Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

commission des lois

N°COM-41

1 juin 2018

(1ère lecture)

(n° 464 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

M. KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. PONIATOWSKI et CAMBON, Mme LAVARDE, M. KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. MAYET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, BRISSON et DUPLOMB, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, M. DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. COURTIAL, MORISSET et SAVARY, Mme DUMAS, MM. REVET, DANESI et GINESTA, Mme THOMAS, M. SCHMITZ, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. GENEST, JOYANDET, PIEDNOIR, CHARON et DALLIER, Mme DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ, de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS et MM. GILLES, GREMILLET, MANDELLI, MILON, PIERRE, SIDO et LONGUET


ARTICLE 16

Consulter le texte de l'article ^

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« quarante-huit heures »

les mots :

« cinq jours »

Objet

La loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France établit que le juge des libertés et de la détention est saisi dans les 48 heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention, au-lieu de 5 jours précédemment. Un délai trop court qui explique, en partie, l’annulation de 20 % des placements en rétention. Il y a là un enjeu d’efficacité et de sécurisation des procédures. Au fond, cette mesure est le pendant indispensable au prolongement à 90 jours du délai maximal de la rétention administrative.