, M. Olivier CADIC et plusieurs de leurs collègues ont déposé en septembre 2017 une proposition de loi organique (n° 722, 2016-2017) relative aux études d’impact des projets de loi. Ce texte propose notamment que l'étude d'impact énonce les critères d'évaluation qui permettront de mesurer l'efficacité de la loi au regard de ses objectifs initiaux, lesquels devront ainsi être précisément définis : ceci orientera utilement la collecte des données nécessaires pour faciliter l'évaluation de la loi au terme de quelques années et nourrir un processus d'amélioration continue contribuant à la rationalisation du travail législatif.

Cet amendement vise donc à préciser que l’étude d’impact ex ante d’un projet de loi doit exposer précisément les mesures prévues pour faciliter l'évaluation de la loi ex post.