Proposition de loi Lutte contre la haine sur internet (PPL)

commission des lois

N°COM-36

6 décembre 2019

(1ère lecture)

(n° 645 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 2

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Alinéa 8 à 10

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° Ils mettent en œuvre des dispositifs de contre-notification et d'appel permettant :

« a) Lorsqu’ils décident de retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié et qu’ils disposent des informations pour contacter l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu retiré ou rendu inaccessible, à cet utilisateur d'être informé de cette décision et des raisons qui l'ont motivée, ainsi que de la possibilité de la contester. Ils rappellent également à l’utilisateur à l’origine de la publication que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites.

« Le présent a ne s'applique pas lorsqu'une autorité publique le demande pour des raisons d'ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière ;

« b) Lorsqu’ils décident de ne pas retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié, à l’auteur de la notification de contester cette décision ;

Objet

Le présent amendement apporte certaines clarifications rédactionnelles à la procédure de contre-notification (ou d'appel) qui suit le retrait par une plateforme d'un contenu illicite (ou son refus).

Il précise que l'auteur d'un contenu retiré doit être informé de cette décision et des raisons qui l'ont motivée, ainsi que de la possibilité de la contester.

Il ménage également une exception d'ordre public à cette obligation d'information, pour préserver les enquêtes en cours.