Projet de loi Transformation de la fonction publique

commission des lois

N°COM-272

7 juin 2019

(1ère lecture)

(n° 532 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le mot : « après », la fin du premier alinéa de l’article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée : « avis de la commission administrative paritaire compétente au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

II. Après le mot : « après », la fin du premier alinéa de l’article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée : « avis de la commission administrative paritaire compétente au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

III. Le premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement propose de modifier la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, de sorte à clairement dissocier le régime qui lui est applicable de celui de la faute.

Actuellement, le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Or l’insuffisance professionnelle n’étant pas une faute de l’agent, elle ne doit pas relever d’une procédure disciplinaire. 

Le licenciement pour insuffisance professionnelle doit s’accompagner des garanties de droit commun en matière de licenciement, à savoir un entretien préalable et un avis de la commission administrative paritaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place pour assurer la clarté des débats