Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-12 rect. ter

28 février 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

MM. FOUCHÉ, GUERRIAU, MALHURET, CAPUS, LAGOURGUE et CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. Alain MARC, BIGNON, WATTEBLED et DECOOL, Mme PROCACCIA, MM. LUCHE et LE NAY, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, GUIDEZ, DESEYNE et MICOULEAU, MM. VOGEL, DANESI, GENEST, Jean-Marc BOYER, BONHOMME, KAROUTCHI, MORISSET, BABARY et MOGA et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44

Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1er de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l’aviation civile, et relative à l’exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les personnels des services de la navigation aérienne qui assurent des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte et qui concourent directement à l’activité du transport aérien de passagers informent leur chef de service ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer, de renoncer à y participer ou de reprendre leur service, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 1114-3 du code des transports. En cas de manquement à cette obligation, ces personnels sont passibles d’une sanction disciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 1114-4 du même code.

« Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’améliorer la mobilité aérienne.

La France est le pays en Europe qui connaît le plus grand nombre de grèves de contrôleurs aériens. Selon un rapport de la commission des finances du Sénat de juin 2018, la France a enregistré 254 jours de grève de contrôleurs aériens entre 2004 et 2016, et a été responsable, en 2017, de 33 % des retards dus au contrôle aérien en Europe.

Si la plupart du temps, les compagnies aériennes sont en capacité d’informer leurs passagers des annulations de vol en amont, il arrive, du fait des difficultés à anticiper le nombre de grévistes et à organiser le service en conséquence, que certains vols soient annulés « à chaud », alors que les passagers sont déjà présents dans l’aéroport voire dans les avions. Les familles, surtout avec enfants, se sentent otages, souvent démunies de toute alternative dans des halls d’aéroport surchargés et anxiogènes. Les passagers doivent supporter les frais d’hébergements supplémentaires, parfois des frais d’annulations ou de transports, qui ne leur seront pas remboursés. Ce n’est pas tolérable sur un plan humain mais aussi sécuritaire.

Ces perturbations représentent également un coût important pour les compagnies aériennes. Air France estime, par exemple, que les grèves du contrôle aérien entre 2015 et 2017 ont conduit à 3 300 annulations de vols et 346 000 minutes de retard, ce qui a représenté un coût total de 100 millions d’euros. Une journée de grève se traduit, par ailleurs, par une perte de recettes pour la Direction générale de l’aviation civile estimée entre 3 et 4,5 millions d’euros.

Aussi, le présent amendement a pour objet d’étendre aux personnels de la navigation aérienne qui concourent directement à l’activité du transport aérien de passagers, les dispositions actuelles du code des transports obligeant les salariés concourant à l’activité de transport de passagers aériens à informer leur employeur de leur intention de participer à une grève, de renoncer à y participer, ou de reprendre leur service.

Afin de protéger les salariés, les informations issues des déclarations préalables ne pourront être utilisées par l’employeur à d’autres fins que l’organisation du service, sous peine de sanctions

L’objectif de cet amendement n’est pas de remettre en cause le droit des personnels de la navigation aérienne à faire grève. Ces agents pourront continuer de participer à un mouvement social, mais ils devront le déclarer au préalable à leur hiérarchie. Il s’agit de concilier le droit de grève avec le principe de continuité du service public, en permettant, à travers l’obligation de déclaration préalable, aux services de la navigation aérienne d’être informés suffisamment à l’avance du nombre de personnels grévistes afin de pouvoir ajuster au mieux l’organisation du service, et donc de réduire les perturbations pour les passagers et d’accroître la mobilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.