Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°17 rect. bis

12 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. REVET, Philippe LEROY, BIZET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 6

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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 381-… ainsi rédigé :

« Art. L. 381-… – Lorsqu’il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l’article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement :

« – soit directement pour les sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier,

« – soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et des services de paiement défini au I de l’article L. 519-1 du même code. »

Objet

Amendement de précision et de clarification.

Le service dit de « tiers financement », introduit par la loi ALUR à l’article L.381-1 du code de la construction et de l’habitation, ne vise pas nécessairement à offrir au public des instruments financiers. Cette activité vise, dans le cadre d’une offre globale de prestations de service d’économies d’énergie proposé par une société ou un organisme dit de « tiers financement » contre rémunération, à permettre de financer les travaux et prestations devant conduire à une économie d’énergie sur le patrimoine d’un propriétaire ou d’un bailleur. Or, le financement de ces travaux et prestations est soit assuré par la société dite de tiers financement, soit par le propriétaire ou le bailleur précité.

Dans le premier cas, la société de tiers financement peut être amenée à emprunter pour réaliser les travaux ou prestations nécessaires à l’opération. Qu’elle emprunte ou pas, elle ne commercialise donc pas de produits financiers ni n’intervient comme intermédiaire bancaire commercialisant les produits d’un établissement de crédit. Ne dérogeant pas au monopole bancaire, malgré sa dénomination et les préventions de Bercy, il est apparu préférable et sécurisant d’ajouter cette hypothèse aux dérogations prévues à l’article L.511-6 du Code monétaire et financier, à travers la rédaction de l’article 6 du projet de loi, retenue par l’Assemblée nationale.

En revanche, dans le second cas, la société de tiers-financement, si elle joint à son offre de services une proposition de recours à un instrument financier émanant d’un établissement de crédit, intervient dès lors en tant qu’intermédiaire bancaire. Sa situation au regard des obligations définies à l’article L.511-10 du Code monétaire et financier fait l’objet des précisions portées au présent amendement.