Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-217 rect. bis

5 mars 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MORISSET, PANUNZI, REGNARD, SIDO et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté à l’article L. 1241-4 du code des transports un alinéa ainsi rédigé :

« Île-de-France Mobilités est assimilé à un groupement de collectivités territoriales au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme. »

Objet

Contrairement à la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme prise sur le fondement du code de l’environnement, qui est ouverte aux personnes morales de droit public et, par suite, à Île-de-France Mobilités, la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme prise sur le fondement du code de l’urbanisme ne lui est pas ouverte.

En effet, l’alinéa 1er de l’article L. 126-1 du code de l’environnement dispose que : « Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'État ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée ». 

En revanche, l’alinéa 1er de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme dispose quant à lui que : « L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'État, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme »

La procédure n’est pas applicable aux établissements publics locaux sui generis.

Ainsi, la déclaration de projet du code de l’urbanisme ne peut être mise en œuvre que par l’État et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements au sens de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel : « Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales ». 

Dans ces conditions, Île-de-France Mobilités, qui n’est ni un établissement public de coopération intercommunale, ni un syndicat mixte, ni un établissement public de l’État mais un établissement public administratif sui generis ne peut mettre en œuvre la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme prise sur le fondement du code de l’urbanisme.

L’objet de cette disposition est donc de permettre à Ile-de-France Mobilités de mettre en œuvre la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme prise sur le fondement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.