Projet de loi Transformation de la fonction publique

commission des lois

N°COM-284 rect.

7 juin 2019

(1ère lecture)

(n° 532 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

MM. REICHARDT, KENNEL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire qui opte, en application du V de l’article 14 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, pour la réintégration de plein droit dans son cadre d’emplois d’origine, en cas d’absence de poste vacant dans son grade, est régi par les dispositions du I de l’article 14 quater de la loi n° 83-634 précitée et est soumis aux mêmes obligations de recherche d’emploi. »

Objet

L’article 28, alinéa 12, du présent projet de loi prévoit la réintégration de plein droit, en fin du contrat, du fonctionnaire détaché dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine, mais n’envisage pas l’hypothèse où le poste d’origine serait pourvu par un autre fonctionnaire, empêchant matériellement sa réintégration.

Dans une telle hypothèse, le fonctionnaire détaché est en principe régi par les dispositions des articles 97, 97 bis et du I de l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatifs aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi.

Ce statut de fonctionnaire momentanément privé d’emploi nécessite donc de modifier l’alinéa 2 du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui détermine actuellement les modalités de décompte des offres d’emplois d’un fonctionnaire pris en charge après suppression de son poste, suite à une délégation de service public transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public à caractère industriel et commercial.

Cette disposition n’a plus lieu d’être, en ce que le présent projet de loi institue désormais, en cette hypothèse, le principe du détachement d’office des fonctionnaires, principe auquel la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale doit également faire référence.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.