Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-201

21 février 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un nouvel article est ainsi rédigé :
« Des données relatives à la connaissance de l'environnement de conduite d'un véhicule à moteur au sens de l'article R-311-1 du Code de la route équipé de moyens de communication permettant d'échanger des données avec l'extérieur du véhicule, produites, pendant la circulation dudit véhicule sur la voie publique, par les systèmes intégrés à ce véhicule ou par un système d'information du fabricant du véhicule ou de son représentant en France, ou par les dispositifs électroniques d'aide à la conduite ou de navigation indépendants utilisés à bord aux fins de ce déplacement, à l'exclusion des données qui caractérisent le comportement de conduite du conducteur, sont rendues accessibles, dans un cadre contractuel, par le constructeur automobile ou son représentant en France, ou par le fournisseur de services d'aide à la conduite ou de navigation, ou son représentant en France pour les finalités et les destinataires suivants :

1° Pour les finalités relatives à la connaissance du trafic routier : aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité ;

2° Pour les finalités relatives à la connaissance de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement : aux gestionnaires d'infrastructures routières.

Les conditions de mise à disposition à ces données sont compatibles avec les exigences de la gestion du trafic routier, de l'entretien et de l'exploitation des infrastructures routières et de la préservation de la sécurité routière, notamment en matière de délais de mise à disposition.

Les informations mises à disposition ne peuvent être utilisées qu'après agrégation, à l'exception de celles dont l'agrégation rend impossible leur utilisation pour la préservation de la sécurité routière.

Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ou leurs sous-traitants sont autorisées à traiter les données ainsi rendues accessibles. Ces personnes peuvent donner accès à ces données aux établissements publics exerçant un service public de recherche qui en formulent la demande dans le cadre d'un projet de recherche dont les résultats sont rendus publics.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les données rendues accessibles aux différentes catégories de destinataires, et fixe les modalités de mise en œuvre du traitement pour les finalités mentionnées au présent article.

Les conditions financières d'accès à ces données sont définies par décret. Elles respectent le principe d'une contribution dans la limite des coûts de mise à disposition et, le cas échéant, du coût d'enrichissement des données spécifique à l'usage pour les finalités et les personnes mentionnées aux 1° et 2°.

Pour l'application du présent article, les traitements mentionnés à l'article 9 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont autorisés. »

Objet

Cet amendement vise à garantir l’accessibilité des données des véhicules routiers à toutes les autorités publiques en charge des services publics :
- pour les finalités relatives à la connaissance du trafic routier : aux gestionnaires d'infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité ;
- pour les finalités relatives à la connaissance de l'infrastructure routière, de son état et de son équipement : aux gestionnaires d'infrastructures routières.

De plus, il est nécessaire d’inclure tous les « dispositifs électroniques d’aide à la conduite », tels que les navigateurs GPS non intégrés au véhicule, en ce qu’ils disposent d’une masse d’information stratégique permettant de mieux connaitre la mobilité en utilisant les historiques, et ainsi permettre de construire une réponse plus adaptée et en évaluer les effets. C’est un point fondamental dans la mise en place de solutions de mobilité adaptées aux usages et aux besoins quotidiens.

Alors que la grande difficulté pour construire des alternatives aux déplacements en voiture, est de connaître les besoins des populations, et donc les flux de mobilité en voiture, la généralisation du véhicule connecté va bouleverser les outils de conception et d’évaluation des politiques publiques de mobilité. Il est nécessaire que les AOM aient accès aux données des véhicules connectés et des assistants de conduite à des seules fins de connaissance de la mobilité et de maîtrise des trafics.