Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-207 rect.

5 mars 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

M. KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CHARON, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MORISSET et PANUNZI, Mme PROCACCIA et MM. REGNARD, REICHARDT, SIDO, SOL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l'environnement sont insérées les dispositions suivantes :

« Lorsqu’un projet présente une nature ou des caractéristiques répondant aux critères fixés par le précédent alinéa et dont le maître d’ouvrage estime qu’il présente une urgence de réalisation, le maître d’ouvrage peut saisir la Commission nationale du débat public du même dossier que celui prévu en vue de la soumission à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.

Ces projets sont alors soumis concomitamment aux procédures décrites aux articles L. 121-8 et suivantes et aux articles L. 123-1 et suivantes ainsi qu’aux articles L. 11-1 et suivants du code de l’expropriation.

L’enquête publique prévue aux articles L. 123-1 et suivants ne peut être ouverte avant la décision de la Commission nationale du débat public prévu à l’article L. 121-9 et, le cas échéant, le débat public prévu à l’article L. 121-11.

La déclaration d’utilité publique du projet ne peut être prononcée avant publication du compte rendu prévu au troisième alinéa de l’article L. 121-11. »

Objet

Certaines opérations de transport, pourtant urgentes pour répondre aux problèmes sociaux et environnementaux de notre pays, sont par leur ampleur financière soumise à des procédures longues.

Le présent amendement vise donc à permettre, comme cela est pratiqué avec succès dans d’autres pays européens comme les Pays-Bas, de rapprocher les procédures préalables afin que le débat public et la déclaration d’utilité publique puissent être menés de front.

Outre le gain considérable d’années qu’une telle procédure permet, le fait de pouvoir répondre à la fois aux questions sur l’opportunité d’un projet et sur des modalités de réalisation permet de répondre à la plupart des questions qui sont posées lors d’un débat public et qui ne peuvent pas trouver, dans le cadre législatif et réglementaire actuel, de réponse. Cette simultanéité permet donc également d’améliorer la qualité de la concertation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.