Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°244 rect. ter

10 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

présenté par

M. MOUILLER, Mme IMBERT, MM. MILON, MORISSET, PELLEVAT, Didier ROBERT et HOUEL, Mme MÉLOT, M. POINTEREAU et Mme DEROCHE


ARTICLE 46 BIS

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Alinéa 6, deux dernières phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Le versement est acquitté par le client, directement ou par l’intermédiaire de l’opérateur d’effacement avec lequel il est lié contractuellement. Les modalités du versement par les opérateurs d’effacement pour le compte de leurs clients sont précisées par décret.

Objet

L’article 46 bis modifie le régime de compensation financière pour les fournisseurs dans le cadre de l’activité d’effacement de consommation créé par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013. Cette compensation dépendrait pour partie des économies d’énergie générées par l’effacement ; pour la part de la consommation effacée donnant lieu à économie d’énergie, la communauté des fournisseurs devrait assumer le versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés sur la base d’une contribution qu’ils collecteront auprès de leurs clients. Or cette charge peut, de fait, s’apparenter à une subvention des opérateurs d’effacement.

Dans les règles qui organisent les échanges sur les marchés, un fournisseur doit prévoir à tout moment la quantité d’électricité consommée par ses clients et s’approvisionner en conséquence, sous peine de se voir imposer des pénalités financières en cas de déséquilibre. Lorsqu’un opérateur d’effacement réalise un effacement chez les clients d’un fournisseur, les règles de marché relatives aux effacements imposent au fournisseur de mettre à disposition de l’opérateur d’effacement les quantités d’électricité effacées. Le fournisseur doit donc injecter les mêmes quantités d’énergie que celles qu’il aurait injectées si ses clients n’avaient pas été effacés.

En conséquence, l’opérateur d’effacement pourrait percevoir une prime en plus de la rémunération qu’il aura obtenu de la valorisation des volumes non consommés par ses clients – autrement dit, les volumes effacés – sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement.

L’amendement entend éviter la création d’une contribution nouvelle qui viendrait enrichir indument les opérateurs d’effacement dont l’activité rémunératrice consiste à valoriser l’énergie qu’ils s’engagent à effacer chez leurs clients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).