Projet de loi Transformation de la fonction publique

commission des lois

N°COM-322

7 juin 2019

(1ère lecture)

(n° 532 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

M. GRAND


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)

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Alinéa 5

Alinéa 5

Remplacer les mots : « des articles 9 et 9-1 » par les mots : « de l'article 9 et du II de l'article 9-1 »

Objet

Adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, l'article 10 ter instaure une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de certains agents contractuels recrutés pour pourvoir des emplois permanents ou non permanents d’une durée de moins d’un an.

Dans la fonction publique hospitalière, l'instauration d'une prime sur les contrats liés à du remplacement momentané (art 9-1-I), surtout pour le remplacement d’arrêt pour raison de santé, risque de pénaliser les établissements qui cherchent à assurer la continuité des soins en cas d’absence de professionnels sans alourdir la charge de travail des professionnels présents.

Les établissement publics de santé sont auto-assureurs et assument déjà le coût du maintien de salaire en cas d’arrêt, du remplacement et des allocations de retour à l’emploi en fin de contrat.

Cette disposition aurait pour conséquences une désincitation au remplacement des professionnels absents sur une courte durée, ces emplois ne pouvant être pourvus par des fonctionnaires.

Concernant les recrutements de contrats lors d’une vacance de poste (art 9-1-II), ces contrats, de par la loi, ne peuvent excéder un an. Dès lors, il semble contradictoire d'appliquer une pénalité au contrat inférieur à un an.

Enfin, il concerne également les CDD pour faire face à un accroissement temporaire d'activité (art 9-1-III) ou saisonniers, ce qui mettra également à mal la continuité des soins.

Au regard de la nature de l’activité hospitalière et des sujétions spécifiques liées à la continuité des soins, il est proposé par repli que cet article ne vise que le II de l’article 9-1.