Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

commission des lois

N°COM-55

3 juin 2018

(1ère lecture)

(n° 464 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 18,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 723-15, après le mot « présentée », sont insérés les mots : « dans les trois ans »

Objet

L'article L. 723-15 du CESEDA définit les demandes de réexamen comme « toute demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ».

Considérant qu'une demande d'asile qualifiée de demande de réexamen ne permet pas au demandeur de bénéficier des mêmes droits et garanties qu'une « première » demande, nous proposons de mieux encadrer la définition d'une demande de réexamen.

Par cet amendement, nous proposons qu'une demande d'asile présentée plus de trois ans après une décision définitive de rejet devra être considérée, non comme une demande de réexamen, mais comme une demande d'asile pleine et entière.

En raison des changements qui ont pu se produire dans cet intervalle de trois ans, tant pour le demandeur lui-même que dans le pays dont il est originaire, il est nécessaire de garantir au demandeur que sa demande bénéficiera de toutes les garanties liées à un examen de droit commun et non d'un examen « au rabais ».