Projet de loi Transition énergétique

Direction de la Séance

N°326 rect. bis

12 février 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. MONTAUGÉ, CORNANO, Serge LARCHER, COURTEAU, CABANEL et POHER, Mme BONNEFOY, MM. AUBEY, ROUX, MADEC, MIQUEL, GERMAIN, BOULARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 58

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La mise en œuvre des systèmes de flexibilité locale prend en compte le principe national de péréquation tarifaire. Le principe fondamental de continuité de distribution de l’électricité justifie une contribution proportionnée des systèmes de flexibilité locale à la contribution au service public de l’électricité définie aux articles L. 121-6 à L. 121-28 du code de l’énergie et au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité mentionné à l’article L. 341-2 du même code. Les principes de calcul de ces niveaux de contribution des systèmes de flexibilité locale sont définis par décret.

Objet

Les systèmes de flexibilité locale sont physiquement soustraits au réseau national. Leur développement, expérimental dans un premier temps, doit être facilité. Toutefois, ils peuvent en situation technique dégradée de type panne de production ou de distribution, avoir à se connecter en urgence au réseau de distribution. En conséquence, leur développement et les conventions qui les régissent doivent intégrer les principes de gestion du réseau national. Il s’ensuit la nécessaire contribution de ces systèmes au financement de la CSPE et du TURPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.