Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°1 rect. bis

9 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. HYEST, KAROUTCHI et CAPO-CANELLAS, Mmes DUCHÊNE et MÉLOT et M. HOUEL


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La mise en place d’une zone à circulation restreinte sur tout ou partie du territoire de la métropole relève du président du conseil de la métropole. Si celui-ci ne dispose pas de l’exercice des prérogatives relatives à la police de la circulation, cette mise en place est subordonnée à la délégation préalable, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui la composent, des compétences nécessaires à la métropole.

Objet

Le Titre III du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte définit le cadre pour développer les transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé.

Dans ce Titre III, les 9 premiers alinéas de l’article 13, prévoient l’insertion dans le code général des collectivités territoriales d’un article L. 2213-4-1 autorisant la création de zones à circulation restreinte « dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère a été ou doit être adopté », « par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils disposent du pouvoir de police de la circulation ».

« Les zones de circulation restreintes sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de la circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés ». Un accord préalable de l’État et/ou du Conseil Général est requis si des voies nationales et/ou départementales sont concernées.

La rédaction actuelle du texte crée un risque de désorganisation des règles de circulation dans les grandes agglomérations où le pouvoir de police reste dispersé entre les différentes communes qui la composent. Elle rend possible l’instauration par chaque commune de règles différentes pour restreindre la circulation des véhicules sur leur territoire. Ce qui crée pour les entreprises un problème d’organisation et une difficulté à répondre aux contraintes imposées.

En Ile-de-France notamment, selon les dispositions de la Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Loi MAPTAM), la nouvelle Métropole du Grand Paris ne dispose pas de la compétence de police de circulation, contrairement à la Métropole de Lyon (article 26). Elle n’est donc pas compétente pour l’instauration des ZCR alors même qu’elle a en charge de mettre en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air.

Pour être pertinentes, les mesures de restriction de circulation, sous réserve que leur nécessité soit bien justifiée par des études exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires et que leur mise en place fasse l’objet de mesures d’accompagnement à destination des professionnels, ne peuvent être envisagées qu’à une échelle appropriée, qui est celle de la métropole.

Aussi cet amendement propose d’encadrer la création de zones à circulation restreinte dans les métropoles en en confiant la responsabilité au Président du Conseil de la métropole.

Pour compléter cette disposition, il serait opportun en parallèle d’engager des démarches pour obtenir que la compétence de police de circulation soit confiée de plein droit aux métropoles dans le cadre des débats sur les lois de décentralisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.