Article 1er
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I. – Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° Au c du 1° du I de l'article L. 4301-1, après le mot : « obligatoire, », sont insérés les mots : « des prescriptions de produits de santé et de prestations soumis à prescription médicale obligatoire et définis par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, » ; |
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2° Il est ajouté un article L. 4301-2 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 4301-2 . – I. – Les infirmiers relevant du titre I er du présent livre peuvent exercer en pratique avancée, dans les conditions prévues à l'article L. 4301-1, en tant qu'infirmiers en pratique avancée spécialisés ou en tant qu'infirmiers en pratique avancée praticiens. |
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« Un décret détermine les compétences des infirmiers en pratique avancée, spécialisés et praticiens, ainsi que les modalités d'accès à ces professions, qui comprennent notamment la possibilité de bénéficier de dispenses d'enseignements au regard du parcours et des certifications, des titres et des diplômes obtenus. |
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« II. – Dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1, dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent prendre en charge directement les patients. Un compte rendu des soins réalisés est systématiquement adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui-ci. |
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« Dans le cadre des structures prévues à l'article L. 1434-12, le premier alinéa du présent II s'applique à la condition que les modalités de prise en charge et de coordination soient inscrites dans le projet de santé de la structure. » |
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II. – Après le mot : « conventionné », la fin du 1° de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les infirmiers conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature et les actes effectués, le cas échéant sans adressage préalable de la part d'un médecin, par les infirmiers en pratique avancée ; ». |
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III. – L'article 76 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé. |