Projet de loi Orientation des mobilités

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-500

21 février 2019

(1ère lecture)

(n° 157 rect. )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 31

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I. – Alinéas 51 à 54

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 57

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement revient sur l’extension du champ de la procédure administrative d’immobilisation et de mise en fourrière de l’article L. 325-1-2 du code de la route à quatre nouveaux délits (conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise de l’état alcoolique, conduite après usage de stupéfiants, conduite sans permis de conduire), à laquelle procède l’article 31 du projet de loi.

La procédure d’immobilisation ne constitue pas une sanction : elle a pour objectif de faciliter, au moment du jugement, la confiscation judiciaire du véhicule, lorsqu’elle est prévue par la loi. Deux cadres d’immobilisation et de mise en fourrière sont prévus par le code de la route: la procédure de l’article L. 325-1-1, qui permet l’immobilisation d’un véhicule, après accord du procureur de la République, pour les infractions punies d’une peine complémentaire de confiscation ; la procédure de l’article L. 325-1-2, qui permet l’immobilisation d’un véhicule sur décision du préfet pour les infractions les plus graves, punies d’une peine de confiscation obligatoire du véhicule.

Dès lors que les quatre délits visés sont ou seront punis de la peine complémentaire de confiscation du véhicule, il sera possible, en application de l’article L. 325-1-1 du code de la route, de procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule utilisé pour commettre l’infraction, après avis du procureur de la République.

Il n’apparaît en revanche pas souhaitable, au regard de l’atteinte portée au droit de propriété et aux coûts associés aux opérations de mise en fourrière, de permettre une immobilisation et une mise en fourrière sans autorisation préalable du procureur. Cette procédure d’immobilisation administrative n’a en effet de sens que lorsque la peine de confiscation est obligatoire et qu’il convient, en conséquence, d’immobiliser systématiquement le véhicule dès la commission de l’infraction, de manière à faciliter la confiscation judiciaire.