Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-202

21 février 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Retiré

présenté par

M. LONGEOT


ARTICLE 33

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1° L'alinéa 4 est ainsi rédigé

« - dans les véhicules de transport public de personnes nécessaires à la réalisation des missions d’exploitation et de gestion d’infrastructures qui lui sont confiées
2° un nouvel alinéa est ainsi rédigé après l’alinéa 4 :
« - les véhicules de transport public de personnes affectés aux services dont l’exploitation lui a été confiée par IDFM ou l’autorité organisatrice compétente ;
3° L’alinéa 7 est ainsi rédigé :
« La mission de prévention mentionnée à l’article L. 2251-1 s’exerce également au profit des exploitants d’installations de service et des entreprises ferroviaires intervenant :
- sur les infrastructures du réseau express régional et du réseau de métropolitain
- sur les infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du
3 juin 2010 relative au Grand Paris,
- dans les véhicules de transport public de personnes affectés à ces réseaux.
4° L’alinéa 8 est ainsi modifié : Après les mots :
« non-discriminatoires » Insérer les mots :
« A cette fin la RATP publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. »
5° L’alinéa 10 est ainsi modifié : Après les mots :
« du code des transports » Insérer les mots :
« et dans la limite des prérogatives accordées aux entreprises de transport, aux exploitants d’installations de services et gestionnaires d’infrastructure en application de l’article L. 2261-1 du code des transports »
6° Après l’alinéa 11 est inséré un III. ainsi rédigé :
III. – L’article L. 2261-1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de la mobilité, les entreprises de la mobilité sont tenues d’assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de la mobilité. A cette fin, les exploitants peuvent faire appel à leur propre service de sécurité ou au service d’une entreprise de sécurité privée, soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure.
Ces dispositions sont également applicables aux entreprises de transport, gestionnaires d’infrastructures, et exploitants d’installations de service, intervenant sur le réseau de la Région d’Ile de France :
- Dans les emprises immobilières des infrastructures à l’exception de celles nécessaires à l’exploitation du réseau express régional, du réseau de métropolitain et du Grand Paris ;
- Dans les véhicules de transport public de personnes nécessaires à la réalisation des missions d’exploitation et de gestion d’infrastructure qui leurs sont confiées.
Afin d’assurer leur mission de prévention conformément aux cahiers des charges fixés par Ile de France Mobilités ou l’autorité compétente, les entités visées au présent alinéa peuvent faire appel au service de sécurité interne de l’autorité organisatrice lorsqu’il en existe un, à leur propre service de sécurité ou au service d’une entreprise de sécurité privée, soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure. Elles peuvent également décider de confier cette mission au service interne de sécurité de la Régie Autonome des Transports Parisiens.
Le centre de coordination opérationnelle de sûreté dans les transports (CCOS), placé sous l’autorité de la préfecture de la police, permet d’assurer la coordination des différents services internes de sécurité en Ile de France, dont les conditions sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le financement d'actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l'Etat en vertu de la loi.
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le deuxième alinéa du présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine- Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du- Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
7° Après le III. est inséré un IV. ainsi rédigé :
Les points 3° et 4° de l’article L. 2241-1 du code des transports sont ainsi rédigés :

3° Les agents assermentés missionnés par le gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé;
4° Les agents assermentés missionnés par l'exploitant du service de transport ou l’exploitant de l’installation de service;

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’exercice des missions du service interne de sécurité de la Régie Autonome des Transports Parisiens. En effet, il existe pour les réseaux ferrés du métro, RER et Grand Paris Express, une vraie logique opérationnelle et technique pour permettre au GPSR d’exercer la mission de sûreté et ce même lorsque plusieurs entreprises de transport ou exploitants d’installations de service et gestionnaires d’infrastructure pour des prestations annexes sont amenés à intervenir sur le réseau ferroviaire. Cependant, la situation est très différente pour les réseaux dits de surface (bus et tram).

A la lumière des expériences menées par d’autres opérateurs en Ile de France et validées par IDF Mobilités, les prestations de sociétés de sécurité privées ou des services internes de sûreté (type EIL) pour des missions de sécurisation dynamique sont totalement adaptées pour les réseaux de surface, à des coûts compétitifs. Le choix pourrait être ainsi légitimement laissé entre un recours au GPSR ou à d’autres opérateurs de sécurité. Cet amendement propose donc de clarifier la situation sur tout le territoire français hors Ile de France.

Pour autant cet amendement laisse la possibilité aux exploitants de recourir au GPSR en tant que besoin dans des contextes particuliers. Cette mesure est à même de permettre une graduation de la réponse de sûreté tout en apportant plus de souplesse. A cela s’ajoute l’appui du centre de coordination opérationnelle de sûreté dans les transports (CCOS) placé sous l’autorité de la préfecture de police.

Cet amendement permet également à l’ARAFER, au même titre que ce qui est prévu pour le service interne de sécurité de la SNCF, de contrôler la tarification des prestations effectuées par le service interne de sécurité de la RATP. Cet avis conforme est à même de garantir que l’exercice de la mission du GPSR est effectué dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.