Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris

commission de la culture

N°COM-35

17 mai 2019

(1ère lecture)

(n° 492 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. SCHMITZ, rapporteur


ARTICLE 3

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Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

Les modalités de reversement aux fonds de concours font l’objet de conventions entre le Centre des monuments nationaux ou les fondations reconnues d’utilité publique mentionnées au premier alinéa et l’établissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame, permettant d’assurer le respect de l’intention des donateurs. Elles sont rendues publiques.

Les personnes physiques ou morales ayant effectué des dons et versements directement auprès du Trésor public peuvent conclure des conventions avec l’établissement public.

Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article prévoient que l’établissement public procède à une évaluation précise de la nature des coûts des travaux de conservation et de restauration.

Les reversements par les organismes collecteurs aux fonds de concours sont opérés à due concurrence des sommes collectées, en fonction de l’avancée des travaux et après appel de fonds du maître d’ouvrage.

Objet

Cet amendement vise à garantir que le Centre des monuments nationaux et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à collecter les dons dans le cadre de la souscription nationale concluent des conventions qui leur permettent de s'assurer que la volonté des donateurs soit prise en compte dans l'affectation des fonds. Celles-ci sont en effet tenues par la charge des libéralités qu'on leur accorde. L'objectif est d'éviter tout risque de révocation des dons au motif que leur affectation ne serait pas compatible avec la volonté du donateur. Ces conventions seront rendues publiques de manière à garantir l'information des donateurs.

Cet amendement offre également la possibilité aux donateurs qui auraient directement versé leurs dons auprès du Trésor public, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises ou de collectivités territoriales, de conclure elles aussi de telles conventions.

Pour garantir la plus grande transparence possible en amont du reversement, il paraît essentiel que l'établissement public fournisse une estimation précise du coût du chantier.

L'amendement précise enfin les modalités de reversement des fonds collectés à l'établissement public en prévoyant un étalement du versement par tranches des sommes collectées au fur et à mesure de l'avancement du chantier, sur la base d'appels de fonds de la part du maître d'ouvrage. Cette procédure est habituellement celle utilisée par les fondations reconnues d'utilité publique lors des collectes qu'elles réalisent pour les projets qu'elles soutiennent.