Article 1er
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Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et dénommé Centre national de la musique. |
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Dans le cadre d'un processus permanent de concertation avec l'ensemble du secteur, il exerce, dans le domaine de la musique enregistrée et du spectacle vivant et de variétés, les missions suivantes : |
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1° Soutenir l'ensemble du secteur professionnel, dans toutes ses pratiques et dans toutes ses composantes, et en garantir la diversité ; |
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2° Soutenir la création, la production, l'édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique et des variétés sous toutes leurs formes et auprès de tous les publics, aux niveaux national et territorial, en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère de la culture ; |
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2° bis (nouveau) (Supprimé) |
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3° Favoriser le développement international du secteur, en contribuant au soutien à l'exportation des productions, au rayonnement des œuvres et à la présence des artistes français à l'étranger ; |
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3° bis (nouveau) Favoriser un égal accès des femmes et des hommes aux professions musicales ; |
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4° Gérer un observatoire de l'économie de l'ensemble du secteur ; |
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5° Assurer une fonction d'information pédagogique, d'orientation et d'expertise sur le secteur ; |
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6° Assurer un service de formation professionnelle à destination des entrepreneurs ou des porteurs de projets du secteur ; |
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7° Assurer une veille technologique et soutenir l'innovation ; |
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8° (nouveau) Valoriser le patrimoine musical ; |
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9° (nouveau) Participer au développement de l'éducation artistique et culturelle dans son champ de compétences. |
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Il associe les collectivités territoriales et leurs groupements à l'exercice de ses missions. |
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Le ministre chargé de la culture peut confier au Centre national de la musique, par convention, l'instruction et la gestion de dispositifs d'aides pour la sécurité des sites et manifestations culturelles du spectacle vivant n'entrant pas dans son champ de compétences. |