Projet de loi Transformation de la fonction publique

commission des lois

N°COM-214

7 juin 2019

(1ère lecture)

(n° 532 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15

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I. Après l'alinéa 11

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

..° Après le seizième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

II. Alinéa 20

remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

..) Après le quinzième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

III. Après l'alinéa 31

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

..) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

Objet

Cet amendement propose de permettre à un agent ayant fait l'objet d'une sanction des deuxième ou troisième groupes de solliciter l'effacement de cette sanction de son dossier. 

Cette disposition inscrite dans le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires avait été validé et même renforcé par le Sénat, mais l'article ayant été supprimé lors de la commission mixte paritaire, cette garantie n'a pu entrer en vigueur en dépit de l'accord entre les deux chambres.

Actuellement, l'effacement des sanctions n'est prévue que pour les sanctions du premier groupe. Celles-ci sont automatiquement effacées du dossier du fonctionnaire au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Cet amendement vient compléter ce dispositif pour les sanctions des deuxième et troisième groupes. Il prévoit qu'au terme de dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, le fonctionnaire peut introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction dans son dossier.

L'effacement ne serait pas automatique et pourrait intervenir après dix ans contre trois pour les sanctions du premier groupe. Cet effacement serait de droit, sauf si le fonctionnaire a fait l'objet dans l'intervalle d'une autre sanction disciplinaire.