Projet de loi Orientation et réussite des étudiants

commission de la culture

N°COM-28 rect.

23 janvier 2018

(1ère lecture)

(n° 193 )


AMENDEMENT

Retiré

présenté par

MM. PIEDNOIR, LELEUX, KENNEL, BRISSON et PACCAUD


ARTICLE 1ER

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Alinéa 17
Au début de la première phrase, insérer les mots suivants :

Après avis consultatif du président ou du directeur d’établissement,

Objet

Cet amendement a pour objet d’associer le chef d’établissement à la procédure d’affectation par l’autorité académique des candidats auxquels aucune admission n’a été faite.

Le projet de loi institue une voie d’exception pour les candidats auxquels aucune proposition n’aura été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription en confiant à l’autorité académique la responsabilité de proposer une inscription en fonction de critères académiques et en autorisant ainsi le recteur à se substituer aux attributions de l’établissement autonome.

Si cette faculté donnée au recteur de se substituer au chef d’établissement est admise dans le cadre du contrôle de légalité, en particulier en matière budgétaire, la compétence régulatrice de l’autorité académique ne saurait être étendue à l’appréciation des acquis de la formation initiale et des compétences du candidat sans que cela ne méconnaisse le principe d’autonomie.

Avec ses équipes pédagogiques, le président ou le directeur d’établissement est, de surcroit, le plus à même d’apprécier la concordance entre l’offre de formation dispensée dans son établissement et le profil du candidat. L’adoption de cet amendement aura pour effet d’inciter l’autorité académique et les établissements concernés à un dialogue constructif sur la base de critères pédagogiques objectifs, afin de prévenir tout conflit de compétence.