Projet de loi Bioéthique

Commission spéciale sur la bioéthique

N°COM-39

14 janvier 2021

(2ème lecture)

(n° 686 rect. )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER

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I. Alinéa 54

Rétablir un paragraphe ainsi rédigé :

I bis - L'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

...° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l'assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.

II. Alinéa 59

Après le mot :

réalisée

insérer les mots :

, en application du I de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique,

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture concernant la prise en charge par la solidarité nationale des démarches d'assistance médicale à la procréation.

Il est proposé de maintenir les conditions actuelles de prise en charge (à 100% par l'assurance maladie obligatoire, c'est à dire avec exonération du ticket modérateur) pour les seules démarches engagées sur la base d'un critère médical. Les demandes d'AMP qui ne seraient pas fondées sur un critère médical ne relèveraient donc pas du système de prise en charge solidaire des soins par la sécurité sociale, conformément à son objectif qui est d'assurer la "protection contre le risque et les conséquences de la maladie" (article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale).