Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

commission des lois

N°COM-181

3 juin 2018

(1ère lecture)

(n° 464 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

jusqu’à la clôture de l’instruction

par les mots :

dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat

Objet

Un amendement introduit par l’Assemblée nationale a complété l’article L. 731-2 du CESEDA relatif aux recours devant la CNDA en précisant : « Ils mentionnent l’objet de la demande et l’exposé sommaire des circonstances de fait et de droit invoquées à leur appui. Ils peuvent être complétés par des mémoires, pièces et actes de procédure jusqu’à la clôture de l’instruction ».

Cet amendement, qui vise à formaliser dans la loi une pratique constante des juridictions administratives, nécessite toutefois d’être précisé compte tenu de la diversité des procédures devant la CNDA. Cette diversité tient à la complexité variable des affaires soumises à la Cour, qui peuvent justifier la tenue d’audiences collégiales, d’audiences à juge unique (article L. 731-2 du CESEDA) ou un règlement par ordonnance du président de la Cour ou des présidents de section, de chambre ou de formation de jugement (article L. 733-2).

Aussi est-il proposé de préciser que la transmission d’un mémoire complémentaire ou de pièces supplémentaires se fera dans des conditions qui seront définies par décret en Conseil d’Etat. Ce décret permettra d’adapter les règles applicables en matière de transmission des mémoires et pièces complémentaires à la spécificité de chacun de ces contentieux tout en préservant les garanties offertes aux justiciables.