Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°209 rect. ter

10 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL, BOCKEL et HOUEL, Mme GATEL et MM. CORNU, VASPART, DOLIGÉ, DALLIER et REICHARDT


ARTICLE 48

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Alinéa 11

Supprimer les mots :

, selon des modalités fixées par voie réglementaire

Objet

L’article 48 complète la section 1, consacrée jusqu’à présent aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement, avec des dispositions relatives à la mise en place d’une stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone.

L’alinéa 11, au sein de cet ensemble, prévoit que l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements respectifs prennent en compte cette stratégie « dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».

Si le lancement d’une stratégie bas-carbone apparaît comme une initiative pertinente, les modalités de mise en œuvre prévues dans l’article 48 en ce qui concerne les collectivités territoriales sont contestables.

En droit positif, l’obligation de prendre en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie » (cf. CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010). Elle se suffit ainsi à elle-même sans qu’il soit besoin de prévoir la fixation de dispositions d’application réglementaires. Cette modalité ouvrirait la voie à la fixation de contraintes réglementaires potentiellement complexes et situant le niveau d’opposabilité de la stratégie bas-carbone au-delà de ce que permet la notion de prise en compte. Il serait ainsi porté atteinte au principe de libre administration.

Compte tenu de cette difficulté, il apparaît souhaitable de supprimer le renvoi au domaine réglementaire à l’alinéa 11.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.