Proposition de loi Lutte contre la haine sur internet (PPL)

commission des lois

N°COM-21 rect.

5 décembre 2019

(1ère lecture)

(n° 645 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout annonceur qui souscrit à une prestation de publicité digitale ayant pour objet l’édition d’une publicité sur les sites et adresses électroniques à l’encontre desquels certains faits portent à croire qu'ils pourraient diffuser des contenus haineux relevant des infractions prévues au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi, à à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peut faire l’objet, de la part de l’autorité administrative, d’une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements commis et, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« Les prestataires techniques et vendeurs d'espaces engagés dans la réalisation de campagnes de publicité digitale qui s’appuient sur les méthodes d’achat mentionnées à l’article 3 du décret n° 2017-159 du 9 février 2017 mettent en œuvre toutes les mesures permettant aux annonceurs et à leurs mandataires de s’acquitter des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. A cette fin, le vendeur d’espace publicitaire met à disposition de l’annonceur à l’égard duquel il entretient une relation commerciale une information claire et détaillée sur les inventaires publicitaires. Ils rendent compte des actions et moyens qu’ils mettent en œuvre et des procédures qu’ils adoptent pour se conformer aux obligations mentionnées au présent alinéa.

« Les dispositions du présent article s'appliquent quel que soit le lieu d'établissement du vendeur d'espaces publicitaires, dès lors que le message publicitaire est réalisé au bénéfice d'une entreprise française et qu'il est principalement reçu sur le territoire français. »

Objet

Cet amendement renoue avec la logique conductrice de l’amendement N°CL42 déposé par le député Bothorel lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale - consistant à démonétiser les plateformes propagatrices de contenus haineux en asséchant leurs ressources publicitaires -, en prenant soin de contourner les écueils d’écriture qui lui avaient été adressés (défaut de caractérisation du principe d’intentionnalité en matière pénale et de la matérialité de l’infraction et désaccord avec le principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre). 

Il est bien établi que l’assèchement des ressources publicitaires des sites illicites permet de dévitaliser un système sous l'effet duquel la viralité des contenus haineux est gage de rentabilité financière ; les effets lucratifs liés à la monétisation d'un contenu haineux reconduisant et entretenant la cause de sa viralité.

L’avis rendu par la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique illustre d’ailleurs l’intérêt de ce mécanisme. Il préconise ainsi que soient mentionnés dans le projet de loi les « accords conclus entre acteurs privés pour assécher les ressources de services illicites (démarche dite « Follow the money ») », afin que l’autorité de régulation intervienne comme tiers de confiance dans ces conventions. 

Le présent amendement prévoit, à cette fin, un mécanisme de sanction administrative - assorti d'une sanction pécuniaire plafonnée à 4 % - à l’encontre des annonceurs qui souscrivent à une prestation de publicité digitale (au bénéfice d’une entreprise française exclusivement) destinée à figurer sur des sites dont certains faits portent à croire qu’ils pourraient diffuser des contenus haineux. 

Il est précisé, afin que la mesure ne s’avère pas disproportionnée pour l’annonceur, que les vendeurs d’espace publicitaire mettent à sa disposition une information claire et détaillée sur les inventaires publicitaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.