Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°136

4 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 49

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

qui en confirme ou infirme les orientations par un vote

Objet

Cette programmation pluriannuelle de l’énergie revêt une importance primordiale, puisqu’elle définira, pour les cinq et dix ans à venir, les objectifs quantitatifs des productions d’énergie des différentes filières industrielles, éventuellement selon les zones géographiques.

Bien que le texte précise (§16) que l’étude d’impact devra évaluer les aspects économiques, sociaux et environnementaux de chacune des filières (ce qui n’a jamais été fait depuis la demande du Grenelle de l’environnement en 2007) et malgré (§ 17 II et III nouveau) la consultation d’un « comité d’experts » (dont la composition est inconnue et qui pourrait favoriser telle ou telle filière) et celui du Conseil national de la transition énergétique, il est essentiel que le Parlement puisse donner un avis sur des mesures aussi importantes sans se contenter d’en entendre une « présentation ».

Cette garantie législative est indispensable pour limiter l’influence d’éventuels groupes de pression. Ainsi, les objectifs quantitatifs fixés pour 2020 concernant la filière éolienne sont très supérieurs à ceux de la filière géothermique (pompes à chaleur), bien que les résultats attendus de ces deux filières en matière de diminution des gaz à effet de serre par euro investi soient très en faveur de la filière géothermique.