Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

commission des lois

N°COM-1 rect.

11 janvier 2021

(1ère lecture)

(n° 158 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’action publique des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible. »

Objet

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes sexuels dès lors qu'ils sont commis sur des mineurs . La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a allongé de 20 à 30 ans le délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineur. S’il s’agit d’une avancée importante, elle n’est toutefois pas suffisante au regard du caractère particulièrement destructeur pour l’enfant et des études récentes sur la mémoire traumatique.

En effet, plus l'enfant est jeune, plus les conséquences sont dramatiques. Bien souvent, l'obstacle à la libération de la parole découle d’une amnésie traumatique qui peut durer des décennies et cause, lors du retour à la conscience, un véritable cataclysme psychologique et physique. 

Considérant que les crimes sexuels sur mineurs ne peuvent être traités comme les autres crimes, cet amendement souhaite poser l’imprescriptibilité de ces crimes dans la loi , d'une part pour que les victimes ne puissent plus être déclarées hors délais , ce qui les prive aujourd'hui de demander justice, et d'autre part pour que les auteurs de ces crimes sachent qu'ils ne sont pas à l'abri d'une sanction, même tardive.

L'imprescriptibilité des crimes sexuels ne se heurte à aucun obstacle juridique: le Conseil d’État, dans un avis du 1er octobre 2015, a rappelé que "le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider du principe et des modalités de la prescription de l'action publique et de la peine", d'autant plus que "ni la Constitution, ni la Convention européenne des Droits de l'Homme, ne comportent de disposition expresse relative à la prescription en matière pénale".