Projet de loi Transformation de la fonction publique

commission des lois

N°COM-363

8 juin 2019

(1ère lecture)

(n° 532 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 14

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I.– Alinéas 7

Supprimer cet alinéa

II.– Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation,

2° Remplacer le mot :

tient 

par les mots :

et la commission administrative paritaire tiennent

III.– Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

IV.– Alinéa 15

1° Supprimer les mots :

Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation,

2° Remplacer le mot :

tient 

par les mots :

et la commission administrative paritaire tiennent

V.– Alinéas 16 et 24

Supprimer ces alinéas

VI.– Alinéa 25

1° Supprimer les mots :

Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation,

2° Remplacer le mot :

tient 

par les mots :

et la commission administrative paritaire tiennent

VII.– Alinéas 26 et 29

Supprimer ces alinéas

VIII.– Alinéa 30

1° Supprimer les mots :

Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation,

2° Remplacer le mot :

tient 

par les mots :

et la commission administrative paritaire tiennent

IX.– Alinéas 31 et 38

Supprimer ces alinéas

X.– Alinéa 39

1° Supprimer les mots :

Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation,

2° Remplacer le mot :

tient 

par les mots :

et la commission administrative paritaire tiennent

XI.– Alinéas 41

Supprimer cet alinéa

XII.– Alinéa 42

1° Supprimer les mots :

Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation,

2° Remplacer le mot :

tient 

par les mots :

et la commission administrative paritaire tiennent

XIII.– Alinéa 43

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’avis de la CAP en matière d’avancement et de liste d’aptitude, tout en maintenant un rôle aux lignes directrices de gestion qui viendraient non plus se substituer à l'avis de la CAP, mais servir de guide lors de l’élaboration des tableaux et listes par l‘employeur public, guide dont la CAP pourrait ensuite vérifier la bonne application. 

L’intervention de la CAP avant toute décision d’avancement ou de promotion permet en effet d’encadrer l’appréciation par l’administration de la valeur professionnelle de ses agents. Le risque de décision arbitraire est ainsi écarté. C’est également le lieu d’échange avec les représentants du personnel qui permet à l’employeur public de justifier la manière dont il a apprécié les dossiers et procédé au classement.

Ce dernier rôle est particulièrement important en matière de promotion interne dans les communes et établissements publics affiliés à un centre de gestion, dans le cadre d’une affiliation obligatoire ou volontaire si la collectivité a confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude.

La liste d’aptitude est dans ce cas établie par le président du centre de gestion et seul le passage en CAP vient légitimer le classement opéré, tant aux yeux des collectivités, qu’aux yeux des agents.